Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10 janvier 1952.
Table des dispositions (68)
Texte législatif (68 Articles)
N° 75
Samedi, le 19 décembre 1953.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samstag, den 19. Dezember 1953.
Loi du 10 décembre 1953 portant approbation de la Convention internationale pour faciliter le franchissement
des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention Internationale
pour faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée,
signées à Genève, le 10 janvier 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1953 et celle du Cnnseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Est approuvée la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française,
relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées franco-luxem-
bourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.
Les contrôles de police et de douane applicables aux voyageurs et à leurs bagages empruntant les voies
ferrées reliant la France et le Luxembourg, ainsi qu´aux colis transportés par les trains de voyageurs, pourront
être effectués, par les autorités qualifiées des deux Etats, pendant la marche des convois circulant, dans l´un
ou dans l´autre sens, entre une gare douanière luxembourgeoise et la gare douanière française correspondante.
Les trains de voyageurs devant bénéficier de ces mesures ainsi que les gares douanières dont il´s´agit seront
désignés d´un commun accord par les administrations intéressées des deux pays.
Le tableau
D de classification des
localités pour l´attribution de l´indemnité de foyer
est modifié et complété comme suit
Classe A. Hespérange,
Mondorf,
Troisvierges,
et Wasserbillig.
Seront rappelés sous les armes dans le
courant des mois de décembre 1953 à avril 1954
pour une période d´environ un mois
1° les appelés de la disponibilité qui ont accompli
leur service militaire actif au cours des années
1950, 1951 et 1952 et qui n´ont pas été rappelés
sous les armes dans le courant des mois d´août et
de septembre 1953 en exécution de l´article 1er de
l´arrêté grand-ducal du 5 août 1953 ;
2° les officiers et sous-officiers de réserve ser-
vant à l´encadrement des rappelés désignés ci-
dessus.
Les articles 59 et 71 de l´arrêté grand-
ducal du 21 août 1953 concernant les modalités de
recensement, de recrutement et d´incorporation des
appelés, les conditions de fonctionnement
des
Conseils de revision et du Conseil mixte, ainsi que la
procédure à suivre devant ces Conseils, pris en
exécution de l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952
concernant l´organisation militaire, sont modifiés
comme suit
1° Art. 59. Les membres des conseils de
revision sont nommés par Nous pour la durée de
deux ans. Les ministres des ressorts desquels dépen-
dent les membres fonctionnaires des conseils seront
entendus en leurs propositions.
2° Art. 71. Les membres du conseil mixte
sont nommés par Nous pour la durée de 3 ans.
Les Ministres de la Force Armée et de la Justice
seront entendus en leurs propositions.
L´art. 6 de l´arrêté précité du 25 sep-
tembre 1953 est modifié comme suit
Jusqu´à nouvel ordre l´importation de lapins
de garenne, vivants ou abattus, et de lapins do-
mestiques vivants est interdite.
L´importation de lapins domestiques abattus
est autorisée à condition
a) que l´importateur produise un certificat sani-
taire délivré par le service d´inspection-vétérinaire
du pays exportateur, attestant que la région de
provenance des lapins est indemne de myxomatose ;
b) qu´à l´arrivée au Grand-Duché de Luxem-
bourg, les lapins abattus soient soumis à l´inspec-
tion des viandes des abattoirs municipaux.
L´avancement en grade des gardiens
des Etablissements Pénitentiaires est subordonné
à un examen portant sur les matières suivantes
Reproduction française sur un sujet administra-
tif, rapport à dresser sur un fait de service, arithmé-
tique, rapports avec les détenus, droits et devoirs
des détenus, droits et devoirs du personnel de garde
conformément au règlement et aux instructions de
service, théorie pénitentiaire.
Chacune de ces branches comptera dans l´appré-
ciation pour 10 points.
Les subsides mentionnés aux colonnes 3 et 6 de l´état ci-après sont accordés aux communes
dans l´intérêt des cours postscolaires qu´elles ont entretenus pendant l´année scolaire 1952/53.
A partir de la session précédant l´année scolaire 1954-55, l´examen d´admission à l´école nor-
male d´institutrices comprendra une épreuve d´algèbre, dont le programme détaillé figure à l´annexe du
présent arrêté. L´épreuve d´arithmétique sera supprimée à partir de la même session.
1. Chaque fois qu´une gare est désignée conformément à l´article premier, il est créé une zone dans laquelle
les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire où cette gare
est établie (appelé ci-après « le pays limitrophe ») sont autorisés à effectuer les contrôles des voyageurs
franchissant la frontière dans l´un ou l´autre sens, de leurs bagages, ainsi que des colis transportés par les
trains internationaux de voyageurs.
2. Cette zone comprend en général
a) Un secteur déterminé de la gare ;
b) Les trains de voyageurs et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute
la durée des opérations de contrôle ;
c) Les portions de quais et de voies déterminées, dans chaque cas d´un commun accord, par les admi-
nistrations compétentes des pays intéressés ; et
d) Les trains de voyageurs entre la gare et la frontière du pays limitrophe.
Ces subsides seront liquidés au profit du collège échevinal des communes intéressées par impu-
tation sur l´art. 847 du budget des dépenses de l´exercice 1953.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial et au Courrier de l´Education Nationale.
Luxembourg, le 15 décembre 1953.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
ANNEXE.
Programme d´algèbre pour l´examen d´admission à l´école normale d´institutrices.
Nombres relatifs. Opérations sur les nombres relatifs. Expressions algébriques : Valeur numérique.
Addition, soustraction et multiplication de monômes et de polynômes. Produits remarquables : (a+b) 2,
(ab)2, (a+b) (ab). Division de monômes et de polynômes. Décomposition en facteurs : mise en évi-
dence, différence de deux carrés, trinôme carré parfait, somme et différence de deux cubes. Fractions algé-
briques. Equations numériques du Ier degré à une, deux ou trois inconnues : partages, nombres, intérêts,
escompte, mélanges et alliages, ouvriers, fontaines.
Manuel: N.J. Schons, Eléments d´algèbre. La Procure. Namur.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 16 janvier 1953 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Hosingen, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Breuer Claire-Anne,
épouse Malget Jean-Pierre Arthur, née le 24 septembre 1914 à Dahnen/Allemagne, demeurant à Hosingen,
a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Instruction ministérielle du 14 décembre 1953 concernant la rémunération du personnel enseignant
des cours postscolaires.
A partir du 1 er janvier 1954 les indemnités prévues pour la tenue des cours postscolaires sont fixées comme
suit
Le tarif minimum des indemnités est de quarante-cinq francs par heure de cours effectivement donnée,
le tarif maximum dans le paiement duquel l´Etat interviendra est de soixante francs par heure.
Luxembourg, le 14 décembre 1953.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Avis. Ministère des Affaires Economiques.
Par arrêté ministériel du 2 décembre 1953, la Commis-
sion chargée de fixer les prix de consignation des emballages, prévue par l´article 3 de l´arrêté grand-ducal
du 19 avril 1940 concernant la consignation obligatoire des emballages servant à la livraison de certaines
boissons, a été composée comme suit
MM. Joseph Schmit, chargé d´études, Chef de l´Office des Prix, délégué du Ministère des Affaires Eco-
nomiques ;
Paul Weber, secrétaire général, délégué de la Chambre de Commerce ;
Richard Audry, secrétaire général, délégué de la Fédération luxembourgeoise des négociants
en gros ;
Mathias Berns, secrétaire général, délégué de la Centrale Paysanne Luxembourgeoise ;
Léon Geisen, secrétaire général, délégué de la Fédération des Commerçants ;
Joseph Simon, brasseur, délégué de la Fédération des Industriels
Georges Wagner, hôtelier, délégué de la « Sacol ».
Monsieur Jos. Schmit présidera la Commission. 11 décembre 1953.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à r. l., Luxembourg.
1. Chaque fois qu´une gare est désignée conformément à l´article premier, il est créé une zone dans
laquelle les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe du territoire
où cette gare est établie (appelé ci-après « le pays limitrophe ») sont autorisés à effectuer les contrôles des
marchandises franchissant la frontière dans l´un ou l´autre sens.
2. Cette zone comprend en général
a) Un secteur déterminé dans les emprises de la gare ;
b) Les trains de marchandises et la section de voie sur laquelle ces trains stationnent pendant toute
la durée des opérations de contrôle ; et
c) Les trains entre la gare et la frontière du pays limitrophe.
Les modifications qui seront apportées à la Convention visée à l´art. 1er n´auront d´effet avant
d´avoir été approuvées par une loi.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de la Justice et des Transports ,
Victor Bodson.
CONVENTION
entre le Grand-Duché de Luxembourg et la République Française,
relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur les voies ferrées
franco-luxembourgeoises.
signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Et Le Président de la République Française,
désirant simplifier les opérations de contrôle applicables aux trains de voyageurs franchissant la frontière
franco-luxembourgeoise et ayant résolu, à cet effet, de conclure une convention prévoyant l´accomplissement
des vérifications dans les trains eux-mêmes pendant la marche des convois entre les gares luxembourgeoises
et les gares françaises correspondantes, ont, en conséquence, nommé leurs plénipotentiaires, savoir
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Son Excellence Monsieur Joseph Bech, Son Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République Française
Son Excellence Monsieur Pierre Saffroy, Envoyé extraordinaire et Ministre plénipotentiaire de
France à Luxembourg ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs reconnus en bonne et due forme, sont convenus des dispo-
sitions suivantes.
Dans les trains visés à l´article précédent, les contrôles de police et de douane du pays de sortie seront
effectués avant ceux du pays d´entrée. En cas de nécessité, ils pourront se poursuivre, après l´arrivée du
convoi, à la gare douanière du pays d´entrée.
Les contrôles de police et de douane du pays de sortie ne pourront plus s´exercer sur la partie du convoi
déjà soumise aux opérations de contrôle du pays d´entrée.
Notre Ministre d´Etat, Président du Gou-
vernement, est chargé de l´exécution du présent
arrêté qui sortira ses effets à partir du 1er janvier
1954 et qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953
ayant
pour objet le rappel des appelés qui ont accompli
leur service militaire actif au cours des années
1950, 1951 et 1952 et qui n´ont pas été rappelés
sous les armes dans le courant des mois d´août
et de septembre 1953, ainsi que des officiers et
sous-officiers servant à leur encadrement.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu la loi du 23 juillet 1952 concernant l´organi-
sation militaire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et les articles 8 et
9 de l´arrêté grand-ducal du 9 juillet 1857 portant
nouvelle organisation du Gouvernement et con-
sidérant qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Armée et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le Chef d´Etat-Major
désignera,
en
tenant compte des nécessités militaires, les per-
sonnes qui sont à rappeler en vertu de l´article 1er
qui précède et il fixera les dates de leur rappel.
Nos Ministres de la Force Armée et des
Affaires Etrangères, des Finances, de l´Intérieur et
de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le con-
cerne, de l´exécution du présent arrêté qui sera
publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée
et des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
Le Ministre des Finances,
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´intérieur,
Pierre Frieden.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté ministériel
du 12 décembre 1953 portant
modification
de celui du 25 septembre 1953
concernant
la lutte contre
la Myxomatose
infectieuse des rongeurs.
Le Ministre de l´Agriculture,
Revu l´arrêté ministériel du 25 septembre 1953,
concernant la lutte contre la Myxomatose infec-
tieuse des rongeurs ;
Sur la proposition du Vétérinaire-Inspecteur
en Chef ;
Arrête
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 12 décembre 1953.
Le Ministre de l´Agriculture,
Pierre Dupong.
Arrêté ministériel
du 7 décembre 1953 concernant
le programme et les modalités
de l´examen
pour l´avancement
en grade des gardiens des
Etablissements Pénitentiaires.
Le Ministre de la Justice,
Vu l´article 9 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre
1945 concernant l´administration et la composition
du personnel des établissements pénitentiaires,
dépôts de mendicité, maisons d´éducation et d´ap-
prentissage et camps de travail de détenus ;
Arrête
Pour être reçus les candidats doivent
réunir au moins les six dixièmes des points, soit
un minimum de 42 points.
En cas d´insuccès le candidat pourra se présenter
à un nouvel examen après le délai d´un an. En
cas de nouvel échec il ne pourra plus se présenter
qu´après trois ans.
1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de marchandises et fran-
chissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays examinent conjoin-
tement la posibilité de désigner d´un commun accord une gare proche de ladite frontière, dans laquelle
s´effectueraient utilement les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l´entrée
et la sortie de tout ou partie du trafic des marchandises.
2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière
commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal de chaque côté de ladite frontière.
3. A tous les points où l´installation de telles gares dans lesquelles les contrôles seraient effectués pour
les deux sens du trafic n´est pas reconnue possible, les Parties contractantes examinent conjointement
la possibilité de réunir utilement, dans chacune des deux gares encadrant la frontière, l´exécution des con-
trôles, dans l´une, pour un sens du trafic, dans l´autre, pour l´autre sens, en limitant au besoin l´effet de
cette disposition aux marchandises acheminées par certains trains internationaux à marche accélérée.
L´application, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, des lois et règlements du pays
limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et agents
des administrations compétentes de ce pays, font l´objet d´accords bilatéraux entre les autorités compé-
tentes des pays intéressés.
L´application, à l´intérieur de la zone créée conformément à l´article 2, des lois et règlements du pays
limitrophe, ainsi que les pouvoirs, droits et obligations propres, dans cette zone, aux fonctionnaires et
agents des administrations compétentes de ce pays, font l´objet d´accords bilatéraux entre les autorités
compétentes des pays intéressés.
Dans les conditions précisées à l´article précédent, les lois et règlements du pays intéressé régissant l´entrée,
la sortie et le transit seront intégralement applicables aux personnes, aux bagages, aux marchandises et aux
capitaux transportés d´un pays dans l´autre.
Les fonctionnaires et agents de chaque Etat pourront, notamment, dans la partie du convoi soumise à
leur contrôle et dans les cas prévus par les lois et règlements précités, percevoir des droits ou taxes, retenir
des bagages, marchandises ou capitaux, constater des infractions, effectuer des saisies, procéder à des arres-
tations, consentir des transactions sur les infractions constatées, quand celles-ci ne doivent pas être déférées
aux tribunaux de leur pays.
Les personnes arrêtées pourront être transférées, s´il y a lieu, sur le territoire du pays intéressé en attendant
qu´il soit statué légalement sur leur sort. Les autorités douanières de chaque Etat auront également le droit
de transférer sur leur territoire les bagages, marchandises ou capitaux retenus ou saisis à moins qu´elles ne
jugent préférable de les vendre sur place dans les conditions prévues par la réglementation de leur pays
auquel cas le produit de la vente pourra être transféré librement.
Les infractions tentées ou consommées à l´occasion des contrôles prévus par le présent accord, sont réputées
avoir été commises et constatées à la gare douanière, visée à l´article 1er ci-dessus, située dans le pays dont
la réglementation a été violée.
Nos Ministres de la Force Armée et de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l´exécution du présent arrêté qui entrera en
vigueur le jour de sa publication au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre de la Force Armée,
Joseph Bech.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant
modification des articles 59 et 71 de l´arrêté
grand-ducal
du 21 août 1953 concernant les
modalités de recensement, de recrutement et
d´incorporation des appelés, les conditions
de
fonctionnement
des Conseils de revision et du
Conseil mixte, ainsi que la procédure à suivre
devant
ces Conseils, pris en
exécution de
l´article
11 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´article 11 de la loi du 23 juillet 1952 con-
cernant l´organisation militaire ;
Vu l´article 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence ;
Sur le rapport de Nos Ministres de la Force
Année et des Affaires Etrangères, des Finances, de
l´Intérieur et de la Justice et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La Commission d´examen se compose du
Commissaire du Gouvernement aux Etablissements
de Détention qui la préside et de deux membres à
désigner par le Ministre de la Justice.
La Commission fixe la date de l´examen, statue
sur l´admissibilité des candidats et arrête la procé-
dure à suivre à l´examen.
Les décisions de la Commission sont sans recours.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1953.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Pierre Frieden.
Subside
Montant
à raison
Subside
Indemnités
des impo-
Total des
Cantons et communes
de la
fictives
colonnes
dépense
de 50 %
sitions
3 et 6
commu-
nales
Ville de Luxembourg
350.540 00 175.270 00
525.810 00
50.21050 225.480 50
Canton de Capellen.
Bascharage.
Bascharage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.240 00
4.620 00
10.164 00
970 57
5.590 57
Linger
2.400 00
1.200 00
5.280 00
504 19
1.704 19
Clemency
16.780 00
8.390 00
3.356 00
320 47
8.710 47
Dippach.
Bettange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.456 00
330 01 1.410 01
Schouweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00
1.200 00
3.840 00
366 68 1.566
Hobscheid.
Eischen
15.480 00
7.740 00
19.350 00
1.847 76
9.587 76
Hobscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.100 00
1.050 00
2.625 00
250 66
1.300 66
Kehlen .
Keispelt-Meispelt . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.850 00
925 00
925 00
88 32
1.013 32
Kœrich.
Gœblange
2.200 00
1.100 00
210-
4.620 00
441 17
1.541 17
Kœrich
14.290 00
7.145 00
31.438 00
3.002 06 10.147 06
Kopstal
4.680 00
2.340 00
5.616 00
536 28
2.876 28
Mamer.
Cap-Capellen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00
1.200 00
2.640 00
252 09
1.452 09
Marner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.330 00
5.665 00
24.926 00
2.380 22
8.045 22
Septfontaines.
Greisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
6.400 00
600 00
1.600 00
Steinfort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.720 00
2.360 00
5.900 00
563 40
2.923 40
Canton d´Esch-s.-Alz.
Bettembourg.
Bettembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36.680 00 18.340 00
62.356 00
5.954 48 24.294 48
Huncherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.800 00
2.400 00
7.680 00
733 37
3.133 37
Differdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
47.250 00 23.625 00
85.050 00
8.121 57 31.746 57
Dudelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
31.500 00 15.750 00
59.850 00
5.715 17 21.465 17
Frisange.
Frisange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.238 00
2.619 00
8.380 80
800 29
3.419 29
Hellange
5.238 00
2.619 00
8.380 80
800 29
3.419 29
Kayl.
Kayl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.810 00
6.405 00
28.182 00
2.691 14
9.096 14
Tétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13.210 00
6.605 00
24.438 50
2.333 67
8.938 67
Mondercange
3.564 00
1.782 00
7.128 00
680 66
2.462 66
Pétange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
52.720 00 26.360 00
89.624 00
8.558 35 34.918 35
Reckange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
6.000
572 95
1.772 95
Rœser. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.360 00
4.680 00
11.232 00
1.072 56
5.752 56
Rumelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14.240 00
7.120 00
25.632 00
2.447 64
9.567 64
Sanem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24.224 00 12.112 00
60.560 00
5.782 97 17.894 97
Schifflange
21.000 00 10.500 00
46.200 00
4.411 71 14.911 71
Canton de Luxembourg.
Bertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.650 00
4.825 00
12.062 50
1.151 86
5.976 86
Contern.
Contern
2.160 00
1.080 00
2.592 00
247 51
1.327 51
Moutfort-Medingen . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
1.944 00
185 63
1.265 63
Oetrange
2.000 00
1.000 00
2.400 00
229 18
1.229 18
Hespérange.
Alzingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
4.536 00
433 15
1.513 15
Niederanven . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
4.320 00
412 52
1.492 52
Schuttrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.250 00
2.625 00
6.300 00
601 59
3.226 59
Steinsel.
Heisdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
2.800 00
267 37
1.267 37
Steinsel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15.690 00
7.845 00
15.690 00
1.498 36
9.343 36
Strassen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.760 00
2.380 00
9.520 00
909 08
3.289 08
Walferdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.440 00
2.220 00
5.328 00
508 77
2.728 77
Weiler-la-Tour.
Hassel
4.680 00
2.340 00
8.892 00
849 11
3.189 11
Syren
2.160 00
1.080 00
4.860 00
464 08
1.544 08
Canton de Mersch.
Bissen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.400 00
4.700 00
15.040 00
1.436 19
6.136 19
Bœvange (Brouch) . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.400 00
324 67
1.324 67
Fischbach
1.850 00
925 00
2.590 00
247 32
1.172 32
Larochette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.690 00
4.845 00
14.535 00
1.387 97
6.232 97
Lintgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.320 00
2.160 00
3.888 00
371 27
2.531 27
Lorentzweiler.
Hunsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.888 00
371 27
1.451 27
Mersch.
Beringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
4.320 00
412 52
1.612 52
Mersch
9.360 00
4.680 00
13.104 00
1.251 32
5.931 32
Reckingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.100 00
1.050 00
3.150 00
300 79
1.350 79
Nommern.
Cruchten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
2.400 00
229 18
1.229 18
Tuntingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640 00
2.320 00
7.424 00
708 93
3.028 93
Canton de Clervaux.
Asselborn.
Boxhorn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00
1.200 00
9.600 00
720 00
1.920 00
Bœvange.
Bœvange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
5.616 00
536 28
1.616 28
Troine
4.960 00
2.480 00
19.840 00
1.488 00
3.968 00
Clervaux.
Clervaux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.200 00
4.600 00
20.240 00
1.932 75
6.532 75
Eselborn
2.160 00
1.080 00
5.940 00
567 22
1.647 22
Consthum.
Consthum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
5.184 00
495 02
1.575 02
Holsthum
1.782 00
891 00
4.633 20
442 43
1.333 43
Hachiville.
Hachiville
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.340 00
1.170 00
6.552 00
625.66
1.795 66
Hoffelt
. 2.340 00
1.170 00
6.552 00
625 66
1.795 66
Heinerscheid.
Hupperdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.960 00
2.480 00
12.400 00
1.184 09
3.664 09
Lieler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
7.776 00
648 00
1.728 00
Hosingen.
Hosingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.970 00
5.485 00
21.940 00
2.095 08
7.580 08
Eisenbach
2.160 00
1.080 00
8.856 00
648 00
1.728 00
Wahlhausen
2.160 00
1.080 00
8.856 00
648 00
1.728 00
Munshausen.
Drauffelt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
1.200 00
Munshausen
2.160 00
1.080 00
10.800 00
648 00
1.728 00
Troisvierges.
Basbellain . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
5.400 00
515 65
1.595 65
Biwisch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
6.480 00
618 78
1.698 78
Hautbellain
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
5.400 00
515 65
1.595 65
Huldahge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
5.832 00
556 90
1.636 90
Troisvierges . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.080 00
3.040 00
12.160 00
1.161 17
4.201 17
Wilwerdange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.690 00
4.845 00
29 070 00
2.775 94
7.620 94
Weiswampach.
Beiler
2.000 00
1.000 00
5.200 00
496 55
1.496 55
Weiswampach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.250 00
2.625 00
14.175 00
1.353 59
3.978 59
Canton de Diekirch.
Bastendorf.
Bastendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.000 00
286 47
1.286 47
Brandenbourg
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
6.000 00
572 95
1.572 95
Bettendorf.
Bettendorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.280 00
1.140 00
5.244 00
500 75
1.640 75
Gilsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
5.760 00
550 03
1.750 03
Mœstroff . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
5.500 00
525 20
1.525 20
Bourscheid.
Bourscheid
2.000 00
1.000 00
4.800 00
458 36
1.458 36
Schlindermanderscheid
2.000 00
1.000 00
4.800 00
458 36
1.458 36
Welscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
5.400 00
515 65
1.515 65
Diekirch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14.120 00
7.060 00
14.120 00
1.348 34
8.408 34
Ermsdorf.
Eppeldorf
2.000 00
1.000 00
5.600 00
534 75
1.534 75
Ermsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
3.600 00
343 77
1.343 77
Erpeldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.400 00
324 67
1.324 67
Ettelbruck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
11.985 00
5.992 50
7.191 00
686 68
6.679 18
Feulen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.800 00
362 86
1.362 86
Hoscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000 00
2.000 00
12.000 00
1.145 90
3.145 90
Medernach
9.690 00
4.845 00
21.802 50
2.081 95
6.926 95
Mertzig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.680 00
2.340 00
9.360 00
893 80
3.244 80
Reisdorf
4.104 00
2.052 00
7.387 20
705 41
2.757 41
Schieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.650 00
4.825 00
6.850 00
654 11
5.479 11
Canton de Redange.
Arsdorf.
Arsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.883 00
3.441 50
17.207 50
1.642 17
5.084 67
Bilsdorf
2.000 00
1.000 00
6.000 00
572 95
1.572 95
Beckerich.
Beckerich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.680 00
2.340 00
7.488 00
715 04
3.055 04
Nœrdange
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
2.376 00
226 88
1.306 88
Oberpallen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
4.968 00
474 40
1.554 40
Bigonville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00
2.280 00
6.840 00
653 16
2.933 16
Ell.
Ell . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.400 00
1.200 00
5.400 00
515 65
1.715 65
Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.600 00
343 77
1.343 77
Folschette.
Folschette . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00
2.280 00
13.680 00
1.306 32
3.586 32
Rambrouch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.560 00
2.280 00
15.960 00
1.368 00
3.648 00
Perlé.
Holtz
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
3.400 00
324 67
1.324 67
Perlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.480 00
2.240 00
11.648 00
1.112 28
3.352 28
Wolwelange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.400 00
324 67
1.324 67
Redange.
Nagem
2.000 00
1.000 00
4.000 00
381 96
1.381 96
Redange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.250 00
2.625 00
5.775 00
551 46
3.176 46
Saeul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
1.200 00
114 59
1.114 59
Useldange.
Everlange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
3.600 00
343 77
1.343 77
Useldange
4.680 00
2.340 00
9.828 00
938 49
3.278 49
Wahl.
Grevels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
7.440 00
710 45
1.910,45
Wahl
4.680 00
2.340 00
10.296 00
983 18
3.323 18
Canton de Wiltz.
Boulaide.
Baschleiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
5.520 00
527 11
1.727 11
Boulaide
14.370 00
7.185 00
26.487 00
2.529 28
9.714 28
Surré . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
6.000 00
572 95
1.772 95
Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.732 00
3.366 00
17.503 20
1.671 41 5.037 41
Gœsdorf.
Dahl . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
6.480 00
618 78
1.698 78
Gœsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
6.264 00
598 16
1.678 16
Nocher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.240 00
309 39
1.389 39
Harlange.
Tarchamps
2.160 00
1.080 00
6.048 00
577 53
1.657 53
Heiderscheid.
Heiderscheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
5.600 00
534 75
1.534 75
Merscheid
2.000 00
1.000 00
6.600 00
600 00
1.600 00
Tadler
2.000 00
1.000 00
6.800 00
600 00
1.600 00
Kautenbach.
Kautenbach
2.000 00
1.000 00
4.400 00
420 16
1.420 16
Merkholtz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000 00
1.000 00
4.600 00
439 26
1.439 26
Mecher.
Bavigne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
4.968 00
474 40
1.554 40
Kaundorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.480 00
3.240 00
15.552 00
1.485 08
4.725 08
Neunhausen.
Insenborn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
7.200 00
687 54
1.887 54
Oberwampach.
Derenbach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.080 00
3.540 00
19.824 00
1.893 02
5.433 02
Wiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.120 00
4.560 00
14.592 00
1.393 41
5.953 41
Wilwerwiltz.
Enscherange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12.900 00
6.450 00
30.960 00
2.956 42
9.406 42
Pintsch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.640 00
2.320 00
11.600 00
1.107 70
3.427 70
Wilwerwiltz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.080 00
3.540 00
16.284 00
1.554 98
5.094 98
Winseler.
Berlé . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.500.00
1.250 00
4.750 00
453 58
1.703 58
Doncols . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
4.000 00
381 96
1.381 96
Noertrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
4.000 00
381 96
1.381 96
Winseler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
2.000 00
190 98
1.190 98
Canton de Vianden.
Fouhren.
Bettel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
5.000 00
477 45
1.477 45
Fouhren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
4.400 00
420 16
1.420 16
Putscheid.
Gralingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
5.000 00
477.45
1.477 45
Merscheid
2.000 00
1.000 00
7.000 00
600 00
1.600 00
Stolzembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000 00
1.000 00
7.000 00
600 00
1.600 00
Vianden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.570 00
4.785 00
12.441 00
1.188 01
5.973 01
Canton d´Echternach.
Beaufort . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.280 00
4.640 00
12.064 00
1.152 01
5.792 01
Bech.
Bech . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
3.360 00
320 85
1.520 85
Hemsthal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
900 00
450 00
1.710 00
163 29
613 29
Consdorf.
Breidweiler
1.600 00
800 00
1.920 00
183 34
983 34
Gonsdorf
5.250 00
2.625 00
7.350 00
701 86 3.326 86
Scheidgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.600 00
800 00
2.560 00
244 45
1.044 45
Echternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.440 00
2.220 00
4.884 00
466 38
2.686 38
Rosporl.
Osweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.024 00
288 76
1.368 76
Waldbillig.
Christnach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
4.104 00
391 89
1.471 89
Haller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
2.808 00
268 14
1.348 14
Canton de Grevenmacher.
Betzdorf.
Betzdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.440 00
2.220 00
9.324 00
890 36
3.110 36
Olingen
4.560 00
2.280 00
9.576 00
914 42
3.194 42
Roodt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.240 00
309 39
1.389 39
Biwer.
Biwer-Wecker-gare
2.160 00
1.080 00
2.808 00
268 14
1.348 14
Flaxu eiler.
Beyren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.456 00
330 01
1.410 01
Flaxweiler
2.160 00
1.080 00
3.456 00
330 01
1.410 01
Gostingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.320 00
2.160 00
6.912 00
660 03
2.820 03
Grevenmacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.750 00
2.375 00
7.125 00
680 37
3.055 37
Junglinster.
Godbrange
2.160 00
1.080 00
7.560 00
648 00
1.728 00
Junglinster
4.520 00
2.260 00
8.136 00
776 92
3.036 92
Manternach.
Berbourg
4.480 00
2.240 00
8.064 00
770 04
3.010 04
Lellig
2.160 00
1.080 00
2.376 00
226 88
1.306 88
Manternach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
2.376 00
226 88
1.306 88
Mertert.
Wasserbillig
9.240 00
4.620 00
9.240 00
882 34
5.502 34
Rodenbourg.
Beidweiler
2.160 00
1.080 00
2.376 00
226 88
1.306 88
Eschweiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.672 00
350 64
1.430 64
Gonderange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
3.600 00
343 77
1.543 77
Wormeldange
8.680 00
4.340 00
12.152 00
1.160 41
5.500 41
Canton de Remich.
Bous.
Bous . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.120 00
4.560 00
12.768 00
1.219 23
5.779 23
Erpeldange
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.160 00
1.080 00
1.296 00
123 75
1.203 75
Burmerange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
5.400 00
515 65
1.595 65
Dalheim.
Dalheim . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.560 00
2.280 00
5.244 00
500 75
2.780 75
Filsdorf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
4.800 00
458 36
1.658 36
Lenningen.
Canach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
13.540 00
6.770 00
16.248 00
1.551 54
8.321 54
Lenningen
2.400 00
1.200 00
4.080 00
389 60
1.589 60
Mondorf-les-Bains.
Altwies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.240 00
309 39
1.389 39
Ellange
2.160 00
1.080 00
3.240 00
309 39
1.389 39
Mondorf-les-Bains . . . . . . . . . . . . . . . .
4.440 00
2.220 00
4.884 00
466 38
2.686 38
Remerschen.
Remerschen
12.170 00
6.085 00
17.038 00
1.626 98
7.711 98
Schengen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.280 00
1.140 00
2.394 00
228 60
1.368 60
Remich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.250 00
2.625 00
12.600 00
1.203 19
3.828 19
Stadtbredimus.
Greiveldange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.160 00
1.080 00
3.240 00
309 39
1.389 39
Waldbredimus.
Trintange
6.760 00
3.380 00
4.674 44
446 32
3:826 32
Waldbredimus
2.280 00
1.140 00
6.840 00
653 16
1.793 16
Wellenstein.
Schwebsange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400 00
1.200 00
5.760 00
550 03
1.750 03
Arrêté ministériel
du 15 décembre 1953 modifiant
le programme de l´examen d´admission à l´école
normale d´institutrices.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu les articles 89 et 96 de la loi du 10 août 1912 sur l´organisation de l´enseignement primaire ;
Vu l´arrêté ministériel du 31 mai 1949 fixant le programme de l´examen d´admission aux écoles normales
Arrête
1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les
locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l´intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions
dans lesquelles l´administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit,
pour lesdits locaux, le mobilier, l´éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc.
2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre tempo-
raire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régulières.
Les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets.
1. Les administrations compétentes des pays intéressés déterminent par des accords particuliers les
locaux nécessaires aux services du pays limitrophe à l´intérieur de ladite zone, ainsi que les conditions
dans lesquelles l´administration des chemins de fer du pays sur le territoire duquel la gare est établie fournit,
pour lesdits locaux, le mobilier, l´éclairage, le chauffage, le nettoyage, les liaisons téléphoniques, etc.
2. Les objets nécessaires au fonctionnement des services du pays limitrophe sont importés à titre tem-
poraire et réexportés en exonération de tous droits de douane et taxes, sous réserve de déclarations régu-
lières. Les interdictions ou restrictions d´importation ou d´exportation ne s´appliquent pas à ces objets.
En matière d´infraction aux lois et règlements de douane constatée dans les convois contrôlés dans les
conditions précisées aux articles précédents, les autorités compétentes d´un des Etats contractants se char-
geront, à la requête des autorités de l´autre pays, d´entendre des témoins, de procéder à des recherches
ou informations, de transmettre les résultats de ces démarches aux autorités requérantes, de notifier à tous
prévenus ou condamnés toute pièce de procédure ou décision des autorités ou tribunaux du pays requérant.
Ces dernières notifications seront valablement faites dans les formes prévues par les lois de procédure en
vigueur dans le pays requis.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.
Luxembourg, le 7 décembre 1953.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Avis. Magistrature. Par arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 le rang de juge au tribunal d´arron-
dissement est conféré à MM. Jean Blasen, juge de paix à Esch-sur-Alzette ; Robert Speller, substitut du
Procureur d´Etat à Diekirch, Joseph Hemmen, juge de paix à Echternach et Marcel Dornseiffer, juge de
paix à Esch-sur-Alzette.
Par arrêté grand-ducal du même jour M. Charles Risch, avocat-avoué, demeurant à Diekirch, est
nommé juge au tribunal d´arrondissement de Diekirch. 11 décembre 1953.
Arrêté du 7 décembre 1953, portant répartition des subsides aux communes en faveur des cours postscolaires
pour l´année scolaire 1952/53.
Le Ministre de l´Education Nationale,
Vu l´arrêté grand-ducal du 6 février 1933, réglant la répartition des dépenses du chef des traitements
et indemnités payés au personnel de l´enseignement primaire, primaire supérieur et postscolaire ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l´intérieur de la zone créée conformément
à l´article 2, peuvent être désignés à l´extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales
dudit pays.
2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter
l´uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays.
3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre
dans la gare pour l´exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités
de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité,
de leur qualité et de la nature de leurs fonctions.
4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans
l´exercice de leurs fonctions, la protection et l´assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents cor-
respondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie.
5. Des exonérations d´impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à
l´article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel
la gare est établie.
6. Les accords bilatéraux visés à l´article 3 détermineront
a) L´effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limi-
trophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l´article 2 ;
b) Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis ; et
c) Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s´en servir dans l´exercice
de leurs fonctions à l´intérieur de ladite zone.
1. Les locaux affectés aux services du pays limitrophe, à l´intérieur de la zone créée conformément
à l´article 2, peuvent être désignés à l´extérieur par une inscription et un écusson aux couleurs nationales
dudit pays.
2. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe doivent porter
l´uniforme national ou le signe distinctif prescrit par les règlements dudit pays.
3. Les fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limitrophe, appelés à se rendre
dans la gare pour l´exécution des contrôles prévus par la présente Convention, sont dispensés des formalités
de passeports. La production de leurs pièces officielles suffit à justifier de leur nationalité, de leur identité,
de leur qualité et de la nature de leurs fonctions.
4. Les fonctionnaires et agents mentionnés aux paragraphes 2 et 3 du présent article reçoivent, dans
l´exercice de leurs fonctions, la protection et l´assistance dont bénéficient les fonctionnaires et agents cor-
respondants du pays sur le territoire duquel la gare est établie.
5. Des exonérations d´impôts et de taxes peuvent être consenties, par les accords bilatéraux prévus à
l´article 3, aux fonctionnaires et agents du pays limitrophe résidant dans le pays sur le territoire duquel
la gare est établie.
6. Les accords bilatéraux visés à l´article 3 détermineront
a) L´effectif maximum de fonctionnaires et agents des administrations compétentes du pays limi-
trophe autorisés à effectuer des contrôles dans la zone créée conformément à l´article 2 ;
b) Les conditions dans lesquelles leur rappel peut être requis ; et
c) Les conditions dans lesquelles ils peuvent être porteurs de leurs armes et s´en servir dans l´exercice
de leurs fonctions à l´intérieur de ladite zone.
Les bagages et colis enregistrés qui n´auront pas pu être contrôlés en cours de route seront vérifiés à la
gare douanière du pays d´entrée ; à ces gares, ils pourront être visités dans les mêmes locaux par les fonc-
tionnaires des deux pays. Toutefois, le contrôle du pays d´entrée ne pourra commencer qu´après que les dits
bagages et colis auront été vérifiés et libérés par les agents du pays de sortie.
Les bagages ou colis qui, pendant l´arrêt du train en gare, n´auront pas été réclamés par les voyageurs,
seront déposés dans un local spécial et fermé à clef. Ils ne pourront être ultérieurement remis aux destina-
taires qu´avec l´assentiment des représentants des douanes des deux pays. Toutefois, les bagages ou colis
qui, dans le délai de huit jours après leur arrivée, n´auront pas fait l´objet à la gare d´arrivée d´une déclaration
d´exportation pourront être renvoyés, sur la demande de la douane du pays de provenance, à la gare doua-
nière de départ visée à l´article 1 ci-dessus, où ladite douane en disposera selon sa réglementation.
1. Les contrôles s´effectuent, en principe, à l´intérieur des voitures directes à intercirculation des trains
internationaux, dans tous les cas où de telles voitures sont utilisées. Les fonctionnaires et agents des
chemins de fer apportent l´aide nécessaire pour rendre les contrôles efficaces et rapides. Ils prêtent, notam-
ment, leur concours pour empêcher les voyageurs soumis aux contrôles de quitter le train ou de circuler
dans les voitures tant que les contrôles ne sont pas terminés. Par exception, ces contrôles s´effectuent
dans les salles de visite de la gare, lorsque l´administration intéressée l´estime indispensable.
2. Les contrôles prévus au paragraphe 1 du présent article ont lieu, en principe, dans l´ordre suivant
a) Contrôle de police du pays de sortie ;
b) Contrôle de douane et autres contrôles du pays de sortie
c) Contrôle de police du pays d´entrée ; et
d) Contrôle de douane et autres contrôles du pays d´entrée.
3. Le contrôle par les fonctionnaires et agents du pays d´entrée ne peut s´exercer que sur les parties
du train déjà contrôlées par les fonctionnaires et agents du pays de sortie et ces derniers ne peuvent plus
intervenir, dans les parties du train qu´ils ont libérées, sous réserve des dispositions particulières prévues
dans les accords bilatéraux.
4. La durée des arrêts des trains internationaux dans la gare, nécessaire à l´exécution desdits contrôles,
ne doit pas, en principe, dépasser quarante minutes, lorsque le train est de composition normale, soit de
dix à douze voitures sans surcharge ; elle est réduite le plus possible lorsque le train est de composition
plus faible et, notamment, quand il s´agit d´un autorail.
5. Afin de permettre l´exécution des dispositions prévues au paragraphe 4 du présent article, les ad-
ministrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d´entrée
et de sortie des modifications de fréquence, d´horaire et de composition des trains internationaux.
1. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées s´efforcent, par tous les
moyens en leur possession, de réduire le plus possible la durée des contrôles douaniers et autres auxquels
sont soumises les marchandises franchissant la frontière de leurs pays et plus spécialement en ce qui con-
cerne
Les wagons expédiés en grande vitesse ;
Les transports en transit international ;
Les marchandises périssables, les animaux vivants et autres marchandises qui requièrent impérativement
le transport rapide ;
Les marchandises acheminées par les trains internationaux à marche accélérée ; et
Les transports massifs de marchandises pondéreuses par trains entiers.
2. Des délais maxima pour l´exécution des contrôles douaniers ou autres peuvent être fixés par les
accords bilatéraux visés à l´article 3.
3. Afin de permettre l´exécution des dispositions prévues au paragraphe 1 du présent article, les admi-
nistrations des chemins de fer avisent, en temps opportun, les autorités compétentes des pays d´entrée
et de sortie des modifications de fréquence, d´horaire et de composition des trains internationaux.
Titre II. Régime de transit international.
Les plombs, cadenas ou tous autres scellements destinés à garantir l´accomplissement des formalités
douanières et apposés sur les wagons ou les colis isolés parvenus à la gare douanière du pays d´entrée par les
convois soumis au contrôle en cours de route ne seront enlevés qu´en présence des fonctionnaires des douanes
des deux Etats.
Dans la mesure où le contrôle des changes est en vigueur sur le territoire des Parties contractantes, les
opérations de contrôle de devises sont effectuées dans les délais prévus à l´article 6, paragraphe 4. Les
autorités intéressées font tous leurs efforts pour organiser ces opérations de manière qu´il n´en résulte pas
un dérangement supplémentaire pour les voyageurs.
1. Afin d´accélérer tout particulièrement le contrôle des marchandises transportées sous le régime du
transit international, les administrations des douanes et les autres administrations intéressées prennent,
en accord avec les administrations des chemins de fer de leurs pays, les dispositions spéciales qui leur
paraissent opportunes.
2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des
douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible,
des bureaux dans les gares situées à l´intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est parti-
culièrement important, en vue de permettre les opérations de contrôle et le dédouanement des marchan-
dises soit avant leur départ de ces gares, soit après leur arrivée dans lesdites gares. Le transport de ces
marchandises, soit entre l´une de ces gares situées à l´intérieur du territoire d´un pays et la gare-frontière
et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s´effectuer sous le régime du transit
international prévu au paragraphe 1 du présent article.
3. En vue de l´application des dispositions du présent titre
a) Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties
contractantes, sauf faculté, pour chaque administration des douanes, d´y ajouter son scellement
propre, si elle l´estime indispensable ;
b) Les Parties contractantes adoptent le modèle de déclaration-soumission internationale de douane
annexé à la présente Convention ;
c) La déclaration-soumission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français
et la langue du pays de départ ; elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque
pays ;
d) La déclaration de l´expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ
ou en français, l´administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction ; et
e) Cette règle n´exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de
fer qui le désirent, d´admettre l´usage d´autres langues pour les trafics intéressant exclusivement
leur pays.
4. Ce modèle de déclaration-soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la procé-
dure simplifiée prévue à l´article 16 de la présente Convention.
Titre III. Dispositions diverses.
Les autorités douanières des deux Etats agiront de concert pour empêcher les fraudes et amener la dé-
couverte des infractions.
En particulier, elles se prêteront un concours mutuel pour la surveillance extérieure des convois et pour
empêcher les jets en cours de route ou toute autre tentative ayant pour but d´éluder le contrôle des agents
de l´un ou l´autre Etat.
Elles se communiqueront mutuellement, et sans formalité particulière, les renseignements de nature à
intéresser le service.
Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes
pour le service ferroviaire entre les gares-frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour faciliter
et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d´établir des liaisons
téléphoniques directes peut être étendue à d´autres services publics.
Titre II. Contrôles de police et de douane en cours de route.
1. Les heures de service du personnel des chemins de fer, des douanes et des autres administrations
intéressées sont judicieusement adaptées à l´horaire des trains et aux nécessités de l´acheminement.
2. Les Parties contractantes adaptent, dans la mesure du possible, dans les gares-frontière et dans les
gares à contrôles juxtaposés, les heures d´ouverture des bureaux de postes, télégraphes et téléphones à celles
des bureaux de douane correspondants.
3. Les administrations des douanes et les autres administrations intéressées font, dans les gares à con-
trôles séparés, des efforts analogues à ceux définis à l´article 6, paragraphe 1, pour réduire le plus possible
la durée des contrôles douaniers et autres.
Les autorités douanières du pays de sortie devront avoir la possibilité d´entreposer, en toute sécurité,
dans la gare douanière du pays d´entrée, les objets saisis ou retenus par elles.
1. Les contrôles de police et de douane s´effectuent, dans toute la mesure du possible, pendant la marche
des trains internationaux, pourvu que lesdits contrôles s´avèrent à la fois plus efficaces et plus avantageux
pour les voyageurs
a) Dans tous les cas où les parcours de ces trains, effectués sans arrêt, soit avant, soit après la gare-
frontière de chacun des deux pays limitrophes, laissent sur leur territoire un délai suffisant pour
l´accomplissement des formalités nécessaires à ces contrôles ; et
b) A condition que les contrôles en cours de route aient pour résultat de réduire sensiblement la durée
des arrêts de ces trains, soit dans les gares-frontière, soit dans la gare à contrôles juxtaposés.
2. Lorsque, pour accélérer les opérations de contrôle ou supprimer tout arrêt aux frontières, il est re-
connu nécessaire d´autoriser les fonctionnaires et agents d´un pays limitrophe à monter dans les trains
internationaux et à y exercer des contrôles sur le territoire de l´autre pays limitrophe, les autorités com-
pétentes des deux pays déterminent dans un accord bilatéral les conditions dans lesquelles ces opérations
sont effectuées.
3. Le contrôle des bagages enregistrés, pour autant qu´ils ne sont pas transportés sous le régime du
transit international prévu à l´article 10, s´effectue, dans toute la mesure du possible, pendant la marche
des trains internationaux, à condition que ce contrôle présente des avantages pour les voyageurs qui sont
accompagnés de ces bagages.
4. Des arrangements conclus entre les administrations compétentes des Parties contractantes déter-
minent les modalités d´application des dispositions du présent article.
Titre III.
Transport international, sous régime de douane, des bagages et des colis admis dans
les trains internationaux de voyageurs.
Les Parties contractantes établissent, sur chaque itinéraire important, des lignes téléphoniques directes
pour le service ferroviaire entre les gares-frontière des pays limitrophes et prennent des mesures pour
faciliter et accélérer les communications téléphoniques privées. Par accord bilatéral, la faculté d´établir
des liaisons téléphoniques directes peut être étendue à d´autres services publics.
Les fonctionnaires luxembourgeois et français chargés des contrôles devront porter l´uniforme ou le signe
distinctif prévu par les Règlements.
Ils pourront être porteurs de leurs armes pour l´exécution de leur service.
1. Afin d´éviter, en principe, la vérification des bagages enregistrés des voyageurs circulant en transit
sur le territoire d´un pays, ainsi que des colis transportés en transit par les trains internationaux de voyageurs,
les administrations des douanes et les autres administrations intéressées des Parties contractantes prennent
en accord avec les administrations des chemins de fer desdites Parties, des dispositions spéciales telles que
le scellement du compartiment, du fourgon, des containers, des paniers ou des sacs qui renferment ces
bagages, ou le scellement à nu des colis eux-mêmes, moyennant l´établissement préalable d´une déclaration-
soumission internationale de douane.
2. En accord avec les administrations des chemins de fer des pays intéressés, les administrations des
douanes et les autres administrations en cause desdits pays établissent, dans toute la mesure du possible,
des bureaux dans les gares situées à l´intérieur du territoire de ces pays où le trafic international est
particulièrement important, en vue de permettre le dédouanement et les autres contrôles des bagages
enregistrés et des colis transportés par les trains de voyageurs, soit avant leur départ de ces gares, soit après
leur arrivée dans lesdites gares.
Le transport de ces bagages et colis, soit entre l´une de ces gares situées à l´intérieur du territoire d´un
pays et la gare-frontière et vice versa, soit entre deux de ces gares intérieures de deux pays, peut s´effectuer
sous le régime du transit international prévu au paragraphe 1 du présent article.
3. Les administrations des chemins de fer s´efforcent de faire procéder, dans toute la mesure du possible,
au dédouanement et aux autres contrôles des bagages enregistrés et des colis transportés par les trains
internationaux de voyageurs, avant le chargement à la gare de départ.
4. Si, aux gares-frontière, des colis ne peuvent être dédouanés et contrôlés dans les délais prévus à l´article
6, paragraphe 4, ils seront déchargés et le train ne sera pas retardé.
5. En vue de l´application des dispositions du présent titre
a) Les Parties contractantes reconnaissent, en principe, les scellements de douane des autres Parties
contractantes, sauf faculté pour chaque administration des douanes d´y ajouter son scellement
propre, si elle l´estime indispensable ;
b) Les Parties contractantes adoptent, pour autant qu´il n´existe pas de système plus simple, le modèle
de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention ;
c) La déclaration-soumission internationale de douane est imprimée en deux langues, le français
et la langue du pays de départ ; elle est établie, sauf exception, en deux exemplaires pour chaque
pays ;
d) La déclaration de l´expéditeur est faite en caractères latins et dans la langue du pays de départ
ou en français, l´administration des chemins de fer devant, le cas échéant, en faire la traduction ; et
e) Cette règle n´exclut pas la possibilité, pour les administrations des douanes et des chemins de
fer qui le désirent, d´admettre l´usage d´autres langues pour les trafics intéressant exclusivement
leurs pays.
6. Ce modèle de déclaration-soumission internationale de douane pourra être modifié suivant la pro-
cédure simplifiée prévue à l´article 16 de la présente Convention.
Titre IV. Facilités de contrôle.
Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent
les mesures nécessaires pour faciliter l´exécution des contrôles sur les voies chaque fois que de telles mesures
sont susceptibles de réduire les délais d´attente, à condition que ces contrôles offrent toutes les garanties
suffisantes et ne présentent aucun danger pour le personnel.
Les autorités de chacun des deux Etats accorderont aux fonctionnaires de douane et de police de l´autre
Etat, dans l´exercice de leurs fonctions, la même protection qu´aux fonctionnaires de leur propre pays.
Pendant leur séjour dans le pays voisin, les fonctionnaires de chaque Etat auront à se conformer aux lois
pénales et aux règlements de police en vigueur dans ledit pays et seront, sous ce rapport, soumis à la juri-
diction de celui-ci. Dans le cas où un fonctionnaire contreviendrait à ces lois ou règlements, l´autorité dont
il dépend serait immédiatement prévenue.
1. Les voyageurs utilisant le chemin de fer bénéficient de toutes les tolérances douanières qui sont accor-
dées aux voyageurs franchissant les frontières par d´autres moyens de transport.
2. Les fonctionnaires et agents de contrôle prennent toutes les mesures nécessaires pour ne pas retarder
un train à l´occasion de difficultés ou de contestations ne concernant qu´un petit nombre de voyageurs
de ce train.
Titre V. Clauses finales.
Les administrations des douanes, les autres administrations intéressées et les chemins de fer prennent
les mesures nécessaires pour que la priorité soit accordée aux opérations de contrôle des marchandises
périssables, notamment si elles franchissent les frontières sous le régime ininterrompu du transit international.
Titre IV. Clauses finales.
Les deux gouvernements se réservent d´apporter à la présente convention, par simple échange de notes
diplomatiques, les modifications dont l´expérience aurait fait reconnaître l´opportunité.
1. Après signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion des pays par-
ticipant aux travaux de la Commission économique pour l´Europe.
2. Les instruments d´adhésion, et, s´il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article.
1. Après signature à la date de ce jour, la présente Convention sera ouverte à l´adhésion des pays par-
ticipant aux travaux de la Commission économique pour l´Europe.
2. Les instruments d´adhésion et, s´il y a lieu, de ratification seront déposés auprès du Secrétaire général
des Nations Unies qui les notifiera à tous les pays visés au paragraphe 1 du présent article.
La présente convention est faite en deux originaux, chacun faisant également foi.
Elle sera ratifiée et les ratifications en seront échangées aussitôt que possible.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur
sceau.
Luxembourg, le 29 avril 1952.
(s) Joseph Bech
(s) Pierre Alfied Saffroy
Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1953 portant
nouvelle classification des localités pour l´attri-
bution de l´indemnité de foyer aux fonction-
naires et employés de l´Etat.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l´art. 10 de la loi du 21 mai 1948, modifiée
par celles des 24 décembre 1946 et 16 janvier 1951,
portant
revision générale des traitements
des
fonctionnaires et employés et allocation de supplé-
ments de pension aux retraités de l´Etat ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 4 mai 1951, portant
nouvelle classification des localités pour l´attri-
bution de l´indemnité de foyer aux fonctionnaires
et employés de l´Etat ;
Vu l´art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur
l´organisation du Conseil d´Etat et considérant
qu´il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre d´Etat, Pré-
sident du Gouvernement, et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis de six mois donné au Secrétaire
général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l´expiration
de ce délai de six mois, la Convention cessera d´être en vigueur pour la Partie contractante qui l´aura
dénoncée.
La présente Convention pourra être dénoncée au moyen d´un préavis de six mois donné au Secrétaire
général des Nations Unies qui notifiera cette dénonciation aux autres Parties contractantes. A l´expira-
tion de ce délai de six mois, la Convention cessera d´être en vigueur pour la Partie contractante qui l´aura
dénoncée.
1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l´article 12, paragraphe 1,
en seront devenus Parties contractantes.
2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à trois.
1. La présente Convention entrera en vigueur lorsque trois des pays visés à l´article 12, paragraphe 1,
en seront devenus Parties contractantes.
2. Elle prendra fin si, à un moment quelconque, le nombre des Parties contractantes est inférieur à
trois.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application
de la présente Convention, que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre
mode de règlement, pourra être porté, à fins de décision, à la requête d´une quelconque des Parties con-
tractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera
un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des
Nations Unies.
Tout différend entre deux ou plusieurs Parties contractantes touchant l´interprétation ou l´application
de la présente Convention, que les Parties n´auraient pu régler par voie de négociation ou par un autre
mode de règlement, pourra être porté, à fins de décisions, à la requête d´une quelconque des Parties con-
tractantes intéressées, devant une commission arbitrale, pour laquelle chaque partie au différend désignera
un membre et dont le président, qui aura voix prépondérante, sera désigné par le Secrétaire général des
Nations Unies.
1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d´apporter des modifications au modèle
de déclaration -soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir
sa proposition d´amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à
tous les pays signataires ou adhérents.
2. L´amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre-vingt-dix jours à dater de la commu-
nication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l´expiration de ce délai, un tiers au moins
des pays signataires ou adhérents n´aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu´ils s´y opposent.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l´entrée en vigueur des amendements à l´annexe
et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents.
1. Au cas où une des Parties contractantes estimerait utile d´apporter des modifications au modèle
de déclaration-soumission internationale de douane annexé à la présente Convention, elle fera parvenir
sa proposition d´amendement au Secrétaire général des Nations Unies qui en communiquera le texte à
tous les pays signataires ou adhérents.
2. L´amendement sera considéré comme entré en vigueur quatre-vingt-dix jours à dater de la commu-
nication prévue au paragraphe précédent, à moins que, avant l´expiration de ce délai, un tiers au moins
des pays signataires ou adhérents n´aient signifié au Secrétaire général des Nations Unies qu´il s´y opposent.
3. Le Secrétaire général des Nations Unies constatera l´entrée en vigueur des amendements à l´annexe
et la notifiera à tous les pays signataires ou adhérents.
1. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies
qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l´article 12, paragraphe 1.
2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en
vigueur.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l´un et l´autre textes faisant
également foi. le dix janvier mil neut cent cinquante-deux.
Pour la Belgique
Sous réserve de ratification
Baron F. de KERCHOVE.
Pour la France
Sous réserve de ratification
M. LOUËT.
Pour l´Italie
Sous réserve de ratification
Ing. Ferrucio MARIN.
Pour le Luxembourg
Sous réserve de ratification
A. CLEMANG.
Pour les Pays-Bas
Sous réserve de ratification
W. L. de VRIES.
Pour la Norvège
Sous réserve de ratification
John H. PAXAL.
Pour la Suède
Sous réserve de ratification
Gösta V. HALL.
Pour la Suisse
Sous réserve de ratification
TAPE RNOUX.
ANNEXE.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.
1. Déclaration-soumission internationale de douane.
2.*Le chemin de fer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .,
Bureau de douane
représenté par . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
*Le soussigné . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
fondé de pouvoir des Chemins de fer
présente au transit les marchandises décrites au verso et s´engage à les re-
présenter, dans le délai de . . . . . . . . jours, sous scellement douanier intact, au 3.
No . . . . . . . . .
bureau de douane de
le
4. Scellement apposé ou reconnu
Wagon n° . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(date
L´agent des douanes
5. Nous, soussignés, agents des douanes au bureau de
certifions que les marchandises désignées au verso nous ont été représentées sous scellement intact.
le
Vu passer à l´étranger
embarquées sur le navire
mises dans l´entrepôt de
6. Destination donnée aux marchandises*
déclarées en détail
le
7. Il a été donné décharge sous le n°
des engagements souscrits.
8. Observations (transbordement, rupture de scellement, etc.)
*Biffer la mention inutile.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , .
TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.
9. Déclaration de l´expéditeur en vue de l´accomplissement des formalités en douane
11. Pays de provenance de la
marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Destinataire
(nom et adresse)
12. Pays de destination de la
marchandise
Marques
Poids net
Valeur
et numéros Nombre
Nature des
Nature
ou autres
(en
des colis
de
colis
de la
Poids
mesures
monnaie
ou du
colis
(caisses,
marchan-
brut
(litres,
du pays
Observations
wagon
sacs, etc.)
dise
surfaces, etc.)
de départ)
21. Autres renseignements fournis par l´expéditeur
22. Expéditeur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(gare devant accomplir les formalités, régime
(nom et adresse)
douanier sous lequel doit être déclaré l´envoi,
pièces jointes et leur numéro, etc.)
le
23. Numéro de l´expédition
24. Nombre et caractéristiques des premiers
scellements douaniers apposés
Timbre à date de la gare
expéditrice
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR FACILITER LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIÈRES AUX MARCHANDISES
TRANSPORTÉES PAR VOIE FERRÉE
Signée à Genève, le 10 janvier 1952.
Les soussignés, dûment autorisés,
Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe,
Afin de faciliter le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée,
Sont convenus des dispositions suivantes
Titre 1er. Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.
1. L´original de la présente Convention sera déposé auprès du Secrétaire général des Nations Unies
qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des pays visés à l´article 12, paragraphe 1.
2. Le Secrétaire général est autorisé à enregistrer la présente Convention au moment de son entrée en
vigueur.
Fait à Genève, en un seul exemplaire, en langues anglaise et française, l´un et l´autre textes faisant
également foi, le dix janvier mil neuf cent cinquante-deux.
Pour la Belgique
Sous réserve de ratification
Baron F. de KERCHOVE.
Pour la France
Sous réserve de ratification
M. LOUËT.
Pour l´italie
Sous réserve de ratification
Ing. Ferrucio MARIN.
N.
Pour le Luxembourg
Sous réserve de ratification
A. CLEMANG.
Pour les Pays-Bas
Sous réserve de ratification
W. L. de VRIES.
Pour la Norvège
Sous réserve de ratification
John H. PAXAL.
Pour la Suède
Sous réserve de ratification
Gösta V. HALL.
Pour la Suisse
Sous réserve de ratification
TAPERNOUX.
ANNEXE.
TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.
1. Déclaration-soumission internationale de douane.
2.*Le chemin de fer
Bureau de douane
représenté par
*Le soussigné
fondé de pouvoir des Chemins de fer
présente au transit les marchandises décrites au verso et
3.
No
s´engage à les représenter, dans le délai de
jours,
sous scellement douanier intact, au bureau de douane
de
le
4. Scellement apposé ou reconnu
Wagon n°
(date)
L´agent des douanes
5. Nous, soussignés, agents des douanes au bureau de
certifions que les marchandises désignées au verso nous ont été représentées sous scellement intact.
le
Vu passer à l´étranger
embarquées sur le navire
6. Destination donnée aux marchandises*
mises dans l´entrepôt de
déclarées en détail
le
7. Il a été donné décharge sous le n°
des engagements souscrits.
8. Observations (transbordement, rupture de scellement, etc.)
*Biffer la mention inutile.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . . . . . . . . . . ,
TRANSPORTS INTERNATIONAUX PAR CHEMINS DE FER.
9. Déclaration de l´expéditeur en vue de l´accomplissement des formalités en douane
11. Pays de provenance de la
marchandise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10. Destinataire
(nom et adresse)
12. Pays de destination de la
marchandise
Marques
Poids net
Valeur
numéros
Nature des
Nature
ou autres
(en
des colis
Nombre
colis
de la
mesures
monnaie
Observations
ou du
de
(caisses,
marchan-
Poids
(litres,
du pays
wagon
colis
sacs, etc.)
dise
brut
surfaces, etc.)
de départ)
21. Autres renseignements fournis par l´expéditeur
22. Expéditeur
(gare devant accomplir les formalités, régime
(nom et adresse)
douanier sous lequel doit être déclaré l´envoi,
pièces jointes et leur numéro, etc.)
le
23. Numéro de l´expédition
24. Nombre et caractéristiques des premiers
scellements douaniers apposés
Timbre à date de la gare
expéditrice
Loi du 10 décembre 1953 portant approbation
de la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et
la République Française, relative aux contrôles de douane et de police effectués en cours de route sur
les voies ferrées franco-luxembourgeoises, signée à Luxembourg, le 29 avril 1952.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 18 novembre 1953 et celle du Conseil d´Etat du 24 du même
mois portant qu´il n´y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Sur chacun des itinéraires ferroviaires utilisés par un courant important de voyageurs internationaux
et franchissant la frontière de deux pays limitrophes, les autorités compétentes de ces pays, dans tous les
cas où les contrôles pendant la marche des trains ne peuvent pas être effectués de façon satisfaisante, exa-
minent conjointement la possibilité de désigner d´un commun accord une gare proche de ladite frontière,
dans laquelle s´effectuent les contrôles prévus par la législation des deux pays en ce qui concerne l´entrée
et la sortie des voyageurs et des bagages.
2. Lorsque deux pays limitrophes désignent plusieurs gares de cette nature le long de leur frontière
commune, ces gares sont situées, autant que possible, en nombre égal, de chaque côté de ladite frontière.
Sont approuvées la Convention internationale pour faciliter le franchissement des fron-
tières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie ferrée et la Convention internationale pour faciliter
le franchissement des frontières aux marchandises transportées par voie ferrée, signées à Genève, le 10
janvier 1952.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 10 décembre 1953.
Charlotte.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Joseph Bech.
CONVENTION INTERNATIONALE
POUR FACILITER LE FRANCHISSEMENT DES FRONTIERES AUX VOYAGEURS ET AUX
BAGAGES TRANSPORTES PAR VOIE FERREE
Signée à Genève, le 10 janvier 1952.
Les soussignés, dûment autorisés,
Réunis à Genève, sous les auspices de la Commission économique pour l´Europe,
Afin de faciliter le franchissement des frontières aux voyageurs et aux bagages transportés par voie
ferrée,
Sont convenus des dispositions suivantes
Titre Ier. Création et régime des gares-frontière à contrôles nationaux juxtaposés.