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ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau

22 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (22)

Texte législatif (22 Articles)

ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau

Règlement

ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau

affectionnés par les salmonidés.

Le Ministre de l’Intérieur,

Vu l’article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;

Vu l’article 10 du règlement d’administration publique pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi

du 21 mars 1947 sur la pêche ;

Sur le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts, la Commission de déversement entendu ;

Arrête

ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau

A partir du 25 octobre 1962, l’Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières

et ruisseaux énumérés ci-après

Sûre

1° de l’embouchure au canal Neumuhle par km de pêche adjugée 150 truitelles 2 étés ;

2° du barrage Neumuhle à la frontière belge par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ;

Attert : par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ;

Clerve

1° de l’embouchure au barrage de Mecher par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ;

2° du barrage moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange par km de pêche adjugée 75 truitelles

2 étés ;

Our luxembourgeoise

Syre : de l’embouchure jusqu’au pont à Olingen ;

Wark : de l’embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen ; par km de pêche adjugée 95 truitelles 2 étés ;

Wiltz : 90 truitelles 2 étés ;

Eisch : 85 truitelles 2 étés ;

Mamer : de l’embouchure, à l’embouchure du Kehlbach par km de pêche adjugée 85 truitelles 2 étés ;

Ernz blanche : de l’embouchure jusqu’au pont Schweinsbrücke par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ;

Ernz noire : de l’embouchure jusqu’au pont Blumenthal par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ;

Blees, Grendal, Kackigt, Kierel, Pall et Trottenerbach : par km de pêche adjugée 55 truitelles 2 étés.

Tous les autres cours d’eau affectionnés par la truite par km de pêche adjugée 40 truitelles 2 étés.

Les truitelles seront remises aux locataires à l’endroit fixé par l’Administration des Eaux et Forêts au

prix de 7, fr. la pièce, tous frais de transport compris.

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce.

§ 1er. Pour l’application de la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d’entrées, sont considérées

comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l’exportation de ce pays,

rentraient dans l’une des catégories suivantes

a) marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;

b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accom-

plies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui n’ont pas

bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;

c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits

de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées

par le Conseil d’association en exécution de l’article 8 de l’accord créant cette association ;

d) marchandises primitivement importées d’un Etat membre de la Communauté Economique Euro-

péenne à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b et c.

§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er, doit être établie

par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe I ou de l’an-

nexe II.

Titre I. ¾ Généralités.

Les marchandises qui remplissent les conditions requises pour l’application des dispositions de l’Accord

relatives à l’élimination progressive, entre les pays parties à l’Accord, ci-après dénommés « pays membres»,

des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, sont

admises au bénéfice de ces dispositions dans le pays membre d’importation sur présentation d’un titre

justificatif délivré, à la demande de l’exportateur, par les autorités douanières du pays membre d’expor-

tation.

ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau

Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d’eau affectionnés par la truite.

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce.

§ 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1er, doit

1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues à l’article 1er, en apposant la mention

« Marchandises de Grèce » sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du

26 août 1822(1) concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises ;

2° produire le certificat requis à l’appui de la déclaration en détail précitée à moins qu’il n’ait déjà été

produit antérieurement.

§ 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat.

Titre I. ¾ Généralités.

1. Lorsque les marchandises sont transportées directement du pays membre d’exportation dans le pays

membre d’importation, le titre justificatif prévu à l’article 1er ci-dessus est constitué par un certificat de

circulation des marchandises du modèle A.G.1.

Dans les autres cas, ce titre justificatif est constitué par un certificat de circulation des marchandises

du modèle A.G.3.

2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme transportées

directement du pays membre d’exportation dans le pays membre d’importation

a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers à l’association ;

b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays

tiers à l’association, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un

titre de transport unique établi dans un pays membre.

ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau

Le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté,

qui sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 25 octobre 1962.

Le Ministre de l’Intérieur,

Pierre Grégoire

Règlement

ministériel du 30 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.

Le Ministre des Finances,

Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché et la Belgique(1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922(2) y relatif ;

Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg

et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958(3) ;

Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce ;

Arrête

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce.

Sont dispensés de la production d’un certificat de circulation lorsqu’ils sont déclarées comme satis-

faisant à la condition prévue à l’article 1er, § 1er, et qu’aucun doute n’existe quant à la sincérité de cette

déclaration

1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets destinés

à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ;

2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés de Grèce.

titre de transport unique établi dans un pays membre.

Lorsque le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ou A.G. 3 se rapporte à une mar-

chandise obtenue, dans les Etats membres de la Communauté, dans les conditions visées à l’article 8 de

l’Accord, il doit être revêtu d’une mention faisant apparaître cette particularité.

Titre II.  Dispositions particulières au Certificat

de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 1.

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1962.

Bruxelles, le 29 octobre 1962.

A. DEQUAE.

ANNEXES

Voir ci-après pages 1041 et ss.

CONVENTION

RELATIVE

AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE

POUR L’APPLICATION DES

ARTICLES

7 ET 8 DE L’ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE

ECONOMIQUE EUROPEENNE

ET LA GRECE.

Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République

Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas

ainsi que la Communauté Economique Européenne, d’une part,

et le Gouvernement du Royaume de Grèce, d’autre part,

vu l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, et notam-

ment son article 9 ;

(1) Mémorial 1922 page 385 et ss.

compte tenu de la décision de la Commission du 5 décembre 1960 relative aux méthodes de coopération

administrative pour l’application de l’article 9 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Econo-

mique Européenne (1) ;

considérant que l’adoption par les Parties Contractantes de méthodes de coopération administrative

analogues à celles en vigueur dans le trafic entre les Etats membres de la C.E.E. est de nature à assurer

un contrôle efficace de l’application des dispositions des articles 7 et 8 de l’Accord d’Association,

sont convenus des dispositions suivantes

Titre I. ¾ Généralités.

Titre II.  Dispositions particulières au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 1.

1. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 est visé lors de l’exportation des mar-

chandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Il est tenu

à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 peut également être

visé après l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu’il n’a pas été produit lors de

cette exportation par suite d’une erreur ou d’une omission involontaire. Dans ce cas, le certificat est revêtu

d’une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été visé.

2. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ne peut être visé que dans les cas où

il est susceptible de constituer le titre justificatif prévu à l’article premier ci-dessus.

(1) publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° 4 du 20 janvier 1961.

Titre II.  Dispositions particulières au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 1.

Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 doit être produit dans le délai d’un mois

à compter de la date de son visa au bureau de douane du pays membre d’importation où la marchandise

est présentée. Toutefois, ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises s’est effectué,

totalement ou partiellement, par la voie maritime.

Titre III.  Dispositions particulières

au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 3.

Titre III.  Dispositions particulières au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 3.

Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 est délivré lors de l’exportation des mar-

chandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Il est tenu

à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.

En aucun cas, il ne peut être délivré de certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 après

que l’exportation des marchandises a été effectuée.

Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 doit être établi de façon à permettre

l’identification des marchandises auxquelles il se rapporte lors de leur importation ultérieure dans un autre

pays membre. Les autorités douanières du pays membre d’exportation prennent en outre toutes les mesures

qu’elles estiment nécessaires pour faciliter cette identification et en font mention sur le certificat lui-même.

Titre III.  Dispositions particulières au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 3.

Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 doit être produit aux autorités douanières

du pays membre d’importation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable

que pour les quantités de marchandises présentées dans ledit pays membre durant ce même délai.

Titre IV.  Dispositions communes aux Certificats de Circulation

des Marchandises des Modèles A.G. 1 et A.G. 3.

Titre IV.  Dispositions communes aux Certificats de Circulation des Marchandises des Modèles A.G. 1 et A.G. 3.

Les certificats de circulation des marchandises des modèles A.G. 1 et A.G. 3 doivent être établis sur des

formules dont des spécimens sont annexés à la présente Convention. Il sont rédigés dans la langue ou une

des langues du pays membre d’exportation. En Grèce, ils peuvent être également rédigés dans une des

langues officielles de la Communauté. Ils sont établis à la machine à écrire ou à la main. Dans ce dernier

cas, ils doivent être remplis à l’encre et en lettres majuscules.

Les pays membres peuvent exiger qu’un double des certificats de circulation des marchandises soit pré-

senté au bureau de douane d’exportation en même temps que l’original.

Le format des certificats est de 21 × 30 cm. Le papier à utiliser est un papier sans pâtes mécaniques, collé

pour écritures et pesant au minimum 64 grammes au m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée

de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.

Le recto de chaque certificat comporte une double diagonale allant du coin inférieur gauche au coin supé-

rieur droit. La double diagonale du certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 est de cou-

leur bleue, celle du certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 de couleur rouge.

Les pays membres peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries

ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque formule.

En outre, chaque certificat doit être revêtu du signe distinctif attribué à l’imprimerie agréée ainsi que d’un

numéro de série destiné à l’individualiser.

Titre IV.  Dispositions communes aux Certificats de Circulation des Marchandises des Modèles A.G. 1 et A.G. 3.

Dans le pays membre d’importation, les certificats de circulation des marchandises sont produits aux

autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de ce pays membre. Lesdites auto-

rités ont la faculté d’en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d’impor-

tation soit complétée par une mention de l’importateur attestant que les marchandises remplissent les con-

ditions requises pour l’application des dispositions de l’Accord.

Titre V.  Dispositions diverses.

Titre V.  Dispositions diverses.

Sont admis au bénéfice des dispositions de l’Accord relatives à l’élimination progressive, entre les pays

membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives, ainsi que de toutes mesures d’effet équiva-

lent, sans qu’il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ou du

modèle A.G. 3

a) dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l’application de ces dispo-

sitions et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration, les objets passibles de droits

accompagnant les voyageurs ou contenus dans leurs bagages, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets

destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas l’équivalent en monnaie nationale

de 200 unités de compte ;

b) les envois postaux (y compris les colis postaux) transportés directement du pays membre d’exporta-

tion dans le pays membre d’importation, pour autant qu’il ne figure sur les emballages ou sur les documents

d’accompagnement aucune indication faisant ressortir que les marchandises qu’ils contiennent ne répondent

pas aux conditions visées à l’article 7 de l’Accord. Cette indication consiste en une étiquette jaune portant

la mention DD 2 apposée, dans tous les cas de l’espèce, par les autorités douanières du pays membre d’ex-

portation.

Titre V.  Dispositions diverses.

En vue d’assurer une correcte application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements

des pays membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité des certificats et

de la conformité des mentions qui y sont portées avec celles des documents d’exportation correspondants.

Titre V.  Dispositions diverses.

1. Les Gouvernements des pays membres prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats

de circulation A.G. 1 et A.G. 3 puissent être produits, conformément à l’article 9, à compter du 1er novembre

1962.

2. Les certificats de circulation des marchandises (modèle provisoire) délivrés sous l’empire du Proto-

cole N° 2 resteront valables à condition, toutefois, qu’ils aient été ou qu’ils soient produits aux autorités

douanières d’un pays membre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur délivrance.

Titre V.  Dispositions diverses.

La présente Convention est rédigée en double exemplaire en langues allemande, française, italienne,

néerlandaise et hellénique, chacun de ces textes faisant également foi. L’un de ces exemplaires sera déposé

dans les archives du Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes et l’autre dans les archives

du Gouvernement du Royaume de Grèce.

ANNEXE I

ASSOCIATION CEE-GRECE

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINI A.G.1

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CERTIFICAAT INZAKE BOEDERENVERKEER A000000

DEMANDE DE

CONTROLE DU

PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.1

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitu de

des mentions qui y sont portées.

Cachet

le

du

bureau

(Signature du fonctionnaire)

RESULTAT DU

CONTROLE

Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de

circulation A. G. 1

1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;

2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).

le

Cachet

du

bureau

(Signature

du fonctionnaire)

(1) Rayer la mention inutile.

I.  MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D’UN CERTIFICAT

DE CIRCULATION A.G. 1

1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation

A.G. 1 les marchandises

qui, dans le Pays membre

d’exportation(*),

rentrent dans l’une des catégories suivantes

a) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y com-

pris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits qui

ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur

étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une

ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;

b) marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exportation,

au sens de l’article 7, § 2, de l’Accord (marchandises en provenance de

pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accom-

plies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été

perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne

totale ou partielle de ces droits et taxes) ;

c) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et dans

la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été

soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient

applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une ristourne

totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit perçu,

s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de l’Accord ;

Nota : Tout certificat de circulation A.G. 1 relatif à des marchandises

obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits

en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été

soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient

applicables, doit être revêtu de la mention : « Prélèvement Grèce ».

d) marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’expor-

tation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a), b) ou c)

ci-dessus.

Nota: Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le

Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation

revêtu de la mention « Prélèvement-Grèce », le ou les certificats de circu-

lation A.G.

1 émis en remplacement de ce dernier doivent être revêtus de

la même mention.

2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation A,G. 3

les marchandises exportées d’un Pays membre dans un autre Pays mem-

bre lorsque

ces -marchandises

a) relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ;

b) ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans

ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison

de leur origine ou de leur provenance.

II.  CHAMP

D’APPLICATION

DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1

Il ne peut être fait usage du certificat de circulation A.G. 1 que pour

autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transpor-

tées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre

d’importation.

Sont considérées comme transportées directement du Pays membre

d’exportation

dans le Pays membre

d’importation

a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du ter-

ritoire d’un pays tiers à l’Association

b) les marchandises dont le transport

s’effectue avec emprunt du

territoire d’un ou de plusieurs pays tiers à l’Association,

pour autant

que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un

titre de transport unique établi dans un Pays membre.

N.B.  Avant de réclamer des autorités douanières du Pays membre

d’exportation le visa d’un certificat de circulation A.G. 1, il appartient

à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien « transpor-

tées directement » dans

le Pays membre d’Importation.

Au cas où le

transport ne serait pas effectué dans ces conditions, les marchandises ne

seraient admises au bénéfice des dispositions de l’Accord dans ce dernier

Pays membre que sur présentation d’un certificat de circulation

A.G.3.

III.  REGLES A OBSERVER POUR L’ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION

A.G. 1

1. Le certificat de circulation A.G. 1 est rédigé dans la langue du

Pays membre d’exportation ou dans une des langues de ce Pays. Lors-

que le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être

rédigé dans une des langues, officielles de la Communauté

Economique

Européenne.

2. Le certificat de circulation A.G. 1 est établi à la machine à écrire

ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l’encre, en lettres

majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifi-

cations qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indi-

cations erronées et en ajoutant,

le cas échéant, les indications voulues.

Toute modification ainsi

opérée doit être approuvée par son auteur

et visée par les autorités douaniéres

3. Chaque article repris sur le certificat de circulation

A.G. 1 doit

être précédé d’un numéro d’ordre.

Immédiatement

au-dessous de la

dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non

utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute ad-

jonction ultérieure.

4. Les marchandises

sont désignées selon les usages commerciaux

avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.

5. L’exportateur

ou le transporteur

peut compléter la partie du certi-

ficat réservée à la déclaration par une référence au document de trans-

port.

Il est également recommandé à l’exportateur ou au transporteur de

reporter sur le document de transport couvrant

l’expédition des mar-

chandises le numéro de série du certificat A.G. 1.

IV.  PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1

Lorsqu’il a été utilisé régulièrement, le certificat de circulation A.G. 1

permet d’obtenir, dans le Pays membre d’importation, l’admission des

marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive

des droits de douane et des restrictions

quantitatives ainsi que de toutes

mesures d’effet équivalent.

Toutefois, lorsque le certificat de circulation A.G. 1 est revêtu de la

mention « Prélèvement-Grèce, les marchandises qui y sont décrites ne

peuvent être admises au bénéfice de ce régime préférentiel

dans les

Etats membres de la C.E.E.

Le service des douanes du Pays membre d’importation

peut, s’il

l’estime nécessaire, se faire présenter tous autres documents justifi-

catifs; notamment les documents de transport sous le couvert desquels

s’est effectuée l’expédition des marchandises.

V.  DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1

Le certificat de circulation

A.G. 1 doit être produit

dans le délai

d’un mois, à compter de la date de son visa, au bureau de douane du

Pays membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois,

ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises

s’est effectué, totalement ou partiellement, par la voie maritime.

(*) Les pays membre sont

a) les Etats membres de la C.E.E.: Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemague, République française, République italienne,

Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;

b) le Royaume de Grèce.

Imprimé par

,

,

ANNEXE II

A.G.3

ASSOCIATION CEE-GRECE

CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES

WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG

CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI

CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER

DECLARATION DE L’EXPORTATEUR

Je

soussigné ...............................................................................................................................................................

(nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur)

exportateur des marchandises décrites ci-après

COLIS (1)

Poids net

Marques

Nombre

DESCRIPTION DETAILLEE

Numéro Poids brut

(kg)

ou autre

et

et

DES MARCHANDISES

du tarif

(kg)

mesure

numéros

nature

(hl, m2, etc.)

Nombre totol de colis (col 3)

(en toutes

et quantités totales (col 6)

lettres)

Observations (2)

déclare que ces marchandises se trouvent en

dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat (3)

Lieu de chargement

Envoi du

no

Pays de destination des marchandises au moment de l’exportation

le

(Signature de l’exportateur)

(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion,

(2) Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention « Prélèvement-Grèce » prévue á la Note I,

paragraphe 1, c et d figurant à la dernière page du présent certificat.

(3) Voir les notes figurant à la dernière page du présent certificat.

}

....,

PARTIE RESERVEE A LA DOUANE DU PAYS MEMBRE D’EXPORTATION

Y 000000

CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D’IDENTIFICATION (1)

Déclaration certifiée conforme.

Document d’exportation modèle

no

du

Bureau de douane de

Le

, 19

Cachet

du

bureau

(Signature du fonctionnaire)

(1) Le service des douanes du bureau d’exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu’il a faites et qui sont de nature

à faciliter la reconnaissance de l’identité des marchandises.

Il fait mention, le cas échéant, des mesures spéciales d’identification, telles que

plombage, estampillage, etc., qu’il aurait

pu être amené à prendre. Lorsqu’il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de

celles prévues à la note III, § 5, deuxième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons de tissu, etc.), le service des douanes

doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur le document A.G. 3 lui-même.

Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction

ultérieure.

DEMANDE DE CONTROLE DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3

Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitu de

des mentions qui y sont portées.

Cachet

, le

du

bureau

(Signature du fonctionnaire)

RESULTAT DU CONTROLE

Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de

circulation A.G. 3

1. A bien été délivré par le bureau de dounne indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;

2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).

le

Cachet

du

bureau

(Signature du fonctionnaire)

(1) Rayer la mention itutile.

I.  MARCHANDISES POUVAMT DONNER LIEU A LA DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE

CIRCULATION A.G.3

1 Peuvent seules donner lieu à la délivrance d’un certificat de circu-

lation A.G.3 les marchandises qui, dans le Pays membre d’exportation(*)

rentrent dans l’une des catégories suivantes

a) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y

compris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits

qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent

qui leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas béné-

ficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;

b) marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’expor-

tation, au sens de l’article 7, §2, de l’Accord (marchandises en provenance

de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accom-

plies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont

été perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une

ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;

c) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et

dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas

été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur

étaient applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une

ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit

perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de

l’Accord

Nota : Tout certificat de circulation A. G. 3 relatif à des marchandises

obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits

en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été sou-

mis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient appli-

cables, doit être revêtu de la mention : « Prélèvement Grèce ».

d) marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’ex-

portation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a), b) ou c)

ci-dessus.

Nota : Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement

importées dans le

Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation

revétu de la mention « Prélèvement-Grèce

», le ou les certificats de circu-

lation

A. G. 3 émis en remplacement de ce dernier doivent être revêtus

de la même mention.

2. Ne penvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circu-

lation A. G. 3 les marchandises exportées d’un Pays membre dans un

autre Pays membre lorsque ces marchandises

a) relévent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ;

b) ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans

ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison

de leur origine ou de leur provenance.

II.

CHAMP

D’APPLICATION

DU

CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3

Il peut être fait usage du certificat de circulation A.G. 3 dans tous

les CBS où un certificat de criculation A.G. 1 ne peut être utilisé du fait

que les marchandises ne sont pas transportées directement du Pays

membre d’exportation dans le Pays membre d’importation.

Sout considérées comme transportées directement du Pays membre

d’exportation dans le Pays membre d’importation

a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du

territoire d’un pays tiers à l’Association ;

b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du

territoire d’un ou plusieurs pays tiers à l’Association, pour autant que

la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un

titre de transport unique établi dans un Pays membre.

Peuvent notamment faire l’objet d’un certificat de circulation A.C. 3

les marchandises emportées d’un Pays membre dans un pays tiers à

l’Association d’où elles sont susceptibles d’être ultérieurement réex-

portées dans un Pays membre.

III.  REGLES A OBSERVER POUR L’ETABLISSEMENT

DU CERTIFICAT DE CIRCULATION

A.G.3

1. Le certificat de criculation A.G. 3 est rédigé dans la langue du

Pays membre d’exportation ou dans une des langues de ce Pays. Lors-

que le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être

rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique

Européenne.

2. Le certificat de circulation A.G. 3 est établi à la machine à écrire

ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit étre rempli à l’encre, en lettres

majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modi-

fications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les

indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications vou-

lues. Toute modification ainsi opérée doit être a pprouvée par son auteur

et visée par les autorités douanières.

3. La partie du certificat de circulation A.G. 3 figurant à la seconde

page de ce document et intitulée « déclaration de l’exportateur » doit être

intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement. la date de

l’envol et le pays de destination des marchandises au moment de l’ex-

portation doivent être obligatoirement mentionnés.

4. Chaque article repris sur le certificat de circulation A.G. 3 doit être

précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière

inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés

doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction

ultérieure.

5. Les marchandises doivent être désignées selon usages commerciaux

et décrites d’une manière très détaillée de façon à en permettre une iden-

tification aisée. Cette description est complétée par l’indication du

numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises.

L’exportateur doit joindre au certificat de circulation A.G. 3 tous

documents, tels que plans, dessins, photographies, prospectus commer-

ciaux, etc., susceptibles de faciliter l’idenlification des marchandises.

S’il l’estime nécessaire, le service des douanes du bureau d’exportation

annexe ces documents au certificat A.G. 3.

IV.  PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION

A.G. 3

Le certificat de circulation A.G. 3 permet d’obtenir, dans le Pays

membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites

au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des

restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent,

dans la mesure où aucun doute n’existe quant à l’identité des mar

dises effectivement importées avec relies décrites sur ledit certificat de

circulation A.G. 3.

Toutefois, lorsque le cerlificat de circulation A.G. 3 est revêtu de la

mention « Prélèvement-Grèce », les marchandises qui y sont décrites ne

peuvent être admises au bénéfice

de ce régime préférentiel dans les

Etats membres de la C.E.E.

Les aut orités douanières du Pays membre d’importation peuvent

demander la présentation de toutes justifications supplémentaires si elles

estiment que l’identité des marchandises n’est pas suffisamment établie,

et refuser le bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane

et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équi-

valent si des justifications reconnues valables ne peuvent leur être

produites.

V.  DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION

A.G. 3

Le certificat de circulation A.G. 3 doit être produit aux autorités

douanières du Pays membre d’importation dans le délai de six mois à

compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités

de marchandises présentées dans ledit Pays membre durant ce même

délai.

(*) Les pays membres sont

a) les Ètats membres de la C.E.E.: Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République française, (départements métro-

politains, algériens, sahariens, de la Gouadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion), République italienne, Grand-

Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe;

b) le Royaume de Grèce.

Vu pour être publié au Mémorial.

le 24 octobre 1962.

Le Ministre des Affaires

Etrangères,

Eugène Schaus

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

chan-

,

,

Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958(3) ;

L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour

être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1962.

Luxembourg, le 30 octobre 1962.

Le Ministre des Finances,

Pierre Werner

(1) Mémorial 1922 page

220.

(2) Mémorial 1922 page 385.

(3) Mémorial 1959 page 1317.

Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif

à l’importation de marchandises de Grèce.

Le Ministre des Finances,

Vu l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé

à Athènes le 9 juillet 1961 et dont les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 24 août

1962 ;(1)

Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960(2) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par

l’arrêté royal du 19 octobre 1962,(3) notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;

Vu l’urgence,

(1) Mémorial A 1962 page 825.

(2) Mémorial 1960 page 1565.

(3) Mémorial 1962 page 1012.

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