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Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10 janvier 1952.

68 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (68)

Texte législatif (68 Articles)

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10 janvier 1952.

N° 75

Samedi, le 19 décembre 1953.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samstag, den 19. Dezember 1953.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement

des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale

pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée,

signées à Genève, le 10 janvier 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1953 et celle du Cnnseil d´Etat du 24 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française,

relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxem-

bourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les contrôles de police et de douane applicables aux voyageurs et à leurs bagages empruntant les voies

ferrées reliant la France et le Luxembourg, ainsi qu´aux colis transportés par les trains de voyageurs, pourront

être effectués, par les autorités qualifiées des deux Etats, pendant la marche des convois circulant, dans l´un

ou dans l´autre sens, entre une gare douanière luxembourgeoise et la gare douanière française correspondante.

Les trains de voyageurs devant bénéficier de ces mesures ainsi que les gares douanières dont il´s´agit seront

désignés d´un commun accord par les administrations intéressées des deux pays.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant nouvelle classification des localités pour l´attri- bution de l´indemnité de foyer aux fonction- naires et employés de l´Etat.

Le tableau

D de classification des

localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer

est modifié et complété comme suit

Classe A.  Hespérange,

Mondorf,

Troisvierges,

et Wasserbillig.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 ayant pour objet le rappel des appelés qui ont accompli leur service militaire actif au cours des années

Seront rappelés sous les armes dans le

courant des mois de décembre 1953 à avril 1954

pour une période d´environ un mois

1° les appelés de la disponibilité qui ont accompli

leur service militaire actif au cours des années

1950, 1951 et 1952 et qui n´ont pas été rappelés

sous les armes dans le courant des mois d´août et

de septembre 1953 en exécution de l´article 1er de

l´arrêté grand-ducal du 5 août 1953 ;

2° les officiers et sous-officiers de réserve ser-

vant à l´encadrement des rappelés désignés ci-

dessus.

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

Les articles 59 et 71 de l´arrêté grand-

ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de

recensement, de recrutement et d´incorporation des

appelés, les conditions de fonctionnement

des

Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la

procédure à suivre devant ces Conseils, pris en

exécution de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952

concernant l´organisation militaire, sont modifiés

comme suit

1° Art. 59.  Les membres des conseils de

revision sont nommés par Nous pour la durée de

deux ans. Les ministres des ressorts desquels dépen-

dent les membres fonctionnaires des conseils seront

entendus en leurs propositions.

2° Art. 71.  Les membres du conseil mixte

sont nommés par Nous pour la durée de 3 ans.

Les Ministres de la Force Armée et de la Justice

seront entendus en leurs propositions.

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

L´art. 6 de l´arrêté précité du 25 sep-

tembre 1953 est modifié comme suit

Jusqu´à nouvel ordre l´importation de lapins

de garenne, vivants ou abattus, et de lapins do-

mestiques vivants est interdite.

L´importation de lapins domestiques abattus

est autorisée à condition

a) que l´importateur produise un certificat sani-

taire délivré par le service d´inspection-vétérinaire

du pays exportateur, attestant que la région de

provenance des lapins est indemne de myxomatose ;

b) qu´à l´arrivée au Grand-Duché de Luxem-

bourg, les lapins abattus soient soumis à l´inspec-

tion des viandes des abattoirs municipaux.

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

L´avancement en grade des gardiens

des Etablissements Pénitentiaires est subordonné

à un examen portant sur les matières suivantes

Reproduction française sur un sujet administra-

tif, rapport à dresser sur un fait de service, arithmé-

tique, rapports avec les détenus, droits et devoirs

des détenus, droits et devoirs du personnel de garde

conformément au règlement et aux instructions de

service, théorie pénitentiaire.

Chacune de ces branches comptera dans l´appré-

ciation pour 10 points.

Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1952/53.

Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l´état ci-après sont accordés aux communes

dans l´intérêt des cours postscolaires qu´elles ont entretenus pendant l´année scolaire 1952/53.

Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1952/53.

A partir de la session précédant l´année scolaire 1954-55, l´examen d´admission à l´école nor-

male d´institutrices comprendra une épreuve d´algèbre, dont le programme détaillé figure à l´annexe du

présent arrêté. L´épreuve d´arithmétique sera supprimée à partir de la même session.

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Chaque fois qu´une gare est désignée conformément à l´article premier, il est créé une zone dans laquelle

les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire où cette gare

est établie (appelé ci-après « le pays limitrophe ») sont autorisés à effectuer les contrôles des voyageurs

franchissant la frontière dans l´un ou l´autre sens, de leurs bagages, ainsi que des colis transportés par les

trains internationaux de voyageurs.

2. Cette zone comprend en général

a) Un secteur déterminé de la gare ;

b) Les trains de voyageurs et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute

la durée des opérations de contrôle ;

c) Les portions de quais et de voies déterminées, dans chaque cas d´un commun accord, par les admi-

nistrations compétentes des pays intéressés ; et

d) Les trains de voyageurs entre la gare et la frontière du pays limitrophe.

Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1952/53.

Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par impu-

tation sur l´art. 847 du budget des dépenses de l´exercice 1953.

Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1952/53.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.

Luxembourg, le 15 décembre 1953.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

ANNEXE.

Programme d´algèbre pour l´examen d´admission à l´école normale d´institutrices.

Nombres relatifs. Opérations sur les nombres relatifs.  Expressions algébriques : Valeur numérique.

Addition, soustraction et multiplication de monômes et de polynômes. Produits remarquables : (a+b) 2,

(ab)2, (a+b) (ab). Division de monômes et de polynômes. Décomposition en facteurs : mise en évi-

dence, différence de deux carrés, trinôme carré parfait, somme et différence de deux cubes. Fractions algé-

briques. Equations numériques du Ier degré à une, deux ou trois inconnues : partages, nombres, intérêts,

escompte, mélanges et alliages, ouvriers, fontaines.

Manuel: N.J. Schons, Eléments d´algèbre. La Procure. Namur.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Breuer Claire-Anne,

épouse Malget Jean-Pierre Arthur, née le 24 septembre 1914 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Hosingen,

a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Instruction ministérielle du 14 décembre 1953 concernant la rémunération du personnel enseignant

des cours postscolaires.

A partir du 1 er janvier 1954 les indemnités prévues pour la tenue des cours postscolaires sont fixées comme

suit

Le tarif minimum des indemnités est de quarante-cinq francs par heure de cours effectivement donnée,

le tarif maximum dans le paiement duquel l´Etat interviendra est de soixante francs par heure.

Luxembourg, le 14 décembre 1953.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Avis.  Ministère des Affaires Economiques.

Par arrêté ministériel du 2 décembre 1953, la Commis-

sion chargée de fixer les prix de consignation des emballages, prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal

du 19 avril 1940 concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines

boissons, a été composée comme suit

MM. Joseph Schmit, chargé d´études, Chef de l´Office des Prix, délégué du Ministère des Affaires Eco-

nomiques ;

Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ;

Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants

en gros ;

Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;

Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ;

Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels

Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ».

Monsieur Jos. Schmit présidera la Commission.  11 décembre 1953.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Chaque fois qu´une gare est désignée conformément à l´article premier, il est créé une zone dans

laquelle les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire

où cette gare est établie (appelé ci-après « le pays limitrophe ») sont autorisés à effectuer les contrôles des

marchandises franchissant la frontière dans l´un ou l´autre sens.

2. Cette zone comprend en général

a) Un secteur déterminé dans les emprises de la gare ;

b) Les trains de marchandises et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute

la durée des opérations de contrôle ; et

c) Les trains entre la gare et la frontière du pays limitrophe.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les modifications qui seront apportées à la Convention visée à l´art. 1er n´auront d´effet avant

d´avoir été approuvées par une loi.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de la Justice et des Transports ,

Victor Bodson.

CONVENTION

entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française,

relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées

franco-luxembourgeoises.

signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Et Le Président de la République Française,

désirant simplifier les opérations de contrôle applicables aux trains de voyageurs franchissant la frontière

franco-luxembourgeoise et ayant résolu, à cet effet, de conclure une convention prévoyant l´accomplissement

des vérifications dans les trains eux-mêmes pendant la marche des convois entre les gares luxembourgeoises

et les gares françaises correspondantes, ont, en conséquence, nommé leurs plénipotentiaires, savoir

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg

Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Son Ministre des Affaires Etrangères ;

Le Président de la République Française

Son Excellence Monsieur Pierre Saffroy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de

France à Luxembourg ;

Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispo-

sitions suivantes.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Dans les trains visés à l´article précédent, les contrôles de police et de douane du pays de sortie seront

effectués avant ceux du pays d´entrée. En cas de nécessité, ils pourront se poursuivre, après l´arrivée du

convoi, à la gare douanière du pays d´entrée.

Les contrôles de police et de douane du pays de sortie ne pourront plus s´exercer sur la partie du convoi

déjà soumise aux opérations de contrôle du pays d´entrée.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant nouvelle classification des localités pour l´attri- bution de l´indemnité de foyer aux fonction- naires et employés de l´Etat.

Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-

vernement, est chargé de l´exécution du présent

arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er janvier

1954 et qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953

ayant

pour objet le rappel des appelés qui ont accompli

leur service militaire actif au cours des années

1950, 1951 et 1952 et qui n´ont pas été rappelés

sous les armes dans le courant des mois d´août

et de septembre 1953, ainsi que des officiers et

sous-officiers servant à leur encadrement.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organi-

sation militaire ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et

9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 portant

nouvelle organisation du Gouvernement et con-

sidérant qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force

Armée et de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 ayant pour objet le rappel des appelés qui ont accompli leur service militaire actif au cours des années

Le Chef d´Etat-Major

désignera,

en

tenant compte des nécessités militaires, les per-

sonnes qui sont à rappeler en vertu de l´article 1er

qui précède et il fixera les dates de leur rappel.

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

Nos Ministres de la Force Armée et des

Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et

de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée

et des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

Le Ministre des Finances,

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´intérieur,

Pierre Frieden.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté ministériel

du 12 décembre 1953 portant

modification

de celui du 25 septembre 1953

concernant

la lutte contre

la Myxomatose

infectieuse des rongeurs.

Le Ministre de l´Agriculture,

Revu l´arrêté ministériel du 25 septembre 1953,

concernant la lutte contre la Myxomatose infec-

tieuse des rongeurs ;

Sur la proposition du Vétérinaire-Inspecteur

en Chef ;

Arrête

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1953.

Le Ministre de l´Agriculture,

Pierre Dupong.

Arrêté ministériel

du 7 décembre 1953 concernant

le programme et les modalités

de l´examen

pour l´avancement

en grade des gardiens des

Etablissements Pénitentiaires.

Le Ministre de la Justice,

Vu l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre

1945 concernant l´administration et la composition

du personnel des établissements pénitentiaires,

dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´ap-

prentissage et camps de travail de détenus ;

Arrête

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

Pour être reçus les candidats doivent

réunir au moins les six dixièmes des points, soit

un minimum de 42 points.

En cas d´insuccès le candidat pourra se présenter

à un nouvel examen après le délai d´un an. En

cas de nouvel échec il ne pourra plus se présenter

qu´après trois ans.

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de marchandises et fran-

chissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays examinent conjoin-

tement la posibilité de désigner d´un commun accord une gare proche de ladite frontière, dans laquelle

s´effectueraient utilement les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l´entrée

et la sortie de tout ou partie du trafic des marchandises.

2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière

commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal de chaque côté de ladite frontière.

3. A tous les points où l´installation de telles gares dans lesquelles les contrôles seraient effectués pour

les deux sens du trafic n´est pas reconnue possible, les Parties contractantes examinent conjointement

la possibilité de réunir utilement, dans chacune des deux gares encadrant la frontière, l´exécution des con-

trôles, dans l´une, pour un sens du trafic, dans l´autre, pour l´autre sens, en limitant au besoin l´effet de

cette disposition aux marchandises acheminées par certains trains internationaux à marche accélérée.

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

L´application, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, des lois et règlements du pays

limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et agents

des administrations compétentes de ce pays, font l´objet d´accords bilatéraux entre les autorités compé-

tentes des pays intéressés.

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

L´application, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, des lois et règlements du pays

limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et

agents des administrations compétentes de ce pays, font l´objet d´accords bilatéraux entre les autorités

compétentes des pays intéressés.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Dans les conditions précisées à l´article précédent, les lois et règlements du pays intéressé régissant l´entrée,

la sortie et le transit seront intégralement applicables aux personnes, aux bagages, aux marchandises et aux

capitaux transportés d´un pays dans l´autre.

Les fonctionnaires et agents de chaque Etat pourront, notamment, dans la partie du convoi soumise à

leur contrôle et dans les cas prévus par les lois et règlements précités, percevoir des droits ou taxes, retenir

des bagages, marchandises ou capitaux, constater des infractions, effectuer des saisies, procéder à des arres-

tations, consentir des transactions sur les infractions constatées, quand celles-ci ne doivent pas être déférées

aux tribunaux de leur pays.

Les personnes arrêtées pourront être transférées, s´il y a lieu, sur le territoire du pays intéressé en attendant

qu´il soit statué légalement sur leur sort. Les autorités douanières de chaque Etat auront également le droit

de transférer sur leur territoire les bagages, marchandises ou capitaux retenus ou saisis à moins qu´elles ne

jugent préférable de les vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation de leur pays

auquel cas le produit de la vente pourra être transféré librement.

Les infractions tentées ou consommées à l´occasion des contrôles prévus par le présent accord, sont réputées

avoir été commises et constatées à la gare douanière, visée à l´article 1er ci-dessus, située dans le pays dont

la réglementation a été violée.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 ayant pour objet le rappel des appelés qui ont accompli leur service militaire actif au cours des années

Nos Ministres de la Force Armée et de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent arrêté qui entrera en

vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre de la Force Armée,

Joseph Bech.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté

grand-ducal

du 21 août 1953 concernant les

modalités de recensement, de recrutement et

d´incorporation des appelés, les conditions

de

fonctionnement

des Conseils de revision et du

Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre

devant

ces Conseils, pris en

exécution de

l´article

11 de la loi du 23 juillet 1952 con-

cernant l´organisation militaire.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 con-

cernant l´organisation militaire ;

Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence ;

Sur le rapport de Nos Ministres de la Force

Année et des Affaires Etrangères, des Finances, de

l´Intérieur et de la Justice et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

La Commission d´examen se compose du

Commissaire du Gouvernement aux Etablissements

de Détention qui la préside et de deux membres à

désigner par le Ministre de la Justice.

La Commission fixe la date de l´examen, statue

sur l´admissibilité des candidats et arrête la procé-

dure à suivre à l´examen.

Les décisions de la Commission sont sans recours.

Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires pour l´année scolaire 1952/53.

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1953.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Pierre Frieden.

Subside

Montant

à raison

Subside

Indemnités

des impo-

Total des

Cantons et communes

de la

fictives

colonnes

dépense

de 50 %

sitions

3 et 6

commu-

nales

Ville de Luxembourg

350.540 00 175.270 00

525.810 00

50.21050 225.480 50

Canton de Capellen.

Bascharage.

Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.240 00

4.620 00

10.164 00

970 57

5.590 57

Linger

2.400 00

1.200 00

5.280 00

504 19

1.704 19

Clemency

16.780 00

8.390 00

3.356 00

320 47

8.710 47

Dippach.

Bettange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.456 00

330 01 1.410 01

Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00

1.200 00

3.840 00

366 68 1.566

Hobscheid.

Eischen

15.480 00

7.740 00

19.350 00

1.847 76

9.587 76

Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100 00

1.050 00

2.625 00

250 66

1.300 66

Kehlen .

Keispelt-Meispelt . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.850 00

925 00

925 00

88 32

1.013 32

Kœrich.

Gœblange

2.200 00

1.100 00

210-

4.620 00

441 17

1.541 17

Kœrich

14.290 00

7.145 00

31.438 00

3.002 06 10.147 06

Kopstal

4.680 00

2.340 00

5.616 00

536 28

2.876 28

Mamer.

Cap-Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00

1.200 00

2.640 00

252 09

1.452 09

Marner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.330 00

5.665 00

24.926 00

2.380 22

8.045 22

Septfontaines.

Greisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

6.400 00

600 00

1.600 00

Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.720 00

2.360 00

5.900 00

563 40

2.923 40

Canton d´Esch-s.-Alz.

Bettembourg.

Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.680 00 18.340 00

62.356 00

5.954 48 24.294 48

Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 00

2.400 00

7.680 00

733 37

3.133 37

Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47.250 00 23.625 00

85.050 00

8.121 57 31.746 57

Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31.500 00 15.750 00

59.850 00

5.715 17 21.465 17

Frisange.

Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.238 00

2.619 00

8.380 80

800 29

3.419 29

Hellange

5.238 00

2.619 00

8.380 80

800 29

3.419 29

Kayl.

Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.810 00

6.405 00

28.182 00

2.691 14

9.096 14

Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.210 00

6.605 00

24.438 50

2.333 67

8.938 67

Mondercange

3.564 00

1.782 00

7.128 00

680 66

2.462 66

Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

52.720 00 26.360 00

89.624 00

8.558 35 34.918 35

Reckange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

6.000 

572 95

1.772 95

Rœser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.360 00

4.680 00

11.232 00

1.072 56

5.752 56

Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14.240 00

7.120 00

25.632 00

2.447 64

9.567 64

Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.224 00 12.112 00

60.560 00

5.782 97 17.894 97

Schifflange

21.000 00 10.500 00

46.200 00

4.411 71 14.911 71

Canton de Luxembourg.

Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.650 00

4.825 00

12.062 50

1.151 86

5.976 86

Contern.

Contern

2.160 00

1.080 00

2.592 00

247 51

1.327 51

Moutfort-Medingen . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

1.944 00

185 63

1.265 63

Oetrange

2.000 00

1.000 00

2.400 00

229 18

1.229 18

Hespérange.

Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

4.536 00

433 15

1.513 15

Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

4.320 00

412 52

1.492 52

Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.250 00

2.625 00

6.300 00

601 59

3.226 59

Steinsel.

Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

2.800 00

267 37

1.267 37

Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.690 00

7.845 00

15.690 00

1.498 36

9.343 36

Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.760 00

2.380 00

9.520 00

909 08

3.289 08

Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.440 00

2.220 00

5.328 00

508 77

2.728 77

Weiler-la-Tour.

Hassel

4.680 00

2.340 00

8.892 00

849 11

3.189 11

Syren

2.160 00

1.080 00

4.860 00

464 08

1.544 08

Canton de Mersch.

Bissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.400 00

4.700 00

15.040 00

1.436 19

6.136 19

Bœvange (Brouch) . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.400 00

324 67

1.324 67

Fischbach

1.850 00

925 00

2.590 00

247 32

1.172 32

Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.690 00

4.845 00

14.535 00

1.387 97

6.232 97

Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.320 00

2.160 00

3.888 00

371 27

2.531 27

Lorentzweiler.

Hunsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.888 00

371 27

1.451 27

Mersch.

Beringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

4.320 00

412 52

1.612 52

Mersch

9.360 00

4.680 00

13.104 00

1.251 32

5.931 32

Reckingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.100 00

1.050 00

3.150 00

300 79

1.350 79

Nommern.

Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

2.400 00

229 18

1.229 18

Tuntingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640 00

2.320 00

7.424 00

708 93

3.028 93

Canton de Clervaux.

Asselborn.

Boxhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00

1.200 00

9.600 00

720 00

1.920 00

Bœvange.

Bœvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

5.616 00

536 28

1.616 28

Troine

4.960 00

2.480 00

19.840 00

1.488 00

3.968 00

Clervaux.

Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 00

4.600 00

20.240 00

1.932 75

6.532 75

Eselborn

2.160 00

1.080 00

5.940 00

567 22

1.647 22

Consthum.

Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

5.184 00

495 02

1.575 02

Holsthum

1.782 00

891 00

4.633 20

442 43

1.333 43

Hachiville.

Hachiville

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.340 00

1.170 00

6.552 00

625.66

1.795 66

Hoffelt

. 2.340 00

1.170 00

6.552 00

625 66

1.795 66

Heinerscheid.

Hupperdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.960 00

2.480 00

12.400 00

1.184 09

3.664 09

Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

7.776 00

648 00

1.728 00

Hosingen.

Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10.970 00

5.485 00

21.940 00

2.095 08

7.580 08

Eisenbach

2.160 00

1.080 00

8.856 00

648 00

1.728 00

Wahlhausen

2.160 00

1.080 00

8.856 00

648 00

1.728 00

Munshausen.

Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

1.200 00

Munshausen

2.160 00

1.080 00

10.800 00

648 00

1.728 00

Troisvierges.

Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

5.400 00

515 65

1.595 65

Biwisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

6.480 00

618 78

1.698 78

Hautbellain

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

5.400 00

515 65

1.595 65

Huldahge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

5.832 00

556 90

1.636 90

Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.080 00

3.040 00

12.160 00

1.161 17

4.201 17

Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.690 00

4.845 00

29 070 00

2.775 94

7.620 94

Weiswampach.

Beiler

2.000 00

1.000 00

5.200 00

496 55

1.496 55

Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 00

2.625 00

14.175 00

1.353 59

3.978 59

Canton de Diekirch.

Bastendorf.

Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.000 00

286 47

1.286 47

Brandenbourg

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

6.000 00

572 95

1.572 95

Bettendorf.

Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.280 00

1.140 00

5.244 00

500 75

1.640 75

Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

5.760 00

550 03

1.750 03

Mœstroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

5.500 00

525 20

1.525 20

Bourscheid.

Bourscheid

2.000 00

1.000 00

4.800 00

458 36

1.458 36

Schlindermanderscheid

2.000 00

1.000 00

4.800 00

458 36

1.458 36

Welscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

5.400 00

515 65

1.515 65

Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.120 00

7.060 00

14.120 00

1.348 34

8.408 34

Ermsdorf.

Eppeldorf

2.000 00

1.000 00

5.600 00

534 75

1.534 75

Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

3.600 00

343 77

1.343 77

Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.400 00

324 67

1.324 67

Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

11.985 00

5.992 50

7.191 00

686 68

6.679 18

Feulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.800 00

362 86

1.362 86

Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.000 00

2.000 00

12.000 00

1.145 90

3.145 90

Medernach

9.690 00

4.845 00

21.802 50

2.081 95

6.926 95

Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.680 00

2.340 00

9.360 00

893 80

3.244 80

Reisdorf

4.104 00

2.052 00

7.387 20

705 41

2.757 41

Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.650 00

4.825 00

6.850 00

654 11

5.479 11

Canton de Redange.

Arsdorf.

Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.883 00

3.441 50

17.207 50

1.642 17

5.084 67

Bilsdorf

2.000 00

1.000 00

6.000 00

572 95

1.572 95

Beckerich.

Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.680 00

2.340 00

7.488 00

715 04

3.055 04

Nœrdange

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

2.376 00

226 88

1.306 88

Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

4.968 00

474 40

1.554 40

Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00

2.280 00

6.840 00

653 16

2.933 16

Ell.

Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00

1.200 00

5.400 00

515 65

1.715 65

Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.600 00

343 77

1.343 77

Folschette.

Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00

2.280 00

13.680 00

1.306 32

3.586 32

Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00

2.280 00

15.960 00

1.368 00

3.648 00

Perlé.

Holtz

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

3.400 00

324 67

1.324 67

Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.480 00

2.240 00

11.648 00

1.112 28

3.352 28

Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.400 00

324 67

1.324 67

Redange.

Nagem

2.000 00

1.000 00

4.000 00

381 96

1.381 96

Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.250 00

2.625 00

5.775 00

551 46

3.176 46

Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

1.200 00

114 59

1.114 59

Useldange.

Everlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

3.600 00

343 77

1.343 77

Useldange

4.680 00

2.340 00

9.828 00

938 49

3.278 49

Wahl.

Grevels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

7.440 00

710 45

1.910,45

Wahl

4.680 00

2.340 00

10.296 00

983 18

3.323 18

Canton de Wiltz.

Boulaide.

Baschleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

5.520 00

527 11

1.727 11

Boulaide

14.370 00

7.185 00

26.487 00

2.529 28

9.714 28

Surré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

6.000 00

572 95

1.772 95

Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.732 00

3.366 00

17.503 20

1.671 41 5.037 41

Gœsdorf.

Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

6.480 00

618 78

1.698 78

Gœsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

6.264 00

598 16

1.678 16

Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.240 00

309 39

1.389 39

Harlange.

Tarchamps

2.160 00

1.080 00

6.048 00

577 53

1.657 53

Heiderscheid.

Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

5.600 00

534 75

1.534 75

Merscheid

2.000 00

1.000 00

6.600 00

600 00

1.600 00

Tadler

2.000 00

1.000 00

6.800 00

600 00

1.600 00

Kautenbach.

Kautenbach

2.000 00

1.000 00

4.400 00

420 16

1.420 16

Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.000 00

1.000 00

4.600 00

439 26

1.439 26

Mecher.

Bavigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

4.968 00

474 40

1.554 40

Kaundorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6.480 00

3.240 00

15.552 00

1.485 08

4.725 08

Neunhausen.

Insenborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

7.200 00

687 54

1.887 54

Oberwampach.

Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.080 00

3.540 00

19.824 00

1.893 02

5.433 02

Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.120 00

4.560 00

14.592 00

1.393 41

5.953 41

Wilwerwiltz.

Enscherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.900 00

6.450 00

30.960 00

2.956 42

9.406 42

Pintsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640 00

2.320 00

11.600 00

1.107 70

3.427 70

Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

7.080 00

3.540 00

16.284 00

1.554 98

5.094 98

Winseler.

Berlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.00

1.250 00

4.750 00

453 58

1.703 58

Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

4.000 00

381 96

1.381 96

Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

4.000 00

381 96

1.381 96

Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

2.000 00

190 98

1.190 98

Canton de Vianden.

Fouhren.

Bettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

5.000 00

477 45

1.477 45

Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

4.400 00

420 16

1.420 16

Putscheid.

Gralingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

5.000 00

477.45

1.477 45

Merscheid

2.000 00

1.000 00

7.000 00

600 00

1.600 00

Stolzembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00

1.000 00

7.000 00

600 00

1.600 00

Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.570 00

4.785 00

12.441 00

1.188 01

5.973 01

Canton d´Echternach.

Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.280 00

4.640 00

12.064 00

1.152 01

5.792 01

Bech.

Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

3.360 00

320 85

1.520 85

Hemsthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

900 00

450 00

1.710 00

163 29

613 29

Consdorf.

Breidweiler

1.600 00

800 00

1.920 00

183 34

983 34

Gonsdorf

5.250 00

2.625 00

7.350 00

701 86 3.326 86

Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.600 00

800 00

2.560 00

244 45

1.044 45

Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.440 00

2.220 00

4.884 00

466 38

2.686 38

Rosporl.

Osweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.024 00

288 76

1.368 76

Waldbillig.

Christnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

4.104 00

391 89

1.471 89

Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

2.808 00

268 14

1.348 14

Canton de Grevenmacher.

Betzdorf.

Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.440 00

2.220 00

9.324 00

890 36

3.110 36

Olingen

4.560 00

2.280 00

9.576 00

914 42

3.194 42

Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.240 00

309 39

1.389 39

Biwer.

Biwer-Wecker-gare

2.160 00

1.080 00

2.808 00

268 14

1.348 14

Flaxu eiler.

Beyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.456 00

330 01

1.410 01

Flaxweiler

2.160 00

1.080 00

3.456 00

330 01

1.410 01

Gostingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.320 00

2.160 00

6.912 00

660 03

2.820 03

Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.750 00

2.375 00

7.125 00

680 37

3.055 37

Junglinster.

Godbrange

2.160 00

1.080 00

7.560 00

648 00

1.728 00

Junglinster

4.520 00

2.260 00

8.136 00

776 92

3.036 92

Manternach.

Berbourg

4.480 00

2.240 00

8.064 00

770 04

3.010 04

Lellig

2.160 00

1.080 00

2.376 00

226 88

1.306 88

Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

2.376 00

226 88

1.306 88

Mertert.

Wasserbillig

9.240 00

4.620 00

9.240 00

882 34

5.502 34

Rodenbourg.

Beidweiler

2.160 00

1.080 00

2.376 00

226 88

1.306 88

Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.672 00

350 64

1.430 64

Gonderange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

3.600 00

343 77

1.543 77

Wormeldange

8.680 00

4.340 00

12.152 00

1.160 41

5.500 41

Canton de Remich.

Bous.

Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9.120 00

4.560 00

12.768 00

1.219 23

5.779 23

Erpeldange

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00

1.080 00

1.296 00

123 75

1.203 75

Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

5.400 00

515 65

1.595 65

Dalheim.

Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.560 00

2.280 00

5.244 00

500 75

2.780 75

Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

4.800 00

458 36

1.658 36

Lenningen.

Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13.540 00

6.770 00

16.248 00

1.551 54

8.321 54

Lenningen

2.400 00

1.200 00

4.080 00

389 60

1.589 60

Mondorf-les-Bains.

Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.240 00

309 39

1.389 39

Ellange

2.160 00

1.080 00

3.240 00

309 39

1.389 39

Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . .

4.440 00

2.220 00

4.884 00

466 38

2.686 38

Remerschen.

Remerschen

12.170 00

6.085 00

17.038 00

1.626 98

7.711 98

Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.280 00

1.140 00

2.394 00

228 60

1.368 60

Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

5.250 00

2.625 00

12.600 00

1.203 19

3.828 19

Stadtbredimus.

Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.160 00

1.080 00

3.240 00

309 39

1.389 39

Waldbredimus.

Trintange

6.760 00

3.380 00

4.674 44

446 32

3:826 32

Waldbredimus

2.280 00

1.140 00

6.840 00

653 16

1.793 16

Wellenstein.

Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2.400 00

1.200 00

5.760 00

550 03

1.750 03

Arrêté ministériel

du 15 décembre 1953 modifiant

le programme de l´examen d´admission à l´école

normale d´institutrices.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu les articles 89 et 96 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ;

Vu l´arrêté ministériel du 31 mai 1949 fixant le programme de l´examen d´admission aux écoles normales

Arrête

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les

locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l´intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions

dans lesquelles l´administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit,

pour lesdits locaux, le mobilier, l´éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc.

2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre tempo-

raire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régulières.

Les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets.

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les

locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l´intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions

dans lesquelles l´administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit,

pour lesdits locaux, le mobilier, l´éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc.

2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre tem-

poraire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régu-

lières. Les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

En matière d´infraction aux lois et règlements de douane constatée dans les convois contrôlés dans les

conditions précisées aux articles précédents, les autorités compétentes d´un des Etats contractants se char-

geront, à la requête des autorités de l´autre pays, d´entendre des témoins, de procéder à des recherches

ou informations, de transmettre les résultats de ces démarches aux autorités requérantes, de notifier à tous

prévenus ou condamnés toute pièce de procédure ou décision des autorités ou tribunaux du pays requérant.

Ces dernières notifications seront valablement faites dans les formes prévues par les lois de procédure en

vigueur dans le pays requis.

modification des articles 59 et 71 de l´arrêté grand-ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de recensement, de recrutement et

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 7 décembre 1953.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Avis.  Magistrature.  Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 le rang de juge au tribunal d´arron-

dissement est conféré à MM. Jean Blasen, juge de paix à Esch-sur-Alzette ; Robert Speller, substitut du

Procureur d´Etat à Diekirch, Joseph Hemmen, juge de paix à Echternach et Marcel Dornseiffer, juge de

paix à Esch-sur-Alzette.

 Par arrêté grand-ducal du même jour M. Charles Risch, avocat-avoué, demeurant à Diekirch, est

nommé juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch.  11 décembre 1953.

Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires

pour l´année scolaire 1952/53.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements

et indemnités payés au personnel de l´enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ;

Après délibération du Gouvernement en Conseil ;

Arrête

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l´intérieur de la zone créée conformément

à l´article 2, peuvent être désignés à l´extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales

dudit pays.

2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter

l´uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays.

3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre

dans la gare pour l´exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités

de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité,

de leur qualité et de la nature de leurs fonctions.

4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans

l´exercice de leurs fonctions, la protection et l´assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents cor-

respondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie.

5. Des exonérations d´impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à

l´article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel

la gare est établie.

6. Les accords bilatéraux visés à l´article 3 détermineront

a) L´effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limi-

trophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l´article 2 ;

b) Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis ; et

c) Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s´en servir dans l´exercice

de leurs fonctions à l´intérieur de ladite zone.

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l´intérieur de la zone créée conformément

à l´article 2, peuvent être désignés à l´extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales

dudit pays.

2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter

l´uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays.

3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre

dans la gare pour l´exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités

de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité,

de leur qualité et de la nature de leurs fonctions.

4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans

l´exercice de leurs fonctions, la protection et l´assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents cor-

respondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie.

5. Des exonérations d´impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à

l´article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel

la gare est établie.

6. Les accords bilatéraux visés à l´article 3 détermineront

a) L´effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limi-

trophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l´article 2 ;

b) Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis ; et

c) Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s´en servir dans l´exercice

de leurs fonctions à l´intérieur de ladite zone.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les bagages et colis enregistrés qui n´auront pas pu être contrôlés en cours de route seront vérifiés à la

gare douanière du pays d´entrée ; à ces gares, ils pourront être visités dans les mêmes locaux par les fonc-

tionnaires des deux pays. Toutefois, le contrôle du pays d´entrée ne pourra commencer qu´après que les dits

bagages et colis auront été vérifiés et libérés par les agents du pays de sortie.

Les bagages ou colis qui, pendant l´arrêt du train en gare, n´auront pas été réclamés par les voyageurs,

seront déposés dans un local spécial et fermé à clef. Ils ne pourront être ultérieurement remis aux destina-

taires qu´avec l´assentiment des représentants des douanes des deux pays. Toutefois, les bagages ou colis

qui, dans le délai de huit jours après leur arrivée, n´auront pas fait l´objet à la gare d´arrivée d´une déclaration

d´exportation pourront être renvoyés, sur la demande de la douane du pays de provenance, à la gare doua-

nière de départ visée à l´article 1 ci-dessus, où ladite douane en disposera selon sa réglementation.

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Les contrôles s´effectuent, en principe, à l´intérieur des voitures directes à intercirculation des trains

internationaux, dans tous les cas où de telles voitures sont utilisées. Les fonctionnaires et agents des

chemins de fer apportent l´aide nécessaire pour rendre les contrôles efficaces et rapides. Ils prêtent, notam-

ment, leur concours pour empêcher les voyageurs soumis aux contrôles de quitter le train ou de circuler

dans les voitures tant que les contrôles ne sont pas terminés. Par exception, ces contrôles s´effectuent

dans les salles de visite de la gare, lorsque l´administration intéressée l´estime indispensable.

2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 du présent article ont lieu, en principe, dans l´ordre suivant

a) Contrôle de police du pays de sortie ;

b) Contrôle de douane et autres contrôles du pays de sortie

c) Contrôle de police du pays d´entrée ; et

d) Contrôle de douane et autres contrôles du pays d´entrée.

3. Le contrôle par les fonctionnaires et agents du pays d´entrée ne peut s´exercer que sur les parties

du train déjà contrôlées par les fonctionnaires et agents du pays de sortie et ces derniers ne peuvent plus

intervenir, dans les parties du train qu´ils ont libérées, sous réserve des dispositions particulières prévues

dans les accords bilatéraux.

4. La durée des arrêts des trains internationaux dans la gare, nécessaire à l´exécution desdits contrôles,

ne doit pas, en principe, dépasser quarante minutes, lorsque le train est de composition normale, soit de

dix à douze voitures sans surcharge ; elle est réduite le plus possible lorsque le train est de composition

plus faible et, notamment, quand il s´agit d´un autorail.

5. Afin de permettre l´exécution des dispositions prévues au paragraphe 4 du présent article, les ad-

ministrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d´entrée

et de sortie des modifications de fréquence, d´horaire et de composition des trains internationaux.

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées s´efforcent, par tous les

moyens en leur possession, de réduire le plus possible la durée des contrôles douaniers et autres auxquels

sont soumises les marchandises franchissant la frontière de leurs pays et plus spécialement en ce qui con-

cerne

Les wagons expédiés en grande vitesse ;

Les transports en transit international ;

Les marchandises périssables, les animaux vivants et autres marchandises qui requièrent impérativement

le transport rapide ;

Les marchandises acheminées par les trains internationaux à marche accélérée ; et

Les transports massifs de marchandises pondéreuses par trains entiers.

2. Des délais maxima pour l´exécution des contrôles douaniers ou autres peuvent être fixés par les

accords bilatéraux visés à l´article 3.

3. Afin de permettre l´exécution des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les admi-

nistrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d´entrée

et de sortie des modifications de fréquence, d´horaire et de composition des trains internationaux.

Titre II.  Régime de transit international.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les plombs, cadenas ou tous autres scellements destinés à garantir l´accomplissement des formalités

douanières et apposés sur les wagons ou les colis isolés parvenus à la gare douanière du pays d´entrée par les

convois soumis au contrôle en cours de route ne seront enlevés qu´en présence des fonctionnaires des douanes

des deux Etats.

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

Dans la mesure où le contrôle des changes est en vigueur sur le territoire des Parties contractantes, les

opérations de contrôle de devises sont effectuées dans les délais prévus à l´article 6, paragraphe 4. Les

autorités intéressées font tous leurs efforts pour organiser ces opérations de manière qu´il n´en résulte pas

un dérangement supplémentaire pour les voyageurs.

Titre II.  Régime de transit international.

1. Afin d´accélérer tout particulièrement le contrôle des marchandises transportées sous le régime du

transit international, les administrations des douanes et les autres administrations intéressées prennent,

en accord avec les administrations des chemins de fer de leurs pays, les dispositions spéciales qui leur

paraissent opportunes.

2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des

douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible,

des bureaux dans les gares situées à l´intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est parti-

culièrement important, en vue de permettre les opérations de contrôle et le dédouanement des marchan-

dises soit avant leur départ de ces gares, soit après leur arrivée dans lesdites gares. Le transport de ces

marchandises, soit entre l´une de ces gares situées à l´intérieur du territoire d´un pays et la gare-frontière

et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s´effectuer sous le régime du transit

international prévu au paragraphe 1 du présent article.

3. En vue de l´application des dispositions du présent titre

a) Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties

contractantes, sauf faculté, pour chaque administration des douanes, d´y ajouter son scellement

propre, si elle l´estime indispensable ;

b) Les Parties contractantes adoptent le modèle de déclaration-soumission internationale de douane

annexé à la présente Convention ;

c) La déclaration-soumission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français

et la langue du pays de départ ; elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque

pays ;

d) La déclaration de l´expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ

ou en français, l´administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction ; et

e) Cette règle n´exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de

fer qui le désirent, d´admettre l´usage d´autres langues pour les trafics intéressant exclusivement

leur pays.

4. Ce modèle de déclaration-soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la procé-

dure simplifiée prévue à l´article 16 de la présente Convention.

Titre III.  Dispositions diverses.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les autorités douanières des deux Etats agiront de concert pour empêcher les fraudes et amener la dé-

couverte des infractions.

En particulier, elles se prêteront un concours mutuel pour la surveillance extérieure des convois et pour

empêcher les jets en cours de route ou toute autre tentative ayant pour but d´éluder le contrôle des agents

de l´un ou l´autre Etat.

Elles se communiqueront mutuellement, et sans formalité particulière, les renseignements de nature à

intéresser le service.

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes

pour le service ferroviaire entre les gares-frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour faciliter

et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d´établir des liaisons

téléphoniques directes peut être étendue à d´autres services publics.

Titre II.  Contrôles de police et de douane en cours de route.

Titre III.  Dispositions diverses.

1. Les heures de service du personnel des chemins de fer, des douanes et des autres administrations

intéressées sont judicieusement adaptées à l´horaire des trains et aux nécessités de l´acheminement.

2. Les Parties contractantes adaptent, dans la mesure du possible, dans les gares-frontière et dans les

gares à contrôles juxtaposés, les heures d´ouverture des bureaux de postes, télégraphes et téléphones à celles

des bureaux de douane correspondants.

3. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées font, dans les gares à con-

trôles séparés, des efforts analogues à ceux définis à l´article 6, paragraphe 1, pour réduire le plus possible

la durée des contrôles douaniers et autres.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les autorités douanières du pays de sortie devront avoir la possibilité d´entreposer, en toute sécurité,

dans la gare douanière du pays d´entrée, les objets saisis ou retenus par elles.

Titre II.  Contrôles de police et de douane en cours de route.

1. Les contrôles de police et de douane s´effectuent, dans toute la mesure du possible, pendant la marche

des trains internationaux, pourvu que lesdits contrôles s´avèrent à la fois plus efficaces et plus avantageux

pour les voyageurs

a) Dans tous les cas où les parcours de ces trains, effectués sans arrêt, soit avant, soit après la gare-

frontière de chacun des deux pays limitrophes, laissent sur leur territoire un délai suffisant pour

l´accomplissement des formalités nécessaires à ces contrôles ; et

b) A condition que les contrôles en cours de route aient pour résultat de réduire sensiblement la durée

des arrêts de ces trains, soit dans les gares-frontière, soit dans la gare à contrôles juxtaposés.

2. Lorsque, pour accélérer les opérations de contrôle ou supprimer tout arrêt aux frontières, il est re-

connu nécessaire d´autoriser les fonctionnaires et agents d´un pays limitrophe à monter dans les trains

internationaux et à y exercer des contrôles sur le territoire de l´autre pays limitrophe, les autorités com-

pétentes des deux pays déterminent dans un accord bilatéral les conditions dans lesquelles ces opérations

sont effectuées.

3. Le contrôle des bagages enregistrés, pour autant qu´ils ne sont pas transportés sous le régime du

transit international prévu à l´article 10, s´effectue, dans toute la mesure du possible, pendant la marche

des trains internationaux, à condition que ce contrôle présente des avantages pour les voyageurs qui sont

accompagnés de ces bagages.

4. Des arrangements conclus entre les administrations compétentes des Parties contractantes déter-

minent les modalités d´application des dispositions du présent article.

Titre III. 

Transport international, sous régime de douane, des bagages et des colis admis dans

les trains internationaux de voyageurs.

Titre III.  Dispositions diverses.

Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes

pour le service ferroviaire entre les gares-frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour

faciliter et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d´établir

des liaisons téléphoniques directes peut être étendue à d´autres services publics.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les fonctionnaires luxembourgeois et français chargés des contrôles devront porter l´uniforme ou le signe

distinctif prévu par les Règlements.

Ils pourront être porteurs de leurs armes pour l´exécution de leur service.

Titre II.  Contrôles de police et de douane en cours de route.

1. Afin d´éviter, en principe, la vérification des bagages enregistrés des voyageurs circulant en transit

sur le territoire d´un pays, ainsi que des colis transportés en transit par les trains internationaux de voyageurs,

les administrations des douanes et les autres administrations intéressées des Parties contractantes prennent

en accord avec les administrations des chemins de fer desdites Parties, des dispositions spéciales telles que

le scellement du compartiment, du fourgon, des containers, des paniers ou des sacs qui renferment ces

bagages, ou le scellement à nu des colis eux-mêmes, moyennant l´établissement préalable d´une déclaration-

soumission internationale de douane.

2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des

douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible,

des bureaux dans les gares situées à l´intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est

particulièrement important, en vue de permettre le dédouanement et les autres contrôles des bagages

enregistrés et des colis transportés par les trains de voyageurs, soit avant leur départ de ces gares, soit après

leur arrivée dans lesdites gares.

Le transport de ces bagages et colis, soit entre l´une de ces gares situées à l´intérieur du territoire d´un

pays et la gare-frontière et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s´effectuer

sous le régime du transit international prévu au paragraphe 1 du présent article.

3. Les administrations des chemins de fer s´efforcent de faire procéder, dans toute la mesure du possible,

au dédouanement et aux autres contrôles des bagages enregistrés et des colis transportés par les trains

internationaux de voyageurs, avant le chargement à la gare de départ.

4. Si, aux gares-frontière, des colis ne peuvent être dédouanés et contrôlés dans les délais prévus à l´article

6, paragraphe 4, ils seront déchargés et le train ne sera pas retardé.

5. En vue de l´application des dispositions du présent titre

a) Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties

contractantes, sauf faculté pour chaque administration des douanes d´y ajouter son scellement

propre, si elle l´estime indispensable ;

b) Les Parties contractantes adoptent, pour autant qu´il n´existe pas de système plus simple, le modèle

de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention ;

c) La déclaration-soumission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français

et la langue du pays de départ ; elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque

pays ;

d) La déclaration de l´expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ

ou en français, l´administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction ; et

e) Cette règle n´exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de

fer qui le désirent, d´admettre l´usage d´autres langues pour les trafics intéressant exclusivement

leurs pays.

6. Ce modèle de déclaration-soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la pro-

cédure simplifiée prévue à l´article 16 de la présente Convention.

Titre IV.  Facilités de contrôle.

Titre III.  Dispositions diverses.

Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent

les mesures nécessaires pour faciliter l´exécution des contrôles sur les voies chaque fois que de telles mesures

sont susceptibles de réduire les délais d´attente, à condition que ces contrôles offrent toutes les garanties

suffisantes et ne présentent aucun danger pour le personnel.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les autorités de chacun des deux Etats accorderont aux fonctionnaires de douane et de police de l´autre

Etat, dans l´exercice de leurs fonctions, la même protection qu´aux fonctionnaires de leur propre pays.

Pendant leur séjour dans le pays voisin, les fonctionnaires de chaque Etat auront à se conformer aux lois

pénales et aux règlements de police en vigueur dans ledit pays et seront, sous ce rapport, soumis à la juri-

diction de celui-ci. Dans le cas où un fonctionnaire contreviendrait à ces lois ou règlements, l´autorité dont

il dépend serait immédiatement prévenue.

Titre IV.  Facilités de contrôle.

1. Les voyageurs utilisant le chemin de fer bénéficient de toutes les tolérances douanières qui sont accor-

dées aux voyageurs franchissant les frontières par d´autres moyens de transport.

2. Les fonctionnaires et agents de contrôle prennent toutes les mesures nécessaires pour ne pas retarder

un train à l´occasion de difficultés ou de contestations ne concernant qu´un petit nombre de voyageurs

de ce train.

Titre V.  Clauses finales.

Titre III.  Dispositions diverses.

Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent

les mesures nécessaires pour que la priorité soit accordée aux opérations de contrôle des marchandises

périssables, notamment si elles franchissent les frontières sous le régime ininterrompu du transit international.

Titre IV.  Clauses finales.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Les deux gouvernements se réservent d´apporter à la présente convention, par simple échange de notes

diplomatiques, les modifications dont l´expérience aurait fait reconnaître l´opportunité.

Titre V.  Clauses finales.

1. Après signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion des pays par-

ticipant aux travaux de la Commission économique pour l´Europe.

2. Les instruments d´adhésion, et, s´il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général

des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article.

Titre IV.  Clauses finales.

1. Après signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion des pays par-

ticipant aux travaux de la Commission économique pour l´Europe.

2. Les instruments d´adhésion et, s´il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général

des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

La présente convention est faite en deux originaux, chacun faisant également foi.

Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur

sceau.

Luxembourg, le 29 avril 1952.

(s) Joseph Bech

(s) Pierre Alfied Saffroy

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant

nouvelle classification des localités pour l´attri-

bution de l´indemnité de foyer aux fonction-

naires et employés de l´Etat.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l´art. 10 de la loi du 21 mai 1948, modifiée

par celles des 24 décembre 1946 et 16 janvier 1951,

portant

revision générale des traitements

des

fonctionnaires et employés et allocation de supplé-

ments de pension aux retraités de l´Etat ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1951, portant

nouvelle classification des localités pour l´attri-

bution de l´indemnité de foyer aux fonctionnaires

et employés de l´Etat ;

Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l´organisation du Conseil d´Etat et considérant

qu´il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-

sident du Gouvernement, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Titre V.  Clauses finales.

La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis de six mois donné au Secrétaire

général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l´expiration

de ce délai de six mois, la Convention cessera d´être en vigueur pour la Partie contractante qui l´aura

dénoncée.

Titre IV.  Clauses finales.

La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis de six mois donné au Secrétaire

général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l´expira-

tion de ce délai de six mois, la Convention cessera d´être en vigueur pour la Partie contractante qui l´aura

dénoncée.

Titre V.  Clauses finales.

1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l´article 12, paragraphe 1,

en seront devenus Parties contractantes.

2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois.

Titre IV.  Clauses finales.

1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l´article 12, paragraphe 1,

en seront devenus Parties contractantes.

2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à

trois.

Titre V.  Clauses finales.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application

de la présente Convention, que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre

mode de règlement, pourra être porté, à fins de décision, à la requête d´une quelconque des Parties con-

tractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera

un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des

Nations Unies.

Titre IV.  Clauses finales.

Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application

de la présente Convention, que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre

mode de règlement, pourra être porté, à fins de décisions, à la requête d´une quelconque des Parties con-

tractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera

un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des

Nations Unies.

Titre V.  Clauses finales.

1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d´apporter des modifications au modèle

de déclaration -soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir

sa proposition d´amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à

tous les pays signataires ou adhérents.

2. L´amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre-vingt-dix jours à dater de la commu-

nication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l´expiration de ce délai, un tiers au moins

des pays signataires ou adhérents n´aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu´ils s´y opposent.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l´entrée en vigueur des amendements à l´annexe

et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents.

Titre IV.  Clauses finales.

1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d´apporter des modifications au modèle

de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir

sa proposition d´amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à

tous les pays signataires ou adhérents.

2. L´amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre-vingt-dix jours à dater de la commu-

nication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l´expiration de ce délai, un tiers au moins

des pays signataires ou adhérents n´aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu´il s´y opposent.

3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l´entrée en vigueur des amendements à l´annexe

et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents.

Titre V.  Clauses finales.

1. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies

qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l´article 12, paragraphe 1.

2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en

vigueur.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l´un et l´autre textes faisant

également foi. le dix janvier mil neut cent cinquante-deux.

Pour la Belgique

Sous réserve de ratification

Baron F. de KERCHOVE.

Pour la France

Sous réserve de ratification

M. LOUËT.

Pour l´Italie

Sous réserve de ratification

Ing. Ferrucio MARIN.

Pour le Luxembourg

Sous réserve de ratification

A. CLEMANG.

Pour les Pays-Bas

Sous réserve de ratification

W. L. de VRIES.

Pour la Norvège

Sous réserve de ratification

John H. PAXAL.

Pour la Suède

Sous réserve de ratification

Gösta V. HALL.

Pour la Suisse

Sous réserve de ratification

TAPE RNOUX.

ANNEXE.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.

1. Déclaration-soumission internationale de douane.

2.*Le chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,

Bureau de douane

représenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

*Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

fondé de pouvoir des Chemins de fer

présente au transit les marchandises décrites au verso et s´engage à les re-

présenter, dans le délai de . . . . . . . . jours, sous scellement douanier intact, au 3.

No . . . . . . . . .

bureau de douane de

le

4. Scellement apposé ou reconnu

Wagon n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(date

L´agent des douanes

5. Nous, soussignés, agents des douanes au bureau de

certifions que les marchandises désignées au verso nous ont été représentées sous scellement intact.

le

Vu passer à l´étranger

embarquées sur le navire

mises dans l´entrepôt de

6. Destination donnée aux marchandises*

déclarées en détail

le

7. Il a été donné décharge sous le n°

des engagements souscrits.

8. Observations (transbordement, rupture de scellement, etc.)

*Biffer la mention inutile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .

TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.

9. Déclaration de l´expéditeur en vue de l´accomplissement des formalités en douane

11. Pays de provenance de la

marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Destinataire

(nom et adresse)

12. Pays de destination de la

marchandise

Marques

Poids net

Valeur

et numéros Nombre

Nature des

Nature

ou autres

(en

des colis

de

colis

de la

Poids

mesures

monnaie

ou du

colis

(caisses,

marchan-

brut

(litres,

du pays

Observations

wagon

sacs, etc.)

dise

surfaces, etc.)

de départ)

21. Autres renseignements fournis par l´expéditeur

22. Expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(gare devant accomplir les formalités, régime

(nom et adresse)

douanier sous lequel doit être déclaré l´envoi,

pièces jointes et leur numéro, etc.)

le

23. Numéro de l´expédition

24. Nombre et caractéristiques des premiers

scellements douaniers apposés

Timbre à date de la gare

expéditrice

CONVENTION INTERNATIONALE

POUR FACILITER LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES AUX MARCHANDISES

TRANSPORTÉES PAR VOIE FERRÉE

Signée à Genève, le 10 janvier 1952.

Les soussignés, dûment autorisés,

Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe,

Afin de faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée,

Sont convenus des dispositions suivantes

Titre 1er.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

Titre IV.  Clauses finales.

1. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies

qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l´article 12, paragraphe 1.

2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en

vigueur.

Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l´un et l´autre textes faisant

également foi, le dix janvier mil neuf cent cinquante-deux.

Pour la Belgique

Sous réserve de ratification

Baron F. de KERCHOVE.

Pour la France

Sous réserve de ratification

M. LOUËT.

Pour l´italie

Sous réserve de ratification

Ing. Ferrucio MARIN.

N.

Pour le Luxembourg

Sous réserve de ratification

A. CLEMANG.

Pour les Pays-Bas

Sous réserve de ratification

W. L. de VRIES.

Pour la Norvège

Sous réserve de ratification

John H. PAXAL.

Pour la Suède

Sous réserve de ratification

Gösta V. HALL.

Pour la Suisse

Sous réserve de ratification

TAPERNOUX.

ANNEXE.

TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.

1. Déclaration-soumission internationale de douane.

2.*Le chemin de fer

Bureau de douane

représenté par

*Le soussigné

fondé de pouvoir des Chemins de fer

présente au transit les marchandises décrites au verso et

3.

No

s´engage à les représenter, dans le délai de

jours,

sous scellement douanier intact, au bureau de douane

de

le

4. Scellement apposé ou reconnu

Wagon n°

(date)

L´agent des douanes

5. Nous, soussignés, agents des douanes au bureau de

certifions que les marchandises désignées au verso nous ont été représentées sous scellement intact.

le

Vu passer à l´étranger

embarquées sur le navire

6. Destination donnée aux marchandises*

mises dans l´entrepôt de

déclarées en détail

le

7. Il a été donné décharge sous le n°

des engagements souscrits.

8. Observations (transbordement, rupture de scellement, etc.)

*Biffer la mention inutile.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

. . . . . . . . . . . . . ,

TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.

9. Déclaration de l´expéditeur en vue de l´accomplissement des formalités en douane

11. Pays de provenance de la

marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10. Destinataire

(nom et adresse)

12. Pays de destination de la

marchandise

Marques

Poids net

Valeur

numéros

Nature des

Nature

ou autres

(en

des colis

Nombre

colis

de la

mesures

monnaie

Observations

ou du

de

(caisses,

marchan-

Poids

(litres,

du pays

wagon

colis

sacs, etc.)

dise

brut

surfaces, etc.)

de départ)

21. Autres renseignements fournis par l´expéditeur

22. Expéditeur

(gare devant accomplir les formalités, régime

(nom et adresse)

douanier sous lequel doit être déclaré l´envoi,

pièces jointes et leur numéro, etc.)

le

23. Numéro de l´expédition

24. Nombre et caractéristiques des premiers

scellements douaniers apposés

Timbre à date de la gare

expéditrice

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation

de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et

la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur

les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1953 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même

mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de voyageurs internationaux

et franchissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays, dans tous les

cas où les contrôles pendant la marche des trains ne peuvent pas être effectués de façon satisfaisante, exa-

minent conjointement la possibilité de désigner d´un commun accord une gare proche de ladite frontière,

dans laquelle s´effectuent les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l´entrée

et la sortie des voyageurs et des bagages.

2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière

commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal, de chaque côté de ladite frontière.

Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie

Sont approuvées la Convention internationale pour faciliter le franchissement des fron-

tières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention internationale pour faciliter

le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10

janvier 1952.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.

Charlotte.

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Joseph Bech.

CONVENTION INTERNATIONALE

POUR FACILITER LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES AUX VOYAGEURS ET AUX

BAGAGES TRANSPORTES PAR VOIE FERREE

Signée à Genève, le 10 janvier 1952.

Les soussignés, dûment autorisés,

Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe,

Afin de faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie

ferrée,

Sont convenus des dispositions suivantes

Titre Ier.  Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.

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