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Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux super- ficielles destinées à la production d´eau alimentaire Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE

50 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (50)

Texte législatif (50 Articles)

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux super- ficielles destinées à la production d´eau alimentaire Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux super-

ficielles destinées à la production d´eau alimentaire

Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et

autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE

Règlement

ministériel du 31 août 1977 portant fixation

des indemnités revenant aux

commissaires

du Gouvernement pour les examens d´admission en classe d´orientation

ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième diffé-

rentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième

différentes

sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de

dixième de la section des beaux-arts à l´école des arts et métiers

Règlement

ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions

d´émission d´un

emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977

Règlement grand-ducal du 16 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12

janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux

Règlements communaux

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi

concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le paragraphe 29, alinéa 3 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs;

Vu l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs.

L´élevage et l´engraissage d´animaux constitue une exploitation agricole et forestière au

sens du paragraphe 29 de la loi du 16 octobre 1934 concernant l´évaluation des biens et valeurs, lorsque

le nombre d´unités de cheptel détenues ou produites pendant un exercice d´exploitation ne dépasse

ordinairement pas la limite ci-après fixée en fonction de la surface des terres agricoles régulièrement

cultivées comme telles par l´éleveur ou l´engraisseur

20 unités par ha pour les premiers 5 ha de surface,

16 unités par ha pour les 5 ha suivants de surface,

12 unités par ha pour les 10 ha suivants de surface,

6 unités par ha pour les 20 ha suivants de surface,

4 unités par ha supplémentaire de surface.

section des beaux-arts à l´école des arts et métiers.

Les indemnités revenant aux commissaires du Gouvernement pour les examens d´admis-

sion en classe d´orientation ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième

différentes options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes

sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la section des beaux-

arts à l´école des arts et métiers sont fixées comme suit

indemnité forfaitaire par commission (1re session) 1.280, Fr.

indemnité forfaitaire par commission (2e session) 480, Fr.

Ces indemnités correspondent au nombre-indice cent et subissent la même adaptation au coût

de la vie que les traitements des fonctionnaires de l´Etat.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

L´Etat émettra le 15 octobre 1977 des obligations au porteur d´un montant nominal d´un

milliard de francs. La durée de l´emprunt sera de douze ans. Le taux d´intérêt sera de 7,50% l´an.

Règlement grand-ducal du 16 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Dans la liste I annexée au règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence

l´importation de certaines marchandises, les marchandises suivantes sont ajoutées

N° statistique

2601770

7302510

N° du tarif des droits d´entrée

26.01 E VI

73.02 E I

Dénomination des marchandises

Minerais de chrome

Ferrochrome

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux diffé- rentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale.

L´article 5 du règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des

conditions et de la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau

à l´administration gouvernementale, est complété par l´alinéa final suivant

« Toutefois, par dérogation à l´alinéa 1er, sub 5 ci-dessus, le temps passé comme candidat-volontaire

de l´Armée peut être imputé sur le temps de stage sans que ce dernier puisse être réduit à une durée

inférieure à six mois. »

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

La requête présentée par le ministre compétent, telle qu´elle est prévue à l´article 7.3.

de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat, à la caisse de pension des employés

privés est considérée et traitée par celle-ci comme une demande en obtention d´une pension d´inva-

lidité introduite par l´employé en cause.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

L´alinéa 1er de l´article 2 du règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution

de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu est remplacé par le texte

suivant

« En l´absence d´un contrat de louage de service valable l´exploitant agricole ou viticole peut néan-

moins, pour tenir compte des frais de logement et d´entretien des enfants ou autres proches parents,

déduire des sommes forfaitaires fixées à quatre-vingt-sept mille francs par personne âgée de dix-huit

ans ou plus au début de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œucre, et à soi-

xante-neuf mille francs par personne âgée de plus de quinze ans et de moins de dix-huit ans au début

de l´exercice d´exploitation et remplaçant une unité de main-d´œuvre. »

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 complétant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse com- munautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-

Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle des aliments des

animaux est complété comme suit

Septième directive de la Commission (n° 76/372/CEE) du 1er mars 1976, portant fixation de méthodes

d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (Journal Officiel

N° L 102 du 15 avril 1976).

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier.

Les dispositions de l´article 4 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant

certaines dispositions en matière d´impôt foncier sont remplacées par les dispositions suivantes

La cote annuelle d´impôt foncier déterminée en vertu du paragraphe 21 de la loi sur l´impôt foncier

est arrondie comme suit

lorsque la cote annuelle ne dépasse pas 2.200,

francs

au franc inférieur;

lorsque la cote annuelle dépasse 2.200, francs sans dépasser 4.400,

francs

au multiple inférieur de 2,

francs;

lorsque la cote annuelle dépasse 4.400,

francs

au multiple inférieur de 4, francs.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Sont désignés comme experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions

à la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère et à la loi du 21 juin 1976

relative à la lutte contre le bruit ainsi qu´aux règlements à prendre en exécution de ces lois

A) Experts

les ingénieurs de l´Institut d´hygiène et de santé publique;

le personnel supérieur d´inspection de l´Inspection du Travail et des Mines;

le directeur de la station de contrôle technique pour véhicules automoteurs.

B) Agents

les laborantins, les assistants techniques et les expéditionnaires techniques de l´Institut d´hy-

giène et de santé publique;

le personnel de la carrière moyenne du technicien diplômé de ´Inspection du Travail et des

Mines;

le chef du service technique de la station de contrôle technique pour véhicules automoteurs.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

1. Le présent règlement concerne les exigences auxquelles doit satisfaire la qualité des eaux douces

superficielles utilisées ou destinées à être utilisées à la production d´eau alimentaire, ci-après

dénommées « eaux superficielles », après application des traitements appropriés. Les eaux sou-

terraines, les eaux saumâtres et les eaux destinées à la réalimentation des nappes souterraines

ne sont pas soumises au présent règlement.

2. Sont considérées, pour l´application du présent règlement, comme eau alimentaire, toutes les

eaux superficielles destinées à la consommation humaine et fournies par des réseaux de canalisa-

tion à l´usage de la collectivité.

3. On entend par « lieu d´extraction » l´endroit de la prise d´eau où les eaux superficielles sont pré-

levées avant d´être envoyées pour le traitement d´épuration.

4. On entend par « enrichissement naturel » le processus par lequel une masse d´eau déterminée

reçoit du sol certaines substances contenues dans celui-ci, sans intervention de la part de l´homme.

Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE.

Les diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à l´article 1er de la loi du 2 août

1977 concernant l´exercice de la profession de médecin et prévus à la directive 75/362/CEE sont les

suivants

a) diplômes délivrés en Allemagne

1. « Zeugnis über die ärztliche Staatsprüfung » (certificat d´Etat de médecin), délivré par les

autorités compétentes, et « Zeugnis über die Vorbereitungszeit als Medizinalassistent »

(certificat sanctionnant l´accomplissement de la période préparatoire comme assistant médical),

dans la mesure où la législation allemande prévoit encore l´existence d´une telle période pour

compléter la formation médicale;

2. les attestations des autorités compétentes de la république fédérale d´Allemagne sanctionnant

l´équivalence des titres de formation délivrés à partir du 8 mai 1945 par les autorités compé-

tentes de la République démocratique allemande avec les titres énumérés au point 1;

b) diplôme délivré en Belgique

diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et accouchements  wettelijk diploma van doctor

in de genees-, heel- en verloskunde, délivré par les facultés de médecine des universités ou par le

jury central ou les jurys d´Etat de l´enseignement universitaire;

c) diplôme délivré au Danemark

« bevis for bestaet laegevidenskabelig embedseksamen » (diplôme légal de docteur en médecine),

délivré par la faculté de médecine d´une université, ainsi que « dokumentation for genemmenfrt

praktisk uddannelse » (certificat de stage), établi par les autorités compétentes des services de

santé;

b) diplômes délivrés en France

1. diplôme d´Etat de docteur en médecine délivré par les facultés de médecine ou les facultés

mixtes de médecine et de pharmacie des universités ou par les universités;

2. diplôme d´université de docteur en médecine, dans la mesure où celui-ci sanctionne le même

cycle de formation que celui prévu pour le diplôme d´Etat de docteur en médecine.

e) diplôme délivré en Irlande

« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré en Irlande après

le passage d´un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant sur

l´expérience acquise, délivré par le même jury, et qui autorisent l´enregistrement en tant que

« fully registered medical practioner » (médecin généraliste);

f) diplôme délivré en Italie

« diploma di avilitazione all´esercizio della medicina e chirurgica » (diplôme habilitant à l´exercice

de la médecine et de la chirurgie) délivré par la commission d´examen d´Etat;

g) diplôme délivré au Luxembourg

diplôme d´Etat de docteur en médecine, chirurgie et accouchements délivré par le jury d´examen

d´Etat, visé par le ministre de l´éducation nationale, et le certificat de stage visé par le ministre

de la santé publique.

h) diplôme délivré aux Pays-Bas

« universitair getuigschrift van arts » (certificat universitaire de médecin);

i) diplôme délivré au Royaume-Uni

« primary qualification » (certificat sanctionnant les connaissances de base), délivré au Royaume-

Uni après le passage d´un examen qualifiant tenu devant un jury compétent et un certificat portant

sur l´expérience, délivré par le même jury, et qui autorisent l´enregistrement en tant que « fully

registered medical practioner » (médecin généraliste).

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Le cheptel est à convertir en unités au sens de l´article 1er d´après les normes ci-après

Genres d´animaux

Chevaux

Bovins

Moutons

Porcs

Volailles

Chevaux au-dessous de trois ans

Chevaux de trois ans et plus

Animaux au-dessous de un an

Animaux de un à deux ans

Taureaux reproducteurs

Vaches, génisses et animaux à l´engrais

Moutons au-dessous de un an

Moutons d´un an et plus

Porcelets

Jeunes porcs

Truies et verrats reproducteurs

Porcs à l´engrais

Unités de cheptel constituées

par un animal

0,70

1,10

0,30

0,70

1,20

1, 

0,05

0,10

0,02

0,06

0,33

0,16

(Poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeunisse-

ment)

Canards d´élevage

Dindes d´élevage

Oies d´élevage

Jeune volaille destinée à l´engraissage

Poulettes

Canards d´engraissage

Dindes d´engraissage

Oies d´engraissage

0,02

0,04

0,04

0,04

0,0017

0,0017

0,0033

0,0067

0,0067

section des beaux-arts à l´école des arts et métiers.

Le présent règlement, qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de la première

session de 1977.

Luxembourg, le 31 août 1977.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt

d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Le Ministre des Finances,

Vu la loi du 14 juillet 1977 autorisant le Gouvernement à émettre, selon les besoins, un ou plusieurs

emprunts pour un montant global d´un milliard de francs;

Arrête

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

La souscription publique sera ouverte le 3 octobre 1977 et clôturée le 12 suivant au soir.

Les souscriptions seront reçues par l´intermédiaire des établissements financiers agréés par le Ministre

des Finances.

Le prix d´émission, fixé à 100%, sera payable intégralement le 14 octobre 1977.

Au cas où le montant de la souscription serait réglé après cette date, il sera augmenté des intérêts

courus sur les titres souscrits jusqu´au jour du règlement.

Règlement grand-ducal du 16 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Le chapitre 26 du tarif des droits d´entrée est ajouté, avant le chapitre 28, dans l´article 6 du

règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité.

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux diffé- rentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale.

Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, est chargé de l´exécution du présent

règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 5 août 1977.

Jean

Pour le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Marcel Mart

Ministre de l´Economie Nationale

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier

1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat et plus spécialement l´article 7.3.;

Vu l´avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Fonction Publique et après délibération du Gouvernement

en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

Aux fins de statuer sur l´invalidité professionnelle de l´employé, au sens soit de l´article 32

soit de l´article 33 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de l´assurance pension des

employés privés, la caisse de pension observe la procédure prescrite par l´article 2 de l´arrêté grand-

ducal du 31 décembre 1951, pris en exécution de l´article 145 de la même loi.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1977.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 complétant le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse com- munautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Notre Ministre de la Santé Publique est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Londres, le 27 août 1977.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement

grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt

foncier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu l´arrêté grand-ducal du 26 octobre 1944 concernant les impôts, taxes, cotisations et droits et

notamment ses articles 1er et 2;

Vu le paragraphe 12 de la loi générale des impôts dite « Abgabenordnung »;

Vu l´article 8 de la loi du 28 mai 1948 tendant au remaniement de certains taux de l´impôt sur le

revenu;

Vu la loi du 12 décembre 1960 concernant la suppression des fractions de franc dans la comptabilité

publique;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur et après délibéra-

tion du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier.

L´alinéa 2 du paragraphe 22 de la loi sur l´impôt foncier, tel que ce paragraphe a été modifié

par l´ordonnance du 20 avril 1943 et par l´article 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962,

est remplacé par les dispositiwns suivantes

(2) Par dérogation au 1er alinéa, les dates d´exigibilité de l´impôt sont fixées comme suit

1° au 15 novembre en un terme égal à la cote annuelle lorsque celle-ci ne dépasse pas 2.200,  francs;

2° aux 15 mai et 15 novembre en deux termes égaux chacun à la moitié de la cote annuelle lorsque

celle-ci dépasse 2.200,

francs sans dépasser 4.400,

francs.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et Notre Ministre de la Justice

sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mé-

morial.

Londres, le 27 août 1977.

Jean

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles

destinées à la production d´eau alimentaire.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels;

Vu la directive du 16 juin 1975 du Conseil des Communautés Européennes concernant la qualité

requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire dans les Etats membres;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

Au sens du présent règlement, les eaux superficielles sont subdivisées en trois groupes de

valeurs limites, A1, A2 et A3, qui correspondent à des procédés de traitements types appropriés,

indiqués à l´annexe I. Ces groupes correspondent à trois qualités d´eaux superficielles différentes dont

les caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques sont indiquées dans le tableau figurant

à l´annexe II.

Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 30 août 1977.

Le Ministre de la Santé Publique

et de l´Environnement,

Emile Krieps

Règlement ministériel du 31 août 1977 portant fixation des indemnités revenant aux com-

missaires

du Gouvernement pour les examens d´admission en classe d´orientation

ou en 7e commune de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes

options de l´enseignement technique et professionnel, en classe de neuvième différentes

sections de l´enseignement technique et professionnel et en classe de dixième de la

section des beaux-arts à l´école des arts et métiers.

Le Ministre de l´Education Nationale,

Vu l´article 3 du règlement grand-ducal du 3 juin 1977 portant fixation des indemnités des com-

missions chargées de procéder aux examens d´admission en classe d´orientation ou en 7e commune

de tous les ordres d´enseignement, en classe de huitième différentes options de l´enseignement tech-

nique et professionnel, en classe de neuvième différentes sections de l´enseignement technique et

professionnel et en classe de dixième de la section des beaux-arts à l´école des Arts et métiers;

Arrête

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs.

En vue du calcul du nombre d´unités de cheptel à prendre en considération pour déterminer

si la limite prévue à l´article 1er n´est pas dépassée, les unités déterminées par application des normes

faisant l´objet de l´article 2 ne sont à retenir que

a) pour la moitié en ce qui concerne l´espèce porcine,

b) pour un dixième en ce qui concerne les poules pondeuses (y compris le cheptel normal de rajeu-

nissement), les canards d´élevage, les dindes d´élevage et les oies d´élevage.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

La caisse de pension communique au ministre compétent sa décision au sujet de l´invalidité

professionnelle de l´employé, telle qu´elle est définie à l´article 2 ci-dessus.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre 1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Londres, le 27 août 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 complétant le règlement grand-ducal du 6 janvier

1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg les méthodes d´analyse com-

munautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 25 septembre 1953 ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires,

boissons et produits usuels, telle qu´elle a été modifiée dans la suite;

Revu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables au Grand-Duché de Luxembourg

les méthodes d´analyse communautaires pour le contrôle officiel des animaux;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier.

Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir du 1er janvier 1978 pour les

périodes d´assiette postérieures à celle de 1977.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

1. Les eaux superficielles de tous les lieux d´extraction doivent être conformes aux valeurs fixées

pour les paramètres de l´annexe II, compte tenu du traitement type auquel elles sont soumises.

2. Les eaux superficielles qui ont des caractéristiques physiques, chimiques et microbiologiques

inférieures aux valeurs limites correspondant au traitement type A3, ne peuvent être utilisées

pour la production d´eau alimentaire.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Les titres à émettre en exécution de l´article 1er seront présentés sous la forme de coupures

de 5.000, 50.000, 100.000 et 500.000 francs. Les titres porteront intérêt à partir du 15 octobre 1977

et seront munis de coupons annuels payables au porteur le 15 octobre des années 1978 à 1989.

Les intérêts ne seront pas soumis à la retenue d´impôt sur les coupons.

règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 précité.

Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et Notre Ministre de

l´Economie Nationale sont chargés de l´exécution du présent règlement qui entre en vigueur le jour de

sa publication au Mémorial.

Le Ministre des Affaires Etrangères

Palais de Luxembourg, le 16 septembre 1977.

et du Commerce Extérieur,

Gaston Thorn

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Marcel Mart

Réglementation des Tarifs Ferroviaires Nationaux et Internationaux.

Les tarifs ferroviaires nationaux et internationaux ci-après sont mis en vigueur sur le réseau des

chemins de fer luxembourgeois par application de l´art. 27 du Cahier des charges de la Société Nationale

des CFL, approuvé par la loi du 16 juin 1947, concernant l´approbation de la convention belgo-franco-

luxembourgeoise du 17 avril 1946 relative à l´exploitation des chemins de fer luxembourgeois et des

conventions annexes.

Suppression du tarif belgo-luxembourgeois N° 5035 pour le transport de tôles d´acier. 15.6.77.

5e supplément au tarif luxembourgeois-allemand N° 9024 pour le transport de produits sidérurgiques.

15.6.77.

3e supplément au Tarif général européen pour les Expéditions de détail (T.G.E.D.) chapitre Belgique-

Luxembourg).

1.7.77.

1er supplément au tarif commun international pour le transport des colis express (TCEx).  1.7.77.

Nouvelle édition du tarif européen pour le transport des grands conteneurs en wagon complet N°

9145.

1.7.77.

Rectificatif N° 5 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises.  1.7.77.

Rectificatif N° 6 au fascicule V du tarif pour le transport de marchandises. 1.7.77

Rectificatif N° 8 au tarif commun international « Voitures-Lits » (TEN) TRANS-EURO-NUIT

(Annexe prix).  1.7.77

Nouvelle édition au fascicule V du tarif marchandises intérieur.

1.7.77.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre

1842 réglant le mode de publication des lois).

Bech.  Nouvelle fixation du prix de consommation d´eau.

En séance du 23 décembre 1976 le Conseil communal de Bech a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de consommation d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 7 septembre

1977.

Bigonville.

Prix de l´eau.

En séance du 30 juin 1977 le Conseil communal de Bigonville a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 15, francs le prix du m3 d´eau.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 23 août 1977.

Diekirch.

Prix d´entrée à l´église historique dite « vieille église ».

En séance du 6 juillet 1977 le Conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé un prix d´entrée à percevoir sur les visiteurs de l´église historique dite

« vieille église ».

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 11 août 1977

Manternach.

Règlement-taxe sur les concessions aux cimetières.

En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Manternach a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé les taxes de concessions aux cimetières.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 30 juin 1977.

Wilwerwiltz. 

Règlement-taxe sur l´enlèvement et le compactage des ordures.

En séance du 14 janvier 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes

de laquelle ledit corps à nouvellement fixé les taxes à percevoir sur l´enlèvement et le compactage des

ordures.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 29 juillet 1977.

Wilwerwiltz.

Règlement-taxe sur l´utilisation de la niveleuse communale.

En séance du 13 mai 1977 le Conseil communal de Wilwerwiltz a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé à 250,

francs par demi-journeé la taxe de location de la niveleuse apparte-

nant à la commune.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par dérision ministérielle du 8 septembre

1977.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Le présent règlement est applicable à partir de l´année d´imposition 1976.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

Les dépenses assumées par la caisse de pension en exécution de l´article 3 de l´arrêté grand-

ducal précité du 31 décembre 1951 lui sont remboursées par l´Etat.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant modification des articles 4 et 5 du règlement grand-ducal du 21 décembre 1962 modifiant certaines dispositions en matière d´impôt foncier.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de l´Intérieur sont chargés, chacun en ce qui

le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 27 août 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques P. Poos

Pour le Ministre de l´Intérieur,

Le Secrétaire d´Etat

au Ministère du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 portant désignation des experts et agents chargés

de rechercher et de constater les infractions aux dispositions légales ou réglementaires

en matière de lutte contre la pollution de l´air et contre le bruit.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre la pollution de l´atmosphère;

Vu la loi du 21 juin 1976 relative à la lutte contre le bruit;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement et de Notre Ministre

de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

1. Pour l´application de l´article 3, alinéa 1. les eaux superficielles sont supposées conformes si 95%

des échantillons, prélevés à des intervalles réguliers et à un même lieu d´extraction, respectent

les valeurs des paramètres concernant la qualité d´eau en question.

2. Pour les 5% des échantillons qui ne sont pas conformes il faut en plus que

a) l´eau ne s´écarte pas de plus de 50% de la valeur des paramètres en question, exception faite

pour la température, le pH, l´oxygène dissous et les paramètres microbiologiques;

b) il ne peut en découler aucun danger pour la santé publique;

c) des échantillons consécutifs d´eau prélevés à une fréquence statistiquement appropriée ne

s´écartent pas des valeurs des paramètres qui s´y rapportent.

3. Les dépassements des valeurs, visées à l´annexe II ne sont pas pris en considération dans le décompte

des pourcentages visés ci-dessus, lorsqu´ils sont la conséquence d´inondations, de catastrophes

naturelles ou de conditions météorologiques exceptionnelles.

4. La fréquence des échantillonnages et de l´analyse de chaque paramètre, ainsi que les méthodes de

mesure seront définies par règlement ministériel.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Les titres seront remboursés au plus tard le 15 octobre 1989. Le remboursement se fera à

partir du 15 octobre 1980 par tirage annuel au sort et par rachat, dans le cadre d´une annuité constante

de 145.685.930 francs, affectée au paiement des intérêts et à l´amortissement de l´emprunt. Deux tiers

au moins du montant des titres à rembourser chaque année seront désignés obligatoirement par tirage

au sort.

Le Ministre des Finances désignera deux commissaires qui procéderont dans le courant du mois

d´août de chaque année au tirage au sort des obligations appelées au remboursement pour le 15 octobre

suivant. Les titres pourront être tirés par séries.

Les titres seront remboursés au pair de leur valeur nominale.

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 portant exécution du paragraphe 29, alinéa 3 de la loi concernant l´évaluation des biens et valeurs.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié

au Mémorial.

Londres, le 5 août 1977

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 5 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 13 janvier

1965 portant détermination des conditions et de la forme des nominations aux diffé-

rentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration gouvernementale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 31 mars 1958 portant organisation des cadres de l´administration gouverne-

mentale;

Vu le règlement grand-ducal modifié du 13 janvier 1965 portant détermination des conditions et de

la forme des nominations aux différentes fonctions de la carrière du garçon de bureau à l´administration

gouvernementale;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Président du Gouvernement, Ministre d´Etat, et après délibération du Gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 pris en exécution de l´article 7.3. de la loi du 27 janvier 1972 fixant le régime des employés de l´Etat.

Les Membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution

du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Londres, le 27 août 1977

Les Membres du Gouvernement,

Jean

Gaston Thorn

Benny Berg

Marcel Mart

Emile Krieps

Joseph Wohlfart

Robert Krieps

Jean Hamilius

Jacques

F. Poos

Albert Berchem

Guy Linster

Maurice Thoss

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 modifiant le règlement grand-ducal du 19 décembre

1969 portant exécution de l´article 71 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt

sur le revenu.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 71 de la loi du 4 dé mbre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

L´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´agriculture ayant été demandé par lettre du

Ministre des Finances du 17 janvier 1977,

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

Les valeurs fixées à l´annexe II peuvent être modifiées par règlement ministériel, suite à une

nouvelle directive du Conseil des Communautés Européennes.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

L´Etat se réserve la faculté de rembourser anticipativement, à partir du 15 octobre 1984,

moyennant un préavis de deux mois à publier au Mémorial, tout ou partie des obligations restant à

amortir.

Le remboursement anticipé se fera à 101% en 1984, à 100,75% en 1985, 100,50% en 1986 et à 100,25%

en 1987 de la valeur nominale des titres.

Dans l´éventualité d´un remboursement partiel avant terme les obligations à rembourser seront

désignées par tirage au sort.

Le montant nominal des obligations remboursées anticipativement sera imputé sur les tranches

d´amortissement ultérieures dans l´ordre inverse des échéances.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

L´application des dispositions prises en vertu du présent règlement ne peut en aucun cas

avoir pour effet de permettre d´accroître directement ou indirectement la dégradation de la qualité

actuelle des eaux superficielles.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Le paiement des coupons échus et le remboursement des titres se feront, sans frais, à la Caisse

Générale de l´Etat. Les intérêts des obligations remboursables cesseront de courir à partir du 15 oc-

tobre.

Les obligations présentées au remboursement doivent être munies des coupons d´intérêt non échus

à la date d´exigibilité des obligations amorties; le montant des coupons manquants sera bonifié au

Trésor.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

Le Ministre de la Santé Publique peut accorder des dérogations au présent règlement

a) en cas d´inondations ou de catastrophes naturelles;

b) pour certains paramètres marqués (o) dans l´annexe II en raison de circonstances météorologiques

ou géographiques exceptionnelles;

c) lorsque les eaux superficielles subissent un enrichissement naturel de certaines substances qui

provoquerait un dépassement des limites fixées pour les catégories A1, A2 et A3 dans le tableau

figurant à l´annexe II;

d) dans le cas des eaux superficielles de lacs à faible profondeur et à eaux stagnantes, pour certains

paramètres marqués d´un astérisque dans le tableau figurant à l´annexe II, cette dérogation n´étant

applicable qu´aux lacs d´une profondeur ne dépassant pas 20 mètres, dont le renouvellement en

eau prend plus d´un an, et pour lesquels il n´y a pas d´écoulement d´eaux usées dans la nappe d´eau.

En aucun cas, les dérogations visées ci-dessus ne peuvent faire abstraction des impératifs imposés par

la protection de la santé publique.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Les titres de l´emprunt seront signés par le Ministre des Finances et contresignés par le chef

du service de la Trésorerie de l´Etat. Ils seront visés pour contrôle par la Chambre des Comptes.

Les signatures pourront être apposées par griffe ou par imprimé.

Les titres porteront un numéro d´ordre et seront munis du timbre du Gouvernement.

Les titres de l´emprunt pourront être constitués en certificats nominatifs par application des dis-

positions des arrêtés royaux grand-ducaux des 5 juillet 1864, 27 août 1867 et 8 août 1883 sur l´émission

de certificats nominatifs.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

Sans préjudice des peines prévues par le code pénal et par d´autres lois, les infractions aux

dispositions du présent règlement seront punies des peines prévues par la loi du 25 septembre 1953

ayant pour objet la réorganisation du contrôle des denrées alimentaires, boissons et produits usuels.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Le Ministre des Finances fera les diligences nécessaires pour obtenir l´admission des titres

de l´emprunt à la cote officielle de la Bourse de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 27 août 1977 concernant la qualité requise des eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire.

Notre Ministre de la Santé Publique et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en

ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de la Santé Publique

Londres, le 27 août 1977.

et de l´Environnement,

Jean

Emile Krieps

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Définition des procédés de traitements types permettant la transformation des eaux superficielles

des catégories A1, A2 et A3 en eau alimentaire

Catégorie A1

Traitement physique simple et désinfection, par exemple filtration rapide et désinfection.

Catégorie A2

Traitement normal physique, chimique et désinfection, par exemple préchloration, coagulation,

floculation, décantation, filtration, désinfection (chloration finale).

Catégorie A3

Traitement physique, chimique poussé, affinage et désinfection, par exemple chloration au break

point, coagulation, floculation, décantation, filtration, affinage (carbone actif), désinfection (ozone,

chloration finale).

ANNEXE II

Qualités d´eaux superficielles destinées à la production d´eau alimentaire

Paramètres

1.

pH

2.

Coloration (après filtration simple) échelle Pt mg/l

3.

Matières totales en suspension

mg/l MES

4.

Température

° C

5.

Conductivité

uS/cm

à 20° C

6.

Odeur (facteur de dilution à 25° C)

7.* Nitrates

mg/l NO3

8.

Fluorures

mg/l F

9.

Chlore organique total

mg/l Cl

10.* Fer dissous

mg/l Fe

11.* Manganèse

mg/l Mn

12.

Cuivre

mg/l Cu

13. Zinc

mg/l Zn

14.

Bore

mg/l B

15.

Beryllium

mg/l Be

16.

Cobalt

mg/l Co

17.

Nickel

mg/l Ni

18. Vanadium

mg/l V

19.

Arsenic

mg/l As

20.

Cadmium

mg/l Cd

21.

Chrome total

mg/l Cr

22.

Plomb

mg/l Pb

23.

Sélénium

mg/l Se

24.

Mercure

mg/l Hg

25.

Baryum

mg/l Ba

26.

Cyanure

mg/l Cn

27. Sulfates

mg/l SO4

28.

Chlorures

mg/l Cl

29.

Agents de surface (réagissant au bleu de mé-

thylène) (lauryl-sulfate)

mg/l

30.* Phosphates

mg/l P2O5

31. Phénols (indice phénols) para-nitraline

aminoantipyrine

mg/l C6H5O4

32.

Hydrocarbures dissous ou émulsionnés (après

extraction par éther de pétrole)

mg/l

A1

(o)

(o)

(o)

1,5

0,3

0,05 (o)

0,05

0,005

0,05

0,05

0,01

0,001

0,1

0,05

0,001

0,05

A2

(o)

(o)

(o)

0,05

0,005

0,05

0,05

0,01

0,001

0,05

0,005

0,2

A3

(o)

(o)

(o)

0,1

0,005

0,05

0,05

0,01

0,001

0,05

0,1

Paramètres

33.

Carbure aromatique polycyclique

mg/l

34.

Pesticides - total (parathion, HCH, dieldrine) mg/l

35.* Demande chimique en oxygène (DCO) COD mg/l O2

36.* Taux de saturation en oxygène dissous

% O2

37.* Demande biochimique en oxygène (DBO5) à

20° C sans nitrification

mg/l O2

38.

Azote Kjeldahl (NO3 excepté)

mg/l N

39.

Ammoniaque

mg/l NH4

40.

Substances extractibles au chloroforme

mg/l SEC

41.

Carbone organique total

mg/l C

42.

Carbone organique résiduel après floculation

et filtration sur membrane (5u) TOC

mg/l C

43.

Coliformes totaux 37° C

/100 ml

44.

Coliformes fécaux

/100 ml

45.

Streptocoques fécaux

/100 ml

46.

Salmonelles

A1

0,0002

0,001

A2

0,0002

0,0025

1,5

A3

0,001

0,005

(o)

o = circonstances climatiques ou géographiques exceptionnelles.

Règlement ministériel du 30 août 1977 établissant la liste des diplômes, certificats et autres

titres de médecin visés à la directive 75/362/CEE.

Le Ministre de la Santé Publique et de l´Environnement,

Vu la loi du 2 août 1977 concernant l´exercice de la profession de médecin;

Arrête

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Il peut être alloué aux établissements agréés une commission de placement et de prise ferme

dont le Ministre des Finances fixera le montant.

Règlement ministériel du 14 septembre 1977 réglant les conditions d´émission d´un emprunt d´un milliard de francs, autorisé par la loi du 14 juillet 1977.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 14 septembre 1977

Le Ministre des Finances,

Jacques

F. Poos

Règlement grand-ducal du 16 septembre 1977 modifiant le règlement grand-ducal

du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines marchandises.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 5 août 1963 concernant l´importation, l´exportation et le transit des marchandises, modi-

fiée par les lois du 19 juin 1965 et du 27 juin 1969;

Vu le règlement grand-ducal du 17 août 1963 concernant les conditions générales d´octroi et d´utili-

sation des licences;

Vu le règlement grand-ducal du 12 janvier 1973 soumettant à licence l´importation de certaines

marchandises;

Vu l´avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur et de Notre

Ministre de l´Economie Nationale;

Arrêtons

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