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Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les condi- tions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Tech- nologie

29 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (29)

Texte législatif (29 Articles)

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les condi- tions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Tech- nologie

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les condi-

tions d´admission en première

année de l´Institut Supérieur de Tech-

nologie

pour les détenteurs d´un diplôme autre que celui de fin

d´études secondaires techniques

page 1832

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et

l´exploitation

d´une banque de données des propriétaires, porteurs,

détenteurs, vendeurs et acheteurs d´armes prohibées

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et

l´exploitation

d´une banque de données des véhicules automoteurs et

de leurs propriétaires

Règlement

grand-ducal du 22 septembre 1982 modifiant l´article 11 du

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation

des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de com-

munes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes à ceux des fonctionnaires de l´Etat

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1982 concernant la délégation des

pouvoirs aux fins de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire

de la Chambre des Députés 1982/1983

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions

d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9

avril 1982

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1982 modifiant

certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du

18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de

l´Etat

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire

pour l´application de la Convention européenne de sécurité sociale,

signés à Paris, le 14 décembre 1972

Modifications à apporter aux

annexes Autriche

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d´admission en

première année de l´Institut Supérieur de Technologie pour les détenteurs d´un

diplôme autre que celui de fin d´études secondaires techniques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut Supérieur de Technologie;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Technologie pour les détenteurs d´un diplôme autre que celui de fin d´études secondaires techniques.

Sont admis en première année de l´Institut Supérieur de Technologie sur examen d´un

dossier scolaire et suivant des conditions définies par une commission instituée à cet effet par le Ministre

de l´Education Nationale

a) les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires, luxembourgeois ou étranger reconnu

équivalent par le Ministre de l´Education Nationale;

b) les détenteurs d´un diplôme de technicien sanctionnant sept années d´études secondaires techniques

de la division de la formation de technicien prévue par la loi du 21 mai 1979 portant organisation de

l´enseignement

secondaire technique, ainsi que les détenteurs d´un diplôme assimilé au diplôme de

technicien en vertu de l´article 47 de la loi précité.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache- teurs d´armes prohibées.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs,

détenteurs, vendeurs et acheteurs d´armes prohibées pour le compte du Ministère de la Justice.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Autorisation.

Sont autorisées la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de

leurs propriétaires pour le compte commun du Ministère des Transports, des Communications et de

l´Informatique et de l´Administration des Contributions Directes et des Accises, chacun des propriétaires

ayant droit aux données qui le concernent directement.

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1982 modifiant l´article 11 du règlement grand- ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil- lance des communes à ceux des fonctionnair

A partir du 1er janvier 1983 les alinéas 3 et suivants du paragraphe 1 de l´article 11 du

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com-

munes à ceux de l´Etat sont remplacés comme suit

«L´adaptation est déclenchée un mois après que cet indice a accusé une différence de deux pour cent et

demi par rapport à la cote ayant déclenché l´adaptation précédente. Cette cote est dénommée cote

d´échéance.

L´adaptation se fait au moyen d´une cote démonnée cote d´application. La cote d´application corres-

pondant à la cote d´échéance au 1er décembre 1982 est de 373,29 points.

Les cotes d´application subséquentes sont égales aux cotes d´application immédiatement précédentes

augmentées de deux pour cent et demi.

Les cotes dont question ci-dessus sont calculées au centième près.

Les dispositions qui précèdent s´appliquent également aux pensions ainsi qu´aux allocations et indem-

nités prévues par le présent règlement.»

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

L´Etat émettra le 25 octobre 1982 des obligations au porteur, dénommées bons d´épargne

à capital croissant, d´un montant nominal de 500 millions de francs. La durée de l´emprunt sera d´un

maximum de huit ans selon les modalités fixées à l´article 4 ci-après.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1982 modifiant certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonction- naires et employés de l´Etat.

Le barème prévu par l´article 27 (1) du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre

1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires

et employés de l´Etat est modifié comme suit

Catégories

B

C

indemnité de

indemnité de

indemnité de

jour

nuit

jour

nuit

jour

nuit

Danemark

Grèce

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Technologie pour les détenteurs d´un diplôme autre que celui de fin d´études secondaires techniques.

La composition de la commission

est la suivante

un représentant

du Ministre de l´Education Nationale comme président;

quatre membres, à savoir le directeur ou son délégué, et trois membres àchoisir parmi les professeurs-

ingénieurs diplômés, les professeurs-architectes diplômés et les professeurs d´enseignement tech-

nique.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache- teurs d´armes prohibées.

Inscription.

La banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et acheteurs d´armes prohi-

bées est inscrite au répertoire national des banques de données prévu à l´article 13 de la loi du 31 mars

1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les traitements informatiques.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Inscription.

La banque de données de véhicules automoteurs et de leurs propriétaires est inscrite au répertoire

national des banques de données prévue à l´article 13 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation

des données nominatives dans les traitements informatiques.

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des com- munes à ceux de l´Etat sont remplacés comme suit

Le pouvoir d´achat résultant au 1er janvier 1983 de l´application de l´alinéa 2, numéros 2 et 3,

et de l´alinéa 3 de la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de

l´emploi et la compétitivité générale de l´économie, est maintenu en faveur des personnes y visées dans la

mesure où tel n´est pas le cas en application des nouvelles dispositions de l´article 11 paragraphe 1er du

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 précité ou d´autres mesures légales ou réglementaires à

intervenir le cas échéant. A cet effet elles bénéficient d´un complément à fixer par assimilation à celui à

déterminer par règlement grand-ducal en exécution de l´article 17 de la loi précitée du 8 avril 1982.

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

La souscription publique sera ouverte le 11 octobre 1982 et clôturée le 21 suivant au soir. Les

souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre des

Finances.

La souscription est réservée aux personnes physiques.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 25 octobre 1982.

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1982 modifiant certains des barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonction- naires et employés de l´Etat.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1982.

Luxembourg, le 1er octobre 1982.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Colette Flesch

Emile Krieps

Camille Ney

Josy Barthel

Jacques Santer

René Konen

Fernand Boden

Jean Spautz

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Convention européenne de sécurité sociale et Accord complémentaire pour l´application

de la Convention européenne de sécurité sociale, signés à Paris, le 14 décembre

1972.

Modifications

à apporter aux annexes Autriche.

(Mémorial 1975, A, p. 1066 et ss., pp. 1362 et 1363

Mémorial 1977, A, p. 480

Mémorial 1978, A, p. 10 et ss., p. 18 et ss.

Mémorial 1981, A, p. 1054, pp. 1225 et 1226, p. 1312).

Annexe III à la Convention

Autriche

Pays-Bas

Ajouter texte suivant

Convention complémentaire du 5 novembre 1980 à la Convention de sécurité sociale du 7 mars 1974.

Autriche

Turquie

Ajouter texte suivant

Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 1979 à la Convention de sécurité sociale du

12 octobre 1966.

Annexe V à la Convention

Autriche

Turquie

Ajouter texte suivant

Première Convention complémentaire du 6 août 1974 à la Convention de sécurité sociale du 12

octobre 1966.

Deuxième Convention complémentaire du 30 novembre 1979 à la Convention de sécurité sociale du

12 octobre 1966.

Annexe 5 à l´Accord complémentaire

Autriche

Turquie

Remplacer le texte actuel par le texte suivant

Arrangement du 24 février 1977 pour l´application de la Convention de sécurité sociale du 12 octobre

1966.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r.l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Technologie pour les détenteurs d´un diplôme autre que celui de fin d´études secondaires techniques.

La commission se réunit sur la convocation de son président. Elle fait rapport sur ses travaux au

Ministre de l´Education Nationale.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache- teurs d´armes prohibées.

Communication.

La gendarmerie grand-ducale, les organes de la police et l´administration des douanes peuvent prendre

connaissance des données enregistrées dans la banque de données mentionnée à l´article 1er.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Communication.

Le Service central de la statistique et des études économiques, la Gendarmerie grand-ducale, la Police,

l´Administration

des Douanes, la Station de contrôle technique pour véhicules automoteurs, les assu-

rances et garagistes sont autorisés à prendre connaissance des données de la banque de données mention-

née à l´article premier, pour autant que ces données les concernent directement.

règlement grand-ducal modifié du 4 avril 1964 précité ou d´autres mesures légales ou réglementaires à intervenir le cas échéant. A cet effet elles bénéficient d´un complément à fixer par assimilation à celui à déterminer par règlement grand-ducal en exécution de l´article 17 de la loi précitée du 8

Notre Ministre de l´Intérieur est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 22 septembre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Arrêté grand-ducal du 23 septembre 1982 concernant la délégation des pouvoirs aux fins

de l´ouverture et de la clôture de la session ordinaire de la Chambre des Députés

1982/1983.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 72 de la Constitution

et l´article 1er du règlement de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en Conseil;

Avons trouvé bon et entendu

De nommer Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, Notre fondé de pouvoirs à l´effet

d´ouvrir et de clore, en Notre nom, la session ordinaire de la Chambre des Députés pour 1982-1983.

Palais de Luxembourg, le 23 septembre 1982.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème

tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 9 avril 1982 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global de deux milliards de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Les titres à émettre en exécution de l´art. 1er seront présentés sous la forme de coupures de

10.000 francs, de 50.000 francs et de 100.000 francs.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 déterminant les conditions d´admission en première année de l´Institut Supérieur de Technologie pour les détenteurs d´un diplôme autre que celui de fin d´études secondaires techniques.

Le présent règlement est en vigueur à partir de l´année scolaire 1982-83.

Château de Berg, le 20 septembre 1982.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation

d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache-

teurs d´armes prohibées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´arrêté grand-ducal du 22 mars 1937, pris en exécution de l´article 4 de la loi du 22 mars 1934

portant modification des articles 316 et 317 du Code pénal, concernant les armes prohibées;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre des Transports, des Communica-

tions et de l´Informatique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache- teurs d´armes prohibées.

Durée.

L´autorisation prévue à l´article 1er est valable à partir de l´entrée en vigueur du présent règlement et

expirera le 31 décembre 1989.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Durée.

L´autorisation prévue à l´article premier expirera au 31 décembre 1989.

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Les titres seront remboursés le 25 octobre 1990 à 200% de la valeur nominale. Les porteurs

pourront cependant en demander le remboursement anticipé à l´issue de chacune des sept années consé-

cutives à l´émission. Les bons seront remboursés aux montants indiqués ci-après

Bons de

Bons de

Bons de

10.000 Fr

50.000 Fr

100.000 Fr

le 25 octobre 1983

10.800

54.000

108.000

11.720

58.600

117.200

12.775

63.875

127.750

13.925

69.625

139.250

15.215

76.075

152.150

16.620

83.100

166.200

18.200

91.000

182.000

20.000

100.000

200.000

Le droit de demander le remboursement anticipé à ces échéances devra être exercé à partir du 25

octobre et jusqu´au 31 octobre au plus tard de chaque année considérée, sauf si le dernier jour est un

dimanche ou un jour férié légal, auquel cas le remboursement

pourra se faire encore le premier jour

ouvrable suivant.

La différence entre le montant d´émission et le montant remboursé représentant les intérêts cumulés

est exonérée de l´impôt sur le revenu. Cette exonération ne vaut que pour autant que le bon fait partie

du patrimoine privé d´une personne physique.

Le Ministre des Finances s´interdit toute conversion ou remboursement anticipé de l´emprunt. Le

remboursement des titres se fera sans frais à la Caisse Générale de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des propriétaires, porteurs, détenteurs, vendeurs et ache- teurs d´armes prohibées.

Exécution.

Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informa-

tique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 20 septembre 1982.

Jean

Le Ministre de la Justice,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications

et de l´Informatique,

Josy Barthel

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation

d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation

de la circulation sur toutes les voies

publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu la loi modifiée du 1er avril 1964 portant organisation de l´Administration des Contributions

Directes et des Accises;

Vu la loi du 4 août 1975 portant modification de la loi du 23 mars 1935 sur le régime fiscal des véhicules

automoteurs telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;

Vu l´article 8 de la loi du 31 mars 1979 réglementant l´utilisation des données nominatives dans les

traitements informatiques;

Vu l´avis de la commission consultative prévue à l´article 30 de la loi du 31 mars 1979;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et de

Notre Secrétaire d´Etat aux Finances et, après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 septembre 1982 autorisant la création et l´exploitation d´une banque de données des véhicules automoteurs et de leurs propriétaires.

Exécution.

Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Secrétaire d´Etat

aux Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 20 septembre 1982.

Jean

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Le Secrétaire d´Etat aux Finances,

Ernest Muhlen

Règlement grand-ducal du 22 septembre 1982 modifiant l´article 11 du règlement grand-

ducal modifié du 4 avril 1964 portant assimilation des traitements des fonctionnaires

des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveil-

lance des communes à ceux des fonctionnaires de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 juillet 1954 portant révision générale des traitements et pensions des fonctionnaires et

employés des communes, syndicats de communes et établissements publics placés sous la surveillance des

communes et syndicats de communes, notamment l´article premier;

Vu la loi du 8 avril 1982 fixant des mesures spéciales en vue d´assurer le maintien de l´emploi et la

compétitivité générale de l´économie;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics ayant été entendue en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef du

Service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des comptes. Les signa-

tures pourront être apposées par griffe ou par imprimé. Les titres porteront un numéro d´ordre et seront

munis du timbre du Gouvernement.

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres de

l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

A partir de l´exercice 1983, un crédit sera inscrit annuellement au Budget en vue du rem-

boursement des titres.

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Il pourra être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme

dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 30 septembre 1982 réglant les conditions d´émission d´une 2ème tranche de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 septembre 1982.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement du Gouvernement en Conseil du 1er octobre 1982 modifiant certains des

barèmes prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les

frais de route et de séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonction-

naires et employés de l´Etat.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu l´article 16 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu l´article 36 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de

séjour ainsi que sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Arrête

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