Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant transposition de directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes relatives à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
Table des dispositions (42)
Texte législatif (42 Articles)
28 juillet 2000
Règlement grand-ducal du 10 juillet 2000 portant transposition de directives du Conseil et de la
Commission des Communautés européennes relatives à la limitation de l’exploitation des avions
relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile internationale, volume 1,
deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière,
sociale et en matière de transports;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile
internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988), est effectuée conformément aux dis-
positions des directives du Conseil et de la Commission des Communautés européennes citées ci-après;
Ces directives qui font partie intégrante du règlement grand-ducal ne sont pas publiées au Mémorial, la publication
au Journal officiel des Communautés européennes indiquée ci-avant en tenant lieu.
L’avenant à la convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que la grille des salaires
applicables à partir du 1er décembre 1999 conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part et l’Association
des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg, d’autre part est déclaré d’obligation générale pour l’en-
semble de la profession pour laquelle ils ont été établis.
Le règlement grand-ducal du 21 décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des méde-
cins pris en charge par l'assurance maladie est modifié de la manière suivante
I) L’alinéa 7 de l’article 5 est modifié de la manière suivante
«La consultation majorée du médecin généraliste et de certains médecins spécialistes doit avoir une durée sensible-
ment supérieure à celle de la consultation normale et suffisante pour permettre un examen exhaustif. Elle ne peut être
mise en compte que tous les six mois pour la même personne. Toutefois cette périodicité ne s'applique pas aux méde-
cins spécialistes en neurologie et en neuro-psychiatrie et, en ce qui concerne les médecins spécialistes en rhumatolo-
gie, à la consultation majorée mise en compte pour un examen ostéodensitométrique (8D01). Le médecin doit consi-
gner le résultat de cet examen dans le dossier médical du patient. A la demande du contrôle médical de la sécurité
sociale, le médecin doit fournir un rapport écrit, dont la cotation est comprise dans la consultation majorée.»
II) La section 6 du chapitre 8 de la deuxième partie de l’annexe est complétée par une remarque ayant la teneur sui-
vante
«Remarque
Par dérogation à l’article 10 la position 8D01 peut être cumulée avec la consultation majorée».
Aux fins du présent règlement, on entend par
a) producteur: l’exploitant agricole individuel, personne physique ou morale ou groupement de personnes phy-
siques ou morales, qui se livre à la production de cultures arables sur le territoire du Grand-Duché de
Luxembourg;
b) exploitation: toute unité technico-économique gérée distinctement de toute autre exploitation par le produc-
teur et réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’œuvre, les biens immeubles et les
moyens de production permettant d’assurer son indépendance;
c) cultures arables: les cultures figurant à l’annexe I du règlement modifié (CE) no 1251/1999 du Conseil du 17 mai
1999 instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
d) parcelle agricole: une portion continue de surfaces agricoles utilisées entièrement pour une même fin agricole
par un seul producteur et constituée d’une ou de plusieurs parcelles cadastrales ou d’une ou de plusieurs par-
ties de parcelles cadastrales;
e) collecteur ou premier transformateur: le collecteur ou le premier transformateur au sens du règlement (CE) no
2461/1999 de la Commission du 19 novembre 1999 portant modalités d’application relatives à l’utilisation des
terres mises en jachère pour la production de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté,
de produits qui ne sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale;
f)
le Ministre: le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural.
Le 5ième avenant à la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre
les syndicats OGB-L et LCGB, d’une part, et la Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-Duché de
Luxembourg, d’autre part, est déclaré d’obligation générale pour l’ensemble du métier pour lequel il a été établi.
Le ministre ayant dans ses attributions les Transports est chargé d’assurer que les avions à réaction sub-
soniques civils qui sont exploités à l’aéroport de Luxembourg respectent les normes d’émissions sonores prévues par
les directives mentionnées à l’article 1er. Il peut accorder les dérogations prévues aux articles 4, 5, 6 et 8 de la direc-
tive 92/14/CEE du 2 mars 1992.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant et la grille des salaires précités.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
François Biltgen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Anhang zum Kollektivvertrag zwischen der
«Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg» (AMIL)
und der
«Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs du Livre» (FLTL)
1. Gemäß den im Dezember 1999 abgeschlossenen Tarifverhandlungen zwischen der «Association des Maîtres
Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg» (AMIL) und der «Fédération Luxembourgeoise des Travailleurs
du Livre» (FLTL) werden der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne am 1.
Dezember 1999 um 1% erhöht.
2. Der Kollektivvertrag läuft vom 1. März 1999 bis zum 28. Februar 2001 einschließlich.
3. Ab dem 1. Januar 2000 werden die zwei kollektivvertraglichen Feiertage anläßlich des Patronatsfestes St. Jean
und der lokalen Kirmestage sowie der 8-stündige Urlaubstag anläßlich des Fastnachtsmontags in drei normale 8-
stündige Urlaubstage umgewandelt und als neuer Punkt b) in Artikel 12 kollektivvertraglich verankert.
Dementsprechend wird im Kollektivvertragstext in Artikel 11 - Feiertage - der zweite Absatz gestrichen und in
Artikel 12 - Urlaub und entschädigungspflichtige Abwesenheiten - der aktuelle Punkt b) durch einen entspre-
chenden neuen Absatz ersetzt.
4. Der neue integrale und aktualisierte Wortlaut der dementsprechend abgeänderten Artikel 11 und 12 des
Kollektivvertrages ist ab 1. Januar 2000 folgender
«Art. 11 - Feiertage
1. Gemäß dem Gesetz vom 10. April 1976 gelten als Feiertage: Neujahr, Ostermontag, 1. Mai, Christi-
Himmelfahrt, Pfingstmontag, Nationalfeiertag, Mariä-Himmelfahrt, Allerheiligen, Weihnachten, Stephanstag.
2. Fällt einer dieser Tage auf einen arbeitsfreien Wochentag, werden die gesetzlichen Bestimmungen ange-
wandt.
Für die an Feiertagen geleisteten Arbeitsstunden ist, außer der Feiertagsentschädigung, der entsprechende
Lohn mit einem Aufschlag von 100% zu zahlen.
3. Keinen Anspruch auf die Feiertagsentschädigung hat der Arbeitnehmer
a) der aus eigenem Verschulden oder ohne begründete persönliche oder schriftliche Verständigung des
Arbeitgebers entweder am Tag vor oder nach dem Feiertag nicht gearbeitet hat
b) der innerhalb der 25 Arbeitstage, die dem Feiertag vorausgehen, während mehr als 3 Tagen ohne
Rechtfertigung der Arbeit fernblieb, selbst wenn der Abwesenheitsgrund seine Abwesenheit berechtigt
hätte.
4. Um allzulange Pausen in der Erscheinungsweise der Zeitungen zu vermeiden, können, bei drei aufeinander-
folgenden Sonn- und Feiertagen, die für die Zeitungsherstellung benötigten Arbeitnehmer beschäftigt wer-
den. Die dann an einem Feiertag geleisteten Arbeitsstunden werden wie im vorerwähnten Absatz 2 bezahlt.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial et qui entre en vigueur le 1er août 2000.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 17 juillet 2000.
et de la Sécurité sociale,
Pour le Grand-Duc
Carlo Wagner
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 24 juillet 2000 portant application, au Grand-Duché de Luxembourg, du
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement modifié (CE) no 1251/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, instituant un régime de soutien aux pro-
ducteurs de certaines cultures arables;
Vu le règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du règle-
ment (CE) no 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables;
Vu le règlement (CE) no 2461/1999 de la Commission, du 19 novembre 1999, portant modalités d’application du
règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil en ce qui concerne l’utilisation des terres mises en jachère pour la produc-
tion de matières premières servant à la fabrication, dans la Communauté, de produits qui ne sont pas directement des-
tinés à la consommation humaine ou animale;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de ges-
tion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu le règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’applica-
tion du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires;
Vu l’article 37, alinéa 4, de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 25 février 1980 portant organisation du Service d’Economie Rurale;
Vu la loi modifiée du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l’Administration des services techniques de l’agri-
culture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2, paragraphe 1, de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Titre I - Dispositions générales
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement modifié (CEE) no 3887/92 de la Commission du 23
décembre 1992 portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains régimes
d’aides communautaires, la définition visée à l’article 1er, point b), du présent règlement se réfère à la situation des
exploitations agricoles au 30 juin 1992. Les exploitations qui ont subi une transformation ou celles constituées après
cette date ne peuvent bénéficier du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables que s’il est prouvé
que leur transformation ou constitution ne mène pas au contournement manifestement abusif des dispositions en
matière de limites de bénéfice de primes et des conditions relatives au régime de soutien aux producteurs de certaines
cultures arables.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial avec l’avenant et sortira ses effets le jour de sa publication.
Pour le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
NACHTRAG V
zum Kollektivvertrag im Gipser- und Fassadenmachergewerbe vom 24. Juli 1995.
Kollektivurlaub.
Ab dem Jahr 2000 gilt fortan ein kollektiver Sommerurlaub, welcher am letzten Freitag des Monats Juli beginnt und
sich, vierzehn Urlaubstage begreifend, insgesamt über drei Wochen erstreckt.
Palais de Luxembourg, le 27 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Für das Jahr 2000 ist die Urlaubsregelung gemäß Nachtrag IV wahlweise ebenfalls anwendbar.
Luxemburg, den 27. April 2000.
Für die
Für die
Fédération des Patrons Plafonneurs et
vertragschließenden Gerwerkschaften
Façadiers du Grand-Duché de Luxembourg
OGLB-L
Signature
Signature
Folco TOMASINI, Präsident
Valerio DE MATTEIS
LCGB
pour Joao RICACHO
Signature
D: GEORGES
Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’in-
validité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature à Paris, le 11 décembre
1953.
Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l’invalidité et aux survivants et Protocole additionnel, ouverts à la signature, à Paris, le
11 décembre 1953.
Déclarations du Portugal
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que le Portugal a fait les décla-
rations suivantes, consignées dans des lettres de son Représentant Permanent du 21 mars 2000, enregistrées au
Secrétariat Général le 23 mars 2000
«Le Gouvernement de la République du Portugal demande à ce que les amendements suivants soient insérés dans
les annexes de l’Accord intérimaire européen concernant les régimes de sécurité sociale relatifs à la vieillesse, à l’in-
validité et aux survivants
ANNEXE I
Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord
Les Lois et règlements doivent se lire comme suit
a.
les prestations d’invalidité et vieillesse,
b. les prestations de décès (survivants),
c.
les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où ils se rapportent aux presta-
tions mentionnées aux alinéas ci-dessus.
ANNEXE II
Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord
ajouter
f)
Convention concernant la sécurité sociale, signée entre le Portugal et l’Espagne le 11 juin 1969.»
«Le Gouvernement de la République du Portugal demande à ce que les amendements suivants soient insérés dans
les annexes de l’Accord intérimaire européen concernant la sécurité sociale à l’exclusion des régimes relatifs à la
vieillesse, à l’invalidité et aux survivants
ANNEXE I
Régimes de Sécurité Sociale auxquels s’applique l’Accord
Les Lois et règlements doivent se lire comme suit
a.
les prestations de maladie;
b. les prestations de maternité;
c.
(. . .)
d) les prestations de maladies professionnelles;
e) les prestations de chômage;
f)
(. . .)
g) les régimes spéciaux pour certaines catégories de travailleurs, dans la mesure où ils se rapportent aux presta-
tions mentionnées aux paragraphes ci-dessus;
h) la réparation en vertu de dommages découlant d’accidents du travail.
ANNEXE II
Accords bilatéraux et multilatéraux auxquels s’applique l’Accord
ajouter
f)
Convention concernant la sécurité sociale, signée entre le Portugal et l’Espagne le 11 juin 1969.»
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, signée à
New York, le 7 mars 1966. – Déclaration du Portugal.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 2 mars 2000
le Portugal a fait la déclaration suivante
. . . le Gouvernement du Portugal reconnaît la compétence du Comité établi, conformément à l’article 14 de la
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, pour recevoir et examiner
des communications de personnes ou de groupes de personnes relevant de sa juridiction qui se plaignent d’être vic-
times d’une violation par la République du Portugal de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Le Portugal reconnaît cette compétence étant entendu que le Comité n’examine aucune communication sans s’être
assuré que la même question n’est pas ou n’a pas été examinée par un autre organe international doté de pouvoirs
d’enquête et de décision.
Le Portugal désigne le Haut Commissaire à l’immigration et aux minorités éthniques comme ayant compétence pour
recevoir et examiner les pétitions émanant de personnes ou de groupes de personnes qui se plaignent d’être victimes
d’une violation de l’un quelconque des droits énoncés dans la Convention.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Notification du Kazakhstan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mars 2000
le Gouvernement kazakh a notifié au Secrétaire Général, conformément à l’article 4 (2) (g) de la Convention susmen-
tionnée, son intention d’être lié par les dispositions des alinéas a) et b) du deuxième paragraphe de l’article 4 de la
Convention.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification de l’Angola; adhésion du Kirghizistan.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus respectivement y ont adhéré aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Adhésion (a)
Angola
17.05.2000
15.08.2000
Kirghizistan
25.05.2000 (a)
23.08.2000
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Adhésion de la Yougoslavie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20 avril 2000
la Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 mai
2000.
Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes
chimiques et sur leur destruction, faite à Paris, le 13 janvier 1993. – Ratification du Kazakhstan, de
la Colombie et de la Malaisie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Kazakhstan
23.03.2000
22.04.2000
Colombie
05.04.2000
05.05.2000
Malaisie
20.04.2000
20.05.2000
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion du Surinam.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 1er juin 2000
le Suriname a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 30 août 2000.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Adhésion de Chypre et de l’Albanie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Chypre
29.03.2000
27.06.2000
Albanie
27.04.2000
26.07.2000
Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à
Genève, le 19 janvier 1996. – Ratification de l’Italie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 avril 2000
l’Italie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 3 juillet 2000.
Accord européen sur les grandes voies navigables d’importance internationale (AGN), signé à
Genève, le 19 janvier 1996. – Ratification de la Lituanie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 28 avril 2000
la Lituanie a ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 juillet 2000.
Sixième Protocole additionnel à l’Accord général sur les privilèges et immunités du Conseil de
l’Europe, signé à Strasbourg, le 5 mars 1996. – Ratification de Chypre.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 9 février 2000 Chypre a rati-
fié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 10 mars 2000.
– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995, annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans dis-
crimination» du 10 octobre 1980.
– El Salvador et Colombie: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont notifié au Secrétaire Général leur consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus aux dates
indiquées ci-après
Etat
Protocole du
Protocole du
Entrée en
03.05.1996
13.10.1995
vigueur
El Salvador
26.01.2000
26.01.2000
26.07.2000
Colombie
06.03.2000
06.03.2000
06.09.2000
– Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel qu’il
a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de
certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques
excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
– Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans dis-
crimination» du 10 octobre 1980.
– Estonie: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 20
avril 2000 l’Estonie a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus,
qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 20 octobre 2000.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Ratification d’Antigua-et-Barbuda et de l’Islande.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié l’Amendement désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Islande
8.2.2000
8.5.2000
Antigua-et-Barbuda
10.2.2000
10.5.2000
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines anti-
personnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Ratification de l’Albanie,
du Botswana et du Togo.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats sui-
vants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Albanie
29.02.2000
01.08.2000
Botswana
01.03.2000
01.09.2000
Togo
09.03.2000
01.09.2000
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Les demandes de dérogation dûment motivées sont à adresser au Ministère des Transports, Direction de
l’Aviation Civile, qui informe les autorités compétentes des autres Etats membres de la CEE ainsi que la Commission
des CEE des dérogations accordées.
Le territoire du Grand-Duché de Luxembourg constitue une région de production au sens de l’article 3 du
règlement modifié (CE) no 1251/1999.
Les infractions aux dispositions du présent règlement seront punies d’un emprisonnement de huit jours à
un an et d’une amende de deux mille cinq cent un à un million de francs ou d’une de ces peines seulement. Le livre
premier du Code Pénal ainsi que la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux cours et tribunaux de l’appréciation des
circonstances atténuantes, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite, sont applicables.
Chaque parcelle agricole faisant l’objet d’une demande de soutien aux producteurs de certaines cultures
doit avoir une taille minimale d’au moins 10 ares.
Toutefois, les parcelles agricoles gelées conformément à l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 doivent
avoir une surface minimale de 30 ares d’un seul tenant et une largeur moyenne d’au moins 20 mètres. Des surfaces
inférieures ne peuvent être prises en considération que si elles concernent des parcelles entières avec des limites per-
manentes telles que murs, haies et cours d’eau. Les dérogations prévues à l’article 19, paragraphe 1, 2ème alinéa, points
b) et c), du règlement (CE) no 2316/1999 de la Commission, du 22 octobre 1999, portant modalités d’application du
règlement (CE) no 1251/1999 du Conseil, instituant un régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables
ne sont pas appliquées au Grand-Duché de Luxembourg.
Est abrogé le règlement grand-ducal du 31 janvier 1994 portant exécution de la directive 92/14/CEE du
Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant de l’annexe 16 de la convention
relative à l’aviation civile internationale, volume 1 deuxième partie chapitre 2, deuxième édition (1988).
En application de l’article 10 du règlement modifié (CE) no 1251/1999, les paiements à la surface pour les
oléagineux au titre des campagnes 2000/2001 et 2001/2002 sont fixés sur la base du rendement régional historique des
oléagineux multiplié par 1,95.
Titre II - Gel des terres
Chapitre I - Conditions générales
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 10 juillet 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Doc. parl. 4625, sess. ord. 1999-2000.
Directives
n°
Dénomination
des
Communautés
europééennes
92/14/CE
Directive du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l’exploitation
N° L 76 du
E
des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile
23 mars 1992
internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition
(1998).
98/20/CE
Directive du Conseil du 30 mars 1998 modifiant la directive 92/14/CEE
N° L 107 du
relative à la limitation de l’exploitation des avions relevant du volume 1,
07.04.1998
deuxième partie, chapitre 2 de l’annexe 16 de la convention relative à
l’aviation civile internationale, deuxième édition (1988).
99/28/CE
Directive de la Commission du 21 avril 1999 portant modification de l’annexe
N° L 118 du
de la directive 92/14/CEE du Conseil relative à la limitation de l’exploitation
06.05.1999
des avions relevant de l’annexe 16 de la convention relative à l’aviation civile
internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988).
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant déclaration d’obligation générale de l’avenant à la
convention collective de travail pour les métiers graphiques ainsi que de la grille des salaires appli-
cables à partir du 1er décembre 1999 conclu entre les syndicats FLTL, OGB-L et LCGB, d’une part
et l’Association des Maîtres Imprimeurs du Grand-Duché de Luxembourg d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-
rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-
tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le producteur de cultures arables qui fait une demande de paiement pour une superficie totale excédant
21,6 hectares, doit geler une partie de ses terres arables suivant les conditions prévues à l’article 6 du règlement modi-
fié (CE) no 1251/1999 précité. Cependant, en application de l’article 20, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2316/1999
précité, le paragraphe 6 de l’article 6 du règlement modifié (CE) no 1251/1999 n’est pas appliqué au Grand-Duché de
Luxembourg.
(1) Les superficies gelées doivent faire l’objet d’un entretien assurant le maintien de bonnes conditions agro-
nomiques et la protection de l’environnement et des ressources naturelles. Elles ne peuvent être utilisées pour aucune
production agricole, à l’exception de la production de matières premières servant à la fabrication de produits qui ne
sont pas directement destinés à la consommation humaine ou animale, et elles ne peuvent faire l’objet d’aucune utili-
sation lucrative incompatible avec une culture arable.
(2) Les terres doivent rester gelées pendant la période du 15 janvier au 31 août.
Toutefois, les opérations nécessaires aux semis en vue d’une récolte pour l’année suivante peuvent être effectuées
à partir du 15 juillet. Ces opérations doivent être notifiées par écrit au Service d’Economie Rurale.
En application de l’article 6, paragraphe 5, du règlement modifié (CE) no 1251/1999 précité, le taux de gel
maximum pouvant bénéficier de paiements à la surface est fixé à 30%.
Conformément à l’article 6, paragraphe 8, du règlement modifié (CE) no 1251/1999, peuvent être prises en
compte au titre de l’obligation de gel
les terres gelées faisant l’objet du retrait à long terme prévu par les articles 31 à 33 du règlement grand-ducal
du 27 octobre 1997 instituant un régime d’aides favorisant les méthodes de production agricole compatibles avec
les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace naturel, ainsi que celles gelées en
application de mesures agro-environnementales dans le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du
17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie
agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements;
les terres boisées en application du règlement grand-ducal du 10 octobre 1995 concernant les aides aux mesures
forestières en agriculture et en forêt, ainsi que celles boisées en application de mesures correspondantes dans
le cadre du règlement (CE) no 1257/1999 précité;
à condition que les parcelles en question répondent aux dispositions de l’article 4 du présent règlement et de l’ar-
ticle 7 du règlement modifié (CE) no 1251/1999.
Chapitre II - Le gel ordinaire
(1) Les terres gelées peuvent faire l’objet d’un couvert végétal spontané ou d’un couvert végétal constitué
d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent règlement.
Le couvert végétal doit être fauché au moins une fois à la fin de la période de gel. Le matériel issu de la fauche doit
rester sur place et ne pas être enfoui avant les dates respectives du 15 juillet ou du 31 août, visées à l’article 7, para-
graphe 2, du présent règlement. Toutefois, le couvert végétal spontané peut être régulièrement enfoui dans le cadre
de la lutte mécanique contre les adventices.
(2) La végétation constituée au cours de la période de gel visée à l’article 7, paragraphe 2, du présent règlement ne
peut ni être utilisée pour l’alimentation du bétail, ni être commercialisée.
(3) Les terres gelées conformément au présent article font l’objet de l’interdiction
d’épandre des engrais minéraux ou organiques, des boues d’épuration ou des eaux usées. Toutefois, au cas où
un couvert végétal serait créé au moyen d’une ou de plusieurs des espèces énumérées à l’annexe I du présent
règlement, l’épandage d’engrais organiques est autorisé dans la limite prévue par le règlement grand-ducal du 20
septembre 1994 concernant l’utilisation de fertilisants organiques dans l’agriculture et modifiant le règlement
grand-ducal modifié du 14 avril 1990 relatif aux boues d’épuration.
d’employer des produits phytopharmaceutiques à l’exception des herbicides pour lutter contre les adventices
vivaces.
Chapitre III - Le gel industriel
A. Matières premières devant faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture
Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production des matières premières énumérées à l’annexe
I du règlement (CE) no 2461/1999 précité, à condition que celles-ci soient destinées à la fabrication, dans la
Communauté, d’un des produits énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999.
Par dérogation au premier alinéa et en application de l’article 24 du règlement (CE) no 2461/1999, la liste des
matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combi-
née est limitée à celle figurant à l’annexe II du présent règlement.
Urlaub und entschädigungspflichtige Abwesenheiten
Der jährliche Urlaub ist gemäß Gesetz geregelt.
Zusätzlich werden den Arbeitnehmern einige entschädigungspflichtige Abwesenheiten vergütet
a) Ferner erhalten die in regelmäßiger Nachtschicht (21.00 bis 6.00 Uhr) beschäftigten, kollektivvertraglich
erfaßten Arbeitnehmer, welche älter als 50 Jahre sind, einen zusätzlichen 8stündigen Urlaubstag pro Jahr.
b) Ab dem 1. Januar 2000 werden die zwei kollektivvertraglichen Feiertage anläßlich des Patronatsfestes St.
Jean und der lokalen Kirmestage sowie der 8-stündige Urlaubstag anläßlich des Fastnachtsmontags in drei
normale 8-stündige Urlaubstage umgewandelt und kollektivvertraglich verankert (Anhang 7. Dezember
1999).
c) Ferner erhalten ab 1. Januar 1989 alle in den Geltungsbereich dieses Kollektivvertrages fallenden
Arbeitnehmer einen zusätzlichen Urlaubstag. Dieser Tag wird jedoch bei einer späteren allgemeinen
Arbeitszeitverkürzung in Betracht gezogen.
d) Es wird ein zusätzlicher Urlaubstag für alle Arbeitnehmer mit wenigstens 20 vollen
Betriebszugehörigkeitsjahren gewährt (Anhang 14. Juli 1995).»
5. Die Vertragspartner haben beschlossen, eine paritätische AMIL/FLTL-Arbeitsgruppe einzusetzen, welche eine
Revision des Kollektivvertragtextes vornehmen wird und die diesen Kollektivvertrag betreffenden neuen
gesetzlichen Bestimmungen des sogenannten «PAN»-Gesetzes vom 12. Februar 1999 diskutieren und in den
Kollektivvertragstext einbauen soll, insbesondere diejenigen betreffend die Arbeitsorganisation
(Arbeitsflexibilisierung, Referenzperiode, Arbeitszeitverkürzung, usw.), die Aus- und Weiterbildung, die
Maßnahmen zur Förderung und zur Sicherung der Arbeitsplätze und zur Bekämpfung der Arbeitslosigkeit, die
Gleichberechtigung der Geschlechter auf Lohnebene.
Weiter wird diese Arbeitsgruppe darüber diskutieren, wie gegebenenfalls die in der Lohntabelle des
Kollektivvertrages vorgesehenen Zuschläge für Arbeiten an Gestaltungsbildschirmen abgeschafft werden
können.
Die vorgenannten Diskussionen und Arbeiten müssen bis spätestens zum 28. Februar 2001 abgeschlossen
sein.
6. Artikel 22 des Kollektivvertrages wird durch folgenden neuen Punkt 3. a) ergänzt
«Im Falle einer totalen Kündigung bleibt der Kollektivvertrag so lange in Kraft, bis daß offiziell festgestellt
wird, daß die Verhandlungen gescheitert sind. Diese offizielle Feststellung ergibt sich aus dem offiziellen
Protokoll betreffend das Scheitern der Schlichtung, so wie es in Artikel 17 des abgeänderten
großherzoglichen Beschlusses vom 17. Oktober 1945 betreffend das Nationale Schlichtungsamt vorgesehen
ist.
7. Die Vertragspartner haben beschlossen, die Allgemeinverbindlichkeit für diesen Anhang zu beantragen.
Luxemburg, den 9. Dezember 1999.
AMIL
FLTL
Jean-Paul Schmitz, Präsident
Gust Stefanetti, Präsident
Ralph Weis, Sekretär
Louis Pinto, Sekretär
OGB-L
LCGB
Nick Clesen, Zentralsekretär
Marc Spautz, Generalsekretär
Kollektivvertragliche Mindestlöhne ab 1. Dezember 1999
Indexstand: 562,38
Gemäß den im Dezember 1999 abgeschlossenen Kollektivvertragsverhandlungen werden ab dem 1. Dezember 1999
der kollektivvertragliche Ecklohn sowie die effektiv gezahlten Stundenlöhne um 1% erhöht.
Der kollektivvertragliche Ecklohn beträgt also ab 1. Dezember 1999: 483,70 + 1% = 488,55.- Luf/Stunde.
Hieraus ergeben sich gemäß den vereinbarten Koeffizienten und Aufschlägen nachfolgende Mindeststundenlöhne für
a) Typographen, Drucker, Reprotechniker, Buchbinder nach bestandener Gesellenprüfung
Im 1. + 2. Gesellenjahr
90% vom Ecklohn
90% von 488,55 Luf = 439,70 Luf
Im 3. Gesellenjahr
100% = Ecklohn
100% von 488,55 Luf = 488,55 Luf
b) Aufschläge auf den Ecklohn vom 3. Gesellenjahr für Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten
Im 1. Jahr an der Maschine: 3% Zuschlag auf dem Ecklohn
3% auf 488,55 Luf = 503,20 Luf
Im 2. Jahr an der Maschine: 5% Zuschlag auf den Ecklohn
5% auf 488,55 Luf = 513,00 Luf
Im 3. Jahr an der Maschine: 8% Zuschlag auf den Ecklohn
8% auf 488,55 Luf = 527,65 Luf
Angehende Drucker, welche auf Rollenrotationsmaschinen arbeiten, erhalten obige Aufschläge auf den
Mindestlohn ihes entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Staffeljahr (90% vom Ecklohn), 1. Jahr an der Maschine
(+ 3%). (439,70 Luf + 3% = 452,90 Luf pro Stunde).
c) Typographen an Gestaltungsbildschirmen
Der Ecklohn vom 3. Gesellenjahr wird nach bestandener Gesellenprüfung um nachfolgende Aufschläge erhöht.
im 1. Jahr am Gestaltungsbildschirm
4% Zuschlag auf den Ecklohn
4% auf 488,55 Luf = 508,10 Luf
im 2. Jahr am Gestaltungsbildschirm
8% Zuschlag auf den Ecklohn
8% auf 488,55 Luf = 527,65 Luf
im 3. Jahr am Gestaltungsbildschirm: 12,5% Zuschlag auf den Ecklohn
12,5% auf 488,55 Luf = 549,60 Luf
Angehende Typographen an Gestaltungsbildschirmen erhalten, nach bestandener Gesellenprüfung, obige
Aufschläge auf den Mindestlohn ihres entsprechenden Gesellenjahres, z.B. 2. Gesellenjahr (90% vom Ecklohn), 1.
Jahr am Gestaltungsbildschirm (+ 4%) (439,70 Luf + 4% = 457,30 Luf pro Stunde).
Zeitweilige Texterfassung oder leichte Korrekturarbeiten an Gestaltungsbildschirmen sind nicht zuschlagpflich-
tig.
Gesellen, welche weniger als 3 Tage pro Woche an der Setz- oder Rotationsmaschine beschäftigt sind, haben
ein Anrecht auf 50% der oben angeführten Zuschläge.
Als Gesellen gelten alle Arbeitnehmer, welche eine regelrechte Lehrzeit abgelegt und die Gesellenprüfung in
einer Sparte des graphischen Gewerbes bestanden haben.
d) Lehrlinge
Im 1. Lehrjahr: 30% vom Ecklohn
30% von 488,55 Luf = 146,55 Luf
Im 2. Lehrjahr: 50% vom Ecklohn
50% von 488,55 Luf = 244,25 Luf
Im 3. Lehrjahr: 70% vom Ecklohn
70% von 488,55 Luf = 342,00 Luf
e) Andere Handwerker mit Gesellenprüfung: (Art. 2, Abs. 4).
Als «andere Handwerker mit Gesellenprüfung» gelten alle Arbeitnehmer, welche innerhalb der kollektivvertra-
glich erfaßten Betriebe in ihrem erlernten Handwerk tätig sind.
Im 1. + 2. Gesellenjahr: 85% vom Ecklohn 85% von 488,55 Luf = 415,25 Luf
3. Gesellenjahr: 90% vom Ecklohn 90% von 488,55 Luf = 439,70 Luf
4. Gesellenjahr: 95% vom Ecklohn 95% von 488,55 Luf = 464,10 Luf
f) Fachhilfsarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 5)
Als Fachhilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche eine Betriebszugehörigkeit von wenig-
stens 2 Jahren aufweisen und deren Tätigkeit eine fachliche Einarbeitung und bestimmte berufliche Kenntnisse
erfordert.
Im 3. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn
72% von 488,55 Luf = 351,75 Luf
Im 4. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn
75% von 488,55 Luf = 366,40 Luf
Im 5. Betriebsjahr: 79% vom Ecklohn
79% von 488,55 Luf = 385,95 Luf
Im 6. Betriebsjahr: 82% vom Ecklohn
82% von 488,55 Luf = 400,60 Luf
Im 7. Betriebsjahr: 85% vom Ecklohn
85% von 488,55 Luf = 415,25 Luf
g) Hilfssarbeiter ab 18. Lebensjahr (Art. 2 Abs. 6)
Als Hilfsarbeiter gelten alle Arbeitnehmer ab 18. Lebensjahr, welche Tätigkeiten ausführen, für die keine direk-
ten fachlichen Kenntnisse erfordert sind.
Im 1. Betriebsjahr: 60% vom Ecklohn
60% von 488,55 Luf = 293,15 Luf
Im 2. Betriebsjahr: 63% vom Ecklohn
63% von 488,55 Luf = 307,80 Luf
Im 3. Betriebsjahr: 66% vom Ecklohn
66% von 488,55 Luf = 322,45 Luf
Im 4. Betriebsjahr: 69% vom Ecklohn
69% von 488,55 Luf = 337,10 Luf
Im 5. Betriebsjahr: 72% vom Ecklohn
72% von 488,55 Luf = 351,75 Luf
Im 6. Betriebsjahr: 75% vom Ecklohn
75% von 488,55 Luf = 366,40 Luf
h) Andere, in diesem Kollektivvertrag nicht erfaßten Arbeitnehmer, werden mit dem gesetzlichen Mindestlohn ent-
schädigt.
Luxemburg, den 1. Dezember 1999.
Jean-Paul Schmitz,
Gusty Stefanetti
Präsident der A.M.I.L.
Präsident der F.L.T.L.
Règlement grand-ducal du 17 juillet 2000 portant modification du règlement grand-ducal du 21
décembre 1998 arrêtant la nomenclature des actes et services des médecins pris en charge par
l’assurance-maladie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 65, alinéa 6 du Code des assurances sociales ;
Vu l’avis du collège médical ;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Arrêtons
(1) Le producteur qui cultive une ou plusieurs des matières premières visées à l’article 11 du présent règle-
ment est obligé de livrer toute la matière première récoltée sur les terres mises en jachère à un collecteur ou à un
premier transformateur.
(2) Le collecteur ou le premier transformateur est obligé de réceptionner et de garantir l’utilisation dans la
Communauté d’une quantité équivalente de cette matière première dans la fabrication d’un ou de plusieurs produits
finis visés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999. A cette fin, il doit répondre aux exigences prévues par le
règlement (CE) no 2461/1999 précité.
(3) Le premier transformateur de matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC
2711 29 00 de la nomenclature combinée, doit procéder à la dénaturation de celles-ci lors de la mise en stock sur son
exploitation. Avant toute transformation, il doit, pendant un délai à déterminer, garder en stock la totalité de la matière
première livrée afin de permettre à l’Administration des services techniques de l’agriculture de procéder, le cas
échéant, à des contrôles sur place.
Le Ministre fixe les modalités relatives à la dénaturation, à la mise en stock et aux délais de stockage. Celles-ci seront
portées à la connaissance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par
celui-ci lors de l’introduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement.
Le producteur ainsi que le collecteur et premier transformateur effectuent les communications qui s’im-
posent en vue des contrôles prévus au règlement (CE) no 2461/1999. En cas de besoin, le Ministre fixe les modalités
relatives aux délais d’introduction ainsi que le contenu de ces communications. Celles-ci seront portées à la connais-
sance de chaque producteur ou premier transformateur intéressé et devront être acceptées par celui-ci lors de l’in-
troduction de la demande visée à l’article 23 du présent règlement.
(1) En vertu du chapitre II du règlement (CE) no 2461/1999 précité et notamment de son article 3, para-
graphe 2, et de son article 4, le producteur des matières premières visées à l’article 11 du présent règlement soumet
au Service d’Economie Rurale à l’appui de sa demande de paiements à la surface un contrat de livraison conclu avec un
collecteur ou un premier transformateur.
(2) Si le producteur est, en application de l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2461/1999, autorisé à trans-
former, dans sa propre exploitation agricole, toute la matière première récoltée sur les superficies mises en jachère et
destinée à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomenclature combinée, à condition que le
demandeur s’engage, par une déclaration de culture remplaçant le contrat visé à l’article 14, à transformer directement
la matière première faisant l’objet de ladite déclaration. Dans ce cas, les articles 4 à 21 du règlement (CE) no 2461/1999,
ainsi que les articles 11 à 18 du présent règlement s’appliquent mutatis mutandis.
(1) Le contrat de livraison doit comporter les indications énumérées à l’article 4 du règlement (CE) no
2461/1999, dont celle d’une quantité prévisible de matière première, par espèce, au moins égale au rendement
escompté jugé représentatif par le Service d’Economie Rurale, publié par voie de presse avant la conclusion des
contrats à conclure pour l’année de récolte en question.
(2) Le Service d’Economie Rurale établit le rendement escompté jugé représentatif, en tenant compte de la
moyenne, par espèce, des rendements effectivement obtenus sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg au
cours des trois dernières années de récolte, précédant celle au titre de laquelle le contrat en question est conclu et
pour lesquelles des données définitives sont disponibles. Pour les espèces pour lesquelles de telles informations ne sont
pas disponibles, le Service d’Economie Rurale se base sur des données d’expérience fournies par l’Administration des
services techniques de l’agriculture.
Le rendement représentatif des matières premières visées à l’article 9 du règlement (CE) no 2461/1999
précité est établi chaque année, avant la récolte, sur la base du rendement escompté jugé représentatif pour l’espèce
donnée, adapté, le cas échéant, compte tenu des conditions climatiques et agronomiques existantes au Grand-Duché
de Luxembourg au cours de l’année culturale concernée.
Le Service d’Economie Rurale établit le rendement représentatif, sur avis de l’Administration des services techniques
de l’agriculture, en vertu des critères prévus à l’alinéa précédent et le porte à la connaissance des producteurs concer-
nés par voie de presse.
(1) Le rendement effectivement obtenu par le producteur doit être au moins égal au rendement repré-
sentatif mentionné à l’article 16 du présent règlement pour les matières premières visées à l’article 9 du règlement (CE)
no 2461/1999, et au rendement escompté jugé représentatif mentionné à l’article 15 du présent règlement pour toute
autre matière première visée à l’annexe I du règlement (CE) no 2461/1999.
Toutefois, dans des cas exceptionnels signalés au moyen d’une attestation officielle au Service d’Economie Rurale,
celui-ci peut accepter une quantité manquante allant jusqu’à 10 % dudit rendement.
Le Service d’Economie Rurale ne peut accepter une quantité manquante plus élevée que dans les cas suivants
si le producteur en apporte la preuve au moyen de la production d’un justificatif de l’indemnisation perçue à la
suite des dégâts subis par les cultures,
si, en raison de circonstances particulières, le producteur introduit auprès du Service d’Economie Rurale une
demande de modification de son contrat de livraison, visant à adapter à la baisse la quantité prévisible de matière
première. Cette demande doit s’appuyer sur une attestation officielle. Le Service d’Economie Rurale apprécie la
recevabilité de la demande en se basant sur le constat de l’inspection sur place des cultures endommagées, effec-
tuée le cas échéant par l’Administration des services techniques de l’agriculture. En cas de recevabilité de la
demande de modification, le Service d’Economie Rurale fixe la quantité prévisible de matière première à res-
pecter lors de la récolte et livraison de la matière première et la communique par écrit au producteur.
Les attestations officielles visées au présent paragraphe doivent parvenir sans délai au Service d’Economie Rurale et
reprendre les indications précises notamment en ce qui concerne
la nature du dégât;
la surface de culture endommagée et ses références cadastrales;
le pourcentage escompté de perte de récolte pour la surface en question.
(2) Si la quantité brute de matière première livrée comporte un pourcentage d’impuretés supérieur à 10%, le ren-
dement effectivement obtenu sera déterminé sur base de la quantité brute déduction faite du pourcentage d’impure-
tés dépassant les 10%.
Le pourcentage limite d’impuretés visé au premier paragraphe ne s’applique pas aux matières premières pour les-
quelles le rendement représentatif est fixé en m3 par hectare.
(3) Lorsque le rendement effectivement obtenu par le producteur est inférieur au rendement visé au paragraphe 1,
la surface de gel industriel servant de base de calcul pour le paiement à la surface prévu au règlement modifié (CE) no
1251/1999 précité est déterminée conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 2461/1999 précité.
La surface de gel industriel est toutefois prise en compte dans sa totalité, si le producteur qui a obtenu un rende-
ment inférieur au rendement visé au paragraphe 1 apporte, dans le délai d’un mois après que le Service d’Economie
Rurale l’a averti de sa différence de rendement, la preuve écrite qu’il a compensé la différence en question par la livrai-
son au premier acheteur cocontractant de la quantité de matière première manquante, préalablement achetée sur le
marché ou prélevée sur les quantités de la matière première en question produites sur d’autres parcelles de son exploi-
tation non soumises au régime du gel des terres. Cependant, le producteur n’a pas besoin d’apporter cette preuve, si
la différence de rendement n’est pas supérieure à
100 kg, pour les matières premières dont le rendement est fixé en kg par hectare;
3 m3 pour les matières premières dont le rendement est fixé en m3 par hectare.
Le collecteur et, le cas échéant, le premier transformateur doivent tenir un registre qui comprend au moins
les éléments énumérés à l’article 20 du règlement (CE) no 2461/1999 et qui fait état des quantités brutes de matière
première livrées par chaque producteur ainsi que des quantités nettes correspondantes compte tenu des taux d’hu-
midité et d’impuretés des matières premières livrées. Dans le cas du premier transformateur, les introductions dans le
registre se font au moins mensuellement.
B. Matières premières ne devant pas faire l’objet d’un contrat ou d’une déclaration de culture
Les terres gelées peuvent être utilisées pour la production des matières premières énumérées à l’annexe
II du règlement (CE) no 2461/1999 précité, à condition que celles-ci soient destinées à la fabrication, dans la
Communauté, d’un des produits finis énumérés à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999.
Le producteur souhaitant produire une des matières premières énumérées à l’annexe II du règlement (CE)
no 2461/1999 précité s’engage par écrit, auprès du Service d’Economie Rurale, dans le cadre de sa demande de paie-
ment à la surface, à ce que, en cas d’utilisation ou de vente de matières premières concernées, celles-ci soient affec-
tées aux utilisations prévues à l’annexe III du règlement (CE) no 2461/1999.
En application de l’article 6, paragraphe 3, 2ème alinéa, du règlement modifié (CE) no 1251/1999, il est
versé une aide au démarrage des cultures de matières premières énumérées à l’annexe II du règlement (CE) no
2461/1999, destinée à couvrir 50 % du coût de démarrage de la culture.
Les producteurs souhaitant bénéficier de cette aide doivent introduire une demande écrite auprès du Service
d’Economie Rurale reprenant une liste détaillée des dépenses encourues. Cette demande est accompagnée de toutes
pièces justificatives requises.
Titre III – Les autorités compétentes
(1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des services techniques de l’agriculture sont chargés
de l’application du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables conformément aux paragraphes 2
et 3.
(2) Le Service d’Economie Rurale est l’autorité compétente en particulier
pour la gestion et le contrôle administratif des demandes de paiements à la surface, tels que prévus par le règle-
ment modifié (CE) no 3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et
de contrôle relatif à certains régimes d’aides communautaires et le règlement modifié (CE) no 3887/92 de la
Commission, du 23 décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle
relatif à certains régimes d’aides communautaires;
pour les collecteurs et premiers transformateurs de matières premières établis sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg .
(3) L’Administration des services techniques de l’agriculture est l’autorité compétente en particulier
pour le contrôle sur place des demandes de paiements à la surface, prévu par le règlement modifié (CE) no
3508/92 du Conseil, du 27 novembre 1992, établissant un système intégré de gestion et de contrôle relatif à cer-
tains régimes d’aides communautaires et le règlement modifié (CE) no 3887/92 de la Commission, du 23
décembre 1992, portant modalités d’application du système intégré de gestion et de contrôle relatif à certains
régimes d’aides communautaires;
en cas de matières premières destinées à la production de bio-gaz relevant du code NC 2711 29 00 de la nomen-
clature combinée, pour le contrôle sur place de la dénaturation et du volume des matières premières, ainsi que
de leur transformation.
(4) Les autorités compétentes visées aux paragraphes précédents peuvent, en cas de besoin, se faire assister par des
organismes privés spécialisés.
Titre IV - La demande de paiements à la surface
(1) Pour être admis au bénéfice du régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables, le
producteur introduit la demande de paiements à la surface contenant toutes informations requises concernant son
identification et celle des parcelles agricoles de l’exploitation, notamment les numéros cadastraux, la superficie et l’uti-
lisation.
La demande de paiements à la surface doit être déposée auprès du Service d’Economie Rurale au plus tard le 1er
mai précédant la campagne de commercialisation pour laquelle les paiements à la surface sont demandés.
(2) Les données contenues dans la demande de paiements à la surface introduite dans le cadre du règlement modi-
fié (CE) no 1251/1999 précité peuvent être utilisées à des fins de contrôle effectué dans le cadre d’autres régimes
d’aides relevant du système intégré de gestion et de contrôle prévu par les règlements modifiés (CE) no 3508/92 et
3887/92 précités et constituent une seule base de données ensemble avec les données provenant des autres régimes
d’aides concernés.
La demande de paiements à la surface ne peut être présentée pour des terres qui, au 31 décembre 1991,
étaient consacrées au pâturage permanent, aux cultures permanentes, aux forêts ou à des utilisations non agricoles.
Le Service d’Economie Rurale peut cependant autoriser l’introduction d’une demande de paiements à la surface pour
des terres relevant d’une des catégories énumérées à l’alinéa précédent
en cas de remembrement ou d’expropriation dûment certifiés. Le producteur intéressé doit notifier au préalable
un plan de culture au Service d’Economie Rurale. Celui-ci s’assure que la réalisation du plan ne conduira pas à
une augmentation significative des terres arables éligibles. La demande de paiement à la surface, introduite par
le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du plan par le Service d’Economie
Rurale.
pour des raisons pertinentes et objectives justifiant un échange d’éligibilité des terres. Le producteur intéressé
doit notifier au préalable un projet d’échange d’éligibilité au Service d’Economie Rurale. Celui-ci vérifie que le
projet ne présente pas de risques, notamment pour l’environnement, et ne donne pas lieu à une augmentation
de la superficie totale des terres arables éligibles de l’exploitation. La demande de paiement à la surface, intro-
duite par le producteur intéressé, ne sera recevable que suite à l’approbation expresse du projet par le Service
d’Economie Rurale. Dans sa décision, ce dernier se base sur le constat d’un contrôle sur place effectué par
l’Administration des services techniques de l’agriculture.
Titre V - Sanctions
(1) Le montant du paiement à la surface qui correspond à la surface des parcelles sur lesquelles une irré-
gularité a été constatée sera diminué comme suit
a) en ce qui concerne le gel ordinaire
de 20% en cas d’implantation d’un couvert végétal comprenant minoritairement des espèces autres que celles
visées à l’annexe I;
de 30% en cas de non-fauchage en temps utile du couvert végétal;
b) en ce qui concerne le gel industriel de 5 % par jour ouvrable de retard, en cas de non-respect des délais prévus
pour les communications visées à l’article 13. Au cas où le retard serait tel que le contrôle sur place est rendu
impossible, aucun paiement à la surface n’est effectué pour les terres en question.
(2) Dans tous les cas où il est constaté que les parcelles ne répondent pas aux conditions propres au gel des terres,
celles-ci ne peuvent être considérées comme des terres gelées.
(3) Le producteur qui s’oppose aux contrôles visés à l’article 23 du présent règlement perd tout droit au paiement
à la surface pour la campagne de commercialisation concernée.
Le Service d’Economie Rurale peut renoncer au remboursement d’un paiement à la surface dûment versé,
pour autant que le montant prévu à l’article 14 du règlement modifié (CEE) no 3887/92 précité ne soit pas dépassé.
Titre VI - Dispositions finales
Le règlement grand-ducal du 19 mars 1999 concernant l’application au Grand-Duché de Luxembourg du
régime de soutien aux producteurs de certaines cultures arables est abrogé.
Il reste applicable aux demandes de paiements à la surface introduites au titre de la campagne de commercialisation
1999/2000.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Trésor
et du Budget sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Trésor,
et du Budget,
Luc Frieden
Annexe I
Liste des espèces végétales admises en vue de créer un couvert végétal
Trifolium repens L.
Trèfle blanc
Trifolium pratense L.
Trèfle violet
Trifolium resupinatum L.
Trèfle perse
Trifolium hybridum L.
Trèfle hybride
Trifolium alexandrinum L.
Trèfle d’Alexandrie
Trifolium incarnatum L.
Trèfle incarnat
Medicago sativa L.
Luzerne
Lotus corniculatus L.
Lotier corniculé
Vicia sativa L.
Vesce commune
Vicia villosa Roth
Vesce velue
Ornithopus sativus Brot.
Serradelle
Melilotus alba Med.
Mélilot
Lupinus albus L.
Lupin blanc
Festuca rubra L.
Fétuque rouge
Festuca pratensis Huds.
Fétuque des prés
Phleum pratense L.
Fléole
Lolium perenne L.
Ray grass anglais
Lolium multiflorum Lam.
Ray grass d’Italie
Lolium hybridum Hausskn.
Ray grass hybride
Dactylis glomerata L.
Dactyle
Poa pratensis L.
Paturin des prés
Phacelia tanacetifolia Benth.
Phacélie
Palais de Luxembourg, le 24 juillet 2000.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Raphanus sativus L.
Radis oléifère
Malva silvestris L.
Mauve sylvestre
Sinapis alba L.
Moutarde blanche
Brassica sativa L.
Navette*
Helianthus annuus L.
Tournesol*
Fagopyrum esculentum Moench
Sarrasin*
* Ces espèces peuvent uniquement être utilisées comme mélange, à raison de 50% au plus, avec d’autres espèces
figurant dans la liste.
Annexe II
Liste des matières premières visées à l’annexe I du règlement (CE) n° 2461/1999 pouvant être produites, au Grand-
Duché de Luxembourg, sur des terres gelées et utilisées pour la production de bio-gaz relevant du code NC 2711
29 00 de la nomenclature combinée
Maïs ensilé
Céréales à pailles ensilées (*)
Graminées fourragères, légumineuses fourragères ou mélanges (**)
(*) La culture de céréales à paille peut être suivie d’une culture dérobée constituée d’une ou de plusieurs espèces
végétales reprises à l’annexe I du présent règlement. La culture dérobée peut être utilisée pour la production de bio-
gaz ou doit être fauchée et conservée conformément à l’article 10, paragraphe 1er. En tout cas, les dispositions en
matière de limitation de la fertilisation visées à l’article 10, paragraphe 2, lui sont applicables.
(**) Les graminées et légumineuses fourragères font l’objet de plusieurs coupes.
Règlement grand-ducal du 27 juillet 2000 portant déclaration d’obligation générale du 5ième avenant à
la convention collective de travail pour le métier de plafonneur-façadier conclu entre les syndicats
OGB-L et LCGB, d’une part, et la Fédération des Patrons Plafonneurs et Façadiers du Grand-
Duché de Luxembourg, d’autre part.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l’article 22 modifié de l’ar-
rêté grand-ducal du 6 octobre 1945 ayant pour objet l’institution, les attributions et le fonctionnement d’un Office
national de conciliation;
Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représen-
tées à la Commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons