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Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Règlement

ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des tabacs.

Le Ministre du Trésor,

Vu l´article 21 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1922 y relatif ;

Vu la loi belge du 31 mars 1965 modifiant le régime d´accise du tabac fabriqué ;

Arrête

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le Ier juin 1964

par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre le droit

d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.

Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du Ier novembre 1964, l´article 4 des mêmes dispositions légales est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 4. Le Ministre des Finances spécifie les produits qui sont compris dans chacune des catégories

énumérées à l´article Ier ainsi que les produits prévus à l´article 2 et détermine les conditions auxquelles

est subordonnée l´admission en exemption du droit d´accise, des produits visés à l´article Ier, 211, 221,

23111, 23121 et 2321. »

Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio- ration de la race chevaline en 1965.

Les primes prévues à l´art. Ier et les subsides de station à allouer en vertu de l´art. 2 de l´arrêté

grand-ducal du 15 octobre 1935 ne seront décernés que pour autant qu´il résulte des carnets de saillie

que les étalons ont été tenus constamment au lieu de dépôt pendant le temps de la monte, c.-à-d. du

Ier janvier au 30 juin 1965. A ces fins le carnet de saillie, dûment certifié par les détenteurs des juments

saillies et visé par le bourgmestre de la commune du domicile de l´étalonnier, doit être adressé, par

envoi recommandé, au secrétaire de la commission d´expertise des étalons avant le 30 juillet 1965.

Une prime d´encouragement peut être accordée aux éleveurs qui présentent des étalons nés et

élevés au pays. Les étalons ainsi primés ne jouiront pas de ce fait d´un subside de station égal à la prime

d´encouragement.

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du Ier novembre 1964, l´article Ier des dispositions légales relatives au régime d´accise

des huiles minérales, coordonnées le 20 novembre 1963 est remplacé par la disposition suivante

« Article Ier. Le droit d´accise et le droit d´accise spécial établis sur les huiles minérales provenant

du traitement des huiles de pétrole, du lignite, de la tourbe, du schiste, etc., qui sont fabriquées ou

importées dans le pays, sont perçus aux taux suivants

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

1. Huiles de pétrole brutes

exemption

néant

2. autres

21. Huiles légères

211. destinées à des usages industriels

exemption

néant

212. destinées à d´autres usages

2121. Essences spéciales

21211. white spirit

370 F par hl

75 F par hl

à 15° C

à 15° C

21212. autres

370 F par hl

75 F par hl

à 15° C

à 15° C

2122. non dénommées

370 F par hl

75 F par hl

à 15° C

à 15° C

22. Huiles moyennes

221. destinées à des usages industriels

exemption

néant

222. destinées à d´autres usages

2221. Pétrole lampant

40 F par hl

néant

à 15° C

2222. non dénommées

40 F par hl

néant

à 15° C

23. Huiles lourdes

231. Huiles combustibles

2311. Gasoil

23111. utilisé comme matière première dans

l´industrie

exemption

néant

23112. destiné à d´autres usages

231121. gasoil lourd

10 F

par 100 kg

néant

231122. non dénommé

30 F par hl

10 F par hl

à 15° C

à 15° C

2312. Fueloils

23121. utilisés comme matière première dans

l´industrie

exemption

néant

23122. destinés à d´autres usages

10 F

par 100 kg

néant

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

232. Huiles de graissage

2321. utilisées

comme

matière

première dans

l´industrie

exemption

néant

2322. destinées à d´autres usages

10 F

néant

par 100 kg

233. Résidus liquides à 50° C

néant

par 100 kg

234. autres

exemption

néant. »

Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

La loi belge du 8 avril 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au Grand-

Duché à partir du 9 juillet 1965, à l´exclusion des dispositions relatives au droit d´accise spécial.

Luxembourg, le 14 juillet 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du Ier janvier 1965, l´article Ier, § Ier, de la loi du 31 décembre 1947 relative au régime

fiscal du tabac, modifiée par l´article 36 de la loi du 19 mars 1951, par l´article Ier de la loi du 5 juillet

(I) Mémorial 1948, p. 83.

(2) Mémorial 1951, p. 624.

(3) Mémorial 1956, p. 942.

(4) Mémorial 1963, p.

19.

(5) Mémorial 1963, p. 267.

1956, par l´article Ier, de la loi du 10 décembre 1962, par l´article Ier, de la loi du 4 avril 1963 ainsi que par

l´article Ier de l´arrêté royal du 27 mai 1964 (I), est remplacé par la disposition suivante

« Article Ier. § Ier. Les tabacs fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise fixé

comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces

12,7 p.c.

B. Autres cigares (cigarillos)

p.c.

du prix de vente au détail

C. Cigarettes

57,2 p.c.

d´après un barème établi par le

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu

Ministre des Finances.

à l´état sec

33,5 p.c.

E. Tabac à mâcher humide

I francs par kilogramme.

« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des

droits d´entrée. »

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du Ier novembre 1964, l´article 6 des mêmes dispositions légales est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 6. Les produits importés  autres que ceux de la position 27.10. du tarif des droits d´entrée

contenant des huiles minérales sont soumis à un droit d´accise et à un droit d´accise spécial fixés

comme suit

Droit

Droit

d´accise

d´accise

spécial

a) Produits contenant des huiles minérales légères inutilisables

pour l´alimentation des moteurs

exemption

néant

b) Produits contenant des huiles minérales légères utilisables pour

l´alimentation des moteurs

I. contenant en volume plus de 10 p.c., mais pas plus de 50 p.c.

d´huiles minérales légères

185 F par hl

37,50 F par hl

2. contenant en volume plus de 50 p.c. d´huiles minérales

légères

370 F par hl

75 F par hl

c) Produits contenant des huiles minérales moyennes dénaturées .

exemption

néant

d) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. d´huiles minérales

moyennes non dénaturées

40 F par hl

néant

e) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de gasoil lourd

10 F

néant

par 100 kg

f) Produits contenant en volume plus de 10 p.c. de gasoil non dé-

nommé

30 F par hl

10 F par hl

g) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. de fueloils

10 F

néant

par 100 kg

h) Produits contenant en poids plus de 10 p.c. d´huiles minérales de

graissage

10 F

néant. »

par 100 kg

10 F

Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio- ration de la race chevaline en 1965.

Ne sont admis à concourir pour les primes de raceur que les étalons qui ont été admis trois

fois dans le pays et que les propriétaires s´obligent à conserver encore une année entière pour servir

à la monte publique. Les candidats à ces primes devront être accompagnés de quatre produits au moins

et de six produits au plus.

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Les bandelettes fiscales pour tabacs fabriqués, non encore utilisées, détenues le Ier janvier

1965 par les fabricants et par les importateurs, donnent lieu au remboursement de la différence entre

le droit d´accise en vigueur avant cette date et celui appliqué à partir de la même date.

Les modalités du remboursement sont fixées par le Ministre des Finances.

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du I er novembre 1964, l´article 7 des mêmes dispositions légales est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 7. Le Ministre des Finances détermine les conditions auxquelles est subordonnée l´admission

en exemption du droit d´accise des produits visés à l´article 6, a et c. »

Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio- ration de la race chevaline en 1965.

Conformément aux dispositions de l´art. 25 de l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935, les

primes de concours et les subsides accordés en vertu de l´art. 2 du même règlement seront payés aux

intéressés par chèque ou mandat de poste dans le mois suivant le concours. Le paiement des primes de

raceur se fera de la même façon après la réunion annuelle qui suit celle où elles ont été décernées.

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Sont ratifiés

1° l´arrêté royal du 27 mai 1964 modifiant le régime d´accise du tabac ;

2° l´arrêté royal du 23 décembre 1964 (2) modifiant le régime d´accise du tabac.

Ils cessent leurs effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

A partir du Ier novembre 1964, l´article 16 des mêmes dispositions légales est remplacé par la

disposition suivante

« Art. 16. Le Ministre des Finances est autorisé à déterminer les conditions auxquelles doivent ré-

pondre les huiles minérales visées à l´article Ier, 212, détenues, vendues ou utilisées dans le pays pour

les besoins de la traction automobile.

Il est également autorisé à prescrire toutes mesures quelconques en vue d´empêcher que les huiles

moyennes visées à l´article I er, 222. ne soient utilisées aux susdits besoins, par mélange ou autrement. »

Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio- ration de la race chevaline en 1965.

Les détenteurs d´étalons qui désirent participer au concours doivent se faire inscrire par lettre

recommandée au secrétaire de la commission d´expertise des étalons. Ils indiqueront en même temps la

catégorie de concours à laquelle ils voudront prendre part.

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Bruxelles, le 31 mars 1965.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN

(I) Mémorial 1964, p. 987.

(2) Mémorial 1964, p. 1848.

Règlement ministériel du 14 juillet 1965 relatif au régime fiscal des huiles minérales.

Le Ministre du Trésor,

Vu l´article 26 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une Union Economique entre le Grand-

Duché de Luxembourg et la Belgique et l´article 6 de l´arrêté grand-ducal du 24 avril 1965 y relatif ;

Vu la loi belge du 8 avril 1965 modifiant le régime d´accise des huiles minérales ;

Arrête

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Est ratifié l´arrêté royal du 27 octobre 1964(1) modifiant le régime d´accise des huiles minérales.

11 cesse ses effets à la date de mise en vigueur de la présente loi.

Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio- ration de la race chevaline en 1965.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg,

le 19 juillet 1965

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Emile Colling

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.e.c.s., Luxembourg

Loi modifiant le régime d´accise des huiles minéràles BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La présente loi entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Promulguons la présente loi, ordonnons qu´elle soit revêtue du sceau de l´Etat et publiée par le Moni-

teur belge.

Donné à Bruxelles, le 8 avril 1965.

BAUDOUIN

Par le Roi

Le Ministre des Finances,

A. DEQUAE

Vu et scellé du sceau de l´Etat

Le Ministre de la Justice,

P. VERMEYLEN

(I) Mémorial 1964, p. 1497.

Règlement ministériel du 19 juillet 1965 concernant la distribution des primes pour l´amélio-

ration de la race chevaline en 1965.

Le Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture,

Vu l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1935 concernant l´amélioration de la race chevaline ;

Vu l´arrêté grand-ducal du 31 juillet 1939 portant complément à celui du 15 octobre 1935 ;

Sur l´avis de la Commission d´expertise des étalons, de la Commission d´expertise des juments pouli-

nières suitées ou non et du Comité du Stud-Book Luxembourgeois ;

Arrête

Art, Ier. La Commission d´expertise des étalons désignée par arrêté du 12 novembre 1963 et la Com-

mission d´expertise des juments poulinières de trait suitées ou non désignée par arrêté du 8 juillet 1964

se réuniront à Diekirch, le 8 août 1965, à 8 heures 30, pour décerner les primes ci-après

I.  Primes de concours

a) Etalons admis avec huit dents d´adulte : deux primes

une prime de 4.500 fr.,

une prime de 4.000 fr.

b) Etalons admis avec plus de huit dents d´adulte : huit primes

une prime de 5.000 fr.,

trois primes de 4.500 fr.,

quatre primes de 4.000 fr.

II.  Primes de raceur : deux primes

une prime de 5.000 fr.,

une prime de 4.000 fr.

III.  Etalons

admis, nés et élevés dans le pays : une prime

une prime de 2.000 fr.

IV.  Juments suitées

a) Juments suitées, ayant quatre ans et moins

quinze primes

une prime de 4.000 fr.,

deux primes de 3.500 fr.,

trois primes de 3.000 fr.,

quatre primes de 2.500 fr.,

cinq primes de 2.000 fr.

b) Juments suitées, ayant plus de quatre ans

quarante primes

trois primes de 4.000 fr.,

une prime de 3.500 fr.,

six primes de 3.000 fr.,

douze primes de 2.500 fr.,

cinq primes de 2.200 fr.,

treize primes de 2.000 fr.

c) Juments suitées ou non de la race ardennaise

dix-huit primes

une prime de 4.000 fr.,

une prime de 3.500 fr.,

trois primes de 3.000 fr.,

deux primes de 2.500 fr.,

trois primes de 2.000 fr.,

trois primes de 1.500 fr.,

cinq primes de 1.200 fr.

V.  Juments non suitées, ayant quatre ans et plus

vingt-six primes

deux primes de 3.000 fr.,

deux primes de 2.500 fr.,

quatre primes de 2.000 fr.,

sept primes de 1.800 fr.,

six primes de 1.500 fr.,

cinq primes de 1.200 fr.

VI.  Pouliches

a) de trois ans

cinq primes

une prime de 2.500 fr.,

deux primes de 2.000 fr.,

une prime de 1.800 fr.,

une prime de 1.500 fr.

b) de dix-huit à trente mois

quinze primes

une prime de 2.000 fr.,

deux primes de 1.800 fr.,

trois primes de 1.500 fr.,

quatre primes de 1.200 fr.,

cinq primes de 1.000 fr.

VII.  Lots de trois juments ou pouliches appartenant au même propriétaire

neuf primes

une prime de 2.000 fr.,

trois primes de 1.500 fr.,

trois primes de 1.200 fr.,

deux primes de 1.000 fr.

VIII.  Juments raceuses suivies de trois produits au moins

cinq primes

une prime de 3.500 fr.,

une prime de 3.000 fr.,

deux primes de 2.500 fr.,

une prime de 2.000 fr.

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

Pendant la période du Ier juin au 31 décembre 1964, l´article Ier, § Ier, de la loi du 31 décembre

1947 (I) relative au régime fiscal du tabac, modifié par les lois des 19 mars 1951 (2), 5 juillet 1956 (3),

10 décembre 1962 (4) et 4 avril 1963 (5) est remplacé par la disposition suivante

« Article Ier, § Ier. Les tabacs, fabriqués, indigènes ou étrangers, sont soumis à un droit d´accise

fixé comme suit

A. Cigares pesant 3 kg ou plus par 1.000 pièces

13 p.c.

B. Autres cigares (cigarillos)

18,5 p.c. du prix de vente au détail

C. Cigarettes

57,5 p.c. d´après un barème établi par le

D. Tabac à fumer, tabac à priser et tabac à mâcher vendu

Ministres des Finances.

à l´état sec

p.c.

E. Tabac à mâcher humide

I francs par kilogramme.

« Pour les tabacs fabriqués étrangers, le droit d´accise est indépendant du droit fixé par le tarif des

droits d´entrée. »

Loi modifiant le régime d´accise du tabac BAUDOUIN, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut.

La loi belge du 31 mars 1965 sera publiée au Mémorial pour être exécutée au

Grand-Duché de Luxembourg à partir du 9 juillet 1965.

Luxembourg, le 14 juillet 1965.

Le Ministre du Trésor,

Pierre Werner

Loi modifiant le régime d´accise du tabac

BAUDOUIN, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Les Chambres ont adopté et nous sanctionnons ce qui suit

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