loi du 25 septembre 1953
Table des dispositions (31)
Texte législatif (31 Articles)
Cette disposition ne s´applique pas aux produits délivrés aux fabricants reconnus d´aliments
composés ou à leurs fournisseurs.
2) La déclaration visée au paragraphe 1) sous b), est libellée de manière que lors d´une utilisation
conforme, la proportion des additifs ne dépasse pas la teneur fixée pour les aliments complets.
Le présent règlement s´applique aux personnes physiques et morales mentionnées au Titre I
du programme général CEE pour la suppression des restrictions à la liberté d´établissement et exerçant
les activités visées au troisième alinéa du présent article.
Il est également applicable aux ressortissants des Etats membres des Communautés Européennes qui,
en vertu du règlement (CEE) N° 1612/68 du Conseil du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation
des travailleurs à l´intérieur de la Communauté, sont appelés à exercer à titre de salariés les activités
visées ci-après.
Il concerne les activités couvertes par la loi du 17 novembre 1978 concernant l´accès à la profession
de transporteur de marchandises ou de voyageurs par route dans le domaine des transports nationaux
et internationaux.
Les analyses nécessaires au contrôle de la composition des sucres visés par le règlement
grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés à l´alimentation humaine sont
effectuées conformément aux méthodes décrites à l´annexe du présent règlement.
Les tranches prévues par l´article 4 de la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies
des rémunérations de travail ainsi que les pensions et rentes sont fixées comme suit avec effet à partir
du 1er janvier 1980
la première tranche: jusqu´à 7.900 francs par mois
la deuxième tranche: de 7.901 à 15.300, francs par mois
la troisième tranche: de 15.301 à 23.100, francs par mois
la quatrième tranche: de 23.101 à 37.800, francs par mois
la cinquième tranche: à partir de 37.801, francs par mois.
Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés
dans les commissions d´examen énumérées aux articles 8, 9 et 10 du règlement grand-ducal du 23 jan-
vier 1979 cité ci-dessus, sont fixées comme suit
Indemnité forfaitaire annuelle par examen ou commission
Echelon 1
1.800, francs
Echelon 2
2.000, francs
Echelon 3
2.200, francs
Ces indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût de
la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.
Sont confirmés avec effet aux dates de leur entrée en vigueur respective, les arrêtés royaux
des 1er mars et 21 novembre 1977 (trois arrêtés) , relatifs au tarif des droits d´entrée.
Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement accepte, pour l´accès
à l´une des activités visées à l´article 1er, comme preuve suffisante de l´honorabilité professionnelle, la
production d´un extrait du casier judiciaire ou, à défaut, d´un document équivalent, ainsi que d´une
attestation officielle certifiant que le requérant n´est pas en état de faillite, délivrés par une autorité
judiciaire ou administrative compétente du pays (CEE) d´origine ou de provenance du transporteur,
dont il résulte que ces exigences sont satisfaites.
Si les documents exigés conformément au premier alinéa ne sont pas délivrés par le pays (CEE)
d´origine ou de provenance, ils peuvent être remplacés par une déclaration sous serment ou par une
déclaration solennelle faite par l´intéressé devant une autorité judiciaire ou administrative compétente
ou, le cas échéant, devant un notaire du pays (CEE) d´origine ou de provenance, qui délivre une attes-
tation faisant foi de ce serment ou de cette déclaration solennelle. La déclaration d´absence de faillite
peut se faire également devant un organisme professionnel qualifié de ce même pays.
Les documents délivrés conformément au premier alinéa ne doivent pas, lors de leur production,
avoir été délivrés depuis plus de trois mois. Cette condition vaut également pour les déclarations
faites conformément au deuxième alinéa.
Le présent règlement sera publié au Mémorial avec son annexe.
Luxembourg, le 19 décembre 1979
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
ANNEXE
I. DOMAINE D´APPLICATION DES METHODES D´ANALYSE
RELATIVES A CERTAINS SUCRES DESTINES A L´ALIMENTATION
HUMAINE
1. Détermination de la perte de la masse à la dessiccation dans
le sucre mi-blanc
le sucre ou sucre blanc
le sucre raffiné ou sucre raffiné blanc
2. Détermination de la matière sèche dans
2.1. le sirop de glucose
le sirop de glucose déshydraté
le dextrose monohydraté
le dextrose anhydre
2.2. le sucre liquide ou sucre blanc liquide
le sucre liquide inverti ou sucre blanc liquide inverti
le sirop de sucre inverti ou sirop de sucre blanc inverti
3. Dosage des sucres réducteurs dans
3.1. le sucre mi-blanc
3.2. le sucre ou sucre blanc
le sucre raffiné ou sucre blanc raffiné
3.3. le sucre liquide
le sucre blanc liquide
le sucre liquide inverti
le sucre blanc liquide inverti
le sirop de sucre inverti
le sirop de sucre blanc inverti
méthode 1 sous II
méthode 2 sous II
méthode 3 sous II
méthode 4 sous II
méthode 5 sous II
méthode 6 sous II
3.4. le sirop de glucose
le sirop de glucose déshydraté
le dextrose monohydraté
le dextrose anhydre
4. Détermination des cendres sulfatées dans
le sirop de glucose
le sirop de glucose déshydraté
le dextrose monohydraté
le dextrose anhydre
5. Détermination du pouvoir rotatoire
du sucre mi-blanc
du sucre ou sucre blanc
du sucre raffiné ou sucre blanc raffiné
méthode 6 sous II
méthode 7 sous II
méthode 8 sous II
II. METHODES D´ANALYSE RELATIVES AU CONTROLE DE LA COMPOSITION DE
CERTAINS SUCRES DESTINES A L´ALIMENTATION
HUMAINE
INTRODUCTION
1.
Préparation de l´échantillon à analyser
L´échantillon destiné au laboratoire doit être soigneusement homogénéisé.
Prélever en vue de l´analyse une portion d´au moins 200 g et l´introduire immédiatement dans
un récipient sec muni d´une fermeture étanche.
2.
Réactifs et appareillage
Dans la description de l´appareillage, seuls les instruments et appareils spéciaux ou requérant
des normes particulières sont indiqués.
Par ailleurs, lorsqu´il est fait mention d´eau, il s´agit toujours d´eau distillée ou d´eau déminéra-
lisée de pureté au moins équivalente.
Tous les réactifs doivent être de qualité analytique sauf spécifications contraires.
De même, lorsqu´il est fait mention d´une solution, sans autre indication d´un réactif, il s´agit
d´une solution aqueuse.
3.
Expression des résultats
Le résultat mentionné sur le bulletin d´analyse est la valeur moyenne obtenue à partir de deux
déterminations au moins, dont la répétabilité est satisfaisante.
Sauf dispositions particulières, les résultats sont exprimés en pour cent (m/m) de l´échantillon
original, tel qu´il est parvenu au laboratoire.
Le résultat ne doit pas comporter plus de chiffres significatifs que ne le permet la précision de la
méthode.
METHODE 1
DETERMINATION DE LA PERTE DE MASSE A LA DESSICCATION
Objet et domaine d´application
La méthode permet de déterminer la perte de la masse à la dessiccation
du sucre mi-blanc,
du sucre ou du sucre blanc,
du sucre raffiné ou du sucre blanc raffiné.
2.
Définition
La teneur de la perte de masse à la dessiccation est obtenue par application de la méthode
décrite ci-après.
3.
Principe
La perte de masse à la dessiccation est déterminée à une température de 103 ± 2° C.
4.
Appareillage
4.1.
Balance analytique, précision 0,1 mg.
4.2.
Etuve convenablement ventilée et assurant une régulation de la température à 103 + 2° C.
4.3.
Capsule en métal à fond plat (non attaquable dans les conditions d´essai) d´un diamètre au moins
égal à 100 mm et d´une hauteur au moins égale à 30 mm.
4.4.
Dessiccateur garni de silicagel sec fraîchement activé ou d´un déshydratant équivalent et muni
d´un indicateur d´humidité.
5.
Mode opératoire
Nota bene
Les opérations décrites aux points 5.3. à 5.7 doivent être effectuées immédiatement après
l´ouverture des récipients contenant les échantillons.
5.1.
Sécher la capsule (4.3) dans l´étuve (4.2) à 103 ± 2° C jusqu´à masse constante.
5.2.
Laisser refroidir la capsule dans le dessiccateur (4.4) (au moins 30 à 35 minutes) et peser à 0,1
mg près.
5.3.
Peser à 0,1 mg près, dans la capsule, 20 à 30 g environ de l´échantillon.
5.4.
Placer la capsule dans l´étuve (4.2) et la maintenir ensuite pendant trois heures à une température
de 103 ± 2° C.
5.5.
Laisser refroidir la capsule dans un dessiccateur (4.4) et peser à 0,1 mg près.
5.6.
Placer de nouveau la capsule dans l´étuve (4.2) à 103 ± 2° C.
Laisser refroidir dans le dessiccateur (4.4) et peser à 0,1 mg près. Répéter cette opération si
l´écart entre deux pesées successives est supérieure à 1 mg. Dans l´hypothèse d´une augmentation
de masse, on retiendra pour le calcul le chiffre enregistré le plus faible.
5.7.
Le temps de séchage total ne doit pas dépasser quatre heures.
6.
Expression des résultats
6.1.
Formule et calcul des résultats
La perte de masse à la dessiccation, en pour cent de l´échantillon, est donnée par la formule
suivante
(mo
m1)
×
mo
où mo = masse initiale, en grammes, de la prise d´essai,
m1 = masse, en grammes, de la prise d´essai à l´étuve.
6.2.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément,
dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser
0,02 g pour 100 g d´échantillon.
METHODE 2
DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE
(par dessiccation sous vide)
1.
Objet et domaine d´application.
La méthode permet de déterminer la teneur en matière sèche
du sirop de glucose,
du sirop de glucose déshydraté,
du dextrose monohydraté,
du dextrose anhydre.
2.
Définition
La teneur en matière sèche est obtenue par application de la méthode décrite ci-après.
3.
Principe
La perte de masse à la dessiccation est déterminée par passage dans une étuve à vide à une
pression ne dépassant pas 3,3 kPa (34 mbar) et à la température de 70 ± 1° C, d´une prise d´essai
diluée et mélangée dans le cas du sirop de glucose et du sirop de glucose déshydraté avec
de la terre de diatomées.
4.
Réactifs
4.1.
Terre de diatomées de qualité analytique purifiée par lavages répétés à l´acide chlorhydrique
dilué (1 ml d´acide concentré, masse volumique p 20 = 1,19 g/ml par litre d´eau) et essoré sur
entonnoir Büchner. Arrêter le traitement dès que les eaux de lavage restent franchement acides.
Continuer le lavage avec de l´eau jusqu´à ce que le pH des eaux de filtration soit supérieur à 4.
Sécher dans une étuve réglée à 103 ± 2° C et conserver la poudre blanche obtenue dans un
récipient hermétiquement fermé.
5.
Appareillage
5.1.
Etuve à dessiccation sous vide pourvue d´un réglage automatique de la température, d´un
thermomètre et d´un manomètre pour vide.
L´étuve sera conçue de façon à assurer un transport rapide de la chaleur aux capsules placées sur
les plateaux porte-échantillons.
5.2.
Batterie de séchage de l´air de circulation composée d´une colonne remplie de silicagel fraîche-
ment activé ou d´un agent déshydratant équivalent et munie d´un indicateur d´humidité. Cette
colonne est placée en série avec un barboteur à gaz contenant de l´acide sulfurique concentré.
Il est raccordé à la rentrée d´air de l´étuve.
5.3.
Pompe à vide capable de maintenir dans l´étuve une pression inférieure à 3,3 kPa (34 mbar).
5.4.
Capsule en métal à fond plat (non attaquable par le sirop de glucose ou le dextrose dans les
conditions de l´essai) de 100 mm de diamètre environ et d´une hauteur d´au moins 30 mm
environ.
5.5.
Baguette de verre ayant une longueur telle qu´elle ne puisse pas tomber dans le récipient.
5.6.
Dessiccateur garni de silicagel fraîchement activé ou d´un déshydratant équivalent, et muni d´un
indicateur d´humidité.
5.7.
Balance analytique, précision 0,1 mg.
6.
Mode opératoire
6.1.
Verser environ 30 g de terre de diatomées (4.1) dans une capsule (5.4) munie d´une baguette de
verre (5.5). Placer le tout dans l´étuve (5.1) à 70 ± 1° C et réduire la pression à 3,3 kPa (34 mbar)
ou moins. Sécher au moins pendant cinq heures en laissant pénétrer un lent courant d´air à
travers la batterie de séchage. Vérifier de temps à autre la pression et la corriger si nécessaire,
6.2.
Rétablir la pression atmosphérique dans l´étuve en augmentant prudemment le débit du courant
d´air. Placer immédiatement la capsule avec la baguette de verre dans le dessiccateur (5.6).
Laisser refroidir et peser.
6.3.
Peser, à 1 mg près, environ 10 g du produit à analyser dans un bécher de 100 ml.
6.4.
Diluer l´échantillon avec 10 ml d´eau chaude et transvaser quantitativement la solution dans la
capsule tarée en se servant de la baguette (5.5) et en rinçant trois fois avec 5 ml d´eau chaude.
Homogénéiser très soigneusement.
6.5.
Placer la capsule contenant la prise d´essai et la baguette de verre dans l´étuve et rétablir la
pression de 3,3 kPa (34 mbar) au moins. Pendant la dessiccation à 70 ± 1° C laisser circuler un
lent courant d´air sec.
Laisser fonctionner pendant 20 heures mais conduire l´opération de telle façon que la dessicca-
tion soit déjà très avancée vers la fin de la première journée. Il faudra faire fonctionner la pompe
à vide à pression prévue, en laissant pénétrer un lent courant d´air sec afin de maintenir une
pression d´environ 3,3 kPa (34 mbar) ou moins pendant la nuit.
6.6.
Rétablir la pression atmosphérique dans l´étuve en augmentant prudemment le débit du courant
d´air sec. Placer immédiatement la capsule dans le dessiccateur. Laisser refroidir et peser.
6.7.
Poursuivre l´opération (6.5) pendant encore 4 heures. Rétablir ensuite la pression dans l´étuve,
placer immédiatement la capsule dans le dessicateur. Laisser refroidir et peser. Vérifier la
constance de la masse obtenue. Cette constance est jugée satisfaisante si l´écart entre les deux
pesées de la même capsule n´excède pas 2 mg. Si l´écart dépasse cette limite, recommencer
l´opération 6.7.
6.8.
Pour déterminer la teneur en matière sèche du dextrose monohydraté et du dextrose anhydre,
suivre le mode opératoire prévu à la section 6, sans utiliser la terre à diatomées et l´eau.
7.
Expression des résultats
7.1.
Formule et calcul des résultats
La matière sèche, exprimée en % de la masse de l´échantillon à analyser est égale à
(m1
m2) × ____
mo
où mo = la masse initiale, en grammes, de la prise d´essai,
m1 = !a masse, en grammes, de la capsule plus la terre de diatomées, la baguette de verre et
le résidu de la dessiccation de l´échantillon,
m2 = la masse, en grammes, de la capsule plus la terre de diatomées et la baguette.
7.2.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effetuées simultanément dans
les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,12 g
par 100 g d´échantillon.
METHODE 3
DETERMINATION DE LA MATIERE SECHE TOTALE
(Par réfractométrie)
1.
Objet et domaine d´application
La méthode permet de déterminer la matière sèche
du sucre liquide,
du sucre blanc liquide,
du sucre liquide inverti,
du sucre blanc liquide inverti,
du sirop de sucre inverti,
du sirop de sucre blanc inverti.
2.
Définition
La teneur en matière sèche est obtenue par application de la méthode décrite ci-après.
3.
Principe
L´indice de réfraction de l´échantillon est déterminé à 20° C et transformé en matière sèche au
moyen des tables de conversion ci-jointes établissant la concentration en fonction de l´indice de
réfraction.
4.
Appareillage
4.1.
Réfractomètre permettant la lecture de l´indice de réfraction à la quatrième décimale près muni
d´un thermomètre et d´un dispositif de circulation d´eau thermostatée à 20 ± 0,5° C.
4.2.
Source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium.
5.
Mode opératoire
5.1.
Solubiliser les cristaux lorsqu´ils sont présents dans l´échantillon en effectuant une dilution
1:1 (m/m).
5.2.
Mesurer au réfractomètre (4.1) l´indice de réfraction à 20° C de l´échantillon.
6.
Expression des résultats
6.1.
Calcul des résultats
La matière sèche est calculée en utilisant les indices de réfraction des solutions de saccharose à
20° C de la table ci-jointe, corrigée en ajoutant 0,022 pour chaque 1% de sucre inverti présent
dans l´échantillon.
6.2.
Lorsque l´échantillon a été dilué avec de l´eau suivant le rapport 1:1 (m/m), la quantité calculée
de matière sèche doit être multipliée par 2.
6.3.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément,
dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser
0,2 g par 100 g.
TABLES DES REFERENCES
Indices de réfraction (n) de solutions de saccharose à 20 degrés
n
20°
1,3330
1 ,3331
1,3332
1,3333
1,3334
1,3335
1,3336
1,3337
1,3338
1,3339
1,3340
1 ,3341
1,3342
1,3343
1,3344
Saccharose
%
0,009
0,078
0,149
0,218
0,288
0,358
0,428
0,498
0,567
0,637
0,707
0,776
0,846
0,915
0,985
n
20°
1,3345
1,3346
1,3347
1,3348
1,3349
1,3350
1,3351
1,3352
1,3353
1,3354
1,3355
1,3356
1,3357
1,3358
1,3359
Saccharose
%
1,054
1,124
1,193
1,263
1,332
1,401
1,470
1,540
1,609
1,678
1,747
1,816
1,885
1,954
2,023
n
20°
1,3360
1,3361
1,3362
1,3363
1,3364
1,3365
1,3366
1,3367
1,3368
1,3369
1,3370
1,3371
1,3372
1,3373
1,3374
Saccharose
%
2,092
2,161
2,230
2,299
2,367
2,436
2,505
2,574
2,642
2,711
2,779
2,848
2,917
2,985
3,053
n
20°
1,3375
1,3376
1,3377
1,3378
1,3379
1,3380
1,3381
1,3382
1,3383
1 ,3384
1,3385
1,3386
1,3387
1,3388
1,3389
Saccharose
%
3,122
3,190
3,259
3,327
3,395
3,463
3,532
3,600
3,668
3,736
3,804
3,872
3,940
4,008
4,076
n
20°
1,3390
1,3391
1,3392
1,3393
1,3394
1,3395
1,3396
1,3397
1,3398
1,3399
1,3400
1,3401
1,3402
1,3403
1,3404
1,3405
1,3406
1,3407
1,3408
1,3409
1,3410
1,3411
1,3412
1,3413
1,3414
1,3415
1,3416
1,3417
1,3418
1,3419
1,3420
1,3421
1,3422
1,3423
1,3424
Saccharose
%
4,144
4,212
4,279
4,347
4,415
4,483
4,550
4,618
4,686
4,753
4,821
4,888
4,956
5,023
5,091
5,158
5,225
5,293
5,360
5,427
5,494
5,562
5,629
5,696
5,763
5,830
5,897
5,964
6,031
6,098
6,165
6,231
6,298
6,365
6,432
n
20°
1,3425
1,3426
1,3427
1,3428
1,3429
1,3430
1,3431
1,3432
1,3433
1,3434
1,3435
1,3436
1,3437
1,3438
1,3439
1,3440
1,3441
1,3442
1,3443
1,3444
1,3445
1,3446
1,3447
1,3448
1,3449
1,3450
1,3451
1,3452
1,3453
1,3454
1,3455
1,3456
1,3457
1,3458
1,3459
Saccharose
%
6,498
6,565
6,632
6,698
6,765
6,831
6,898
6,964
7,031
7,097
7,164
7,230
7,296
7,362
7,429
7,495
7,561
7,627
7,693
7,759
7,825
7,891
7,957
8,023
8,089
8,155
8,221
8,287
8,352
8,418
8,484
8,550
8,615
8,681
8,746
n
20°
1,3460
1,3461
1,3462
1,3463
1,3464
1,3465
1,3466
1,3467
1,3468
1,3469
1,3470
1,3471
1,3472
1,3473
1,3474
1,3475
1,3476
1,3477
1,3478
1,3479
1,3480
1,3481
1,3482
1,3483
1,3484
1,3485
1,3486
1,3487
1,3488
1,3489
1,3490
1,3491
1,3492
1,3493
1,3494
Saccharose
%
8,812
8,878
8,943
9,008
9,074
9,139
9,205
9,270
9,335
9,400
9,466
9,531
9,596
9,661
9,726
9,791
9,856
9,921
9,986
10,051
10,116
10,181
10,246
10,311
10,375
10,440
10,505
10,570
10,634
10,699
10,763
10,828
10,892
10,957
11,021
n
20°
1,3495
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76,724
76,763
76,802
n
20°
1,4825
1,4826
1,4827
1,4828
1,4829
1,4830
1,4831
1,4832
1 ,4833
1,4834
1,4835
1,4836
1,4837
1,4838
1,4839
1,4840
1,4841
1,4842
1,4843
1,4844
1,4845
1,4846
1,4847
1,4848
1,4849
1,4850
1,4851
1,4852
1,4853
1,4854
1,4855
1,4856
1,4857
1,4858
1,4859
Saccharose
%
76,841
76,880
76,919
76,958
76,997
77,036
77,075
77,113
77,152
77,191
77,230
77,269
77,308
77,347
77,386
77,425
77,463
77,502
77,541
77,580
77,619
77,657
77,696
77,735
77,774
77,812
77,851
77,890
77,928
77,967
78,006
78,045
78,083
78,122
78,160
n
20°
1,4860
1,4861
1,4862
1,4863
1,4864
1,4865
1,4866
1,4867
1,4868
1,4869
1,4870
1,4871
1,4872
1,4873
1,4874
1,4875
1,4876
1,4877
1,4878
1,4879
1,4880
1,4881
1,4882
1,4883
1,4884
1,4885
1,4886
1,4887
1,4888
1,4889
1,4890
1,4891
1,4892
1,4893
1,4894
Saccharose
%
78,199
78,238
78,276
78,315
78,353
78,392
78,431
78,469
78,508
78,546
78,585
78,623
78,662
78,700
78,739
78,777
78,816
78,854
78,892
78,931
78,969
79,008
79,046
79,084
79,123
79,161
79,199
79,238
79,276
79,314
79,353
79,391
79,429
79,468
79,506
n
20°
1,4895
1,4896
1,4897
1,4898
1,4899
1,4900
1,4901
1,4902
1,4903
1,4904
1,4905
1,4906
1,4907
1,4908
1,4909
1,4910
1,4911
1,4912
1,4913
1,4914
1,4915
1,4916
1,4917
1,4918
1,4919
1,4920
1,4921
1,4922
1,4923
1,4924
1,4925
1,4926
1,4927
1,4928
1,4929
Saccharose
%
79,544
79,582
79,620
79,659
79,697
79,735
79,773
79,811
79,850
79,888
79,926
79,964
80,002
80,040
80,078
80,116
80,154
80,192
80,231
80,269
80,307
80,345
80,383
80,421
80,459
80,497
80,534
80,572
80,610
80,648
80,686
80,724
80,762
80,800
80,838
n
20°
1,4930
1,4931
1,4932
1,4933
1,4934
1,4935
1,4936
1,4937
1,4938
1,4939
1,4940
1,4941
1,4942
1,4943
1,4944
1,4945
1,4946
1,4947
1,4948
1,4949
1,4950
1,4951
1,4952
1,4953
1,4954
1,4955
1,4956
1,4957
1,4958
1,4959
1,4960
1,4961
1,4962
1,4963
1,4964
1,4965
1,4966
1,4967
Saccharose
%
80,876
80,913
80,951
80,989
81,027
81,065
81,103
81,140
81,178
81,216
81,254
81,291
81,329
81,367
81,405
81,442
81,480
81,518
81,555
81,593
81,631
81,668
81,706
81,744
81,781
81,819
81,856
81,894
81,932
81,969
82,007
82,044
82,082
82,119
82,157
82,194
82,232
82,269
n
20°
1,4968
1,4969
1,4970
1,4971
1,4972
1,4973
1,4974
1,4975
1,4976
1,4977
1,4978
1,4979
1,4980
1,4981
1,4982
1,4983
1,4984
1,4985
1,4986
1,4987
1,4988
1,4989
1,4990
1,4991
1,4992
1,4993
1,4994
1,4995
1,4996
1,4997
1,4998
1,4999
1,5000
1,5001
1,5002
1,5003
1,5004
Saccharose
%
82,307
82,344
82,381
82,419
82,456
82,494
82,531
82,569
82,606
82,643
82,681
82,718
82,755
82,793
82,830
82,867
82,905
82,942
82,979
83,016
83,054
83,091
83,128
83,165
83,202
83,240
83,277
83,314
83,351
83,388
83,425
83,463
83,500
83,537
83,574
83,611
83,648
n
20°
1,5005
1,5006
1,5007
1,5008
1,5009
1,5010
1,5011
1,5012
1,5013
1,5014
1,5015
1,5016
1,5017
1,5018
1,5019
1,5020
1,5021
1,5022
1,5023
1,5024
1,5025
1,5026
1,5027
1,5028
1,5029
1,5030
1,5031
1,5032
1,5033
1,5034
1,5035
1,5036
1,5037
1,5038
1,5039
1,5040
1,5041
1,5042
Saccharose
%
83,685
83,722
83,759
83,796
83,833
83,870
83,907
83,944
83,981
84,018
84,055
84,092
84,129
84,166
84,203
84,240
84,277
84,314
84,351
84,388
84,424
84,461
84,498
84,535
84,572
84,609
84,645
84,682
84,719
84,756
84,792
84,829
84,866
84,903
84,939
84,976
85,013
85,049
n
20°
1,5043
1,5044
1,5045
1,5046
1,5047
1,5048
1,5049
1,5050
1,5051
1,5052
1,5053
1,5054
1,5055
1,5056
1,5057
1,5058
1,5059
1,5060
1,5061
1,5062
1,5063
1,5064
1,5065
1,5066
1,5067
1,5068
1,5069
1,5070
1,5071
1,5072
1,5073
1,5074
1,5075
1,5076
1,5077
1,5078
1,5079
Saccharose
%
85,086
85,123
85,159
85,196
85,233
85,269
85,306
85,343
85,379
85,416
85,452
85,489
85,525
85,562
85,598
85,635
85,672
85,708
85,744
85,781
85,817
85,854
85,890
85,927
85,963
86,000
86,036
86,072
86,109
86,145
86,182
86,218
86,254
86,291
86,327
86,363
86,399
METHODE 4
DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS, EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS
(Méthode de l´institut de Berlin)
1.
Objet et domaine d´application
La méthode permet de déterminer une teneur en sucres réducteurs, exprimée en sucres invertis
dans le sucre mi-blanc.
2.
Définition
Les sucres réducteurs, exprimés en sucres invertis, sont déterminés par la méthode ci-après.
3.
Principe
Réduction d´une solution de cuivre (II) au moyen d´une solution de sucres réducteurs, L´oxyde
de cuivre (I) formé est oxydé par une solution d´iode dont on détermine l´excès par un titrage en
retour avec une solution titrée de thiosulfate de sodium.
4.
Réactifs
4.1.
Solution de cuivre II (solution de Müller)
4.1.1. Dissoudre 35 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté (CuSO4.5H2O) dans 400 ml d´eau bouillante
Refroidir.
4.1.2. Dissoudre 173 g de tartrate double de sodium et de potassium tétrahydraté (sel de Rochelle ou
sel de Seignette: KNaC4H4O6.4H2O) et 68 g de carbonate de sodium anhydre dans 500 ml
d´eau bouillante. Refroidir.
4.1.3. Mélanger les deux solutions (4.1.1 et 4.1.2) dans un ballon jaugé de 1 I et compléter à 1.000 ml
avec de l´eau. Ajouter 2 g de charbon actif, agiter, laisser reposer pendant plusieurs heures et
filtrer sur papier filtre durci ou sur membrane filtrante.
Si, au cours de la conversion, on voit apparaître de petites quantités d´oxyde de cuivre (I), il
faut refiltrer.
4.2.
Solution d´acide acétique 5 mol/l.
4.3.
Solution d´iode 0,01665 mol./l.
4.4.
Solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l.
4.5.
Solution d´amidon: ajouter un mélange de 5 g d´amidon soluble dans 30 ml d´eau à 1 I d´eau
bouillante. Faire bouillir durant trois minutes, laisser refroidir, ajouter éventuellement 10 mg
d´iodure de mercure (II) comme agent conservateur.
5.
Appareillage
5.1.
Fiole conique de 300 ml; pipettes et burettes de précision.
5.2.
Bain d´eau bouillante.
6.
Mode opératoire
6.1.
Prélever dans une fiole conique de 300 ml une quantité d´échantillon (10 g ou moins) ne contenant
pas plus de 30 mg de sucre inverti et la dissoudre dans environ 100 ml d´eau.
Ajouter 10 ml de la solution de cuivre (II) (4.1) au moyen d´une pipette. Agiter et placer le
flacon dans un bain d´eau bouillante et le maintenir pendant 10 minutes exactement. Le niveau
de la solution dans la fiole conique doit être au moins à 20 mm en dessous du niveau de l´eau
dans le bain d´eau. Refroidir rapidement dans un courant d´eau froide. Pendant cette opération,
ne pas agiter la solution afin d´éviter que l´oxygène de l´air ne remette en solution une partie du
précipité d´oxyde de cuivre (I).
Ajouter à la solution refroidie 5 ml d´acide acétique 5 mol/l (4.2), sans agiter et immédiatement
après, au moyen d´une burette, un excès (entre 20 et 40 ml) de la solution d´iode 0,01665 mol/l
(4.3).
Agiter pour dissoudre le précipité de cuivre. Titrer l´iode en excès au moyen de la solution de
thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l (4.4) en présence de la solution d´amidon (4.5) ajoutée en fin
de titration.
6.2.
Procéder à un essai à blanc au préalable avec de l´eau. Déterminer cette correction pour chaque
préparation de solution de cuivre (II) (4.1). Ce nombre ne devrait pas dépasser 0,1.
6.3.
Procéder à un essai à froid avec la solution sucrée en laissant reposer à température ambiante
pendant 10 minutes pour tenir compte de réducteurs éventuellement présents tels que le dioxyde
de soufre.
7.
Expression des résultats
7.1.
Formule et calcul des résultats
Le volume de la solution d´iode utilisée: nombre de ml de la solution d´iode 0,01665 mol/l
ajoutés en excès moins le nombre de ml de la solution de thiosulfate de sodium 0,0333 mol/l
utilisé pour la titration.
Retrancher du volume de la solution d´iode 0,01665 mol/l utilisée
7.1.1. le nombre de ml utilisé dans l´essai à blanc effectué au préalable avec de l´eau (6.2),
7.1.2. le nombre de ml utilisé dans l´essai à froid avec la solution sucrée (6.3.),
7.1.3. 2 ml pour tenir compte de l´action réductrice de 10 g de saccharose ou une quantité proportion-
nelle si la prise d´essai est inférieure à 10 g (correction pour le saccharose).
Ces corrections effectuées, 1 ml de la solution d´iode consommée correspond à 1 mg de sucre
inverti.
La teneur en sucre inverti en pour cent de l´échantillon est donnée par la formule suivante
v1
10 x mo
où V1 = nombre de ml de la solution d´iode 0,01665 mol/l (4.3) après correction,
mo = masse, en grammes, de la prise d´essai.
7.2.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément dans
les mêmes conditions par le même analyste sur un même échantillon, ne doit pas dépasser 0,02 g
pour 100 g d´échantillon.
METHODE 5
DETERMINATION DES SUCRES REDUCTEURS, EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS
(Méthode de Knight et Allen)
1.
Objet et domaine d´application
La méthode permet de déterminer une teneur en sucres invertis dans
le sucre ou le sucre blanc,
le sucre raffiné ou sucre blanc raffiné.
2.
Définition
Les sucres réducteurs, exprimés en sucres invertis, sont déterminés par la méthode décrite
ci-après.
3.
Principe
Un réactif au cuivre (II) est ajouté en excès à la solution à analyser puis réduit; la quantité non
réduite est titrée en retour à l´aide d´une solution d´EDTA.
4.
Réactifs
4.1.
Solution d´acide d´éthylène-diamine -tétra -acétique (sel disodique) (EDTA), 0,0025 mol/l: dissoudre
0,930 g d´EDTA dans l´eau et compléter à 1.000 ml avec de l´eau.
4.2.
Solution d´indicateur murexide: ajouter 0,25 g de murexide à 50 ml d´eau et mélanger avec 20 ml
d´une solution aqueuse de bleu de méthylène à 0,2 g/100 ml.
4.3.
Réactif alcalin au cuivre: dissoudre 25 g de carbonate de sodium anhydre et 25 g de tartrate
double de sodium et de potassium tétrahydraté dans environ 600 ml d´eau contenant 40 ml
d´hydroxyde de sodium 1 mol/l. Dissoudre 6 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté dans en-
viron 100 ml d´eau et ajouter à la solution de tartrate. Compléter à 1.000 ml avec de l´eau.
Nota bene
La solution a une durée de conservation limitée (une semaine).
4.4.
Solution étalon de sucres invertis: dans une fiole jaugée de 250 ml, dissoudre 23,75 g de saccharose
pur (4.5) dans environ 120 ml d´eau, ajouter 9 ml d´acide chlorhydrique (e = 1.16) et laisser
reposer à température ambiante pendant huit jours. Compléter la solution à 250 ml et vérifier
l´hydrolyse par une lecture au saccharimètre dans un tube de 200 mm. On devrait obtenir
11,80 ± 0,05 °S (voir point 8). A l´aide d´une pipette, transférer 200 ml de cette solution dans
un ballon jaugé de 2.000 ml. Diluer avec de l´eau et tout en secouant (pour éviter une alcalinité
locale excessive) ajouter 71,4 ml d´hydroxyde de sodium 1 mol/l c contenant 4 g d´acide ben-
zoïque (voier point 8).
Compléter à 2.000 ml en vue d´obtenir une solution à 1 g/100 ml de sucre inverti.
La solution devrait présenter un pH d´environ 3. Cette solution concentrée stable devrait être
diluée immédiatement avant emploi.
4.5.
Saccharose pur: échantillon de saccharose pur avec une teneur en sucres invertis inférieure à
0,001 g/100 g.
5.
Appareillage
5.1.
Tube à essai de 150 x 20 mm.
5.2.
Capsule en porcelaine blanche.
5.3.
Balance analytique de précision 0,1 mg.
6.
Mode opératoire
6.1.
Dissoudre dans le tube à essai (5.1) 5 g de sucre à analyser dans 5 ml d´eau. Ajouter 2 ml du
réactif au cuivre (4.3) et mélanger. Immerger le tube dans un bain d´eau bouillante pendant cinq
minutes puis refroidir dans l´eau froide.
6.2.
Transférer quantitativement dans une capsule d´évaporisation (5.2), en rinçant le tube à essai avec
quelques ml d´eau. Ajouter 3 gouttes d´indicateur (4.2) et titrer à l´aide d´une solution d´EDTA
(4.1). Vo est le nombre de ml d´EDTA utilisés pour la titration.
La solution vire du vert au gris avant le point final et au pourpre au point final. La couleur pourpre
disparaît lentement en raison de l´oxydation de l´oxyde de cuivre (I) en oxyde de cuivre (II) à
une vitesse dépendant de la concentration du cuivre réduit présent. Le point final du titrage
doit donc être atteint rapidement.
6.3.
Construire une courbe d´étalonnage par addition de quantités connues de sucres invertis
(solution 4.4 convenablement diluée) à 5 g de saccharose (4.5) et ajouter suffisamment d´eau
froide de façon à ce que 5 ml d´eau aient été ajoutés.
Porter les valeurs de titrage (en ml) en fonction du pourcentage de sucres invertis ajoutés aux
5 g de saccharose: la courbe résultante présente une ligne droite correspondant à 0,001 0,019 g
de sucres invertis, pour 100 g d´échantillon.
7. Expression des résultats
7.1.
Calcul des résultats
Relever sur la courbe d´étalonnage le pourcentage de sucres invertis correspondant à la valeur
de Vo ml d´EDTA déterminés dans l´analyse de l´échantillon.
7.2.
Pour des concentrations en sucres invertis supérieures à 0,017 g/100 g dans l´échantillon à
analyser, la taille de l´échantillon retenue en appliquant le mode opératoire (6.1) doit être réduite
de façon adéquate; compléter toutefois l´échantillon à analyser à 5 g avec du saccharose pur
(4.5).
7.3.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément
dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser
0,005 g pour 100 g d´échantillon.
8.
Observation
Pour la transformation en degrés d´arc, diviser par 2,889 (tube de précision de 200 mm; source
lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium; température du local où se trouve
l´appareil voisine de 20° C).
METHODE 6
DOSAGE DES SUCRES REDUCTEURS EXPRIMES EN SUCRES INVERTIS OU EN D-GLUCOSE
(Méthode Luff-Schoorl)
1.
Objet et domaine d´application
La méthode permet de doser
1.1.
la teneur en sucres réducteurs (exprimés en sucres invertis) dans
le sucre liquide,
le sucre blanc liquide,
le sucre liquide inverti,
le sucre blanc liquide inverti,
le sirop de sucre inverti,
le sirop de sucre blanc inverti;
1.2.
le D-glucose qui, rapporté à la matière sèche, représente l´équivalent en dextrose dans
le sirop de glucose,
le sirop de glucose déshydraté;
1.3.
le dextrose (D-glucose) dans
le dextrose monohydraté,
le dextrose anhydre.
2.
Définition
Sucres réducteurs exprimés en sucres invertis, D-glucose ou équivalent de dextrose: teneur en
sucres réducteurs exprimée en sucres invertis, D-glucose ou équivalent de dextrose, et déter-
minée par la méthode décrite ci-après.
3.
Principe
La solution éventuellement déféquée et dans laquelle se trouvent les sucres réducteurs est portée
à ébullition dans des conditions normalisées, en présence d´une solution de cuivre (II). Cette
dernière solution est partiellement réduite en cuivre (I). L´excès de cuivre (II) est dosé par
iodométrie.
4.
Réactifs
4.1.
Solution de Carrez I
Dissoudre dans l´eau 21,95 g d´acétate de zinc dihydraté Zn (CH3COO)2. 2H2O ou 24 g d´acétate
de zinc trihydraté Zn (CH3COO)2.3H2O et 3 ml d´acide acétique glacial. Compléter à 100 ml
avec de l´eau.
4.2.
Solution de Carrez II
Dissoudre dans l´eau 10,6 g d´hexacyanoferrate II de potassium trihydraté, K4 (Fe (CN) 6) 3H2O.
Compléter à 100 ml avec de l´eau.
4.3.
Réactif selon Luff-Schoorl
Préparer les solutions suivantes
4.3.1. solution de sulfate de cuivre (II): dissoudre 25 g de sulfate de cuivre (II) pentahydraté, CuSO4.
5H2O, exempt de fer, dans 100 ml d´eau,
4.3.2. solution d´acide citrique: dissoudre 50 g d´acide citrique monohydraté. C6H8O7 .H2O, dans
50 ml d´eau,
4.3.3. solution de carbonate de sodium: dans un ballon jaugé de 1 I dissoudre 143,8 g de carbonate de
sodium anhydre dans 300 ml environ d´eau chaude. Laisser refroidir.
4.3.4. verser, tout en agitant prudemment, la solution d´acide citrique 4.3.2.) dans la solution de
carbonate de sodium (4.3.3). Agiter jusqu´à disparition du dégagement gazeux. Ajouter ensuite
la solution de sulfate de cuivre (II) (4.3.1) et compléter à 1.000 ml avec de l´eau. Laisser reposer
une nuit et filtrer si nécessaire. Contrôler la molarité du réactif ainsi obtenue selon le point 6.1.
(Cu 0,1 mol/l; Na2CO3 1 mol/l).
4.4.
Solution de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l.
4.5.
Solution d´amidon: ajouter un mélange de 5 g d´amidon soluble dans 30 ml d´eau à 1 I d´eau
bouillante. Faire bouillir durant trois minutes, laisser refroidir, ajouter éventuellement 10 mg
d´iodure de mercure (II) comme agent conservateur.
4.6.
Acide sulfurique 3 mol/l.
4.7.
Solution à 30% (m/v) d´iodure de potassium.
4.8.
Granulés de pierre ponce bouillis dans l´acide chlorhydrique, lavés à l´eau jusqu´à disparition de
l´acidité et séchés.
4.9.
Isopentanol.
4.10. Hydroxyde de sodium 0,1 mol/l.
4.11. Acide chlorhydrique 0,1 mol/l.
4.12. Solution à 1% (m/v) de phénolphtaléine dans l´éthanol.
5.
Appareillage
5.1.
Fiole conique de 300 ml munie d´un réfrigérant à reflux.
5.2.
Chronomètre.
6.
Mode opératoire
6.1.
Contrôle du réactif de Luff-Schoorl (4.3.)
6.1.1. Ajouter à 25 ml du réactif de Luff-Schoorl (4.3), 3 g d´iodure de potassium et 25 ml d´acide
sulfurique 3 mol/l (4.6)
Titrer avec du thiosulfate de sodium 0,1 mol/l (4.4) en présence de la solution d´amidon (4.5)
que l´on introduit vers la fin de la titration. La quantité de thiosulfate de sodium 0,1 mol/l utilisée
doit être de 25 ml.
6.1.2. Dans un ballon jaugé de 100 ml, verser 10 ml du réactif pipeté et ajuster jusqu´au trait avec de
l´eau.
Mélanger dans une fiole conique 10 ml de réactif dilué, pipeté à 25 ml d´acide chlorhydrique
0,1 mol/l (4.11) et chauffer une heure au bain d´eau bouillante. Refroidir, ramener au volume
initial avec de l´eau fraîchement bouillie et titrer avec de l´hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.10)
en présence de phénolphtaléine (4.12).
La quantité d´hydroxyde de sodium 0,1 mol/l (4.10) utilisée doit être de 5,5 à 6.5 ml.
6.1.3. Titrer avec de l´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.11) en présence de phénolphtaléine (4.12),
10 ml de réactif dilué (6.1.2). Le virage est marqué par la disparition de la coloration violette.
La quantité d´acide chlorhydrique 0,1 mol/l (4.10) utilisée doit être de 6 à 7,5 ml.
6.1.4. Le réactif de Luff-Schoorl doit avoir un pH compris entre 9,3 et 9,4 à 20° C.
6.2.
Mise en solution
6.2.1. Peser, à 1 mg près, 5 g de l´échantillon et les introduire dans un ballon jaugé de 250 ml. Ajouter
200 ml d´eau. Si nécessaire, déféquer en ajoutant successivement 5 ml de solution de Carrez I
(4.1) et 5 ml de solution de Carrez II (4.2). Agiter après chaque addition. Compléter à 250 ml
avec de l´eau. Mélanger. Filtrer si nécessaire.
6.2.2. Diluer la solution 6.2.1. de façon que 25 ml de solution contiennent au moins 15 mg et au
maximum 60 mg de sucres réducteurs exprimés en glucose.
6.3.
Titrotion selon Luff-Schoorl
Prélever à la pipette 25 ml du réactif selon Luff-Schoorl (4.3) et les porter dans une fiole conique
de 300 ml (5.1), ajouter 25 ml, pipetés, de la solution éventuellement déféquée de sucre (6.2.2).
Ajouter deux granulés de pierre ponce (4.8). Placer immédiatement la fiole conique (5.1) munie
d´un réfrigérant à reflux sur une toile métallique pourvue d´une plaque d´amiante, munie d´une
ouverture, correspondant au diamètre du fond de la fiole conique. Porter le liquide à ébullition
en deux minutes environ. A partir de ce moment, faire bouillir doucement pendant dix minutes
exactement. Refroidir immédiatement dans l´eau froide et après cinq minutes environ, titrer
comme suit
Ajouter 10 ml de solution d´iodure de potassium (4.7) et, immédiatement après et avec prudence
(en raison du risque de formation d´une mousse abondante), 25 ml d´acide sulfurique 3 mol/l
(4.6). Titrer ensuite par la solution de thiosulfate de sodium. 0,1 mol/l (4.4) jusqu´à apparition
d´une coloration jaune pâle, ajouter quelques ml de solution d´amidon (4.5) et poursuivre le
titrage jusqu´à disparition de la coloration bleue.
Effectuer un essai à blanc en remplaçant les 25 ml de solution sucrée (6.2.2.) par 25 ml d´eau.
7.
Expression des résultats
7.1.
Calcul des résultats
Etablir, à l´aide de la table ci-jointe, la quantité de glucose ou de sucres invertis en mg corres-
pondant à la différence entre les valeurs des deux titrations, exprimées en ml de thiosulfaie
de sodium 0,1 mol/l (effectuer l´interpolation si nécessaire).
Exprimer le résultat en % (m/m) de sucres invertis ou de D-glucose, rapporté à la matière sèche.
7.2.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux titrations parallèles, effectuées simultanément dans les
mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon, ne doit pas dépasser 0,2 ml.
8.
Observation
8.1.
Il peut être recommandé d´ajouter avant l´acidification à l´acide sulfurique environ 1 ml d´isopen-
tanol (4.9), afin d´éviter la formation de mousse.
Table des valeurs selon Luff-Schoorl
Na2S2O3
0,1 mol/l
ml
METHODE 7
DETERMINATION DES CENDRES SULFATEES
1.
Objet et domaine d´application
La méthode permet de déterminer la teneur en cendres
du sirop de glucose,
du sirop de glucose déshydraté,
du dextrose monohydraté,
du dextrose anhydre.
2.
Définition
La teneur en cendres sulfatées est obtenue par application de la méthode décrite ci-après.
Glucose, fructose, sucres invertis
C6H12O6
mg
2,4
4,8
7,2
9,7
12,2
14,7
17,2
19,8
22,4
25,0
27,6
30,3
33,0
35,7
38,5
41,3
44,2
47,1
50,0
53,0
56,0
59,1
62,2
Différence
2,4
2,4
2,5
2,5
2,5
2,5
2,6
2,6
2,6
2,6
2,7
2,7
2,7
2,8
2,8
2,9
2,9
2,9
3,0
3,0
3,1
3,1
3.
Principe
La masse résiduelle de l´échantillon est déterminée en milieu oxydant après incinération à 525° C
en présence d´acide sulfurique et est exprimée en pour cent de la masse.
4.
Réactifs
4.1.
Acide sulfurique dilué: ajouter lentement et avec précaution 100 ml de H2SO4 concentré (masse
volumique p 20 = 1,84 g/ml; 96% (m/m)) à 300 ml d´eau.
5.
Appareillage
5.1.
Four électrique à moufle muni d´un pyromètre et susceptible de fonctionner à température de
525 ± 25 ° C.
5.2.
Balance analytique, précision 0,1 mg.
5.3.
Creusets à incinération en platine ou en quartz de volume approprié.
5.4.
Dessiccateur garni de silicagel fraîchement activé ou d´un agent déshydratant équivalent et muni
d´un indicateur d´humidité.
6.
Mode opératoire
Peser, à 0,1 mg près, 5 g de sirop de glucose ou de sirop de glucose déshydraté ou 10 g environ
de dextrose monohydraté ou anhydre dans un creuset à incinération (5.3) préalablement porté
à la température d´incinération, puis refroidi et taré.
Ajouter ensuite 5 ml d´acide sulfurique (4.1) (8.1). Chauffer prudemment le creuset contenant
l´échantillon sur une flamme ou sur une plaque chauffante jusqu´à carbonisation complète. Au
cours de la carbonisation, enflammer les vapeurs de l´échantillon (8.2).
Placer alors le creuset à l´incinération (5.3) dans le four à moufle (5.1) porté à 525 ± 25° C jusqu´à
obtention de cendres blanches, ce qui peut en général être obtenu en 2 heures (8.3).
Laisser refroidir l´échantillon environ 30 minutes dans le dessiccateur (5.4) et peser.
7.
Expression des résultats
7.1.
Formule et mode de calcul
La teneur en cendres sulfatées exprimées en pour cent de la masse de l´échantillon à analyser
est égale à
m1
S = ______ × 100
mo
où mo = masse initiale, en g, de la prise d´essai,
m1 = masse, en g, des cendres sulfatées.
7.2.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément
dans les mêmes conditions par le même analyste sur un même échantillon, ne doit pas dépasser
2% de la teneur en cendres en valeur relative.
8.
Observations
8.1.
Afin d´éviter une trop forte formation de mousse, ajouter l´acide sulfurique par petites quantités.
8.2.
Toutes précautions utiles devront être prises au cours de la première carbonisation pour éviter
les pertes d´échantillon et de cendres par suite d´un gonflement trop important de la masse.
8.3.
Si l´échantillon est difficile à carboniser, le creuset pourra être retiré du four à moufle et le résidu
mouillé, après refroidissement, avec quelques gouttes d´eau avant de le replacer dans le moufle.
METHODE 8
DETERMINATION DU POUVOIR ROTATOIRE (POLARISATION)
1.
Objet et domaine d´application
La méthode permet de déterminer le pouvoir rotatoire
du sucre mi-blanc,
du sucre ou sucre blanc,
du sucre raffiné ou sucre blanc raffiné.
2.
Définition
La polarisation est la rotation du plan de la lumière polarisée par une solution de sucre à 26 g
de sucre par 100 ml contenue dans un tube de 200 mm de long.
3.
Principe
Le pouvoir rotatoire est déterminé à l´aide d´un saccharimètre ou d´un polarimètre suivant les
conditions décrites dans la méthode ci-après.
4.
Réactifs
4.1.
Défécant: solution d´acétate de plomb basique.
Ajouter 560 g d´acétate de plomb basique sec à environ 1.000 ml d´eau fraîchement bouillie.
Faire bouillir pendant 30 minutes et laisser reposer une nuit environ.
Décanter la couche supérieure et diluer avec de l´eau récemment bouillie pour obtenir une
solution de masse volumique d´environ 1,25 (masse volumique p 20 = 1,25 g/ml). Conserver
cette solution à l´abri de l´air.
4.2.
Ether diéthylique
5.
Appareillage
5.1.
Saccharimètre
gradué pour un poids normal de 26 g de saccharose ou polarimètre
Cet appareil doit être installé dans un local où la température est voisine de 20° C et avoir été
étalonné à l´aide de plaques de quartz étalon.
5.2.
Source lumineuse constituée par une lampe à vapeurs de sodium.
5.3.
Tubes de précision pour polarimètre de 200 mm de long qui ne doivent pas présenter une erreur
dépassant ± 0,02 mm.
5.4.
Balance analytique, précision 0,1 mg.
5.5.
Ballons jaugés de 100 ml calibrés individuellement. Les ballons, dont la capacité réelle se situe
dans l´intervalle de 100 ± 0,01 ml, peuvent être utilisés sans correction. Les ballons dont la
capacité se situe en dehors de ces limites doivent être utilisés moyennant une correction appro-
priée pour l´ajuster à 100 ml.
5.6.
Bain d´eau muni d´un thermostat réglé à 20 ± 0,1° C.
6.
Mode opératoire
6.1.
Préparation de la solution
Peser 26 g ± 0,002 g de l´échantillon à analyser aussi rapidement que possible et les introduire
quantitativement dans un ballon jaugé de 100 ml (5.5) à l´aide d´environ 60 ml d´eau.
Dissoudre en agitant et sans chauffer.
Lorsqu´une défécation s´impose, ajouter 0,5 ml du réactif à l´acétate de plomb (4.1).
Mélanger la solution par rotation, laver les parois du ballon en amenant le volume jusqu´à 10 mm
environ en-dessous du trait de jauge.
Placer le ballon dans le bain d´eau réglé à 20 ± 0,1 ° C (5.6) jusqu´à la stabilisation de la tempé-
rature de la solution de sucre.
Eliminer, si nécessaire, les bulles formées à la surface du liquide avec une goutte d´éther
diéthylique (4.2).
Compléter au trait de jauge.
Mélanger soigneusement en renversant la fiole à la main au moins à trois reprises.
Laisser la fiole et son contenu reposer pendant 5 minutes.
6.2.
Polarisation
Maintenir, pour les opérations suivantes, la température de 20 ± 0,1° C.
6.2.1. S´assurer que l´appareil est au point zéro.
6.2.2. Filtrer la solution sur un papier filtre. Eliminer les 10 premiers ml du filtrat. Recueillir ensuite
50 ml du filtrat.
6.2.3. Laver le tube polarimétrique en le rinçant deux fois avec de la solution 6.2.2.
Remplir le tube soigneusement avec la solution de saccharose à examiner à 20 ± 0,1° C.
Eliminer toutes bulles d´air au moment où glisse l´obturateur.
Placer le tube rempli dans l´auge de l´appareil.
6.2.4. Lire la rotation à 0,05 °S près (ou 0,02 °S d´arc près) et effectuer cinq déterminations.
Prendre la moyenne.
7. Expression des résultats
7.1.
Formule et calcul des résultats
Les résultats sont exprimés en degrés S à 0,1 °S près. La transformation des degrés polari-
métriques en degrés saccharimétriques se fait à l´aide de la formule
degré S = degré d´arc x 2,889
7.2.
Répétabilité
La différence entre les résultats de deux déterminations parallèles, effectuées simultanément
dans les mêmes conditions par le même analyste sur le même échantillon et représentant chacun
la moyenne de cinq lectures, ne doit pas dépasser 0,1 °S.
Règlement grand-ducal du 20 décembre 1979 modifiant le règlement grand-ducal du 29 août
1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les substances indésirables dans
les aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation et le contrôle des denrées ali-
mentaires, boissons et produits usuels, telle que cette loi a été modifiée dans la suite;
Revu le règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs maximales pour les
substances indésirables dans les aliments des animaux;
Vu la directive 76/934 de la Commission du 1er décembre 1976 modifiant l´annexe de la directive 74/63
du Conseil du 17 décembre 1973;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture
et des Eaux et Forêts et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 7 novembre 1978 fixant les taux de cessibilité et de saisissa-
bilité des rémunérations, pensions et rentes est abrogé avec effet à partir du 1er janvier 1980.
Le présent règlement, qui abroge toutes les dispositions contraires, sera publié au Mémorial
et est applicable à partir de la première session de 1979.
Luxembourg, le 21 décembre 1979.
Les Membres du Gouvernement,
Pierre Werner
Gaston Thorn
Camille Ney
Josy Barthel
Jean Wolter
Fernand Boden
Ernest Muhlen
Paul Helminger
Règlement
ministériel du 31 décembre 1979 portant publication de la loi belge du 30 novem-
bre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits
d´entrée pris au cours de l´année 1977.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l´Union Economique belgo-
luxembourgeoise, approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions
légales et réglementaires en matières d´accises communes belgo-luxembourgeoise;
Vu la loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif
des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977;
Arrête
Dans l´article 11, § 1er, 3°, de la loi générale sur les douanes et accises, les mots « actes inter-
nationaux » sont remplacés par les mots « actes, décisions, recommandations ou arrangements inter-
nationaux, même avec effet rétroactif ».
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le
Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 30 novembre 1979.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
G. GEENS
Réglementation des tarifs ferroviaires nationaux et internationaux.
Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des
chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale
des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-
luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des
conventions annexes.
8e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 5032 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.10.1979.
11e supplément au tarif général européen pour le transport de marchandises (TEW). 1.10.1979
Rectificatif N° 50 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.10.1979.
Rectificatif N° 17 au fascicule II du tarif marchandises intérieur. 1.10.1979.
8e supplément au tarif international N° 9330 pour le transport de fruits et légumes (IBERIA TARIF).
1.10.1979.
4e supplément au tarif-cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.10.1979.
17e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.
2.10.1979.
26e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9025 pour le transport de produits sidérurgiques.
2.10.1979.
Rectificatif N° 13 au fascicule V du tarif marchandises intérieur. 15.10.1979.
2e supplément au tarif international N° 6302 pour le transport de fueloil Fürstenhausen-Luxembourg.
1.11.1979.
Rectificatif N° 46 au fascicule II tarif voyageurs intérieur. 1.11.1979.
Nouvelle édition du fascicule 3 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays -Bas). 1.11.1979.
Nouvelle édition du fascicule 5 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgItalie). 1.11.1979.
Rectificatif N° 7 au fascicule 12 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg
Belgique).
1.11.1979.
Rectificatif N° 4 au fascicule 11 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Espagne et Portugal).
1.11.1979.
Nouvelle édition du fascicule 7 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Grande-Bretagne).
1.11.1979.
Rectificatif Ne 9 au fascicule 6 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg Autriche ). 1.11.1979.
Nouvelle édition du fascicule 8 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgPays nordiques).
1.11.1979
Nouvelle édition du fascicule 1 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgFrance). 1.11.1979.
17e supplément au tarif luxembourgeois-belge N° 7203 pour le transport de scories. 1.11.1979.
Rectificatif N° 1 à la 1re partie du TCV (Conditions générales de transport). 1.11.1979.
Rectificatif N° 5 au fascicule 2 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgAllemagne DB). 1.11.1979.
Rectificatif N° 8 au fascicule 9 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg République démocratique
aliemande /Tchécoslovaquie/Pologne). 1.11.1979.
Rectificatif N° 8 au fascicule 10 de la 3e partie du TCV (trafic Luxembourg-Europe orientale et
Proche Asie). 1.11.1979
Rectificatif N° 7 au fascicule 4 de la 3e partie du TCV (trafic LuxembourgSuisse). 1.11.1979.
Nouvelle édition du fascicule TCV contenant les dispositions aux billets à prix globaux. 1.11.1979.
22e supplément au tarif germano -luxembourgeois N° 9021 pour le transport d´agglomérés de lignite.
1.11.1979
18e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.11.1979.
15e supplément au tarif belgo-luxembourgeois N° 7202 pour le transport de sable. 1.11.1979.
Rectificatif N° 51 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.11.1979.
8e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9020 pour le transport de combustibles solides.
1.11.1979
Rectificatif N° 12 à l´édition du tarif « Voitures-Lits » (TEN). 1.11.1979.
Rectificatif N° 15 au tarif international CECA 9001 (fasc. 4 et 5) 1.11.1979.
22e supplément au tarif germano-luxembourgeois N° 9022 pour le transport de combustibles solides.
15.11.1979.
Rectificatif N° 4 au fascicule du TCV contenant les dispositions pour le transport d´automobiles
accompagnées. 15.11.1979.
5e supplément au tarif-cadre franco-belge N° 9004 pour le transport de produits sidérurgiques.
15.11.1979.
Rectificatif N° 52 au tarif international CECA 9001 (fasc. 1-3). 1.12.1979.
Appendice au trafic franco-belge pour le transport de produits sidérurgiques N° 9004 rectificatif N° 4.
1.12.1979
32e supplément au tarif international N° 9008 Luxembourg-Italie pour le transport de produits
sidérurgiques.
1.12.1979.
8e supplément au tarif franco-luxembourgeois N° 5025 pour le transport de produits sidérurgiques.
1.12.1979.
Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,
le 1er juillet 1968. Adhésion de la République
Populaire du Bangladesh.
(Mémorial 1974, A, p. 2114 et ss.
Mémorial 1977, A, pp. 20, 260 et ss., 542
Mémorial 1978, A, pp. 116, 722
Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 31 août 1979 la Répu-
blique Populaire du Bangladesh a adhéré au Traité désigné ci-dessus.
Conventions
de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la guerre.
Déclaration de succession de la République du Suriname.
Complément.
(Mémorial 1953,
p.
865 et ss., p. 1052
Mémorial 1962, A, p.
Mémorial 1963, A, p.
Mémorial 1964, A, pp. 623, 1356, 1436
Mémorial 1967, A, pp. 822, 1061
Mémorial 1968, A, pp.
84, 452, 1060
Mémorial 1969, A, pp.
7, 900, 2008
Mémorial 1970, A, pp. 1147, 1172, 1217
Mémorial 1971, A, p. 2022
Mémorial 1972, A, pp. 211, 965, 1185
Mémorial 1973, A, pp. 961, 1158
Mémorial 1974, A, p.
Mémorial 1975, A, p. 1423
Mémorial 1976, A, pp.
36, 691 et 692
Mémorial 1977, A, pp. 226, 519, 1293 et 1294
Mémorial 1978, A, p.
148, 405, 741 et 742
Mémorial 1979, A, p. 1129).
Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Suisse que la déclaration de succession de la République
du Suriname aux quatre Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes de la
guerre, adressée au Gouvernement suisse par lettre du 30 septembre 1976, était accompagnée de la
réserve suivante concernant la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles
en temps de guerre
« Réservation made at the time of signature and confirmed at the time of ratification by the
Netherlands
regarding
the Geneva Convention relative to the protection of civilian persons in time of War of August 12, 1949,
and succeded to by the Republic of Suriname by its declaration of continuity.
The Republic of Suriname declares that it considers itself to be bound by the following reservation
made by the Kingdom of the Netherlands on behalf of Suriname
The Kingdom of the Netherlands reserves the right to impose the death penalty in accordance with
the provisions of Article 68, paragraph 2, without regard to whether the offences referred to therein
are punishable by death under the law of the occupied territory at the time the occupation begins. »
Règlement ministériel du 2 juillet 1979 portant publication de l´arrêté royal belge du 29
janvier 1979 relatif aux entrepôts douaniers et au dépôt temporaire.
RECTIFICATIF
A la page 1193 du Mémorial A N° 58 du 14 juillet 1979
Art. 32, 1re ligne, il y a lieu de lire « article 30,2° » au lieu de « article 29,2° ».
Art. 32, 2e ligne, il y a lieu de lire « Article 31 » au lieu de « article 30 ».
Règlement ministériel du 3 juillet 1979 portant publication de l´arrêté ministériel belge
du 5 février 1979 relatif aux entrepôts douaniers.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 58 du 14 juillet 1979, il y a lieu de lire
page 1198: dans le préambule belge, 5e ligne, « articles 46 et 50 » au lieu de « articles 45 et 49 »;
Page 1199: Art. 14, 2e ligne, « articles 46 et 50, 1° » au lieu de « articles 45 et 49, 1° »;
Art. 14, 3°, 3e ligne, « articles 46, §3, ou 51, §3 » au lieu de « article 45, §3, ou 50, § 3 »;
Art. 15, 1e ligne, « article 50, 2° à 5° » au lieu de « article 42,2° à 5° »;
page 1200: Art. 15, a, 3e ligne, « article 50 » au lieu de « de l´article 49 ».
Règlement grand-ducal du 13 décembre 1979 relatif à l´octroi de franchises de la taxe sur la
valeur ajoutée à l´importation de certains biens.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A N° 93 du 22 décembre 1979, il y a lieu de lire
A la page 1881, N° 12°
12° les biens qui sont importés en vue
soit de subir des essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou
leurs caractéristiques techniques,
soit d´être soumis à des essais destinés à établir si un matériel qui, en matière de droits
d´entrée est considéré comme matériel communautaire, est en mesure d´effectuer l´ouvraison ou
la transformation de tels biens dans les conditions requises,
et qui sont entièrement consommés ou détruits au cours de ces essais.
Si les biens ne sont pas entièrement consommés ou détruits au cours des essais, la franchise est
totale ou partielle selon les règles applicables en matière de droits d´entrée;
A la même page, N° 14°, dernière ligne
«
la mission qui leur a été ainsi confiée. » au lieu de
«
la mission qui leur a été confiée. »
A la page 1883, N° 19°, 2e ligne
«
soixante-dix pour cent au moins à l´étranger; » au lieu de
«
soixante-dix pour cent à l´étranger; »
A la page 1886, Art. 12, 1re ligne
« Pour garantir le recouvrement des taxe et amendes
» au lieu de
« Pour garantir le recouvrement des taxes et des amendes . . . . . . »
Règlement grand-ducal du 22 décembre 1979 modifiant et complétant le règlement grand-
ducal du 21 juillet 1976 pris en exécution de la loi du 7 avril 1976 portant modification
de la loi du 6 septembre 1968 concernant le contrôle des entreprises d´assurances.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A-N° 98 du 28 décembre 1979, l´article 4 III a) et b) est à lire comme suit
« a) jusqu´à concurrence de deux tiers en obligations mentionnées au présent article sous 2) I) a)
sans pouvoir toutefois dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur;
b) jusqu´à concurrence d´un tiers en actions mentionnées au présent article sous 2) I) b) sans pouvoir
toutefois dépasser 5% du total des réserves techniques pour une même valeur. »
Convention sur l´obtention des preuves à l´étranger en matière civile ou commerciale,
signée à La Haye, le 18 mars 1970.
RECTIFICATIF
A la page 1472 du Mémorial A, n° 76 du 29 septembre 1979 le terme « Adhésion » est à remplacer
par le terme « Ratification ».
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg
Lorsque la capacité financière est prouvée par une garantie bancaire, cette garantie peut
être délivrée par une banque du pays (CEE) d´origine ou de provenance ou par un autre organisme
habilité dans ces pays à délivrer des garanties de l´espèce. Cette garantie est considérée comme équi-
valente aux garanties délivrées au Grand-Duché de Luxembourg.
Notre Ministre de la Justice est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial.
Château de Berg, le 21 décembre 1979
Le Ministre de la Justice,
Jean
Gaston Thorn
Règlement du Gouvernement en conseil du 21 décembre 1979 portant fixation des indem-
nités dues aux commissaires du Gouvernement et aux directeurs nommés dans les
commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire,
de l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion.
Le Gouvernement en Conseil,
Vu les articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 23 janvier 1979 portant fixation des indemnités
dues aux commissions d´examen de l´enseignement technique, professionnel, moyen, secondaire, de
l´éducation différenciée et de l´Ecole de Commerce et de Gestion;
Arrête
Le Ministre ayant dans ses attributions les autorisations d´établissement reconnaît comme
preuve suffisante de la capacité professionnelle le diplôme, délivré par un organisme compétent d´un
autre Etat membre, basé sur un examen réussi par le requérant à la suite de la fréquentation de cours
ou d´une expérience pratique de trois ans.
Sont dispensés de l´application des dispositions qui précèdent les titulaires de diplômes étrangers de
l´enseignement supérieur ou de l´enseignement technique, reconnus comme équivalents avec les diplômes
désignés par le règlement grand-ducal pris en exécution du paragraphe 4 de l´article 9 de la loi du
17 novembre 1978 précitée.
En ce qui concerne les personnes physiques et morales qui ont été, avant le 1er janvier 1975, autori-
sées dans un Etat membre des Communautés Européennes, en vertu d´une législation nationale, à
exercer la profession de transporteur de marchandises ou de transporteur de voyageurs par route
dans le domaine des transports nationaux ou internationaux, le Ministre ayant dans ses attributions
les autorisations d´établissement reconnaît comme preuve suffisante de la capacité professionnelle
l´attestation d´avoir été en possession d´une autorisation en vertu de la législation du pays (CEE) d´ori-
gine ou de provenance au moment de l´entrée en vigueur de la loi du 17 novembre 1978 précitée.
Dans le cas d´une personne morale, l´exercice effectif de l´activité est attesté pour une des personnes
physiques qui dirige effectivement l´activité de transport de l´entreprise.
Dans la recherche et la constatation des infractions au présent règlement, les officiers de
police judiciaire et les agents de la gendarmerie et de la police sont nantis des pouvoirs prévus à l´article
3 de la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transport.
Sans préjudice des cas pour lesquels des peines plus fortes sont prévues par le code pénal ou
par d´autres lois spéciales, les infractions au présent règlement seront punies d´un emprisonnement de
huit jours à un mois et d´une amende de deux mille cinq cents à cinquante mille francs, ou d´une de ces
peines seulement.
Les dispositions du Livre Ier du code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879, modifiée par celle
du 16 mai 1964, portant attribution aux cour et tribunaux de l´appréciation de circonstances atté-
nuantes, seront applicables.
Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes, Notre Ministre des Transports et
Notre Ministre de la Justice sont chargés chacun en ce qui le concerne de l´exécution du présent règle-
ment qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 décembre 1979
Le Ministre de l´Economie
Jean
et des Classes Moyennes,
Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
Le Ministre des Transports,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 2324, sess. ord. 1978-1979.
Règlement ministériel du 19 décembre 1979 fixant les méthodes d´analyse pour le contrôle
de certains sucres destinés à l´alimentation humaine.
Le Ministre de la Santé,
Vu l´article 7 du règlement grand-ducal du 29 novembre 1975 concernant certains sucres destinés
à l´alimentation humaine;
Vu la première directive de la Commission 79/796/CEE du 26 juillet 1979 portant fixation des mé-
thodes d´analyse communautaires pour le contrôle de certains sucres destinés à l´alimentation humaine ;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Arrête
Les indications et mentions prévues aux articles 8 et 9 ci-dessus sont rédigées soit en langue
française, soit en langue allemande.
S´il s´avère que l´emploi dans les aliments des animaux de l´un des additifs énumérés aux
annexes ou sa teneur maximale y fixée est susceptible de présenter un danger pour la santé animale ou
humaine, le Ministre de la Santé peut provisoirement interdire l´emploi de cet additif ou en réduire la
teneur maximale fixée.
Le présent règlement ne s´applique pas aux aliments des animaux et prémélanges pour
lesquels il est prouvé au moins par une indication appropriée qu´ils sont destinés à l´exportation vers
des pays tiers.
Outre les experts et agents désignés par l´arrêté grand-ducal du 7 septembre 1954, concer-
nant la désignation des agents et experts chargés de l´exécution des dispositions de la loi du 25 septembre
1953, ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits
usuels, tel que cet arrêté a été modifié par la suite, sont chargés de l´exécution des dispositions du pré-
sent règlement ainsi que de celles de la loi du 25 septembre 1953 précitée, pour autant qu´elle concerne
l´alimentation animale et, à cet effet, investis des pouvoirs spéciaux prévus aux articles 5, 7 et 8 de la
loi du 25 septembre 1953
a) en tant qu´experts
les ingénieurs de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration-
des services techniques de l´agriculture;
b) en tant qu´agents
les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et
de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration des
services techniques de l´agriculture.
Les critères permettant de caractériser les additifs visés dans la présente directive, no-
tamment les critères de composition et de pureté ainsi que les propriétés physico-chimiques et biolo-
giques, peuvent être fixés, compte tenu des connaissances scientifiques et techniques, par règlement
ministériel.
Les annexes au présent règlement peuvent être modifiées par règlement ministériel.
Le règlement grand-ducal du 30 juin 1976 concernant l´emploi et le contrôle des additifs
dans l´alimentation des animaux est abrogé.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies des peines édictées par
l´article 2 de la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées
alimentaires, boissons et produits usuels, sans préjudice de celles prévues par les articles 9 et suivants
de la même loi, par le code pénal ou par d´autres lois.
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des Eaux
et Forêts et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 26 novembre 1979
Jean
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Le Ministre de la Justice,
Gaston Thorn
No
E 700
E 710
E 711
Additifs
A. Antibiotiques
Bacitracine-zinc
Spiramycine
Virginiamycine
Désignation
chimique
C66H103O16
N17SZn
(polypeptide con-
tenant 12 à 20% de
zinc)
I C45H78O15N2
II C47H80O16N2
III C48H82O16N2
(macrolide)
I C28H35N3O7
II C43H49N7 O10
ANNEXE I
Espèce animale
Dindons
Autres volailles, à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons
Poules dondeuses
Veaux,
agneaux,
chevreaux
Porcelets
Porcs
Animaux à fourrure
Dindons
Autres volailles (à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons)
Veaux
Agneaux et
chevreaux
Porcs
Animaux à fourrure
Dindons
Autres volailles à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons)
Age maximum
4 semaines
5e à 26e semaine
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
(24)
4 semaines
5e à 16e semaine
(24)
16 semaines
17e semaine à
6 mois
(25)
Aliments d´allaite-
4 mois
plus de 4 mois
à 6 mois
26 semaines
16 semaines
6 mois
6 mois
6 mois
26 semaines
16 semaines
ment seulement
id.
(13)
Aliments d´allaite-
ment seulement
id.
Alim. d´allaitement
seulement
(13)
No
E 712
E 713
Additifs
Flavophospholipol
Tylosine
Désignation
chimique
C70H124N6O40P
C45H77O17N
(macrolide)
Espèce animale
Porcs
Veaux
Dindons
Volailles
Autres volailles
(à l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons)
Poules pondeuses
Veaux
Porcs
Animaux à fourrure
Porcelets
Porcs
Age maximum
6 mois
6 mois
26 semaines
10 semaines
16 semaines
6 mois
6 mois
4 mois
plus de 4 mois
à 6 mois
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Alim. d´allaitement
seulement
(13)
(25)
Alim. d´allaitement
seulement
id.
(25)
No
E 300
E 301
E 302
E 303
E 304
E 306
E 307
E 308
E 309
E 310
E 311
E 312
E 320
E 321
E 324
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur Teneur
minim.
maxim.
Autres
dispositions
B. Substances ayant des effets antioxygènes
(15)
Acide 1-ascorbique
1-Ascorbate de
sodium
1-Ascorbate de
calcium
Acide diacétyl
5,6-1-ascorbique
Acide palmytil-6-1-
ascorbique
Extraits d´origine
naturelle riches en
tocophérols
Alpha-tocophérol de
synthèse
Gam ma-tocophérol
de synthèse
Delta-tocophérol de
synthèse
Gallate de propyle
Gallate d´octyle
Gallate de dodécyle
Butylhydroxyanisol
(BHA)
Butylhydroxy-
toluène (BHT)
Ethoxyquine
Toutes les espèces
animales
Toutes les espèces
animales
C. Substances aromatiques et apéritives
Tous les produits na-
turels et les produits
synthétiques qui y
correspondent
100: Iso-
lément
ou avec
les
autres
gallates
150: Iso-
lément
ou en-
semble
Tous les aliments
Tous les aliments
No
E 750
E 751
E 752
E 754
E 755
E 756
E 757
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses
Amprolium
Amproliuméthopa-
bate mélange
25 parts de a) am-
prolium et 1,6 part
de b) éthopabate
DOT
Dimétridazole
Métichlorpindol
Deconquinate
Monensin-sodium
Chlorhydrate du
chlorure de 1-(4-
amino-2-n-propyl-5-
pyrimidinyl-méthyl)
-2-picolinium
a) Chlorhydrate du
chlorure de 1-(4-
amino-2-n-propyl-
5-pyrimidinylméthyl)
-2-picolinium
b) Benzoate de 4-
acétamido-2-éthoxy-
méthyle
3,5-Dinitro-O-
toluamide
1,2-diméthyl-5-nitro-
imidazole
3,5-dichloro-2,6-
diméthyl-4-pyridinol
3-Ethoxycarbonyl-4-
hyd roxy-6-décyloxy-
7-éthoxy-quinolélne
Ester complexe du
butyrate de sodium
C36H61O11Na
Volailles
Poules, dindons et
pintades
Volailles
Dindons, pintades
Poulets d´engraisse-
ment, pintades
Lapins
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´en-
graissement
62,5
66,5
62,5
Administration in-
terdite dès l´âge
de la ponte et 3
jours au moins
avant l´abattage
Administration in-
terdite dès l´âge de
la ponte et 3 jours
au moins avant
l´abattage
id.
Administration in-
terdite resp. dès
l´âge de la ponte et
6 jours au moins
avant l´abattage
Administr. inter-
dite resp. dès l´âge
de la ponte et 3
jours au moi s
avant l´abattage (3/14)
Administrat. inter-
dite 3 jours au
moins avant l´abbat-
tage
id.
No
E 758
E 759
E 760
E 322
E 400
E 401
E 402
E 403
E 450
(b)i
Additifs
Robenidine
Ronidazole
Ipronidazole
Désignation
chimique
Chlorhydrate de 1,3
bis(p-chlorobenzy-
lidène-amino) gua-
nidine
(1-méthyl-5-nitro-
imidazole-2-yl
méthylcarbamate
1-méthyl-2-isopropyl
-5-nitroimidazole
Espèce animale
Poulets d´en-
graissement, dindons
Dindons
Dindons
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Administr. inter-
dite 5 jours au
moins avant l´abat-
tage
Administr. interd.
resp. dès l´âge de
la ponte et 6 jours
au moins avant
l´abattage (22)
id. (22)
E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaississants et gélifiants. (15)
Lécithines
Acide alginique
Alginate de sodium
Alginate de potassium
Alginate d´ammonium
Triphosphate
pentasodique
Toutes les espèces
animales
Toutes les espèces
animales à l´excep-
tion des poissons
d´acquarium
Chiens
Chats
Tous les aliments
id. (20)
No
E 404
E 405
E 406
E 407
E 408
E 410
E 411
E 412
E 413
E 414
E 420
E 421
E 422
E 440
E 460
E 461
E 462
E 463
E 464
E 465
E 466
Additifs
Alginate de calcium
Alginate de propy-
lène-glycol (alginate
de 1,2-propanediol)
Agar-Agar
Carraghen, carraghé-
nines, carraghénates,
carragheenan
Furcelleran ou
Furcellaran
Farine de graines de
caroube
Farine de graines de
tamarin
Farine de graines de
guar, gomme de guar
Gomme adragante,
tragacanthe
Gomme arabique
Sorbitol
Mannitrol
Glycerol
Pectines
Cellulose micro-
cristalline
Méthylcellulose
Ethylcellulose
Hydroxypropyl-
cellulose
Hydroxypropyl-
méthylcellulose
Méthyléthylcellulose
Carboxyméthylcel-
lulose (sel de sodium
de l´éther carboxy-
méthylique de cellu-
lose
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Toutes le espèces
animales
Tous les aliments
No
E 470
E 471
E 472
E 473
E 474
Additifs
Sels de sodium, de
potassium, de calcium
des acides gras ali-
mentaires, seuls ou
en mélange, ces sels
étant obtenus à partir
soit de matières
grasses comestibles,
soit d´acides gras ali-
mentaires distillés
Mono et diglycérides
d´acides gras alimen-
taires
Esters
a) acétique
b) lactique
c) citrique
d) tartrique
e) monoacétyl-tar-
trique et diacétyl-
tartrique des
mono- et digly-
cérides d´acides
gras alimentaires
Sucroesters, esters de
saccharose et d´acides
gras alimentaires
Sucroglycérides, mélange
d´esters de saccharose et
de mono- et diglycérides
d´acides gras alimentaires
Désignation
chimique
s
Espèce animale
Toutes les espèces
animales
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Tous les aliments
No
E 475
E 477
E 480
E 481
E 482
E 483
E 484
E 485
E 486
E 487
E 488
E 489
E 490
Additifs
Esters polyglycériques
des acides gras ali-
mentaires non poly-
mérisés
Monoesters du pro-
pyléne-glycol (1,2
propane-diol) et des
acides gras alimen-
taires seuls ou en mé-
lange avec diesters
Acide stéaroyl-2-
lactylique
Stéaroyl-2-lactyllac-
tate de sodium
Stéaroyl-2-lactyllac-
tate de calcium
Tartrate de stéaroyle
Ricinoléate de glycé-
rine polyéthyléne-
glycol
Gélatine
Dextranes
Ester polyéthylène-
glycolique d´acides
gras d´huile de soja
Ester glycérol-poly-
éthylèneglycolique
d´acides gras du suif
Ether de polyglycérol
et des alcools obtenus
par réduction des
acides oléique et pal-
métique
1,2-propanediol
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur Teneur
minim. maxim.
Autres
dispositions
Toutes les espèces
animales
Tous les aliments
(17)
(18)
(18)
Veaux
Veaux
Veaux
Aliments d´allaite-
ment seulement
(19)
(20)
Vaches laitières
Bovins à l´engrais,
Agneaux, chevreaux
Porcs, volailles
Chiens
Tous les aliments
(20)
id.
id.
No
1)
E160c
E160e
E160f
E161b
E161c
E161e
E161g
E161h
E 131
E 142
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
F. Matières colorantes, y compris les pigments
1) Caroténoides et
Volailles
xantophylles
(au
total)
Respect des conditions
fixées par les régle-
mentations com-
munautaires en ma-
tière de coloration
des denrées ali-
mentaires
Capsanthéine
Bêta-apo-S´-caroténal
Ester éthylique de
l´acide bêta-apo-8´-
caroténoique
Lutéine
Cryptoxanthine
Violalaxanthine
Canthaxanthine
Zéaxanthine
2.1. Bleu patenté V
2.2. Vert acide
brillant B.S.
(vert lissamine)
C40H58O3
C 30H40O
C32H44O2
C40H56O2
C40H56O
C40H56O4
C40H52O2
C40H56O2
Sel calcique de l´acide
disulfonique de l´an-
hydride m-hydroxy-
tetraéthyl diamino
triphényl carbinol
Sel sodique du bi
(-p-diméthylamino-
phényl) hydroxy-2-
disulfo-3,6-naphto-
fuchsonimonium
a) Toutes les espcèes
animales à l´excep-
tion des chiens et
des chats
Admis seulement
pour les aliments
des animaux
a) dans les produits
de transformation
de
i) déchets de den-
rées alimentaires
ii) céréales ou fa-
rines de manioc dé-
naturées, ou
iii) d´autres maté-
riaux de base
dénaturés au moyen
de substances ad-
mises et
appropriées ou
colorées lors de la
T5
E 200
E 201
E 202
E 203
E 222
E 223
Additifs
Désignation
cüimique
3) Toutes les autres
matières colorantes
autorisées par les
réglementations com-
munautaires pour co-
lorer les denrées
alimentaires
G. Agents conservateurs.
Acide sorbique
Sorbate de sodium
Sorbate de potassium
Sorbate de calcium
Bisulfite de sodium
Métabisulfite de
sodium
Espèce animale
b) Chiens et chats
a) Toutes les espèces
animales à l´excep-
tion des chiens et des
chats
b) Chiens et chats
Toutes les espèces
animales
Chiens et chats
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
préparation tech-
nique pour per-
mettre l´identifica-
tion nécessaire en
cour de fabrication;
b) en observant les
conditions fixées
pour ces substances
dans les prescrip-
tions communau-
taires;
Observations des
conditions fixées
pour cette subs-
tance dans les pres-
criptions communau-
taires;
Mêmes dispositions
que pour E 131 à
l´exception de ii)
Observations des
conditions fixées
pour ces subs-
stances dans les
prescriptions com-
munautaires
Tous les aliments
isolé-
ment ou
en-
semble
exprimé
en So2
Tous les aliments
à l´exception des
viandes et des
poissons non
transformés (20
No
E 236
E 237
E 238
E238a
E 260
E 261
E 262
E 263
E 270
E 325
E 326
E 327
E 280
E 281
E 282
E 283
E283a
E 330
E 331
E 332
E 333
E 334
E 335
E 336
E 337
E 338
E 350
E 351
E 352
Additifs
Acide formique
Formiate de sodium
Formiate de calcium
Formate d´ammonium
Acide acétique
Acétate de potassium
Diacétate de sodium
Acétate de calcium
Acide lactique
Lactate de sodium
Lactate de potassium
Lactate de calcium
Acide propionique
Propionate de sodium
Propionate de calcium
Propionate de
potassium
Proponiate
d´ammonium
Acide citrique
Citrates de sodium
Citrates de potassium
Citrates de calcium
Acide tartrique
Tartrates de sodium
Tartrates de
potassium
Tartrates double de
sodium et de potas-
sium
Acide ortho-
phosphorique
Acide chlorhydrique
Acide sulfurique
Formaldéhyde
Désignation
chimique
Espèce animale
Toutes les espèces
animales
Toutes les espèces
animales
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
(24)
(20)
Tous les aliments
(24)
(20)
(24)
Tous les aliments
(24)
(20)
Pour ensilage
seulement (24)
No.
E 670
E 671
Additifs
Désignation
chimique
Espèse animale
Age maximum
Teneur maximale
en Ul par kg de
l´aliment complet
ou dose maximale
en Ul dans la ra-
tion journalière(*)
Autres dispositions
H. Vitamines, Provitamines.
1) Vitamine D2
Vitamine D3
2) Toutes les
substances du groupe,
à l´exception de la
vitamine D
Porcs +
Porcelets +
Bovins +
Ovins
Veaux +
Cheveaux +
Autres espèces (à
l´exception des
volailles)
Porcs +
Porcelets +
Bovins +
Ovins
Veaux +
Cheveaux +
Poulets d´engraissem.
Dindons
Autres volailles
Autres espèces
Aliments d´allai-
tem et seulement
id.
id.
id.
L´administration
simultanée de
vitamine D3 est
interdite
L´administration
simultanée de
vitamine D2 est
interdite (16)
Pour les espèces animales marquées d´une croix, les chiffres indiquent la dose maximale en Ul dans la ration journalière.
No
E 1
E 2
E 3
E 4
Additifs
I. Oligo-éléments.
Fer-Fe
Fumarate ferreux
Citrate ferreux
Carbonate ferreux
Chlorure ferreux
Chlorure ferrique
Oxyde ferrique
Sulfate ferreux
Lactate ferreux
lode-I
lodate de calcium
lodate de calcium
anhydre
lodure de sodium
lodure de potassium
Cobalt-Co
Acétate de cobalt
Carbonate basique
de cobalt
Chlorure de cobalt
Sulfate de cobalt
Sulfate de cobalt
monohydraté
Nitrate de cobalt
Cuivre-Cu
Acétate cuivrique
Carbonate basique de
cuivre monohydraté
Chlorure cuivrique
Oxyde cuivrique
Sulfate cuivrique
Désignation
chimique
FeC4H2O4
Fe3(C6H5O7)2.6H2O
FeCO3
FeCl2.4H2O
FeCl3.6H2O
Fe2O3
FeSO4.7H2O
Fe(C3H5O3)2.3H2O
Ca(103)2 .6H 2O
Ca(103)2
Nal
Kl
Co(CH3COO)2.4H2O
2CoCO 3.3Co(OH)2.
H2O
CoCl2.6H2O
CoSO4 .7H2O
CoSO4 .H2O
Co(NO3)2.6H2O
Cu(CH3COO)2.H2O
CuCO3.Cu(OH)2.
H2O
CuCl2.2H2O
CuO
CuSO4.5H2O
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur Teneur
minim. maxim.
1.250
(au total)
(au total)
(au total)
Porcs
(au total)
Autres
espèces
animales
(au total)
Autres
dispositions
No
E 5
E 6
E 80
Additifs
Manganèse-Mn
Carbonate manganeux
Chlorure manganeux
Phosphate acide de
manganèse
Oxyde manganeux
Oxyde manganique
Sulfate manganeux
Sulfate manganeux
monohydraté
Zinc-Zn
Lactate de zinc
Acétate de zinc
Crabonate de zinc
Chlorure de zinc
monohyd raté
Oxyde de zinc
Sulfate de zinc
Sulfate de zinc
monohydraté
Désignation
chimique
MnCO3
MnCl2.4H2O
MnHPO4.3H2O
MnO
Mn2O3
MnSO .4H2O
MnSO4.H2O
Zn(C3H5O3)2.3H2O
Zn(CH3.COO)2.
2H2O
ZnCO3
ZnCl2.H2O
ZnO
ZnSO4.7H2O
ZnSO4.H2O
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
(au total)
(au total)
Autres
dispositions
J. Facteurs de croissance.
Nitrovine
Chlorhydrate de 1,5-
bis(5-nitro-2-furyl)-
1,4 pentadiène-3-one-
amidinohydrazone
Poulets d´engraisse-
ment
Porcelets
Porcs à l´engrais
Veaux
Dindons
Autres volailles, à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons
10 semaines
11e semaine
à 6 mois
6 mois
26 semaines
16 semaines
20(a)
40(a)
30(a)
80(a)
Administration in-
terdite 3 jours au
moins avant l´abat-
tage.
Mélange ou ad-
ministration
simultanée avec
des antibiotiques
interdit (17)
(17)
(a) pour aliments d´allaitement seulement.
No
E 800
E 801
E 802
E 803
E 550
E 551
E 552
E 470
E 330
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
K. Composés azotés non protéiques
Biuret
Urée
Phosphate d´urée
Diurédoisobutane
C2H5O2N3
CO(NH2)2
CO(NH2)2H3PO4
C6H14O2N4
Ruminants dès le
début de la
rumination
L. Agents liants, antimottants et coagulants.
Lignosulfonates
Acide silicique,
précipité et séché
Silicates de calcium
exempts d´amiante
Stéarates de sodium
de potassium et de
calcium
Acide citrique
Toutes les espèces
animales
a) déclaration de la
part d´azote, ex-
primée en équiva-
lent protéique,
apporté par le(s)
composé(s) azoté(s)
non protéiques
b) mode d´emploi
approprié in-
diquant notamment
les animaux aux-
quels l´aliment est
destiné ainsi que la
dose maximale en
azote non pro-
téique total à ne
pas dépasser dans
la ration jour-
nalière
Tous les aliments
Respect des dis-
positions de l´art.
8 paragraphe 1,
sous b) (18)
ANNEXE II
No
Additifs
A. Antibiotiques.
Bacitracine-Zn, poly-
peptide contenant
jusqu´à 20% de ZN
Flavophospholipol
Lincomycine
Oléandomycine
Spiramycine
Virginiamycine
Avoparcine
Monensin-sodium
Désignation
chimique
C66H103O16N17SZn
C70H124N6O40P
C18H34N2O6S.HCl
C35H61O12N
(base macrolide)
I. C45H78O15N2
II. C47H80O16N2
III. C48H82O16N2
(base macrolide)
I. C28H35N3O7
II. C43H49N7O10
Espèce animale
Poules pondeuses
Bovins à l´engrais
Volailles, à l´excep-
tion des canards,
oies, poules pon-
deuses
Dindons
Autres volailles, à
l´exception des ca-
nards, oies, poules
pondeuses, pigeons
Porcs
Porcelets
Veaux, agneaux,
chevreaux
Porcelets
Veaux
Poulets d´engraisse-
ment
Porcelets
Porcs
Bovins à l´engrais
Age maximum
10 semaines
26 semaines
16 semaines
6 mois
4 mois
16 semaines
4 mois
16 semaines
4 mois
plus de 4 mois
à 6 mois
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée
de
l´autori-
sation
Dose maximale
dans la ration
journalière: 50 mg
Dose max. dans la
ration journalière
bovins dès le
début de la rumi-
nation et jusqu´à
250 kg: 125 mg
(24)
31.12.80
(25)
31.12.80
(26))
31.12.80
(24)
id.
id.
31.12.80
(26)
id.
31.12.80
(25)
id.
id.
id.
id.
id. (19)
No
Additifs
Mocimycine
Désignation
chimique
C43H60N2O12
(mélange de ceto-,
enol- et iso-moci-
mycine)
Espèce animale
Poulets d´engraisse-
ment
Porcelets
Porcs
Age maximum
4 mois
plus de 4 mois
à 6 mois
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée
de
l´autori-
sation
bovins de plus
de 250 kg et jus-
qu´à 450 kg: 250 mg
bovins de plus
de 450 kg: 360 mg
En plus des dispo-
sitions de mar-
quage prévues à
l´art. 7, indiquer
«Ne pas mettre à la
portée des équidés»
31.12.80
(24)
id
id.
D. Coccidiostatiques et autres substances médicamenteuses.
Dimétridazole
Nicarbazine
Ronidazole
Métichlorpindol
méthylbenzoquate
(mélange de 100
parts de (a) et de
8,35 parts de (b)
Mifursol
Amprolium/sulfa-
quinoxaline/étho-
1,2-diméthyl-5-
nitro-imidazole
4,4-dinitrocarbanilide
-2-hydroxy-4,6-di-
méthyl-pyrimidine
(1-méthyl-5-nitro
i midazol-2-yl)-
méthyl-carbamate
(a) 3,5-dichloro-2,6-
diméthyl-4-pyridinol
(b) 7-benzyloxy-6,
n-butyl-3-méthoxy-
carbonyl-4-quinolone
hydracide de l´acide
3,5 dinitro salicylique
(5 -nitrofurfurylidène)
(a) chlorhydrate de
chlorure de 1-(4-
Porcs
Volailles
Porcs
Poulets d´engraisse-
ment
Dindons
Poulets d´engraisse
ment et dindons
4 mois
4 mois
(a)100
Administration in-
terdite 4 semaines
au moins avant
l´abattage
Adm. interd. dès
l´âge de la ponte
et 7 jours au moins
avant l´abattage
Adm. interdite 4
semaines au moins
avant l´abattage
Admin. interdite 3
jours au moins
avant l´abattage
Admin. interdite
5 jours au moins
avant l´abattage
Admin. interdite
7 jours au moins
31.12.80
(21,22,26)
31.12.80
(26)
31.12.80
(26)
31.12.80
(25)
31.12.80
(25)
31.12.80
(20)
No
Additifs
pabate (mélange de
18 parts de (a) 10,8
parts de (b) et 0,9
parts de (c)
Amprolium/sulfa-
quinoxaline/étho-
pabate/pyrimétha-
mine (mélange de 20
parts de (a), 12 parts
de (b), 1 part de (c)
et 1 part de (d)
Halofuginone
Lasalocide-sodium
Désignation
chimique
amino-2,n-propyl-5-
pirimidinyl-méthyl)
-2-picolinium
(b) 2-sulfanyl-amido
quinoxaline
(c) 4-acétamido-2-
éthoxybenzoate
de méthyle
(a) voir sub 20
(b) id.
(c) id.
(d) 2,4-diamino-5-
(4-chlorophényl)-6-
éthylpyrimidine
4(3H)quinazolinone,
7-bromo-6-chloro-3-
(3-(3-hyd roxy-2-
pipéridyl) acétonyl)
dl trans-brom-hydrate
C34H35O8Na
Espèce animale
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment
Poulets d´engraisse-
ment
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée
de
l´autori-
sation
(b) 60
(c) 5
(a)100
(b) 60
(c) 5
(d) 5
avant l´abattage
Admin. interdite
5 jours au moins
avant l´abattage
id.
31.12.80
(20)
31.12.80
(26)
31.12.80
(24)
E. Agents émulsifiants, stabilisants, épaissisants et gélifiants
Esters de poly-
éthylène-glycol
1,2-Propanediol
1,3-Butanediol
Gomme Karaya
Esters partiels
de poly-glycérol
d´acides gras de
ricin polycondensés
Monopalmitate de
sorbitane
Monostéarate de
sorbitane
Toutes les espèces
animales
Animaux familiers
à l´exception des
chiens
Toutes les espèces
animales
Tous les aliments
31.12.80
(25)
31.12.80
(25)
id.
Tous les aliments
31.12.80
No
Additifs
Tristéarate de
sorbitane
Monolaurate de poly-
oxyéthylène (20)
sorbitane
Monopalmitate de
poly-oxyéthylène
(20) sorbitane
Monostéarate de
poly-éthylène (20)
sorbitane
Tristéarate de poly-
oxy-éthylène (20)
sorbitane
Monoléate de poly-
oxy-éthylène (20)
sorbitane
Stéarate de polyoxy-
éthylène (8)
Stéarate de polyoxy-
éthylène (40)
Esters glycériques
d´acides gras obtenus
à partir d´huile de
soja oxydée par
chauffage
Gomme Ghatti
Gomma Xanthan
Quillaia
Esters mixtes d´acide
lactique et d´acides
gras alimentaires avec
le glycérol et le
propylèneglycol
Trisphosphate
pentasodique
Monolaurate de sorbinate
Monobléate de sorbitane
Dioctylsulfosucci-
nate de sodium
ppm de l´alim.
Durée
Désignation
complet
Autres
de
chimique
Espèce animale
Age maximum
Teneur Teneur
dispositions
l´autori-
minim.
maxim.
sation
Toutes les espèces
animales
Tous les aliments
31.12.80
Toutes les espèces
animales à l´exception
des chiens et des chats
31.12.80
Toutes les espèces
animales
Tous les aliments
31.12.80
No
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée
de
l´autori-
sation
Phosphatides d´am-
monium (émulsifiant
YN)
F. Matières colorantes y compris les pigments.
Citranaxanthine
C33H44O
Volailles
isolément ou avec
les autres cara-
ténoides et Xanto-
phylles
31.12.80
(26)
G. Agents conservateurs.
Acide fumarique
Acide malique
HCI ac-chlorhydrique
H2SO4 ac-sulfurique
CH3-CHO formal-
déhyde
p-Hydroxybenzoate
d´éthyle (E 214)
p-Hydroxybenzoate
d´éthyl-sodium (E215)
p-Hydroxabenzoate
de propyle (E 216)
p-Hydroxybenzoate
de propyl-sodium
(E 217)
p-Hydroxybenzoate
de méthyle (218)
p-Hydroxybenzoate
de méthyl-sodium
(E 219)
Nitrite de sodium
(250)
Formiate d ammonium
Propionate
d´ammonium
Toutes les esp.
anim.
Animaux familiers à
l´except. des chats
Animaux familiers à
l´except. des oiseaux
et des poissons
d´acquarium
Toutes les espèces
animales
Pour l´ensilage
seulement
Tous les aliments
Tous les aliments
31.12.80
(25)
id.
id.
31.12.80
(25)
31.12.80
(24)
No
Additifs
I. Oligoéléments.
Molybdène
Sélénium
Cuivre
Désignation
chimique
Mo
Se
Cu
Espèce animale
Porcs
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
plus de
Teneur
maxim.
2,5
0,5
Autres
dispositions
Durée
de
l´autori-
sation
31.12.80
(25)
J. Facteurs de croissance. (15)
Carbadox
Olaquindox
Ester méthylique du
Porcs
N,N´-dioxyde de
l´acide 3-(2-quino-
xalynil-méthylène)
carbazique
2-(N-2´hydroxy-éthyl- Porcs
carbamoyl) 3-méthyl-
quinoxaline-1,4-
dioxyde
4 mois
4 mois
Admin. interdite
4 semaines au
moins avant I abat-
tage. Mélange ou
admin. simultanée
avec un antibios-
tique interdit
id.
Aliments d´allai-
tement seulement
31.12.80
(25)
31.12.80
(25)
K. Composés azotés non protéiques. (12)
Acide cyanurique
C3H3O3N3
Ruminants dès I âge
de la rumination
a) déclaration de la 31.12.80
part d´azote ex-
(25)
primée en équi-
valent protéique,
apportée par le(s) comp.
non protéiques; azotés
b) mode d´emploi
approprié indiquant
notamment les ani-
maux auxquels
l´aliment est des-
tiné ainsi que la
dose maxim. en
azote non pro-
téique total à ne
pas dépasser dans
la ration jour-
nalière.
No
Additifs
Désignation
chimique
Espèce animale
Age maximum
ppm de l´alim.
complet
Teneur
minim.
Teneur
maxim.
Autres
dispositions
Durée
de
l´autori-
sation
L. Agents liants, antimottants et coagulants.
Silice
Silicates, exempts
d´amiante, à l´ex-
ception des sili-
cates de calcium
Toutes les espèces
animales
Tous les aliments
31.12.80
(25)
Directives CEE considérées pour la présente révision
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
16e directive
17e
«
18e
«
19e
«
20e
«
21e
«
22e
«
23e
«
24e
«
25e
«
26e
«
76/933/CEE
77/179/CEE
77/471/CEE
77/512/CEE
78/58/CEE
78/117/CEE
78/522/CEE
78/613/CEE
78/743/CEE
78/743/CEE
79/139/CEE
J.O.
«
«
«
«
«
«
«
«
«
«
L 364/18 du 31.12.76
L 60/15
du 05.03.77
L 180/27 du 20.07.77
L 207/53 du 13.08.77
L 18/7
du 24.01.78
L 40/19
du 10.02.78
L 159/43 du 17.06.78
L 198/10 du 22.07.78
L 247/10 du 09.09.78
L 330/30 du 25.11.78
L 39/11
du 14.12.79
Règlement grand-ducal du 17 décembre 1979 concernant la reconnaissance mutuelle des
diplômes, certificats et autres titres de transporteur de marchandises et de transporteur
de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser l´exercice effec-
tif de la liberté d´établissement de ces transporteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la directive N° 77/796/CEE du Conseil des Communautés Européennes du 12 décembre 1977
visant à la reconnaissance mutuelle des diplômes, certificats et autres titres de transporteur de mar-
chandises et de transporteur de personnes par route et comportant des mesures destinées à favoriser
l´exercice effectif de la liberté d´établissement de ces transporteurs;
Vu la loi du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi
que la sanction des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique,
agricole, forestière, sociale et en matière de transports;
Vu l´avis de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés par l´organe de sa commission de travail;
Sur le rapport de Notre Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes et de Notre Ministre des
Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´article 2 du règlement grand-ducal du 29 août 1976 concernant la fixation de teneurs
maximales pour les substances indésirables dans les aliments des animaux est abrogé et remplacé par
la disposition suivante
« Art. 2. Au sens du présent règlement, on entend par
a) aliments des animaux: les substances organiques ou inorganiques, simples ou en mélange, com-
prenant ou non des additifs, destinées à la nutrition animale par voie orale;
b) ration journalière: la quantité totale d´aliments rapportée à une teneur en humidité de 12%,
nécessaire en moyenne par jour à un animal d´une espèce, d´une catégorie d´âge et d´un rendement
déterminés pour satisfaire l´ensemble de ses besoins;
c) aliments composés pour animaux: les substances organiques ou inorganiques en mélange, com-
prenant ou non des additifs, qui sont destinées à la nutrition animale par voie orale ou sous forme
d´aliments complets ou d´aliments complémentaires;
d) aliments complets: les mélanges d´aliments des animaux, grâce à leur composition, suffisent à
assurer une ration journalière;
e) aliments complémentaires: les mélanges d´aliments qui contiennent des taux élevés de certaines
substances et qui, en raison de leur composition, n´assurent la ration journalière que s´ils sont
associés à d´autres aliments des animaux;
f) aliments simples: les différents produits végétaux à l´état naturel, frais ou conservés, et les dérivés
de leurs transformations industrielles ainsi que les différentes substances organiques ou in-
organiques, destinés tels quels à l´alimentation animale par voie orale;
g) prémélanges: les mélanges d´additifs entre eux ou les mélanges d´un ou de plusieurs additifs
avec des substances constituant des supports et qui ne sont destinés qu´à la préparation d´aliments
pour animaux;
h) animaux: les animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues ou consom-
mées par l´homme;
i) animaux familiers: animaux appartenant à des espèces normalement nourries et détenues, mais
non consommées par l´homme, à l´exception des animaux à fourrure. »
Le dernier alinéa de l´article 7 du règlement grand-ducal du 29 août 1976 précité est remplacé
par la disposition suivante
« b) en tant qu´agents
les chimistes, les agents des carrières du technicien diplômé, de l´expéditionnaire technique et
de l´artisan de la division des laboratoires de contrôle et d´essais auprès de l´administration
des services techniques de l´agriculture. »
L´annexe au règlement grand-ducal du 29 août 1976 précité est abrogée et remplacée par
l´annexe au présent règlement.
Notre Ministre de la Santé et Notre Ministre de l´Agriculture, de la Viticulture et des
Eaux et Forêts sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Emile Krieps
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture
et des Eaux et Forêts,
Camille Ney
Château de Berg, le 20 décembre 1979.
Jean
ANNEXE
Substances, produits
Aliments pour animaux
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12%
A. Substances (ions ou éléments)
1. Arsenic
2. Plomb
3. Fluor
Aliments simples
à l´exception de
farines d´herbes, de luzerne et de trèfle
déshydratés, ainsi que pulpes de betteraves
sucrières déshydratées et pulpes de bet-
teraves sucrières déshydratées et melas-
sées
phosphates
et aliments
des animaux
provenant de la transformation de poissons
ou d´autres animaux marins
Aliments complets
Aliments simples
à l´exception de
fourrages verts
phosphates
levures
Aliments complets
Aliments simples
à l´exception de
aliments d´origine animale
phosphates
Substances, produits
4. Mercure
5. Nitrites
B. Produits
1. Aflatoxine B1
2. Acide cyanhydrique
Aliments pour animaux
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins, ca-
prins
en lactation
autres
aliments complets pour porcs
aliments complets pour volailles
aliments complets p. poussins, composés
minéraux pour bovins, ovins et caprins
Aliments simples
à l´exception de
aliments des animaux provenant de la
transformation de poissons ou d´autres
animaux marins
Farine de polssons
Aliments complets
à l´exception de
aliments destinés aux animaux
Aliments simples
Aliments complets pour bovins, ovins et
caprins (à l´exception du bétail laitier, des
veaux et agneaux
Aliments complets pour porcins et volailles
à l´exception des jeunes animaux)
Autres aliments complets
Aliments complémentaires pour bétail laiti
Aliments simples
à l´exception de
graines de lin
tourteaux de lin
produits de manioc et tourteaux
d´amendes
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour poussins
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12%
0,5
(exprimé en nitrite de
sodium)
(exprimé en nitrite de
sodium
0,05
0,05
0,02
0,01
ier
0,02
Substances, produits
3. Gossypol libre
4. Théobromine
5. Essence votaille de moutarde
6. Vinylthiooxazolidone
(Vinyloxazolidine thione)
7. Ergot de seigle
(Claviceps purpurea)
8. Graines de mauvaises
herbes et fruits non moulus
ni broyés contenant des al-
caloides des glucosides ou
d´autres substances toxiques,
isolément ou ensemble, dont
a) Lolium temulentum L.,
b) Lolium remotum Schrank
c) Datura stramonium L.
Aliments pour animaux
Aliments simples
à l´exception de
tourteaux de coton
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins et
caprins
aliments complets pour volailles (à l´ex-
ception des volailles de ponte) et veaux
aliments complets pour lapins et porcins
(sauf porcelets)
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins adultes
Aliments simples
à l´exception de
tourteaux de colza
Aliments complets
à l´exception de
aliments complets pour bovins, ovins et
caprins (à l´exception des jeunes animaux)
aliments complets pour porcins
Aliments complets pour volailles
à l´exception de
aliments complets pour volailles pon-
deuses
Tous les aliments contenant des céréales non
moulues
Tous les aliments
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12%
(exprimé en isothio-
cyanate d´allyle)
(exprimé en isothio-
cyanate d´allyle)
(id.)
Substances, produits
9. Ricin
(Ricinus communis L.
10. Crotalaria L. spp.
Aliments pour animaux
Tous les aliments
Tous les aliments
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
amenée à un
taux d´humidité
de 12%
(exprimé en coques de
ricin)
Teneur maximale
en mg/kg (ppm),
de matière telle
quelle
C. Impuretés botaniques.
1. Abricots-Prunus armeniaca L.
2. Amande amère-Prunus dulcis
(Mill.) D. A. Webb var. amara
(DC.) Focke (= Prunus amyg-
dalus Batsch var. amara (DC.)
Focke)
3. Faîne non décortiquée-Fagus
silvatica (L.)
4. Cameline-Camelina sativa (L.)
Crantz
5. Mowrah, bassia, madhuca-
Tous les aliments
Madhuca longifolia (L.) Macbr.
(= Bassia longifolia L. = Illipe
malabrorum Engl.) Madhuca
indica Gmelin (= Bassia lati-
folia Roxb. = Illipe latifolia
(Roxb.) F. Mueller)
6. Purgère-Jatropha curcas L.
7. Croton-Croton tiglium L.
8. Moutarde indienne-Brassica
juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
integrifolia (West.) Thell
Les graines et fruits des
espèces végétales ci-
contre ainsi que les dé-
rivés de leur transfor-
mation ne peuvent
être présents dans les
alim. des animaux qu´à
l´état de traces quanti-
tativement indétermi-
nables
9. Moutarde de sarepte-Brassica
juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
juncea
10. Moutarde chinoise-Brassica
juncea (L.) Czern. et Coss. ssp.
juncea var. lutea Batalin
11. Moutarde noire-Brassica
Tous les aliments
nigra (L.) Koch
12. (Moutarde d´Ethiopie-Brasssica
carinata A. Braun
Les graines et fruits
des espèces végétales
ci-contre ainsi que les
dérivés de leur trans-
formation ne peuvent
être présent dans les
aliments des animaux
qu´à l´état de traces
quantitativement indé-
terminables.
Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 fixant le taux de cessibilité et de saisissabilité
des rémunérations, pensions et rentes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 11 novembre 1970 sur les cessions et saisies des rémunérations de travail ainsi que les
pensions et rentes;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il
y a urgence;
Sur la proposition de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux
relatifs au tarif des droits d´entrée pris au cours de l´année 1977 est à publier au Mémorial.
Luxembourg, le 31 décembre 1979.
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Loi belge du 30 novembre 1979 portant confirmation de quatre arrêtés royaux relatifs au tarif des droits
d´entrée pris au cours de l´année 1977
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit