Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la Convention tendant à étendre et à coordonner l´application des législations de sécurité sociale aux ressortissants des Parties contractantes du
Table des dispositions (57)
Texte législatif (57 Articles)
N° 73
Mardi,
le 18 décembre 1951.
Mémorial
du
Grand-Duché de Luxembourg.
Memorial
des
Großherzogtums Luxemburg.
Dienstag,
den 18. Dezember 1951.
Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la
Convention tendant à étendre et à coordonner
l´application des législations de sécurité sociale
aux ressortissants des Parties contractantes du
Traité
de Bruxelles, signée à Paris le 7 no-
vembre
1949.
Nous CHARLOTTE,
par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du
23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
(a) Dans les limites des dispositions de la présente convention, les dispositions de chacune des conventions
bilatérales de sécurité sociale intervenues ou à intervenir entre les Parties Contractantes, ainsi que les
accords de tous ordres pris dans le cadre de ces conventions (désignés ci-après sous le terme de « conventions
bilatérales»), sont applicables aux ressortissants de l´une quelconque des Parties Contractantes qui sont
ou ont été soumis aux législations de sécurité sociale de ces Parties.
(b) Dans la présente convention, par «ressortissants», « territoires », «législations de sécurité sociale» et
« autorités compétentes», il convient d´entendre les ressortissants, les territoires, les législations de sécurité
sociale et les autorités compétentes des Parties Contractantes au sens des conventions bilatérales applicables
qui sont ou seront en vigueur.
(a) En application de l´article 1er de la Convention, les ressortissants des Parties Contractantes, privés
de ressources suffisantes et résidant en séjour régulier sur le territoire de l´une d´elles, peuvent bénéficier
des législations médicales et sociales concernant l´assistance, notamment l´assistance
aux malades tant physiques que mentaux,
aux vieillards,
aux infirmes ou incurables,
aux femmes enceintes, en couches, ou allaitant leurs enfants, à l´enfance.
(b) Les législations concernant cette assistance, qui sont actuellement en vigueur dans les territoires de
chacune des Parties Contractantes, sont énumérées à l´Annexe 1.
(a) La présente convention s´applique aux stagiaires, c´est-à-dire aux ressortissants de l´une des Parties
Contractantes qui se rendent sur le territoire d´une autre Partie Contractante afin de perfectionner leurs
connaissances linguistiques et professionnelles en occupant un emploi chez un employeur.
(b) Les stagiaires peuvent être de l´un ou de l´autre sexe et peuvent être employés à des activités ma-
nuelles ou intellectuelles. En principe, ils ne doivent pas avoir dépassé l´âge de 30 ans.
(c) Les ressortissants et les territoires des Parties Contractantes auxquels s´applique la présente con-
vention sont énumérés à l´Annexe à la Convention, annexe qui formera partie intégrante de cette dernière.
(a) Par travailleurs frontaliers, il y a lieu d´entendre les ressortissants des Parties Contractantes, qui,
tout en conservant leur domicile dans une zone frontalière de l´une de ces Parties, où ils retournent en
principe chaque jour, vont travailler, en qualité de salariés, dans la zone frontalière limitrophe d´une autre
de ces Parties.
(b) Les ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la présente convention sont énu-
mérés à l´Annexe à la convention, Annexe qui formera partie intégrante de cette dernière.
Les taux fixés par la loi du 19 juillet
1895, concernant la cessibilité et la saisissabilité
des salaires des ouvriers et traitements des petits
employés ainsi que par l´art. 14 de la loi du 7 juin
1937 sur le contrat de louage des employés privés
sont déterminés pour l´année 1952 comme suit
pour les salaires des ouvriers et gens de service
à 250 francs par jour ;
pour les appointements attribués aux employés
ou commis des sociétés civiles ou commerciales, des
marchands et autres particuliers ou des administra-
tions publiques, auxquels ne s´appliquent pas les
dispositions de la loi du 21 ventôse an IX, à 62.500
francs par an ;
pour les appointements attribués aux employés
privés à 62.500 resp. 125.000 francs.
(a) Dans le cas où l´application des conventions bilatérales comporte une totalisation des périodes
d´assurance, les périodes d´assurance accomplies aux termes de la législation de sécurité sociale de trois
au moins des Parties Contractantes, y compris les périodes reconnues équivalentes à des périodes d´assu-
rance en vertu de ladite législation, sont totalisées à la condition qu´elles ne se superposent pas, tant en
vue de la détermination du droit aux prestations qu´en vue du maintien ou du recouvrement de ce droit.
(b) Lorsque la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes subordonne l´octroi de
certains avantages à la condition que les périodes d´assurance aient été accomplies dans une profession
soumise à un régime spécial d´assurance, ne sont totalisées, conformément aux dispositions du paragraphe (a)
du présent article, pour l´admission au bénéfice de ces avantages, que les périodes d´assurance accomplies
sous le ou les régimes spéciaux correspondants des autres Parties. Néanmoins, si, dans le territoire de l´une
des Parties Contractantes, il n´existe pas, pour la profession, de régime spécial, les périodes d´assurance
accomplies dans ladite profession aux termes de l´une des législations de sécurité sociale visées au para-
graphe (a) ci-dessus sont cependant totalisées.
(c) Dans le cas où les périodes d´assurance à totaliser pour l´ouverture du droit aux prestations sont
déterminées suivant des règles différentes d´après les diverses conventions bilatérales applicables, la période
d´assurance à prendre en considération au titre de la législation de sécurité sociale de chaque Partie est
fixée en faisant application de la formule la plus favorable pour le ressortissant intéressé, contenue dans
les diverses conventions bilatérales que ladite Partie a conclues et qui sont applicables en l´espèce.
Article 3
Dans le cas où l´application soit de la présente convention, soit de l´une quelconque des conventions
bilatérales, ouvrirait à un ressortissant droit au bénéfice de l´assurance maternité au titre des législations
de sécurité sociale de deux Parties Contractantes, ce ressortissant se verrait appliquer la législation en
vigueur dans le territoire où s´est produite la naissance, compte tenu des périodes d´assurance accomplies
en vertu de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties.
Article 4
(a) Les avantages auxquels un ressortissant peut prétendre au titre de l´assurance vieillesse ou de l´assu-
rance décès (pensions), en vertu de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties Con-
tractantes, sont déterminés, en principe, en fixant le montant des avantages auxquels ce ressortissant
aurait droit si la totalité des périodes d´assurance visées à l´article 2 avait été effectuée aux termes de la
législation de sécurité sociale de chacune des Parties Contractantes à laquelle l´assuré s´est trouvé soumis.
(b) Chaque Partie Contractante détermine, d´après la législation de sécurité sociale qui lui est propre,
compte tenu de la totalité des périodes d´assurance, et sans distinction du territoire où elles ont été accom-
plies, si ce ressortissant réunit les conditions requises pour avoir droit aux avantages prévus par cette
législation.
(c) Chaque Partie Contractante détermine, pour ordre, le montant de la prestation en espèces à laquelle
ce ressortissant aurait droit si toutes les périodes d´assurance totalisées avaient été accomplies exclusivement
sous sa propre législation de sécurité sociale, et fixe le montant de la prestation due au prorata de la durée
des périodes accomplies sous ladite législation.
(d) Lorsque ce ressortissant, compte tenu de la totalité des périodes d´assurance visées à l´article 2, ne
remplit pas au même moment les conditions exigées par les législations de sécurité sociale de toutes les
Parties Contractantes intéressées, son droit à prestation est établi au regard de chaque législation, dès
lors qu´il remplit les conditions définies par celle-ci.
(e) Au sens du présent article, par « avantages de l´assurance décès (pensions), » il y a lieu de comprendre
les pensions, rentes ou allocations accordées aux survivants suivant des règles comparables à celles de
l´assurance vieillesse de la législation de sécurité sociale de chaque Partie Contractante, à l´exclusion des
prestations attribuées sans conditions de stage ou de cotisation.
Article 5
(a) Tout ressortissant, au moment où s´ouvre son droit aux avantages visés à l´article 4, peut renoncer
à se prévaloir des dispositions de l´article 2 de la présente convention, les avantages auxquels il peut pré-
tendre, au titre de la législation de sécurité sociale de l´une quelconque des Parties Contractantes, sont
alors (i) soit liquidés séparément par les organismes intéressés indépendamment des périodes d´assurance
ou reconnues équivalentes, accomplies conformément à la législation de l´une ou de plusieurs autres Parties
Contractantes, (ii) soit liquidés conformément à la ou aux conventions bilatérales intervenues.
(b) Ce ressortissant a la faculté d´exercer à nouveau une option entre l´application de l´article 2 et celle
du présent article, lorsqu´il a un intérêt à le faire (i) soit par suite d´une modification dans la législation de
sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes, ou du transfert de sa résidence du territoire de l´une
des Parties Contractantes dans le territoire d´une autre, (ii) soit, dans le cas prévu à l´article 4, paragraphe
(d), au moment où s´ouvre pour lui un nouveau droit à prestation au regard de l´une des législations de
sécurité sociale qui lui sont applicables.
Article 6
Si, d´après la législation de sécurité sociale de l´une des Parties Contractantes, la liquidation des presta-
tions tient compte du salaire moyen de la période entière d´assurance ou d´une fraction de ladite période,
le salaire moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de cette Partie est déterminé
d´après les salaires constatés pendant la période d´assurance accomplie en vertu de la législation de sécurité
sociale de ladite Partie.
Article 7
Lorsqu´un ressortissant a été soumis aux législations de sécurité sociale de deux ou plusieurs des Parties
Contractantes et que les conventions bilatérales intervenues entre ces Parties n´ont pas eu pour effet de
mettre à la charge des institutions d´une seule Partie les pensions d´invalidité, les pensions ou fractions de
pensions à la charge des institutions de chacune des Parties Contractantes seront déterminées conformément
aux dispositions des articles 4, 5 et 6 de la présente convention, les pensions d´invalidité étant alors traitées
comme des avantages et prestations au sens de ces articles.
Article 8
Tout droit acquis, qui, en vertu d´une convention bilatérale, serait maintenu aux ressortissants visés
par cette convention bilatérale dès lors qu´ils résident sur le territoire de l´une ou de l´autre des deux Parties
Contractantes, est conservé aux ressortissants visés par la présente convention tant que ceux-ci résident
sur le territoire de l´une quelconque des Parties Contractantes.
Article 9
(a) Lorsqu´une convention bilatérale cesse d´être en vigueur, la présente Convention cesse d´être appli-
cable aux ressortissants de chacune de ces deux Parties au regard des conventions bilatérales existant entre
l´autre Partie et l´une quelconque des autres Parties Contractantes.
(b) Dans ce cas, les stipulations de la présente convention restent applicables aux droits acquis dans la
mesure où le maintien de ces droits est prévu dans la convention bilatérale dénoncée.
Article 10
(a) Sous réserve des règles spéciales prévues par des conventions particulières, notamment pour les
travailleurs frontaliers et saisonniers, les ayants droit d´un travailleur salarié ou assimilé ressortissant de
l´une des Parties Contractantes, qui résident normalement sur le territoire de l´une desdites Parties alors
que le ressortissant exerce une activité sur le territoire d´une autre de ces Parties, bénéficient des prestations
en nature de la législation de sécurité sociale de la Partie sur le territoire de laquelle ils résident ; ces pres-
tations sont à la charge de cette Partie. Dans ce cas, les périodes d´assurance accomplies par ce ressortissant
dans le territoire où il exerce son activité sont assimilées à des périodes d´assurance accomplies dans le
territoire où résident les ayants droit.
(b) Les dispositions du présent article ne sont pas applicables dans le cas où l´ayant droit, pour lequel
les prestations sont demandées, n´a établi sa résidence normale dans le territoire où celles-ci sont réclamées
que postérieurement à l´accident, au début de la maladie ou à la date présumée de la conception.
Article 11
La présente convention peut être étendue, avec le consentement de toutes les Parties Contractantes de
cette convention, aux ressortissants de tout pays qui aura conclu des conventions bilatérales de sécurité
sociale avec toutes lesdites Parties.
Article 12
(a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,
les mesures nécessaires à l´application de la présente convention.
(b) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-
prétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.
(c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il
sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les Parties
Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.
(d) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit
de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.
Article 13
(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que
possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.
(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième
instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.
(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque
Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra
effet six mois après sa réception.
(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de
dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris, le 7 novembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente du
Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun des
Gouvernements signataires.
Pour le Gouvernement Belge
P. van ZEELAND.
Pour le Gouvernement Français
SCHUMAN.
Pour le Gouvernement Luxembourgeois
Jos. BECH.
Pour le Gouvernement Royal Néerlandais
D. U. STIKKER.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Ernest BEVIN.
Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la
Convention
d´Assistance sociale et médicale,
conclue le 7 novembre 1949, entre les Parties
contractantes
du Traité de Bruxelles, et de
l´Accord complémentaire pour l´exécution de la
prédite Convention, signé
entre les mêmes
Parties contractantes le 17 avril 1950.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg,
Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du 23
du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à second
vote
Avons ordonné et ordonnons
(a) Les termes « ressortissants et assimilés» employés par la Convention visent, en ce qui concerne
chacune des Parties Contractantes, les personnes traitées par elle-même comme telles, au regard de sa légis-
lation d´assistance et qui sont énumérées à l´Annexe II.
(b) La preuve de la nationalité de l´intéressé est administrée selon les règles prévues en la matière par
la législation de son pays d´origine.
Sous réserve des dispositions de la présente convention, chacune des Parties Contractantes s´engage
à accorder en faveur des stagiaires les autorisations de travail et de séjour nécessaires.
Sont considérées comme zones frontalières, au regard de la présente convention, les zones situées de
part et d´autre d´une frontière et délimitées par les conventions bilatérales qui sont ou seront en vigueur
entre les Parties Contractantes. En principe, ces zones ont une profondeur de 10 km.
Le présent arrêté sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 4 décembre 1951.
Le Ministre de la Justice,
Victor Bodson.
Avis. Le nombre-indice du coût de la vie établi conformément à l´arrêté grand-ducal du 30 octobre
1948 est de 121,53 au 1er décembre 1951 par rapport à la base 100 au 1er janvier 1948.
Les indices des 6 derniers mois sont les suivants
indice
Moyenne des
du mois
6 derniers mois
Juillet 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,71
120,17
Août 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,59
121,17
Septembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . .
122,15
121,83
Octobre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,34
121,79
Novembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,44
121,88
Décembre 1951 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
121,53
121,96 12 déc. 1951.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 12 juillet 1945 devant l´officier de l´état civil
de la commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Gubbiotti
Fedora, épouse Thies Charles, née le 30 juin 1921 à Sassoferato/Italie, demeurant à Luxembourg, a acquis
la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 4 août 1949 devant l´officier de l´état civil de la commune
de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Stauss Marie, veuve König
Helmut-Charles-Gustave, née le 19 février 1924 à Rumelange, demeurant à Luxembourg, a recouvré la
qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Par déclaration de recouvrement faite le 6 septembre 1950 devant l´officier de l´état civil de la com-
mune de Luxembourg, en conformité de l´art. 26,2 de la loi du 9 mars 1940, la dame Ravaillot Anne, épouse
Merens Philippe, née le 20 janvier 1895 à Eischen, demeurant à Luxembourg, a recouvré la qualité de
Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat. Par déclaration d´option faite le 13 octobre 1950 devant l´officier de l´état civil
de la commune d´Esch-sur-Alzette, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Kromarek
Hedwig-Adelaïde, épouse Reimen Victor-Georges-Antoine, née le 26 juin 1928 à Nondkeil/Moselle, de-
meurant à Esch-sur-Alzette, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Indigénat.
Par déclaration d´option faite le 23 juin 1950 devant l´officier de l´état civil de la
commune de Luxembourg, en conformité de l´art. 19,3 de la loi du 9 mars 1940, la dame Panozzo Olga,
épouse Kasel Jean-Pierre-Joseph-Albert, née le 27 août 1923 à Côme/Italie, demeurant actuellement à
Bruxelles, a acquis la qualité de Luxembourgeoise.
Cette déclaration sort ses effets trois jours francs après la présente publication.
Avis. Conseil d´Etat. Par arrêté grand-ducal en date du 14 décembre 1951, M. Léon Kauffman,
Ministre d´Etat honoraire, a été continué pour un terme de deux mois, à partir du même jour, dans les.
fonctions de Président du Conseil d´Etat.
Par arrêté grand-ducal du 14 décembre 1951, MM. Albert Wagner, Alfred Lœsch, Félix Welter,
Eugène Rodenbourg, Maurice Sevenig, Emile Raus et Charles-Léon Hammes, Conseillers d´Etat, ont été dé-
signés pour former le Comité du Contentieux du Conseil d´Etat. 15 décembre 1951.
Avis. Titres au porteur. Mainlevée d´opposition. Suivant notifications de l´intéressé en dates
des 30 novembre 1951 et 14 décembre 1951, mainlevée pure et simple, a été donnée de l´opposition for-
mulée par exploit de l´huissier Fél. Jansen à Luxembourg, le 3 mars 1950 en tant que cette opposition
porte sur
a) une obligation communale du Crédit Foncier de l´Etat du Grand-Duché de Luxembourg, émission
4% de 1935, savoir : Litt. C. N° 1677 d´une valeur nominale de mille francs ;
b) une obligation de la commune de Bettembourg, émission 3,5% de 1895, savoir : Litt. C. N° 73
d´une valeur nominale de cinq cents francs.
Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l´article 22 de la loi du 16 mai 1891 concernant
la perte de titres au porteur. 3 décembre 1951.
Fonds d´améliorations agricoles (Loi du 27 mai 1937).
Emprunt 1939 3½%.
Le 11e tirage au sort des obligations 3½% de 1939 remboursables le 1er février 1952 a donné le résultat
suivant
19 numéros à fr. 1.250,.
Litt. A. 103, 228, 384, 418, 458, 579, 636, 660, 709, 777, 891, 936, 1013, 1016, 1063, 1122, 1186, 1221, 1 369
9 numéros à fr. 6.250, .
Litt. B. 92, 102, 114, 183, 226, 309, 392, 430, 480.
9 numéros à fr. 12.500,.
Litt. C. 23, 99, 235, 280, 298, 329, 447, 460, 466.
Les intérêts de ces titres cesseront de courir à partir du 1er février 1952.
Les obligations suivantes des emprunts 1938 3½% et 1939 3½% sorties aux tirages antérieurs
n´ont pas encore été présentées au remboursement
Emprunt 1938 3½%.
Litt. A.
306 (4)
311 (4)
312 (6)
314 (5)
315 (4)
317 (5)
322 (4)
324 (4)
327 (4)
329 (4)
332 (4)
333 (8)
334 (5)
336 (10)
338 (5)
342 (4)
344 (7)
345 (6)
348 (5)
350 (4)
353 (4)
354 (5)
358 (5)
359 (4)
361 (5)
364 (4)
365 (4)
366 (5)
367 (4)
369 (4)
372 (4)
374 (5)
375 (4)
376 (5)
378 (4)
382 (6)
388 (4)
389 (4)
390 (6)
393 (9)
394 (6)
395 (4)
401 (5)
402 (4)
403 (4)
404 (5)
405 (4)
409 (4)
413 (5)
414 (4)
415 (5)
416 (9)
418 (10)
419 (10)
420 (5)
423 (4)
424 (4)
426 (4)
427 (9)
428 (4)
429 (4)
430 (5)
432 (4)
434 (4)
435 (4)
437 (5)
438 (5)
439 (5)
441 (5)
443 (4)
445 (4)
448 (4)
451 (4)
453 (5)
454 (4)
458 (4)
459 (6)
461 (6)
462 (4)
467 (4)
469 (4)
470 (4)
471 (4)
473 (5)
475 (4)
Litt. B.
17 (4)
19 (4)
20 (4)
Litt.C.
352 (10)
353 (4)
357 (6)
363 (5)
365 (5)
366 (4)
367 (4)
368 (4)
371 (4)
373 (5)
375 (5)
377 (4)
379 (4)
381 (10)
382 (5)
386 (5)
387 (4)
388 (4)
391 (4)
392 (4)
393 (9)
394 (4)
395 (5)
396 (4)
397 (5)
400 (6)
401 (4)
409 (4)
413 (4)
416 (4)
417 (5)
Emprunt 1939 3½%.
Litt. A.
13 (4)
14 (7)
16 (3)
23 (4)
63 (4)
223 (9)
224 (8)
276 (5)
278 (9)
365 (5)
367 (5)
376 (5)
377 (7)
378 (10)
381 (9)
383 (5)
386 (7)
388 (5)
390 (7)
391 (7)
397 (6)
401 (8)
402 (6)
403 (9)
404 (5)
406 (9)
412 (5)
490 (6)
491 (3)
492 (10)
493 (3)
494 (3)
495 (5)
496 (9)
497 (4)
596 (7)
648 (5)
649 (3)
650 (5)
651 (9)
665 (10)
708 (4)
Litt. B.
71 (10)
154 (6)
155 (5)
156 (5)
157 (5)
160 (7)
163 (10)
164 (7)
165 (5)
166 (10)
167 (5)
185 (9)
207 (9)
209 (4)
Le remboursement se fera sans frais, entre les mains du porteur à Luxembourg, aux guichets de la Caisse
d´Epargne de l´Etat, suivant les dispositions de l´arrêté grand-ducal du 15 mai 1945.
Caisse d´Epargne de l´Etat,
Fonds d´améliorations agricoles.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, S.à r.l., Luxembourg.
Sont approuvés la Convention
d´assistance sociale et médicale, conclue le 7 no-
vembre 1949 entre les Parties contractantes du
Traité de Bruxelles, et l´Accord complémentaire
pour l´exécution de la prédite Convention, signé
entre les mêmes Parties contractantes le 17 avril
1950.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 8 décembre 1951.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement.
Pierre Dupong.
Le Ministre de l´Assistance Sociale,
Nicolas Biever.
Le Ministre de l´Intérieur
et de la Santé Publique,
Pierre Frieden.
ACCORD COMPLÉMENTAIRE POUR L´EXÉCUTION
DE LA CONVENTION D´ASSISTANCE
SOCIALE ET MÉDICALE, SIGNÉE LE 7 NOVEMBRE 1949 ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES
DU TRAITÉ DE BRUXELLES.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord;
Parties au Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948 ;
Désireux de donner effet à l´Article 9 de la Convention d´Assistance Sociale et Médicale signée à Paris
le 7 novembre 1949 (dénommée ci-après « la Convention») ;
Sont convenus des dispositions suivantes
(a) Le séjour d´un ressortissant étranger sur le territoire de l´une des Parties Contractantes est régulier
au sens de la Convention, à compter de la délivrance de la première autorisation de séjour, même si celle-ci
est provisoire, sur ce territoire. Le séjour est réputé irrégulier à dater de toute décision d´éloignement prise
à l´encontre de l´intéressé, sauf s´il est sursis à l´exécution de cette mesure.
(b) Le défaut de renouvellement de l´autorisation, s´il est dû à l´inadvertance de l´intéressé, n´entraîne
la perte du bénéfice de l´assistance que dans le cas où les autorités compétentes du pays de résidence
estimeraient ne pas devoir tenir rétroactivement comme régulière la situation de l´intéressé.
(c) D´autre part, la possession régulière d´un document constatant la délivrance d´une autorisation de
séjour sur le territoire de l´une des Parties Contractantes ne peut être opposée à celle-ci pour éviter le rapa-
triement si la résidence du ressortissant étranger sur le dit territoire n´y est pas habituelle, effective et
continue.
(a) Chacune des Parties Contractantes doit périodiquement, pour l´ensemble des industries et des pro-
fessions, ou pour l´une d´entre elles
soit
(i) déterminer par entente mutuelle le nombre des autorisations de stage qui pourront être accordées
annuellement, sur la base de la réciprocité, aux ressortissants d´une autre Partie Contractante ;
soit
(ii) réglementer l´admission des stagiaires sans limitation de nombre, en tenant compte du fait qu´ils
seront employés en surnombre dans l´établissement où ils devront travailler ;
soit (iii) réglementer l´admission des stagiaires sur la base d´un échange tête pour tête, ou d´un arrange-
ment mutuel analogue ;
soit (iv) adopter une combinaison des modalités ci-dessus.
(b) Toutes informations concernant les mesures prises par l´une des Parties Contractantes en vertu du
paragraphe (a) du présent Article sont communiquées par elle aux autorités compétentes des autres Parties
Contractantes, ainsi qu´au Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.
Les travailleurs frontaliers sont autorisés à passer la frontière pour gagner le lieu de leur travail, s´ils
sont en possession d´une carte de travailleur frontalier, dont le modèle et les conditions de délivrance, de
validité et de retrait sont déterminées par la convention bilatérale en vigueur entre le pays du domicile
et le pays du lieu de travail.
Est approuvée
la Convention
concernant les stagiaires, conclue le 17 avril 1950
entre les Parties contractantes du Traité de Bru-
xelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 8 décembre 1951.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
CONVENTION CONCERNANT LES STAGIAIRES.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ;
Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération
dans le domaine social ;
Considérant les avantages qu´il y a à encourager les échanges de stagiaires entre chacun de leurs pays et
la nécessité d´établir les principes sur lesquels sera fondée la réglementation de ces échanges ;
Désireux de conclure une convention à cet effet ;
Sont convenus des dispositions suivantes
La date de départ du délai de résidence fixé à cinq ou dix ans par l´article 4 de la Convention est déter-
minée dans chaque pays, sauf preuve contraire, soit par des preuves résultant d´enquêtes administratives,
soit par des documents considérés par la loi nationale comme faisant foi de la résidence, et qui sont énumérés
à l´Annexe III.
(a) L´autorisation de stage est accordée en principe pour une période ne dépassant pas un an. Cette
période pourra exceptionnellement être prolongée de 6 mois.
(b) En principe, à l´expiration de leur période de stage, les stagiaires ne doivent pas rester sur le territoire
du pays où ce stage a été effectué, dans le dessein d´y occuper un emploi.
Les cartes de travailleurs frontaliers sont délivrées et visées gratuitement.
Est approuvée la Convention
concernant les travailleurs frontaliers, conclue le
17 avril 1950 entre les Parties contractantes du
Traité de Bruxelles.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 8 décembre 1951.
Charlotte.
Pour le Ministre des Affaires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Nicolas Biever.
CONVENTION CONCERNANT LES TRAVAILLEURS FRONTALIERS.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ;
Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopéra-
tion dans le domaine social ;
Considérant le régime auquel sont soumis, en vertu des conventions bilatérales actuellement en vigueur,
les travailleurs frontaliers, dans les territoires des Parties Contractantes ;
Sont convenus des dispositions suivantes
La résidence devant être continue, cette continuité est attestée par tous moyens de preuves en usage
dans le pays de résidence et notamment par l´exercice d´une activité professionnelle, la production de
quittances de loyer, etc...
Les autorisations de stage peuvent être accordées sous la réserve que les stagiaires n´exerceront aucune
autre activité lucrative ou n´occuperont aucun emploi autre que celui pour lequel l´autorisation a été
accordée.
(a) L´autorisation de délivrance et de renouvellement de la carte de travailleur frontalier est subordonnée
à la situation du marché du travail dans la profession et la région considérées du pays du lieu de travail.
(b) Par dérogation au paragraphe précédent, le renouvellement de la carte de travailleur frontalier
est automatiquement autorisé pour la profession inscrite sur ladite carte, lorsque le travailleur frontalier
justifie de cinq années de travail ininterrompu à la date d´expiration du titre soumis à renouvellement
et sous réserve qu´il réunisse les conditions fixées par la convention bilatérale.
La résidence continue n´exclut pas certaines absences, à condition que celles-ci soient
de courte durée,
peu fréquentes,
dépourvues chez l´intéressé de l´intention de fixer son principal établissement sur le terri-
toire visité.
Les autorisations d´emploi en faveur des stagiaires sont accordées sur les bases suivantes
(a) lorsque le stagiaire est autorisé à accomplir un travail normalement exécuté par un travailleur
ordinaire, il a droit au salaire courant et normal dans la profession et la région où il est employé ;
(b) tous autres stagiaires peuvent recevoir de leur employeur une indemnité de subsistance raisonnable,
sauf dans le cas d´un échange tête pour tête, dont les bénéficiaires ont droit à une rémunération corres-
pondant à la valeur de leurs services.
(a) Les travailleurs frontaliers doivent recevoir, à travail égal, un salaire égal à celui des nationaux occupés
dans la même profession et la même région.
(b) Les travailleurs frontaliers jouissent de l´égalité de traitement avec les ressortissants du pays du
lieu de travail pour tout ce qui concerne l´application des lois, règlements et usages régissant la sécurité,
l´hygiène et les conditions de travail.
(c) Sauf dérogations particulières résultant d´accords spéciaux, les frontaliers doivent être assimilés
aux travailleurs occupés dans le pays de leur domicile en ce qui concerne l´aide aux travailleurs sans emploi.
Dans le cas où l´intéressé aurait effectué des séjours successifs sur le territoire de la Partie Contractante
à laquelle il demande assistance, la date de départ du délai de résidence fixé par l´article 4 de la Convention
est celle du début de son dernier séjour sur ce territoire.
Les Parties Contractantes s´engagent à ne pas délivrer d´autorisation d´emploi en faveur des stagiaires
sans s´être assurées que ceux-ci disposeront de ressources suffisantes pendant leur période d´emploi.
Les salaires, primes ou indemnités sont payés au travailleur frontalier dans la monnaie du pays du lieu
de travail.
N´entrent pas dans le calcul de la durée de résidence les périodes au cours desquelles des prestations
d´assistance imputées sur les fonds publics en application des textes énumérés à l´Annexe 1 ont été perçues
par l´intéressé, à l´exception des soins médicaux pour maladies aiguës ou des soins de courte durée.
(a) Les stagiaires jouissent de l´égalité de traitement avec les ressortissants du pays du lieu de travail
pour tout ce qui concerne l´application des lois, règlements et usages régissant la sécurité, l´hygiène et les
conditions de travail.
(b) Les stagiaires et leurs employeurs sont tenus de se conformer aux prescriptions en vigueur en matière
de sécurité sociale.
Les travailleurs frontaliers sont soumis, en ce qui concerne les modalités de transferts monétaires, les
mesures d´ordre fiscal, le régime de sécurité sociale, à la réglementation découlant des accords conclus
entre leur pays de domicile et le pays du lieu de travail.
Les autorités consulaires des Parties Contractantes communiqueront aux autorités administratives
qualifiées tous renseignements jugés propres à faciliter les enquêtes et à établir les preuves visées dans le
présent accord.
Les Parties Contractantes s´engagent à exonérer de tous taxes et droits, à l´exception de droits purement
nominaux, les demandes concernant les stagiaires. Cette exonération s´applique également et sous la même
réserve aux permis de travail et de séjour accordés aux intéressés.
Lorsque des mesures plus favorables que celles qui résultent des dispositions de la présente convention
sont déjà appliquées par certaines des Parties Contractantes ou seraient appliquées à l´avenir, en vertu
de conventions bilatérales ou d´accords spéciaux tendant à favoriser la libre circulation des travailleurs,
le bénéfice de ce traitement plus favorable ne pourra être réclamé, en vertu de la présente convention,
par les travailleurs frontaliers occupés ou ayant leur domicile sur le territoire de celles des Parties qui ne
participent pas à la convention bilatérale ou aux accords spéciaux susvisés.
Les Parties Contractantes s´engagent à se prêter leurs bons offices en vue de faciliter le remboursement
des frais d´assistance par les personnes obligées légalement de pourvoir à l´entretien de l´assisté et en mesure
d´y subvenir en tout ou en partie.
(a) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interpré-
tation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.
(b) Si ce différend ne peut être ainsi résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation,
il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par un accord entre les
Parties Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.
(c) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit
de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.
Article 11
(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que
possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.
(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième
instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour du
mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.
(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque
Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra
effet six mois après sa réception.
(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de
dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
accord et y ont apposé leur sceau.
Fait à Paris le sept novembre 1949, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en
un exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente
du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun
des Gouvernements signataires.
Pour le Gouvernement Belge
P. van ZEELAND.
Pour le Gouvernement Français
SCHUMAN.
Pour le Gouvernement Luxembourgeois
Jos. BECH.
Pour le Gouvernement Royal Néerlandais
D. U. STIKKER.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
Ernest BEVIN.
Loi du 8 décembre 1951 portant approbation de la
Convention concernant les stagiaires, conclue
le 17 avril 1950 entre les Parties contractantes
du Traité de Bruxelles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du
23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Les demandes concernant des stagiaires désireux de bénéficier de la présente convention sont intro-
duites selon la réglementation du pays intéressé soit directement auprès des autorités compétentes du
pays de stage, soit par l´intermédiaire de l´autorité compétente du pays dont ils sont ressortissants. Cette
demande comprend tous renseignements nécessaires concernant le candidat stagiaire, l´employeur disposé
à l´admettre et l´emploi proposé.
La présente convention peut être étendue avec le consentement de toutes les Parties Contractantes
de cette convention, aux ressortissants de tout pays qui aura conclu un accord bilatéral concernant les
travailleurs frontaliers avec une des Parties de la présente convention.
(a) Les Parties Contractantes entendent ne recourir au rapatriement qu´avec une grande modération
et seulement lorsqu´aucune raison d´humanité n´y fait obstacle.
(b) Il sera tenu compte notamment des liens de famille de l´intéressé, ainsi que des attaches étroites qui
pourraient le lier au pays de résidence.
(c) Dans le même esprit, les Parties Contractantes admettent que le rapatriement s´étend au conjoint
et aux enfants de l´assisté.
En vue d´atteindre le but fixé par la présente convention et d´aider dans la mesure du possible les can-
didats stagiaires qui ne seraient pas en mesure de trouver par leurs propres moyens d´employeur disposé
à les utiliser comme stagiaires, les Parties Contractantes s´engagent à faciliter l´échange des stagiaires soit
par l´établissement d´un bureau centralisateur chargé de veiller à l´application de la présente convention,
soit par tous autres moyens appropriés, avec l´aide des organisations s´intéressant à l´échange des stagiaires.
(a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,
les mesures nécessaires à l´application de la présente convention.
(b) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-
prétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.
(c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation,
il sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les Parties
Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.
(d) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit
de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.
(a) La Partie Contractante requise d´accepter le rapatriement d´un assisté ne peut s´y refuser motif
pris qu´il n´est pas son ressortissant, si l´assisté est en possession : soit d´un passeport national, délivré
par une autorité administrative de cette Partie, soit d´un certificat d´immatriculation délivré par un de
ses agents diplomatiques ou consulaires et spécifiant que le titulaire est ressortissant de ladite Partie Con-
tractante.
(b) A défaut de telles pièces et si l´Etat d´origine de l´assisté ne le reconnait pas comme son ressortissant,
cet Etat doit fournir des justifications nécessaires à l´Etat de résidence dans un délai de trente jours.
Aucune disposition de la présente convention ne peut être interprétée comme affectant l´obligation de
toute personne de se conformer aux lois et règlements en vigueur dans les territoires des Parties Contrac-
tantes concernant l´entrée, le séjour et la sortie des ressortissants d´autres pays.
(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que
possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.
(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième
instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant celui au cours duquel son instrument de ratification aura été déposé.
(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque
Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra
effet six mois après sa réception.
(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de
dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente
du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun
des Gouvernements signataires.
Dans le plus bref délai, il sera établi un texte de la présente convention en langue néerlandaise et, aussitôt
que ce texte aura été approuvé par les Gouvernements signataires, il fera également foi.
Pour le Gouvernement Belge
VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement de la République Française
SCHUMAN.
Pour le Gouvernement Luxembourgeois
BECH.
Pour le Gouvernement Royal Néerlandais
STIKKER.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
SHINWELL.
ANNEXE.
Ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention.
BELGIQUE
Personnes de nationalité belge.
FRANCE
Personnes de nationalité française.
LUXEMBOURG
Personnes de nationalité luxembourgeoise.
PAYS-BAS
Personnes de nationalité néerlandaise.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.
Arrêté ministériel du 4 décembre 1951 déterminant
pour l´année 1952 les taux fixés par les lois des
19 juillet 1895 et 7 juin 1937 sur les saisies-
arrêts resp. cessions des petits salaires et traite-
ments
et le louage de service des employés
privés.
Le Ministre de la Justice,
Vu la loi du 15 mai 1934, modifiée par l´arrêté
grand-ducal du 6 octobre 1945 sur les saisies-arrêts
resp. cessions des petits salaires et traitements ;
Arrête
(a) Quand le rapatriement est décidé, les autorités diplomatiques ou consulaires de l´Etat d´origine
sont avisées si possible trois semaines à l´avance du rapatriement de leur ressortissant.
(b) Les autorités du ou des pays de transit en sont informées par les autorités de l´Etat d´origine.
(c) L´avis de rapatriement dont un modèle figure à l´Annexe IV indique le jour, l´heure et le lieu de la
remise de l´assisté, le nombre de personnes nécessaires pour l´accompagner, ainsi que les conditions de trans-
port exigées par son état de santé.
(d) La désignation des lieux de remise fait l´objet d´ententes entre les autorités compétentes du pays
de résidence et du pays d´origine.
La présente convention peut être étendue avec le consentement de toutes les Parties Contractantes
aux ressortissants de tout autre pays.
(a) L´administration compétente de l´Etat de résidence et les autorités diplomatiques et consulaires de
l´Etat d´origine correspondent directement pour l´exécution des dispositions prévues dans la Convention
et dans le présent Accord.
(b) Les administrations centrales compétentes peuvent également correspondre directement entre elles
pour l´exécution du présent Accord.
Les autorités compétentes visées par la présente convention, sont, dans chaque pays, le Ministère qui
a les questions de travail dans ses attributions.
Les Parties Contractantes se communiqueront par la voie diplomatique et feront connaître au Secrétaire
Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles toute modification aux dispositions internes
de nature à affecter les Annexes I, II et III qui traduisent l´état actuel de la législation et de la réglementa-
tion en vigueur.
(a) Des arrangements entre les autorités compétentes des Parties Contractantes fixeront, le cas échéant,
les mesures nécessaires à l´application de la présente convention.
(b) Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´inter-
prétation ou l´application de la présente convention sera résolu par voie de négociation directe.
(c) Si ce différend ne peut être résolu dans un délai de trois mois à dater du début de la négociation, il
sera soumis à l´arbitrage d´un organisme dont la composition sera déterminée par accord entre les Parties
Contractantes ; la procédure à suivre sera établie dans les mêmes conditions.
(d) La décision de l´organisme arbitral sera prise conformément aux principes fondamentaux et à l´esprit
de la présente convention ; elle sera obligatoire et sans appel.
Tout différend venant à s´élever entre deux ou plusieurs Parties Contractantes concernant l´interpré-
tation ou l´application du présent Accord est résolu conformément à la procédure prévue à l´article 10
de la Convention.
(a) La présente convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés aussitôt que
possible auprès du Secrétaire Général de la Commission Permanente du Traité de Bruxelles.
(b) Elle entrera en vigueur entre les signataires qui l´auront ratifiée deux mois après le dépôt du troisième
instrument de ratification. Pour chacun des autres signataires, elle entrera en vigueur le premier jour
du mois suivant celui au cours duquel sont instrument de ratification aura été déposé.
(c) La présente convention restera en vigueur sans limitation de durée sous réserve du droit pour chaque
Partie Contractante de la dénoncer par notification adressée au Secrétaire Général ; la dénonciation prendra
effet six mois après sa réception.
(d) Le Secrétaire Général informera les autres signataires du dépôt de chaque acte de ratification ou de
dénonciation.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé la présente
convention et y ont apposé leur sceau.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un
exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente
du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun
des Gouvernements signataires.
Pour le Gouvernement Belge
VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement de la République Française
SCHUMAN.
Pour le Gouvernement Luxembourgeois
BECH.
Pour le Gouvernement Royal Néerlandais
STIKKER.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
SHINWELL.
ANNEXE.
I. Ressortissants des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention.
BELGIQUE
Personnes de nationalité belge.
FRANCE
Personnes de nationalité française.
LUXEMBOURG
Personnes de nationalité luxembourgeoise
PAYS-BAS
Personnes de nationalité néerlandaise.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD
Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.
II.
Territoires des Parties Contractantes auxquels s´applique la Convention
(a)
(i) le territoire métropolitain de la Belgique,
(ii) le territoire de la France métropolitaine et des départements d´Algérie,
(iii) le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
(iv) le territoire européen du Royaume-Uni des Pays-Bas,
(v) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, non compris les Iles Anglo-Normandes
et l´Ile de Man.
(b) Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la présente convention (i) aux Iles
Anglo-Normandes et (ii) à l´Ile de Man, par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la Com-
mission Permanente du Traité de Bruxelles ; cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant
sa notification.
Loi du 8 décembre 1951 portant
approbation de la
Convention concernant les travailleurs
fron-
taliers, conclue le 17 avril 1950 entre les Parties
contractantes du Traité de Bruxelles.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu,
Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de
Nassau, etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d´Etat entendu ;
De l´assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du
14 novembre 1951 et celle du Conseil d´Etat du
23 du même mois portant qu´il n´y a pas lieu à
second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Le présent accord entre en vigueur en ce qui concerne chaque Partie Contractante à la même date que
la Convention et restera en vigueur pour la même durée.
Les Parties Contractantes peuvent par des ententes bilatérales établir des dispositions transitoires pour
les cas d´assistance accordée antérieurement à l´entrée en vigueur de la Convention et du présent Accord.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas prendront les dispo-
sitions nécessaires pour abroger à la date d´entrée en vigueur de la Convention
la Convention d´assistance réciproque signée le 30 novembre 1921 entre la Belgique et la France,
la Convention d´assistance réciproque signée le 4 janvier 1923 entre la France et le Luxembourg,
la Convention d´assistance réciproque signée le 17 juillet 1923 entre la Belgique et le Luxembourg,
la Convention d´assistance réciproque signée le 15 mai 1936 entre la Belgique et les Pays-Bas.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent
Accord.
Fait à Bruxelles, le 17 avril 1950 en français et en anglais, les deux textes faisant également foi en un
exemplaire unique qui sera déposé aux archives du Secrétariat Général de la Commission Permanente
du Traité de Bruxelles et dont copie certifiée conforme sera transmise par le Secrétaire Général à chacun
des Gouvernements signataires
Pour le Gouvernement Belge
VAN ZEELAND.
Pour le Gouvernement Français
SCHUMAN.
Pour le Gouvernement Luxembourgeois
BECH.
Pour le Gouvernement Royal Néerlandais
STIKKER.
Pour le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord
SHINWELL.
ANNEXE I.
Liste des législations d´assistance visées à l´article 1er.
BELGIQUE.
Loi du 27 novembre 1891 sur l´Assistance Publique, modifiée par les lois des 14 juin 1920 et 8 juin 1945
FRANCE.
Loi du 15 juillet 1893 (Assistance médicale gratuite).
Ordonnance du 31 octobre 1945 (Lutte antituberculeuse).
Loi du 30 juin 1838 (Assistance aux aliénés).
Loi du 14 juillet 1905 (Assistance aux vieillards, infirmes et incurables).
Loi du 2 août 1949 (Assistance aux aveugles et grands infirmes dans sa partie concernant l´Assistance
et la Rééducation).
Décret du 29 juillet 1939 modifié (Assistance à la Famille).
Loi du 15 avril 1943 sur l´Assistance à l´Enfance.
LUXEMBOURG.
Loi du 28 mai 1897 sur le domicile de secours.
Loi du 7 août 1923 ayant pour objet de rendre obligatoire l´instruction des aveugles et des sourds-muets.
PAYS-BAS.
Loi du 27 avril 1912 sur les indigents.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD.
1. Grande-Bretagne
National Assistance Act, 1948.
National Health Service Acts 1946 et 1949.
National Health Service (Scotland) Acts 1947 et 1949.
2. Irlande du Nord
National Assistance Act (Northern Ireland) 1948.
Welfare Service Act (Northern Ireland) 1949.
Health Services Act (Northern Ireland) 1948.
Montal Health Act (Northern Ireland) 1948.
Public Health (Tuberculosis )Act (Northern Ireland) 1946.
ANNEXE Il
Liste des personnes traitées comme « ressortissants et assimilés » au sens de la Convention.
BELGIQUE.
Ressortissants de la Belgique et du Congo Belge.
FRANCE.
Ressortissants de la France métropolitaine, des départements d´Algérie et des départements et
territoires d´Outre-Mer (« de nationalité française »).
LUXEMBOURG.
Personnes « de nationalité luxembourgeoise ».
PAYS-BAS.
Personnes de « nationalité néerlandaise».
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD.
Citoyens du Royaume-Uni et de ses colonies.
Nota : Les termes placés entre guillemets sont ceux qui figurent sur les passeports, etc.
ANNEXE III.
Liste des documents faisant foi de la résidence, visés à l´article 4.
BELGIQUE.
La carte d´identité d´étranger ou l´extrait du registre d´inscription des étrangers ou du registre
d´inscription de la population.
FRANCE.
La carte de séjour d´étranger.
LUXEMBOURG.
La carte d´identité d´étranger.
PAYS-BAS.
Extrait du registre d´inscription des étrangers ou de registre d´inscription de la population.
ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D´IRLANDE DU NORD.
Extrait des registres du Bureau Central des Etrangers (Central Register of Aliens) ou inscription
apposée sur le passeport ou autre titre de voyage de l´étranger.
ANNEXE IV (a)
Avis de Rapatriement.
(Cet Avis prévu à l´article 13 de l´Accord Complémentaire pour l´exécution de la Convention d´Assistance
Social et Médicale signée le 7 novembre 1949 entre les Cinq Pays signataires du Traité de Bruxelles, doit
parvenir si possible aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires du pays d´origine TROIS SEMAINES
avant la date fixée pour le rapatriement.)
1° Nom et Prénoms de l´assisté
2°
Date de Naissance de l´assisté
3° Lieu de Naissance
4° Pays d´origine
5° Adresse actuelle de l´assisté
6° Noms des parents
7° Lieu et date de naissance des père et mère de l´assisté
8° Etat civil (célibataire, marié ou divorcé)
9° Si l´assisté est marié : lieu et date du mariage et éventuellement du divorce
10° Nom et prénoms du conjoint
11° Lieu et date de naissance du conjoint
12° Enfants, noms, dates et lieux de naissance
13° Pièces établissant la nationalité de l´assisté (passeport N°
délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
le
par
ou certificat d´immatriculation)
14° L´assisté séjourne dans le pays de résidence depuis (1)
15° Nature de l´Assistance dont bénéficie l´intéressé (2)
16° Montant de l´Assistance (secours mensuel à domicile ou prix de journée dans un établissement
hospitalier).
assis
17° Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager
couché
assisté de
infirmiers.
(1) La résidence doit être inférieure à 5 ans si l´assisté est entré dans le pays de résidence avant d´avoir
atteint l´âge de 55 ans, à 10 ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge. En ce qui concerne les enfants
mineurs de 16 ans, il suffira que le père, la mère, le tuteur de l´enfant ou la personne qui en a la charge
remplisse ces conditions de séjour.
(2) S´il s´agit d´un malade (en hôpital, en sanatorium, en hôpital psychiatrique), d´un infirme ou d´un
incurable, joindre un certificat médical détaillé indiquant si l´assisté est transportable, la nature de la
maladie et sa durée approximative.
18° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l´assisté.
19° Le rapatriement s´étend-il, le cas échéant, au conjoint et aux enfants de l´assisté ?
Dans l´affirmative, indiquer le nombre de personnes à rapatrier.
20° Renseignement sur la situation de fortune de l´assisté et des personnes tenues vis-à-vis de lui
à la dette alimentaire.
21° Bref exposé sur les motifs du rapatriement.
22° L´intéressé a-t-il donné son accord au rapatriement ?
23° L´intéressé n´a-t-il pas d´attaches familiales dans le pays de résidence ?
A . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(Sceau et signature de l´Autorité Requérante).
ANNEXE IV (b)
Avis de Passage d´un Indigent.
(A remplir par les autorité du pays d´origine, chargées de l´adresser aux autorités du pays de transit).
Cet Avis prévu à l´article 13 de l´accord complémentaire pour l´exécution de la Convention d´Assistance
Sociale et Médicale signée le 7 novembre 1949 entre les Cinq Pays signataires du Traité de Bruxelles doit
parvenir si possible aux Autorités Diplomatiques ou Consulaires du pays de transit UNE SEMAINE avant
la date fixée pour le passage du rapatrié.)
1° Nom et Prénoms de l´assisté
2° Date de Naissance de l´assisté
3° Venant de
4° Allant à
malade physique
5° Etat de Santé de l´assisté
malade mental
tuberculeux (I)
assis
6° Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager
couché
assisté de
infirmiers.
SI L´ASSISTÉ EST RAPATRIÉ ACCOMPAGNÉ DE SON CONJOINT, INDIQUER
7° Nom et Prénoms du conjoint
8° Lieu et date de Naissance du conjoint
SI L´ASSISTÉ EST ACCOMPAGNÉ DE SES ENFANTS, INDIQUER
9° Noms, Prénoms, dates et lieux de naissance des enfants présents
10° Pièces établissant la nationalité de l´assisté (passeport N°
délivré à . . . . . . . . . . . . . . . . .
le. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
par..................
ou certificat d´immatriculation)
11° Indiquer jour, heure et lieu de remise de l´assisté.
A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(Sceau et signature de l´Autorité Compétente du Pays d´Origine).
(I) Rayer les mentions inutiles.
ANNEXE (IVc)
Récépissé de l´Avis de Rapatriement.
(A remplir par les autorités du pays d´origine et à retourner aux autorités du pays de résidence).
adressé par le Gouvernement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
au Gouve nement
le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
concernant M . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
qui sera remis le . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
en gare de . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . à
heure
accompagné par (1)
assisté de (2)
assis
Conditions matérielles dans lesquelles l´assisté doit voyager
couché
assisté de
infirmiers(3)
Fait à . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , le
(Sceau et signature de l´Autorité Compétente du pays d´origine).
(1) Conjoint et enfants.
(2) Nombre éventuel d´infirmiers.
(3) Rayer la mention inutile.
C O N V E N T I O N
D´ASSISTANCE
SOCIALE ET MÉDICALE ENTRE LES PARTIES CONTRACTANTES DU
TRAITÉ DE BRUXELLES.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord,
Résolus, conformément à l´esprit du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération
dans le domaine social ;
Reconnaissant l´intérêt qui s´attache à établir le principe de l´égalité entre leurs ressortissants respectifs
au regard de l´application des législations d´assistance sociale et médicale ;
Désireux de conclure une convention à cet effet ;
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1er
(a) Chacune des Parties Contractantes s´engage à ce que les ressortissants et assimilés des autres Parties
Contractantes (dénommés ci-après « ressortissants »), résidant en séjour régulier sur toute partie de son
territoire auquel s´applique la présente convention, et qui sont privés de ressources suffisantes, bénéficient,
à l´égal de ses propres ressortissants et aux mêmes conditions, de l´assistance sociale et médicale prévue
par la législation en vigueur dans la partie du territoire considérée.
(b) Pour l´application de la présente convention ,« l´assistance sociale et médicale» (dénommée ci-après
« assistance ») désigne l´assistance sociale et médicale prévue par cette législation à l´exception des pensions
non contributives et des paiements effectués en vertu d´une législation d´assistance spéciale en faveur des
vieillards, des infirmes ou des chômeurs.
Article 2
Les frais d´assistance engagés en faveur d´un ressortissant de l´une quelconque des Parties Contractantes
sont supportés par la Partie Contractante sur le territoire de laquelle le ressortissant réside en séjour régulier.
Article 3
Sous réserve des dispositions de l´article 4, une Partie Contractante ne peut rapatrier un ressortissant
d´une autre Partie Contractante, résidant en séjour régulier sur son territoire, pour le seul motif que l´assis-
tance qui lui serait accordée s´avère longue et coûteuse.
Article 4
Une Partie Contractante peut rapatrier un ressortissant résidant sur son territoire pour le seul motif
mentionné à l´article 3, si ce ressortissant, tout à la fois,
(a) réside sur le territoire de cette Partie Contractante depuis moins de cinq ans s´il y est entré avant
d´avoir atteint l´âge de 55 ans et depuis moins de dix ans s´il y est entré après avoir atteint cet âge ;
(b) est dans un état de santé qui permette le transport ;
(c) n´a pas d´attaches familiales étroites dans le territoire de résidence.
Article 5
Rien dans la présente convention ne fait obstacle au droit d´expulsion pour tout motif autre que celui
mentionné à l´article 3.
Article 6
La Partie Contractante qui rapatrie un ressortissant conformément aux dispositions de l´Article 4 sup-
porte les frais de rapatriement jusqu´à la frontière du territoire sur lequel le ressortissant est rapatrié.
Article 7
Chaque Partie Contractante s´engage à recevoir chacun de ses ressortissants rapatriés conformément
aux dispositions de l´article 4.
Article 8
(a) La présente convention s´applique aux territoires suivants
(i) le territoire métropolitain de la Belgique,
(ii) le territoire de la France métropolitaine,
(iii) le territoire du Grand-Duché de Luxembourg,
(iv) le territoire européen du Royaume des Pays-Bas,
(v) le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord, à l´exception des Iles Anglo-Normandes
et de l´Ile de Man.
(b) Le Gouvernement du Royaume-Uni pourra rendre applicable la présente convention (i) aux Iles
Anglo-Normandes et (ii) à l´Ile de Man par notification déposée auprès du Secrétaire Général de la Com-
mission Permanente du Traité de Bruxelles ; cette mesure prendra effet le premier jour du mois suivant
sa notification.
Article 9
L´énumération des législations d´assistance et la définition du terme « ressortissants et assimilés,» au
sens de la présente convention, ainsi que les modalités d´application de la présente convention, notamment
la méthode de calcul de la durée de résidence et les questions afférentes au rapatriement, seront précisées
par un accord complémentaire entre les Parties Contractantes.
Est approuvée la Convention
tendant à étendre et à coordonner l´application des
législations de sécurité sociale aux ressortissants des
Parties contractantes du Traité de Bruxelles,
signée à Paris le 7 novembre 1949.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit
insérée au Mémorial pour être exécutée et observée
par tous ceux que la chose concerne.
Luxembourg, le 8 décembre 1951.
Charlotte.
Pour le Ministre des Araires Etrangères,
Le Ministre d´Etat,
Président du Gouvernement,
Pierre Dupong.
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité
Sociale,
Nicolas Biever.
C O N V E N T I O N
TENDANT A ÉTENDRE
ET A COORDONNER L´APPLICATION DES LÉGISLATIONS DE SÉCURITÉ
SOCIALE AUX RESSORTISSANTS DES PARTIES CONTRACTANTES DU
TRAITÉ DE BRUXELLES.
Les Gouvernements de la Belgique, de la France, du Luxembourg, des Pays-Bas et du Royaume-Uni
de Grande-Bretagne et d´Irlande du Nord ;
Résolus, conformément aux buts du Traité de Bruxelles, signé le 17 mars 1948, à étendre leur coopération
dans le domaine social ;
Affirmant à nouveau le principe de l´égalité de traitement de leurs nationaux au regard des législations
de sécurité sociale et considérant l´intérêt qu´il y a à permettre aux ressortissants de chacune des Parties
Contractantes de conserver les avantages attachés à ces législations quels que puissent être les déplacements
qu´ils sont amenés à effectuer entre les territoires des Parties Contractantes ;
Désireux de conclure une convention à cet effet ;
Sont convenus des dispositions suivantes