Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif à l'importation de bois de mines.
Table des dispositions (14)
Texte législatif (14 Articles)
du
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 16 décembre 1933.
Arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, relatif
à l'importation de bois de mines.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-
Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 6 juin 1923, autorisant le pouvoir
exécutif à réglementer l'importation, l'exportation
et le transit de certains objets, denrées ou marchan-
dises ;
Considérant que le Gouvernement belge a subor-
donné l'importation de bois de mines à l'obtention
d'une autorisation spéciale, et qu'il importe de
prendre la même mesure dans le Grand-Duché afin
d'assurer la concordance de la réglementation
luxembourgeoise et belge ;
Sur le rapport de Notre Directeur général du
commerce et de l'industrie, et après délibération
du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L'importation de bois de mines est
subordonnée à la production d'une autorisation
spéciale à délivrer au nom de Notre Directeur
général du commerce et de l'industrie.
Les art. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
40, 42, 44 et 47 de l'arrêté grand-ducal du 27 dé-
cembre 1930 susvisé sont modifiés resp. com-
plétés comme suit
Die Art. 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18,
40, 42, 44 und 47 des vorgemeinten Großh. Be-
schlusses vom 27. Dezember 1930 sind abgeändert
bezm. vervollständigt wie folgt
Art. 5 erhält folgenden Zusatz
„Die Oberpolizeibrigadiere sowie die Polizei-
brigadiere können zu Adjunkten des Polizeikom-
missars und des mit den Funktionen eines Polizei-
kommissars betrauten Munizipalbeamten ernannt
werden.
Die Ernennungen werden durch den General-
Direktor des Innern auf den Vorschlag des Polizei-
direktors und das Gutachten des zuständigen Distrikts-
kommissars vorgenommen.
Der General-Direktor des Innern kann von dieser
Amtseigenschaft nach Anhörung des Polizeidirektors
und des zustandigen Distriktskommissars entheben."
Art.
9, 2. ist abgeändert wie folgt
2. von kräftigem Körperbau und frei von Ge-
brechen sein, damit eine wirksame Diensttätigkeit
bei Tag und bei Nacht ermöglicht ist. Es wird ein
von einem durch den Polizeidirektor zu bezeichnenden
Arzte ausgestelltes Zeugnis über körperliche Eignung
verlangt. Die minimale Körpergröße der Kandidaten
ist auf 1,75 Meter festgesetzt. Nichtsdestoweniger
kann dieses Minimum ausnahmsweise auf 1,73 Meter
herabgesetzt werden, wenn der Kandidat von sehr
kräftigem Körperbau ist."
L'art. 10 est abrogé ; les dispositions y contenues
sont reproduites à l'art. 12 bis.
L'art. 11 est complété comme suit
« Les agents de police de 1re classe, les brigadiers,
les brigadiers chefs et les commissaires de police
seront nommés d'après les dispositions prévues
au titre « Avancement ».
Le dernier alinéa de l'art. 12 est abrogé.
Il est intercalé entre les art. 12 et 13 un nouvel
art. 12 bis de la teneur suivante
Notre Directeur général du commerce
et de l'industrie est chargé de l'exécution du pré-
sent arrêté qui entrera en vigueur le jour de sa pu-
blication au Mémorial.
Château de Berg, le 13 décembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général du commerce
et de l'industrie,
Et. Schmit.
Großh. Beschluß vom 13. Dezember 1933, betreffend
die Einfuhr von Grubenholz.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u.; u.
Nach Einsicht des Gesetzes vom 6. Juni 1923, wo-
durch die Exekutivgewalt ermachtigt wird, die Ein-
Aus-
und Durchfuhr gewisser Gegenstände, Nah-
rungsmittel oder Waren zu regeln
In
Erwagung, daß die belgische Regierung die
Einfuhr von Grubenholz einer besonderen Ermäch-
tigung unterworfen hat, und daß es angezeigt ist,
für das Großherzogtum die gleiche Maßnahme zu
treffen, um so eine Ubereinstimmung der luxem-
burgischen und der belgischen Reglementierung her-
beizuführen
Auf den Bericht Unseres General-Direktors des
Handels und der Industrie, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1.
Die Einfuhr von Grubenholz ist einer
vorherigen Ermächtigung unterworfen, die im Na-
men Unseres General-Direktors des Handels und
der Industrie erteilt wird.
Unser General-Direktor des Handels und
der Industrie ist mit der Ausführung dieses Be-
schlusfes betraut, der am Tage feiner Veröffent-
lichung im „Memorial" in Kraft tritt.
Schloß Berg, den 13. Dezember 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor des Handels
und der Industrie,
Et. Schmitt.
N° 62.
Samstag, 16. Dezember 1933.
Mémorial
Grand-Duché de Luxembourg.
Arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, portant
modification de certaines dispositions de l'arrêté
grand-ducal du 27 décembre 1930, pris en
exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930,
concernant l'étatisation de la police locale.
Nous CHARLOTTE, par la grace de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Revu Notre arrêté du 27 décembre 1930, pris
en exécution de l'art. 5 de la loi du 29 juillet 1930,
concernant l'étatisation de la police locale ,
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Directeur général de la
justice et de l'intérieur, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Notre Directeur général de la justice et
de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent
arrêté.
Luxembourg, le 6 décembre 1933.
Charlotte.
Le Directeur général de la justice
et de l'intérieur,
Norb. Dumont.
Unser General-Direktor der Justiz und
des Innern ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 6. Dezember 1933.
Charlotte.
Der General-Direktor
der Justiz und des Innern,
Norb. Dumont.
Relevé des faillites prononcées par le tribunal de commerce de Luxembourg,
pendant le mois de novembre 1933.
N°
d'ordre
Nom du failli
Jungto Adolphe, négociant à
Luxembourg.
Lafont Lucette, commerçante
à Luxembourg.
Willems Valentin, électricien
à Luxembourg.
Lahier Nicolas, menuisier à
Pétange.
Kemp Lily, épouse de Albert
Huberty, modiste à Esch-
sur-Alzette.
Forche George, coiffeur à
Luxembourg.
Jammeng Albert, boulanger à
Differdange-Niedercom.
Date
du
jugement
9.11.1933
11.11.1933
11.11.1933
11.11.1933
11.11.1933
25.11.1933
25.11.1933
Luxembourg, le 5 décembre 1933.
Juges-
commissaires
M. Als.
M . Schommer.
M. Als.
M. Als.
M. Schommer.
M. Als.
M. Schommer.
Curateurs
M
e Metzler.
M
e Glesener.
M
e Majerus.
M
e Kesseler.
M
e Haas.
M
e Léon Schaus.
M
e Bauler.
La
déclaration
des créances
est à faire
jusqu'au
24.11.1933
25.11.1933
25.11.1933
25.11.1933
26.11.1933
10.12.1933
8.12.1933
Vérifi-
cation
des
créances
7.12.1933
6.12.1933
7.12.1933
7.12.1933
6.12.1933
22.12.1933
22.12.1933
Le tableau des indemnités de route et de séjour,
prévu à l'art. 47, est modifié comme suit
Tableau des indemnités de route et de séjour
Die in Art. 47 vorgesehene Tabelle der Reise- und
Aufenthaltsentschädigungen ist abgeändert wie folgt
Tabelle der Reise- und Aufenthaltsentschädigungen
Désignation
des fonctions
Directeur de la police.
Commissaire de police
Brigadier chef de police
Brigadier de police
Agent de police et
garde champêtre
Indemnité de séjour
etc.
Bezeichnung der Funktionen
Polizeidirektor
Polizeikommissar
Oberpolizeibrigadier
Polizeibrigadier
Polizeiagent und Feldhüter.
Aufenthaltsent-
entschädigung
usw.
Avis. — Administration communale. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, M.Alex Brickler,
propriétaire, à Erschen, a été nommé aux fonctions de bourgmestre de la commune de Hobscheid.
— Par arrêté ministériel en date du 15 décembre 1933, M. Jean Walerius, menuisier, à Eischen, a été
nommé aux fonctions d'échevin de la commune de Hobscheid. — 15 décembre 1933.
Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 6 décembre 1933, M. Egide Petges, industriel, à Vianden,
a été nommé juge-suppléant près la justice de paix du canton de Vianden. — 13 décembre 1933.
Avis. — Enseignement supérieur et moyen. — Par arrêté grand-ducal du 13 décembre 1933, Mme Capus-
Robert Maximilienne, docteur en sciences naturelles, a été nommée aux fonctions de répétitrice au lycée
de jeunes filles d'Esch-s.-Alz. — 14 décembre 1933.
Foires et marchés. - Par arrête grand-ducal du 13 décembre 1933, la foire et le marche au bétail à tenir
à Redange le 26 décembre de chaque année sont transférés au dernier mercredi du même mois. Cette foire
et ce marché au bétail auront lieu : en 1933, le 27 décembre ; en 1934, le 26 décembre. — 14 décembre 1933.
Avis. — Emprunt grand-ducal 5% de 1931. (Logements populaires.)
Le tirage au sort des obligations de l'emprunt grand-ducal 5% de 1931, remboursables le 15 janvier 1934,
a donné le résultat suivant
Lit. A. — 271 obligations. (1000 fr.)
7692.
Lit. C. — 2 obligations. (100.000 fr.)
Les obligations suivantes, sorties au tirages antérieurs, n'ont pas encore été présentées au
remboursement.
Lit. A.
980(1)
1373(2)
1397(2)
2139(0
(1)
3834(2)
8035(2)
9544(2)
10674(2)
Lit. B.
282 (1)
397(2)
605(2).
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, à la Recette générale
et aux Caisses des comptables de l'administration des postes du Grand-Duché, en espèces ayant cours
dans les caisses publiques de l'Etat.
Les intérêts cesseront de courir à partir du jour de l'échéance des titres.
(1) Obligations remboursables le 15 janvier 1932.
(2) Obligations remboursables le 15 janvier 1933.
Titres frappés d'opposition.
Lit. A.
N° 4118
8623 et 8624.— 8 décembre 1933.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
VILLE DE LUXEMBOURG.
Emprunt de 3½% de fr. 4.000.000 de 1902.
A. — Titres remboursables le 1er. février 1934.
Série A : 1.000 fr.
Les Nos 58, 102, 188, 288, 365, 390, 417, 438, 450, 503, 749, 774, 906, 1014, 1094, 1310, 1467, 1478,
1543, 1694, 1714, 1722, 1820, 1877, 1897.
B. — Titres remboursables le 1er. août 1934.
Série A : 1.000 fr.
Les Nos 178, 198, 248, 314, 388, 397, 440, 454, 634, 695, 829, 873, 974, 1096, 1136, 1457, 1458, 1544,
1606, 1658, 1691, 1811, 1816, 1818, 1962.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la Banque Internationale à Luxembourg. —
7 décembre 1933.
Avis. — Association syndicale. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'association
syndicale libre pour la confection d'un drainage dans les vignes au lieu dit : «Zaeselter» à Remerschen,
a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal de Remerschen.
— 9 décembre 1933.
Lit. B. — 62 obligations. (10.000 fr.)
Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.
— Il est ajouté l'alinéa suivant
« Les brigadiers chefs de police, ainsi que les
brigadiers de police pourront être nommés adjoints
au commissaire de police et à l'officier municipal,
chargé des fonctions de commissaire de police
dans la commune.
Les nominations se feront par le Directeur général
de l'intérieur sur la proposition du directeur de
la police et sur avis du commissaire de district du
ressort.
Le Directeur général de l'intérieur pourra sup-
primer ces fonctions, le directeur de la police et
le commissaire de district du ressort entendus.»
L'art. 9, 2° est modifié comme suit
«2° être exempt d'infirmités et doué d'une
constitution robuste, permettant un service actif
de jour et de nuit. Un certificat d'aptitude physique
délivré par un médecin à désigner par le directeur
de la police est exigé. La taille minimum des
candidats est fixée à 1,75 m. Toutefois, si le candidat
jouit d'une constitution très robuste, ce minimum
pourra être réduit exceptionnellement à 1,73 m.»
Großh. Beschluß vom 6. Dezember 1933, betr. Ab-
änderung
verschiedener
Bestimmungen des
Großh. Beschlusses vom 27. Dezember 1930,
über die Ausführungsbestimmungenn zu Art. 5
des Gesetzes vom 29. Juli 1930, betr. die Ver-
staatlichung der Lokalpolizei.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Miedereinsicht Unseres Beschlusses vom
27. Dezember 1930, betr. die Ausführungsbestim-
mungen zu Art. 5 des Gesetzes vom 29. Juli 1930
über die Verstaatlichung der Lokalpolizei;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres General-Direktors der
Justiz und des Innern, und nach Beratung der
Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
— Tout membre de la police locale
sera nommé à l'essai, et ne pourra obtenir une
nomination définitive qu'après un stage qui sera
de 2 ans pour les gardes champêtres et agents de
police et d'un an pour les brigadiers, brigadiers
chefs et commissaires de police. Sur la proposition
du directeur de la police et sur avis du commissaire
de district du ressort, le stage pourra être renou-
velé pour une nouvelle période d'un an au plus.
La période d'essai terminée, les membres sta-
giaires qui ne font pas preuve de capacités pro-
fessionnelles suffisantes ou qui ne se montrent
pas dignes d'exercer les fonctions leur confiées,
seront licenciés.
Le licenciement, tel qu'il est prévu à l'alinéa
qui précède, pourra en outre être décrété à tout
moment pendant la durée du stage.
Les titulaires licenciés qui, avant ce stage, fai-
saient partie du personnel de la police locale éta-
tisée seront réintégrés dans leur ancien emploi avec
conservation de leur rang d'ancienneté. »
L'art. 13 aura la teneur suivante
« L'avancement au grade d'agent de police de
1re classe se fera à l'ancienneté.
L'accès aux autres grades aura lieu par voie de
concours.
Ne sont admis au concours que les candidats
d'une bonne conduite et possédant les capacités
professionnelles nécessaires. Le Directeur général
de l'intérieur décide, sans recours, sur l'admission
au concours
— Jedes Mitglied der Lokalpolizei
wird auf Probe angestellt und kann seine endgültige
Ernennung erst nach einer Probezeit erhalten, die
sich für die Feldhüter und Polizeiagenten auf 2 Jahre,
für die Brigadiere, Oberbrigadiere und Polizei-
kommissare auf ein Jahr beläuft. Auf den Vorschlag
des Polizeidirektors und das Gutachten des zustän-
digen Distriktskommissars hin kann die Probezeit
um höchstens ein Jahr verlängert werden.
Nach beendigter Probedienstzeit sind die Stagiare
deren berufliche Befähigung sich als unzulänglich
erweist, oder die sich bei Ausübung des anvertrauten
Amtes nicht würdig zeigen, zu entlassen.
Die im vorhergehenden Absatz vorgesehene Ent-
lassung kann jederzeit während der Dauer der Stage
verfügt werden.
Sind die entlassenen Titulare vor dieser Probe-
dienstzeit Mitglieder der verstaatlichten Lokalpolizei
gewesen, so werden sie, bei Wahrung ihrer Ancien-
nität, in ihr früheres Amt wieder eingesetzt."
Art.13
erhält folgende Fassung
„Die Beförderung zum Agenten erster Klasse
geschieht nach der Anciennität.
Der Zutritt zu den übrigen Graden erfolgt auf
Grund eines Wettbewerbes.
Zum Wettbewerb werden nur Kandidaten zuge-
lassen, die eine gute Aufführung und die notwendigen
dienstlichen
Fähigkeiten besitzen.
Der
General-
Direktor des Innern bestimmt, unter Ausschluß des
Einspruchsrechtes, über die Zulassung zum Wett-
bewerb.
— « Peuvent être admis au concours
1° de brigadier de police
les agents de police, et les gardes champêtres
occupés à titre permanent ayant au moins cinq
années de service dans la police locale ;
Art.10
ist abgeschafft; die darin enthaltenen
Bestimmungen sind unter Art. 12 dis wiedergegeben.
Art.11
ist vervollständigt wie folgt
„Die Anstellung der Polizeiagenten erster Klasse,
der Brigadiere, der Oberbrigadiere und der Polizei-
kommissare erfolgt nach den im Titel „Beförderung"
vorgesehenen Bestimmungen."
Der letzte Absatz des Art. 12 ist abgeschafft.
Zwischen Art. 12 und 13 wird ein neuer Art. 12 bis
eingeschoben, mit folgendem Wortlaut
— Es können zugelassen werden zum
Wettbewerb für die Stelle eines
1. Polizeibrigadiers
die Polizeiagenten sowie die dauernd beschäftigten
Feldhüter mit mindestens 5 Dienstjahren in der
Lokalpolizei
2° de brigadier chef de police
les brigadiers de police ayant au moins, deux
années de service dans leur grade ;
3° de commissaire de police
les brigadiers chefs de police ayant au moins
deux années de service dans leur grade».
Après le second alinéa de l'art. 16 est ajouté la
disposition suivante
« Les agents de police de 1re classe pourront,
après 20 années de bons et loyaux services, obtenir
le titre de brigadier de police honoraire ».
L'alinéa final de l'art. 16 est modifié de la façon
suivante
« Dans les cas prévus aux trois alinéas qui
précèdent, la décision du Directeur général de
l'intérieur ne sera prise que sur la proposition du
directeur de la police et l'avis du commissaire de
district du ressort».
Les dispositions sub a) et d) de l'art. 18 sont
modifiées comme suit
a) Pour l'emploi de commissaire de police
1° Langues française et allemande : Rédaction
d'un rapport ou procès-verbal sur un sujet d'ordre
judiciaire ou administratif, permettant d'apprécier
à la fois l'orthographe, le style, les connaissances
administratives et les aptitudes professionnelles
du récipiendaire ;
2° Constitution et loi communale ; législation
sur la police communale ;
3° Organisation judiciaire ;
4° Code pénal et Code d'instruction criminelle et
loi sur la détention préventive ;
5° Eléments du Code civil (Livre I) et du Code de
commerce ;
6° Les lois répressives spéciales et la loi sur le
domicile de secours».
d) Pour l'emploi d'agent de police et de garde
champêtre
1° la traduction en français d'un texte écrit en
allemand ;
2° la traduction en allemand d'un texte écrit
en français;
3° un sujet de rédaction allemande ;
4° une conversation en langue française;
5° des problèmes d'arithmétique élémentaire ;
6° géographie générale du Grand-Duché et notions
de géographie politique et administrative des
2. Oberpolizeibrigadiers
die Polizeibrigadiere mit mindestens 2 Dienst-
jahren in ihrem Grade;
3. Polizeikommissars
die Oberpolizeibrigadiere mit mindestens 2 Dienst-
jahren in ihrem Grade."
Nach dem zweiten Absatz des Art. 16 wird folgende
Bestimmung hinzugefügt
„Die Polizeiagenten erster Klasse konnen nach
20 Jahren guter und treuer Dienste den Titel
Ehrenpolizeibrigadier" erhalten."
Der Schlußabsaß des Art. 16 ist folgendermaßen
abgeändert
"In
den in den drei vorhergehenden Absatzen
beregten Fallen hat die Entscheidung des General-
Direktors des Innern nur auf den Antrag des Po-
lizeidirektors und das Gutachten des zustundigen
Distriktskommissars zu erfolgen."
Die Bestimmungen unter a) und d) des Art. 18
sind abgeandert wie folgt
"a) für die Stelle eines Polizeikommissars
1. Französische und deutsche Sprache: Redaktion
eines Berichtes oder Protokolls über ein Gerichts-
oder
Verwaltungsthema,
bei
deren
Bewertung
sowohl die Rechtschreibung als auch der Stil, die
Verwaltungskenntnisse und die
Berufsbefahigung
des Bewerbers berücksichtigt werden;
2. Verfassung und Gemeindegesetz; Gesetzgebung
über die Gemeindepolizei;
3. Gerichtsordnung;
4. Strafgesetzbuch, Gesetzbuch uber die Kriminal-
prozeßordnung, und Gesetz uber die Untersuchungs-
haft;
5. Elemente des Zivilgesetzbuches (erstes Buch)
und des Handelsgesetzbuches.
6. Spezialstrafgesetze und das Gesetz uber das
Hilfsdomizil."
d) für die Stelle eines Polizeiagenten oder Feld-
hüters
1. Franzosische Übersetzung eines geschriebenen
deutschen Textes;
2. Deutsche Übersetzung eines geschriebenen fran-
zosischen Textes;
3. ein deutscher Aussatz;
4. eine französische Konversation;
5. Probleme der Elementar-Arithmetik;
6. allgemeine Geographie des Großherzogtums
und Grundbegriffe der politischen und administra-
pays voisins et particulièrement des départements,
provinces et arrondissements limitrophes;
7° une question sur l'organisation et la pratique
du service en général de la police locale étatisée.»
L'art. 40, sub d) est modifié comme suit
d) une indemnité à titre de masse d'habillement ;
cette indemnité sera fixée annuellement par arrêté
ministériel. »
L'art. 42 est modifié de la façon suivante
Sauf les titulaires admis au service, soit de
l'Etat, soit d'une commune, avant le 31 décembre
1928 et ayant opté pour les traitements fixés au
présent arrêté, les candidats ne jouiront d'aucune
indemnité de résidence.»
Il sera intercalé entre l'art. 42 et 43 un nouvel
art.
42 bis de la teneur suivante
— Le membre de la police locale
étatisée nommé à d'autres fonctions auxquelles est
attaché un traitement égal ou inférieur au traite-
ment actuel, y compris les majorations triennales
acquises, aura droit au traitement immédiatement
supérieur, si toutefois le déplacement n'a pas eu
lieu par mesure disciplinaire.
Au cas où le membre du personnel de la police
locale étatisée promu aurait, par suite d'une majo-
ration triennale, obtenu dans son précédent emploi
un traitement supérieur à celui dont il jouit dans
ses nouvelles fonctions, les années passées dans le
précédent emploi lui profiteront pour parfaire la
triennale du nouvel emploi.
Le présent article n'est applicable qu'aux membres
de la police locale qui touchent les traitements
fixés à l'art. 40 du règlement à l'exclusion de ceux
qui sont encore en jouissance d'un traitement
communal supérieur en vertu du droit acquis que
leur confère l'art. 44 du même règlement. »
Après l'al. 3 de l'art. 44 il est intercalé un alinéa
nouveau conçu comme suit
«Pour les agents qui opteront pour les nouveaux
traitements, il sera établi une carrière fictive.
Cette carrière prendra cours à partir de l'entrée
en service et sera continuée d'après les règles pré-
vues par le présent arrêté. »
tiven Geographie der umliegenden Länder, besonders
der angrenzenden Departements Provinzen und
Regierungsbezirke;
7. eine Frage über die Organisation und die
Handhabung des Dienstes der verstaatlichten Lokal-
volizei im allgemeinen."
Art.
40,
unter d) ist abgeändert wie folgt
d)
einer Entschädigung für Kleidermasse; diese
Entschädigung wird alljährlich durch Ministerial-
beschluß festgesetzt."
Art.
ist
folgendermaßen abgeändert
Mit Ausnahme der Titulare, die vor dem 31.
Dezember 1928 in Staats- oder Gemeindediensten
standen, und für die in diesem Beschluß festgesetzten
Gehälter optiert haben, haben die Kandidaten kein
Anrecht auf Residenzzulage."
Zwischen Art. 42 und 43 wird ein neuer Art.
42 dis mit folgendem Wortlaut eingefügt
Art.
42 bis. — Wenn ein Mitglied der verstaat-
lichten Lokalpolizei zu einer anderen Stelle berufen
wird, womit ein dem Gehalt der alten Stelle, ein-
schließlich der
erworbenen dreijährigen
Zulagen
gleichkommendes
oder
niedrigeres
Mindestgehalt
verbunden ist, so hat er auf die nächsthöhere Ge-
haltsstufe Anspruch, aber nur wenn der Amtswechsel
nicht durch eine Disziplinar-Maßregel erfolgt ist.
Wenn das beförderte Mitglied der verstaatlichten
Lokalpolizei in seiner alten Stelle infolge einer drei-
jährigen Zulage ein Gehalt erlangt hätte, welches
über das ihm in dem neuen Amt gewährte hinaus-
geht, so werden ihm die im vorigen Amte verbrachten
Jahre für die dreijährige Zulage in der neuen Stelle
angerechnet.
Der vorstehende Artikel ist nur anwendbar auf
die Mitglieder der Lokalpolizei, welche die in Art. 40
des Reglmentes festgesetzten Gehälter beziehen,
unter Ausschluß derjenigen, die auf Grund des
laut Art. 44 desselben Regimentes erworbenen
Rechtes ein höheres Gemeindegehalt beziehen."
Nach Absatz 3 des Art. 44 wird ein neuer Absatz
eingefügt mit folgendem Wortlaut
„Für die Agenten, die für die neuen Gehälter
optieren, wird eine fiktive Dienstlaufbahn geschaffen.
Diese Dienstlaufbahn beginnt bei Dienstantritt
und läuft nach den Bestimmungen des gegenwärtigen
Beschlusses."