Règlement grand-ducal du 18 mars 1964 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel de l’Ecole Professionnelle d’Esch- sur-Alzette et des Centres d’Enseignement Professionnel page
Table des dispositions (12)
Texte législatif (12 Articles)
A N° 24
28 mars 1964
R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N
SOMMAIRE
Règlement grand-ducal du 18 mars 1964 portant fixation des conditions d’admission au stage et
de nomination des professeurs d’enseignement professionnel de l’Ecole Professionnelle d’Esch-
sur-Alzette et des Centres d’Enseignement Professionnel
page
Règlement grand-ducal du 23 mars 1964 concernant l’organisation des bureaux de recette des
contributions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d’ARBED
Statuts réglementaires de la caisse de maladie Entraide Médicale des C.F.L.
Règlements communaux
Règlement grand-ducal du 18 mars 1964 portant fixation des conditions d’admission au stage et de nomina-
tion des professeurs d’enseignement
professionnel de l’Ecole Professionnelle d’Esch-sur-Alzette et des
Centres d’Enseignement Professionnel.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu. Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 3 de la loi du 18 juillet 1924 portant création d’une école professionnelle à Esch-sur-Alzette,
telle qu’elle a été modifiée par l’article 13, paragraphe 16. a, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des
traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 4 de la loi du 1er décembre 1953 portant création de centres d’enseignement professionnel
pour les apprentis de l’artisanat, du commerce et de l’industrie, telle qu’elle a été modifiée par l’article 13,
paragraphe 16. c, de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
L’admission au stage et la nomination des professeurs d’enseignement professionnel de l’Ecole
Professionnelle d’Esch-sur-Alzette et des Centres d’Enseignement Professionnel sont soumises aux con-
ditions prévues par le règlement grand-ducal du 7 août 1961 portant fixation des conditions d’admission
au stage et de nomination des professeurs d’enseignement professionnel et des chefs d’atelier de l’Ecole des
Arts et Métiers de l’Institut d’Enseignement Technique, tel qu’il a été modifié par le règlement grand-ducal
du 28 février 1964.
Dispositions transitoires.
Le titre III
Service de recette de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’orga-
nisation des services de contrôle et de recette de l’administration des contributions et accises est remplacé
par les textes ci-après
III.
Service de recette
Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les candidats actuellement admis au stage pour les fonctions
d’instituteur d’enseignement professionnel qui remplissent les conditions d’études prescrites par l’article 2
du règlement grand-ducal du 7 août 1961 susmentionné sont admis au stage pour les fonctions de professeur
d’enseignement professionnel avec dispense de l’examen d’admission au stage prévu par l’article 1er
dudit règlement. Ils peuvent être nommés aux fonctions de professeur d’enseignement professionnel après
avoir accompli un stage de deux années et subi l’examen de fin de stage prescrit par l’article 23 du règle-
ment précité.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au
Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 23 mars 1964
Le Ministre des Finances,
Charlotte
Pierre Werner
Statuts réglementaires de la caisse de maladie des employés d’ARBED.
Modifications de l’article 12 G Radiologie et physiothérapie.
Par décision du 16 mars 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
suivantes, apportées le 17 février 1964 aux statuts de la caisse de maladie des employés d’ARBED par la
délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
Article 12 G Radiologie, physiothérapie et traitement thermal.
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cures thermales
3. La Caisse peut, après accord préalable, participer, pendant une durée maximum de trois semaines,
aux frais des cures thermales dans les établissements du pays, ou dans les stations thermales à l’étranger.
La participation est de 50% des tarifs valables pour les applications thermales à Mondorf-les-Bains. Les
frais de séjour dans les stations thermales ne sont pas remboursés.
4. La participation de la Caisse est limitée à trois cures de repos ou à trois cures thermales par assuré et
par membre de famille pour toute la durée de l’affiliation à la Caisse de maladie.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1964. 16 mars 1964.
Statuts réglementaires de la caisse de maladie Entraide Médicale des C.F.L.
Modifications
de l’article 11, alinéas 1 et 2.
Par décision du 17 mars 1964 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifications
suivantes, apportées le 24 décembre 1963 aux statuts de la caisse de maladie Entraide Médicale des G.F.L.
par la délégation de cette caisse, ont été approuvées.
Texte des modifications
Les fonctionnaires en activité de service et classés actuellement au grade E 3 qui sont détenteurs
d’un des certificats mentionnés à l’article 27 du règlement grand-ducal du 7 août 1961 précité, tel qu’il
a été modifié par le règlement grand-ducal du 28 février 1964, sont dispensés en outre de l’examen de fin de
stage prévu par l’article 23 dudit règlement.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 18 mars 1964.
Le Ministre de l’Education Nationale,
Pour la Grande-Duchesse
Emile Schaus
Son Lieutenant-Représentant,
Jean
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 23 mars 1964 concernant l’organisation
des bureaux de recette des contributions.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Vu l’article 4 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’administration des contributions
et accises ;
Vu l’article 14 de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu le titre III
Service de recette de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation
des services de contrôle et de recette de l’administration des contributions et accises, tels que ces articles
ont été modifiés par l’arrêté grand-ducal du 23 mars 1959 ;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Le nombre des bureaux de recette est fixé à 23. Cinq bureaux (Luxembourg I, Luxembourg II,
Luxembourg III, Luxembourg IV et Luxembourg V) sont établis à Luxembourg, deux bureaux (Esch I
et Esch II) à Esch-sur-Alzette et un bureau dans chacune des localités suivantes : Bascharage, Bettborn,
Bettembourg, Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach, Ettelbruck, Grevenmacher, Larochette, Mersch,
Mondorf, Redange, Remich, Roodt/Syre et Wiltz.
Les bureaux de recette sont divisés en bureaux principaux et en bureaux auxiliaires.
Sont rangés dans la catégorie des bureaux auxiliaires les bureaux de Bettborn et Mondorf. Tous
les autres bureaux sont rangés dans la catégorie des bureaux principaux.
Sont rangés dans la classe principale, les bureaux : Luxembourg I, Luxembourg II, Luxembourg
III, Luxembourg IV, Esch I et Bettembourg.
Sont rangés dans la première classe, les bureaux : Bascharage, Cap, Clervaux, Diekirch, Echternach,
Esch II, Ettelbruck, Grevenmacher, Luxembourg V, Mersch, Redange, Remich et Wiltz.
Sont rangés dans la deuxième classe, les bureaux : Larochette et Roodt/Syre.
La cotisation est fixée à 3,9% de la rémunération ou pension brute dont 2/3 à charge de l’assuré
et 1/3 à charge de la Société.
La cotisation est perçue, arrondie au franc inférieur, sur la base d’un minimum et maximum mensuels
de resp. 115 et 230 points indiciaires, déduction faite de l’allocation pour chef de famille et des allocations
familiales. La valeur du point indiciaire est 552 et correspond au nombre-indice 100. Elle est celle qui est
ou sera en vigueur pour les fonctionnaires de l’Etat, déduction faite du prélèvement forfaitaire dans l’intérêt
de la préréquation des pensions des fonctionnaires de l’Etat.
Les modifications statutaires ci-dessus entrent en vigueur le 1er avril 1964. 17 mars 1964.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 4 de l’arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
B a s c h a r a g e .
Fixation des taxes d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 31 décembre 1963, le conseil communal de Bascharage a pris trois délibérations portant
nouvelle fixation des taxes d’eau à percevoir sur la Brasserie Bofferdange et sur les autres abonnés des
conduites d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau, à partir du 1er janvier 1964.
Lesdites délibérations ont été approuvées par décision ministérielle du 5 février 1964 et publiées en due
forme. 5 février 1964.
B a s c h a r a g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite
d’eau.
En séance du 31 décembre 1963, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef des raccordements à la conduite d’eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1964 et publiée en due forme.
19 février 1964.
B a s c h a r a g e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1964 du chef des
autorisations pour nuits blanches et du chef du déguisement de personnes.
En séance du 31 décembre 1963, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant
nouvelle fixation des taxes à percevoir à partir du 1er janvier 1964
a) du chef des autorisations pour nuits blanches ;
b) du chef du déguisement de personnes.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1964 et publiée en due forme.
19 février 1964.
B a s c h a r a g e .
Nouvelle fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats
et d’attestations.
En séance du 31 décembre 1963, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle
fixation des taxes à percevoir du chef de la délivrance de certificats et d’attestations à partir du 1er janvier
1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 15 février 1964 et publiée en due forme.
19 février 1964.
B a s c h a r a g e .
Nouvelle fixation de la taxe à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes.
En séance du 31 décembre 1963, le conseil communal de Bascharage a pris une délibération portant nouvelle
fixation de la taxe à percevoir du chef de l’octroi de concessions de tombes à partir du 1er janvier 1964.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 21 février 1964 et publiée en due forme.
25 février 1964.
B e c h . Règlement communal concernant la fixation d’une taxe à percevoir du chef de la confection
des tombes.
En séance du 8 janvier 1964, le conseil communal de Bech a édicté un règlement concernant la fixation
d’une taxe à percevoir du chef de la confection des tombes aux cimetières de cette commune.
Ledit règlement a été approuvé par arrêté grand-ducal du 15 février 1964 et publié en due forme.
19 février 1964.
B o u s .
Modification de l’article 20 du règlement communal sur la conduite d’eau et nouvelle fixation
de la taxe d’eau et de la taxe de location des compteurs d’eau.
En séance du 23 décembre 1963, le conseil communal de Bous a pris une délibération portant modification
de l’article 20 de son règlement sur la conduite d’eau et nouvelle fixation de la taxe d’eau et de la taxe de
location des compteurs d’eau.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg