Legislator Jurisprudence & Législation
memorial_a08dbe452066 LU

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

7 Articles / Dispositions · Luxembourg
Ouvrir la source officielle Version Markdown lisible par machine (.md)

Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre

1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;

Vu la directive modifiée 2006/126/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 relative au permis

de conduire;

Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers, de la Chambre d’agriculture et de la Chambre

des salariés;

Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

A l’article 76 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur

toutes les voies publiques, le paragraphe 16.7. est remplacé par le libellé suivant

«16.7. La catégorie CE est également valable pour conduire des ensembles de véhicules couplés correspondant à la

catégorie DE, à condition que le titulaire soit détenteur de la catégorie D. Elle est également valable pour conduire

des ensembles de véhicules couplés correspondant aux catégories BE et C1E.»

Règlement grand-ducal du 19 janvier 2016 modifiant l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L’article 77 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est modifié comme suit

(1) Le point 3. est remplacé par le libellé suivant

«3. Les affections cardio-vasculaires

Le permis de conduire n’est délivré ou renouvelé si l’intéressé est atteint de troubles graves du rythme cardiaque.

Le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé si l’intéressé est porteur d’un stimulateur cardiaque, sur

avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette à un examen médical

régulier.

Si l’intéressé est atteint d’anomalies de la tension artérielle, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé

sur avis motivé de la commission médicale, qui dans son avis tiendra compte des autres données de l’examen, des

complications éventuelles associées et du danger qu’elles peuvent constituer pour la sécurité de la circulation.

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé est atteint d’angor survenant au repos ou à l’émotion.

Si l’intéressé a présenté un infarctus du myocarde, la délivrance ou le renouvellement du permis de conduire est

subordonnée à l’avis de la commission médicale et, si nécessaire, à un contrôle médical régulier.

En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D,

DE, D1 et D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers additionnels

liés à la conduite des véhicules correspondant à ces catégories.»

(2) Le point 8. est remplacé par le libellé suivant

«8. Alcool, drogues et médicaments

8.1. Alcool

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de l’alcool

ou s’il ne peut dissocier la conduite de la consommation d’alcool.

En cas de dépendance vis-à-vis de l’alcool, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé, sur avis motivé de la

commission médicale, au terme d’une période prouvée d’abstinence et sous réserve d’un contrôle médical régulier.

En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D,

DE, D1 et D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers additionnels

liés à la conduite des véhicules correspondant à ces catégories.

8.2. Drogues et médicaments

a) Abus

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé se trouve en état de dépendance vis-à-vis de

substances à action psychotrope ou s’il en abuse régulièrement, sans être dépendant.

b) Consommation régulière

Le permis de conduire n’est ni délivré ni renouvelé si l’intéressé consomme régulièrement des substances

psychotropes, quelle qu’en soit la forme, susceptibles de compromettre son aptitude à conduire sans danger, si

la quantité absorbée est telle qu’elle exerce une influence néfaste sur la conduite. Il en est de même pour tout

autre médicament ou association de médicaments qui exerce une influence sur l’aptitude à conduire.

En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E,

D, DE, D1 et D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers

additionnels liés à la conduite des véhicules correspondant à ces catégories.»

(3) Un point 11. nouveau est inséré après le point 10. avec le libellé suivant

«11. Transplantation d’organe et implant artificiel

Si l’intéressé a subi une transplantation d’organe ou un implant artificiel ayant une incidence sur l’aptitude à la

conduite, le permis de conduire peut être délivré ou renouvelé, sur avis motivé de la commission médicale et, si

nécessaire, sous réserve d’un contrôle médical régulier.

En ce qui concerne la délivrance et le renouvellement des permis de conduire des catégories C, CE, C1, C1E, D,

DE, D1 et D1E, la commission médicale tiendra en outre compte dans ses avis, des risques ou dangers additionnels

liés à la conduite des véhicules correspondant à ces catégories.»

L’ancien point 11. est renuméroté 12.

avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette à un examen médical régulier.

A l’article 78 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le point 5) du deuxième alinéa

est remplacé par le libellé suivant

«5) une photographie récente de 45/35 mm sur papier souple, la tête prise de face ayant au moins 20 mm de hauteur.

Le visage doit être dégagé. Les yeux doivent être parfaitement ouverts.

La monture des lunettes ne doit pas masquer les yeux. Les verres teintés ou colorés sont interdits. Il ne doit pas y

avoir de reflets sur les lunettes.

La tête doit être nue, le port d’un couvre-chef est interdit.»

avis motivé de la commission médicale instituée à l’article 90 et à condition qu’il se soumette à un examen médical régulier.

A l’article 84 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, le quatrième alinéa du

paragraphe 2. est remplacé par le libellé suivant

«Sans préjudice de l’alinéa précédent, la transcription des permis de conduire visés à l’alinéa 1 requiert la réussite à

un examen de contrôle, à l’exception de ceux correspondant aux catégories A, A2, A1, AM, B, BE ou F du permis

de conduire luxembourgeois et délivrés par les autorités d’un pays qui est partie contractante de la Convention

sur la circulation routière signée à Genève, le 19 septembre 1949, approuvée par la loi du 22 juillet 1952, ou de la

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975.»

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975.»

L’article 176 de l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 précité, est complété in fine par un alinéa

nouveau avec le libellé suivant

«Par dérogation aux dispositions du paragraphe 16.7. de l’article 76, les permis de conduire correspondant à la

catégorie CE du permis de conduire, délivrés avant le 26 janvier 2016, sont également valables pour la conduite

d’ensembles de véhicules couplés correspondant à la catégorie D1E, à condition que le titulaire soit détenteur de

la catégorie D1.»

Convention sur la circulation routière, signée à Vienne, le 8 novembre 1968 et approuvée par la loi du 27 mai 1975.» nouveau avec le libellé suivant

Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent

règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre du Développement durable

Palais de Luxembourg, le 19 janvier 2016.

et des Infrastructures,

Henri

François Bausch

Charte européenne de l’autonomie locale, signée à Strasbourg, le 15 octobre 1985. – Déclaration de

la République d’Arménie.

Il résulte d’une notification du Secrétariat général du Conseil de l’Europe que la République d’Arménie a fait la

déclaration suivante, consignée dans une lettre du Représentant Permanent de l’Arménie auprès du Conseil de l’Europe

du 17 décembre 2015, enregistrée au Secrétariat général le 18 décembre 2015

Conformément à l’article 12 de la Charte, la République d’Arménie se déclare liée par les articles et paragraphes

suivants

– Article 5;

– Article 6;

– Article 7, paragraphe 2;

– Article 10, paragraphe 3.

Note du Secrétariat: La déclaration faite par l’Arménie au moment de la ratification de la Charte se lit désormais

comme suit

«Conformément à l’article 12 de la Charte, la République d’Arménie se déclare liée par les articles et paragraphes

suivants

– Article 2;

– Article 3, paragraphes 1 et 2;

– Article 4, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5 et 6;

– Article 5;

– Article 6;

– Article 7, paragraphes 1, 2 et 3;

– Article 8, paragraphes 1, 2 et 3;

– Article 9, paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8;

– Article 10, paragraphes 1, 2 et 3;

– Article 11.»

Quatrième Avenant, signé à Paris, le 5 septembre 2014, à la Convention entre le Grand-Duché de

Luxembourg et la France tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d’assistance

administrative réciproque en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune signée à Paris le

1er avril 1958 modifiée par un Avenant signé à Paris le 8 septembre 1970, par un Avenant signé

à Luxembourg le 24 novembre 2006 et par un avenant signé à Paris le 3 juin 2009. – Entrée en

vigueur.

Les conditions requises pour l’entrée en vigueur du Quatrième Avenant désigné ci-dessus, approuvé par la loi du

7 décembre 2015 (Mémorial 2015, A, N° 232, p. 5038 et ss.) ayant été remplies le 14 janvier 2016, ledit Avenant est

entré en vigueur à l’égard des deux Parties Contractantes à la date du 1er février 2016, conformément à l’article 2

paragraphe 1er du présent Avenant.

Les dispositions du Quatrième Avenant seront applicables après l’année civile au cours de laquelle l’Avenant est

entré en vigueur, à savoir le 1er janvier 2017.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →