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Règlement grand-ducal du 8 mars 2002 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2002.

4 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (4 Articles)

Règlement grand-ducal du 8 mars 2002 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2002.

22 mars 2002

Règlement grand-ducal du 8 mars 2002 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux

extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2002.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des

licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15, alinéa

2;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre de travail, de la Chambre des

employés privés et de la Chambre d’agriculture;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre

Ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 8 mars 2002 autorisant le Gouvernement à mettre en oeuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2002.

La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à

prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien

de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2002.

.Art. 2. Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de

l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du présent règlement qui sera

publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2002.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 8 mars 2002.

François Biltgen

Henri

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre de l’Economie,

Henri Grethen

Doc. parl. No 4895; sess. ord. 2001-2002.

Règlement grand-ducal du 11 mars 2002 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant II à la

convention collective de travail pour les métiers de la construction et du génie civil conclu entre

les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des

Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de la Construction et du

Génie Civil, d’autre part.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de

l’arrêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office

national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties

représentées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

convention collective de travail pour les métiers de la construction et du génie civil conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de la Construction et du Génie Civil, d’

L’avenant II à la convention collective de travail pour les métiers de la construction et du génie civil conclu

entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux

Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de la Construction et du Génie Civil, d’autre part, est

déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.

convention collective de travail pour les métiers de la construction et du génie civil conclu entre les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part et le Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment et des Travaux Publics et la Fédération des Entreprises Luxembourgeoises de la Construction et du Génie Civil, d’

Notre Ministre duTravail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial avec l’avenant précité.

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

Palais de Luxembourg, le 11 mars 2002.

François Biltgen

Henri

Annexe V - Congés collectifs et Dérogations

Le congé collectif officiel d’été commence le dernier vendredi du mois de juillet pour une durée de 15 jours

ouvrables plus le jour férié du 15 août.

Le congé collectif officiel d’hiver, de 10 jours ouvrables, plus les jours fériés des 25 et 26 décembre et 1er janvier

suivant, est fixé aux dates suivantes

Pour les années 2000, 2001 et 2002, le congé d’hiver est fixé comme suit

2000: du 23.12.00 au 10.01.01 inclus

2001: du 22.12.01 au 09.01.02 inclus

2002: du 21.12.02 au 08.01.03 inclus

Les 2 jours de congé restant sont à prendre selon le désir du salarié avant le 31 mars de l’année suivante.

Dérogations au Congé collectif officiel

En accord avec la délégation du personnel ou, à défaut, avec les travailleurs concernés, il peut être dérogé aux

périodes du congé collectif pour l’exécution des travaux suivants

- Travaux de réparation dans les écoles;

- Travaux de réparation ou de transformation dans les usines pendant les arrêts de la production;

- Travaux qui seront considérés urgents par la commission ad hoc.

Les demandes de dérogations, accompagnées de l’avis de la délégation du personnel ou, à défaut, des ouvriers

concernés, doivent impérativement être adressées à l’Inspection du Travail et des Mines et des syndicats contractants,

au plus tard 30 jours avant la date du début du congé collectif officiel.

Elles doivent renseigner sur le nombre d’ouvriers concernés, le chantier sur lequel il sera travaillé, le début et la

durée des travaux.

La nouvelle période de congé fixée doit comporter un nombre de jours égal à celui de la période officielle.

L’autorisation de dérogation doit visiblement être affichée à l’entrée du chantier.

Pour le fonctionnement des chantiers autorisés pendant les périodes de congé collectif, l’entreprise doit recourir

aux volontaires.

Les parties signataires du présent contrat collectif peuvent demander, tant à l’Inspection du Travail et des Mines,

qu’à la force publique, de fermer immédiatement les chantiers fonctionnant sans une autorisation délivrée par la

commission ad hoc.

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment

Fédération des Entreprises Luxembourgeoises

et des Travaux Publics,

de Construction et de Génie Civil

Christian Thiry

Roland Kuhn

Président

Président

Onofhängege Gewerkschaftsbond

Lëtzebuerger Chrëschtleche

Lëtzebuerg (OGB-L)

Gewerkschaftsbond (LCGB)

Alex Teotonio

Daniel Georges

Secrétaire central

Secrétaire

Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18

décembre 1979. – Ratification de la Bolivie – Adhésion de l’Albanie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 7 janvier 2002

la Bolivie a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2002.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 22 janvier 2002

l’Albanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 février 2002.

Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et

New York, le 3 mars 1980. – Adhésion de la Grenade.

Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du

9 janvier 2002 la Grenade a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat

le 8 février 2002.

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants,

adoptée par l’Assemblée Générale des Nations Unies, le 10 décembre 1984. – Adhésion de la Mongolie.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 janvier 2002

la Mongolie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 23 février

2002.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté à la deuxième réunion des parties, à Londres, le 29 juin 1990. – Ratification du Honduras;

adhésion du Guatemala.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Copenhague, le 25 novembre 1992. – Ratification du Honduras; adhésion du Guatemala.

Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

adopté par la neuvième réunion des parties, à Montréal, le 17 septembre 1997. – Ratification du

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord; adhésion du Guatemala.

Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants

ont ratifié les Actes désignés ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après

Etat

Ratification

Entrée en vigueur

Adhésion (a)

Amendement

Amendement

Amendement

29.6.1990

25.11.1992

17.9.1997

Royaume-Uni

12.10.2001

10.01.2002

Guatemala

21.01.2002 (a)

21.01.2002 (a)

21.01.2002 (a)

21.04.2002

Honduras

24.01.2002

24.01.2002

24.04.2002

Amendement au Protocole de Monréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,

conclu à Beijing, le 3 décembre 1999. – Adhésion du Guatemala.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 21 janvier 2002

le Guatemala a adhéré à l’amendement désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 avril 2002.

Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du

Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de

correction des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à

Bruxelles, le 21 décembre 1995. – Notification de la Belgique.

Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 23

janvier 2002 les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ont été remplies en

Belgique.

Cette Convention, conformément à son article 5, entrera en vigueur pour la Belgique le 1er avril 2002.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange

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