Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les condi- tions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Tech- nologie
Table des dispositions (29)
Texte législatif (29 Articles)
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les condi-
tions d´admission en première
année de l´Institut Supérieur de Tech-
nologie
pour les détenteurs d´un diplôme autre que celui de fin
d´études secondaires techniques
page 1832
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et
l´exploitation
d´une banque de données des propriétaires, porteurs,
détenteurs, vendeurs et acheteurs d´armes prohibées
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et
l´exploitation
d´une banque de données des véhicules automoteurs et
de leurs propriétaires
Règlement
grand-ducal du 22 septembre 1982 modifiant l´article 11 du
règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation
des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de com-
munes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes à ceux des fonctionnaires de l´Etat
Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1982 concernant la délégation des
pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire
de la Chambre des Députés 1982/1983
Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions
d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9
avril 1982
Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1982 modifiant
certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du
18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les
indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de
l´Etat
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire
pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale,
signés à Paris, le 14 décembre 1972
Modifications à apporter aux
annexes Autriche
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d´admission en
première année de l´Institut Supérieur de Technologie pour les détenteurs d´un
diplôme autre que celui de fin d´études secondaires techniques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
Sont admis en première année de l´Institut Supérieur de Technologie sur examen d´un
dossier scolaire et suivant des conditions définies par une commission instituée à cet effet par le Ministre
de l´Education Nationale
a) les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu
équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;
b) les détenteurs d´un diplôme de technicien sanctionnant sept années d´études secondaires techniques
de la division de la formation de technicien prévue par la loi du 21 mai 1979 portant organisation de
l´enseignement
secondaire technique, ainsi que les détenteurs d´un diplôme assimilé au diplôme de
technicien en vertu de l´article 47 de la loi précité.
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs,
détenteurs, vendeurs et acheteurs d´armes prohibées pour le compte du Ministère de la Justice.
Autorisation.
Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de
leurs propriétaires pour le compte commun du Ministère des Transports, des Communications et de
l´Informatique et de l´Administration des Contributions Directes et des Accises, chacun des propriétaires
ayant droit aux données qui le concernent directement.
A partir du 1er janvier 1983 les alinéas 3 et suivants du paragraphe 1 de l´article 11 du
règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-
munes à ceux de l´Etat sont remplacés comme suit
«L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et
demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote
d´échéance.
L´adaptation se fait au moyen d´une cote démonnée cote d´application. La cote d´application corres-
pondant à la cote d´échéance au 1er décembre 1982 est de 373,29 points.
Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes
augmentées de deux pour cent et demi.
Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.
Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et indem-
nités prévues par le présent règlement.»
L´Etat émettra le 25 octobre 1982 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne
à capital croissant, d´un montant nominal de 500 millions de francs. La durée de l´emprunt sera d´un
maximum de huit ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après.
Le barème prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre
1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires
et employés de l´Etat est modifié comme suit
Catégories
B
C
indemnité de
indemnité de
indemnité de
jour
nuit
jour
nuit
jour
nuit
Danemark
Grèce
La composition de la commission
est la suivante
un représentant
du Ministre de l´Education Nationale comme président;
quatre membres, à savoir le directeur ou son délégué, et trois membres àchoisir parmi les professeurs-
ingénieurs diplômés, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs d´enseignement tech-
nique.
Inscription.
La banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et acheteurs d´armes prohi-
bées est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars
1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.
Inscription.
La banque de données de véhicules automoteurs et de leurs propriétaires est inscrite au répertoire
national des banques de données prévue à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation
des données nominatives dans les traitements informatiques.
Le pouvoir d´achat résultant au 1er janvier 1983 de l´application de l´alinéa 2, numéros 2 et 3,
et de l´alinéa 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de
l´emploi et la compétitivité générale de l´économie, est maintenu en faveur des personnes y visées dans la
mesure où tel n´est pas le cas en application des nouvelles dispositions de l´article 11 paragraphe 1er du
règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 précité ou d´autres mesures légales ou réglementaires à
intervenir le cas échéant. A cet effet elles bénéficient d´un complément à fixer par assimilation à celui à
déterminer par règlement grand-ducal en exécution de l´article 17 de la loi précitée du 8 avril 1982.
La souscription publique sera ouverte le 11 octobre 1982 et clôturée le 21 suivant au soir. Les
souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des
Finances.
La souscription est réservée aux personnes physiques.
Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 25 octobre 1982.
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1982.
Luxembourg, le 1er octobre 1982.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Colette Flesch
Emile Krieps
Camille Ney
Josy Barthel
Jacques Santer
René Konen
Fernand Boden
Jean Spautz
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application
de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre
1972.
Modifications
à apporter aux annexes Autriche.
(Mémorial 1975, A, p. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363
Mémorial 1977, A, p. 480
Mémorial 1978, A, p. 10 et ss., p. 18 et ss.
Mémorial 1981, A, p. 1054, pp. 1225 et 1226, p. 1312).
Annexe III à la Convention
Autriche
Pays-Bas
Ajouter texte suivant
Convention complémentaire du 5 novembre 1980 à la Convention de sécurité sociale du 7 mars 1974.
Autriche
Turquie
Ajouter texte suivant
Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 1979 à la Convention de sécurité sociale du
12 octobre 1966.
Annexe V à la Convention
Autriche
Turquie
Ajouter texte suivant
Première Convention complémentaire du 6 août 1974 à la Convention de sécurité sociale du 12
octobre 1966.
Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 1979 à la Convention de sécurité sociale du
12 octobre 1966.
Annexe 5 à l´Accord complémentaire
Autriche
Turquie
Remplacer le texte actuel par le texte suivant
Arrangement du 24 février 1977 pour l´application de la Convention de sécurité sociale du 12 octobre
1966.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg
La commission se réunit sur la convocation de son président. Elle fait rapport sur ses travaux au
Ministre de l´Education Nationale.
Communication.
La gendarmerie grand-ducale, les organes de la police et l´administration des douanes peuvent prendre
connaissance des données enregistrées dans la banque de données mentionnée à l´article 1er.
Communication.
Le Service central de la statistique et des études économiques, la Gendarmerie grand-ducale, la Police,
l´Administration
des Douanes, la Station de contrôle technique pour véhicules automoteurs, les assu-
rances et garagistes sont autorisés à prendre connaissance des données de la banque de données mention-
née à l´article premier, pour autant que ces données les concernent directement.
Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Intérieur,
Jean Spautz
Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1982 concernant la délégation des pouvoirs aux fins
de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés
1982/1983.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 72 de la Constitution
et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-
vernement en Conseil;
Avons trouvé bon et entendu
De nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet
d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1982-1983.
Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1982.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème
tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs
emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;
Arrête
Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de
10.000 francs, de 50.000 francs et de 100.000 francs.
Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1982-83.
Château de Berg, le 20 septembre 1982.
Jean
Le Ministre de l´Education Nationale,
Fernand Boden
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation
d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache-
teurs d´armes prohibées.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécution de l´article 4 de la loi du 22 mars 1934
portant modification des articles 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communica-
tions et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Durée.
L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et
expirera le 31 décembre 1989.
Durée.
L´autorisation prévue à l´article premier expirera au 31 décembre 1989.
Les titres seront remboursés le 25 octobre 1990 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs
pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des sept années consé-
cutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après
Bons de
Bons de
Bons de
10.000 Fr
50.000 Fr
100.000 Fr
le 25 octobre 1983
10.800
54.000
108.000
11.720
58.600
117.200
12.775
63.875
127.750
13.925
69.625
139.250
15.215
76.075
152.150
16.620
83.100
166.200
18.200
91.000
182.000
20.000
100.000
200.000
Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 25
octobre et jusqu´au 31 octobre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un
dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement
pourra se faire encore le premier jour
ouvrable suivant.
La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés
est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie
du patrimoine privé d´une personne physique.
Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le
remboursement des titres se fera sans frais à la Caisse Générale de l´Etat.
Exécution.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informa-
tique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 20 septembre 1982.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation
d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation
de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu la loi modifiée du 1er avril 1964 portant organisation de l´Administration des Contributions
Directes et des Accises;
Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules
automoteurs telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les
traitements informatiques;
Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de
Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et, après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Exécution.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Secrétaire d´Etat
aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 20 septembre 1982.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Le Secrétaire d´Etat aux Finances,
Ernest Muhlen
Règlement grand-ducal du 22 septembre 1982 modifiant l´article 11 du règlement grand-
ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires
des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-
lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et
employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des
communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;
Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la
compétitivité générale de l´économie;
La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été entendue en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du
Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signa-
tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront
munis du timbre du Gouvernement.
Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de
l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.
A partir de l´exercice 1983, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-
boursement des titres.
Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme
dont le Ministre des Finances fixera le montant.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 30 septembre 1982.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1982 modifiant certains des
barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les
frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonction-
naires et employés de l´Etat.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;
Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de
séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;
Arrête