Loi du 1er avril 2015 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile 1291 Loi du 1er avril 2015 modifiant
Texte législatif (5 Articles)
Loi du 1er avril 2015 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile 1291
Loi du 1er avril 2015 modifiant
a. la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-Duché de
Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre État membre des
Communautés européennes;
b. la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
c. la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit luxembourgeois de la directive
98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l’exercice
permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été
acquise et portant
1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat;
2. modification de la loi du 31 mai 1999 régissant la domiciliation des sociétés.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 17 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
L’article 5, 2e alinéa, de la loi modifiée du 29 avril 1980 réglant l’activité en prestations de service, au Grand-
Duché de Luxembourg, des avocats habilités à exercer leurs activités dans un autre Etat membre des Communautés
européennes, est complété par le texte qui suit et qui est inséré à la ligne en dessous de la mention concernant la
Roumanie
«en Croatie: Odvjetnik/Odvjetnica.»
L’article 37-1 (7) alinéa 1 de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat est modifié comme
suit
«(7) En cas de refus ou de retrait total ou partiel du bénéfice de l’assistance judiciaire, les motifs de la décision sont
indiqués. Contre les décisions de refus ou de retrait du bénéfice de l’assistance judiciaire prises par le Bâtonnier, le
requérant peut introduire un recours devant le Conseil disciplinaire et administratif. Le recours est introduit auprès
du Président du Conseil disciplinaire et administratif sous forme de lettre recommandée dans un délai de dix jours à
partir de la notification de la décision du Bâtonnier. Le Conseil disciplinaire et administratif ou l’un de ses membres
délégué à cet effet entend le requérant en ses explications.»
L’article 1er, paragraphe (1) de la loi modifiée du 13 novembre 2002 portant transposition en droit
luxembourgeois de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter
l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un Etat membre autre que celui où la qualification a été acquise et
portant: 1. modification de la loi modifiée du 10 août 1991 sur la profession d’avocat; 2. modification de la loi du 31 mai
1999 régissant la domiciliation des sociétés, est complété par le texte qui suit et qui est inséré à la ligne en dessous de
la mention concernant le Royaume-Uni
«en Croatie: Odvjetnik/Odvjetnica.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Rome, le 1er avril 2015.
Félix Braz
Henri
Doc. parl 6750; sess. ord. 2014-2015; Dir. 2013/25/UE.
Loi du 1er avril 2015 relative à la mise en application du règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre
2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en
matière civile et commerciale (refonte) et modifiant le Nouveau Code de procédure civile.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 24 mars 2015 et celle du Conseil d’Etat du 25 mars 2015 portant qu’il
n’y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Le Nouveau Code de procédure civil est modifié comme suit
A la Première Partie, Livre VII, Titre VI intitulé – Règles générales sur l’exécution forcée des jugements et actes –,
le Chapitre III intitulé – Décisions étrangères soumises à un traité ou un acte communautaire – la Section 2 intitulée
«Des décisions étrangères soumises à un acte communautaire prévoyant la suppression de l’exequatur» il est
introduit l’article 685-4 libellé comme suit
«Art. 685-4. (1) Les décisions judiciaires en matière civile et commerciale rendues dans un Etat membre de l’Union
européenne qui y sont exécutoires et qui aux termes du règlement n° 1215/2012 du Parlement européen et du
Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions
en matière civile et commerciale, remplissent les conditions pour être reconnues et exécutées au Luxembourg, sont
reconnues et exécutées dans les formes prévues par ce règlement.
(2) La demande de refus d’exécution, la demande constatant l’absence de motifs de refus de reconnaissance, la
demande de refus de reconnaissance et la demande de suspension de l’exécution d’une décision étrangère sont
portées devant le président du tribunal d’arrondissement siégeant comme en matière de référé.
(3) Un recours contre la décision du président du tribunal d’arrondissement peut être formé devant la Cour d’appel
siégeant comme en matière de référé. Ce recours doit être intenté dans les formes et délais prévus en matière de
référé.
La décision rendue par la Cour peut faire l’objet d’un pourvoi en cassation dans les formes et délais prévus en
matière civile de droit commun.»
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Rome, le 1er avril 2015.
Félix Braz
Henri
Doc. parl 6751; sess. ord. 2014-2015.
Editeur
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