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Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

6 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (6)

Texte législatif (6 Articles)

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal

modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de

pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 29 août 1951 concernant l´assurance maladie des fonctionnaires et employés

notamment en ses articles 4 et 18;

Vu les articles 38 à 44 du code des assurances sociales,

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y

a urgence;

Sur le rapport de Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et de Notre ministre de l´intérieur

et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

L´article 2 de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance mala-

die des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés com-

munaux est modifié comme suit

« Art. 2. Les membres employeurs des organes de la caisse de secours seront désignés par le ministre

du travail et de la sécurité sociale après délibération du gouvernement en conseil. »

Loi du 4 décembre 1974 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que

L´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des

traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin

1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifié comme suit

« Art. 1er. La valeur correspondant à cent points indiciaires inscrits à la loi du 22 juin 1963 fixant le

régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est arrêtée au montant annuel de soixante-quinze

mille six cent quarante-deux francs, valeur au nombre cent de l´indice pondéré du coût de la vie au

1er janvier 1948. »

Règlement grand-ducal du 3 décembre 1974 portant modification de l´arrêté grand-ducal modifié du 31 décembre 1951 concernant l´assurance maladie des affiliés et titulaires de pensions de la caisse de prévoyance des fonctionnaires et employés communaux.

Notre ministre du travail et de la sécurité sociale et Notre ministre de l´intérieur sont chargés

chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa

publication au Mémorial.

Château de Berg, le 3 décembre 1974.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la sécurité sociale,

Benny Berg

Le Ministre de l´Intérieur,

Joseph Wohlfart

Loi du 4 décembre 1974 modifiant

l´article 1er modifié

de la loi du 22 juin 1963 portant

fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que

des modalités de mise en vigueur de la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements

des fonctionnaires de l´Etat.

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 28 novembre 1974 et celle du Conseil d´Etat du 3

décembre 1974 portant qu´il n´ y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 décembre 1974 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que

La loi du 27 décembre 1973 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat

pour l´exercice 1974 est modifiée comme suit

1° Le crédit inscrit à l´article 01.0.11.04 est porté de 408.000.000 francs à 529.800.000 francs.

2° Le crédit inscrit à l´article 22.1.32.02 est porté de 413.924.000 francs à 459.724.000 francs.

Loi du 4 décembre 1974 modifiant l´article 1er modifié de la loi du 22 juin 1963 portant fixation de la valeur numérique des traitements des fonctionnaires de l´Etat ainsi que

La présente loi entre en vigueur le premier septembre 1974.

Palais de Luxembourg, le 4 décembre 1974

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Gaston Thorn

Raymond Vouel

Marcel Mart

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Bernard Berg

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Doc. parl. N° 1852, Sess. ord. 1974-1975

Réglementation

au tarif des droits d´entrée.

Avis prévus ,

l´article 1er de la loi belge du 17 février 1970 concernant les douanes et les accises, publiée

au Mémorial par arrêté ministériel du 1er avril 1970 concernant les douanes et les accises.

En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2436/74 et 2437/74 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 26 septembre 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 30 septembre 1974, pour

les positions tarifaires suivantes

a) 25.23 Ciments hydrauliques (y compris les ciments non pulvérisés dits « clinkers »), même

colorés, originaires de la Yougoslavie;

b) 68.13 Amiante travaillé; ouvrages en amiante, etc., originaires de la Yougoslavie.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règle-

ment (C.E.E.), n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développe-

ment ».

En vertu de règlements (C.E.E.) nos 2484/74 et 2485/74 de la Commission des Communautés euro-

péennes du 1er octobre 1974, les droits d´entrée sont rétablis, à partir du 5 octobre 1974, pour les

positions tarifaires suivantes

a) 41.05 B II Autres peaux préparées d´autres animaux, à l´exclusion de celles des nos 41.06 à

41.08 inclus, non dénommées, originaires de la Yougoslavie;

b) 82.09

Couteaux (autres que ceux du n° 82.06) à lame tranchante ou dentelée, y compris

les serpettes fermantes, originaires de la Corée du Sud.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(C.E.E.) n° 3501/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 « portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement ».

En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2326/74 de la Commission des Communautés européennes du

11 septembre 1974, les droits d´entrée applicables aux mouchoirs et pochettes en tissu de coton, de

la position tarifaire ex. 61.05, originaires des pays de l´ALT, sont rétablis à partir du 15 septembre 1975.

Les droits d´entrée précités étaient suspendus depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au régle-

ment (C.E.E.), n° 3503/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973, portant

ouverture de préférences tarifaires pour certains produits originaires de pays en voie de développement.

En vertu d´un règlement (C.E.E.) n° 2353/74 de la Commission des Communautés européennes du

13 septembre 1974, le droit d´entrée applicable aux chandails et pull-overs contenant au moins 50 p.c.

en poids de laine et pesant 600 g ou plus par unité, de la position tarifaire 60.05 A I, originaires de tous

pays bénéficiaires, ex. rétabli à partir du 17 septembre 1974.

Le droit d´entrée précité était suspendu depuis le 1er janvier 1974 consécutivement au règlement

(C.E.E.), n° 3505/73 du Conseil des Communautés européennes du 18 décembre 1973 portant ouver-

ture de préférences tarifaires pour certains produits textiles et des chaussures, originaires de pays

en voie de développement.

Convention européenne relative au régime douanier des palettes utilisées dans les trans-

ports internationaux, en date à Genève, du 9 décembre 1960.  Adhésion

de la Tur-

quie.

( Mémorial 1962, A, p. 336 et ss.

Mémorial 1962, A, p. 904

Mémorial 1964, A, p. 1355

Mémorial 1965, A, pp. 16, 92

Mémorial 1968, A, p. 99

Mémorial 1973, A, p. 408).

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 10 octobre 1974 la Turquie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément à son article 7, paragraphe 2, la Convention entrera en vigueur à l´égard de la Tur-

quie le 8 janvier 1975.

Amendement à l´article 61 de la Charte des Nations Unies adopté par l´Assemblée Générale

par la résolution 2847 (XXVI) du 20 décembre 1971.  Ratification

du Venezuela.

(Mémorial 1973, A, pp. 406 et 407, p. 1492 et ss., p. 1686

Mémorial 1974, A, pp. 217, 508, 618, 860, 1556, 1728)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date

du 29 octobre 1974 le Venezuela a ratifié l´Amendement désigné ci-dessus.

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. l., Luxembourg

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