Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance.
Table des dispositions (44)
Texte législatif (44 Articles)
Règlement grand-ducal du 19 juin 1990 portant modification du règlement grand-ducal du 26 janvier 1982
portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement grand-ducal du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance;
Vu l’arrêté grand-ducal du 14 juillet 1989 portant constitution des départements ministériels;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’article 4 alinéa 1er est remplacé par la disposition suivante
«Le Conseil se compose de 18 membres effectifs et d’autant de suppléants nommés par le Gouvernement sur proposi-
tion des organisations représentées au Conseil pour un terme renouvelable de 3 ans.»
Sont représentés au Conseil Supérieur de la Famille et de l’Enfance les organismes suivants
Action Familiale et Populaire avec 3 représentants
Mouvement luxembourgeois pour le Planning familial et l’Education sexuelle avec 3 représentants
Association luxembourgeoise pour la Propagation de l’Adoption et Association luxembourgeoise des Familles
adoptives avec 1 représentant
Association des Assistantes sociales et Assistantes d’hygiène sociale avec 1 représentant
Consultation et Préparation familiales avec 1 représentant
Association des Femmes en Détresse avec 1 représentant
Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement primaire avec 1 représentant
Fédération des Associations de Parents d’Elèves de l’Enseignement post-primaire avec 1 représentant
Entente des Foyers de Jour et Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil avec 1 représentant
Société luxembourgeoise de Pédiatrie avec 1 représentant
Interservices-Clubs avec 1 représentant
Union luxembourgeoise des Consommateurs avec 1 représentant
Ministère de la Famille et de la Solidarité avec 2 représentants.
Les organismes auront droit à autant de suppléants que de membres effectifs. En cas d’empêchement les membres du
Conseil peuvent se faire représenter par leur suppléant.
Applicabilité.
Les prescriptions contenues dans le présent règlement s’appliquent aux descentes en parachute effectuées dans l’espace
aérien luxembourgeois à partir d’un aéronef,sauf celles dictées en cas de force majeure ou effectuées dans le cadre d’exer-
cices militaires ou d’opérations de recherches et de sauvetage.
Pour l’application du présent règlement,les termes «descente en parachute» signifient la descente d’une personne utili-
sant ou comptant utiliser, au départ d’un aéronef, un parachute durant la totalité ou une partie de la descente jusqu’à la
surface.
Il est interdit aux résidents luxembourgeois d’effectuer tous remboursement, transfert ou virement d’avoirs
qu’ils détiennent et appartenant directement ou indirectement à l’Etat koweitien ou à des résidents koweitiens d’une part,
ou à l’Etat irakien ou à des résidents irakiens d’autre part,sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre duTrésor.
Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 juin 1990.
Jean
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement ministériel du 21 juin 1990 portant détermination des organismes représentés au Conseil
Supérieur de la Famille et de l’Enfance.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Vu l’article 4 du règlement grand-ducal modifié du 26 janvier 1982 portant création d’un Conseil Supérieur de la Famille
et de l’Enfance;
Arrête
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 21 juin 1990.
Le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 réglementant les licences et qualifications des parachutistes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 14 août 1976 réglementant les licences et qualifications du personnel de conduite
des aéronefs;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTransports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Arrêtons
Titre Ier. – Dispositions générales
Art.1er Les parachutistes,ainsi que les personnes qui veulent instruire les parachutistes,doivent,pour exercer leurs acti-
vités, être titulaires d’une autorisation personnelle délivrée par le Ministre des Transports sous forme de licences ou de
qualifications.
Sont instituées les licences et la qualification luxembourgeoises suivantes
– licence d’entraînement;
– licence de parachutiste;
– qualification d’instructeur.
Organisme responsable.
Les descentes en parachute ne peuvent être effectuées que sous la direction technique et la responsabilité d’un orga-
nisme, d’une association , d’un groupement ou d’une entreprise pratiquant le parachutisme et ayant obtenu l’agrément du
Ministre desTransports.
Cet agrément est subordonné à l’utilisation d’équipements homologués reconnus dans le pays du constructeur.Ces équi-
pements doivent comporter un parachute principal et un parachute de secours.
Toute importation en provenance de ou exportation vers l’Irak et le Koweit est soumise à licence à délivrer par le
Ministre des Affaires Etrangères.
Est interdite toute coopération technique et scientifique ainsi que toute prestation de service au bénéfice de résidents de
l’Irak et du Koweit sans autorisation préalable du Ministre des Affaires Etrangères.
Nul ne peut entreprendre l’apprentissage pratique en vue de l’obtention d’une licence s’il n’a pas reçcu la licence
d’entraînement requise ni exercer du parachutisme s’il n’a pas préalablement obtenu la licence de parachutiste.
Demande d’autorisation.
1. Généralités.
Les descentes en parachute ne peuvent être effectuées qu’avec l’autorisation du Ministre desTransports et en confor-
mité avec les conditions visées dans cette autorisation.
Nul ne peut effectuer une descente en parachute et aucun commandant de bord d’un aéronef n’autorisera une
descente en parachute au départ de son aéronef,s’il apparaît que cet acte peut constituer un danger pour les aéronefs
en vol, les parachutistes en évolution ou les personnes et les biens à la surface.
2. Une demande est à adresser au Ministère des Transports, Service Aéronautique, B.P. 590, L-2910 Luxembourg, au
moins 3 semaines avant la date de la manifestation. Elle comprendra les informations et documents énumérés ci-
après
a) identité de l’organisateur responsable des activités de parachutage;
b) site proposé reporté sur un plan de situation;
c) coordonnées géographiques du terrain (centre géométrique);
d) nature des activités;
e) jours et heures d’activités;
f) altitude ou niveau de vol demandé pour les sauts;
g) immatriculation de(s) l’aéronef(s) utilisé(s);
h) autorisation écrite des autorités communales;
i) autorisation écrite du (des) propriétaire(s) et, le cas échéant, du (des) locataire(s) du (des) terrain(s) utilisé(s).
Les infractions aux dispositions de l’article 1er sont passibles d’une peine d’emprisonnement de six mois à 5 ans et
d’une amende de 500.000 à 2.000.000 de francs ou d’une de ces peines seulement.
Les choses formant l’objet de l’infraction et celles qui ont servi ou qui ont été destinées à la commettre et les choses qui
ont été produites par l’infraction sont confisquées.
Les dispositions du Livre 1 du code pénal ainsi que de la loi du 18 juin 1879 modifiée par celle du 16 mai 1904 portant attri-
bution aux cour et tribunaux de l’appréciation de circonstances atténuantes seront applicables.
L’instruction ne peut être donnée que dans une école de parachutisme autorisée ou agréée par le Ministre des
Transports.
Caractéristiques des terrains d’atterrissage.
1. Généralités
1.1. Les limites des terrains d’atterrissage ne pourront se situer à moins de 500 m d’une autoroute. Aucun saut
ne sera effectué à proximité de l’eau sans que les parachutistes ne soient équipés d’un matériel de flot-
taison adéquat.
1.2. Les terrains devront présenter des dégagements suffisants pour permettre d’effectuer les sauts en sécurité.
2. Balisage
Les terrains ou parties de terrains prévus pour l’atterrissage des parachutistes devront être nettement identifiables à
la hauteur de largage. La direction du vent au sol doit être indiquée aux parachutistes par un moyen adéquat.
Le présent règlement entre en vigueur dès sa publication.
Cabasson, le 6 août 1990.
Jean
Le Premier Ministre,
Ministre d’Etat,
Ministre duTrésor,
Jacques Santer
Doc. parl. 3423; sess. ord. 1989-1990.
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les titulaires d’une licence étrangère valable sont autorisés à exercer temporairement leurs activités à l’intérieur
du Grand-Duché de Luxembourg,sous condition que cette licence ait été délivrée par un Etat membre de l’Organisation de
l’Aviation Civile Internationale (OACI) ou une organisation reconnue par cet Etat.
Cette disposition ne s’applique pas à la qualification d’instructeur. Toutefois, exceptionnellement et sur demande
motivée d’une école de parachutisme agréée, le Ministre des Transports peut autoriser un instructeur, détenteur d’une
licence ou qualification d’instructeur étrangère valable, à exercer les activités spécifiées dans la demande.
L’exercice de ces activités ne sera que temporaire et ne pourra dépasser la durée de 12 mois.
Qualification des parachutistes.
Aucun parachutiste n’est autorisé à effectuer une descente en parachute ou à en contrôler l’exécution s’il ne répond pas
aux dispositions réglementaires en vigueur en matière de licences et qualifications des parachutistes.
Le Ministre des Transports peut soumettre les titulaires d’une licence étrangère, désirant obtenir la licence
correspondante luxembourgeoise, à un examen de contrôle portant sur des épreuves tant théoriques que pratiques.
Il peut dispenser des épreuves théoriques ou pratiques équivalentes à celles déjà subies les personnes titulaires de licences
étrangères.
Ces dispositions ne sont pas applicables aux titulaires d’une licence ou d’une qualification d’instructeur étrangère.
Les modalités relatives à la reconnaissance et à la validation des licences sont fixées par le Ministre desTransports.
Aéronef et personnel de conduite.
1. Tout aérodyne utilisé pour des activités de parachutage doit être spécialement agréé à cet effet.L’aptitude de l’aéro-
dyne est attestée par une mention spéciale figurant à l’annexe au certificat de navigabilité.
Cet agrément n’est pas requis pour les aérostats.
Les définitions des termes d’aérodyne et d’aérostat figurent à l’annexe D du règlement grand-ducal du 7.7.1987 fixant
les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans l’espace aérien luxembourgeois.
2. Le pilote commandant de bord de l’aéronef largueur doit être familiarisé avec les procédures de largage.
3. Tout pilote commandant de bord d’un aéronef largueur est tenu de s’assurer avant le départ que les dispositions
prévues aux articles 6.1. et 11.2. du présent règlement sont remplies; en outre, le pilote commandant de bord est
responsable que les parachutistes à bord de l’aéronef observent toutes les mesures particulières de sécurité liées à la
conduite de l’aéronef,notamment le nombre et l’emplacement des parachutistes à bord,l’ordre dans lequel les para-
chutistes sont largués, la procédure d’évacuation d’urgence, le port de la ceinture de sécurité lorsqu’il est requis,
l’emport éventuel d’oxygène.
4. Tout pilote d’un aéronef largueur sera porteur d’un parachute dont les caractéristiques doivent permette au pilote
– d’assurer la conduite de l’aéronef en toute sécurité;
– d’évacuer l’aéronef en cas d’urgence.
Les licences et qualifications constituent une simple autorisation administrative, toujours révocable.
Par le fait même qu’il utilise une licence ou une qualification,l’intéressé s’engage à déclarer à l’autorité compétente tout
accident ou maladie qui atteindrait ou pourrait atteindre ses aptitudes techniques, physiques ou mentales.
Conditions météorologiques et périodes de largage.
Les descentes en parachute ne sont autorisées que dans les conditions météorologiques de vol à vue
– du1eravrilau30septembre:entretrenteminutesavantleleverdusoleiljusqu’à30minutesaprèslecoucherdusoleil;
– du 1er octobre au 31 mars: entre le lever du soleil et le coucher du soleil.
En aucun cas les descentes en parachute ne peuvent s’effectuer dans les nuages ou à travers les nuages;le contact visuel
avec le sol devra être maintenu pendant toute la descente.
Les licences, qualifications, validations et toutes autres autorisations prévues par le présent règlement sont déli-
vrées, étendues, renouvelées, restreintes, suspendues ou retirées par le Ministre desTransports.
Le Ministre desTransports peut refuser ou retirer les licences,qualifications,validations et autorisations prévues aux arti-
cles 1er et 5 du présent règlement, en limiter la portée, les suspendre ou refuser leur renouvellement
a) s’il est constaté à charge du requérant ou du détenteur des faits d’inhabileté,de maladresse ou de négligence suffisam-
ment graves pour faire admettre qu’il n’offre pas les garanties nécessaires à la sécurité aérienne;
b) si le titulaire présente des signes d’alcoolisme ou d’intoxication;
c) si l’intéressé refuse d’exécuter la décision du Ministre desTransports l’invitant à produire un certificat médical récent
établi par un médecin agréé par le ministre des transports;
d) s’il est constaté qu’il a fait une fausse déclaration lors de l’examen médical prévu à l’art. 16 du présent règlement;
e) s’il est constaté que l’intéressé a fait des déclarations inexactes ou a usé de moyens frauduleux pour entrer en posses-
sion d’une licence, qualification, validation ou toute autre autorisation;
f) si le titulaire est reconnu ne plus posséder les aptitudes physiques ou mentales nécessaires, en raison d’infirmités
constatées depuis la délivrance du certificat médical ou à la suite de l’examen ou des épreuves à l’art. 10 ci-après;
g) si le titulaire ne réussit pas à un examen de contrôle des connaissances requises;
h) si l’intéressé a subi une condamnation à une peine correctionnelle du chef d’infractions à la réglementation de la navi-
gation aérienne. La délivrance de la licence, qualification, validation ou autorisation ne pourra toutefois plus être
refusée, s’il s’est écoulé depuis cette condamnation deux années sans qu’une nouvelle condamnation ne soit inter-
venue;
i)
si l’intéressé est condamné à une peine criminelle ou à une peine quelconque pour atteinte à la sûreté intérieure ou
extérieure de l’Etat.
Les limitations éventuelles de la portée sont inscrites dans la licence, qualification, validation ou autorisation.
Procédures de vol.
Sans préjudice des dispositions du règlement ministériel du 16 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions
d’utilisation de l’espace aérien luxembourgeois, les procédures de calage altimétrique, ainsi que les organes chargés de
fournir les services de la circulation aérienne, les procédures de vol complémentaires ci-après sont applicables
1. Dans l’espace aérien contrôlé.
1.1. Les descentes en parachute dans l’espace aérien contrôlé sont soumises à l’autorisation préalable de l’organe de
contrôle de la circulation aérienne (ATC) approprié.
Le pilote commandant de bord sollicitera par radio l’autorisation de larguer les parachutistes en indiquant
– l’endroit du parachutage;
– l’heure du largage;
– l’altitude/le niveau de vol;
– la fin de l’opération.
1.2. L’autorisation accordée par un organe de contrôle de la circulation aérienne (ATC) ne modifie en rien l’obliga-
tion du pilote commandant de bord,de s’assurer que la descente en parachute peut s’effectuer sans danger pour
les aéronefs en vol.
2. Dans l’espace aérien non contrôlé.
Les descentes en parachute effectuées dans l’espace aérien non contrôlé seront annoncées par radio 5 minutes avant
le largage à l’organe ATS chargé du service d’information de vol.
Le message à transmettre comprendra
– l’indicatif de l’aéronef;
– la position de l’aéronef;
– l’altitude de largage;
– le nombre de parachutistes;
– la fin de l’opération.
3. Annulation de sauts en parachute.
L’organe ATS approprié sera informé dans les meilleurs délais de toute annulation de descente en parachute pour
laquelle une autorisation a été obtenue.
Toute autorisation de descente en parachute qui n’a pu s’effectuer pendant la période annoncée par Notam est
annulée d’office.
Les décisions prévues à l’art.8 sont prises par le Ministre desTransports ou son délégué après enquête adminis-
trative et sur avis motivé de la commission des licences.
La commission des licences,composée pour chaque affaire de trois membres au moins,nommés par le Ministre desTran-
sports, a pour mission d’instruire le dossier, d’entendre l’intéressé dans ses explications et moyens de défense, de dresser
procès-verbal et d’émettre un avis motivé pris à la majorité des voix.
A ces fins,le Ministre desTransports ou son délégué adresse quinze jours avant la séance de la commission une convoca-
tion par lettre recommandée à l’intéressé,l’invitant à s’y présenter soit seul,soit assisté ou représenté par un avocat ou une
personne dûment mandatée.
Si l’intéressé ou son représentant ne se présente pas devant la commission malgré deux convocations par lettres recom-
mandées, la procédure déterminée ci-dessus est faite par défaut.
LesdécisionsduMinistredesTransportsportantretraitdeslicencessontexécutéesparleProcureurd’Etatcompétent.
En cas de mainlevée du retrait administratif, le Procureur d’Etat fait restituer les licences en question.
Les décisions portant retrait et mainlevée du retrait des qualifications, validation ou de toute autre autorisation sont
exécutées par le Ministre desTransports.
Assurances.
Une ou plusieurs polices d’assurances doivent couvrir les responsabilités suivantes
en ce qui concerne l’organisateur et toutes personnes qui concourent à l’organisation,leur responsabilité à l’égard des
participants, des spectateurs et des tiers;
la responsabilité des parachutistes à l’égard des spectateurs et des tiers;
la responsabilité du propriétaire de l’avion servant au largage des parachutistes ainsi que de son pilote à l’égard des
parachutistes, des spectateurs et des tiers.
Le Ministre desTransports peut soumettre le titulaire d’une licence,qualification,validation ou de toutes autres
autorisations à un examen médical ou à une épreuve de connaissances ou d’habileté en vue de constater si l’intéressé
possède l’aptitude physique ou mentale ainsi que les connaissances ou l’habileté requises.
Dispositions de sécurité.
Il appartient à l’organisateur responsable de prendre toutes les mesures de sécurité et de protection nécessaires,notam-
ment dans le domaine de premier secours et de lutte anti-incendie,et pour tenir le public à l’écart de la zone d’atterrissage
des parachutistes.
Le Ministre desTransports peut suspendre la licence,la qualification,la validation ou toute autre autorisation et
en restreindre la portée
1) jusqu’à la date des résultats définitifs de l’examen médical ou des épreuves prévus à l’art. 10 ci-dessus.
La durée de la suspension ou de la restriction ne peut toutefois excéder soixante jours,sauf si l’intéressé s’abstient de
se présenter à l’examen médical ou aux épreuves auxquelles il est convoqué;
2) pendant la durée de toute action pénale pouvant entraîner une des condamnations visées à l’art. 8 ci-dessus sous h)
et i).
Autorisation administrative.
1. L’autorisation d’effectuer une descente en parachute dont question à l’article 3.1.du présent règlement est adressée
par le Ministre des Transports à la personne ou à l’organisme qui a introduit la demande. L’autorisation peut
comporter des conditions ou des restrictions particulières.
Dans tous les cas, le destinataire de l’autorisation est tenu de porter les conditions et restrictions éventuelles
auxquelle est soumise l’autorisation à la connaissance du responsable des sauts ainsi qu’au pilote commandant de bord
de l’aéronef.
2. Aucun pilote commandant de bord n’autorisera des descentes en parachute à partir de son aéronef sans s’être assuré
qu’une autorisation couvre l’opération projetée.
3. L’autorisation peut être retirée à tout moment,notamment si les conditions techniques ou administratives existantes
au moment de l’agrément ne sont plus réunies.
– Ecoles. – L’exploitation d’une école de parachutisme est subordonnée à autorisation du Ministre des
Transports.Une telle autorisation n’est accordée que si le requérant prouve qu’une organisation d’exploitation pourvue de
personnel administratif, enseignant et technique compétent, d’installations, de documentation, de matériel d’écolage, de
locaux et d’infrastructure garantit une instruction appropriée.
Le Ministre desTransports peut fixer les modalités sur les exigences spéciales auxquelles certains genres d’instructions
doivent satisfaire.
L’autorisation, qui est toujours personnelle, est accordée pour une période déterminée et peut être renouvelée sur
demande.
Abrogation.
Le règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en parachute
dans l’espace aérien luxembourgeois est abrogé.
Le Ministre des Transports surveille l’exploitation des écoles. La direction de l’école doit faire chaque année
rapport au Ministre des Transports sur la marche de l’enseignement.Toute modification essentielle ainsi que tout événe-
ment extraordinaire concernant la marche de l’enseignement doivent être immédiatement signalés.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 16 juillet 1990.
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 6 août 1990 imposant le gel des avoirs des Etats et des résidents du Koweit et de
l’Iraketsoumettantàlicencelesexportationsverscesdeuxpaysainsiquelesimportationsquienproviennent.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 11 janvier 1990 portant habilitation pour le Grand-Duc de réglementer certaines matières;
Vu l’article 9 de l’arrêté royal grand-ducal du 9 juillet 1857 portant organisation du Gouvernement grand-ducal,et consi-
dérant qu’il y a urgence extrême;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Premier Ministre, Ministre duTrésor;
Arrêtons
Le Ministre desTransports peut suspendre ou retirer l’autorisation d’instruire, lorsque les conditions requises
pour une exploitation sûre et réglementaire de l’école ne sont plus remplies ou que la direction de l’école enfreint les pres-
criptions ou les devoirs découlant de l’autorisation.
criptions ou les devoirs découlant de l’autorisation.
Titre II. – Licence d’entraînement
– Conditions d’obtention
Pour obtenir la licence d’entraînement, le candidat doit
1) être âgé de 16 ans au moins;
2) satisfaire aux conditions médicales fixées aux titres XVI du règlement grand-ducal du 14 août 1976 réglementant les
licences et qualifications du personnel de conduite des aéronefs;
3) produire 3 photographies récentes de 35 x 45 mm, la tête prise de face, ayant au moins 20 mm de hauteur;
4) produire un certificat d’aptitude d’une école de parachutisme agréée par le Ministre desTransports.
Le candidat mineur devra produire, en outre, l’autorisation écrite de son père ou de son représentant légal.
–Validité – Revalidation de la licence
La licence est valable 24 mois, mais expire avec le certificat médical.
Elle est renouvelable sur présentation d’un nouveau certificat médical.
Titre III. – Licence de parachutiste
– Portée de la licence
La licence de parachutiste permet à son titulaire d’exécuter de façcon autonome des sauts en parachute.
– Conditions d’obtention
Pour obtenir la licence de parachutiste, le candidat doit
1) être âgé de 17 ans;
2) être titulaire d’une licence d’entraînement en cours de validité;
3) avoir suivi un cours théorique de formation de parachutiste dans une école de parachutisme agréée par le Ministre des
Transports;
4) justifier d’une expérience d’au moins 15 sauts certifiés par un instructeur;
5) réussir à une épreuve théorique,organisée par le Ministre desTransports et portant sur les points suivants et étant en
relation avec le parachutisme
– la météorologie;
– la législation;
– l’équipement;
– la technique du saut;
– la théorie sur la chute libre.
Les modalités de ces épreuves peuvent être précisées par le Ministre desTransports.
La demande d’admission à l’épreuve théorique doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du
Ministère desTransports – Service aéronautique.
6) produire un constat d’aptitude pratique sur une formule à retirer auprès du Ministère desTransports – Service aéro-
nautique.
Les modalités des épreuves peuvent être précisées par le Ministre desTransports.
–Validité – Revalidation de la licence
La licence est valable pour une durée de 24 mois, mais expire avec la validité du certificat médical.
Elle est renouvelable sur présentation
– du certificat médical prévu à l’article 16. 2) ci-dessus;
– du carnet de sauts justifiant au moins 10 sauts pendant les 24 derniers mois.
Si cette condition n’est pas remplie,le candidat demandera une nouvelle licence d’entraînement.Il devra,avant d’obtenir
la licence de parachutiste, réussir à nouveau l’épreuve pratique prévue à l’art. 19 sub 6).
La revalidation de la licence est exclue, si elle n’a pas été demandée au cours des 3 ans qui suivent son échéance.
Titre IV. – Qualification d’instructeur
– Portée de la qualification
L’instructeur est autorisé à donner aux candidats l’instruction théorique et pratique pour l’obtention ou la revalidation de
la licence de parachutiste et de la qualification y associée.
– Conditions d’obtention
Pour obtenir la qualification d’instructeur, le candidat devra
1) être âgé de 21 ans au moins;
2) être titulaire de la licence de parachutiste en cours de validité;
3) avoir exécuté au moins 300 descentes en parachute;
4) être titulaire de la licence de parachutiste depuis 3 ans au moins;
5) avoir suivi un cours de formation d’instructeur de parachutistes, reconnu par le Ministre desTransports;
6) avoir réussi à une épreuve théorique,organisée par le Ministre desTransports où le candidat justifiera de ses connais-
sances théoriques ainsi que des techniques pratiques de l’instruction et des méthodes d’évaluation des résultats
obtenus par l’élève.
Les modalités de ces épreuves peuvent être fixées par le Ministre desTransports.
La demande d’admission aux épreuves doit être faite sur une formule à retirer par les intéressés auprès du Ministère des
Transports – Service aéronautique.
–Validité – Revalidation de la qualification
La qualification expire et est renouvelable avec la licence de parachutiste.
Notre Ministre desTransports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 4 juillet 1990.
Jean
Le Ministre desTransports,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 16 juillet 1990 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les
descentes en parachute dans l’espace aérien luxembourgeois.
Le Ministre desTransports,
Vu la loi du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 fixant les dispositions auxquelles est soumise la circulation aérienne dans
l’espace aérien luxembourgeois;
Vu le règlement ministériel du 16 octobre 1989 concernant la subdivision et les conditions d’utilisation de l’espace aérien
luxembourgeois,les procédures de calage altimétrique,ainsi que les organes chargés de fournir les services de la circulation
aérienne;
Vu le règlement grand-ducal du 4 juillet 1990 règlementant les licences et qualifications des parachutistes;
Vu le règlement ministériel du 28 avril 1986 déterminant les conditions auxquelles sont soumises les descentes en para-
chute dans l’espace aérien luxembourgeois;
Arrête
Arrête