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Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif à l'importation de bois de mines.

14 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (14)

Texte législatif (14 Articles)

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif à l'importation de bois de mines.

du

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 16 décembre 1933.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif

à l'importation de bois de mines.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir

exécutif à réglementer l'importation, l'exportation

et le transit de certains objets, denrées ou marchan-

dises ;

Considérant que le Gouvernement belge a subor-

donné l'importation de bois de mines à l'obtention

d'une autorisation spéciale, et qu'il importe de

prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin

d'assurer la concordance de la réglementation

luxembourgeoise et belge ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif à l'importation de bois de mines.

L'importation de bois de mines est

subordonnée à la production d'une autorisation

spéciale à délivrer au nom de Notre Directeur

général du commerce et de l'industrie.

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

Les art. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,

40, 42, 44 et 47 de l'arrêté grand-ducal du 27 dé-

cembre 1930 susvisé sont modifiés resp. com-

plétés comme suit

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

Die Art. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,

40, 42, 44 und 47 des vorgemeinten Großh. Be-

schlusses vom 27. Dezember 1930 sind abgeändert

bezm. vervollständigt wie folgt

Art. 5 erhält folgenden Zusatz

„Die Oberpolizeibrigadiere sowie die Polizei-

brigadiere können zu Adjunkten des Polizeikom-

missars und des mit den Funktionen eines Polizei-

kommissars betrauten Munizipalbeamten ernannt

werden.

Die Ernennungen werden durch den General-

Direktor des Innern auf den Vorschlag des Polizei-

direktors und das Gutachten des zuständigen Distrikts-

kommissars vorgenommen.

Der General-Direktor des Innern kann von dieser

Amtseigenschaft nach Anhörung des Polizeidirektors

und des zustandigen Distriktskommissars entheben."

Art.

9, 2. ist abgeändert wie folgt

2. von kräftigem Körperbau und frei von Ge-

brechen sein, damit eine wirksame Diensttätigkeit

bei Tag und bei Nacht ermöglicht ist. Es wird ein

von einem durch den Polizeidirektor zu bezeichnenden

Arzte ausgestelltes Zeugnis über körperliche Eignung

verlangt. Die minimale Körpergröße der Kandidaten

ist auf 1,75 Meter festgesetzt. Nichtsdestoweniger

kann dieses Minimum ausnahmsweise auf 1,73 Meter

herabgesetzt werden, wenn der Kandidat von sehr

kräftigem Körperbau ist."

L'art. 10 est abrogé ; les dispositions y contenues

sont reproduites à l'art. 12 bis.

L'art. 11 est complété comme suit

« Les agents de police de 1re classe, les brigadiers,

les brigadiers chefs et les commissaires de police

seront nommés d'après les dispositions prévues

au titre « Avancement ».

Le dernier alinéa de l'art. 12 est abrogé.

Il est intercalé entre les art. 12 et 13 un nouvel

art. 12 bis de la teneur suivante

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif à l'importation de bois de mines.

Notre Directeur général du commerce

et de l'industrie est chargé de l'exécution du pré-

sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-

blication au Mémorial.

Château de Berg, le 13 décembre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général du commerce

et de l'industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 13. Dezember 1933, betreffend

die Einfuhr von Grubenholz.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.; u.

Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-

durch die Exekutivgewalt ermachtigt wird, die Ein-

Aus-

und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah-

rungsmittel oder Waren zu regeln

In

Erwagung, daß die belgische Regierung die

Einfuhr von Grubenholz einer besonderen Ermäch-

tigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist,

für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu

treffen, um so eine Ubereinstimmung der luxem-

burgischen und der belgischen Reglementierung her-

beizuführen

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Art.

1.

Die Einfuhr von Grubenholz ist einer

vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Na-

men Unseres General-Direktors des Handels und

der Industrie erteilt wird.

Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif à l'importation de bois de mines.

Unser General-Direktor des Handels und

der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-

schlusfes betraut, der am Tage feiner Veröffent-

lichung im „Memorial" in Kraft tritt.

Schloß Berg, den 13. Dezember 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor des Handels

und der Industrie,

Et. Schmitt.

N° 62.

Samstag, 16. Dezember 1933.

Mémorial

Grand-Duché de Luxembourg.

Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, portant

modification de certaines dispositions de l'arrêté

grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en

exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930,

concernant l'étatisation de la police locale.

Nous CHARLOTTE, par la grace de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Revu Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris

en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930,

concernant l'étatisation de la police locale ,

Notre Conseil d'Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Directeur général de la

justice et de l'intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

loi sur la détention préventive ;

Notre Directeur général de la justice et

de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent

arrêté.

Luxembourg, le 6 décembre 1933.

Charlotte.

Le Directeur général de la justice

et de l'intérieur,

Norb. Dumont.

loi sur la détention préventive ;

Unser General-Direktor der Justiz und

des Innern ist mit der Ausführung gegenwärtigen

Beschlusses beauftragt.

Luxemburg, den 6. Dezember 1933.

Charlotte.

Der General-Direktor

der Justiz und des Innern,

Norb. Dumont.

Relevé des faillites prononcées par le tribunal de commerce de Luxembourg,

pendant le mois de novembre 1933.

N°

d'ordre

Nom du failli

Jungto Adolphe, négociant à

Luxembourg.

Lafont Lucette, commerçante

à Luxembourg.

Willems Valentin, électricien

à Luxembourg.

Lahier Nicolas, menuisier à

Pétange.

Kemp Lily, épouse de Albert

Huberty, modiste à Esch-

sur-Alzette.

Forche George, coiffeur à

Luxembourg.

Jammeng Albert, boulanger à

Differdange-Niedercom.

Date

du

jugement

9.11.1933

11.11.1933

11.11.1933

11.11.1933

11.11.1933

25.11.1933

25.11.1933

Luxembourg, le 5 décembre 1933.

Juges-

commissaires

M. Als.

M . Schommer.

M. Als.

M. Als.

M. Schommer.

M. Als.

M. Schommer.

Curateurs

M

e Metzler.

M

e Glesener.

M

e Majerus.

M

e Kesseler.

M

e Haas.

M

e Léon Schaus.

M

e Bauler.

La

déclaration

des créances

est à faire

jusqu'au

24.11.1933

25.11.1933

25.11.1933

25.11.1933

26.11.1933

10.12.1933

8.12.1933

Vérifi-

cation

des

créances

7.12.1933

6.12.1933

7.12.1933

7.12.1933

6.12.1933

22.12.1933

22.12.1933

Le tableau des indemnités de route et de séjour,

prévu à l'art. 47, est modifié comme suit

Tableau des indemnités de route et de séjour

Die in Art. 47 vorgesehene Tabelle der Reise- und

Aufenthaltsentschädigungen ist abgeändert wie folgt

Tabelle der Reise- und Aufenthaltsentschädigungen

Désignation

des fonctions

Directeur de la police.

Commissaire de police

Brigadier chef de police

Brigadier de police

Agent de police et

garde champêtre

Indemnité de séjour

etc.

Bezeichnung der Funktionen

Polizeidirektor

Polizeikommissar

Oberpolizeibrigadier

Polizeibrigadier

Polizeiagent und Feldhüter.

Aufenthaltsent-

entschädigung

usw.

Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, M.Alex Brickler,

propriétaire, à Erschen, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Hobscheid.

— Par arrêté ministériel en date du 15 décembre 1933, M. Jean Walerius, menuisier, à Eischen, a été

nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Hobscheid. — 15 décembre 1933.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, M. Egide Petges, industriel, à Vianden,

a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Vianden. — 13 décembre 1933.

Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, Mme Capus-

Robert Maximilienne, docteur en sciences naturelles, a été nommée aux fonctions de répétitrice au lycée

de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 14 décembre 1933.

Foires et marchés. - Par arrête grand-ducal du 13 décembre 1933, la foire et le marche au bétail à tenir

à Redange le 26 décembre de chaque année sont transférés au dernier mercredi du même mois. Cette foire

et ce marché au bétail auront lieu : en 1933, le 27 décembre ; en 1934, le 26 décembre. — 14 décembre 1933.

Avis. — Emprunt grand-ducal 5% de 1931. (Logements populaires.)

Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% de 1931, remboursables le 15 janvier 1934,

a donné le résultat suivant

Lit. A. — 271 obligations. (1000 fr.)

7692.

Lit. C. — 2 obligations. (100.000 fr.)

Les obligations suivantes, sorties au tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au

remboursement.

Lit. A.

980(1)

1373(2)

1397(2)

2139(0

(1)

3834(2)

8035(2)

9544(2)

10674(2)

Lit. B.

282 (1)

397(2)

605(2).

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale

et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours

dans les caisses publiques de l'Etat.

Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.

(1) Obligations remboursables le 15 janvier 1932.

(2) Obligations remboursables le 15 janvier 1933.

Titres frappés d'opposition.

Lit. A.

N° 4118

8623 et 8624.— 8 décembre 1933.

Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.

VILLE DE LUXEMBOURG.

Emprunt de 3½% de fr. 4.000.000 de 1902.

A. — Titres remboursables le 1er. février 1934.

Série A : 1.000 fr.

Les Nos 58, 102, 188, 288, 365, 390, 417, 438, 450, 503, 749, 774, 906, 1014, 1094, 1310, 1467, 1478,

1543, 1694, 1714, 1722, 1820, 1877, 1897.

B. — Titres remboursables le 1er. août 1934.

Série A : 1.000 fr.

Les Nos 178, 198, 248, 314, 388, 397, 440, 454, 634, 695, 829, 873, 974, 1096, 1136, 1457, 1458, 1544,

1606, 1658, 1691, 1811, 1816, 1818, 1962.

Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. —

7 décembre 1933.

Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association

syndicale libre pour la confection d'un drainage dans les vignes au lieu dit : «Zaeselter» à Remerschen,

a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen.

— 9 décembre 1933.

Lit. B. — 62 obligations. (10.000 fr.)

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

— Il est ajouté l'alinéa suivant

« Les brigadiers chefs de police, ainsi que les

brigadiers de police pourront être nommés adjoints

au commissaire de police et à l'officier municipal,

chargé des fonctions de commissaire de police

dans la commune.

Les nominations se feront par le Directeur général

de l'intérieur sur la proposition du directeur de

la police et sur avis du commissaire de district du

ressort.

Le Directeur général de l'intérieur pourra sup-

primer ces fonctions, le directeur de la police et

le commissaire de district du ressort entendus.»

L'art. 9, 2° est modifié comme suit

«2° être exempt d'infirmités et doué d'une

constitution robuste, permettant un service actif

de jour et de nuit. Un certificat d'aptitude physique

délivré par un médecin à désigner par le directeur

de la police est exigé. La taille minimum des

candidats est fixée à 1,75 m. Toutefois, si le candidat

jouit d'une constitution très robuste, ce minimum

pourra être réduit exceptionnellement à 1,73 m.»

Großh. Beschluß vom 6. Dezember 1933, betr. Ab-

änderung

verschiedener

Bestimmungen des

Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1930,

über die Ausführungsbestimmungenn zu Art. 5

des Gesetzes vom 29. Juli 1930, betr. die Ver-

staatlichung der Lokalpolizei.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Miedereinsicht Unseres Beschlusses vom

27. Dezember 1930, betr. die Ausführungsbestim-

mungen zu Art. 5 des Gesetzes vom 29. Juli 1930

über die Verstaatlichung der Lokalpolizei;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Justiz und des Innern, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

— Tout membre de la police locale

sera nommé à l'essai, et ne pourra obtenir une

nomination définitive qu'après un stage qui sera

de 2 ans pour les gardes champêtres et agents de

police et d'un an pour les brigadiers, brigadiers

chefs et commissaires de police. Sur la proposition

du directeur de la police et sur avis du commissaire

de district du ressort, le stage pourra être renou-

velé pour une nouvelle période d'un an au plus.

La période d'essai terminée, les membres sta-

giaires qui ne font pas preuve de capacités pro-

fessionnelles suffisantes ou qui ne se montrent

pas dignes d'exercer les fonctions leur confiées,

seront licenciés.

Le licenciement, tel qu'il est prévu à l'alinéa

qui précède, pourra en outre être décrété à tout

moment pendant la durée du stage.

Les titulaires licenciés qui, avant ce stage, fai-

saient partie du personnel de la police locale éta-

tisée seront réintégrés dans leur ancien emploi avec

conservation de leur rang d'ancienneté. »

L'art. 13 aura la teneur suivante

« L'avancement au grade d'agent de police de

1re classe se fera à l'ancienneté.

L'accès aux autres grades aura lieu par voie de

concours.

Ne sont admis au concours que les candidats

d'une bonne conduite et possédant les capacités

professionnelles nécessaires. Le Directeur général

de l'intérieur décide, sans recours, sur l'admission

au concours

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

— Jedes Mitglied der Lokalpolizei

wird auf Probe angestellt und kann seine endgültige

Ernennung erst nach einer Probezeit erhalten, die

sich für die Feldhüter und Polizeiagenten auf 2 Jahre,

für die Brigadiere, Oberbrigadiere und Polizei-

kommissare auf ein Jahr beläuft. Auf den Vorschlag

des Polizeidirektors und das Gutachten des zustän-

digen Distriktskommissars hin kann die Probezeit

um höchstens ein Jahr verlängert werden.

Nach beendigter Probedienstzeit sind die Stagiare

deren berufliche Befähigung sich als unzulänglich

erweist, oder die sich bei Ausübung des anvertrauten

Amtes nicht würdig zeigen, zu entlassen.

Die im vorhergehenden Absatz vorgesehene Ent-

lassung kann jederzeit während der Dauer der Stage

verfügt werden.

Sind die entlassenen Titulare vor dieser Probe-

dienstzeit Mitglieder der verstaatlichten Lokalpolizei

gewesen, so werden sie, bei Wahrung ihrer Ancien-

nität, in ihr früheres Amt wieder eingesetzt."

Art.13

erhält folgende Fassung

„Die Beförderung zum Agenten erster Klasse

geschieht nach der Anciennität.

Der Zutritt zu den übrigen Graden erfolgt auf

Grund eines Wettbewerbes.

Zum Wettbewerb werden nur Kandidaten zuge-

lassen, die eine gute Aufführung und die notwendigen

dienstlichen

Fähigkeiten besitzen.

Der

General-

Direktor des Innern bestimmt, unter Ausschluß des

Einspruchsrechtes, über die Zulassung zum Wett-

bewerb.

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

— « Peuvent être admis au concours

1° de brigadier de police

les agents de police, et les gardes champêtres

occupés à titre permanent ayant au moins cinq

années de service dans la police locale ;

Art.10

ist abgeschafft; die darin enthaltenen

Bestimmungen sind unter Art. 12 dis wiedergegeben.

Art.11

ist vervollständigt wie folgt

„Die Anstellung der Polizeiagenten erster Klasse,

der Brigadiere, der Oberbrigadiere und der Polizei-

kommissare erfolgt nach den im Titel „Beförderung"

vorgesehenen Bestimmungen."

Der letzte Absatz des Art. 12 ist abgeschafft.

Zwischen Art. 12 und 13 wird ein neuer Art. 12 bis

eingeschoben, mit folgendem Wortlaut

modification de certaines dispositions de l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930, concernant l'étatisation de la police locale.

— Es können zugelassen werden zum

Wettbewerb für die Stelle eines

1. Polizeibrigadiers

die Polizeiagenten sowie die dauernd beschäftigten

Feldhüter mit mindestens 5 Dienstjahren in der

Lokalpolizei

2° de brigadier chef de police

les brigadiers de police ayant au moins, deux

années de service dans leur grade ;

3° de commissaire de police

les brigadiers chefs de police ayant au moins

deux années de service dans leur grade».

Après le second alinéa de l'art. 16 est ajouté la

disposition suivante

« Les agents de police de 1re classe pourront,

après 20 années de bons et loyaux services, obtenir

le titre de brigadier de police honoraire ».

L'alinéa final de l'art. 16 est modifié de la façon

suivante

« Dans les cas prévus aux trois alinéas qui

précèdent, la décision du Directeur général de

l'intérieur ne sera prise que sur la proposition du

directeur de la police et l'avis du commissaire de

district du ressort».

Les dispositions sub a) et d) de l'art. 18 sont

modifiées comme suit

a) Pour l'emploi de commissaire de police

1° Langues française et allemande : Rédaction

d'un rapport ou procès-verbal sur un sujet d'ordre

judiciaire ou administratif, permettant d'apprécier

à la fois l'orthographe, le style, les connaissances

administratives et les aptitudes professionnelles

du récipiendaire ;

2° Constitution et loi communale ; législation

sur la police communale ;

3° Organisation judiciaire ;

4° Code pénal et Code d'instruction criminelle et

loi sur la détention préventive ;

5° Eléments du Code civil (Livre I) et du Code de

commerce ;

6° Les lois répressives spéciales et la loi sur le

domicile de secours».

d) Pour l'emploi d'agent de police et de garde

champêtre

1° la traduction en français d'un texte écrit en

allemand ;

2° la traduction en allemand d'un texte écrit

en français;

3° un sujet de rédaction allemande ;

4° une conversation en langue française;

5° des problèmes d'arithmétique élémentaire ;

6° géographie générale du Grand-Duché et notions

de géographie politique et administrative des

2. Oberpolizeibrigadiers

die Polizeibrigadiere mit mindestens 2 Dienst-

jahren in ihrem Grade;

3. Polizeikommissars

die Oberpolizeibrigadiere mit mindestens 2 Dienst-

jahren in ihrem Grade."

Nach dem zweiten Absatz des Art. 16 wird folgende

Bestimmung hinzugefügt

„Die Polizeiagenten erster Klasse konnen nach

20 Jahren guter und treuer Dienste den Titel

Ehrenpolizeibrigadier" erhalten."

Der Schlußabsaß des Art. 16 ist folgendermaßen

abgeändert

"In

den in den drei vorhergehenden Absatzen

beregten Fallen hat die Entscheidung des General-

Direktors des Innern nur auf den Antrag des Po-

lizeidirektors und das Gutachten des zustundigen

Distriktskommissars zu erfolgen."

Die Bestimmungen unter a) und d) des Art. 18

sind abgeandert wie folgt

"a) für die Stelle eines Polizeikommissars

1. Französische und deutsche Sprache: Redaktion

eines Berichtes oder Protokolls über ein Gerichts-

oder

Verwaltungsthema,

bei

deren

Bewertung

sowohl die Rechtschreibung als auch der Stil, die

Verwaltungskenntnisse und die

Berufsbefahigung

des Bewerbers berücksichtigt werden;

2. Verfassung und Gemeindegesetz; Gesetzgebung

über die Gemeindepolizei;

3. Gerichtsordnung;

4. Strafgesetzbuch, Gesetzbuch uber die Kriminal-

prozeßordnung, und Gesetz uber die Untersuchungs-

haft;

5. Elemente des Zivilgesetzbuches (erstes Buch)

und des Handelsgesetzbuches.

6. Spezialstrafgesetze und das Gesetz uber das

Hilfsdomizil."

d) für die Stelle eines Polizeiagenten oder Feld-

hüters

1. Franzosische Übersetzung eines geschriebenen

deutschen Textes;

2. Deutsche Übersetzung eines geschriebenen fran-

zosischen Textes;

3. ein deutscher Aussatz;

4. eine französische Konversation;

5. Probleme der Elementar-Arithmetik;

6. allgemeine Geographie des Großherzogtums

und Grundbegriffe der politischen und administra-

pays voisins et particulièrement des départements,

provinces et arrondissements limitrophes;

7° une question sur l'organisation et la pratique

du service en général de la police locale étatisée.»

L'art. 40, sub d) est modifié comme suit

d) une indemnité à titre de masse d'habillement ;

cette indemnité sera fixée annuellement par arrêté

ministériel. »

L'art. 42 est modifié de la façon suivante

Sauf les titulaires admis au service, soit de

l'Etat, soit d'une commune, avant le 31 décembre

1928 et ayant opté pour les traitements fixés au

présent arrêté, les candidats ne jouiront d'aucune

indemnité de résidence.»

Il sera intercalé entre l'art. 42 et 43 un nouvel

art.

42 bis de la teneur suivante

loi sur la détention préventive ;

— Le membre de la police locale

étatisée nommé à d'autres fonctions auxquelles est

attaché un traitement égal ou inférieur au traite-

ment actuel, y compris les majorations triennales

acquises, aura droit au traitement immédiatement

supérieur, si toutefois le déplacement n'a pas eu

lieu par mesure disciplinaire.

Au cas où le membre du personnel de la police

locale étatisée promu aurait, par suite d'une majo-

ration triennale, obtenu dans son précédent emploi

un traitement supérieur à celui dont il jouit dans

ses nouvelles fonctions, les années passées dans le

précédent emploi lui profiteront pour parfaire la

triennale du nouvel emploi.

Le présent article n'est applicable qu'aux membres

de la police locale qui touchent les traitements

fixés à l'art. 40 du règlement à l'exclusion de ceux

qui sont encore en jouissance d'un traitement

communal supérieur en vertu du droit acquis que

leur confère l'art. 44 du même règlement. »

Après l'al. 3 de l'art. 44 il est intercalé un alinéa

nouveau conçu comme suit

«Pour les agents qui opteront pour les nouveaux

traitements, il sera établi une carrière fictive.

Cette carrière prendra cours à partir de l'entrée

en service et sera continuée d'après les règles pré-

vues par le présent arrêté. »

tiven Geographie der umliegenden Länder, besonders

der angrenzenden Departements Provinzen und

Regierungsbezirke;

7. eine Frage über die Organisation und die

Handhabung des Dienstes der verstaatlichten Lokal-

volizei im allgemeinen."

Art.

40,

unter d) ist abgeändert wie folgt

d)

einer Entschädigung für Kleidermasse; diese

Entschädigung wird alljährlich durch Ministerial-

beschluß festgesetzt."

Art.

ist

folgendermaßen abgeändert

Mit Ausnahme der Titulare, die vor dem 31.

Dezember 1928 in Staats- oder Gemeindediensten

standen, und für die in diesem Beschluß festgesetzten

Gehälter optiert haben, haben die Kandidaten kein

Anrecht auf Residenzzulage."

Zwischen Art. 42 und 43 wird ein neuer Art.

42 dis mit folgendem Wortlaut eingefügt

Art.

42 bis. — Wenn ein Mitglied der verstaat-

lichten Lokalpolizei zu einer anderen Stelle berufen

wird, womit ein dem Gehalt der alten Stelle, ein-

schließlich der

erworbenen dreijährigen

Zulagen

gleichkommendes

oder

niedrigeres

Mindestgehalt

verbunden ist, so hat er auf die nächsthöhere Ge-

haltsstufe Anspruch, aber nur wenn der Amtswechsel

nicht durch eine Disziplinar-Maßregel erfolgt ist.

Wenn das beförderte Mitglied der verstaatlichten

Lokalpolizei in seiner alten Stelle infolge einer drei-

jährigen Zulage ein Gehalt erlangt hätte, welches

über das ihm in dem neuen Amt gewährte hinaus-

geht, so werden ihm die im vorigen Amte verbrachten

Jahre für die dreijährige Zulage in der neuen Stelle

angerechnet.

Der vorstehende Artikel ist nur anwendbar auf

die Mitglieder der Lokalpolizei, welche die in Art. 40

des Reglmentes festgesetzten Gehälter beziehen,

unter Ausschluß derjenigen, die auf Grund des

laut Art. 44 desselben Regimentes erworbenen

Rechtes ein höheres Gemeindegehalt beziehen."

Nach Absatz 3 des Art. 44 wird ein neuer Absatz

eingefügt mit folgendem Wortlaut

„Für die Agenten, die für die neuen Gehälter

optieren, wird eine fiktive Dienstlaufbahn geschaffen.

Diese Dienstlaufbahn beginnt bei Dienstantritt

und läuft nach den Bestimmungen des gegenwärtigen

Beschlusses."

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