Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial pour l’accès dans la carrière de l’assistant social auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale.
Table des dispositions (8)
Texte législatif (8 Articles)
10 avril 2003
Règlement grand-ducal du 31 mars 2003 fixant les modalités et le programme de l’examen spécial
pour l’accès dans la carrière de l’assistant social auprès de l’inspection générale de la sécurité sociale.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article IV de la loi du 20 décembre 2002 modifiant
1° la loi modifiée du 15 décembre 1993 déterminant le cadre du personnel des administrations, des services et des
juridictions de la sécurité sociale;
2° le code des assurances sociales;
3° la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l'avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et de Notre Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
- Le programme de l’examen spécial pour l’accès dans la carrière de l’assistant social auprès de l’inspection
générale de la sécurité sociale est fixé comme suit
1) Rédaction d’un mémoire (120 points) ;
2) Législation sur la sécurité sociale (60 points).
Le sujet du mémoire est fixé par la commission d’examen. Le candidat doit remettre à la commission son mémoire
cinq jours avant la date de l’examen au cours duquel il doit le présenter oralement.
Le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée
est modifié comme suit
1) L’article 1er est remplacé comme suit
«Art. 1er. Le corps des volontaires comprend des officiers, des sous-officiers et des soldats.»
2) L’article 2 est remplacé comme suit
«Art. 2. Des volontaires des trois catégories prévues à l’article qui précède peuvent être admis à servir dans l’armée
pendant un temps déterminé. Les conditions et modalités applicables aux soldats volontaires, appelés par la suite
«volontaires» sont déterminées par le présent règlement grand-ducal. Les conditions de recrutement, de formation,
d’avancement et de rémunération des officiers volontaires de l’armée respectivement des sous-officiers volontaires de
l’armée sont déterminées par des règlements grand-ducaux individuels.»
3) L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. Pour être admis comme volontaire stagiaire, le candidat doit remplir les conditions suivantes, sans
préjudice des dispositions inscrites au chapitre IV.- «Des volontaires» de la loi du 23 juillet 1952 concernant
l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et
modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations
pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations internationales
1. avoir la nationalité luxembourgeoise ou avoir la nationalité d’un des Etats membres de l’Union européenne et
résider au Luxembourg depuis au moins trente-six mois;
2. avoir accompli l’âge de dix-sept ans au moins et de vingt-cinq ans au plus. Le candidat âgé de moins de dix-huit
ans révolus est tenu de justifier du consentement des parents ou du tuteur légal;
3. être célibataire;
4. être exempt de maladies ou d’infirmités incompatibles avec le service militaire;
5. posséder les qualités intellectuelles, morales et physiques requises pour le service militaire;
6. avoir fait preuve, avant l’admission au stage, d’une connaissance adéquate des trois langues administratives telles
que définies par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues.»
4) L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Par dérogation aux dispositions de l’article 3 ci-dessus, seul le candidat de nationalité luxembourgeoise est
admissible au stage de volontaire candidat officier de carrière. Le candidat doit être détenteur d’un certificat de fin
d’études luxembourgeois, soit de l’enseignement secondaire, soit de l’enseignement secondaire technique, division
technique générale respectivement division administrative et commerciale ou présenter une attestation portant sur des
études reconnues équivalentes par le Ministre ayant l’Education nationale dans ses attributions.»
5) L’article 5 est remplacé comme suit
«Art. 5. Dans des cas particuliers, dûment motivés par les besoins du recrutement du corps des volontaires, le
Ministre ayant dans ses attributions la Défense, appelé par la suite «le Ministre», peut déroger aux conditions
d’admission relatives à l’âge maximum et à l’état civil en faveur de candidats particulièrement qualifiés.»
6) L’article 7 est remplacé comme suit
«Art. 7. Le candidat qui remplit les conditions d’admission et qui aura réussi aux épreuves de la sélection est admis
au volontariat par le Ministre, selon les besoins de l’armée, à titre de volontaire stagiaire pour un stage dont la durée
ne pourra pas excéder neuf mois.
Sauf disposition contraire du présent règlement, le volontaire stagiaire est assimilé au volontaire.
L’armée peut offrir des cours d’appui dans les langues luxembourgeoise, allemande et française au candidat intéressé
ayant échoué aux épreuves de la sélection.»
7) L’article 10 est remplacé comme suit
«Art. 10. Au terme de l’engagement, le volontaire peut solliciter des rengagements successifs pour la durée d’une
année jusqu’à concurrence de quinze années de service volontaire.
Les rengagements sont soumis à l’approbation du Ministre.
Le volontaire qui a quitté l’armée après une période de 18 mois ou plus, de même que le volontaire qui a obtenu
sa libération aux termes de l’article 34 du présent règlement, peut être réadmis par le Ministre s’il continue à remplir
les conditions prévues l’article 3 ci-dessus.
Dans les cas susvisés le temps passé à l’armée lors du premier engagement lui est mis en compte et le grade qu’il
détenait lui est attribué à nouveau.»
8) L’article 11 est remplacé comme suit
«Art. 11. Les durées minima de service pour l’avancement des volontaires, à l’exception des volontaires candidats
officiers de carrière, des volontaires candidats sous-officiers de carrière de l’armée proprement dite ainsi que des
volontaires candidats sous-officiers de carrière de la musique militaire, sont les suivantes
six mois de service militaire pour être nommé au grade de soldat de première classe;
douze mois de service militaire pour être nommé au grade de soldat - chef;
dix-huit mois de service militaire pour être nommé au grade de 1er soldat - chef.»
9) L’article 12 est supprimé
10) L’article 13 est supprimé.
11) L’article 14 est remplacé comme suit
«Art. 14. Les grades des volontaires sont conférés et retirés par le Chef d’Etat-major ou son délégué.»
12) L’article 18 est remplacé comme suit
«Art.18. La rémunération des volontaires se compose d’une solde et éventuellement d’indemnités accessoires. Sauf
dispense à accorder par le Ministre, le volontaire n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans accomplis ne touchera qu’une
partie de sa solde en espèces. L’excédent sera placé en dépôt conditionnel à la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat.
Le volontaire majeur qui en fait la demande, pourra également bénéficier des avantages liés au dépôt conditionnel d’une
partie de sa solde.»
13) L’article 29 est remplacé comme suit
«Art. 29. La décision d’engagement ou de rengagement du volontaire est révoquée sans préavis par le Ministre
1. si le volontaire a obtenu son admission au volontariat au moyen de manœuvres frauduleuses ou de fausses
déclarations;
2. en cas de perte de la nationalité lui donnant accès à la candidature de volontaire;
3. en cas de condamnation, passée en force de chose jugée, à une peine d’emprisonnement du chef d’infraction au
code pénal militaire.
La révocation de la décision d’engagement ou de rengagement d’un volontaire prend effet à partir de la notification
à l’intéressé de la décision ministérielle.»
14) L’article 34 est remplacé comme suit
«Art. 34. Le volontaire pourra obtenir la libération de son engagement ou rengagement sur demande motivée. La
décision ministérielle prononçant la libération indiquera la date à laquelle celle-ci prendra effet.
L’engagement ou le rengagement du volontaire cessera d’office dès que celui-ci est admis à titre définitif ou en qualité
de stagiaire au service d’une administration publique.»
Le règlement grand-ducal du 27 août 1997 concernant les conditions de recrutement et de formation des
caporaux de carrière de l’armée proprement dite est modifié comme suit
1) L’article 3 est remplacé comme suit
«Art. 3. Pour pouvoir participer à l’examen-concours prévu à l’article 2 ci-dessus, les candidats doivent remplir
outre les dispositions prévues à l’article 2 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat, les conditions ci-après
a) avoir suivi avec succès au moins
une classe de 6ième de l’enseignement secondaire classique, ou
une classe de 8ième théorique de l’enseignement secondaire technique, ou
une classe de 9ième polyvalente de l’enseignement secondaire technique, ou
une classe de 10ième du cycle moyen, régime professionnel, de l’enseignement secondaire technique ou
présenter une attestation portant sur des études reconnues équivalentes par le Ministre de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle;
b) avoir accompli à la date de l’examen-concours au moins 18 mois de service volontaire et au moins 24 mois de
service volontaire à la date du début de la formation professionnelle préparant à la carrière de caporal de
carrière;
c) avoir au moins le grade de soldat-chef;
d) être d’une constitution saine et exempts d’infirmités; le certificat y relatif est à établir par le médecin de l’armée,
le psychologue de l’armée entendu en son avis;
e) être agréés par le Ministre de la Défense, appelé par la suite le Ministre, sur le vu du dossier personnel et d’un
extrait récent du casier judiciaire, le Chef d’Etat-major de l’armée entendu en son avis.»
2) L’article 4 est remplacé comme suit
«Art. 4. Le programme de l’examen-concours comprend les matières ci-après
Le détail des programmes et matières à étudier est fixé par règlement ministériel.
Le président de la commission d’examen communiquera en temps utile le programme détaillé aux candidats.
L’examen-concours a lieu en même temps pour tous les candidats.
Une bonification de six points, jusqu’à concurrence d’un maximum de soixante points, est accordée aux candidats
pour chaque mois entier passé à l’étranger dans le cadre d’une opération de maintien de la paix. Cette bonification ne
sera prise en considération que pour la détermination du classement final des candidats.
L’examen-concours est éliminatoire pour les candidats qui n’ont pas obtenu les trois cinquièmes de l’ensemble des
points et au moins la moitié du maximum des points dans chaque épreuve.
L’examen-concours est également éliminatoire pour les candidats qui, de par leur classement, ne rentrent plus dans
le contingent fixé à l’article 2 ci-dessus.»
3) L’article 5 est remplacé comme suit
«Art. 5. Les candidats ayant réussi à l’examen-concours et admis à la candidature suivent un cycle de formation à
déterminer par le Ministre.
Les candidats caporaux de carrière ayant réussi à ce cycle de formation, peuvent être autorisés par le Ministre, sur
proposition du Chef d’Etat-major de l’armée, à porter le titre de caporal.»
4) L’article 6 est remplacé comme suit
«Art. 6. L’annulation de la candidature est prononcée par le Ministre
a) lorsque le candidat ne remplit plus les qualités physiques, professionnelles ou morales requises;
b) en cas d’inconduite grave du candidat tant dans le service qu’en dehors du service;
c) en cas d’insuffisance manifeste des résultats obtenus en cours de formation.
La décision concernant l’annulation de la candidature sera prise sur avis du Chef d’Etat-major de l’armée. L’avis du
médecin de l’armée est requis en ce qui concerne l’inaptitude physique.»
5) L’article 9 est remplacé comme suit
«Art. 9. Le programme de l’examen d’admission définitive porte sur les matières ci-après
1)
Lois et règlements grand-ducaux applicables à l’armée
60 points
2)
Règlements de service
60 points
3)
Eléments de droit international applicable à l’armée
60 points
TOTAL
180 points
Branches
Note maximale
1)
Epreuve de langue française
Epreuve écrite comportant des exercices de grammaire et d’orthographe basés sur la
matière des programmes scolaires en vigueur et établis par le Ministère de l’Education
Nationale, ainsi qu’un questionnaire relatif à un texte soumis et visant à contrôler les
facultés de compréhension et d’expression.
120 points
2)
Epreuve de langue allemande
Epreuve écrite comportant des exercices de grammaire et d’orthographe basés sur la
matière des programmes scolaires en vigueur et établis par le Ministère de l’Education
Nationale, ainsi qu’un questionnaire relatif à un texte soumis et visant à contrôler les
facultés de compréhension et d’expression.
120 points
3)
Epreuve de langue anglaise
Réponses orales à une série de questions se rapportant à la compréhension d’un texte
anglais soumis au candidat.
60 points
4)
Epreuve de langue luxembourgeoise
Réponses orales en langue luxembourgeoise à une série de questions se rapportant à la
compréhension d’un texte luxembourgeois soumis au candidat.
60 points
5)
Instruction civique
Matière reprise au manuel «Luxemburger Bürgerkunde für den technischen
Sekundarunterricht ». Réponses écrites en langue allemande.
90 points
6)
Test commun d’aptitude physique
L’épreuve correspond aux épreuves du test de condition physique des soldats volontaires.
90 points
TOTAL
540 points
Le détail des programmes et matières à étudier est fixé par règlement ministériel.
Le président de la commission d’examen communiquera en temps utile le programme détaillé aux candidats.»
- Sont applicables à l’examen spécial visé par le présent règlement les dispositions du règlement grand-ducal
modifié du 13 avril 1984 déterminant la procédure des commissions d’examen du concours d’admission au stage, de
l’examen de fin de stage et de l’examen de promotion dans les administrations et services de l’Etat, ainsi que les
dispositions du règlement grand-ducal du 27 octobre 2000 déterminant l’organisation à l’institut national
d’administration publique de la division de la formation pendant le stage du personnel de l’Etat et des établissements
publics de l’Etat.
Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 20 mars 2003.
Charles Goerens
Henri
Règlement grand-ducal du 20 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal du 27 août 1997
concernant les conditions de recrutement et de formation des caporaux de carrière de l’armée
proprement dite.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 10 de la loi du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992
relative à la participation du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le
cadre d’organisations internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de la Défense est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Défense,
Palais de Luxembourg, le 20 mars 2003.
Charles Goerens
Henri
Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 20 avril 1959. – Adhésion de la République fédérale de Yougoslavie; Extension territoriale par le
Royaume-Uni.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 30 septembre 2002 la
République fédérale de Yougoslavie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de
cet Etat le 29 décembre 2002.
Réserve et déclarations consignées dans l’instrument d’adhésion déposé le 30 septembre 2002 et confirmées par
une Note verbale du Consulat Général de la Yougoslavie, datée du 24 janvier 2003, enregistrée au Secrétariat Général
le 28 janvier 2003
«Conformément à l’article 1, paragraphe 1, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie n’accordera
l’entraide judiciaire que dans les procédures visant des infractions stipulées par la législation de la République fédérale
de Yougoslavie, dont la répression serait, au moment où l’entraide judiciaire est demandée, de la compétence des
autorités judiciaires yougoslaves.
Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie ne signifiera la
citation rédigée au nom d’une personne contre laquelle des poursuites ont été engagées, résidant sur son territoire,
que dans le cas où la citation sera transmise à l’autorité judiciaire compétente 30 jours avant la date fixée pour la
comparution de ladite personne devant le tribunal.
Conformément à l’article 15, paragraphe 6, de la Convention et en liaison avec l’application de l’article 15,
paragraphe 2, de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie demande qu’une copie de la demande
d’assistance judiciaire soit transmise au Ministère fédéral de la Justice.
Conformément à l’article 24 de la Convention, la République fédérale de Yougoslavie déclare par la présente que
les autorités judiciaires aux fins de la présente Convention sont les tribunaux ordinaires et les Bureaux du Procureur
Public ou d’Etat.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’avec effet au 20 janvier 2003 le Royaume-Uni a étendu
l’application de la Convention désignée ci-dessus au Bailliage de Guernesey.
Aux fins du Titre V de la Convention, l’autorité judiciaire pour le Bailliage de Guernesey est la suivante
Adresse: Le Procureur Général de Sa Majesté St James’ Chambers, St Peter Port, Guernesey GY1 2PA;
Tél.: 44 (0) 1481. 723355;
Fax: 44 (0) 1481. 725439;
Email: law@gov.gg
Website: www.gov/gg/law
Accord relatif aux transports internationaux de denrées périssables et aux engins spéciaux à utiliser
pour ces transports (ATP), conclu à Genève, le 1er septembre 1970. – Adhésion de la Lettonie.
Il résulte d'une notification du Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies qu'en date du 6 février 2003
la Lettonie a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 6 février 2004.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de
Paris du 3 décembre 1982. – Adhésion de la République Kirghize.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 12 novembre 2002 la République Kirghize a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 mars 2003.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide ci-après a été désignée par la République Kirghize pour
figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention: «Réserve d’Etat
d’Issyk-Koul et Lac Issyk-Koul», avec une carte délimitant les frontières de cette zone humide.
Convention relative aux zones humides d’importance internationale particulièrement comme
habitats des oiseaux d’eau, signée à Ramsar, le 2 février 1971, telle qu’amendée par le Protocole de
Paris du 3 décembre 1982 et par la Conférence des Parties contractantes, le 28 mai 1987. – Adhésion
des Palaos.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science
et la culture qu’en date du 18 octobre 2002 les Palaos ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée
en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 février 2003.
Conformément à l’article 2 de la Convention, la zone humide «Lac Ngardok» a été désignée par les Palaos pour
figurer sur la liste des zones humides d’importance internationale établie en vertu de cette Convention.
Accord sur le transfert des corps des personnes décédées, ouvert à la signature, à Strasbourg, le
26 octobre 1973. – Ratification de Moldova.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 13 février 2003 Moldova a
ratifié l’Accord désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 14 mars 2003.
Moldova a fait les déclarations suivantes, consignées dans l’instrument de ratification et dans une Note Verbale de
sa Représentation Permanente du 5 février 2003, remise lors du dépôt de l’instrument de ratification, le 13 février
2003
La République de Moldova déclare qu’elle n’appliquera les dispositions de l’Accord qu’au seul territoire contrôlé par
le Gouvernement de la République de Moldova jusqu’au complet rétablissement de l’intégrité territoriale de la
République de Moldova.
La République de Moldova déclare que conformément à l’article 8 de l’Accord, l’autorité compétente en République
de Moldova afin de délivrer un «laissez-passer mortuaire» est le Ministère de la Santé, à Chisinau-Moldova.
Convention européenne pour la répression du terrorisme, signée à Strasbourg, le 27 janvier 1977. –
Ratification de la Croatie; retrait de réserve par la Norvège.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 15 janvier 2003 la Croatie
a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 16 avril 2003.
La Croatie a fait la réserve suivante consignée dans l’instrument de ratification
«Conformément à l’article 13, paragraphe 1, de la Convention la République de Croatie se réserve le droit de
refuser l’extradition en ce qui concerne toute infraction énumérée dans l’article 1 de la Convention qu’elle considère
comme une infraction politique ou comme une infraction inspirée par des mobiles politiques. Dans ces cas, la
République de Croatie s’engage à prendre dûment en considération, lors de l’évaluation du caractère de l’infraction,
son caractère de particulière gravité, y compris
a) qu’elle a créé un danger collectif pour la vie, l’intégrité corporelle ou la liberté des personnes; ou bien
b) qu’elle a atteint des personnes étrangères aux mobiles qui l’ont inspirée; ou bien
c) que des moyens cruels ou perfides ont été utilisés pour sa réalisation.»
Il résulte d’une autre notification du Secrétaire Général qu’avec effet au 2 janvier 2003, la Norvège a retiré la réserve
suivante, consignée dans une lettre du Ministère Royal de la Norvège du 27 décembre 2002, enregistrée au Secrétariat
Général le 2 janvier 2003
«Le Gouvernement de la Norvège déclare qu’il retire sa réserve faite conformément à l’article 13, paragraphe 1, de
la Convention.»
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne et
New York, le 3 mars 1980. – Adhésion du Royaume des Tonga et des Iles Marshall.
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique que les
Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Tonga
24.01.2003
23.02.2003
Iles Marshall
07.02.2003
09.03.2003
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
– Maurice: consentement à être lié.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 décembre
2002 Maurice a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par le Protocole désigné ci-dessus, qui
entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juin 2003.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. – Acceptations d’adhésions; désignation d’autorité par les Fidji.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que les Etats suivants ont accepté les adhésions des Etats
désignés ci-après
Etat ayant
Etat ayant
Date
Entrée
accepté une adhésion
adhéré
d’acceptation
en vigueur
Pologne
Estonie
19.12.2002
01.03.2003
République tchèque
Guatemala
21.06.2002
01.09.2002
Trinité et Tobago
Guatemala
10.12.2002
01.03.2003
Pologne
Guatemala
19.12.2002
01.03.2003
Trinité et Tobago
Lettonie
10.12.2002
01.03.2003
Espagne
Lettonie
17.12.2002
01.03.2003
Pologne
Lettonie
19.12.2002
01.03.2003
Pologne
Lituanie
19.12.2002
01.03.2003
Trinité et Tobago
Nicaragua
10.12.2002
01.03.2003
Pologne
Nicaragua
19.12.2002
01.03.2003
Trinité et Tobago
Pérou
10.12.2002
01.03.2003
Colombie
Pérou
17.12.2002
01.03.2003
Pologne
Pérou
19.12.2002
01.03.2003
Trinité et Tobago
Salvador
10.12.2002
01.03.2003
Pologne
Salvador
19.12.2002
01.03.2003
Espagne
Sri Lanka
17.12.2002
01.03.2003
Pologne
Sri Lanka
19.12.2002
01.03.2003
Finlande
Thaïlande
06.12.2002
01.03.2003
Pologne
Trinité et
19.12.2002
01.03.2003
Tobago
En outre, les Iles Fidji ont désigné, en date du 8 janvier 2003, l’autorité suivante
Ministry for Social Welfare & Poverty Alleviation
P.O. Box 2127
Government Buildings
Suva
Republic of the Fiji Islands
Contact details
Fax: +679 330 5110
Tel: +679 331 2848/ 331 5931
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l. Leudelange
- Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et Notre Ministre de la Fonction publique et de la
Réforme administrative sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui est publié
au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 31 mars 2003.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Carlo Wagner
Le Ministre de la Fonction publique
et de la Réforme administrative,
Lydie Polfer
Règlement grand-ducal du 20 mars 2003 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre
1967 déterminant le statut des volontaires de l’armée.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 20 (2) de la loi du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire, telle qu’elle a été modifiée par la loi
du 2 août 1997 portant réorganisation de l’armée et modification de la loi du 27 juillet 1992 relative à la participation
du Grand-Duché de Luxembourg à des opérations pour le maintien de la paix (OMP) dans le cadre d’organisations
internationales;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Défense et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons