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Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les

pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 28 décembre 1920 autorisant le Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions

d´emploi, de travail, de rémunération et de mise à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des

exploitants des chemins de fer situés sur le territoire du Grand-Duché;

Vu la loi du 16 juin 1947 concernant l´approbation de la Convention belgo-franco-luxembourgeoise du 17

avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer du Grand-Duché et des conventions annexes;

Vu la loi du 25 mars 1948 concernant l´assainissement des chemins de fer luxembourgeois ainsi que

l´allocation de suppléments de rémunération aux agents et retraités des C.F.L.;

Vu la loi du 4 avril 1964 ayant pour objet de compléter la loi du 28 décembre 1920 autorisant le

Gouvernement à édicter un statut réglementant les conditions d´emploi, de travail, de rémunération et de mise

à la retraite des employés et ouvriers occupés au service des exploitants des chemins de fer situés sur le

territoire du Grand-Duché;

Vu l´arrêté grand-ducal du 27 août 1957 approuvant le règlement sur les pensions des agents de la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois,

tel qu´il a été modifié par la suite;

La Commission paritaire prévue par le statut du personnel des chemins de fer luxembourgeois et la Société

Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois

entendues en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de la

Force publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

L´article 5 du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer

Luxembourgeois

est complété par un nouveau chiffre 8°, le chiffre 8° actuel devenant le chiffre 9°

« 8° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément

aux certificats y relatifs à délivrer par le ministre de la Force publique.

La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à

l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée

comme temps de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au

travail sont faites par la commission des pensions prévue par l´article 25 du présent règlement.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent

par une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. »

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Le chiffre 3° du premier alinéa de l´article 6 du règlement précité est supprimé, le chiffre 4°

acuel devenant le chiffre 3°.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Le troisième alinéa de l´article 6 du règlement précité est supprimé.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Les dispositions du présent règlement sont également applicables aux agents qui soit ont été

mis à la retraite soit ont quitté le service avant l´entrée en vigueur du présent règlement ainsi qu´à leurs ayants

droit.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Les dispositions du présent règlement prennent effet à partir de la mise en vigueur de la loi du

19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des

fonctionnaires de l´Etat, telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Règlement grand-ducal du 25 octobre 1984 portant modification du règlement sur les pensions des agents de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.

Notre Ministre des Transports, Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Force

publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera

publié au Mémorial.

Château de Berg, le 25 octobre 1984.

Jean

Le Ministre des Transports,

Marcel Schlechter

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Force Publique,

Marc Fischbach

Avenant N° 1 du 12 avril 1984 à la convention globale modifiée du 27 juin 1978 réglant les

rapports

entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, d´une part, et le comité central de

l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été publiée au Mémorial A N°

45 du 31 juillet 1978.

Vu la convention globale du 27 juin 1978 réglant les rapports entre l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg,

d´une part, et le comité central de l´union des caisses de maladie, d´autre part, telle qu´elle a été modifiée par la

sentence arbitrale du 9 avril 1980 homologuée par le Ministre du travail et de la sécurité sociale en date du 30

avril 1980, désignée ci-après par convention globale,

les parties soussignées, à savoir

1. l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, représenté par Monsieur Emile Krieps, ministre de la santé,

demeurant à Luxembourg, occupant pour l´hôpital neuro-psychiatrique de l´Etat à Ettelbruck,

d´une part,

et

2. le comité central de l´union des caisses de maladie, prévue à l´article 53 du code des assurances sociales,

occupant pour toutes les caisses de maladie affiliées à l´union des caisses de maladie visée par l´article 53

prémentionné, conformément à l´article 1er du règlement grand-ducal du 31 décembre 1974, pris en

exécution de l´article 58 du code des assurances sociales, représenté par son président, Monsieur André

Thill, docteur en droit, demeurant à Luxembourg,

d´autre part,

ont décidé de convenir de ce qui suit

Article Premier

L´article 15, alinéa 2 de la convention globale est libellé comme suit

« Le prix de la journée d´entretien à l´hôpital neuropsychiatrique d´Ettelbruck et à la section neurologique

est fixé à 1.228, francs (en toutes lettres: mille deux cent vingt-huit) ».

Article Deux

L´article 15, alinéa 4 de la convention globale est libellé comme suit

« Le taux forfaitaire journalier pour frais de médicaments et pour frais d´analyses et d´examens de

laboratoire est fixé à 61, francs (en toutes lettres: soixante et un) ».

Article Trois

Le présent avenant entrera en vigueur le premier juillet mil neuf cent quatre-vingt-quatre. Les tarifs visés aux

articles 1 et 2 ci-dessus ne pourront être refixés avant le 1er juillet mil neuf cent quatre-vingt-six.

Il devra être approuvé par la commission

de conciliation et d´arbitrage, qui est prévue respectivement à

l´article 308bis, alinéa 2 du code des assurances sociales et à l´article 9, alinéa 2, de la loi modifiée du 13 mars

1962 portant création d´une caisse de maladie agricole*.

En foi de ce qui précède, les soussignés, dûment autorisés par leurs mandants, ont signé le présent avenant.

Fait à Luxembourg, le 12 avril mil neuf cent quatre-vingt-quatre, en trois exemplaires dont un exemplaire

est destiné à rester déposé au greffe de la commission

de conciliation et d´arbitrage.

POUR L´ETAT DU GRAND-DUCHE DE

POUR LE COMITE CENTRAL DE L´UNION

LUXEMBOURG,

DES CAISSES DE MALADIE,

Le Ministre de la Santé

Le Président,

Emile Krieps

André Thill

* Le présent avenant a été dûment approuvé par la commission de conciliation et d´arbitrage en date du 3 octobre 1984.

Protocole modifiant l´article 1er du Traité relatif à l´institution et au statut d´une Cour de

Justice Benelux, signé à Bruxelles, le 10 juin 1981. Entrée en vigueur.

(Mémorial 1982, A, p. 2005 et ss.)

Aux termes des dispositions de son article 2, alinéa 2, le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du

9 novembre 1982, entrera en vigueur le 1er novembre 1984 suite au dépôt des instruments de ratification par

les Pays-Bas, le Luxembourg et la Belgique respectivement le 22 mars 1982, 15 décembre 1982 et 12 octobre

1984.

Accord européen sur la circulation des jeunes sous le couvert du passeport collectif entre les

pays membres du Conseil de l´Europe, signé à Strasbourg, le 16 décembre 1961.

Ratification

du Portugal.

(Mémorial 1965, A, pp. 640, 1299

Mémorial 1968, A, p. 541

Mémorial 1969, A, p. 79

Mémorial 1982, A, p. 1364)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 24 septembre 1984

le Portugal a ratifié l´Accord désigné ci-dessus.

L´instrument de ratification portugais contient la réserve suivante: « Article 5: Le Portugal limitera à

vingt-cinq le nombre maximum de noms qu´un titre de voyage pourra comporter ».

Conformément

à son article 15, l´Accord entrera en vigueur pour le Portugal le 25 octobre 1984.

Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, et

Protocole de signature facultative à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques

concernant le règlement obligatoire des différends, faits à Vienne, le 18 avril 1961.

Adhésion des Pays-Bas.

(Mémorial 1966, A, pp. 550, 940

Mémorial 1967, A, pp. 511, 656, 897, 1308, 1759

Mémorial 1968, A, pp. 183, 301, 424, 591, 1178, 1213, 1291

Mémorial 1969, A, pp. 96, 1222

Mémorial 1970, A, pp. 91, 1147, 1320

Mémorial 1971, A, pp. 258, 307, 401, 1128, 1699, 1843

Mémorial 1972, A, pp. 8, 1253, 2131

Mémorial 1973, A, pp. 87, 119, 403, 425, 668, 805, 843, 961

Mémorial 1974, A, p. 1279

Mémorial 1975, A, p. 1576

Mémorial 1976, A, pp. 12, 96, 298, 1050

Mémorial 1977, A, pp. 19, 481, 530, 1330, 1502, 1794, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 221, 358, 492, 613, 990, 1292, 1367, 2015

Mémorial 1979, A, pp. 908, 1276, 1498, 1735

Mémorial 1980, A, pp. 852, 2007

Mémorial 1981, A, p. 592

Mémorial 1982, A, pp. 33, 1261, 1876

Mémorial 1983, A, p. 1111)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 7

septembre 1984 le Gouvernement

néerlandais (pour le Royaume en Europe et les Antilles néerlandaises) a

adhéré aux Actes désignés ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 51 et VIII respectifs, la Convention et le Protocole sont

entrés en vigueur à l´égard des Pays-Bas le 7 octobre 1984.

Protocole à la Convention relative au contrat de transport international de marchandises par

route (CMR), en date à Genève, du 5 juillet 1978.

Adhésion de la Norvège.

(Mémorial 1980, A, pp. 467, 1992

Mémorial 1981, A, pp. 592, 1304

Mémorial 1982, A, p. 2017

Mémorial 1983, A, pp. 1419, 2215)

II résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies que le 31 août 1984 la Norvège a

adhéré au Protocole désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de son article 4, le Protocole entrera en vigueur à l´égard de la Norvège le

29 novembre 1984.

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968.

Ratification de

la Pologne

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1976, A, p. 792

Mémorial 1977, A, pp. 1062, 1822, 2050, 2763

Mémorial 1978, A, p. 1297

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868

Mémorial 1981, A, pp. 44, 805, 1180

Mémorial 1982, A, p. 1555

Mémorial 1983, A, p. 289)

Convention sur la signalisation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968. Ratification

de

la Pologne

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1977, A, pp. 1805, 2050, 2763

Mémorial 1978, A, p. 1297

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1868

Mémorial 1982, A, p. 1555

Mémorial 1983, A, p. 289)

Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière signée à Vienne, le 8

novembre

1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. Adhésion de la Pologne.

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1978, A, p. 1226

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618

Mémorial 1981, A, p. 45

Mémorial 1982, A, p. 1555)

Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8

novembre

1968, fait à Genève, le 1er mai 1971. Adhésion de la Pologne.

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1980, A, pp. 907, 1618

Mémorial 1982, A, p. 1555)

Protocole

sur les marques routières, additionnel à l´Accord européen complétant la

Convention sur la signalisation routière signée à Vienne, le 8 novembre 1968, conclu à Genève,

le 1er mars 1973. Adhésion de la Pologne.

(Mémorial 1975, A, p. 818

Mémorial 1984, A, p. 1241)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 23

août 1984 la Pologne a ratifié les deux Conventions et adhéré aux deux Accords et au Protocole désignés

ci-dessus.

Conformément au paragraphe 2 de leurs articles 47 et 39, respectivement, les Conventions entreront en

vigueur à l´égard de la Pologne le 23 août 1985, à la même date que les Accords, en vertu du paragraphe 2 de

leurs articles 4.

DECLARATIONS ET RESERVES

a) Convention sur la circulation routière

Réserve

La Pologne confirme la réserve faite lors de la signature et « ne se considère pas liée par l´article 52,

conformément au paragraphe 1 de l´article 54 de la Convention ».

Notification

(Conformément

à l´article 45, paragraphe 4). La Pologne a choisi le signe distinctif « PL » pour être apposé

en circulation internationale sur les véhicules qu´elle a immatriculés.

b) Convention sur la signalisation routière

Réserve

La Pologne confirme la réserve faite lors de la signature et « ne se considère pas liée par l´article 44,

conformément au paragraphe 1 de l´article 46 de la Convention »

c) Accord européen complétant la Convention sur la circulation routière

Réserve

La Pologne ne se considère pas liée par l´article 9 de l´Accord

d) Accord européen complétant la Convention sur la signalisation routière

Réserve

La Pologne ne se considère par liée par l´article 9 de l´Accord.

Déclaration

« La Pologne appliquera le symbole A, 2c / descente dangereuse / au lieu du symbole A, 2a et le symbole A,

3c / montée à forte inclinaison / au lieu du symbole A, 3a, prévus au point 17, paragraphe 2, de l´Annexe dudit

Accord, conformément aux dispositions de l´Annexe 1, Section B, points 2 et 3, à la Convention

sur la

signalisation routière. »

e) Protocole sur les marques routières

Réserve

La Pologne ne se considère pas liée par l´article 9 du Protocole.

Déclaration

« Toutes les marques routières prévues au point 6, paragraphe 2, de l´Annexe audit Protocole seront de

couleur blanche ».

Conformément au paragraphe 8 de l´article 6 des Accords et du Protocole, c´est le

« Ministère des Communications

ul. Chalubinskiego 4

00-928 Varsovie »

qui est l´administration polonaise compétente pour donner l´accord prévu au paragraphe 7 de cet article.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Bettembourg.

Règlement-taxe sur l´utilisation des colombaires aux cimetières de la commune de

Bettembourg.

En séance du 23 mai 1984 le Conseil communal de Bettembourg a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes d´utilisation des colombaires aux cimetières de la commune.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et publiée en due forme.

Koerich.

Règlement-taxes sur les cimetières.

En séance du 24 août 1984 le Conseil communal de Koerich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a fixé différentes taxes du service cimetière.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1984 et publiée en due forme.

Niederanven.

Prix de vente du livre communal: « Niederanven I, Beiträge zur Geschichte einer grossen

Gemeinde ».

En séance du 12 juillet 1984 le Conseil communal de Niederanven a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du livre communal: « Niederanven I, Beiträge zur Geschichte einer

grossen Gemeinde ».

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 juillet 1984 et publiée en due forme.

Rambrouch.

Règlement-taxe sur les chiens.

En séance du 11 juillet 1984 le Conseil communal de Rambrouch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé la taxe sur les chiens.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et publiée en due forme.

Sandweiler.

Règlement-taxes sur l´utilisation de la décharge publique sise au lieu-dit « Schlecken-

driesch » à Sandweiler.

En séance du 30 juillet 1984 le Conseil communal de Sandweiler a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a modifié son règlement-taxes sur l´utilisation de la décharge publique sise au lieu-dit

« Schleckendriesch » à Sandweiler.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 5 septembre 1984 et par décision

ministérielle du 12 septembre 1984 et publiée en due forme.

Steinfort.

Taxe de raccordement au tronçon de canal à l´extrimité de la localité de Steinfort dans la rue

de Hobscheid.

En séance du 4 juillet 1984 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décider de fixer la taxe de raccordement au tronçon de canal à l´extrimité de la localité de

Steinfort dans la rue de Hobscheid.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 16 août 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

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