Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données.
Table des dispositions (51)
Texte législatif (51 Articles)
Dans le présent règlement le terme « Administration » désigne l´Administration des Postes et
Télécommunications.
I. Structure du réseau public de transmission de données
Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent
l´Administration accorde aux usagers l´accès aux réseaux publics de transmission de données d´Europe et
d´outre-mer.
La taxe par appel est celle qui a été fixée à l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983
fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des réseaux publics de transmission de données.
Réseau Luxpac.
Le réseau public de transmission de données à commutation par paquets est dénommé Luxpac.
Il effectue le transport d´informations binaires pour permettre la communication entre terminaux de types
et de marques variés travaillant à des vitesses différentes.
Le réseau Luxpac est constitué des parties suivantes
d´un noeud de commutation international
de plusieurs noeuds nationaux de commutation reliés entre eux et reliés au noeud de commutation
international
d´un centre de gestion du réseau
des modems raccordés par ligne spécialisée ou par l´intermédiaire du réseau téléphonique commuté aux
noeuds de commutation.
Le réseau Luxpac utilise la procédure de transmission X25 pour les vitesses de transmission égales ou
supérieures à 2400 bit/s et la procédure de transmission X28 pour les vitesses de transmission égales ou
inférieures à 1200 bit/s.
Réseau Euronet
A. Taxes d´accès
L´accès au réseau se fait soit par le réseau téléphonique public commuté, soit par ligne spécialisée.
Les raccordements par ligne spécialisée sont établis en 4 fils.
Les modems nécessaires tant chez l´usager que dans les locaux des P. et T. sont mis à disposition et
entretenus par l´Administration.
1) Indemnités forfaitaires et frais d´installation des appareils et des lignes établis par l´Administration
a) pour chaque ligne l´indemnité forfaitaire de mise à disposition et les frais d´installation fixés par l´article
34 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service téléphonique tel qu´il a été
modifié par la suite, sont applicables;
b) frais d´installation des modems
1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.000, F
2. en cas d´accès par ligne spécialisée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000,
F
2) Redevances d´abonnement annuelles
a) pour la ligne
1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté, les taxes prévues à l´article
36 du règlement grand-ducal du 18 mars 1976 concernant le service télé-
phonique tel qu´il a été modifié par la suite, sont applicables;
2. en cas d´accès par ligne de modems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 96.000, F
b) pour la mise à disposition et l´entretien des modems
1. en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté
- modems 300 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18.000, F
modems 1200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28.800, F
2. en cas d´accès par ligne spécialisée
modems 1200 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
36.000, F
modems 2400 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
48.000, F
modems 4800 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
84.000, F
modems 9600 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
120.000, F
c) pour chaque numéro d´identification d´usager . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.400, F
d) pour l´accès par plusieurs canaux logiques, par canal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
840, F
3) Taxe par période indivisible de 3 minutes, pour l´accès via le réseau téléphonique
commuté . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5, F
B. Taxes d´utilisation
1) Taxe à la durée
a) en cas d´accès par le réseau téléphonique commuté, par minute indivisible . . . . . .
1,40 F
b) en cas d´accès par ligne spécialisée,
jusqu´à 1200 bit/s par minute indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1, F
2400, 4800 ou 9600 bit/s par minute indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1,40 F
c) en cas d´utilisation d´un circuit virtuel permanent, la redevance forfaitaire mensuelle
correspondant
à 120 heures d´utilisation dans la classe de vitesse correspondante
pendant la période à plein tarif.
2) Taxe au volume
Par dizaine indivisible de segments à 64 octets . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,70 F
C. Taxes accessoires
1) Taxe forfaitaire annuelle supplémentaire pour chaque usager d´un groupe fermé d´usagers
840, F
2) Une taxe de 400, F est perçue pour le changement d´un numéro d´identification
d´usager effectué à la demande de l´abonné.
Les taxes à la durée sont fixées comme suit, par minute indivisible
Pays membres de la Conférence des Administrations des
Postes et Télécommunications (CEPT) . . . . . . . . . . . . . .
1,20 F
Canada et Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4,
F
Japon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,
F
Service manuel et semi-automatique
Les communications d´une durée inférieure ou égale à 3 minutes sont taxées pour 3 minutes.
L´Administration fixe et publie les taxes applicables aux communications à destination de réseaux télex
étrangers non accessibles en service automatique. Ces taxes sont calculées en rapport avec le prix de revient.
Définitions.
Dans le présent règlement on entend par
a) noeud de commutation,
une installation permettant la commutation ou la concentration des informations binaires émises ou
reçues par un terminal d´usager.
b) accès,
un moyen d´établir des communications de données. Tous les accès sont bidirectionnels et permettent
l´émission et la réception simultanée de données.
c) terminal,
un équipement terminal de traitement de données (ETTD) fourni par l´usager travaillant en mode paquet
selon la procédure synchrone X25 ou en mode arythmique selon la procédure asynchrone X28.
d) X25,
protocole de transmission de haut niveau à 3 couches normalisé par la Comité Consultatif International
Télégraphique
et Téléphonique (CCITT) spécifiant l´interface entre les terminaux travaillant en mode
paquet et le réseau de données.
e) X28,
protocole de transmission de bas niveau normalisé par le CCITT spécifiant l´interface entre les terminaux
travaillant en mode arythmique et la fonction Assemblage/Désassemblage de paquets (PAD) du réseau
de données.
f) modem,
un équipement de terminaison du circuit de données (ETCD) travaillant en bande de base ou un
modulateur/démodulateur conforme aux avis du CCITT permettant la transmission des informations
binaires sur les lignes.
g) ligne spécialisée,
une ligne 2 fils ou 4 fils reliant un terminal par l´intermédiaire d´un modem au noeud de commutation
pour obtenir un accès direct caractérisé par un numéro d´appel.
h) voie logique,
un canal de données au niveau 3 du protocole X25. Le multiplexage temporel des paquets utilisé dans le
protocole X25 permet d´utiliser plusieurs voies logiques sur un même accès.
i) circuit virtuel,
une association entre une voie logique de l´appelant et une voie logique de l´appelé pour établir une
communication de données. Cette association peut être permanente (circuit virtuel permanent) ou
temporaire (circuit virtuel commuté).
j) accès par une entrée commune,
un accès au réseau de données après l´établissement d´une communication téléphonique avec une porte
d´entrée du réseau Luxpac ayant un numéro d´appel téléphonique public.
k) accès par une entrée réservée,
mise en communication automatique avec un usager déterminé du réseau de données après
l´établissement d´une communication téléphonique avec une porte d´entrée du réseau Luxpac ayant un
numéro d´appel téléphonique secret.
I) NUA (Network user address),
numéro d´abonné utilisé pour désigner un usager du réseau de données et servant comme numéro de
facturation. Le numéro d´abonné constitue également le numéro d´appel des usagers ayant un accès
direct par ligne spécialisée.
m) NUI (Network user identifier),
mot d´identification secret pour les utilisateurs d´un terminal arythmique qui est associé à un NUA.
L´utilisation est obligatoire pour les usagers accédant par le réseau téléphonique commuté sur une porte
commune au réseau de données et facultative pour les usagers ayant un accès direct par ligne spécialisée.
II. Dispositions
générales
Art
4. Sur demande et dans la mesure où les conditions techniques et d´exploitation le permettent
l´Administration accorde aux usagers l´accès au réseau public de transmission de données.
Réseaux des banques de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada.
1. Taxe d´accès
L´accès aux réseaux des banques de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada
se fait par le réseau téléphonique public commuté. La taxe d´accès au concentrateur
de trafic est celle d´une communication téléphonique vers ce concentrateur réduite
d´un montant correspondant à la quote-part de taxe luxembourgeoise.
2. Taxes d´utilisation du réseau de transmission de données
a) Taxes à la durée, par minute indivisible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
8, F
b) Taxe au volume, par millier indivisible de caractère . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24, F
Pour chaque communication il est perçu une taxe d´utilisation minimum de 50,
F.
3. Numéro d´identification d´usager
Pour chaque numéro d´identification d´usager il est perçu une redevance d´abonnement
annuelle de 2.400, F.
Les taxes au volume sont fixées comme suit, par segment
Pays membres de la CEPT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,09 F
Canada et Etats-Unis d´Amérique . . . . . . . . . . . . . . . . . .
0,20 F
Japon
0,35 F
Service automatique
Les communications télex internationales établies en service automatique sont taxées comme suit
Taxe par
Taxe par
Pays
6 secondes
minute
indivisible
F
F
Alaska
135,
Algérie
2,
Allemagne (Rép. Féd.)
1,
Antilles Néerlandaises
135,
Arabie Saoudite
135,
Argentine
135,
Australie
150,
Autriche
1,20
Bahamas
150,
Bahrein
150,
Belgique
0,90
Bermudes
150,
Brésil
135,
Bulgarie
1,50
Cameroun
150,
Canada
105,
Chypre
2,
Colombie
135,
Corée (Rép. de)
135,
Côte d´Ivoire
150,
Danemark et Féroé
1,20
Egypte
150,
El Salvador
150,
Emirats Arabes Unis
150,
Equateur
135,
Espagne
1,50
Etats-Unis d´Amérique
80,
Finlande
1,50
France et Monaco
1,
Gabon
150,
Grèce
1,50
Guam
150,
Guatemala
150,
Hong Kong
150,
Hongrie
1,20
Inde
150,
Indonésie
135,
Iran
150,
Iraq
135,
Irlande
1,50
Islande
2,40
Israël
92,
Italie et Cité du Vatican
1,20
Japon
135,
Jordanie
105,
Kenya
150,
Koweit
135,
Liban
105,
Malaisie
150,
Maroc
2,
Mexique
135,
Namibie
150,
Norvège
1,50
Nouvelle-Zélande
150,
Pakistan
135,
Panama
150,
Pays-Bas
1 ,
Pérou
135,
Pologne
1,50
Portugal et Madère
1,50
Rép. Dém. Allemande
1,20
Roumanie
1,50
Royaume-Uni
1,
Sénégal
150,
Singapour
150,
Soudan
135,
Sudafricaine (Rép.)
150,
Suède
1,50
Suisse et Liechtenstein
1,
Syrie
105,
Taiwan
150,
Tchécoslovaquie
1,20
Thailande
135,
Trinidad
135,
Tunisie
2,
Turquie
2,
U.R.S.S.
2,40
Uruguay
135,
Venezuela
135,
Yougoslavie
1,50
Zaïre
150,
Service mobile maritime par
satellite
220,
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983.
Luxembourg, le 30 juin 1983.
Le Ministre des Transports, des
Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les taxes d´utilisation pour le service public
international de transmission de données.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 25 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation
des réseaux publics de transmission de données;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête
Ce présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983.
Luxembourg, le 30 juin 1983.
Le Ministre des Transports, des
Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983.
Luxembourg, le 30 juin 1983.
Le Ministre des Transports,
des Communications
et de l´Informatique,
Josy Barthel
Règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation
des réseaux publics de transmission de données.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article premier de la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;
Vu l´article 12 de la loi du 19 mai 1885 concernant l´organisation du service des télégraphes et la taxation
des correspondances télégraphiques;
Vu la loi du 23 février 1976 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications et
des actes connexes, signés à Malaga-Torremolinos le 25 octobre 1973;
Vu la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L´accès au réseau de transmission de données par paquets Luxpac est réalisé soit par le réseau
téléphonique commuté soit par ligne spécialisée.
La demande de raccordement au réseau public de transmission de données est à adresser à la
Division des Télécommunications de l´Administration.
Le requérant s´engage à accepter toutes les prescriptions légales, réglementaires et administratives émises ou
à émettre concernant le réseau public de transmission de données.
La demande doit porter la ou les signatures engageant valablement le futur abonné. L´abonnement ne peut
être établi qu´au nom d´une seule personne, physique ou morale.
L´abonnement au réseau public de transmission de données est passé pour une durée minimum
d´un mois, c´est à dire 30 jours.
Si la mise en service de l´installation a lieu avant le 15 du mois l´abonnement pour un mois entier est dû.
Dans le cas contraire la taxe d´abonnement est due à partir du premier jour du mois suivant.
Après l´expiration de la durée minimum, l´abonnement se renouvelle par tacite reconduction de mois en
mois.
L´abonné qui désire résilier son abonnement doit faire parvenir à l´Administration une demande par écrit,
sous recommandation postale, au moins un mois avant la date à partir de laquelle l´abonnement doit prendre
fin.
La redevance d´abonnement est due jusqu´à la fin du mois pendant lequel la résiliation prend cours.
Les nouvelles installations et les modifications d´installations sont exécutées, suivant les possibilités
de l´Administration, conformément aux règlements techniques en vigueur.
L´Administration n´assume aucune responabilité quant au délai d´exécution des travaux demandés et
n´encourt aucune responsabilité pour cause de retard dans l´exécution des travaux.
Lorsque les équipements techniques disponibles ne suffisent pas pour satisfaire toutes les demandes,
l´Administration alloue les raccordements dans un ordre de priorité approuvé par le ministre ayant
l´Administration dans ses attributions.
Toute ligne de télécommunications du réseau public qui emprunte en tout ou en partie le domaine
de l´Etat ou d´une commune, la propriété d´un tiers, les voies, lieux et places ouverts au public, les parties
communes des constructions et terrains en copropriété, ne peut être établie et entretenue que par
l´Administration.
L´Administration se charge de l´établissement, du déplacement, du transfert, des modifications et de
l´entretien des appareils et des lignes concédées à l´abonné.
Elle décide de la façon d´établir les conducteurs tant à l´extérieur qu´à l´intérieur des imeubles et prescrit le
matériel de montage et l´équipement de télécommunication à employer.
Lorsqu´un abonné demande que l´installation soit effectuée dans des conditions autres que celles
normalement adoptées, il en supporte les frais supplémentaires de main-d´oeuvre et de matériel.
L´Administration
peut, pour les nécessités du service, modifier ou faire modifier les appareils et
installations.
En principe le raccordement est réalisé à l´endroit désigné par l´abonné ou le candidat abonné dans les
locaux qu´il occupe.
Lorsque le demandeur n´est pas propriétaire des locaux dans lesquels les installations de télécommunica-
tions sont à établir et que le propriétaire s´oppose à la mise en place du matériel et des lignes à l´endroit désigné
par le demandeur,
l´Administration surseoit à la poste des lignes et du matériel. Il appartient alors aux parties
en cause de solliciter du juge compétent la validation éventuelle de leur droit.
Toute personne ayant demandé un raccordement, un déplacement, un transfert ou une modification
d´installation et qui y renonce après le début des travaux, est tenue de payer à l´Administration les frais que
celle-ci a supportés.
Sauf convention contraire tout le matériel fourni et installé par l´Administration reste la propriété
de celle-ci.
L´abonné a la faculté d´acquérir auprès d´une entreprise privée le matériel agréé par
l´Administration nécessaire à l´installation.
L´établissement, l´entretien et les modifications doivent être effectués par une firme privée agréée.
L´abonné doit obtenir au préalable l´autorisation de l´Administration qui fixe les conditions techniques de
l´installation ainsi que la nature du matériel à acquérir auprès des entreprises privées.
Les concessionnaires agréés sont tenus de signaler à l´Administration les installations nouvelles réalisées et
les changements apportés aux installations existantes dans un délai de deux mois. Les modalités de l´agrément
d´une firme privée sont déterminées par l´Administration.
L´Administration ne réalise pas de raccordement avec des modems lui appartenant sur des lignes
aboutissant à ses équipements téléphoniques privés.
Le local destiné à recevoir les installations doit être sec et propre. L´abonné est tenu de faire
exécuter à ses frais les améliorations et installations protectrices jugées nécessaires par l´Administration.
L´abonné doit fournir une prise de courant de sécurité reliée au réseau électrique de 220 Volts et répondant
aux prescriptions de sécurité des distributeurs d´énergie électrique.
L´abonné est tenu de préserver de tous dégâts les installations qui lui sont confiées par
l´Administration. Il est responsable du dommage occasionné à l´Administration et des réparations nécessitées
par sa propre faute ou par celle d´un tiers, ainsi que des dégâts causés par le feu ou l´eau.
Il prend à sa charge la réparation des dommages causés par l´installation, le déplacement et la suppression du
matériel et fils placés chez lui.
L´abonné est responsable des dégâts au réseau qui pourraient résulter de l´emploi de matériel fourni par
l´industrie privée.
L´abonné reste seul responsable envers l´Administration de l´utilisation de son installation et du paiement de
toutes sommes dues.
Sauf autorisation écrite de l´Administration l´abonné ne peut ni ouvrir, ni démonter les
installations, ni apporter des changements quelconques tant aux équipements qu´aux conducteurs. Il assume
les conséquences qui pourraient résulter de l´inobservation des dispositions de cet article et de l´article
précédent. II doit notamment prendre à sa charge les frais occasionnés à l´Administration par suite d´une
infraction à ces dispositions.
Les frais occasionnés par la recherche et la levée d´un dérangement provenant d´une négligence ou
d´une fausse manoeuvre de l´abonné sont dus par ce dernier. Il en est de même si l´intervention des services de
dépannages de l´Administration est requise et qu´il est établi que le dérangement est dû à un mauvais
fonctionnement d´un modem privé ou d´un terminal si par ailleurs les installations et le réseau de
l´Administration
sont en parfait état.
L´auteur d´endommagements de lignes et d´autres installations de télécommunications non
couverts par les responsabilités des abonnés doit payer à l´Administration les frais réels de réparation des
dégâts causés par lui ainsi que, le cas échéant, les pertes de recettes en résultant.
L´abonné peut demander le déplacement
ou le transfert de son accès.
Le déplacement réalisé à la même adresse dans les lieux occupés par lui donne lieu au paiement des frais
réels encourus par l´Administration.
Le transfert de l´accès en d´autres lieux à la même adresse ou à une autre adresse est effectué aux mêmes
conditions qu´un nouveau raccordement.
La reprise d´un abonnement au réseau de transmission de données est assimilée à une résiliation et
à une nouvelle installation.
III. Tarifs
A. Taxes d´accès
Indemnités forfaitaires pour frais d´installation des appareils et des lignes établis
par l´Administration et pour l´inscription des mots d´identification NUI.
Accès par ligne spécialisée.
1.1
Vitesse de transmission inférieure ou égale à 1.200 bit/s . . . . .
5.000, F
1.2
Vitesse de transmission supérieure à 1.200 et inférieure ou égale à 48.000 bit/s
7.500, F
Accès par le réseau téléphonique commuté.
2.1
Le cas échéant, indemnités et frais d´installation d´un raccordement téléphonique
fixés par le règlement
grand-ducal sur le service téléphonique en vigueur.
2.2
Par mot d´identification NUI à inscrire
1.000,
F
2.3
Le cas échéant, pour l´installation et la mise en service d´un modem de
l´Administration chez l´abonné
1.000,
F
Redevances d´abonnement mensuelles
Accès par ligne spécialisée.
1.1
Le modem installé chez l´abonné est la propriété de l´Administration;
suivant la vitesse de transmission
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.600, F
1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.500, F
1.200
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
5.200, F
2.400
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.500, F
4.800
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
7.500,
F
9.600
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
10.000, F
48.000
bit/s
30.000, F
1.2
Le modem installé chez l´abonné est un modem privé;
suivant la vitesse de transmission
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100, F
1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000, F
1.200
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.700, F
2.400
bit/s
5.750, F
4.800
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6.750, F
9.600
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
9.250, F
Accès par le réseau téléphonique public commuté.
2.1
L´abonné accède au réseau par une entrée commune;
2.1.1
Par NUA suivant la vitesse de transmission
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
150,- F
1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
350,- F
1.200
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.200, F
Pour chaque classe de vitesse l´abonné doit disposer d´au moins un NUA.
2.1.2
Par NUI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100, F
2.1.3
Par modem de l´Administration installé chez l´abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,- F
2.2
L´abonné accède au réseau par une entrée réservée;
2.2.1
Pour l´entrée réservée qui travaille à une vitesse de transmission de
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3.100,- F
1.200/75 bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.000,- F
1.200
bit/s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.700, F
2.2.2
Par modem de l´Administration installé chez l´abonné . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
750,- F
Taxes téléphoniques en cas d´accès par le réseau téléphonique public commuté.
Accès par une entrée commune: une unité de taxe de conversation téléphonique par période
indivisible de trois minutes.
Accès par une entrée réservée
2.1
L´entrée se trouve dans le même secteur téléphonique: une unité de taxe de conversation
téléphonique indépendamment de la durée de la communication.
2.2
L´entrée se trouve dans un autre secteur téléphonique: une unité de taxe de conversation
téléphonique par période indivisible de trois minutes.
B. Taxes d´utilisation
L´utilisation du réseau est taxée par appel, à la durée et au volume.
a) par appel
Chaque appel débute par l´envoi d´un paquet d´appel et se termine par la réception d´un paquet de
confirmation de libération. Chaque tentative d´appel est taxée, même si la communication
n´a pas été
établie, à moins que l´échec n´ait été causé par le réseau Luxpac.
b) à la durée
La durée d´une communication est comptée à partir du moment où le réseau reçoit un paquet d´appel
jusqu´au moment où il émet un paquet de confirmation de libération, respectivement jusqu´à la coupure
de la communication
téléphonique. La durée est taxée par minute indivisible. En cas d´utilisation d´un
circuit virtuel permanent, une indemnité forfaitaire mensuelle de 1.800,
F remplace les taxes spécifiées
sub a) et b) ci-dessus. Cette indemnité forfaitaire est à payer par l´abonné responsable du circuit virtuel
permanent.
c) au volume
La taxe au volume est calculée sur la base de segments. Un segment a une longueur de 64 octets. Pour
chaque paquet le réseau compte le nombre d´octets, les convertit en segments en arrondissant à l´entier
supérieur.
L´assemblage des paquets pour les terminaux asynchrones se fait suivant l´avis X28 du CCITT.
Les taxes d´utilisation du réseau Luxpac pour le service intérieur sont fixées comme suit
a) par appel
0,25 F
b) par minute indivisible
0,25 F
c) par segment
0,025 F
Les taxes d´utilisation pour le service international sont fixées par règlement ministériel.
Par facture le total des taxes d´utilisation est arrondi au franc supérieur.
C. Taxes accessoires
L´Administration perçoit sur les abonnés des taxes accessoires uniques pour l´inscription ou la
modification de facilités ou de paramètres et des taxes accessoires mensuelles pour l´utilisation de certaines
facilités.
Accès par lignes spécialisées.
1.1
Taxes accessoires uniques pour l´inscription ou la modification d´une des facilités
ci-après énumérées;
1.1.1
groupe fermé d´abonnés
groupe fermé d´abonnés avec accès sortant
groupe fermé d´abonnés avec accès entrant
par raccordement et par groupe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500,- F
1.1.2
voie logique supplémentaire pour circuits virtuels commutés ou permanents
par voie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500, F
1.1.3
circuit virtuel permanent
par circuit (à payer par l´abonné responsable du circuit) . . . . . . . . . . . .
500, F
1.1.4
exploitation dans le seul sens arrivé d´une voie logique par voie . . . . . . . . . . . .
500, F
exploitation dans le seul sens départ d´une voie logique par voie . . . . . . . . . . .
500, F
1.1.5
acceptation de la taxation à l´arrivée . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500, F
1.1.6
facilité multiligne ou groupement de lignes
en supplément des indemnités forfaitaires prévues à l´article 21 . . . . . . .
500, F
1.1.7
mot d´identification NUI par mot
500, F
1.1.8
acceptation de la sélection rapide . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500, F
1.1.9
facilité de négociation de contrôle de flux
500, F
1.1.10
modification simultanée d´un ou de plusieurs paramètres (ou d´une ou de
plusieurs facilités non-décrites ci-dessus) qui ont été définis lors de l´inscription
par NUA
500,
F
1.1.11 changement de vitesse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.500, F
ou pour le passage d´une vitesse inférieure à 2.400 bit/s à une vitesse égale
ou supérieure à 2.400 bit/s
5.000, F
1.2
Taxes accessoires mensuelles.
1.2.1
Par vole logique supplémentaire . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
100, F
1.2.2
par mot d´identification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
250, F
Accès au réseau public de transmission de données par le réseau téléphonique
commuté.
2.1
changement d´une relation NUI-NUA par relation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500, F
2.2
changement de vitesse
modem P et T (taxe forfaitaire unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.500, F
modem privé (taxe forfaitaire unique) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
500, F
IV. Application et perception des taxes
Toutes les taxes de communications sont payables par l´abonné quelle que soit la personne qui les
aura occasionnées.
L´abonné doit acquitter toutes les sommes dues par lui dans un délai de huit jours prenant cours le
lendemain du jour de l´envoi du décompte.
Le palement des redevances et taxes doit se faire par imputation sur un compte chèque postal ou sur un
compte courant de l´abonné auprès d´un institut financier.
L´Administration peut exiger
a) le paiement par anticipation
de l´indemnité forfaitaire pour frais d´installation ainsi que la redevance
d´abonnement
pour la durée entière de l´abonnement.
b) outre le paiement des taxes sub a), le paiement d´une somme de garantie. Entre autres le matériel mis à
la disposition de l´abonné sera pris en considération pour la fixation de cette somme.
c) le versement, dans le courant d´un mois, des taxes d´utilisation du réseau public de transmission de
données dès que leur montant dépasse une certaine somme à déterminer.
En cas de résiliation de l´abonnement et/ou de résiliation et de conclusion d´un nouveau contrat par une
tierce personne, le dépôt de garantie est remboursé à l´abonné sortant sous déduction, le cas échéant, du
montant restant dû.
L´Administration a le droit de suspendre et/ou de résilier l´abonnement, sans indemnité au profit
de l´abonné et sans préjudice du paiement des sommes dues
1) si l´abonné ne se conforme pas aux prescriptions légales, réglementaires ou administratives émises ou à
émettre sur le réseau de transmission de données.
2) s´il n´a pas acquitté dans un délai de quinze jours prenant cours le lendemain du jour de l´envoi du
décompte les redevances d´abonnement ainsi que les autres taxes qu´il pourra devoir.
3) dans les cas où des détériorations répétées à son installation sont à attribuer à sa propre malveillance ou à
celle d´une personne attachée à ses services.
4) dans le cas où l´abonné ne se conforme pas aux spécifications de son abonnement.
Les documents de comptabilité tenus par l´Administration font foi jusqu´à preuve du contraire
pour le décompte entre parties.
Lorsque l´exactitude d´un décompte est contestée, l´abonné doit quand même acquitter le montant du sous
réserve de rectification par voie de décompte. Il est accordé un dégrèvement de taxes d´utilisation lorsqu´un
dérangement aux installations du réseau a provoqué l´enregistrement fautif ou intempestif des communications.
Il y a lieu à restitution de redevance d´abonnement, sur demande écrite de l´abonné, lorsqu´une interruption
de service ayant persisté d´une façon permanente au moins quinze jours après que le service des dérangements
en a été informé.
Les montants à porter en compte aux abonnés du chef de services ou de travaux non prévus au
présent règlement, de travaux donnant lieu à des frais extraordinaires ou pour lesquels un forfait ne peut être
établi, sont évalués par l´Administration sur la base des frais supportés par elle, à savoir
1) frais d´étude
2) transport du personnel et du matériel
3) main-d´oeuvre
Pour l´application du présent article, l´Administration peut faire usage d´un barème.
V. Disposition diverses
Annuaire officiel des abonnés.
Tout abonnement au réseau Luxpac donne droit à une inscription gratuite dans l´annuaire Luxpac. La
présentation de l´annuaire, notamment la longueur des lignes et le type des caractères d´imprimerie sont
au choix de l´Administration.
L´inscription comporte le nom et l´adresse, telle qu´elle est fixée par les autorités compétentes, de
l´abonné ou de l´installation ainsi que trois lignes d´information supplémentaire au choix de l´abonné.
L´Administration se réserve le droit de procéder aux abréviations qui ne sauraient nuire à la
compréhensibilité
du texte. Toute inscription comporte le numéro de l´abonné (NUA) ainsi que d´autres
indications que l´Administration juge utiles. Des modifications ou adjonctions d´inscriptions peuvent être
demandées en tout temps par écrit et elles seront prises en considération au prochain annuaire à éditer, à
condition qu´elles aient été notifiées en temps utile.
L´Administration se réserve le droit d´adapter les services existants à des systèmes nouveaux
et à introduire des services supplémentaires, selon les modalités à déterminer par elle en accord avec les
recommandations émises ou à émettre par le CCITT.
L´Etat n´est soumis à aucune responsabilité à raison du service de la correspondance
par la
voie du réseau de transmission de données.
L´Administration
n´accepte aucune responsabilité à l´égard des usagers, notamment en ce qui
concerne les réclamations tendant à obtenir des dommages et intérêts.
Un règlement ministériel pourra déterminer les conditions d´accès et d´utilisation spéciales
du réseau Luxpac, si à la fois le nombre d´accès par ligne spécialisée au réseau dans un même bâtiment et
pour un même usager est supérieur à dix et les taxes d´utilisation cumulées relatives au trafic interne
entre ces terminaux dépassent cent mille francs par mois.
L´Administration se réserve le droit de déterminer le nombre des lignes spécialisées
concédées ou à concéder à un seul et même abonné, en tenant compte aussi bien des possibilités
techniques dans le réseau des télécommunications que de la fluidité du trafic en provenance ou à
destination de l´abonné.
En attendant leur raccordement au réseau Luxpac, les abonnés conservent la faculté
d´accéder
a) au réseau Euronet par ligne spécialisée directe ou par le réseau téléphonique public commuté;
b) aux réseaux de transmission de données des Etats-Unis d´Amérique et du Canada par le réseau
téléphonique public commuté et le concentrateur établi en République Fédérale d´Allemagne.
Un règlement ministériel fixe les conditions et taxes d´accès et d´utilisation de ces services.
Toute contravention aux prescriptions du présent règlement sera punie des peines édictées par
l´article 1er de la loi du 6 mars 1818, modifiée par l´article 4 de la loi du 25 juillet 1947 et par l´article 6 de la loi
du 19 novembre 1975 portant augmentation du taux des amendes à prononcer par les tribunaux répressifs.
Notre Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique et Notre Ministre de la
Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983.
Palais de Luxembourg, le 29 juin 1983.
Jean
Le Ministre des Transports,
des Communications et de
l´Informatique,
Josy Barthel
Le Ministre de la Justice,
Colette Flesch
Règlement ministériel du 30 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation des
réseaux de transmission de données internationaux dans le cas où l´accès par le réseau
national Luxpac n´est pas utilisé.
Le Ministre des Transports, des Communications et de l´Informatique,
Vu l´article 39 du règlement grand-ducal du 29 juin 1983 fixant les conditions et taxes d´accès et d´utilisation
des réseaux publics de transmission de données;
Sur proposition du Directeur de l´Administration des Postes et Télécommunications;
Arrête