Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Règlement
ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des tabacs.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;
Vu la loi belge du 31 mars 1965 modifiant le régime d´accise du tabac fabriqué ;
Arrête
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le Ier juin 1964
par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit
d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.
A partir du Ier novembre 1964, l´article 4 des mêmes dispositions légales est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories
énumérées à l´article Ier ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles
est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article Ier, 211, 221,
23111, 23121 et 2321. »
Les primes prévues à l´art. Ier et les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté
grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie
que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-d. du
Ier janvier au 30 juin 1965. A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments
saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par
envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons avant le 30 juillet 1965.
Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs qui présentent des étalons nés et
élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime
d´encouragement.
A partir du Ier novembre 1964, l´article Ier des dispositions légales relatives au régime d´accise
des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 est remplacé par la disposition suivante
« Article Ier. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant
du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou
importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
1. Huiles de pétrole brutes
exemption
néant
2. autres
21. Huiles légères
211. destinées à des usages industriels
exemption
néant
212. destinées à d´autres usages
2121. Essences spéciales
21211. white spirit
370 F par hl
75 F par hl
à 15° C
à 15° C
21212. autres
370 F par hl
75 F par hl
à 15° C
à 15° C
2122. non dénommées
370 F par hl
75 F par hl
à 15° C
à 15° C
22. Huiles moyennes
221. destinées à des usages industriels
exemption
néant
222. destinées à d´autres usages
2221. Pétrole lampant
40 F par hl
néant
à 15° C
2222. non dénommées
40 F par hl
néant
à 15° C
23. Huiles lourdes
231. Huiles combustibles
2311. Gasoil
23111. utilisé comme matière première dans
l´industrie
exemption
néant
23112. destiné à d´autres usages
231121. gasoil lourd
10 F
par 100 kg
néant
231122. non dénommé
30 F par hl
10 F par hl
à 15° C
à 15° C
2312. Fueloils
23121. utilisés comme matière première dans
l´industrie
exemption
néant
23122. destinés à d´autres usages
10 F
par 100 kg
néant
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
232. Huiles de graissage
2321. utilisées
comme
matière
première dans
l´industrie
exemption
néant
2322. destinées à d´autres usages
10 F
néant
par 100 kg
233. Résidus liquides à 50° C
néant
par 100 kg
234. autres
exemption
néant. »
La loi belge du 8 avril 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-
Duché à partir du 9 juillet 1965, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial.
Luxembourg, le 14 juillet 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit
A partir du Ier janvier 1965, l´article Ier, § Ier, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime
fiscal du tabac, modifiée par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951, par l´article Ier de la loi du 5 juillet
(I) Mémorial 1948, p. 83.
(2) Mémorial 1951, p. 624.
(3) Mémorial 1956, p. 942.
(4) Mémorial 1963, p.
19.
(5) Mémorial 1963, p. 267.
1956, par l´article Ier, de la loi du 10 décembre 1962, par l´article Ier, de la loi du 4 avril 1963 ainsi que par
l´article Ier de l´arrêté royal du 27 mai 1964 (I), est remplacé par la disposition suivante
« Article Ier. § Ier. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé
comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
12,7 p.c.
B. Autres cigares (cigarillos)
p.c.
du prix de vente au détail
C. Cigarettes
57,2 p.c.
d´après un barème établi par le
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu
Ministre des Finances.
à l´état sec
33,5 p.c.
E. Tabac à mâcher humide
I francs par kilogramme.
« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des
droits d´entrée. »
A partir du Ier novembre 1964, l´article 6 des mêmes dispositions légales est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 6. Les produits importés autres que ceux de la position 27.10. du tarif des droits d´entrée
contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés
comme suit
Droit
Droit
d´accise
d´accise
spécial
a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables
pour l´alimentation des moteurs
exemption
néant
b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour
l´alimentation des moteurs
I. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c.
d´huiles minérales légères
185 F par hl
37,50 F par hl
2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales
légères
370 F par hl
75 F par hl
c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées .
exemption
néant
d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles minérales
moyennes non dénaturées
40 F par hl
néant
e) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de gasoil lourd
10 F
néant
par 100 kg
f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil non dé-
nommé
30 F par hl
10 F par hl
g) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils
10 F
néant
par 100 kg
h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales de
graissage
10 F
néant. »
par 100 kg
10 F
Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois
fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir
à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins
et de six produits au plus.
Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le Ier janvier
1965 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre
le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.
Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.
A partir du I er novembre 1964, l´article 7 des mêmes dispositions légales est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission
en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 6, a et c. »
Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les
primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux
intéressés par chèque ou mandat de poste dans le mois suivant le concours. Le paiement des primes de
raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.
Sont ratifiés
1° l´arrêté royal du 27 mai 1964 modifiant le régime d´accise du tabac ;
2° l´arrêté royal du 23 décembre 1964 (2) modifiant le régime d´accise du tabac.
Ils cessent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
A partir du Ier novembre 1964, l´article 16 des mêmes dispositions légales est remplacé par la
disposition suivante
« Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent ré-
pondre les huiles minérales visées à l´article Ier, 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour
les besoins de la traction automobile.
Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher que les huiles
moyennes visées à l´article I er, 222. ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement. »
Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre
recommandée au secrétaire de la commission d´expertise des étalons. Ils indiqueront en même temps la
catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 31 mars 1965.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
P. VERMEYLEN
(I) Mémorial 1964, p. 987.
(2) Mémorial 1964, p. 1848.
Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des huiles minérales.
Le Ministre du Trésor,
Vu l´article 26 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-
Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1965 y relatif ;
Vu la loi belge du 8 avril 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ;
Arrête
Est ratifié l´arrêté royal du 27 octobre 1964(1) modifiant le régime d´accise des huiles minérales.
11 cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg,
le 19 juillet 1965
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Emile Colling
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg
La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.
Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-
teur belge.
Donné à Bruxelles, le 8 avril 1965.
BAUDOUIN
Par le Roi
Le Ministre des Finances,
A. DEQUAE
Vu et scellé du sceau de l´Etat
Le Ministre de la Justice,
P. VERMEYLEN
(I) Mémorial 1964, p. 1497.
Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio-
ration de la race chevaline en 1965.
Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,
Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ;
Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ;
Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons, de la Commission d´expertise des juments pouli-
nières suitées ou non et du Comité du Stud-Book Luxembourgeois ;
Arrête
Art, Ier. La Commission d´expertise des étalons désignée par arrêté du 12 novembre 1963 et la Com-
mission d´expertise des juments poulinières de trait suitées ou non désignée par arrêté du 8 juillet 1964
se réuniront à Diekirch, le 8 août 1965, à 8 heures 30, pour décerner les primes ci-après
I. Primes de concours
a) Etalons admis avec huit dents d´adulte : deux primes
une prime de 4.500 fr.,
une prime de 4.000 fr.
b) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : huit primes
une prime de 5.000 fr.,
trois primes de 4.500 fr.,
quatre primes de 4.000 fr.
II. Primes de raceur : deux primes
une prime de 5.000 fr.,
une prime de 4.000 fr.
III. Etalons
admis, nés et élevés dans le pays : une prime
une prime de 2.000 fr.
IV. Juments suitées
a) Juments suitées, ayant quatre ans et moins
quinze primes
une prime de 4.000 fr.,
deux primes de 3.500 fr.,
trois primes de 3.000 fr.,
quatre primes de 2.500 fr.,
cinq primes de 2.000 fr.
b) Juments suitées, ayant plus de quatre ans
quarante primes
trois primes de 4.000 fr.,
une prime de 3.500 fr.,
six primes de 3.000 fr.,
douze primes de 2.500 fr.,
cinq primes de 2.200 fr.,
treize primes de 2.000 fr.
c) Juments suitées ou non de la race ardennaise
dix-huit primes
une prime de 4.000 fr.,
une prime de 3.500 fr.,
trois primes de 3.000 fr.,
deux primes de 2.500 fr.,
trois primes de 2.000 fr.,
trois primes de 1.500 fr.,
cinq primes de 1.200 fr.
V. Juments non suitées, ayant quatre ans et plus
vingt-six primes
deux primes de 3.000 fr.,
deux primes de 2.500 fr.,
quatre primes de 2.000 fr.,
sept primes de 1.800 fr.,
six primes de 1.500 fr.,
cinq primes de 1.200 fr.
VI. Pouliches
a) de trois ans
cinq primes
une prime de 2.500 fr.,
deux primes de 2.000 fr.,
une prime de 1.800 fr.,
une prime de 1.500 fr.
b) de dix-huit à trente mois
quinze primes
une prime de 2.000 fr.,
deux primes de 1.800 fr.,
trois primes de 1.500 fr.,
quatre primes de 1.200 fr.,
cinq primes de 1.000 fr.
VII. Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire
neuf primes
une prime de 2.000 fr.,
trois primes de 1.500 fr.,
trois primes de 1.200 fr.,
deux primes de 1.000 fr.
VIII. Juments raceuses suivies de trois produits au moins
cinq primes
une prime de 3.500 fr.,
une prime de 3.000 fr.,
deux primes de 2.500 fr.,
une prime de 2.000 fr.
Pendant la période du Ier juin au 31 décembre 1964, l´article Ier, § Ier, de la loi du 31 décembre
1947 (I) relative au régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951 (2), 5 juillet 1956 (3),
10 décembre 1962 (4) et 4 avril 1963 (5) est remplacé par la disposition suivante
« Article Ier, § Ier. Les tabacs, fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise
fixé comme suit
A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces
13 p.c.
B. Autres cigares (cigarillos)
18,5 p.c. du prix de vente au détail
C. Cigarettes
57,5 p.c. d´après un barème établi par le
D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu
Ministres des Finances.
à l´état sec
p.c.
E. Tabac à mâcher humide
I francs par kilogramme.
« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des
droits d´entrée. »
La loi belge du 31 mars 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au
Grand-Duché de Luxembourg à partir du 9 juillet 1965.
Luxembourg, le 14 juillet 1965.
Le Ministre du Trésor,
Pierre Werner
Loi modifiant le régime d´accise du tabac
BAUDOUIN, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit