Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a10caad9381b LU

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

20 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (20)

Texte législatif (20 Articles)

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change

Modification

Règlement

grand-ducal du 26 janvier 1965 déterminant les conditions d’admission, de nomination et de

promotion du personnel des cadres de l’administration des Ponts et Chaussées.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 8 mai 1872 modifiée et complétée par la loi du 14 juillet 1932 sur les droits et devoirs des fonc-

tionnaires de l’Etat ;

Vu la loi du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;

Vu la loi du 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des travaux publics et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

(1) Sans préjudice de l’application des conditions générales prévues par l’arrêté grand-ducal du

11 novembre 1936 concernant l’organisation du concours d’admission au stage dans les administrations de

l’Etat et des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des

fonctionnaires de l’Etat et 12 mai 1964 portant réorganisation de l’administration des Ponts et Chaussées,

nul ne peut être nommé à un emploi d’une des fonctions de début de carrière de l’administration des Ponts

et Chaussées s’il n’a subi, conformément aux dispositions de la loi du 14 juillet 1932, modifiant et complétant

la loi du 8 mai 1872 sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, un stage de 3 années, précédé d’un

examen d’admission au stage et suivi d’un examen d’admission définitive, sous réserve toutefois de l’appli-

cation de l’article 11, alinéa (4) de la loi précitée du 12 mai 1964.

(2) Pour être admis à l’examen d’avant-stage, ainsi qu’à l’examen d’admission définitive pour la fonction

de cantonnier, le candidat doit, en dehors des conditions d’études prévues par la loi et à l’article 3 ci-après,

être

a) âgé de dix-huit ans au moins et de trente ans au plus ;

b) produire les pièces ci-après

un extrait de son acte de naissance,

un certificat de nationalité,

un certificat de moralité établi par le bourgmestre de sa résidence,

un extrait du casier judiciaire,

un certificat médical établi par un médecin désigné par le Ministre des Travaux publics constatant que le

candidat est d’une constitution saine et robuste, l’habilitant à un travail régulier et soutenu ; qu’il n’est

affecté d’aucune infirmité, particulièrement de la main, des organes de la vue, de l’ouïe, de nature à porter

entrave à l’accomplissement parfait de son travail professionnel ; enfin qu’il n’est atteint d’aucune affection

ou prédisposition tuberculeuse ou autre qui puisse être ou devenir une cause de répulsion ou de contamina-

tion,

un certificat de l’administration militaire d’où il résulte que l’intéressé a satisfait à ses obligations mili-

taires.

(3) Pour être admis au stage de la carrière de l’agent scientifique, le candidat doit être âgé de 35 ans au plus.

En outre, il doit produire les pièces prévues à l’alinéa (2) b) ci-dessus.

(4) Nul ne peut obtenir une nomination définitive

a) s’il est âgé de plus de 35 ans ; toutefois, pour le candidat-ingénieur cette limite d’âge est fixée à 40 ans ;

b) s’il n’a pas une conduite irréprochable ;

c) s’il n’a subi avec succès l’examen d’admission définitive pour sa fonction.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Le salaire annuel de l’ouvrier et de l’ouvrière agricole ou viticole logé et nourri pour 1965 est

fixé à trente-cinq mille deux cents francs.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

La participation annuelle du Fonds National de Solidarité dans les prestations de maladie al-

louées aux bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou de survie affiliées aux caisses de maladie

régies par le Code des assurances sociales sera établie en multipliant par le nombre annuel moyen des béné-

ficiaires de pension ci-dessus visés la différence existant à la fin de chaque exercice pour l’ensemble des

caisses entre les prestations allouées en moyenne par bénéficiaire de pension et les prestations allouées en

moyenne par assuré actif et volontaire, y non compris les indemnités pécuniaires d’incapacité de travail

et de maternité.

Si le montant ainsi établi dépasse 15% des prestations globales allouées par l’ensemble des caisses de

maladie aux bénéficiaires de pension, la participation sera réduite en conséquence.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

(1) Sans préjudice de l’application des conditions spéciales prévues par les lois des 22 juin 1963

fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 12 mai 1964 portant réorganisation de l’ad-

ministration des Ponts et Chaussées, nul ne peut être promu aux fonctions supérieures de sa carrière s’il

n’a subi avec succès l’examen de promotion prévu à cet effet.

(2) Pour être admis à l’examen de promotion le candidat doit avoir subi avec succès l’examen d’admission

définitive ou en avoir été dispensé depuis au moins trois années.

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus un examen de promotion n’est pas prévu pour

la carrière de l’agent scientifique et du conducteur.

(4) L’artisan-contremaître qui a trois années de grade est admis à l’examen de promotion de la carrière

de l’expéditionnaire technique.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 1er février 1965.

Le Ministre de l’Agriculture

et de la Viticulture,

Emile Colling

Règlement

grand-ducal du 6 février 1965 fixant les conditions et modalités de la participation

du Fonds

National de Solidarité à l’assurance maladie des bénéficiaires d’une pension de vieillesse, d’invalidité ou

de survie affiliés aux caisses de maladie régies par le Code des assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l’article IV de la loi du 28 février 1964 modifiant la loi du 30 juillet 1960 concernant la création d’un

Fonds National de Solidarité ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, de Notre Mi-

nistre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines et de Notre Ministre du Budget et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Arrêtons

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Le montant calculé conformément aux dispositions de l’article 1er fera l’objet de deux répartitions,

dont la première portera sur 93% et la seconde sur 7%.

A la première répartition toutes les caisses de maladie auront droit au remboursement des prestations al-

louées aux bénéficiaires de pension dans la même proportion que celle établie conformément à l’article 1er

pour la participation du Fonds National de Solidarité.

La seconde répartition aura lieu entre les caisses de maladie dont le nombre de bénéficiaires de pension par

rapport au nombre total de leurs assurés dépasse le nombre moyen des bénéficiaires de pension par rapport

au nombre total des assurés de l’ensemble des caisses de maladie visées et se fera au moyen d’une clé à établir

par le Ministre du Travail, de la Sécurité sociale et des Mines.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Les autres conditions d’admission et les programmes des examens d’admission au stage, d’admis-

sion définitive et de promotion des différentes carrières sont déterminées comme suit

A.  Carrière de l’agent scientifique

I.  Admission au stage

Les demandes d’admission sont à adresser à l’administration des ponts et chaussées. Les candidats sont

choisis par le ministre des travaux publics par concours sur titres.

II.  Examen d’admission définitive

a) Ingénieur

1° construction,

2° architecture des ouvrages d’art,

3° hydraulique appliquée,

4° urbanisme,

5° technique de la circulation routière,

mécanique des sols,

géologie appliquée,

6° économie politique,

7° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

8° législation sur la circulation routière,

9° projets ;

b) Ingénieur-géologue

1° géologie générale,

2° géologie de la terre luxembourgeoise,

3° géologie appliquée, hydrogéologie,

4° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

5° étude sur le terrain ;

c) Ingénieur géodésien

1° géodésie,

2° théorie des erreurs,

3° photogrammétrie  théorie et pratique ,

4° application de la photogrammétrie dans le domaine du génie civil,

5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

6° législation sur la circulation routière ;

d) Ingénieur-chimiste

1° matériaux de construction et technologie y relative,

2° chimie,

3° physique,

4° résistance des matériaux,

5° droit public et administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

B.  Carrière de l’agent technique (conducteur)

I.  Examen d’admission au stage

1° calculs statiques et résistance des matériaux,

2° éléments de machines,

3° hydraulique appliquée,

4° matériaux de construction et technologie y relative,

5° topographie,

6° voies de communication et éléments de construction,

7° dessin,

II.  Examen d’admission définitive

1° technique de la circulation routière,

2° constructions du génie civil  projets ,

3° géologie appliquée,

4° topographie,

5° hydraulique appliquée,

6° notions générales sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l’Etat et sur les droits et

devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

7° législation sur la circulation routière.

C.  Carrière du technicien diplômé

I.  Conditions d’admission au stage

a) les candidats à la fonction de technicien diplômé doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études

de l’Institut d’enseignement technique (Ecole technique) ou d’un diplôme équivalent reconnu par le ministres

ayant dans ses attributions l’administration des ponts et chaussées ;

b) les candidats à la fonction de chimiste-opérateur doivent être détenteurs du diplôme de fin d’études

secondaires du Grand-Duché ou du diplôme de fin d’études de l’Institut d’enseignement technique (Ecole

technique) et d’un diplôme de chimiste-technicien, délivré à la suite d’un enseignement sur place par une

école étrangère reconnu par le Ministre des Travaux Publics.

II.  Examen d’admission au stage

a) technicien diplômé

1° rédaction française et rédaction allemande portant sur un projet technique,

2° calculs statiques et résistance des matériaux,

3° matériaux de construction et technologie y relative,

4° notions de physique et de mécanique,

5° dessin,

6° topographie,

7° voies de communications et éléments de construction ;

b) chimiste-opérateur

1° rédaction française et rédaction allemande,

2° chimie minérale et chimie organique,

3° physique.

III.  Examen d’admission définitive

a) technicien diplômé

1° technique de la circulation routière,

2° hydraulique appliquée,

3° construction du génie civil  projets ,

4° topographie,

5° notions générales sur le droit public et administratif, sur la comptabilité de l’Etat et les droits et devoirs

des fonctionnaires de l’Etat,

6° législation sur la circulation routière ;

b) chimiste-opérateur

1° matériaux de construction et technologie y relative,

2° chimie et physique appliquées au domaine du génie civil,

3° notions générales sur le droit public et administratif et les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

IV.  Examen de promotion

Technicien diplômé

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de technicien principal.

1° Pratique des travaux,

2° construction de routes et d’ouvrages d’art,

3° topographie,

4° droit administratif, droits et devoirs des fonctionanires de l’Etat, législation sur les traitements et

pensions, comptabilité de l’Etat, organisation de l’administration des Ponts et Chaussées, contrat

collectif pour les ouvriers de l’Etat,

5° législation sur la circulation routière,

6° projets.

D.  Chef d’atelier

I.  Conditions d’admission

Les candidats qui en raison de leurs études et examens appartiennent à la carrière

du technicien diplômé,

de l’expéditionnaire technique,

de l’artisan,

peuvent accéder, dans la limite des emplois vacants, à la fonction de chef d’atelier à condition qu’ils su-

bissent avec succès l’examen spécifique ci-après.

II.  Examen spécifique

1° Rapport administratif (en langue française pour les candidats de la carrière moyenne ;

en langue française ou en langue allemande pour les candidats de la carrière

inférieure) ;

2° Technologie des machines, engins et véhicules employés dans les services des Ponts et Chaussées

(connaissances approfondies) ;

3° Théorie et pratique de la gestion des ateliers et garages (connaissances approfondies) ;

4° Législation routière (connaissances approfondies) ;

5° Notions sur la comptabilité de l’Etat.

Le jury d’examen établira la différence entre les examens de la carrière moyenne et ceux de la carrière

inférieure.

E.  Carrière du rédacteur

I.  Examen d’admission au stage

Les rédacteurs sont choisis parmi les candidats qui se sont classés en rang utile à l’examen-concours prévu

par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.

II.  Examen d’admission définitive

1° rédaction française et rédaction allemande,

2° notions générales sur le droit public et administratif,

3° organisation communale et régime des assurances sociales,

4° notions approfondies sur la comptabilité de l’Etat, sur les traitements et pensions, frais de route et de

séjour, et sur le contract collectif pour les ouvriers de l’Etat,

5° les lois et règlements sur les droits et devoirs des fonctionnaires publics,

6° la législation sur la circulation routière.

III.  Examen de promotion.

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de rédacteur principal.

1° questions approfondies sur les matières faisant l’objet de l’examen d’admission définitive,

2° rédaction en langue française et allemande de correspondance de service sur les affaires ressortissant

aux bureaux de l’administration des Ponts et Chaussées,

3° élaboration d’un projet d’exposé ou de mémoire accompagné d’un avant-projet de loi ou de règlement

sur une question relevant de l’administration des Ponts et Chaussées.

F.  Carrière de l’expéditionnaire

I.  Conditions d’admission au stage

a) expéditionnaire technique

Les candidats à la fonction d’expéditionnaire technique doivent être détenteurs soit du diplôme de l’examen

de passage de l’enseignement secondaire du pays, soit du certificat de fin d’études de l’Institut d’enseigne-

ment technique (Ecole des Arts et Métiers), soit d’un certificat d’études équivalentes reconnues par le Mi-

nistre des Travaux Publics.

b) expéditionnaire administratif

Les expéditionnaires administratifs sont choisis parmi les candidats qui sont classés en rang utile à l’exa-

men-concours prévu par l’arrêté grand-ducal du 11 novembre 1936 précité.

II.  Examen d’admission au stage

Expéditionnaire technique

1° langues française et allemande,

2° arithmétique,

3° dessin,

4° géographie du pays.

III.  Examen d’admission définitive

a) expéditionnaire technique

1° langues française et allemande,

2° géométrie, planimétrie,

3° construction,

4° éléments de topographie,

5° dessin graphique,

6° notions de la législation sur la circulation routière,

7° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

b) expéditionnaire administratif

1° langues française et allemande  reproduction après lecture d’un passage tiré d’une pièce administra-

tive,

2° géographie physique, politique et économique du Grand-Duché,

3° organisation politique, administrative et judiciaire du pays,

4° notions sur les droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat, sur l’organisation de l’administration des

Ponts et Chaussées et sur la comptabilité de l’Etat,

5° législation sur la circulation routière,

6° exercice de dactylographie.

IV.  Examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint et de commis

technique adjoint.

a) carrière de l’expéditionnaire technique

1° mécanique et hydraulique appliquée,

2° pratique des travaux,

3° opérations géodésiques,

4° matériaux de construction,

5° dessins graphiques,

6° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat.

b) carrière de l’expéditionnaire administratif

1° confection en langues française et allemande de projets de lettres et autres documents concernant les

affaires courantes du service,

2° principes élémentaires du droit public et administratif et notions approfondies sur la législation con-

cernant l’administration des Ponts et Chaussées,

3° exemples d’application de la législation et de la réglementation concernant la comptabilité de l’Etat,

les traitements et pensions, les frais de route et de séjour et le contract collectif pour les ouvriers de

l’Etat.

G 

Carrière du cantonnier

I.  Admission au stage

Par dérogation à l’article 1er ci-dessus, les candidats à la fonction de cantonnier sont dispensés de l’examen

d’admission au stage. Le stage peut être passé soit dans l’administration des Ponts et Chaussées, soit dans

une autre administration ou dans une entreprise de travaux publics. Dans cette dernière hypothèse le stage

est à homologuer par le jury de l’examen d’admission définitive.

II.  Examen d’admission définitive

1° dictée en langue allemande,

2° arithmétique,

3° règlement de service des cantonniers, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

4° réglementation de la circulation sur les voies publiques,

5° rapport de service,

III.  Examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux grades supérieurs à celui de chef-cantonnier.

1° rapport de service

2° arithmétique,

3° droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,  règlement de service des cantonniers ,

4° droit administratif et réglementation de la circulation sur les voies publiques,

5° pratique des travaux.

H.  Carrière de l’artisan

I.  Conditions d’admission

Les candidats à la fonction d’artisan doivent être détenteurs, soit du certificat de fin d’études de l’Ecole

des arts et métiers ou d’une école similaire du pays, soit du certificat d’aptitude professionnelle de leur branche

artisanale.

II.  Examen d’admission au stage

1° dictée  traduction ,

2° arithmétique,

3° géographie générale du pays,

4° rédaction (en langue française ou allemande sur un sujet concernant le travail à l’atelier),

5° pratique professionnelle.

III.  Examen d’admission définitive

1° langues officielles (dictée et traduction),

2° rédaction d’un rapport de service,

3° géographie générale du pays,

4° notions élémentaires de droit administratif,

5° pratique professionnelle.

IV.  Examen de promotion

L’examen est requis pour la promotion aux fonctions supérieures à celle de premier artisan. Il est réservé

aux détenteurs d’un brevet de maîtrise ainsi qu’aux fonctionnaires qui, en vertu de l’article 2 de l’arrêté

grand-ducal du 21 janvier 1949 ont été dispensés de la production du brevet de maîtrise.

1° langues officielles (rapports de service)

2° notions de droit administratif, droits et devoirs des fonctionnaires de l’Etat,

3° législation sur la circulation routière,

4° technologie professionnelle,

5° pratique professionnelle,

I.  Carrure du garçons de bureau

Les emplois de la carrière du garçon de bureau seront occupés de préférence par des membres du cadre

ouvrier dont l’état physique déficient interdit le travail en plein air.

Les candidats ayant passé avec succès l’examen de cantonnier pourront être promus, dans la limite des

vacances existantes, à la fonction de concierge-surveillant après avoir passé dix années au service de l’Etat.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

La participation du Fonds National de Solidarité aux différentes caisses de maladie sur base des

dispositions qui précèdent sera calculée par l’Inspection des Institutions sociales à la fin de chaque exercice.

Les moyens financiers du Fonds disponibles pour cette participation sont à fixer à la

fin de chaque exercice

sur base de la différence entre les recettes et les dépenses du Fonds au cours du même exercice. Ce calcul devra

laisser au Fonds National de Solidarité un fonds ae roulement de quinze millions ainsi qu’une réserve cou-

vrant les paiements rétroactifs encore à faire par le Fonds.

En cas d’insuffisance des moyens financiers disponibles pour assurer le paiement total de la participation

du Fonds calculée d’après les dispositions qui précèdent, cette participation sera à réduire en proportion de

ce manque de fonds.

La participation du Fonds aux différentes caisses de maladie sera arrêtée à la fin de chaque exercice con-

formément aux dispositions qui précédent par un arrêté à prendre en commun par Nos Ministres chargés de

l’exécution du présent règlement.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Les programmes détaillés des matières des différents examens seront déterminés par arrêté mi-

nistériel.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Notre Ministre de la Famille, de la Population et de la Solidarité sociale, Notre Ministre du Tra-

vail, de la Sécurité sociale et des Mines et Notre Ministre du Budget sont chargés, chacun en ce qui le con-

cerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 6 février 1965

Jean

Le Ministre de la Famille, de la

Population

et de la Solidarité sociale

Emile Colling

Le Ministre du Travail,

de la Sécurité sociale et des Mines,

Nicolas Biever

Le Ministre du Budget

Antoine Wehenkel

Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Diekirch, Grevenmacher et Luxembourg.

Modification

de l’article 13-7),  9c) et 10).

Par décision du 27 janvier 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, les modifica-

tions des statuts suivantes, adoptées par les délégations des caisses régionales de maladie de Diekirch (16.1.

1965), Grevenmacher (14.1.1965) et Luxembourg (8.1.1965), ont été approuvées.

Texte des modifications

« 1) Art. 13.  7) Zahnersatz und Zahnregulierungen

Die Kasse bewilligt die nachstehenden Zuschüsse

1) Zahnersatz in einfacher Ausführung

a) pro Zahn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

110 Fr.

b) pro Platte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 500 Fr.

c) pro Klammer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Fr.

2) Zahnersatz in Brückenform

pro Brückenglied

200 Fr.

3) Stiftzähne oder Kronen

pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200 Fr.

4) Für Einz-lkronen, welche gemäss Anmerkung zu Position S 124 des Vertrages zu ermäs-

sigtem Tarif berechnet werden,

pro Stück . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400 Fr.

5) Die Zuschüsse für Reparaturen bemessen sich nach den vom Vorstand festgelegten Richt-

linien und Sätzen.

Der Anspruch auf Zahnersatz entsteht erst nach einer sechsmonatigen Mitgliedschaft

innerhalb der letzten 12 Monate.

6) Zahn- und Kieferregulierungen

75% der im Zahnärztevertrag, unter Kapitel X, Position S 156  S 163 vorgesehenen Sätze.

2) Art. 13  9c) Transportkosten

Volle Übernahme der Kosten des dem Krankheitszustand entsprechenden Beförderungsmittels. Bei

Benutzung eines Privatkraftwagens werden die entstandenen Kosten, ohne Rücksicht auf die Zahl der

beförderten Personen, mit einem Betrag von 1 Fr. pro Km für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des

Versicherten bis zum Bestimmungsort und zurück abgegolten.

Lässt der Krankeitszustand die Benutzung eines öffentlichen Verkehrsmittels oder eines Privatkraft-

wagens nicht zu, so muss ein begründeter ärztlicher Antrag vorgelegt werden.

In der Regel können nur die Transportkosten zum nächstgelegenen Krankenhaus übernommen werden.

3) Art. 13  10) Reisekosten

a) Übernahme der Kosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrmsittel (bei Eisenbahnfarten

Fahrkarte 2. Klasse) für die von der Kasse angeordneten vertrauensärztlichen Nachuntersuchungen.

Mehrkosten für Reisen zur vertrauensärztlichen Nachuntersuchung, welche darauf zurückzu-

führen sind, dass der Versichterte für die Dauer der Arbeitsunfähigkeit seinen Aufenthaltsort ver-

legt, sind nicht zu Lasten der Kasse.

b) Übernahme der Kosten für die Benutzung der öffentlichen Verkehrsmittel (bei Eisenbahnfarten

Fahrkarte 2. Klasse) für Reisen zum Augenarzt ; zu den andern Fachàrzten nur auf Grund einer

Überweisung des behandelnden Arztes oder mit Einverständnis des Vertrauensarztes, zur Klärung

der Diagnose, Aufstellung eines Behandlungsplanes und nötigenfalls weiteren fachärztlichen Be-

handlung. Es werden jedoch jeweils nur die Kosten zum nächstwohnenden Augen- oder Facharzt

oder zur sonstigen nächstgelegenen, die fachärztliche Behandlung durchführende Stelle erstattet.

Können aus zwingenden Gründen die öffentlichen Verkehrsmittel nicht benutzt werden, so

werden die entstandenen Mehrkosten nur auf begründeten ärztlichen Antrag, mit Genehmigung

des Vertrauensartzes erstattet.

Wird für die vorstehend unter 10 a und 10 b aufgeführten Reisen ein Privatkraftwagen benutzt, so werden

die entstandenen Kosten, ohne Rücksicht auf die Zahl der beförderten Personen, mit einem Betrag von 1 Fr.

pro Km für die kürzeste Wegstrecke vom Wohnort des Versicherten bis zum Bestimmungsort und zurück

abgegolten. »

Ces modifications entrent en vigueur le 1er février 1965.  27 janvier 1965.

Statuts réglementaires des caisses régionales de maladie de Grevenmacher et Luxembourg.

Modification de l’article 34 alinéa 4.

Par décision du 28 janvier 1965 de Monsieur le Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, la modification

des statuts suivante, adoptée par les délégations des caisses régionales de Grevenmacher (14.1.1965) et

Luxembourg (8.1.1965), a été approuvée.

Texte de la modification

L’alinéa 4 de l’article 34 est modifié comme suit

(4) Ausserdem erhalten die Mitglieder für Zeitverlust, Lohnausfall und Spesen einen Betrag vun 300 Fr.

pro Sitzung.

Cette modification entre en vigueur le 1er février 1965.  28 janvier 1965.

REGLEMENTS

DE L’INSTITUT BELGO-LUXEMBOURGEOIS DU CHANGE

(Modification)

Liste des banques agréées

(Annexe au règlement « A»)

La banque suivante est ajoutée à la liste des banques agréées : Banque de Paris et des Pays-Bas pour le

Grand-Duché de Luxembourg, S. A., Luxembourg.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Les examens prévus à l’article 3 du présent règlement auront lieu par écrit devant une commission

d’au moins trois membres nommés par le ministre des travaux publics.

Nul ne peut être membre d’une commission d’examen auquel participe un parent ou allié jusqu’au 4 me

degré inclusivement.

La commission statue sur l’admissibilité des candidats et arrête la procédure à suivre.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Les examens d’admission au stage et l’examen d’admission définitive pour la carrière du cantonnier

tiennent lieu de concours. Les candidats classés, dont le nombre est fixé d’avance par le ministre des travaux

publics, sont admis au stage à l’administration des ponts et chaussées dans l’ordre de leur classement et dans

les limites des emplois vacants.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Sont éliminés aux examens prévus à l’article 3, les candidats qui ont obtenu moins de trois cin-

quièmes du maximum total des points.

Les candidats qui ont obtenu les trois cinquièmes du maximum total des points sans avoir atteint la moitié

du maximum des points dans l’une ou l’autre branche, subissent un examen oral ou par écrit supplémentaire

dans cette branche, lequel décide de leur admission, sans que le classement soit modifié.

La commission prévue à l’article 5 du présent règlement peut toutefois dispenser de l’épreuve supplé-

mentaire lorsqu’en raison du mérite d’ensemble de l’examen ou de l’importance relativement minime des

matières dans lesquelles l’insuffisance est constatée, le candidat est jugé digne de cette faveur.

En cas d’insuccès aux examens d’admission définitive la durée du stage peut être prolongée d’une année à

l’expiration de laquelle le candidat devra se présenter une nouvelle fois à l’examen. Un nouvel échec entraî-

nera l’élimination définitive du candidat.

En cas d’insuccès aux examens de promotion le candidat pourra se présenter une deuxième fois à cet

examen après l’expiration d’un délai d’une année. Un second échec entraînera l’élimination définitive du

candidat à ces examens.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

A la suite de l’examen, la commission procède au classement des candidats et en prononce l’ad-

mission ou le rejet. Les décisions de la commission sont prises à la majorité des voix. Elles sont sans recours.

La commission dresse un procès-verbal de ses opérations. Celui-ci est adressé avec toutes les questions

posées et les réponses données au ministre des travaux publics.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Pour déterminer la promotion aux fonctions supérieures des différentes carrières, il sera pris égard

non seulement à l’ancienneté et au classement aux examens prévus à l’article 3 ci-dessus mais encore à l’ap-

titude dont le candidat aura fait preuve dans son travail journalier, à sa conduite et à son exactitude dans

l’accomplissement de ses devoirs.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Sont nommés par le Grand-Duc les agents dont les fonctions sont classées aux grades 9 et supé-

rieurs par les lois des 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat et 12 mai 1964

portant réorganisation de l’administration des ponts et chaussées.

Le ministre des travaux publics nomme aux autres fonctions.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Les dispositions contraires au présent règlement sont abrogées, notamment celles de l’arrêté

grand-ducal du 4 décembre 1945 portant réglementation des conditions d’admission et de stage des agents de

l’administration des ponts et chaussées, de l’arrêté grand-ducal du 21 janvier 1949 concernant la procé-

dure et le programme des examens pour l’admission au stage et l’admission définitive des chauffeurs-

mécaniciens et artisans de l’administration des ponts et chaussées, de l’arrêté grand-ducal du 13 août 1952

portant affectation des sous-chefs de bureau de l’administration des ponts et chaussées ainsi que fixation des

conditions d’avancement à ces postes, de l’arrêté grand-ducal du 8 mai 1957 portant réglementation des con-

ditions d’admission et de stage des agents de l’administration des ponts et chaussées et du règlement grand-

ducal du 5 mai 1962 concernant les conditions d’avancement aux grades de commis-aux-écritures et de

commis techniciens de l’administration des ponts et chaussées.

Dispositions transitoires

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Les fonctionnaires qui ont subi avec succès l’examen de promotion prévu par l’arrêté grand-ducal

du 13 août 1952 portant affectation des sous-chefs de bureau de l’administration des ponts et chaussées ainsi

que fixation des conditions d’avancement à ces postes ou qui en avaient été dispensés pour obtenir un premier

avancement dans leur carrière sont considérés comme ayant rempli les conditions de promotion prévues par

le présent règlement.

Règlements de l’Institut belgo-luxembourgeois du change Modification  

Notre ministre des travaux publics est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 1965.

Jean

Le Ministre des Travaux publics,

Albert Bousser

Règlement

ministériel du 1er février 1965 constatant pour l’année 1965 le salaire annuel de l’ouvrier et

de l’ouvrière agricole

ou viticole logé et nourri.

Le Ministre de l’Agriculture et de la Viticulture,

Vu l’article 1er de la loi du 9 juin 1964 concernant le travail agricole à salaire différé ;

Après consultation de l’organisme faisant fonction de Chambre d’Agriculture ;

Arrête

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →