4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension
Table des dispositions (18)
Texte législatif (18 Articles)
4. Les personnes agréées sont tenues de communiquer immédiatement au ministre toute modification ou extension
de leurs statuts ou de leurs domaines d’activités ainsi que, le cas échéant, tout changement dans leurs organes de
gestion.
5. Sans préjudice du point 2, les personnes agréées sont tenues au cours d’une procédure de vérification dont elles
ont été chargées par le ministre de lui signaler sans délai tout défaut ou toute nuisance ou toute situation qui
constitue ou est susceptible de constituer une atteinte à l’environnement.
Le ministre ayant l’environnement dans ses attributions, désigné ci-après «le ministre», est chargé d’exé-
cuter les tâches prévues par le règlement CEE No 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire
d’attribution de label écologique et notamment de l’attribution d’un label écologique.
Toute demande d’attribution d’un label écologique ainsi que les pièces permettant d’évaluer la demande sont
envoyées par lettre recommandée avec accusé de réception au ministre.
1. Le présent règlement a pour objet d’établir pour l’application de la directive 92/72 CEE du Conseil du 21
septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone une procédure
— de surveillance
— d’échange d’informations
— d’information et d’alerte de la population
en ce qui concerne la pollution de l’air par l’ozone afin de permettre une connaissance plus large sur cette forme de
pollution de l’air au niveau national et communautaire, d’optimiser les actions nécessaires pour réduire la forma-
tion d’ozone et de garantir une information minimale du public en cas de dépassement des seuils de concentration,
tels que visés aux points 3 et 4 de l’annexe I.
2. Aux fins du présent règlement on entend par
— seuil pour la protection de la santé: la concentration en ozone, conformément à la valeur visée au point 1 de
l’annexe I, qui ne devrait pas être dépassée afin de sauvegarder la santé humaine en cas d’épisodes prolongés de
pollution,
— seuils pour la protection de la végétation: les concentrations en ozone, conformément aux valeurs visées au
point 2 de l’annexe I, au-delà desquelles la végétation peut être affectée;
— seuil pour l’information de la population: la concentration en ozone conformément à la valeur visée au point 3
de l’annexe I, au-delà de laquelle il existe des effets limités et transitoires pour la santé humaine en cas d’expo-
sition de courte durée pour des catégories de la population particulièrement sensibles et à l’apparition de
laquelle des dispositions doivent être prises selon les conditions fixées par le présent règlement;
— seuil d’alerte à la population: la concenration en ozone, conformément à la valeur visée au point 4 de l’annexe I,
au-delà de laquelle il existe un risque pour la santé humaine en cas d’exposition de courte durée et à l’appari-
tion de laquelle les dispositions doivent être prises selon les conditions fixées par le présent règlement.
Il est créé auprès du ministre une commission consultative d’évaluation des demandes en obtention d’un label
écologique dénommée ci-après «la commission». La commission est chargée d’évaluer les demandes d’attribution d’un
label écologique dont elle sera saisie par le ministre auquel elle fera connaître son avis.
La commission est présidée par un représentant du ministre. Elle comprend
— deux délégués du ministre de l’Environnement, dont le président,
— un délégué du ministre de l’Economie,
— un délégué du ministre des Classes moyennes,
— un membre à nommer sur proposition de la Chambre des métiers,
— un membre à nommer sur proposition de la Chambre de commerce,
— un membre à nommer sur proposition de la Chambre de travail,
— un membre à nommer sur proposition de la Chambre des employés privés,
— un membre à nommer sur proposition de l’organisation des consommateurs,
— trois membres à nommer sur proposition d’associations écologiques.
Les membres de la commission sont nommés par le ministre pour une période de trois ans. Leur mandat est renouve-
lable.
Le ministre peut adjoindre à la commission des experts qui participent aux travaux avec voix consultative.
Font partie intégrante du présent règlement les annexes suivantes
AnnexeI
Seuils pour les concentrations en ozone dans l’air.
AnnexeII
Surveillance de la concentration en ozone.
AnnexeIII
Calcul des résultats de mesures pour la période annuelle de référence.
AnnexeIV
Liste des informations minimales à fournir à la population en cas d’apparition de niveaux élevés
d’ozone dans l’air.
AnnexeV
Méthode de réféence d’analyse à employer dans le cadre du présent règlement.
Toute demande d’attribution d’un label est soumise au paiement des frais de traitement du dossier dont le
montant est déterminé par le ministre qui fixe également la redevance d’utilisation du label par le demandeur.
L’organisme responsable de l’information de la Commission des Communautés européennes en application
des articles 4, 6 et 7 de la directive 92/72 précitée et de la coordination de la mise en oeuvre de la procédure visée à
l’article 1er paragraphe 1er du présent règlement est l’administration de l’Environnement.
Les infractions, visées à l’article 5 du présent règlement, sont recherchées et constatées par les officiers de
police judiciaire ainsi que par les agents de la gendarmerie, de la police et de la douane.
Aux fins de l’application du présent règlement, les stations de mesure des concentrations d’ozone dans l’air
installées par le ministre de l’Environnement doivent être conformes à l’annexe II.
Les infractions aux dispositions des articles 4, 5, 8, 10, 11, 12 et 13 du règlement CEE No 880/92 précité sont
punies d’une amende de deux mille cinq cent un francs à cinq cent mille francs.
Les dispositions du livre premier du Code pénal, ainsi que celles de la loi modifiée du 18 juin 1879 portant attribution
aux cours et tribunaux de l’appréciation des circonstances atténuantes sont applicables.
En cas de récidive dans le délai de deux ans à partir de la condamnation antérieure, les peines peuvent être portées au
double du maximum.
Pour la mesure des concentrations en ozone, l’administration de l’Environnement utilise la méthode de réfé-
rence visée à l’annexe V ou toute autre méthode d’analyse pour laquelle il est démontré qu’elle fournit des résultats de
mesure équivalents à ceux de la méthode de référence. Elle est chargée de l’évaluation de la méthode utilisée au niveau
national par rapport à la méthode de référence.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre des Classes Moyennes, Notre Ministre de la Justice et
Notre Ministre de l’Economie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera
publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Doc. parl. 3665; sess. ord. 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 13 mai 1993 portant application de la directive 92/72 CEE du Conseil du 21
septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l’atmosphère;
Vu la directive 92/72 CEE du 21 septembre 1992 concernant la pollution de l’air par l’ozone;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre de l’Economie et de Notre ministre de la
Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
En cas de dépassement des valeurs figurant aux points 3 et 4 de l’annexe I, l’administration de l’Environne-
ment veille à ce que le public soit informé conformément à l’annexe IV et de manière appropriée notamment au moyen
de la radio, de la télévision ou de la presse écrite.
Notre ministre de l’Environnement, Notre ministre de l’Economie et Notre ministre de la Santé sont chargés,
chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 mai 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre de l’Economie,
Robert Goebbels
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Doc. parl. no 3726; sess. ord. 1992-1993; Dir. 92/72 CEE.
ANNEXE I
Seuils pour les concentrations en ozone dans l’air (*)
(Les valeurs sont exprimées en mg03/m3. L’expression du volume doit être ramenée aux conditions de température et de
pression suivantes: 293 kelvin et 101,3 kPa)
1. Seuil pour la protection de la santé
110 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 8 heures (**)
2. Seuils pour la protection de la végétation
200 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
65 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 24 heures
3. Seuil pour l’information de la population
180 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
4. Seuil d’alerte à la population
360 mg/m3 pour la valeur moyenne sur 1 heure
(*)
La mesure des concentrations doit être assurée de façcon continue.
(**)
La moyenne sur 8 heures est du type mobile sans recouvrement;elle est calculée quatre fois par jour sur la base des
8 valeurs horaires entre 0 et 9 h, 8 h et 17 h, 16 h et 1 h, 12 h et 21 h. Pour ce qui concerne les informations à
fournir au titre de l’article 6 paragraphe 1 premier tiret, la moyenne sur 8 heures est du type mobile unilatéral; elle
est calculée à chaque heure «h» sur la base des 8 valeurs horaires entre h et h-9.
ANNEXE II
Surveillance de la contration en ozone
1. L’objectif de la mesure des concentrations d’ozone dans l’air ambiant est l’évaluation
i)
aussi rapprochée que possible du risque individuel d’exposition des êtres humains à des valeurs supérieures aux
seuils de protection de la santé;
ii) de l’exposition de la végétation (forêts, écosystèmes naturels, cultures, horticulture, par exemple) en relation
avec les valeurs figurant à l’annexe I.
La rémunération des services rendus au titre de la présente loi ne doit pas être fonction du résultat des tâches
effectuées.
Les personnes physiques ou morales de droit privé ou public agréées doivent souscrire une assurance de
responsabilité civile contractuelle et extra-contractuelle.
Un règlement grand-ducal peut déterminer, en cas de besoin, les conditions auxquelles elle devra répondre.
Les personnes physiques et les responsables des personnes morales de droit privé ou public agréées ainsi
que leur personnel, ouvrier et employé, sont liés par le secret professionnel pour tout renseignement dont ils ont eu
connaissance dans le cadre de leur mission.
L’article 458 du code pénal leur est applicable.
Les personnes, qui sont agréées dans le domaine de l’environnement à la date d’entrée en vigueur de la
présente loi, restent agréées, à condition toutefois qu’elles présentent dans les six mois qui suivent cette entrée en
vigueur, une demande en vue du renouvellement de l’agrément, sur la base des critères d’obtention prévus par la
présente loi; passé ce délai, l’agrément devient caduc de plein droit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que
la chose concerne.
Château de Berg, le 21 avril 1993.
Jean
Le Ministre de l’Environnement,
Alex Bodry
Le Ministre des Classes Moyennes
et duTourisme,
Fernand Boden
Doc. parl. 3215; sess. ord. 1987-1988, 1991-1992 et 1992-1993.
Règlement grand-ducal du 21 avril 1993 relatif à des modalités d’application et à la sanction du règlement
CEENo 880/92du23mars1992concernantunsystèmecommunautaired’attributiondelabelécologique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement CEE No 880/92 du 23 mars 1992 concernant un système communautaire d’attribution de label écolo-
gique;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanc-
tion des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et
en matière de transports;
Vu l’avis de la Chambre des Métiers;
Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Commission de travail de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre ministre de l’Environnement, de Notre ministre des Classes Moyennes, de Notre ministre de
la Justice et de Notre ministre de l’Economie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons