5.A l’annexe le point 2 sous x) du paragraphe 8 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant (rn2)
Table des dispositions (52)
Texte législatif (52 Articles)
5.A l’annexe le point 2 sous x) du paragraphe 8 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant
«Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est prescrite par une quantité inférieure à celle d’un conditionnement d’origine,
le pharmacien est autorisé à facturer le prix de vente du conditionnement d’origine immédiatement supérieur à la quantité
prescrite. Le restant ne pourra plus être vendu ni facturé. Le déconditionnement devra se faire selon les règles de l’art.»
6.A l’annexe, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les posi-
tions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 précité.
L’accès à l’appareillage pour lithotritie extracorporelle installé au Centre Hospitalier de Luxembourg et son
utilisation sont réservés, outre aux médecins de cet hôpital, à des médecins agréés par le Ministre de la Santé suivant les
dispositions qui vont suivre.
Les annexes II àVI du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modi-
fiées et complétées comme suit
1) A l’annexe II,
a) les substances suivantes sont ajoutées
— Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l’exception des utilisations prévues au numéro 52 de l’annexe III
première partie, (référence CEE: 395)
— Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d’addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione
disulfure + sulfate de magnésium) (référence CEE: 396)
— Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels (référence CEE: 397)
— Le colorant CI 47 170 et CI 45 170: (référence CEE: 398)
b) A la substance Lidocaïne,la référence «AnnexeV» est remplacée par le numéro 399.
2. A l’annexe III, première partie, le numéro 56 est ajouté
a
b
c
d
e
f
Fluoruredemagnésium
produits d’hygiène
buccale
Contient du fluorure de
magnésium
0,15% calculé en fluor.
En cas de mélange avec
d’autres
composés
fluorés autorisés par la
présente
annexe,
la
concentration
maxi-
male
en
fluor
reste
fixée à 0,15%.
3. A l’annexe III, deuxième partie
a) les numéros d’ordre 1 et 4 sont supprimés;
b) la date du 31 décembre 1990 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 31 décembre
1991 pour le numéro suivant
2. 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme).
4. A l’annexe IV, première partie, les numéros 12 075, 15 585, 45 170 et 45 170-1 sont supprimés.
5. A l’annexe IV, deuxième partie,
a) la date du 31 décembre 1990 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au » est remplacée par celle du 31 décembre
1991 pour les numéros 26 100 et 73 900;
b) il est ajouté le colorant suivant
Champ d’application
No Colour,
Index ou
Coloration
dénomination
Autres limitations
Admis
et exigences
jusqu’au
5 585(3)
rouge
×
31.12.1991
3%
maximum
dans
les produits destinés
à entrer en contact
avec les muqueuses
(3) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium insolubes de ces colorants sont également
admis. Ils doivent satisfaire au test d’insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l’article 8.
admis. Ils doivent satisfaire au test d’insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l’article 8.
6. A l’annexeV, première partie, sont ajoutés les numéros d’ordre suivants
a
b
c
d
e
0,1%
Alkyl
(C 12-C 22)
triméthyl
ammonium,
bromure de, chlorure de (*)
4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine
0,1%
le pH du produit fini ne doit
pas être inférieur à 6.
0,5%
N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-
dioxo-2,5imidazolidinyl-4)-N1-(hydroxymé-
thyl) urée
7. A l’annexeV, deuxième partie,
a) la date du 31.12.1990 figurant dans la colonne f) est remplacée par celle du 31.12.1991 pour les substances
suivantes
2.
Ether p-chlorophenylglycérique (Chlorphenesin)
15.
Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (*) (Chlorure de benzéthonium)
15.
Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*) (chlorure,
bromure, saccharinate de benzalkonium)
20.
1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l’isethionate et le p-hydroxyben-
zoate) (*)
21.
Benzylhemiformal
27.
Chlorhydrate de décycloxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane [Decominol (DCI)];
b) les numéros d’ordre 4, 6 et 17 sont supprimés;
c) il est ajouté le numéro d’ordre suivant
a
b
c
d
e
7-Ethylbicyclooxazolidine
0,3%
31.12.92
Interdit dans les produits
pour hygiène buccale et
dans les produits destinés
aux muqueuses
8. A l’annexeVI première partie, le numéro d’ordre suivant est ajouté
a
b
c
d
e
10%
(exprimé en
acide)
interdit dans les aérosols
(sprays)»
3,3’-(1,4-Phénylène-diméthylidyne)bis
[7,7-
diméthyl-2-oxo-bicyclo-(2,2,1)
heptane-1-
méthane-sulfonic acide] et ses sels
Sur la route E 29 (RN 2) à l’approche du carrefour formé avec le chemin vicinal Kreintgeshaff (p.k.9,510) il est
interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.
La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17c.
Pendant la durée des travaux de construction de l’échangeur d’Ingeldorf la chaussée sur la RN 7, p.k. 31,000-
32,000, entre Ettelbruck et Diekirch est rétrécie, la vitesse de circulation y est limitée progressivement à 90, 60 et 40 km/
heure et il y est interdit aux conducteuts de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les
motocycles à deux roues sans side-car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14, portant les chiffres 90, 60 et 40 et C,13aa.
En vue de contribuer au perfectionnement professionnel des jeunes agriculteurs, il est créé des bourses de
stages à l’étranger. Le montant de ces bourses est déterminé suivant les dispositions prévues à l’article 7.
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la
perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1991, sont apportées les
modifications suivantes
1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TOTAL
au détail (F)
d’accise (F)
autonome
colonnes 2 à 3 (F)
Par emballage
de 5 cigares
205,—
23,575
10,250
33,825
Par emballage
de 8 cigares
108,—
12,420
5,400
17,820
Par emballage
de 25 cigares
290,—
33,350
14,500
47,850
2. dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TOTAL
au détail (F)
d’accise (F)
autonome
colonnes 2 à 3 (F)
Par emballage
de 20 cigarettes
68,—
38,734
2,140
40,874
Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983
relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 25 juillet 1991 sont appor-
tées les modifications suivantes
A. Dans le barème «Cigares A» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TOTAL
au détail (F)
d’accise (F)
autonome
colonnes 2 à 3 (F)
Par emballage de
5 cigares
205,—
23,575
10,250,—
33,825,—
Par emballage de
8 cigares
108,—
12,420
5,400,—
17,820,—
Par emballage de
25 cigares
290,—
33,350,—
14,500,—
47,850,—
B. Dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée.
Prix de vente
Droit
Droit d’accise
TOTAL
au détail (F)
d’accise (F)
autonome
colonnes 2 à 3 (F)
Par emballage de
20 cigarettes
68,—
38,734,—
2,140,—
40,874,—
Pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait
(période 1991/92),en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale les demandes en obtention
de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après
1. Sont desservies en premier lieu,les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal
du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémen-
taire sur le lait (jeunes agriculteurs) pour autant que la première installation du producteur se situe avant le 1er avril
1991.
2. Sont desservies en second lieu les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet
1987 précité (plans d’amélioration matérielle).
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publica-
tion.
Luxembourg, le 16 septembre 1991.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
ANNEXE
MODIFICATIONS DE LA LISTE DES PRIX DE VENTE
Groupe
Désignation
g
fr.
III
Adeps lanae anhydricus
10,55
III
Albichtyol
23,40
III
Alcohol cetylicus
21,20
III
Alcohol cetylstearylicus
21,20
III
Alcohol cetylstearylicus emuls. (Lanette-N)
13,35
III
Alcohol isopropylicus
19,60
III
Alcohol isoproylicus
100 ml
15,65
III
Alcohol isopropylicus dil. 70%
24,75
III
Alcohol isopropylicus dil. 70%
100 ml
19,80
III
Ammonium chloratum
11,30
II
Ammonium sulfo-bituminosum
6,00
II
Amobarbital (ac. isoamylaethylbarbituricum)
21,95
III
Amylum tritici
5,85
Groupe
Désignation
g
fr.
II
Amylocainum hydrochloricum (Stovaine)
0,10
5,75
II
Antipyrinum
3,85
II
Argentum colloidale (Collargol)
0,10
32,00
II
Argentum nitricum
0,10
9,25
II
Argentum proteinicum (Protargol)
55,20
II
Argentum vitellinicum (Argyrol)
72,10
72,10
II
Balsamum peruvianum
4,45
III
Benzinum purum
40,30
III
Benzinum purum
100 ml
27,00
II
Benzocainum (Anaesthesinum,Aethylium paraamino benzoicum)
15,20
III
Bismutum subgallicum
8,35
III
Bismutum subnitricum
6,45
III
Bolus alba (Kaolin)
49,45
III
Borax DAB
4,40
II
Bromoformium
7,30
III
Calcium aceticum
4,20
II
Calcaria usta (Calcium oxydatum)
122,00
III
Calcium carbonicum ad usum internum
9,30
II
Calcium chloratum crist.
8,90
II
Calcium pantothenicum
14,05
II
Camphora trita
3,30
III
Chininum hydrobromicum
0,10
1,60
III
Chinicum sulfuricum
0,10
4,05
II
Chloralum hydratum
41,00
II
Chloramphenicolum
64,70
II
Chloroformium
7,25
II
Chlortetracyclinum
43,00
II
Cignolin (Dihydroxyanthranolum)
0,10
13,85
II
Codeinum
0,10
18,30
II
Codeinum phosphoricum
0,10
18,30
III
Cortex frangulae
6,35
III
Crocus
0,10
23,25
II
Cuprum sulfuricum
36,00
II
Dexamethasone
0,001
2,15
II
Diaethylpropionum
53,60
II
Dihydroxyanthranolum (Cignolin)
0,10
13,85
II
Disulfiramum
9,15
III
Eosinum flavum
29,50
II
Ephedrinum hydrochloricum
0,10
5,80
II
Erythromycine base
106,20
II
Ethacridine lactate (Rivanol)
87,80
II
Extractum belladonnae siccum
18,30
II
Extractum boldo siccum
24,50
II
Extractum cascarae sagradae siccum
21,45
II
Extractum crataegi oxyacanthae siccum
5,95
II
Extractum hyoscyami siccum
28,65
Groupe
Désignation
g
fr.
III
Flores arnicae
54,15
III
Flores chamomillae
9,75
III
Flores chamomillae romanae
41,20
II
Flores genistae
16,20
III
Flores graminis
29,25
III
Flores lamii albi
61,20
III
Flores primulae
27,10
III
Flores spiraeae ulmariae
18,00
III
Flores tiliae
23,00
III
Fluoresceinum natrium
21,90
III
Folia eucalypti
6,65
III
Folia farfarae
9,80
III
Folia hamamelidis
12,60
III
Folia melissae
11,80
III
Folia rosmarini
4,05
III
Folia salviae
7,65
III
Folia sennae
4,80
III
Folia taraxaci
12,45
III
Folia uvae ursi
8,85
I
Formol 40%
5,20
III
Fructus anisi vulgaris
8,75
III
Fructus foeniculi
7,05
III
Fructus juniperi
14,50
14,50
III
Gomenol (oleum niauli)
10,70
III
Herba absinthii
4,70
II
Herba chelidonii
6,60
III
Herba equiseti
5,20
III
Herba herniariae
20,30
III
Herba majoranae
10,30
III
Herba passiflorae
17,00
III
Herba serpylli
5,10
III
Herba solidaginis
4,50
III
Herba spiraeae ulmariae
6,10
III
Herba tanaceti
3,80
III
Herba thymi
10,40
III
Herba urticae
5,40
III
Herba verbenae
8,50
III
Herba visci albi
5,75
II
Hydrargyrum
à supprimer
I
Hydrargyrum bichloratum
44,00
I
Hydrargyrum bijodatum
à supprimer
II
Hydrargyrum chloratum (Calomel)
46,90
I
Hydrargyrum cyanatum
à supprimer
II
Hydrargyrum jodatum
à supprimer
I
Hydrargyrum oxycyanatum
à supprimer
I
Hydrargyrum oxydatum rubrum
48,50
I
Hydrargyrum praecipitatum album
58,15
I
Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (flavum)
51,00
III
Hydrargyrum sulfuratum rubrum
71,90
II
Hydrargyrum sulfuricum neutrale
à supprimer
Groupe
Désignation
g
fr.
II
Hydrocortisonum
0,10
23,20
III
Hydrogenium peroxydatum sol. 3%
16,00
II
Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%
2,90
2,90
II
Jodoformium
66,90
III
Kalium bicarbonicum
19,40
III
Kalium bromatum
30,70
III
Kalium carbonicum
14,40
III
Kalium chloratum
13,60
III
Kalium nitricum
17,30
III
Kalium permanganicum
33,40
III
Kalium sulfoguaiacolicum
5,50
II
Kalium sulfuratum pro balneo
179,80
III
Lanette-N (Alcool cétylst. emulsif.)
13,35
III
Lanolinum
10,80
III
Liquor carbonis detergens
79,70
II
Liquor cresoli saponatus
12,70
II
Liquor formaldehydi saponatus
41,70
II
Liquor plumbi subacetici
186,70
II
Lithargyrum
158,00
III
Macis pulvis
2,50
III
Magnesia hydrata
à supprimer
III
Magnesium carbonicum
133,50
III
Magnesium hydroxydatum
15,70
III
Magnesium sulfuricum siccatum
83,20
I
Methadonum
0,10
38,60
II
Mentholum
18,50
II
Methioninum
8,40
II
Methoxyaethanolum
à supprimer
III
Methylenum coeruleum
50,70
III
Methylenum viride
342,00
III
Methylium salicylicum
29,70
II
Metronidazolum
0,1
6,30
II
Migraenin (antipyr.c.coff.citr., phenyldimethylpyr.c.coff.citr.)
5,20
I
Morphinum
0,10
33,30
III
Myrrha
20,60
III
Natrium benzoicum
15,20
III
Natrium bicarbonicum
29,50
III
Natrium camphosulfonicum
14,80
III
Natrium chloratum
26,20
II
Natrium lauryl sulfuricum
4,00
III
Natrium salicylicum
32,30
III
Natrium sulfuricum purum crist.
70,00
III
Natrium sulfuricum crudum
18,80
III
Natrium sulfuricum purum siccatum
66,70
II
Neomycinum sulfuricum
102,80
Groupe
Désignation
g
fr.
II
Oestradiolum benzoatum
0,01
4,80
III
Oleum aurantii
4,00
III
Oleum cacao
29,60
III
Oleum cadinum (Pix juniperi)
22,00
III
Oleum camphoratum 10%
14,20
III
Oleum carvi
15,70
III
Oleum caryophilli
6,60
III
Oleum cedri
57,70
III
Oleum hyperici
23,90
III
Oleum jecoris Aselli
49,20
III
Oleum lini naturale
46,40
III
Oleum melissae
6,70
III
Oleum niauli (Gomenol)
10,70
III
Oleum pini silvestris
5,10
III
Oleum ricini
41,60
III
Oleum rusci
33,00
III
Oleum salviae
183,00
III
Oleum sesami
84,00
III
Oleum terebinthinae rectificatum
7,00
III
Oleum verbenae
56,00
III
Oleum zinci
18,50
18,50
II
Pancreas pulvis
14,80
II
Papaverinum hydrochloricum
58,00
II
Paracetamolum
2,30
III
Paraffinum
33,50
III
Paraffinum liquidum
100 ml
29,00
III
Paraffinum liquidum extra fluidum
2,20
III
Pasta zinci
70,20
III
Pasta zinci mollis
10,60
II
Phenolum liquefactum
706,00
II
Phenyldimethylpyrazolonum (Antipyrinum)
3,85
II
Phenyldimethylpyrazolonum cum coff.citr. (Migraenin,V.Ant.cum coff. citr.)
5,20
I
Physostigminum salicylicum
0,01
16,00
III
Piper
10,00
II
Piperazinum adipinicum
4,50
III
Pix juniperi (Ol. juniperi empyr.,Ol.cadinum)
22,00
III
Pix liquida
11,00
II
Plumbum aceticum
10,00
II
Podophyllinum
0,10
13,10
III
Polyaethylenglycolum-400
9,65
III
Polyaethylenglycolum-4000
11,10
II
Prednisolonum
0,10
40,00
II
Prednisonum
0,10
25,40
II
Progesteronum
0,10
40,50
II
Protargol (Argentum proteinicum)
55,20
III
Propylenglycol
10,40
III
Pulvis liquiritae compositus
6,10
III
Radix althaeae
13,60
III
Radix carlinae
19,80
III
Radix helenii
4,60
Groupe
Désignation
g
fr.
III
Radix levistici
12,90
III
Radix pimpinellae
23,10
III
Radix sarsaparillae
27,60
III
Radix taraxaci
11,10
III
Resorcinum
8,80
III
Rhizoma curcumae
5,10
III
Rhizoma galangae
7,70
III
Rhizoma graminis
9,10
III
Rhizoma rhei
1,10
III
Rhizoma tormentillae
15,20
III
Rhizoma zedoariae
7,20
III
Rhizoma zingiberis
10,50
II
Rivanol (ethacridine lactate)
87,80
87,80
III
Saccharum lactis
5,90
III
Sal carolinum factitium
42,00
I
Scopolaminum hydrobromicum
0,01
6,10
III
Semen erucae
3,80
III
Semen foenugraeci
50,25
III
Semen lini
38,75
III
Semen psyllii
13,00
III
Semen sinapis pulveratum
57,00
III
Solutio Dakini
26,80
III
Species pectorales
10,40
III
Spiritus formicarum
18,30
III
Spiritus saponatus kalinus alc.isopr.par.
4,40
III
Spiritus saponatus kalinus alc. aromat.par.
14,75
III
Stibium sulfuratum aurantiacum
7,25
III
Stipites dulcamarae
5,50
I
Strychninum nitricum
0,10
3,70
II
Sulfanilamidum
8,40
II
Sulfanilamido-thiazolum (Sulfathiazol)
6,60
III
Sulfur depuratum
3,00
III
Sulfur sublimatum
70,00
III
Talcum
22,45
II
Testosteronum propionatum
222,00
II
Tetracainum hydrochloricum
80,50
II
Tetracyclinum
55,60
II
Theophyllinum purum
0,10
2,20
II
Thyreoideae pulvis
7,60
II
Tinctura belladonnae
51,35
III
Tinctura benzoes
37,70
III
Tinctura chinae
26,05
III
Tinctura crataegi oxyacanthae
39,75
II
Tinctura gelsemii sempervirentis
9,20
III
Tinctura hamamelidis
33,45
II
Tinctura hyoscyami
44,50
II
Tinctura jodi
20,55
III
Tinctura myrrhae
44,50
III
Tinctura quillaiae
40,20
I
Tinctura opii simplex
192,50
Groupe
Désignation
g
fr.
III
Tinctura ratanhiae
25,75
II
Tinctura thujae
37,10
III
Tinctura tormentillae
35,00
III
Tinctura visci albi
27,80
II
Tocopherolum aceticum
0,1
2,50
III
Unguentum basilicum
21,20
III
Unguentum camphoratum 20%
24,05
III
Unguentum cetylicum
6,25
III
Unguentum diachylon
40,40
II
Unguentum kalii jodati
5,00
III
Unguentum hydrargyri cinereum ph.
93,90
III
Unguentum leniens DAB 9
16,15
III
Unguentum molle
16,15
III
Unguentum polyaethylenglycolum
13,45
III
Unguentum populi
22,75
III
Unguentum zinci ph. DAB 9
9,45
III
Unguentum zinci vaselino albo paratum
11,10
III
Urea pura
16,70
III
Vanillinum
10,45
III
Vaselinum album ophtalmicum
13,20
III
Viscum album
à supprimer
II
Vitamine A
0,10
2,80
II
Vitamine B2
0,10
1,50
II
Vitamine PP (amidum)
0,10
1,10
III
Xylolum
5,95
I
Yohimbinum hydrochloricum
0,10
64,90
III
Zincum oxydatum purum
10,45
III
Zincum peroxydatum
3,35
II
Zincum sulfuricum
24,95
PRODUITSDONTLEPRIXDEVENTENECOMPORTEPASDERABAIS
Prix netTVA comprise taux de remboursement normal
Suppositoires
suppositoiresàlaglycérinepourbébés
10pièces
60,-
suppositoiresàlaglycérinepourenfants
10pièces
65,-
suppositoiresàlaglycérinepouradultes
10pièces
70,-
OBJETS DE PANSEMENT
A. Coton et cellulose
1. Coton hydrophile, qualité chirurgicale
50 g
àsupprimer
500 g
àsupprimer
3. Coton hémostatique, le tube de 10 g
122.-
Coton hémostatique, le tube de 5 g
àsupprimer
B. Gazes
Compresses ophtalmiques stériles en boîte de 10
àsupprimer
Compresses ophtalmiques stériles en boîte de 12
95.-
Compresses ophtalmiques non stériles, la pièce
àsupprimer
Compresses stériles autocollantes
(1)
Compresses ophtalmiques autocollantes
(1)
C. Bandes
à ajouter
5 cm
7 cm
10 cm
Gaze élastique (4mx)
15,-
22,-
26,-
D. Collemplastra
Pansements rapides élastiques de 0,5 m x 4 cm
àsupprimer
0,5 m x 6 cm
55.-
0,5 m x 8 cm
65.-
Collemplastrum capsicum, la feuille
60.-
(1) prix officiel applicable = prix produit de marque
ACCESSOIRES
Aiguille pour seringue automatique type ”NOVOPEN”
(1)
au lieu de
Aiguille Novopen
Seringue automatique diabétique type ”NOVOPEN”
(1)
au lieu de
Seringue automatique pour diabétique (Novopen)
(1) prix officiel applicable = prix produit de marque
Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage
pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, et
notamment l’alinéa final de son article 2;
Vu l’avis du collège médical;
Vu l’avis du conseil des hôpitaux;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;
Arrêtons
L’agrément est accordé aux médecins-spécialistes en urologie et aux médecins-spécialistes en gastro-entéro-
logie autorisés à exercer leur profession au Luxembourg qui en font la demande auprès du Ministre de la Santé.
Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er, point 3 b) et point 7 a) et c), les autres disposi-
tions du présent règlement entrent en vigueur
en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques,à partir du 1er janvier 1992 pour les subs-
tances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1993 pour les substances mentionnées à l’article 1er
points 2 à 8,
en ce qui concerne la vente ou cession au consommateur final,à partir du 1er janvier 1993 pour les produits contenant
les substances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1995 pour les produits contenant les subs-
tances mentionnées à l’article 1er points 2 à 8.
Sur la même route à l’approche du virage à droite (p.k.11,110),à l’entrée de la localité de Moutfort,il est interdit
dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les moto-
cycles à deux roues sans side-car.
La vitesse de circulation dans le virage est limitée à 60 km/heure.
A l’approche du virage la vitesse de circulation dans le sens Luxembourg-Remich est limitée à 80 km à l’heure.
Ces prescriptions sont indiquéespar les signaux C,13aa et C,14 portant respectivement les chiffres 60 et 80.
La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17c et C,17b.
Pendant la durée des mêmes travaux la chaussée du contournement d’Ettelbruck entre les p.k. 11,000-12,500
est rétrécie du fait de la fermeture à la circulation de la voie lente, sens Schieren-Friedhaff. Cette voie lente pourra être
utilisée par les camions des entrepreneurs adjudicataires des travaux pour sortir du chantier.
Entre les mêmes points kilométriques la vitesse de circulation est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conduc-
teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-
car.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa.
Pour bénéficier d’une bourse de stage,le candidat doit remplir les conditions prévues à l’article 4 ci-après.Il doit
par ailleurs présenter, deux mois avant son départ à l’étranger, une demande au Ministre de l’Agriculture. Cette demande
doit être appuyée par un organisme s’occupant de l’échange avec des pays étrangers de stagiaires agricoles et être accompa-
gnée d’une brève note indiquant les objectifs du stage.
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.
Bruxelles, le 20 septembre 1991.
signé
Ph. MAYSTADT
Règlement ministériel du 1er octobre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et
notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;
Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifié par la suite
Vu le règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991
relatif au régime des tabacs fabriqués;
Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour
tabacs fabriqués annexé audit règlement;
Arrête
Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.
Luxembourg, le 1er octobre 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du
régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes
pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de
prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 7;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrête
Pour les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987
précité,la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison
de 100% avec effet au 1er avril 1991.
Pour pouvoir être agréés les médecins dont question à l’article 2 doivent justifier, pièces à l’appui, d’une forma-
tion spécifique dans le domaine de la lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire pour les médecins- spécialistes en
urologie ou des voies biliaires pour les médecins- spécialistes en gastro-entérologie.
Une partie de la formation dont question à l’alinéa qui précède doit être acquise sur le type d’appareil de lithotritie installé
au Centre Hospitalier de Luxembourg.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 24 septembre 1991.
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route
E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de
l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques.
En règle générale, il ne peut être accordé par jeune agriculteur qu’une seule bourse de stage.Toutefois sur
demande justifiée du candidat, une seconde bourse de stage peut être allouée par le Ministre de l’Agriculture.
Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règlement
grand-ducal du 7 juillet 1987 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après
les investissements,susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires,doivent se rapporter
à la modernisation des étables pour vaches laitières;
— les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientés de façcon prédominante vers
la production laitière;
les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâti-
ments;
l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver en état de vétusteté requérant une modernisation;
les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur
succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance du Royaume de
Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence.
Le Ministre accorde l’agrément sur avis de la commission dont il est question à l’article 8 ci-dessous.Il précise le
domaine, appareil urinaire ou voies biliaires, pour lequel il est accordé.
Le Ministre peut retirer l’agrément, sur avis de la commission précitée, si le médecin contrevient aux obligations qui
découlent pour lui de l’application du présent règlement ou aux règles de la déontologie en relation avec l’utilisation de
l’appareil de lithotritie.
NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 26 septembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7,
points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement
d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échangeur
d’Ingeldorf.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été
modifiée dans la suite;
Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a
été modifié dans la suite;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi
du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Le candidat au stage désirant bénéficier d’une bourse de la part de l’Etat, doit remplir les conditions suivantes
1. être âgé de 18 ans au moins et ne pas dépasser l’âge de 28 ans;
2. exercer l’activité agricole à titre principal;
3. justifier d’une qualification professionnelle susceptible de donner droit au taux plein de la prime d’installation;
4. posséder une expérience pratique minimum d’une année dans l’exploitation familiale ou dans une autre exploitation
agricole;
5. avoir une bonne connaissance de la langue du pays dans lequel le stage doit avoir lieu.
Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires les
producteurs dont
l’introduction du formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration matérielle se situe avant le 1er avril 1991,
et
dont la reprise de l’exploitation remonte à presque cinq ans de sorte que le délai prévu à l’article 23 de la loi modifiée
du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture risque de venir à échéance.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er,l’importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-
Bas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II
annexée au présent règlement.
Sauf pour les médecins attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg les médecins agréés sont rémunérés à
l’acte par le patient. Ils s’occupent eux-mêmes de l’établissement des notes d’honoraires afférentes.
Ils endossent la responsabilité de leur activité médicale au service de lithotritie et contractent une assurance qui la
couvre.
NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.
Château de Berg, le 26 septembre 1991.
Jean
Le Ministre desTravaux Publics,
Robert Goebbels
Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes
agriculteurs.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l’information socio-économique et la qualification profession-
nelle des personnes travaillant dans l’agriculture;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Arrêtent
Les stages à l’étranger doivent durer au moins trois mois.
L’organisation du stage doit garantir une intégration dans la vie et le travail de l’exploitation d’accueil. Le stage doit se
caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire. Il doit permettre au jeune de se familiariser avec les
méthodes de travail de l’exploitation d’accueil,avec la gestion de la ferme et l’organisation de la production telles que prati-
quées dans le pays d’accueil.
(1) Pour les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité,la quantité de
référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg par demandeur, sans que la quantité de référence totale par
exploitation ne soit portée à plus de 225.000 kg.
(2) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées
respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.
(3) Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une partie appréciable de son revenu de la produc-
tion porcine, de l’engraissement de bovins ou de la culture de céréales et de pommes de terre.
(4) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1. sub 2. du présent règlement sont
allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1991/92 et 1992/93 pour autant que le régime du prélèvement
supplémentaire sur le lait soit prorogé.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix
unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis,n’est pas subordonnée à la production
d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exé-
cution,danslesconditionsprescritesparlaréglementationdesCommunautésEuropéennestouchantlamatièreagricole.
Le Centre Hospitalier de Luxembourg met à la disposition du service de lithotritie le secrétariat, le personnel
paramédical et le matériel nécessaires pour son fonctionnement.
Le (la) secrétaire médical(e) note les demandes d’utilisation de l’appareil et, sous la direction du chef du département
médical du Centre Hospitalier de Luxembourg,assigne à chaque médecin l’horaire d’utilisation,dans l’ordre chronologique
des demandes et suivant la disponibilité du médecin demandeur.
En dehors des conditions prévues à l’article 4 ci-avant, le candidat doit, dans sa demande d’allocation d’une
bourse de stage, se déclarer prêt à présenter au Ministre de l’Agriculture un rapport écrit en fin de stage renseignant sur
l’expérience vécue, le complément de formation reçcu et les conclusions personnelles qu’il en aura tirées.
Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1.sub 2.du présent règle-
ment peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non-respect des
exigences fixées pour leur attribution.
Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o
a) l’importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subor-
donnée à la production d’une licence.
Toutefois,est subordonnée à la production d’une licence,l’importation des marchandises dont le code NC est repris
dans la liste III,et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indi-
qués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;
b) l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les liste annexées au présent règlement s’opère
sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.»
Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.
RECTIFICATIF
Au MémorialA — No 58 du 27 août 1991,page 1118,à l’art.43 1) c),il y a lieu de lire «A l’article 26» (au lieu de:A l’article
36).
Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le médecin agréé s’engage à utiliser l’appareil de lithotritie en bon père de famille.
Il est responsable des détériorations qui lui sont imputables.
Il s’engage à respecter les horaires d’utilisation lui attribués,sauf justes motifs,et de signaler toute annulation de séance,
dès qu’elle lui est connue.
Le régime d’encouragement aux stages à l’étranger consiste dans l’allocation d’une bourse composée de deux
montants,dont l’un constitue une contribution forfaitaire aux frais d’équipement et autres dépenses courantes auxquels le
stagiaire doit faire face, et dont l’autre est destiné à la prise en charge des frais de voyage.
La contribution forfaitaire pour frais d’équipement et autres dépenses est fixée à 25.000 francs.
Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais réels avec un maximum de 25.000 francs.
Le règlement ministériel du 30 mai 1991 fixant,pour la huitième période de douze mois d’application du régime
de prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quan-
tités de référence supplémentaires, est abrogé.
Il est institué une commission consultative avec la mission de conseiller le Ministre de la Santé pour les agréments
et retraits d’agrément dont question aux articles 2 et 4 ci-dessus, de surveiller l’application des dispositions du présent
règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative
au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en rela-
tion avec l’accès des médecins non attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg.
Cette commission se compose de six membres nommés par le Ministre de la Santé,dont deux sur proposition du direc-
teur du Centre Hospitalier de Luxembourg,un sur proposition de la société luxembourgeoise d’urologie et un sur proposi-
tion de la société luxembourgeoise de gastro-entérologie.
Au cas où le stagiaire n’est pas assuré dans le pays d’accueil contre les risques assurance-maladie et assurance-
accident, il doit contracter, avant son départ, une assurance contre ces risques. L’Etat prend ces frais à sa charge.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 2 octobre 1991.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)
P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.
En séance du 31 mai 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant
celui du 31 octobre 1983.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 30 août et 4
septembre 1991 et publié en due forme.
Règlements temporaires de la circulation
B e t t e m b o u r g . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 25
septembre 1991 et publié en due forme.
B u r m e r a n g e . — En séance du 23 août 1991 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
D i p p a c h . — En séance des 16 et 19 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
D u d e l a n g e . — En séance du 16 sepembre 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 et 24 septembre 1991 le collège échevinal de la
Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quarante-cinq règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
G o e s d o r f . — En séance du 6 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
G r e v e n m a c h e r. — En séance des 6, 10 et 18 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a
édicté trois règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 9 septembre 1991le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté
un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M a m e r. — En séance des 11 et 23 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règle-
ments temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
M e r t e r t . — En séance du 4 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-
Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
P é t a n g e . — En séance des 6,10 et 11 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
P u t s c h e i d . — En séance du 13 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R e m e r s c h e n . En séance du 22 août 1991 le collège échevinal de la commune de Remerschen a édicté un règle-
ment temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R o e s e r. — En séance du 12 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a confirmé cinq règlements
temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 6, 13, 19 et 30 août 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et
26 septembre 1991 et publiés en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement tempo-
raire de la circulation.
Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 26
septembre 1991 et publié en due forme.
R u m e l a n g e . — En séance du 20 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement
tempoaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
S a n e m . — En séance des 12, 20 et 23 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S c h i f f l a n g e . — En séance du 19 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements tempo-
raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 5 septembre 1991.
Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 et
30 septembre 1991 et publiés en due forme.
S t e i n s e l . — En séance des 5 et 12 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté trois
règlements temporaires de la circulation.
Lesdits règlements ont été publiés en due forme.
S t r a s s e n . — En séance du 13 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement
temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
W e l l e n s t e i n . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune deWellenstein a édicté un
règlement temporaire de la circulation.
Ledit règlement a été publié en due forme.
Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de
Turquie relatif aux transports aériens, signé à Ankara, le 12 octobre 1988. — Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus,approuvé par la loi du 8 juin 1991 (Mémo-
rial 1991,A, pp. 719 et ss.) ayant été remplies, l’Acte en question a pris effet à l’égard des deux Parties Contractantes le 10
septembre 1991.
Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à
Genève, du 19 mai 1956. — Liste des Etats liés.
La Convention lie actuellement les Etats suivants
Participant
Ratification,
adhésion (a)
Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .
7 nov. 1961
Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 juil. 1960
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . .
18 sept. 1962
Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 oct. 1977a
Danemark . . . . . . . . . . . . . . . .
28 juin 1965a
Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . .
12 févr. 1974a
Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 juin 1973a
France . . . . . . . . . . . . . . . . . .
20 mai 1959
Grèce
24 mai 1977a
Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . .
29 avr. 1970a
Italie
3 avr. 1961a
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .
20 avr. 1964
Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 juil. 1969a
Pays-Bas1 . . . . . . . . . . . . . . . .
27 sept. 1960
Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . .
13 juin 1962
Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . .
22 sept. 1969a
Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . .
23 janv. 1973a
Royaume-Uni
21 juil. 1967a
Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 avr. 1969
Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
27 févr. 1970
Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . .
4 sept. 1974a
Union des Républiques
socialistes soviétiques . . . . . .
2 sept. 1983a
Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . .
22 oct. 1958
Réserves
BULGARIE
La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l’article 47,qui prévoit une juridiction obligatoire de la
Cour internationale de Justice.
POLOGNE
LeGouvernementdelaRépubliquepopulairedePologneneseconsidèrepascommeliéparl’article47delaConvention.
ROUMANIE
La République socialiste de Roumanie déclare en s’appuyant sur les dispositions de l’article 48 de la Convention relative
au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),faite à Genève,le 19 mai 1956,qu’elle ne se consi-
dère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs
parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention,que les parties n’auraient pas pu régler par
voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des parties
contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.
La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale
de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas.
UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES
L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Conven-
tion relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui prévoit que les différends
touchant l’interprétation ou l’application de ladite Convention pourront être portés devant la Cour international de Justice
à la requête de l’une quelconque des parties en litige,et déclare que,pour qu’un tel différend soit porté devant la Cour inter-
nationale de Justice, il est indispensable dans chaque cas que toutes les parties en litige y consentent.
Application territoriale
Participant
Date de la réception
de la notification
Territoires
Royaume-Uni
31 oct. 1968
Gibraltar
12 nov. 1969
Ile de Man
3 mars1972
Bailliage de Guernesey
1) Pour le Royaume en Europe
Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à
licence l’importation de certaines marchandises.
RECTIFICATIF
AuMémorialAno39du21juin1991,àlapage786,lesarticles2à6durèglementsousrubriquesontàlirecommesuit
«Art. 2.
Par 1er. Par dérogation à l’article 1er,lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée sous
l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension,de la transformation sous
douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence
d’importation n’est pas requise.
Par.2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consomma-
tion, après avoir été placée sous l’un des régimes visés au par. 1er, la licence d’importation est requise.
Par 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un
régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est
requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce
produit, lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.
Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans une des situations visées à l’annexeVII
du Règlement (CEE) No 3677/86,et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation,aucune licence d’importation n’est
requise.
Par. 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation,
après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise.
Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1991.
Jean
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlementministérieldu24septembre1991relatifauxsubstancescontenuesdanslesproduitscosmétiques.
Le Ministre de la Santé,
Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques;
Vu la treizième directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991 portant adaptation au progrès technique des
annexes II, III, IV,V,VI etVII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats
membres relatives aux produits cosmétiques;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Arrête
L’aide prévue à l’article 7 est payée en deux tranches dont la première, laquelle couvre les frais de voyage et la
moitié des frais d’équipement et autres dépenses courantes,est allouée avant le départ du stagiaire à l’étranger,et le solde à
la fin du stage après présentation du rapport de stage auprès du Ministre de l’Agriculture.La participation prévue à l’article 8
est payée conjointement avec la première tranche de l’aide.
Le candidat stagiaire ne peut obtenir une bourse de stage que s’il ne bénéficie pas d’autres aides pour le même
objet en provenance de fonds publics, ou accordées par des institutions internationales.
Le règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l’étranger pour de jeunes agricul-
teurs est abrogé.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 26 septembre 1991.
Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture
et du Développement rural,
René Steichen
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre
1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise
approuvée par la loi du 26 mai 1965;
Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires
en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;
Vu l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;
Arrête
L’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié
au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.
Luxembourg, le 1er octobre 1991.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.
Le Ministre des Finances,
Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 20
juillet 1991;
Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac;
Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 régant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-
qués,notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement,modifié par l’arrêté ministériel du
25 juillet 1991;
Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;
Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9 août
1980, le 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;
Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapi-
dement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabacs fabriqués et que,dans ces conditions,le tableau des
bandelettes fiscales pour tabacs doit être adapté sans délai.
Arrête