Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive du Conseil des C.E. 85/536/CEE du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisa- bles par l´utilisation de composants de carburants de substitution page
Table des dispositions (37)
Texte législatif (37 Articles)
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive du Conseil des
C.E. 85/536/CEE du 5 décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisa-
bles par l´utilisation de composants de carburants de substitution
page
Règlement grand-ducal du 18 août 1988 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du
18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage
peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et
2. le fonctionnement
des classes préparant audit certificat
Règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités
des chargés de cours des établissements d´enseignement postprimaire publics qui dé-
pendent du Ministère de l´Education Nationale et de la Jeunesse
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 relatif aux assises financières et aux conditions de
qualification professionnelle à exiger en matière de conseils financiers et de gestion de
fortunes à titre de mandataire
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protec-
tion de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des sub-
stances qui appauvrissent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987
Règlement grand-ducal du 1er août 1988 portant application de la directive du Conseil des C.E. 85/536/CEE du 5
décembre 1985 concernant les économies de pétrole brut réalisables par l´utilisation de composants de
carburants de substitution.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction des règle-
ments des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en matière de
transports;
Vu la directive 85/536/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 5 décembre 1985 concernant les économies
de pétrole brut réalisables par l´utilisation de composants de carburants de substitution;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Vu l´avis de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Commission de Travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l´Energie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Sont autorisées sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg la production, la commercialisation et la libre
circulation des mélanges d´essences contenant des composés oxygénés organiques qui sont conformes à l´annexe du
présent règlement et qui ne dépassent pas les limites figurant au point II, colonne A de ladite annexe. Ces mélanges de carbu-
rants doivent pouvoir être utilisés en toute sécurité et avec un rendement analogue à celui de l´essence utilisée dans les véhi-
cules mus par des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé, actuellement en service ou commer-
cialisés, sans aucune modification desdits véhicules.
L´article 5 du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déterminant 1. les métiers et professions dans lesquels
l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement
des classes préparant audit certificat est modifié comme suit: «Les métiers et professions dont l´apprentissage peut être
organisé en vue de l´obtention d´un certificat de capacité manuelle (CCM) sont les suivants: boulanger-pâtissier, pâtissier-
confiseur-glacier, meunier, boucher-charcutier, tailleur pour messieurs, couturier, modiste, fourreur, cordonnier, maroqui-
nier, sellier-tapissier, garnisseur d´autos, tapissier-décorateur, coiffeur, parqueteur, maçon, fabricant de volets, couvreur,
tailleur de pierres, sculpteur sur pierres, marbrier, carreleur, plafonneur, façadier, peintre-décorateur, émailleur, mécanicien
de vélos, débosseleur d´autos, peintre en voitures, vitrier, agriculteur, viticulteur, horticulteur-fleuriste, paysagiste, maraî-
cher, nettoyeur de bâtiments et de locaux industriels.
Le présent règlement détermine le régime des indemnités des chargés de cours des différents ordres de l´ensei-
gnement postprimaire public relevant du ministère de l´Education nationale et de la Jeunesse.
(1) L´activité professionnelle de conseil financier, à l´exclusion de la gestion de fortunes à titre de mandataire est subor-
donnée à la justification d´assises financières d´une valeur de trois millions de francs au moins.
(2) L´activité professionnelle de gestion de fortunes à titre de mandataire est subordonnée à la justification d´assises
financières d´une valeur de quinze millions de francs au moins.
Au sens du présent règlement on entend par «essence» tout mélange composé essentiellement d´hydrocarbures
liquides convenant au fonctionnement des moteurs à explosion à combustion interne et à allumage commandé.
Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Education Nationale
Vorderriss, le 18 août 1988.
et de la Jeunesse,
Jean
Fernand Boden
Règlement du Gouvernement en conseil du 26 août 1988 fixant le régime des indemnités des chargés de cours
des établissements d´enseignement postprimaire publics qui dépendent du Ministère de l´Education
Nationale et de la Jeunesse.
Le Gouvernement en conseil,
Vu l´article 23, paragraphe 1, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l´Etat;
Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat;
Vu le règlement modifié du Gouvernement en conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés
occupés dans les administrations et services de l´Etat;
Vu l´arrêté grand-ducal du 26 juillet 1984 portant constitution des départements ministériels;
Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Sur proposition du ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et du ministre de la Fonction publique et après déli-
bération;
Arrête
Sans préjudice de l´application des dispositions du chapitre 1er du règlement modifié du Gouvernement en
conseil du 1er mars 1974 fixant le régime des indemnités des employés occupés dans les administrations et services de l´Etat,
les chargés de cours sont classés, conformément aux dispositions ci-après et suivant la fonction à laquelle correspond la
tâche qui leur est assignée, dans l´un ou l´autre des grades E1, E2, E3, E4, E5 et E6 qui sont considérés comme grades de début
de carrière.
La qualification professionnelle exigée pour l´exercice des activités visées à l´article 1 nécessite la justification
d´une expérience adéquate par le fait d´avoir déjà exercé des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et
d´autonomie.
Mesures de Réglementation
1.
Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du septième mois qui suit la
date d’entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,
chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances régle-
mentées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986. A la
fin de la même période, chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que
son niveau calculé de production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production
de 1986; toutefois, ce niveau peut avoir augmenté d’un maximum de 10% par rapport aux niveaux de
1986. Ces augmentations ne sont autorisées que pour répondre aux besoins intérieurs fondamen-
taux des Parties visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties.
2.
Pendant la période de douze mois commençant le premier jour du trente-septième mois qui suit
la date d’entrée en vigueur du présent Protocole et, ensuite, pendant chaque période de douze mois,
chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consommation des substances régle-
mentées du Groupe II de l’annexe A n’excède pas son niveau calculé de consommation de 1986.
Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces substances veille à ce que son niveau calculé de
production desdites substances n’excède pas son niveau calculé de production de 1986; toutefois,
elle peut accroître sa production d’un maximum de 10% par rapport au niveau de 1986. Cette
augmentation n’est autorisée que pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties
visées à l’article 5 et à des fins de rationalisation industrielle entre les Parties. Les mécanismes
d’application des présentes mesures sont décidés par les Parties à leur première réunion suivant le
premier examen scientifique.
3.
Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1993 et le 30 juin 1994 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consomma-
tion des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement 80% de son
niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces
substances n’excède pas annuellement 80% de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois,
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 et à des fins de
rationalisation industrielle entre les Parties, son niveau calculé de production peut excéder cette
limite d’un maximum de 10% de son niveau calculé de production de 1986.
4.
Pendant la période comprise entre le 1er juillet 1988 et le 30 juin 1999 et, ensuite, pendant
chaque période de douze mois, chacune des Parties veille à ce que son niveau calculé de consomma-
tion des substances réglementées du Groupe I de l’annexe A n’excède pas annuellement 50% de son
niveau calculé de consommation de 1986. Chaque Partie produisant une ou plusieurs de ces
substances veille, pendant les mêmes périodes, à ce que son niveau calculé de production de ces
substances n’excède pas annuellement 50% de son niveau calculé de production de 1986. Toutefois,
pour répondre aux besoins intérieurs fondamentaux des Parties visées à l’article 5 et à des fins de
rationalisation industrielle entre les Parties, son niveau calculé de production peut excéder cette
limite d’un maximum de 15% de son niveau calculé de production de 1986. Les dispositions du
présent paragraphe s’appliquent, sauf décision contraire des Parties, prise en réunion à la majorité
des deux tiers des Parties présentes et participant au vote représentant au moins les deux tiers du
niveau calculé total de consommation des Parties pour ces substances. Cette décision est examinée
et prise compte tenu des évaluations visées à l’article 6.
5.
Toute Partie dont le niveau calculé de production de 1986 pour les substances réglementées du
Groupe I de l’annexe A était inférieur à 25 kilotonnes peut, à des fins de rationalisation industrielle,
transférer à toute autre Partie, ou recevoir de toute autre Partie, l’excédent de production par rapport
aux limites fixées aux paragraphes 1, 3 et 4 à condition que le total combiné des niveaux calculés de
production des Parties en cause n’excède pas les limites de production fixées dans le présent article.
En pareil cas, le secrétariat est avisé, au plus tard à la date du transfert, de tout transfert de
production.
6.
Si une Partie qui ne relève pas de l’article 5 a commencé, avant le 16 septembre 1987, la cons-
truction d’installations de production de substances réglementées ou si elle a, avant cette date, passé
des marchés en vue de leur construction et si cette construction était prévue dans la législation natio-
nale avant le 1er janvier 1987, cette Partie peut ajouter la production de ces installations à sa produc-
tion de ces substances en 1986 en vue de déterminer son niveau de production de 1986, à condition
que la construction desdites installations soit achevée au 31 décembre 1990 et que ladite production
n’augmente pas de plus de 0,5 kg par habitant le niveau calculé de consommation annuelle de ladite
Partie en ce qui concerne les substances réglementées.
7.
Tout transfert de production en vertu du paragraphe 5 ou toute addition à la production en vertu
du paragraphe 6 est notifié au secrétariat au plus tard à la date du transfert ou de l’addition.
8. a) Toutes les Parties qui sont des Etats membres d’une organisation régionale d’intégration
économique selon la définition du paragraphe 6 de l’article 1 de la Convention peuvent
convenir qu’elles rempliront conjointement leurs obligations relatives à la consommation
aux termes du présent article à condition que leur niveau calculé total combiné de consom-
mation n’excède pas les niveaux exigés par le présent article.
b) Les Parties à un tel accord informent le secrétariat des termes de cet accord avant la date de la
réduction de consommation qui fait l’objet dudit accord.
c) Un tel accord n’entre en vigueur que si tous les Etats membres de l’organisation régionale
d’intégration économique et l’organisation en cause elle-même sont Parties au Protocole et
ont avisé le secrétariat de leur méthode de mise en oeuvre.
9. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6, les Parties peuvent décider
i) s’il y a lieu d’ajuster les valeurs calculées du potentiel d’appauvrissement de l’ozone
énoncées à l’annexe A et, dans l’affirmative, quels devraient être les ajustements à
apporter;
ii) s’il y a lieu d’appliquer d’autres ajustements et réductions des niveaux de production ou de
consommation des substances réglementées par rapport aux niveaux de 1986 et, dans
l’affirmative, déterminer quels devraient être la portée, la valeur et le calendrier de ces
divers ajustements et réductions.
b) Le secrétariat communique aux Parties les propositions visant ces ajustements au moins six
mois avant la réunion des Parties à laquelle lesdites propositions seront présentées pour
adoption.
c) Les Parties mettent tout en oeuvre pour prendre des décisions par consensus. Si, malgré tous
leurs efforts, elles ne peuvent parvenir à un consensus et à un accord, les Parties prennent en
dernier recours leurs décisions à la majorité des deux tiers des Parties présentes et participant
au vote représentant au moins 50% de la consommation totale par les Parties des substances
réglementées.
d) Les décisions lient toutes les Parties et sont communiquées sans délai aux Parties par le dépo-
sitaire. Sauf indication contraire dans leur libellé, les décisions entrent en vigueur à l’issue
d’un délai de six mois à compter de la date de leur communication par le dépositaire.
10. a) Se fondant sur les évaluations faites en application de l’article 6 du présent Protocole et con-
formément à la procédure établie à l’article 9 de la Convention, les Parties peuvent décider
i) si certaines substances doivent être ajoutées à toute annexe du présent Protocole ou en
être retranchées et, le cas échéant, de quelles substances il s’agit;
ii) du mécanisme, de la portée et du calendrier d’application des mesures de réglementation
qui devraient toucher ces substances;
b) Toute décision de ce genre entre en vigueur, à condition d’être approuvée à la majorité des
deux tiers des Parties présentes et participant au vote.
11.
Nonobstant les dispositions du présent article, les Parties peuvent prendre des mesures plus
rigoureuses que celles qu’il prescrit.
Article
3: Calcul des niveaux des substances réglementées
Aux fins des articles 2 et 5, chacune des Parties détermine, pour chaque groupe de substances de
l’annexe A, les niveaux calculés
a) de sa production
i) en multipliant la quantité annuelle de chacune des substances réglementées qu’elle
produit par le potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone spécifié à l’annexe A pour
cette substance;
ii) en additionnant les résultats pour chacun de ces groupes;
b) d’une part de ses importations et d’autre part de ses exportations en suivant, mutatis
mutandis, la procédure définie à l’alinéa a);
c) de sa consommation, en additionnant les niveaux calculés de sa production et de ses importa-
tions et en soustrayant le niveau calculé de ses exportations, déterminé conformément aux
paragraphes a) et b). Toutefois, à compter du 1er janvier 1993, aucune exportation de
substances réglementées vers des Etats qui ne sont pas Parties ne sera soustraite dans le
calcul du niveau de consommation de la Partie exportatrice.
Article
4: Réglementation des échanges commerciaux avec
les Etats non Parties au Protocole
1.
Dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, chacune
des Parties interdit l’importation de substances réglementées en provenance de tout Etat qui n’est
pas Partie au présent Protocole.
2.
A compter du 1er janvier 1993, les Parties visées au paragraphe 1 de l’article 5 ne doivent plus
exporter de substances réglementées vers les Etats qui ne sont pas Parties au présent Protocole.
3.
Dans un délai de trois ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les
Parties établissent dans une annexe une liste des produits contenant des substances réglementées,
conformément aux procédures spécifiées à l’article 10 de la Convention. Les Parties qui ne s’y sont
pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent, dans un délai d’un an à compter de la
date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits en provenance de tout Etat non
Partie au présent Protocole.
4.
Dans un délai de cinq ans à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Protocole, les
Parties décident de la possibilité d’interdire ou de limiter les importations, à partir de tout Etat non
Partie au présent Protocole, de produits fabriqués à l’aide de substances réglementées, mais qui ne
contiennent pas de ces substances. Si cette possibilité est reconnue, les Parties établissent dans une
annexe une liste desdits produits, en suivant les procédures de l’article 10 de la Convention. Les
Parties qui ne s’y sont pas opposées, conformément à ces procédures, interdisent ou limitent, dans
un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur de l’annexe, l’importation de ces produits
en provenance de tout Etat non Partie au présent Protocole.
5. Chacune des Parties décourage l’exportation de techniques de production ou d’utilisation de
substances réglementées vers tout Etat non Partie au présent Protocole.
6.
Chacune des Parties s’abstient de fournir subventions, aide, crédits, garanties ou programmes
d’assurance supplémentaires pour l’exportation, vers les Etats non Parties au présent Protocole, de
produits, d’équipement, d’installations ou de techniques de nature à faciliter la production de
substances réglementées.
7.
Les dispositions des paragraphes 5 et 6 ne s’appliquent pas aux produits. équipements. installa-
tions ou technologies qui servent à améliorer le confinement, la récupération. le recyclage ou la
destruction des substances réglementées, à promouvoir la production de substances de substitution,
ou à contribuer par d’autres moyens à la réduction des émissions de substances réglementées.
8.
Nonobstant les dispositions du présent article, les importations visées aux paragraphes 1, 3 et 4
en provenance d’un Etat qui n’est Partie au présent Protocole peuvent être autorisées si les Parties
déterminent en réunion que ledit Etat se conforme entièrement aux dispositions de l’article 2 et du
présent article et si cet Etat a communiqué des renseignements à cet effet, comme il est prévu à
l’article 7.
Article
5: Situation particulière des pays en développement
1. Pour pouvoir répondre à ses besoins intérieurs fondamentaux, toute Partie qui est un pays en
développement et dont le niveau calculé annuel de consommation des substances réglementées est
inférieur à 0,3 kg par habitant à la date d’entrée en vigueur du Protocole en ce qui la concerne, ou à
toute date ultérieure dans les dix ans suivant la date d’entrée en vigueur du Protocole, est autorisée à
surseoir de dix ans, à compter de l’année spécifiée dans les paragraphes 1 à 4 de l’article 2, à l’obser-
vation des mesures de réglementation qui y sont énoncées. Toutefois, son niveau annuel calculé de
consommation ne doit pas excéder 0,3 kg par habitant. Pour l’observation des mesures de réglemen-
tation, ladite Partie est autorisée à utiliser comme base soit la moyenne de son niveau calculé annuel
de consommation pour la période de 1995 à 1997 inclusivement, soit un niveau calculé de consom-
mation de 0,3 kg par habitant, si ce dernier chiffre est le moins élevé des deux.
2.
Les Parties s’engagent à faciliter aux Parties qui sont des pays en développement l’accès à des
substances et à des techniques de substitution non nuisibles à l’environnement, et à les aider à
utiliser au plus vite ces substances et techniques.
3.
Les Parties s’engagent à faciliter, par voies bilatérales ou multilatérales, l’octroi de subventions,
d’aide, de crédits, de garanties ou de programmes d’assurance aux Parties qui sont des pays en déve-
loppement afin qu’elles puissent recourir à d’autres techniques et à des produits de substitution.
Est approuvé le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d´ozone,
signé à Montréal, le 16 septembre 1987.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 2 septembre 1988.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 3195; sess. ord. 1987-1988.
PROTOCOLE DE MONTREAL
RELATIF A DES SUBSTANCES QUI APPAUVRISSENT LA COUCHE D´OZONE
LES PARTIES AU PRESENT PROTOCOLE,
Etant Parties à la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,
Conscientes de leur obligation conventionnelle de prendre les mesures appropriées pour protéger
la santé de l’homme et l’environnement contre les effets néfastes qui résultent ou risquent de
résulter d’activités humaines qui modifient ou risquent de modifier la couche d’ozone,
Reconnaissant que les émissions à l’échelle mondiale de certaines substances peuvent appauvrir
de façon significative et modifier autrement la couche d’ozone d’une manière qui risque d’avoir des
effets néfastes sur la santé de l’homme et l’environnement,
Ayant conscience des effets climatiques possibles des émissions de ces substances,
Conscientes que les mesures visant à protéger la couche d’ozone contre le risque d’appauvrisse-
ment devraient être fondées sur des connaissances scientifiques pertinentes, compte tenu de consi-
dérations techniques et économiques,
Déterminées à protéger la couche d’ozone en prenant des mesures de précaution pour régle-
menter équitablement le volume mondial total des émissions de substances qui l’appauvrissent,
l’objectif final étant de les éliminer en fonction de l’évolution des connaissances scientifiques et
compte tenu de considérations techniques et économiques,
Reconnaissant qu’une disposition particulière s’impose pour répondre aux besoins des pays en
développement en ce qui concerne ces substances,
Constatant que des mesures de précaution ont déjà été prises à l’échelon national et régional pour
réglementer les émissions de certains chlorofluorocarbones,
Considérant qu’il importe de promouvoir une coopération internationale en matière de recherche
et développement en sciences et techniques pour la réglementation et la réduction des émissions de
substances qui appauvrissent la couche d’ozone, en tenant compte notamment des besoins des pays
en développement,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT
Les pompes pour la vente au grand public de carburants qui distribuent des carburants ayant une teneur en
composés oxygénés organiques plus élevée que les limites visées au point II, colonne B de l´annexe doivent très clairement le
signaler pour tenir compte notamment des variations de la valeur calorifique de tels carburants.
Les décisions individuelles de classement sont prises par le ministre de la fonction publique, en tenant compte des
lignes de conduite suivantes
1. Les chargés de cours qui remplissent toutes les conditions d´études et d´examens prescrites pour la nomination à une
des fonctions classées aux grades E2, E3, E4, E5, E6 et E7 ou pour l´admission au stage d´une de ces fonctions pourront
être classés dans le grade immédiatement inférieur à celui ou est classé la fonction correspondante, sous réserve des
dispositions suivantes
2. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, d´un diplôme
luxembourgeois de fin d´études secondaires techniques, d´un diplôme de technicien ou qui justifient d´une formation
reconnue équivalente par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, pourront être classés au grade E2.
3. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un brevet de maîtrise pourront être classés au grade E2.
4. Les chargés de cours qui sont titulaires d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires ou de fin d´études
secondaires techniques ou d´un certificat reconnu équivalent par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse
ainsi que d´un certificat sanctionnant la réussite d´un cycle unique de trois années d´études supérieures au moins pour-
ront être classés au grade E3.
(1) Le présent règlement ne s´applique pas aux sociétés de gestion de fonds communs de placement luxembourgeois
auxquelles s´appliquent les articles 6 ou 61 de la loi du 30 mars 1988 relative aux organismes de placement collectif.
(2) Par dérogation à l´article 1er (2), les sociétés intervenant dans la gestion d´organismes de placement collectif luxem-
bourgeois uniquement, autres que celles visées au paragraphe précédent, doivent disposer d´un capital social libéré
minimal d´une valeur de 5 millions de francs.
L´annexe peut être modifiée par règlement grand-ducal sur la base de dispositions communautaires prises
conformément aux articles 5 et 6 de la directive pour l´adapter aux progrès scientifiques et techniques.
Les chargés de cours sont considérés comme étant en période de stage pendant les trois premières années de
service, sous réserve des exceptions déterminées ci-après
A) Les chargés de cours classés au grade E2 et qui sont détenteurs du brevet de maîtrise, engagés respectivement à vingt-
cinq et vingt-six ans sont considérés comme étant respectivement en deuxième et troisième année de stage. A partir
de l´âge de 27 ans ces chargés de cours sont considérés comme n´étant plus en période de stage.
B) Pour les chargés de cours autres que ceux visés à l´alinéa qui précède la période de stage pourra être réduite ou
supprimée en fonction de la pratique professionnelle ou pédagogique, consécutive à la fin des études ou à l´obtention
du diplôme, dont les intéressés peuvent se prévaloir lors de l´entrée en service. Les décisions y relatives sont prises par
le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse sur avis conforme du ministre de la Fonction publique.
Les personnes dûment autorisées pour l´exercice d´une activité visée par le présent règlement au moment de son
entrée en vigueur, disposent d´un délai de deux ans pour s´y conformer.
Les entreprises nationales concernées sont tenues de veiller à ce que les mélanges commercialisés sur le terri-
toire du Grand-Duché de Luxembourg soient conformes aux limites indiquées à l´annexe. De même, elles doivent faire
respecter les dispositions de l´article 3 du présent règlement.
Le chargé de cours qui a atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade pendant
la première année de service et au deuxième échelon de son grade à partir de la deuxième année de service. Le chargé de
cours qui n´a pas atteint l´âge fictif prévu pour sa carrière a droit au premier échelon de son grade diminué de la valeur indi-
ciaire correspondant à la majoration du premier au deuxième échelon du grade.
Les réductions de la période de stage, telles qu´elles découlent de l´article 4 ci-dessus, sont considérées comme temps de
service accompli pour l´application de l´alinéa qui précède.
La carrière prend cours après l´expiration de la période de stage.
Après six années de bons et loyaux services depuis le début de carrière, le chargé de cours bénéficie, dans les conditions
prévues à l´article 13 du règlement précité du 1er mars 1974, d´un avancement de deux échelons supplémentaires, sans
préjudice du report de l´ancienneté acquise dans l´échelon précédent.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Le Ministre du Trésor,
Château de Berg, le 29 août 1988.
Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jean
Jacques F. Poos
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation de la Convention de Vienne pour la protection de la couche
d´ozone, faite à Vienne, le 22 mars 1985.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Notre ministre de l´Energie, Notre ministre de l´Environnement, Notre ministre de l´Economie et des Classes
moyennes, Notre ministre des Transports et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exé-
cution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l´Energie,
Cabasson, le 1 er août 1988.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Doc.
pari. 3173; sess. ord. 1987-1988.
ANNEXE
I. Définitions
Le méthanol, l´éthanol, l´alcool isoprophylique (2-propanol), l´alcool butylique (1-butanol), l´alcool butylique secondaire
(2-butanol), l´alcool tertio-butylique (TBA 2-méthyl -2-propanol ), l´alcool iso-butylique (2 -méthyl -1 -propanol ), et les
autres mono-alcools dont le point final de distillation n´est pas supérieur au point final de distillation fixé par les spécifica-
tions nationales ou, lorsqu´elles n´existent pas, industrielles pour les carburants, ainsi que le méthyl tertio-butyl-éther
(MTBE tertio -butoxyméthane) et le tertio-amyl-méthyl-éther (TAME 2-métoxy-2-méthyl butane), l´éthyl tertio-butyl-
éther (ETBE 2-éthoxy-2-méthyl propane) et les autres éthers (R1-O-R2) dont le point final de distillation n´est pas supérieur
au point final de distillation fixé par les spécifications nationales, ou, lorsqu´elles n´existent pas, industrielles pour les carbu-
rants et dont les molécules contiennent cinq ou plus d´atomes de carbone sont des composés oxygénés organiques que l´on
peut actuellement accepter d´utiliser comme composants de carburants de substitution et/ou agents stabilisateurs pour
carburants. Des mélanges de ces composés sont également acceptables.
L´expression «agents stabilisateurs» se réfère à certaines des substances visées au premier alinéa qui sont ajoutées pour
faciliter la prévention de la séparation de phase des mélanges essence/composants de carburants de substitution.
II. Composition des mélanges
En conformité avec l´article 1er, sont permises sur le territoire du Grand-Duché comme teneurs en volume des composés
oxygénés organiques dans les mélanges de carburants celles qui ne dépassent pas les limites indiquées dans la colonne A.
Des teneurs des composés oxygénés organiques plus élevées que ces limites sont autorisées également. L´obligation de
marquage à la pompe prescrite à l´article 3 s´applique aux teneurs de composés oxygénés organiques dépassant les limites
indiquées dans la colonne B.
Méthanol, des agents stabilisateurs adéquats doivent être
ajoutés (1)
Ethanol, des agents stabilisateurs sont éventuellement
nécessaires (1)
Alcool iso-propylique
TBA
Ethers contenant 5 ou plus d´atomes de carbone par molécule (1)
Autres oxygénés organiques définis au point I
Mélange d´oxygénés organiques ( 2) définis au point I
3% vol
5% vol
5% vol
7% vol
10% vol
7% vol
2,5% en poids d´oxy-
gène, sans dépasser les
limites
individuelles
fixées ci-dessus
pour
chaque composant
B
3% vol
5% vol
10% vol
7% vol
15% vol
10% vol
3,7% en poids d´oxy-
gène, sans dépasser les
limites
individuelles
fixées ci-dessus pour
chaque composant
(1)
En conformité avec les spécifications nationales ou, lorsqu´elles n´existent pas, industrielles.
(2) L´acétone est autorisée jusqu´à 0.8% en volume lorsqu´elle est présente en tant que coproduit de fabrication de
certains composés oxygénés organiques.
L´addition de composants autres que ceux qui sont précisés au point I en tant qu´additifs à des concentrations inférieures
à 0,5% au total n´est pas affectée par la présente directive.
III. Conditions requises
Les spécifications techniques auxquelles les carburants actuels doivent répondre sont actuellement définies par des
normes nationales, ou lorsqu´elles n´existent pas, par des spécifications industrielles.
Les mélanges d´essence et de composés oxygénés organiques devront se conformer aux spécifications techniques qui
s´appliquent aux types de carburants que ces mélanges sont appelés à remplacer.
Règlement grand-ducal du 18 août 1988 modifiant l´article 5 du règlement grand-ducal du 18 avril 1988 déter-
minant 1. les métiers et professions dans lesquels l´apprentissage peut être organisé en vue de l´obtention
d´un certificat de capacité manuelle (CCM) et 2. le fonctionnement des classes préparant audit certificat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945, portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;
Vu l´article 9 de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant
1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique;
2. organisation de la formation professionnelle continue;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Travail;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Pour le chargé de cours en service jusqu´à la fin de l´année scolaire l´indemnité due pour la période du 15 juillet au
15 septembre est fixée, par mois entier, à un dixième de l´indemnité totale touchée pour les mois précédents.
Evaluation et examen des mesures de réglementation
A compter de 1990, et au moins tous les quatre ans par la suite, les Parties évaluent l’efficacité des
mesures de réglementation énoncées à l’article 2, en se fondant sur les données scientifiques,
environnementales, techniques et économiques dont elles disposent. Un an au moins avant chaque
évaluation, les Parties réunissent les groupes nécessaires d’experts qualifiés dans les domaines
mentionnés, dont elles déterminent la composition et le mandat. Dans un délai d’un an a compter de
la date de leur réunion, lesdits groupes communiquent leurs conclusions aux Parties, par l’inter-
médiaire du secrétariat.
Article
7: Communication des données
1.
Chaque Partie communique au secrétariat, dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle elle est devenue Partie au Protocole, des données statistiques concernant sa production, ses
importations et ses exportations de chacune des substances réglementées pour l’année 1986, ou les
meilleures estimations possibles lorsque les données proprement dites font défaut.
2.
Chaque Partie communique au secrétariat des données statistiques sur sa production annuelle
(les quantités détruites par des techniques qui seront approuvées par les Parties faisant l’objet de
données distinctes), ses importations et ses exportations de ces substances à des destinations respec-
tivement Parties et non Parties pour l’année au cours de laquelle elle est devenue Partie et pour
chacune des années suivantes. Elle communique ces données dans un délai maximal de neuf mois
suivant la fin de l’année à laquelle se rapportent les données.
Disposition transitoire.
Les chargés de cours à durée déterminée qui ont été en service pendant l´année scolaire 1987/88 et qui seront engagés
sans interruption pour les années scolaires 1988/89 et suivantes ainsi que les chargés de cours-employés de l´Etat engagés à
durée indéterminée, en service à l´entrée en vigueur du présent règlement, conserveront, à titre personnel, le bénéfice du
classement au grade acquis en vertu des dispositions du règlement modifié du Gouvernement en conseil du 15 novembre
1974 fixant les indemnités des chargés de cours des établissements d´enseignement publics qui dépendent du Ministère de
l´Education Nationale.
Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 accèdent à cette date à l´échelon suivant de leur grade, avec
conservation de l´ancienneté d´échelon acquise et sans préjudice de l´application des dispositions prévues à l´article 7 de la
loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Cette disposition ne s´applique pas aux chargés de cours classés au dernier échelon de leur grade de fin de carrière.
Les chargés de cours ayant atteint le dernier échelon d´un grade qui n´est pas le dernier grade de leur carrière bénéficient,
en vue de l´application de l´alinéa 1er ci-dessus, d´un échelon supplémentaire dont la valeur est égale à la différence entre le
dernier et l´avant dernier échelon actuel. Pour l´application des dispositions relatives aux avancements en grade, cet indice
supplémentaire est considéré comme échelon.
Au sens des dispositions du présent paragraphe, il y a lieu d´entendre par dernier échelon, l´indice maximum d´un grade tel
qu´il résulte de l´annexe C de la loi du 22 juin 1963 citée ci-dessus. Par grade de fin de carrière, il y a lieu d´entendre le grade
de la carrière qui peut être atteint par un chargé de cours remplissant toutes les conditions d´ancienneté de service prévues
pour sa carrière.
Les chargés de cours qui, au sens des articles 4 et 5 du présent règlement, sont considérés comme étant en période de
stage à la date du 1 er janvier 1989, bénéficieront de l´application des dispositions du présent paragraphe lors de la fixation de
leur indemnité définitive.
Les chargés de cours en service le 1er janvier 1989 dont la carrière est reconstituée à une date ultérieure, bénéficieront de
la mesure lors de cette reconstitution.
Non-conformité
A leur première réunion, les Parties examinent et approuvent des procédures et des mécanismes
institutionnels pour déterminer la non-conformité avec les dispositions du présent Protocole et les
mesures à prendre à l’égard des Parties contrevenantes.
Article
9: Recherche, développement, sensibilisation du public
et échange de renseignements
1.
Les Parties collaborent, conformément à leurs propres lois, réglementations et pratiques et
compte tenu en particulier des besoins des pays en développement, pour promouvoir, directement
et par l’intermédiaire des organismes internationaux compétents, des activités de recherche-
développement et l’échange de renseignements sur
a) les techniques les plus propres à améliorer le confinement, la récupération, le recyclage ou la
destruction des substances réglementées ou à réduire par d’autres moyens les émissions de
ces substances;
b) les produits qui pourraient se substituer aux substances réglementées, aux produits qui
contiennent de ces substances et aux produits fabriqués à l’aide de ces substances;
c) les coûts et avantages des stratégies de réglementation appropriées.
2.
Les Parties, individuellement, conjointement, ou par l’intermédiaire des organismes interna-
tionaux compétents, collaborent afin de favoriser la sensibilisation du public aux effets sur l’envi-
ronnement des émissions de substances réglementées et d’autres substances qui appauvrissent la
couche d’ozone.
3.
Dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur du présent Protocole, et ensuite tous
les deux ans, chaque Partie remet au secrétariat un résumé des activités qu’elle a menées en applica-
tion du présent article.
Article
10: Assistance technique
1.
Dans le cadre des dispositions de l’article 4 de la Convention, les Parties coopèrent à la promo-
tion de l’assistance technique destinée à faciliter l’adhésion au présent Protocole et son application,
compte tenu notamment des besoins des pays en développement.
2.
Toute Partie au présent Protocole ou tout signataire du présent Protocole peut présenter au
secrétariat une demande d’assistance technique pour en appliquer les dispositions ou pour y
participer.
3.
A leur première réunion, les Parties entreprennent de débattre des moyens permettant de
s’acquitter des obligations énoncées à l’article 9 et aux paragraphes 1 et 2 du présent article, y com-
pris la préparation de plans de travail. Ces plans de travail tiendront particulièrement compte des
besoins et des réalités des pays en développement. Les Etats et les organisations régionales d’inté-
gration économique qui ne sont pas Parties au Protocole devraient être encouragés à prendre part
aux activités spécifiées dans les plans de travail.
Article
11: Réunions des parties
1. Les Parties tiennent des réunions à intervalle régulier. Le secrétariat convoque la première
réunion des Parties un an au plus tard après l’entrée en vigueur du présent Protocole et à l’occasion
d’une réunion de la Conférence des Parties à la Convention, si cette dernière réunion est prévue
durant cette période.
2.
Sauf si les Parties en décident autrement, leurs réunions ordinaires ultérieures se tiennent à
l’occasion des réunions de la Conférence des Parties à la Convention. Les Parties tiennent des
réunions extraordinaires à tout autre moment où une réunion des Parties le juge nécessaire ou à la
demande écrite de l’une quelconque d’entre elles, sous réserve que la demande reçoive l’appui d’un
tiers au moins des Parties dans les six mois qui suivent la date à laquelle elle leur est communiquée
par le secrétariat.
3.
A leur première réunion, les Parties
a) adoptent par consensus le règlement intérieur de leurs réunions;
b) adoptent par consensus les règles financières dont il est question au paragraphe 2 de
l’article 13;
c) instituent les groupes d’experts mentionnés à l’article 6 et précisent leur mandat;
d) examinent et approuvent les procédures et les mécanismes institutionnels spécifiés à
l’article 8;
e) commencent à établir des plans de travail conformément au paragraphe 3 de l’article 10.
4.
Les réunions des Parties ont pour objet les fonctions suivantes
a) passer en revue l’application du présent Protocole;
b) décider des ajustements ou des réductions dont il est question au paragraphe 9 de l’article 2;
c) décider des substances à énumérer, à ajouter et à retrancher dans les annexes, et des mesures
de réglementation connexes conformément au paragraphe 10 de l’article 2;
d) établir, s’il y a lieu, des lignes directrices ou des procédures concernant la communication des
informations en application de l’article 7 et du paragraphe 3 de l’article 9;
e) examiner les demandes d’assistance technique présentées en vertu du paragraphe 2 de
l’article 10;
f) examiner les rapports établis par le secrétariat en application de l’alinéa c) de l’article 12;
g) évaluer, en application de l’article 6, les mesures de réglementation prévues à l’article 2;
h) examiner et adopter, selon les besoins, des propositions d’amendement du présent Protocole
ou de l’une quelconque de ses annexes ou d’addition d’une nouvelle annexe;
i) examiner et adopter le budget pour l’application du présent Protocole;
j) examiner et prendre toute mesure supplémentaire qui peut être nécessaire pour atteindre les
objectifs du présent Protocole.
5.
L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de
l’énergie atomique, ainsi que tout Etat qui n’est pas Partie au présent Protocole, peuvent se faire
représenter par des observateurs aux réunions des Parties. Tout organisme ou institution national
ou international, gouvernemental ou non gouvernemental, qualifié dans les domaines liés à la
protection de la couche d’ozone, qui a informé le secrétariat de son désir de se faire représenter en
qualité d’observateur à une réunion des Parties, peut être admis à y prendre part sauf si un tiers au
moins des Parties présentes s’y oppose. L’admission et la participation des observateurs sont subor-
données au respect du règlement intérieur adopté par les Parties.
Sans préjudice de l´application des dispositions transitoires de l´article 7 ci-dessus le présent règlement remplace
à partir de son entrée en vigueur les dispositions réglementaires antérieures sur la matière.
Le présent règlement sort ses effets à partir de l´année scolaire 1988/89.
Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et le ministre de la Fonction publique sont chargés, chacun
en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 août 1988.
Les membres du Gouvernement,
Jacques F. Poos
Benny Berg
Robert Krieps
Fernand Boden
Jean Spautz
Marcel Schlechter
Marc Fischbach
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 29 août 1988 relatif aux assises financières et aux conditions de qualification profes-
sionnelle à exiger en matière de conseils financiers et de gestion de fortunes à titre de mandataire.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 9 de la loi du 2 juin 1962 déterminant les conditions d´accès et d´exercice de certaines professions ainsi que
celles de la constitution et de la gestion d´entreprises, telle qu´elle a été modifiée;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat telle qu´elle a été modifiée et considérant
qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor ainsi que du Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et après délibéra-
tion du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Secrétariat
Aux fins du présent Protocole, le secrétariat
a) organise les réunions des Parties visées à l’article 11 et en assure le service;
b) reçoit les données fournies au titre de l’article 7 et les communique à toute Partie à sa
demande;
c) établit et diffuse régulièrement aux Parties des rapports fondés sur les renseignements reçus
en application des articles 7 et 9;
d) communique aux Parties toute demande d’assistance technique reçue en application de
l’article 10 afin de faciliter l’octroi de cette assistance;
e) encourage les pays qui ne sont pas Parties à assister aux réunions des Parties en tant qu’obser-
vateurs et à respecter les dispositions du Protocole;
f) communique, le cas échéant, les renseignements et les demandes visés aux alinéas c) et d) du
présent article aux observateurs des pays qui ne sont pas Parties;
g) s’acquitte, en vue de la réalisation des objectifs du Protocole, de toutes autres fonctions que
pourront lui assigner les Parties.
Dispositions financières
1.
Les ressources financières destinées à l’application du présent Protocole, y compris aux
dépenses de fonctionnement du secrétariat liées au présent Protocole, proviennent exclusivement
des contributions des Parties.
2.
A leur première réunion, les Parties adoptent par consensus les règles financières devant régir
la mise en oeuvre du présent Protocole.
Article
14: Rapport entre le présent Protocole et la Convention
Sauf mention contraire dans le présent Protocole, les dispositions de la Convention relatives à ses
protocoles s’appliquent au présent Protocole.
Signature
Le présent Protocole est ouvert à la signature des Etats et des organisations régionales d’intégra-
tion économique, à Montréal, le 16 septembre 1987, à Ottawa, du 17 septembre 1987 au 16 janvier
1988 et au siège de l’Organisation des Nations Unies à New York, du 17 janvier 1988 au 15
septembre 1988.
Article
16: Entrée en vigueur
1.
Le présent Protocole entre en vigueur le 1er janvier 1989, sous réserve du dépôt à cette date d’au
moins onze instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du Protocole ou d’adhésion
au Protocole par des Etats ou des organisations régionales d’intégration économique dont la
consommation de substances réglementées représente au moins les deux tiers de la consommation
mondiale estimée de 1986 et à condition que les dispositions du paragraphe 1 de l’article 17 de la
Convention aient été respectées. Si, à cette date, ces conditions n’ont pas été respectées, le présent
Protocole entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date à laquelle ces conditions ont
été respectées.
2.
Aux fins du paragraphe 2, aucun des instruments déposés par une organisation régionale d’inté-
gration économique ne doit être considéré comme un instrument venant s’ajouter aux instruments
déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
3.
Postérieurement à l’entrée en vigueur du présent Protocole, tout Etat ou toute organisation
régionale d’intégration économique devient Partie au présent Protocole le quatre-vingt-dixième
jour à compter de la date du dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion.
Article
17: Parties adhérant après l’entrée en vigueur
Sous réserve des dispositions de l’article 5, tout Etat ou organisation régionale d’intégration
économique qui devient Partie au présent Protocole après la date de son entrée en vigueur assume
immédiatement la totalité de ses obligations aux termes des dispositions de l’article 2 et de l’article 4
qui s’appliquent à ce moment aux Etats et aux organisations régionales d’intégration économique
qui sont devenus Parties à la date d’entrée en vigueur du Protocole.
Réserves
Le présent Protocole ne peut faire l’objet de réserves.
Dénonciation
Aux fins du présent Protocole, les dispositions de l’article 19 de la Convention, qui vise sa dénon-
ciation, s’appliquent à toutes les Parties, sauf à celles qui sont visées au paragraphe 2 de l’article 5.
Ces dernières peuvent dénoncer le présent Protocole, par notification écrite donnée au dépositaire,
à l’expiration d’un délai de quatre ans après avoir accepté les obligations spécifiées aux para-
graphes 1 à 4 de l’article 2. Toute dénonciation prend effet à l’expiration d’un délai d’un an suivant la
date de sa réception par le dépositaire ou à toute date ultérieure qui peut être spécifiée dans la notifi-
cation de dénonciation.
Textes faisant foi
L’original du présent Protocole, dont les textes en langues anglaise, arabe, chinoise, espagnole,
française et russe font également foi, est déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des
Nations Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent Protocole
FAIT à Montréal, le seize septembre mil neuf cent quatre-vingt-sept
*
ANNEXE A
Substances réglementées
Groupe
Groupe I
Groupe II
Substance
CFCl 3
CF2Cl2
C2F3Cl3
C 2F4Cl2
C2F5Cl
CF2 BrCl
CF3Br
C2F4Br2
(CFC-11)
(CFC-12)
(CFC-113)
(CFC-114)
(CFC-115)
(halon-1211)
(halon-1301)
(halon-2402)
Potentiel d’appauvrissement
de la couche d’ozone*
1,0
1,0
0,8
1,0
0,6
3,0
10,0
(à déterminer)
* Ces valeurs du potentiel d’appauvrissement de la couche d’ozone sont des valeurs estimées fondées sur les
connaissances actuelles. Elles seront examinées et révisées périodiquement.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
Définitions
Aux fins du présent Protocole,
1.
Par "Convention", on entend la Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone,
adoptée le 22 mars 1985.
2.
Par "Parties", on entend les Parties au présent Protocole, sauf si le contexte impose une autre
interprétation.
3.
Par "secrétariat", on entend le secrétariat de la Convention.
4.
Par " substance réglementée", on entend une substance figurant à l’annexe A au présent
Protocole, qu’elle se présente isolément ou dans un mélange. La définition exclut cependant toute
substance de cette nature si elle se trouve dans un produit manufacturé autre qu’un contenant
servant au transport ou au stockage de la substance figurant à l’annexe.
5. Par "production", on entend la quantité de substances réglementées produites, déduction faite
de la quantité détruite au moyen de techniques qui seront approuvées par les Parties.
6.
Par "consommation", on entend la production augmentée des importations, déduction faite des
exportations de substances réglementées.
7.
Par " niveaux calculés" de la production, des importations, des exportations et de la consomma-
tion, on entend les niveaux déterminés conformément à l’article 3.
8.
Par "rationalisation industrielle", on entend le transfert de tout ou partie du niveau calculé de
production d’une Partie à une autre en vue d’optimiser le rendement économique ou de répondre
à des besoins prévus en cas d’insuffisances de l’approvisionnement résultant de fermetures
d’entreprises.
Est approuvée la Convention de Vienne pour la protection de la couche d´ozone, faite à Vienne, le 22
mars 1985.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Palais de Luxembourg, le 2 septembre 1988.
du Commerce Extérieur
Jean
et de la Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre de l´Environnement,
Robert Krieps
Doc. parl. n° 3039; sess. ord. 1985-1986 et 1987-1988.
CONVENTION DE VIENNE
POUR LA PROTECTION
DE LA COUCHE D´OZONE
Préambule
Les Parties à la présente Convention,
Conscientes de l’incidence néfaste que pourrait avoir sur la santé humaine et l’environnement
toute modification de la couche d’ozone,
Rappelant les dispositions pertinentes de la Déclaration de la Conférence des Nations Unies sur
l’environnement, et en particulier le principe 21, où il est stipulé que, conformément à la Charte des
Nations Unies et aux principes du droit international, "les Etats ont le droit souverain d’exploiter
leurs propres ressources selon leur politique d’environnement et qu’ils ont le devoir de faire en sorte
que les activités exercées dans les limites de leur juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de
dommages à l’environnement dans d’autres Etats ou dans des régions ne relevant d’aucune juridic-
tion nationale",
Tenant compte de la situation et des besoins particuliers des pays en développement,
Ayant présents à l’esprit les travaux et les études en cours au sein d’organisations tant internatio-
nales que nationales et, en particulier, le Plan mondial d’action pour la couche d’ozone du Pro-
gramme des Nations Unies pour l’environnement,
Ayant aussi présentes à l’esprit les mesures de précaution déjà prises à l’échelon national et inter-
national en vue de la protection de la couche d’ozone,
Conscientes que l’adoption de mesures visant à protéger la couche d’ozone des modifications
imputables aux activités humaines ne peut se faire que dans le contexte d’une coopération et d’une
action internationale, et devrait être fondée sur des données scientifiques et techniques pertinentes,
Conscientes également de la nécessité d’effectuer de nouvelles recherches et des observations sys-
tématiques afin de développer les connaissances scientifiques sur la couche d’ozone et les effets
nocifs que pourrait entraîner sa perturbation,
Article 2
OBLIGATIONS GENERALES
1. Les Parties prennent des mesures appropriées conformément aux dispositions de la présente
Convention et des protocoles en vigueur auxquels elles sont parties pour protéger la santé humaine
et l’environnement contre les effets néfastes résultant ou susceptibles de résulter des activités
humaines qui modifient ou sont susceptibles de modifier la couche d’ozone.
2.
A cette fin, les Parties, selon les moyens dont elles disposent et selon leurs possibilités
a) Coopèrent, au moyen d’observations systématiques, de recherche et d’échanges de renseigne-
ments afin de mieux comprendre et apprécier les effets des activités humaines sur la couche d’ozone
et les effets exercés sur la santé humaine et l’environnement par la modification de la couche
d’ozone;
b) Adoptent les mesures législatives ou administratives appropriées et coopèrent pour har-
moniser les politiques appropriées visant à réglementer, limiter, réduire ou prévenir les activités
humaines relevant de leur juridiction ou de leur contrôle s’il s’avère que ces activités ont ou sont sus-
ceptibles d’avoir des effets néfastes par suite de la modification, ou de la modification susceptible de
se produire, de la couche d’ozone;
c) Coopèrent pour formuler des mesures, procédures et normes convenues pour l’application de
la présente Convention en vue de l’adoption de protocole et annexes;
d) Coopèrent avec les organes internationaux compétents pour appliquer effectivement la pré-
sente Convention et les protocoles auxquels elles sont parties.
3.
Les dispositions de la présente Convention sont sans effet sur le droit des Parties d’adopter, con-
formément au droit international, des mesures internes plus rigoureuses que celles visées aux para-
graphes 1 et 2 ci-dessus, et sont de même sans effet sur les mesures internes additionnelles déjà
prises par une Partie, sous réserve que ces mesures ne soient pas incompatibles avec les obligations
desdites Parties en vertu de la présente Convention.
4.
L’application du présent article est fondée sur des considérations scientifiques et techniques
pertinentes.
Article 3
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTEMATIQUES
1. Les Parties s’engagent, selon qu’il conviendra, à entreprendre des recherches et des évaluations
scientifiques ou à coopérer à la réalisation de recherches et d’évaluations scientifiques, directement
ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents sur
a) Les processus physiques et chimiques qui peuvent influer sur la couche d’ozone;
b) Les effets sur la santé de l’homme et les autres effets biologiques de toute modification de la
couche d’ozone, en particulier ceux qui résultent de modifications du rayonnement ultraviolet d’ori-
gine solaire ayant une action biologique (UV-B);
c) Les incidences sur le climat de toute modification de la couche d’ozone;
d) Les effets de toute modification de la couche d’ozone et des modifications du rayonnement
UV-B qui en résultent sur les matériaux naturels et synthétiques utiles à l’humanité;
e) Les substances, pratiques, procédés et activités qui peuvent influer sur la couche d’ozone, et
leurs effets cumulatifs;
f) Les substances et technologies de remplacement;
g) Les problèmes socio-économiques connexes;
et comme précisé aux annexes I et II.
2.
Les Parties s’engagent à promouvoir ou à mettre en place, selon qu’il conviendra, directement
ou par l’intermédiaire d’organes internationaux compétents et en tenant pleinement compte de leur
législation nationale et des activités pertinentes à la fois aux niveaux national et international, des
programmes communs ou complémentaires aux fins d’observations systématiques de l’état de la
couche d’ozone et d’autres paramètres pertinents, conformément aux dispositions de l’annexe I.
3.
Les Parties s’engagent à coopérer, directement ou par l’intermédiaire d’organes internationaux
compétents, pour assurer la collecte, la validation et la transmission des données obtenues par la
recherche et des données observées, par l’intermédiaire de centres de données mondiaux appro-
priés et de façon régulière et sans retard indu.
Article 4
COOPERATION DANS LES DOMAINES JURIDIQUE, SCIENTIFIQUE ET TECHNIQUE
1.
Les Parties facilitent et encouragent l’échange des renseignements scientifiques, techniques,
socio-économiques, commerciaux et juridiques appropriés aux fins de la présente Convention et
comme précisé à l’annexe II. Ces renseignements sont fournis aux organes agréés par les Parties.
Tout organe qui reçoit des renseignements considérés comme confidentiels par la Partie qui les
fournit veille à ce qu’ils ne soient pas divulgués et les agrège afin d’en protéger le caractère confiden-
tiel avant de les mettre à la disposition de toutes les Parties.
2.
Les Parties coopèrent, conformément à leur législation, réglementation et pratiques nationales,
et en tenant compte, en particulier, des besoins des pays en développement, pour promouvoir, direc-
tement ou par l’intermédiaire des organes internationaux compétents, la mise au point et le transfert
de technologie et de connaissances. La coopération se fera notamment par les moyens suivants
a) Faciliter l’acquisition de technologies de remplacement par les autres Parties;
b) Fournir des renseignements sur les technologies et le matériel de remplacement et des
manuels ou des guides spéciaux à leur sujet;
c) Fournir le matériel et les installations de recherche et d’observations systématiques néces-
saires;
d) Assurer la formation appropriée du personnel scientifique et technique.
Article 5
COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS
Les Parties transmettent à la Conférence des Parties instituée par l’article 6, par l’intermédiaire
du secrétariat, des renseignements sur les mesures qu’elles ont adoptées en application de la
présente Convention et des protocoles auxquels elles sont parties, la forme et la fréquence de ces
rapports étant déterminés par les réunions des Parties aux instruments considérés.
Article 6
CONFERENCE DES PARTIES
1.
Le présent article institue une Conférence des Parties. La première réunion de la Conférence
des Parties sera convoquée par le secrétariat désigné à titre provisoire, conformément à l’article 7, un
an au plus tard après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Par la suite, des réunions ordi-
naires de la Conférence des Parties auront lieu régulièrement, selon la fréquence déterminée par la
Conférence à sa première réunion.
2.
Des réunions extraordinaires de la Conférence des Parties pourront avoir lieu à tout autre
moment si la Conférence le juge nécessaire, ou à la demande écrite d’une Partie, sous réserve que
cette demande soit appuyée par au moins un tiers des Parties dans les six mois suivant sa communi-
cation auxdites Parties par le secrétariat.
3.
La Conférence des Parties arrêtera et adoptera par consensus son propre règlement intérieur et
son propre règlement financier, les règlements intérieurs et les règlements financiers de tout organe
subsidiaire qu’elle pourra créer et les dispositions financières qui régiront le fonctionnement du
secrétariat.
4.
La Conférence des Parties examine en permanence l’application de la présente Convention et,
en outre
a) Etablit la forme et la fréquence de la communication des renseignements devant être présentés
conformément à l’article 5 et examine ces renseignements ainsi que les rapports présentés par tout
organe subsidiaire;
b) Etudie les renseignements scientifiques sur l’état de la couche d’ozone, sur sa modification
possible et sur les effets possibles de cette modification;
c) Favorise, conformément à l’article 2, l’harmonisation des politiques, stratégies et mesures
appropriées pour réduire au minimum les rejets de substances qui modifient ou sont susceptibles de
modifier la couche d’ozone, et fait des recommandations sur toutes autres mesures en rapport avec
la présente Convention;
d) Adopte, conformément aux articles 3 et 4, des programmes de recherche, d’observations systé-
matiques, de coopération scientifique et technique, d’échange de renseignements et de transfert de
technologie et de connaissances;
e) Examine et adopte, selon qu’il convient, les amendements à la présente Convention et à ses
annexes, conformément aux articles 9 et 10;
f) Examine les amendements à tout protocole et les annexes à tout protocole et, s’il en est ainsi
décidé, recommande leur adoption aux parties au protocole pertinent;
g) Examine et adopte, selon qu’il convient, les annexes supplémentaires à la présente Conven-
tion conformément à l’article 10;
h) Examine et adopte, selon qu’il convient, les protocoles conformément à l’article 8;
i) Etablit les organes subsidiaires jugés nécessaires à l’application de la présente Convention;
j) S’assure, selon qu’il convient, les services d’organismes internationaux et de comités scienti-
fiques compétents et, en particulier, ceux de l’Organisation météorologique mondiale, de l’Organi-
sation mondiale de la santé, ainsi que du Comité de coordination pour la couche d’ozone, pour des
recherches scientifiques, des observations systématiques et d’autres activités conformes aux
objectifs de la présente Convention; elle utilise aussi, selon qu’il convient, les renseignements
émanant de ces organes et comités;
k) Examine et prend toute autre mesure nécessaire à la poursuite des objectifs de la présente
Convention.
5.
L’Organisation des Nations Unies, ses institutions spécialisées et l’Agence internationale de
l’énergie atomique, de même que tout Etat qui n’est pas partie à la présente Convention, peuvent se
faire représenter aux réunions de la Conférence des Parties par des observateurs. Tout organe ou
organisme national ou international, gouvernemental ou non gouvernemental qualifié dans les
domaines liés à la protection de la couche d’ozone qui a informé le secrétariat de son désir de se faire
représenter à une réunion de la Conférence des Parties en qualité d’observateur peut être admis à y
prendre part à moins qu’un tiers au moins des Parties présentes n’y fassent objection. L’admission et
la participation des observateurs sont subordonnées au respect du règlement intérieur adopté par la
Conférence des Parties.
Article 7
LE SECRETARIAT
1.
Les fonctions du secrétariat sont les suivantes
a) Organiser les réunions des Parties conformément aux articles 6, 8, 9 et 10 et en assurer le
service;
b) Etablir et transmettre un rapport fondé sur les renseignements reçus conformément aux
articles 4 et 5 ainsi que sur les renseignements obtenus à l’occasion des réunions des organes subsi-
diaires créés en vertu de l’article 6;
c) S’acquitter des fonctions qui lui sont assignées en vertu de tout protocole à la présente
Convention;
d) Etablir des rapports sur les activités menées si bien dans l’exercice des fonctions qui lui sont
assignées en vertu de la présente Convention et les présenter à la Conférence des Parties;
e) Assurer la coordination nécessaire avec d’autres organismes internationaux compétents, et en
particulier conclure les arrangements administratifs et contractuels qui pourraient lui être néces-
saires pour s’acquitter efficacement de ses fonctions;
f) S’acquitter de toutes autres fonctions que la Conférence des Parties pourrait décider de lui
assigner.
2.
Les fonctions du secrétariat seront exercées provisoirement par le Programme des Nations
Unies pour l’environnement jusqu’à la fin de la première réunion ordinaire de la Conférence des
Parties tenue conformément à l’article 6. A sa première réunion ordinaire, la Conférence des Parties
désignera le secrétariat parmi les organisations internationales compétentes qui se seraient
proposées pour assurer les fonctions de secrétariat prévues par la présente Convention.
Article 8
ADOPTION DE PROTOCOLES
1.
La Conférence des Parties peut, lors d’une réunion, adopter des protocoles à la présente Con-
vention, conformément à l’article 2.
2.
Le texte de tout protocole proposé est communiqué par le secrétariat aux Parties au moins six
mois avant ladite réunion.
Article 9
AMENDEMENTS A LA CONVENTION OU AUX PROTOCOLES
1.
Toute Partie peut proposer des amendements à la présente Convention ou à l’un quelconque
des protocoles. Ces amendements tiennent dûment compte, entre autres, des considérations scien-
tifiques et techniques pertinentes.
2.
Les amendements à la présente Convention sont adoptés à une réunion de la Conférence des
Parties. Les amendements à un protocole sont adoptés à une réunion des Parties au protocole con-
sidéré. Le texte de tout amendement proposé à la présente Convention ou à l’un quelconque des
protocoles, saufdisposition contraire du protocole considéré, est communiqué par le secrétariat aux
Parties au moins six mois avant la réunion à laquelle il est proposé pour adoption. Le secrétariat
communique aussi les amendements proposés aux signataires de la présente Convention pour
information.
3.
Les Parties n’épargnent aucun effort pour parvenir, en ce qui concerne tout amendement pro-
posé à la présente Convention, à un accord par consensus. Si tous les efforts en vue d’un consensus
ont été épuisés et si un accord ne s’est pas dégagé, l’amendement est adopté en dernier recours par
un vote à la majorité des trois quarts des Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur vote, et
soumis par le dépositaire à toutes les Parties pour ratification, approbation ou acceptation.
4.
La procédure exposée au paragraphe 3 ci-dessus est applicable aux amendements à tout proto-
cole à la Convention, sauf que la majorité des deux tiers des parties au protocole considéré présentes
à la réunion et ayant exprimé leur vote est suffisante pour leur adoption.
5.
La ratification, l’approbation ou l’acceptation des amendements est notifiée par écrit au déposi-
taire. Les amendements adoptés conformément aux paragraphes 3 ou 4 ci-dessus entrent en vigueur
entre les parties les ayant acceptés le quatre-vingt-dixième jour après que le dépositaire aura reçu
notification de leur ratification, approbation ou acceptation par les trois quarts au moins des parties
à la présente Convention ou par les deux tiers au moins des parties au protocole considéré, sauf dis-
position contraire du protocole en question. Par la suite, les amendements entrent en vigueur à
l’égard de toute autre Partie le quatre-vingt-dixième jour après le dépôt par ladite Partie de son ins-
trument de ratification, d’approbation ou d’acceptation des amendements.
6. Aux fins du présent article, l’expression "Parties présentes à la réunion et ayant exprimé leur
vote" s’entend des Parties présentes à la réunion qui ont émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 10
ADOPTION DES ANNEXES ET AMENDEMENT DE CES ANNEXES
1.
Les annexes à la présente Convention ou à l’un quelconque des protocoles font partie
intégrante de la Convention ou dudit protocole, selon le cas, et, sauf disposition contraire expresse,
toute référence à la présente Convention ou aux protocoles est aussi une référence aux annexes à
ces instruments. Lesdites annexes sont limitées aux questions
scientifiques, techniques et
administratives.
2.
Sauf disposition contraire de tout protocole concernant ses propres annexes, la proposition,
l’adoption et l’entrée en vigueur d’annexes supplémentaires à la présente Convention ou d’annexes
à un protocole sont régies par la procédure suivante
a) Les annexes à la présente Convention sont proposées et adoptées selon la procédure décrite
aux paragraphes 2 et 3 de l’article 9: les annexes à tout protocole sont proposées et adoptées selon la
procédure décrite aux paragraphes 2 et 4 de l’article 9;
b) Toute partie qui n’est pas en mesure d’approuver une annexe supplémentaire à la présente
Convention ou une annexe à l’un quelconque des protocoles auquel elle est partie en donne par écrit
notification au dépositaire dans les six mois qui suivent la date de communication de l’adoption par
le dépositaire. Ce dernier informe sans délai toutes les parties de toute notification reçue. Une partie
peut à tout moment accepter une annexe à laquelle elle avait déclaré précédemment faire objection,
et cette annexe entre alors en vigueur à l’égard de cette partie;
c) A l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date de l’envoi de la communication par le
dépositaire, l’annexe prend effet à l’égard de toutes les parties à la présente Convention ou au pro-
tocole considéré qui n’ont pas soumis de notification conformément à l’alinéa b) ci-dessus.
3.
La proposition, l’adoption et l’entrée en vigueur d’amendements aux annexes à la présente
Convention ou à l’un quelconque des protocoles sont soumises à la même procédure que la proposi-
tion, l’adoption et l’entrée en vigueur des annexes à la Convention ou à l’un quelconque des pro-
tocoles. Les annexes et les amendements y relatifs tiennent dûment compte, entre autres, des consi-
dérations scientifiques et techniques pertinentes.
4.
Si une annexe supplémentaire ou un amendement à une annexe implique un amendement à la
Convention ou à un protocole, l’annexe supplémentaire ou l’annexe modifiée n’entre en vigueur
que lorsque cet amendement à la Convention ou au protocole considéré entre lui-même en vigueur.
Article 11
REGLEMENT DES DIFFERENDS
1.
En cas de différend entre Parties touchant l’interprétation ou l’application de la présente Con-
vention, les parties concernées recherchent une solution par voie de négociation.
2.
Si les parties concernées ne peuvent pas parvenir à un accord par voie de négociation, elles
peuvent conjointement faire appel aux bons offices d’une troisième partie ou lui demander sa
médiation.
3.
Lorsqu’il ratifie, accepte, approuve la présente convention ou y adhère, tout Etat ou organisa-
tion d’intégration économique régionale peut déclarer par écrit auprès du Dépositaire que, dans le
cas de différends qui n’ont pas été réglés conformément aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus, il accepte
de considérer comme obligatoire l’un ou l’autre ou les deux modes de règlement ci-après
a) Arbitrage, conformément à la procédure qui sera adoptée par la Conférence des Parties, à sa
première session ordinaire;
b) Soumission du différend à la Cour internationale de justice.
4.
Si les Parties n’ont pas, conformément au paragraphe 3 ci-dessus, accepté la même procédure
ou une procédure, le différend est soumis à la conciliation conformément au paragraphe 5 ci-après, à
moins que les Parties n’en conviennent autrement.
5.
Une commission de conciliation est créée à la demande de l’une des parties au différend. La
commission se compose d’un nombre de membres désignés à part égale par chacune des parties con-
cernées, le président étant choisi d’un commun accord par les membres ainsi désignés. La commis-
sion rend une sentence qui est sans appel, a valeur de recommandation et les Parties l’examinent de
bonne foi.
6.
Les dispositions, objet du présent article, s’appliquent à tout protocole, sauf dispositions con-
traires du protocole en question.
Article 12
SIGNATURE
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats et des organisations d’intégration éco-
nomique régionale au Ministère fédéral des affaires étrangères de la République d’Autriche, à
Vienne, du 22 mars 1985 au 21 septembre 1985 et au Siège de l’Organisation des Nations Unies, à
New York, du 22 septembre 1985 au 21 mars 1986.
Article 13
RATIFICATION, ACCEPTATION OU APPROBATION
1.
La présente Convention et tout protocole sont soumis à la ratification, à l’acceptation ou à l’ap-
probation des Etats et des organisations d’intégration économique régionale. Les instruments de
ratification, d’acceptation ou d’approbation seront déposés auprès du dépositaire.
2.
Toute organisation visée au paragraphe 1 ci-dessus qui devient Partie à la présente Convention
ou à tout protocole et dont aucun Etat membre n’est lui-même Partie est liée par toutes les obliga-
tions énoncées dans la Convention ou dans le protocole, selon le cas. Lorsqu’un ou plusieurs Etats
membres d’une de ces organisations sont Parties à la Convention ou au protocole pertinent, l’organi-
sation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités respectives en ce qui concerne
l’exécution de leurs obligations en vertu de la Convention ou du protocole, selon le cas. Dans de tels
cas, l’organisation et les Etats membres ne sont pas habilités à exercer simultanément leurs droits au
titre de la Convention ou du protocole pertinent.
3.
Dans leurs instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation, les organisations visées
au paragraphe 1 ci-dessus indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la
Convention ou par le protocole pertinent. Ces organisations notifient également au dépositaire
toute modification importante de l’étendue de leurs compétences.
Article 14
ADHESION
1.
La présente Convention et tout protocole seront ouverts à l’adhésion des Etats et des organisa-
tions d’intégration économique régionale à partir de la date à laquelle la Convention ou le protocole
considéré ne seront plus ouverts à la signature. Les instruments d’adhésion seront déposés auprès
du dépositaire.
2.
Dans leurs instruments d’adhésion, les organisations visées au paragraphe 1 ci-dessus
indiquent l’étendue de leurs compétences dans les domaines régis par la Convention ou par le proto-
cole considéré. Elles notifient également au dépositaire toute modification importante de l’étendue
de leurs compétences.
3.
Les dispositions du paragraphe 2 de l’article 13 s’appliquent aux organisations d’intégration
économique régionale qui adhèrent à la présente Convention ou à tout protocole.
Article 15
DROIT DE VOTE
1.
Chaque Partie à la Convention ou à tout protocole dispose d’une voix.
2.
Sous réserve des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, les organisations d’intégration écono-
mique régionale disposent, pour exercer leur droit de vote dans les domaines qui relèvent de leur
compétence, d’un nombre de voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la Con-
vention ou au protocole pertinent. Ces organisations n’exercent pas leur droit de vote si leurs Etats
membres exercent le leur, et inversement.
Article 16
RAPPORTS ENTRE LA CONVENTION ET SES PROTOCOLES
1. Aucun Etat ni aucune organisation d’intégration économique régionale ne peut devenir partie à
un protocole sans être ou devenir simultanément Partie à la Convention.
2.
Les décisions concernant tout protocole sont prises par les seules parties au protocole
considéré.
Article 17
ENTREE EN VIGUEUR
1. La présente Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du
dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
2.
A moins que le texte du protocole n’en dispose autrement, tout protocole entrera en vigueur le
quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt du onzième instrument de ratification, d’accepta-
tion ou d’approbation dudit protocole ou d’adhésion audit protocole.
3.
A l’égard de chacune des Parties qui ratifie, accepte ou approuve la présente Convention, ou y
adhère, après le dépôt du vingtième instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou
d’adhésion, la Convention entrera en vigueur le quatre-vingt-dixième jour suivant la date du dépôt,
par ladite Partie, de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion.
4.
Tout protocole, sauf disposition contraire dudit protocole, entrera en vigueur pour une Partie
qui ratifie, accepte ou approuve ledit protocole ou y adhère après son entrée en vigueur conformé-
ment au paragraphe 2 ci-dessus le quatre-vingt-dixième jour après la date du dépôt par ladite Partie
de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion, ou à la date à laquelle
la Convention entrera en vigueur pour ladite Partie, selon celle de ces dates qui sera la dernière.
5.
Aux fins des paragraphes 1 et 2 ci-dessus, aucun des instruments déposés par une organisation
d’intégration économique régionale visée à l’article 12 ne doit être considéré comme un instrument
venant s’ajouter aux instruments déjà déposés par les Etats membres de ladite organisation.
Article 18
RESERVES
Aucune réserve ne peut être faite à la présente Convention.
Article 19
DENONCIATION
1. Après l’expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la pré-
sente Convention à l’égard d’une Partie, ladite Partie pourra à tout moment dénoncer la Convention
par notification écrite donnée au dépositaire.
2.
Sauf disposition contraire de l’un quelconque des protocoles, toute partie pourra, à tout
moment après expiration d’un délai de quatre ans à compter de la date d’entrée en vigueur de ce
protocole à son égard, dénoncer ce dernier en donnant par écrit une notification à cet effet au
dépositaire.
3.
Toute dénonciation prendra effet après l’expiration d’un délai d’un an suivant la date de sa
réception par le dépositaire ou à toute autre date ultérieure qui pourra être spécifiée dans la notifica-
tion de dénonciation.
4.
Toute Partie qui aura dénoncé la présente Convention sera considérée comme ayant également
dénoncé les protocoles auxquels elle est partie.
Article 20
DEPOSITAIRE
1. Le Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies assume les fonctions de dépositaire
de la présente Convention ainsi que des protocoles.
2.
Le dépositaire informe les Parties en particulier
a) De la signature de la présente Convention et de tout protocole, ainsi que du dépôt des instru-
ments de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion conformément aux articles 13
et 14;
b) De la date d’entrée en vigueur de la Convention et de tout protocole conformément à l’ar-
ticle 17;
c) Des notifications de dénonciation faites conformément à l’article 19;
d) Des amendements adoptés en ce qui concerne la Convention et tout protocole, de l’accepta-
tion de ces amendements par les Parties et de leur date d’entrée en vigueur conformément à l’ar-
ticle 9;
e) De toutes communications relatives à l’adoption ou à l’approbation d’annexés et à leurs amen-
dements conformément à l’article 10;
f) De la notification par les organisations régionales d’intégration économique de l’étendue de
leurs compétences dans les domaines régis par la présente Convention et par tout protocole, et de
toute modification y relative;
g) Des déclarations prévues à l’article 11.
Article 21
TEXTES FAISANT FOI
L’original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et
russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l’Organisation des Nations
Unies.
EN FOI DE QUOI les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé la présente Convention.
FAIT à Vienne, le vingt-deux mars mil neuf cent quatre-vingt cinq
*
Annexe I
RECHERCHE ET OBSERVATIONS SYSTEMATIQUES
1. Les Parties à la Convention reconnaissent que les principaux problèmes scientifiques sont
a) Les modifications de la couche d’ozone qui entraîneraient un changement de l’intensité du
rayonnement ultraviolet d’origine solaire ayant une action biologique (UV-B) atteignant la surface
terrestre et les effets qu’elles pourraient avoir sur la santé des populations, sur les organismes, sur les
écosystèmes et sur les matériaux utiles à l’humanité;
b) Les modifications de la répartition verticale de l’ozone qui changeraient la structure thermique
de l’atmosphère et les conséquences météorologiques et climatiques qu’elles pourraient avoir.
2.
Les Parties à la Convention, conformément à l’article 3, coopéreront en faisant des recherches,
en procédant à des observations systématiques et en formulant des recommandations concernant
les recherches et les observations futures dans des domaines tels que
a) Les recherches en physique et chimie de l’atmosphère
i) Etablissement de modèles théoriques globaux: poursuite de la mise au point de modèles
interactifs des processus radioactifs, chimiques et dynamiques; études des effets simul-
tanés des diverses substances chimiques artificielles ou naturelles sur l’ozone de l’atmos-
phère, interprétation des séries de mesures recueillies par satellite ou autrement; évalua-
tion des tendances des paramètres atmosphériques et géophysiques et mise au point de
méthodes permettant d’attribuer à des causes bien déterminées les variations de ces
paramètres;
ii) Etudes de laboratoire sur les coefficients cinétiques, les sections efficaces d’absorption et
les processus chimiques et photochimiques dans la troposphère et la stratosphère; les
données spectroscopiques nécessaires aux mesures effectuées pour toutes les régions
utiles du spectre;
iii) Mesures sur le terrain: concentrations et flux de gaz sources essentiels d’origine aussi
bien naturelle qu’anthropogène; étude sur la dynamique de l’atmosphère; mesures
simultanées de substances photochimiquement apparentées, en descendant jusqu’à la
couche limite planétaire, au moyen d’instruments in situ et de télémesures; comparaison
des divers détecteurs; mesures coordonnées de corrélation pour les instruments placés à
bord de satellites; champs tridimensionnels de constituants-traces essentiels, du flux
solaire spectral et des paramètres météorologiques;
iv) Réalisation d’instruments, notamment de détecteurs à bord de satellites et autres pour
la mesure des constituants-traces de l’atmosphère, du flux solaire et des paramètres
météorologiques.
b) Recherches intéressant les effets sur la santé, les effets biologiques et les effets de photodégrada-
tion
i) Relation entre l’exposition de l’homme au rayonnement solaire, visible ou ultraviolet et
a) l’apparition de cancers de la peau autres que le mélanome ou de mélanomes malins, et
b) les effets sur le système immunologique;
ii) Effets du rayonnement UV-B, y compris la relation avec la longueur d’onde, sur a) les cul-
tures, les forêts et autres écosystèmes terrestres et b) sur le système des aliments d’ori-
gine aquatique et sur la pêche, y compris en ce qui concerne l’inhibition éventuelle de la
capacité de production d’oxygène du phytoplancton marin;
iii) Mécanismes par lesquels le rayonnement UV-B agit sur les matériaux, espèces et écosys-
tèmes biologiques, y compris: relation entre la dose, le débit de dose et la réponse; photo-
réparation, adaptation et protection;
iv) Etudes sue les spectres d’action biologiques et la réponse spectrale à l’aide de rayonne-
ments polychromatiques en vue de déterminer les interactions possibles des différentes
zones de longueur d’onde;
v) Influence du rayonnement UV-B sur: la sensibilité et l’activité des espèces biologiques
importantes pour l’équilibre de la biosphère; processus primaires tels que la photosyn-
thèse et la biosynthèse;
vi) Influence du rayonnement UV-B sur la photodégradation des polluants, des produits
chimiques agricoles et autres matières.
c) Recherche intéressant les effets sur le climat
Etudes théoriques et études d’observation a) des effets radioactifs de l’ozone et d’autres
corps présents à l’état de traces et des incidences sur les paramètres du climat, tels que les tem-
pératures à la surface des terres et des océans, le régime des précipitations et les échanges entre
la troposphère et la stratosphère; et b) des effets de ces incidences climatiques sur divers
aspects des activités humaines.
d) Observations systématiques
i) De l’état de la couche d’ozone (c’est-à-dire variabilité spatiale et temporelle du contenu
total de la colonne et répartition verticale), en rendant pleinement opérationnel le Sys-
tème mondial d’observation de la couche d’ozone fondé sur l’intégration des systèmes
sur satellite et des systèmes au sol;
ii) Des concentrations, dans la troposphère et la stratosphère, des gaz donnant naisssance
aux radicaux NOx, NOx et ClOx, y compris les dérivés du carbone;
iii) De la température depuis le sol jusqu’à la mésosphère, en utilisant à la fois des systèmes
au sol et des systèmes sur satellite;
iv) Du flux solaire
longueurs d’onde
pénétrant dans l’atmosphère terrestre et le rayon-
nement thermique sortant de l’atmosphère terrestre, en utilisant les mesures faites par
satellite;
v) Du flux solaire
longueurs d’onde
atteignant la surface de la Terre dans le domaine du
rayonnement UV-B;
vi) Des propriétés et de la distribution des aérosols, depuis le sol jusqu’à la mésosphère en
utilisant à la fois des systèmes au sol et des systèmes sur satellite;
vii) De la poursuite des programmes de mesure météorologiques de haute qualité à la surface
pour les variables importantes pour le climat;
viii) De l’amélioration des méthodes d’analyse des données fournies par observations systé-
matiques à l’échelon mondial sur les corps présents à l’état de traces, les températures, le
flux solaire et les aérosols.
3.
Les Parties à la Convention coopèrent, en tenant compte des besoins particuliers des pays en
développement, pour promouvoir la formation scientifique et technique appropriée nécessaire pour
participer aux recherches et observations systématiques décrites dans la présente annexe. Il con-
viendrait d’accorder une importance particulière à l’étalonnage comparatif des appareils et des
méthodes d’observation afin d’obtenir des ensembles de données scientifiques comparables ou
normalisées.
4.
Les substances chimiques d’origine naturelle ou anthropogène suivantes, dont la liste
n’implique pas un classement particulier, semblent avoir le pouvoir de modifier les propriétés chi-
miques et physiques de la couche d’ozone.
a) Dérivés du carbone
i) Monoxyde de carbone (CO)
Le monoxyde de carbone est produit en grande quantité par les sources naturelles et arti-
ficielles et semble jouer un rôle important, directement, dans la photochimie de la tro-
posphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère;
ii) Dioxyde de carbone (CO2)
Le dioxyde de carbone est produit en grande quantité par des sources naturelles et artifi-
cielles et agit sur l’ozone de la stratosphère en modifiant la structure thermique de
l’atmosphère;
iii) Méthane (CH4)
Le méthane est d’origine aussi bien naturelle qu’anthropogène et influe sur l’ozone tant
de la troposphère que de la stratosphère;
iv) Hydrocarbures autres que le méthane
Ces hydrocarbures, qui comprennent un grand nombre de substances chimiques, ont des
origines tant naturelles qu’anthropogènes et jouant un rôle, directement, dans la photo-
chimie de la troposphère, indirectement, dans la photochimie de la stratosphère.
b) Dérivés de l’azote
i) Protoxyde d’azote (N2O)
La source principale de N2O est naturelle, mais les émissions artificielles deviennent de
plus en plus importantes. Ce protoxyde est la source primaire des NOx stratosphériques,
qui jouent un rôle capital en limitant la concentration de l’ozone dans la stratosphère;
ii) Peroxydes d’azote (NOx)
Les sources au sol de NO x ne jouent un rôle primordial, directement, que dans les pro-
cessus photochimiques au sein de la troposphère, et, indirectement, dans les processus
photochimiques stratosphériques, alors que les injections de NOx à proximité de la
tropopause peuvent modifier directement la quantité d’ozone dans la troposphère et la
stratosphère.
c) Dérivés du chlore
i) Alcanes entièrement halogénés par exemple CCl 4, CFCl 3, (CFC-11), CF2Cl 2 (CFC-12),
C2 F3Cl3 (CFC-113), C2F4Cl 2 (CFC-114)
Les alcanes entièrement halogénés sont d’origine anthropogène et constituent une
source de ClOx, lesquels jouent un rôle capital dans la photochimie de l’ozone, particu-
lièrement entre 30 et 50 km d’altitude;
ii) Alcanes partiellement halogénés par exemple CH 3Cl, CHF2Cl (CFC-22) CH3CCl3,
CHFCl2 (CFC-21)
La source de CH3Cl est naturelle, alors que les autres alcanes partiellement halogénés
mentionnés ci-dessus sont d’origine anthropogène. Cas gaz constituent aussi une source
de ClOx stratosphériques.
d) Dérivés du brome
Alcanes entièrement halogénés par exemple CF3Br
Ces gaz sont d’origine anthropogène et constituent une source de BrOx, qui se comporte de la
même manière que les ClOx.
e) Substances hydrogénées
i) Hydrogène (H2)
L’hydrogène est d’origine naturelle et anthropogène; il joue un rôle secondaire dans la
photochimie de la stratosphère;
ii) Eau (H2O)
L’eau, qui est d’origine naturelle, joue un rôle essentiel dans la photochimie de la tropos-
phère et de la stratosphère. Parmi les causes locales de présence de vapeur d’eau dans la
stratosphère figurent l’oxydation du méthane et, dans une moindre mesure, celle de
l’hydrogène.
*
Annexe II
ECHANGE DE RENSEIGNEMENTS
1. Les Parties à la Convention reconnaissent que la collecte et la mise en commun de renseigne-
ments est un moyen important de réaliser les objectifs de la présente Convention et d’assurer que les
mesures qui pourraient être prises soient appropriées et équitables. En conséquence, les Parties
échangeront des renseignements scientifiques, techniques, socio-économiques, commerciaux et ju-
ridiques.
2.
En décidant quels renseignements doivent être collectés et échangés, les Parties à la Conven-
tion devraient prendre en considération l’utilité de ces renseignements et les dépenses à consentir
pour les obtenir. Les Parties reconnaissent en outre que la coopération au titre de la présente annexe
doit être compatible avec les lois, usages et règlements nationaux concernant les brevets, les secrets
commerciaux et la protection des renseignements confidentiels et relatifs à des droits exclusifs.
3.
Renseignements scientifiques
Ces renseignements englobent
a) Les recherches publiques et privées, prévues et en cours, en vue de faciliter la coordination des
programmes de recherche de manière à tirer le meilleur parti possible des ressources nationales et
internationales disponibles;
b) Les données sur les émissions qui sont nécessaires pour la recherche;
c) Les résultats scientifiques publiés dans des périodiques spécialisés sur la physique et la chimie
de l’atmosphère terrestre et la sensibilité de celle-ci aux modifications, et en particulier sur l’état de
la couche d’ozone et sur les effets qu’entraînerait la modification aussi bien du contenu total de la
colonne d’ozone que de la répartition verticale de l’ozone, quelle que soit l’échelle de temps, sur la
santé des populations humaines, l’environnement et le climat;
d) L’évaluation des résultats de la recherche et les recommandations sur les travaux futurs de
recherche.
4.
Renseignements techniques
Ces renseignements portent notamment sur
a) L’existence et le coût de produits de substitution chimiques et de technologies de remplace-
ment utilisables pour réduire les émissions de substances qui entraînent des modifications de la
couche d’ozone et les travaux de recherche connexes entrepris ou envisagés;
b) Les limitations et éventuellement les risques que comporte l’utilisation de produits de substi-
tution chimiques ou autres et de technologies de remplacement.
5.
Renseignements socio-économiques et commerciaux sur les substances visées à l’annexe I
Ces renseignements portent notamment sur
a) La production et la capacité de production;
b) L’utilisation et les modes d’utilisation;
c) Les importations et les exportations;
d) Les coûts, risques et avantages d’activités humaines susceptibles de modifier indirectement la
couche d’ozone et l’impact des mesures de réglementation prises ou envisagées pour contrôler ces
activités.
6.
Renseignements juridiques
Ces renseignements portent notamment sur
a) Les législations nationales, les mesures administratives et les travaux de recherche juridique
intéressant la protection de la couche d’ozone;
b) Les accords internationaux, et notamment les accords bilatéraux, intéressant la protection de
la couche d’ozone;
c) Les méthodes et conditions en matière d’accords de licence et les brevets existants concernant
la protection de la couche d’ozone.
Loi du 2 septembre 1988 portant approbation du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvris-
sent la couche d´ozone, signé à Montréal, le 16 septembre 1987.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 19 juillet 1988 et celle du Conseil d´Etat du 22 juillet 1988 portant qu´il n´y a
pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons