Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements des créances tombant sous l'application du moratoire allemand des transferts, pris en exé- cution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939,
Table des dispositions (30)
Texte législatif (30 Articles)
Mémorial
du
Memorial
des
Samedi, 12 février 1939
№ 12
Samstag, 12. Februar 1939
Arrêté du 10 février 1939 relatif aux règlements
des créances tombant sous l'application du
moratoire allemand des transferts, pris en exé-
cution de l'arrêté grand-ducal du 4 février 1939,
relatif aux paiements entre l'Union Economique
belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne (Trans-
fert des créances financières).
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
Vu l'al. 3 de l'art. 4 de l'arrêté grand-ducal du
4 février 1939 relatif aux paiements entre l'Union
économique belgo-luxembourgeoise et l'Allemagne ;
Arrête
Par dérogation à l'arrêté du lu novem-
bre 1937, portant défense des foires au bétail, la
tenue de ces foires est autorisée provisoirement
dans les cantons de Wiltz, Remich et Redange,
sous les conditions ci-après
1° ne pourront être mises en vente que des bêtes
guéries de la fièvre aphteuse ;
2° le passage des bêtes par une étable intermé-
diaire reste défendu ;
3° la présentation aux foires de bêtes en prove-
nance d'une localité où règne la fièvre aphteuse est
défendue ;
4° l'accès de ces foires est défendu aux personnes
habitant une zone d'interdiction ou d'observation.
In Abänderung des Beschlusses vom 10.
November 1937, durch den die Viehmärkte verboten
wurden, ist das Abhalten dieser Märkte vorläufig
in den Kantonen Wiltz, Redingen und Remich
gestattet unter den nachstehenden Bedingungen
1. feilgeboten dürfen nur Tiere werden, welche
die Maul- und Klauenseuche überstanden haben;
2. die Zwischeneinstallung der Tiere bleibt ver-
boten;
3. aus Ortschaften, wo die Seuche herrscht dürfen
keine Tiere zum Markt gebracht werden;
4. der Zutritt zu diesen Märkten ist allen in einem
Sperr- oder Beobachtungsgebiet
ansäßigen Per-
sonen verboten.
Ausländer, die eine luxemburgische auf
Viehhandel lautende Ermächtigung besitzen, dürfen
ihr Gewerbe nur dann im Großherzogtum ausüben,
wenn sie ein vom Bürgermeister der Gemeinde
ihres Wohnsitzes ausgestelltes und vom Veterinär-
inspektor ihres Bezirkes zur Beglaubigung gegen-
gezeichnetes Zeugnis bei sich führen aus dem erhellt,
daß ihre Mohngemeinde seuchenfrei ist.
L'entrée
en Belgique de ruminants et de porcs provenant du Grand-Duché de Luxembourg
n'est autorisée que
1° En chemin de fer : par les stations de Stockem, Benonchamps et Gouvy ;
2° Par la route et exclusivement en véhicule: par Sterpenich, Athus, Martelange, Wardin, Longvilly,
Deyfeld et Lengeler.
La mise en vente des porcelets est permise.
Ferkel dürfen zum Verkauf ausgestellt
werden.
Pour être valable ce certificat devra être
renouvelé tous les mois.
Um gültig zu sein, muß; dieses Zeugnis
jeden Monat erneuert werden.
A l'entrée dans le pays, les animaux sont soumis à une visite sanitaire et ne sont admis dans le
pays que s'ils sont reconnus indemnes de maladies contagieuses.
Art.
3.Tout envoi d'animaux devra être signalé au moins vingt-quatre heures à l'avance au vétérinaire
préposé au contrôle. Dans ce préavis, les intéressés auront à faire connaître l'endroit ainsi que le jour et
l'heure exacts de l'arrivée des animaux à la frontière.
Les contraventions aux dispositions de
cet arrêté seront punies des peines prévues par
l'arrêté grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exé-
cution de la loi précitée du 29 juillet 1912.
Ait. 4. Le présent arrêté sera »publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 février 1939.
Le Ministre de l"Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß vom 10. Februar 1939, wodurch das
Abhalten der Viehmärkte in den Kantonen
Wiltz, Remich und Redingen gestattet wird.
Der
A c k e r b a u m i n i s t e r ,
Nach Einsicht des Gesetzes vom 29. Juli 1912. über
die Viehseuchenpolizei;
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember
1938, über die Abänderung und Zusammenstellung
der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und
Klauenseuchen;
Beschließt
Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-
mungen dieses Beschlusses werden mit den durch den
Großh. Ausführungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zu
dem vorerwähnten Gesetze vom 29. Juli 1912, vor-
gesehenen Strafen bestraft.
L'autorisation de commerce et le certi-
ficat :susvisé devront être produits à toute requête
des agents de police et de contrôle
Die Handelsermächtigung und das vor-
erwähnte Zeugnis müssen auf Aufforderung der
Polizei- und Kontrollagenten vorgezeigt werden. ,
Dieser Beschluß soll im „Memorial ver-
öffentlicht werden.
Luxemburg, den 10. Februar 1939.
Der Ackerbauminister
N. Margue.
Arrêté du 10 février 1939, relatif à l'exercice du.
commerce
de
bétail par des
étrangers.
Le Ministre de
l'Agriculture,
Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant re-
maniement et codification des mesures de lutte
contre la fièvre aphteuse ;
Arrête
Art. 1 e r. Les étrangers porteurs d'une autori-
sation luxembourgeoise de faire le commerce du
bétail sur le territoire du Grand-Duché, sont auto-
risés à y exercer leur profession sous la condition
qu'ils soient porteurs d'un certificat délivré par le
bourgmestre de leur commune,de résidence, contre-
signé pour confirmation par l'inspecteur-vétéri-
naire du ressort, duquel il résulte que la commune de
leur résidence est libre de maladies contagieuses.
Les infractions aux dispositions qui pré-
cèdent seront punies des peines prévues à l'arrêté
grand-ducal du 26 juin 1913, pris en exécution de
la loi sur la police sanitaire du bétail.
Zuwiderhandlungen gegen diese Bestim-
mungen werden mit den durch den Großh. _Aus-
führungsbeschluß vom 26. Juni 1913 zum Vieh-
seuchengesetz vorgesehenen Strafen bestraft.
Les animaux devront être accompagnés de certificats d'origine et de santé à délivrer respective-
ment par l'autorité communale et par un vétérinaire du Gouvernement.
Le certificat d'origine doit attester que les animaux qui font partie de l'envoi sont d'origine luxembour-
geoise et ont séjourné pendant quarante-cinq jours au moins dans la commune où le certificat est délivré.
Le certificat sanitaire doit établir que les animaux sont indemnes de toute maladie contagieuse- et que
durant les trente derniers jours la fièvre aphteuse et, s'il s'agit d'un envoi de porcs, la peste porcine, n'ont
pas été constatées dans un rayon de 10 kilomètres autour de la commune de provenance.
Ces certificats mentionneront les signalements individuels des bovidés adultes et le nombre, l'espèce et le
sexe des veaux, moutons, chèvres et porcs. Ils ne seront plus valables trois jours après leur délivrance. -
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 10 février
1939.
Le Ministre de l'Agriculture,
Nic. Margue.
Beschluß
vom 10. Februar.1939, über die Betätigung
der Ausländer im
Viehhandel
Der Minister des Ackerbaus,
Nach Einsicht seines Beschlusses vom 2. Dezember
1938, über die Abänderung und Zusammenstellung
der Abwehrbestimmungen gegen die Maul- und
Klauenseuche;
Beschließt
Dieser Beschluß soll lim „Memorial"
veröffentlicht werden.
Luxemburg, den 10. Februar 1939.
Der Minister des Ackerbaus,
Nik. Margue.
Avis. — Il est porté a la connaissance du public que l'importation en Belgique de bétail et de viandes en
provenance du Grand-Duché de Luxembourg a été réglée par un arrêté ministériel belge du 16 janvier 1.939,
entré en vigueur le 11 février 1939, qui a la teneur suivante
Après examen sanitaire et contrôle des certificats d'origine et de santé, les animaux reconnus sains
sont admis dans le pays.
Les bovidés seront marqués des deux lettres L.U., incisées aux ciseaux dans le poil de la côte droite.
Les moutons, chèvres et porcs seront marqués des mêmes lettres au dos à la couleur
d'aniline.
Les animaux destinés à la boucherie seront envoyés par chemin de fer ou par camion à destination d'un
abattoir public à l'exclusion de toute tuerie particulière. Ils y resteront sous la surveillance du directeur
et de la police locale jusqu'au moment de leur abatage, qui doit avoir lieu dans les trois
jours.
Les animaux ayant une destination autre que la boucherie seront envoyés par chemin de fer ou par
camion à leur destinataire, chez qui ils seront tenus isolés pendant dix jours sous la surveillance de l'inspec-
teur vétérinaire.
Les vétérinaires chargés de la visite sanitaire sont tenus de prévenir par télégramme, suivant le cas, le
directeur de l'abattoir de destination ou l'inspecteur vétérinaire de la circonscription, dans laquelle sont
envoyés les animaux.
L'entrée des viandes fraîches de boucherie et des préparations de viandes provenant du Grand-
Duché de Luxembourg n'est autorisée que par les endroits de pénétration indiqués à l'art. 1 e r.
Seules les viandes provenant d'animaux abattus dans un abattoir public, peuvent être admises.
Elles devront être accompagnées d'un certificat délivré par le directeur de l'abattoir indiquant la nature
et la quantité et attestant qu'elles ont été soumises à une expertise au moment de l'abatage et reconnues
propres à la consommation.
Les viandes ou leurs emballages doivent porter un cachet d'expertise qui sera reproduit sur le certificat.
Tout envoi de viande doit être signalé au moins vingt-quatre heures à l'avance au vétérinaire
préposé au contrôle, avec indication exacte du jour et de l'heure d'arrivée.
A leur arrivée à la frontière, les viandes sont examinées par le vétérinaire de contrôle qui les
revêt de son estampille s'il les trouve conformes aux dispositions ci-dessus ainsi qu'à celles prévues par
l'arrêté royal du 10 septembre 1930.
Les viandes refusées par le vétérinaire de contrôle seront refoulées, après apposition d'une marque de
refoulement conformément aux dispositions de l'arrêté royal précité.
Les frais de contrôle et autres sont à charge des importateurs.
Les droits de contrôle sanitaire et d'expertise sont calculés sur la base du tarif établi par l'arrêté minis-
tériel du 31 mai 1933 et de l'arrêté royal du 14 août 1933.
Sans préjudice des pouvoirs des officiers de police judiciaire, des gendarmes et des fonctionnaires
et agents de la police communale, les inspecteurs vétérinaires de l'Etat, les vétérinaires de contrôle, ainsi
que les agents de l'administration des douanes sont désignés pour la recherche et la constatation des
infractions au présent arrêté.
L'arrêté ministériel du 4 février 1937 précité, de même que les dispositions relatives au Grand-
Duché de Luxembourg de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1938, sont rapportés.
Les infractions au présent arrêté sont punies des peines stipulées par les lois du 30 décembre 1882
et 4 août 1890.
Ci-après la liste des vétérinaires qui seront chargés du contrôle et auxquels devront s'adresser les
importateurs
1° pour Athus (route) M. Gobert, à Musson,
2° pour Sterpenich (route) et Stockem (station) M. Nepper, à Arlon ;
3° pour Martelange (route) M. Battus, à Bastogne ;
4° pour Wardin (route), Longwilly (route) et Benonchamps (station), M. Mahillon, à Bastogne ;
5° pour Gouvy (station) et Deyfeld (route) M. Noel, à Gouvy ;
6° pour Lengler (route) M. Windhausen, à St. Vith. — 10 février 1939.
Avis. — Associations syndicales libres. — En conformité de l'art. 6 de la loi du 28 décembre 1883, l'asso-
ciation syndicale libre pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit « Auf Stiéwes Maesch-
bour» à Bourscheid, a déposé un double de l'acte d'association au Gouvernement et au secrétariat communal
de Bourscheid. — 3 février 1939.
Avis. — Règlements communaux. — En séance du 10 décembre 1938, le conseil communal de Flaxweiler
a modifié le règlement sur la conduite d'eau de Niederdonven. — Cette modification a été dûment approuvée
et publiée.
— En séance du 2 août 1938, le conseil communal d'Esch-s.-Alz. a modifié le règlement sur l'évacuation
des eaux dans cette commune. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 27 janvier 1939.
Relevé des faillite« prononcées par les tribunaux de commerce de Luxembourg et de Diekirch,
pendant le moi» de janvier 1939.
№ d'ordre
Nom du failli
Date
du
jugement
Juge-
commissaire
Curateur
Date de la
déclaration
de
créances
Date de la
vérifi-
cation
des
créances
A . —
Luxembourg.
Haag Arthur, entrepreneur
de
transports, Luxembourg-Merl.
Thomé Jules, hôtelier à Mondorf-
les-Bains.
Schrœder Nicolas, marchand de
légumes.
4 février 1939.
6. 1.39.
7. 1.39.
21. 1.39.
M. Reckinger.
M. Reckinger.
M. Reckinger.
B. — Diekirch.
Néant.
M
e Kox.
M
e Heuertz.
M
e Logelin.
26. 1.39.
27. 1.39.
10. 2.39.
6. 2.39.
6. 2.39.
27. 2.39.
Avis. — Liste des Monuments et des Sites classés.
— Ont été classés parmi les monuments nationaux,
au sens de la loi du 12 août 1927
1° les immeubles suivants de Vianden, apparte-
nant à la commune de Vianden
a) l'église paroissiale de Vianden, anciennement
église des Trinitaires, inscrite au cadastre de la com-
mune de Vianden, section B, sous le № 178;
b) la chapelle de St. Nicolas, inscrite au cadastre,
section B, sous le N° 617 ;
c) l'église neuve (Neukirche), inscrite au cadastra,
section B, sous le N° 1712;
d) la statue de St. Népomucène, placée sur le
parapet du pont de l'Our (sans numéro cadastral);
e) la maison Victor Hugo, inscrite au cadastre,
section B, sous le № 541 ;
f) la tour
de guet, appelée
« Hockelstour »,
inscrite au cadastre, section B, sous le № 433 ;
g) les restes du mur d'enceinte (sans numéro
cadastral).
— Arrêté ministériel du 24 mars 1938.
2° Le Mont St. Jean à Dudelange. Le classement
porte sur les propriétés inscrites au cadastre de la
commune de Dudelange, section A de Budersberg,
sous les numéros suivants
a) № 699, 698/4467, 700/4468 et 700/4470, appar-
tenant à la veuve et aux enfants du Comte Jean de
Bertier, au château Lagrange-lez-Thionville ;
b) № 700/4894, appartenant à M . Pierre Ernster -
Kieffer, route de Nœrtzange 20, à Budersberg ;
c) № 700/4895, appartenant à la commune de
Dudelange.
— Arrêté ministériel du 23 avril 1938.
3° Le site du vieux château de Clervaux. Le
classement porte sur les propriétés suivantes
a) un terrain d'environ 1,40 a. et la construction
y établie, sis à Clervaux, au lieu dit « Clerf», inscrits
au cadastre de la commune de Clervaux, section A,
sous la partie du № 1/2058, et appartenant à la
dame Marguerite Moris, épouse de Jean Wagner,
maître-menuisier à Clervaux;
b) la partie de la même parcelle longeant le mur
du château et le chemin conduisant au vieux châ-
teau et appartenant à M. Joseph Grotenrath, négo-
ciant à Clervaux.
— Arrêté ministériel du 23 juin 1938.
4° Les environs des ruines du château de Vianden.
Le classement porte sur les propriétés inscrites au
cadastre de la commune de Vianden sous les nu-
méros suivants
B 345/660, appartenant à Baulesch Jean-Baptiste,
peintre à Vianden ;
B 1704, appartenant à Besseling Mathias, télé-
graphiste à Luxembourg ;
B 5242, appartenant
à
Bettendorf
Frédéric,
maçon à Vianden ;
B 518/1328, appartenant à Boor Jean, maçon à
Vianden ;
B 1716/348, 1716/349, 1717/350 et 1717/351,
appartenant a Bous Jean, plafonneur à Vianden ;
B 441, 442/1314, 443/429, 444/430, 445/419,
446/431, 447/432, et 448/433, appartenant à l'Admi-
nistration des Biens de la Cour grand-ducale ;
B 493/1911, 495/1318, 496/1319, 1632 et 1633,
appartenant à Cresson Eugène, ouvrier à Vianden ;
B 492/1910, appartenant à Cresson Eugène, ser-
rurier à Vianden ;
B 1715/1307, appartenant
à Dauffenbach Ma-
thias, menuisier à Vianden ;
B 467/1003, appartenant à Delé Mathias, culti-
vateur à Bivels ;
B 421, appartenant à Felten Nicolas, clerc de
notaire à Diekirch ;
B 374/675, appartenant
à
Gillen Guillaume,
ouvrier à Rumelange ;
B 381, 1609/1878, 1609/1879, 1613 et 1703, ap-
partenant à Gillen Guillaume, cultivateur à Vianden;
B 475, 477/1478 et 1630/1760, appartenant
à
Gillen Jean, peintre à Vianden ;
B 1602, appartenant à Gillen Jean, voiturier à
Vianden ;
B 1634/2030, 1639/1305 et 1642/1306, apparte-
nant à Hansen Lisa, employée à Vianden ;
B 439/2094, 439/2095 et 472/1315, appartenant
à Heintz Joseph, hôtelier à Vianden ;
B 1619/1936, appartenant à Heintzen Catherine,
domestique à Remich ;
B 1616/1935, appartenant à Heintzen Frédéric,
maçon à Vianden ;
B 345/661, appartenant
à Heintzen Mathias,
maçon à Vianden;
B 426, appartenant à Hermes Michel, maçon à
Vianden ;
B 431, 432, 4322/687, appartenant à Hess Victor,
tanneur à Vianden ;
B 5312 appartenant à Klasen Mathias, ouvrier
à Vianden ;
B 450/1290, 461, 464, 465, 466/1477, 1623, 1625
et 1626, appartenant à Kollmesch Jean, peintre à
Vianden;
B 1702, appartenant à Meisch Jean-Pierre, culti-
vateur à Vianden ;
B 345/498, 3452, 346, 349/1581, 449, 470, 470/1647,
471/1648 et 1615, appartenant à Meisch Jean-Pierre,
voiturier à Vianden ;
B 463/1476 et 469, appartenant à Molitor Ma-
thias, journalier à Vianden ;
B 423/1764, appartenant à Noirhomme Edouard,
négociant à Bruxelles ;
B 5192/1329, appartenant à Nosbüsch Nicolas,
industriel à Vianden;
B 524/1330, appartenant
à
Oswald Mathias,
ouvrier à Vianden;
B 390, 1611/1880, 1611/1881, 16112/14912, 1612
et 1614, appartenant à Rausch Henri, Veuve, et fils
à Vianden ;
B 1697/341, 1697/342, 1698/343, 1698/344, 1699/
345, 1700, 1701 et 17012, appartenant à Rausch
Mathias, instituteur pensionné à Vianden ; .
B 529 et 533/475, appartenant à Reinard Georges,
machiniste à Vianden ;
B 458/1475, appartenant
à
Reinertz
André,
ouvrier à Vianden ;
B 503/1322, appartenant à Reinertz Jean, ouvrier
a Vianden ;
B 382, 417, 418 et 419, appartenant à Robert
Henri, instituteur à Dudelange ;
B 1665/1452, 1665/1453, 1666/339 et 1667/340,
appartenant
à
Rœttgers
Guillaume, maçon
à
Vianden
;
B 516/1325, appartenant à Rœttgers Hermann,
maçon à Vianden ;
B 517/2013 et 517/2014, appartenant à Rœttgers
Jean, maçon à Vianden ;
B 516/1326, appartenant à Royer Michel la veuve
à Vianden;
B 430, appartenant à Schaack Arnold, la veuve et
l'es héritiers à Luxembourg ;
B 416,420/51 et 420/52, appartenant à Schammel
Jean-Pierre; commerçant à Vianden;
B 1650, 1651, 1655/1560, 1657/1561, 1658/1288,
1660, 1663, 16632 et 1644, appartenant à Scheid
weiler Charles, boulanger à Vianden ;
B 528, appartenant à Schneiders Michel, ouvrier
à Vianden ;
B 5243, 5344/1639 et 5344/1638, appartenant à
Schrœder Jean, employé du chemin de fer à Vianden;
B 502/1320, appartenant à Schumacher Aloyse,
ouvrier à Vianden ;
B 1715/1308, appartenant à Tudor Robert, ren-
tier à Rosport ;
B 433, 450/1001, 460/906, 5345, 1618/873, 1626,
1627, 1708/1512, 1711/1358, 1712, 1737/2071, et
1738/389, appartenant à la commune de Vianden ;
B 1705, 1713/1359, appartenant à la fabrique
d'église de Vianden ;
B 1648 et 1649, appartenant à Vinandy Mathias
la veuve et les héritiers à Vianden ;
B 514/1323, appartenant à Vinandy Théodore,
maçon à Vianden ;
B 503/1913, appartenant à Weiler Jean-Pierre,
journalier à Vianden ,
B 5152/1324, appartenant à Weis Joseph, peintre
à Vianden ;
B 1706/347 et 1717/352, appartenant à Wirtz
Régnard, cordonnier à Vianden.
— Arrêté ministériel du 6 juillet 1938
5° Les ruines du château de Koerich, inscrites
au cadastre de la commune de Koerich, section
chef-lieu, sous le № 395/2260, et appartenant à
M. le Baron Frédéric de Wykerslooth, 14, rue de
Pratère à Bruxelles.
— Arrêté ministériel du 22 novembre 1938.
6° Les ruines du château de Pettingen-lez-Mersch.
inscrites au cadastre de la commune de Mersch,
section B de Pettingen, sous le № 21, et apparte-
nant à la Société immobilière Bernheim frères,
à Bruxelles, 60, rue de la Prévoyance.
— Arrêté ministériel du 20 janvier 1939.
7° La Chapelle de Notre-Dame de Girst (Rosport),
inscrite au cadastre de la commune de Rosport,
section de Hinkel, sous les Nos C 689/748, 699, 700,
701 et 702/1374, et appartenant à la commune de
Rosport.
— Arrêté ministériel du 20 janvier
1939.
8° Le site du Helperknapp. Le classement porte
sur les parcelles inscrites au cadastre de : la com-
mune de Bœvange-s.-Attert sous les numéros sui-
vants
B 1073/1002, appartenant à M. Gustave Welter-
Hoffmann, facteur à Mersch ;
B 1080 et 1081/348, appartenant à M. Joseph
Lux-Nemers, cultivateur à Buschdorf;
B 1082, 1084/1535, 1088/1232 et 1113/1538.
appartenant à M. Jacques Biwer fils, cultivateur à
Finsterthal ;
B 1084/1536, appartenant à M. Emile Metzler-
Biwer, cultivateur à Bœvange-s.-Attert ;
B 1087, appartenant à M. Nicolas Soisson-Meis,
cultivateur à Buschdorf ;
B 1088/1327, 1094/1328 et 1094/1329, apparte-
nant à la fabrique d'église de Buschdorf ;
B 1090, appartenant
à M. Henri Rischette-
Gœrens, cultivateur à Junglinster ;
B 1092, appartenant à M. François Bodevin-
Boden, ouvrier à Brouch ;
B 1097/1330, 1104, 1105 et 1112, appartenant à
M. Nicolas Glaesener-Gœdert, cultivateur à Busch-
dorf ;
B 1101, appartenant à M. François Nemers-
Thill, cultivateur à Buschdorf ;
B 1106/1203, appartenant à M. Nicolas Biwer
cultivateur à Finsterthal ;
B 1111/1204, appartenant à M. Charles Schœtter-
Biwer, employé du chemin de fer à Bissen ;
B 1113/1537, appartenant à MM. Jacques et
Nicolas Biwer, cultivateurs à Finsterthal ;
B 1115/349 et 1115/352, appartenant à M. Nicolas
Harles, cultivateur à Grevenknopp ;
B 1115/1449, appartenant à M. Jean Steimens-
Hilbert, maçon à Grevenknopp ;
B 1118, appartenant à M. Nicolas Olinger et con-
sorts, cultivateurs à Buschdorf
A 1494/724 et 1494/1020, appartenant à M.
Michel Gansen-Gœrgen, cultivateur à Finster-
thal ;
A 1494/1019, appartenant
à M. Jean Muller
(fils de Michel), cultivateur à Brouch ;
A 1495, appartenant à M. Théophile Molitor-
Ferron, cultivateur à Bœvange-s.-Attert ;
A 1491/1803 et 1491/1804, appartenant à la com-
mune de Bœvange-s.-Attert.
— Arrêté ministériel du 20 janvier 1939.
— 4 février 1939.
Avis. — Fièvre aphteuse.
Les zones prophylactiques décrétées à la date du 3 février 1939, sont modifiées respt. complétées
comme suit
CANTON DE CAPELLEN.
Levée. — L'interdiction est levée à Septfontaines de la maison H. Ries. — Le reste du canton de Capellen
est déclaré libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE CLERVAUX.
La situation est restée la même.
CANTON DE DIEKIRCH.
Zones d'interdiction
Warken : les maisons J.-P. Schmit-Wagener et M. Majerus.
Ingeldorf : la maison Philippe Poorters.
Zones d'observation intensifiée.
Ingeldorf : les maisons avoisinantes de la maison Poorters Philippe.
Zones d'observation simple
Les localités de Warken et d'Ingeldorf.
Levée. — L'interdiction est levée à Warken, de la maison J. Kaell.
CANTON D'ECHTERNACH.
Zones d'interdiction
Bech : la maison Léopold Bisenius.
Zone d'observation simple
La localité de Bech.
Levée. — L'interdiction est levée à Bech, de la maison Schu ; à Rippig, de la maison Michel Ensch.
CANTON DE GREVENMACHER.
Zones d'interdiction
Budler: la maison Martin Mohr-Portz ;
Junglinster : la maison Fr. Hoeser-Santer ;
Jeanharis : la maison Peter Fischer ;
Lellig : les maisons P. Hirt et P. Wirtz ;
Manternach: les maisons Vve. Mehlen, Jean Weis-Müller, Vve. Weber-Kinnen et Pierre Hoffmann.
Zones d'observation simple
Les localités de Altlinster, Betzdorf, Biwer, Breinert, Gonderange, Hagelsdorf, Wecker et Weidig, ainsi que
les parties restantes des localités de Budler, Junglinster, Jeanharis, Lellig et Manternach.
Levée. — L'interdiction est levée, à Hagelsdorf, de la maison Aloyse Erpelding ; à Lellig, des maisons
Jean Wagner, P. Mergen-Petry et Georges Beffort ; à Weidig, de la maison Jean Fux. La localité d'Esch-
weiler est déclarée libre de fièvre aphteuse.
CANTON DE LUXEMBOURG.
Zones d'interdiction
Merl : les maisons Léon Witry, Morheng et Thommes.
Zone d'observation simple
Le reste de la localité de Merl.
CANTON DE MERSCH.
Zones d'interdiction
Angelsberg : la maison Holzmacher ;
Reuland: les maisons Patry D. et Kohn.
Zones d'observation intensifiée
Angelsberg : les maisons Damgé et Kies ;
Reuland : la partie du village depuis la laiterie jusqu'à la maison Glodt inclt.
Zones d'observation simple
Le reste du village d'Angelsberg, de Reuland, les localités de Schoos et Fischbach et lés maisons dites
« Beringerberg» à Beringen.
Levée. — L'interdiction est levée à Oberglabach, de la maison Gilberts ; à Lorentzweiler, de la maison
Trierweiler ; toutes les mesures sont levées pour la commune de Lorentzweiler.
CANTON DE REDANGE.
Levée. — L'interdiction est levée à Redange, de la maison Theischen ; à Noerdange, de la maison H. Kremer ;
à Calmus, de la maison Muller.
Le canton de Redange est déclaré libre d'épizootie.
CANTON DE REMICH.
Zone d'observation simple
La localité d' Elvange.
Levée- — L'interdiction est levée à Elvange, des maisons Jean Valentiny et Henry Bartholomey. —
10 février 1939.
Avis. — Laiterie coopérative. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative
de Hemsthal-Zittig a déposé au secrétariat communal de Bech l'un des doubles de l'acte d'association sous
seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les nom, profession et domicile des administra-
teurs et de tous les associés. — 9 février 1939.
Avis. — Timbre. — Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg,
le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 389, que la société anonyme holding « Sopemi», Société de Participations
à l'Extension des Marques Internationales avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 388, que la
société anonyme holding « Investia» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions à 10 Livres sterling chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 386, que la
société anonyme holding «Espargesil» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à
raison de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 387, que la
société anonyme holding « Springbok», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 750 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 750.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 394, que la
société anonyme holding « Krifina» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 100 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 393, que la
société anonyme holding « Urania», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 150 actions à 10 Livres sterling chacune. nos 1 à 150.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 392, que la
société anonyme holding « Social Corporation »avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 1.000 actions à 100 francs chacune nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 9 janvier 1939, vol. 114, art. 390, que la
société anonyme holding «Société Anonyme Financière et Administrative Latino-Américaine» avec siège
social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 1 .000 actions à 1.000 francs chacune nos 1 à
1.000 et de 1.000 actions de dividende sans désignation de valeur, et trois mille parts de fondateur sans'
désignation de valeur.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1939 vol. 114, art. 489, que la
société anonyme Standard Luxembourgeoise des Pétroles, ci-devant Pétrolifère Luxembourgeoise avec
siège social à Hollerich, a acquitté les droits de timbre à raison de 200 actions à 500 francs chacune nos 1
à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 11 janvier 1939, vol. 114, art. 516, que
la société anonyme « Société Financière d'Entreprises et d'Exploitations» avec siège social à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 1 .000 actions à 200 francs belges chacune nos 1 à 1.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 12 janvier 1939, vol. 114, art. 534, que la
société anonyme holding « Investia», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 500 certificats participants de 100 Livres sterling chacune nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur des actes civils à Luxembourg, le 13 janvier 1939,
vol. 114, art. 535, que la société anonyme holding « Auxifina» avec siège social à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 200 actions à 1.000 francs belges chacune nos 1 à 200.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 832, que la
société anonyme «Moselle Investments S. A.» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de
timbre à raison de 3.000 actions à 1 Livre sterling chacune nos 1 à 3.000.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 830, que la
société anonyme holding « Holding Ardac» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre
à raison de 250 actions à 200 francs belges chacune nos 1 à 250.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 19 janvier 1939, vol. 114, art. 831, que la
société anonyme holding « Industrial & Commercial Investment S. A.» avec siège social à Luxembourg,
a acquitté les droits de timbre à raison de 250 parts sociales à 200 francs belges chacune nos 1 à 250 et 250
parts de fondateur évaluées à 10 francs belges chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114, art. 1338, que
la société anonyme « Soluxias», Société Luxembourgeoise d'Investissements en Afrique du Sud avec siège
social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 100 actions à 100 dollars chacune nos 1 à 100.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114. art. 1337, que
la société anonyme « Helena», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison
de 125 actions à 1.000 francs, belges chacune nos 1 à
125.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 21 janvier 1939, vol. 114, art. 1336, que
la société anonyme « Association des Industries de la Soie», S. A. avec siège social à Luxembourg, a acquitté
les droits de timbre à raison de 500 actions a 1.000 francs chacune nos 1 à 500.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1939, vol. 114. art. 1519, que la
société anonyme Royale Grand-Ducale des Chemins de Fer Guillaume-Luxembourg avec siège social à
Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de la réfection de 14 obligations 3% d'une valeur
nominale de 500 francs, nos 521—529 resp. 32.618, 35.642, 36.021, 39.223 et 102.041.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 25 janvier 1939, que la même société a
acquitté les droits de timbre à raison de la création de 6 actions de jouissance privilégiées à francs 16,66
chacune nos 194 à 199 et de 904 actions de jouissance anciennes à francs 83,33 chacune nos 17.689 à 18.592.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1939, vol. 114, art. 1567, que. la
société anonyme holding « Compagnie Belgo-Luxembourgeoise de Gestion Financière» avec siège à Lu-
xembourg, a acquitté les droits de timbre à/raison de 100 actions à 1.000 francs chacune.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le même receveur, le 28 janvier 1939, vol. 114, art. 1568, que la
société anonyme « Urania» avec siège social à Luxembourg, a acquitté les droits de timbre à raison de 600
certificats participants de 100 Livres sterling chacune nos 1 à 600.
— Il résulte d'une quittance délivrée par le receveur à Echternach, le 28 janvier 1939, vol. 11, art. 647,
que la société anonyme « Société anonyme pour l'Exploitation des Eaux Minérales et Acide Carbonique
Naturel de Rosport» avec siège social à Rosport, a acquitté les droits de timbre à raison de 1.500 actions
nouvelles à 100 francs chacune nos 3001—4500. — 31 janvier 1939.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. à. r. l., Luxembourg.
La durée de la période à prendre
en considération pour la liquidation des créances
tombant sous l'application du moratoire allemand
des transferts échues postérieurement au 31 décem-
bre 1937 et pour lesquelles des paiements auront
été effectués jusqu'au 30 avril 1939 inclus, à la
Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden
(Caisse de Conversion pour les dettes extérieures
allemandes), Berlin, C 111, est fixée à 13 mois, soit
du 1 e r janvier 1938 au 31 janvier 1939 inclus.
Luxembourg, le 10 février 1939.
Le Ministre d'Etat,
Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Beschluß vom 10. Februar 1939 in Ausführung
des Großh. Beschlusses vom 4. Februar 1939,
betreffend den Zahlungsverkehr zwischen der
belgisch-luxemburgischen Wirtschaftsunion und
Deutschland (Transfer der finanziellen For-
derungen).
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
Nach Einsicht des Abs. 3 des Art. 4 des Großh. Be-
schlusses vom 4. Februar 1939 betreffend den Zah-
lungsverkehr zwischen der belgisch-luxemburgischen
Wirtschaftsunion und Deutschland,
Beschließt
Einziger Artikel. Der Zeitabschnitt für die Re-
gelung der unter das deutsche Transfermoratorium
fallenden und nach dem 31. Dezember 1937 fällig
gewordenen Forderungen, für welche Einzahlungen
bei der Konverstonskasse für deutsche Auslandsschul-
den, Berlin C 111 bis zum 30. April 1939 einschließ-
lich geleistet worden sind, wird auf 13 Monate, d. h.
vom 1. Januar 1938 bis zum 31. Januar 1939, fest-
gesetzt.
Luxemburg, den 10. Februar 1939.
Der Staatsminister,
Präsident der Regierung,
P. Dupong.
Grand-Duché de Luxembourg.
Großherzogtums Luxemburg.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxem-
burgischer Staatsangehöriger gegen deutsche
Schuldner. Ausführung des Großh. Beschlus-
ses vom 4. Februar 1939 betreffend den Zahl-
ungsverkehr zwischen der belgisch-luxembur-
gischen
Wirtschaftsunion
und
Deutschland
(Transfer der finanziellen Forderungen).
I. Vor dem 1.1.38 erfallene Forderungen.
Diese Forderungen sind bereits durch die „Anmelde-
stelle luxemburgischer Forderungen" in Deutschland
(Alfid-Luxemburg, Neutorstraße 11), geregelt wor-
den,
insoweit als deren Einzahlungen bei der
„Konversionskasse für deutsche Auslandsschulden" in
Berlin, vor dem 1.6.38 erfolgt war und die Anträge
rechtzeitig bei der ALFID eingegangen waren.
Die vor dem 1.1.38 erfallenen Forderungen,
deren Einzahlung jedoch erst ab 1.6.38 bei der
„Konversionskasse" erfolgt ist, können gleichzeitig
mit den unter II aufgeführten Forderungen geregelt
werden.
II. Zwischen dem 1.1.38 und dem 31.1.39 einschl.
erfallene Forderungen.
Die Beträge dieser Fälligkeiten, soweit deren Ein-
zahlung bei der
„Konversionskasse für
deutsche
Auslandsschulden" in Berlin C 111, vor 1.5.39
erfolgt, werden den Gläubigern durch die
ALFID,
gemäß dem Großh, Beschlüsse vom 4. Februar 1939,
in belgischen Franken und in den Grenzen der ver-
fügbaren Beträge, ausbezahlt.
Werden diese Beträge erst ab 1.5.39 bei der
„Konversionskasse" eingezahlt, so erfolgt deren Aus-
zahlung gleichzeitig mit den unter III aufgeführten
Fälligkeiten und unter den für diese Fälligkeiten
festzusetzenden Bedingungen.
Es Wird nachdrücklich darauf hingewiesen, daß
es Sache der Interessenten ist, den deutschen Schuld-
ner zu veranlassen die ihnen zukommenden Beträge
bei der „Konversionstasse für deutsche Auslands-
schulden" in Berlin C 111, einzuzahlen.
Die dem luxemburgischen Gläubiger von der
Konversionskasse zugehende Gutschrift ist sorgfältig
aufzubewahren.
Die Werttitelinhaber müssen das Inkasso der Zins-
und Dividendenscheine vornehmen und die Ein-
zahlung des Erlöses bei der Konversionskasse ver-
anlassen; es ist ihnen freigestellt ein Bankinstitut ihrer
Wahl hiermit zu beauftragen.
Die „Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen
in Deutschland (Alfid) wird den Interessenten von
den Einzahlungen die zu ihren Gunsten bei der
„Konversionskasse für
deutsche Auslandsschulden"
in Berlin C 111 geleistet worden sind, Mitteilung
machen, sobald die „Konversionskasse" der „Belgischen
Nationalbank" die Einzahlung gemeldet hat. Die
ALFID
wird gleichzeitig den Interessenten die zur
Einreichung des Antrages erforderlichen Formulare
zusenden.
Die Benachrichtigung der ALFID hat bloß infor-
matorischen Charakter und erfolgt ohne jedwede
Garantie noch Verantwortung; diese Mitteilung
gibt dem Gläubiger noch keinen Anspruch auf Zu-
lassung zu der durch obenerwähnten Großh. Beschluß
vorgesehenen Regelung. Außerdem gilt diese Be-
nachrichtigung nicht als Zusage weder für die Zah-
lungsbedingungen noch für die Transfermöglichkei-
ten, noch für den Umrechnungskurs.
Die Interessenten müssen innerhalb 30 Tagen
die Antragsformulare, unterschrieben und mit den
erforderlichen Belegen versehen, an die ,,ALFID"
einsenden; nach Ablauf dieser Frist, ergeht durch
Einschreibebrief an die Interessenten eine weitere
Aufforderung den Antrag einzureichen. Wenn, inner-
halb 14 Tagen vom Datum des Einschreibebriefes
an, der Gläubiger dieser Aufforderung nicht nach-
kommt, so wird angenommen, daß er den vor-
erwähnten Zahlungsmodus verweigert. Der Gläu-
biger bleibt dann, für den Transfer seiner Forder-
ungen, der allgemeinen deutschen Regelung über die
Kapitalausfuhr und über die Zuweisung von Devisen
für Auslandszahlungen unterworfen.
Der
„Konversionskasse für
deutsche Auslands-
schulden" wird die Mitteilung gemacht, daß die
Inhaber dieser Forderungen die nötigen Anträge,
nicht rechtzeitig gestellt haben.
III.
Nach dem 31. Januar 1939 erfallene
Forderungen.
Die Regelung dieser Forderungen erfolgt nach
gänzlicher Auszahlung der unter II
aufgeführten
Forderungen.
Der Zeitabschnitt, welcher für die
Regelung der ab 1. Februar 1939 erfallenen For-
derungen in Betracht kommt, wird jeweils durch
Ministerialbeschluß bestimmt.
Luxemburg, den 10. Februar 1939.
Avis. — Consulats. — L'exequatur a été accordé par le Gouvernement portugais à M. Manuel
Ribeiro Espirito Santo Silva, qui par arrêté grand-ducal du 21 octobre 1938 a été nommé Consul
général du Grand-Duché à Lisbonne avec juridiction sur le Portugal. — 10 février 1939.
Arrêté du 10 février 1939, autorisant la tenue des
foires au bétail dans les cantons de Wiltz,
Remich et Redange.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu la loi du 29 juillet 1912, sur la police sani-
taire du bétail ;
Vu son arrêté du 2 décembre 1938, portant
remaniement et codification des mesures de lutte
contre la fièvre aphteuse ;
Arrête