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loi du 25 septembre 1953

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

loi du 25 septembre 1953

Cette disposition ne s´applique pas aux produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments

composés ou à leurs fournisseurs.

2) La déclaration visée au paragraphe 1) sous b), est libellée de manière que lors d´une utilisation

conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur fixée pour les aliments complets.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Le présent règlement s´applique aux personnes physiques et morales mentionnées au Titre I

du programme général CEE pour la suppression des restrictions à la liberté d´établissement et exerçant

les activités visées au troisième alinéa du présent article.

Il est également applicable aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes qui,

en vertu du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation

des travailleurs à l´intérieur de la Communauté, sont appelés à exercer à titre de salariés les activités

visées ci-après.

Il concerne les activités couvertes par la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession

de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux

et internationaux.

Règlement ministériel du 19 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine.

Les analyses nécessaires au contrôle de la composition des sucres visés par le règlement

grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l´alimentation humaine sont

effectuées conformément aux méthodes décrites à l´annexe du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies

des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir

du 1er janvier 1980

la première tranche: jusqu´à 7.900 francs par mois

la deuxième tranche: de 7.901 à 15.300, francs par mois

la troisième tranche: de 15.301 à 23.100, francs par mois

la quatrième tranche: de 23.101 à 37.800, francs par mois

la cinquième tranche: à partir de 37.801, francs par mois.

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1979 portant fixation des indem- nités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce

Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés

dans les commissions d´examen énumérées aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 jan-

vier 1979 cité ci-dessus, sont fixées comme suit

Indemnité forfaitaire annuelle par examen ou commission

Echelon 1

1.800, francs

Echelon 2

2.000, francs

Echelon 3

2.200, francs

Ces indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de

la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977 BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés royaux

des 1er mars et 21 novembre 1977 (trois arrêtés) , relatifs au tarif des droits d´entrée.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement accepte, pour l´accès

à l´une des activités visées à l´article 1er, comme preuve suffisante de l´honorabilité professionnelle, la

production d´un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d´un document équivalent, ainsi que d´une

attestation officielle certifiant que le requérant n´est pas en état de faillite, délivrés par une autorité

judiciaire ou administrative compétente du pays (CEE) d´origine ou de provenance du transporteur,

dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.

Si les documents exigés conformément au premier alinéa ne sont pas délivrés par le pays (CEE)

d´origine ou de provenance, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une

déclaration solennelle faite par l´intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente

ou, le cas échéant, devant un notaire du pays (CEE) d´origine ou de provenance, qui délivre une attes-

tation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d´absence de faillite

peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.

Les documents délivrés conformément au premier alinéa ne doivent pas, lors de leur production,

avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations

faites conformément au deuxième alinéa.

Règlement ministériel du 19 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine.

Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.

Luxembourg, le 19 décembre 1979

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

ANNEXE

I. DOMAINE D´APPLICATION DES METHODES D´ANALYSE

RELATIVES A CERTAINS SUCRES DESTINES A L´ALIMENTATION

HUMAINE

1. Détermination de la perte de la masse à la dessiccation dans

 le sucre mi-blanc

 le sucre ou sucre blanc

 le sucre raffiné ou sucre raffiné blanc

2. Détermination de la matière sèche dans

2.1. le sirop de glucose

 le sirop de glucose déshydraté

 le dextrose monohydraté

 le dextrose anhydre

2.2.  le sucre liquide ou sucre blanc liquide

 le sucre liquide inverti ou sucre blanc liquide inverti

 le sirop de sucre inverti ou sirop de sucre blanc inverti

3. Dosage des sucres réducteurs dans

3.1.  le sucre mi-blanc

3.2.  le sucre ou sucre blanc

 le sucre raffiné ou sucre blanc raffiné

3.3.  le sucre liquide

 le sucre blanc liquide

 le sucre liquide inverti

 le sucre blanc liquide inverti

 le sirop de sucre inverti

 le sirop de sucre blanc inverti

méthode 1 sous II

méthode 2 sous II

méthode 3 sous II

méthode 4 sous II

méthode 5 sous II

méthode 6 sous II

3.4.  le sirop de glucose

 le sirop de glucose déshydraté

 le dextrose monohydraté

 le dextrose anhydre

4. Détermination des cendres sulfatées dans

 le sirop de glucose

 le sirop de glucose déshydraté

 le dextrose monohydraté

 le dextrose anhydre

5. Détermination du pouvoir rotatoire

 du sucre mi-blanc

 du sucre ou sucre blanc

 du sucre raffiné ou sucre blanc raffiné

méthode 6 sous II

méthode 7 sous II

méthode 8 sous II

II. METHODES D´ANALYSE RELATIVES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION DE

CERTAINS SUCRES DESTINES A L´ALIMENTATION

HUMAINE

INTRODUCTION

1.

Préparation de l´échantillon à analyser

L´échantillon destiné au laboratoire doit être soigneusement homogénéisé.

Prélever en vue de l´analyse une portion d´au moins 200 g et l´introduire immédiatement dans

un récipient sec muni d´une fermeture étanche.

2.

Réactifs et appareillage

Dans la description de l´appareillage, seuls les instruments et appareils spéciaux ou requérant

des normes particulières sont indiqués.

Par ailleurs, lorsqu´il est fait mention d´eau, il s´agit toujours d´eau distillée ou d´eau déminéra-

lisée de pureté au moins équivalente.

Tous les réactifs doivent être de qualité analytique sauf spécifications contraires.

De même, lorsqu´il est fait mention d´une solution, sans autre indication d´un réactif, il s´agit

d´une solution aqueuse.

3.

Expression des résultats

Le résultat mentionné sur le bulletin d´analyse est la valeur moyenne obtenue à partir de deux

déterminations au moins, dont la répétabilité est satisfaisante.

Sauf dispositions particulières, les résultats sont exprimés en pour cent (m/m) de l´échantillon

original, tel qu´il est parvenu au laboratoire.

Le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que ne le permet la précision de la

méthode.

METHODE 1

DETERMINATION DE LA PERTE DE MASSE A LA DESSICCATION

Objet et domaine d´application

La méthode permet de déterminer la perte de la masse à la dessiccation

 du sucre mi-blanc,

 du sucre ou du sucre blanc,

 du sucre raffiné ou du sucre blanc raffiné.

2.

Définition

La teneur de la perte de masse à la dessiccation est obtenue par application de la méthode

décrite ci-après.

3.

Principe

La perte de masse à la dessiccation est déterminée à une température de 103 ± 2° C.

4.

Appareillage

4.1.

Balance analytique, précision 0,1 mg.

4.2.

Etuve convenablement ventilée et assurant une régulation de la température à 103 + 2° C.

4.3.

Capsule en métal à fond plat (non attaquable dans les conditions d´essai) d´un diamètre au moins

égal à 100 mm et d´une hauteur au moins égale à 30 mm.

4.4.

Dessiccateur garni de silicagel sec fraîchement activé ou d´un déshydratant équivalent et muni

d´un indicateur d´humidité.

5.

Mode opératoire

Nota bene

Les opérations décrites aux points 5.3. à 5.7 doivent être effectuées immédiatement après

l´ouverture des récipients contenant les échantillons.

5.1.

Sécher la capsule (4.3) dans l´étuve (4.2) à 103 ± 2° C jusqu´à masse constante.

5.2.

Laisser refroidir la capsule dans le dessiccateur (4.4) (au moins 30 à 35 minutes) et peser à 0,1

mg près.

5.3.

Peser à 0,1 mg près, dans la capsule, 20 à 30 g environ de l´échantillon.

5.4.

Placer la capsule dans l´étuve (4.2) et la maintenir ensuite pendant trois heures à une température

de 103 ± 2° C.

5.5.

Laisser refroidir la capsule dans un dessiccateur (4.4) et peser à 0,1 mg près.

5.6.

Placer de nouveau la capsule dans l´étuve (4.2) à 103 ± 2° C.

Laisser refroidir dans le dessiccateur (4.4) et peser à 0,1 mg près. Répéter cette opération si

l´écart entre deux pesées successives est supérieure à 1 mg. Dans l´hypothèse d´une augmentation

de masse, on retiendra pour le calcul le chiffre enregistré le plus faible.

5.7.

Le temps de séchage total ne doit pas dépasser quatre heures.

6.

Expression des résultats

6.1.

Formule et calcul des résultats

La perte de masse à la dessiccation, en pour cent de l´échantillon, est donnée par la formule

suivante

(mo

m1)

×

mo

où mo = masse initiale, en grammes, de la prise d´essai,

m1 = masse, en grammes, de la prise d´essai à l´étuve.

6.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément,

dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser

0,02 g pour 100 g d´échantillon.

METHODE 2

DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE

(par dessiccation sous vide)

1.

Objet et domaine d´application.

La méthode permet de déterminer la teneur en matière sèche

 du sirop de glucose,

 du sirop de glucose déshydraté,

 du dextrose monohydraté,

 du dextrose anhydre.

2.

Définition

La teneur en matière sèche est obtenue par application de la méthode décrite ci-après.

3.

Principe

La perte de masse à la dessiccation est déterminée par passage dans une étuve à vide à une

pression ne dépassant pas 3,3 kPa (34 mbar) et à la température de 70 ± 1° C, d´une prise d´essai

diluée et mélangée  dans le cas du sirop de glucose et du sirop de glucose déshydraté  avec

de la terre de diatomées.

4.

Réactifs

4.1.

Terre de diatomées de qualité analytique purifiée par lavages répétés à l´acide chlorhydrique

dilué (1 ml d´acide concentré, masse volumique p 20 = 1,19 g/ml par litre d´eau) et essoré sur

entonnoir Büchner. Arrêter le traitement dès que les eaux de lavage restent franchement acides.

Continuer le lavage avec de l´eau jusqu´à ce que le pH des eaux de filtration soit supérieur à 4.

Sécher dans une étuve réglée à 103 ± 2° C et conserver la poudre blanche obtenue dans un

récipient hermétiquement fermé.

5.

Appareillage

5.1.

Etuve à dessiccation sous vide pourvue d´un réglage automatique de la température, d´un

thermomètre et d´un manomètre pour vide.

L´étuve sera conçue de façon à assurer un transport rapide de la chaleur aux capsules placées sur

les plateaux porte-échantillons.

5.2.

Batterie de séchage de l´air de circulation composée d´une colonne remplie de silicagel fraîche-

ment activé ou d´un agent déshydratant équivalent et munie d´un indicateur d´humidité. Cette

colonne est placée en série avec un barboteur à gaz contenant de l´acide sulfurique concentré.

Il est raccordé à la rentrée d´air de l´étuve.

5.3.

Pompe à vide capable de maintenir dans l´étuve une pression inférieure à 3,3 kPa (34 mbar).

5.4.

Capsule en métal à fond plat (non attaquable par le sirop de glucose ou le dextrose dans les

conditions de l´essai) de 100 mm de diamètre environ et d´une hauteur d´au moins 30 mm

environ.

5.5.

Baguette de verre ayant une longueur telle qu´elle ne puisse pas tomber dans le récipient.

5.6.

Dessiccateur garni de silicagel fraîchement activé ou d´un déshydratant équivalent, et muni d´un

indicateur d´humidité.

5.7.

Balance analytique, précision 0,1 mg.

6.

Mode opératoire

6.1.

Verser environ 30 g de terre de diatomées (4.1) dans une capsule (5.4) munie d´une baguette de

verre (5.5). Placer le tout dans l´étuve (5.1) à 70 ± 1° C et réduire la pression à 3,3 kPa (34 mbar)

ou moins. Sécher au moins pendant cinq heures en laissant pénétrer un lent courant d´air à

travers la batterie de séchage. Vérifier de temps à autre la pression et la corriger si nécessaire,

6.2.

Rétablir la pression atmosphérique dans l´étuve en augmentant prudemment le débit du courant

d´air. Placer immédiatement la capsule avec la baguette de verre dans le dessiccateur (5.6).

Laisser refroidir et peser.

6.3.

Peser, à 1 mg près, environ 10 g du produit à analyser dans un bécher de 100 ml.

6.4.

Diluer l´échantillon avec 10 ml d´eau chaude et transvaser quantitativement la solution dans la

capsule tarée en se servant de la baguette (5.5) et en rinçant trois fois avec 5 ml d´eau chaude.

Homogénéiser très soigneusement.

6.5.

Placer la capsule contenant la prise d´essai et la baguette de verre dans l´étuve et rétablir la

pression de 3,3 kPa (34 mbar) au moins. Pendant la dessiccation à 70 ± 1° C laisser circuler un

lent courant d´air sec.

Laisser fonctionner pendant 20 heures mais conduire l´opération de telle façon que la dessicca-

tion soit déjà très avancée vers la fin de la première journée. Il faudra faire fonctionner la pompe

à vide à pression prévue, en laissant pénétrer un lent courant d´air sec afin de maintenir une

pression d´environ 3,3 kPa (34 mbar) ou moins pendant la nuit.

6.6.

Rétablir la pression atmosphérique dans l´étuve en augmentant prudemment le débit du courant

d´air sec. Placer immédiatement la capsule dans le dessiccateur. Laisser refroidir et peser.

6.7.

Poursuivre l´opération (6.5) pendant encore 4 heures. Rétablir ensuite la pression dans l´étuve,

placer immédiatement la capsule dans le dessicateur. Laisser refroidir et peser. Vérifier la

constance de la masse obtenue. Cette constance est jugée satisfaisante si l´écart entre les deux

pesées de la même capsule n´excède pas 2 mg. Si l´écart dépasse cette limite, recommencer

l´opération 6.7.

6.8.

Pour déterminer la teneur en matière sèche du dextrose monohydraté et du dextrose anhydre,

suivre le mode opératoire prévu à la section 6, sans utiliser la terre à diatomées et l´eau.

7.

Expression des résultats

7.1.

Formule et calcul des résultats

La matière sèche, exprimée en % de la masse de l´échantillon à analyser est égale à

(m1

m2) × ____

mo

où mo = la masse initiale, en grammes, de la prise d´essai,

m1 = !a masse, en grammes, de la capsule plus la terre de diatomées, la baguette de verre et

le résidu de la dessiccation de l´échantillon,

m2 = la masse, en grammes, de la capsule plus la terre de diatomées et la baguette.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effetuées simultanément dans

les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,12 g

par 100 g d´échantillon.

METHODE 3

DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE TOTALE

(Par réfractométrie)

1.

Objet et domaine d´application

La méthode permet de déterminer la matière sèche

 du sucre liquide,

 du sucre blanc liquide,

 du sucre liquide inverti,

 du sucre blanc liquide inverti,

 du sirop de sucre inverti,

 du sirop de sucre blanc inverti.

2.

Définition

La teneur en matière sèche est obtenue par application de la méthode décrite ci-après.

3.

Principe

L´indice de réfraction de l´échantillon est déterminé à 20° C et transformé en matière sèche au

moyen des tables de conversion ci-jointes établissant la concentration en fonction de l´indice de

réfraction.

4.

Appareillage

4.1.

Réfractomètre permettant la lecture de l´indice de réfraction à la quatrième décimale près muni

d´un thermomètre et d´un dispositif de circulation d´eau thermostatée à 20 ± 0,5° C.

4.2.

Source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium.

5.

Mode opératoire

5.1.

Solubiliser les cristaux lorsqu´ils sont présents dans l´échantillon en effectuant une dilution

1:1 (m/m).

5.2.

Mesurer au réfractomètre (4.1) l´indice de réfraction à 20° C de l´échantillon.

6.

Expression des résultats

6.1.

Calcul des résultats

La matière sèche est calculée en utilisant les indices de réfraction des solutions de saccharose à

20° C de la table ci-jointe, corrigée en ajoutant 0,022 pour chaque 1% de sucre inverti présent

dans l´échantillon.

6.2.

Lorsque l´échantillon a été dilué avec de l´eau suivant le rapport 1:1 (m/m), la quantité calculée

de matière sèche doit être multipliée par 2.

6.3.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément,

dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser

0,2 g par 100 g.

TABLES DES REFERENCES

Indices de réfraction (n) de solutions de saccharose à 20 degrés

n

20°

1,3330

1 ,3331

1,3332

1,3333

1,3334

1,3335

1,3336

1,3337

1,3338

1,3339

1,3340

1 ,3341

1,3342

1,3343

1,3344

Saccharose

%

0,009

0,078

0,149

0,218

0,288

0,358

0,428

0,498

0,567

0,637

0,707

0,776

0,846

0,915

0,985

n

20°

1,3345

1,3346

1,3347

1,3348

1,3349

1,3350

1,3351

1,3352

1,3353

1,3354

1,3355

1,3356

1,3357

1,3358

1,3359

Saccharose

%

1,054

1,124

1,193

1,263

1,332

1,401

1,470

1,540

1,609

1,678

1,747

1,816

1,885

1,954

2,023

n

20°

1,3360

1,3361

1,3362

1,3363

1,3364

1,3365

1,3366

1,3367

1,3368

1,3369

1,3370

1,3371

1,3372

1,3373

1,3374

Saccharose

%

2,092

2,161

2,230

2,299

2,367

2,436

2,505

2,574

2,642

2,711

2,779

2,848

2,917

2,985

3,053

n

20°

1,3375

1,3376

1,3377

1,3378

1,3379

1,3380

1,3381

1,3382

1,3383

1 ,3384

1,3385

1,3386

1,3387

1,3388

1,3389

Saccharose

%

3,122

3,190

3,259

3,327

3,395

3,463

3,532

3,600

3,668

3,736

3,804

3,872

3,940

4,008

4,076

n

20°

1,3390

1,3391

1,3392

1,3393

1,3394

1,3395

1,3396

1,3397

1,3398

1,3399

1,3400

1,3401

1,3402

1,3403

1,3404

1,3405

1,3406

1,3407

1,3408

1,3409

1,3410

1,3411

1,3412

1,3413

1,3414

1,3415

1,3416

1,3417

1,3418

1,3419

1,3420

1,3421

1,3422

1,3423

1,3424

Saccharose

%

4,144

4,212

4,279

4,347

4,415

4,483

4,550

4,618

4,686

4,753

4,821

4,888

4,956

5,023

5,091

5,158

5,225

5,293

5,360

5,427

5,494

5,562

5,629

5,696

5,763

5,830

5,897

5,964

6,031

6,098

6,165

6,231

6,298

6,365

6,432

n

20°

1,3425

1,3426

1,3427

1,3428

1,3429

1,3430

1,3431

1,3432

1,3433

1,3434

1,3435

1,3436

1,3437

1,3438

1,3439

1,3440

1,3441

1,3442

1,3443

1,3444

1,3445

1,3446

1,3447

1,3448

1,3449

1,3450

1,3451

1,3452

1,3453

1,3454

1,3455

1,3456

1,3457

1,3458

1,3459

Saccharose

%

6,498

6,565

6,632

6,698

6,765

6,831

6,898

6,964

7,031

7,097

7,164

7,230

7,296

7,362

7,429

7,495

7,561

7,627

7,693

7,759

7,825

7,891

7,957

8,023

8,089

8,155

8,221

8,287

8,352

8,418

8,484

8,550

8,615

8,681

8,746

n

20°

1,3460

1,3461

1,3462

1,3463

1,3464

1,3465

1,3466

1,3467

1,3468

1,3469

1,3470

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Saccharose

%

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n

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Saccharose

%

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n

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%

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n

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%

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n

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1,4369

Saccharose

%

56,253

56,298

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56,389

56,434

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n

20°

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1,4401

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1,4404

Saccharose

%

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n

20°

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1,4438

1,4439

Saccharose

%

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n

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1,4474

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%

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n

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Saccharose

%

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n

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Saccharose

%

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n

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1,4577

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1,4579

Saccharose

%

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n

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1,4796

1,4797

1,4798

1,4799

1,4800

1,4801

1,4802

1,4803

1,4804

1,4805

1,4806

1,4807

1,4808

1,4809

1,4810

1,4811

1,4812

1,4813

1,4814

1,4815

1,4816

1,4817

1,4818

1,4819

1,4820

1,4821

1,4822

1,4823

1,4824

Saccharose

%

75,469

75,508

75,547

75,587

75,626

75,666

75,705

75,744

75,784

75,823

75,862

75,901

75,941

75,980

76,019

76,058

76,098

76,137

76,176

76,215

76,254

76,294

76,333

76,372

76,411

76,450

76,489

76,528

76,567

76,607

76,646

76,685

76,724

76,763

76,802

n

20°

1,4825

1,4826

1,4827

1,4828

1,4829

1,4830

1,4831

1,4832

1 ,4833

1,4834

1,4835

1,4836

1,4837

1,4838

1,4839

1,4840

1,4841

1,4842

1,4843

1,4844

1,4845

1,4846

1,4847

1,4848

1,4849

1,4850

1,4851

1,4852

1,4853

1,4854

1,4855

1,4856

1,4857

1,4858

1,4859

Saccharose

%

76,841

76,880

76,919

76,958

76,997

77,036

77,075

77,113

77,152

77,191

77,230

77,269

77,308

77,347

77,386

77,425

77,463

77,502

77,541

77,580

77,619

77,657

77,696

77,735

77,774

77,812

77,851

77,890

77,928

77,967

78,006

78,045

78,083

78,122

78,160

n

20°

1,4860

1,4861

1,4862

1,4863

1,4864

1,4865

1,4866

1,4867

1,4868

1,4869

1,4870

1,4871

1,4872

1,4873

1,4874

1,4875

1,4876

1,4877

1,4878

1,4879

1,4880

1,4881

1,4882

1,4883

1,4884

1,4885

1,4886

1,4887

1,4888

1,4889

1,4890

1,4891

1,4892

1,4893

1,4894

Saccharose

%

78,199

78,238

78,276

78,315

78,353

78,392

78,431

78,469

78,508

78,546

78,585

78,623

78,662

78,700

78,739

78,777

78,816

78,854

78,892

78,931

78,969

79,008

79,046

79,084

79,123

79,161

79,199

79,238

79,276

79,314

79,353

79,391

79,429

79,468

79,506

n

20°

1,4895

1,4896

1,4897

1,4898

1,4899

1,4900

1,4901

1,4902

1,4903

1,4904

1,4905

1,4906

1,4907

1,4908

1,4909

1,4910

1,4911

1,4912

1,4913

1,4914

1,4915

1,4916

1,4917

1,4918

1,4919

1,4920

1,4921

1,4922

1,4923

1,4924

1,4925

1,4926

1,4927

1,4928

1,4929

Saccharose

%

79,544

79,582

79,620

79,659

79,697

79,735

79,773

79,811

79,850

79,888

79,926

79,964

80,002

80,040

80,078

80,116

80,154

80,192

80,231

80,269

80,307

80,345

80,383

80,421

80,459

80,497

80,534

80,572

80,610

80,648

80,686

80,724

80,762

80,800

80,838

n

20°

1,4930

1,4931

1,4932

1,4933

1,4934

1,4935

1,4936

1,4937

1,4938

1,4939

1,4940

1,4941

1,4942

1,4943

1,4944

1,4945

1,4946

1,4947

1,4948

1,4949

1,4950

1,4951

1,4952

1,4953

1,4954

1,4955

1,4956

1,4957

1,4958

1,4959

1,4960

1,4961

1,4962

1,4963

1,4964

1,4965

1,4966

1,4967

Saccharose

%

80,876

80,913

80,951

80,989

81,027

81,065

81,103

81,140

81,178

81,216

81,254

81,291

81,329

81,367

81,405

81,442

81,480

81,518

81,555

81,593

81,631

81,668

81,706

81,744

81,781

81,819

81,856

81,894

81,932

81,969

82,007

82,044

82,082

82,119

82,157

82,194

82,232

82,269

n

20°

1,4968

1,4969

1,4970

1,4971

1,4972

1,4973

1,4974

1,4975

1,4976

1,4977

1,4978

1,4979

1,4980

1,4981

1,4982

1,4983

1,4984

1,4985

1,4986

1,4987

1,4988

1,4989

1,4990

1,4991

1,4992

1,4993

1,4994

1,4995

1,4996

1,4997

1,4998

1,4999

1,5000

1,5001

1,5002

1,5003

1,5004

Saccharose

%

82,307

82,344

82,381

82,419

82,456

82,494

82,531

82,569

82,606

82,643

82,681

82,718

82,755

82,793

82,830

82,867

82,905

82,942

82,979

83,016

83,054

83,091

83,128

83,165

83,202

83,240

83,277

83,314

83,351

83,388

83,425

83,463

83,500

83,537

83,574

83,611

83,648

n

20°

1,5005

1,5006

1,5007

1,5008

1,5009

1,5010

1,5011

1,5012

1,5013

1,5014

1,5015

1,5016

1,5017

1,5018

1,5019

1,5020

1,5021

1,5022

1,5023

1,5024

1,5025

1,5026

1,5027

1,5028

1,5029

1,5030

1,5031

1,5032

1,5033

1,5034

1,5035

1,5036

1,5037

1,5038

1,5039

1,5040

1,5041

1,5042

Saccharose

%

83,685

83,722

83,759

83,796

83,833

83,870

83,907

83,944

83,981

84,018

84,055

84,092

84,129

84,166

84,203

84,240

84,277

84,314

84,351

84,388

84,424

84,461

84,498

84,535

84,572

84,609

84,645

84,682

84,719

84,756

84,792

84,829

84,866

84,903

84,939

84,976

85,013

85,049

n

20°

1,5043

1,5044

1,5045

1,5046

1,5047

1,5048

1,5049

1,5050

1,5051

1,5052

1,5053

1,5054

1,5055

1,5056

1,5057

1,5058

1,5059

1,5060

1,5061

1,5062

1,5063

1,5064

1,5065

1,5066

1,5067

1,5068

1,5069

1,5070

1,5071

1,5072

1,5073

1,5074

1,5075

1,5076

1,5077

1,5078

1,5079

Saccharose

%

85,086

85,123

85,159

85,196

85,233

85,269

85,306

85,343

85,379

85,416

85,452

85,489

85,525

85,562

85,598

85,635

85,672

85,708

85,744

85,781

85,817

85,854

85,890

85,927

85,963

86,000

86,036

86,072

86,109

86,145

86,182

86,218

86,254

86,291

86,327

86,363

86,399

METHODE 4

DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS, EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS

(Méthode de l´institut de Berlin)

1.

Objet et domaine d´application

La méthode permet de déterminer une teneur en sucres réducteurs, exprimée en sucres invertis

dans le sucre mi-blanc.

2.

Définition

Les sucres réducteurs, exprimés en sucres invertis, sont déterminés par la méthode ci-après.

3.

Principe

Réduction d´une solution de cuivre (II) au moyen d´une solution de sucres réducteurs, L´oxyde

de cuivre (I) formé est oxydé par une solution d´iode dont on détermine l´excès par un titrage en

retour avec une solution titrée de thiosulfate de sodium.

4.

Réactifs

4.1.

Solution de cuivre II (solution de Müller)

4.1.1. Dissoudre 35 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté (CuSO4.5H2O) dans 400 ml d´eau bouillante

Refroidir.

4.1.2. Dissoudre 173 g de tartrate double de sodium et de potassium tétrahydraté (sel de Rochelle ou

sel de Seignette: KNaC4H4O6.4H2O) et 68 g de carbonate de sodium anhydre dans 500 ml

d´eau bouillante. Refroidir.

4.1.3. Mélanger les deux solutions (4.1.1 et 4.1.2) dans un ballon jaugé de 1 I et compléter à 1.000 ml

avec de l´eau. Ajouter 2 g de charbon actif, agiter, laisser reposer pendant plusieurs heures et

filtrer sur papier filtre durci ou sur membrane filtrante.

Si, au cours de la conversion, on voit apparaître de petites quantités d´oxyde de cuivre (I), il

faut refiltrer.

4.2.

Solution d´acide acétique 5 mol/l.

4.3.

Solution d´iode 0,01665 mol./l.

4.4.

Solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l.

4.5.

Solution d´amidon: ajouter un mélange de 5 g d´amidon soluble dans 30 ml d´eau à 1 I d´eau

bouillante. Faire bouillir durant trois minutes, laisser refroidir, ajouter éventuellement 10 mg

d´iodure de mercure (II) comme agent conservateur.

5.

Appareillage

5.1.

Fiole conique de 300 ml; pipettes et burettes de précision.

5.2.

Bain d´eau bouillante.

6.

Mode opératoire

6.1.

Prélever dans une fiole conique de 300 ml une quantité d´échantillon (10 g ou moins) ne contenant

pas plus de 30 mg de sucre inverti et la dissoudre dans environ 100 ml d´eau.

Ajouter 10 ml de la solution de cuivre (II) (4.1) au moyen d´une pipette. Agiter et placer le

flacon dans un bain d´eau bouillante et le maintenir pendant 10 minutes exactement. Le niveau

de la solution dans la fiole conique doit être au moins à 20 mm en dessous du niveau de l´eau

dans le bain d´eau. Refroidir rapidement dans un courant d´eau froide. Pendant cette opération,

ne pas agiter la solution afin d´éviter que l´oxygène de l´air ne remette en solution une partie du

précipité d´oxyde de cuivre (I).

Ajouter à la solution refroidie 5 ml d´acide acétique 5 mol/l (4.2), sans agiter et immédiatement

après, au moyen d´une burette, un excès (entre 20 et 40 ml) de la solution d´iode 0,01665 mol/l

(4.3).

Agiter pour dissoudre le précipité de cuivre. Titrer l´iode en excès au moyen de la solution de

thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l (4.4) en présence de la solution d´amidon (4.5) ajoutée en fin

de titration.

6.2.

Procéder à un essai à blanc au préalable avec de l´eau. Déterminer cette correction pour chaque

préparation de solution de cuivre (II) (4.1). Ce nombre ne devrait pas dépasser 0,1.

6.3.

Procéder à un essai à froid avec la solution sucrée en laissant reposer à température ambiante

pendant 10 minutes pour tenir compte de réducteurs éventuellement présents tels que le dioxyde

de soufre.

7.

Expression des résultats

7.1.

Formule et calcul des résultats

Le volume de la solution d´iode utilisée: nombre de ml de la solution d´iode 0,01665 mol/l

ajoutés en excès moins le nombre de ml de la solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l

utilisé pour la titration.

Retrancher du volume de la solution d´iode 0,01665 mol/l utilisée

7.1.1. le nombre de ml utilisé dans l´essai à blanc effectué au préalable avec de l´eau (6.2),

7.1.2. le nombre de ml utilisé dans l´essai à froid avec la solution sucrée (6.3.),

7.1.3. 2 ml pour tenir compte de l´action réductrice de 10 g de saccharose ou une quantité proportion-

nelle si la prise d´essai est inférieure à 10 g (correction pour le saccharose).

Ces corrections effectuées, 1 ml de la solution d´iode consommée correspond à 1 mg de sucre

inverti.

La teneur en sucre inverti en pour cent de l´échantillon est donnée par la formule suivante

v1

10 x mo

où V1 = nombre de ml de la solution d´iode 0,01665 mol/l (4.3) après correction,

mo = masse, en grammes, de la prise d´essai.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément dans

les mêmes conditions par le même analyste sur un même échantillon, ne doit pas dépasser 0,02 g

pour 100 g d´échantillon.

METHODE 5

DETERMINATION DES SUCRES REDUCTEURS, EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS

(Méthode de Knight et Allen)

1.

Objet et domaine d´application

La méthode permet de déterminer une teneur en sucres invertis dans

 le sucre ou le sucre blanc,

 le sucre raffiné ou sucre blanc raffiné.

2.

Définition

Les sucres réducteurs, exprimés en sucres invertis, sont déterminés par la méthode décrite

ci-après.

3.

Principe

Un réactif au cuivre (II) est ajouté en excès à la solution à analyser puis réduit; la quantité non

réduite est titrée en retour à l´aide d´une solution d´EDTA.

4.

Réactifs

4.1.

Solution d´acide d´éthylène-diamine -tétra -acétique (sel disodique) (EDTA), 0,0025 mol/l: dissoudre

0,930 g d´EDTA dans l´eau et compléter à 1.000 ml avec de l´eau.

4.2.

Solution d´indicateur murexide: ajouter 0,25 g de murexide à 50 ml d´eau et mélanger avec 20 ml

d´une solution aqueuse de bleu de méthylène à 0,2 g/100 ml.

4.3.

Réactif alcalin au cuivre: dissoudre 25 g de carbonate de sodium anhydre et 25 g de tartrate

double de sodium et de potassium tétrahydraté dans environ 600 ml d´eau contenant 40 ml

d´hydroxyde de sodium 1 mol/l. Dissoudre 6 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté dans en-

viron 100 ml d´eau et ajouter à la solution de tartrate. Compléter à 1.000 ml avec de l´eau.

Nota bene

La solution a une durée de conservation limitée (une semaine).

4.4.

Solution étalon de sucres invertis: dans une fiole jaugée de 250 ml, dissoudre 23,75 g de saccharose

pur (4.5) dans environ 120 ml d´eau, ajouter 9 ml d´acide chlorhydrique (e = 1.16) et laisser

reposer à température ambiante pendant huit jours. Compléter la solution à 250 ml et vérifier

l´hydrolyse par une lecture au saccharimètre dans un tube de 200 mm. On devrait obtenir

11,80 ± 0,05 °S (voir point 8). A l´aide d´une pipette, transférer 200 ml de cette solution dans

un ballon jaugé de 2.000 ml. Diluer avec de l´eau et tout en secouant (pour éviter une alcalinité

locale excessive) ajouter 71,4 ml d´hydroxyde de sodium 1 mol/l c contenant 4 g d´acide ben-

zoïque (voier point 8).

Compléter à 2.000 ml en vue d´obtenir une solution à 1 g/100 ml de sucre inverti.

La solution devrait présenter un pH d´environ 3. Cette solution concentrée stable devrait être

diluée immédiatement avant emploi.

4.5.

Saccharose pur: échantillon de saccharose pur avec une teneur en sucres invertis inférieure à

0,001 g/100 g.

5.

Appareillage

5.1.

Tube à essai de 150 x 20 mm.

5.2.

Capsule en porcelaine blanche.

5.3.

Balance analytique de précision 0,1 mg.

6.

Mode opératoire

6.1.

Dissoudre dans le tube à essai (5.1) 5 g de sucre à analyser dans 5 ml d´eau. Ajouter 2 ml du

réactif au cuivre (4.3) et mélanger. Immerger le tube dans un bain d´eau bouillante pendant cinq

minutes puis refroidir dans l´eau froide.

6.2.

Transférer quantitativement dans une capsule d´évaporisation (5.2), en rinçant le tube à essai avec

quelques ml d´eau. Ajouter 3 gouttes d´indicateur (4.2) et titrer à l´aide d´une solution d´EDTA

(4.1). Vo est le nombre de ml d´EDTA utilisés pour la titration.

La solution vire du vert au gris avant le point final et au pourpre au point final. La couleur pourpre

disparaît lentement en raison de l´oxydation de l´oxyde de cuivre (I) en oxyde de cuivre (II) à

une vitesse dépendant de la concentration du cuivre réduit présent. Le point final du titrage

doit donc être atteint rapidement.

6.3.

Construire une courbe d´étalonnage par addition de quantités connues de sucres invertis

(solution 4.4 convenablement diluée) à 5 g de saccharose (4.5) et ajouter suffisamment d´eau

froide de façon à ce que 5 ml d´eau aient été ajoutés.

Porter les valeurs de titrage (en ml) en fonction du pourcentage de sucres invertis ajoutés aux

5 g de saccharose: la courbe résultante présente une ligne droite correspondant à 0,001 0,019 g

de sucres invertis, pour 100 g d´échantillon.

7. Expression des résultats

7.1.

Calcul des résultats

Relever sur la courbe d´étalonnage le pourcentage de sucres invertis correspondant à la valeur

de Vo ml d´EDTA déterminés dans l´analyse de l´échantillon.

7.2.

Pour des concentrations en sucres invertis supérieures à 0,017 g/100 g dans l´échantillon à

analyser, la taille de l´échantillon retenue en appliquant le mode opératoire (6.1) doit être réduite

de façon adéquate; compléter toutefois l´échantillon à analyser à 5 g avec du saccharose pur

(4.5).

7.3.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément

dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser

0,005 g pour 100 g d´échantillon.

8.

Observation

Pour la transformation en degrés d´arc, diviser par 2,889 (tube de précision de 200 mm; source

lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium; température du local où se trouve

l´appareil voisine de 20° C).

METHODE 6

DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS OU EN D-GLUCOSE

(Méthode Luff-Schoorl)

1.

Objet et domaine d´application

La méthode permet de doser

1.1.

la teneur en sucres réducteurs (exprimés en sucres invertis) dans

 le sucre liquide,

 le sucre blanc liquide,

 le sucre liquide inverti,

 le sucre blanc liquide inverti,

 le sirop de sucre inverti,

 le sirop de sucre blanc inverti;

1.2.

le D-glucose qui, rapporté à la matière sèche, représente l´équivalent en dextrose dans

 le sirop de glucose,

 le sirop de glucose déshydraté;

1.3.

le dextrose (D-glucose) dans

 le dextrose monohydraté,

 le dextrose anhydre.

2.

Définition

Sucres réducteurs exprimés en sucres invertis, D-glucose ou équivalent de dextrose: teneur en

sucres réducteurs exprimée en sucres invertis, D-glucose ou équivalent de dextrose, et déter-

minée par la méthode décrite ci-après.

3.

Principe

La solution éventuellement déféquée et dans laquelle se trouvent les sucres réducteurs est portée

à ébullition dans des conditions normalisées, en présence d´une solution de cuivre (II). Cette

dernière solution est partiellement réduite en cuivre (I). L´excès de cuivre (II) est dosé par

iodométrie.

4.

Réactifs

4.1.

Solution de Carrez I

Dissoudre dans l´eau 21,95 g d´acétate de zinc dihydraté Zn (CH3COO)2. 2H2O ou 24 g d´acétate

de zinc trihydraté Zn (CH3COO)2.3H2O et 3 ml d´acide acétique glacial. Compléter à 100 ml

avec de l´eau.

4.2.

Solution de Carrez II

Dissoudre dans l´eau 10,6 g d´hexacyanoferrate II de potassium trihydraté, K4 (Fe (CN) 6) 3H2O.

Compléter à 100 ml avec de l´eau.

4.3.

Réactif selon Luff-Schoorl

Préparer les solutions suivantes

4.3.1. solution de sulfate de cuivre (II): dissoudre 25 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté, CuSO4.

5H2O, exempt de fer, dans 100 ml d´eau,

4.3.2. solution d´acide citrique: dissoudre 50 g d´acide citrique monohydraté. C6H8O7 .H2O, dans

50 ml d´eau,

4.3.3. solution de carbonate de sodium: dans un ballon jaugé de 1 I dissoudre 143,8 g de carbonate de

sodium anhydre dans 300 ml environ d´eau chaude. Laisser refroidir.

4.3.4. verser, tout en agitant prudemment, la solution d´acide citrique 4.3.2.) dans la solution de

carbonate de sodium (4.3.3). Agiter jusqu´à disparition du dégagement gazeux. Ajouter ensuite

la solution de sulfate de cuivre (II) (4.3.1) et compléter à 1.000 ml avec de l´eau. Laisser reposer

une nuit et filtrer si nécessaire. Contrôler la molarité du réactif ainsi obtenue selon le point 6.1.

(Cu 0,1 mol/l; Na2CO3 1 mol/l).

4.4.

Solution de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l.

4.5.

Solution d´amidon: ajouter un mélange de 5 g d´amidon soluble dans 30 ml d´eau à 1 I d´eau

bouillante. Faire bouillir durant trois minutes, laisser refroidir, ajouter éventuellement 10 mg

d´iodure de mercure (II) comme agent conservateur.

4.6.

Acide sulfurique 3 mol/l.

4.7.

Solution à 30% (m/v) d´iodure de potassium.

4.8.

Granulés de pierre ponce bouillis dans l´acide chlorhydrique, lavés à l´eau jusqu´à disparition de

l´acidité et séchés.

4.9.

Isopentanol.

4.10. Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l.

4.11. Acide chlorhydrique 0,1 mol/l.

4.12. Solution à 1% (m/v) de phénolphtaléine dans l´éthanol.

5.

Appareillage

5.1.

Fiole conique de 300 ml munie d´un réfrigérant à reflux.

5.2.

Chronomètre.

6.

Mode opératoire

6.1.

Contrôle du réactif de Luff-Schoorl (4.3.)

6.1.1. Ajouter à 25 ml du réactif de Luff-Schoorl (4.3), 3 g d´iodure de potassium et 25 ml d´acide

sulfurique 3 mol/l (4.6)

Titrer avec du thiosulfate de sodium 0,1 mol/l (4.4) en présence de la solution d´amidon (4.5)

que l´on introduit vers la fin de la titration. La quantité de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l utilisée

doit être de 25 ml.

6.1.2. Dans un ballon jaugé de 100 ml, verser 10 ml du réactif pipeté et ajuster jusqu´au trait avec de

l´eau.

Mélanger dans une fiole conique 10 ml de réactif dilué, pipeté à 25 ml d´acide chlorhydrique

0,1 mol/l (4.11) et chauffer une heure au bain d´eau bouillante. Refroidir, ramener au volume

initial avec de l´eau fraîchement bouillie et titrer avec de l´hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.10)

en présence de phénolphtaléine (4.12).

La quantité d´hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.10) utilisée doit être de 5,5 à 6.5 ml.

6.1.3. Titrer avec de l´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.11) en présence de phénolphtaléine (4.12),

10 ml de réactif dilué (6.1.2). Le virage est marqué par la disparition de la coloration violette.

La quantité d´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.10) utilisée doit être de 6 à 7,5 ml.

6.1.4. Le réactif de Luff-Schoorl doit avoir un pH compris entre 9,3 et 9,4 à 20° C.

6.2.

Mise en solution

6.2.1. Peser, à 1 mg près, 5 g de l´échantillon et les introduire dans un ballon jaugé de 250 ml. Ajouter

200 ml d´eau. Si nécessaire, déféquer en ajoutant successivement 5 ml de solution de Carrez I

(4.1) et 5 ml de solution de Carrez II (4.2). Agiter après chaque addition. Compléter à 250 ml

avec de l´eau. Mélanger. Filtrer si nécessaire.

6.2.2. Diluer la solution 6.2.1. de façon que 25 ml de solution contiennent au moins 15 mg et au

maximum 60 mg de sucres réducteurs exprimés en glucose.

6.3.

Titrotion selon Luff-Schoorl

Prélever à la pipette 25 ml du réactif selon Luff-Schoorl (4.3) et les porter dans une fiole conique

de 300 ml (5.1), ajouter 25 ml, pipetés, de la solution éventuellement déféquée de sucre (6.2.2).

Ajouter deux granulés de pierre ponce (4.8). Placer immédiatement la fiole conique (5.1) munie

d´un réfrigérant à reflux sur une toile métallique pourvue d´une plaque d´amiante, munie d´une

ouverture, correspondant au diamètre du fond de la fiole conique. Porter le liquide à ébullition

en deux minutes environ. A partir de ce moment, faire bouillir doucement pendant dix minutes

exactement. Refroidir immédiatement dans l´eau froide et après cinq minutes environ, titrer

comme suit

Ajouter 10 ml de solution d´iodure de potassium (4.7) et, immédiatement après et avec prudence

(en raison du risque de formation d´une mousse abondante), 25 ml d´acide sulfurique 3 mol/l

(4.6). Titrer ensuite par la solution de thiosulfate de sodium. 0,1 mol/l (4.4) jusqu´à apparition

d´une coloration jaune pâle, ajouter quelques ml de solution d´amidon (4.5) et poursuivre le

titrage jusqu´à disparition de la coloration bleue.

Effectuer un essai à blanc en remplaçant les 25 ml de solution sucrée (6.2.2.) par 25 ml d´eau.

7.

Expression des résultats

7.1.

Calcul des résultats

Etablir, à l´aide de la table ci-jointe, la quantité de glucose ou de sucres invertis en mg corres-

pondant à la différence entre les valeurs des deux titrations, exprimées en ml de thiosulfaie

de sodium 0,1 mol/l (effectuer l´interpolation si nécessaire).

Exprimer le résultat en % (m/m) de sucres invertis ou de D-glucose, rapporté à la matière sèche.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux titrations parallèles, effectuées simultanément dans les

mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,2 ml.

8.

Observation

8.1.

Il peut être recommandé d´ajouter avant l´acidification à l´acide sulfurique environ 1 ml d´isopen-

tanol (4.9), afin d´éviter la formation de mousse.

Table des valeurs selon Luff-Schoorl

Na2S2O3

0,1 mol/l

ml

METHODE 7

DETERMINATION DES CENDRES SULFATEES

1.

Objet et domaine d´application

La méthode permet de déterminer la teneur en cendres

 du sirop de glucose,

 du sirop de glucose déshydraté,

 du dextrose monohydraté,

 du dextrose anhydre.

2.

Définition

La teneur en cendres sulfatées est obtenue par application de la méthode décrite ci-après.

Glucose, fructose, sucres invertis

C6H12O6

mg

2,4

4,8

7,2

9,7

12,2

14,7

17,2

19,8

22,4

25,0

27,6

30,3

33,0

35,7

38,5

41,3

44,2

47,1

50,0

53,0

56,0

59,1

62,2

Différence

2,4

2,4

2,5

2,5

2,5

2,5

2,6

2,6

2,6

2,6

2,7

2,7

2,7

2,8

2,8

2,9

2,9

2,9

3,0

3,0

3,1

3,1

3.

Principe

La masse résiduelle de l´échantillon est déterminée en milieu oxydant après incinération à 525° C

en présence d´acide sulfurique et est exprimée en pour cent de la masse.

4.

Réactifs

4.1.

Acide sulfurique dilué: ajouter lentement et avec précaution 100 ml de H2SO4 concentré (masse

volumique p 20 = 1,84 g/ml; 96% (m/m)) à 300 ml d´eau.

5.

Appareillage

5.1.

Four électrique à moufle muni d´un pyromètre et susceptible de fonctionner à température de

525 ± 25 ° C.

5.2.

Balance analytique, précision 0,1 mg.

5.3.

Creusets à incinération en platine ou en quartz de volume approprié.

5.4.

Dessiccateur garni de silicagel fraîchement activé ou d´un agent déshydratant équivalent et muni

d´un indicateur d´humidité.

6.

Mode opératoire

Peser, à 0,1 mg près, 5 g de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ou 10 g environ

de dextrose monohydraté ou anhydre dans un creuset à incinération (5.3) préalablement porté

à la température d´incinération, puis refroidi et taré.

Ajouter ensuite 5 ml d´acide sulfurique (4.1) (8.1). Chauffer prudemment le creuset contenant

l´échantillon sur une flamme ou sur une plaque chauffante jusqu´à carbonisation complète. Au

cours de la carbonisation, enflammer les vapeurs de l´échantillon (8.2).

Placer alors le creuset à l´incinération (5.3) dans le four à moufle (5.1) porté à 525 ± 25° C jusqu´à

obtention de cendres blanches, ce qui peut en général être obtenu en 2 heures (8.3).

Laisser refroidir l´échantillon environ 30 minutes dans le dessiccateur (5.4) et peser.

7.

Expression des résultats

7.1.

Formule et mode de calcul

La teneur en cendres sulfatées exprimées en pour cent de la masse de l´échantillon à analyser

est égale à

m1

S = ______ × 100

mo

où mo = masse initiale, en g, de la prise d´essai,

m1 = masse, en g, des cendres sulfatées.

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément

dans les mêmes conditions par le même analyste sur un même échantillon, ne doit pas dépasser

2% de la teneur en cendres en valeur relative.

8.

Observations

8.1.

Afin d´éviter une trop forte formation de mousse, ajouter l´acide sulfurique par petites quantités.

8.2.

Toutes précautions utiles devront être prises au cours de la première carbonisation pour éviter

les pertes d´échantillon et de cendres par suite d´un gonflement trop important de la masse.

8.3.

Si l´échantillon est difficile à carboniser, le creuset pourra être retiré du four à moufle et le résidu

mouillé, après refroidissement, avec quelques gouttes d´eau avant de le replacer dans le moufle.

METHODE 8

DETERMINATION DU POUVOIR ROTATOIRE (POLARISATION)

1.

Objet et domaine d´application

La méthode permet de déterminer le pouvoir rotatoire

 du sucre mi-blanc,

 du sucre ou sucre blanc,

 du sucre raffiné ou sucre blanc raffiné.

2.

Définition

La polarisation est la rotation du plan de la lumière polarisée par une solution de sucre à 26 g

de sucre par 100 ml contenue dans un tube de 200 mm de long.

3.

Principe

Le pouvoir rotatoire est déterminé à l´aide d´un saccharimètre ou d´un polarimètre suivant les

conditions décrites dans la méthode ci-après.

4.

Réactifs

4.1.

Défécant: solution d´acétate de plomb basique.

Ajouter 560 g d´acétate de plomb basique sec à environ 1.000 ml d´eau fraîchement bouillie.

Faire bouillir pendant 30 minutes et laisser reposer une nuit environ.

Décanter la couche supérieure et diluer avec de l´eau récemment bouillie pour obtenir une

solution de masse volumique d´environ 1,25 (masse volumique p 20 = 1,25 g/ml). Conserver

cette solution à l´abri de l´air.

4.2.

Ether diéthylique

5.

Appareillage

5.1.

Saccharimètre

gradué pour un poids normal de 26 g de saccharose ou polarimètre

Cet appareil doit être installé dans un local où la température est voisine de 20° C et avoir été

étalonné à l´aide de plaques de quartz étalon.

5.2.

Source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium.

5.3.

Tubes de précision pour polarimètre de 200 mm de long qui ne doivent pas présenter une erreur

dépassant ± 0,02 mm.

5.4.

Balance analytique, précision 0,1 mg.

5.5.

Ballons jaugés de 100 ml calibrés individuellement. Les ballons, dont la capacité réelle se situe

dans l´intervalle de 100 ± 0,01 ml, peuvent être utilisés sans correction. Les ballons dont la

capacité se situe en dehors de ces limites doivent être utilisés moyennant une correction appro-

priée pour l´ajuster à 100 ml.

5.6.

Bain d´eau muni d´un thermostat réglé à 20 ± 0,1° C.

6.

Mode opératoire

6.1.

Préparation de la solution

Peser 26 g ± 0,002 g de l´échantillon à analyser aussi rapidement que possible et les introduire

quantitativement dans un ballon jaugé de 100 ml (5.5) à l´aide d´environ 60 ml d´eau.

Dissoudre en agitant et sans chauffer.

Lorsqu´une défécation s´impose, ajouter 0,5 ml du réactif à l´acétate de plomb (4.1).

Mélanger la solution par rotation, laver les parois du ballon en amenant le volume jusqu´à 10 mm

environ en-dessous du trait de jauge.

Placer le ballon dans le bain d´eau réglé à 20 ± 0,1 ° C (5.6) jusqu´à la stabilisation de la tempé-

rature de la solution de sucre.

Eliminer, si nécessaire, les bulles formées à la surface du liquide avec une goutte d´éther

diéthylique (4.2).

Compléter au trait de jauge.

Mélanger soigneusement en renversant la fiole à la main au moins à trois reprises.

Laisser la fiole et son contenu reposer pendant 5 minutes.

6.2.

Polarisation

Maintenir, pour les opérations suivantes, la température de 20 ± 0,1° C.

6.2.1. S´assurer que l´appareil est au point zéro.

6.2.2. Filtrer la solution sur un papier filtre. Eliminer les 10 premiers ml du filtrat. Recueillir ensuite

50 ml du filtrat.

6.2.3. Laver le tube polarimétrique en le rinçant deux fois avec de la solution 6.2.2.

Remplir le tube soigneusement avec la solution de saccharose à examiner à 20 ± 0,1° C.

Eliminer toutes bulles d´air au moment où glisse l´obturateur.

Placer le tube rempli dans l´auge de l´appareil.

6.2.4. Lire la rotation à 0,05 °S près (ou 0,02 °S d´arc près) et effectuer cinq déterminations.

Prendre la moyenne.

7. Expression des résultats

7.1.

Formule et calcul des résultats

Les résultats sont exprimés en degrés S à 0,1 °S près. La transformation des degrés polari-

métriques en degrés saccharimétriques se fait à l´aide de la formule

degré S = degré d´arc x 2,889

7.2.

Répétabilité

La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément

dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon et représentant chacun

la moyenne de cinq lectures, ne doit pas dépasser 0,1 °S.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août

1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans

les aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées ali-

mentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;

Revu le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les

substances indésirables dans les aliments des animaux;

Vu la directive 76/934 de la Commission du 1er décembre 1976 modifiant l´annexe de la directive 74/63

du Conseil du 17 décembre 1973;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture

et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Le règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant les taux de cessibilité et de saisissa-

bilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1980.

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1979 portant fixation des indem- nités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce

Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, sera publié au Mémorial

et est applicable à partir de la première session de 1979.

Luxembourg, le 21 décembre 1979.

Les Membres du Gouvernement,

Pierre Werner

Gaston Thorn

Camille Ney

Josy Barthel

Jean Wolter

Fernand Boden

Ernest Muhlen

Paul Helminger

Règlement

ministériel du 31 décembre 1979 portant publication de la loi belge du 30 novem-

bre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits

d´entrée pris au cours de l´année 1977.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-

luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions

légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise;

Vu la loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif

des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977;

Arrête

Loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977 BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Dans l´article 11, § 1er, 3°, de la loi générale sur les douanes et accises, les mots « actes inter-

nationaux » sont remplacés par les mots « actes, décisions, recommandations ou arrangements inter-

nationaux, même avec effet rétroactif ».

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le

Moniteur belge.

Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1979.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

G. GEENS

Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

8e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.10.1979.

11e supplément au tarif général européen pour le transport de marchandises (TEW).  1.10.1979

Rectificatif N° 50 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.10.1979.

Rectificatif N° 17 au fascicule II du tarif marchandises intérieur.  1.10.1979.

8e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et légumes (IBERIA TARIF). 

1.10.1979.

4e supplément au tarif-cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques. 

 1.10.1979.

17e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.

 2.10.1979.

26e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.

 2.10.1979.

Rectificatif N° 13 au fascicule V du tarif marchandises intérieur.  15.10.1979.

2e supplément au tarif international N° 6302 pour le transport de fueloil Fürstenhausen-Luxembourg.

 1.11.1979.

Rectificatif N° 46 au fascicule II tarif voyageurs intérieur.  1.11.1979.

Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays -Bas).  1.11.1979.

Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgItalie).  1.11.1979.

Rectificatif N° 7 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg

Belgique).

1.11.1979.

Rectificatif N° 4 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal). 

1.11.1979.

Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne). 

1.11.1979.

Rectificatif Ne 9 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Autriche ).  1.11.1979.

Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays nordiques). 

1.11.1979

Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgFrance).  1.11.1979.

17e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories.  1.11.1979.

Rectificatif N° 1 à la 1re partie du TCV (Conditions générales de transport).  1.11.1979.

Rectificatif N° 5 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgAllemagne DB). 1.11.1979.

Rectificatif N° 8 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg République démocratique

aliemande /Tchécoslovaquie/Pologne).  1.11.1979.

Rectificatif N° 8 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe orientale et

Proche Asie).  1.11.1979

Rectificatif N° 7 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgSuisse).  1.11.1979.

Nouvelle édition du fascicule TCV contenant les dispositions aux billets à prix globaux.  1.11.1979.

22e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite. 

1.11.1979

18e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.11.1979.

15e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable.  1.11.1979.

Rectificatif N° 51 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.11.1979.

8e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.

 1.11.1979

Rectificatif N° 12 à l´édition du tarif « Voitures-Lits » (TEN).  1.11.1979.

Rectificatif N° 15 au tarif international CECA 9001 (fasc. 4 et 5)  1.11.1979.

22e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides.

 15.11.1979.

Rectificatif N° 4 au fascicule du TCV contenant les dispositions pour le transport d´automobiles

accompagnées.  15.11.1979.

5e supplément au tarif-cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques. 

15.11.1979.

Rectificatif N° 52 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3).  1.12.1979.

Appendice au trafic franco-belge pour le transport de produits sidérurgiques N° 9004 rectificatif N° 4.

 1.12.1979

32e supplément au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport de produits

sidérurgiques.

1.12.1979.

8e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.

 1.12.1979.

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968.  Adhésion de la République

Populaire du Bangladesh.

(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 31 août 1979 la Répu-

blique Populaire du Bangladesh a adhéré au Traité désigné ci-dessus.

Conventions

de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre. 

Déclaration de succession de la République du Suriname. 

Complément.

(Mémorial 1953,

p.

865 et ss., p. 1052

Mémorial 1962, A, p.

Mémorial 1963, A, p.

Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436

Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061

Mémorial 1968, A, pp.

84, 452, 1060

Mémorial 1969, A, pp.

7, 900, 2008

Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217

Mémorial 1971, A, p. 2022

Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185

Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158

Mémorial 1974, A, p.

Mémorial 1975, A, p. 1423

Mémorial 1976, A, pp.

36, 691 et 692

Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294

Mémorial 1978, A, p.

148, 405, 741 et 742

Mémorial 1979, A, p. 1129).

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que la déclaration de succession de la République

du Suriname aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la

guerre, adressée au Gouvernement suisse par lettre du 30 septembre 1976, était accompagnée de la

réserve suivante concernant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles

en temps de guerre

« Réservation made at the time of signature and confirmed at the time of ratification by the

Netherlands

regarding

the Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of War of August 12, 1949,

and succeded to by the Republic of Suriname by its declaration of continuity.

The Republic of Suriname declares that it considers itself to be bound by the following reservation

made by the Kingdom of the Netherlands on behalf of Suriname

The Kingdom of the Netherlands reserves the right to impose the death penalty in accordance with

the provisions of Article 68, paragraph 2, without regard to whether the offences referred to therein

are punishable by death under the law of the occupied territory at the time the occupation begins. »

Règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29

janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.

RECTIFICATIF

A la page 1193 du Mémorial A N° 58 du 14 juillet 1979

 Art. 32, 1re ligne, il y a lieu de lire « article 30,2° » au lieu de « article 29,2° ».

 Art. 32, 2e ligne, il y a lieu de lire « Article 31 » au lieu de « article 30 ».

Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge

du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A N° 58 du 14 juillet 1979, il y a lieu de lire

 page 1198: dans le préambule belge, 5e ligne, « articles 46 et 50 » au lieu de « articles 45 et 49 »;

 Page 1199: Art. 14, 2e ligne, « articles 46 et 50, 1° » au lieu de « articles 45 et 49, 1° »;

Art. 14, 3°, 3e ligne, « articles 46, §3, ou 51, §3 » au lieu de « article 45, §3, ou 50, § 3 »;

Art. 15, 1e ligne, « article 50, 2° à 5° » au lieu de « article 42,2° à 5° »;

 page 1200: Art. 15, a, 3e ligne, « article 50 » au lieu de « de l´article 49 ».

Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la

valeur ajoutée à l´importation de certains biens.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A  N° 93 du 22 décembre 1979, il y a lieu de lire

 A la page 1881, N° 12°

12° les biens qui sont importés en vue

 soit de subir des essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou

leurs caractéristiques techniques,

 soit d´être soumis à des essais destinés à établir si un matériel qui, en matière de droits

d´entrée est considéré comme matériel communautaire, est en mesure d´effectuer l´ouvraison ou

la transformation de tels biens dans les conditions requises,

et qui sont entièrement consommés ou détruits au cours de ces essais.

Si les biens ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des essais, la franchise est

totale ou partielle selon les règles applicables en matière de droits d´entrée;

 A la même page, N° 14°, dernière ligne

«

la mission qui leur a été ainsi confiée. » au lieu de

«

la mission qui leur a été confiée. »

 A la page 1883, N° 19°, 2e ligne

«

soixante-dix pour cent au moins à l´étranger; » au lieu de

«

soixante-dix pour cent à l´étranger; »

 A la page 1886, Art. 12, 1re ligne

« Pour garantir le recouvrement des taxe et amendes

» au lieu de

« Pour garantir le recouvrement des taxes et des amendes . . . . . . »

Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement grand-

ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification

de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.

RECTIFICATIF

Au Mémorial A-N° 98 du 28 décembre 1979, l´article 4 III a) et b) est à lire comme suit

« a) jusqu´à concurrence de deux tiers en obligations mentionnées au présent article sous 2) I) a)

sans pouvoir toutefois dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur;

b) jusqu´à concurrence d´un tiers en actions mentionnées au présent article sous 2) I) b) sans pouvoir

toutefois dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur. »

Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,

signée à La Haye, le 18 mars 1970.

RECTIFICATIF

A la page 1472 du Mémorial A, n° 76 du 29 septembre 1979 le terme « Adhésion » est à remplacer

par le terme « Ratification ».

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Lorsque la capacité financière est prouvée par une garantie bancaire, cette garantie peut

être délivrée par une banque du pays (CEE) d´origine ou de provenance ou par un autre organisme

habilité dans ces pays à délivrer des garanties de l´espèce. Cette garantie est considérée comme équi-

valente aux garanties délivrées au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité des rémunérations, pensions et rentes.

Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Château de Berg, le 21 décembre 1979

Le Ministre de la Justice,

Jean

Gaston Thorn

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1979 portant fixation des indem-

nités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les

commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire,

de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion.

Le Gouvernement en Conseil,

Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités

dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de

l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion;

Arrête

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement reconnaît comme

preuve suffisante de la capacité professionnelle le diplôme, délivré par un organisme compétent d´un

autre Etat membre, basé sur un examen réussi par le requérant à la suite de la fréquentation de cours

ou d´une expérience pratique de trois ans.

Sont dispensés de l´application des dispositions qui précèdent les titulaires de diplômes étrangers de

l´enseignement supérieur ou de l´enseignement technique, reconnus comme équivalents avec les diplômes

désignés par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 4 de l´article 9 de la loi du

17 novembre 1978 précitée.

En ce qui concerne les personnes physiques et morales qui ont été, avant le 1er janvier 1975, autori-

sées dans un Etat membre des Communautés Européennes, en vertu d´une législation nationale, à

exercer la profession de transporteur de marchandises ou de transporteur de voyageurs par route

dans le domaine des transports nationaux ou internationaux, le Ministre ayant dans ses attributions

les autorisations d´établissement reconnaît comme preuve suffisante de la capacité professionnelle

l´attestation d´avoir été en possession d´une autorisation en vertu de la législation du pays (CEE) d´ori-

gine ou de provenance au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 17 novembre 1978 précitée.

Dans le cas d´une personne morale, l´exercice effectif de l´activité est attesté pour une des personnes

physiques qui dirige effectivement l´activité de transport de l´entreprise.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Dans la recherche et la constatation des infractions au présent règlement, les officiers de

police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police sont nantis des pouvoirs prévus à l´article

3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transport.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Sans préjudice des cas pour lesquels des peines plus fortes sont prévues par le code pénal ou

par d´autres lois spéciales, les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de

huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille francs, ou d´une de ces

peines seulement.

Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle

du 16 mai 1964, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atté-

nuantes, seront applicables.

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec- tif de la liberté d´établissement de

Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Transports et

Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règle-

ment qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 17 décembre 1979

Le Ministre de l´Economie

Jean

et des Classes Moyennes,

Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

Le Ministre des Transports,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2324, sess. ord. 1978-1979.

Règlement ministériel du 19 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle

de certains sucres destinés à l´alimentation humaine.

Le Ministre de la Santé,

Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés

à l´alimentation humaine;

Vu la première directive de la Commission 79/796/CEE du 26 juillet 1979 portant fixation des mé-

thodes d´analyse communautaires pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine ;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Arrête

loi du 25 septembre 1953

Les indications et mentions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont rédigées soit en langue

française, soit en langue allemande.

loi du 25 septembre 1953

S´il s´avère que l´emploi dans les aliments des animaux de l´un des additifs énumérés aux

annexes ou sa teneur maximale y fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou

humaine, le Ministre de la Santé peut provisoirement interdire l´emploi de cet additif ou en réduire la

teneur maximale fixée.

loi du 25 septembre 1953

Le présent règlement ne s´applique pas aux aliments des animaux et prémélanges pour

lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu´ils sont destinés à l´exportation vers

des pays tiers.

loi du 25 septembre 1953

Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concer-

nant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre

1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits

usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions du pré-

sent règlement ainsi que de celles de la loi du 25 septembre 1953 précitée, pour autant qu´elle concerne

l´alimentation animale et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la

loi du 25 septembre 1953

a) en tant qu´experts

les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration-

des services techniques de l´agriculture;

b) en tant qu´agents

les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et

de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des

services techniques de l´agriculture.

loi du 25 septembre 1953

Les critères permettant de caractériser les additifs visés dans la présente directive, no-

tamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biolo-

giques, peuvent être fixés, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, par règlement

ministériel.

loi du 25 septembre 1953

Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.

loi du 25 septembre 1953

Le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs

dans l´alimentation des animaux est abrogé.

loi du 25 septembre 1953

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par

l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées

alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants

de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.

loi du 25 septembre 1953

Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux

et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979

Jean

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Le Ministre de la Justice,

Gaston Thorn

No

E 700

E 710

E 711

Additifs

A. Antibiotiques

Bacitracine-zinc

Spiramycine

Virginiamycine

Désignation

chimique

C66H103O16

N17SZn

(polypeptide con-

tenant 12 à 20% de

zinc)

I C45H78O15N2

II C47H80O16N2

III C48H82O16N2

(macrolide)

I C28H35N3O7

II C43H49N7 O10

ANNEXE I

Espèce animale

Dindons

Autres volailles, à

l´exception des ca-

nards, oies, poules

pondeuses, pigeons

Poules dondeuses

Veaux,

agneaux,

chevreaux

Porcelets

Porcs

Animaux à fourrure

Dindons

Autres volailles (à

l´exception des ca-

nards, oies, poules

pondeuses, pigeons)

Veaux

Agneaux et

chevreaux

Porcs

Animaux à fourrure

Dindons

Autres volailles à

l´exception des ca-

nards, oies, poules

pondeuses, pigeons)

Age maximum

4 semaines

5e à 26e semaine

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

(24)

4 semaines

5e à 16e semaine

(24)

16 semaines

17e semaine à

6 mois

(25)

Aliments d´allaite-

4 mois

plus de 4 mois

à 6 mois

26 semaines

16 semaines

6 mois

6 mois

6 mois

26 semaines

16 semaines

ment seulement

id.

(13)

Aliments d´allaite-

ment seulement

id.

Alim. d´allaitement

seulement

(13)

No

E 712

E 713

Additifs

Flavophospholipol

Tylosine

Désignation

chimique

C70H124N6O40P

C45H77O17N

(macrolide)

Espèce animale

Porcs

Veaux

Dindons

Volailles

Autres volailles

(à l´exception des ca-

nards, oies, poules

pondeuses, pigeons)

Poules pondeuses

Veaux

Porcs

Animaux à fourrure

Porcelets

Porcs

Age maximum

6 mois

6 mois

26 semaines

10 semaines

16 semaines

6 mois

6 mois

4 mois

plus de 4 mois

à 6 mois

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Alim. d´allaitement

seulement

(13)

(25)

Alim. d´allaitement

seulement

id.

(25)

No

E 300

E 301

E 302

E 303

E 304

E 306

E 307

E 308

E 309

E 310

E 311

E 312

E 320

E 321

E 324

Additifs

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur Teneur

minim.

maxim.

Autres

dispositions

B. Substances ayant des effets antioxygènes

(15)

Acide 1-ascorbique

1-Ascorbate de

sodium

1-Ascorbate de

calcium

Acide diacétyl

5,6-1-ascorbique

Acide palmytil-6-1-

ascorbique

Extraits d´origine

naturelle riches en

tocophérols

Alpha-tocophérol de

synthèse

Gam ma-tocophérol

de synthèse

Delta-tocophérol de

synthèse

Gallate de propyle

Gallate d´octyle

Gallate de dodécyle

Butylhydroxyanisol

(BHA)

Butylhydroxy-

toluène (BHT)

Ethoxyquine

Toutes les espèces

animales

Toutes les espèces

animales

C. Substances aromatiques et apéritives

Tous les produits na-

turels et les produits

synthétiques qui y

correspondent

100: Iso-

lément

ou avec

les

autres

gallates

150: Iso-

lément

ou en-

semble

Tous les aliments

Tous les aliments

No

E 750

E 751

E 752

E 754

E 755

E 756

E 757

Additifs

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses

Amprolium

Amproliuméthopa-

bate mélange

25 parts de a) am-

prolium et 1,6 part

de b) éthopabate

DOT

Dimétridazole

Métichlorpindol

Deconquinate

Monensin-sodium

Chlorhydrate du

chlorure de 1-(4-

amino-2-n-propyl-5-

pyrimidinyl-méthyl)

-2-picolinium

a) Chlorhydrate du

chlorure de 1-(4-

amino-2-n-propyl-

5-pyrimidinylméthyl)

-2-picolinium

b) Benzoate de 4-

acétamido-2-éthoxy-

méthyle

3,5-Dinitro-O-

toluamide

1,2-diméthyl-5-nitro-

imidazole

3,5-dichloro-2,6-

diméthyl-4-pyridinol

3-Ethoxycarbonyl-4-

hyd roxy-6-décyloxy-

7-éthoxy-quinolélne

Ester complexe du

butyrate de sodium

C36H61O11Na

Volailles

Poules, dindons et

pintades

Volailles

Dindons, pintades

Poulets d´engraisse-

ment, pintades

Lapins

Poulets d´engraisse-

ment

Poulets d´en-

graissement

62,5

66,5

62,5

Administration in-

terdite dès l´âge

de la ponte et 3

jours au moins

avant l´abattage

Administration in-

terdite dès l´âge de

la ponte et 3 jours

au moins avant

l´abattage

id.

Administration in-

terdite resp. dès

l´âge de la ponte et

6 jours au moins

avant l´abattage

Administr. inter-

dite resp. dès l´âge

de la ponte et 3

jours au moi s

avant l´abattage (3/14)

Administrat. inter-

dite 3 jours au

moins avant l´abbat-

tage

id.

No

E 758

E 759

E 760

E 322

E 400

E 401

E 402

E 403

E 450

(b)i

Additifs

Robenidine

Ronidazole

Ipronidazole

Désignation

chimique

Chlorhydrate de 1,3

bis(p-chlorobenzy-

lidène-amino) gua-

nidine

(1-méthyl-5-nitro-

imidazole-2-yl

méthylcarbamate

1-méthyl-2-isopropyl

-5-nitroimidazole

Espèce animale

Poulets d´en-

graissement, dindons

Dindons

Dindons

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Administr. inter-

dite 5 jours au

moins avant l´abat-

tage

Administr. interd.

resp. dès l´âge de

la ponte et 6 jours

au moins avant

l´abattage (22)

id. (22)

E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. (15)

Lécithines

Acide alginique

Alginate de sodium

Alginate de potassium

Alginate d´ammonium

Triphosphate

pentasodique

Toutes les espèces

animales

Toutes les espèces

animales à l´excep-

tion des poissons

d´acquarium

Chiens

Chats

Tous les aliments

id. (20)

No

E 404

E 405

E 406

E 407

E 408

E 410

E 411

E 412

E 413

E 414

E 420

E 421

E 422

E 440

E 460

E 461

E 462

E 463

E 464

E 465

E 466

Additifs

Alginate de calcium

Alginate de propy-

lène-glycol (alginate

de 1,2-propanediol)

Agar-Agar

Carraghen, carraghé-

nines, carraghénates,

carragheenan

Furcelleran ou

Furcellaran

Farine de graines de

caroube

Farine de graines de

tamarin

Farine de graines de

guar, gomme de guar

Gomme adragante,

tragacanthe

Gomme arabique

Sorbitol

Mannitrol

Glycerol

Pectines

Cellulose micro-

cristalline

Méthylcellulose

Ethylcellulose

Hydroxypropyl-

cellulose

Hydroxypropyl-

méthylcellulose

Méthyléthylcellulose

Carboxyméthylcel-

lulose (sel de sodium

de l´éther carboxy-

méthylique de cellu-

lose

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Toutes le espèces

animales

Tous les aliments

No

E 470

E 471

E 472

E 473

E 474

Additifs

Sels de sodium, de

potassium, de calcium

des acides gras ali-

mentaires, seuls ou

en mélange, ces sels

étant obtenus à partir

soit de matières

grasses comestibles,

soit d´acides gras ali-

mentaires distillés

Mono et diglycérides

d´acides gras alimen-

taires

Esters

a) acétique

b) lactique

c) citrique

d) tartrique

e) monoacétyl-tar-

trique et diacétyl-

tartrique des

mono- et digly-

cérides d´acides

gras alimentaires

Sucroesters, esters de

saccharose et d´acides

gras alimentaires

Sucroglycérides, mélange

d´esters de saccharose et

de mono- et diglycérides

d´acides gras alimentaires

Désignation

chimique

s

Espèce animale

Toutes les espèces

animales

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Tous les aliments

No

E 475

E 477

E 480

E 481

E 482

E 483

E 484

E 485

E 486

E 487

E 488

E 489

E 490

Additifs

Esters polyglycériques

des acides gras ali-

mentaires non poly-

mérisés

Monoesters du pro-

pyléne-glycol (1,2

propane-diol) et des

acides gras alimen-

taires seuls ou en mé-

lange avec diesters

Acide stéaroyl-2-

lactylique

Stéaroyl-2-lactyllac-

tate de sodium

Stéaroyl-2-lactyllac-

tate de calcium

Tartrate de stéaroyle

Ricinoléate de glycé-

rine polyéthyléne-

glycol

Gélatine

Dextranes

Ester polyéthylène-

glycolique d´acides

gras d´huile de soja

Ester glycérol-poly-

éthylèneglycolique

d´acides gras du suif

Ether de polyglycérol

et des alcools obtenus

par réduction des

acides oléique et pal-

métique

1,2-propanediol

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur Teneur

minim. maxim.

Autres

dispositions

Toutes les espèces

animales

Tous les aliments

(17)

(18)

(18)

Veaux

Veaux

Veaux

Aliments d´allaite-

ment seulement

(19)

(20)

Vaches laitières

Bovins à l´engrais,

Agneaux, chevreaux

Porcs, volailles

Chiens

Tous les aliments

(20)

id.

id.

No

1)

E160c

E160e

E160f

E161b

E161c

E161e

E161g

E161h

E 131

E 142

Additifs

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

F. Matières colorantes, y compris les pigments

1) Caroténoides et

Volailles

xantophylles

(au

total)

Respect des conditions

fixées par les régle-

mentations com-

munautaires en ma-

tière de coloration

des denrées ali-

mentaires

Capsanthéine

Bêta-apo-S´-caroténal

Ester éthylique de

l´acide bêta-apo-8´-

caroténoique

Lutéine

Cryptoxanthine

Violalaxanthine

Canthaxanthine

Zéaxanthine

2.1. Bleu patenté V

2.2. Vert acide

brillant B.S.

(vert lissamine)

C40H58O3

C 30H40O

C32H44O2

C40H56O2

C40H56O

C40H56O4

C40H52O2

C40H56O2

Sel calcique de l´acide

disulfonique de l´an-

hydride m-hydroxy-

tetraéthyl diamino

triphényl carbinol

Sel sodique du bi

(-p-diméthylamino-

phényl) hydroxy-2-

disulfo-3,6-naphto-

fuchsonimonium

a) Toutes les espcèes

animales à l´excep-

tion des chiens et

des chats

Admis seulement

pour les aliments

des animaux

a) dans les produits

de transformation

de

i) déchets de den-

rées alimentaires

ii) céréales ou fa-

rines de manioc dé-

naturées, ou

iii) d´autres maté-

riaux de base

dénaturés au moyen

de substances ad-

mises et

appropriées ou

colorées lors de la

T5

E 200

E 201

E 202

E 203

E 222

E 223

Additifs

Désignation

cüimique

3) Toutes les autres

matières colorantes

autorisées par les

réglementations com-

munautaires pour co-

lorer les denrées

alimentaires

G. Agents conservateurs.

Acide sorbique

Sorbate de sodium

Sorbate de potassium

Sorbate de calcium

Bisulfite de sodium

Métabisulfite de

sodium

Espèce animale

b) Chiens et chats

a) Toutes les espèces

animales à l´excep-

tion des chiens et des

chats

b) Chiens et chats

Toutes les espèces

animales

Chiens et chats

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

préparation tech-

nique pour per-

mettre l´identifica-

tion nécessaire en

cour de fabrication;

b) en observant les

conditions fixées

pour ces substances

dans les prescrip-

tions communau-

taires;

Observations des

conditions fixées

pour cette subs-

tance dans les pres-

criptions communau-

taires;

Mêmes dispositions

que pour E 131 à

l´exception de ii)

Observations des

conditions fixées

pour ces subs-

stances dans les

prescriptions com-

munautaires

Tous les aliments

isolé-

ment ou

en-

semble

exprimé

en So2

Tous les aliments

à l´exception des

viandes et des

poissons non

transformés (20

No

E 236

E 237

E 238

E238a

E 260

E 261

E 262

E 263

E 270

E 325

E 326

E 327

E 280

E 281

E 282

E 283

E283a

E 330

E 331

E 332

E 333

E 334

E 335

E 336

E 337

E 338

E 350

E 351

E 352

Additifs

Acide formique

Formiate de sodium

Formiate de calcium

Formate d´ammonium

Acide acétique

Acétate de potassium

Diacétate de sodium

Acétate de calcium

Acide lactique

Lactate de sodium

Lactate de potassium

Lactate de calcium

Acide propionique

Propionate de sodium

Propionate de calcium

Propionate de

potassium

Proponiate

d´ammonium

Acide citrique

Citrates de sodium

Citrates de potassium

Citrates de calcium

Acide tartrique

Tartrates de sodium

Tartrates de

potassium

Tartrates double de

sodium et de potas-

sium

Acide ortho-

phosphorique

Acide chlorhydrique

Acide sulfurique

Formaldéhyde

Désignation

chimique

Espèce animale

Toutes les espèces

animales

Toutes les espèces

animales

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

(24)

(20)

Tous les aliments

(24)

(20)

(24)

Tous les aliments

(24)

(20)

Pour ensilage

seulement (24)

No.

E 670

E 671

Additifs

Désignation

chimique

Espèse animale

Age maximum

Teneur maximale

en Ul par kg de

l´aliment complet

ou dose maximale

en Ul dans la ra-

tion journalière(*)

Autres dispositions

H. Vitamines, Provitamines.

1) Vitamine D2

Vitamine D3

2) Toutes les

substances du groupe,

à l´exception de la

vitamine D

Porcs +

Porcelets +

Bovins +

Ovins

Veaux +

Cheveaux +

Autres espèces (à

l´exception des

volailles)

Porcs +

Porcelets +

Bovins +

Ovins

Veaux +

Cheveaux +

Poulets d´engraissem.

Dindons

Autres volailles

Autres espèces

Aliments d´allai-

tem et seulement

id.

id.

id.

L´administration

simultanée de

vitamine D3 est

interdite

L´administration

simultanée de

vitamine D2 est

interdite (16)

Pour les espèces animales marquées d´une croix, les chiffres indiquent la dose maximale en Ul dans la ration journalière.

No

E 1

E 2

E 3

E 4

Additifs

I. Oligo-éléments.

Fer-Fe

Fumarate ferreux

Citrate ferreux

Carbonate ferreux

Chlorure ferreux

Chlorure ferrique

Oxyde ferrique

Sulfate ferreux

Lactate ferreux

lode-I

lodate de calcium

lodate de calcium

anhydre

lodure de sodium

lodure de potassium

Cobalt-Co

Acétate de cobalt

Carbonate basique

de cobalt

Chlorure de cobalt

Sulfate de cobalt

Sulfate de cobalt

monohydraté

Nitrate de cobalt

Cuivre-Cu

Acétate cuivrique

Carbonate basique de

cuivre monohydraté

Chlorure cuivrique

Oxyde cuivrique

Sulfate cuivrique

Désignation

chimique

FeC4H2O4

Fe3(C6H5O7)2.6H2O

FeCO3

FeCl2.4H2O

FeCl3.6H2O

Fe2O3

FeSO4.7H2O

Fe(C3H5O3)2.3H2O

Ca(103)2 .6H 2O

Ca(103)2

Nal

Kl

Co(CH3COO)2.4H2O

2CoCO 3.3Co(OH)2.

H2O

CoCl2.6H2O

CoSO4 .7H2O

CoSO4 .H2O

Co(NO3)2.6H2O

Cu(CH3COO)2.H2O

CuCO3.Cu(OH)2.

H2O

CuCl2.2H2O

CuO

CuSO4.5H2O

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur Teneur

minim. maxim.

1.250

(au total)

(au total)

(au total)

Porcs

(au total)

Autres

espèces

animales

(au total)

Autres

dispositions

No

E 5

E 6

E 80

Additifs

Manganèse-Mn

Carbonate manganeux

Chlorure manganeux

Phosphate acide de

manganèse

Oxyde manganeux

Oxyde manganique

Sulfate manganeux

Sulfate manganeux

monohydraté

Zinc-Zn

Lactate de zinc

Acétate de zinc

Crabonate de zinc

Chlorure de zinc

monohyd raté

Oxyde de zinc

Sulfate de zinc

Sulfate de zinc

monohydraté

Désignation

chimique

MnCO3

MnCl2.4H2O

MnHPO4.3H2O

MnO

Mn2O3

MnSO .4H2O

MnSO4.H2O

Zn(C3H5O3)2.3H2O

Zn(CH3.COO)2.

2H2O

ZnCO3

ZnCl2.H2O

ZnO

ZnSO4.7H2O

ZnSO4.H2O

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

(au total)

(au total)

Autres

dispositions

J. Facteurs de croissance.

Nitrovine

Chlorhydrate de 1,5-

bis(5-nitro-2-furyl)-

1,4 pentadiène-3-one-

amidinohydrazone

Poulets d´engraisse-

ment

Porcelets

Porcs à l´engrais

Veaux

Dindons

Autres volailles, à

l´exception des ca-

nards, oies, poules

pondeuses, pigeons

10 semaines

11e semaine

à 6 mois

6 mois

26 semaines

16 semaines

20(a)

40(a)

30(a)

80(a)

Administration in-

terdite 3 jours au

moins avant l´abat-

tage.

Mélange ou ad-

ministration

simultanée avec

des antibiotiques

interdit (17)

(17)

(a) pour aliments d´allaitement seulement.

No

E 800

E 801

E 802

E 803

E 550

E 551

E 552

E 470

E 330

Additifs

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

K. Composés azotés non protéiques

Biuret

Urée

Phosphate d´urée

Diurédoisobutane

C2H5O2N3

CO(NH2)2

CO(NH2)2H3PO4

C6H14O2N4

Ruminants dès le

début de la

rumination

L. Agents liants, antimottants et coagulants.

Lignosulfonates

Acide silicique,

précipité et séché

Silicates de calcium

exempts d´amiante

Stéarates de sodium

de potassium et de

calcium

Acide citrique

Toutes les espèces

animales

a) déclaration de la

part d´azote, ex-

primée en équiva-

lent protéique,

apporté par le(s)

composé(s) azoté(s)

non protéiques

b) mode d´emploi

approprié in-

diquant notamment

les animaux aux-

quels l´aliment est

destiné ainsi que la

dose maximale en

azote non pro-

téique total à ne

pas dépasser dans

la ration jour-

nalière

Tous les aliments

Respect des dis-

positions de l´art.

8 paragraphe 1,

sous b) (18)

ANNEXE II

No

Additifs

A. Antibiotiques.

Bacitracine-Zn, poly-

peptide contenant

jusqu´à 20% de ZN

Flavophospholipol

Lincomycine

Oléandomycine

Spiramycine

Virginiamycine

Avoparcine

Monensin-sodium

Désignation

chimique

C66H103O16N17SZn

C70H124N6O40P

C18H34N2O6S.HCl

C35H61O12N

(base macrolide)

I. C45H78O15N2

II. C47H80O16N2

III. C48H82O16N2

(base macrolide)

I. C28H35N3O7

II. C43H49N7O10

Espèce animale

Poules pondeuses

Bovins à l´engrais

Volailles, à l´excep-

tion des canards,

oies, poules pon-

deuses

Dindons

Autres volailles, à

l´exception des ca-

nards, oies, poules

pondeuses, pigeons

Porcs

Porcelets

Veaux, agneaux,

chevreaux

Porcelets

Veaux

Poulets d´engraisse-

ment

Porcelets

Porcs

Bovins à l´engrais

Age maximum

10 semaines

26 semaines

16 semaines

6 mois

4 mois

16 semaines

4 mois

16 semaines

4 mois

plus de 4 mois

à 6 mois

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Durée

de

l´autori-

sation

Dose maximale

dans la ration

journalière: 50 mg

Dose max. dans la

ration journalière

 bovins dès le

début de la rumi-

nation et jusqu´à

250 kg: 125 mg

(24)

31.12.80

(25)

31.12.80

(26))

31.12.80

(24)

id.

id.

31.12.80

(26)

id.

31.12.80

(25)

id.

id.

id.

id.

id. (19)

No

Additifs

Mocimycine

Désignation

chimique

C43H60N2O12

(mélange de ceto-,

enol- et iso-moci-

mycine)

Espèce animale

Poulets d´engraisse-

ment

Porcelets

Porcs

Age maximum

4 mois

plus de 4 mois

à 6 mois

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Durée

de

l´autori-

sation

 bovins de plus

de 250 kg et jus-

qu´à 450 kg: 250 mg

 bovins de plus

de 450 kg: 360 mg

En plus des dispo-

sitions de mar-

quage prévues à

l´art. 7, indiquer

«Ne pas mettre à la

portée des équidés»

31.12.80

(24)

id

id.

D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses.

Dimétridazole

Nicarbazine

Ronidazole

Métichlorpindol

méthylbenzoquate

(mélange de 100

parts de (a) et de

8,35 parts de (b)

Mifursol

Amprolium/sulfa-

quinoxaline/étho-

1,2-diméthyl-5-

nitro-imidazole

4,4-dinitrocarbanilide

-2-hydroxy-4,6-di-

méthyl-pyrimidine

(1-méthyl-5-nitro

i midazol-2-yl)-

méthyl-carbamate

(a) 3,5-dichloro-2,6-

diméthyl-4-pyridinol

(b) 7-benzyloxy-6,

n-butyl-3-méthoxy-

carbonyl-4-quinolone

hydracide de l´acide

3,5 dinitro salicylique

(5 -nitrofurfurylidène)

(a) chlorhydrate de

chlorure de 1-(4-

Porcs

Volailles

Porcs

Poulets d´engraisse-

ment

Dindons

Poulets d´engraisse

ment et dindons

4 mois

4 mois

(a)100

Administration in-

terdite 4 semaines

au moins avant

l´abattage

Adm. interd. dès

l´âge de la ponte

et 7 jours au moins

avant l´abattage

Adm. interdite 4

semaines au moins

avant l´abattage

Admin. interdite 3

jours au moins

avant l´abattage

Admin. interdite

5 jours au moins

avant l´abattage

Admin. interdite

7 jours au moins

31.12.80

(21,22,26)

31.12.80

(26)

31.12.80

(26)

31.12.80

(25)

31.12.80

(25)

31.12.80

(20)

No

Additifs

pabate (mélange de

18 parts de (a) 10,8

parts de (b) et 0,9

parts de (c)

Amprolium/sulfa-

quinoxaline/étho-

pabate/pyrimétha-

mine (mélange de 20

parts de (a), 12 parts

de (b), 1 part de (c)

et 1 part de (d)

Halofuginone

Lasalocide-sodium

Désignation

chimique

amino-2,n-propyl-5-

pirimidinyl-méthyl)

-2-picolinium

(b) 2-sulfanyl-amido

quinoxaline

(c) 4-acétamido-2-

éthoxybenzoate

de méthyle

(a) voir sub 20

(b) id.

(c) id.

(d) 2,4-diamino-5-

(4-chlorophényl)-6-

éthylpyrimidine

4(3H)quinazolinone,

7-bromo-6-chloro-3-

(3-(3-hyd roxy-2-

pipéridyl) acétonyl)

dl trans-brom-hydrate

C34H35O8Na

Espèce animale

Poulets d´engraisse-

ment

Poulets d´engraisse-

ment

Poulets d´engraisse-

ment

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Durée

de

l´autori-

sation

(b) 60

(c) 5

(a)100

(b) 60

(c) 5

(d) 5

avant l´abattage

Admin. interdite

5 jours au moins

avant l´abattage

id.

31.12.80

(20)

31.12.80

(26)

31.12.80

(24)

E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaissisants et gélifiants

Esters de poly-

éthylène-glycol

1,2-Propanediol

1,3-Butanediol

Gomme Karaya

Esters partiels

de poly-glycérol

d´acides gras de

ricin polycondensés

Monopalmitate de

sorbitane

Monostéarate de

sorbitane

Toutes les espèces

animales

Animaux familiers

à l´exception des

chiens

Toutes les espèces

animales

Tous les aliments

31.12.80

(25)

31.12.80

(25)

id.

Tous les aliments

31.12.80

No

Additifs

Tristéarate de

sorbitane

Monolaurate de poly-

oxyéthylène (20)

sorbitane

Monopalmitate de

poly-oxyéthylène

(20) sorbitane

Monostéarate de

poly-éthylène (20)

sorbitane

Tristéarate de poly-

oxy-éthylène (20)

sorbitane

Monoléate de poly-

oxy-éthylène (20)

sorbitane

Stéarate de polyoxy-

éthylène (8)

Stéarate de polyoxy-

éthylène (40)

Esters glycériques

d´acides gras obtenus

à partir d´huile de

soja oxydée par

chauffage

Gomme Ghatti

Gomma Xanthan

Quillaia

Esters mixtes d´acide

lactique et d´acides

gras alimentaires avec

le glycérol et le

propylèneglycol

Trisphosphate

pentasodique

Monolaurate de sorbinate

Monobléate de sorbitane

Dioctylsulfosucci-

nate de sodium

ppm de l´alim.

Durée

Désignation

complet

Autres

de

chimique

Espèce animale

Age maximum

Teneur Teneur

dispositions

l´autori-

minim.

maxim.

sation

Toutes les espèces

animales

Tous les aliments

31.12.80

Toutes les espèces

animales à l´exception

des chiens et des chats

31.12.80

Toutes les espèces

animales

Tous les aliments

31.12.80

No

Additifs

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Durée

de

l´autori-

sation

Phosphatides d´am-

monium (émulsifiant

YN)

F. Matières colorantes y compris les pigments.

Citranaxanthine

C33H44O

Volailles

isolément ou avec

les autres cara-

ténoides et Xanto-

phylles

31.12.80

(26)

G. Agents conservateurs.

Acide fumarique

Acide malique

HCI ac-chlorhydrique

H2SO4 ac-sulfurique

CH3-CHO formal-

déhyde

p-Hydroxybenzoate

d´éthyle (E 214)

p-Hydroxybenzoate

d´éthyl-sodium (E215)

p-Hydroxabenzoate

de propyle (E 216)

p-Hydroxybenzoate

de propyl-sodium

(E 217)

p-Hydroxybenzoate

de méthyle (218)

p-Hydroxybenzoate

de méthyl-sodium

(E 219)

Nitrite de sodium

(250)

Formiate d ammonium

Propionate

d´ammonium

Toutes les esp.

anim.

Animaux familiers à

l´except. des chats

Animaux familiers à

l´except. des oiseaux

et des poissons

d´acquarium

Toutes les espèces

animales

Pour l´ensilage

seulement

Tous les aliments

Tous les aliments

31.12.80

(25)

id.

id.

31.12.80

(25)

31.12.80

(24)

No

Additifs

I. Oligoéléments.

Molybdène

Sélénium

Cuivre

Désignation

chimique

Mo

Se

Cu

Espèce animale

Porcs

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

plus de

Teneur

maxim.

2,5

0,5

Autres

dispositions

Durée

de

l´autori-

sation

31.12.80

(25)

J. Facteurs de croissance. (15)

Carbadox

Olaquindox

Ester méthylique du

Porcs

N,N´-dioxyde de

l´acide 3-(2-quino-

xalynil-méthylène)

carbazique

2-(N-2´hydroxy-éthyl- Porcs

carbamoyl) 3-méthyl-

quinoxaline-1,4-

dioxyde

4 mois

4 mois

Admin. interdite

4 semaines au

moins avant I abat-

tage. Mélange ou

admin. simultanée

avec un antibios-

tique interdit

id.

Aliments d´allai-

tement seulement

31.12.80

(25)

31.12.80

(25)

K. Composés azotés non protéiques. (12)

Acide cyanurique

C3H3O3N3

Ruminants dès I âge

de la rumination

a) déclaration de la 31.12.80

part d´azote ex-

(25)

primée en équi-

valent protéique,

apportée par le(s) comp.

non protéiques; azotés

b) mode d´emploi

approprié indiquant

notamment les ani-

maux auxquels

l´aliment est des-

tiné ainsi que la

dose maxim. en

azote non pro-

téique total à ne

pas dépasser dans

la ration jour-

nalière.

No

Additifs

Désignation

chimique

Espèce animale

Age maximum

ppm de l´alim.

complet

Teneur

minim.

Teneur

maxim.

Autres

dispositions

Durée

de

l´autori-

sation

L. Agents liants, antimottants et coagulants.

Silice

Silicates, exempts

d´amiante, à l´ex-

ception des sili-

cates de calcium

Toutes les espèces

animales

Tous les aliments

31.12.80

(25)

Directives CEE considérées pour la présente révision

(16)

(17)

(18)

(19)

(20)

(21)

(22)

(23)

(24)

(25)

(26)

16e directive

17e

«

18e

«

19e

«

20e

«

21e

«

22e

«

23e

«

24e

«

25e

«

26e

«

76/933/CEE

77/179/CEE

77/471/CEE

77/512/CEE

78/58/CEE

78/117/CEE

78/522/CEE

78/613/CEE

78/743/CEE

78/743/CEE

79/139/CEE

J.O.

«

«

«

«

«

«

«

«

«

«

L 364/18 du 31.12.76

L 60/15

du 05.03.77

L 180/27 du 20.07.77

L 207/53 du 13.08.77

L 18/7

du 24.01.78

L 40/19

du 10.02.78

L 159/43 du 17.06.78

L 198/10 du 22.07.78

L 247/10 du 09.09.78

L 330/30 du 25.11.78

L 39/11

du 14.12.79

Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des

diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur

de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec-

tif de la liberté d´établissement de ces transporteurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la directive N° 77/796/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977

visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de mar-

chandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser

l´exercice effectif de la liberté d´établissement de ces transporteurs;

Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi

que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,

agricole, forestière, sociale et en matière de transports;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des

Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux.

L´article 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs

maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux est abrogé et remplacé par

la disposition suivante

« Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par

a) aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, com-

prenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;

b) ration journalière: la quantité totale d´aliments rapportée à une teneur en humidité de 12%,

nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement

déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;

c) aliments composés pour animaux: les substances organiques ou inorganiques en mélange, com-

prenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale ou sous forme

d´aliments complets ou d´aliments complémentaires;

d) aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux, grâce à leur composition, suffisent à

assurer une ration journalière;

e) aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines

substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont

associés à d´autres aliments des animaux;

f) aliments simples: les différents produits végétaux à l´état naturel, frais ou conservés, et les dérivés

de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques ou in-

organiques, destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;

g) prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs

avec des substances constituant des supports et qui ne sont destinés qu´à la préparation d´aliments

pour animaux;

h) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consom-

mées par l´homme;

i) animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais

non consommées par l´homme, à l´exception des animaux à fourrure. »

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux.

Le dernier alinéa de l´article 7 du règlement grand-ducal du 29 août 1976 précité est remplacé

par la disposition suivante

« b) en tant qu´agents

les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et

de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration

des services techniques de l´agriculture. »

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux.

L´annexe au règlement grand-ducal du 29 août 1976 précité est abrogée et remplacée par

l´annexe au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux.

Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des

Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé,

Emile Krieps

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture

et des Eaux et Forêts,

Camille Ney

Château de Berg, le 20 décembre 1979.

Jean

ANNEXE

Substances, produits

Aliments pour animaux

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

A. Substances (ions ou éléments)

1. Arsenic

2. Plomb

3. Fluor

Aliments simples

à l´exception de

 farines d´herbes, de luzerne et de trèfle

déshydratés, ainsi que pulpes de betteraves

sucrières déshydratées et pulpes de bet-

teraves sucrières déshydratées et melas-

sées

 phosphates

et aliments

des animaux

provenant de la transformation de poissons

ou d´autres animaux marins

Aliments complets

Aliments simples

à l´exception de

 fourrages verts

 phosphates

 levures

Aliments complets

Aliments simples

à l´exception de

 aliments d´origine animale

 phosphates

Substances, produits

4. Mercure

5. Nitrites

B. Produits

1. Aflatoxine B1

2. Acide cyanhydrique

Aliments pour animaux

Aliments complets

à l´exception de

 aliments complets pour bovins, ovins, ca-

prins

 en lactation

 autres

 aliments complets pour porcs

 aliments complets pour volailles

 aliments complets p. poussins, composés

minéraux pour bovins, ovins et caprins

Aliments simples

à l´exception de

 aliments des animaux provenant de la

transformation de poissons ou d´autres

animaux marins

Farine de polssons

Aliments complets

à l´exception de

 aliments destinés aux animaux

Aliments simples

Aliments complets pour bovins, ovins et

caprins (à l´exception du bétail laitier, des

veaux et agneaux

Aliments complets pour porcins et volailles

à l´exception des jeunes animaux)

Autres aliments complets

Aliments complémentaires pour bétail laiti

Aliments simples

à l´exception de

 graines de lin

 tourteaux de lin

 produits de manioc et tourteaux

d´amendes

Aliments complets

à l´exception de

 aliments complets pour poussins

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

0,5

(exprimé en nitrite de

sodium)

(exprimé en nitrite de

sodium

0,05

0,05

0,02

0,01

ier

0,02

Substances, produits

3. Gossypol libre

4. Théobromine

5. Essence votaille de moutarde

6. Vinylthiooxazolidone

(Vinyloxazolidine thione)

7. Ergot de seigle

(Claviceps purpurea)

8. Graines de mauvaises

herbes et fruits non moulus

ni broyés contenant des al-

caloides des glucosides ou

d´autres substances toxiques,

isolément ou ensemble, dont

a) Lolium temulentum L.,

b) Lolium remotum Schrank

c) Datura stramonium L.

Aliments pour animaux

Aliments simples

à l´exception de

 tourteaux de coton

Aliments complets

à l´exception de

 aliments complets pour bovins, ovins et

caprins

 aliments complets pour volailles (à l´ex-

ception des volailles de ponte) et veaux

 aliments complets pour lapins et porcins

(sauf porcelets)

Aliments complets

à l´exception de

 aliments complets pour bovins adultes

Aliments simples

à l´exception de

 tourteaux de colza

Aliments complets

à l´exception de

 aliments complets pour bovins, ovins et

caprins (à l´exception des jeunes animaux)

 aliments complets pour porcins

Aliments complets pour volailles

à l´exception de

 aliments complets pour volailles pon-

deuses

Tous les aliments contenant des céréales non

moulues

Tous les aliments

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

(exprimé en isothio-

cyanate d´allyle)

(exprimé en isothio-

cyanate d´allyle)

(id.)

Substances, produits

9. Ricin

(Ricinus communis L.

10. Crotalaria L. spp.

Aliments pour animaux

Tous les aliments

Tous les aliments

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

amenée à un

taux d´humidité

de 12%

(exprimé en coques de

ricin)

Teneur maximale

en mg/kg (ppm),

de matière telle

quelle

C. Impuretés botaniques.

1. Abricots-Prunus armeniaca L.

2. Amande amère-Prunus dulcis

(Mill.) D. A. Webb var. amara

(DC.) Focke (= Prunus amyg-

dalus Batsch var. amara (DC.)

Focke)

3. Faîne non décortiquée-Fagus

silvatica (L.)

4. Cameline-Camelina sativa (L.)

Crantz

5. Mowrah, bassia, madhuca-

Tous les aliments

Madhuca longifolia (L.) Macbr.

(= Bassia longifolia L. = Illipe

malabrorum Engl.) Madhuca

indica Gmelin (= Bassia lati-

folia Roxb. = Illipe latifolia

(Roxb.) F. Mueller)

6. Purgère-Jatropha curcas L.

7. Croton-Croton tiglium L.

8. Moutarde indienne-Brassica

juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.

integrifolia (West.) Thell

Les graines et fruits des

espèces végétales ci-

contre ainsi que les dé-

rivés de leur transfor-

mation ne peuvent

être présents dans les

alim. des animaux qu´à

l´état de traces quanti-

tativement indétermi-

nables

9. Moutarde de sarepte-Brassica

juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.

juncea

10. Moutarde chinoise-Brassica

juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.

juncea var. lutea Batalin

11. Moutarde noire-Brassica

Tous les aliments

nigra (L.) Koch

12. (Moutarde d´Ethiopie-Brasssica

carinata A. Braun

Les graines et fruits

des espèces végétales

ci-contre ainsi que les

dérivés de leur trans-

formation ne peuvent

être présent dans les

aliments des animaux

qu´à l´état de traces

quantitativement indé-

terminables.

Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité

des rémunérations, pensions et rentes.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les

pensions et rentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1979 portant fixation des indem- nités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce

La loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux

relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977 est à publier au Mémorial.

Luxembourg, le 31 décembre 1979.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits

d´entrée pris au cours de l´année 1977

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit

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