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Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement

34 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (34)

Texte législatif (34 Articles)

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales

des

prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août

1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales

des crédits d´équipement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 por-

tant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales

du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant

création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen

et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

Nationale de Crédit et d´Investissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-

tissement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Investissements financés

Les prêts à moyen et long terme sont limités au financement de l´outillage professionnel intervenant

directement dans les activités de production ou de prestation de services, y compris les équipements

de sécurité ou de protection de l´environnement, ainsi que des immeubles ou parties d´immeubles

servant exclusivement à des fins professionnelles. Les parties d´immeubles mixtes servant à des usages

non professionnels, les terrains, les voitures particulières ainsi que les stocks de matières premières ou

de produits finis sont exclus du bénéfice de prêts à moyen et long terme de la Société Nationale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Etablissements

de crédit agréés.

(1) Les établissements de crédit qui désirent bénéficer des dépôts de fonds que la Société Nationale

de Crédit et d´Investissement effectue en vue de l´octroi de crédits d´équipement aux petites et moy-

ennes entreprises adresseront à ces fins une requête à celle-ci. Dans cette requête ils devront se déclarer

disposés à observer toutes les conditions du présent règlement et à se soumettre à toutes les obligations

qui en découlent.

(2) Le conseil d´administration de la Société Nationale avisera la requête et la transmettra aux

Ministres compétents qui décideront de l´agrément. Les établissements agréés sont inscrits sur un rôle

spécial à tenir par la Société Nationale.

(3) Les établissements de crédit qui ont été agréés par le Ministre des Finances sur la base du règlement

du 5 mai 1948 instituant un régime de crédits d´équipement sont dispensés de la requête précitée et

sont inscrits d´office au rôle des établissements agréés.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Etablissements

de crédits agréés

(1) Les établissements de crédits ou les consortiums d´établissements de crédit qui désirent bénéficier

des dépôts à terme de fonds que la Société Nationale de Crédit et d´Investissement effectue en vue de

l´octroi de crédits à l´exportation aux entreprises industrielles, artisanales ou de prestations de services

adresseront à ces fins une requête à celle-ci. Dans cette requête ils devront se déclarer disposés à obser-

ver toutes les conditions du présent règlement et à se soumettre à toutes les obligations qui en dé-

coulent.

(2) Le Conseil d´Administration de la Société Nationale avisera la requête et la transmettra aux

Ministres compétents qui décideront de l´agrément.

(3) Les établissements agréés sont inscrits sur un rôle spécial à tenir par la Société Nationale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Montant minimum et maximum des prêts à moyen et long terme

Sauf autorisation des Ministres compétents, les prêts à moyen et long terme à des entreprises indus-

trielles ou de prestation de services conformément aux conditions fixées par la loi du 2 août 1977 por-

tant création de la Société Nationale de Crédit et d´Investissement ne pourront être ni inférieurs à

5 (cinq) millions de francs ni supérieurs à 100 (cent) millions de francs.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Secteurs bénéficiaires.

Peuvent bénéficier des crédits d´équipement, dans la limite des disponibilités de la Société Nationale

a) les entreprises industrielles dont les fonds propres ne dépassent pas deux cents millions de francs;

b) les entreprises artisanales et commerciales répondant aux critères fixés par l´article 1er de la loi

du 29 juillet 1968 ayant pour objectif l´amélioration structurelle du commerce et de l´artisanat;

c) les entreprises d´hôtellerie;

d) les entreprises d´autres secteurs proposés par le conseil d´administration et autorisés par les

Ministres compétents.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Exportations financées

(1) Les crédits à l´exportation de la Société Nationale couvrent les exportations de produits fabriqués

ou de services prestés par les entreprises établies dans le pays.

(2) En cas d´exportation par une entreprise établie dans le pays d´un ensemble intégré de produits

et / ou de services dont une partie est d´origine étrangère, l´intervention de la Société Nationale se

limite à la part luxembourgeoise de cet ensemble. Toutefois, à titre exceptionnel l´intervention de la

Société Nationale pourra couvrir également les produits et services d´origine étrangère d´un ensemble

intégré pour un montant correspondant au maximum à 40% de la valeur globale de l´opération. Les

exportations peuvent comprendre également les frais de montage et de démarrage dans le pays de

destination.

(3) A la demande du conseil d´administration, l´exportateur sollicitera la garantie de l´office du du-

croire ou souscrira toute autre assurance - crédit qui lui est recommandée.

(4) La Société Nationale n´intervient que pour des opérations dont la valeur dépasse 1 (un) million

de francs et dont le paiement par l´acheteur étranger s´échelonne sur une période de 6 mois au moins.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Quote-part de l´investissement couverte par la Société Nationale

Les prêts à moyen et long terme pourront financer, suivant les mérites de l´investissement sur les

plans national et individuel, 25% à 50% du coût global de l´investissement tel qu´il a été défini à l´article

premier. Dans des cas exceptionnels et sur autorisation des Ministres compétents, cette quote-part

pourra atteindre 75%.

En cas de cumul d´un prêt à moyen et long terme et d´un crédit d´équipement pour un même projet,

l´intervention de la Société Nationale ne pourra dépasser 75% du coût de l´investissement global.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Investissements financés.

(1) Les crédits d´équipement sont limités au financement de l´outillage professionnel intervenant

directement dans les activités de production ou de prestation de services, y compris les équipements

de sécurité ou de protection de l´environnement, ainsi que des immeubles ou parties d´immeubles ser-

vant exclusivement à des fins professionnelles. Les parties d´immeubles mixtes servant à des usages non

professionnels, les terrains, les voitures particulières ainsi que les stocks de matières premières ou de

produits finis sont exclus du bénéfice des crédits d´équipement.

(2) Sauf en cas d´investissements de premier établissement, qui peut s´étaler sur trois ans, le projet

d´investissement pour lequel le bénéfice d´un crédit d´équipement est demandé doit comporter une

dépense d´au moins 500.000 (cinq cent mille) francs.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Quote-part de l´exportation financée par la Société Nationale

(1) Suivant les mérites des opérations d´exportation en cause et les problèmes éventuels relatifs

à l´obtention d´un financement concurrentiel par le secteur privé, la Société Nationale pourra intervenir

pour une quote-part à fixer par le conseil d´administration mais qui ne sera ni inférieure à 25% ni

supérieure à 75% de la valeur totale de l´opération à financer.

(2) Le crédit à l´exportation pour une même opération ne peut dépasser 100 (cent) millions de francs

ou un montant équivalent en devises, sauf autorisation des Ministres compétents.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Versement des prêts

Le versement des prêts alloués sera effectué au fur et à mesure que les fonds sont effectivement

utilisés pour faire des paiements dans l´intérêt de l´investissement défini à l´article 1er ou pour rembour-

ser des paiements effectués par des tiers à titre de préfinancement.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Quote-part de l´investissement couverte par le crédit d´équipement.

(1) Les crédits d´équipement pourront financer, suivant les mérites de l´investissement en cause sur

les plans national et individuel, une quote-part ne dépassant pas 60% de la somme globale de l´inves-

tissement tel qu´il a été défini à l´article précédent. Dans le cas de premier établissement cette quote-

part pourra atteindre 75%.

(2) Sauf exception à autoriser par les Ministres compétents le crédit d´équipement pour un même

projet d´investissement ne pourra dépasser 50 (cinquante) millions de francs.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Versement du crédit à l´exportation

(1) Le dépôt de la Société Nationale sera effectué au plus tôt soit au moment de l´exportation, soit au

moment du montage à l´étranger.

(2) Toutefois pour les biens d´équipement à exporter dont la fabrication s´étale sur plus de trois mois,

la Société Nationale pourra effectuer un acompte de 20% au maximum du montant de l´opération

avant l´exportation.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Intérêts

Le taux d´intérêt des prêts à moyen et long terme est fixé par le conseil d´administration. Il peut

être soumis à une clause de révision en cas de prêts d´une durée supérieure à 5 ans.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Versement des crédits d´équipement.

Le dépôt dont il est question à l´article 1er sera effectué au fur et à mesure que les fonds sont effec-

tivement utilisés pour faire des paiements dans l´intérêt de l´investissements défini à l´article 3 ou pour

rembourser les demandeurs de paiements effectués. A ces fins chaque demande de fonds adressée par

l´établissement de crédit à la Société Nationale sera appuyée de documents appropriés établis dans les

conditions légalement prévues, factures, quittances ou contrats de commandes. Les fonds ne sont mis à

la disposition des établissements de crédit que si les paiements à faire sont échus.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Intérêts et commissions

(1) Le taux d´intérêt du crédit à l´exportation est fixé par le conseil d´administration. Il peut être

soumis à une clause de révision en cas de prêts d´une durée supérieure à 5 ans.

(2) Les établissements de crédit ou les consortiums d´établissements de crédit touchent une commis-

sion unique de 0,5% du montant du crédit à l´exportation financé par la Société Nationale pour la

constitution du dossier et une commission de 0,5% par an du solde restant dû au 1er janvier de l´année

en cours pour la gestion du dossier.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Durée des prêts à moyen et long terme

Dans les limites définies par l´article 6 de la loi du 2 août 1977 portant création de la Société Natio-

nale de Crédit et d´Investissement la durée des prêts à moyen et long terme est fixée de cas en cas

suivant la nature des investissements et les possibilités de remboursement du bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Intérêts et commissions.

(1) Le taux d´intérêt à payer par le bénéficiaire d´un crédit d´équipement est fixé à 4,50% l´an. Ce

taux pourra être modifié pour les crédits en cours et les nouveaux crédits sur proposition du conseil

d´administration et après autorisation des Ministres compétents.

(2) Les établissements de crédit et les Mutualités d´aide et de cautionnement touchent chacun pour

la gestion du dossier une commission de 0,5% par an respectivement du montant initial ou du solde

restant dû au 1er janvier de l´année en cours. Pour les crédits d´équipement d´un montant initial infé-

rieur à 2 millions de francs ce taux est fixé à 0,75%. Les frais de constitution du dossier ainsi que les

frais spécifiques tels que droit d´inscription hypothécaire ou frais d´expertise sont facturés à part

suivant le coût réel de l´opération.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Durée du crédit à l´exportation

Dans les limites définies par l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale

de Crédit et d´Investissement la durée du crédit à l´exportation est fixée de cas en cas suivant les be-

soins de l´affaire.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Remboursement

(1) Le contrat de prêt entre la Société Nationale et le bénéficiaire fixera le rythme linéaire ou pro-

gressif ainsi que les échéances annuelles, semestrielles ou trimestrielles du remboursement.

(2) Le même contrat pourra accorder un moratoire de remboursement de 2 ans au maximum cou-

vrant à la fois le principal et les intérêts ou l´un des deux éléments.

(3) En cas de survenance de difficultés financières imprévues au cours de la période d´amortissement,

le bénéficiaire pourra solliciter un moratoire de paiement qui ne dépassera toutefois pas un an.

(4) Des remboursements anticipatifs peuvent être effectués suivant les possibilités du bénéficiaire.

(5) La Société Nationale peut exiger le remboursement anticipé notamment du prêt en cas,

a) de cessation de l´activité professionnelle du bénéficiaire,

b) de vente des biens d´investissement financés par le prêt,

c) d´agissement frauduleux du bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Durée des crédits d´équipement.

Dans les limites définies par l´article 6 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale

de Crédit et d´Investissement la durée des crédits d´équipement est fixée de cas en cas suivant la nature

des investissements et les possibilités de remboursements dans le chef du bénéficiaire.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Remboursement

(1) La décision d´octroi d´un crédit à l´exportation fixera le rythme et les échéances du rembourse-

ment.

(2) En cas de survenance de difficultés imprévues au cours de la période d´amortissement, le béné-

ficiaire ou l´établissement de crédit pourront solliciter un moratoire de paiement qui ne dépassera

toutefois pas un an, sauf renouvellement exceptionnel à autoriser par les Ministres compétents.

(3) Des remboursements anticipatifs peuvent être effectués suivant les possibilités du bénéficiaire.

(4) En cas d´agissement frauduleux, la Société Nationale peut exiger le remboursement immédiat du

crédit à l´exportation.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Sûretés réelles et personnelles

Le conseil d´administration exigera du bénéficiaire toutes les sûretés réelles ou personnelles jugées

nécessaires pour couvrir, en principal et intérêts, les prêts affectés aux opérations d´investissements.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Remboursements.

(1) La décision d´octroi d´un crédit d´équipement fixera le rythme linéraire, dégressif ou progressif

ainsi que les échéances annuelles, semestrielles ou trimestrielles du remboursement.

(2) La même décision pourra accorder un moratoire de remboursement de 2 ans au maximum,

couvrant à la fois le principal et les intérêts ou l´un des deux éléments.

(3) En cas de survenance de difficultés financières imprévues au cours de la période d´amortissement,

le bénéficiaire pourra solliciter un moratoire de paiement qui ne dépassera toutefois pas un an.

(4) Des remboursements anticipatifs peuvent être effectués suivant les possibilités du bénéficiaire.

(5) La Société Nationale peut exiger le remboursement immédiat du crédit d´équipement en cas de

cessation de l´activité professionnelle par le bénéficiaire ou de vente des biens d´investissements financés

par le crédit d´équipement et en cas d´agissement frauduleux du bénéficiaire. Dans ce dernier cas la

Société Nationale peut exiger un intérêt supplémentaire rétroactif au jour de la première avance dont

le taux correspondra à la différence entre le taux du marché et le taux du crédit d´équipement.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Responsabilité des établissements de crédit

(1) Les fonds déposés par la Société Nationale dans le cadre du système de crédit à l´exportation se

confondent avec la trésorerie des établissements de crédit et perdent toute corrélation avec les expor-

tations financées par eux, la Société Nationale devenant leur créancier pur et simple. Sauf au cas prévu

à l´article 9, l´établissement dépositaire ne pourra exciper du défaut de paiement dans le chef de ses

débiteurs pour se soustraire au remboursement du dépôt à l´échéance.

(2) Toutes les garanties que l´entreprise exportatrice a obtenu de ses acheteurs étrangers ainsi que les

polices assurances-crédits souscrites seront transférées au profit de l´établissement de crédit intervenu

dans le financement de l´opération d´exportation.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des prêts à moyen et long terme prévus à l´article 4 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

 Exécution

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1977.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi-

pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio-

nale de Crédit et d´Investissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-

tissement,

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence,

Sur rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Economie Nationale et après

délibération du Gouvernement en Conseil.

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Responsabilité des établissements de crédits.

(1) L´établissement bailleur pourra demander des garanties à l´emprunteur ou stipuler toutes autres

conditions qu´il estimerait propices à la bonne fin de l´opération. Toutefois il ne lui est pas permis

d´accroître les charges de gestion du dossier à supporter par l´emprunteur au-delà des taux fixés à

l´article 6 du présent règlement.

(2) Les fonds déposés par la Société Nationale dans le cadre du système des crédits d´équipement se

confondent avec la trésorerie des établissements de crédit et perdent toute corrélation avec les projets

financés par eux, la Société devenant leur créancier pur et simple. Sauf en cas prévu à l´article 10 l´éta-

blissement dépositaire ne pourra exciper du défaut de paiement dans le chef de ses débiteurs pour se

soustraire au remboursement du dépôt à l´échéance.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Fonds de garantie

(1) II est intitué au sein de la Société Nationale un «fonds de garantie-crédit à l´exportation »

alimenté par le prélèvement d´un taux annuel sur les crédits à l´exportation alloués, qui sera fixé de

cas en cas par le conseil d´administration et qui ne sera ni inférieur à 0,2% ni supérieur à 1%.

(2) En cas de défaut définitif de remboursement et après intervention des assurances-crédits,

l´établissement de crédit concerné peut demander l´imputation sur le fonds de garantie prémentionné

de la part du crédit à l´exportation non encore remboursé.

(3) L´imputation d´un déchet définitif ne pourra se faire que dans la proportion suivant laquelle la

Société Nationale est intervenue dans le financement de l´ensemble de l´opération d´exportation.

(4) L´imputation sur le « fonds de garantie-crédit à l´exportation » est autorisée par les Ministres

compétents sur proposition du conseil d´administration de la Société Nationale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Fonds de garantie.

(1) II est institué au sein de la Société Nationale un « fonds de garantie - crédit d´équipement » ali-

menté par le prélèvement d´un taux annuel de 0,5% du montant initial respectivement du solde restant

dû au 1er janvier de l´année en cours.

(2) En cas de défaut définitif de remboursement dans le chef du bénéficiaire d´un crédit d´équipement,

l´établissement de crédit peut demander l´imputation sur le fonds de garantie prémentionné de la part

du crédit d´équipement non encore remboursé. L´imputation d´un déchet définitif après réalisation de

l´actif du défaillant ne pourra se faire que dans la proportion suivant laquelle la Société Nationale est

intervenue dans le financement de l´ensemble de l´investissement du défaillant.

(3) L´imputation sur le fonds de garantie est autorisée par les Ministres compétents sur proposition

du conseil d´administration de la Société Nationale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Sanctions

L´inexécution des conditions du présent règlement par un établissement de crédit agréé entraîne

l´exigibilité immédiate des fonds déposés par la Société Nationale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Sanction.

L´inexécution des conditions du présent règlement par un établissement de crédit agréé entraîne

l´exigibilité immédiate des fonds déposés par la Société Nationale.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Pool de crédit à l´exportation

La Société Nationale peut être autorisée par les Ministres compétents à participer ensemble avec

d´autres établissements de crédit à un pool de crédit à l´exportation dont les conditions de fonctionne-

ment respectent l´article 7 de la loi du 2 août 1977 et l´article 2 du présent règlement et sont agréés par

les Ministres compétents.

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales des crédits d´équi- pement prévus à l´article 5 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Natio- nale de Crédit et d´Investissement.

Exécution.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant

les conditions générales du crédit à

l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant

création d´une Société

Nationale de Crédit et d´Investissement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société Nationale de Crédit et d´Inves-

tissement;

Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur rapport de Notre Ministre des Finances, de Notre Ministre de l´Economie Nationale et de Notre

Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 30 novembre 1977 fixant les conditions générales du crédit à l´exportation prévu à l´article 7 de la loi du 2 août 1977 portant création d´une Société

 Exécution

Notre Ministre des Finances, Notre Ministre de l´Economie Nationale et Notre Ministre des Affaires

Etrangères et du Commerce Extérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 30 novembre 1977.

Jean

Le Ministre des Finances,

J. F. Poos

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Gaston Thorn

Le Ministre des Affaires Etrangères

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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