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Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

27 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (27)

Texte législatif (27 Articles)

Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, annexé au règlement ministériel du 1er juillet

1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués, modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 21 mai 1991 sont

apportées les modifications suivantes

1o

Dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par cigare

31,—

3,565

1,550

5,115

41,—

4,715

2,050

6,765

67,—

7,705

3,350

11,055

82,—

9,430

4,100

13,530

320,—

36,800

16,000

52,800

Par emballage de 2 cigares

250,—

28,750

12,500

41,250

Par emballage de 3 cigares

840,—

96,600

42,000

138,600

Par emballage de 5 cigares

155,—

17,825

7,750

25,575

Par emballage

de 10 cigares

175,—

20,125

8,750

28,875

430,—

49,450

21,500

70,950

440,—

50,600

22,000

72,600

775,—

89,125

38,750

127,875

2.300,—

264,500

115,000

379,500

3.000,—

345,000

150,000

495,000

Par emballage

de 25 cigares

437,50

50,312

21,875

72,187

1.075,—

123,625

53,750

177,375

1.100,—

126,500

55,000

181,500

6.000,—

690,000

300,000

990,000

7.250,—

833,750

362,500

1.196,250

Par emballage

de 30 cigares

355,—

40,825

17,750

58,575

Par emballage

de 40 cigares

475,—

54,625

23,750

78,375

Par emballage

de 100 cigares

850,—

97,750

42,500

140,250

Par emballage

d’assortiments cigares

210,—

24,150

10,500

34,650

3.000,—

345,000

150,000

495,000

2o

les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par cigare

Illimité

39,100

17,000

56,100

Par emballage de 5 cigares

Illimité

178,250

77,500

255,750

Par emballage

de 10 cigares

Illimité

356,500

155,000

511,500

Par emballage

de 20 cigares

Illimité

713,000

310,000

1.023,000

Par emballage

de 25 cigares

212,50(*)

24,437

10,625

35,062

Réservé au G.D. de Luxembourg

275,—(*)

31,625

13,750

45,375

Illimité

891,250

387,500

1.278,750

Par emballage

de 30 cigares

255,—(*)

29,325

12,750

42,075

Réservé au G.D. de Luxembourg

Par emballage

de 40 cigares

340,—(*)

39,100

17,000

56,100

Réservé au G.D. de Luxembourg

Par emballage

de 50 cigares

425,—(*)

48,875

21,250

70,125

Réservé au G.D. de Luxembourg

550,—(*)

63,250

27,500

90,750

Illimité

1.782,500

775,000

2.557,500

Par emballage

de 100 cigares

750,—(*)

86,250

37,500

123,750

Réservé au G.D. de Luxembourg

Règlement ministériel du 17 juin 1991 concernant l’agrément d’un organisme en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles.

A l’article premier du règlement ministériel du 29 novembre 1982 concernant l’intervention d’organismes

agréés en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles,complété par le règlement ministé-

riel du 15 juillet 1987, concernant les noms et adresses des organismes agréés, est ajouté la mention suivante

SECOLUX (Association pour le contrôle de la sécurité de la construction a.s.b.l.), 1, rue Ketten, L-1856 Luxembourg,

tél. 460892.

Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

Au sens de la présente loi, la sous-traitance est l’opération par laquelle un entrepreneur confie par un sous-

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre-

prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Art. 2. Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté

Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté

ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes

1o les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par cigare

31,—

3,565

41,—

4,715

67,—

7,705

82,—

9,430

320,—

36,800

Par emballage de 2 cigares

250,—

28,750

Par emballage de 3 cigares

840,—

96,600

Par emballage de 5 cigares

155,—

17,825

Par emballage de 10 cigares

175,—

20,125

430,—

49,450

440,—

50,600

775,—

89,125

2.300,—

264,500

3.000,—

345,000

Par emballage de 25 cigares

437,50

50,312

1.075,—

123,625

1.100,—

126,500

6.000,—

690,000

7.250,—

833,750

Par emballage de 30 cigares

355,—

40,825

Par emballage de 40 cigares

475,—

54,625

Par emballage de 100 cigares

850,—

97,750

Par emballage d’assortiments

cigares

210,—

24,150

3.000,—

345,000

2o lesindicationsrelativesauxclassesdeprixci-aprèssontmodifiéescommesuit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par cigare

Illimité

39,100

Par emballage de 5 cigares

Illimité

178,250

Par emballage de 10 cigares

Illimité

356,500

Par emballage de 20 cigares

Illimité

713,000

Par emballage de 25 cigares

212,50(*)

24,437 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

275,—*

31,625

Illimité

891,250

Par emballage de 30 cigares

255,—(*)

29,325 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Par emballage de 40 cigares

340,—(*)

39,100 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Par emballage de 50 cigares

425,—(*)

48,875 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

550,—(*)

63,250

Illimité

1.782,500

Par emballage de 100 cigares

750,—(*)

86,250 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le barème «B. Autres cigares (cigarillos)» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté

modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes

1o

les nouvelles classes de prix de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

39,—

6,240

1,950

8,190

48,—

7,680

2,400

10,080

52,50

8,400

2,625

11,025

57,50

9,200

2,875

12,075

65,—

10,400

3,250

13,650

70,—

11,200

3,500

14,700

160,—

25,600

8,000

33,600

Par emballage

de 10 cigarillos

67,—

10,720

3,350

14,070

69,—

11,040

3,450

14,490

71,—

11,360

3,550

14,910

73,—

11,680

3,650

15,330

81,—

12,960

4,050

17,010

115,—

18,400

5,750

24,150

230,—

36,800

11,500

48,300

320,—

51,200

16,000

67,200

Par emballage

de 20 cigarettes

130,—

20,800

6,500

27,300

174,—

27,840

8,700

36,540

176,—

28,160

8,800

36,960

230,—

36,800

11,500

48,300

640,—

102,400

32,000

134,400

Par emballage

de 25 cigarillos

190,—

30,400

9,500

39,900

425,—

68,000

21,250

89,250

450,—

72,000

22,500

94,500

525,—

84,000

26,250

110,250

800,—

128,000

40,000

168,000

Par emballage

de 50 cigarillos

335,—

53,600

16,750

70,350

405,—

64,800

20,250

85,050

435,—

69,600

21,750

91,350

875,—

140,000

43,750

183,750

1.600,—

256,000

80,000

336,000

Par emballage

de 100 cigarillos

3.200,—

512,000

160,000

672,000

2o

les indications relatives aux classes de prix ci-après sont modifiées comme suit

Prix de vente

Droit d’accise

Droit d’accise

Total des colonnes

au détail (F)

commun (F)

autonome (F)

2 à 3 (F)

Par emballage

de 5 cigarillos

21,—

3,360

1,050

4,410

Réservé au G.D. de Luxembourg

Illimité

27,200

8,500

35,700

Par emballage

de 10 cigarillos

42,—

6,720

2,100

8,820

Réservé au G.D. de Luxembourg

Illimité

54,400

17,000

71,400

Par emballage

de 20 cigarillos

84,—

13,440

4,200

17,640

Réservé au G.D. de Luxembourg

Illimité

108,800

34,000

142,800

Par emballage

e 25 cigarillos

105,—

16,800

55,250

22,050

Réservé au G.D. de Luxembourg

Illimité

136,000

42,500

178,500

Par emballage

de 50 cigarillos

210,—

33,600

10,500

44,100

Réservé au G.D. de Luxembourg

Illimité

272,000

85,000

357,000

Par emballage

de 100 cigarillos

420,—

67,200

21,000

88,200

Réservé au G.D. de Luxembourg

Illimité

544,000

170,000

714,000

Règlement ministériel du 17 juin 1991 concernant l’agrément d’un organisme en vue de la réception et du contrôle des installations techniques dans les écoles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 17 juin 1991.

Le Ministre de l’Education nationale,

Marc Fischbach

Loi du 23 juillet 1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 juin 1991 et celle du Conseil d’Etat du 18 juin 1991 portant qu’il n’y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

La présente loi s’applique aux contrats de sous-traitance, conclus dans le cadre d’un marché public ou d’un

contrat d’entreprise privé,à condition qu’ils dépassent les seuils prévus par le règlement grand-ducal pris en exécution de

l’article 36 sous 2a) de la loi du 27 juillet 1936 concernant la comptabilité de l’Etat,tel que cet article a été modifié par la loi

du 4 avril 1974 concernant le régime des marchés publics de travaux et de fournitures.

Lorsqu’il s’agit d’un contrat d’entreprise privé, le sous-traitant peut, par déclaration expresse, à consigner en bas du

contrat de sous-traitance au moment de la conclusion de celui-ci,opter pour que le contrat de sous-traitance soit soumis au

droit commun.

Art. 2. Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté

Dans le barème «B.Autres cigares (cigarillos)» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté modifié

par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, sont apportées les modifications suivantes

1o les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

39,—

6,240

48,—

7,680

52,50

8,400

57,50

9,200

65,—

10,400

70,—

11,200

160,—

25,600

Par emballage de 10 cigarillos

67,—

10,720

69,—

11,040

71,—

11,360

73,—

11,680

81,—

12,960

115,—

18,400

230,—

36,800

320,—

51,200

Par emballage de 20 cigarillos

130,—

20,800

174,—

27,840

176,—

28,160

230,—

36,800

640,—

102,400

Par emballage de 25 cigarillos

190,—

30,400

425,—

68,000

450,—

72,000

525,—

84,000

800,—

128,000

Par emballage de 50 cigarillos

335,—

53,600

405,—

64,800

435,—

69,600

875,—

140,000

1.600,—

256,000

Par emballage de 100 cigarillos

3.200,—

512,000

2olesindicationsrelativesauxclassesdeprixci-aprèssontmodifiéescommesuit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 5 cigarillos

21,—

3,360 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Illimité

27,200

Par emballage de 10 cigarillos

42,—

6,720 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Illimité

54,400

Par emballage de 20 cigarillos

84,—

13,440 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Illimité

108,800

Par emballage de 25 cigarillos

105,—

16,800 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Illimité

136,000

Par emballage de 50 cigarillos

210,—

33,600 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Illimité

272,00

Par emballage de 100 cigarillos

420,—

67,200 Réservé au Grand-Duché de Luxembourg

Illimité

544,000

Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le barème «D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales

annexé au même arrêté,modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991,les classes de prix suivantes sont modifiées comme

suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 200 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

216,—

68,040

220,—

69,300

Réservé au Grand-Duché de

224,—

70,560 ]

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Le sous-traitant est considéré comme l’entrepreneur principal à l’égard de ses propres sous-traitants.

Le maître de l’ouvrage reste toujours le même, quelle que soit la succession des sous-traitants.

Art. 2. Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté

Dans le barème «D. Tabac à fumer,tabac à priser et tabac à mâcher sec» du tableau des bandelettes fiscales annexé

au même arrêté, modifié par l’arrêté ministériel du 21 mai 1991, les classes de prix suivantes sont modifiées comme suit

Prix de vente au détail (F)

Droit d’accise (F)

Par emballage de 200 g de tabac à

fumer, de tabac à priser et de

tabac à mâcher sec

216,—

68,040

220,—

69,300

Réservé au Grand-Duché de

224,—

70,560 ]

Art.5 Les fabricants et importateurs qui,le 1er juillet 1991,détiennent des bandelettes fiscales non utilisées qui,par suite

de l’augmentation de prix autorisée, n’ont plus cours après cette date, peuvent échanger ces bandelettes contre d’autres

par la procédure ordinaire.

Pour autant que la demande d’échange parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 juillet 1991 pour ce qui

concerne les bandelettes détenues dans l’UEBL,et le 1er août 1991 au plus tard pour celles qui se trouvent hors de l’UEBL,

l’échange peut avoir lieu sans frais.

Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Leprésentarrêtéentreenvigueurle1erjuillet1991.

Luxembourg, le 12 juillet 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 17 juin 1991 concernant l’agrément d’un organisme en vue de la réception et du

contrôle des installations techniques dans les écoles.

Le Ministre de l’Education nationale,

Vu la loi du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans les administrations et services de l’Etat, dans les établissements

publics et dans les écoles;

Vu le règlement grand-ducal du 13 juin 1979 concernant les directives en matière de sécurité dans les écoles et notam-

ment les articles 8.2; 8.3; 8.4 et 8.7;

Arrête

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur qui entend exécuter un contrat ou un marché en recourant à un ou plusieurs sous-traitants doit,

au moment de la remise de l’offre ou de la conclusion du contrat et pendant toute la durée du contrat ou du marché,faire

accepter chaque sous-traitant et agréer les conditions de paiement de chaque contrat de sous-traitance par le maître de

l’ouvrage.

L’entrepreneur principal est tenu de communiquer le ou les contrats de sous-traitance au maître de l’ouvrage lorsque

celui-ci en fait la demande.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Si l’entrepreneur omet de se conformer à l’article 4,alinéa 1,le sous-traitant peut se faire connaître lui-même au

maître de l’ouvrage,pendant toute la durée du contrat ou du marché,pour qu’il soit accepté et ses conditions de paiement

agréées.

Dans ce cas, l’article 4, alinéa 2 est applicable à l’égard du sous-traitant.

Art. 2. Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté

Les fabricants et importateurs qui,le 1er juillet 1991,détiennent des produits revêtus de bandelettes fiscales qu’ils

souhaitent voir remplacer par de nouvelles suite à l’augmentation de prix autorisée,peuvent détruire ces bandelettes sous

contrôle des agents de la manière habituelle.Le remplacement des bandelettes détruites a lieu sans frais,pour autant que la

demande de destruction parvienne au contrôleur en chef des accises au plus tard le 9 juillet 1991 si les produits se trouvent

dans l’UEBL le 1er juillet 1991,et au plus tard le 1er août 1991 si les produits se trouvent hors de l’UEBL le 1er juillet 1991.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Lorsque le sous-traitant n’aura pas été accepté ni les conditions de paiement agréées par le maître de l’ouvrage

dans les conditions prévues aux articles 4, alinéa 1, ou 5, alinéa 1, la présente loi ne trouve pas application.

Art. 2. Dans le barème «A. Cigares» du tableau des bandelettes fiscales annexé au même arrêté, modifié par l’arrêté

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er juillet 1991.

Bruxelles,le27juin1991.

Ph.MAYSTADT

Règlement ministériel du 12 juillet 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 notam-

ment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite;

Vu le règlement ministériel du 12 juillet 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 27 juin 1991 relatif au

régime fiscal des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués et notamment le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Le sous-traitant est payé directement par le maître de l’ouvrage pour la part du marché ou du contrat dont il

assure l’exécution.

Le paiement est obligatoire même si l’entrepreneur principal est en état de faillite ou de gestion contrôlée.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Toute renonciation au paiement direct est réputée non écrite.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

L’entrepreneur principal dispose d’un délai de quinze jours,comptés à partir de la réception des pièces justifica-

tives servant de base à l’établissement de la facture à règler par voie de paiement direct,pour les revêtir de son acceptation

ou pour signifier au sous-traitant son refus motivé d’acceptation.

Lorsqu’il s’agit du décompte définitif, ce délai est porté à six semaines.

Passé ce délai,l’entrepreneur principal est réputé avoir accepté celles des pièces justificatives qu’il n’a pas expressément

acceptées ou refusées. Les notifications sont adressées par lettre recommandée avec accusé de réception.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Si l’entrepreneur principal a opposé un refus motivé dans le délai prescrit,le maître de l’ouvrage est valablement

libété, s’il consigne les montants litigieux à la caisse des consignations ou à un établissement de crédit.

Les relations entre le maître de l’ouvrage et le sous-traitant sont de nature contractuelle.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

La part du marché ou du contrat pouvant être mise en gage par l’entrepreneur principal est limitée à celle qu’il

effectue personnellement.

Lorsque l’entrepreneur principal envisage de sous-traiter une part du marché ou du contrat ayant fait l’objet d’un gage,

l’acceptation des sous-traitants est subordonée à une réduction du gage à concurrence de la part que l’entrepreneur se

propose de sous-traiter.

La mise en gage de la part du contrat ou du marché sous-traitée est nulle.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Les restrictions visées à l’article précédent s’appliquent également en cas de cession de créance.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Sont nuls et sans effet, qu’elle qu’en soit la forme, les clauses, stipulations et arrangements qui auraient pour

effet de faire échec aux dispositions de la présente loi.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

En cas de marché public la présente loi ne préjudicie pas aux formalités prévues par la législation sur les marchés

publics.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

Sont abrogés les décrets des 26 Pluviôse – 28Ventôse an II interdisant aux créanciers particuliers de faire des

saisies-arrêts ou oppositions sur les fonds destinés aux entrepreneurs pour le compte de l’Etat,ainsi que les décrets impé-

riaux des 13 juin 1806 et 12 décembre 1806 (décret de Posen) sur la remise des pièces à l’appui des réclamations concernant

le service de guerre.

traité,et sous sa responsabilité,à une autre personne appelée sous-traitant tout ou partie de l’exécution du contrat d’entre- prise ou du marché public conclu avec le maître de l’ouvrage.

La présente loi s’applique

– aux marchés publics par soumission publique ou restreinte dont les offres sont remises au commettant après le

premier jour du troisième mois suivant la publication de la loi;

– aux marchés publics de gré à gré et aux contrats d’entreprise privés conclus après le premier jour du troisième mois

suivant la publication de la loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Château de Berg, le 23 juillet 1991.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3251; sess. ord. 1987-1988, 1989-1990

et

1990-1991.

Convention relative au jaugeage des bateaux de navigation intérieure, faite à Genève, le 15 février 1966. –

Retrait de réserve par la République fédérale tchèque et slovaque.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que le 22 janvier 1991 le Gouver-

nement de la République fédérale tchèque et slovaque a informé le Secrétaire Général de sa décision de retirer la déclaration

suivante, formulée lors de son adhésion le 2 janvier 1974 et libellée comme suit

«En adhérant à la présente Convention, le Gouvernement tchécoslovaque déclare, conformément au paragraphe 1 de

l’article 15 de la Convention,qu’il ne se considère pas lié par l’article 14 de la Convention en ce qui concerne le renvoi des

différends à la Cour internationale de Justice».

ActedeStockholmdu14juillet1967delaConventiondeParispourlaprotectiondelapropriétéindustrielledu

20 mars 1883. — Retrait de déclaration par la République fédérative tchèque et slovaque.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle qu’en date du

11 juin 1991 la République fédérative tchèque et slovaque a retiré la déclaration qu’elle a faite en 1970 concernant l’article

28.1) de l’Acte désigné ci-dessus.

Convention sur l’obtention des preuves à l’étranger en matière civile ou commerciale,signée à La Haye,le 18

mars 1970. — Déclaration de la République fédérale d’Allemagne.

Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, par note du 15 mai 1991, la République fédérale d’Alle-

magne a fait savoir au Ministère des Affaires Etrangères du Royaume des Pays-Bas, conformément à l’article 35 de la

Convention susmentionnée, qu’à partir du 1er avril 1991 l’autorité centrale désignée pour le Land Rhénanie du Nord/

Westphalie n’est plus «der Justizminister des Landes Nordrhein-Westfalen» mais «der Präsident des Oberlandesgerichts

Düsseldorf».

Accordrelatifàl’Organisationinternationaledetélécommunicationsparsatellites«INTELSAT»etannexesA,

B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. — Adhésion de la République du Cap-Vert.

Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites

«INTELSAT» et annexe,signés àWashington,le 20 août 1971.— Signature et entrée en vigueur pour «CTT -

EmpresaPublicadosCorreioseTelecomunicaçcões»;Communicationdel’Espagne;Signaturedela«Comisión

Nacional deTelecomunicaciones».

Il résulte d’une notification du Gouvernement des Etats-Unis d’Amérique qu’en date du 19 février 1991 la République du

Cap-Vert a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT», qui

est entré en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 19 février 1991.

A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour «CTT - Empresa Publica dos Correios eTelecomunicaçcões et

est entré en vigueur le même jour.

Par note du 25 mars 1991 l’Espagne a informé le dépositaire que le nom de «CompañiaTelefonica Nacional de España» a

été changé en «TELEFONICA DE ESPAÑA, S.A.»

Le 14 janvier 1991 l’Accord d’exploitation a été signé par la «Comisión Nacional deTelecomunicaciones» en remplace-

ment de «Empresa Nacional deTelecomunicaciones de la Republica Argentina (ENTEL)».

Accordeuropéensurlesgrandesroutesdetraficinternational(AGR),endateàGenève,du15novembre1975.

— Adhésion du Danemark, de la Grèce, du Portugal, de la Roumanie et de la Suisse.

Les Etats suivants ont adhéré à l’Accord désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Adhésion

Entrée en vigueur

Danemark

02.11.1987

31.01.1988

Grèce

11.10.1988

09.01.1989

Portugal

08.01.1991

08.04.1991

Roumanie

02.07.1985

30.09.1986

Suisse

05.08.1988

03.11.1988

Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. —

Déclaration par laTurquie et la Mauritanie.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’aux dates respectives

des 30 octobre 1990 et 25 avril 1991 la Turquie et la Mauritanie ont informé le Secrétariat Général qu’ils ont choisi la

formule prévue au paragraphe 1 b) de l’article 11 de l’Accord désigné ci-dessus,selon laquelle le paiement des actions sous-

crites au titre du capital représenté par les contributions directes se fera «Dans une monnaie utilisable choisie par le Membre

en cause au moment du dépôt de son instrument de ratification,d’acceptation ou d’approbation,et aux taux de conversion

en vigueur entre cette monnaie utilisable et l’unité de compte à la date du présent Accord.»

En outre, les deux pays ont déclaré que les paiements se feraient en francs françcais.

Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –

Déclaration de Malte.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que Malte a fait les déclarations suivantes,con-

signéesdansunelettredesonReprésentantPermanentdu13mai1991,enregistréeauSecrétariatGénérallemêmejour

«En ce qui concerne l’article 3, paragraphe 3, Malte exclue totalement l’application de la procédure prévue à l’article

9.1.b.

En ce qui concerne l’article 9,paragraphe 4,dans le cas d’une personne détenue dans un hôpital par décision d’un tribunal

en raison de sa démence,la procédure applicable est celle prévue par l’article 49 paragraphes 4 et 5 de la loi de 1976 sur la

santé mentale.

En ce qui concerne l’article 17,paragraphe 3,les demandes de transfèrement et les pièces à l’appui doivent être accompa-

gnées d’une traduction en anglais.»

Convention deVienne pour la protection de la couche d’ozone,faite àVienne,le 22 mars 1985.—Adhésion du

Malawi, duTogo et de l’Inde.

Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,conclu à Montréal,le 16

septembre 1987. — Ratification duTogo; adhésion de laYougoslavie, de l’Uruguay et du Malawi.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont

ratifié les Actes désignés ci-dessus ou y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

ETAT

CONVENTION

PROTOCOLE

Ratification

Entrée en

Ratification

Entrée en

Adhésion (a)

vigueur

Adhésion (a)

vigueur

Yougoslavie

3.1.1991 (a)

3.4.1991

Uruguay

8.1.1991 (a)

8.4.1991

Malawi

9.1.1991 (a)

9.4.1991

9.1.1991 (a)

9.4.1991

Togo

25.2.1991 (a)

26.5.1991

25.2.1991

26.5.1991

Inde

18.3.1991 (a)

16.6.1991

Règlement grand-ducal du 17 juin 1991 portant modification

a) durèglementgrand-ducalmodifiédu23juillet1983fixantlesmesuresd’exécutionrelativesauxprimes

etsubventionsd’intérêtenfaveurdulogementprévuesparlaloimodifiéedu25février1979concernant

l’aide au logement,

b) durèglementgrand-ducalmodifiédu25février1979fixantlesmesuresd’exécutionrelativesàlapartici-

pationdel’Etatauxfraisd’aménagementsspéciauxdelogementsrépondantauxbesoinsdepersonnes

handicapées physiques, prévues par la loi du 25 février 1979 concernant l’aide au logement.

RECTIFICATIF

Au MémorialA – No 43 du 12 juillet 1991,à la page 924,dernière ligne du tableau portant sur les primes et subventions

d’intérêt en faveur de l’acquisition de logements, il y a lieu de lire sous les revenus de 330 et 340 exprimés en milliers de

francs au nombre indice 100 les montants respectifs de «90 et 75» (au lieu de: 190 et 175).

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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