Arrêté grand-ducal du 23 mai 1938, portant nouvelle fixation des indemnités et frais de voyage reve- nant aux membres du Collège médical.
Table des dispositions (41)
Texte législatif (41 Articles)
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
des
Großherzogtums Luxemburg.
Samedi, 28 mai 1938.
N° 32
Samstag, 28. Mai 1938.
Arrêté grand-ducal du 23 mai 1938, portant nouvelle
fixation des indemnités et frais de voyage reve-
nant aux membres du Collège médical.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu les art. 12, 43 et 45 de la loi du 6 juillet 1901,
concernant l'organisation et les attributions du
Collège médical ;
Revu Nos arrêtés des 26 novembre 1927 et 8 avril
1930, portant modifications aux différentes dispo-
sitions de Notre arrêté du 16 octobre 1920 ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre du Service sani-
taire, et après délibération du Gouvernement en
Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Il est alloué aux membres effectifs du
Collège médical pour leur assistance aux réunions
réglementaires de ce corps une somme de 5.250 fr.
par an et par membre, et en outre deux indemnités
supplémentaires de 1.750 fr. chacune, au profit du
président et du secrétaire.
En sus de la rémunération susdite, le membre
pharmacien-taxateur jouira d'une indemnité de
1.200 fr.
Par dérogation à l'art. 4 de Notre arrêté du
26 novembre 1927, une somme de 75 fr. est allouée,
par inspection, pour la revision des pharmacies,
drogueries et maisons en gros pour produits phar-
maceutiques.
La somme allouée annuellement aux membres du
Collège médical, pour frais de voyage, en conformité
Großh. Beschluß vom 23. Mai 1938, betreffend
neue Festsetzung der Entschädigungen und
Reisevergütungen der Mitglieder des Medi-
zinalkollegiums.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht der Art. 12, 43 und 45 des Gesetzes
vom 6. Juli 1901, die Einrichtung und die Befug-
nisse des Medizinalkollegiums betreffend;
Nach Wiedereinsicht Unserer Beschlüsse vom 26.
November 1927 und 8. April 1930, betreffend
Abänderung verschiedener
Verfügungen Unseres
Beschlusses vom 16. Oktober 1920 ;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Ministers des Sanitäts-
wesens, und nach Beratung der Regierung im
Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
La session de l'examen de fin d'études à l'école d'artisans pour l'année scolaire 1937/38 s'ouvrira
le samedi, 25 juin, à 8 heures du matin.
La session de l'examen de technicien aux cours techniques supérieurs annexés à l'école d'artisans
pour l'année scolaire 1937/38 s'ouvrira le lundi 20 juin prochain.
Jedem wirklichen Mitglied des Medizinal-
kollegiums wird, für Anteilnahme an den vorge-
schriebenen Sitzungen, eine jährliche Entschädigung
von 5.230 Fr. und überdies dem Präsidenten und
dem Sekretär eine Supplementarentschädigung von
je 1.750 Fr. bewilligt.
Außer der obigen Vergütung wird dem Mitglied,
das in seiner Eigenschaft als Apotheker mit der
Taxierung der einschlägigen Rechnungen betraut
ist, eine Entschädigung von 1.200 Fr. bewilligt.
In Abweichung des Art. 4 Unseres Beschlusses
vom 26. November 1927 wird für die Besichtigung
der Apotheken, Droguerien und Großhandlungen
für
pharmazeutische
Stoffe
eine Entschädigung
von je 75 Fr. bewilligt.
Die den Mitgliedern des Medizinalkollegiums,
durch Art. 5 Unseres Beschlusses vom 16. Oktober
Memorial
de l'art. 5 de Notre arrêté du 16 octobre 1920, est
portée à 10.000 fr.
Le quatrième alinéa de l'art. 10 de
l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859, portant
règlement provisoire sur la police, l'usage, la sûreté
et l'exploitation des chemins de fer, est remplacé
par le texte suivant
«Le dernier véhicule d'un train doit être obli-
» gatoirement un véhicule freiné. Il est fait excep-
tion à cette prescription pour acheminer un véhi-
» cule vide avarié, mais encore apte à circuler. De
» plus il sera loisible aux administrations des
» réseaux de prévoir des dérogations à cette pres-
» cription dans leurs règlements de service, à con-
» dition de les faire approuver au préalable par le
» Gouvernement.
» Par véhicule freiné, on entend soit un véhicule
» muni des organes complets du frein continu en
» bon état de fonctionnement et raccordé à la
1920 jährlich
zustehende
Summe
für
Reisever-
gütungen, ist auf 10.000 Fr. festgesetzt.
Der 4. Absatz von Art. 10 des Kgl. Großh.
Beschlusses vom 18. August 1859, betreffend provi-
sorisches Reglement über die Polizei, die Benutzung,
die Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen, ist
durch folgenden Text ersetzt
„Das letzte Fahrzeug eines Zuges muß ein Brems-
„fahrzeug sein. Eine Ausnahme von dieser Vor-
schrift wird gemacht, um ein leeres, beschädigtes
„Fahrzeug, das aber noch fahrbar ist, zu befördern.
„Außerdem ist es den Verwaltungen der Netze erlaubt,
„Abweichungen von dieser Vorschrift in ihren Dienst-
„reglementen vorzusehen, unter der Bedingung die-
selben vorher von der Regierung genehmigen zu
„lassen.
„Unter Bremsfahrzeug versteht man ein Fahrzeug
„das mit allen, in gutem, arbeitsfähigem Zustand
„sich befindenden Organen der durchgehenden Bremse
» conduite générale, soit un véhicule muni d'un
»frein à vis desservi par un agent.»
Le Gouvernement est autorisé à garan-
tir, aux conditions qu'il fixera, le remboursement
en principal et intérêts des avances à consentir par
des instituts de crédit publics et privés du Grand-
Duché à la caisse commune du notariat, pour
1° procurer des liquidités aux notaires manquant
momentanément de liquidités et
2° rembourser à la Caisse d'épargne ou à tout
„ausgerüstet und an die allgemeine Leitung ange-
schlossen ist, oder ein Fahrzeug das mit einer Schrau-
„benbremse versehen ist, die von einem Agent be-
„dient wird."
Die Regierung ist ermächtigt unter den
von ihr festzusetzenden Bedingungen die Bürgschaft
zu übernehmen für die Rückzahlung an Kapital und
Zinsen der Vorschüsse, die die öffentlichen und pri-
vaten Kreditanstalten des Großherzogtums der
gemeinsamen Kasse des Notariats bewilligen um
1. den Notaren, denen es vorübergehend an
flüssigen Zahlungsmittel mangelt, solche zu ver-
schaffen und
2. der Sparkasse oder jedweden: andern Kredit-
autre institut de crédit les sommes que ceux-ci
ont déjà prêtées ou pourront encore prêter à la
caisse commune.
Le Gouvernement est également autorisé à
garantir, aux mêmes conditions, le remboursement
des avances faites à la caisse commune par la
Caisse d'épargne avant le 29 juin 1935.
Aucune avance ne pourra être consentie à un
notaire sans l'approbation expresse du Gouverne-
ment.
Pour les avances à consentir par des établissements
de crédit autres que la Caisse d'épargne dans le but
de procurer des liquidités aux notaires en manquant
momentanément la garantie de l'Etat ne pourra
porter en principal sur un montant supérieur à
deux millions de francs.
Quant aux avances à consentir par ces mêmes
établissements dans le but de rembourser la Caisse
d'épargne ou un autre établissement de crédit, la
garantie de l'Etat ne pourra porter en principal
sur un montant supérieur à celui actuellement prêté
par la Caisse d'épargne à la caisse commune du
notariat.
Le syndicat d'élevage « Brandenbourg-
Fring» pour l'élevage du bétail pie-noir, à Branden-
bourg, est incorporé au district d'élevage du bétail
pie-noir.
Das Zuchtsyndikat „Brandenburg-Fring"
für die Zucht des schwarzbunten Niederungsviehs, zu
Brandenburg, ist dem schwarzbunten Zuchtbezirke
zugeteilt.
M. Edm. J. Klein, président de la Commission de surveillance de l'Ecole agricole, à Luxem-
bourg, est nommé Président de la Commission d'examen de fin d'études à l'Ecole agricole pour l'année
1937/38 ; M. Math. Putz, Conseiller de Gouvernement, à Luxembourg, est nommé commissaire du Gou-
vernement.
Le présent arrêté aura effet à partir du
1er janvier 1938. Il sera inséré au Mémorial.
Dieser Beschluß, mit rückwirkender Kroft
zum 1. Januar 1938, soll ins „Memorial" eingerückt
werden.
Notre Ministre des Transports est chargé
de l'exécution du présent arrêté qui sera inséré au
Mémorial.
Luxembourg, le 23 mai 1938.
Charlotte.
Pour le Ministre des Transports,
Le Ministre de la Justice,
R. Blum.
Arrêté grand-ducal du 27 mai 1938 concernant la
Caisse commune du notariat.
Nous CHARLOTTE par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc.
;
Vu la loi du 27 décembre 1937 concernant l'ex-
tension de la compétence du pouvoir exécutif ;
Vu l'arrêté grand-ducal du 7 juillet 1934 portant
création d'une Caisse commune du notariat, l'arrêté
grand-ducal du 30 juillet 1934 ayant pour objet
de compléter l'arrêté grand-ducal précité du 7 juil-
let 1934, l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1935 destiné
à procurer à la Caisse commune du notariat les
fonds nécessaires et vu l'art. 15 de la loi du 17 août
1935 concernant l'assainissement
de certaines
créances privilégiées et hypothécaires ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport et après délibération dû Gouverne-
ment en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Verkehrsminister ist mit der Aus-
führung dieses Beschlusses der im „Memorial" ver-
öffentlicht wird, betraut.
Luxemburg, den 23. Mai 1938.
Charlotte.
Für den Verkehrsminister,
Der Justizminister,
R. Blum.
Großh. Beschluß vom 27. Mai 1938, betreffend
die gemeinsame Kasse des Notariats.
Wir Charlotte von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Gesetzes vom 27. Dezember 1937
betreffend die Ausdehnung der Zuständigkeit der
Exekutivgewalt;
Gesehen den Großh. Beschluß vom 7. Juli 1934
betreffend die Schaffung einer gemeinsamen Kasse
des Notariats, den Großh. Beschluß vom 30. Juli
1934 betreffend Ergänzung des obengenannten
Großh. Beschlusses vom 7. Juli 1934, den Großh.
Beschluß vom 29. Juni 1933, der zum Zweck hat
der gemeinsamen Kasse des Notariats die notwendigen
Geldmittel zu verschaffen und Art. 15 des Gesetzes
vom 17. August 1935 über die Sanierung gewisser
privilegierter und hypothekarischer Guthaben;
Nach Einsicht Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung
im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 23 mai 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue.
Artikels zu befolgen oder der wissentlich falsche
Auskünfte liefert, verfällt den durch Art. 8 des oben-
erwähnten Großh. Beschlusses vom 29. Juli 1935,
vorgesehenen Strafen.
Die öffentlichen Kreditinstitute erhalten durch
Vermittlung des Finanzministeriums Kenntnis der
obenerwähnten Reglemente.
Sie sind gehalten
dem Finanzministerium die Nichtbeobachtung dieser
Reglemente, die sie bei der Untersuchung der Dar-
lehensgesuche festzustellen im Falle sind, mitzuteilen.
Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-
öffentlicht.
Luxemburg, den 23. Mai 1938.
Der Minister des Ackerbaus,
N. Margue.
Arrêté du 21 mai 1938 concernant le régime fiscal des bières.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
Vu l'art. 4 de la Convention du 25 juillet 1921 établissant une union économique entre le Grand-Duché
et la Belgique ;
Vu l'avis officiel belge relatif au régime fiscal des bières, paru au Moniteur belge du 7 mai 1938, page
3034 ;
Après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Arrête
Sont nommés membres de la même Commission
MM. Aug. Hermann, directeur de l'Ecole agricole, J. Grosbusch et J.-P. Lanners, professeurs au même
établissement.
Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen, M. François Simon, ingénieur
en chef des travaux publics à Luxembourg.
Est nommé commissaire du Gouvernement pour cet examen M. François Simon, ingénieur en
chef des travaux publics à Luxembourg.
Notre Ministre du Service sanitaire est
chargé de l'exécution du présent arrêté.
Luxembourg, le 23 mai 1938.
Charlotte.
Le Ministre du Service sanitaire,
René Blum.
Arrêté grand-ducal du 23 mai 1938 portant modi-
fication du quatrième alinéa de l'art. 10 du
règlement provisoire du 18 août 1859 sur la
police, l'usage, la sûreté et l'exploitation des
chemins de fer.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Vu l'arrêté royal grand-ducal du 18 août 1859,
portant règlement provisoire sur la police, l'usage,
la sûreté et l'exploitation des chemins de fer ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports,
et après délibération du Gouvernement en Conseil ;
Avons arrêté et arrêtons
Unser Minister des Sanitätswesens ist mit
der Ausführung dieses Beschlusses beauftragt.
Luxemburg, den 23. Mai 1938.
Charlotte.
Der Minister des Sanitätswesens,
René Blum.
Großh. Beschluß vom 23. Mai 1938, betreffend
Abänderung des vierten Absatzes von Art. 10
des provisorischen Reglementes vom 18. A u -
gust 1859 über die Polizei, die Benutzung, die
Sicherheit und den Betrieb der Eisenbahnen.
Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin
von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;
Nach Einsicht des Kgl. Großh. Beschlusses vom
18. August 1859, betreffend provisorisches Reglement
über die Polizei, die Benutzung, die Sicherheit und
den Betrieb der Eisenbahnen;
Nach Anhörung Unseres Staatsrates;
Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, und
nach Beratung der Regierung im Konseil;
Haben beschlossen und beschließen
Les notaires ne pourront être tenus pour
l'ensemble des engagements de la Caisse commune
au delà des prestations annuelles fixées par l'art. 3,
al. 4 de l'arrêté grand-ducal du 29 juin 1935 destiné
à procurer à la Caisse commune du notariat les
fonds nécessaires.
Für die Gesamtheit der Verpflichtungen
der gemeinsamen Kasse können die Notare nicht
über die Grenzen der jährlichen Leistung haftbar
gemacht werden, so wie diese festgelegt sind durch
Art. 3, Abschnitt 4 des Großh. Beschlusses vom 29.
Juni 1935, der zum Zweck hat der gemeinsamen
Kasse die nötigen Geldmittel zu verschaffen.
M. Math. Gillen, professeur, est nommé membre suppléant.
Sont nommés membres de la commission chargée de procéder au dit examen
A. — Membres effectifs
MM. Roger Charles, directeur de l'école d'artisans, Luxembourg; Lauer Jos., ingénieur, chargé de
C.T.S. à l'école d'artisans, Luxembourg; Weydert Jos., professeur à l'école d'artisans, Luxembourg;
Curot Jean, professeur à l'école d'artisans, Luxembourg; Musman Fr., professeur à l'école d'artisans,
Luxembourg ; Kipgen Michel, chef d'atelier à l'école d'artisans, Luxembourg ; Krecky Michel, chef d'atelier
à l'école d'artisans, Luxembourg ; Deischter Mathias, chef d'atelier à l'école d'artisans, Luxembourg.
B. — Membres suppléants
MM. Witry J., président de la Chambre des artisans, Esch-s.-Alz. ; Scholer Fr., président de la Fédération
des Associations artisanales, Luxembourg-Neudorf ; Bollendorff Dom., chef d'atelier à l'école d'artisans,
Luxembourg.
Sont nommés membres de la commission d'examen chargée de procéder au dit examen
A. — Membres effectifs
MM. Roger Charles, directeur de l'école d'artisans, Luxembourg ; Oberlinckels Em., chargé de C. T. S.
à l'école d'artisans, Luxembourg; Pescatore Ferd., chargé de C. T. S. à l'école d'artisans, Luxembourg;
Droit Bernard, professeur à l'école d'artisans, Luxembourg.
B. — Membres suppléants
MM. Weydert Jos., professeur à l'école d'artisans, Luxembourg ; Lauer Jos., chargé de C. T. S. à l'école
d'artisans, Luxembourg ; Tresch Emile, ingénieur-électricien de l'Etat, Luxembourg.
Le comité de la Caisse commune aura un
droit d'inspection et de vérification sur les bilans,
inventaires et comptes des profits et pertes de tous
les notaires du pays ; à cet effet il pourra se faire
communiquer chaque année les copies de ces pièces.
La vérification sera faite par un membre du comité
de la Caisse commune ou par un expert désigné par
ledit comité.
La vérification portera également sur l'obser-
vation des. règlements édictés par les Chambres de
discipline conformément à l'art. 9, al. 3 de l'arrêté
grand-ducal du 7 juillet 1934 portant création de la
Caisse commune du notariat. Tous manquements
seront signalés immédiatement à la Chambre de
discipline compétente.
Le notaire qui omet de se conformer aux pres-
institut die Summen zurück zu zahlen die sie der
gemeinsamen Kasse schon geliehen haben oder noch
leihen werden.
Die Regierung ist ebenfalls ermächtigt zu denselben
Bedingungen die Rückzahlung der Vorschüsse die
der gemeinsamen Kasse von der Sparkasse vor dem
29. Juli 1935 bewilligt wurden zu gewährleisten.
Kein Vorschuß darf einem Notar gewährt werden
ohne die ausdrückliche Zustimmung der Regierung.
Für die Vorschüsse, die andere Kreditanstalten
als die Sparkasse in Zukunft gewähren, um den
Notaren, denen es vorübergehend
an flüssigen
Zahlungsmitteln
mangelt,
solche zu verschaffen,
darf die Bürgschaft des Staates inbetreff des Kapi-
tals den Betrag von 2 Millionen Franken nicht
übersteigen.
Inbetreff der Vorschüsse, die dieselben Institute
bewilligen zwecks Rückzahlung der Sparkasse oder
eines andern Kreditinstitutes, kann die Bürgschaft
des Staates was das Kapital angeht sich nicht auf
einen höheren Betrag erstrecken, als denjenigen, den
die Sparkasse augenblicklich der gemeinsamen Kasse
des Notariats vorgestreckt hat.
Der Ausschuß der gemeinsamen Kasse
hat die Befugnis, die Bilanzen, Inventare und die
Gewinn- und Verlustkonten aller Notare des Landes
zu beaufsichtigen und nachzuprüfen; zu diesem Zwecke
kann er sich jedes Jahr die Abschriften dieser Doku-
mente vorlegen lassen.
Die Überprüfung geschieht durch ein Mitglied
des Ausschusses der gemeinsamen Kasse oder durch
einen vom Ausschuß bezeichneten Sachverständigen.
Die Überprüfung erstreckt sich ebenfalls auf die
Beobachtung
der
von
den
Disziplinarkammern
gemäß Art. 9, Abschnitt 3 des Großh. Beschlusses
vom 7. Juli 1934 betreffend Schaffung der gemein-
samen Kosse des Notariats erlassenen Reglemente.
Jede
Nichtbeobachtung
wird
unverzüglich
der
zuständigen Disziplinarkammer angezeigt.
Der Notar, der es unterläßt die Vorschriften dieses
criptions du présent article ou qui fournit sciem-
ment des renseignements faux est passible des
peines prévues par l'art. 8 de l'arrêté grand-ducal
susmentionné du 29 juin 1935.
Les instituts publics de crédit recevront, par
l'intermédiaire du Ministère des Finances, con-
naissance des susdits règlements. Ils sont tenus
d'informer le Ministère des Finances des manque-
ments aux dits règlements qu'ils pourraient consta-
ter lors de l'instruction des demandes de prêt.
L'épreuve écrite aura lieu les lundi 18 et mardi 19 juillet, l'examen oral le jeudi, 21 juillet 1938.
L'examen est fixé au samedi, 25 juin, à 8 heures du matin. Une réunion préliminaire de la
commission pour délibérer sur la procédure de l'examen, aura lieu à une date à fixer par Monsieur le
commissaire du Gouvernement.
L'ouverture des épreuves est fixée au lundi, 20 juin 1938, à 8 heures du matin.
Le présent arrêté entrera en vigueur le
jour de sa publication au Mémorial.
Les mesures d'exécution à prendre éventuellement
seront fixées par Notre Ministre des Finances.
Luxembourg, le 27 mai 1938.
Charlotte.
Les Membres du Gouvernement,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Arrêté du 23 mai 1938, portant Incorporation du
syndicat d'élevage « Brandenbourg-Fring», à
Brandenbourg, au district d'élevage du bétail
pie-noir.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'art. 10 de l'arrêté grand-ducal du 26 avril
1930, concernant l'amélioration des races bovine,
porcine et caprine ;
Revu son arrêté du 8 avril 1929, portant fixa-
tion des districts d'élevage ;
Arrête
Dieser Beschluß tritt am Tage seiner
Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.
Die gegebenenfalls zu treffenden Ausführungs-
bestimmungen werden durch Unsern Finanzminister
festgesetzt.
Luxemburg, den 27. Mai 1938.
Charlotte.
Die Mitglieder der Regierung,
P. Dupong.
Jos. Bech.
N. Margue.
P. Krier.
R. Blum.
Beschluß vom 23. Mai 1938, betreffend die Zutei-
lung der Zuchtgenossenschaft „Brandenburg-
Fring", zu Brandenburg, zum Bezirk des
schwartzbunten Niederungsviehs.
Der
Minister
des
Ackerbaus,
Nach Einsicht des Art. 10 des Großh. Beschlusses
vom 26. April 1930, über die Verbesserung der
Rinder-, Schweine- und Ziegenrasse;
Nach Wiedereinsicht seines Beschlusses vom 8. April
1929, betreffend die Festsetzung der Zuchtbezirke;
Beschließt
Le présent arrêté sera publié au Mémorial ; un exemplaire en sera transmis à chaque membre
de la dite Commission, pour servir d'information et de titre.
Luxembourg, le 23 mai 1938.
Le Ministre de l'Agriculture,
N. Margue,
Arrêté du 24 mai 1938, concernant la composition de la commission pour l'examen de fin d'études à l'école
d'artisans pour l'année scolaire 1937/38.
Le Ministre
de l'Enseignement Professionnel,
Arrête
Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant la date du 12 juin
prochain.
Les demandes d'admission devront être présentées au Gouvernement avant le 11 juin prochain.
Une réunion préliminaire de la commission pour délibérer sur la procédure de l'examen aura lieu à une
date à fixer par M. le commissaire du Gouvernement.
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des
membres de la commission pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 24 mai 1938.
Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,
Nic. Margue.
Arrêté du 24 mai 1938, concernant la composition de la commission d'examen de technicien aux C. T. S.
annexés à l'école d'artisans de l'Etat pour l'année scolaire 1937/38.
Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,
Vu les art. 2 et 3 de l'arrêté du 3 septembre 1919, portant règlement de l'examen de technicien aux
C.T.S. annexés à l'école d'artisans ;
Arrête
Le présent arrêté sera inséré au Mémorial et un exemplaire en sera transmis à chacun des
membres de la commission pour lui servir de titre.
Luxembourg, le 24 mai 1938.
Le Ministre de l'Enseignement Professionnel,
N. Margue.
Avis. — Epreuve préparatoire à l'examen de conducteur des Travaux Publics. — Conformément au
règlement du 9 mai 1934, les détenteurs du diplôme de maturité de la section latine B des gymnases sont
admis à l'examen de conducteur, à condition d'avoir suivi avec succès pendant une année les cours de
mathématiques et de physique des Cours supérieurs de l'Athénée. Ils doivent produire les bulletins
d'études constatant qu'ils ont fait les compositions trimestrielles imposées aux élèves réguliers et subir
une épreuve portant sur le programme des cours de mathématiques et de physique des Cours supérieurs. —
Cette épreuve aura lieu vers le commencement du mois de juillet prochain. Les candidats auront à sou-
mettre au Gouvernement, Ministère de l'Instruction publique, pour le 1er juillet au plus tard, une demande
appuyée des pièces ci-après : Diplôme de maturité, certificats d'études des Cours supérieurs, quittance du
receveur des contributions constatant le versement dans la Caisse de l'Etat d'une somme de deux cents
francs (200 fr.). — le 23 mai 1938.
Amtliche Mitteilung betreffend Forderungen luxemburgischer Staatsangehöriger gegen deutsche Schuldner.
ZINSENDIENST DER YOUNG-ANLEIHE.
Die Interessenten, die unter den im Großh. Beschlusse vom 11. Januar 1936 und in Anlage A zu diesem
Beschlusse aufgeführten Bedingungen, Zahlung der am 1. Juni 1938 fällig werdenden Zinsscheine der
Internationalen 5½%igen Anleihe des Deutschen Reiches 1930 (YOUNG) wünschen, müssen ihre For-
derungen bei der «Anmeldestelle luxemburgischer Forderungen in Deutschland» (Adresse: «ALFID»
Luxemburg, Neutorstraße, 11, I . Stockwerk) schriftlich anmelden, wo die notwendigen Formulare den
Interessenten zur Verfügung gestellt werden. Die Zinsscheine sind bei der «ALFID» einzureichen.
Als abgeliefert gelten nur diejenigen Zinsscheine für die eine Empfangsbescheinigung von der « ALFID»
ausgehändigt wurde.
Die Belgische Nationalbank erhebt auf die an die Stückinhaber zu zahlenden Beträge eine Gebühr von
2 vom Tausend, sowie 25 Centimes per Zinsschein mit einem Gebührenminimum von 1 Franken per Inhaber.
Die « ALFID» erhebt, zur Deckung ihrer Auslagen, eine Gebühr von 5 vom Tausend auf die zur Aus-
zahlung gelangenden Beträge ; die Beträge bis 100 Fr. sind frei. — 20. Mai 1938.
Emprunts communaux. — Tirage d'obligations.
Commune de Leudelange
Emprunt de 200.000 fr. 4½% de 1936.
Date de l'échéance : 1er mai 1938.
Numéros sortis au tirage, titre de 1.000 fr. : 98, 136, 150, 162, 175, 178, 182.
Le service de l'emprunt se fait aux guichets de la banque «La Luxembourgeoise», à Luxembourg. —
20 mai 1938.
Avis. — Commerce et Industrie. — Par arrêté du 24 mai 1938, il a été décidé que le rapport général de la
Chambre de Commerce sur la situation de l'industrie et du commerce dans le Grand-Duché de Luxembourg
pendant l'année 1937, sera publié comme annexe au Mémorial. — 24 mai 1938.
Avis. — Service sanitaire. — Par dérogation à l'arrêté du 4 mai 1938, M. le Dr. Speck Guillaume, médecin
à Echternach, a été nommé médecin-vaccinateur, pour les années 1938/1939 et 1939/1940 pour les communes
d'Echternach, Berdorf et Beaufort en remplacement de M. le Dr. Félix Schmit. — 24 mai 1938.
Bekanntmachung betreffend den Schutz von Triangulationssignalen und -Steinen im Luxemburger Land.
Als Vorarbeit für die Neuvermessung des Landes werden durch den Triangulationsdienst Triangula-
tionssteine gesetzt, die gemäß dem Fortschreiten der Triangulation mit kleinen Zeichen bezeichnet werden.
Diese Steine, sowie Signale sind dem Schutz der Grundeigentümer, Einwohner und Touristen empfohlen.
Die Beschädigung oder Entfernung dieser Signale und Steine wird strafrechtlich geahndet.
Es wird ersucht, Personen, die sich der Beschädigung oder Entfernung obengenannter Signale und
Steine schuldig machen, sofort den zuständigen Polizeiorganen oder der Katasterverwaltung zu melden.
— 24. Mai 1938.
Avis. — Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier N. Wennmacher à Luxembourg, en date
du 25 mai 1938, qu'il a été fait opposition au paiement du capital ainsi qu'à la délivrance à un tiers de
nouvelles feuilles-capital de l'obligation lit. B. n° 1404 emprunt grand-ducal 4% 1916 d'une valeur nominale
de 500 fr.
L'opposant prétend que le titre a été perdu.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891, concernant la
perte de titres au porteur. — 25 mai 1938.
Avis. — Associations syndicales. — Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 27 mai 1938,
l'association syndicale pour la construction d'un chemin d'exploitation au lieu dit : « Brobech» à Eschdorf,
dans la commune de Heiderscheid, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Heiderscheid. — 27 mai 1938.
— Conformément à l'art. 10 de la loi du 28 décembre 1883, il sera ouvert du 17 au 30 juin 1938, dans la
commune de Eschweiler, une enquête sur le projet et les statuts d'une association à créer pour la construc-
tion de quatre chemins d'exploitation aux lieux dits : « Gomeschterbach», « Auf der Rothseit», « Auf dem
Boegenweg» etc. à Eschweiler.
Le plan de situation, le devis détaillé des travaux, un relevé alphabétique des propriétaires intéressés,
ainsi que le projet des statuts de l'association sont déposés au secrétariat communal de Eschweiler, à partir
du 17 juin prochain.
M. Wenkin Jean, membre de la Chambre d'agriculture à Merkholtz, est nommé commissaire à l'enquête.
Il donnera les explications nécessaires aux intéressés, sur le terrain, le 30 juin prochain, de 9 a 11 heures
du matin et recevra les réclamations le même jour, de 2 à 4 heures de relevée, en la salle du comice agricole
à. Eschweiler. — 27 mai 1938.
Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Ministre d'Etat, Président du
Gouvernement, en date du 12 mai 1938, les livrets nos 212878, 229434, 171126 ont été annulés et remplacés
par des nouveaux. — 20 mai 1938.
Avis. — Association syndicale.— Par arrêté de M. le Ministre de l'agriculture, en date du 23 mai 1938,
l'association syndicale pour l'établissement d'un drainage au lieu dit : « in Langert» à Medernach, dans la
commune de Medernach, a été autorisée.
Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat
communal de Medernach. — 23 mai 1938.
Avis. — Règlements communaux. — En séances des 18 juillet 1936, 20 février et 19 novembre 1937,
le conseil communal de Bettembourg a édicté un règlement sur le contrôle et la vente du lait. — Le dit
règlement a été dûment publié.
— En séance du 13 janvier 1938, le conseil communal de Consdorf a modifié le règlement sur la conduite
d'eau. — Cette modification a été dûment approuvée et publiée. — 17 mai 1938.
Imprimerie Victor Buck, Société à responsabilité limitée, Luxembourg.
L'avis officiel belge précité sera publié au Mémorial pour être suivi au Grand-Duché.
Luxembourg, le 21 mai 1938.
Le Ministre d'Etat, Président du Gouvernement,
P. Dupong.
Avis officiels. — Publications légales.
MINISTÈRE DES FINANCES.
Régime fiscal des bières.
Une décision du Ministre des Finances, en date du 30 avril 1938, rétablit, avec effet rétroactif à partir
du 8 avril 1938, l'exonération du droit d'accise sur les substances sucrées utilisées à l'édulcoration des bières,
postérieurement à l'achèvement de la fermentation. Cette exonération est subordonnée aux conditions
suivantes
a) L'exemption de l'accise n'est accordée qu'à concurrence d'une proportion maximum de 15 kilogrammes
de substances sucrées à 100 % d'extrait sec par 100 kilogrammes (poids net réel) de matières premières
soumises trimestriellement à l'impôt en vue de l'emploi en cuve matière ou dans les vaisseaux y assimilés,
en chaudière, en cuve-guilloire ou dans les cuves à fermentation ;
b) Le minimum trimestriel de 6.000 kilogrammes visé à l'article 2, litt. b nouveau, 1°, de l'arrêté ministériel
du 3 août 1932(1), est supprimé ; par contre, la quantité de substances sucrées susceptibles de bénéficier
de l'exemption de l'accise, reste limitée a 9.000 kilogrammes à 100% d'extrait sec par trimestre (2° du
susdit litt. b).
(1) Mémorial 1932, page 520.
Par modification aux articles 12 et 24, modifiés, de l'arrêté ministériel du 3 août 1932, les déclarations
n° 288S sont à remettre au plus tard
Par les brasseurs de bières ordinaires, le cinquième jour ouvrable de chaque trimestre ;
Par les brasseurs et marchands de bières de fermentation spontanée, le cinquième jour ouvrable des
mois de juillet et de janvier ;
Par les marchands de bières ordinaires, le cinquième jour ouvrable de chaque mois.
Arrêté du 23 mai 1938, concernant l'examen de fin d'études à l'Ecole agricole à Ettelbruck.
Le Ministre de l'Agriculture,
Vu l'art. 62 de l'arrêté grand-ducal du 5 mai 1933, portant nouveau règlement sur l'organisation de
l'Ecole agricole d'Ettelbruck ;
Arrête