Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification
Table des dispositions (101)
Texte législatif (101 Articles)
Loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017 et portant modification
– de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu;
– de la loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune;
– de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial;
– de la loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le
revenu en cas d’embauchage de chômeurs;
– de la loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz);
– de la loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»);
– de la loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de
l’Etat pour l’exercice 2015;
– de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire
sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière;
– de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et
le renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration
de l’enregistrement et des domaines, de l’Administration des douanes et accises et portant
modification de
· la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
· la loi générale des impôts («Abgabenordnung»);
· la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions
directes;
· la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement
et des domaines;
· la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des contributions directes et
des cotisations d’assurance sociale;
– de la loi du 30 juillet 1983 portant création d’une taxe sur le loto;
– de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;
– du Code pénal;
– de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale;
– de la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole additionnel à la Convention européenne
d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978;
– de la loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable;
– de la loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement;
– de la loi modifiée du 13 brumaire an VII organique du timbre;
– de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession;
– de la loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts
dont le recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines;
– de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre, de
succession, etc.;
– de la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits
d’enregistrement et de succession;
– de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la
perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre;
– de l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l’enregistrement et les
droits de succession;
– de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques;
– de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement;
– de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines
dispositions du Code civil.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 décembre 2016 et celle du Conseil d’Etat du 23 décembre 2016
portant qu’il n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Chapitre 1er – Modification de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu
Le titre I (impôt sur le revenu des personnes physiques) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est modifié
et complété comme suit
1° L’article 3bis est complété par l’insertion d’un nouvel alinéa 5 libellé comme suit
«(5) Les partenaires visés à l’alinéa 1 peuvent par ailleurs opter pour une imposition individuelle conformément
aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3. Cette demande conjointe non révocable doit être soumise au plus tard
le 31 mars de l’année d’imposition suivant l’année d’imposition concernée.»
2° Il est inséré un nouvel article 3ter libellé comme suit
«Art. 3ter.
(1) Par dérogation à l’article 3, sont imposés individuellement, sur demande conjointe et conformément aux
dispositions du présent article, les conjoints visés à l’article 3. Cette demande non révocable pour l’année
d’imposition concernée doit être soumise au plus tard le 31 décembre de l’année d’imposition précédant l’année
d’imposition concernée. Pour les contribuables qui se marient en cours de l’année d’imposition, ou des conjoints
qui deviennent contribuables résidents au cours de l’année d’imposition, la demande doit être soumise au plus
tard le 31 décembre de l’année d’imposition concernée.
(2) Le revenu imposable ajusté est déterminé individuellement pour chacun des deux conjoints demandant
l’imposition individuelle. L’impôt frappe le revenu imposable ajusté réalisé individuellement par chaque conjoint.
Lorsque les deux conjoints ont des enfants propres ou communs, la modération d’impôt pour enfant sous
forme d’allocations familiales ou sous forme d’aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’aide aux
volontaires, visée à l’article 122, alinéa 2, est réputée avoir été accordée aux deux conjoints et celle sous forme
de dégrèvement, visée à l’article 122, alinéa 3, est octroyée à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux
conjoints. La majoration des plafonds pour les intérêts débiteurs déductibles visés à l’article 98, alinéa 4 et les
dépenses spéciales prévue pour les enfants propres ou communs pour lesquels les conjoints obtiennent une
modération d’impôt pour enfant est accordée à raison de 50 pour cent à chacun des deux conjoints. Les revenus
de l’enfant mineur visés à l’article 4 sont à ajouter à raison de 50 pour cent à l’un et à l’autre des deux conjoints.
Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux
conjoints.
(3) Par dérogation à l’alinéa 2, sur demande conjointe non révocable, présentée dans le délai visé à l’alinéa 1,
les conjoints peuvent procéder à une réallocation du revenu imposable ajusté commun. Au cas où les conjoints
n’indiquent pas explicitement de montant de revenu imposable ajusté qu’ils choisissent de réallouer, il est admis
que la réallocation est faite telle que l’un et l’autre des deux conjoints disposent, après réallocation, d’un même
revenu imposable ajusté. Le revenu imposable ajusté est déterminé de la même façon que dans le cas d’une
imposition collective des deux conjoints. Il en est de même de l’application des autres dispositions fiscales.
Par dérogation à l’article 119, numéro 2, lettres b) et c), la classe d’impôt 1 est attribuée à chacun des deux
conjoints.»
3° L’article 32 est modifié comme suit
a) Il est inséré un nouvel alinéa 1a libellé comme suit
«(1a) Sur demande à introduire ensemble avec la déclaration pour l’impôt sur le revenu, l’amortissement
normal pour usure pour un exercice déterminé d’exploitation peut être calculé sur la base du prix
d’acquisition ou de revient diminué, le cas échéant, de la valeur estimée de récupération, et en retenant un
montant n’excédant pas un montant égal par unité de la durée usuelle d’utilisation, augmenté du montant non
comptabilisé de l’amortissement permis qui n’a pas été déduit lors des exercices d’exploitation précédents.
Le montant de l’amortissement permis au titre de l’exercice d’exploitation au cours duquel prend fin la durée
usuelle d’utilisation du bien est à déduire intégralement au titre de cet exercice. En cas d’amortissement
extraordinaire au sens de l’article 31, le passage de la présente méthode à la méthode d’amortissement
prévue à l’alinéa premier est obligatoire.»
b) A l’alinéa 5, la dernière phrase est remplacée comme suit
«Le passage de l’amortissement suivant les méthodes prévues aux alinéas 1 et 1a à l’amortissement par
annuités décroissantes n’est pas permis.»
4° L’article 39 est modifié et complété comme suit
a) L’alinéa unique est numéroté en alinéa 1.
b) Il est introduit un nouvel alinéa 2 libellé comme suit
«(2) Toutefois, il est loisible à l’exploitant d’évaluer à la valeur comptable les immeubles ou parties
d’immeubles qui, de par leur nature et leur destination, font nécessairement partie de l’actif net investi et qui
ne sont pas cédés, sous réserve des dispositions suivantes
1. ces immeubles ou parties d’immeubles sont traités comme s’ils constituaient l’actif net investi d’une
entreprise au sens de l’article 14, numéro 1;
2. un autre contribuable reprend les activités de l’exploitant et les exerce dans ces immeubles ou parties
d’immeubles;
3. les dépenses d’exploitation et les amortissements en relation avec ces immeubles ou parties d’immeubles
ne sont déductibles que lorsque l’exploitant réalise un loyer brut tel qu’il serait convenu entre des
entreprises indépendantes;
4. l’article 54 n’est pas applicable;
5. le bénéfice réalisé à l’occasion de la réalisation de ces immeubles ou parties d’immeubles est un bénéfice
de cession ou de cessation au sens de l’article 15; l’abattement résultant de l’application de l’article
130, alinéa 1 est réduit à la fraction qui aurait été déductible en principe du bénéfice de cession ou de
cessation qui se serait dégagé si toutes les plus-values avaient été découvertes à l’occasion de la cession
ou cessation;
6. ces immeubles ou parties d’immeubles sont considérés comme prélevés et transférés au patrimoine privé
de l’exploitant à la valeur estimée de réalisation
a) lorsque l’exploitant déclare qu’il transfère ces immeubles ou parties d’immeubles dans son patrimoine
privé,
b) lorsque le contribuable qui a repris les activités de l’exploitant n’exploite plus dans ces immeubles ou
parties d’immeubles ou change d’activités,
c) lorsque les locaux commerciaux ou industriels sont transformés en surface de bureaux ou d’habitation
ou sont laissés à l’abandon.»
5° L’article 54bis est remplacé comme suit
«Art. 54bis.
(1) Sur demande, toute entreprise peut transférer sur un bien investi dans une devise du capital d’apport, les plus-
values réalisées lors de la conversion en euro de certains actifs investis dans la ou les devises du capital d’apport
et censés représenter ses fonds propres suivant les dispositions à déterminer par un règlement grand-ducal. Les
plus-values ainsi immunisées réduisent à due concurrence le prix d’acquisition ou de revient du bien sur lequel
elles ont été transférées.
(2) La réduction du prix d’acquisition ou de revient du bien visé à l’alinéa 1 est actée au bilan par l’inscription
d’un poste de passif «plus-value de conversion», égal à la plus-value transférée.
(3) Le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique des différences de change survenues
à partir du 1er janvier 2016 et qui sont susceptibles d’être transférées sur les actifs en devises en vertu de l’alinéa
1. Un excédent éventuel d’une moins-value de change est à renseigner hors bilan; il en sera tenu compte lors de
la détermination d’une plus-value réalisée ultérieurement.
(4) Au cas où la somme algébrique des différences de change engendrées par les variations de la devise dans
laquelle les fonds propres sont investis a donné lieu à une réduction des bénéfices imposables résultant de
bilans clôturés depuis la constitution de la société jusqu’au 31 décembre 2015, la provision pour plus-value de
conversion est à réduire en conséquence.
(5) Par dérogation à l’alinéa 3 qui précède, le poste «plus-value de conversion» est formé par la somme algébrique
des différences de change survenues à partir du 1er janvier 1982 en ce qui concerne les entreprises qui ont été
admises au bénéfice de l’article 54bis tel qu’il a été introduit par la loi du 23 juillet 1983. Pour celle des entreprises
qui ont été admises au bénéfice de l’article 54bis à partir du 1er janvier 1986, le poste «plus-value de conversion»
est formé par la somme algébrique des différences de change survenues à partir de cette date.
(6) Le montant des plus-values de conversion cumulées au passif du bilan ne pourra dépasser en aucun cas la
somme algébrique des différences de change annuelles résultant de l’application successive aux actifs visés à
l’alinéa 1 ci-dessus du taux correspondant à la variation du cours de change de la devise du capital d’apport
constaté entre le début et la clôture de l’exercice d’exploitation.
(7) La plus-value de conversion est à rattacher au résultat de l’exercice d’exploitation en cours en cas de cession,
de cessation ou de liquidation de l’entreprise sans préjudice des articles 55ter et 169bis.
(8) L’application de l’article 54bis est subordonnée à une demande écrite à introduire auprès de l’Administration
des contributions directes au plus tard trois mois avant la fin du premier exercice d’exploitation à partir duquel
son application est sollicitée. Toutefois, la demande est à déposer avant la fin du premier exercice d’exploitation
à partir duquel l’application de l’article 54bis est demandée lorsque l’assujettissement à l’impôt sur le revenu
de l’entreprise commence au cours de cet exercice. Par dérogation aux phrases précédentes, la demande est
à déposer avant le 1er juillet 2017 pour les entreprises auxquelles l’article 54bis s’applique à partir de l’année
d’imposition 2016.»
6° L’article 94 est abrogé.
7° L’article 99, numéro 5 est remplacé comme suit
«5. le remboursement anticipé de l’épargne accumulée ainsi que le capital constitutif de la rente viagère payée de
manière anticipative qui deviennent imposables par application de l’article 111bis, alinéa 6.»
8° L’article 104, alinéa 3 est remplacé comme suit
«(3) Des règlements grand-ducaux pourront réglementer l’évaluation forfaitaire de certaines recettes en espèces
et en nature, ces règlements pouvant tenir compte de critères écologiques.»
9° L’article 109, alinéa 1, numéro 1a, première et deuxième phrases, est remplacé comme suit
«les intérêts débiteurs dans la mesure où ces intérêts ne sont pas en rapport économique avec des revenus
exemptés, ainsi que les primes et cotisations visées à l’article 111, alinéa 1, lettres a) et b), ne peuvent être
déduits qu’à concurrence d’un montant annuel de 672 euros.
Ne sont pas visés par la présente disposition, les versements effectués au titre d’un contrat de prévoyance-
vieillesse en vertu de l’article 111bis.»
10° L’article 111 est modifié et complété comme suit
a) Il est inséré un nouvel alinéa 3a libellé comme suit
«(3a) L’affectation des fonds, attribués à l’échéance d’un contrat d’épargne-logement, dans une année
d’imposition à une fin autre que celles prévues à l’alinéa 1, lettre c), exclut de la déduction, en tant que
dépenses spéciales, les cotisations faites après cette date en vertu d’autres contrats d’épargne-logement pour
les années d’imposition subséquentes.»
b) L’alinéa 5 est modifié comme suit
«Les montants annuels maxima déductibles des cotisations visées à l’alinéa 1, lettre c), sont fixés comme suit
en fonction de l’âge accompli du souscripteur au début de l’année d’imposition
Âge
Montant annuel maximum déductible
de 18 à 40 ans accomplis
1.344 euros
dans les autres cas
672 euros
La détermination du plafond majoré de 1.344 euros est fonction de l’âge du souscripteur adulte le plus jeune.
La majoration pour le conjoint n’est accordée que si les conjoints sont imposés collectivement en vertu de
l’article 3. La majoration pour les enfants est octroyée pour les enfants pour lesquels le contribuable obtient
une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122.»
11° L’article 111bis est modifié comme suit
a) L’alinéa 2, première phrase est modifié comme suit
«Au choix du contribuable, le contrat doit prévoir le remboursement différé d’au moins 10 ans, payable au
plus tôt à l’âge de 60 ans et au plus tard à l’âge de 75 ans de la totalité de l’épargne accumulée, soit en tant
que capital, soit en tant que rente viagère payable mensuellement, soit de manière combinée.»
b) L’alinéa 7 est remplacé comme suit
«Le montant annuel maximal déductible au titre d’un contrat individuel de prévoyance-vieillesse dans les
conditions définies par le présent article, est fixé à 3.200 euros, indépendamment de l’âge du souscripteur.»
c) Le tableau in fine est supprimé.
12° L’article 114 est remplacé comme suit
«Art. 114.
(1) Le contribuable peut, dans les conditions définies aux alinéas 2 et 3 ci-après, déduire à titre de dépenses
spéciales, les pertes subies dans son entreprise commerciale, dans son exploitation agricole ou forestière ou dans
l’exercice de la profession libérale.
(2) La déductibilité des reports déficitaires est subordonnée aux conditions suivantes
1. n’entrent en ligne de compte que les pertes subies au cours des dix-sept derniers exercices d’exploitation
clôturés avant le début de l’année d’imposition pour autant que, pendant l’année d’imposition correspondant
à l’exercice où elles se sont produites, elles n’ont pu être compensées avec d’autres revenus nets et que
pendant aucune année postérieure d’imposition, elles n’ont pu être déduites par application des dispositions
du présent article ni compensées avec un gain net d’assainissement au sens de l’article 52;
2. les exploitants ou autres personnes entrant en ligne de compte doivent avoir tenu une comptabilité régulière
durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte est survenue;
3. seul celui qui a subi la perte peut la porter en déduction. Toutefois, en cas de transmission de l’entreprise ou
de l’exploitation par succession, le successeur, personne physique, peut faire valoir la perte;
4. les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier.
(3) Par dérogation à l’alinéa 2, numéro 1, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés
pendant la période comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation
dans le temps.»
13° L’article 115 est complété comme suit
a) Il est inséré un nouveau numéro 14b libellé comme suit
«14b. les pensions d’orphelin auxquelles les enfants légitimes, ainsi que les enfants assimilés à des enfants
légitimes, ont droit après le décès de l’un des parents;».
Il est inséré un nouveau numéro 22a libellé comme suit
«22a. une tranche de cinquante pour cent des revenus locatifs nets provenant d’organismes conventionnés
exerçant la gestion locative sociale prévus dans la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au
logement;».
14° L’article 118 est remplacé comme suit
«Art. 118.
L’impôt sur le revenu est déterminé en fonction du revenu imposable ajusté au sens de l’article 126, conformément
aux dispositions des articles 119 à 121 et 124 sur la base du tarif suivant
0% pour la tranche de revenu inférieure à
11.265 euros
8% pour la tranche de revenu comprise entre
11.265 et 13.137 euros
9% pour la tranche de revenu comprise entre
13.137 et 15.009 euros
10% pour la tranche de revenu comprise entre
15.009 et 16.881 euros
11% pour la tranche de revenu comprise entre
16.881 et 18.753 euros
12% pour la tranche de revenu comprise entre
18.753 et 20.625 euros
14% pour la tranche de revenu comprise entre
20.625 et 22.569 euros
16% pour la tranche de revenu comprise entre
22.569 et 24.513 euros
18% pour la tranche de revenu comprise entre
24.513 et 26.457 euros
20% pour la tranche de revenu comprise entre
26.457 et 28.401 euros
22% pour la tranche de revenu comprise entre
28.401 et 30.345 euros
24% pour la tranche de revenu comprise entre
30.345 et 32.289 euros
26% pour la tranche de revenu comprise entre
32.289 et 34.233 euros
28% pour la tranche de revenu comprise entre
34.233 et 36.177 euros
30% pour la tranche de revenu comprise entre
36.177 et 38.121 euros
32% pour la tranche de revenu comprise entre
38.121 et 40.065 euros
34% pour la tranche de revenu comprise entre
40.065 et 42.009 euros
36% pour la tranche de revenu comprise entre
42.009 et 43.953 euros
38% pour la tranche de revenu comprise entre
43.953 et 45.897 euros
39% pour la tranche de revenu comprise entre
45.897 et 100.002 euros
40% pour la tranche de revenu comprise entre
100.002 et 150.000 euros
41% pour la tranche de revenu comprise entre
150.000 et 200.004 euros
42% pour la tranche de revenu dépassant
200.004 euros».
15° L’article 120bis est remplacé comme suit
«L’impôt à charge des contribuables de la classe 1a est déterminé par application du tarif au revenu imposable
ajusté réduit de la moitié de son complément à 45.060 euros, sous réserve que le taux d’accroissement maximal
ne puisse pas dépasser 39% pour la tranche de revenu comprise entre 37.842 euros et 100.002 euros, 40% pour
la tranche de revenu comprise entre 100.002 euros et 150.000 euros, 41% pour la tranche de revenu comprise
entre 150.000 euros et 200.004 euros et 42% pour la tranche de revenu dépassant 200.004 euros.»
16° A l’article 123, alinéa 8, il est ajouté in fine la phrase suivante
«Ce règlement pourra prévoir que tous les enfants communs de personnes vivant en ménage sans être imposées
collectivement ne fassent partie du ménage que d’un seul des parents.»
17° A l’article 127, alinéa 4, le terme «1a» dans le tableau est précédé des termes «1 (avec au moins une modération
d’impôt, et, cette modération en raison de 50 pour cent compte pour une modération d’impôt à 100 pour
cent),».
18° L’article 127bis est modifié et complété comme suit
a) Il est inséré un nouvel alinéa 1a ayant la teneur suivante
«(1a) L’abattement visé à l’alinéa précédent n’est pas accordé lorsque les deux parents de l’enfant partagent,
avec leur enfant, une habitation commune.»
b) Aux alinéas 2 et 3, le montant de «3.480» est remplacé par celui de «4.020».
19° Il est inséré un nouvel article 128ter libellé comme suit
«Art. 128ter.
(1) Les exploitants agricoles peuvent déduire de leur bénéfice agricole au sens de l’article 61 une quote-part
du prix d’acquisition ou de revient des investissements nouveaux en outillage et matériel productifs ainsi qu’en
aménagement de locaux servant à l’exploitation, lorsque ces investissements sont effectués en des exploitations
sises au Grand-Duché et qu’ils sont destinés à y rester d’une façon permanente.
(2) Sont cependant exclus les investissements dont le prix d’acquisition ou de revient ne dépasse pas par bien
d’investissement le montant prévu à l’article 34.
(3) La déduction visée à l’alinéa 1 est fixée par exploitation et par année d’imposition à 30 pour cent pour
la première tranche d’investissements nouveaux ne dépassant pas 250.000 euros et à 20 pour cent pour la
deuxième tranche dépassant la limite de 250.000 euros.
(4) La déduction est effectuée au titre de l’année d’imposition pendant laquelle est clos l’exercice au cours duquel
les investissements ont été faits.»
20° L’article 129b est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1, la phrase suivante est ajoutée à la première phrase
«Chaque conjoint imposable individuellement en vertu de l’article 3ter, alinéa 2, jouissant de revenus au sens
de l’alinéa 2, bénéficie d’un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement extra-professionnel et fixé
à 2.250 euros.»
b) A l’alinéa 3, les trois dernières phrases sont remplacées par les trois phrases suivantes
«Il ne peut excéder le montant net afférent des revenus du contribuable, ni le montant net afférent des
revenus qu’aurait réalisé le conjoint s’il n’était pas soumis à l’imposition collective. Par montant net afférent
des revenus il y a lieu d’entendre soit la somme des revenus nets des lettres a et c de l’alinéa 2, soit le montant
servant à la fixation des cotisations dues pour le conjoint-aidant visé à la lettre b de l’alinéa 2, diminués des
dépenses spéciales visées à l’article 110, numéros 1 et 2 et du minimum forfaitaire pour dépenses spéciales
visé à l’article 113. Aux fins de l’application de la phrase qui précède, l’abattement de cession ou de cessation
visé à l’article 130 est à porter en déduction des revenus nets auquel il se rapporte.»
c) A l’alinéa 4, les termes de «375 euros» sont remplacés par les termes «respectivement 375 euros et 187,50
euros».
21° Il est inséré un nouvel article 129d libellé comme suit
«Art. 129d.
(1) Au sens du présent article on entend par
a) voiture automobile à personnes: un véhicule automoteur, autre qu’un tricycle ou quadricycle, dont
l’habitacle est aménagé exclusivement pour le transport de personnes et qui ne comprend pas plus de neuf
places assises, y compris la place du conducteur; la voiture automobile à personnes est classée comme
véhicule M1;
b) cycle à pédalage assisté: un véhicule routier à deux roues au moins qui est propulsé conjointement par
l’énergie musculaire de la ou des personnes qui se trouvent sur ce véhicule et par l’énergie fournie par
un moteur auxiliaire électrique, dont
– la puissance nominale continue maximale ne dépasse pas 0,25 kW;
– l’alimentation est réduite progressivement si la vitesse du véhicule augmente et interrompue dès que
le véhicule atteint une vitesse de 25 km/h, ou plus tôt, si la ou les personnes qui se trouvent sur le
véhicule arrêtent de pédaler;
c) cycle: un véhicule qui a deux roues au moins et qui est propulsé exclusivement par l’énergie musculaire
des personnes se trouvant sur ce véhicule à l’aide de pédales ou de manivelles, à l’exception des cycles
pour enfants.
(2) Dans les conditions définies aux alinéas suivants, le contribuable âgé de 18 ans au moins au moment de l’achat,
obtient, sur demande, un abattement de revenu imposable qualifié d’abattement pour mobilité durable pour
l’acquisition de la propriété juridique d’un véhicule neuf visé au numéro 1 ci-après ainsi que d’un véhicule neuf
visé aux numéros 2 à 3 ci-après pour autant qu’il utilise lesdits véhicules exclusivement à des fins privées
1. une voiture automobile à personnes à zéro émissions de roulement qui fonctionne exclusivement à l’électricité
ou exclusivement avec une pile à combustible à hydrogène dont la date de la première immatriculation se
situe après le 31 décembre 2016;
2. un cycle à pédalage assisté acquis après le 31 décembre 2016;
3. un cycle acquis après le 31 décembre 2016.
(3) L’abattement pour mobilité durable s’élève à
– 5.000 euros en cas d’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéro 1;
– 300 euros en cas d’acquisition d’un cycle ou d’un cycle à pédalage assisté définis à l’alinéa 2, numéros 2 ou 3.
Le montant de l’abattement déterminé conformément à la phrase précédente est réduit du montant de toute
aide directe payable le cas échéant par l’Etat luxembourgeois ou par un Etat tiers ou encore par tout autre
organisme public indigène ou étranger pour financer l’acquisition du véhicule déclenchant l’abattement.
(4) L’abattement pour mobilité durable est porté en déduction du revenu imposable, diminué le cas échéant
de l’abattement pour charges extraordinaires prévu par les articles 127 et 127bis et de l’abattement extra-
professionnel prévu par l’article 129b au cours de l’année d’imposition pendant laquelle le paiement intégral du
véhicule déclenchant l’abattement est effectué.
(5) L’abattement pour l’acquisition d’une voiture visée à l’alinéa 2, numéro 1 n’est pas accordé si le contribuable
a bénéficié d’un tel abattement au cours d’une des quatre années d’imposition précédentes. L’abattement pour
l’acquisition d’un cycle visé à l’alinéa 2, numéros 2 ou 3 n’est pas accordé si le contribuable a bénéficié d’un tel
abattement au cours d’une des quatre années d’imposition précédentes.
(6) En cas d’imposition collective, chaque conjoint ou partenaire obtient le bénéfice de l’abattement pour mobilité
durable dans les conditions définies ci-dessus.»
22° L’article 133 est modifié comme suit
Le terme «trois» est remplacé par le terme «cinq».
23° A l’article 137, alinéa 1, les termes «139bis, 139ter, 141 et 154ter» sont remplacés par les termes «141, 154ter,
154quater et 154quinquies».
24° A l’article 139, il est inséré un nouvel alinéa 4a libellé comme suit
«(4a) Les abattements visés aux articles 129b et 129d peuvent être déduits dans les conditions des alinéas 1,
3 et 4.»
25° Les articles 139bis et 139ter sont abrogés.
26° L’article 152bis est modifié comme suit
a) Au paragraphe 1er, les termes suivants sont insérés à la fin de la deuxième phrase «ou sur le territoire d’un
autre Etat partie à l’Accord sur l’Espace économique européen (EEE)».
b) Au paragraphe 2, les termes «12 pour cent» sont remplacés par les termes «treize pour cent».
c) Au paragraphe 7, alinéa 3, les termes «sept pour cent» sont remplacés par les termes «huit pour cent» et les
termes «huit pour cent» sont remplacés par les termes «neuf pour cent».
27° L’article 152ter est remplacé comme suit
«Art. 152ter.
(1) A tout contribuable réalisant un bénéfice commercial au sens de l’article 14, un bénéfice agricole ou forestier
au sens de l’article 61 ou un bénéfice provenant de l’exercice d’une profession libérale au sens de l’article 91,
dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour indépendants (CII).
Le crédit d’impôt n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des revenus professionnels
indépendants réalisés par le contribuable au cours d’une année d’imposition. Il ne peut pas être cumulé ni avec
le crédit d’impôt pour salariés, ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés.
Le contribuable doit être affilié personnellement pour ce bénéfice en tant qu’assuré obligatoire à un régime
de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
En cas de l’octroi de deux crédits d’impôts pour indépendants (contribuable et conjoint dans le cadre d’une
imposition collective), il faut que le conjoint soit affilié en tant que conjoint-aidant à un régime de sécurité sociale
luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2) Le crédit d’impôt pour indépendants est fixé comme suit
pour un bénéfice net, y compris le bénéfice exonéré suivant l’article 134, se situant entre
– 936 euros et 11.265 euros, le CII s’élève à [300 + (bénéfice net – 936) x 0,029] euros par an,
– 11.266 euros et 40.000 euros, le CII s’élève à 600 euros par an,
– 40.001 euros et 79.999 euros, le CII s’élève à [600 – (bénéfice net – 40.000) x 0,015] euros par an.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12. Les montants annuel ou mensuel sont
arrondis au cent (0,01 euro) supérieur. Le crédit d’impôt pour indépendants est limité à la période où le
contribuable exerce une activité professionnelle indépendante au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Pour
des bénéfices nets n’atteignant pas au moins un montant de 936 euros par an, le crédit d’impôt pour indépendants
est fixé à 300 euros par an. A partir d’un bénéfice net de 80.000 euros par an, le crédit d’impôt pour indépendants
n’est pas accordé.
(3) Le crédit d’impôt pour indépendants est imputable et restituable au contribuable exclusivement dans le cadre
de l’imposition par voie d’assiette. En présence d’une mise à la disposition simultanée de salaires pour lesquels
le contribuable a droit au CIS, de pensions ou rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP, le CII est
régularisé dans le cadre de cette imposition.
(4) Le crédit d’impôt pour indépendants est déduit de la cote d’impôt dû au titre de l’année d’imposition. A
défaut d’impôt suffisant, le crédit d’impôt pour indépendants est versé au contribuable par l’Administration des
contributions directes dans le cadre de l’imposition.
(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»
28° L’article 154ter est modifié comme suit
a) L’alinéa 1 est remplacé comme suit
«Les contribuables non mariés, visés à l’article 119, numéro 2, lettre b), obtiennent sur demande un crédit
d’impôt, qualifié de crédit d’impôt monoparental. Le crédit d’impôt monoparental n’est pas accordé lorsque
les deux parents de l’enfant partagent, avec leur enfant, une habitation commune.»
b) A l’alinéa 2, les deux premières phrases sont remplacées par les trois phrases suivantes
«Le crédit d’impôt monoparental s’élève à 1.500 euros lorsque le revenu imposable ajusté du contribuable
est inférieur à 35.000 euros et à 750 euros lorsque le revenu imposable ajusté est supérieur à 105.000 euros.
Pour les revenus imposables ajustés compris entre 35.000 euros et 105.000 euros, le montant du crédit
d’impôt monoparental correspond à la différence entre, d’une part, 1.875 euros et, d’autre part, le produit
de la multiplication du revenu imposable ajusté avec le quotient dont le numérateur s’élève à 750 euros et
le dénominateur à 70.000 euros. Lorsque l’assujettissement à l’impôt n’a pas existé durant toute l’année,
le montant maximum du crédit d’impôt est à prendre en considération en proportion des mois entiers
d’assujettissement.»
c) A l’alinéa 3, le montant de «1.920» est remplacé par celui de «2.208» et le montant de «160» par celui de
«184».
29° Il est inséré un nouvel article 154quater libellé comme suit
«Art. 154quater.
(1) A tout contribuable réalisant un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le
droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour salariés (CIS). Le crédit d’impôt
n’entre qu’une seule fois en ligne de compte pour l’ensemble des salaires alloués au salarié. Il ne peut être
cumulé ni avec le crédit d’impôt pour indépendants, ni avec le crédit d’impôt pour pensionnés. Le contribuable
doit être affilié personnellement pour ce salaire en tant qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale
luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou multilatéral de sécurité sociale.
(2) Le crédit d’impôt pour salariés est fixé comme suit
pour un salaire brut, y compris le salaire exonéré suivant l’article 134, se situant
– de 936 euros à 11.265 euros, le CIS s’élève à [300 + (salaire brut – 936) x 0,029] euros par an,
– de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIS s’élève à 600 euros par an,
– de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIS s’élève à [600 – (salaire brut – 40.000) x 0,015] euros par an.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en
divisant le montant annuel par 300. Les montants annuel, mensuel ou journalier sont arrondis au cent (0,01 euro)
supérieur. Le crédit d’impôt pour salariés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu au sens
et dans les conditions de l’alinéa 1. Le crédit d’impôt est versé par l’employeur au cours de l’année d’imposition
à laquelle il se rapporte, suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 5.
Pour des revenus n’atteignant pas au moins un montant de respectivement 936 euros par an, 78 euros par mois
ou 3,12 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé. A partir d’un salaire brut de 80.000
euros par an, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour salariés n’est pas accordé.
Le crédit d’impôt pour salariés est imputable et restituable au salarié dans le cadre de la retenue d’impôt sur
traitements et salaires dûment opérée par l’employeur sur la base d’une fiche de retenue d’impôt.
En présence d’un revenu d’une occupation salariée au sens des articles 95 ou 95a, dont le droit d’imposition
revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une
fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres salaires pour lesquels le contribuable
a droit au CIS, de pensions ou de rentes pour lesquelles le contribuable a droit au CIP et d’autres revenus pour
lesquels le contribuable a droit au CII, le crédit d’impôt pour salariés est régularisé, selon le cas, dans le cadre
d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, le Centre commun de la sécurité sociale bonifie le crédit
d’impôt pour salariés aux salariés dont l’ensemble des salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les
dispositions de l’article 137, alinéa 5.
(4) L’employeur ayant versé le crédit d’impôt pour salariés et le crédit d’impôt monoparental est en droit
de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou, le cas échéant, de demander le
remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer par le règlement grand-ducal
visé à l’alinéa 5.
(5) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»
30° Il est inséré un nouvel article 154quinquies libellé comme suit
«Art. 154quinquies.
(1) A tout contribuable réalisant un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, alinéa
1, numéros 1 et 2, dont le droit d’imposition revient au Luxembourg, il est octroyé un crédit d’impôt pour
pensionnés (CIP). Le crédit d’impôt n’entre qu’une fois en ligne de compte pour l’ensemble des pensions et
rentes allouées au contribuable. Il ne peut être cumulé ni avec le crédit d’impôt pour indépendants, ni avec le
crédit d’impôt pour salariés. Le contribuable doit être affilié personnellement pour cette pension ou rente en tant
qu’assuré obligatoire à un régime de sécurité sociale luxembourgeois ou étranger visé par un instrument bi- ou
multilatéral de sécurité sociale.
(2) Le crédit d’impôt pour pensionnés est fixé comme suit
pour une pension ou rente brute, y compris la pension ou la rente exonérée suivant l’article 134, se situant
– de 300 à 935 euros, le CIP s’élève à 300 euros par an,
– de 936 euros à 11.265 euros, le CIP s’élève à [300 + (pension/rente brute – 936) x 0,029] euros par an,
– de 11.266 euros à 40.000 euros, le CIP s’élève à 600 euros par an,
– de 40.001 euros à 79.999 euros, le CIP s’élève à [600 – (pension/rente brute – 40.000) x 0,015] euros par
an.
Le montant mensuel est obtenu en divisant le montant annuel par 12, le montant journalier est obtenu en
divisant le montant annuel par 300. Les montants annuel, mensuel et journalier sont arrondis au cent (0,01 euro)
supérieur. Le crédit d’impôt pour pensionnés est limité à la période où le contribuable bénéficie d’un revenu
résultant de pensions ou de rentes au sens et dans les conditions de l’alinéa 1. Il est versé par la caisse de
pension ou tout autre débiteur de la pension au cours de l’année d’imposition à laquelle il se rapporte, suivant
les modalités à déterminer par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
Pour des revenus n’atteignant pas au moins le montant de 300 euros par an, 25 euros par mois ou 1 euro par
jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé. A partir d’une pension ou rente brute de 80.000 euros
par an, 6.667 euros par mois ou 267 euros par jour, le crédit d’impôt pour pensionnés n’est pas accordé. Le
crédit d’impôt pour pensionnés est imputable et restituable au pensionné dans le cadre de la retenue d’impôt sur
traitements et salaires dûment opérée par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension sur la base
d’une fiche de retenue d’impôt.
En présence d’un revenu résultant de pensions ou de rentes au sens de l’article 96, dont le droit d’imposition
revient au Luxembourg, non passible de la retenue à la source au titre de l’impôt sur le revenu sur la base d’une
fiche de retenue d’impôt, ou d’une mise à la disposition simultanée d’autres pensions ou rentes pour lesquelles
le contribuable a droit au CIP, de salaires pour lesquels le contribuable a droit au CIS et d’autres revenus pour
lesquels le contribuable a droit au CII, le crédit d’impôt pour pensionnés est régularisé, selon le cas, dans le cadre
d’un décompte annuel ou d’une imposition par voie d’assiette.
(3) La caisse de pension ou le débiteur de la pension ayant versé le crédit d’impôt pour pensionnés et le crédit
d’impôt monoparental est en droit de compenser les crédits accordés avec des retenues d’impôt positives, ou,
le cas échéant, de demander le remboursement des crédits d’impôt avancés suivant des modalités à déterminer
par le règlement grand-ducal visé à l’alinéa 4.
(4) Un règlement grand-ducal peut préciser les modalités d’application du présent article.»
31° A l’article 157, l’alinéa 4 est remplacé comme suit
«(4) Les contribuables non résidents occupés comme salariés au Grand-Duché pendant neuf mois de l’année
d’imposition au moins et y exerçant leurs activités d’une façon continue pendant cette période, tombent sous
l’application de l’article 153, alinéa 1, numéro 1, en ce qui concerne les conditions et les modalités de l’imposition
par voie d’assiette.»
32° L’article 157bis est modifié comme suit
a) L’alinéa 2 est remplacé comme suit
«(2) Les contribuables non résidents, mariés, réalisant des revenus professionnels imposables au Grand-
Duché, sont rangés dans la classe d’impôt 1.»
b) L’alinéa 3 est remplacé comme suit
«(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 2, les contribuables non résidents, mariés, sont, pour autant
qu’ils réalisent des revenus indigènes passibles de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires, soumis
à une retenue d’impôt sur les traitements et salaires déterminée par application d’un taux correspondant à
celui qui serait applicable en cas d’imposition des revenus indigènes suivant les conditions et les modalités de
l’article 157ter, à condition que les deux conjoints demandent conjointement l’inscription de ce taux sur la
fiche de retenue.
Nonobstant l’article 157, alinéas 3 et 4, la demande d’inscription du taux sur la fiche de retenue applicable
au cours d’une année d’imposition entraîne obligatoirement, après la fin de l’année d’imposition, une
imposition par voie d’assiette suivant les modalités de l’article 157ter. Aux fins de la détermination du taux,
les contribuables non résidents sont tenus de justifier leurs revenus annuels étrangers par des documents
probants.»
33° A l’article 157ter, les alinéas 1er et 2 sont remplacés comme suit
«(1) Par dérogation aux dispositions correspondantes des articles 157 et 157bis, les contribuables non résidents
imposables au Grand-Duché du chef d’au moins 90 pour cent du total de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers
sont, soit sur demande, soit en vertu des dispositions de l’article 157bis, alinéa 3, imposés au Grand-Duché, en ce
qui concerne leurs revenus y imposables, au taux d’impôt qui leur serait applicable s’ils étaient des résidents du
Grand-Duché et y étaient imposables en raison de leurs revenus tant indigènes qu’étrangers. Pour l’application de
la disposition qui précède, les contribuables mariés sont imposables collectivement au titre des revenus indigènes,
à moins qu’ils ne demandent conjointement à être imposés individuellement. Dans ce contexte, les revenus
étrangers des deux époux sont pris en compte en vue de la fixation du taux d’impôt applicable.
(2) Aux fins du calcul du seuil prévu à l’alinéa 1, entre en ligne de compte l’ensemble des revenus tant indigènes
qu’étrangers réalisés au cours de l’année civile. En ce qui concerne les contribuables non résidents mariés, l’alinéa
1 du présent article peut, sur demande, s’appliquer lorsque l’un des époux satisfait à la condition du seuil d’au
moins 90 pour cent du total de ses revenus tant indigènes qu’étrangers.»
Le règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les
salaires et les pensions est modifié comme suit
a) Il est inséré à l’article 6 un nouvel alinéa 1bis, libellé comme suit
«(1bis) En cas de renonciation à l’imposition collective des conjoints visée à l’article 3 de la loi par l’option pour
une imposition individuelle conformément aux dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi, la retenue d’impôt
sur les rémunérations ordinaires est déterminée par application au montant semi-net de la rémunération d’un
taux de retenue unique correspondant à celui qui serait applicable en cas d’imposition collective en vertu de
l’article 3 de la loi.»
b) A l’article 20, alinéa 2 la référence à «l’article 19» est remplacée par celle à «l’article 17».
Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de
déplacement et autres frais d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification
des crédits d’impôt est modifié comme suit
a) A l’article 1er, alinéa 1, il est inséré une nouvelle lettre E bis libellée comme suit
«E bis. par abattement pour mobilité durable (AMD), l’abattement visé à l’article 129d de la loi;»
b) A l’article 1er, alinéa 1, lettre F, le terme «139bis» est remplacé par le terme «154quater» et le terme «139ter»
est remplacé par le terme «154quinquies».
c) Après l’article 10, il est inséré un intitulé «c bis) Abattement pour mobilité durable».
d) Il est inséré un nouvel article 10bis, libellé comme suit
«Art. 10bis. Les salariés et les pensionnés obtiennent sur demande et dans les conditions fixées par les dispositions
légales un abattement pour mobilité durable (code AMD) en application de l’article 129d de la loi.»
e) A l’article 12, alinéa 1, le terme «139bis» est remplacé par le terme «154quater» et le terme «139ter» est
remplacé par le terme «154quinquies».
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 2012 portant exécution de l’article 143 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
a) A l’article 1er, au numéro 10°, le point est remplacé par un point-virgule et il est inséré un nouveau numéro 11°
libellé comme suit
«11° par fiche de retenue d’impôt pluriannuelle, la fiche de retenue d’impôt qui n’a pas de date fin, seule la
réémission d’une nouvelle fiche entraînant l’invalidation de la fiche précédente à la date du changement.»
b) L’article 5 est remplacé comme suit
«Les fiches de retenue sont établies d’office par l’Administration des contributions directes. Chaque fiche
de retenue d’impôt émise porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations de ladite fiche sont
applicables. La fiche de retenue d’impôt garde sa validité jusqu’à émission d’une nouvelle fiche qui invalide
automatiquement la fiche précédente à partir de la nouvelle date de validité.»
c) L’article 11 est remplacé comme suit
«(1) La fiche de retenue est délivrée au titulaire qui est tenu
– de vérifier l’exactitude des énonciations de ladite fiche,
– de requérir, le cas échéant, la rectification d’énonciations inexactes de la part du service émetteur de la fiche,
– de suivre les instructions imprimées sur la fiche si cette dernière doit être remise à l’employeur ou à la caisse
de pension.
(2) Les fiches de retenue sont établies d’office par application de l’article 5. Chaque fiche de retenue d’impôt émise
porte une date de validité à partir de laquelle les énonciations sont applicables, l’application des énonciations
reste valable jusqu’à réémission d’une nouvelle fiche.»
d) L’article 12, alinéa 1 est modifié comme suit
«(1) La fiche de retenue est valable uniquement à partir de la date de validité y énoncée. Elle est invalidée par
une fiche subséquente à partir de la date de validité de cette dernière.»
L’article 12, alinéa 3 est supprimé.
e) L’article 20 est remplacé comme suit
«L’employeur ou la caisse de pension est tenu de déterminer la retenue sur la base des énonciations de la fiche
de retenue. L’Administration des contributions directes met à la disposition des employeurs et caisses de pension
les données requises.»
Le règlement grand-ducal du 26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu (décompte annuel) est modifié comme suit
a) A l’article 2, alinéa 2 la phrase «Les crédits d’impôt pour salariés et pour pensionnés visés respectivement aux
articles 139bis et 139ter de la loi, n’interviennent pas dans le décompte annuel.» est supprimée.
b) A l’article 7, alinéa 2, point 4 il est ajouté une nouvelle lettre f) libellée comme suit
«f) un abattement pour mobilité durable (code AMD),»
c) L’article 15 est complété par un nouvel alinéa 3, libellé comme suit
«(3) L’administration est chargée du décompte annuel dans tous les cas où des conjoints visés à l’article 3,
alinéa 3 renoncent à l’imposition collective et optent pour une imposition individuelle et ne sont pas passibles
d’une imposition par voie d’assiette.»
Le crédit d’impôt pour salariés (CIS) est bonifié par l’employeur à ses salariés qui disposent d’une fiche de
retenue d’impôt et sur laquelle se trouve l’inscription CIS. L’employeur détermine le montant du CIS à accorder en
fonction du montant du salaire brut versé en application de l’article 154quater.
Le crédit d’impôt pour pensionnés (CIP) est bonifié par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la
pension à ses pensionnés qui disposent d’une fiche de retenue d’impôt sur laquelle se trouve l’inscription CIP. La caisse
de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine le montant du CIP à accorder en fonction du montant de
la pension brute versée en application de l’article 154quinquies.
Le règlement grand-ducal modifié du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives
est modifié comme suit
a) A l’article 2, la deuxième partie de la lettre a) commençant par les termes «, et au cas où l’impétrant résiderait
à l’étranger, ...» est supprimée;
b) A la première phrase de l’article 5, les termes «indigènes» et «, ainsi que les agents généraux des organisateurs
établis à l’étranger» sont supprimés;
c) A l’article 8, alinéa 3, lettre a), les termes «et, le cas échéant, le nom et l’adresse de l’agent général représentant
l’organisateur au Grand-Duché de Luxembourg» sont supprimés;
d) A l’article 8 – 1, alinéa 5, les termes «ou, le cas échéant, par l’agent général représentant l’organisateur au Grand-
Duché de Luxembourg» et «ou, le cas échéant, à l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché de
Luxembourg» sont supprimés;
e) A l’article 10 – 1, alinéa 4, les termes «et, le cas échéant, l’agent général représentant l’organisateur au Grand-
Duché de Luxembourg» sont supprimés, le terme «doivent» est remplacé par le terme «doit» et les termes «Ils
veilleront» sont remplacés par les termes «Il veillera»;
f) A l’article 11, alinéa 2, les termes «ou, le cas échéant, l’agent général représentant l’organisateur au Grand-Duché
de Luxembourg,» sont supprimés;
g) A l’article 18, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
L’abattement sur la contribution dépendance prévu à l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale
est proratisé en fonction du nombre d’heures déclarées par rapport à 173 heures, si la durée du travail au service d’un
employeur est inférieure à 150 heures pour un mois de calendrier. Il en est de même de l’abattement sur les revenus
de remplacement soumis à la contribution dépendance et notamment sur l’indemnité pécuniaire de maladie.
Le règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de
l’habitation faisant partie du domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier est modifié comme suit
1° L’article 1er est modifié comme suit
«La valeur locative de l’habitation de l’exploitant à ajouter au bénéfice agricole ou forestier en vertu de l’article
62, n° 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est fixée par an à zéro pour
cent de la valeur unitaire de l’habitation au sens de l’article 2, sous réserve des dispositions de l’article 3.»
2° L’article 3a est modifié comme suit
«Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2017 à 2.000 euros
pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, à 1.500 euros pour les cinq années subséquentes et à
1.000 euros pour les années suivantes.»
Le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet 1968 concernant la fixation de la valeur locative de
l’habitation occupée en vertu du droit de propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance
viager ou légal est modifié comme suit
1° L’alinéa 1 de l’article 4 est modifié comme suit
«La valeur locative annuelle est fixée à zéro pour cent de la valeur unitaire correspondant à l’habitation.»
2° L’article 4a est modifié comme suit
«Le plafond annuel des intérêts passifs déductibles est fixé à partir de l’année d’imposition 2017 à 2.000 euros
pour l’année de l’occupation et les cinq années suivantes, à 1.500 euros pour les cinq années subséquentes et à
1.000 euros pour les années suivantes.»
3° Il est inséré un nouvel article 4b libellé comme suit
«Pendant la période qui précède l’occupation de l’habitation par le propriétaire ou la disponibilité de l’habitation
pour le propriétaire, les intérêts débiteurs et les frais de financement correspondant à l’habitation sont
déductibles intégralement.»
Le règlement grand-ducal modifié du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la
loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
A l’article 3, alinéa 2 le montant de «8,40 euros» est remplacé par le montant de «10,80 euros».
Aux termes de l’article 95 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu
(ci-après «la loi»), les avantages tant contractuels que bénévoles obtenus dans le cadre d’une occupation salariée sont
à soumettre à la retenue d’impôt sur les salaires.
D’après l’article 104, alinéa 2 de la loi, les avantages ne consistant pas en espèces sont à évaluer au prix moyen
usuel du lieu de consommation ou d’usage et de l’époque de la mise à la disposition. Par prix moyen usuel, il y a lieu de
comprendre le prix que le bénéficiaire et non le débiteur aurait dû débourser pour se procurer ledit avantage. La mise à
la disposition de l’avantage est accomplie, du point de vue fiscal, dès que le salarié est en mesure de jouir effectivement
de l’avantage accordé. La valeur de l’avantage ainsi déterminée est à soumettre à la retenue d’impôt tant que le salarié
n’y a pas renoncé formellement.
Dans certaines situations, il arrive qu’à défaut de biens ou de services réellement comparables à ceux alloués par
l’employeur au salarié ou de données suffisantes en vue d’une évaluation précise de ces biens ou services, l’application
rigoureuse des règles d’évaluation de l’article 104, alinéa 2 de la loi pose des problèmes sur le plan de l’exécution
pratique des dispositions en question.
Pour pallier ces difficultés et garantir l’équité fiscale, le présent règlement établit, pour certains avantages en nature,
des règles d’évaluation forfaitaire.
Celles-ci n’ont toutefois qu’un caractère subsidiaire par rapport aux règles d’évaluation de l’article 104, alinéa 2 de
la loi.
Ainsi, en cas de conflit entre l’application des mesures d’évaluation forfaitaire du présent règlement et les règles
d’évaluation de l’article 104, alinéa 2 de la loi, ou encore, pour le cas où les mesures d’évaluation forfaitaire conduisent
à un résultat manifestement contraire à la réalité, l’évaluation des avantages en nature visés doit se faire conformément
aux dispositions de l’article 104, alinéa 2 de la loi.
Le règlement grand-ducal modifié du 29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115, numéro 21 de
la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu est modifié comme suit
L’article 4, alinéa 1 est remplacé comme suit
«(1) L’exemption de l’impôt d’un chèque de repas n’est accordée que pour le montant compris entre la valeur
moyenne d’un repas, fixée en application de l’article 104, alinéa 3 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, d’une part, et un montant maximum de 10,80 euros, d’autre part.»
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants propres ouvrant
droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du premier versement
d’allocations familiales auquel l’enfant ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le premier versement des
allocations familiales attribué au cours de l’année d’imposition est versé au bénéficiaire majeur, si l’enfant est bénéficiaire
d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires ou si les conditions de l’article 122,
alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, l’enfant est réputé faire partie du ménage du contribuable qui a, par rapport à
lui, la qualité d’ascendant ou d’adoptant.
A l’article 3, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 19 décembre 2008 relatif à l’abattement
forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de
garde d’enfants, les montants de respectivement «3.600» et «300» sont remplacés par ceux de respectivement «5.400»
et «450».
L’article 1er du règlement grand-ducal du 24 décembre 1988 portant exécution de l’article 133 de la loi du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988
est modifié comme suit
a) A l’alinéa 2, le terme «trois» est remplacé par le terme «cinq»;
b) A l’alinéa 3, les termes «et sans que la réduction d’impôt résultant de la présente mesure puisse dépasser
5.000 euros» sont supprimés.
Le titre II (impôt sur le revenu des collectivités) de la loi modifiée du 4 décembre 1967 est modifié et
complété comme suit
1° A l’article 167, le numéro 5 de l’alinéa 1 est abrogé.
2° L’article 174 est modifié et complété comme suit
a) L’alinéa 1 est remplacé comme suit
«(1) L’impôt sur le revenu des collectivités est fixé à
15%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas
25.000 euros;
3.750 euros plus 33% du revenu dépassant 25.000 euros,
lorsque le revenu imposable est compris entre
25.000 euros et 30.001 euros;
18%, lorsque le revenu imposable dépasse
30.000 euros.»
b) Il est ajouté un nouvel alinéa 7 libellé comme suit
«(7) A titre transitoire et par dérogation à l’alinéa 1, l’impôt sur le revenu des collectivités est fixé comme
suit pour l’année d’imposition 2017
15%, lorsque le revenu imposable ne dépasse pas
25.000 euros;
3.750 euros plus 39% du revenu dépassant 25.000 euros,
lorsque le revenu imposable est compris entre
25.000 euros et 30.001 euros;
19%, lorsque le revenu imposable dépasse
30.000 euros.»
Chapitre 2 – Modification de la loi modifiée du 16 octobre 1934
concernant l’impôt sur la fortune
Le présent règlement est applicable, en ce qui concerne l’article 1er, lettre a) à partir de l’année d’imposition
2018 et, en ce qui concerne la lettre b) à partir de l’année d’imposition 2017.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
(1) Dans une première étape, l’employeur détermine la retenue d’impôt d’après les barèmes de retenue ou
d’après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d’impôt.
(2) La fraction du crédit d’impôt correspondant à la période de paie prévue à l’article 154quater, alinéa 2 est ensuite
imputée sur la retenue d’impôt correspondant à la même période de paie. L’impôt à retenir à charge du salarié
correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d’impôt imputé.
(3) Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1 est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt imputés,
l’excédent du crédit d’impôt est restitué au salarié par l’employeur (impôt négatif).
(1) Dans une première étape, la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension détermine la retenue
d’impôt d’après les barèmes de retenue ou d’après le taux de retenue inscrit sur la fiche de retenue d’impôt.
(2) La fraction du crédit d’impôt correspondant à la période de pension prévue à l’article 154quinquies, alinéa 2 est
ensuite imputée sur la retenue d’impôt correspondant à la même période de pension. L’impôt à retenir à charge du
pensionné correspond au montant de la retenue, diminué du crédit d’impôt imputé.
(3) Si la retenue d’impôt visée à l’alinéa 1er est inférieure au montant des fractions de crédits d’impôt imputés,
l’excédent du crédit d’impôt est restitué au pensionné par la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension
(impôt négatif).
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
Lorsque le décès de l’assuré ouvre droit à deux ou plusieurs pensions de survie du conjoint ou de l’orphelin,
l’abattement est opéré sur chacune de ces pensions.
Lorsqu’une personne cumule une pension de survie avec une pension personnelle, l’abattement est opéré sur cette
dernière.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017.
Est visée la voiture automobile à personnes de la catégorie M1 définie à l’article 2.18. de l’arrêté grand-ducal
modifié du 23 novembre 1955 appartenant à l’employeur ou prise en leasing ou en location par ce dernier, mais qui
peut aussi être utilisée par le salarié pour ses déplacements privés. Est également visée la voiture mise à la disposition du
salarié pour effectuer ses trajets de son domicile à son lieu de travail et utilisée également pour ses déplacements privés.
Ne tombe pas dans le champ d’application le véhicule privé du salarié, qu’il lui appartienne ou qu’il soit pris en leasing
ou location, dont l’intégralité ou une partie des frais sont supportés par l’employeur. Les frais ainsi pris en charge par
l’employeur, que ce soit de manière forfaitaire ou par remboursement des frais effectifs, sont à considérer comme
revenus d’une occupation salariée et à soumettre à la retenue d’impôt. Si le salarié utilise sa voiture privée pour les
déplacements professionnels dans l’intérêt de son employeur, ce dernier est en droit de procéder au remboursement
des frais de route afférents d’après les tarifs prévus pour le fonctionnaire comparable. Quant aux frais se rapportant au
trajet du salarié entre son domicile et le lieu de travail, ils sont couverts par la déduction forfaitaire prévue par l’article
105bis de la loi. S’ils sont remboursés par l’employeur, ils sont à considérer comme rémunération imposable.
Le présent règlement est applicable avec effet à partir de l’année d’imposition 2017.
Lorsque des personnes vivant en ménage sans être mariées ont un ou plusieurs enfants communs ouvrant
droit à une modération d’impôt pour enfant selon les dispositions de l’article 122, alinéa 2 de la loi concernant l’impôt
sur le revenu, l’ensemble de tous les enfants est réputé faire partie du ménage du contribuable qui est attributaire du
premier versement d’allocations familiales auquel l’enfant le plus âgé ouvre droit au cours de l’année d’imposition. Si le
premier versement des allocations familiales attribué au cours de l’année d’imposition est versé à un bénéficiaire majeur,
si un enfant est bénéficiaire d’une aide financière de l’Etat pour études supérieures ou d’une aide aux volontaires ou
si les conditions de l’article 122, alinéa 3 de la prédite loi sont remplies, les enfants communs sont réputés faire partie
du ménage de celui des parents qui, au cours de l’année d’imposition précédente, bénéficiait, selon les dispositions de
l’article 122, d’une modération d’impôt pour les mêmes enfants dans les conditions définies à l’article 123, à moins que
celui-ci déclare qu’ils font partie du ménage de l’autre parent. Si, dans le cas visé dans la phrase précédente, aucun des
parents n’avait, selon les dispositions de l’article 122, droit à une modération d’impôt au cours de l’année d’imposition
précédente, les enfants communs sont réputés faire partie du ménage d’un seul de ses parents, à désigner par les deux
parents. La déclaration et la désignation prévues aux deux phrases précédentes valent pour une année d’imposition et
ne peuvent être révoquées.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
La loi modifiée du 16 octobre 1934 concernant l’impôt sur la fortune est modifiée comme suit
1° Le paragraphe 8 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 2, lettre a), le montant de «3.210 euros» est remplacé par celui de «4.815 euros».
b) A l’alinéa 2, la phrase libellée comme suit «Par total du bilan, on entend le total du dernier bilan de clôture
de l’année d’imposition» est complétée in fine par les termes «qui précède la date clé de l’assiette de l’impôt
sur la fortune.».
2° Le paragraphe 8a est modifié comme suit
a) L’alinéa 1 est complété par l’insertion, après la deuxième phrase, de la phrase suivante
«Toutefois, dans le chef d’un contribuable ayant opté pour l’application de l’article 32, alinéa 1a de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu, la réduction ne peut pas dépasser l’impôt
sur le revenu des collectivités, majoré de la contribution au fonds pour l’emploi, dû après d’éventuelles
imputations au titre de l’année d’imposition qui précède immédiatement celle au titre de laquelle la réduction
de l’impôt sur la fortune est demandée.»
b) A l’alinéa 1, la dernière phrase est remplacée par la phrase suivante
«La réserve doit être constituée à l’occasion de l’affectation du résultat de l’exercice d’exploitation de l’année
d’imposition qui précède immédiatement celle au titre de laquelle la réduction de l’impôt sur la fortune
est demandée, mais au plus tard au cours du dernier exercice d’exploitation clôturé au cours de l’année
d’imposition au titre de laquelle la réduction de l’impôt sur la fortune est demandée.»
c) L’alinéa 3 est complété par les deux phrases suivantes
«Toutefois, en cas de dissolution, le contribuable voit sa cote d’impôt sur la fortune augmenter au titre de
l’année d’imposition au cours de laquelle est clôturée la liquidation. La phrase précédente ne s’applique pas
lorsqu’en cas d’application des articles 170, alinéa 1 et 172, alinéa 1 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu, la réserve est reconduite ou continuée par l’organisme bénéficiaire afin de
satisfaire à la condition de la période quinquennale.»
Chapitre 3 – Modification de la loi modifiée du 1er décembre 1936
concernant l’impôt commercial
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 19 décembre 2008 réglant les modalités de la déduction des frais de déplacement et autres frais
d’obtention, des dépenses spéciales, des charges extraordinaires, ainsi que de la bonification des
crédits d’impôt.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 139;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du
21 décembre 2012 remplaçant le règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant
exécution de l’article 143 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 143;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du
26 mars 2014 portant exécution de l’article 145 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu (décompte annuel).
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 145;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quater
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 154quater;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Lorsque la période de paie correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre
l’employeur verse l’ensemble de la paie de plusieurs périodes en une seule fois, le crédit d’impôt relatif à chaque période
de paie et inscrit sur la fiche de retenue d’impôt est à bonifier au salarié.
Lorsque la période de pension correspond au mois ou à la journée, mais que pour une raison ou une autre
la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension verse l’ensemble de la pension relative à plusieurs périodes
en une seule fois, le CIP relatif à chaque période de pension et inscrit sur la fiche de retenue d’impôt est à bonifier au
pensionné.
Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Le Ministre de la Justice,
Felix Braz
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 fixant les modalités de l’abattement
sur la contribution dépendance.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 377, alinéa 4 du Code de la sécurité sociale;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et de Notre Ministre des Finances, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Si le bénéficiaire de pension exerce une activité professionnelle salariée ou une activité y assimilée,
l’abattement est opéré sur le revenu professionnel et, le cas échéant, l’indemnité pécuniaire de maladie, compte tenu
de la proratisation prévue à l’article 1er ci-dessus. Le restant éventuel de l’abattement est imputé sur la pension.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 12 juillet
1968 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation occupée en vertu du droit de
propriété ou occupée à titre gratuit ou en vertu d’un droit de jouissance viager ou légal.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 98;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 28 décembre 1990 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre
1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 104, alinéa 3;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 104, alinéa 3 de la loi
modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 104, alinéa 3;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’évaluation de l’avantage se fait selon deux principes
a) Evaluation d’après le prix de revient kilométrique
La valeur de l’avantage est déterminée en conformité du principe ancré dans l’article 104 alinéa 2 de la loi sur la
base du kilométrage effectué à titre privé par le salarié avec la voiture. A cet effet, le salarié est obligé de tenir
un carnet de bord dans lequel il inscrira tous les trajets à caractère privé y compris le parcours du domicile au
lieu de travail. Ce carnet de bord devra être annexé au compte de salaires. Il appartiendra à l’employeur d’établir
le prix de revient kilométrique compte tenu de la voiture mise à la disposition du salarié. La valeur de l’avantage
correspond au produit du nombre de kilomètres parcourus à titre privé par le salarié et le prix de revient
kilométrique de la voiture. Le décompte est à faire mensuellement.
b) Evaluation forfaitaire
Le procédé de détermination de la valeur de l’avantage résultant de la mise à la disposition d’une voiture décrit
sous a) peut être remplacé par un système forfaitaire basé dans tous les cas sur le prix global d’acquisition du véhicule
à l’état neuf, y compris options et TVA, diminué, le cas échéant, de la remise accordée à l’acquéreur. La même valeur
doit être mise en compte dans le cas d’un contrat de leasing ou de location. Il en est de même lorsqu’il s’agit d’une
voiture d’occasion.
La valeur mensuelle de l’avantage est basée sur la valeur du véhicule neuf telle que décrite ci-dessus multipliée avec
les taux suivants selon les différentes catégories et/ou motorisations
Catégories
d’émissions de CO2
Motorisation essence
(seule ou hybride) ou
avec motorisation au
gaz naturel
comprimé (GNC)
Motorisation diesel
(seule ou hybride)
Motorisation à 100%
électrique ou à
l’hydrogène
0 g/km
0,5%
>0-50 g/km
0,8%
1,0%
>50-110 g/km
1,0%
1,2%
>110-150 g/km
1,3%
1,5%
>150 g/km
1,7%
1,8%
Le certificat d’immatriculation et le certificat de conformité d’une voiture automobile renseignent la catégorie dont
elle fait partie. Les données pertinentes figurant sur lesdits certificats servent de preuves probantes pour déterminer
l’avantage en question.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 123, alinéa 8
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 123, alinéa 8;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017. A partir de la même année, les
dispositions du règlement grand-ducal modifié du 21 décembre 2007 portant exécution de l’article 123, alinéa 8 de la
loi du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu sont abrogées.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
24 décembre 1988 portant exécution de l’article 133 de la loi du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu, tel que cet article a été modifié par la loi du 24 décembre 1988.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 133;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal modifié
du 9 janvier 1974 relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 137;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Le paragraphe 9bis de la loi modifiée du 1er décembre 1936 concernant l’impôt commercial est remplacé
comme suit
«§ 9bis
(1) Le bénéfice d’exploitation est réduit à concurrence des pertes qui ont été constatées lors du calcul du résultat
d’exploitation pour les dix-sept exercices d’exploitation précédents par application des dispositions des paragraphes
7 à 9. N’entrent en ligne de compte que les pertes qui n’ont pas été déduites du bénéfice d’exploitation d’exercices
précédents.
(2) L’exploitant doit avoir tenu une comptabilité régulière durant l’exercice d’exploitation au cours duquel la perte
est survenue.
(3) Les pertes les plus anciennes sont déductibles en premier.
(4) Les dispositions de l’article 172bis, alinéas 1 et 2 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur
le revenu sont d’application correspondante, sous réserve des particularités en rapport avec la détermination du
bénéfice d’exploitation.
(5) Par dérogation à l’alinéa 1, les pertes survenues au cours des exercices d’exploitation clôturés pendant la période
comprise entre le 1er janvier 1991 et le 31 décembre 2016 restent déductibles sans limitation dans le temps.»
Chapitre 4 – Modification de la loi modifiée du 24 décembre 1996
portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu
en cas d’embauchage de chômeurs
Participation du salarié aux frais d’entretien du véhicule mis à sa disposition
a) Participation forfaitaire fixe
Au cas où l’employeur met à la disposition du salarié une voiture moyennant participation forfaitaire aux frais,
cette participation est à porter en déduction de la valeur de l’avantage déterminée d’après l’article 3a) et 3b)
ci-dessus.
Si l’employeur exige du salarié une participation forfaitaire par kilomètre de trajets à caractère privé, celle-ci peut
être portée en déduction de la valeur de l’avantage calculée d’après l’article 3a) et 3b) ci-dessus, à condition que
le kilométrage privé effectué par le salarié avec la voiture de service puisse être déterminé exactement sur la
base d’un carnet de bord tel que décrit à l’article 3a) ci-dessus. Une évaluation forfaitaire du kilométrage privé
effectué par le salarié n’entre pas en ligne de compte. Quant aux frais se rapportant au trajet du domicile au lieu
de travail et vice-versa, ils ne donnent pas lieu à déduction de la prédite base conformément aux considérations
développées à l’article 2 ci-dessus.
b) Prise en charge par le salarié de frais variables
Toute participation aléatoire du salarié se traduisant par la prise en charge de frais non fixes, tels que frais
de carburant, d’entretien, de réparations etc., ne peut être portée en déduction de la valeur de l’avantage
déterminée forfaitairement d’après l’article 3b).
c) Participation du salarié aux frais d’acquisition, de leasing ou de location du véhicule mis à sa disposition
1) Participation du salarié au prix d’acquisition du véhicule
Cette participation n’a pas d’effet direct sur le taux fixé à l’article 3 pour l’évaluation de la valeur mensuelle
de l’avantage du fait que d’un côté elle ne peut représenter, du point de vue fiscal, qu’une part mineure
du prix global d’acquisition du véhicule et que de l’autre côté, elle n’a aucune incidence sur les frais de
fonctionnement de la voiture. Aussi les raisons qui sont à la base d’une participation plus importante du salarié
au prix d’acquisition de la voiture reposent-elles généralement sur des considérations personnelles de celui-ci.
Toutefois, si la participation du salarié n’affecte pas l’évaluation forfaitaire de l’avantage d’après l’article 3b), elle
peut cependant être imputée dans certaines limites sur la valeur de l’avantage par la voie de l’amortissement.
Le détail du calcul afférent est à joindre au compte de salaire du salarié disposant de la voiture.
Au cas où la participation du salarié dans le prix d’acquisition de la voiture dépasse 20 pour cent du prix
tel que défini à l’article 3b), il est admis que la prise en charge par le salarié de la part excédant le taux de
participation est motivée par des considérations d’ordre personnel. Dans un tel cas, la part de la participation
est à limiter à 20 pour cent du prix d’acquisition déboursé par l’employeur.
Il est précisé que même dans le cas où la participation du salarié ne peut être amortie que partiellement, les
détails du calcul sont à joindre au compte de salaires.
2) La voiture est prise en leasing ou en location par l’employeur et le salarié participe au coût du leasing ou de
la location
La participation du salarié au coût du leasing ou de la location du véhicule de service mis à sa disposition
est à considérer comme participation fixe (voir point 1) ci-dessus) et à porter en déduction de la valeur de
l’avantage déterminée forfaitairement. Au cas où la participation du salarié au coût de leasing ou de la location
dépasse 20 pour cent du coût à charge de l’employeur, la participation qui donne lieu à déduction dans le chef
du salarié est plafonnée à 20 pour cent (prédominance de considérations d’ordre personnel).
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 décembre 2008 relatif à l’abattement forfaitaire pour frais de domesticité, frais d’aides et de
soins en raison de l’état de dépendance ainsi que pour frais de garde d’enfants.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 127, alinéa 6;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
En cas d’allocation de rémunérations nettes d’impôt et de cotisations sociales, le CIS est à bonifier en sus
des rémunérations nettes convenues.
La déclaration de la retenue d’impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d’impôt ainsi
que le montant des crédits d’impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif
est restituable à la caisse de pension ou tout autre débiteur de la pension.
Le règlement grand-ducal du 24 juillet 2015 fixant les modalités de l’abattement sur la contribution
dépendance et l’impôt d’équilibrage budgétaire temporaire est abrogé.
La loi modifiée du 24 décembre 1996 portant introduction d’une bonification d’impôt sur le revenu en cas
d’embauchage de chômeurs est modifiée comme suit
A l’article 1er, deuxième phrase, la date du «31 décembre 2016» est remplacée par celle du «31 décembre 2019».
Chapitre 5 – Modification de la loi d’adaptation fiscale
modifiée du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz»)
L’avantage découlant de la reprise du véhicule par le salarié, notamment après l’expiration du contrat de
leasing conclu entre l’employeur et le donneur de leasing est calculé de la manière suivante.
Dans le cas où après la mise à sa disposition par l’employeur le salarié rachète un véhicule de service à un prix de
faveur, il y a lieu d’analyser, s’il y a un avantage supplémentaire à imposer.
Cet avantage supplémentaire est à plafonner. L’imputation successive au salarié bénéficiaire des deux avantages en
nature découlant de la mise à la disposition gratuite d’une voiture de service pour des déplacements privés et du rachat
de cette voiture à un prix de faveur doit être plafonnée à concurrence du prix d’acquisition global de la voiture en
cause tel que défini à l’article 3b), ce prix d’acquisition devant être réduit par les participations aux frais de la part du
salarié reconnues comme déductibles par l’article 4c), et, qu’il y a lieu de vérifier dans chaque cas litigieux de rachat
d’une voiture de service par un salarié si ce plafond a été dépassé, hypothèse dans laquelle l’avantage du chef du rachat
et la retenue afférente sont à adapter en conséquence.
Indépendamment du taux visé à l’article 3b), la mise en compte de l’avantage préalablement imposé auprès du salarié
avant la reprise du véhicule et servant, le cas échéant, à l’évaluation de l’avantage découlant de la reprise du véhicule
par le salarié, est à faire invariablement sur base d’un taux de 1,5 pour cent.
L’évaluation de l’avantage rencontre le problème de la détermination de la valeur de marché du véhicule en question.
En présence des différents facteurs susceptibles d’influer sur cette évaluation, mais surtout dans un souci de l’équité
fiscale, la méthode simplifiée suivante est préconisée
Taux d’évaluation des voitures de service lors du rachat
MOIS
TAUX
ANS
MOIS
TAUX
ANS
75,00
34,17
74,17
33,33
73,33
32,50
72,50
31,67
71,67
30,83
70,83
30,00
70,00
29,17
69,17
28,33
68,33
27,50
67,50
26,67
66,67
25,83
65,83
25,00
65,00
24,17
64,17
23,33
63,33
22,50
62,50
21,67
61,67
20,83
60,83
20,00
60,00
19,17
59,17
18,33
58,33
17,50
57,50
16,67
56,67
15,83
55,83
15,00
55,00
14,17
54,17
13,33
53,33
12,50
52,50
11,67
51,67
10,83
50,83
10,00
50,00
9,17
49,17
8,33
48,33
7,50
47,50
6,67
46,67
5,83
45,83
5,00
45,00
4,17
44,17
3,33
43,33
2,50
42,50
1,67
41,67
0,83
40,83
40,00
39,17
38,33
37,50
36,67
35,83
35,00
Conscient du problème que ce mode simplifié de l’évaluation de la valeur de marché ne puisse pas dans tous les
cas conduire à un résultat satisfaisant, il est proposé, qu’en cas de désaccord, l’employeur fasse établir une expertise
certifiée par un professionnel de la branche automobile pour, le cas échéant, déterminer un prix du marché divergeant
du mode simplifié. La valeur du marché peut également diverger en présence de circonstances particulières à apprécier
par l’administration, par exemple s’il s’agit d’un véhicule de collection ou d’un véhicule à valeur très élevée.
La déclaration de la retenue d’impôt au bureau de recette comprend le montant des retenues d’impôt, ainsi
que le montant des crédits d’impôt. Le solde de la retenue est à verser au bureau de recette. Un éventuel solde négatif
est restituable à l’employeur.
Les dispositions relatives au CIP s’appliquent par analogie à un éventuel crédit d’impôt monoparental (CIM)
inscrit sur la fiche de retenue.
Notre Ministre de la Sécurité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er janvier 2017.
Le Ministre de la Sécurité sociale,
Crans, le 23 décembre 2016.
Romain Schneider
Henri
Le Ministre des Finances,
Pierre Gramegna
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
La loi d’adaptation fiscale modifiée du 16 octobre 1934 («Steueranpassungsgesetz») est complétée comme
suit
Il est inséré un paragraphe 7bis libellé comme suit
«Lorsque des mesures d’exécution forcées sont initiées à l’encontre de conjoints ou partenaires qui ont demandé
l’imposition selon les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt
sur le revenu, ces mesures sont réparties d’office pour chacun des conjoints ou partenaires en fonction du montant
de l’impôt correspondant au revenu imposable ajusté tel que prévu à l’article 3ter, alinéa 2 de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.»
Chapitre 6 – Modification de la loi générale des impôts
modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung»)
Attribution d’avantages nets d’impôt
Dans le cas où l’employeur prend en charge l’impôt sur les salaires résultant de l’imposition des avantages faisant
l’objet du présent règlement grand-ducal, ceux-ci sont à considérer comme rémunérations nettes d’impôt. La retenue
d’impôt est à opérer d’après les dispositions des articles 22 à 26 du règlement grand-ducal modifié du 9 janvier 1974
relatif à la détermination de la retenue d’impôt sur les salaires et les pensions.
Les dispositions relatives au CIS s’appliquent par analogie à un éventuel crédit d’impôt monoparental (CIM)
inscrit sur la fiche de retenue.
La disposition du présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
La loi générale des impôts modifiée du 22 mai 1931 («Abgabenordnung») est modifiée comme suit
1° Le paragraphe 91, alinéa 1 est complété comme suit
«Les deux phrases qui précèdent sont également applicables en cas d’imposition individuelle des deux conjoints
ou partenaires suivant les dispositions de l’article 3ter, alinéa 3 de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant
l’impôt sur le revenu.»
2° Le paragraphe 161 est modifié comme suit
a) A l’alinéa 1, numéro 1, le terme «entweder» est remplacé par le terme «einen».
b) A l’alinéa 1, numéro 1, lettre a), le montant de «50.000» est remplacé par le montant de «100.000» et le
terme «oder» est supprimé.
c) A l’alinéa 1, numéro 1, la lettre a) est supprimée et les lettres b) à e) sont abrogées.
d) L’alinéa 2 est abrogé.
3° Le paragraphe 166, alinéa 3 est complété comme suit
«Toute déclaration intentionnellement incomplète ou inexacte, ou toute non-déclaration est passible d’une
amende administrative. L’amende dont le maximum est fixé à vingt-cinq pour cent des impôts éludés ou
du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à cinq pour cent des impôts éludés ou du
remboursement obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende est prise par le bureau d’imposition
et peut être attaquée par voie d’une réclamation au sens du § 228.»
4° Au paragraphe 168, il est inséré un nouvel alinéa 1a libellé comme suit
«(1a) Les collectivités soumises à l’impôt en vertu de l’article 159, alinéa 1, A. – 1. de la loi modifiée du
4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu doivent obligatoirement déposer une déclaration pour l’impôt
sur le revenu, l’impôt commercial et l’impôt sur la fortune des collectivités par voie électronique.»
5° Le paragraphe 202, alinéa 2 est modifié comme suit
«(2) L’astreinte individuelle ne doit pas dépasser 25.000 euros. Lorsque plusieurs astreintes sont prononcées, un
délai minimum de trois mois doit être observé entre deux astreintes.»
6° Le paragraphe 228, première phrase est modifié comme suit
«Les décisions visées aux §§ …, 166 alinéa 3, 211, 212, 212a alinéa 1, 214, 215, 215a, 235, 396 alinéa 1 et 402
peuvent être attaquées dans un délai de trois mois par voie de réclamation devant le directeur de l’Administration
des contributions directes ou son délégué.»
7° Le paragraphe 237, première phrase est modifié comme suit
La mention «211, 212, 214, 215, 215a und 212a, Absatz 1, und 235» est remplacée par «166 alinéa 3, 211, 212,
212a alinéa 1, 214, 215, 215a, 235, 396 alinéa 1 et 402».
8° L’intitulé «Strafrecht und Strafverfahren» de la troisième partie de la loi est modifié comme suit: «Sanctions et
procédures administratives et pénales».
9° Les mentions «Erster Abschnitt» et «Strafrecht» précédant le paragraphe 391 sont rayées.
10° Le paragraphe 391 est abrogé.
11° Le paragraphe 396, alinéa 1 est modifié et complété comme suit
a) Les termes «Le maximum de l’amende est fixé au quadruple des impôts éludés.» sont à supprimer.
b) L’alinéa 1 est complété par le libellé suivant: «L’amende dont le maximum est fixé à la moitié des impôts
éludés ou du remboursement indûment obtenu, ne peut être inférieure à dix pour cent des impôts éludés
ou du remboursement indûment obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative
est prise par le bureau d’imposition et peut être attaquée par voie d’une réclamation au sens du § 228.»
12° Le paragraphe 396, alinéa 5 est modifié comme suit
«(5) Si la fraude porte sur un montant d’impôt supérieur au quart de l’impôt annuel effectivement dû sans
être inférieur à 10.000 euros ou sur un remboursement indu supérieur au quart du remboursement annuel
effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros ou si le montant d’impôt annuel éludé ou le remboursement
annuel à opérer est supérieur à la somme de 200.000 euros, elle sera punie comme fraude fiscale aggravée d’un
emprisonnement d’un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple
des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.»
13° Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 6 libellé comme suit
«(6) Si la fraude porte sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec l’impôt annuel dû
ou avec le remboursement annuel dû et a été commise par l’emploi systématique de manœuvres frauduleuses
tendant à dissimuler des faits pertinents à l’autorité ou à la persuader de faits inexacts, elle sera punie comme
escroquerie fiscale d’un emprisonnement d’un mois à cinq ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant
représentant le décuple des impôts éludés ou du remboursement indûment obtenu.»
14° Le paragraphe 396 est complété par un nouvel alinéa 7 libellé comme suit
«(7) Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas prévus aux alinéas 5 et 6 du présent
paragraphe.»
15° Le paragraphe 397, alinéa 1 est modifié comme suit
«(1) La tentative de fraude fiscale aggravée au sens du paragraphe 396, alinéa 5 et la tentative d’escroquerie fiscale
au sens du paragraphe 396, alinéa 6 sont punissables des mêmes peines.»
16° Le paragraphe 398 est abrogé.
17° Le paragraphe 399 est abrogé.
18° Le paragraphe 400 est abrogé.
19° Le paragraphe 402, alinéa 1 est modifié comme suit
La mention «bis zu einer Million Franken» est rayée. L’alinéa est complété d’une seconde phrase ainsi libellée
«L’amende administrative ne doit pas dépasser le quart du montant des impôts éludés ou du remboursement
indûment obtenu et ne peut être inférieure à cinq pour cent des impôts éludés ou du remboursement indûment
obtenu. La décision portant fixation du montant de l’amende administrative est prise par le bureau d’imposition
et peut être attaquée par voie d’une réclamation au sens du § 228.»
20° Le paragraphe 404 est abrogé.
21° Le paragraphe 412, alinéa 1 est modifié comme suit
«Toute violation du secret fiscal sera punie d’un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d’une amende de
500 à 5.000 euros.».
22° Le paragraphe 413 est abrogé.
23° Le paragraphe 419 est remplacé comme suit
«(1) L’amende administrative se prescrit par 5 ans à partir du 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle
a été notifiée.
(2) En cas de fraude fiscale aggravée ou d’escroquerie fiscale, la prescription de l’action publique est de 5 ans. La
prescription court à partir de l’établissement définitif de l’impôt éludé ou de celui du remboursement indûment
obtenu.»
24° Les mentions «Zweiter Abschnitt», «Strafverfahren», «Erster Unterabschnitt» et «Allgemeine Vorschrift»
intercalées entre le paragraphe 419 et le paragraphe 420 sont rayées.
25° Le paragraphe 420 est modifié comme suit
«Le Code pénal et le Code d’instruction criminelle sont d’application, sauf disposition dérogatoire de la présente
loi.»
26° Les mentions «Zweiter Unterabschnitt» et «Verwaltungstrafverfahren» et «I. Allgemeine Vorschriften»
intercalées entre le paragraphe 420 et le paragraphe 421 sont rayées.
27° Les paragraphes 421 à 467 sont abrogés, les mentions «II. Das Verfahren» intercalée entre les paragraphes 439 et
440, «III. Kosten des Verfahrens» intercalée entre les paragraphes 453 et 454, «IV. Strafvollstreckung» intercalée
entre les paragraphes 457 et 458, «Dritter Unterabschnitt» et «Gerichtliches Verfahren» intercalées entre les
paragraphes 460 et 461 sont rayées.
28° Les paragraphes 469 à 488 sont abrogés. Les mentions «Auslagenerhebung durch das Gericht» intercalée entre
les paragraphes 475 et 476, «Vierter Unterabschnitt» et «Niederschlagung» intercalées entre les paragraphes 476
et 477, «Übergangs- und Schlussvorschriften» intercalée entre les paragraphes 477 et 478 sont rayées.
Chapitre 7 – Modification de la loi rectificative du 19 décembre 2014
concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2015
L’attribution d’un avantage en nature au salarié avec, en contrepartie, diminution de la rémunération en
espèces est calculé comme suit.
La méthode de l’évaluation forfaitaire n’est pas applicable lorsque l’avantage en nature est accordé au salarié en
contrepartie de la réduction de sa rémunération en espèces.
Dans un tel cas, la réduction de la rémunération en espèces est à comparer à la valeur effective (valeur estimée de
réalisation) de l’avantage en nature. En cas d’équivalence de la réduction de la rémunération avec la valeur réelle de
l’avantage en nature, la substitution de la rémunération en espèces par l’avantage en nature ne modifie ni le montant
brut de la rémunération ni son montant imposable.
Dans le cas où l’employeur prend à sa charge d’autres frais en relation avec l’avantage accordé, ceux-ci sont à
soumettre à la retenue d’impôt par leur valeur effective.
Le centre commun de la sécurité sociale bonifie de façon périodique le crédit d’impôt pour salariés aux
salariés dont l’ensemble des salaires sont soumis à l’imposition forfaitaire d’après les dispositions de l’article 137, alinéa
5 de la loi précitée.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal
modifié du 7 septembre 1987 concernant les paris relatifs aux épreuves sportives.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 20 avril 1977 relative à l’exploitation des jeux de hasard et les paris relatifs aux épreuves
sportives et notamment son article 4;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la Justice, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi rectificative du 19 décembre 2014 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour
l’exercice 2015 est modifiée comme suit
A l’article 7, paragraphe 1er, les termes «à partir de l’année 2015» sont remplacés par les termes «pour les années
2015 et 2016».
Chapitre 8 – Modification de la loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction
d’une retenue à la source libératoire sur certains intérêts produits par l’épargne mobilière
L’avantage de la mise à la disposition du salarié d’un cycle à pédalage assisté défini à l’article 129d, alinéa 1,
lettre b) de la loi ou d’un cycle défini à l’article 129d, alinéa 1, lettre c) de la loi est à évaluer à zéro euros.
La disposition du présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
La loi modifiée du 23 décembre 2005 portant introduction d’une retenue à la source libératoire sur certains
intérêts produits par l’épargne mobilière est modifiée comme suit
1° A l’article 6, paragraphe 1er, les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «20 pour cent».
2° A l’article 6bis, paragraphe 1er, les termes «10 pour cent» sont remplacés par les termes «20 pour cent».
3° A l’article 8, paragraphe 2, les termes «10%» sont remplacés par les termes «20 pour cent».
Chapitre 9 – Modification de la loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération
interadministrative et judiciaire et le renforcement des moyens de l’Administration des
contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et des domaines et
de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée
du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts
(«Abgabenordnung»); – la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de
l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970
portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines;
– la loi modifiée du 27 novembre 1933 concernant le recouvrement des
contributions directes et des cotisations d’assurance sociale
Le présent règlement est applicable à partir de l’année d’imposition 2017.
Pour les voitures qui font l’objet d’un contrat non-échu au 1er janvier 2017, l’avantage en nature est calculé jusqu’à
l’échéance normale du terme invariablement avec un taux de 1,5 pour cent.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant exécution de l’article 154quinquies
de la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 154quinquies;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés et de la chambre des
fonctionnaires et employés publics;
L’avis de la chambre d’agriculture ayant été entendu;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi du 19 décembre 2008 ayant pour objet la coopération interadministrative et judiciaire et le
renforcement des moyens de l’Administration des contributions directes, de l’Administration de l’enregistrement et
des domaines et de l’Administration des douanes et accises et portant modification de – la loi modifiée du 12 février
1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée; – la loi générale des impôts («Abgabenordnung»); – la loi modifiée du
17 avril 1964 portant réorganisation de l’Administration des contributions directes; – la loi modifiée du 20 mars 1970
portant réorganisation de l’Administration de l’enregistrement et des domaines; – la loi modifiée du 27 novembre 1933
concernant le recouvrement des contributions directes et des cotisations d’assurance sociale est modifiée et complétée
comme suit
1° A l’article 14, les termes «, à la demande de cette dernière au cas par cas,» sont supprimés.
2° L’article 16 est complété comme suit
a) Le paragraphe 1er est complété par un deuxième alinéa, libellé comme suit
«L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines
transmettent à la cellule de renseignement financier, à sa demande, les informations susceptibles d’être utiles
dans le cadre d’une analyse pour blanchiment ou financement du terrorisme.»
b) Il est inséré un nouveau paragraphe 3 libellé comme suit
«(3) Sans préjudice de l’article 8 du Code d’instruction criminelle, les autorités judiciaires transmettent à
l’Administration des contributions directes ainsi qu’à l’Administration de l’enregistrement et des domaines,
les informations susceptibles d’être utiles dans le cadre de l’établissement correct et du recouvrement des
impôts, droits, taxes et cotisations dont la perception leur est attribuée.»
Chapitre 10 – Modification de la loi du 30 juillet 1983 portant création d’une taxe sur le loto
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 portant modification du règlement grand-ducal du
29 décembre 1986 portant exécution de l’article 115, numéro 21 de la loi concernant l’impôt sur
le revenu.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 115, numéro 21;
Vu l’article 2, paragraphe 1er de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant
qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
La loi du 30 juillet 1983 portant création d’une taxe sur le loto est modifiée comme suit
1° A l’article 3, les deuxième et troisième phrases sont supprimées.
2° L’article 6 est modifié comme suit
a) A la première phrase, in fine, les termes «et des accises» sont supprimés.
b) La deuxième phrase est supprimée.
Chapitre 11 – Modification de la loi modifiée du 12 février 1979
concernant la taxe sur la valeur ajoutée
La loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée est modifiée et complétée
comme suit
1° Au chapitre IX, section 7, sont insérés à la suite de l’article 67 les articles 67-1 à 67-4 ayant la teneur suivante
«Art. 67-1. Les administrateurs-délégués, les gérants ainsi que tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la
gestion journalière des personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée sont tenus de s’assurer du respect
des obligations légales prévues par la présente loi, et en particulier du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée
due par les moyens financiers dont ils assurent la gestion.
La loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement
et de succession est modifiée et complétée comme suit
1° A l’article 1er, le dernier alinéa est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«En l’absence de poursuites sur base de l’article 29, toute dissimulation dans le prix d’une vente d’immeubles
et dans la soulte d’un échange ou d’un partage est punie d’une amende égale à la somme dissimulée et payée
solidairement par les parties, sauf à la répartir entre elles par égale part. Le montant de l’amende ne peut
dépasser le quadruple des droits éludés.»
2° L’article 5 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«En l’absence de poursuites sur base de l’article 29, toute dissimulation frauduleuse du véritable caractère des
stipulations d’un contrat ou d’une convention sous l’apparence de stipulation donnant ouverture à des droits
moins élevés est punie d’une amende égale au droit éludé due individuellement par chacune des parties. Le droit
éludé est dû solidairement par toutes les parties.»
3° A l’article 12, les mots «25 € à 1.250 €» sont supprimés pour être remplacés par l’expression «100€ à
5.000€».
4° L’article 29 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«Celui qui se sera frauduleusement soustrait ou tenté de se soustraire au paiement total ou partiel des impôts,
droits et taxes dont la perception est attribuée à l’Administration de l’enregistrement et des domaines à
l’exception de la taxe sur la valeur ajoutée et que la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative
ou fait générateur, sur un montant supérieur au quart des droits dus sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
montant supérieur à la somme de 200.000 euros, sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement
de un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple des droits éludés.
S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits
pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, et que la fraude ainsi commise ou tentée porte,
par période déclarative ou fait générateur, sur un montant significatif soit en montant absolu soit en rapport avec
les droits dus, l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une
amende de 25.000 euros à un montant représentant le décuple des droits éludés.
Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits
énumérés par l’article 11 du Code pénal.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont
applicables à ces infractions.
Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2.
La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’une opposition à contrainte est faite. La prescription
commence à courir de nouveau à partir d’une décision de justice passée en force de chose jugée.».
La loi modifiée du 22 frimaire an VII organique de l’enregistrement est modifiée comme suit
1° L’expression «avec les fonds voisins de même nature» figurant à l’article 17 est à remplacer par les mots «avec
des fonds de même nature situés dans la même commune ou dans des communes limitrophes».
2° Il y a lieu de supprimer à l’article 22 les mots «et les baux à ferme ou à loyer, sous-baux, cessions et subrogations
de baux».
3° Le texte figurant à l’article 23 est supprimé pour être remplacé par le texte suivant
«Il ne peut être fait aucun usage, soit par acte notarié, soit par acte d’huissier, soit par autre acte public, soit
en justice, d’un acte sous seing privé ou passé en pays étranger obligatoirement enregistrable dans un délai
de rigueur sans que cet acte n’ait été préalablement enregistré. L’usage d’un acte peut être établi par simple
référence à cet acte écrit. Les dispositions du présent alinéa sont applicables même en l’absence d’expiration du
délai.
Aucun acte ou écrit ne peut être annexé à un acte obligatoirement enregistrable ou déposé au rang des minutes
d’un notaire sans être enregistré au préalable. Les notaires et les huissiers de justice ont néanmoins la faculté de
présenter à l’enregistrement l’acte annexé ou déposé en même temps que l’acte qui s’y rapporte.
Toute contravention au présent article sera punie d’une amende de cent euros à charge de l’officier public.»
4° Le texte figurant à l’alinéa 2 de l’article 44 est supprimé pour être remplacé par la phrase suivante
«Pareille mention sera faite dans tous les autres actes présentés à la formalité de l’enregistrement.»
5° Les articles 42 et 47 sont abrogés.
La loi modifiée du 23 décembre 1913 concernant la révision de la législation qui régit les impôts dont le
recouvrement est attribué à l’administration de l’enregistrement et des domaines est modifiée comme suit
1° Les articles 22 et 23 sont abrogés.
2° Les mots «bail à ferme ou à loyer, sous-bail, cession et subrogation de bail,» figurant à l’article 24 sont supprimés.
Les mots «bail, sous-bail, cession et subrogation de bail d’immeubles à usage autre que celui d’habitation»
figurant à l’article 2 de la loi modifiée du 13 juin 1984 portant révision de certaines dispositions législatives régissant la
perception des droits d’enregistrement, de succession et de timbre sont supprimés.
1° Les amendes d’un montant fixe à charge des notaires et des huissiers prévues par la loi modifiée du
22 frimaire an VII organique de l’enregistrement et par la loi modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et
exacte perception des droits d’enregistrement et de succession sont portées à cent euros.
2° A l’article 10, alinéa 3 de la loi modifiée du 27 décembre 1817 sur le droit de succession, les mots «1 euro pour
chaque semaine de retard» sont supprimés pour être remplacés par l’expression «25 euros pour chaque semaine de
retard».
Chapitre 13 – Modification du Code pénal
A l’article 506-1, point 1) du Code pénal, les trois tirets suivants sont insérés avant le dernier tiret
«– d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas (5) et (6) du paragraphe 396 et du
paragraphe 397 de la loi générale des impôts;
– d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens des alinéas 1 et 2 de l’article 29 de la loi
modifiée du 28 janvier 1948 tendant à assurer la juste et exacte perception des droits d’enregistrement et de
succession;
– d’une fraude fiscale aggravée ou d’une escroquerie fiscale au sens du paragraphe 1er de l’article 80 de la loi
modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée;».
Chapitre 14 – Modification de la loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire
internationale en matière pénale
La loi modifiée du 8 août 2000 sur l’entraide judiciaire internationale en matière pénale est modifiée comme
suit
1° L’article 3 est modifié comme suit
«L’entraide judiciaire peut être refusée par le procureur général d’Etat dans les cas suivants
– si la demande d’entraide est de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l’ordre public ou
à d’autres intérêts essentiels du Grand-Duché de Luxembourg;
– si la demande d’entraide a trait à des infractions susceptibles d’être qualifiées par la loi luxembourgeoise soit
d’infractions politiques, soit d’infractions connexes à des infractions politiques;
– si la demande d’entraide a exclusivement trait à des infractions en matière de taxes et d’impôts, de douane
ou de change en vertu de la loi luxembourgeoise.
Aucun recours ne peut être introduit contre la décision du procureur général d’Etat.»
2° A l’article 9, paragraphe 1er, le mot «formelle» est inséré entre les mots «régularité» et «de la procédure».
Chapitre 15 – Modification de la loi du 27 août 1997 portant approbation
du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire
en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978
Le Gouvernement est autorisé à retirer et à modifier comme suit les réserves formulées à l’endroit de
l’article 8, paragraphe 2., alinéa a) du Protocole additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière
pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978, approuvé par la loi du 27 août 1997 portant approbation du Protocole
additionnel à la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, signé à Strasbourg, le 17 mars 1978
1° La réserve formulée sous le point I., 1) de la loi du 27 août 1997 est retirée.
2° La réserve formulée sous le point I., 2) de la loi du 27 août 1997 est modifiée comme suit
«Conformément aux dispositions de l’article 8, paragraphe 2, alinéa a, le Gouvernement du Grand-Duché
de Luxembourg se réserve le droit de n’accepter le Titre I qu’à la condition expresse que les résultats des
investigations faites à Luxembourg et les renseignements contenus dans les documents ou dossiers transmis
soient utilisés exclusivement pour instruire et juger les infractions pénales à raison desquelles l’entraide est
fournie.»
Chapitre 16 – Modification de la loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification
des personnes physiques
La loi modifiée du 19 juin 2013 relative à l’identification des personnes physiques est modifiée et complétée
comme suit
A l’article 38, entre les termes «de la sécurité publique,» et «de la prévention,» sont insérés les termes «de
l’établissement ou du recouvrement des taxes, impôts et droits perçus par ou pour le compte de l’Etat,».
Chapitre 17 – Actions au porteur
L’Administration des contributions directes est en droit de demander aux sociétés soumises à l’impôt
et tombant dans le champ d’application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au
porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur de lui soumettre toute
information et tout document qui justifient de l’exécution de leurs obligations découlant de l’article 6 de la loi précitée.
Les sociétés soumises à la taxe d’abonnement et visées par l’article 6 de la loi du 28 juillet 2014 relative à
l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des
actions au porteur sont tenues de faire parvenir jusqu’au 30 juin 2017 à l’Administration de l’enregistrement et des
domaines tout élément établissant leur conformité aux obligations prévues par l’article 6 susvisé.
L’Administration des contributions directes et l’Administration de l’enregistrement et des domaines sont habilitées
à échanger ces informations et documents sous garantie d’un accès sécurisé, limité et contrôlé avec la Caisse de
consignation aux fins de l’application de la loi du 28 juillet 2014 relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur
et à la tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions au porteur.
Chapitre 17bis – Modification de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide au logement
Il est inséré entre le chapitre 7 et le chapitre 8 de la loi modifiée du 25 février 1979 concernant l’aide
au logement un nouveau chapitre 7bis libellé comme suit
«Chapitre 7bis – Gestion locative sociale
A l’article 1er, paragraphe (3), point g) de la loi modifiée du 21 septembre 2006 sur le bail à usage
d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil entre les termes «un syndicat de communes,» et les
termes «une association sans but lucratif» sont insérés les termes «un office social,».
Chapitre 18 – Disposition transitoire
La provision visée par l’ancien article 167, alinéa 1, numéro 5 de la loi modifiée du 4 décembre 1967
concernant l’impôt sur le revenu peut faire l’objet d’une extourne en plusieurs tranches successives pendant une
période transitoire expirant avec l’année d’imposition 2026.
A compter de l’année d’imposition 2016, le montant de la fraction extournée au titre de chaque année d’imposition
doit être au moins égal aux montants cumulés des contributions au Fonds de garantie des dépôts Luxembourg et
au Fonds de résolution Luxembourg effectuées à charge de la même année d’imposition. Ce montant comprend les
contributions collectées par le Fonds de résolution Luxembourg en vue de leur transfert au Fonds de résolution unique.
La part de la provision non encore extournée à l’issue de la période transitoire doit être extournée et rattachée au
résultat de l’année d’imposition 2026.
Chapitre 19 - Dispositions abrogatoires
1° La loi du 27 juin 2016 concernant le soutien au développement durable des zones rurales est modifiée
comme suit
L’article 51 est abrogé.
2° Les articles 13, 24 et 30 de la loi modifiée du 13 brumaire an VII organique du timbre sont abrogés.
3° Les articles 14, 28 et 30 de l’ordonnance royale grand-ducale du 23 septembre 1841 sur le timbre, l’enregistrement
et les droits de succession sont abrogés.
4° L’article 20 de la loi modifiée du 7 août 1920, portant majoration des droits d’enregistrement, de timbre,
de succession, etc. est abrogé.
Chapitre 20 – Entrée en vigueur
Les dispositions de la présente loi sont applicables à partir de l’année d’imposition 2017, à l’exception de
celles des articles 1er, 5°, 2, 1° et 23 qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2016, de celles des articles
10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22 et 24, 2°, 3° et 4° qui sont applicables à partir du 1er janvier 2017 et de celles
des articles 1er, 1°, 2°, 31°, 32° et 33°, 6 et 7, 1° qui sont applicables à partir de l’année d’imposition 2018, à l’exception
de la suppression des termes «ne vivant pas en fait séparés» prévue à l’article 1er, 32° et 33°.
L’infraction de blanchiment telle que visée à l’article 18 est punissable pour les infractions primaires de fraude fiscale
aggravée et d’escroquerie fiscale qui sont commises à partir du 1er janvier 2017.
Chapitre 21 – Référence à la présente loi
La référence à la présente loi peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant
«loi du 23 décembre 2016 portant mise en œuvre de la réforme fiscale 2017».
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre des Finances,
Crans, le 23 décembre 2016.
Pierre Gramegna
Henri
Doc. parl. 7020; sess. ord. 2015-2016 et 2016-2017.
Règlement grand-ducal du 23 décembre 2016 modifiant le règlement grand-ducal modifié du
19 décembre 1969 concernant la fixation de la valeur locative de l’habitation faisant partie du
domaine agricole ou forestier de l’exploitant agricole ou forestier.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 4 décembre 1967 concernant l’impôt sur le revenu et notamment son article 62;
Vu les avis de la chambre de commerce, de la chambre des métiers, de la chambre des salariés, de la chambre des
fonctionnaires et employés publics et de la chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances, et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
(1) La gestion locative sociale consiste en la location de logements appartenant à des propriétaires privés
et la mise à disposition de ces logements à des ménages à faible revenu.
La gestion locative sociale peut être exercée par les communes, les syndicats de communes, les offices sociaux,
les fondations et les associations sans but lucratif ayant pour objet social la promotion du logement.
Une participation aux frais de gestion, ne pouvant pas dépasser 100 euros par mois et par logement, est accordée
à l’organisme exerçant la gestion locative sociale ayant signé une convention avec l’Etat représenté par le ministre
ayant le Logement dans ses attributions.».
Chapitre 17ter – Modification de la loi modifiée du 21 septembre 2006
sur le bail à usage d’habitation et modifiant certaines dispositions du Code civil
Les administrateurs-délégués, les gérants ainsi que tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de
la gestion journalière, sont personnellement et solidairement responsables du paiement de la taxe sur la valeur
ajoutée due lorsque, suite à une inexécution fautive des obligations légales leur incombant, les obligations légales
imposées par la présente loi aux personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée qu’ils gèrent n’ont pas été
respectées ou que la TVA due n’a pas été payée par les moyens financiers dont ils assurent la gestion.
En cas d’inexécution fautive des obligations légales incombant aux administrateurs-délégués, aux gérants
ainsi qu’à tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la gestion journalière, le directeur de l’Administration
de l’enregistrement et des domaines ou son délégué peut émettre, contre ces personnes, une décision d’appel
en garantie. Cette décision confère à l’administration le droit de recouvrer, dans le chef desdites personnes, la
taxe sur la valeur ajoutée due par les personnes redevables de la taxe sur la valeur ajoutée.
La décision d’appel en garantie est notifiée à la personne visée, laquelle est censée l’avoir reçue à la date de
notification y figurant. La notification de la décision d’appel en garantie est valablement faite par dépôt à la poste
de l’envoi recommandé adressé soit au lieu du domicile de la personne visée, de sa résidence ou de son siège,
soit à l’adresse que la personne visée a elle-même fait connaître à l’administration. La décision d’appel en garantie
contient l’étendue ainsi que la motivation de la décision ainsi qu’une instruction relative aux délais et voies de
recours.
Les sommes réclamées au titre d’une décision d’appel en garantie aux administrateurs-délégués, aux gérants ainsi
qu’à tout dirigeant de droit ou de fait qui s’occupe de la gestion journalière, sont payables dans le mois de la
notification de cette décision, nonobstant l’exercice d’une voie de recours.
Les décisions d’appel en garantie émises par le directeur de l’administration ou par son délégué peuvent être
attaquées par voie de réclamation.
Sous peine de forclusion, la réclamation, dûment motivée, doit être adressée par écrit au directeur de
l’administration dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision. Le directeur
réexamine la décision d’appel en garantie sur laquelle porte la réclamation. Sa décision donne lieu soit à l’émission
d’un avis confirmatif de la décision attaquée soit à l’émission d’une décision portant réduction ou annulation de la
décision d’appel en garantie. La notification en est valablement faite par envoi adressé soit au lieu du domicile de
la personne qui est le destinataire de la décision directoriale, de sa résidence ou de son siège, soit à l’adresse que
le destinataire a lui-même fait connaître à l’administration. La décision directoriale indique la date de notification
à laquelle le destinataire est censé l’avoir reçue.
La décision du directeur est susceptible de recours. Le recours est introduit par une assignation devant le
tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Sous peine de forclusion, l’exploit portant
assignation doit être signifié à l’Administration de l’enregistrement et des domaines en la personne de son
directeur dans un délai de trois mois à compter de la date de notification de la décision du directeur.
Lorsqu’une réclamation a été introduite et qu’une décision n’est pas intervenue dans le délai de six mois à partir
de la réclamation, le réclamant peut considérer la réclamation comme rejetée et introduire un recours contre la
décision d’appel en garantie qui fait l’objet de la réclamation. Le recours est introduit par une assignation devant
le tribunal d’arrondissement de Luxembourg, siégeant en matière civile. Dans ce cas, le délai prévu à l’alinéa qui
précède ne court pas.
Si l’action du Trésor en paiement de la taxe contre l’assujetti est prescrite, l’action du Trésor sur la
base d’un appel en garantie est également prescrite.»
2° A l’article 77, paragraphe 1er, les termes «de cinquante à cinq mille euros» sont remplacés par les termes
«de 250 à 10.000 euros».
3° A l’article 77, paragraphe 2, alinéa 1, les termes «un montant de cinquante à mille euros» sont remplacés par
ceux de «un montant maximum de 25.000 euros».
4° A l’article 77, paragraphe 2, alinéa 2, les mots «et comprise entre le minimum et le maximum fixés à l’alinéa
précédent» sont supprimés.
5° A l’article 77, le paragraphe 3 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«3. Sera passible d’une amende fiscale de 10 à 50 pour cent de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du
remboursement indûment obtenu, sans qu’elle puisse être inférieure à 125 euros, toute personne qui aura
enfreint les articles 56ter-1, 56ter-2, 56ter-3, 56quinquies, 56sexies, 56septies, 60bis, 62 à 66bis, 70 et 71 ainsi que
les règlements pris en exécution de ces articles avec pour but ou pour résultat d’éluder le paiement de l’impôt
ou d’obtenir d’une manière irrégulière le remboursement de taxes.».
6° A l’article 80, le paragraphe 1er est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«1. Si l’infraction visée à l’article 77, paragraphe 3, commise ou tentée, porte, par période déclarative, sur un
montant supérieur au quart de la taxe sur la valeur ajoutée due sans être inférieur à 10.000 euros ou sur un
remboursement indu supérieur au quart du remboursement effectivement dû sans être inférieur à 10.000 euros,
ou si la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou le remboursement indûment obtenu est supérieur à la somme de
200.000 euros par période déclarative, l’auteur sera puni, pour fraude fiscale aggravée, d’un emprisonnement de
un mois à trois ans et d’une amende de 25.000 euros à un montant représentant le sextuple de la taxe sur la
valeur ajoutée éludée ou du remboursement indûment obtenu.
S’il a de façon systématique employé des manœuvres frauduleuses dans l’intention de dissimuler des faits
pertinents à l’administration ou à la persuader des faits inexacts, ou s’il est membre d’une bande organisée, et que
la fraude ainsi commise ou tentée porte, par période déclarative, sur un montant significatif de taxe sur la valeur
ajoutée éludée ou de remboursement indûment obtenu soit en montant absolu soit en rapport avec la taxe sur
la valeur ajoutée due par période déclarative ou de remboursement effectivement dû par période déclarative,
l’auteur sera puni, pour escroquerie fiscale, d’un emprisonnement de un mois à cinq ans et d’une amende de
25.000 euros à un montant représentant le décuple de la taxe sur la valeur ajoutée éludée ou du remboursement
indûment obtenu.
Il pourra, en outre, être privé en tout ou en partie, pendant cinq ans au moins et dix ans au plus, des droits
énumérés par l’article 11 du Code pénal.
Toutes les dispositions du livre premier du Code pénal et les dispositions du Code d’instruction criminelle sont
applicables à ces infractions.
Les autorités judiciaires sont seules compétentes dans les cas visés aux alinéas 1 et 2.
La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’une réclamation est faite contre les bulletins portant
rectification ou taxation d’office. La prescription commence à courir de nouveau à partir de la date de notification
indiquée dans la décision directoriale portant sur la réclamation.
La prescription de l’action publique est interrompue lorsqu’un recours judiciaire est introduit contre la décision
directoriale ou, en l’absence de décision directoriale, contre le bulletin qui fait l’objet de la réclamation. La
prescription commence à courir de nouveau à partir d’une décision de justice passée en force de chose jugée.».
7° A l’article 80, le paragraphe 2 est modifié de manière à lui donner la teneur suivante
«2. Toute personne qui aura établi ou fait établir un faux certificat pouvant compromettre les intérêts du Trésor
ou qui aura fait usage de pareil certificat sera punie d’une amende pénale de 251 euros à 12.500 euros.»
8° A l’article 80 les paragraphes 4 et 5 sont abrogés.
Chapitre 12 – Modifications en matière de droits d’enregistrement et de succession