Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Table des dispositions (6)
Texte législatif (6 Articles)
Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal
modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de
pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés
notamment en ses articles 4 et 18;
Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales,
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y
a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´intérieur
et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance mala-
die des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés com-
munaux est modifié comme suit
« Art. 2. Les membres employeurs des organes de la caisse de secours seront désignés par le ministre
du travail et de la sécurité sociale après délibération du gouvernement en conseil. »
L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des
traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit
« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le
régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-quinze
mille six cent quarante-deux francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au
1er janvier 1948. »
Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´intérieur sont chargés
chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Château de Berg, le 3 décembre 1974.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la sécurité sociale,
Benny Berg
Le Ministre de l´Intérieur,
Joseph Wohlfart
Loi du 4 décembre 1974 modifiant
l´article 1er modifié
de la loi du 22 juin 1963 portant
fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que
des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements
des fonctionnaires de l´Etat.
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 3
décembre 1974 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
La loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat
pour l´exercice 1974 est modifiée comme suit
1° Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 est porté de 408.000.000 francs à 529.800.000 francs.
2° Le crédit inscrit à l´article 22.1.32.02 est porté de 413.924.000 francs à 459.724.000 francs.
La présente loi entre en vigueur le premier septembre 1974.
Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1974
Les Membres du Gouvernement,
Jean
Gaston Thorn
Raymond Vouel
Marcel Mart
Emile Krieps
Joseph Wohlfart
Robert Krieps
Jean Hamilius
Bernard Berg
Albert Berchem
Guy Linster
Maurice Thoss
Doc. parl. N° 1852, Sess. ord. 1974-1975
Réglementation
au tarif des droits d´entrée.
Avis prévus ,
l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée
au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.
En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2436/74 et 2437/74 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 26 septembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 septembre 1974, pour
les positions tarifaires suivantes
a) 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même
colorés, originaires de la Yougoslavie;
b) 68.13 Amiante travaillé; ouvrages en amiante, etc., originaires de la Yougoslavie.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règle-
ment (C.E.E.), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-
ment ».
En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2484/74 et 2485/74 de la Commission des Communautés euro-
péennes du 1er octobre 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 octobre 1974, pour les
positions tarifaires suivantes
a) 41.05 B II Autres peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à
41.08 inclus, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;
b) 82.09
Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris
les serpettes fermantes, originaires de la Corée du Sud.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(C.E.E.) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2326/74 de la Commission des Communautés européennes du
11 septembre 1974, les droits d´entrée applicables aux mouchoirs et pochettes en tissu de coton, de
la position tarifaire ex. 61.05, originaires des pays de l´ALT, sont rétablis à partir du 15 septembre 1975.
Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au régle-
ment (C.E.E.), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973, portant
ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.
En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2353/74 de la Commission des Communautés européennes du
13 septembre 1974, le droit d´entrée applicable aux chandails et pull-overs contenant au moins 50 p.c.
en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité, de la position tarifaire 60.05 A I, originaires de tous
pays bénéficiaires, ex. rétabli à partir du 17 septembre 1974.
Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement
(C.E.E.), n° 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 portant ouver-
ture de préférences tarifaires pour certains produits textiles et des chaussures, originaires de pays
en voie de développement.
Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les trans-
ports internationaux, en date à Genève, du 9 décembre 1960. Adhésion
de la Tur-
quie.
( Mémorial 1962, A, p. 336 et ss.
Mémorial 1962, A, p. 904
Mémorial 1964, A, p. 1355
Mémorial 1965, A, pp. 16, 92
Mémorial 1968, A, p. 99
Mémorial 1973, A, p. 408).
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 10 octobre 1974 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément à son article 7, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tur-
quie le 8 janvier 1975.
Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale
par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971. Ratification
du Venezuela.
(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686
Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618, 860, 1556, 1728)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date
du 29 octobre 1974 le Venezuela a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus.
Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg