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Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts, pris en exé- cution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939,

30 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (30)

Texte législatif (30 Articles)

Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts, pris en exé- cution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939,

Mémorial

du

Memorial

des

Samedi, 12 février 1939

№ 12

Samstag, 12. Februar 1939

Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements

des créances tombant sous l'application du

moratoire allemand des transferts, pris en exé-

cution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939,

relatif aux paiements entre l'Union Economique

belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne (Trans-

fert des créances financières).

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Vu l'al. 3 de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du

4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union

économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne ;

Arrête

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

Par dérogation à l'arrêté du lu novem-

bre 1937, portant défense des foires au bétail, la

tenue de ces foires est autorisée provisoirement

dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange,

sous les conditions ci-après

1° ne pourront être mises en vente que des bêtes

guéries de la fièvre aphteuse ;

2° le passage des bêtes par une étable intermé-

diaire reste défendu ;

3° la présentation aux foires de bêtes en prove-

nance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est

défendue ;

4° l'accès de ces foires est défendu aux personnes

habitant une zone d'interdiction ou d'observation.

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

In Abänderung des Beschlusses vom 10.

November 1937, durch den die Viehmärkte verboten

wurden, ist das Abhalten dieser Märkte vorläufig

in den Kantonen Wiltz, Redingen und Remich

gestattet unter den nachstehenden Bedingungen

1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche

die Maul- und Klauenseuche überstanden haben;

2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt ver-

boten;

3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen

keine Tiere zum Markt gebracht werden;

4. der Zutritt zu diesen Märkten ist allen in einem

Sperr- oder Beobachtungsgebiet

ansäßigen Per-

sonen verboten.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Ausländer, die eine luxemburgische auf

Viehhandel lautende Ermächtigung besitzen, dürfen

ihr Gewerbe nur dann im Großherzogtum ausüben,

wenn sie ein vom Bürgermeister der Gemeinde

ihres Wohnsitzes ausgestelltes und vom Veterinär-

inspektor ihres Bezirkes zur Beglaubigung gegen-

gezeichnetes Zeugnis bei sich führen aus dem erhellt,

daß ihre Mohngemeinde seuchenfrei ist.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

L'entrée

en Belgique de ruminants et de porcs provenant du Grand-Duché de Luxembourg

n'est autorisée que

1° En chemin de fer : par les stations de Stockem, Benonchamps et Gouvy ;

2° Par la route et exclusivement en véhicule: par Sterpenich, Athus, Martelange, Wardin, Longvilly,

Deyfeld et Lengeler.

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

La mise en vente des porcelets est permise.

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt

werden.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Pour être valable ce certificat devra être

renouvelé tous les mois.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Um gültig zu sein, muß; dieses Zeugnis

jeden Monat erneuert werden.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

A l'entrée dans le pays, les animaux sont soumis à une visite sanitaire et ne sont admis dans le

pays que s'ils sont reconnus indemnes de maladies contagieuses.

Art.

3.Tout envoi d'animaux devra être signalé au moins vingt-quatre heures à l'avance au vétérinaire

préposé au contrôle. Dans ce préavis, les intéressés auront à faire connaître l'endroit ainsi que le jour et

l'heure exacts de l'arrivée des animaux à la frontière.

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

Les contraventions aux dispositions de

cet arrêté seront punies des peines prévues par

l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-

cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.

Ait. 4. Le présent arrêté sera »publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 février 1939.

Le Ministre de l"Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß vom 10. Februar 1939, wodurch das

Abhalten der Viehmärkte in den Kantonen

Wiltz, Remich und Redingen gestattet wird.

Der

A c k e r b a u m i n i s t e r ,

Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912. über

die Viehseuchenpolizei;

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember

1938, über die Abänderung und Zusammenstellung

der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und

Klauenseuchen;

Beschließt

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses werden mit den durch den

Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu

dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vor-

gesehenen Strafen bestraft.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

L'autorisation de commerce et le certi-

ficat :susvisé devront être produits à toute requête

des agents de police et de contrôle

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Die Handelsermächtigung und das vor-

erwähnte Zeugnis müssen auf Aufforderung der

Polizei- und Kontrollagenten vorgezeigt werden. ,

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des foires au bétail dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange.

Dieser Beschluß soll im „Memorial ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 10. Februar 1939.

Der Ackerbauminister

N. Margue.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

commerce

de

bétail par des

étrangers.

Le Ministre de

l'Agriculture,

Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant re-

maniement et codification des mesures de lutte

contre la fièvre aphteuse ;

Arrête

Art. 1 e r. Les étrangers porteurs d'une autori-

sation luxembourgeoise de faire le commerce du

bétail sur le territoire du Grand-Duché, sont auto-

risés à y exercer leur profession sous la condition

qu'ils soient porteurs d'un certificat délivré par le

bourgmestre de leur commune,de résidence, contre-

signé pour confirmation par l'inspecteur-vétéri-

naire du ressort, duquel il résulte que la commune de

leur résidence est libre de maladies contagieuses.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Les infractions aux dispositions qui pré-

cèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté

grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de

la loi sur la police sanitaire du bétail.

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim-

mungen werden mit den durch den Großh. _Aus-

führungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zum Vieh-

seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Les animaux devront être accompagnés de certificats d'origine et de santé à délivrer respective-

ment par l'autorité communale et par un vétérinaire du Gouvernement.

Le certificat d'origine doit attester que les animaux qui font partie de l'envoi sont d'origine luxembour-

geoise et ont séjourné pendant quarante-cinq jours au moins dans la commune où le certificat est délivré.

Le certificat sanitaire doit établir que les animaux sont indemnes de toute maladie contagieuse- et que

durant les trente derniers jours la fièvre aphteuse et, s'il s'agit d'un envoi de porcs, la peste porcine, n'ont

pas été constatées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la commune de provenance.

Ces certificats mentionneront les signalements individuels des bovidés adultes et le nombre, l'espèce et le

sexe des veaux, moutons, chèvres et porcs. Ils ne seront plus valables trois jours après leur délivrance. -

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 10 février

1939.

Le Ministre de l'Agriculture,

Nic. Margue.

Beschluß

vom 10. Februar.1939, über die Betätigung

der Ausländer im

Viehhandel

Der Minister des Ackerbaus,

Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember

1938, über die Abänderung und Zusammenstellung

der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und

Klauenseuche;

Beschließt

Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.

Dieser Beschluß soll lim „Memorial"

veröffentlicht werden.

Luxemburg, den 10. Februar 1939.

Der Minister des Ackerbaus,

Nik. Margue.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en

provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939,

entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Après examen sanitaire et contrôle des certificats d'origine et de santé, les animaux reconnus sains

sont admis dans le pays.

Les bovidés seront marqués des deux lettres L.U., incisées aux ciseaux dans le poil de la côte droite.

Les moutons, chèvres et porcs seront marqués des mêmes lettres au dos à la couleur

d'aniline.

Les animaux destinés à la boucherie seront envoyés par chemin de fer ou par camion à destination d'un

abattoir public à l'exclusion de toute tuerie particulière. Ils y resteront sous la surveillance du directeur

et de la police locale jusqu'au moment de leur abatage, qui doit avoir lieu dans les trois

jours.

Les animaux ayant une destination autre que la boucherie seront envoyés par chemin de fer ou par

camion à leur destinataire, chez qui ils seront tenus isolés pendant dix jours sous la surveillance de l'inspec-

teur vétérinaire.

Les vétérinaires chargés de la visite sanitaire sont tenus de prévenir par télégramme, suivant le cas, le

directeur de l'abattoir de destination ou l'inspecteur vétérinaire de la circonscription, dans laquelle sont

envoyés les animaux.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

L'entrée des viandes fraîches de boucherie et des préparations de viandes provenant du Grand-

Duché de Luxembourg n'est autorisée que par les endroits de pénétration indiqués à l'art. 1 e r.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Seules les viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public, peuvent être admises.

Elles devront être accompagnées d'un certificat délivré par le directeur de l'abattoir indiquant la nature

et la quantité et attestant qu'elles ont été soumises à une expertise au moment de l'abatage et reconnues

propres à la consommation.

Les viandes ou leurs emballages doivent porter un cachet d'expertise qui sera reproduit sur le certificat.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Tout envoi de viande doit être signalé au moins vingt-quatre heures à l'avance au vétérinaire

préposé au contrôle, avec indication exacte du jour et de l'heure d'arrivée.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

A leur arrivée à la frontière, les viandes sont examinées par le vétérinaire de contrôle qui les

revêt de son estampille s'il les trouve conformes aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles prévues par

l'arrêté royal du 10 septembre 1930.

Les viandes refusées par le vétérinaire de contrôle seront refoulées, après apposition d'une marque de

refoulement conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Les frais de contrôle et autres sont à charge des importateurs.

Les droits de contrôle sanitaire et d'expertise sont calculés sur la base du tarif établi par l'arrêté minis-

tériel du 31 mai 1933 et de l'arrêté royal du 14 août 1933.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, des gendarmes et des fonctionnaires

et agents de la police communale, les inspecteurs vétérinaires de l'Etat, les vétérinaires de contrôle, ainsi

que les agents de l'administration des douanes sont désignés pour la recherche et la constatation des

infractions au présent arrêté.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

L'arrêté ministériel du 4 février 1937 précité, de même que les dispositions relatives au Grand-

Duché de Luxembourg de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1938, sont rapportés.

Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939, entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante

Les infractions au présent arrêté sont punies des peines stipulées par les lois du 30 décembre 1882

et 4 août 1890.

Ci-après la liste des vétérinaires qui seront chargés du contrôle et auxquels devront s'adresser les

importateurs

1° pour Athus (route) M. Gobert, à Musson,

2° pour Sterpenich (route) et Stockem (station) M. Nepper, à Arlon ;

3° pour Martelange (route) M. Battus, à Bastogne ;

4° pour Wardin (route), Longwilly (route) et Benonchamps (station), M. Mahillon, à Bastogne ;

5° pour Gouvy (station) et Deyfeld (route) M. Noel, à Gouvy ;

6° pour Lengler (route) M. Windhausen, à St. Vith. — 10 février 1939.

Avis. — Associations syndicales libres. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'asso-

ciation syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf Stiéwes Maesch-

bour» à Bourscheid, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal

de Bourscheid. — 3 février 1939.

Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 décembre 1938, le conseil communal de Flaxweiler

a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée

et publiée.

— En séance du 2 août 1938, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement sur l'évacuation

des eaux dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 janvier 1939.

Relevé des faillite« prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,

pendant le moi» de janvier 1939.

№ d'ordre

Nom du failli

Date

du

jugement

Juge-

commissaire

Curateur

Date de la

déclaration

de

créances

Date de la

vérifi-

cation

des

créances

A . —

Luxembourg.

Haag Arthur, entrepreneur

de

transports, Luxembourg-Merl.

Thomé Jules, hôtelier à Mondorf-

les-Bains.

Schrœder Nicolas, marchand de

légumes.

4 février 1939.

6. 1.39.

7. 1.39.

21. 1.39.

M. Reckinger.

M. Reckinger.

M. Reckinger.

B. — Diekirch.

Néant.

M

e Kox.

M

e Heuertz.

M

e Logelin.

26. 1.39.

27. 1.39.

10. 2.39.

6. 2.39.

6. 2.39.

27. 2.39.

Avis. — Liste des Monuments et des Sites classés.

— Ont été classés parmi les monuments nationaux,

au sens de la loi du 12 août 1927

1° les immeubles suivants de Vianden, apparte-

nant à la commune de Vianden

a) l'église paroissiale de Vianden, anciennement

église des Trinitaires, inscrite au cadastre de la com-

mune de Vianden, section B, sous le № 178;

b) la chapelle de St. Nicolas, inscrite au cadastre,

section B, sous le N° 617 ;

c) l'église neuve (Neukirche), inscrite au cadastra,

section B, sous le N° 1712;

d) la statue de St. Népomucène, placée sur le

parapet du pont de l'Our (sans numéro cadastral);

e) la maison Victor Hugo, inscrite au cadastre,

section B, sous le № 541 ;

f) la tour

de guet, appelée

« Hockelstour »,

inscrite au cadastre, section B, sous le № 433 ;

g) les restes du mur d'enceinte (sans numéro

cadastral).

— Arrêté ministériel du 24 mars 1938.

2° Le Mont St. Jean à Dudelange. Le classement

porte sur les propriétés inscrites au cadastre de la

commune de Dudelange, section A de Budersberg,

sous les numéros suivants

a) № 699, 698/4467, 700/4468 et 700/4470, appar-

tenant à la veuve et aux enfants du Comte Jean de

Bertier, au château Lagrange-lez-Thionville ;

b) № 700/4894, appartenant à M . Pierre Ernster -

Kieffer, route de Nœrtzange 20, à Budersberg ;

c) № 700/4895, appartenant à la commune de

Dudelange.

— Arrêté ministériel du 23 avril 1938.

3° Le site du vieux château de Clervaux. Le

classement porte sur les propriétés suivantes

a) un terrain d'environ 1,40 a. et la construction

y établie, sis à Clervaux, au lieu dit « Clerf», inscrits

au cadastre de la commune de Clervaux, section A,

sous la partie du № 1/2058, et appartenant à la

dame Marguerite Moris, épouse de Jean Wagner,

maître-menuisier à Clervaux;

b) la partie de la même parcelle longeant le mur

du château et le chemin conduisant au vieux châ-

teau et appartenant à M. Joseph Grotenrath, négo-

ciant à Clervaux.

— Arrêté ministériel du 23 juin 1938.

4° Les environs des ruines du château de Vianden.

Le classement porte sur les propriétés inscrites au

cadastre de la commune de Vianden sous les nu-

méros suivants

B 345/660, appartenant à Baulesch Jean-Baptiste,

peintre à Vianden ;

B 1704, appartenant à Besseling Mathias, télé-

graphiste à Luxembourg ;

B 5242, appartenant

à

Bettendorf

Frédéric,

maçon à Vianden ;

B 518/1328, appartenant à Boor Jean, maçon à

Vianden ;

B 1716/348, 1716/349, 1717/350 et 1717/351,

appartenant a Bous Jean, plafonneur à Vianden ;

B 441, 442/1314, 443/429, 444/430, 445/419,

446/431, 447/432, et 448/433, appartenant à l'Admi-

nistration des Biens de la Cour grand-ducale ;

B 493/1911, 495/1318, 496/1319, 1632 et 1633,

appartenant à Cresson Eugène, ouvrier à Vianden ;

B 492/1910, appartenant à Cresson Eugène, ser-

rurier à Vianden ;

B 1715/1307, appartenant

à Dauffenbach Ma-

thias, menuisier à Vianden ;

B 467/1003, appartenant à Delé Mathias, culti-

vateur à Bivels ;

B 421, appartenant à Felten Nicolas, clerc de

notaire à Diekirch ;

B 374/675, appartenant

à

Gillen Guillaume,

ouvrier à Rumelange ;

B 381, 1609/1878, 1609/1879, 1613 et 1703, ap-

partenant à Gillen Guillaume, cultivateur à Vianden;

B 475, 477/1478 et 1630/1760, appartenant

à

Gillen Jean, peintre à Vianden ;

B 1602, appartenant à Gillen Jean, voiturier à

Vianden ;

B 1634/2030, 1639/1305 et 1642/1306, apparte-

nant à Hansen Lisa, employée à Vianden ;

B 439/2094, 439/2095 et 472/1315, appartenant

à Heintz Joseph, hôtelier à Vianden ;

B 1619/1936, appartenant à Heintzen Catherine,

domestique à Remich ;

B 1616/1935, appartenant à Heintzen Frédéric,

maçon à Vianden ;

B 345/661, appartenant

à Heintzen Mathias,

maçon à Vianden;

B 426, appartenant à Hermes Michel, maçon à

Vianden ;

B 431, 432, 4322/687, appartenant à Hess Victor,

tanneur à Vianden ;

B 5312 appartenant à Klasen Mathias, ouvrier

à Vianden ;

B 450/1290, 461, 464, 465, 466/1477, 1623, 1625

et 1626, appartenant à Kollmesch Jean, peintre à

Vianden;

B 1702, appartenant à Meisch Jean-Pierre, culti-

vateur à Vianden ;

B 345/498, 3452, 346, 349/1581, 449, 470, 470/1647,

471/1648 et 1615, appartenant à Meisch Jean-Pierre,

voiturier à Vianden ;

B 463/1476 et 469, appartenant à Molitor Ma-

thias, journalier à Vianden ;

B 423/1764, appartenant à Noirhomme Edouard,

négociant à Bruxelles ;

B 5192/1329, appartenant à Nosbüsch Nicolas,

industriel à Vianden;

B 524/1330, appartenant

à

Oswald Mathias,

ouvrier à Vianden;

B 390, 1611/1880, 1611/1881, 16112/14912, 1612

et 1614, appartenant à Rausch Henri, Veuve, et fils

à Vianden ;

B 1697/341, 1697/342, 1698/343, 1698/344, 1699/

345, 1700, 1701 et 17012, appartenant à Rausch

Mathias, instituteur pensionné à Vianden ; .

B 529 et 533/475, appartenant à Reinard Georges,

machiniste à Vianden ;

B 458/1475, appartenant

à

Reinertz

André,

ouvrier à Vianden ;

B 503/1322, appartenant à Reinertz Jean, ouvrier

a Vianden ;

B 382, 417, 418 et 419, appartenant à Robert

Henri, instituteur à Dudelange ;

B 1665/1452, 1665/1453, 1666/339 et 1667/340,

appartenant

à

Rœttgers

Guillaume, maçon

à

Vianden

;

B 516/1325, appartenant à Rœttgers Hermann,

maçon à Vianden ;

B 517/2013 et 517/2014, appartenant à Rœttgers

Jean, maçon à Vianden ;

B 516/1326, appartenant à Royer Michel la veuve

à Vianden;

B 430, appartenant à Schaack Arnold, la veuve et

l'es héritiers à Luxembourg ;

B 416,420/51 et 420/52, appartenant à Schammel

Jean-Pierre; commerçant à Vianden;

B 1650, 1651, 1655/1560, 1657/1561, 1658/1288,

1660, 1663, 16632 et 1644, appartenant à Scheid

weiler Charles, boulanger à Vianden ;

B 528, appartenant à Schneiders Michel, ouvrier

à Vianden ;

B 5243, 5344/1639 et 5344/1638, appartenant à

Schrœder Jean, employé du chemin de fer à Vianden;

B 502/1320, appartenant à Schumacher Aloyse,

ouvrier à Vianden ;

B 1715/1308, appartenant à Tudor Robert, ren-

tier à Rosport ;

B 433, 450/1001, 460/906, 5345, 1618/873, 1626,

1627, 1708/1512, 1711/1358, 1712, 1737/2071, et

1738/389, appartenant à la commune de Vianden ;

B 1705, 1713/1359, appartenant à la fabrique

d'église de Vianden ;

B 1648 et 1649, appartenant à Vinandy Mathias

la veuve et les héritiers à Vianden ;

B 514/1323, appartenant à Vinandy Théodore,

maçon à Vianden ;

B 503/1913, appartenant à Weiler Jean-Pierre,

journalier à Vianden ,

B 5152/1324, appartenant à Weis Joseph, peintre

à Vianden ;

B 1706/347 et 1717/352, appartenant à Wirtz

Régnard, cordonnier à Vianden.

— Arrêté ministériel du 6 juillet 1938

5° Les ruines du château de Koerich, inscrites

au cadastre de la commune de Koerich, section

chef-lieu, sous le № 395/2260, et appartenant à

M. le Baron Frédéric de Wykerslooth, 14, rue de

Pratère à Bruxelles.

— Arrêté ministériel du 22 novembre 1938.

6° Les ruines du château de Pettingen-lez-Mersch.

inscrites au cadastre de la commune de Mersch,

section B de Pettingen, sous le № 21, et apparte-

nant à la Société immobilière Bernheim frères,

à Bruxelles, 60, rue de la Prévoyance.

— Arrêté ministériel du 20 janvier 1939.

7° La Chapelle de Notre-Dame de Girst (Rosport),

inscrite au cadastre de la commune de Rosport,

section de Hinkel, sous les Nos C 689/748, 699, 700,

701 et 702/1374, et appartenant à la commune de

Rosport.

— Arrêté ministériel du 20 janvier

1939.

8° Le site du Helperknapp. Le classement porte

sur les parcelles inscrites au cadastre de : la com-

mune de Bœvange-s.-Attert sous les numéros sui-

vants

B 1073/1002, appartenant à M. Gustave Welter-

Hoffmann, facteur à Mersch ;

B 1080 et 1081/348, appartenant à M. Joseph

Lux-Nemers, cultivateur à Buschdorf;

B 1082, 1084/1535, 1088/1232 et 1113/1538.

appartenant à M. Jacques Biwer fils, cultivateur à

Finsterthal ;

B 1084/1536, appartenant à M. Emile Metzler-

Biwer, cultivateur à Bœvange-s.-Attert ;

B 1087, appartenant à M. Nicolas Soisson-Meis,

cultivateur à Buschdorf ;

B 1088/1327, 1094/1328 et 1094/1329, apparte-

nant à la fabrique d'église de Buschdorf ;

B 1090, appartenant

à M. Henri Rischette-

Gœrens, cultivateur à Junglinster ;

B 1092, appartenant à M. François Bodevin-

Boden, ouvrier à Brouch ;

B 1097/1330, 1104, 1105 et 1112, appartenant à

M. Nicolas Glaesener-Gœdert, cultivateur à Busch-

dorf ;

B 1101, appartenant à M. François Nemers-

Thill, cultivateur à Buschdorf ;

B 1106/1203, appartenant à M. Nicolas Biwer

cultivateur à Finsterthal ;

B 1111/1204, appartenant à M. Charles Schœtter-

Biwer, employé du chemin de fer à Bissen ;

B 1113/1537, appartenant à MM. Jacques et

Nicolas Biwer, cultivateurs à Finsterthal ;

B 1115/349 et 1115/352, appartenant à M. Nicolas

Harles, cultivateur à Grevenknopp ;

B 1115/1449, appartenant à M. Jean Steimens-

Hilbert, maçon à Grevenknopp ;

B 1118, appartenant à M. Nicolas Olinger et con-

sorts, cultivateurs à Buschdorf

A 1494/724 et 1494/1020, appartenant à M.

Michel Gansen-Gœrgen, cultivateur à Finster-

thal ;

A 1494/1019, appartenant

à M. Jean Muller

(fils de Michel), cultivateur à Brouch ;

A 1495, appartenant à M. Théophile Molitor-

Ferron, cultivateur à Bœvange-s.-Attert ;

A 1491/1803 et 1491/1804, appartenant à la com-

mune de Bœvange-s.-Attert.

— Arrêté ministériel du 20 janvier 1939.

— 4 février 1939.

Avis. — Fièvre aphteuse.

Les zones prophylactiques décrétées à la date du 3 février 1939, sont modifiées respt. complétées

comme suit

CANTON DE CAPELLEN.

Levée. — L'interdiction est levée à Septfontaines de la maison H. Ries. — Le reste du canton de Capellen

est déclaré libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE CLERVAUX.

La situation est restée la même.

CANTON DE DIEKIRCH.

Zones d'interdiction

Warken : les maisons J.-P. Schmit-Wagener et M. Majerus.

Ingeldorf : la maison Philippe Poorters.

Zones d'observation intensifiée.

Ingeldorf : les maisons avoisinantes de la maison Poorters Philippe.

Zones d'observation simple

Les localités de Warken et d'Ingeldorf.

Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison J. Kaell.

CANTON D'ECHTERNACH.

Zones d'interdiction

Bech : la maison Léopold Bisenius.

Zone d'observation simple

La localité de Bech.

Levée. — L'interdiction est levée à Bech, de la maison Schu ; à Rippig, de la maison Michel Ensch.

CANTON DE GREVENMACHER.

Zones d'interdiction

Budler: la maison Martin Mohr-Portz ;

Junglinster : la maison Fr. Hoeser-Santer ;

Jeanharis : la maison Peter Fischer ;

Lellig : les maisons P. Hirt et P. Wirtz ;

Manternach: les maisons Vve. Mehlen, Jean Weis-Müller, Vve. Weber-Kinnen et Pierre Hoffmann.

Zones d'observation simple

Les localités de Altlinster, Betzdorf, Biwer, Breinert, Gonderange, Hagelsdorf, Wecker et Weidig, ainsi que

les parties restantes des localités de Budler, Junglinster, Jeanharis, Lellig et Manternach.

Levée. — L'interdiction est levée, à Hagelsdorf, de la maison Aloyse Erpelding ; à Lellig, des maisons

Jean Wagner, P. Mergen-Petry et Georges Beffort ; à Weidig, de la maison Jean Fux. La localité d'Esch-

weiler est déclarée libre de fièvre aphteuse.

CANTON DE LUXEMBOURG.

Zones d'interdiction

Merl : les maisons Léon Witry, Morheng et Thommes.

Zone d'observation simple

Le reste de la localité de Merl.

CANTON DE MERSCH.

Zones d'interdiction

Angelsberg : la maison Holzmacher ;

Reuland: les maisons Patry D. et Kohn.

Zones d'observation intensifiée

Angelsberg : les maisons Damgé et Kies ;

Reuland : la partie du village depuis la laiterie jusqu'à la maison Glodt inclt.

Zones d'observation simple

Le reste du village d'Angelsberg, de Reuland, les localités de Schoos et Fischbach et lés maisons dites

« Beringerberg» à Beringen.

Levée. — L'interdiction est levée à Oberglabach, de la maison Gilberts ; à Lorentzweiler, de la maison

Trierweiler ; toutes les mesures sont levées pour la commune de Lorentzweiler.

CANTON DE REDANGE.

Levée. — L'interdiction est levée à Redange, de la maison Theischen ; à Noerdange, de la maison H. Kremer ;

à Calmus, de la maison Muller.

Le canton de Redange est déclaré libre d'épizootie.

CANTON DE REMICH.

Zone d'observation simple

La localité d' Elvange.

Levée- — L'interdiction est levée à Elvange, des maisons Jean Valentiny et Henry Bartholomey. —

10 février 1939.

Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative

de Hemsthal-Zittig a déposé au secrétariat communal de Bech l'un des doubles de l'acte d'association sous

seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-

teurs et de tous les associés. — 9 février 1939.

Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,

le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 389, que la société anonyme holding « Sopemi», Société de Participations

à l'Extension des Marques Internationales avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 388, que la

société anonyme holding « Investia» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions à 10 Livres sterling chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 386, que la

société anonyme holding «Espargesil» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à

raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 387, que la

société anonyme holding « Springbok», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 750 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 750.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 394, que la

société anonyme holding « Krifina» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 393, que la

société anonyme holding « Urania», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 150 actions à 10 Livres sterling chacune. nos 1 à 150.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 392, que la

société anonyme holding « Social Corporation »avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 1.000 actions à 100 francs chacune nos 1 à 1.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 390, que la

société anonyme holding «Société Anonyme Financière et Administrative Latino-Américaine» avec siège

social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1 .000 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à

1.000 et de 1.000 actions de dividende sans désignation de valeur, et trois mille parts de fondateur sans'

désignation de valeur.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1939 vol. 114, art. 489, que la

société anonyme Standard Luxembourgeoise des Pétroles, ci-devant Pétrolifère Luxembourgeoise avec

siège social à Hollerich, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 500 francs chacune nos 1

à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1939, vol. 114, art. 516, que

la société anonyme « Société Financière d'Entreprises et d'Exploitations» avec siège social à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 1 .000 actions à 200 francs belges chacune nos 1 à 1.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 janvier 1939, vol. 114, art. 534, que la

société anonyme holding « Investia», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 500 certificats participants de 100 Livres sterling chacune nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 13 janvier 1939,

vol. 114, art. 535, que la société anonyme holding « Auxifina» avec siège social à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 200 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 200.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 832, que la

société anonyme «Moselle Investments S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de

timbre à raison de 3.000 actions à 1 Livre sterling chacune nos 1 à 3.000.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 830, que la

société anonyme holding « Holding Ardac» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre

à raison de 250 actions à 200 francs belges chacune nos 1 à 250.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 831, que la

société anonyme holding « Industrial & Commercial Investment S. A.» avec siège social à Luxembourg,

a acquitté les droits de timbre à raison de 250 parts sociales à 200 francs belges chacune nos 1 à 250 et 250

parts de fondateur évaluées à 10 francs belges chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114, art. 1338, que

la société anonyme « Soluxias», Société Luxembourgeoise d'Investissements en Afrique du Sud avec siège

social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 100 dollars chacune nos 1 à 100.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114. art. 1337, que

la société anonyme « Helena», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison

de 125 actions à 1.000 francs, belges chacune nos 1 à

125.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114, art. 1336, que

la société anonyme « Association des Industries de la Soie», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté

les droits de timbre à raison de 500 actions a 1.000 francs chacune nos 1 à 500.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1939, vol. 114. art. 1519, que la

société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg avec siège social à

Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de la réfection de 14 obligations 3% d'une valeur

nominale de 500 francs, nos 521—529 resp. 32.618, 35.642, 36.021, 39.223 et 102.041.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1939, que la même société a

acquitté les droits de timbre à raison de la création de 6 actions de jouissance privilégiées à francs 16,66

chacune nos 194 à 199 et de 904 actions de jouissance anciennes à francs 83,33 chacune nos 17.689 à 18.592.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1939, vol. 114, art. 1567, que. la

société anonyme holding « Compagnie Belgo-Luxembourgeoise de Gestion Financière» avec siège à Lu-

xembourg, a acquitté les droits de timbre à/raison de 100 actions à 1.000 francs chacune.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1939, vol. 114, art. 1568, que la

société anonyme « Urania» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600

certificats participants de 100 Livres sterling chacune nos 1 à 600.

— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Echternach, le 28 janvier 1939, vol. 11, art. 647,

que la société anonyme « Société anonyme pour l'Exploitation des Eaux Minérales et Acide Carbonique

Naturel de Rosport» avec siège social à Rosport, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 actions

nouvelles à 100 francs chacune nos 3001—4500. — 31 janvier 1939.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.

Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts, pris en exé- cution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939,

La durée de la période à prendre

en considération pour la liquidation des créances

tombant sous l'application du moratoire allemand

des transferts échues postérieurement au 31 décem-

bre 1937 et pour lesquelles des paiements auront

été effectués jusqu'au 30 avril 1939 inclus, à la

Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden

(Caisse de Conversion pour les dettes extérieures

allemandes), Berlin, C 111, est fixée à 13 mois, soit

du 1 e r janvier 1938 au 31 janvier 1939 inclus.

Luxembourg, le 10 février 1939.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

P. Dupong.

Beschluß vom 10. Februar 1939 in Ausführung

des Großh. Beschlusses vom 4. Februar 1939,

betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der

belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und

Deutschland (Transfer der finanziellen For-

derungen).

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

Nach Einsicht des Abs. 3 des Art. 4 des Großh. Be-

schlusses vom 4. Februar 1939 betreffend den Zah-

lungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen

Wirtschaftsunion und Deutschland,

Beschließt

Einziger Artikel. Der Zeitabschnitt für die Re-

gelung der unter das deutsche Transfermoratorium

fallenden und nach dem 31. Dezember 1937 fällig

gewordenen Forderungen, für welche Einzahlungen

bei der Konverstonskasse für deutsche Auslandsschul-

den, Berlin C 111 bis zum 30. April 1939 einschließ-

lich geleistet worden sind, wird auf 13 Monate, d. h.

vom 1. Januar 1938 bis zum 31. Januar 1939, fest-

gesetzt.

Luxemburg, den 10. Februar 1939.

Der Staatsminister,

Präsident der Regierung,

P. Dupong.

Grand-Duché de Luxembourg.

Großherzogtums Luxemburg.

Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxem-

burgischer Staatsangehöriger gegen deutsche

Schuldner. Ausführung des Großh. Beschlus-

ses vom 4. Februar 1939 betreffend den Zahl-

ungsverkehr zwischen der belgisch-luxembur-

gischen

Wirtschaftsunion

und

Deutschland

(Transfer der finanziellen Forderungen).

I. Vor dem 1.1.38 erfallene Forderungen.

Diese Forderungen sind bereits durch die „Anmelde-

stelle luxemburgischer Forderungen" in Deutschland

(Alfid-Luxemburg, Neutorstraße 11), geregelt wor-

den,

insoweit als deren Einzahlungen bei der

„Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" in

Berlin, vor dem 1.6.38 erfolgt war und die Anträge

rechtzeitig bei der ALFID eingegangen waren.

Die vor dem 1.1.38 erfallenen Forderungen,

deren Einzahlung jedoch erst ab 1.6.38 bei der

„Konversionskasse" erfolgt ist, können gleichzeitig

mit den unter II aufgeführten Forderungen geregelt

werden.

II. Zwischen dem 1.1.38 und dem 31.1.39 einschl.

erfallene Forderungen.

Die Beträge dieser Fälligkeiten, soweit deren Ein-

zahlung bei der

„Konversionskasse für

deutsche

Auslandsschulden" in Berlin C 111, vor 1.5.39

erfolgt, werden den Gläubigern durch die

ALFID,

gemäß dem Großh, Beschlüsse vom 4. Februar 1939,

in belgischen Franken und in den Grenzen der ver-

fügbaren Beträge, ausbezahlt.

Werden diese Beträge erst ab 1.5.39 bei der

„Konversionskasse" eingezahlt, so erfolgt deren Aus-

zahlung gleichzeitig mit den unter III aufgeführten

Fälligkeiten und unter den für diese Fälligkeiten

festzusetzenden Bedingungen.

Es Wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß

es Sache der Interessenten ist, den deutschen Schuld-

ner zu veranlassen die ihnen zukommenden Beträge

bei der „Konversionstasse für deutsche Auslands-

schulden" in Berlin C 111, einzuzahlen.

Die dem luxemburgischen Gläubiger von der

Konversionskasse zugehende Gutschrift ist sorgfältig

aufzubewahren.

Die Werttitelinhaber müssen das Inkasso der Zins-

und Dividendenscheine vornehmen und die Ein-

zahlung des Erlöses bei der Konversionskasse ver-

anlassen; es ist ihnen freigestellt ein Bankinstitut ihrer

Wahl hiermit zu beauftragen.

Die „Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen

in Deutschland (Alfid) wird den Interessenten von

den Einzahlungen die zu ihren Gunsten bei der

„Konversionskasse für

deutsche Auslandsschulden"

in Berlin C 111 geleistet worden sind, Mitteilung

machen, sobald die „Konversionskasse" der „Belgischen

Nationalbank" die Einzahlung gemeldet hat. Die

ALFID

wird gleichzeitig den Interessenten die zur

Einreichung des Antrages erforderlichen Formulare

zusenden.

Die Benachrichtigung der ALFID hat bloß infor-

matorischen Charakter und erfolgt ohne jedwede

Garantie noch Verantwortung; diese Mitteilung

gibt dem Gläubiger noch keinen Anspruch auf Zu-

lassung zu der durch obenerwähnten Großh. Beschluß

vorgesehenen Regelung. Außerdem gilt diese Be-

nachrichtigung nicht als Zusage weder für die Zah-

lungsbedingungen noch für die Transfermöglichkei-

ten, noch für den Umrechnungskurs.

Die Interessenten müssen innerhalb 30 Tagen

die Antragsformulare, unterschrieben und mit den

erforderlichen Belegen versehen, an die ,,ALFID"

einsenden; nach Ablauf dieser Frist, ergeht durch

Einschreibebrief an die Interessenten eine weitere

Aufforderung den Antrag einzureichen. Wenn, inner-

halb 14 Tagen vom Datum des Einschreibebriefes

an, der Gläubiger dieser Aufforderung nicht nach-

kommt, so wird angenommen, daß er den vor-

erwähnten Zahlungsmodus verweigert. Der Gläu-

biger bleibt dann, für den Transfer seiner Forder-

ungen, der allgemeinen deutschen Regelung über die

Kapitalausfuhr und über die Zuweisung von Devisen

für Auslandszahlungen unterworfen.

Der

„Konversionskasse für

deutsche Auslands-

schulden" wird die Mitteilung gemacht, daß die

Inhaber dieser Forderungen die nötigen Anträge,

nicht rechtzeitig gestellt haben.

III.

Nach dem 31. Januar 1939 erfallene

Forderungen.

Die Regelung dieser Forderungen erfolgt nach

gänzlicher Auszahlung der unter II

aufgeführten

Forderungen.

Der Zeitabschnitt, welcher für die

Regelung der ab 1. Februar 1939 erfallenen For-

derungen in Betracht kommt, wird jeweils durch

Ministerialbeschluß bestimmt.

Luxemburg, den 10. Februar 1939.

Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement portugais à M. Manuel

Ribeiro Espirito Santo Silva, qui par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 a été nommé Consul

général du Grand-Duché à Lisbonne avec juridiction sur le Portugal. — 10 février 1939.

Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des

foires au bétail dans les cantons de Wiltz,

Remich et Redange.

Le Ministre de l'Agriculture,

Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-

taire du bétail ;

Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant

remaniement et codification des mesures de lutte

contre la fièvre aphteuse ;

Arrête

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