Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a127ae4e246a LU

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

8 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (8)

Texte législatif (8 Articles)

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 29 août 1914.

N° 62.

Samstag, 29. August 1914.

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle

prorogation des délais de paiement au profit

des établissements de banque indigènes ainsi

que de leurs débiteurs habitant le pays.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 3 août ct., concernant les

facilités à accorder sous le rapport de la cir-

culation monétaire et du crédit civil et com-

mercial;

Revu son arrêté en date du 5 août ct.,

portant prorogation des délais de paiement au

profit des établissements de banque indigènes

ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays;

Après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrête

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

Les délais de paiement accordés

aux établissements de banque indigènes par

l'al. 1er de l'art, 1er de l'arrêté susvisé, sont

prorogés de trente jours francs, c'est-à-dire jus-

qu'au 5 octobre 1914 inclusivement.

Les créanciers pourront toutefois pendant

ce nouveau délai réclamer chacun 300 fr. plus

5 % du montant de leur avoir au delà de

cette somme à la date du 5 septembre 1914.

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

Die durch Art. 1, Abs. 1 vorerwähn-

ten Beschlusses zugunsten der inländischen Banken

gewährten Zahlungsfristen sind um dreißig volle

Tage, d. h. bis zum 5. Oktober 1914 ein-

schließlich, verlängert.

Die Gläubiger können jedoch während dieser

neuen Frist jeder 300 Fr. zuzüglich 5 % des

Betrages ihres am 5. September 1914 be-

stehenden Guthabens über diese Summe hinaus

fordern.

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

Sans préjudice des dispositions de

l'art, 1188 du Code civil, les dits établisse-

ments ne pourront, jusqu'à la date du 5 oc-

tobre 1914 inclusivement, poursuivre l'exécu-

Beschluß vom 29. August 1914, wodurch die Zah-

lungsfristen zugunsten der inländischen Banken

sowie ihrer im Inlande wohnenden Schuldner

neuerdings verlängert werden.

D e r

General-Direktor

der Finanzen;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. August ct..

über die Erleichterungen hinsichtlich des Geldver-

kehres und des Zivil- und Handelskredites;

Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom

5. August ct., wodurch die Zahlungsfristen zu-

gunsten der inländischen Banken sowie ihrer

im Inlande wohnenden Schuldner verlängert

werden;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

Unbeachtet der Bestimmungen des

Art. 1188 des Zivilgesetzbuches können ge-

nannte Bankgeschäfte das Beitreiben ihrer Gut-

haben gegen die im Lande wohnenden Schuld-

tion de leurs créances à charge de débiteurs

habitant le pays.

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.

Le présent arrêté ne s'applique ni

au Crédit foncier de l'État ni à la Caisse

d'épargne; il est exécutoire à partir du jour

de son insertion au Mémorial.

Luxembourg, le 29 août 1914.

Le Directeur général des finances,

M . MONGENAST.

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle

prorogation des délais de payement pour

les valeurs négociables.

LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;

Vu la loi du 3 août et., concernant les

facilités à accorder sous le rapport de la cir-

culation monétaire et du crédit civil et com-

mercial;

Revu son arrêté du même jour, par lequel

les délais de paiement pour les valeurs négo-

ciables ont été prorogés;

Après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrête

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de payement pour les valeurs négociables.

Gegenwärtiger Beschluß ist weder

auf die Staatsgrundkredit-Anstalt noch auf die

Sparkasse anwendbar; er tritt mit dem Tage

seiner Veröffentlichung

im „Memorial" in

Kraft.

Luxemburg, den 29. August 1914.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Beschluß vom 29. August 1914, eine erneute Ver-

längerung der Zahlungsfristen für Wechsel und

Effekten betreffend.

Der General-Direktor der F i n a n z e n ;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. August ct.,

betreffend Erleichterungen hinsichtlich des Geld-

verkehres sowie des Zivil- und Handelskredites;

Nach Einsicht des Beschlusses vom nämlichen

Tage, wodurch die Zahlungs-Fristen für Wechsel

und Effekten verlängert worden sind;

Nach Beratung der Regierung im Konseil;

Beschließt

Einziger Artikel. Die Termine, innerhalb

welcher die Proteste und die anderen Rechts-

mittel zur Wahrung der Regreßansprüche betreffs

aller vor dem 3. August 1914 unterschriebenen

Wechsel und Effekten, deren Verfalltag in den

Zeitraum vom 6. September bis zum 5. Oktober

einschließlich fällt, werden um dreißig volle Tage

verlängert.

Die Zahlung kann vom Hauptschuldner, von

den Indossanten und anderen Mitverpflichteten

während der vorerwähnten Stundung von dreißig

vollen Tagen nicht gefordert werden.

Die durch Abs. 1 und 2 des einzigen Artikels

des Ministerialbeschlusses vom 3. August 1914

für die vor dem 6. September 1914 verfallenen

négociables échues avant le 6 septembre 1914,

sont augmentés également

de trente jours

francs.

Dans tous les cas les intérêts sont dûs

depuis l'échéance jusqu'au paiement.

Luxembourg, le 29 août 1914.

Le Directeur général des finances,

M. MONGENAST.

Avis. — Règlement communal

En séance du 5 août 1914, le conseil

communal de Diekirch a édicté un règlement

de police sur les mesures à prendre contre le

renchérissement exorbitant de différentes caté-

gories de vivres et en vue du maintien de la

tranquillité et de l'ordre public. — Ce règlement

a été dûment publié.

Luxembourg, le 24 août 1914.

Le Directeur général de l'intérieur,

BRAUN.

Wechsel und Effekten bewilligten Fristen werden

ebenfalls um dreißig volle Tage verlängert.

Die Zinsen sind auf alle Fälle vom Verfall-

tage bis zur Zahlung geschuldet.

Luxemburg, den 29. August 1914.

Der General-Direktor der Finanzen,

M. Mongenast.

Bekanntmachung. — Gemeindereglement.

In seiner Sitzung vom 5. August 1914 hat

der Gemeinderat von Diekirch ein Polizeire-

glement erlassen in betreff der gegen die über«

mäßige Verteuerung verschiedener Arten von

Lebensmitteln Und zur Aufrechterhaltung der

Ruhe und öffentlichen Ordnung zu nehmenden

Maßregeln. — Dieses Reglement ist vorschrifts-

mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.

Luxemburg, den 24. August 1914.

Der General-Direktor des Innern,

Braun.

Nos

d'ordre

Noms et domicile.

Lefèvre Guillaume et fils, agents

généraux d'assurances à Lu-

xembourg.

Kuborn Max, représentant de

commerce à Luxembourg.

Qualité.

Agents

généraux.

Agent.

Compagnies d'assurances.

Vaterländische Feuer-Versiche-

rungs-Aktien-Gesellschaft à

Elberfeld (transports).

« Le Secours » (accidents) à

Paris.

Agréation.

15 juillet.

22 août

Avis. — Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer' et minières Prince Henri.

Les porteurs des obligations de la Société sont informés de ce que les coupons à échoir le 1er sep-

tembre 1914 sont payables à partir de cette date

1° les coupons nos 57 et 28 des obligations 3% par fr. 7,50, sous déduction de l'impôt de 3½ %

fixé par la loi du 8 juillet 1913, et de la moitié de la taxe annuelle de 7 centimes par 100 fr., basée

sur la valeur estimative des titres, établie d'après la loi du 23 décembre 1913, soit à raison de fr. 7,10

par coupon, et

Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1914.

2° le coupon n° 10 des obligations 4% par 10 fr., sous déduction des mêmes impôts, soit à raison

le 9,476 par coupon, aux banques suivantes

Banque de Bruxelles à Bruxelles, Rue Royale 62.

Banque Internationale à Luxembourg.

Werling, Lambert & Comp. à Luxembourg.

C. Schlesinger-Trier & Comp. à Berlin.

S. Bleichroder à Berlin.

Berliner Handelsgesellschaft à Berlin.

Bank für Handel und Industrie à Berlin.

Baß & Herz à Francfort-s.-M.

Mitteldeutsche Kreditbank à Francfort-s.-M.

Succursale de la Bank für Handel u. Industrie à Francfort-s.-M.

A cause de la situation poli-

tique dans le Grand-Duché de

Luxembourg et en Allemagne,

le paiement des coupons en francs

belges n'est pas possible par les

Banques de ces pays. Ils seront

payables en marks à raison de

M. 0,80 par franc.

Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de payement pour les valeurs négociables.

Les délais dans lesquels

doivent être faits les protêts et les autres

actes destinés à conserver les recours pour

toutes valeurs négociables souscrites antérieu-

rement au 3 août 1914, échues dans l'inter-

valle du 6 septembre au 5 octobre 1914

inclusivement, sont prorogés de trente jours

francs.

Le remboursement ne pourra être demandé

au. débiteur principal, aux endosseurs et aux

autres obligés pendant le même délai de

trente jours francs.

Les délais accordés par les alinéas 1er et

2 de l'article unique de l'arrêté ministériel

du 3 août 1914 et concernant les valeurs

ner bis zum 5. Oktober 1914 einschließlich

nicht in die Wege leiten.

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →