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Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du

57 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (57)

Texte législatif (57 Articles)

Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du

N° 73

Mardi,

le 18 décembre 1951.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großherzogtums Luxemburg.

Dienstag,

den 18. Dezember 1951.

Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la

Convention tendant à étendre et à coordonner

l´application des législations de sécurité sociale

aux ressortissants des Parties contractantes du

Traité

de Bruxelles, signée à Paris le 7 no-

vembre

1949.

Nous CHARLOTTE,

par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du

23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité

(a) Dans les limites des dispositions de la présente convention, les dispositions de chacune des conventions

bilatérales de sécurité sociale intervenues ou à intervenir entre les Parties Contractantes, ainsi que les

accords de tous ordres pris dans le cadre de ces conventions (désignés ci-après sous le terme de « conventions

bilatérales»), sont applicables aux ressortissants de l´une quelconque des Parties Contractantes qui sont

ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties.

(b) Dans la présente convention, par «ressortissants», « territoires », «législations de sécurité sociale» et

« autorités compétentes», il convient d´entendre les ressortissants, les territoires, les législations de sécurité

sociale et les autorités compétentes des Parties Contractantes au sens des conventions bilatérales applicables

qui sont ou seront en vigueur.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) En application de l´article 1er de la Convention, les ressortissants des Parties Contractantes, privés

de ressources suffisantes et résidant en séjour régulier sur le territoire de l´une d´elles, peuvent bénéficier

des législations médicales et sociales concernant l´assistance, notamment l´assistance

aux malades tant physiques que mentaux,

aux vieillards,

aux infirmes ou incurables,

aux femmes enceintes, en couches, ou allaitant leurs enfants, à l´enfance.

(b) Les législations concernant cette assistance, qui sont actuellement en vigueur dans les territoires de

chacune des Parties Contractantes, sont énumérées à l´Annexe 1.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

(a) La présente convention s´applique aux stagiaires, c´est-à-dire aux ressortissants de l´une des Parties

Contractantes qui se rendent sur le territoire d´une autre Partie Contractante afin de perfectionner leurs

connaissances linguistiques et professionnelles en occupant un emploi chez un employeur.

(b) Les stagiaires peuvent être de l´un ou de l´autre sexe et peuvent être employés à des activités ma-

nuelles ou intellectuelles. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de 30 ans.

(c) Les ressortissants et les territoires des Parties Contractantes auxquels s´applique la présente con-

vention sont énumérés à l´Annexe à la Convention, annexe qui formera partie intégrante de cette dernière.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

(a) Par travailleurs frontaliers, il y a lieu d´entendre les ressortissants des Parties Contractantes, qui,

tout en conservant leur domicile dans une zone frontalière de l´une de ces Parties, où ils retournent en

principe chaque jour, vont travailler, en qualité de salariés, dans la zone frontalière limitrophe d´une autre

de ces Parties.

(b) Les ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la présente convention sont énu-

mérés à l´Annexe à la convention, Annexe qui formera partie intégrante de cette dernière.

Arrêté ministériel du 4 décembre 1951 déterminant pour l´année 1952 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies- arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-

Les taux fixés par la loi du 19 juillet

1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité

des salaires des ouvriers et traitements des petits

employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin

1937 sur le contrat de louage des employés privés

sont déterminés pour l´année 1952 comme suit

pour les salaires des ouvriers et gens de service

à 250 francs par jour ;

pour les appointements attribués aux employés

ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des

marchands et autres particuliers ou des administra-

tions publiques, auxquels ne s´appliquent pas les

dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 62.500

francs par an ;

pour les appointements attribués aux employés

privés à 62.500 resp. 125.000 francs.

Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité

(a) Dans le cas où l´application des conventions bilatérales comporte une totalisation des périodes

d´assurance, les périodes d´assurance accomplies aux termes de la législation de sécurité sociale de trois

au moins des Parties Contractantes, y compris les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assu-

rance en vertu de ladite législation, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en

vue de la détermination du droit aux prestations qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.

(b) Lorsque la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes subordonne l´octroi de

certains avantages à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession

soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, conformément aux dispositions du paragraphe (a)

du présent article, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes d´assurance accomplies

sous le ou les régimes spéciaux correspondants des autres Parties. Néanmoins, si, dans le territoire de l´une

des Parties Contractantes, il n´existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d´assurance

accomplies dans ladite profession aux termes de l´une des législations de sécurité sociale visées au para-

graphe (a) ci-dessus sont cependant totalisées.

(c) Dans le cas où les périodes d´assurance à totaliser pour l´ouverture du droit aux prestations sont

déterminées suivant des règles différentes d´après les diverses conventions bilatérales applicables, la période

d´assurance à prendre en considération au titre de la législation de sécurité sociale de chaque Partie est

fixée en faisant application de la formule la plus favorable pour le ressortissant intéressé, contenue dans

les diverses conventions bilatérales que ladite Partie a conclues et qui sont applicables en l´espèce.

Article 3

Dans le cas où l´application soit de la présente convention, soit de l´une quelconque des conventions

bilatérales, ouvrirait à un ressortissant droit au bénéfice de l´assurance maternité au titre des législations

de sécurité sociale de deux Parties Contractantes, ce ressortissant se verrait appliquer la législation en

vigueur dans le territoire où s´est produite la naissance, compte tenu des périodes d´assurance accomplies

en vertu de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties.

Article 4

(a) Les avantages auxquels un ressortissant peut prétendre au titre de l´assurance vieillesse ou de l´assu-

rance décès (pensions), en vertu de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties Con-

tractantes, sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels ce ressortissant

aurait droit si la totalité des périodes d´assurance visées à l´article 2 avait été effectuée aux termes de la

législation de sécurité sociale de chacune des Parties Contractantes à laquelle l´assuré s´est trouvé soumis.

(b) Chaque Partie Contractante détermine, d´après la législation de sécurité sociale qui lui est propre,

compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, et sans distinction du territoire où elles ont été accom-

plies, si ce ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette

législation.

(c) Chaque Partie Contractante détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle

ce ressortissant aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement

sous sa propre législation de sécurité sociale, et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée

des périodes accomplies sous ladite législation.

(d) Lorsque ce ressortissant, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance visées à l´article 2, ne

remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations de sécurité sociale de toutes les

Parties Contractantes intéressées, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, dès

lors qu´il remplit les conditions définies par celle-ci.

(e) Au sens du présent article, par « avantages de l´assurance décès (pensions), » il y a lieu de comprendre

les pensions, rentes ou allocations accordées aux survivants suivant des règles comparables à celles de

l´assurance vieillesse de la législation de sécurité sociale de chaque Partie Contractante, à l´exclusion des

prestations attribuées sans conditions de stage ou de cotisation.

Article 5

(a) Tout ressortissant, au moment où s´ouvre son droit aux avantages visés à l´article 4, peut renoncer

à se prévaloir des dispositions de l´article 2 de la présente convention, les avantages auxquels il peut pré-

tendre, au titre de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties Contractantes, sont

alors (i) soit liquidés séparément par les organismes intéressés indépendamment des périodes d´assurance

ou reconnues équivalentes, accomplies conformément à la législation de l´une ou de plusieurs autres Parties

Contractantes, (ii) soit liquidés conformément à la ou aux conventions bilatérales intervenues.

(b) Ce ressortissant a la faculté d´exercer à nouveau une option entre l´application de l´article 2 et celle

du présent article, lorsqu´il a un intérêt à le faire (i) soit par suite d´une modification dans la législation de

sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes, ou du transfert de sa résidence du territoire de l´une

des Parties Contractantes dans le territoire d´une autre, (ii) soit, dans le cas prévu à l´article 4, paragraphe

(d), au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à prestation au regard de l´une des législations de

sécurité sociale qui lui sont applicables.

Article 6

Si, d´après la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes, la liquidation des presta-

tions tient compte du salaire moyen de la période entière d´assurance ou d´une fraction de ladite période,

le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette Partie est déterminé

d´après les salaires constatés pendant la période d´assurance accomplie en vertu de la législation de sécurité

sociale de ladite Partie.

Article 7

Lorsqu´un ressortissant a été soumis aux législations de sécurité sociale de deux ou plusieurs des Parties

Contractantes et que les conventions bilatérales intervenues entre ces Parties n´ont pas eu pour effet de

mettre à la charge des institutions d´une seule Partie les pensions d´invalidité, les pensions ou fractions de

pensions à la charge des institutions de chacune des Parties Contractantes seront déterminées conformément

aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente convention, les pensions d´invalidité étant alors traitées

comme des avantages et prestations au sens de ces articles.

Article 8

Tout droit acquis, qui, en vertu d´une convention bilatérale, serait maintenu aux ressortissants visés

par cette convention bilatérale dès lors qu´ils résident sur le territoire de l´une ou de l´autre des deux Parties

Contractantes, est conservé aux ressortissants visés par la présente convention tant que ceux-ci résident

sur le territoire de l´une quelconque des Parties Contractantes.

Article 9

(a) Lorsqu´une convention bilatérale cesse d´être en vigueur, la présente Convention cesse d´être appli-

cable aux ressortissants de chacune de ces deux Parties au regard des conventions bilatérales existant entre

l´autre Partie et l´une quelconque des autres Parties Contractantes.

(b) Dans ce cas, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis dans la

mesure où le maintien de ces droits est prévu dans la convention bilatérale dénoncée.

Article 10

(a) Sous réserve des règles spéciales prévues par des conventions particulières, notamment pour les

travailleurs frontaliers et saisonniers, les ayants droit d´un travailleur salarié ou assimilé ressortissant de

l´une des Parties Contractantes, qui résident normalement sur le territoire de l´une desdites Parties alors

que le ressortissant exerce une activité sur le territoire d´une autre de ces Parties, bénéficient des prestations

en nature de la législation de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident ; ces pres-

tations sont à la charge de cette Partie. Dans ce cas, les périodes d´assurance accomplies par ce ressortissant

dans le territoire où il exerce son activité sont assimilées à des périodes d´assurance accomplies dans le

territoire où résident les ayants droit.

(b) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas où l´ayant droit, pour lequel

les prestations sont demandées, n´a établi sa résidence normale dans le territoire où celles-ci sont réclamées

que postérieurement à l´accident, au début de la maladie ou à la date présumée de la conception.

Article 11

La présente convention peut être étendue, avec le consentement de toutes les Parties Contractantes de

cette convention, aux ressortissants de tout pays qui aura conclu des conventions bilatérales de sécurité

sociale avec toutes lesdites Parties.

Article 12

(a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,

les mesures nécessaires à l´application de la présente convention.

(b) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-

prétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.

(c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il

sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties

Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

(d) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit

de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 13

(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que

possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.

(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième

instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du

mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.

(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque

Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra

effet six mois après sa réception.

(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de

dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris, le 7 novembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du

Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des

Gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement Belge

P. van ZEELAND.

Pour le Gouvernement Français

SCHUMAN.

Pour le Gouvernement Luxembourgeois

Jos. BECH.

Pour le Gouvernement Royal Néerlandais

D. U. STIKKER.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Ernest BEVIN.

Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la

Convention

d´Assistance sociale et médicale,

conclue le 7 novembre 1949, entre les Parties

contractantes

du Traité de Bruxelles, et de

l´Accord complémentaire pour l´exécution de la

prédite Convention, signé

entre les mêmes

Parties contractantes le 17 avril 1950.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg,

Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23

du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second

vote

Avons ordonné et ordonnons

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) Les termes « ressortissants et assimilés» employés par la Convention visent, en ce qui concerne

chacune des Parties Contractantes, les personnes traitées par elle-même comme telles, au regard de sa légis-

lation d´assistance et qui sont énumérées à l´Annexe II.

(b) La preuve de la nationalité de l´intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par

la législation de son pays d´origine.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Sous réserve des dispositions de la présente convention, chacune des Parties Contractantes s´engage

à accorder en faveur des stagiaires les autorisations de travail et de séjour nécessaires.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Sont considérées comme zones frontalières, au regard de la présente convention, les zones situées de

part et d´autre d´une frontière et délimitées par les conventions bilatérales qui sont ou seront en vigueur

entre les Parties Contractantes. En principe, ces zones ont une profondeur de 10 km.

Arrêté ministériel du 4 décembre 1951 déterminant pour l´année 1952 les taux fixés par les lois des 19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies- arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 décembre 1951.

Le Ministre de la Justice,

Victor Bodson.

Avis.  Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre

1948 est de 121,53 au 1er décembre 1951 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.

Les indices des 6 derniers mois sont les suivants

indice

Moyenne des

du mois

6 derniers mois

Juillet 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,71

120,17

Août 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,59

121,17

Septembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . .

122,15

121,83

Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,34

121,79

Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,44

121,88

Décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

121,53

121,96  12 déc. 1951.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1945 devant l´officier de l´état civil

de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gubbiotti

Fedora, épouse Thies Charles, née le 30 juin 1921 à Sassoferato/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis

la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 4 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune

de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stauss Marie, veuve König

Helmut-Charles-Gustave, née le 19 février 1924 à Rumelange, demeurant à Luxembourg, a recouvré la

qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

 Par déclaration de recouvrement faite le 6 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la com-

mune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ravaillot Anne, épouse

Merens Philippe, née le 20 janvier 1895 à Eischen, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de

Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.  Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil

de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kromarek

Hedwig-Adelaïde, épouse Reimen Victor-Georges-Antoine, née le 26 juin 1928 à Nondkeil/Moselle, de-

meurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Indigénat.

Par déclaration d´option faite le 23 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la

commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panozzo Olga,

épouse Kasel Jean-Pierre-Joseph-Albert, née le 27 août 1923 à Côme/Italie, demeurant actuellement à

Bruxelles, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.

Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.

Avis.  Conseil d´Etat.  Par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1951, M. Léon Kauffman,

Ministre d´Etat honoraire, a été continué pour un terme de deux mois, à partir du même jour, dans les.

fonctions de Président du Conseil d´Etat.

 Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1951, MM. Albert Wagner, Alfred Lœsch, Félix Welter,

Eugène Rodenbourg, Maurice Sevenig, Emile Raus et Charles-Léon Hammes, Conseillers d´Etat, ont été dé-

signés pour former le Comité du Contentieux du Conseil d´Etat.  15 décembre 1951.

Avis.  Titres au porteur.  Mainlevée d´opposition.  Suivant notifications de l´intéressé en dates

des 30 novembre 1951 et 14 décembre 1951, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition for-

mulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 3 mars 1950 en tant que cette opposition

porte sur

a) une obligation communale du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission

4% de 1935, savoir : Litt. C. N° 1677 d´une valeur nominale de mille francs ;

b) une obligation de la commune de Bettembourg, émission 3,5% de 1895, savoir : Litt. C. N° 73

d´une valeur nominale de cinq cents francs.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant

la perte de titres au porteur.  3 décembre 1951.

Fonds d´améliorations agricoles (Loi du 27 mai 1937).

Emprunt 1939  3½%.

Le 11e tirage au sort des obligations 3½% de 1939 remboursables le 1er février 1952 a donné le résultat

suivant

19 numéros à fr. 1.250,.

Litt. A. 103, 228, 384, 418, 458, 579, 636, 660, 709, 777, 891, 936, 1013, 1016, 1063, 1122, 1186, 1221, 1 369

9 numéros à fr. 6.250, .

Litt. B. 92, 102, 114, 183, 226, 309, 392, 430, 480.

9 numéros à fr. 12.500,.

Litt. C. 23, 99, 235, 280, 298, 329, 447, 460, 466.

Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er février 1952.

Les obligations suivantes des emprunts 1938  3½% et 1939  3½% sorties aux tirages antérieurs

n´ont pas encore été présentées au remboursement

Emprunt 1938  3½%.

Litt. A.

306 (4)

311 (4)

312 (6)

314 (5)

315 (4)

317 (5)

322 (4)

324 (4)

327 (4)

329 (4)

332 (4)

333 (8)

334 (5)

336 (10)

338 (5)

342 (4)

344 (7)

345 (6)

348 (5)

350 (4)

353 (4)

354 (5)

358 (5)

359 (4)

361 (5)

364 (4)

365 (4)

366 (5)

367 (4)

369 (4)

372 (4)

374 (5)

375 (4)

376 (5)

378 (4)

382 (6)

388 (4)

389 (4)

390 (6)

393 (9)

394 (6)

395 (4)

401 (5)

402 (4)

403 (4)

404 (5)

405 (4)

409 (4)

413 (5)

414 (4)

415 (5)

416 (9)

418 (10)

419 (10)

420 (5)

423 (4)

424 (4)

426 (4)

427 (9)

428 (4)

429 (4)

430 (5)

432 (4)

434 (4)

435 (4)

437 (5)

438 (5)

439 (5)

441 (5)

443 (4)

445 (4)

448 (4)

451 (4)

453 (5)

454 (4)

458 (4)

459 (6)

461 (6)

462 (4)

467 (4)

469 (4)

470 (4)

471 (4)

473 (5)

475 (4)

Litt. B.

17 (4)

19 (4)

20 (4)

Litt.C.

352 (10)

353 (4)

357 (6)

363 (5)

365 (5)

366 (4)

367 (4)

368 (4)

371 (4)

373 (5)

375 (5)

377 (4)

379 (4)

381 (10)

382 (5)

386 (5)

387 (4)

388 (4)

391 (4)

392 (4)

393 (9)

394 (4)

395 (5)

396 (4)

397 (5)

400 (6)

401 (4)

409 (4)

413 (4)

416 (4)

417 (5)

Emprunt 1939  3½%.

Litt. A.

13 (4)

14 (7)

16 (3)

23 (4)

63 (4)

223 (9)

224 (8)

276 (5)

278 (9)

365 (5)

367 (5)

376 (5)

377 (7)

378 (10)

381 (9)

383 (5)

386 (7)

388 (5)

390 (7)

391 (7)

397 (6)

401 (8)

402 (6)

403 (9)

404 (5)

406 (9)

412 (5)

490 (6)

491 (3)

492 (10)

493 (3)

494 (3)

495 (5)

496 (9)

497 (4)

596 (7)

648 (5)

649 (3)

650 (5)

651 (9)

665 (10)

708 (4)

Litt. B.

71 (10)

154 (6)

155 (5)

156 (5)

157 (5)

160 (7)

163 (10)

164 (7)

165 (5)

166 (10)

167 (5)

185 (9)

207 (9)

209 (4)

Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse

d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.

Caisse d´Epargne de l´Etat,

Fonds d´améliorations agricoles.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.

Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention d´Assistance sociale et médicale, conclue le 7 novembre 1949, entre les Parties

Sont approuvés la Convention

d´assistance sociale et médicale, conclue le 7 no-

vembre 1949 entre les Parties contractantes du

Traité de Bruxelles, et l´Accord complémentaire

pour l´exécution de la prédite Convention, signé

entre les mêmes Parties contractantes le 17 avril

1950.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 décembre 1951.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement.

Pierre Dupong.

Le Ministre de l´Assistance Sociale,

Nicolas Biever.

Le Ministre de l´Intérieur

et de la Santé Publique,

Pierre Frieden.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION

DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE

SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES

DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;

Parties au Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948 ;

Désireux de donner effet à l´Article 9 de la Convention d´Assistance Sociale et Médicale signée à Paris

le 7 novembre 1949 (dénommée ci-après « la Convention») ;

Sont convenus des dispositions suivantes

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) Le séjour d´un ressortissant étranger sur le territoire de l´une des Parties Contractantes est régulier

au sens de la Convention, à compter de la délivrance de la première autorisation de séjour, même si celle-ci

est provisoire, sur ce territoire. Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d´éloignement prise

à l´encontre de l´intéressé, sauf s´il est sursis à l´exécution de cette mesure.

(b) Le défaut de renouvellement de l´autorisation, s´il est dû à l´inadvertance de l´intéressé, n´entraîne

la perte du bénéfice de l´assistance que dans le cas où les autorités compétentes du pays de résidence

estimeraient ne pas devoir tenir rétroactivement comme régulière la situation de l´intéressé.

(c) D´autre part, la possession régulière d´un document constatant la délivrance d´une autorisation de

séjour sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ne peut être opposée à celle-ci pour éviter le rapa-

triement si la résidence du ressortissant étranger sur le dit territoire n´y est pas habituelle, effective et

continue.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

(a) Chacune des Parties Contractantes doit périodiquement, pour l´ensemble des industries et des pro-

fessions, ou pour l´une d´entre elles

soit

(i) déterminer par entente mutuelle le nombre des autorisations de stage qui pourront être accordées

annuellement, sur la base de la réciprocité, aux ressortissants d´une autre Partie Contractante ;

soit

(ii) réglementer l´admission des stagiaires sans limitation de nombre, en tenant compte du fait qu´ils

seront employés en surnombre dans l´établissement où ils devront travailler ;

soit (iii) réglementer l´admission des stagiaires sur la base d´un échange tête pour tête, ou d´un arrange-

ment mutuel analogue ;

soit (iv) adopter une combinaison des modalités ci-dessus.

(b) Toutes informations concernant les mesures prises par l´une des Parties Contractantes en vertu du

paragraphe (a) du présent Article sont communiquées par elle aux autorités compétentes des autres Parties

Contractantes, ainsi qu´au Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Les travailleurs frontaliers sont autorisés à passer la frontière pour gagner le lieu de leur travail, s´ils

sont en possession d´une carte de travailleur frontalier, dont le modèle et les conditions de délivrance, de

validité et de retrait sont déterminées par la convention bilatérale en vigueur entre le pays du domicile

et le pays du lieu de travail.

Convention concernant les stagiaires, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles.

Est approuvée

la Convention

concernant les stagiaires, conclue le 17 avril 1950

entre les Parties contractantes du Traité de Bru-

xelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 décembre 1951.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ;

Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération

dans le domaine social ;

Considérant les avantages qu´il y a à encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et

la nécessité d´établir les principes sur lesquels sera fondée la réglementation de ces échanges ;

Désireux de conclure une convention à cet effet ;

Sont convenus des dispositions suivantes

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

La date de départ du délai de résidence fixé à cinq ou dix ans par l´article 4 de la Convention est déter-

minée dans chaque pays, sauf preuve contraire, soit par des preuves résultant d´enquêtes administratives,

soit par des documents considérés par la loi nationale comme faisant foi de la résidence, et qui sont énumérés

à l´Annexe III.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

(a) L´autorisation de stage est accordée en principe pour une période ne dépassant pas un an. Cette

période pourra exceptionnellement être prolongée de 6 mois.

(b) En principe, à l´expiration de leur période de stage, les stagiaires ne doivent pas rester sur le territoire

du pays où ce stage a été effectué, dans le dessein d´y occuper un emploi.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Les cartes de travailleurs frontaliers sont délivrées et visées gratuitement.

Convention concernant les travailleurs fron- taliers, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes du Traité de Bruxelles.

Est approuvée la Convention

concernant les travailleurs frontaliers, conclue le

17 avril 1950 entre les Parties contractantes du

Traité de Bruxelles.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 décembre 1951.

Charlotte.

Pour le Ministre des Affaires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Nicolas Biever.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ;

Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopéra-

tion dans le domaine social ;

Considérant le régime auquel sont soumis, en vertu des conventions bilatérales actuellement en vigueur,

les travailleurs frontaliers, dans les territoires des Parties Contractantes ;

Sont convenus des dispositions suivantes

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

La résidence devant être continue, cette continuité est attestée par tous moyens de preuves en usage

dans le pays de résidence et notamment par l´exercice d´une activité professionnelle, la production de

quittances de loyer, etc...

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les autorisations de stage peuvent être accordées sous la réserve que les stagiaires n´exerceront aucune

autre activité lucrative ou n´occuperont aucun emploi autre que celui pour lequel l´autorisation a été

accordée.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

(a) L´autorisation de délivrance et de renouvellement de la carte de travailleur frontalier est subordonnée

à la situation du marché du travail dans la profession et la région considérées du pays du lieu de travail.

(b) Par dérogation au paragraphe précédent, le renouvellement de la carte de travailleur frontalier

est automatiquement autorisé pour la profession inscrite sur ladite carte, lorsque le travailleur frontalier

justifie de cinq années de travail ininterrompu à la date d´expiration du titre soumis à renouvellement

et sous réserve qu´il réunisse les conditions fixées par la convention bilatérale.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

La résidence continue n´exclut pas certaines absences, à condition que celles-ci soient

de courte durée,

peu fréquentes,

dépourvues chez l´intéressé de l´intention de fixer son principal établissement sur le terri-

toire visité.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les autorisations d´emploi en faveur des stagiaires sont accordées sur les bases suivantes

(a) lorsque le stagiaire est autorisé à accomplir un travail normalement exécuté par un travailleur

ordinaire, il a droit au salaire courant et normal dans la profession et la région où il est employé ;

(b) tous autres stagiaires peuvent recevoir de leur employeur une indemnité de subsistance raisonnable,

sauf dans le cas d´un échange tête pour tête, dont les bénéficiaires ont droit à une rémunération corres-

pondant à la valeur de leurs services.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

(a) Les travailleurs frontaliers doivent recevoir, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux occupés

dans la même profession et la même région.

(b) Les travailleurs frontaliers jouissent de l´égalité de traitement avec les ressortissants du pays du

lieu de travail pour tout ce qui concerne l´application des lois, règlements et usages régissant la sécurité,

l´hygiène et les conditions de travail.

(c) Sauf dérogations particulières résultant d´accords spéciaux, les frontaliers doivent être assimilés

aux travailleurs occupés dans le pays de leur domicile en ce qui concerne l´aide aux travailleurs sans emploi.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Dans le cas où l´intéressé aurait effectué des séjours successifs sur le territoire de la Partie Contractante

à laquelle il demande assistance, la date de départ du délai de résidence fixé par l´article 4 de la Convention

est celle du début de son dernier séjour sur ce territoire.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les Parties Contractantes s´engagent à ne pas délivrer d´autorisation d´emploi en faveur des stagiaires

sans s´être assurées que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d´emploi.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Les salaires, primes ou indemnités sont payés au travailleur frontalier dans la monnaie du pays du lieu

de travail.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

N´entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations

d´assistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l´Annexe 1 ont été perçues

par l´intéressé, à l´exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

(a) Les stagiaires jouissent de l´égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail

pour tout ce qui concerne l´application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l´hygiène et les

conditions de travail.

(b) Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière

de sécurité sociale.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Les travailleurs frontaliers sont soumis, en ce qui concerne les modalités de transferts monétaires, les

mesures d´ordre fiscal, le régime de sécurité sociale, à la réglementation découlant des accords conclus

entre leur pays de domicile et le pays du lieu de travail.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les autorités consulaires des Parties Contractantes communiqueront aux autorités administratives

qualifiées tous renseignements jugés propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées dans le

présent accord.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les Parties Contractantes s´engagent à exonérer de tous taxes et droits, à l´exception de droits purement

nominaux, les demandes concernant les stagiaires. Cette exonération s´applique également et sous la même

réserve aux permis de travail et de séjour accordés aux intéressés.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

Lorsque des mesures plus favorables que celles qui résultent des dispositions de la présente convention

sont déjà appliquées par certaines des Parties Contractantes ou seraient appliquées à l´avenir, en vertu

de conventions bilatérales ou d´accords spéciaux tendant à favoriser la libre circulation des travailleurs,

le bénéfice de ce traitement plus favorable ne pourra être réclamé, en vertu de la présente convention,

par les travailleurs frontaliers occupés ou ayant leur domicile sur le territoire de celles des Parties qui ne

participent pas à la convention bilatérale ou aux accords spéciaux susvisés.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Parties Contractantes s´engagent à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement

des frais d´assistance par les personnes obligées légalement de pourvoir à l´entretien de l´assisté et en mesure

d´y subvenir en tout ou en partie.

Avis de Passage d´un Indigent.

(a) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interpré-

tation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.

(b) Si ce différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation,

il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les

Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

(c) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit

de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.

Article 11

(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que

possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.

(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième

instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du

mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.

(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque

Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra

effet six mois après sa réception.

(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de

dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

accord et y ont apposé leur sceau.

Fait à Paris le sept novembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en

un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente

du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun

des Gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement Belge

P. van ZEELAND.

Pour le Gouvernement Français

SCHUMAN.

Pour le Gouvernement Luxembourgeois

Jos. BECH.

Pour le Gouvernement Royal Néerlandais

D. U. STIKKER.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

Ernest BEVIN.

Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la

Convention concernant les stagiaires, conclue

le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes

du Traité de Bruxelles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du

23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les demandes concernant des stagiaires désireux de bénéficier de la présente convention sont intro-

duites selon la réglementation du pays intéressé soit directement auprès des autorités compétentes du

pays de stage, soit par l´intermédiaire de l´autorité compétente du pays dont ils sont ressortissants. Cette

demande comprend tous renseignements nécessaires concernant le candidat stagiaire, l´employeur disposé

à l´admettre et l´emploi proposé.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

La présente convention peut être étendue avec le consentement de toutes les Parties Contractantes

de cette convention, aux ressortissants de tout pays qui aura conclu un accord bilatéral concernant les

travailleurs frontaliers avec une des Parties de la présente convention.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu´avec une grande modération

et seulement lorsqu´aucune raison d´humanité n´y fait obstacle.

(b) Il sera tenu compte notamment des liens de famille de l´intéressé, ainsi que des attaches étroites qui

pourraient le lier au pays de résidence.

(c) Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que le rapatriement s´étend au conjoint

et aux enfants de l´assisté.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

En vue d´atteindre le but fixé par la présente convention et d´aider dans la mesure du possible les can-

didats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver par leurs propres moyens d´employeur disposé

à les utiliser comme stagiaires, les Parties Contractantes s´engagent à faciliter l´échange des stagiaires soit

par l´établissement d´un bureau centralisateur chargé de veiller à l´application de la présente convention,

soit par tous autres moyens appropriés, avec l´aide des organisations s´intéressant à l´échange des stagiaires.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

(a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,

les mesures nécessaires à l´application de la présente convention.

(b) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-

prétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.

(c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation,

il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les Parties

Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

(d) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit

de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) La Partie Contractante requise d´accepter le rapatriement d´un assisté ne peut s´y refuser motif

pris qu´il n´est pas son ressortissant, si l´assisté est en possession : soit d´un passeport national, délivré

par une autorité administrative de cette Partie, soit d´un certificat d´immatriculation délivré par un de

ses agents diplomatiques ou consulaires et spécifiant que le titulaire est ressortissant de ladite Partie Con-

tractante.

(b) A défaut de telles pièces et si l´Etat d´origine de l´assisté ne le reconnait pas comme son ressortissant,

cet Etat doit fournir des justifications nécessaires à l´Etat de résidence dans un délai de trente jours.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme affectant l´obligation de

toute personne de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les territoires des Parties Contrac-

tantes concernant l´entrée, le séjour et la sortie des ressortissants d´autres pays.

CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.

(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que

possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.

(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième

instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour

du mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.

(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque

Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra

effet six mois après sa réception.

(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de

dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente

convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente

du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun

des Gouvernements signataires.

Dans le plus bref délai, il sera établi un texte de la présente convention en langue néerlandaise et, aussitôt

que ce texte aura été approuvé par les Gouvernements signataires, il fera également foi.

Pour le Gouvernement Belge

VAN ZEELAND.

Pour le Gouvernement de la République Française

SCHUMAN.

Pour le Gouvernement Luxembourgeois

BECH.

Pour le Gouvernement Royal Néerlandais

STIKKER.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

SHINWELL.

ANNEXE.

Ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention.

BELGIQUE

Personnes de nationalité belge.

FRANCE

Personnes de nationalité française.

LUXEMBOURG

Personnes de nationalité luxembourgeoise.

PAYS-BAS

Personnes de nationalité néerlandaise.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.

Arrêté ministériel du 4 décembre 1951 déterminant

pour l´année 1952 les taux fixés par les lois des

19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-

arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-

ments

et le louage de service des employés

privés.

Le Ministre de la Justice,

Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté

grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts

resp. cessions des petits salaires et traitements ;

Arrête

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l´Etat d´origine

sont avisées  si possible trois semaines à l´avance  du rapatriement de leur ressortissant.

(b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l´Etat d´origine.

(c) L´avis de rapatriement dont un modèle figure à l´Annexe IV indique le jour, l´heure et le lieu de la

remise de l´assisté, le nombre de personnes nécessaires pour l´accompagner, ainsi que les conditions de trans-

port exigées par son état de santé.

(d) La désignation des lieux de remise fait l´objet d´ententes entre les autorités compétentes du pays

de résidence et du pays d´origine.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

La présente convention peut être étendue avec le consentement de toutes les Parties Contractantes

aux ressortissants de tout autre pays.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

(a) L´administration compétente de l´Etat de résidence et les autorités diplomatiques et consulaires de

l´Etat d´origine correspondent directement pour l´exécution des dispositions prévues dans la Convention

et dans le présent Accord.

(b) Les administrations centrales compétentes peuvent également correspondre directement entre elles

pour l´exécution du présent Accord.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

Les autorités compétentes visées par la présente convention, sont, dans chaque pays, le Ministère qui

a les questions de travail dans ses attributions.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Parties Contractantes se communiqueront par la voie diplomatique et feront connaître au Secrétaire

Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles toute modification aux dispositions internes

de nature à affecter les Annexes I, II et III qui traduisent l´état actuel de la législation et de la réglementa-

tion en vigueur.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

(a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,

les mesures nécessaires à l´application de la présente convention.

(b) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-

prétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.

(c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il

sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les Parties

Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.

(d) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit

de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interpré-

tation ou l´application du présent Accord est résolu conformément à la procédure prévue à l´article 10

de la Convention.

CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.

(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que

possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.

(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième

instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour

du mois suivant celui au cours duquel sont instrument de ratification aura été déposé.

(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque

Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra

effet six mois après sa réception.

(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de

dénonciation.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente

convention et y ont apposé leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un

exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente

du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun

des Gouvernements signataires.

Pour le Gouvernement Belge

VAN ZEELAND.

Pour le Gouvernement de la République Française

SCHUMAN.

Pour le Gouvernement Luxembourgeois

BECH.

Pour le Gouvernement Royal Néerlandais

STIKKER.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

SHINWELL.

ANNEXE.

I.  Ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention.

BELGIQUE

Personnes de nationalité belge.

FRANCE

Personnes de nationalité française.

LUXEMBOURG

Personnes de nationalité luxembourgeoise

PAYS-BAS

Personnes de nationalité néerlandaise.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD

Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.

II.

Territoires des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention

(a)

(i) le territoire métropolitain de la Belgique,

(ii) le territoire de la France métropolitaine et des départements d´Algérie,

(iii) le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

(iv) le territoire européen du Royaume-Uni des Pays-Bas,

(v) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, non compris les Iles Anglo-Normandes

et l´Ile de Man.

(b) Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la présente convention (i) aux Iles

Anglo-Normandes et (ii) à l´Ile de Man, par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la Com-

mission Permanente du Traité de Bruxelles ; cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant

sa notification.

Loi du 8 décembre 1951 portant

approbation de la

Convention concernant les travailleurs

fron-

taliers, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties

contractantes du Traité de Bruxelles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Notre Conseil d´Etat entendu ;

De l´assentiment de la Chambre des Députés ;

Vu la décision de la Chambre des Députés du

14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du

23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote ;

Avons ordonné et ordonnons

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne chaque Partie Contractante à la même date que

la Convention et restera en vigueur pour la même durée.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Parties Contractantes peuvent par des ententes bilatérales établir des dispositions transitoires pour

les cas d´assistance accordée antérieurement à l´entrée en vigueur de la Convention et du présent Accord.

ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas prendront les dispo-

sitions nécessaires pour abroger à la date d´entrée en vigueur de la Convention

la Convention d´assistance réciproque signée le 30 novembre 1921 entre la Belgique et la France,

la Convention d´assistance réciproque signée le 4 janvier 1923 entre la France et le Luxembourg,

la Convention d´assistance réciproque signée le 17 juillet 1923 entre la Belgique et le Luxembourg,

la Convention d´assistance réciproque signée le 15 mai 1936 entre la Belgique et les Pays-Bas.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent

Accord.

Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi en un

exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente

du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun

des Gouvernements signataires

Pour le Gouvernement Belge

VAN ZEELAND.

Pour le Gouvernement Français

SCHUMAN.

Pour le Gouvernement Luxembourgeois

BECH.

Pour le Gouvernement Royal Néerlandais

STIKKER.

Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord

SHINWELL.

ANNEXE I.

Liste des législations d´assistance visées à l´article 1er.

BELGIQUE.

Loi du 27 novembre 1891 sur l´Assistance Publique, modifiée par les lois des 14 juin 1920 et 8 juin 1945

FRANCE.

Loi du 15 juillet 1893 (Assistance médicale gratuite).

Ordonnance du 31 octobre 1945 (Lutte antituberculeuse).

Loi du 30 juin 1838 (Assistance aux aliénés).

Loi du 14 juillet 1905 (Assistance aux vieillards, infirmes et incurables).

Loi du 2 août 1949 (Assistance aux aveugles et grands infirmes dans sa partie concernant l´Assistance

et la Rééducation).

Décret du 29 juillet 1939 modifié (Assistance à la Famille).

Loi du 15 avril 1943 sur l´Assistance à l´Enfance.

LUXEMBOURG.

Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.

Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets.

PAYS-BAS.

Loi du 27 avril 1912 sur les indigents.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD.

1.  Grande-Bretagne

National Assistance Act, 1948.

National Health Service Acts 1946 et 1949.

National Health Service (Scotland) Acts 1947 et 1949.

2.  Irlande du Nord

National Assistance Act (Northern Ireland) 1948.

Welfare Service Act (Northern Ireland) 1949.

Health Services Act (Northern Ireland) 1948.

Montal Health Act (Northern Ireland) 1948.

Public Health (Tuberculosis )Act (Northern Ireland) 1946.

ANNEXE Il

Liste des personnes traitées comme « ressortissants et assimilés » au sens de la Convention.

BELGIQUE.

Ressortissants de la Belgique et du Congo Belge.

FRANCE.

Ressortissants de la France métropolitaine, des départements d´Algérie et des départements et

territoires d´Outre-Mer (« de nationalité française »).

LUXEMBOURG.

Personnes « de nationalité luxembourgeoise ».

PAYS-BAS.

Personnes de « nationalité néerlandaise».

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD.

Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.

Nota : Les termes placés entre guillemets sont ceux qui figurent sur les passeports, etc.

ANNEXE III.

Liste des documents faisant foi de la résidence, visés à l´article 4.

BELGIQUE.

La carte d´identité d´étranger ou l´extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre

d´inscription de la population.

FRANCE.

La carte de séjour d´étranger.

LUXEMBOURG.

La carte d´identité d´étranger.

PAYS-BAS.

Extrait du registre d´inscription des étrangers ou de registre d´inscription de la population.

ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD.

Extrait des registres du Bureau Central des Etrangers (Central Register of Aliens) ou inscription

apposée sur le passeport ou autre titre de voyage de l´étranger.

ANNEXE IV (a)

Avis de Rapatriement.

(Cet Avis prévu à l´article 13 de l´Accord Complémentaire pour l´exécution de la Convention d´Assistance

Social et Médicale signée le 7 novembre 1949 entre les Cinq Pays signataires du Traité de Bruxelles, doit

parvenir si possible aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires du pays d´origine TROIS SEMAINES

avant la date fixée pour le rapatriement.)

1°  Nom et Prénoms de l´assisté

2° 

Date de Naissance de l´assisté

3°  Lieu de Naissance

4°  Pays d´origine

5°  Adresse actuelle de l´assisté

6°  Noms des parents

7°  Lieu et date de naissance des père et mère de l´assisté

8°  Etat civil (célibataire, marié ou divorcé)

9°  Si l´assisté est marié : lieu et date du mariage et éventuellement du divorce

10°  Nom et prénoms du conjoint

11°  Lieu et date de naissance du conjoint

12°  Enfants, noms, dates et lieux de naissance

13°  Pièces établissant la nationalité de l´assisté (passeport N°

délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . ,

le

par

ou certificat d´immatriculation)

14°  L´assisté séjourne dans le pays de résidence depuis (1)

15°  Nature de l´Assistance dont bénéficie l´intéressé (2)

16°  Montant de l´Assistance (secours mensuel à domicile ou prix de journée dans un établissement

hospitalier).

assis

17°  Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager

couché

assisté de

infirmiers.

(1) La résidence doit être inférieure à 5 ans si l´assisté est entré dans le pays de résidence avant d´avoir

atteint l´âge de 55 ans, à 10 ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge. En ce qui concerne les enfants

mineurs de 16 ans, il suffira que le père, la mère, le tuteur de l´enfant ou la personne qui en a la charge

remplisse ces conditions de séjour.

(2) S´il s´agit d´un malade (en hôpital, en sanatorium, en hôpital psychiatrique), d´un infirme ou d´un

incurable, joindre un certificat médical détaillé indiquant si l´assisté est transportable, la nature de la

maladie et sa durée approximative.

18°  Indiquer jour, heure et lieu de remise de l´assisté.

19°  Le rapatriement s´étend-il, le cas échéant, au conjoint et aux enfants de l´assisté ?

Dans l´affirmative, indiquer le nombre de personnes à rapatrier.

20°  Renseignement sur la situation de fortune de l´assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui

à la dette alimentaire.

21°  Bref exposé sur les motifs du rapatriement.

22°  L´intéressé a-t-il donné son accord au rapatriement ?

23°  L´intéressé n´a-t-il pas d´attaches familiales dans le pays de résidence ?

A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

(Sceau et signature de l´Autorité Requérante).

ANNEXE IV (b)

Avis de Passage d´un Indigent.

(A remplir par les autorité du pays d´origine, chargées de l´adresser aux autorités du pays de transit).

Cet Avis prévu à l´article 13 de l´accord complémentaire pour l´exécution de la Convention d´Assistance

Sociale et Médicale signée le 7 novembre 1949 entre les Cinq Pays signataires du Traité de Bruxelles doit

parvenir si possible aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires du pays de transit UNE SEMAINE avant

la date fixée pour le passage du rapatrié.)

1°  Nom et Prénoms de l´assisté

2°  Date de Naissance de l´assisté

3°  Venant de

4°  Allant à

malade physique

5°  Etat de Santé de l´assisté

malade mental

tuberculeux (I)

assis

6°  Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager

couché

assisté de

infirmiers.

SI L´ASSISTÉ EST RAPATRIÉ ACCOMPAGNÉ DE SON CONJOINT, INDIQUER

7°  Nom et Prénoms du conjoint

8°  Lieu et date de Naissance du conjoint

SI L´ASSISTÉ EST ACCOMPAGNÉ DE SES ENFANTS, INDIQUER

9°  Noms, Prénoms, dates et lieux de naissance des enfants présents

10°  Pièces établissant la nationalité de l´assisté (passeport N°

délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . .

le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

par..................

ou certificat d´immatriculation)

11°  Indiquer jour, heure et lieu de remise de l´assisté.

A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le

(Sceau et signature de l´Autorité Compétente du Pays d´Origine).

(I) Rayer les mentions inutiles.

ANNEXE (IVc)

Récépissé de l´Avis de Rapatriement.

(A remplir par les autorités du pays d´origine et à retourner aux autorités du pays de résidence).

 adressé par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 au Gouve nement

 le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 concernant M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 qui sera remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 en gare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à

heure

 accompagné par (1)

 assisté de (2)

assis

 Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager

couché

assisté de

infirmiers(3)

Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le

(Sceau et signature de l´Autorité Compétente du pays d´origine).

(1) Conjoint et enfants.

(2) Nombre éventuel d´infirmiers.

(3) Rayer la mention inutile.

C O N V E N T I O N

D´ASSISTANCE

SOCIALE ET MÉDICALE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU

TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,

Résolus, conformément à l´esprit du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération

dans le domaine social ;

Reconnaissant l´intérêt qui s´attache à établir le principe de l´égalité entre leurs ressortissants respectifs

au regard de l´application des législations d´assistance sociale et médicale ;

Désireux de conclure une convention à cet effet ;

Sont convenus des dispositions suivantes

Article 1er

(a) Chacune des Parties Contractantes s´engage à ce que les ressortissants et assimilés des autres Parties

Contractantes (dénommés ci-après « ressortissants »), résidant en séjour régulier sur toute partie de son

territoire auquel s´applique la présente convention, et qui sont privés de ressources suffisantes, bénéficient,

à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l´assistance sociale et médicale prévue

par la législation en vigueur dans la partie du territoire considérée.

(b) Pour l´application de la présente convention ,« l´assistance sociale et médicale» (dénommée ci-après

« assistance ») désigne l´assistance sociale et médicale prévue par cette législation à l´exception des pensions

non contributives et des paiements effectués en vertu d´une législation d´assistance spéciale en faveur des

vieillards, des infirmes ou des chômeurs.

Article 2

Les frais d´assistance engagés en faveur d´un ressortissant de l´une quelconque des Parties Contractantes

sont supportés par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le ressortissant réside en séjour régulier.

Article 3

Sous réserve des dispositions de l´article 4, une Partie Contractante ne peut rapatrier un ressortissant

d´une autre Partie Contractante, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l´assis-

tance qui lui serait accordée s´avère longue et coûteuse.

Article 4

Une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant résidant sur son territoire pour le seul motif

mentionné à l´article 3, si ce ressortissant, tout à la fois,

(a) réside sur le territoire de cette Partie Contractante depuis moins de cinq ans s´il y est entré avant

d´avoir atteint l´âge de 55 ans et depuis moins de dix ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge ;

(b) est dans un état de santé qui permette le transport ;

(c) n´a pas d´attaches familiales étroites dans le territoire de résidence.

Article 5

Rien dans la présente convention ne fait obstacle au droit d´expulsion pour tout motif autre que celui

mentionné à l´article 3.

Article 6

La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l´Article 4 sup-

porte les frais de rapatriement jusqu´à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.

Article 7

Chaque Partie Contractante s´engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément

aux dispositions de l´article 4.

Article 8

(a) La présente convention s´applique aux territoires suivants

(i) le territoire métropolitain de la Belgique,

(ii) le territoire de la France métropolitaine,

(iii) le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,

(iv) le territoire européen du Royaume des Pays-Bas,

(v) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, à l´exception des Iles Anglo-Normandes

et de l´Ile de Man.

(b) Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la présente convention (i) aux Iles

Anglo-Normandes et (ii) à l´Ile de Man par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la Com-

mission Permanente du Traité de Bruxelles ; cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant

sa notification.

Article 9

L´énumération des législations d´assistance et la définition du terme « ressortissants et assimilés,» au

sens de la présente convention, ainsi que les modalités d´application de la présente convention, notamment

la méthode de calcul de la durée de résidence et les questions afférentes au rapatriement, seront précisées

par un accord complémentaire entre les Parties Contractantes.

Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du Traité

Est approuvée la Convention

tendant à étendre et à coordonner l´application des

législations de sécurité sociale aux ressortissants des

Parties contractantes du Traité de Bruxelles,

signée à Paris le 7 novembre 1949.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit

insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Luxembourg, le 8 décembre 1951.

Charlotte.

Pour le Ministre des Araires Etrangères,

Le Ministre d´Etat,

Président du Gouvernement,

Pierre Dupong.

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité

Sociale,

Nicolas Biever.

C O N V E N T I O N

TENDANT A ÉTENDRE

ET A COORDONNER L´APPLICATION DES LÉGISLATIONS DE SÉCURITÉ

SOCIALE AUX RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES DU

TRAITÉ DE BRUXELLES.

Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni

de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ;

Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération

dans le domaine social ;

Affirmant à nouveau le principe de l´égalité de traitement de leurs nationaux au regard des législations

de sécurité sociale et considérant l´intérêt qu´il y a à permettre aux ressortissants de chacune des Parties

Contractantes de conserver les avantages attachés à ces législations quels que puissent être les déplacements

qu´ils sont amenés à effectuer entre les territoires des Parties Contractantes ;

Désireux de conclure une convention à cet effet ;

Sont convenus des dispositions suivantes

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