Arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1884, por- tant approbation et publication de l'arrange- ment conclu à Paris le 14 mars 1884 entre le Grand-Duché de Luxembourg et la France,
Table des dispositions (16)
Texte législatif (16 Articles)
DU
GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG.
Memorial
Großherzogthums Luxemburg.
SAMEDI, 2 août
1884.
Samstag, 2. August 1884.
Arrêté royal grand-ducal du 2 avril 1884, por-
tant approbation et publication de l'arrange-
ment conclu à Paris le 14 mars 1884 entre le
Grand-Duché de Luxembourg et la France,
concernant l'échange des télégrammes-man-
dats, ainsi que du règlement de détail et d'ordre
qui s'y rapporte.
Nous GUILLAUME I I I , par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc., etc., etc.;
Vu l'art. 6 de l'arrangement de Paris du 4
juin 1878, concernant l'échange des mandats
de poste;
Sur le rapport de Noire Ministre d'État,
président du Gouvernement, et après délibé-
ration du Gouvernement en conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Art. 1 e r. L'arrangement conclu à Paris, le
14 mars 1884, entre le Grand-Duché de Luxem-
bourg et la République Française, au sujet de
l'échange des mandats de poste par la voie
télégraphique entre ces deux pays, est ap-
prouvé et sera publié au Mémorial afin d'exé-
cution, avec le règlement de détail et d'ordre
qui s'y rapporte.
Les mandats de poste représentant des envois de fonds du Grand-Duché de Luxembourg
pour la France et l'Algérie ou de la France et de l'Algérie pour le Grand-Duché de Luxem-
bourg, pourront être transmis au moyen du télégraphe, sous le titre de télégramme-mandat,
adressés par le bureau de poste tireur au bureau de poste tiré.
L'établissement d'une conduite
d'eau pour un lavoir public sur le ban de
Munsbach, d'après le plan approuvé par Notre
Directeur général de l'intérieur le 10 juin 1884,
est déclaré d'utilité publique.
Königl.-Großh. Beschluß vom 30. Juli 1884,
wodurch die Anlage einer Wasserleitung
zu Munsbach zum Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt wird.
Wir
Wilhelm
III, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau, Groß-
herzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 17. December
1859 über die Enteignung zum öffentlichen Nutzen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unserer Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1. Die Anlage einer Wasserleitung zu
einem öffentlichen Brunnen auf dem Gebiet von
Munsbach, nach einem durch Unsern General-
Director des Innern am 16. Juni 1884 geneh-
migten Plane, ist für Gegenstand öffentlichen
Nutzens erklärt.
En conséquence, les terrains nécessaires pour
la dite conduite d'eau seront empris confor-
mément à la loi susvisée du 17 décembre
1859.
Les correspondances et dépêches
télégraphiques échangées entre
1° le Gouvernement,
2° les commissaires de district,
3° le Collége médical,
4° les médecins du canton,
5° . les autres médecins du pays,
6° les pharmaciens,
7° les bourgmestres,
8° les échevins,
9° les autres membres des conseils com-
munaux,
Post- und Telegraphenwesen. — Portofreiheit.
Die
Regierung
im
Conseil;
Nach Einsicht des Art. 5 des Gesetzes vom 9.
December 1869, den Telegraphendienst betreffend;
Nach Einsicht des Art. 7 des Königl.-Großh.
Beschlusses vom 1. Oktober 1879, welcher die
Regierung ermächtigt, für die auf einen zeitwei-
ligen öffentlichen Dienst bezüglichen Postsendungen
vorübergehende Portofreiheit zu gewähren;
In Erwägung, daß die asiatische Cholera in
Frankreich ausgebrochen ist und daß zur Abwehr
der Einschleppung bezw. Verbreitung der Seuche
es geboten erscheint, den nachbenannten Behörden,
Beamten und Angestellten den portofreien Aus-
tausch von Correspondenzen und Telegrammen
zu gestatten;
Beschließt
Art.
1. Der Austausch von Correspondenzen
und Telegrammen zwischen
1° der Regierung,
2° den Districtscommissaren,
3° dem Medizinal-Collegium,
4° den Cantonal-Aerzten,
5° den andern Aerzten des Landes,
6° den Apothekern,
7° den Bürgermeistern,
8° den Schöffen,
9° den andern Mitgliedern der Gemeinde-
räthe,
10° les secrétaires et les receveurs com-
munaux,
11° les curés et vicaires des diverses pa-
roisses, jouissent de la franchise de port
dans les limites et conditions déterminées
par l'arrêté du 24 février 1871 et par l'arrêté
royal grand-ducal du 1er octobre 1879.
Notre Ministre d'État, président du
Gouvernement, est chargé de l'exécution du
présent arrêté.
La Haye, le 2 avril 1884.
GUILLAUME.
Le Ministre d'État, Président
du Gouvernement,
F. DE BLOCHAUSEN.
Königl.-Großh. Beschluß vom 2. April 1884,
wodurch die zu Paris am 14. März 1884
zwischen dem Großherzogthum
und Frankreich abgeschlossene Uebereinkunft
nebst dem dazu gehörigen Ausführungsregu-
lativ, den Austausch von Telegraphen-Post-
mandaten betreffend, genehmigt und veröf-
fentlicht wird.
Wir Wilhelm IIl, von Gottes Gnaden, König
der Niederlande, Prinz von Oranien-Nassau,
Großherzog von Luxemburg, u., u., u.;
Nach Einsicht des Art. 6 des Pariser-Vertrages
vom 4. Juni 1878, den Austausch der Post-
mandats betreffend;
Auf den Bericht Unseres Staatsministers, Prä-
sidenten der Regierung, und nach Berathung der
Regierung im Conseil;
Haben beschlossen und beschließen
Art.
1.
Die zu Paris am 14. März 1884
zwischen dem Großherzogthum Luxemburg und der
französischen Republik abgeschlossene Uebereinkunft
in Betreff des Austausches von Postmandaten auf
telegraphischem Wege zwischen beiden Ländern,
ist genehmigt und soll behufs Ausführung, nebst
dem dazu gehörigen Ausführungsregulativ, durch's
"Memorial" veröffentlicht werden.
Unser Staatsminister, Präsident der
Regierung, ist mit der Ausführung gegenwärtigen
Beschlusses beauftragt.
I m Haag den 2. April 1884.
Wilhelm.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
F. de Blochausen.
des
N° 42.
ARRANGEMENT.
Les soussignés : le Chargé d'affaires du Grand-Duché de Luxembourg et le Président du
Conseil, Ministre des affaires étrangères;
Vu l'art. 6 de l'arrangement du 4 juin 1878 ;
Sont convenus de ce qui suit
L'expéditeur des fonds sera tenu de payer, en sus de la taxe ordinaire des mandats de
poste, la taxe du télégramme.
Lorsque le bureau de poste tireur aura à faire porter le télégramme-mandat au bureau
télégraphique de départ, l'expéditeur pourra être, en outre, astreint à payer pour ce trans-
port le droit que comporterait la législation intérieure du pays d'origine.
Notre Directeur général de la justice
est chargé de l'exécution du présent arrêté.
Château du Loo, le 30 juillet 1884.
GUILLAUME.
Le Directeur général
de la justice,
Paul EYSCHEN.
Demzufolge werden die zu besagter Wasser-
leitung nöthigen Grundstücke gemäß vorbenanntem
Gesetze vom 17. December 1859 in Besitz ge-
nommen.
Unser General-Director der Justiz ist
mit der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Schloß zu Loo den 30. Juli 1884.
Wilhelm.
Der General-Director
der Justiz,
Paul Eyschen.
Postes et télégraphes. — Franchise de port.
LE GOUVERNEMENT RÉUNI EN CONSEIL ;
Vu l'art. 5 de la loi du 9 décembre 1869,
concernant le service télégraphique ;
Vu l'art. 7 de l'arrêté royal grand-ducal du
1er octobre 1879, autorisant le Gouvernement
à accorder transitoirement la franchise de port
pour les correspondances relatives à un ser-
vice public temporaire ;
Considérant que l'apparition du choléra asia-
tique est signalée en France et qu'il importe
d'accorder aux autorités, fonctionnaires et
employés ci-après dénommés la faculté de
correspondre et de télégraphier en franchise
de port entre eux à l'effet de prévenir, éven-
tuellement de combattre l'épidémie ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 31 juillet 1884.
Les Membres du Gouvernement,
P. EYSCHEN; H. KIRPACH; M. MONGENAST.
Avis. — Postes et télégraphes.
II résulte d'une communication du Conseil
fédéral suisse du 18 de ce mois, que le Gouver-
nement de la Turquie a déclaré adhérer dès le
1er septembre prochain à la convention con-
clue à Paris, le 3 novembre 1880, pour
l'échange des colis postaux sans déclaration de
valeur.
Luxembourg, le 29 juillet 1884.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Caisse d'épargne.
Un arrêté royal grand-ducal du 23 de ce
mois statue qu'en dehors du canton de Luxem-
bourg les juges de paix titulaires actuellement
en fonctions et ceux qui pourront être nommés
d'ici au 1er janvier 1887, sont chargés jusqu'à
la dite époque des fonctions de commissaire
près la Caisse d'épargne dans leurs cantons
respectifs.
Luxembourg, le 28 juillet 1884.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Avis. — Règlement communal.
Dans sa séance du 19 juillet 1884 le conseil
communal de la ville de Wiltz a arrêté un
10° den Gemeinde-Secretären und Gemein-
de-Einnehmern,
11° den Pfarrern und den Vikaren der ver-
schiedenen Pfarreien, geschieht portofrei, nach
Maßgabe der Bestimmungen des Beschlusses vom
24. Februar 1871 und des Königl.-Großh. Be-
schlusses vom 1. Oktober 1879.
Art.
2.
Gegenwärtiger Beschluß soll in's
"Memorial" eingerückt werden.
Luxemburg den 31. Juli 1884.
Die Mitglieder der Regierung
P. Eyschen; H. Kirpach; M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Post und Telegraphen.
Aus einer Mittheilung
des Schweizerischen
Bundesrathes vom 18. d. Mts. geht hervor,
daß die türkische Regierung dem zu Paris am
3. November 1880 abgeschlossenen Uebereinkom-
men, betreffend den Austausch von Postpacketen
ohne Werthangabe, vom nächstkünftigen 1. Sep-
tember ab, beizutreten erklärt hat.
Luxemburg den 29. Juli 1884.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Sparkasse.
Ein Königl.-Großh. Beschluß vom 23. d. Mts.
verordnet, daß mit Ausnahme des Kantons Luxem-
burg, die jetzt in Amt und Titel stehenden Frie-
densrichter, sowie diejenigen, welche von heute
ab bis zum 1. Januar 1887 etwa ernannt wer-
den, bis zu demselben Zeitraume mit den Funk-
tionen eines Commissars der Sparkasse in ihren
respectiven Kantonen betraut sind.
Luxemburg den 28. Juli 1884.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bekanntmachung. — Gemeindereglement.
Der Gemeinderath der Stadt Wiltz hat in
seiner Sitzung vom 19. Juli 1884 ein Reglement
règlement de police sanitaire pour toutes les
sections de la commune. — Ce règlement a été
dûment approuvé et publié.
Luxembourg, le 1er août 1884.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KlRPACH.
Avis. — Administration communale.
Par arrêté du soussigné, démission honorable
est accordée à M. François Roulling, sur sa de-
mande, de ses fonctions d'échevin de la com-
mune de Harlange.
Luxembourg, le 1er août 1884.
Le Directeur général de l'intérieur,
H. KIRPACH.
über die Gesundheits-Polizei für alle Sectionen
dieser Gemeinde beschlossen. — Dieses Reglement
ist gehörig genehmigt und veröffentlicht worden.
Luxemburg den 1. August 1884.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Bekanntmachung. — Gemeindeverwaltung
Durch Beschluß des Unterzeichneten ist Hrn.
Franz Roulling, auf sein Ansuchen, ehren-
volle Entlassung als Schöffen der Gemeinde
Harlingen bewilligt worden.
Luxemburg den 1. August 1884.
Der General-Director des Innern,
H. Kirpach.
Avis. — Assurances.
Dans le courant du mois de juillet écoulé les
personnes ci-après ont été agréées comme
agents d'assurances
Bekanntmachung. — Versicherungswesen
I m Laufe des vergangenen Monats Juli sind
folgende Personen als Versicherungs-Agenten be-
stätigt worden
N°
Noms et domicile des agents.
Pierre Ludwig, négociant
à Canach.
Nicolas Worré, propriétaire
à Luxembourg.
Nicolas Fend, clerc de no-
taire à Capellen.
Jean-Pierre Hoferlin, agent
d'affaires à Esch-s.-l'Alz.
J.-P. Schweitzer, commis
à Bastendorf.
Qualité.
Agent.
id.
id.
id.
id.
Compagnie d'assurances.
North British and Mer-
cantile (incendie).
id.
Compagnie belge d'assu-
rances générales (incen-
die et vie).
id.
L'Aigle (incendie).
Date de l'agréation.
8 juillet 1884.
id.
id.
id.
id.
Luxembourg, le 1er août 1884.
Le Directeur général des finances,
M. MONGENAST.
Luxemburg den 1. August 1884.
Der General-Director der Finanzen,
M. Mongenast.
Bezeichnung
der Lebensmittel
u. dgl.
Weizen....
Mischelfrucht . .
Roggen.
Gerste
Spelz
Heidekorn . . .
Haser
Erbsen
Bohnen.
Linsen
Kartoffeln .
Weizen-Mehl.
Mischel-Mehl. .
Roggen-Mehl.
Geschälte Gerste..
Butter
Eier.
Heu. . . . .
Stroh
Buchenholz. . .
Eichenholz.
Weichholz. . . .
Ochsenfleisch . .
Kuh-od. Rindfleisch
Kalbfleisch. . .
Hammelfleisch. .
Schweinefleisch.
id.
geräuchert.
Maße
oder
Gewicht.
Hectoliter
Kilogr.
Dutzend.
100 Kilo.
Stere.
Kilogr.
Mittelpreise
der verkauften Lebensmittel auf den Märkten von
Luxem-
burg.
18 52
17 45
16 16
12 12½
9 30
6 00
0 55
0 45
0 33
2 07½
0 84
14 00
10 00
1 80
l 80
1 60
1 90
1 90
2 00
Die-
kirch.
18 50
17 00
13 00
12 00
8 73
4 30
0 30
0 40
2 13
0 73
1 50
1 40
1 30
1 70
Wiltz.
15 00
8 00
3 76
0 43
0 36
0 28
2 00
0 60
1 60
1 30
1 10
1 80
1 40
Ettel-
brück.
19 00
18 00
13 30
13 00
8 00
6 00
0 30
0 44
0 36
2 00
0 63
3 00
1 30
1 40
1 20
1 80
1 60
Echter-
nach.
20 00
19 17
13 30
13 00
8 80
20 00
23 30
0 40
0 33
2 00
0 73
1 46
1 28
1 80
1 40
Remich
18 23
17 23
7 73
3 00
0 40
0 34
2 30
0 73
14 00
10 00
1 20
1 00
1 80
Mersch.
2 30
0 63
1 60
1 50
1 50
Greven-
macher.
3 00
0 43
0 34
2 00
0 70
1 50
1 40
1 60
l 60
Esch-
a. d. A.
18 00
16 00
14 30
8 00
3 00
0 55
0 43
2 20
0 90
1 60
1 30
1 30
1 80
1 70
2 00
Luxembourg. — Imprimerie de la Cour; V. Bück.
Marktpreise. - 2. Hälfte des Monats Juni 1884
Le télégramme-mandat sera livré au bureau de poste tiré par le service télégraphique
d'arrivée, comme s'il s'agissait d'un télégramme ordinaire.
Un avis notifiant l'arrivée du télégramme-mandat sera porté dans les mêmes conditions
au domicile du destinataire des fonds.
Un droit de cinquante centimes par mandat pourra être perçu à titre de frais de copie
sur ce destinataire.
La distribution du télégramme-mandat ou de l'avis d'arrivée pourra être opérée par
exprès sur la demande de l'expéditeur ou du destinataire des fonds.
Dans ce cas, les frais d'exprès seront perçus par le bureau télégraphique d'arrivée,
d'après le tarif en vigueur dans le pays de destination pour les télégrammes ordinaires.
Les administrations des deux pays contractants désigneront chacun pour ce qui la con-
cerne, les bureaux de poste et de télégraphe admis à participer à l'échange des mandats
par la voie télégraphique. Elles règleront, d'un commun accord, toutes les mesures de
détail et d'ordre nécessaires pour assurer l'exécution du présent arrangement.
Il est entendu que les dispositions prises en vertu du présent article pourront être modi-
fiées d'un commun accord, par les deux Administrations, lorsqu'elles le jugeront nécessaire.
Le présent arrangement sera mis à exécution à partir du jour dont les deux Adminis-
trations conviendront, dès que la promulgation en aura été faite, d'après les lois particu-
lières à chacun des deux États, et demeurera obligatoire, d'année en année, jusque ce
que l'une des deux parties contractantes ait annoncé à l'autre, mais un an de l'avance, son
intention d'en faire cesser les effets.
Toutes celles des dispositions de l'arrangement conclu à Paris, le 4 juin 1878, qui n'ont
rien de contraire au présent arrangement, seront applicables aux mandats transmis par la
voie télégraphique.
Le présent arrangement sera ratifié et les ratifications en seront échangées aussitôt que
faire se pourra.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent acte en double exemplaire et l'ont
revêtu de leurs cachets respectifs.
Fait à Paris, le 14 mars 1884.
Signé : M. JONAS.
Signé : Jules FERRY.
(L. S.)
(L. S.)
(La convention ci-dessus est ratifiée et l'échange des ratifications a eu lieu à Paris, le 25
juillet 1884.)
Règlement de détail et d'ordre pour l'exécution de l'arrangement concernant l'échange des
mandats de poste par la voie télégraphique, conclu entre le Grand-Duché de Luxembourg
et la France.
Les soussignés, vu l'art. 5 de l'arrangement signé en date de ce jour, concernant
l'échange des mandats de poste par la voie télégraphique, ont, au nom de leurs Adminis-
trations respectives, arrêté d'un commun accord les mesures suivantes pour assurer l'exé-
cution du dit arrangement.
I.
Les télégrammes-mandats seront rédigés par le bureau de poste qui aura reçu le dépôt
des fonds et adressés au bureau de poste qui devra en opérer le paiement.
II.
La taxe du télégramme sera perçue en même temps que les droits de poste et transmise,
s'il y a lieu, avec le télégramme-mandat au bureau télégraphique expéditeur.
III.
Le télégramme-mandat devra être libellé comme suit
Mandat №
(numéro postal d'émission).
Postes
(nom du bureau de poste de destination).
N. . . . . paie . . . .
(nom de l'envoyeur et montant de la somme transmise, exprimée
en chiffres et en toutes lettres dans la monnaie du pays de destination).
Pour
(désignation exacte du ou de la destinataire, de sa résidence et, s'il
est possible, de son domicile).
Exprès
(s'il y a lieu).
La désignation «Poste restante» peut tenir lieu de celle de domicile.
IV.
Une copie du télégramme-mandat sera adressée sous enveloppe, à titre confirmatif, par
le bureau de poste expéditeur au bureau de poste destinataire et au moyen du plus pro-
chain courrier postal.
Cette copie sera rattachée par ce dernier bureau à l'original acquitté par le bénéficiaire.
V.
Le paiement des mandats transmis par la voie télégraphique sera régi par les dispositions
en vigueur dans le service intérieur du pays de destination auquel incombe la responsabi-
lité des paiements qui pourraient avoir lieu sur faux acquit.
VI.
Toutes les dispositions du règlement du 4 juin 1878 seront applicables aux mandats
transmis par la voie télégraphique, en tant qu'il n'y est pas dérogé par le présent règlement.
VII.
Le présent règlement sera exécutoire à partir du jour de la mise en vigueur de l'arran-
gement du 14 mars 1884.
Il aura la même durée que cet arrangement ; mais les deux Administrations pourront y
apporter à toute époque les modifications que, d'un commun accord, elles jugeront néces-
saires.
Fait à Paris, le 14 mars 1884.
Signé : M. JONAS.
Signé : Jules FERRY.
(L. S.)
(L. S.)
Arrêté royal grand-ducal du 30 juillet 1884,
déclarant d'utilité publique l'établissement
d'une conduite d'eau à Munsbach.
Nous GUILLAUME III, par la grâce de Dieu,
Roi des Pays-Bas, Prince d'Orange-Nassau,
Grand-Duc de Luxembourg, etc. , etc., etc.;
Vu la loi du 17 décembre 1859 sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique ;
Notre Conseil d'État entendu ;
Sur le rapport de Notre Conseil de Gouver-
nement ;
Avons arrêté et arrêtons