Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de consignation et le tarif pour la taxe de consignation.
Table des dispositions (23)
Texte législatif (23 Articles)
25 février 2000
Règlement grand-ducal du 4 février 2000 fixant les règles comptables pour les livres de la caisse de
consignation et le tarif pour la taxe de consignation.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu les articles 2(2) et 5(5) de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Principes comptables.
(1) La caisse de consignation attribue un numéro d’ordre comptable à chaque consignation distincte par l’acte
juridique qui lui a donné naissance et qui est obligatoirement indiqué sur le récépissé des biens consignés et, le
cas échéant, distincte par ayant droit. Elle ouvre pour chaque consignation un compte interne individuel,
subdivisé en sous-comptes par type de biens et par devise.
(2) Les livres de la caisse de consignation sont tenus sous forme d’un compte de flux à partie double, enregistrant
l’intégralité des produits et des charges de la caisse de consignation ainsi que d’un bilan à partie double, dont
le passif indique le total net des biens et sommes à restituer par la caisse de consignation, tel qu’il se dégage
des soldes additionnés des comptes internes individuels, et dont l’actif indique le total des biens gardés par la
caisse de consignation et des avoirs inscrits à son nom. La différence entre le total du passif et le total de l’actif
du bilan est inscrite sous forme d’un solde comptable.
(3) Une consignation entre dans les livres de la caisse de consignation au moment de l’établissement du récépissé
par la caisse de consignation, également au cas où la délivrance du récépissé établi par la caisse de consignation
se ferait par l’Administration de l’Enregistrement et des Domaines.
(4) Une consignation sort des livres de la caisse de consignation au moment où la caisse de consignation soit prend
la décision de restituer les biens consignés soit transfère les biens meubles consignés à l’État en exécution de
l’article 8 de la loi du 29 avril 1999 sur les consignations auprès de l’État. Si l’ayant droit des biens en cause
n’en prend pas possession dans un délai de trois mois à partir du jour de la décision de restitution, ils sont
considérés de plein droit comme ayant fait l’objet d’une nouvelle consignation, par le Ministre ayant la caisse
de consignation dans ses attributions, à partir du jour de la décision de restitution.
(5) Les livres de la caisse de consignation sont tenus en euros.
Tarif des taxes forfaitaires
Les taxes à percevoir par la Commission de surveillance du secteur financier pour l’exercice de la surveillance des
fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension
(assep), conformément à l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance
du secteur financier, sont fixées comme suit
A. Société d’épargne-pension à capital variable (sepcav)
1. Un forfait annuel fixé à 2.000 euros à charge de chaque société d’épargne-pension à capital variable; cette taxe
est toutefois fixée à 3.750 euros pour chaque société d’épargne-pension à capital variable à compartiments
multiples visée à l’article 8 paragraphe (10) de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de
société d’épargne-pension à capital variable et d’association d’épargne-pension;
2. Un forfait unique de 2.000 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une société d’épargne-
pension à capital variable; cette taxe est toutefois fixée à 3.750 euros dans le cas d’une société d’épargne-pension
à capital variable à compartiments multiples.
B. Association d’épargne-pension (assep)
1. Un forfait annuel fixé à 2.500 euros à charge de chaque association d’épargne-pension; cette taxe est toutefois
fixée à 4.750 euros pour chaque association d’épargne-pension à compartiments multiples visée à l’article 33 de
la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable et
d’association d’épargne-pension;
2. Un forfait unique de 2.500 euros pour l’instruction de chaque demande d’agrément d’une association d’épargne-
pension; cette taxe est toutefois fixée à 4.750 euros dans le cas d’une association d’épargne-pension à
compartiments multiples.
L’agrément d’un professionnel étranger au sens de l’article 19 paragraphe (1) et de l’article 43 paragraphe
(1) est accordé sur demande écrite à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»).
L’agrément d’un gestionnaire de passif au sens de l’article 45 paragraphe (1) est accordé sur demande écrite
à la Commission de surveillance du secteur financier («CSSF»).
Le règlement grand-ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article
13 (2) de la loi du 28 décembre 1988
1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales;
2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers, est modifié comme suit
1. Le texte de l’article 4 est remplacé par le texte suivant
«Le titulaire d'un agrément gouvernemental portant sur l'exercice d'un des métiers principaux de la liste prévue à
l'article 13 (1) de la loi d'établissement du 28 décembre 1988 est autorisé à exercer un autre métier ou partie d'un
autre métier à connexité technique et économique, à condition de fournir la preuve d'une pratique professionnelle de
six ans dans le métier ou partie du métier pour lequel l'autorisation est sollicitée.»
2. Le texte de l’article 5 est remplacé par le texte suivant
«Le diplôme de fin d'études secondaires ou un diplôme scolaire de même niveau, accompagné de la preuve de
l'accomplissement de fonctions dirigeantes dans une entreprise artisanale pendant une période continue d'au moins six
années, est à considérer comme pièce équivalente au brevet de maîtrise dans le même métier.»
Comptes internes individuels.
(1) Les comptes internes individuels ouverts par la caisse de consignation pour chaque consignation distincte et
leurs sous-comptes retracent les éléments suivants de chaque consignation
a) les biens initialement consignés ou les sommes acquises en lieu et place de ces biens;
b) les fruits et produits de ces biens et sommes;
c) les frais de la garde de ces biens et sommes;
d) la taxe de consignation sur ces biens et sommes.
(2) Les comptes ou sous-comptes individuels qui portent sur des sommes d’argent sont ou bien crédités d’intérêts
mensuels à un taux inférieur de dix pour-cent en termes relatifs au taux de placement moyen réalisé pour la
devise en question par la trésorerie de l’État, ou bien débités d’intérêts mensuels à un taux supérieur de dix
pour-cent en termes relatifs au même taux de placement. Les intérêts sont calculés pour chaque mois entier
de la garde et comptabilisés le dernier jour du mois.
(3) Les biens et sommes visés à la lettre a) du paragraphe (1) sont inscrits dans les livres de la caisse de
consignation avec la valeur comptable suivante
s’il s’agit de sommes d’argent, avec leur valeur nominale;
s’il s’agit d’autres biens, avec la valeur estimée au moment de la consignation. Cette valeur, établie au besoin
sur base d’expertises, peut être modifiée au cours de la consignation sur l’initiative de la seule caisse de
consignation, sur base de critères objectifs.
(4) La valeur comptable des biens visés au paragraphe précédent est exprimée et comptabilisée en euros.
Toutefois, si les biens à restituer sont dénommés en une devise autre que l’euro ou autre que l’une des
subdivisions nationales de l’euro, la valeur de ces biens et les comptes afférents à leur consignation sont
maintenus dans la devise à restituer et seulement convertis en euros, au cours de change utilisé dans la
comptabilité de l’État, pour les besoins de l’établissement des livres de la caisse de consignation.
Exigibilité
(1) Les taxes forfaitaires visées à l’article 1er sont payables globalement sur première demande.
(2) Les taxes forfaitaires visées sous A point 1) et B point 1) à l’article 1er sont dues intégralement chaque année
civile, même si le fonds de pension en cause n’a été sous la surveillance de la Commission que pendant une
partie de l’année.
(3) Les taxes forfaitaires visées sous A point 2) et B point 2) à l’article 1er sont exigibles au moment où la demande
d’agrément est introduite.
(1) L’agrément est subordonné aux conditions suivantes
a) Le professionnel étranger doit être constitué sous forme d’une personne morale ayant la forme d’un
établissement de droit public ou d’une société commerciale. Il doit disposer d’un capital social libéré d’une valeur
de 625.000 euros au moins.
b) Les personnes chargées de la gestion et habilitées à déterminer effectivement l’orientation de l’activité du
professionnel étranger, doivent posséder une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé
des activités analogues à un niveau élevé de responsabilité et d’autonomie.
c) Les membres des organes d’administration, de gestion et de surveillance ainsi que les actionnaires ou associés
doivent jouir d’une bonne réputation et présenter toutes les garanties d’une activité irréprochable.
L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles d’établir que
les personnes visées jouissent des qualités requises.
(2) La CSSF peut demander tous renseignements et documents nécessaires sur les personnes susceptibles de devoir
remplir les conditions légales.
(3) Toute modification dans le chef de personnes devant remplir les conditions légales d’honorabilité ou
d’expérience professionnelles, doit être notifiée à la CSSF.
(1) En vertu de l’article 45 paragraphe (7), les personnes chargées de la gestion doivent posséder la
qualification scientifique et une expérience professionnelle adéquate par le fait d’avoir déjà exercé des activités
analogues.
(2) Dans le cas de personnes morales les exigences ci-dessous s’appliquent aux dirigeants de la personne morale.
(3) Est à considérer comme une qualification scientifique adéquate la détention d’un diplôme universitaire en
sciences actuarielles ou d’un diplôme jugé équivalent.
(4) Est à considérer comme une expérience professionnelle adéquate le fait d’avoir exercé pendant 3 ans au moins
une activité professionnelle dans le domaine de l’actuariat appliqué en particulier au domaine des fonds de pension ou
de l’assurance vie.
Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Classes Moyennes,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
du Tourisme et du Logement
Pour le Grand-Duc
Fernand Boden
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal 4 février 2000 modifiant
a) le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses
b) le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par
chemin de fer.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30
septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970 ainsi que le Protocole portant amendement des articles 1(a), 14(1)
et 14(3)b de l’Accord Européen du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses
par route (ADR) du 28 octobre 1993, approuvé par la loi du 24 juillet 1995;
Vu les annexes A et B de l’ADR, telles qu’elles ont été modifiées et complétées dans la suite;
Vu la Convention relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF) et son appendice B - Règles uniformes
concernant le contrat de transport international ferroviaire des marchandises (CIM) avec ses annexes, signée à Berne,
le 9 mai 1980, et approuvée par la loi du 4 mai 1983, telle qu’elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu le Règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID), annexé aux
règles uniformes CIM (Appendice B de la COTIF), tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des Etats
membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, ainsi que les directives 96/86/CE et
1999/47/CE de la Commission du 13 décembre 1996 et du 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de
la directive 94/55/CE;
Vu la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au rapprochement des législations des Etats membres
concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer, ainsi que les directives 96/87/CE et
1999/48/CE de la Commission du 13 décembre 1996 et du 21 mai 1999, portant adaptation au progrès technique de
la directive 96/49/CE;
Vu le règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises dangereuses, tel qu’il fut
modifié dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin de fer;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce du 18 octobre 1999 et celui de la Chambre des Métiers du 4 janvier 2000;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence,
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, et après délibération du gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Article I
L’article 1er modifié du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises
dangereuses est remplacé par le texte suivant
«Art. 1er. Les prescriptions du présent règlement visent les transports par route de marchandises dangereuses
telles que celles-ci sont définies dans les Annexes A et B de l’Accord européen relatif au transport international des
marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957 et dans le Protocole portant amendement des
articles 1(a), 14(1) et 14(3)b de l’ADR du 28 octobre 1993, approuvés respectivement par les lois des 23 avril 1970 et
24 juillet 1995 ainsi que dans la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des
législations des Etats membres concernant le transport des marchandises dangereuses par route, telle qu’adaptée au
progrès technique par la directive 1999/47/CE de la Commission du 21 mai 1999.»
Article II
L’article 8 modifié du règlement grand-ducal du 10 avril 1986 précité est remplacé par le texte suivant
«Art. 8. Si les dispositions de l’ADR en prévoient l’établissement, tout véhicule affecté au transport de marchandises
dangereuses qui circule sur les voies publiques du Grand-Duché de Luxembourg ou qui y subit une des opérations de
chargement ou de déchargement prévues par les Annexes de l’ADR, doit être couvert par un certificat d’agrément
ADR visé aux marginaux 10282 et 230000 de l’ADR.»
Article III
Le premier alinéa de l’article 13 du règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant le transport de marchandises
dangereuses par chemin de fer est remplacé par le texte suivant
«Art. 13. Sur le rapport des CFL agissant en leur qualité de gestionnaire de l’infrastructure ferroviaire, l’accès du
réseau ferroviaire national peut être refusé aux wagons chargés de marchandises dangereuses qui ne sont pas
conformes aux prescriptions du RID et de la directive 96/49/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative au
rapprochement des législations des Etats membres concernant le transport de marchandises dangereuses par chemin
de fer telle qu’adaptée au progrès technique par la directive 1999/48/CE de la Commission du 21 mai 1999, et qui ne
disposent pas d’un certificat d’agrément ou d’un certificat de contrôle périodique tels que prévus par l’article 11 du
présent règlement. Lesdits wagons peuvent de même être immobilisés lorsqu’une irrégularité est constatée au cours
du parcours sur le réseau national.»
Article IV
Notre Ministre des Transports est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre des Transports,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Henri Grethen
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlements communaux.
B e c k e r i c h.- Fixation d’une taxe d’infrastructure à payer par les intéressés désirant s’établir dans la zone
industrielle entre Beckerich et Hovelange.
En séance du 29 juillet 1999 le Conseil communal de Beckerich a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé une taxe d’infrastructure à payer par les intéressés désirant s’établir dans la zone industrielle entre
Beckerich et Hovelange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 04 octobre 1999 et par décision ministérielle du 07
octobre 1999 et publiée en due forme.
B e t t e n d o r f.- Fixation du prix de vente des sacs poubelles SIDEC.
En séance du 24 novembre 1999 le Conseil communal de Bettendorf a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente des sacs poubelles SIDEC.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 15 décembre 1999 et publiée en due forme.
B e t z d o r f.- Règlement-taxe général - modification.
En séance du 09 juillet 1999 le Conseil communal de Betzdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le règlement-taxe général.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 20 août 1999 et par décision ministérielle du 03
septembre 1999 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e.- Nouvelle fixation des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
En séance du 12 juillet 1999 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a nouvellement fixé les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1999 et publiée en due forme.
B u r m e r a n g e.- Introduction de tarifs à percevoir sur les repas sur roues.
En séance du 12 juillet 1999 le Conseil communal de Burmerange a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit des tarifs à percevoir sur les repas sur roues.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 23 septembre 1999 et publiée en due forme.
C o n s t h u m.- Modification du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
En séance du 20 octobre 1999 le Conseil communal de Consthum a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 novembre 1999 et publiée en due forme.
E l l.- Nouvelle fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
En séance du 22 septembre 1999 le Conseil communal d’Ell a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps
a nouvellement fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 30 novembre 1999 et publiée en due forme.
E s c h - s u r - A l z e t t e.- Fixation du prix de vente du nouveau plan de la Ville.
En séance du 08 novembre 1999 le Conseil communal d’Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix de vente du nouveau plan de la Ville.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1999 et publiée en due forme.
F i s c h b a c h.- Fixation du prix de vente de sacs de déchets.
En séance du 19 août 1999 le Conseil communal de Fischbach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente de sacs de déchets.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 31 août 1999 et publiée en due forme.
G r o s b o u s.- Nouvelle fixation du prix de vente des tickets pour les repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
En séance du 07 septembre 1999 le Conseil communal de Grosbous a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé le prix de vente des tickets pour les repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 octobre 1999 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Fixation des droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune.
En séance du 29 septembre 1999 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé les droits d’inscription aux cours de musique organisés par la commune.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1999 et publiée en due forme.
H e i d e r s c h e i d.- Fixation du prix des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf.
En séance du 29 septembre 1999 le Conseil communal de Heiderscheid a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé le prix des cartes de membre de la bibliothèque régionale d’Eschdorf.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 20 octobre 1999 et publiée en due forme.
L o r e n t z w e i l e r.- Fixation de la cotisation de participation à l’action « Eis Bongerten ».
En séance du 14 décembre 1998 le Conseil communal de Lorentzweiler a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé la cotisation de participation à l’action « Eis Bongerten ».
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 décembre 1999 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux colonies scolaires en l’an 2000.
En séance du 08 décembre 1999 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents aux colonies scolaires en l’an 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1999 et publiée en due forme.
M a m e r.- Fixation de la participation des parents aux après-midis récréatifs en l’an 2000.
En séance du 08 décembre 1999 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la participation des parents aux après-midis récréatifs en l’an 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 21 décembre 1999 et publiée en due forme.
M a m e r.- Modification du tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective de télévision à partir du 1er janvier
2000.
En séance du 24 novembre 1999 le Conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le tarif mensuel pour l’utilisation de l’antenne collective de télévision à partir du 1er janvier 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 03 décembre 1999 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Modification du tarif à percevoir pour la fourniture et l’enlèvement des déchets par sacs poubelles.
En séance du 08 octobre 1999 le Conseil communal de Medernach pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a modifié le tarif à percevoir pour la fourniture et l’enlèvement des déchets par sacs poubelles.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 22 novembre 1999 et publiée en due forme.
M e d e r n a c h.- Fixation d’un tarif pour l’utilisation du hall sportif à l’occasion de mariages.
En séance du 16 juin 1999 le Conseil communal de Medernach a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé un tarif pour l’utilisation du hall sportif à l’occasion de mariages.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 09 août 1999 et publiée en due forme.
R e i s d o r f.- Règlement-taxe sur l’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.
En séance du 08 janvier 1999 le Conseil communal de Reisdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a introduit une taxe d’autorisation pour l’exploitation d’un service de taxis.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 22 juin 1999 et par décision ministérielle du 28 juin
1999 et publiée en due forme.
S t e i n f o r t.- Fixation de la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours
de langue luxembourgeoise pour avancés.
En séance du 29 octobre 1999 le Conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé la taxe d’inscription pour les cours d’éducation physique pour adultes et pour les cours de langue
luxembourgeoise pour avancés.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 novembre 1999 et publiée en due forme.
W a h l.- Fixation du prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
En séance du 12 novembre 1999 le Conseil communal de Wahl a pris une délibération aux termes de laquelle ledit
corps a fixé le prix de vente des repas sur roues à partir du 1er avril 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 26 novembre 1999 et publiée en due forme.
W a l d b i l l i g.- Modification des tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er semestre
2000.
En séance du 21 septembre 1999 le Conseil communal de Waldbillig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a modifié les tarifs à percevoir sur l’enlèvement des ordures ménagères à partir du 1er semestre 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 13 octobre 1999 et publiée en due forme.
W a l f e r d a n g e.- Fixation du prix de vente du bois pour l’année 2000.
En séance du 15 octobre 1999 le Conseil communal de Walferdange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a fixé le prix de vente du bois pour l’année 2000.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 24 novembre 1999 et publiée en due forme.
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, conclue à New York, le 9 mai
1992. – Ratification de Sao Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 septembre
1999 Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
28 décembre 1999.
Convention sur la diversité biologique, signée à Rio de Janeiro, le 5 juin 1992. – Ratification de Sao
Tomé-et-Principe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 29 septembre
1999 Sao Tomé-et-Principe a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
28 décembre 1999.
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects
environnementaux connexes.
Ratification de la France des Annexes 1 et 3.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais qu’en date du 28 septembre 1999 la France a ratifié les
Annexes 1 et 3 désignées ci-dessus, qui sont entrées en vigueur à l’égard de cet Etat le 27 décembre 1999.
Convention relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du
Royaume de Suède à la Convention relative à l’élimination des doubles impositions en cas de correction
des bénéfices d’entreprises associées et Procès-verbal de signature y relatif, signés à Bruxelles, le 21
décembre 1995. – Notification de l’Autriche.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil des Communautés Européennes qu’en date du 20
juillet 1999 les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus ont été remplies en
Autriche.
Cette Convention, conformément à son article 5, est entrée en vigueur pour l’Autriche le 1er octobre 1999.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Brésil: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4
octobre 1999 le Brésil a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-dessus,
qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 avril 2000.
Protocole sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi des mines, pièges et autres dispositifs, tel
qu’il a été modifié le 3 mai 1996, annexé à la «Convention sur l’interdiction ou la limitation de
l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets
traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination» du 10 octobre 1980.
Protocole additionnel relatif aux armes à laser aveuglantes du 13 octobre 1995 annexé à la
«Convention sur l’interdiction ou la limitation de l’emploi de certaines armes classiques qui peuvent
être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans
discrimination» du 10 octobre 1980.
Tadjikistan: consentement à être lié.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12
octobre 1999 le Tadjikistan a notifié au Secrétaire Général son consentement à être lié par les Protocoles désignés ci-
dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril 2000.
Amendement au Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone,
adopté à la neuvième réunion des Parties, qui s’est tenue à Montréal, du 15 au 17 septembre 1997. –
Ratification de la Tunisie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 19 octobre 1999
la Tunisie a ratifié l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 17 janvier 2000.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Adhésion du Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 12 octobre
1999 le Tadjikistan a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er avril
2000.
Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines
antipersonnel et sur leur destruction, signée à Ottawa, le 4 décembre 1997. – Liste des Etats liés.
La Convention désignée ci-dessus lie actuellement les Etats suivants
Etat
Ratification
Acceptation (A)
Approbation (AA)
Adhésion (a)
Afrique du Sud
26 juin
Allemagne
23 juillet
Andorre
29 juin
Antigua-et-Barbuda
3 mai
Argentine
14 septembre
Australie
14 janvier
Autriche
29 juin
Bahamas
31 juillet
Barbade
26 janvier
Belgique
4 septembre
Bélize
23 avril
Bénin
25 septembre
Bolivie
9 juin
Bosnie-Herzégovine
8 septembre
Brésil
30 avril
Bulgarie
4 septembre
Burkina Faso
16 septembre
Cambodge
28 juillet
Canada
3 décembre
Costa Rica
17 mars
Croatie
20 mai
Danemark
8 juin
Djibouti
18 mai
Dominique
26 mars
El Salvador
27 janvier
Equateur
29 avril
Espagne
19 janvier
Fidji
10 juin
France
23 juillet
Grenade
19 août
Guatémala
26 mars
Guinée
8 octobre
Guinée Equatoriale
16 septembre
1998 a
Honduras
24 septembre
Hongrie
6 avril
Iles Salomon
26 janvier
Irlande
3 décembre
Islande
5 mai
Italie
23 avril
Jamaïque
17 juillet
Japon
30 septembre
1998 A
Jordanie
13 novembre
Lesotho
2 décembre
Liechtenstein
5 octobre
14 juin
ex République yougoslave de Macédoine
9 septembre
1998 a
Madagascar
16 septembre
Malaisie
22 avril
Malawi
13 août
Mali
2 juin
Maurice
3 décembre
Mexique
9 juin
Monaco
17 novembre
Mozambique
25 août
Namibie
21 septembre
Nicaragua
30 novembre
Niger
23 mars
Nioué
15 avril
Norvège
9 juillet
Nouvelle-Zélande
27 janvier
Ouganda
25 février
Panama
7 octobre
Paraguay
13 novembre
Pays-Bas1
12 avril
1999 A
Pérou
17 juin
Portugal
19 février
Quatar
13 octobre
Royaume-Uni
31 juillet
Sainte-Lucie
13 avril
Saint-Kitts-et-Nevis
2 décembre
Saint-Marin
18 mars
Saint-Siège
17 février
Samoa
23 juillet
Sénégal
24 septembre
Slovaquie
25 février
1999 AA
Slovénie
27 octobre
Suède
30 novembre
Suisse
24 mars
Swaziland
22 décembre
Tchad
6 mai
Thaïlande
27 novembre
Trinité-et-Tobago
27 avril
Tunisie
9 juillet
Turkménistan
19 janvier
Vénézuéla
14 avril
Yémen
1 septembre
Zimbabwe
18 juin
Déclaration d’application provisoire du paragraphe 1 de l’article 1 en vertu de l’article 18 de la Convention
Afrique du Sud
Autriche
Maurice
Nouvelle-Zélande
Suède
Suisse
1) Pour le Royaume en Europe
Editeur: Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à. r. l. Luxembourg
Frais de garde.
Les frais de garde visés à la lettre c) du paragraphe (1) de l’article 2 se composent
des frais spécifiquement déboursés par la caisse de consignation pour la garde de la consignation en cause, mis
en compte au moment de leur constatation;
d’un montant forfaitaire, couvrant les frais non spécifiquement attribuables à une consignation ainsi que les frais
propres de la caisse de consignation, égal à 1% par an de la valeur comptable des biens consignés, établie
conformément aux paragraphes (3) et (4) de l’article 2. Ce montant forfaitaire est calculé à raison d’un douzième
pour chaque mois de la garde et est comptabilisé le premier jour du mois. Le mois de l’établissement du
récépissé est exempt de frais de garde. Toutefois, quelle que soit la durée de la garde, les frais dus au titre du
montant forfaitaire ne peuvent être inférieurs au montant calculé pour un mois.
Application
Les dispositions des articles précédents sont applicables à partir de l’exercice 2000.
L’observation des conditions arrêtées à l’article 2(1) du présent règlement, doit être prouvée par une
attestation émise par l’autorité compétente du pays d’origine, en charge de la surveillance permanente du professionnel
étranger en vertu d’une loi ayant pour but d’assurer la protection des investisseurs.
(1) En vertu de l’article 45 paragraphe (6), les gestionnaires de passif doivent justifier de leur honorabilité
professionnelle. L’honorabilité s’apprécie sur base des antécédents judiciaires et de tous les éléments susceptibles
d’établir que les personnes visées jouissent d’une bonne réputation et présentent toutes les garanties d’une activité
irréprochable.
(2) Dans le cas de personnes morales les exigences ci-dessus s’appliquent aux membres des organes
d’administration, de gestion et de surveillance ainsi qu’aux actionnaires ou associés.
Taxe de consignation.
(1) La taxe de consignation est fixée sur base de la valeur comptable des biens consignés, établie conformément
aux paragraphes (3) et (4) de l’article 2, conformément au tarif suivant
1% par an pour les sommes d’argent;
2% par an pour les autres biens pour lesquels des comptes de dépôt sont normalement ouverts;
3% par an pour les autres biens.
(2) La taxe de consignation est calculée à raison d’un douzième pour chaque mois de la consignation et est
comptabilisée le premier jour du mois. Le mois de l’établissement du récépissé est exempt de la taxe.
Toutefois, quelle que soit la durée de la consignation, la taxe due ne peut être inférieure au montant calculé
pour un mois.
Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de
solidité financière requis pour l’agrément des professionnels étrangers en tant que gestionnaires
d’actif de fonds de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable ou
d’association d’épargne-pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 19 paragraphe (1) et l’article 43 paragraphe (1) concernant la délégation de la gestion de l’actif de fonds
de pension à des professionnels étrangers agréés spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier
sur base des critères de compétence, d’honorabilité et de solidité financière de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds
de pension sous forme de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension
(assep);
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 février 2000 précisant les critères de compétence, d’honorabilité et de
solidité financière requis pour l’agrément des gestionnaires de passif de fonds de pension sous
forme de société d’épargne-pension à capital variable ou d’association d’épargne-pension.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 45 paragraphe (1) concernant la délégation de la gestion de passif à des professionnels agréés
spécifiquement par la Commission de surveillance du secteur financier sur base des critères de compétence,
d’honorabilité et de solidité financière de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société
d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’agrément pour l’activité de gestionnaire de passif est subordonné à la justification d’assises financières
d’une valeur de 125.000 euros au moins.
Actif de la caisse de consignation.
Les actifs de la caisse de consignation qui consistent en des biens consignés sont inscrits dans ses livres avec la même
valeur comptable avec laquelle ils sont inscrits à son passif, conformément aux paragraphes (3) et (4) de l’article 2.
Notre ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 février 2000 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-
ducal du 15 septembre 1989 déterminant les critères d’équivalence prévus à l’article 13 (2) de la
loi du 28 décembre 1988 1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet
1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans
l’exercice des métiers.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 13 (2) de la loi du 28 décembre 1988
1. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerçant, d’industriel ainsi qu’à certaines professions
libérales;
2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant réglementation des conditions d’obtention du titre et du
brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers;
Vu les avis des Chambres des Métiers et de Commerce;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Classes Moyennes, du Tourisme et du Logement et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Affectation du solde de la caisse de consignation.
(1) La partie du solde comptable créditeur inscrit au passif de la caisse de consignation à la clôture d’un exercice
financier annuel qui dépasse la moitié du total de la valeur comptable des biens consignés est transférée au
Trésor comme recette du budget de l’État au titre de l’exercice financier suivant.
(2) Le transfert visé au paragraphe précédent ne peut se faire qu’après déduction de tout solde négatif éventuel en
relation avec des consignations transférées à l’État en exécution de l’article 8 de la loi du 29 avril 1999 sur les
consignations auprès de l’État.
Entrée en vigueur.
(1) Les dispositions du présent règlement sont d’application à partir de l’exercice 2000.
(2) Notre Ministre du Trésor et du Budget est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Palais de Luxembourg, le 4 février 2000.
Luc Frieden
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Règlement grand-ducal du 4 février 2000 relatif aux taxes à percevoir par la Commission de surveillance
du secteur financier pour l’exercice de la surveillance prudentielle des fonds de pension sous forme
de société d’épargne-pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep).
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 24 de la loi du 23 décembre 1998 portant création d’une Commission de surveillance du secteur
financier;
Vu l’article 52 paragraphe (1) de la loi du 8 juin 1999 créant les fonds de pension sous forme de société d’épargne-
pension à capital variable (sepcav) et d’association d’épargne-pension (assep);
L’avis de la Chambre de commerce ayant été demandé;
Notre Conseil d’État entendu;
Sur le rapport de notre ministre du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons