Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle prorogation des délais de paiement au profit des établissements de banque indigènes ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 29 août 1914.
N° 62.
Samstag, 29. August 1914.
Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle
prorogation des délais de paiement au profit
des établissements de banque indigènes ainsi
que de leurs débiteurs habitant le pays.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 3 août ct., concernant les
facilités à accorder sous le rapport de la cir-
culation monétaire et du crédit civil et com-
mercial;
Revu son arrêté en date du 5 août ct.,
portant prorogation des délais de paiement au
profit des établissements de banque indigènes
ainsi que de leurs débiteurs habitant le pays;
Après délibération du Gouvernement en
conseil;
Arrête
Les délais de paiement accordés
aux établissements de banque indigènes par
l'al. 1er de l'art, 1er de l'arrêté susvisé, sont
prorogés de trente jours francs, c'est-à-dire jus-
qu'au 5 octobre 1914 inclusivement.
Les créanciers pourront toutefois pendant
ce nouveau délai réclamer chacun 300 fr. plus
5 % du montant de leur avoir au delà de
cette somme à la date du 5 septembre 1914.
Die durch Art. 1, Abs. 1 vorerwähn-
ten Beschlusses zugunsten der inländischen Banken
gewährten Zahlungsfristen sind um dreißig volle
Tage, d. h. bis zum 5. Oktober 1914 ein-
schließlich, verlängert.
Die Gläubiger können jedoch während dieser
neuen Frist jeder 300 Fr. zuzüglich 5 % des
Betrages ihres am 5. September 1914 be-
stehenden Guthabens über diese Summe hinaus
fordern.
Sans préjudice des dispositions de
l'art, 1188 du Code civil, les dits établisse-
ments ne pourront, jusqu'à la date du 5 oc-
tobre 1914 inclusivement, poursuivre l'exécu-
Beschluß vom 29. August 1914, wodurch die Zah-
lungsfristen zugunsten der inländischen Banken
sowie ihrer im Inlande wohnenden Schuldner
neuerdings verlängert werden.
D e r
General-Direktor
der Finanzen;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. August ct..
über die Erleichterungen hinsichtlich des Geldver-
kehres und des Zivil- und Handelskredites;
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom
5. August ct., wodurch die Zahlungsfristen zu-
gunsten der inländischen Banken sowie ihrer
im Inlande wohnenden Schuldner verlängert
werden;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Unbeachtet der Bestimmungen des
Art. 1188 des Zivilgesetzbuches können ge-
nannte Bankgeschäfte das Beitreiben ihrer Gut-
haben gegen die im Lande wohnenden Schuld-
tion de leurs créances à charge de débiteurs
habitant le pays.
Le présent arrêté ne s'applique ni
au Crédit foncier de l'État ni à la Caisse
d'épargne; il est exécutoire à partir du jour
de son insertion au Mémorial.
Luxembourg, le 29 août 1914.
Le Directeur général des finances,
M . MONGENAST.
Arrêté du 29 août 1914, portant une nouvelle
prorogation des délais de payement pour
les valeurs négociables.
LE DIRECTEUR GÉNÉRAL DES FINANCES;
Vu la loi du 3 août et., concernant les
facilités à accorder sous le rapport de la cir-
culation monétaire et du crédit civil et com-
mercial;
Revu son arrêté du même jour, par lequel
les délais de paiement pour les valeurs négo-
ciables ont été prorogés;
Après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrête
Gegenwärtiger Beschluß ist weder
auf die Staatsgrundkredit-Anstalt noch auf die
Sparkasse anwendbar; er tritt mit dem Tage
seiner Veröffentlichung
im „Memorial" in
Kraft.
Luxemburg, den 29. August 1914.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Beschluß vom 29. August 1914, eine erneute Ver-
längerung der Zahlungsfristen für Wechsel und
Effekten betreffend.
Der General-Direktor der F i n a n z e n ;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 3. August ct.,
betreffend Erleichterungen hinsichtlich des Geld-
verkehres sowie des Zivil- und Handelskredites;
Nach Einsicht des Beschlusses vom nämlichen
Tage, wodurch die Zahlungs-Fristen für Wechsel
und Effekten verlängert worden sind;
Nach Beratung der Regierung im Konseil;
Beschließt
Einziger Artikel. Die Termine, innerhalb
welcher die Proteste und die anderen Rechts-
mittel zur Wahrung der Regreßansprüche betreffs
aller vor dem 3. August 1914 unterschriebenen
Wechsel und Effekten, deren Verfalltag in den
Zeitraum vom 6. September bis zum 5. Oktober
einschließlich fällt, werden um dreißig volle Tage
verlängert.
Die Zahlung kann vom Hauptschuldner, von
den Indossanten und anderen Mitverpflichteten
während der vorerwähnten Stundung von dreißig
vollen Tagen nicht gefordert werden.
Die durch Abs. 1 und 2 des einzigen Artikels
des Ministerialbeschlusses vom 3. August 1914
für die vor dem 6. September 1914 verfallenen
négociables échues avant le 6 septembre 1914,
sont augmentés également
de trente jours
francs.
Dans tous les cas les intérêts sont dûs
depuis l'échéance jusqu'au paiement.
Luxembourg, le 29 août 1914.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Règlement communal
En séance du 5 août 1914, le conseil
communal de Diekirch a édicté un règlement
de police sur les mesures à prendre contre le
renchérissement exorbitant de différentes caté-
gories de vivres et en vue du maintien de la
tranquillité et de l'ordre public. — Ce règlement
a été dûment publié.
Luxembourg, le 24 août 1914.
Le Directeur général de l'intérieur,
BRAUN.
Wechsel und Effekten bewilligten Fristen werden
ebenfalls um dreißig volle Tage verlängert.
Die Zinsen sind auf alle Fälle vom Verfall-
tage bis zur Zahlung geschuldet.
Luxemburg, den 29. August 1914.
Der General-Direktor der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
In seiner Sitzung vom 5. August 1914 hat
der Gemeinderat von Diekirch ein Polizeire-
glement erlassen in betreff der gegen die über«
mäßige Verteuerung verschiedener Arten von
Lebensmitteln Und zur Aufrechterhaltung der
Ruhe und öffentlichen Ordnung zu nehmenden
Maßregeln. — Dieses Reglement ist vorschrifts-
mäßig genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg, den 24. August 1914.
Der General-Direktor des Innern,
Braun.
Nos
d'ordre
Noms et domicile.
Lefèvre Guillaume et fils, agents
généraux d'assurances à Lu-
xembourg.
Kuborn Max, représentant de
commerce à Luxembourg.
Qualité.
Agents
généraux.
Agent.
Compagnies d'assurances.
Vaterländische Feuer-Versiche-
rungs-Aktien-Gesellschaft à
Elberfeld (transports).
« Le Secours » (accidents) à
Paris.
Agréation.
15 juillet.
22 août
Avis. — Société anonyme luxembourgeoise des chemins de fer' et minières Prince Henri.
Les porteurs des obligations de la Société sont informés de ce que les coupons à échoir le 1er sep-
tembre 1914 sont payables à partir de cette date
1° les coupons nos 57 et 28 des obligations 3% par fr. 7,50, sous déduction de l'impôt de 3½ %
fixé par la loi du 8 juillet 1913, et de la moitié de la taxe annuelle de 7 centimes par 100 fr., basée
sur la valeur estimative des titres, établie d'après la loi du 23 décembre 1913, soit à raison de fr. 7,10
par coupon, et
Relevé des agents d'assurances agréés pendant le mois d'août 1914.
2° le coupon n° 10 des obligations 4% par 10 fr., sous déduction des mêmes impôts, soit à raison
le 9,476 par coupon, aux banques suivantes
Banque de Bruxelles à Bruxelles, Rue Royale 62.
Banque Internationale à Luxembourg.
Werling, Lambert & Comp. à Luxembourg.
C. Schlesinger-Trier & Comp. à Berlin.
S. Bleichroder à Berlin.
Berliner Handelsgesellschaft à Berlin.
Bank für Handel und Industrie à Berlin.
Baß & Herz à Francfort-s.-M.
Mitteldeutsche Kreditbank à Francfort-s.-M.
Succursale de la Bank für Handel u. Industrie à Francfort-s.-M.
A cause de la situation poli-
tique dans le Grand-Duché de
Luxembourg et en Allemagne,
le paiement des coupons en francs
belges n'est pas possible par les
Banques de ces pays. Ils seront
payables en marks à raison de
M. 0,80 par franc.
Les délais dans lesquels
doivent être faits les protêts et les autres
actes destinés à conserver les recours pour
toutes valeurs négociables souscrites antérieu-
rement au 3 août 1914, échues dans l'inter-
valle du 6 septembre au 5 octobre 1914
inclusivement, sont prorogés de trente jours
francs.
Le remboursement ne pourra être demandé
au. débiteur principal, aux endosseurs et aux
autres obligés pendant le même délai de
trente jours francs.
Les délais accordés par les alinéas 1er et
2 de l'article unique de l'arrêté ministériel
du 3 août 1914 et concernant les valeurs
ner bis zum 5. Oktober 1914 einschließlich
nicht in die Wege leiten.