ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau
Table des dispositions (22)
Texte législatif (22 Articles)
Règlement
ministériel du 25 octobre 1962 concernant le repeuplement des cours d’eau
affectionnés par les salmonidés.
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu l’article 33 de la loi du 21 mars 1947 concernant le régime de la pêche dans les eaux indigènes ;
Vu l’article 10 du règlement d’administration publique pris en exécution des articles 4 et 55 de la loi
du 21 mars 1947 sur la pêche ;
Sur le rapport de M. le Directeur des Eaux et Forêts, la Commission de déversement entendu ;
Arrête
A partir du 25 octobre 1962, l’Administration des Eaux et Forêts déversera dans les rivières
et ruisseaux énumérés ci-après
Sûre
1° de l’embouchure au canal Neumuhle par km de pêche adjugée 150 truitelles 2 étés ;
2° du barrage Neumuhle à la frontière belge par km de pêche adjugée 100 truitelles 2 étés ;
Attert : par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ;
Clerve
1° de l’embouchure au barrage de Mecher par km de pêche adjugée 120 truitelles 2 étés ;
2° du barrage moulin de Mecher à la route Hautbellain-Huldange par km de pêche adjugée 75 truitelles
2 étés ;
Our luxembourgeoise
Syre : de l’embouchure jusqu’au pont à Olingen ;
Wark : de l’embouchure jusqu’au pont à Oberfeulen ; par km de pêche adjugée 95 truitelles 2 étés ;
Wiltz : 90 truitelles 2 étés ;
Eisch : 85 truitelles 2 étés ;
Mamer : de l’embouchure, à l’embouchure du Kehlbach par km de pêche adjugée 85 truitelles 2 étés ;
Ernz blanche : de l’embouchure jusqu’au pont Schweinsbrücke par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ;
Ernz noire : de l’embouchure jusqu’au pont Blumenthal par km de pêche adjugée 80 truitelles 2 étés ;
Blees, Grendal, Kackigt, Kierel, Pall et Trottenerbach : par km de pêche adjugée 55 truitelles 2 étés.
Tous les autres cours d’eau affectionnés par la truite par km de pêche adjugée 40 truitelles 2 étés.
Les truitelles seront remises aux locataires à l’endroit fixé par l’Administration des Eaux et Forêts au
prix de 7, fr. la pièce, tous frais de transport compris.
§ 1er. Pour l’application de la colonne Tarif C. E. du Tarif des droits d’entrées, sont considérées
comme ayant été exportées en libre pratique de Grèce, les marchandises qui, à l’exportation de ce pays,
rentraient dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises originaires de Grèce, autres que celles visées sous la lettre c ci-après ;
b) marchandises en provenance de pays tiers pour lesquelles les formalités d’importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été perçus en Grèce et qui n’ont pas
bénéficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
c) marchandises obtenues sous le régime du trafic de perfectionnement pour autant que les produits
de pays tiers éventuellement incorporés à ces marchandises aient satisfait aux dispositions déterminées
par le Conseil d’association en exécution de l’article 8 de l’accord créant cette association ;
d) marchandises primitivement importées d’un Etat membre de la Communauté Economique Euro-
péenne à l’exportation duquel ces marchandises ressortissaient à l’une des catégories a, b et c.
§ 2. La preuve que les marchandises se trouvent dans les conditions prévues au § 1er, doit être établie
par la production d’un certificat de circulation conforme, selon le cas, au modèle de l’annexe I ou de l’an-
nexe II.
Les marchandises qui remplissent les conditions requises pour l’application des dispositions de l’Accord
relatives à l’élimination progressive, entre les pays parties à l’Accord, ci-après dénommés « pays membres»,
des droits de douane et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent, sont
admises au bénéfice de ces dispositions dans le pays membre d’importation sur présentation d’un titre
justificatif délivré, à la demande de l’exportateur, par les autorités douanières du pays membre d’expor-
tation.
Le présent arrêté sera applicable à tous les cours d’eau affectionnés par la truite.
§ 1er. Le déclarant qui revendique le bénéfice des dispositions de l’article 1er, doit
1° certifier que les marchandises satisfont aux conditions prévues à l’article 1er, en apposant la mention
« Marchandises de Grèce » sur la déclaration en détail visée par les articles 118 et 120 de la loi générale du
26 août 1822(1) concernant la perception des droits d’entrée, de sortie et de transit et des accises ;
2° produire le certificat requis à l’appui de la déclaration en détail précitée à moins qu’il n’ait déjà été
produit antérieurement.
§ 2. La douane peut réclamer une traduction du certificat.
1. Lorsque les marchandises sont transportées directement du pays membre d’exportation dans le pays
membre d’importation, le titre justificatif prévu à l’article 1er ci-dessus est constitué par un certificat de
circulation des marchandises du modèle A.G.1.
Dans les autres cas, ce titre justificatif est constitué par un certificat de circulation des marchandises
du modèle A.G.3.
2. Pour l’application des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, sont considérées comme transportées
directement du pays membre d’exportation dans le pays membre d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du territoire d’un pays tiers à l’association ;
b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du territoire d’un ou de plusieurs pays
tiers à l’association, pour autant que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un
titre de transport unique établi dans un pays membre.
Le Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts est chargé de l’exécution du présent arrêté,
qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 25 octobre 1962.
Le Ministre de l’Intérieur,
Pierre Grégoire
Règlement
ministériel du 30 octobre 1962 relatif au tarif des droits d’entrée.
Le Ministre des Finances,
Vu l’article 21 de la Convention du 25 juillet 1921, établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché et la Belgique(1) et l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922(2) y relatif ;
Vu la loi du 28 décembre 1959, portant approbation du Protocole entre la Belgique, le Luxembourg
et les Pays-Bas pour l’établissement d’un nouveau tarif signé à Bruxelles, le 25 juillet 1958, ainsi que du
Protocole additionnel, signé à Bruxelles, le 22 décembre 1958(3) ;
Vu l’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif à l’importation de marchandises de Grèce ;
Arrête
Sont dispensés de la production d’un certificat de circulation lorsqu’ils sont déclarées comme satis-
faisant à la condition prévue à l’article 1er, § 1er, et qu’aucun doute n’existe quant à la sincérité de cette
déclaration
1° les objets contenus dans les bagages des voyageurs pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets destinés
à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas 10.000 francs ;
2° les envois postaux (y compris les colis postaux) expédiés de Grèce.
Lorsque le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ou A.G. 3 se rapporte à une mar-
chandise obtenue, dans les Etats membres de la Communauté, dans les conditions visées à l’article 8 de
l’Accord, il doit être revêtu d’une mention faisant apparaître cette particularité.
Titre II. Dispositions particulières au Certificat
de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 1.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er novembre 1962.
Bruxelles, le 29 octobre 1962.
A. DEQUAE.
ANNEXES
Voir ci-après pages 1041 et ss.
CONVENTION
RELATIVE
AUX METHODES DE COOPERATION ADMINISTRATIVE
POUR L’APPLICATION DES
ARTICLES
7 ET 8 DE L’ACCORD CREANT UNE ASSOCIATION ENTRE LA COMMUNAUTE
ECONOMIQUE EUROPEENNE
ET LA GRECE.
Les Gouvernements du Royaume de Belgique, de la République Fédérale d’Allemagne, de la République
Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas
ainsi que la Communauté Economique Européenne, d’une part,
et le Gouvernement du Royaume de Grèce, d’autre part,
vu l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, et notam-
ment son article 9 ;
(1) Mémorial 1922 page 385 et ss.
compte tenu de la décision de la Commission du 5 décembre 1960 relative aux méthodes de coopération
administrative pour l’application de l’article 9 paragraphe 2 du Traité instituant la Communauté Econo-
mique Européenne (1) ;
considérant que l’adoption par les Parties Contractantes de méthodes de coopération administrative
analogues à celles en vigueur dans le trafic entre les Etats membres de la C.E.E. est de nature à assurer
un contrôle efficace de l’application des dispositions des articles 7 et 8 de l’Accord d’Association,
sont convenus des dispositions suivantes
Titre I. ¾ Généralités.
1. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 est visé lors de l’exportation des mar-
chandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Il est tenu
à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
A titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 peut également être
visé après l’exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu’il n’a pas été produit lors de
cette exportation par suite d’une erreur ou d’une omission involontaire. Dans ce cas, le certificat est revêtu
d’une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été visé.
2. Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ne peut être visé que dans les cas où
il est susceptible de constituer le titre justificatif prévu à l’article premier ci-dessus.
(1) publiée au Journal Officiel des Communautés Européennes N° 4 du 20 janvier 1961.
Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 doit être produit dans le délai d’un mois
à compter de la date de son visa au bureau de douane du pays membre d’importation où la marchandise
est présentée. Toutefois, ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises s’est effectué,
totalement ou partiellement, par la voie maritime.
Titre III. Dispositions particulières
au Certificat de Circulation des Marchandises du Modèle A.G. 3.
Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 est délivré lors de l’exportation des mar-
chandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières du pays membre d’exportation. Il est tenu
à la disposition de l’exportateur dès que l’exportation réelle est effectuée ou assurée.
En aucun cas, il ne peut être délivré de certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 après
que l’exportation des marchandises a été effectuée.
Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 doit être établi de façon à permettre
l’identification des marchandises auxquelles il se rapporte lors de leur importation ultérieure dans un autre
pays membre. Les autorités douanières du pays membre d’exportation prennent en outre toutes les mesures
qu’elles estiment nécessaires pour faciliter cette identification et en font mention sur le certificat lui-même.
Le certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 doit être produit aux autorités douanières
du pays membre d’importation dans le délai de six mois à compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable
que pour les quantités de marchandises présentées dans ledit pays membre durant ce même délai.
Titre IV. Dispositions communes aux Certificats de Circulation
des Marchandises des Modèles A.G. 1 et A.G. 3.
Les certificats de circulation des marchandises des modèles A.G. 1 et A.G. 3 doivent être établis sur des
formules dont des spécimens sont annexés à la présente Convention. Il sont rédigés dans la langue ou une
des langues du pays membre d’exportation. En Grèce, ils peuvent être également rédigés dans une des
langues officielles de la Communauté. Ils sont établis à la machine à écrire ou à la main. Dans ce dernier
cas, ils doivent être remplis à l’encre et en lettres majuscules.
Les pays membres peuvent exiger qu’un double des certificats de circulation des marchandises soit pré-
senté au bureau de douane d’exportation en même temps que l’original.
Le format des certificats est de 21 × 30 cm. Le papier à utiliser est un papier sans pâtes mécaniques, collé
pour écritures et pesant au minimum 64 grammes au m2. Il est revêtu d’une impression de fond guillochée
de couleur verte rendant apparentes toutes falsifications par moyens mécaniques ou chimiques.
Le recto de chaque certificat comporte une double diagonale allant du coin inférieur gauche au coin supé-
rieur droit. La double diagonale du certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 est de cou-
leur bleue, celle du certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 3 de couleur rouge.
Les pays membres peuvent se réserver l’impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries
ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément doit être faite sur chaque formule.
En outre, chaque certificat doit être revêtu du signe distinctif attribué à l’imprimerie agréée ainsi que d’un
numéro de série destiné à l’individualiser.
Dans le pays membre d’importation, les certificats de circulation des marchandises sont produits aux
autorités douanières selon les modalités prévues par la réglementation de ce pays membre. Lesdites auto-
rités ont la faculté d’en réclamer une traduction. Elles peuvent en outre exiger que la déclaration d’impor-
tation soit complétée par une mention de l’importateur attestant que les marchandises remplissent les con-
ditions requises pour l’application des dispositions de l’Accord.
Titre V. Dispositions diverses.
Sont admis au bénéfice des dispositions de l’Accord relatives à l’élimination progressive, entre les pays
membres, des droits de douane et des restrictions quantitatives, ainsi que de toutes mesures d’effet équiva-
lent, sans qu’il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises du modèle A.G. 1 ou du
modèle A.G. 3
a) dès lors qu’ils sont déclarés comme répondant aux conditions requises pour l’application de ces dispo-
sitions et qu’il n’existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration, les objets passibles de droits
accompagnant les voyageurs ou contenus dans leurs bagages, pour autant qu’il ne s’agisse pas d’objets
destinés à des fins commerciales et que leur valeur globale ne dépasse pas l’équivalent en monnaie nationale
de 200 unités de compte ;
b) les envois postaux (y compris les colis postaux) transportés directement du pays membre d’exporta-
tion dans le pays membre d’importation, pour autant qu’il ne figure sur les emballages ou sur les documents
d’accompagnement aucune indication faisant ressortir que les marchandises qu’ils contiennent ne répondent
pas aux conditions visées à l’article 7 de l’Accord. Cette indication consiste en une étiquette jaune portant
la mention DD 2 apposée, dans tous les cas de l’espèce, par les autorités douanières du pays membre d’ex-
portation.
En vue d’assurer une correcte application des dispositions de la présente Convention, les Gouvernements
des pays membres se prêtent mutuellement assistance pour le contrôle de l’authenticité des certificats et
de la conformité des mentions qui y sont portées avec celles des documents d’exportation correspondants.
1. Les Gouvernements des pays membres prennent toutes mesures nécessaires pour que les certificats
de circulation A.G. 1 et A.G. 3 puissent être produits, conformément à l’article 9, à compter du 1er novembre
1962.
2. Les certificats de circulation des marchandises (modèle provisoire) délivrés sous l’empire du Proto-
cole N° 2 resteront valables à condition, toutefois, qu’ils aient été ou qu’ils soient produits aux autorités
douanières d’un pays membre dans le délai de deux mois à compter de la date de leur délivrance.
La présente Convention est rédigée en double exemplaire en langues allemande, française, italienne,
néerlandaise et hellénique, chacun de ces textes faisant également foi. L’un de ces exemplaires sera déposé
dans les archives du Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes et l’autre dans les archives
du Gouvernement du Royaume de Grèce.
ANNEXE I
ASSOCIATION CEE-GRECE
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
WARENVERKEHRSBESCHEINI A.G.1
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAAT INZAKE BOEDERENVERKEER A000000
DEMANDE DE
CONTROLE DU
PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.1
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitu de
des mentions qui y sont portées.
Cachet
le
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
RESULTAT DU
CONTROLE
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de
circulation A. G. 1
1. A bien été délivré par le bureau de douane indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).
le
Cachet
du
bureau
(Signature
du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention inutile.
I. MARCHANDISES POUVANT DONNER LIEU AU VISA D’UN CERTIFICAT
DE CIRCULATION A.G. 1
1. Peuvent seules donner lieu au visa d’un certificat de circulation
A.G. 1 les marchandises
qui, dans le Pays membre
d’exportation(*),
rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y com-
pris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits qui
ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur
étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
b) marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’exportation,
au sens de l’article 7, § 2, de l’Accord (marchandises en provenance de
pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont été
perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une ristourne
totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et dans
la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas été
soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient
applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une ristourne
totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit perçu,
s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de l’Accord ;
Nota : Tout certificat de circulation A.G. 1 relatif à des marchandises
obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits
en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été
soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient
applicables, doit être revêtu de la mention : « Prélèvement Grèce ».
d) marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’expor-
tation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a), b) ou c)
ci-dessus.
Nota: Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement importées dans le
Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation
revêtu de la mention « Prélèvement-Grèce », le ou les certificats de circu-
lation A.G.
1 émis en remplacement de ce dernier doivent être revêtus de
la même mention.
2. Ne peuvent donner lieu au visa d’un certificat de circulation A,G. 3
les marchandises exportées d’un Pays membre dans un autre Pays mem-
bre lorsque
ces -marchandises
a) relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ;
b) ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans
ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison
de leur origine ou de leur provenance.
II. CHAMP
D’APPLICATION
DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1
Il ne peut être fait usage du certificat de circulation A.G. 1 que pour
autant que les marchandises auxquelles il se rapporte soient transpor-
tées directement du Pays membre d’exportation dans le Pays membre
d’importation.
Sont considérées comme transportées directement du Pays membre
d’exportation
dans le Pays membre
d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du ter-
ritoire d’un pays tiers à l’Association
b) les marchandises dont le transport
s’effectue avec emprunt du
territoire d’un ou de plusieurs pays tiers à l’Association,
pour autant
que la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un
titre de transport unique établi dans un Pays membre.
N.B. Avant de réclamer des autorités douanières du Pays membre
d’exportation le visa d’un certificat de circulation A.G. 1, il appartient
à l’exportateur de s’assurer que ses marchandises seront bien « transpor-
tées directement » dans
le Pays membre d’Importation.
Au cas où le
transport ne serait pas effectué dans ces conditions, les marchandises ne
seraient admises au bénéfice des dispositions de l’Accord dans ce dernier
Pays membre que sur présentation d’un certificat de circulation
A.G.3.
III. REGLES A OBSERVER POUR L’ETABLISSEMENT DU CERTIFICAT DE CIRCULATION
A.G. 1
1. Le certificat de circulation A.G. 1 est rédigé dans la langue du
Pays membre d’exportation ou dans une des langues de ce Pays. Lors-
que le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être
rédigé dans une des langues, officielles de la Communauté
Economique
Européenne.
2. Le certificat de circulation A.G. 1 est établi à la machine à écrire
ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit être rempli à l’encre, en lettres
majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modifi-
cations qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les indi-
cations erronées et en ajoutant,
le cas échéant, les indications voulues.
Toute modification ainsi
opérée doit être approuvée par son auteur
et visée par les autorités douaniéres
3. Chaque article repris sur le certificat de circulation
A.G. 1 doit
être précédé d’un numéro d’ordre.
Immédiatement
au-dessous de la
dernière inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non
utilisés doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute ad-
jonction ultérieure.
4. Les marchandises
sont désignées selon les usages commerciaux
avec les précisions suffisantes pour en permettre l’identification.
5. L’exportateur
ou le transporteur
peut compléter la partie du certi-
ficat réservée à la déclaration par une référence au document de trans-
port.
Il est également recommandé à l’exportateur ou au transporteur de
reporter sur le document de transport couvrant
l’expédition des mar-
chandises le numéro de série du certificat A.G. 1.
IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1
Lorsqu’il a été utilisé régulièrement, le certificat de circulation A.G. 1
permet d’obtenir, dans le Pays membre d’importation, l’admission des
marchandises qui y sont décrites au bénéfice de l’élimination progressive
des droits de douane et des restrictions
quantitatives ainsi que de toutes
mesures d’effet équivalent.
Toutefois, lorsque le certificat de circulation A.G. 1 est revêtu de la
mention « Prélèvement-Grèce, les marchandises qui y sont décrites ne
peuvent être admises au bénéfice de ce régime préférentiel
dans les
Etats membres de la C.E.E.
Le service des douanes du Pays membre d’importation
peut, s’il
l’estime nécessaire, se faire présenter tous autres documents justifi-
catifs; notamment les documents de transport sous le couvert desquels
s’est effectuée l’expédition des marchandises.
V. DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G. 1
Le certificat de circulation
A.G. 1 doit être produit
dans le délai
d’un mois, à compter de la date de son visa, au bureau de douane du
Pays membre d’importation où la marchandise est présentée. Toutefois,
ce délai est porté à deux mois lorsque le transport des marchandises
s’est effectué, totalement ou partiellement, par la voie maritime.
(*) Les pays membre sont
a) les Etats membres de la C.E.E.: Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemague, République française, République italienne,
Grand-Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe ;
b) le Royaume de Grèce.
Imprimé par
,
,
ANNEXE II
A.G.3
ASSOCIATION CEE-GRECE
CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
WARENVERKEHRSBESCHEINIGUNG
CERTIFICATO PER LA CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
CERTIFICAAT INZAKE GOEDERENVERKEER
DECLARATION DE L’EXPORTATEUR
Je
soussigné ...............................................................................................................................................................
(nom et prénom, ou raison sociale et adresse complète de l’exportateur)
exportateur des marchandises décrites ci-après
COLIS (1)
Poids net
Marques
Nombre
DESCRIPTION DETAILLEE
Numéro Poids brut
(kg)
ou autre
et
et
DES MARCHANDISES
du tarif
(kg)
mesure
numéros
nature
(hl, m2, etc.)
Nombre totol de colis (col 3)
(en toutes
et quantités totales (col 6)
lettres)
Observations (2)
déclare que ces marchandises se trouvent en
dans les conditions requises pour l’obtention du présent certificat (3)
Lieu de chargement
Envoi du
no
Pays de destination des marchandises au moment de l’exportation
le
(Signature de l’exportateur)
(1) Pour les marchandises en vrac, mentionner, selon le cas, le nom du bateau, le numéro du wagon ou du camion,
(2) Au nombre des observations à inscrire dans ce cadre, apposer, le cas échéant, la mention « Prélèvement-Grèce » prévue á la Note I,
paragraphe 1, c et d figurant à la dernière page du présent certificat.
(3) Voir les notes figurant à la dernière page du présent certificat.
}
....,
PARTIE RESERVEE A LA DOUANE DU PAYS MEMBRE D’EXPORTATION
Y 000000
CONSTATATIONS DE LA DOUANE ET INDICATION DES MOYENS D’IDENTIFICATION (1)
Déclaration certifiée conforme.
Document d’exportation modèle
no
du
Bureau de douane de
Le
, 19
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Le service des douanes du bureau d’exportation porte dans ce cadre toutes les constatations matérielles qu’il a faites et qui sont de nature
à faciliter la reconnaissance de l’identité des marchandises.
Il fait mention, le cas échéant, des mesures spéciales d’identification, telles que
plombage, estampillage, etc., qu’il aurait
pu être amené à prendre. Lorsqu’il est amené à coller certaines pièces justificatives du genre de
celles prévues à la note III, § 5, deuxième alinéa, figurant au verso (photographies, plans, échantillons de tissu, etc.), le service des douanes
doit y apposer le cachet du bureau de telle manière que son empreinte déborde sur le document A.G. 3 lui-même.
Les espaces non utilisés de ce cadre doivent être bâtonnés de manière à rendre impossible toute adjonction
ultérieure.
DEMANDE DE CONTROLE DU PRESENT CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3
Le fonctionnaire des douanes soussigné sollicite le contrôle de l’authenticité du présent certificat et de l’exactitu de
des mentions qui y sont portées.
Cachet
, le
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
RESULTAT DU CONTROLE
Le contrôle effectué par le fonctionnaire des douanes soussigné a permis de constater que le présent certificat de
circulation A.G. 3
1. A bien été délivré par le bureau de dounne indiqué, et que les mentions qu’il contient sont exactes (1) ;
2. Ne répond pas aux conditions d’authenticité et de régularité requises (voir les remarques ci-annexées) (1).
le
Cachet
du
bureau
(Signature du fonctionnaire)
(1) Rayer la mention itutile.
I. MARCHANDISES POUVAMT DONNER LIEU A LA DELIVRANCE D’UN CERTIFICAT DE
CIRCULATION A.G.3
1 Peuvent seules donner lieu à la délivrance d’un certificat de circu-
lation A.G.3 les marchandises qui, dans le Pays membre d’exportation(*)
rentrent dans l’une des catégories suivantes
a) marchandises produites dans ce Pays membre d’exportation, y
compris celles obtenues totalement ou partiellement à partir de produits
qui ont été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent
qui leur étaient applicables dans ce Pays membre et qui n’ont pas béné-
ficié d’une ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes ;
b) marchandises en libre pratique dans ce Pays membre d’expor-
tation, au sens de l’article 7, §2, de l’Accord (marchandises en provenance
de pays tiers, pour lesquelles les formalités d’importation ont été accom-
plies et les droits de douane et taxes d’effet équivalent exigibles ont
été perçus dans ce Pays membre et qui n’ont pas bénéficié d’une
ristourne totale ou partielle de ces droits et taxes) ;
c) marchandises obtenues dans ce Pays membre d’exportation et
dans la fabrication desquelles sont entrés des produits qui n’ont pas
été soumis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur
étaient applicables dans ce Pays membre ou qui ont bénéficié d’une
ristourne totale ou partielle de ces droits ou taxes, sous réserve que soit
perçu, s’il y a lieu, le prélèvement prévu à leur égard à l’article 8 de
l’Accord
Nota : Tout certificat de circulation A. G. 3 relatif à des marchandises
obtenues dans les Etats membres de la C.E.E. au moyen de produits
en provenance de pays tiers qui, dans aucun Pays membre n’ont été sou-
mis aux droits de douane et taxes d’effet équivalent qui leur étaient appli-
cables, doit être revêtu de la mention : « Prélèvement Grèce ».
d) marchandises primitivement importées d’un Pays membre à l’ex-
portation duquel elles ressortissaient à l’une des catégories a), b) ou c)
ci-dessus.
Nota : Lorsqu’il s’agit de marchandises primitivement
importées dans le
Pays membre d’exportation sous le couvert d’un certificat de circulation
revétu de la mention « Prélèvement-Grèce
», le ou les certificats de circu-
lation
A. G. 3 émis en remplacement de ce dernier doivent être revêtus
de la même mention.
2. Ne penvent donner lieu à la délivrance d’un certificat de circu-
lation A. G. 3 les marchandises exportées d’un Pays membre dans un
autre Pays membre lorsque ces marchandises
a) relévent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier ;
b) ont été primitivement importées de pays tiers à l’Association dans
ce Pays membre au bénéfice d’un régime douanier particulier en raison
de leur origine ou de leur provenance.
II.
CHAMP
D’APPLICATION
DU
CERTIFICAT DE CIRCULATION A.G.3
Il peut être fait usage du certificat de circulation A.G. 3 dans tous
les CBS où un certificat de criculation A.G. 1 ne peut être utilisé du fait
que les marchandises ne sont pas transportées directement du Pays
membre d’exportation dans le Pays membre d’importation.
Sout considérées comme transportées directement du Pays membre
d’exportation dans le Pays membre d’importation
a) les marchandises dont le transport s’effectue sans emprunt du
territoire d’un pays tiers à l’Association ;
b) les marchandises dont le transport s’effectue avec emprunt du
territoire d’un ou plusieurs pays tiers à l’Association, pour autant que
la traversée de ces derniers pays s’accomplisse sous le couvert d’un
titre de transport unique établi dans un Pays membre.
Peuvent notamment faire l’objet d’un certificat de circulation A.C. 3
les marchandises emportées d’un Pays membre dans un pays tiers à
l’Association d’où elles sont susceptibles d’être ultérieurement réex-
portées dans un Pays membre.
III. REGLES A OBSERVER POUR L’ETABLISSEMENT
DU CERTIFICAT DE CIRCULATION
A.G.3
1. Le certificat de criculation A.G. 3 est rédigé dans la langue du
Pays membre d’exportation ou dans une des langues de ce Pays. Lors-
que le Pays membre d’exportation est la Grèce, il peut également être
rédigé dans une des langues officielles de la Communauté Economique
Européenne.
2. Le certificat de circulation A.G. 3 est établi à la machine à écrire
ou à la main ; dans ce dernier cas, il doit étre rempli à l’encre, en lettres
majuscules. Il ne doit comporter ni grattages, ni surcharges. Les modi-
fications qui y sont apportées doivent être effectuées en biffant les
indications erronées et en ajoutant, le cas échéant, les indications vou-
lues. Toute modification ainsi opérée doit être a pprouvée par son auteur
et visée par les autorités douanières.
3. La partie du certificat de circulation A.G. 3 figurant à la seconde
page de ce document et intitulée « déclaration de l’exportateur » doit être
intégralement remplie. En particulier, le lieu de chargement. la date de
l’envol et le pays de destination des marchandises au moment de l’ex-
portation doivent être obligatoirement mentionnés.
4. Chaque article repris sur le certificat de circulation A.G. 3 doit être
précédé d’un numéro d’ordre. Immédiatement au-dessous de la dernière
inscription doit être tracée une ligne horizontale. Les espaces non utilisés
doivent être bâtonnés de façon à rendre impossible toute adjonction
ultérieure.
5. Les marchandises doivent être désignées selon usages commerciaux
et décrites d’une manière très détaillée de façon à en permettre une iden-
tification aisée. Cette description est complétée par l’indication du
numéro du tarif douanier afférent à chacune des marchandises.
L’exportateur doit joindre au certificat de circulation A.G. 3 tous
documents, tels que plans, dessins, photographies, prospectus commer-
ciaux, etc., susceptibles de faciliter l’idenlification des marchandises.
S’il l’estime nécessaire, le service des douanes du bureau d’exportation
annexe ces documents au certificat A.G. 3.
IV. PORTEE DU CERTIFICAT DE CIRCULATION
A.G. 3
Le certificat de circulation A.G. 3 permet d’obtenir, dans le Pays
membre d’importation, l’admission des marchandises qui y sont décrites
au bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane et des
restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équivalent,
dans la mesure où aucun doute n’existe quant à l’identité des mar
dises effectivement importées avec relies décrites sur ledit certificat de
circulation A.G. 3.
Toutefois, lorsque le cerlificat de circulation A.G. 3 est revêtu de la
mention « Prélèvement-Grèce », les marchandises qui y sont décrites ne
peuvent être admises au bénéfice
de ce régime préférentiel dans les
Etats membres de la C.E.E.
Les aut orités douanières du Pays membre d’importation peuvent
demander la présentation de toutes justifications supplémentaires si elles
estiment que l’identité des marchandises n’est pas suffisamment établie,
et refuser le bénéfice de l’élimination progressive des droits de douane
et des restrictions quantitatives ainsi que de toutes mesures d’effet équi-
valent si des justifications reconnues valables ne peuvent leur être
produites.
V. DELAI DE PRESENTATION DU CERTIFICAT DE CIRCULATION
A.G. 3
Le certificat de circulation A.G. 3 doit être produit aux autorités
douanières du Pays membre d’importation dans le délai de six mois à
compter du jour de sa délivrance. Il n’est valable que pour les quantités
de marchandises présentées dans ledit Pays membre durant ce même
délai.
(*) Les pays membres sont
a) les Ètats membres de la C.E.E.: Royaume de Belgique, République Fédérale d’Allemagne, République française, (départements métro-
politains, algériens, sahariens, de la Gouadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion), République italienne, Grand-
Duché de Luxembourg et Royaume des Pays-Bas en Europe;
b) le Royaume de Grèce.
Vu pour être publié au Mémorial.
le 24 octobre 1962.
Le Ministre des Affaires
Etrangères,
Eugène Schaus
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.
chan-
,
,
L’arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 prémentionné est publié au Mémorial pour
être exécuté au Grand-Duché à partir du 1er novembre 1962.
Luxembourg, le 30 octobre 1962.
Le Ministre des Finances,
Pierre Werner
(1) Mémorial 1922 page
220.
(2) Mémorial 1922 page 385.
(3) Mémorial 1959 page 1317.
Arrêté ministériel belge du 29 octobre 1962 relatif
à l’importation de marchandises de Grèce.
Le Ministre des Finances,
Vu l’Accord créant une Association entre la Communauté Economique Européenne et la Grèce, signé
à Athènes le 9 juillet 1961 et dont les instruments de ratification ont été échangés à Bruxelles, le 24 août
1962 ;(1)
Vu l’arrêté royal du 7 décembre 1960(2) relatif au Tarif des droits d’entrée, modifié en dernier lieu par
l’arrêté royal du 19 octobre 1962,(3) notamment le § 36 des Dispositions préliminaires dudit Tarif ;
Vu l’urgence,
(1) Mémorial A 1962 page 825.
(2) Mémorial 1960 page 1565.
(3) Mémorial 1962 page 1012.
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