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5.A l’annexe le point 2 sous x) du paragraphe 8 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant (rn2)

52 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (52)

Texte législatif (52 Articles)

5.A l’annexe le point 2 sous x) du paragraphe 8 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

5.A l’annexe le point 2 sous x) du paragraphe 8 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

«Lorsqu’une spécialité pharmaceutique est prescrite par une quantité inférieure à celle d’un conditionnement d’origine,

le pharmacien est autorisé à facturer le prix de vente du conditionnement d’origine immédiatement supérieur à la quantité

prescrite. Le restant ne pourra plus être vendu ni facturé. Le déconditionnement devra se faire selon les règles de l’art.»

6.A l’annexe, sous «liste des prix de vente», les positions figurant à l’annexe du présent règlement remplacent les posi-

tions correspondantes de l’annexe du règlement ministériel du 10 janvier 1991 précité.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

L’accès à l’appareillage pour lithotritie extracorporelle installé au Centre Hospitalier de Luxembourg et son

utilisation sont réservés, outre aux médecins de cet hôpital, à des médecins agréés par le Ministre de la Santé suivant les

dispositions qui vont suivre.

règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en rela- tion avec l’accès des médecins non attachés

Les annexes II àVI du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques sont modi-

fiées et complétées comme suit

1) A l’annexe II,

a) les substances suivantes sont ajoutées

— Hydroxy-8-quinoléine et son sulfate à l’exception des utilisations prévues au numéro 52 de l’annexe III

première partie, (référence CEE: 395)

— Dithio-2,2’-bispyridine-dioxyde 1,1’ (produit d’addition avec le sulfate de magnésium trihydraté)-(pyrithione

disulfure + sulfate de magnésium) (référence CEE: 396)

— Le colorant CI 12 075 et ses laques, pigments et sels (référence CEE: 397)

— Le colorant CI 47 170 et CI 45 170: (référence CEE: 398)

b) A la substance Lidocaïne,la référence «AnnexeV» est remplacée par le numéro 399.

2. A l’annexe III, première partie, le numéro 56 est ajouté

a

b

c

d

e

f

Fluoruredemagnésium

produits d’hygiène

buccale

Contient du fluorure de

magnésium

0,15% calculé en fluor.

En cas de mélange avec

d’autres

composés

fluorés autorisés par la

présente

annexe,

la

concentration

maxi-

male

en

fluor

reste

fixée à 0,15%.

3. A l’annexe III, deuxième partie

a) les numéros d’ordre 1 et 4 sont supprimés;

b) la date du 31 décembre 1990 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au» est remplacée par celle du 31 décembre

1991 pour le numéro suivant

2. 1,1,1-Trichloroéthane (méthylchloroforme).

4. A l’annexe IV, première partie, les numéros 12 075, 15 585, 45 170 et 45 170-1 sont supprimés.

5. A l’annexe IV, deuxième partie,

a) la date du 31 décembre 1990 figurant dans la colonne «Admis jusqu’au » est remplacée par celle du 31 décembre

1991 pour les numéros 26 100 et 73 900;

b) il est ajouté le colorant suivant

Champ d’application

No Colour,

Index ou

Coloration

dénomination

Autres limitations

Admis

et exigences

jusqu’au

5 585(3)

rouge

×

31.12.1991

3%

maximum

dans

les produits destinés

à entrer en contact

avec les muqueuses

(3) Les laques, pigments ou sels de baryum, strontium et zirconium insolubes de ces colorants sont également

admis. Ils doivent satisfaire au test d’insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l’article 8.

admis. Ils doivent satisfaire au test d’insolubilité qui sera déterminé selon la procédure prévue à l’article 8.

6. A l’annexeV, première partie, sont ajoutés les numéros d’ordre suivants

a

b

c

d

e

0,1%

Alkyl

(C 12-C 22)

triméthyl

ammonium,

bromure de, chlorure de (*)

4,4-Diméthyl-1,3-oxazolidine

0,1%

le pH du produit fini ne doit

pas être inférieur à 6.

0,5%

N-(Hydroxyméthyl)-N-(dihydroxyméthyl-1,3-

dioxo-2,5imidazolidinyl-4)-N1-(hydroxymé-

thyl) urée

7. A l’annexeV, deuxième partie,

a) la date du 31.12.1990 figurant dans la colonne f) est remplacée par celle du 31.12.1991 pour les substances

suivantes

2.

Ether p-chlorophenylglycérique (Chlorphenesin)

15.

Diisobutyl-phénoxy-éthoxy-éthyl diméthylbenzylammonium, chlorure de (*) (Chlorure de benzéthonium)

15.

Alkyl (C8-C18) diméthylbenzyl ammonium chlorure de, bromure de, saccharinate de (*) (chlorure,

bromure, saccharinate de benzalkonium)

20.

1,6-Di (4-amidinophenoxy)-n-hexane (Hexamidine) et ses sels (incluant l’isethionate et le p-hydroxyben-

zoate) (*)

21.

Benzylhemiformal

27.

Chlorhydrate de décycloxy-3 hydroxy-2 amino-1 propane [Decominol (DCI)];

b) les numéros d’ordre 4, 6 et 17 sont supprimés;

c) il est ajouté le numéro d’ordre suivant

a

b

c

d

e

7-Ethylbicyclooxazolidine

0,3%

31.12.92

Interdit dans les produits

pour hygiène buccale et

dans les produits destinés

aux muqueuses

8. A l’annexeVI première partie, le numéro d’ordre suivant est ajouté

a

b

c

d

e

10%

(exprimé en

acide)

interdit dans les aérosols

(sprays)»

3,3’-(1,4-Phénylène-diméthylidyne)bis

[7,7-

diméthyl-2-oxo-bicyclo-(2,2,1)

heptane-1-

méthane-sulfonic acide] et ses sels

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort.

Sur la route E 29 (RN 2) à l’approche du carrefour formé avec le chemin vicinal Kreintgeshaff (p.k.9,510) il est

interdit dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

Cette prescription est indiquée par le signal C,13aa.

La fin de la réglementation est indiquée par le signal C,17c.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échang

Pendant la durée des travaux de construction de l’échangeur d’Ingeldorf la chaussée sur la RN 7, p.k. 31,000-

32,000, entre Ettelbruck et Diekirch est rétrécie, la vitesse de circulation y est limitée progressivement à 90, 60 et 40 km/

heure et il y est interdit aux conducteuts de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les

motocycles à deux roues sans side-car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14, portant les chiffres 90, 60 et 40 et C,13aa.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

En vue de contribuer au perfectionnement professionnel des jeunes agriculteurs, il est créé des bourses de

stages à l’étranger. Le montant de ces bourses est déterminé suivant les dispositions prévues à l’article 7.

Arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 réglant la

perception du droit d’accise sur les tabacs fabriqués, modifié par l’arrêté ministériel du 25 juillet 1991, sont apportées les

modifications suivantes

1o dans le barème «A. Cigares» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TOTAL

au détail (F)

d’accise (F)

autonome

colonnes 2 à 3 (F)

Par emballage

de 5 cigares

205,—

23,575

10,250

33,825

Par emballage

de 8 cigares

108,—

12,420

5,400

17,820

Par emballage

de 25 cigares

290,—

33,350

14,500

47,850

2. dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TOTAL

au détail (F)

d’accise (F)

autonome

colonnes 2 à 3 (F)

Par emballage

de 20 cigarettes

68,—

38,734

2,140

40,874

Règlement ministériel du 1er octobre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Dans le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués annexé au règlement ministériel du 1er juillet 1983

relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués,modifié en dernier lieu par règlement ministériel du 25 juillet 1991 sont appor-

tées les modifications suivantes

A. Dans le barème «Cigares A» les nouvelles classes de prix suivantes sont insérées

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TOTAL

au détail (F)

d’accise (F)

autonome

colonnes 2 à 3 (F)

Par emballage de

5 cigares

205,—

23,575

10,250,—

33,825,—

Par emballage de

8 cigares

108,—

12,420

5,400,—

17,820,—

Par emballage de

25 cigares

290,—

33,350,—

14,500,—

47,850,—

B. Dans le barème «C. Cigarettes» la nouvelle classe de prix suivante est insérée.

Prix de vente

Droit

Droit d’accise

TOTAL

au détail (F)

d’accise (F)

autonome

colonnes 2 à 3 (F)

Par emballage de

20 cigarettes

68,—

38,734,—

2,140,—

40,874,—

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait

(période 1991/92),en présence de quantités de référence insuffisantes dans la réserve nationale les demandes en obtention

de quantités de référence supplémentaires sont prises en considération d’après les priorités ci-après

1. Sont desservies en premier lieu,les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal

du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de prélèvement supplémen-

taire sur le lait (jeunes agriculteurs) pour autant que la première installation du producteur se situe avant le 1er avril

1991.

2. Sont desservies en second lieu les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet

1987 précité (plans d’amélioration matérielle).

5.A l’annexe le point 2 sous x) du paragraphe 8 précité est abrogé et remplacé par le texte suivant

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le premier jour du mois qui suit sa publica-

tion.

Luxembourg, le 16 septembre 1991.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

ANNEXE

MODIFICATIONS DE LA LISTE DES PRIX DE VENTE

Groupe

Désignation

g

fr.

III

Adeps lanae anhydricus

10,55

III

Albichtyol

23,40

III

Alcohol cetylicus

21,20

III

Alcohol cetylstearylicus

21,20

III

Alcohol cetylstearylicus emuls. (Lanette-N)

13,35

III

Alcohol isopropylicus

19,60

III

Alcohol isoproylicus

100 ml

15,65

III

Alcohol isopropylicus dil. 70%

24,75

III

Alcohol isopropylicus dil. 70%

100 ml

19,80

III

Ammonium chloratum

11,30

II

Ammonium sulfo-bituminosum

6,00

II

Amobarbital (ac. isoamylaethylbarbituricum)

21,95

III

Amylum tritici

5,85

Groupe

Désignation

g

fr.

II

Amylocainum hydrochloricum (Stovaine)

0,10

5,75

II

Antipyrinum

3,85

II

Argentum colloidale (Collargol)

0,10

32,00

II

Argentum nitricum

0,10

9,25

II

Argentum proteinicum (Protargol)

55,20

II

Argentum vitellinicum (Argyrol)

72,10

72,10

II

Balsamum peruvianum

4,45

III

Benzinum purum

40,30

III

Benzinum purum

100 ml

27,00

II

Benzocainum (Anaesthesinum,Aethylium paraamino benzoicum)

15,20

III

Bismutum subgallicum

8,35

III

Bismutum subnitricum

6,45

III

Bolus alba (Kaolin)

49,45

III

Borax DAB

4,40

II

Bromoformium

7,30

III

Calcium aceticum

4,20

II

Calcaria usta (Calcium oxydatum)

122,00

III

Calcium carbonicum ad usum internum

9,30

II

Calcium chloratum crist.

8,90

II

Calcium pantothenicum

14,05

II

Camphora trita

3,30

III

Chininum hydrobromicum

0,10

1,60

III

Chinicum sulfuricum

0,10

4,05

II

Chloralum hydratum

41,00

II

Chloramphenicolum

64,70

II

Chloroformium

7,25

II

Chlortetracyclinum

43,00

II

Cignolin (Dihydroxyanthranolum)

0,10

13,85

II

Codeinum

0,10

18,30

II

Codeinum phosphoricum

0,10

18,30

III

Cortex frangulae

6,35

III

Crocus

0,10

23,25

II

Cuprum sulfuricum

36,00

II

Dexamethasone

0,001

2,15

II

Diaethylpropionum

53,60

II

Dihydroxyanthranolum (Cignolin)

0,10

13,85

II

Disulfiramum

9,15

III

Eosinum flavum

29,50

II

Ephedrinum hydrochloricum

0,10

5,80

II

Erythromycine base

106,20

II

Ethacridine lactate (Rivanol)

87,80

II

Extractum belladonnae siccum

18,30

II

Extractum boldo siccum

24,50

II

Extractum cascarae sagradae siccum

21,45

II

Extractum crataegi oxyacanthae siccum

5,95

II

Extractum hyoscyami siccum

28,65

Groupe

Désignation

g

fr.

III

Flores arnicae

54,15

III

Flores chamomillae

9,75

III

Flores chamomillae romanae

41,20

II

Flores genistae

16,20

III

Flores graminis

29,25

III

Flores lamii albi

61,20

III

Flores primulae

27,10

III

Flores spiraeae ulmariae

18,00

III

Flores tiliae

23,00

III

Fluoresceinum natrium

21,90

III

Folia eucalypti

6,65

III

Folia farfarae

9,80

III

Folia hamamelidis

12,60

III

Folia melissae

11,80

III

Folia rosmarini

4,05

III

Folia salviae

7,65

III

Folia sennae

4,80

III

Folia taraxaci

12,45

III

Folia uvae ursi

8,85

I

Formol 40%

5,20

III

Fructus anisi vulgaris

8,75

III

Fructus foeniculi

7,05

III

Fructus juniperi

14,50

14,50

III

Gomenol (oleum niauli)

10,70

III

Herba absinthii

4,70

II

Herba chelidonii

6,60

III

Herba equiseti

5,20

III

Herba herniariae

20,30

III

Herba majoranae

10,30

III

Herba passiflorae

17,00

III

Herba serpylli

5,10

III

Herba solidaginis

4,50

III

Herba spiraeae ulmariae

6,10

III

Herba tanaceti

3,80

III

Herba thymi

10,40

III

Herba urticae

5,40

III

Herba verbenae

8,50

III

Herba visci albi

5,75

II

Hydrargyrum

à supprimer

I

Hydrargyrum bichloratum

44,00

I

Hydrargyrum bijodatum

à supprimer

II

Hydrargyrum chloratum (Calomel)

46,90

I

Hydrargyrum cyanatum

à supprimer

II

Hydrargyrum jodatum

à supprimer

I

Hydrargyrum oxycyanatum

à supprimer

I

Hydrargyrum oxydatum rubrum

48,50

I

Hydrargyrum praecipitatum album

58,15

I

Hydrargyrum oxydatum via humida paratum (flavum)

51,00

III

Hydrargyrum sulfuratum rubrum

71,90

II

Hydrargyrum sulfuricum neutrale

à supprimer

Groupe

Désignation

g

fr.

II

Hydrocortisonum

0,10

23,20

III

Hydrogenium peroxydatum sol. 3%

16,00

II

Hydrogenium peroxydatum concentratum 30%

2,90

2,90

II

Jodoformium

66,90

III

Kalium bicarbonicum

19,40

III

Kalium bromatum

30,70

III

Kalium carbonicum

14,40

III

Kalium chloratum

13,60

III

Kalium nitricum

17,30

III

Kalium permanganicum

33,40

III

Kalium sulfoguaiacolicum

5,50

II

Kalium sulfuratum pro balneo

179,80

III

Lanette-N (Alcool cétylst. emulsif.)

13,35

III

Lanolinum

10,80

III

Liquor carbonis detergens

79,70

II

Liquor cresoli saponatus

12,70

II

Liquor formaldehydi saponatus

41,70

II

Liquor plumbi subacetici

186,70

II

Lithargyrum

158,00

III

Macis pulvis

2,50

III

Magnesia hydrata

à supprimer

III

Magnesium carbonicum

133,50

III

Magnesium hydroxydatum

15,70

III

Magnesium sulfuricum siccatum

83,20

I

Methadonum

0,10

38,60

II

Mentholum

18,50

II

Methioninum

8,40

II

Methoxyaethanolum

à supprimer

III

Methylenum coeruleum

50,70

III

Methylenum viride

342,00

III

Methylium salicylicum

29,70

II

Metronidazolum

0,1

6,30

II

Migraenin (antipyr.c.coff.citr., phenyldimethylpyr.c.coff.citr.)

5,20

I

Morphinum

0,10

33,30

III

Myrrha

20,60

III

Natrium benzoicum

15,20

III

Natrium bicarbonicum

29,50

III

Natrium camphosulfonicum

14,80

III

Natrium chloratum

26,20

II

Natrium lauryl sulfuricum

4,00

III

Natrium salicylicum

32,30

III

Natrium sulfuricum purum crist.

70,00

III

Natrium sulfuricum crudum

18,80

III

Natrium sulfuricum purum siccatum

66,70

II

Neomycinum sulfuricum

102,80

Groupe

Désignation

g

fr.

II

Oestradiolum benzoatum

0,01

4,80

III

Oleum aurantii

4,00

III

Oleum cacao

29,60

III

Oleum cadinum (Pix juniperi)

22,00

III

Oleum camphoratum 10%

14,20

III

Oleum carvi

15,70

III

Oleum caryophilli

6,60

III

Oleum cedri

57,70

III

Oleum hyperici

23,90

III

Oleum jecoris Aselli

49,20

III

Oleum lini naturale

46,40

III

Oleum melissae

6,70

III

Oleum niauli (Gomenol)

10,70

III

Oleum pini silvestris

5,10

III

Oleum ricini

41,60

III

Oleum rusci

33,00

III

Oleum salviae

183,00

III

Oleum sesami

84,00

III

Oleum terebinthinae rectificatum

7,00

III

Oleum verbenae

56,00

III

Oleum zinci

18,50

18,50

II

Pancreas pulvis

14,80

II

Papaverinum hydrochloricum

58,00

II

Paracetamolum

2,30

III

Paraffinum

33,50

III

Paraffinum liquidum

100 ml

29,00

III

Paraffinum liquidum extra fluidum

2,20

III

Pasta zinci

70,20

III

Pasta zinci mollis

10,60

II

Phenolum liquefactum

706,00

II

Phenyldimethylpyrazolonum (Antipyrinum)

3,85

II

Phenyldimethylpyrazolonum cum coff.citr. (Migraenin,V.Ant.cum coff. citr.)

5,20

I

Physostigminum salicylicum

0,01

16,00

III

Piper

10,00

II

Piperazinum adipinicum

4,50

III

Pix juniperi (Ol. juniperi empyr.,Ol.cadinum)

22,00

III

Pix liquida

11,00

II

Plumbum aceticum

10,00

II

Podophyllinum

0,10

13,10

III

Polyaethylenglycolum-400

9,65

III

Polyaethylenglycolum-4000

11,10

II

Prednisolonum

0,10

40,00

II

Prednisonum

0,10

25,40

II

Progesteronum

0,10

40,50

II

Protargol (Argentum proteinicum)

55,20

III

Propylenglycol

10,40

III

Pulvis liquiritae compositus

6,10

III

Radix althaeae

13,60

III

Radix carlinae

19,80

III

Radix helenii

4,60

Groupe

Désignation

g

fr.

III

Radix levistici

12,90

III

Radix pimpinellae

23,10

III

Radix sarsaparillae

27,60

III

Radix taraxaci

11,10

III

Resorcinum

8,80

III

Rhizoma curcumae

5,10

III

Rhizoma galangae

7,70

III

Rhizoma graminis

9,10

III

Rhizoma rhei

1,10

III

Rhizoma tormentillae

15,20

III

Rhizoma zedoariae

7,20

III

Rhizoma zingiberis

10,50

II

Rivanol (ethacridine lactate)

87,80

87,80

III

Saccharum lactis

5,90

III

Sal carolinum factitium

42,00

I

Scopolaminum hydrobromicum

0,01

6,10

III

Semen erucae

3,80

III

Semen foenugraeci

50,25

III

Semen lini

38,75

III

Semen psyllii

13,00

III

Semen sinapis pulveratum

57,00

III

Solutio Dakini

26,80

III

Species pectorales

10,40

III

Spiritus formicarum

18,30

III

Spiritus saponatus kalinus alc.isopr.par.

4,40

III

Spiritus saponatus kalinus alc. aromat.par.

14,75

III

Stibium sulfuratum aurantiacum

7,25

III

Stipites dulcamarae

5,50

I

Strychninum nitricum

0,10

3,70

II

Sulfanilamidum

8,40

II

Sulfanilamido-thiazolum (Sulfathiazol)

6,60

III

Sulfur depuratum

3,00

III

Sulfur sublimatum

70,00

III

Talcum

22,45

II

Testosteronum propionatum

222,00

II

Tetracainum hydrochloricum

80,50

II

Tetracyclinum

55,60

II

Theophyllinum purum

0,10

2,20

II

Thyreoideae pulvis

7,60

II

Tinctura belladonnae

51,35

III

Tinctura benzoes

37,70

III

Tinctura chinae

26,05

III

Tinctura crataegi oxyacanthae

39,75

II

Tinctura gelsemii sempervirentis

9,20

III

Tinctura hamamelidis

33,45

II

Tinctura hyoscyami

44,50

II

Tinctura jodi

20,55

III

Tinctura myrrhae

44,50

III

Tinctura quillaiae

40,20

I

Tinctura opii simplex

192,50

Groupe

Désignation

g

fr.

III

Tinctura ratanhiae

25,75

II

Tinctura thujae

37,10

III

Tinctura tormentillae

35,00

III

Tinctura visci albi

27,80

II

Tocopherolum aceticum

0,1

2,50

III

Unguentum basilicum

21,20

III

Unguentum camphoratum 20%

24,05

III

Unguentum cetylicum

6,25

III

Unguentum diachylon

40,40

II

Unguentum kalii jodati

5,00

III

Unguentum hydrargyri cinereum ph.

93,90

III

Unguentum leniens DAB 9

16,15

III

Unguentum molle

16,15

III

Unguentum polyaethylenglycolum

13,45

III

Unguentum populi

22,75

III

Unguentum zinci ph. DAB 9

9,45

III

Unguentum zinci vaselino albo paratum

11,10

III

Urea pura

16,70

III

Vanillinum

10,45

III

Vaselinum album ophtalmicum

13,20

III

Viscum album

à supprimer

II

Vitamine A

0,10

2,80

II

Vitamine B2

0,10

1,50

II

Vitamine PP (amidum)

0,10

1,10

III

Xylolum

5,95

I

Yohimbinum hydrochloricum

0,10

64,90

III

Zincum oxydatum purum

10,45

III

Zincum peroxydatum

3,35

II

Zincum sulfuricum

24,95

PRODUITSDONTLEPRIXDEVENTENECOMPORTEPASDERABAIS

Prix netTVA comprise taux de remboursement normal

Suppositoires

suppositoiresàlaglycérinepourbébés

10pièces

60,-

suppositoiresàlaglycérinepourenfants

10pièces

65,-

suppositoiresàlaglycérinepouradultes

10pièces

70,-

OBJETS DE PANSEMENT

A. Coton et cellulose

1. Coton hydrophile, qualité chirurgicale

50 g

àsupprimer

500 g

àsupprimer

3. Coton hémostatique, le tube de 10 g

122.-

Coton hémostatique, le tube de 5 g

àsupprimer

B. Gazes

Compresses ophtalmiques stériles en boîte de 10

àsupprimer

Compresses ophtalmiques stériles en boîte de 12

95.-

Compresses ophtalmiques non stériles, la pièce

àsupprimer

Compresses stériles autocollantes

(1)

Compresses ophtalmiques autocollantes

(1)

C. Bandes

à ajouter

5 cm

7 cm

10 cm

Gaze élastique (4mx)

15,-

22,-

26,-

D. Collemplastra

Pansements rapides élastiques de 0,5 m x 4 cm

àsupprimer

0,5 m x 6 cm

55.-

0,5 m x 8 cm

65.-

Collemplastrum capsicum, la feuille

60.-

(1) prix officiel applicable = prix produit de marque

ACCESSOIRES

Aiguille pour seringue automatique type ”NOVOPEN”

(1)

au lieu de

Aiguille Novopen

Seringue automatique diabétique type ”NOVOPEN”

(1)

au lieu de

Seringue automatique pour diabétique (Novopen)

(1) prix officiel applicable = prix produit de marque

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage

pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 31 juillet 1990 ayant pour objet de garantir des prestations hospitalières conformes aux besoins du pays, et

notamment l’alinéa final de son article 2;

Vu l’avis du collège médical;

Vu l’avis du conseil des hôpitaux;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et après délibération du gouvernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

L’agrément est accordé aux médecins-spécialistes en urologie et aux médecins-spécialistes en gastro-entéro-

logie autorisés à exercer leur profession au Luxembourg qui en font la demande auprès du Ministre de la Santé.

règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en rela- tion avec l’accès des médecins non attachés

Sans préjudice des dates d’admission mentionnées à l’article 1er, point 3 b) et point 7 a) et c), les autres disposi-

tions du présent règlement entrent en vigueur

en ce qui concerne la fabrication et l’importation des produits cosmétiques,à partir du 1er janvier 1992 pour les subs-

tances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1993 pour les substances mentionnées à l’article 1er

points 2 à 8,

en ce qui concerne la vente ou cession au consommateur final,à partir du 1er janvier 1993 pour les produits contenant

les substances mentionnées à l’article 1er point 1 et à partir du 1er janvier 1995 pour les produits contenant les subs-

tances mentionnées à l’article 1er points 2 à 8.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort.

Sur la même route à l’approche du virage à droite (p.k.11,110),à l’entrée de la localité de Moutfort,il est interdit

dans les deux sens aux conducteurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les moto-

cycles à deux roues sans side-car.

La vitesse de circulation dans le virage est limitée à 60 km/heure.

A l’approche du virage la vitesse de circulation dans le sens Luxembourg-Remich est limitée à 80 km à l’heure.

Ces prescriptions sont indiquéespar les signaux C,13aa et C,14 portant respectivement les chiffres 60 et 80.

La fin de la réglementation est indiquée par les signaux C,17c et C,17b.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échang

Pendant la durée des mêmes travaux la chaussée du contournement d’Ettelbruck entre les p.k. 11,000-12,500

est rétrécie du fait de la fermeture à la circulation de la voie lente, sens Schieren-Friedhaff. Cette voie lente pourra être

utilisée par les camions des entrepreneurs adjudicataires des travaux pour sortir du chantier.

Entre les mêmes points kilométriques la vitesse de circulation est limitée à 60 km/heure et il y est interdit aux conduc-

teurs de véhicules automoteurs de dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-

car.

Ces prescriptions sont indiquées par les signaux A,4a, C,14 portant le chiffre 60 et C,13aa.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Pour bénéficier d’une bourse de stage,le candidat doit remplir les conditions prévues à l’article 4 ci-après.Il doit

par ailleurs présenter, deux mois avant son départ à l’étranger, une demande au Ministre de l’Agriculture. Cette demande

doit être appuyée par un organisme s’occupant de l’échange avec des pays étrangers de stagiaires agricoles et être accompa-

gnée d’une brève note indiquant les objectifs du stage.

Arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.

Bruxelles, le 20 septembre 1991.

signé

Ph. MAYSTADT

Règlement ministériel du 1er octobre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 21 décembre 1990 concernant le budget des Recettes et des Dépenses de l’Etat pour l’exercice 1991 et

notamment son article 6 prévoyant un droit d’accise autonome sur les cigarettes, les cigares et les cigarillos;

Vu l’arrêté ministériel du 31 décembre 1947 portant publication de la loi belge du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifié par la suite

Vu le règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991

relatif au régime des tabacs fabriqués;

Vu le règlement ministériel du 1er juillet 1983 relatif au régime fiscal et notamment le tableau des bandelettes fiscales pour

tabacs fabriqués annexé audit règlement;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1991 relatif au régime des tabacs fabriqués.

Le présent arrêté entre en vigueur le 1er octobre 1991.

Luxembourg, le 1er octobre 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du

régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes

pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Vu le règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 concernant l’application, au Grand-Duché de Luxembourg, du régime de

prélèvement supplémentaire sur le lait, et notamment son article 7;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrête

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Pour les demandes présentées au titre de l’article 5 paragraphe 4 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987

précité,la quantité de référence supplémentaire à allouer en application dudit article est attribuée aux ayants droit à raison

de 100% avec effet au 1er avril 1991.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Pour pouvoir être agréés les médecins dont question à l’article 2 doivent justifier, pièces à l’appui, d’une forma-

tion spécifique dans le domaine de la lithotritie extracorporelle de l’appareil urinaire pour les médecins- spécialistes en

urologie ou des voies biliaires pour les médecins- spécialistes en gastro-entérologie.

Une partie de la formation dont question à l’alinéa qui précède doit être acquise sur le type d’appareil de lithotritie installé

au Centre Hospitalier de Luxembourg.

règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en rela- tion avec l’accès des médecins non attachés

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 24 septembre 1991.

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route

E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort.

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échang

Les obstacles formés par l’exécution des travaux doivent être signalés conformément aux dispositions de

l’article 102 modifié de l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

En règle générale, il ne peut être accordé par jeune agriculteur qu’une seule bourse de stage.Toutefois sur

demande justifiée du candidat, une seconde bourse de stage peut être allouée par le Ministre de l’Agriculture.

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les demandes en obtention de quantités de référence supplémentaires dans le cadre de l’article 6 du règlement

grand-ducal du 7 juillet 1987 précité doivent satisfaire aux critères indiqués ci-après

les investissements,susceptibles de donner droit à des quantités de référence supplémentaires,doivent se rapporter

à la modernisation des étables pour vaches laitières;

— les exploitations dans lesquelles ces investissements sont projetés doivent être orientés de façcon prédominante vers

la production laitière;

les investissements projetés dans l’étable doivent être importants et viser une modernisation substantielle des bâti-

ments;

l’étable existante pour vaches laitières doit se trouver en état de vétusteté requérant une modernisation;

les exploitants désirant procéder auxdits investissements doivent être âgés de moins de 45 ans, à moins que leur

succession dans l’exploitation par un descendant ne soit assurée.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des marchandises en provenance du Royaume de

Belgique n’est pas subordonnée à la production d’une licence.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Le Ministre accorde l’agrément sur avis de la commission dont il est question à l’article 8 ci-dessous.Il précise le

domaine, appareil urinaire ou voies biliaires, pour lequel il est accordé.

Le Ministre peut retirer l’agrément, sur avis de la commission précitée, si le médecin contrevient aux obligations qui

découlent pour lui de l’application du présent règlement ou aux règles de la déontologie en relation avec l’utilisation de

l’appareil de lithotritie.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la route E 29 (RN 2) entre Sandweiler et Moutfort.

NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 26 septembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7,

points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement

d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échangeur

d’Ingeldorf.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques telle qu’elle a été

modifiée dans la suite;

Vu l’arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques tel qu’il a

été modifié dans la suite;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre desTravaux Publics et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échang

Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément à l’article 7 modifié de la loi

du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Le candidat au stage désirant bénéficier d’une bourse de la part de l’Etat, doit remplir les conditions suivantes

1. être âgé de 18 ans au moins et ne pas dépasser l’âge de 28 ans;

2. exercer l’activité agricole à titre principal;

3. justifier d’une qualification professionnelle susceptible de donner droit au taux plein de la prime d’installation;

4. posséder une expérience pratique minimum d’une année dans l’exploitation familiale ou dans une autre exploitation

agricole;

5. avoir une bonne connaissance de la langue du pays dans lequel le stage doit avoir lieu.

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Sans préjudice des critères visés à l’article 3 du présent règlement, sont considérés comme prioritaires les

producteurs dont

l’introduction du formulaire dit «Stufe I» du plan d’amélioration matérielle se situe avant le 1er avril 1991,

et

dont la reprise de l’exploitation remonte à presque cinq ans de sorte que le délai prévu à l’article 23 de la loi modifiée

du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture risque de venir à échéance.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er,l’importation directe des marchandises en libre pratique aux Pays-

Bas n’est subordonnée à la production d’une licence que si le code NC de ces marchandises est mentionné dans la liste II

annexée au présent règlement.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Sauf pour les médecins attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg les médecins agréés sont rémunérés à

l’acte par le patient. Ils s’occupent eux-mêmes de l’établissement des notes d’honoraires afférentes.

Ils endossent la responsabilité de leur activité médicale au service de lithotritie et contractent une assurance qui la

couvre.

Règlement grand-ducal du 26 septembre 1991 sur la réglementation et la signalisation routières sur la RN 7, points kilométriques 31,000-32,000 entre Ettelbruck et Diekirch, ainsi que le contournement d’Ettelbruck,points kilométriques 11,000-12,500,à l’occasion des travaux de construction de l’échang

NotreMinistredesTravauxPublicsestchargédel’exécutionduprésentrèglementquiserapubliéauMémorial.

Château de Berg, le 26 septembre 1991.

Jean

Le Ministre desTravaux Publics,

Robert Goebbels

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes

agriculteurs.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l’information socio-économique et la qualification profession-

nelle des personnes travaillant dans l’agriculture;

Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;

Arrêtent

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Les stages à l’étranger doivent durer au moins trois mois.

L’organisation du stage doit garantir une intégration dans la vie et le travail de l’exploitation d’accueil. Le stage doit se

caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire. Il doit permettre au jeune de se familiariser avec les

méthodes de travail de l’exploitation d’accueil,avec la gestion de la ferme et l’organisation de la production telles que prati-

quées dans le pays d’accueil.

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

(1) Pour les demandes présentées au titre de l’article 6 du règlement grand-ducal du 7 juillet 1987 précité,la quantité de

référence à allouer ne peut pas dépasser 50.000 kg par demandeur, sans que la quantité de référence totale par

exploitation ne soit portée à plus de 225.000 kg.

(2) Dans la fixation des maxima précités, il est tenu compte des quantités de référence supplémentaires déjà allouées

respectivement dans le cadre d’un plan de développement ou d’un plan d’amélioration matérielle.

(3) Les maxima précités peuvent être réduits si le demandeur retire une partie appréciable de son revenu de la produc-

tion porcine, de l’engraissement de bovins ou de la culture de céréales et de pommes de terre.

(4) Les quantités de référence supplémentaires à attribuer sur base de l’article 1. sub 2. du présent règlement sont

allouées en deux tranches à répartir sur les périodes 1991/92 et 1992/93 pour autant que le régime du prélèvement

supplémentaire sur le lait soit prorogé.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, l’importation des produits agricoles soumis à un régime de prix

unique et pour lesquels un certificat CEE d’importation ou de préfixation est requis,n’est pas subordonnée à la production

d’une licence mais à la présentation d’un certificat CEE d’importation ou de préfixation accompagné d’un document d’exé-

cution,danslesconditionsprescritesparlaréglementationdesCommunautésEuropéennestouchantlamatièreagricole.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Le Centre Hospitalier de Luxembourg met à la disposition du service de lithotritie le secrétariat, le personnel

paramédical et le matériel nécessaires pour son fonctionnement.

Le (la) secrétaire médical(e) note les demandes d’utilisation de l’appareil et, sous la direction du chef du département

médical du Centre Hospitalier de Luxembourg,assigne à chaque médecin l’horaire d’utilisation,dans l’ordre chronologique

des demandes et suivant la disponibilité du médecin demandeur.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

En dehors des conditions prévues à l’article 4 ci-avant, le candidat doit, dans sa demande d’allocation d’une

bourse de stage, se déclarer prêt à présenter au Ministre de l’Agriculture un rapport écrit en fin de stage renseignant sur

l’expérience vécue, le complément de formation reçcu et les conclusions personnelles qu’il en aura tirées.

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Les décisions d’allocation des quantités de référence supplémentaires visées à l’article 1.sub 2.du présent règle-

ment peuvent fixer des conditions selon lesquelles les quantités attribuées peuvent être retirées en cas de non-respect des

exigences fixées pour leur attribution.

Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à licence l’importation de certaines marchandises.

Par dérogation aux dispositions de l’article 1er, 1o, 2o, 3o et 4o

a) l’importation des marchandises en libre pratique dans la Communauté économique européenne n’est pas subor-

donnée à la production d’une licence.

Toutefois,est subordonnée à la production d’une licence,l’importation des marchandises dont le code NC est repris

dans la liste III,et qui se trouvent en libre pratique dans la Communauté et sont originaires des pays ou territoires indi-

qués en regard de leur code NC ou sont d’origine inconnue;

b) l’importation de certaines marchandises dont le code NC figure dans les liste annexées au présent règlement s’opère

sous un régime particulier de licence précisé dans lesdites listes.»

Loi du 10 août 1991 sur la profession d’avocat.

RECTIFICATIF

Au MémorialA — No 58 du 27 août 1991,page 1118,à l’art.43 1) c),il y a lieu de lire «A l’article 26» (au lieu de:A l’article

36).

Imprimerie de la CourVictor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Le médecin agréé s’engage à utiliser l’appareil de lithotritie en bon père de famille.

Il est responsable des détériorations qui lui sont imputables.

Il s’engage à respecter les horaires d’utilisation lui attribués,sauf justes motifs,et de signaler toute annulation de séance,

dès qu’elle lui est connue.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Le régime d’encouragement aux stages à l’étranger consiste dans l’allocation d’une bourse composée de deux

montants,dont l’un constitue une contribution forfaitaire aux frais d’équipement et autres dépenses courantes auxquels le

stagiaire doit faire face, et dont l’autre est destiné à la prise en charge des frais de voyage.

La contribution forfaitaire pour frais d’équipement et autres dépenses est fixée à 25.000 francs.

Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais réels avec un maximum de 25.000 francs.

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le règlement ministériel du 30 mai 1991 fixant,pour la huitième période de douze mois d’application du régime

de prélèvement supplémentaire sur le lait,les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quan-

tités de référence supplémentaires, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 19 septembre 1991 fixant les conditions d’accès et d’utilisation de l’appareillage pour lithotritie extracorporelle par des usagers extérieurs au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Il est institué une commission consultative avec la mission de conseiller le Ministre de la Santé pour les agréments

et retraits d’agrément dont question aux articles 2 et 4 ci-dessus, de surveiller l’application des dispositions du présent

règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative

au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en rela-

tion avec l’accès des médecins non attachés au Centre Hospitalier de Luxembourg.

Cette commission se compose de six membres nommés par le Ministre de la Santé,dont deux sur proposition du direc-

teur du Centre Hospitalier de Luxembourg,un sur proposition de la société luxembourgeoise d’urologie et un sur proposi-

tion de la société luxembourgeoise de gastro-entérologie.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Au cas où le stagiaire n’est pas assuré dans le pays d’accueil contre les risques assurance-maladie et assurance-

accident, il doit contracter, avant son départ, une assurance contre ces risques. L’Etat prend ces frais à sa charge.

Règlement ministériel du 2 octobre 1991 fixant, pour la huitième période de douze mois d’application du régime de prélèvement supplémentaire sur le lait, les priorités de prise en considération des demandes pour l’attribution de quantités de référence supplémentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 2 octobre 1991.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l’article 82 de la loi communale du 13 décembre 1988.)

P é t a n g e . — Modification du règlement de circulation.

En séance du 31 mai 1991 le conseil communal de Pétange a édicté un règlement de circulation modifiant et complétant

celui du 31 octobre 1983.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 30 août et 4

septembre 1991 et publié en due forme.

Règlements temporaires de la circulation

B e t t e m b o u r g . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié par décisions de MM. les Ministres des Transports et de l’Intérieur en date des 19 et 25

septembre 1991 et publié en due forme.

B u r m e r a n g e . — En séance du 23 août 1991 le collège échevinal de la commune de Burmerange a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

D i p p a c h . — En séance des 16 et 19 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Dippach a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

D u d e l a n g e . — En séance du 16 sepembre 1991 le collège échevinal de laVille de Dudelange a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

E s c h - s u r - A l z e t t e . — En séance des 6, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 20 et 24 septembre 1991 le collège échevinal de la

Ville d’Esch-sur-Alzette a édicté quarante-cinq règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

G o e s d o r f . — En séance du 6 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Goesdorf a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

G r e v e n m a c h e r. — En séance des 6, 10 et 18 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Grevenmacher a

édicté trois règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

L o r e n t z w e i l e r. — En séance du 9 septembre 1991le collège échevinal de la commune de Lorentzweiler a édicté

un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M a m e r. — En séance des 11 et 23 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mamer a édicté deux règle-

ments temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

M e r t e r t . — En séance du 4 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mertert a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

M o n d o r f - l e s - B a i n s . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Mondorf-les-

Bains a édicté un règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

P é t a n g e . — En séance des 6,10 et 11 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Pétange a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

P u t s c h e i d . — En séance du 13 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Putscheid a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R e m e r s c h e n . En séance du 22 août 1991 le collège échevinal de la commune de Remerschen a édicté un règle-

ment temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R o e s e r. — En séance du 12 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Roeser a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a confirmé cinq règlements

temporaires de la circulation édictés par le collège échevinal en date des 6, 13, 19 et 30 août 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et

26 septembre 1991 et publiés en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Rumelange a édicté un règlement tempo-

raire de la circulation.

Ledit règlement a été approuvé par décisions de MM. les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 23 et 26

septembre 1991 et publié en due forme.

R u m e l a n g e . — En séance du 20 septembre 1991 le collège échevinal de laVille de Rumelange a édicté un règlement

tempoaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

S a n e m . — En séance des 12, 20 et 23 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Sanem a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S c h i f f l a n g e . — En séance du 19 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Schifflange a édicté deux

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t e i n s e l . — En séance du 10 septembre 1991 le conseil communal de Steinsel a confirmé deux règlements tempo-

raires de la circulation édictés par le collège échevinal en date du 5 septembre 1991.

Lesdits règlements ont été approuvés par décisions de MM.les Ministres desTransports et de l’Intérieur en date des 26 et

30 septembre 1991 et publiés en due forme.

S t e i n s e l . — En séance des 5 et 12 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Steinsel a édicté trois

règlements temporaires de la circulation.

Lesdits règlements ont été publiés en due forme.

S t r a s s e n . — En séance du 13 septembre 1991 le collège échevinal de la commune de Strassen a édicté un règlement

temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

W e l l e n s t e i n . — En séance du 5 septembre 1991 le collège échevinal de la commune deWellenstein a édicté un

règlement temporaire de la circulation.

Ledit règlement a été publié en due forme.

Accord entre le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg et le Gouvernement de la République de

Turquie relatif aux transports aériens, signé à Ankara, le 12 octobre 1988. — Entrée en vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de l’Accord désigné ci-dessus,approuvé par la loi du 8 juin 1991 (Mémo-

rial 1991,A, pp. 719 et ss.) ayant été remplies, l’Acte en question a pris effet à l’égard des deux Parties Contractantes le 10

septembre 1991.

Convention relative au contrat de transport international de marchandises par route (CMR), en date, à

Genève, du 19 mai 1956. — Liste des Etats liés.

La Convention lie actuellement les Etats suivants

Participant

Ratification,

adhésion (a)

Allemagne . . . . . . . . . . . . . . . .

7 nov. 1961

Autriche . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 juil. 1960

Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . .

18 sept. 1962

Bulgarie . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 oct. 1977a

Danemark . . . . . . . . . . . . . . . .

28 juin 1965a

Espagne . . . . . . . . . . . . . . . . .

12 févr. 1974a

Finlande . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 juin 1973a

France . . . . . . . . . . . . . . . . . .

20 mai 1959

Grèce

24 mai 1977a

Hongrie . . . . . . . . . . . . . . . . .

29 avr. 1970a

Italie

3 avr. 1961a

Luxembourg . . . . . . . . . . . . . .

20 avr. 1964

Norvège . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 juil. 1969a

Pays-Bas1 . . . . . . . . . . . . . . . .

27 sept. 1960

Pologne . . . . . . . . . . . . . . . . .

13 juin 1962

Portugal . . . . . . . . . . . . . . . . .

22 sept. 1969a

Roumanie . . . . . . . . . . . . . . . .

23 janv. 1973a

Royaume-Uni

21 juil. 1967a

Suède . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2 avr. 1969

Suisse . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27 févr. 1970

Tchécoslovaquie . . . . . . . . . . .

4 sept. 1974a

Union des Républiques

socialistes soviétiques . . . . . .

2 sept. 1983a

Yougoslavie . . . . . . . . . . . . . . .

22 oct. 1958

Réserves

BULGARIE

La République populaire de Bulgarie ne se considère pas liée par l’article 47,qui prévoit une juridiction obligatoire de la

Cour internationale de Justice.

POLOGNE

LeGouvernementdelaRépubliquepopulairedePologneneseconsidèrepascommeliéparl’article47delaConvention.

ROUMANIE

La République socialiste de Roumanie déclare en s’appuyant sur les dispositions de l’article 48 de la Convention relative

au contrat de transport international de marchandises par route (CMR),faite à Genève,le 19 mai 1956,qu’elle ne se consi-

dère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Convention, selon lesquelles tout différend entre deux ou plusieurs

parties contractantes touchant l’interprétation ou l’application de la Convention,que les parties n’auraient pas pu régler par

voie de négociation ou par un autre mode de règlement, pourra être porté, à la requête d’une quelconque des parties

contractantes intéressées, devant la Cour internationale de Justice.

La République socialiste de Roumanie considère que de tels différends ne pourraient être soumis à la Cour internationale

de Justice qu’avec le consentement de toutes les parties en litige, donné séparément pour chaque cas.

UNION DES REPUBLIQUES SOCIALISTES SOVIETIQUES

L’Union des Républiques socialistes soviétiques ne se considère pas liée par les dispositions de l’article 47 de la Conven-

tion relative au contrat de transport international de marchandises par route de 1956, qui prévoit que les différends

touchant l’interprétation ou l’application de ladite Convention pourront être portés devant la Cour international de Justice

à la requête de l’une quelconque des parties en litige,et déclare que,pour qu’un tel différend soit porté devant la Cour inter-

nationale de Justice, il est indispensable dans chaque cas que toutes les parties en litige y consentent.

Application territoriale

Participant

Date de la réception

de la notification

Territoires

Royaume-Uni

31 oct. 1968

Gibraltar

12 nov. 1969

Ile de Man

3 mars1972

Bailliage de Guernesey

1) Pour le Royaume en Europe

Règlement grand-ducal du 23 mai 1991 modifiant le règlement grand-ducal du 6 juillet 1990 soumettant à

licence l’importation de certaines marchandises.

RECTIFICATIF

AuMémorialAno39du21juin1991,àlapage786,lesarticles2à6durèglementsousrubriquesontàlirecommesuit

«Art. 2.

Par 1er. Par dérogation à l’article 1er,lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est placée sous

l’un des régimes douaniers économiques du perfectionnement actif — système de la suspension,de la transformation sous

douane ou de l’admission temporaire, ou sous un régime douanier techniquement apparenté à ces régimes, la licence

d’importation n’est pas requise.

Par.2. Lorsqu’une marchandise dont l’importation est subordonnée à licence est mise en libre pratique ou en consomma-

tion, après avoir été placée sous l’un des régimes visés au par. 1er, la licence d’importation est requise.

Par 3. Lorsqu’un produit résultant des opérations effectuées dans le cadre du régime de perfectionnement actif ou d’un

régime douanier techniquement apparenté est mis en libre pratique ou en consommation, une licence d’importation est

requise pour chacune des marchandises qui ont été placées sous un de ces régimes et mises en oeuvre pour obtenir ce

produit, lorsque l’importation de cette marchandise est subordonnée à licence.

Toutefois, par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque ce produit se trouve dans une des situations visées à l’annexeVII

du Règlement (CEE) No 3677/86,et qu’il est mis en libre pratique ou en consommation,aucune licence d’importation n’est

requise.

Par. 4. Lorsqu’un produit dont l’importation est subordonnée à licence est mis en libre pratique ou en consommation,

après avoir été obtenu sous le régime de la transformation sous douane, la licence d’importation est requise.

règlement,de tenter de régler à l’amiable les litiges auxquels son application pourrait donner lieu,et de faire de son initiative au Ministre de la Santé toute proposition qu’elle jugerait opportune pour le fonctionnement du service de lithotritie en rela- tion avec l’accès des médecins non attachés

Notre Ministre de la Santé est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 19 septembre 1991.

Jean

Le Ministre de la Santé,

Johny Lahure

Règlementministérieldu24septembre1991relatifauxsubstancescontenuesdanslesproduitscosmétiques.

Le Ministre de la Santé,

Vu l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1989 relatif aux produits cosmétiques;

Vu la treizième directive 91/184/CEE de la Commission du 12 mars 1991 portant adaptation au progrès technique des

annexes II, III, IV,V,VI etVII de la directive 76/768/CEE du Conseil concernant le rapprochement des législations des Etats

membres relatives aux produits cosmétiques;

Vu l’avis de la Chambre de Commerce;

Vu l’avis de la Chambre des Métiers;

Arrête

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

L’aide prévue à l’article 7 est payée en deux tranches dont la première, laquelle couvre les frais de voyage et la

moitié des frais d’équipement et autres dépenses courantes,est allouée avant le départ du stagiaire à l’étranger,et le solde à

la fin du stage après présentation du rapport de stage auprès du Ministre de l’Agriculture.La participation prévue à l’article 8

est payée conjointement avec la première tranche de l’aide.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Le candidat stagiaire ne peut obtenir une bourse de stage que s’il ne bénéficie pas d’autres aides pour le même

objet en provenance de fonds publics, ou accordées par des institutions internationales.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Le règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l’étranger pour de jeunes agricul-

teurs est abrogé.

Règlement ministériel du 26 septembre 1991 portant création de bourses de stage à l’étranger pour jeunes agriculteurs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 26 septembre 1991.

Le Ministre de l’Agriculture, de laViticulture

et du Développement rural,

René Steichen

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre

1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 2, 6, 38, 41 et 42 de la Convention coordonnée instituant l’Union Economique belgo-luxembourgeoise

approuvée par la loi du 26 mai 1965;

Vu l’article 6 de l’arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 relatif à la mise en vigueur des dispositions légales et réglementaires

en matière d’accises communes belgo-luxembourgeoises;

Vu l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués;

Arrête

Règlement ministériel du 1er octobre 1991 portant publication de l’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

L’arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués est publié

au Mémorial pour être exécuté au Grand-Duché de Luxembourg.

Luxembourg, le 1er octobre 1991.

Le Ministre des Finances,

Jean-Claude Juncker

Arrêté ministériel belge du 20 septembre 1991 relatif au régime fiscal des tabacs fabriqués.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 31 décembre 1947 relative au régime fiscal du tabac,notamment les articles 1er et 3,modifiés par la loi du 20

juillet 1991;

Vu l’arrêté royal du 16 juillet 1991 modifiant le régime d’accise du tabac;

Vu le règlement annexé à l’arrêté ministériel du 22 janvier 1948 régant la perception du droit d’accise sur les tabacs fabri-

qués,notamment le tableau des bandelettes fiscales pour tabacs annexé audit règlement,modifié par l’arrêté ministériel du

25 juillet 1991;

Vu l’avis du Conseil des Douanes de l’Union économique belgo-luxembourgeoise;

Vu les lois sur le Conseil d’Etat,coordonnées le 12 janvier 1973,notamment l’article 3,§ 1er,modifié par les lois des 9 août

1980, le 16 juin 1989 et 4 juillet 1989;

Vu l’urgence motivée par le fait que les bandelettes fiscales instaurées par le présent arrêté doivent être mises le plus rapi-

dement possible à la disposition des fabricants et importateurs de tabacs fabriqués et que,dans ces conditions,le tableau des

bandelettes fiscales pour tabacs doit être adapté sans délai.

Arrête

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