Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Table des dispositions (27)
Texte législatif (27 Articles)
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet
1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 21 mai 1991 sont
apportées les modifications suivantes
1o
Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par cigare
31,—
3,565
1,550
5,115
41,—
4,715
2,050
6,765
67,—
7,705
3,350
11,055
82,—
9,430
4,100
13,530
320,—
36,800
16,000
52,800
Par emballage de 2 cigares
250,—
28,750
12,500
41,250
Par emballage de 3 cigares
840,—
96,600
42,000
138,600
Par emballage de 5 cigares
155,—
17,825
7,750
25,575
Par emballage
de 10 cigares
175,—
20,125
8,750
28,875
430,—
49,450
21,500
70,950
440,—
50,600
22,000
72,600
775,—
89,125
38,750
127,875
2.300,—
264,500
115,000
379,500
3.000,—
345,000
150,000
495,000
Par emballage
de 25 cigares
437,50
50,312
21,875
72,187
1.075,—
123,625
53,750
177,375
1.100,—
126,500
55,000
181,500
6.000,—
690,000
300,000
990,000
7.250,—
833,750
362,500
1.196,250
Par emballage
de 30 cigares
355,—
40,825
17,750
58,575
Par emballage
de 40 cigares
475,—
54,625
23,750
78,375
Par emballage
de 100 cigares
850,—
97,750
42,500
140,250
Par emballage
d’assortiments cigares
210,—
24,150
10,500
34,650
3.000,—
345,000
150,000
495,000
2o
les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par cigare
Illimité
39,100
17,000
56,100
Par emballage de 5 cigares
Illimité
178,250
77,500
255,750
Par emballage
de 10 cigares
Illimité
356,500
155,000
511,500
Par emballage
de 20 cigares
Illimité
713,000
310,000
1.023,000
Par emballage
de 25 cigares
212,50(*)
24,437
10,625
35,062
Réservé au G.D. de Luxembourg
275,—(*)
31,625
13,750
45,375
Illimité
891,250
387,500
1.278,750
Par emballage
de 30 cigares
255,—(*)
29,325
12,750
42,075
Réservé au G.D. de Luxembourg
Par emballage
de 40 cigares
340,—(*)
39,100
17,000
56,100
Réservé au G.D. de Luxembourg
Par emballage
de 50 cigares
425,—(*)
48,875
21,250
70,125
Réservé au G.D. de Luxembourg
550,—(*)
63,250
27,500
90,750
Illimité
1.782,500
775,000
2.557,500
Par emballage
de 100 cigares
750,—(*)
86,250
37,500
123,750
Réservé au G.D. de Luxembourg
A l’article premier du règlement ministériel du 29 novembre 1982 concernant l’intervention d’organismes
agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles,complété par le règlement ministé-
riel du 15 juillet 1987, concernant les noms et adresses des organismes agréés, est ajouté la mention suivante
SECOLUX (Association pour le contrôle de la sécurité de la construction a.s.b.l.), 1, rue Ketten, L-1856 Luxembourg,
tél. 460892.
Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-
traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre-
prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.
Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté
ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes
1o les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par cigare
31,—
3,565
41,—
4,715
67,—
7,705
82,—
9,430
320,—
36,800
Par emballage de 2 cigares
250,—
28,750
Par emballage de 3 cigares
840,—
96,600
Par emballage de 5 cigares
155,—
17,825
Par emballage de 10 cigares
175,—
20,125
430,—
49,450
440,—
50,600
775,—
89,125
2.300,—
264,500
3.000,—
345,000
Par emballage de 25 cigares
437,50
50,312
1.075,—
123,625
1.100,—
126,500
6.000,—
690,000
7.250,—
833,750
Par emballage de 30 cigares
355,—
40,825
Par emballage de 40 cigares
475,—
54,625
Par emballage de 100 cigares
850,—
97,750
Par emballage d’assortiments
cigares
210,—
24,150
3.000,—
345,000
2o lesindicationsrelativesauxclassesdeprixci-aprèssontmodifiéescommesuit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par cigare
Illimité
39,100
Par emballage de 5 cigares
Illimité
178,250
Par emballage de 10 cigares
Illimité
356,500
Par emballage de 20 cigares
Illimité
713,000
Par emballage de 25 cigares
212,50(*)
24,437 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
275,—*
31,625
Illimité
891,250
Par emballage de 30 cigares
255,—(*)
29,325 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Par emballage de 40 cigares
340,—(*)
39,100 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Par emballage de 50 cigares
425,—(*)
48,875 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
550,—(*)
63,250
Illimité
1.782,500
Par emballage de 100 cigares
750,—(*)
86,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté
modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes
1o
les nouvelles classes de prix de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
39,—
6,240
1,950
8,190
48,—
7,680
2,400
10,080
52,50
8,400
2,625
11,025
57,50
9,200
2,875
12,075
65,—
10,400
3,250
13,650
70,—
11,200
3,500
14,700
160,—
25,600
8,000
33,600
Par emballage
de 10 cigarillos
67,—
10,720
3,350
14,070
69,—
11,040
3,450
14,490
71,—
11,360
3,550
14,910
73,—
11,680
3,650
15,330
81,—
12,960
4,050
17,010
115,—
18,400
5,750
24,150
230,—
36,800
11,500
48,300
320,—
51,200
16,000
67,200
Par emballage
de 20 cigarettes
130,—
20,800
6,500
27,300
174,—
27,840
8,700
36,540
176,—
28,160
8,800
36,960
230,—
36,800
11,500
48,300
640,—
102,400
32,000
134,400
Par emballage
de 25 cigarillos
190,—
30,400
9,500
39,900
425,—
68,000
21,250
89,250
450,—
72,000
22,500
94,500
525,—
84,000
26,250
110,250
800,—
128,000
40,000
168,000
Par emballage
de 50 cigarillos
335,—
53,600
16,750
70,350
405,—
64,800
20,250
85,050
435,—
69,600
21,750
91,350
875,—
140,000
43,750
183,750
1.600,—
256,000
80,000
336,000
Par emballage
de 100 cigarillos
3.200,—
512,000
160,000
672,000
2o
les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit
Prix de vente
Droit d’accise
Droit d’accise
Total des colonnes
au détail (F)
commun (F)
autonome (F)
2 à 3 (F)
Par emballage
de 5 cigarillos
21,—
3,360
1,050
4,410
Réservé au G.D. de Luxembourg
Illimité
27,200
8,500
35,700
Par emballage
de 10 cigarillos
42,—
6,720
2,100
8,820
Réservé au G.D. de Luxembourg
Illimité
54,400
17,000
71,400
Par emballage
de 20 cigarillos
84,—
13,440
4,200
17,640
Réservé au G.D. de Luxembourg
Illimité
108,800
34,000
142,800
Par emballage
e 25 cigarillos
105,—
16,800
55,250
22,050
Réservé au G.D. de Luxembourg
Illimité
136,000
42,500
178,500
Par emballage
de 50 cigarillos
210,—
33,600
10,500
44,100
Réservé au G.D. de Luxembourg
Illimité
272,000
85,000
357,000
Par emballage
de 100 cigarillos
420,—
67,200
21,000
88,200
Réservé au G.D. de Luxembourg
Illimité
544,000
170,000
714,000
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 17 juin 1991.
Le Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas
lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La présente loi s’applique aux contrats de sous-traitance, conclus dans le cadre d’un marché public ou d’un
contrat d’entreprise privé,à condition qu’ils dépassent les seuils prévus par le règlement grand-ducal pris en exécution de
l’article 36 sous 2a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat,tel que cet article a été modifié par la loi
du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.
Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise privé, le sous-traitant peut, par déclaration expresse, à consigner en bas du
contrat de sous-traitance au moment de la conclusion de celui-ci,opter pour que le contrat de sous-traitance soit soumis au
droit commun.
Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté modifié
par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes
1o les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
39,—
6,240
48,—
7,680
52,50
8,400
57,50
9,200
65,—
10,400
70,—
11,200
160,—
25,600
Par emballage de 10 cigarillos
67,—
10,720
69,—
11,040
71,—
11,360
73,—
11,680
81,—
12,960
115,—
18,400
230,—
36,800
320,—
51,200
Par emballage de 20 cigarillos
130,—
20,800
174,—
27,840
176,—
28,160
230,—
36,800
640,—
102,400
Par emballage de 25 cigarillos
190,—
30,400
425,—
68,000
450,—
72,000
525,—
84,000
800,—
128,000
Par emballage de 50 cigarillos
335,—
53,600
405,—
64,800
435,—
69,600
875,—
140,000
1.600,—
256,000
Par emballage de 100 cigarillos
3.200,—
512,000
2olesindicationsrelativesauxclassesdeprixci-aprèssontmodifiéescommesuit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 5 cigarillos
21,—
3,360 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Illimité
27,200
Par emballage de 10 cigarillos
42,—
6,720 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Illimité
54,400
Par emballage de 20 cigarillos
84,—
13,440 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Illimité
108,800
Par emballage de 25 cigarillos
105,—
16,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Illimité
136,000
Par emballage de 50 cigarillos
210,—
33,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Illimité
272,00
Par emballage de 100 cigarillos
420,—
67,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg
Illimité
544,000
Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales
annexé au même arrêté,modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991,les classes de prix suivantes sont modifiées comme
suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
216,—
68,040
220,—
69,300
Réservé au Grand-Duché de
224,—
70,560 ]
Le sous-traitant est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.
Le maître de l’ouvrage reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants.
Dans le barème «D. Tabac à fumer,tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales annexé
au même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit
Prix de vente au détail (F)
Droit d’accise (F)
Par emballage de 200 g de tabac à
fumer, de tabac à priser et de
tabac à mâcher sec
216,—
68,040
220,—
69,300
Réservé au Grand-Duché de
224,—
70,560 ]
Art.5 Les fabricants et importateurs qui,le 1er juillet 1991,détiennent des bandelettes fiscales non utilisées qui,par suite
de l’augmentation de prix autorisée, n’ont plus cours après cette date, peuvent échanger ces bandelettes contre d’autres
par la procédure ordinaire.
Pour autant que la demande d’échange parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 juillet 1991 pour ce qui
concerne les bandelettes détenues dans l’UEBL,et le 1er août 1991 au plus tard pour celles qui se trouvent hors de l’UEBL,
l’échange peut avoir lieu sans frais.
Leprésentarrêtéentreenvigueurle1erjuillet1991.
Luxembourg, le 12 juillet 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 17 juin 1991 concernant l’agrément d’un organisme en vue de la réception et du
contrôle des installations techniques dans les écoles.
Le Ministre de l’Education nationale,
Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements
publics et dans les écoles;
Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles et notam-
ment les articles 8.2; 8.3; 8.4 et 8.7;
Arrête
L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit,
au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché,faire
accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de
l’ouvrage.
L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque
celui-ci en fait la demande.
Si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4,alinéa 1,le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au
maître de l’ouvrage,pendant toute la durée du contrat ou du marché,pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement
agréées.
Dans ce cas, l’article 4, alinéa 2 est applicable à l’égard du sous-traitant.
Les fabricants et importateurs qui,le 1er juillet 1991,détiennent des produits revêtus de bandelettes fiscales qu’ils
souhaitent voir remplacer par de nouvelles suite à l’augmentation de prix autorisée,peuvent détruire ces bandelettes sous
contrôle des agents de la manière habituelle.Le remplacement des bandelettes détruites a lieu sans frais,pour autant que la
demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 juillet 1991 si les produits se trouvent
dans l’UEBL le 1er juillet 1991,et au plus tard le 1er août 1991 si les produits se trouvent hors de l’UEBL le 1er juillet 1991.
Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage
dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 1, ou 5, alinéa 1, la présente loi ne trouve pas application.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.
Bruxelles,le27juin1991.
Ph.MAYSTADT
Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 notam-
ment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite;
Vu le règlement ministériel du 12 juillet 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 juin 1991 relatif au
régime fiscal des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il
assure l’exécution.
Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée.
Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.
L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours,comptés à partir de la réception des pièces justifica-
tives servant de base à l’établissement de la facture à règler par voie de paiement direct,pour les revêtir de son acceptation
ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.
Lorsqu’il s’agit du décompte définitif, ce délai est porté à six semaines.
Passé ce délai,l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément
acceptées ou refusées. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Si l’entrepreneur principal a opposé un refus motivé dans le délai prescrit,le maître de l’ouvrage est valablement
libété, s’il consigne les montants litigieux à la caisse des consignations ou à un établissement de crédit.
Les relations entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle.
La part du marché ou du contrat pouvant être mise en gage par l’entrepreneur principal est limitée à celle qu’il
effectue personnellement.
Lorsque l’entrepreneur principal envisage de sous-traiter une part du marché ou du contrat ayant fait l’objet d’un gage,
l’acceptation des sous-traitants est subordonée à une réduction du gage à concurrence de la part que l’entrepreneur se
propose de sous-traiter.
La mise en gage de la part du contrat ou du marché sous-traitée est nulle.
Les restrictions visées à l’article précédent s’appliquent également en cas de cession de créance.
Sont nuls et sans effet, qu’elle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour
effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.
En cas de marché public la présente loi ne préjudicie pas aux formalités prévues par la législation sur les marchés
publics.
Sont abrogés les décrets des 26 Pluviôse – 28Ventôse an II interdisant aux créanciers particuliers de faire des
saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs pour le compte de l’Etat,ainsi que les décrets impé-
riaux des 13 juin 1806 et 12 décembre 1806 (décret de Posen) sur la remise des pièces à l’appui des réclamations concernant
le service de guerre.
La présente loi s’applique
– aux marchés publics par soumission publique ou restreinte dont les offres sont remises au commettant après le
premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi;
– aux marchés publics de gré à gré et aux contrats d’entreprise privés conclus après le premier jour du troisième mois
suivant la publication de la loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la
chose concerne.
Château de Berg, le 23 juillet 1991.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Doc. parl. 3251; sess. ord. 1987-1988, 1989-1990
et
1990-1991.
Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 février 1966. –
Retrait de réserve par la République fédérale tchèque et slovaque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 22 janvier 1991 le Gouver-
nement de la République fédérale tchèque et slovaque a informé le Secrétaire Général de sa décision de retirer la déclaration
suivante, formulée lors de son adhésion le 2 janvier 1974 et libellée comme suit
«En adhérant à la présente Convention, le Gouvernement tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe 1 de
l’article 15 de la Convention,qu’il ne se considère pas lié par l’article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des
différends à la Cour internationale de Justice».
ActedeStockholmdu14juillet1967delaConventiondeParispourlaprotectiondelapropriétéindustrielledu
20 mars 1883. — Retrait de déclaration par la République fédérative tchèque et slovaque.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du
11 juin 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la déclaration qu’elle a faite en 1970 concernant l’article
28.1) de l’Acte désigné ci-dessus.
Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le 18
mars 1970. — Déclaration de la République fédérale d’Allemagne.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 15 mai 1991, la République fédérale d’Alle-
magne a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, conformément à l’article 35 de la
Convention susmentionnée, qu’à partir du 1er avril 1991 l’autorité centrale désignée pour le Land Rhénanie du Nord/
Westphalie n’est plus «der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen» mais «der Präsident des Oberlandesgerichts
Düsseldorf».
Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«INTELSAT»etannexesA,
B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la République du Cap-Vert.
Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour «CTT -
EmpresaPublicadosCorreioseTelecomunicaçcões»;Communicationdel’Espagne;Signaturedela«Comisión
Nacional deTelecomunicaciones».
Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 19 février 1991 la République du
Cap-Vert a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT», qui
est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 février 1991.
A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour «CTT - Empresa Publica dos Correios eTelecomunicaçcões et
est entré en vigueur le même jour.
Par note du 25 mars 1991 l’Espagne a informé le dépositaire que le nom de «CompañiaTelefonica Nacional de España» a
été changé en «TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.»
Le 14 janvier 1991 l’Accord d’exploitation a été signé par la «Comisión Nacional deTelecomunicaciones» en remplace-
ment de «Empresa Nacional deTelecomunicaciones de la Republica Argentina (ENTEL)».
Accordeuropéensurlesgrandesroutesdetraficinternational(AGR),endateàGenève,du15novembre1975.
— Adhésion du Danemark, de la Grèce, du Portugal, de la Roumanie et de la Suisse.
Les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Danemark
02.11.1987
31.01.1988
Grèce
11.10.1988
09.01.1989
Portugal
08.01.1991
08.04.1991
Roumanie
02.07.1985
30.09.1986
Suisse
05.08.1988
03.11.1988
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. —
Déclaration par laTurquie et la Mauritanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives
des 30 octobre 1990 et 25 avril 1991 la Turquie et la Mauritanie ont informé le Secrétariat Général qu’ils ont choisi la
formule prévue au paragraphe 1 b) de l’article 11 de l’Accord désigné ci-dessus,selon laquelle le paiement des actions sous-
crites au titre du capital représenté par les contributions directes se fera «Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre
en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification,d’acceptation ou d’approbation,et aux taux de conversion
en vigueur entre cette monnaie utilisable et l’unité de compte à la date du présent Accord.»
En outre, les deux pays ont déclaré que les paiements se feraient en francs françcais.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Déclaration de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a fait les déclarations suivantes,con-
signéesdansunelettredesonReprésentantPermanentdu13mai1991,enregistréeauSecrétariatGénérallemêmejour
«En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, Malte exclue totalement l’application de la procédure prévue à l’article
9.1.b.
En ce qui concerne l’article 9,paragraphe 4,dans le cas d’une personne détenue dans un hôpital par décision d’un tribunal
en raison de sa démence,la procédure applicable est celle prévue par l’article 49 paragraphes 4 et 5 de la loi de 1976 sur la
santé mentale.
En ce qui concerne l’article 17,paragraphe 3,les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompa-
gnées d’une traduction en anglais.»
Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du
Malawi, duTogo et de l’Inde.
Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16
septembre 1987. — Ratification duTogo; adhésion de laYougoslavie, de l’Uruguay et du Malawi.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
ETAT
CONVENTION
PROTOCOLE
Ratification
Entrée en
Ratification
Entrée en
Adhésion (a)
vigueur
Adhésion (a)
vigueur
Yougoslavie
3.1.1991 (a)
3.4.1991
Uruguay
8.1.1991 (a)
8.4.1991
Malawi
9.1.1991 (a)
9.4.1991
9.1.1991 (a)
9.4.1991
Togo
25.2.1991 (a)
26.5.1991
25.2.1991
26.5.1991
Inde
18.3.1991 (a)
16.6.1991
Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification
a) durèglementgrand-ducalmodifiédu23juillet1983fixantlesmesuresd’exécutionrelativesauxprimes
etsubventionsd’intérêtenfaveurdulogementprévuesparlaloimodifiéedu25février1979concernant
l’aide au logement,
b) durèglementgrand-ducalmodifiédu25février1979fixantlesmesuresd’exécutionrelativesàlapartici-
pationdel’Etatauxfraisd’aménagementsspéciauxdelogementsrépondantauxbesoinsdepersonnes
handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.
RECTIFICATIF
Au MémorialA – No 43 du 12 juillet 1991,à la page 924,dernière ligne du tableau portant sur les primes et subventions
d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements, il y a lieu de lire sous les revenus de 330 et 340 exprimés en milliers de
francs au nombre indice 100 les montants respectifs de «90 et 75» (au lieu de: 190 et 175).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg