Règlement grand-ducal du 5 octobre 2012 déterminant l’organisation et la matière des examens spéciaux prévus à l’article 8 de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées.
Table des dispositions (25)
Texte législatif (25 Articles)
17 octobre 2012
Règlement grand-ducal du 5 octobre 2012 déterminant l’organisation et la matière des examens spéciaux
prévus à l’article 8 de la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des
Ponts et Chaussées.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 3 août 2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées, et notamment
son article 8;
Vu l’avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et de Notre Ministre de la
Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
(1) Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 8, sub 2), 3), 4) et 5) de la loi modifiée du 3 août
2010 portant réorganisation de l’Administration des Ponts et Chaussées se compose des épreuves suivantes
a) épreuve écrite en droit
20 points
b) épreuve écrite en formation professionnelle
20 points
c) rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat
60 points
Total
100 points
(2) L’épreuve écrite en droit – qui sera identique pour les examens prévus à l’article 8, sub 2), 3), 4) et 5) de la loi
du 3 août 2010 précitée – portera sur les matières suivantes
a) Droit public international
Les institutions internationales. La procédure législative européenne. La réglementation internationale
concernant l’aménagement du territoire, les transports et les marchés publics.
b) Droit public national
Droit constitutionnel. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La
situation juridique, les prérogatives et les droits régaliens du Grand-Duc. L’organisation et les attributions du
Gouvernement, du Conseil d’Etat et de la Chambre des Députés. La procédure législative.
Droit administratif. Organisation de l’administration des ponts et chaussées. Administration communale.
Domaine public et domaine privé de l’Etat et des communes. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Lois
et règlements sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Lois et règlements concernant le régime des marchés
publics. Législation sur la circulation routière. Réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La
police de la circulation, action préventive et éducative.
(3) L’épreuve écrite en formation professionnelle portera sur les matières suivantes
a) Pour l’examen prévu à l’article 8, sub 2) de la loi du 3 août 2010 précitée
Législation forestière et rurale, législation sur l’environnement, la conservation de la nature et l’aménagement du
territoire.
Fonctionnement de l’écosystème forestier. Méthodes et techniques d’analyse des forêts. Conduite des
peuplements. Exploitation forestière et utilisation des bois. L’aménagement forestier: prévision et organisation
des interventions en forêt. Gestion de milieux particuliers (étangs, carrières, terrils, parcs, …).
Phytopathologie: Santé des forêts. Economie et politique forestières. Inventaires des ressources forestières.
Anatomie et propriétés des bois. Gestion des habitats et des espèces. Principes de l’aménagement des espaces
ruraux et périurbains. Génie forestier et transformation du bois. Ecologie forestière et phytosociologie.
Sylviculture et dendrologie.
Géomatique appliquée à l’environnement. Alignements d’arbres et sécurité routière.
b) Pour l’examen prévu à l’article 8, sub 3) de la loi du 3 août 2010 précitée
Lois et règlements concernant la création et la réglementation des professions de géomètre et de géomètre
officiel.
Monitoring géodésique des grands ouvrages d’art: Planification et réalisation des chantiers, interprétations des
résultats de mensuration.
Connaissances sur les réseaux géodésiques de l’Administration du Cadastre et de la Topographie ainsi que sur
les réseaux en application à l’Administration des Ponts et Chaussées.
Utilisation et interprétation des anciennes cartes topographiques et d’anciens plans géoréférencés dans les
domaines de l’aménagement du territoire et de la géotechnique.
Planification de campagnes géotechniques dans le cadre de la (re)construction d’ouvrages d’art, de
(ré)aménagements routiers et d’études hydrogéologiques: Analyses des données existantes, organisation
administrative et technique, suivi et contrôle.
Suivis hydrogéologiques dans le cadre de la (re)construction d’ouvrages d’art, de (ré)aménagements routiers,
d’études de renaturation: planification du projet, suivi et évaluation des variations de niveaux d’eaux sur les
aménagements existants et prévus.
Approche géomatique: collecte, traitement et analyse de données géographiques moyennant bases de données
et systèmes d’informations géographiques dans le cadre de l’aménagement du territoire et des risques naturels
en particulier et de l’Administration des Ponts et Chaussées en général.
c) Pour l’examen prévu à l’article 8, sub 4) de la loi du 3 août 2010 précitée
Géologie du Luxembourg
Histoire géologique et stratigraphie du Luxembourg et des régions avoisinantes. Structures et matériaux
géologiques du sous-sol de l’Ösling et du Gutland: caractéristiques pétrographiques, hydrogéologiques et
géotechniques.
Evolution géomorphologique récente des paysages: phénomènes d’altération, creusement des vallées,
alluvionnement, mouvements en masse.
Géologie appliquée
Géotechnique: application de la géologie aux terrains de fondation et aux matériaux de construction: structures
et processus, préparation et interprétation de reconnaissances géotechniques, évaluation de projets de
confortement.
Analyse de risques naturels d’origine géologique (glissements de terrain, éboulements, affaissements, gonflements,
remontées de nappes d’eaux souterraines).
Hydrogéologie appliquée au génie civil: pompages, rabattement de nappes, drainages. Connaissance des
ressources naturelles: matériaux de construction, propriétés et utilisations.
Analyse cartographique
Analyse et interprétation de cartes géologiques et de données de forage, préparation de coupes géologiques.
Evaluation des phénomènes géologiques, hydrogéologiques et géomorphologiques affectant le substrat et
pouvant avoir des implications sur les ouvrages de génie civil.
d) Pour l’examen prévu à l’article 8, sub 5) de la loi du 3 août 2010 précitée
Fonctions et concepts des ordinateurs. Téléinformatique et réseaux. Réseaux haut débit. Sécurité et fiabilité des
systèmes informatiques. Services. Distribution de données. Gestion de données distribuées à grande échelle.
Principes des systèmes d’exploitation. Sécurité des systèmes d’information (Windows et LINUX).
Méthodes de programmation. Théorie des langages: Syntaxe et sémantique. Conception et programmation
orientée objet. Ingénierie du logiciel. Interaction Homme/Machine. Les concepts de la P.O.O. (Programmation
Orientée Objet). Programmation en Langage C. Langages PHP et XML. Langages HTML et JAVASCRIPT.
Gestion de projets informatiques. Ingénierie des bases de données. Concepts et utilisation de modèles pour les
bases de données. Sécurité des bases de données. Oracle SQL. Oracle PL/SQL.
Image, son, vidéo: codage et transmission. Systèmes multimédia. Systèmes temps réel.
Au sens du présent règlement, il y a lieu d’entendre par
«télétravail»: forme d’organisation et/ou de réalisation du travail, utilisant dans le cadre du statut d’agent public ou
d’un contrat de travail les technologies de l’information et de la communication, à la condition que cette activité soit
effectuée de façon régulière et habituelle en dehors des locaux de l’administration et plus particulièrement au domicile
du télétravailleur;
«agent»/«télétravailleur»: le personnel soumis aux dispositions du présent règlement conformément au chapitre II et
qui effectue une partie de ses tâches sous forme de télétravail;
«candidat-télétravailleur»: agent ayant formulé une demande d’autorisation de travailler sous forme de télétravail;
«statut»: la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat.
Chapitre II – Champ d’application
Dans une première phase d’exécution des travaux, l’accès au CR110 (P.K. 19,220 – 20,390) entre
Kleinbettingen et Grass, est interdit aux conducteurs de véhicules et d’animaux dans les deux sens à l’exception des
riverains et de leurs fournisseurs.
Cette prescription est indiquée par le signal C,2.
Une déviation est mise en place.
Dans une deuxième phase, la circulation sur le CR110 (P.K. 19,220 – 20,390) entre Kleinbettingen et Grass est réglée
par des signaux colorés lumineux.
La vitesse maximale est limitée à 50 km/heure et il est interdit aux conducteurs de véhicules automoteurs de
dépasser des véhicules automoteurs autres que les motocycles à deux roues sans side-car et les cyclomoteurs à deux
roues.
Le chantier est à contourner conformément aux signaux mis en place.
Ces prescriptions sont indiquées par les signaux C,14 portant l’inscription «50», C,13aa et D,2.
Les signaux A,15 et A,16a sont également mis en place.
(1) Le programme de l’examen spécial prévu à l’article 8, sub 6) et 7) de la loi du 3 août 2010 précitée se
compose des épreuves suivantes
a) épreuve écrite en droit
20 points
b) épreuve écrite en formation professionnelle
20 points
c) rédaction d’un mémoire en rapport avec les tâches spécifiques du candidat
60 points
Total
100 points
(2) L’épreuve écrite en droit – qui sera identique pour les examens prévus à l’article 8, sub 6) et 7) de la loi du
3 août 2010 précitée – portera sur les matières suivantes
Droit public national
Droit constitutionnel. Constitution du Grand-Duché de Luxembourg. Pouvoirs législatif, exécutif, judiciaire. La
situation juridique, les prérogatives et les droits régaliens du Grand-Duc. L’organisation et les attributions du
Gouvernement, du Conseil d’Etat et de la Chambre des Députés. La procédure législative.
Droit administratif. Organisation de l’administration des ponts et chaussées. Administration communale. Domaine
public et domaine privé de l’Etat et des communes. Lois et règlements sur la comptabilité de l’Etat. Lois et règlements
sur le statut des fonctionnaires de l’Etat. Lois et règlements concernant le régime des marchés publics. Législation
sur la circulation routière. Réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. La police de la circulation,
action préventive et éducative.
(3) L’épreuve écrite en formation professionnelle portera sur les matières suivantes
a) Pour l’examen prévu à l’article 8, sub 6) de la loi du 3 août 2010 précitée
Eclairage extérieur et intérieur: Les sources lumineuses. Les luminaires. Les supports. Technique de l’éclairage
extérieur. Eclairage des grands ensembles modernes d’habitations. Eclairage des communes rurales. Eclairage des
parcs, jardins, statues et fontaines. Illuminations des monuments. Alimentation et télécommande de l’éclairage
public. Eclairage public et écologie.
Equipements électro-mécaniques des tunnels: Eclairage normal, éclairage de sécurité, éclairage d’évacuation.
Systèmes de ventilation. Systèmes de vidéosurveillance et systèmes capables de détecter automatiquement des
incidents de circulation. Systèmes de détection automatique des incendies. Equipements de fermeture du tunnel.
Mesures préventives contre les accidents: Règlements concernant les prescriptions dans le domaine
électrotechnique en vigueur au Grand-Duché de Luxembourg.
b) Pour l’examen prévu à l’article 8, sub 7) de la loi du 3 août 2010 précitée
Eléments de machines: embrayages, boîtes de vitesse mécaniques et hydrauliques. Freins. Combustion du mélange
air-carburant: Pompes à injection, allumage. Electricité et électronique des automobiles. Equipements de sécurité
des automobiles. Arrêté grand-ducal portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques
Chapitre III - Aménagement des véhicules et de leurs chargements.
Appareils de levages et de manutentions.
Technologie et assemblage de tuyaux. Procédés de soudure. Protections anticorrosives.
Gestion des ateliers et garages: Organisation, aménagement et fonctionnement des ateliers, garages et magasins,
Statistiques.
Mesures préventives contre les accidents: Règlements concernant les prescriptions dans le domaine des ateliers
et des services industriels.
Les dispositions du présent règlement s’appliquent aux fonctionnaires de l’Etat ainsi qu’aux employés de l’Etat
bénéficiant d’un contrat à durée indéterminée.
Ne peuvent bénéficier du télétravail
a.
les fonctionnaires énumérés aux rubriques I – Administration générale, II – Magistrature, et VII – Douanes
figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat, pour autant que ces derniers assument dans leur administration soit la fonction de directeur ou de
directeur adjoint, soit la direction d’une division ou d’un service, soit la fonction de directeur ou de directeur
adjoint d’un établissement d’enseignement scolaire de même que les fonctionnaires dirigeants de la Police et de
l’Inspection Générale de la Police;
b. les fonctionnaires énumérés à la rubrique IV – Enseignement figurant à l’annexe A de la loi modifiée du 22 juin
1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
c.
les stagiaires-fonctionnaires;
d. les fonctionnaires bénéficiant d’un service à temps partiel correspondant à vingt-cinq pour cent d’une tâche
complète pendant toute la période pendant laquelle ils se trouvent en service à temps partiel;
e. les employés de l’Etat bénéficiant d’un contrat de travail avec une tâche hebdomadaire inférieure à vingt heures.
Il peut être dérogé aux dispositions des points a), c), d) et e) au profit d’agents handicapés à mobilité réduite.
Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément à l’article 7 de la loi
modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
(1) Les dispositions du règlement grand-ducal modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des
commissions d’examen du concours d’admission au stage, de l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion
dans les administrations et services de l’Etat s’appliquent à l’examen spécial ainsi qu’à l’examen d’ajournement éventuel
organisés par le présent règlement grand-ducal, à l’exception de celles de l’article 3 et de l’article 5, paragraphe 15.
(2) Dans le contexte du présent règlement grand-ducal, la phase préliminaire des examens spéciaux est réglée
comme suit
a) L’employé qui souhaite passer son examen spécial prévu à l’article 8 de la loi du 3 août 2010 précitée adresse
une demande afférente par voie hiérarchique au directeur des Ponts et Chaussées. Dans les deux mois qui suivent
la réception de la demande, le directeur des Ponts et Chaussées soumet au ministre ayant les travaux publics
dans ses attributions une proposition pour la composition de la commission d’examen. Dans le mois qui suit la
réception de son arrêté de nomination, le président de la commission d’examen communique au candidat le
programme d’examen ainsi que les autres détails relatifs à l’examen dont question.
b) Les modalités de l’élaboration et de l’appréciation du mémoire sont déterminées comme suit
Le sujet du mémoire choisi par le président de la commission d’examen est communiqué au candidat qui
dispose d’un délai minimum de trois mois pour son élaboration.
Le mémoire doit être remis sur des feuilles dactylographiées, le cas échéant accompagné de plans, croquis et
graphiques, et comprend un minimum de vingt pages.
Le mémoire est remis par le candidat au président quinze jours au moins avant la date prévue pour sa
présentation orale.
Le président transmet le mémoire à la commission d’examen. L’appréciation du mémoire est faite par au
moins trois membres de la commission. Le maximum des points à attribuer au mémoire s’élève a soixante
points.
A la date fixée pour l’examen, le candidat présente son mémoire de manière orale et de façon succincte à la
commission, qui le discute avec le candidat.
Les notes du mémoire sont communiquées par les membres de la commission au président de la commission
qui en établit la note finale. La note finale du mémoire est ajoutée aux résultats des épreuves écrites.
Toutefois, aucun agent ne pourra bénéficier du télétravail avant de pouvoir se prévaloir d’au moins cinq
années de service. Il peut néanmoins y être dérogé au profit d’agents handicapés à mobilité réduite.
La résidence privée servant de lieu de réalisation du télétravail dont l’agent est chargé doit se trouver sur le territoire
du Grand-Duché du Luxembourg.
Chapitre III – Mise en place d’un poste de télétravail
Le présent règlement prend effet le 17 octobre 2012 jusqu’à l’achèvement des travaux.
Luxembourg, le 15 octobre 2012.
Le Ministre délégué au Développement durable
et aux Infrastructures,
Marco Schank
– Convention relative aux droits des personnes handicapées, faite à New York, le 13 décembre 2006.
– Protocole facultatif à la Convention relative aux droits des personnes handicapées relatif au
Comité des droits des personnes handicapées, fait à New York, le 13 décembre 2006.
– Ratification du Ghana.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
qu’en date du 31 juillet 2012 le Ghana a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 30 août 2012;
qu’en date du 31 juillet 2012 le Ghana a ratifié le Protocole désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard
de cet Etat le 30 août 2012.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le candidat a réussi à l’examen s’il obtient au moins dans chaque branche la moitié du total des points à
attribuer dans chaque épreuve ainsi qu’au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble
des branches.
Le candidat est ajourné, s’il a reçu au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des
épreuves, mais s’il n’a pas obtenu la moitié du total des points à attribuer dans une des branches.
Le candidat a échoué à l’examen
a) s’il n’obtient pas au moins les trois cinquièmes du total des points à attribuer pour l’ensemble des épreuves;
b) s’il n’obtient pas la moitié des points dans plus d’une matière;
c) s’il n’obtient pas la moitié du total des points de la matière dans laquelle il est examiné à l’occasion d’un examen
d’ajournement éventuel.
En cas d’échec à l’examen spécial le candidat peut se présenter une deuxième fois à cet examen après l’expiration
d’un délai d’une année. Un nouvel échec entraîne pour le candidat la perte définitive du bénéfice des dispositions
inscrites à l’article 8 de la loi du 3 août 2010 précitée.
Le nombre des emplois par carrière pouvant être aménagés et exercés sous forme de télétravail est
déterminé à raison de quinze pour cent de l’effectif total de l’administration concernée. Les emplois réservés à des
agents handicapés à mobilité réduite ne sont pas pris en compte lors du calcul dudit plafond.
Dans des cas exceptionnels, si l’intérêt du service le permet, le ministre du ressort peut décider, sur proposition du
chef d’administration et sur avis préalable conforme du ministre ayant la Fonction publique dans ses attributions,
d’augmenter le nombre des emplois dont question à l’alinéa qui précède sans pour autant pouvoir dépasser un seuil de
vingt-cinq pour cent de l’effectif total de l’administration.
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures ainsi que Notre Ministre de la Fonction
publique et de la Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre du Développement durable
Palais de Luxembourg, le 5 octobre 2012.
et des Infrastructures,
Henri
Claude Wiseler
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 10 octobre 2012 déterminant les conditions générales relatives à
l’exercice du télétravail dans la fonction publique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l’Etat, et plus particulièrement l’article
19bis;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative, et après délibération du
Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre Ier – Définitions
Le télétravail tel que défini à l’article 1er est volontaire pour l’agent.
Si l’intérêt du service le permet, l’agent peut, sur demande écrite, solliciter à exercer son poste sous forme
de télétravail. La demande dûment motivée doit parvenir au chef d’administration au moins six mois avant la date à
partir de laquelle le télétravail est sollicité.
Les décisions relatives à l’aménagement d’un poste sous forme de télétravail et à l’autorisation d’un agent à travailler
sous cette forme sont prises par le chef d’administration. Une inspection de la pièce voire de l’endroit du logement
de l’agent où seraient exécutées les prestations de télétravail peuvent être effectuées dans les conditions fixées à
l’article 13.
La décision relative à l’autorisation du télétravail doit être notifiée à l’agent par le chef d’administration au plus tard
trois mois avant la date à partir de laquelle le télétravail est sollicité. En cas de rejet de la demande, la décision doit être
motivée, le fonctionnaire ayant le droit d’être entendu en ses explications.
Le détail des conditions relatives à l’organisation du télétravail est réglé dans l’autorisation accordée par le
chef d’administration et comporte obligatoirement
une définition du lieu de prestation du télétravail et de la configuration de la station de travail y installée;
une description de la nature et du volume des tâches du télétravailleur, avec le cas échéant les objectifs à
atteindre;
l’existence éventuelle d’un dispositif de surveillance;
le rappel des obligations incombant au télétravailleur notamment en matière de confidentialité et de respect de
la Charte de bon usage par les utilisateurs des ressources informatiques de l’Etat;
la détermination de l’horaire de travail et/ou de joignabilité;
le pourcentage d’alternance entre présence à domicile et au bureau.
Chapitre IV – Organisation et déroulement du télétravail
La mise en œuvre du télétravail est subordonnée à la participation à des cours de formation comprenant
des modules en matière d’organisation de travail, d’aménagement du poste de travail, d’utilisation de la station de travail
et de protection des données. La durée de la formation que l’agent doit suivre préalablement à l’exercice de son travail
sous forme de télétravail est fixée par le chef d’administration.
Le télétravailleur continue à bénéficier des droits et à être soumis aux devoirs découlant du statut. Il se voit
notamment transmettre toutes les informations ayant été portées à la connaissance des autres agents dans son service
ou dans son administration.
Avant de procéder à l’installation des équipements techniques nécessaires au télétravail, le chef
d’administration ou son délégué s’assure de la conformité de ceux-ci. Un service d’appui technique ainsi qu’une prise
en charge des coûts directement liés au télétravail et d’une éventuelle perte ou détérioration des équipements utilisés
par le télétravailleur sont assurés par l’administration, sous réserve d’une négligence ou faute graves de la part de
l’agent.
Le télétravailleur prend soin des équipements et données lui confiés, et se limite à en faire un usage strictement
professionnel.
L’administration concernée prend les mesures nécessaires pour assurer la protection des données et rappeler au
télétravailleur l’obligation de confidentialité. Elle l’informe des restrictions à l’usage des équipements ou outils
informatiques et des sanctions en cas de non-respect de cette interdiction.
Les règles de santé et de sécurité au travail découlant de la législation en vigueur doivent être appliquées
correctement par l’agent. Afin de pouvoir contrôler le respect de ces règles, le chef d’administration, ou un délégué
désigné à cette fin, et le délégué à la sécurité ont accès au lieu du télétravail selon les dispositions légales et
réglementaires en vigueur en matière de sécurité et de santé pour les agents publics et dans le respect de l’article 13.
L’agent veillera à effectuer une partie de sa prestation de travail dans les locaux de l’administration, en
alternance avec le travail effectué sous forme de télétravail à son domicile. La répartition de la tâche ainsi que les heures
de présence de l’agent sont déterminées dans l’autorisation du télétravail telle que définie à l’article 7, sous réserve que
la présence de l’agent au sein de son administration ne se situe en dessous du seuil minimal de vingt pour cent du temps
de travail normal mensuel de celui-ci. Il peut être dérogé audit seuil minimal au profit d’agents handicapés à mobilité
réduite.
Une éventuelle modification de ce rapport est possible soit d’un commun accord, soit lors d’une demande de
renouvellement prévue à l’article 15 paragraphe 2, soit lorsque l’une des conditions de l’article 15 paragraphe 3 est
remplie.
Le chef d’administration est tenu de garantir le respect de la vie privée de l’agent. Ceci implique notamment
de fixer un rendez-vous avec le candidat-télétravailleur ou télétravailleur en vue d’une visite d’inspection de la
pièce voire de l’endroit du logement de l’agent où sont exécutées les prestations de télétravail respectivement
du poste ou de la station de travail mise à disposition;
de limiter le droit d’accès de la personne opérant le contrôle à la pièce voire l’endroit du logement de l’agent où
sont exécutées les prestations de télétravail.
La fixation d’un rendez-vous de visite se fait par tout moyen de communication adéquat, dans un délai raisonnable
et endéans l’horaire pendant lequel l’agent doit normalement être joignable pour son administration. Par exception, en
cas de risque de détérioration de la station de travail ou de tout autre problème grave en relation directe avec le
télétravail, le rendez-vous pourra avoir lieu dans un délai très rapproché voire en dehors de l’horaire normal de travail
du télétravailleur.
Chapitre V – Durée et fin du télétravail
Toute autorisation de télétravail est obligatoirement assortie d’une période d’essai d’une durée de deux
mois.
Pendant cette période, il peut être mis fin au télétravail par voie de lettre recommandée tant de la part de
l’administration que de la part de l’agent. Dans ce cas, ce dernier retournera à son ancienne forme de travail.
La période d’essai peut être suspendue soit d’office, soit à la demande de l’intéressé, pour la durée de toute absence
prolongée en cas d’incapacité de travail du télétravailleur ainsi que dans l’hypothèse où l’agent bénéficie de l’un des
congés visés aux articles 29, 29bis et 30 paragraphe 1er du statut.
(1) Lorsqu’il n’est pas mis fin à l’autorisation d’exercer sa tâche sous forme de télétravail avant l’expiration
de la période d’essai, le télétravail est considéré comme autorisé pour la durée de deux ans, période d’essai incluse.
(2) L’autorisation de télétravail peut être renouvelée par le chef d’administration, à la demande dûment motivée de
l’agent et si l’intérêt du service le permet, pour des périodes de deux ans par prolongation. La demande doit parvenir
au chef d’administration au moins quatre mois avant l’échéance de la période de télétravail en cours.
(3) Un retour vers la formule de travail antérieure pendant la période accordée de télétravail ne peut se réaliser que
par voie consensuelle entre les deux parties.
Toutefois, le chef d’administration peut mettre fin à l’autorisation de télétravail
si l’intérêt du service l’exige;
en cas de baisse significative de la performance du télétravailleur en dessous des objectifs fixés dans l’autorisation
du télétravail prévue à l’article 7;
en cas de négligences de l’intéressé dûment constatées.
L’autorisation prend fin d’office lorsque l’une des conditions d’obtention de celle-ci cesse d’être remplie.
(4) Les décisions relatives à la fin anticipée et à la prolongation d’une autorisation de télétravail doivent être notifiées
à l’agent par le chef d’administration au plus tard deux mois avant la date de prise d’effet. En cas de retrait d’une
autorisation ou de rejet de la demande de renouvellement, la décision doit être motivée, le fonctionnaire ayant le droit
d’être entendu en ses explications.
Chapitre VI – Disposition finale
Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Les membres du Gouvernement,
Château de Berg, le 10 octobre 2012.
Jean-Claude Juncker
Henri
Jean Asselborn
Marie-Josée Jacobs
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
François Biltgen
Etienne Schneider
Mars Di Bartolomeo
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Marco Schank
Françoise Hetto-Gaasch
Romain Schneider
Règlement ministériel du 15 octobre 2012 concernant la réglementation temporaire
de la circulation sur le CR110 entre Kleinbettingen et Grass à l’occasion de travaux routiers.
Le Ministre délégué au Développement durable et aux Infrastructures,
Vu la loi modifiée du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques;
Vu l’arrêté grand-ducal modifié du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Considérant qu’à l’occasion de travaux routiers, il y a lieu de réglementer la circulation sur le CR110 entre
Kleinbettingen et Grass;
Arrête