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Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

25 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (25)

Texte législatif (25 Articles)

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

du

des

Großherzogtums Luxemburg.

Samedi, 15 décembre 1934.

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto-

riser la perception des impôts budgétaires pour

1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les

dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

février et mars 1935.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d'Etat entendu

De l'assentiment de la Chambre des députes ;

Vu la décision de la Chambre des députés du

27 novembre 1934, et celle du Conseil d'Etat du

30 du même mois, portant qu'il n'y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Les impôts directs et indirects existant

au 31 décembre 1934 seront recouvrés pendant

l'exercice 1935 d'après les lois et les tarifs qui en

règlent l'assiette et la perception.

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Die am 81. Dezember 1934 bestehenden

direkten und indirekten Steuern werden während des

Jahres 1933 gemäß den Gesetzen und Tarifen er-

hoben, welche deren Veranlagung und Erhebung

festsetzen.

modification de l'arrêté grand-ducal du 6 septem- bre 1933 concernant l'emploi des alcools en exemp- Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes»

A partir du 31 octobre 1934 le taux

de la décharge de l'accise sur les alcools utilisés.

après dénaturation, à la fabrication des parfums,

est fixé à 100 fr. par hl à 50 degrés de l'alcoomètre

de Gay-Lussac, à la température de 15 degrés centi-

grades.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à l'importation de fils de laine cardée ou peignée, couvertures de laine et tissus de laine.

L'importation des fils de laine cardée,

des fils de laine peignée, des fils de laine condi-

tionnés pour la vente en détail, des couvertures de

laine, des tissus de laine, repris respectivement sous

les n° 512, 513, 514, 517 et 528 du tarif douanier

Alkohol, unter vollständiger oder teilweiser Steuer-

befreiung und die steuerfreie Ausfuhr von Brannt-

wein;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16. Ja-

nuar 1866, über die Organisation des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Finanzen, und nach Beratung der Regierung im

Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à l'importation de fils de laine cardée ou peignée, couvertures de laine et tissus de laine.

Ab 31. Oktober 1934 ist der Satz der Steuer-

befreiung für Alkohol, der, nach Denaturierung, zur

Herstellung von Riechwasser dient, auf 100 Fr. pro

Hektoliter Alkohol zu 50°, Temperatur 13°, festgesetzt.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à l'importation de fils de laine cardée ou peignée, couvertures de laine et tissus de laine.

Die Einfuhr der Garne aus gekratzte

Wolle, der Garne aus gekämmter Wolle, der Woll-

garne, zum Detailverkauf hergerichtet, der wollenen

Bettdecken, der Wollengewebe, die bezw. unter die

Nummern 512, 513, 514, 317 und 528 des Zolltarifs

n'est plus subordonnée à la production préalable,

d'une autorisation spéciale d'importation.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant fixation pour l'année 1935, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Für das Jahr 1935 ist die Unfallver-

sicherung nicht obligatorisch für die Unternehmer

land- und forstwirtschaftlicher Betriebe, sowie für

die Ehefrauen dieser Unternehmer, falls sie in die

Rolle der allgemeinen Einkommensteuer für ein

Gesamteinkommen eingetragen sind, das 15.000

Franken übersteigt.

In Betracht

kommt nur die Steuerrolle, die am

Tage des Unfalls als letzt veröffentlichte vorliegt.

Arrêté du 12 décembre 1934, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre

La valeur moyenne des rémunérations

en nature dont l'énumération suit, est fixée à

partir du 1er janvier 1935 aux taux suivants

a) l'entretien complet

pour les hommes, à 300 fr. par mois ;

pour les femmes, à 225 fr. par mois ;

b) la pension seule

pour les hommes à 225 fr. par mois, resp. 8 fr.

par journée ;

pour les femmes à 175 fr. par mois, resp.

7 fr. par journée ;

c) le logement ;

à 60 fr. par mois et par chambre dans la

commune de Luxembourg et le canton

d'Esch-s.-Alz.

à 50 fr. dans toutes les autres localités du pays.

Arrêté du 12 décembre 1934, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre

Der Durchschnittswert für die nachbezeich-

neten Naturalbezüge wird ab 1. Januar 1933 folgen-

dermaßen festgesetzt

a) Freier Unterhalt

für Männer, auf 300 Fr. monatlich,

für Frauen, auf 225 Fr. monatlich;

b) Kost allein

für Männer auf 223 Fr. monatlich, bezw. auf

8 Fr. pro Tag,

für Frauen, auf 175 Fr. monatlich, bezw. auf

7 Fr. pro Tag;

c) Wohnung allein

auf 60 Fr. monatlich für jedes Zimmer in der

Gemeinde Luxemburg sowie im Kanton Esch

a. d. Alzette, und

auf 30 Fr. in allen anderen Ortschaften des

Landes.

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Il est ouvert au Gouvernement un crédit

provisoire de 80.571.427 fr. pour couvrir les dépenses

courantes à effectuer pendant les mois de janvier,

février et mars 1935, conformément au projet de

budget pour cet exercice.

Avis. — Service sanitaire.

Dieser Beschluß soll im

"Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 12. Dezember 1934.

Der General-Direktor

der Arbeit und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Bekanntmachung. — Sanitätswesen.

Die Regierung wird in der Stadt Luxemburg

einen Kursus der Krankenpflege eröffnen.

Dieser Kursus, dessen Dauer provisorisch auf sechs

Monate festgesetzt ist, beginnt am 8. Januar 1934,

und begreift einen theoretischen und einen praktischen

Teil.

Die theoretischen Kurse werden im Staatslabora-

torium auf Verlorenkost abgehalten. Die Tage und

Stunden der Kurse werden den Interessenten durch

die Kursleiter mitgeteilt werden.

Als Teilnehmer werden zugelassen Luxemburger

beiderlei Geschlechts, unter der Bedingung

1. daß sie nicht unter 18 und nicht über 40 Jahre

alt sind,

2. daß sie ordentlich lesen und schreiben können.

Diese Personen müssen folgende Belegstücke bei-

bringen

1. ein von der Ortsbehörde ausgestelltes

Leu-

mundszeugnis;

2. einen Auszug aus ihrer Geburtsurkunde;

3. einen vom Sanitätsinspektor bescheinigten Nach-

weis, über körperliche und geistige Tauglichkeit zum

Krankenpflegeberuf.

Die Aufnahmegesuche, nebst den nötigen Belegen,

sind bis zum 30. Dezember künftig an den General

Direktor des Sanitätswesens zu richten.

Die Interessenten

werden

darauf

aufmerksam

gemacht, daß das Pflegepersonal der staatlichen

Anstalten (Heilanstalt in

Ettelbrück,

Rhamhospiz,

Staatsbad Mondorf)

unter den Personen ange-

worben wird, die mit Erfolg die Kurse der Kranken-

pflege besucht haben.

Luxemburg, den 10. Dezember 1984.

Der General-Direktor des Sanitätswesens,

Norb. Dumont.

d'ordre

Nom et adresse

Alesch François, assureur, Luxembourg-

Bonnevoie, rue Virchow, n° 40.

Alesch François, assureur, Luxembourg-

Bonnevoie, rue Virchow, n° 40.

Hengesch Jules, vendeur, Oetrange.

Weber Charles, industriel, Esch-s.-Alz.,

rue Neuve, n°36.

Detail Jean, clerc de notaire, Luxem-

bourg-Limpertsberg, avenue Pasteur,

n°54.

Ruppert Michel, représentant, Luxern-

bourg-Limpertsberg, avenue Pasteur,

n°54.

Blitgen Joseph, Itzig.

Weirig Eugène, cultivateur, Oberanven.

Royer Marcel, employé, Rumelange, rue

Haute, n° 19.

Hecker Albert, maître-plafonneur, Os-

pern.

Hensel Guillaume, employé, Ettelbruck.

Müller Joseph, vigneron, Greiveldange.

Schanen René, facteur des postes en

retraite, Esch-s.-Alz., rue des Rem-

parts, n° 42.

Guillaume Agnès, employée d'assurances,

Luxembourg-Clausen, rue Malakoff,

n°6.

Zeyen Marie-Marguerite, comptable, Lu-

xembourg-Gasperich, rue Christophe

Colomb, n° 57.

Knaf Michel, comptable, Beaufort.

Madame Bock J.-B., née Marie Heinrich,

Esch-s.-Alz., rue Nothomb, n° 20.

Kirschten Joseph, négociant,

Echter-

nach, rue du Couvent.

Kinnen Jean-Pierre, cultivateur, Berdorf.

Agent

Agent

Compagnies d'assurances

Le Lloyd de France (Vie).

La Préservatrice.

La Bâloise (Incendie).

Le Secours.

Compagnies Belges d'Assurances géné-

rales.

id.

« Zürich » (Accidents et Responsabilité

civile).

La Royale Belge (Vie).

La Nationale Luxembourgeoise.

« Union et Prévoyance ».

« Zürich » (Accidents et Responsabilité

civile).

La Royale Belge (Vie).

Gladbacher Feuerversicherungs-Âktien-

Gesellschaft.

La Luxembourgeoise.

Société Générale d'Assurances

et de

Crédit Foncier.

La Fédérale (Incendie).

Le Patrimoine (Accidents et Vie).

Société Générale d'Assurances et de

Crédit Foncier.

Les Propriétaires Réunis (Incendie).

Compagnie d'Assurances Générales (Vie,

Accidents, Vol, Risques divers).

Société Générale d'Assurances et de

Crédit Foncier.

Compagnie d'Assurances

«L'Union»,

Paris.

La Bâloise (Incendie).

Date

Avis. — Assurances. — Les Commissions d'agents d'assurances confiées à MM. Mathias Goldschmit de

Stadtbredimus, Emile-Erasme Lamesch de Kehlen, Jean-Paul Elsen de Grevenmacher, Jean-Pierre Schmit

de Strassen, et Jules Kettels de Wiltz par la Compagnie d'Assurances « Société Suisse d'Assurance contre

les Accidents à Winterthur» et agréées par le Gouvernement aux dates des 30 décembre 1913,13 avril 1920.

6 mai 1926, 2 décembre 1927 et 5 août 1929, ont été retirées. — 11 décembre 1934.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de novembre 1934.

10 décembre 1934.

Avis. — Justice. — Par arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, M. Jules Salentiny, juge au tribunal

d'arrondissement de Luxembourg, a été nommé juge d'instruction près le même tribunal.

Par le même arrêté grand-ducal ont été nommés

M. Arthur Calteux, juge de paix du canton d'Esch-s.-Alz., juge au tribunal d'arrondissement de Luxem-

bourg ;

M. Oscar Erpelding, juge-suppléant à la justice de paix de Luxembourg et M. Pierre Elvinger, juge-

suppléant au tribunal d'arrondissement de Luxembourg, juges de paix du canton d'Esch-s.-AIz. — 10 dé-

cembre 1934.

Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Pierre Uhres à Mersch, en date du

8 décembre 1934, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts d'une obligation de

l'emprunt grand-ducal 4½% 1919 Lit. B à 500 fr. n° 6447.

L'opposant déclare que la feuille de capital de la dite obligation a été volée ou perdue.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la

perte des titres au porteur. — 8 décembre 1934.

Caisse d'épargne. — Déclaration de perte de livret. — A la date du 28 novembre 1934, le livret n° 5070 a

été déclaré perdu.

Le porteur du dit livret est invité à le présenter dans la quinzaine à partir de ce jour, soit au bureau

central, soit à un bureau auxiliaire quelconque de la Caisse d'épargne et à faire valoir ses droits.

Faute par le porteur de ce faire dans le dit délai, le livret en question sera déclaré annulé et remplacé

par un nouveau. — 10 décembre 1934.

Avis. — Association syndicale. — Par arrêté du 13 décembre 1934, l'association syndicale pour la cons-

truction d'un chemin d'exploitation dans les vignes aux lieux dits : « Merelberg», « Wenichfels» à Greven-

macher, dans la commune de Grevenmacher, a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Grevenmacher. — 13 décembre 1934.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 1er septembre 1934, le conseil communal de Perlé

a édicté un règlement sur le stationnement de véhicules sur la voirie publique. — Le dit règlement a

été dûment publié. — 28 novembre 1934.

— En séance du 18 février 1932, le conseil communal de Redange a édicté un règlement sur les

conduites d'eau des localités d'Ospern et de Nagem. — Le dit règlement a été dûment approuvé et

publié. — 10 décembre 1934.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, Luxembourg.

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Der Regierung ist ein provisorischer Kredit

von 80.571.427 Fr. zur Deckung der mährend der

Monate Januar, Februar und März 1935 nach Maß-

gabe des Budgetentwurfes für besagtes Dienstjahr

zu bewirkenden laufenden Ausgaben eröffnet.

modification de l'arrêté grand-ducal du 6 septem- bre 1933 concernant l'emploi des alcools en exemp- Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, betreffend die Ausführung vorstehenden Gesetzes»

Notre Directeur général des finances est

chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera

inséré au Mémorial.

Munich, le 4 décembre 1934.

Charlotte.

Le Directeur général des finances,

P. Dupong.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à

l'importation de fils de laine cardée ou peignée,

couvertures de laine et tissus de laine.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu l'arrêté grand-ducal du 14 août 1934, con-

cernant l'importation des fils de laine, des tissus,

des couvertures et de la bonneterie de laine, et

des tissus découpés.

Sur le rapport de Notre Directeur général du

commerce et de l'industrie, et après délibération du

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à l'importation de fils de laine cardée ou peignée, couvertures de laine et tissus de laine.

Unser General-Direktor der Finanzen ist

mit der Ausführung dieses Beschlusses betraut, der

im „Memorial" veröffentlicht wird.

München, den 4. Dezember 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Finanzen,

P. Dupong.

Großh. Beschluß vom 10. Dezember 1934, betref-

fend die Einfuhr von Garnen aus gekratzter

oder gekämmter Wolle, von wollenen Bett-

decken und Wollgeweben.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Groß. Beschlusses vom 14. August

1934, betreffend die Einfuhr von Wollgarnen, Ge-

weben, Decken und Wirkwaren aus Wolle, sowie zu-

geschnittenen Geweben;

Auf den Bericht Unseres General-Direktors des

Handels und der Industrie, und nach Beratung der

Regierung im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, relatif à l'importation de fils de laine cardée ou peignée, couvertures de laine et tissus de laine.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

jour de sa publication au Mémorial.

Munich, le 10 décembre 1934.

Charlotte.

Le Directeur général

du commerce et de l'industrie,

Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant

fixation pour l'année 1935, du gain annuel

servant de limite à l'assurance obligatoire contre

les accidents des chefs des entreprises agricoles

et forestières et de leurs épouses.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse

de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu l'art. 160, al. 2, de la loi du 17 décembre 1925,

sur le Code des assurances sociales, stipulant que

l'assurance contre les accidents n'est pas rendue

obligatoire aux chefs des entreprises agricoles et

forestières dont le gain annuel excède la somme à

déterminer chaque année par un règlement d'admi-

nistration publique, ni à leurs épouses ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant

qu'il y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général du

travail et de la prévoyance sociale, et après déli-

bération du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Art.

1er.

Pendant

l'année 1935, l'assurance

contre les accidents n'est pas rendue obligatoire

aux chefs des entreprises agricoles et forestières

figurant sur le rôle de l'impôt général sur le revenu

pour un revenu global dépassant 15000 fr., ni à

leurs épouses.

Est seul à prendre en considération le dernier

rôle publié à la date de l'accident.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant fixation pour l'année 1935, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Les dispositions de l'article précédent

ne s'appliquent qu'aux accidents survenus en 1935.

fallen, ist keiner vorherigen Ermächtigung mehr

unterworfen.

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant fixation pour l'année 1935, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Dieser Beschluß tritt am Tage seiner Ver-

öffentlichung im „Memorial" in Kraft.

München, den 10. Dezember 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor

des Handels und der Industrie,

Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 10. Dezember 1934, betreffend

Festsetzung, für das Jahr 1935, des Höchst-

jahreslohnes für gegen unfallversicherungs-

pflichtige Unternehmer land- und forstwirt-

schaftlicher Botriebe und deren Ehefrauen.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.,

Nach Einsicht des Art. 160, Absatz 2, des Gesetzes

vom 17. Dezember 1925 über die Sozialversicherungs-

ordnung dahinlautend, daß die Unfallversicherungs-

pflicht nicht gilt für Unternehmer land- und forst-

wirtschaftlicher Betriebe deren Jahreseinkommen den

durch öffentliches Verwaltungsreglement jährlich fest-

zusetzenden Betrag übersteigt, noch für deren Ehe-

frauen;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866 über die Einrichtung des Staatsrates,

und in Anbetracht der Dringlichkeit-

Auf den Bericht Unseres General-Direktors der

Arbeit und der sozialen Fürsorge, und nach Beratung

der Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant fixation pour l'année 1935, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Die Bestimmungen des vorstehenden

Artikels finden nur auf die im Jahre 1935 einge-

tretenen Unfälle Anwendung.

Arrêté du 12 décembre 1934, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre

Le présent arrêté sera inséré au Mémorial.

Luxembourg, le 12 décembre 1934.

Le Directeur général

du travail et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Avis. — Service sanitaire.

Le Gouvernement organisera à Luxembourg des

cours pour gardes-malades.

Ces cours, dont la durée est fixée provisoirement

à six mois, et qui commenceront le 8 janvier pro-

chain, seront à la fois pratiques et théoriques.

Les cours théoriques seront donnés au Labora-

toire pratique de bactériologie au Verlorenkost.

Les jours et heures des cours seront communiqués

aux intéressés par les chargés de cours.

Seront admis à suivre ces cours les Luxembour-

geois des deux sexes qui

a) sont âgés de plus de 18 ans et de moins de

40 ans

b) savent lire et écrire convenablement.

Ces personnes doivent produire

1° un certificat de bonne conduite, à délivrer

par l'autorité locale ;

2° un extrait de leur acte de naissance ;

3° un certificat du médecin-inspecteur du ressort

constatant leurs aptitudes physique et intellectuelle

pour la profession de garde-malade.

Les demandes d'admission, avec les pièces et

certificats mentionnés ci-dessus, devront put venir

au Directeur général du Service sanitaire, avant

le 30 décembre prochain.

Les intéressés sont informés que le personnel

infirmier pour les établissements de l'Etat (Maison

de santé d'Ettelbruck, Hospice du Rham, Etablis-

sement thermal de Mondorf-Etat) sera recruté parmi

les personnes ayant suivi avec succès les cours

pour gardes-malades.

Luxembourg, le 10 décembre 1934.

Le Directeur général du service sanitaire,

Norb. Dumont.

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

L'exécution de la présente loi sera réglée

par arrêté grand-ducal.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial, pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Munich, le 4 décembre 1934.

Charlotte.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmît

Gesetz vom 4. Dezember 1934, Wodurch die Erhe-

bung der Steuern für das Jahr 1935 gestattet und

ein provisorischer Kredit zur Deckung der laufen-

den Ausgaben während der Monate Januar,

Februar und März 1935 bewilligt wird.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau. u., u., u.;

Nach Anhörung Unseres Staatsrates

Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;

Nach Einsicht der Entscheidung der Abgeordneten-

kammer vom 27. November 1934, und derjenigen des

Staatsrates vom 30. desselben Monates, wonach eine

zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;

Haben verordnet und verordnen

Loi du 4 décembre 1934, ayant pour objet d'auto- riser la perception des impôts budgétaires pour 1935, et d'allouer un crédit provisoire pour les dépenses courantes de l'Etat des mois de janvier,

Die Ausführung dieses Gesetzes wird durch

Großh. Beschluß geregelt.

Befehlen und verordnen, daß dieses Gesetz im

„Memorial" veröffentlicht werde, nur von Allen, die

es betrifft, ausgeführt und befolgt zu werden.

München, den 4. Dezember 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, St. Schmit.

Mémorial

Memorial

Grand-Duché de Luxembourg.

N° 69.

Samstag, 15. Dezember 1934.

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, concer-

nant l'exécution de la loi qui précède.

Nous CHARLOTTE, pur la grâce de Dieu Grande-

Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi en date de ce jour, qui ouvre au Gou-

vernement un crédit provisoire de 80.571.427 fr.

pour les dépenses courantes à effectuer pendant les

mois de janvier, février et mars 1935, conformément

au projet de budget pour cet exercice ;

Sur le rapport de Notre Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 10 décembre 1934, portant fixation pour l'année 1935, du gain annuel servant de limite à l'assurance obligatoire contre les accidents des chefs des entreprises agricoles

Notre Directeur général du travail et de

la prévoyance sociale est chargé de l'exécution du

présent arrêté.

Munich, le 10 décembre 1934.

Charlotte.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Arrêté du 12 décembre 1934, portant fixation de la

valeur moyenne des rémunérations en nature

au point de vue de l'application du livre III

du Code des Assurances sociales du 17 décembre

1925.

Le Directeur général du travail

et de la prévoyance sociale,

Vu l'art. 173 de la loi du 17 décembre 1925,

concernant le Code des Assurances sociales ;

Revu les arrêtés ministériels des 10 octobre

1911, 21 février 1913, 14 juillet 1921, 30 novembre

1926, 31 mai 1933 et 24 juillet 1934, portant fixa-

tion de la valeur moyenne des rémunérations en

nature au point de vue de l'application de la loi du

17 décembre 1925 sur le Code des Assurances

sociales ;

Arrête

Arrêté du 12 décembre 1934, portant fixation de la valeur moyenne des rémunérations en nature au point de vue de l'application du livre III du Code des Assurances sociales du 17 décembre

Unser General-Direktor der Arbeit und

der sozialen Fürsorge ist mit der Ausführung dieses

Beschlusses betraut.

München, den 10. Dezember 1934.

Charlotte.

Der General-Direktor der Arbeit

und der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Beschluß vom 12. Dezember 1934, wodurch der

Durchschnittswert für Naturalbezüge hinsicht-

lich der Anwendung des III. Buches der Sozial-

versicherungsordnung vom 17. Dezember 1925

festgesetzt wird.

Der General-Direktor der Arbeit

und

der

sozialen

Fürsorge,

Nach Hinsicht von Art. 173 des Gesetzes vom

17. Dezember 1925, betreffend die Sozialversicher-

ungsordnung;

Nach Wiedereinsicht der Ministerialbeschlüsse vom

10. Oktober 1911, 21. Februar 1913, 14. Juli 1921,

30. November 1926, 31 Mai 1933 und 24. Juli 1934,

betreffend die Festsetzung des Durchschnittswertes für

Naturalbezüge hinsichtlich der Anwendung des Ge-

setzes vom 17. Dezember 1923, über die Sozialver-

sicherungsordnung;

Beschließt

Arrêté grand-ducal du 4 décembre 1934, concer- nant l'exécution de la loi qui précède.

Les membres du Gouvernement

sont autorisée, chacun dans son département, à

disposer des crédits portés au projet de budget de

1935, tel que ce projet a été présenté à la Chambre

des députés. Ils ordonnanceront et régleront, en se

conformant aux lois et règlements, les dépenses

qui, par leur nature, rentreront dans le libellé des

articles respectifs.

L'autorisation de disposer des crédits portés au

projet de budget pour 1935 cessera, lorsque les

ordonnancements et régularisations des dépenses

auront atteint le chiffre global de 80.571.427 fr.

Munich, le 4 décembre 1934.

Charlotte.

LES Membres du Gouvernement,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Arrêté grand-ducal du à décembre 1934, portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 2 octo-

bre 1933 concernant: l'emploi des alcools en

exemption totale ou partielle des droits et la

restitution des droits en cas d'exportation

d'eaux-de-vie.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc, etc.

Vu la loi du 27 juillet 1025 sur le regime fiscal

des eaux-de-vie et notamment l'ait. 2 de la même

loi ;

Revu notre arrêté du 2 octobre 1933 portant

modification de l'arrêté grand-ducal du 6 septem-

bre 1933 concernant l'emploi des alcools en exemp-

Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, betreffend

die Ausführung vorstehenden Gesetzes»

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom heutigen Tage,

welches einen provisorischen Kredit von 80 571 427 Fr.

zur Deckung der laufenden Ausgaben der Monate

Januar, Februar und März 1935 nach Maßgabe des

Budgetentwurfs für besagtes Dienstjahr eröffnet;

Auf den Bericht Unserer Regierung im Konseil,

Haben beschlossen und beschließen

Einziger Artikel. Die Mitglieder der Regierung

sind befugt, jedes in seinem Departement, über die

im Budgetentwurf von 1935, so wie dieser Entwurf

der Kammer vorgelegt worden ist, aufgeführten

Kredite zu verfügen. Sie werden die nach ihrem

Inhalt unter die verschiedenen Artikel gehörenden

Ausgaben nach den bestehenden Gesetzen und Regle-

menten anordnen und regeln.

Die Befugnis, über die im Budgetentwurf für

1935 eingetragenen Kredite zu verfügen, wird auf-

hören, sobald die Zahlungsbefehle und Regulierungen

von Ausgaben den Gesamtbetrag von 80.571.427 Fr.

erreicht haben werden.

München, den 4. Dezember 1934.

Charlotte.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech, Norb. Dumont, P. Dupong, Et. Schmit.

Großh. Beschluß vom 4. Dezember 1934, betreffend

Abänderung des Großh. Beschlusses vom 2. Ok-

tober 1933 über die Verwendung von Alkohol

unter vollständiger oder teilweiser Steuerbe-

freiung und die steuerfreie Ausfuhr

von

Branntwein.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Juli 1925, über

die Brennsteuer, namentlich Art. 2 dieses Gesetzes,

Nach Einsicht Unseres Beschlusses vom 2. Oktober

1983 beireffend Abänderung des Großh. Beschlusses

vom 6. September 1933 über die Verwendung von

tion totale ou partielle des droits et la restitution

des droits en cas d'exportation d'eaux-de-vie ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866 sur

l'organisation du Conseil d'Etat, et considérant qu'il

y a urgence ;

Sur le rapport de Notre Directeur général des

finances, et après délibération du Gouvernement en

Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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