Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Table des dispositions (7)
Texte législatif (7 Articles)
Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 25 octobre 1984.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les
pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions
d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des
exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;
Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17
avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;
Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que
l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;
Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le
Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise
à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le
territoire du Grand-Duché;
Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,
tel qu´il a été modifié par la suite;
La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société
Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois
entendues en leurs avis;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la
Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 5 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer
Luxembourgeois
est complété par un nouveau chiffre 8°, le chiffre 8° actuel devenant le chiffre 9°
« 8° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément
aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.
La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à
l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée
comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au
travail sont faites par la commission des pensions prévue par l´article 25 du présent règlement.
Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent
par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. »
Le chiffre 3° du premier alinéa de l´article 6 du règlement précité est supprimé, le chiffre 4°
acuel devenant le chiffre 3°.
Le troisième alinéa de l´article 6 du règlement précité est supprimé.
Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux agents qui soit ont été
mis à la retraite soit ont quitté le service avant l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´à leurs ayants
droit.
Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir de la mise en vigueur de la loi du
19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des
fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Force
publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 25 octobre 1984.
Jean
Le Ministre des Transports,
Marcel Schlechter
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Avenant N° 1 du 12 avril 1984 à la convention globale modifiée du 27 juin 1978 réglant les
rapports
entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de
l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été publiée au Mémorial A N°
45 du 31 juillet 1978.
Vu la convention globale du 27 juin 1978 réglant les rapports entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg,
d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été modifiée par la
sentence arbitrale du 9 avril 1980 homologuée par le Ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 30
avril 1980, désignée ci-après par convention globale,
les parties soussignées, à savoir
1. l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Emile Krieps, ministre de la santé,
demeurant à Luxembourg, occupant pour l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat à Ettelbruck,
d´une part,
et
2. le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales,
occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie visée par l´article 53
prémentionné, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en
exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur André
Thill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,
d´autre part,
ont décidé de convenir de ce qui suit
Article Premier
L´article 15, alinéa 2 de la convention globale est libellé comme suit
« Le prix de la journée d´entretien à l´hôpital neuropsychiatrique d´Ettelbruck et à la section neurologique
est fixé à 1.228, francs (en toutes lettres: mille deux cent vingt-huit) ».
Article Deux
L´article 15, alinéa 4 de la convention globale est libellé comme suit
« Le taux forfaitaire journalier pour frais de médicaments et pour frais d´analyses et d´examens de
laboratoire est fixé à 61, francs (en toutes lettres: soixante et un) ».
Article Trois
Le présent avenant entrera en vigueur le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Les tarifs visés aux
articles 1 et 2 ci-dessus ne pourront être refixés avant le 1er juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.
Il devra être approuvé par la commission
de conciliation et d´arbitrage, qui est prévue respectivement à
l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales et à l´article 9, alinéa 2, de la loi modifiée du 13 mars
1962 portant création d´une caisse de maladie agricole*.
En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant.
Fait à Luxembourg, le 12 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en trois exemplaires dont un exemplaire
est destiné à rester déposé au greffe de la commission
de conciliation et d´arbitrage.
POUR L´ETAT DU GRAND-DUCHE DE
POUR LE COMITE CENTRAL DE L´UNION
LUXEMBOURG,
DES CAISSES DE MALADIE,
Le Ministre de la Santé
Le Président,
Emile Krieps
André Thill
* Le présent avenant a été dûment approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage en date du 3 octobre 1984.
Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de
Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981. Entrée en vigueur.
(Mémorial 1982, A, p. 2005 et ss.)
Aux termes des dispositions de son article 2, alinéa 2, le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du
9 novembre 1982, entrera en vigueur le 1er novembre 1984 suite au dépôt des instruments de ratification par
les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique respectivement le 22 mars 1982, 15 décembre 1982 et 12 octobre
1984.
Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les
pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.
Ratification
du Portugal.
(Mémorial 1965, A, pp. 640, 1299
Mémorial 1968, A, p. 541
Mémorial 1969, A, p. 79
Mémorial 1982, A, p. 1364)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 septembre 1984
le Portugal a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.
L´instrument de ratification portugais contient la réserve suivante: « Article 5: Le Portugal limitera à
vingt-cinq le nombre maximum de noms qu´un titre de voyage pourra comporter ».
Conformément
à son article 15, l´Accord entrera en vigueur pour le Portugal le 25 octobre 1984.
Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et
Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques
concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961.
Adhésion des Pays-Bas.
(Mémorial 1966, A, pp. 550, 940
Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759
Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291
Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222
Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320
Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843
Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131
Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961
Mémorial 1974, A, p. 1279
Mémorial 1975, A, p. 1576
Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050
Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015
Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735
Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007
Mémorial 1981, A, p. 592
Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876
Mémorial 1983, A, p. 1111)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7
septembre 1984 le Gouvernement
néerlandais (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) a
adhéré aux Actes désignés ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VIII respectifs, la Convention et le Protocole sont
entrés en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 7 octobre 1984.
Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par
route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.
Adhésion de la Norvège.
(Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992
Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304
Mémorial 1982, A, p. 2017
Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215)
II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 31 août 1984 la Norvège a
adhéré au Protocole désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Norvège le
29 novembre 1984.
Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.
Ratification de
la Pologne
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1976, A, p. 792
Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763
Mémorial 1978, A, p. 1297
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868
Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180
Mémorial 1982, A, p. 1555
Mémorial 1983, A, p. 289)
Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification
de
la Pologne
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763
Mémorial 1978, A, p. 1297
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868
Mémorial 1982, A, p. 1555
Mémorial 1983, A, p. 289)
Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8
novembre
1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. Adhésion de la Pologne.
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1978, A, p. 1226
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618
Mémorial 1981, A, p. 45
Mémorial 1982, A, p. 1555)
Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8
novembre
1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. Adhésion de la Pologne.
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618
Mémorial 1982, A, p. 1555)
Protocole
sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la
Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève,
le 1er mars 1973. Adhésion de la Pologne.
(Mémorial 1975, A, p. 818
Mémorial 1984, A, p. 1241)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23
août 1984 la Pologne a ratifié les deux Conventions et adhéré aux deux Accords et au Protocole désignés
ci-dessus.
Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions entreront en
vigueur à l´égard de la Pologne le 23 août 1985, à la même date que les Accords, en vertu du paragraphe 2 de
leurs articles 4.
DECLARATIONS ET RESERVES
a) Convention sur la circulation routière
Réserve
La Pologne confirme la réserve faite lors de la signature et « ne se considère pas liée par l´article 52,
conformément au paragraphe 1 de l´article 54 de la Convention ».
Notification
(Conformément
à l´article 45, paragraphe 4). La Pologne a choisi le signe distinctif « PL » pour être apposé
en circulation internationale sur les véhicules qu´elle a immatriculés.
b) Convention sur la signalisation routière
Réserve
La Pologne confirme la réserve faite lors de la signature et « ne se considère pas liée par l´article 44,
conformément au paragraphe 1 de l´article 46 de la Convention »
c) Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière
Réserve
La Pologne ne se considère pas liée par l´article 9 de l´Accord
d) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière
Réserve
La Pologne ne se considère par liée par l´article 9 de l´Accord.
Déclaration
« La Pologne appliquera le symbole A, 2c / descente dangereuse / au lieu du symbole A, 2a et le symbole A,
3c / montée à forte inclinaison / au lieu du symbole A, 3a, prévus au point 17, paragraphe 2, de l´Annexe dudit
Accord, conformément aux dispositions de l´Annexe 1, Section B, points 2 et 3, à la Convention
sur la
signalisation routière. »
e) Protocole sur les marques routières
Réserve
La Pologne ne se considère pas liée par l´article 9 du Protocole.
Déclaration
« Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l´Annexe audit Protocole seront de
couleur blanche ».
Conformément au paragraphe 8 de l´article 6 des Accords et du Protocole, c´est le
« Ministère des Communications
ul. Chalubinskiego 4
00-928 Varsovie »
qui est l´administration polonaise compétente pour donner l´accord prévu au paragraphe 7 de cet article.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Bettembourg.
Règlement-taxe sur l´utilisation des colombaires aux cimetières de la commune de
Bettembourg.
En séance du 23 mai 1984 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des colombaires aux cimetières de la commune.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et publiée en due forme.
Koerich.
Règlement-taxes sur les cimetières.
En séance du 24 août 1984 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé différentes taxes du service cimetière.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1984 et publiée en due forme.
Niederanven.
Prix de vente du livre communal: « Niederanven I, Beiträge zur Geschichte einer grossen
Gemeinde ».
En séance du 12 juillet 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre communal: « Niederanven I, Beiträge zur Geschichte einer
grossen Gemeinde ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 juillet 1984 et publiée en due forme.
Rambrouch.
Règlement-taxe sur les chiens.
En séance du 11 juillet 1984 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et publiée en due forme.
Sandweiler.
Règlement-taxes sur l´utilisation de la décharge publique sise au lieu-dit « Schlecken-
driesch » à Sandweiler.
En séance du 30 juillet 1984 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´utilisation de la décharge publique sise au lieu-dit
« Schleckendriesch » à Sandweiler.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et par décision
ministérielle du 12 septembre 1984 et publiée en due forme.
Steinfort.
Taxe de raccordement au tronçon de canal à l´extrimité de la localité de Steinfort dans la rue
de Hobscheid.
En séance du 4 juillet 1984 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décider de fixer la taxe de raccordement au tronçon de canal à l´extrimité de la localité de
Steinfort dans la rue de Hobscheid.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg