Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de doctorat de l’Université du Luxembourg.
Table des dispositions (35)
Texte législatif (35 Articles)
22 juin 2006
Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de doctorat
de l’Université du Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son article 7;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: Du doctorat à l’Université du Luxembourg
Le doctorat
Le présent règlement a pour objet de fixer les conditions et les modalités applicables aux études et travaux
conduisant au grade académique de docteur de l’Université du Luxembourg
L’épreuve de doctorat comprend
la rédaction d’un travail original dans le champ disciplinaire ou interdisciplinaire choisi par le candidat. Ce travail
peut consister, soit en la rédaction d’une thèse à caractère personnel, soit en la rédaction d’un essai faisant
apparaître l’intérêt d’un ensemble cohérent de publications dont le candidat est auteur ou co-auteur. Le terme
«manuscrit» est utilisé pour désigner cette thèse ou cet essai;
une soutenance orale devant un jury suivie d’une discussion. Le terme «soutenance de thèse» est utilisé pour
désigner cette soutenance orale devant un jury.
La durée de préparation du doctorat est de trois années, soutenance incluse. Une période supplémentaire maximale
d’un an peut être accordée à titre dérogatoire par le recteur.
Le grade de bachelor sanctionne la réussite au premier niveau d’études. A l’issue du grade de bachelor, le
grade de master sanctionne la réussite au deuxième niveau d’études.
Le directeur de thèse
Le directeur de thèse est, soit un professeur, soit un assistant-professeur nommé à l’Université du Luxembourg et
pouvant se prévaloir d’une autorisation à diriger les recherches telle qu’elle est définie à l’article 31 de la loi du 12 août
2003, soit une personne associée à l’Université du Luxembourg et étant investie du droit de diriger des recherches à
l’Université du Luxembourg.
Le grade de bachelor est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 180 crédits
ECTS (European Credit Transfer System) et d’au plus 240 crédits ECTS dans le niveau d’études.
Le grade de master est délivré après accomplissement d’un programme complet d’au moins 60 crédits ECTS et d’au
plus 120 crédits ECTS dans le niveau d’études, sous réserve de l’obtention d’un total de 300 crédits ECTS, grade de
bachelor inclus.
Le programme menant à l’obtention, soit du grade de bachelor, soit du grade de master, est organisé en modules
affectés d’un certain nombre de crédits ECTS. Chaque module comporte au maximum 30 crédits ECTS et est composé
d’une ou de plusieurs unités constitutives, désignées par le terme «cours».
Chaque cours est affecté d’au moins un crédit ECTS. Un crédit correspond à une prestation d’études exigeant entre
25 et 30 heures de travail. L’étudiant à temps plein en première année du premier niveau d’études s’inscrit à 60 crédits
ECTS au moins.
Les études en vue de l’obtention de l’un des deux grades sont organisées sous la responsabilité d’un directeur des
études.
Les conditions d’admission au troisième niveau d’études
Le directeur de thèse vérifie
l’admissibilité du candidat suivant les conditions stipulées à l’article 12 de la loi du 12 août 2003;
l’aptitude du candidat au travail personnel et à la recherche scientifique;
la recevabilité du projet de thèse.
L’admission au troisième niveau d’études est décidée par le recteur sur proposition du directeur de thèse et sur base
des critères énumérés ci-dessus.
Les candidats au grade de docteur s’inscrivent à l’Université du Luxembourg en qualité de doctorant.
Pour chaque module, la faculté définit
a) les objectifs et les contenus;
b) les prérequis pour s’y inscrire;
c) les modalités d’organisation des cours sous la forme d’enseignements magistraux, de séminaires, travaux tutorés,
travaux dirigés ou travaux pratiques, travaux de recherche, visites et stages, activités individuelles ou en groupe;
d) les modalités de participation des étudiants;
e) la répartition des différents cours dans le temps;
f)
les modalités d’évaluation; l’évaluation peut se faire sous forme d’un examen écrit ou oral, pendant le cours ou
à la fin du cours; elle peut prendre la forme d’un exposé ou d’un travail écrit; elle vise à confirmer la participation
active de l’étudiant au cours ou à vérifier ce que l’étudiant a acquis.
La faculté porte ces informations à la connaissance des étudiants au début de chaque semestre par les moyens
appropriés.
Le comité d’encadrement de thèse
Le doyen de la faculté concernée par le sujet de thèse du doctorant nomme le comité d’encadrement de thèse dans
un délai de deux mois dès l’inscription du candidat au doctorat, sur proposition du directeur de thèse et après
concertation de ce dernier avec le candidat.
Le comité d’encadrement de thèse est composé de trois personnes, dont le directeur de thèse.
Les membres du comité de thèse doivent être titulaires d’un doctorat.
La mission du comité d’encadrement de thèse est de suivre les travaux du doctorant. Le comité se réunit avec le
doctorant au moins une fois par an pour évaluer l’avancement des travaux de ce dernier. Le doctorant est informé du
résultat de cette évaluation. En cas de lacunes graves, le comité d’encadrement de thèse peut recommander au recteur
de refuser la réinscription du candidat l’année académique suivante.
La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade sanctionnant le
premier niveau, pour un étudiant inscrit au premier niveau et à temps plein, est de 10 semestres s’il s’agit d’un
programme complet de 180 ECTS et de 12 semestres s’il s’agit d’un programme complet strictement supérieur à
180 ECTS.
La durée maximale d’études pour satisfaire à toutes les conditions de délivrance du grade sanctionnant le deuxième
niveau, pour un étudiant inscrit au deuxième niveau et à temps plein, est de 4 semestres s’il s’agit d’un programme
complet de 60 ECTS et de 6 semestres s’il s’agit d’un programme complet strictement supérieur à 60 ECTS.
Chapitre II: Des modalités d’attribution du grade de bachelor et du grade de master
Les conditions requises pour autoriser la soutenance de la thèse
1. Le doctorant présente un manuscrit au comité d’encadrement de thèse, qui établit un rapport. Lorsque le
rapport invite le doctorant à des modifications substantielles de sa thèse, le manuscrit modifié est à nouveau
soumis au comité d’encadrement de thèse, qui établit un nouveau rapport. Le rapport définitif du comité
d’encadrement de thèse est transmis au recteur.
2. L’autorisation de la soutenance de la thèse est accordée ou refusée par le recteur. Le recteur fonde sa décision
sur le rapport établi par le comité d’encadrement de thèse et le manuscrit du candidat. Le recteur, après avoir
demandé avis auprès du directeur de thèse et du doyen, informe le doctorant de son admissibilité à la soutenance
de la thèse au plus tard six semaines après la réception du rapport établi par le comité d’encadrement.
En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance.
Chaque cours fait l’objet d’un contrôle des connaissances qui donne lieu à une et une seule note.
Conformément aux dispositions de l’article 3 du présent règlement, la note résulte, soit d’un contrôle continu effectué
pendant le semestre, soit d’un examen final effectué exclusivement pendant une session d’examens, soit par ces deux
modes de contrôle combinés.
La constitution et la composition du jury de thèse
Le recteur nomme le jury de thèse et le président du jury de thèse, ainsi que le suppléant de ce dernier, dans un
délai de quatre semaines après la décision d’admissibilité du doctorant à la soutenance de la thèse, sur base de la
proposition du comité d’encadrement de thèse. Les fonctions de président du jury et de directeur de thèse sont
incompatibles.
Le jury de thèse est composé de cinq membres, tous titulaires d’un doctorat, dont au moins un professeur ou
assistant-professeur à l’Université du Luxembourg et au moins deux membres externes à l’Université du Luxembourg.
Des experts supplémentaires, avec voix consultative, peuvent être associés.
Le jury de thèse ne peut siéger que si quatre de ses membres sont présents.
En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance.
La condition pour se présenter aux épreuves de contrôle des connaissances est d’être inscrit au niveau
d’études concerné et d’avoir suivi les programmes ou les parties de programmes obligatoires de formation tels que
définis par la faculté. L’étudiant qui ne se présente pas à l’examen ou l’étudiant qui n’a pas réussi un cours ayant fait
l’objet d’un examen, est automatiquement réinscrit à la prochaine session.
Les modalités de la soutenance de thèse
La soutenance a lieu au plus tard douze semaines après la nomination du jury par le recteur, le candidat en étant
informé par le président du jury au plus tard quatre semaines avant la date fixée pour la soutenance.
La soutenance de thèse est publique ou à huis clos si une clause de confidentialité est imposée.
La délibération du jury se déroule à huis clos. Le jury évalue le manuscrit et la soutenance.
Un procès-verbal de la soutenance est dressé séance tenante par le président du jury et signé par tous les membres
présents du jury.
Un rapport de thèse synthétique, tenant compte du manuscrit et de la soutenance et signé par tous les membres du
jury, est rédigé par un de ses membres. Le rapport de thèse synthétique est communiqué au recteur et au candidat.
Le jury se prononce sur l’admission au titre de docteur de l’Université du Luxembourg ou sur le refus à la majorité
simple des membres présents, l’abstention n’étant pas permise. En cas d’égalité des voix, celle du président du jury est
prépondérante.
En cas de refus le doctorant peut introduire une demande de réinscription auprès du recteur.
En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance.
La notation de chaque cours est établie selon l’échelle de 0 à 20.
Un module est validé si l’étudiant s’est soumis à toutes les modalités d’évaluation prévues et s’il a obtenu une note
globale pondérée supérieure ou égale à 10 sur 20. La pondération se fonde sur l’affectation des crédits ECTS.
Si le module n’est pas validé, la note supérieure ou égale à 10 obtenue dans l’un des cours ainsi que les crédits ECTS
correspondants restent acquis. Les parties non validées font l’objet d’un contrôle ultérieur.
Après les deux premiers semestres du premier niveau d’études, l’étudiant à temps plein doit avoir validé 25 crédits
ECTS dans le niveau d’études concerné. A défaut, l’étudiant est exclu du programme.
Le diplôme
Le titre décerné est celui de «Docteur de l’Université du Luxembourg».
Sur le diplôme de doctorat figurent une indication de spécialité ou de discipline, le nom du doctorant, les noms et
titres des membres du jury, la date de la soutenance ainsi que la signature du recteur.
Chapitre II: Des doctorats en cotutelle
Les personnes ayant des besoins spécifiques pourront demander au recteur, sous couvert du directeur des
études, une dérogation aux dispositions de l’article 4 ci-dessus et aux dispositions du dernier alinéa de l’article 7 ci-
dessus.
La convention de cotutelle
L’Université du Luxembourg peut conclure avec un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers,
bénéficiant dans leur pays des prérogatives de délivrer le doctorat, une convention visant à organiser une cotutelle
internationale de thèse dans les conditions fixées par le présent règlement.
Cette convention doit préciser le nom des établissements d’enseignement supérieur contractants et, pour chaque
thèse, le nom du doctorant concerné, le nom des directeurs de thèse et le sujet de la thèse.
Les conventions doivent mentionner les formes de la reconnaissance dans le ou les autres pays.
Les grades sont décernés lorsque le total des crédits ECTS attribués au programme est validé. Le grade est
décerné avec une des mentions suivantes
«Passable» si la moyenne pondérée des notes de tous les modules est au moins égale à 10 sur 20 et inférieure
strictement à 12 sur 20,
«Assez bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 12 sur 20 et inférieure strictement à 14 sur 20,
«Bien» si la moyenne pondérée est au moins égale à 14 sur 20 et inférieure strictement à 16 sur 20, «Très bien»
si la moyenne pondérée est au moins égale à 16 sur 20 et inférieure strictement à 18 sur 20,
«Excellent» si la moyenne pondérée est au moins égale à 18 sur 20.
Sur le diplôme figurent au moins le grade, la mention «académique» ou «professionnel», l’intitulé du programme
concerné et la signature du recteur.
L’encadrement de la thèse
Les doctorants effectuent leurs travaux sous la responsabilité, dans chacun des pays concernés, d’un directeur de
thèse qui s’engage à exercer pleinement ses fonctions d’encadrement en collaboration avec le ou les autres directeurs
de thèse.
La préparation de la thèse s’effectue par périodes alternées entre les établissements concernés selon un équilibre et
des modalités définies dans la convention.
Il peut être constitué un comité d’encadrement de thèse composé de quatre personnes dont les directeurs de thèse.
Les crédits ECTS ne sont validés que si l’étudiant a réussi les modalités d’évaluation des connaissances ou
compétences visées.
Les résultats obtenus par l’ensemble des candidats à un programme sont transcrits selon le système de notation
ECTS ci-après. Pour chaque candidat, le grade mentionne également la note correspondante du système de notation
ECTS.
La note A, ainsi que la mention «performance exceptionnelle», sont attribuées à 10 pour cent des étudiants ayant
réussi.
La note B, ainsi que la mention «performance nettement au-dessus de la moyenne», sont attribuées à 25 pour cent
des étudiants ayant réussi.
La note C, ainsi que la mention «performance supérieure à la moyenne», sont attribuées à 30 pour cent des étudiants
ayant réussi.
La note D, ainsi que la mention «performance moyenne», sont attribuées à 25 pour cent des étudiants ayant réussi.
La note E, ainsi que la mention «performance suffisante malgré quelques imperfections», sont attribuées à 10 pour
cent des étudiants ayant réussi.
Chapitre III: Des jurys d’examen
Le jury de thèse
Les principes régissant la constitution du jury et la désignation de son président sont précisés dans la convention. Le
jury est composé sur la base d’une proportion équilibrée de membres de chaque établissement désignés conjointement
par les établissements contractants et comprend, en outre, des personnalités extérieures à ces établissements. Le
nombre des membres du jury ne peut excéder six.
Sur proposition du directeur des études, le doyen constitue, au début de chaque semestre, le jury
d’examen. Le jury d’examen est composé d’au moins cinq membres parmi les personnes qui enseignent effectivement
un des cours du programme, ainsi que du directeur des études. Le jury est placé sous la présidence du directeur des
études.
Aucun membre du jury ne peut prendre part à l’examen de son conjoint ou d’un parent ou d’un allié jusqu’au
quatrième degré, ni assister à la délibération de ses résultats, ni signer son diplôme ou son certificat. Le président du
jury désigne le suppléant de l’examinateur.
Le grade de doctorat
La thèse donne lieu à une soutenance unique. Le président du jury établit un rapport de soutenance contresigné par
les membres du jury.
Après soutenance de la thèse, les établissements contractants peuvent délivrer au doctorant
soit un diplôme de doctorat qu’ils confèrent conjointement;
soit simultanément un diplôme de doctorat de chacun d’entre eux.
Sur le ou les diplômes de doctorat figure la mention de la cotutelle internationale.
Les doctorats délivrés dans le cadre des dispositions du présent règlement sont inscrits d’office au registre des titres
déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur dans ses attributions.
Chapitre III: Des dispositions transitoires
Le jury d’examen est chargé
1) de reconnaître, le cas échéant, l’équivalence de crédits acquis au cours d’études supérieures ou parties d’études
supérieures suivies dans un autre établissement d’enseignement supérieur;
2) de valider le bon déroulement du contrôle des connaissances;
3) d’attribuer les notes et les crédits ECTS à l’ensemble des modules et des cours validés dans un programme.
A cette fin, chaque jury
a) s’assure de la régularité des inscriptions aux examens;
b) veille au respect des dispositions légales et réglementaires;
c) enregistre les notes et les vérifie;
d) délibère sur l’ensemble des notes de chaque étudiant et veille au secret des délibérations;
e) octroie les crédits associés lorsqu’il juge les résultats satisfaisants.
Le doyen assure la communication des résultats et délivre les attestations de validation des modules et des cours.
Les doctorats en cours
Les articles 4 et 5 ne s’appliquent pas aux doctorants qui ont engagé des travaux de doctorats sous la direction d’une
personne répondant aux critères de l’article 2 à la date d’entrée en vigueur du présent règlement. L’autorisation de la
soutenance de la thèse est accordée ou refusée par le recteur. Le recteur fonde sa décision sur le rapport établi par le
directeur de thèse, et sur le manuscrit du candidat. Le recteur informe le doctorant de son admissibilité à la soutenance
de la thèse au plus tard six semaines après réception de ces documents.
En cas de non-respect des délais, le doctorant a la possibilité d’avoir recours au Conseil de gouvernance.
S’il y a matière à vote, le jury statue à la majorité simple des voix des membres présents. En cas de parité
des voix, la voix du président du jury est prépondérante.
Sauf cas de force majeure, tous les membres du jury participent aux délibérations. Le jury ne délibère valablement
que si plus de la moitié des membres sont présents, l’abstention n’étant pas permise.
Le jury délibère à huis clos, aux lieux et jours fixés.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 22 mai 2006.
de l’Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
François Biltgen
Règlement grand-ducal du 22 mai 2006 relatif à l’obtention du grade de bachelor
et du grade de master de l’Université du Luxembourg.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi du 12 août 2003 portant organisation de l’Université du Luxembourg, et notamment son article 7;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche et après délibération
du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre I: De l’organisation des études menant au grade de bachelor et au grade de master
Dans le cas où la formation comporte un mémoire, le doyen de la faculté constitue, sur proposition du
directeur des études, un jury de mémoire de deux personnes dont un professeur ou assistant-professeur de l’Université
du Luxembourg. Le jury de mémoire peut s’adjoindre un troisième membre venant d’un secteur professionnel concerné
par le mémoire.
Chapitre IV: Des dispositions relatives à la délivrance de grades conjoints
Afin de développer et de favoriser la coopération internationale, les grades visés par le présent règlement
peuvent être délivrés dans le cadre de partenariats internationaux, dans les conditions définies par le présent règlement.
Le partenariat international est organisé par une convention conclue entre l’Université du Luxembourg et
un ou plusieurs établissements d’enseignement supérieur étrangers. Le ou les établissements contractants doivent avoir
la capacité de délivrer, au même niveau et dans le même champ de formation, un diplôme ou grade reconnu par les
autorités compétentes de leur pays.
Ce diplôme doit également être reconnu dans le ou les pays partenaires. La convention visée au présent article
mentionne les modalités de cette reconnaissance.
La convention mentionnée à l’article 16 définit notamment les modalités de formation, de constitution des
équipes pédagogiques, de contrôle des connaissances et des compétences. Elle fixe les modalités d’inscription des
étudiants. Elle précise les conditions de l’alternance des périodes de formation dans les pays concernés. Elle détermine
les modalités de constitution du jury, de délivrance des crédits ECTS.
Dans le cadre de la coopération internationale, l’Université du Luxembourg peut délivrer
soit un diplôme unique, conjointement avec les universités contractantes;
soit un diplôme propre, simultanément avec les universités contractantes.
Le diplôme délivré est inscrit d’office au registre des titres déposé auprès du ministre ayant l’enseignement supérieur
dans ses attributions.
Chapitre V: Des dispositions abrogatoires et finales
Le règlement grand-ducal du 25 mai 2005 relatif à l’obtention du grade de master de l’Université du
Luxembourg est abrogé.
Notre Ministre de la Culture, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Palais de Luxembourg, le 22 mai 2006.
de l’Enseignement supérieur
Henri
et de la Recherche,
François Biltgen
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck