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Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques

82 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (82)

Texte législatif (82 Articles)

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques

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Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes

agricoles

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur

d´études et de recherches pédagogiques

Loi du 29 juin 1989 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une propriété domaniale située à

Luxembourg, rue Sigefroi

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à

l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´arti-

cles postaux et de fret entre Etats-membres

Règlement ministériel du 3 juillet 1989 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le pro-

gramme détaillé du cours d´introduction à la législation fiscale ainsi que la nature et les critères

d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation adminis-

trative

Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de

l´administration des Eaux et Forêts

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 por-

tant réglementation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille

légale de bonne prise

Règlement ministériel du 5 juillet 1989 portant fixation d´une indemnité de repas revenant au person-

nel de la carrière du facteur astreint à effectuer des tournées doubles

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la

gestion financière du Fonds d´Aide au Développement

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et

les modalités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du

Protocole,

fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention

Benelux en matière de

chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du

cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du

code des assurances sociales

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15ième

avenants à la convention

collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des

entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment

et des travaux publics d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et

la Confédération syndicale indépendante d´autre part

Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance

et l´exécution des sentences arbi-

trales étrangères  Ratification, adhésion et succession par différents Etats

Convention européenne sur la reconnaissance

et l´exécution des décisions en matière de garde des

enfants et le rétablissement

de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980 

Déclarations par la Norvège  Signature et ratification par la Suède

Règlements ministériels déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, les pro-

grammes détaillés des cours à l´Institut de formation administrative  Rectificatifs

Règlement ministériel du 28 avril 1989 portant fixation de l´effectif total de la carrière supérieure de l´enseigne-

ment pour l´accès aux grades de substitution.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22,

section VII;

Vu le règlement grand-ducal du 30 avril 1987 fixant les conditions et modalités selon lesquelles les fonctionnaires de la

carrière supérieure de l´enseignement peuvent accéder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi

modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment ses articles 2 et 9;

Arrête

Règlement ministériel du 28 avril 1989 portant fixation de l´effectif total de la carrière supérieure de l´enseigne- ment pour l´accès aux grades de substitution.

L´effectif total de la carrière supérieure de l´enseignement est déterminé comme suit au 1er mai 1989, à savoir

Education différenciée

Centre de Logopédie

Inspectorat

Enseignement secondaire

Enseignement secondaire technique

Institut supérieur de technologie

Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure

Effectif total

2 postes

18 postes

15 postes

712 postes

905 postes

39 postes

163 postes

1854 postes

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Il est institué un plan pour la chasse aux espèces cerf, chevreuil et mouflon déterminées par la décision du

Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 20 décembre 1983 publiée en annexe. Ce plan détermine pour

chaque lot de chasse le nombre de sujets qui peuvent être tirés, lequel nombre est arrêté en fonction de critères cynégéti-

ques.

Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 20 décembre 1983 Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux, Vu l´article 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, modifié par l´article 1er du Protocole

Dans les trois pays du Benelux, la chasse à tir aux espèces de gibier et dans les régions citées ci-après ne pourra

s´exercer que si le titulaire du droit de chasse détient un plan de tir approuvé par le Ministre compétent

a) cerf (cervus elaphus L.): dans tout le territoire du Benelux;

b) chevreuil (Capreolus capreolus L.): aux Pays-Bas, au Grand-Duché de Luxembourg et en Belgique, dans les provinces

d´Anvers, de Limbourg, de Flandre orientale et de Flandre occidentale ainsi que dans les arrondissements administra-

tifs de Bruxelles-capitale, de Hal-Vilvorde et de Louvain;

c) mouflon (Ovis musimon): au Grand-Duché de Luxembourg.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Corps diplomatique.

L´article 1er, al. 1 de la loi modifiée du 30 juin 1947 portant organisation du Corps diplomatique est modifié comme suit

«Art. 1er. 1. Le personnel diplomatique comprend en dehors des Envoyés extraordinaires et Ministres plénipoten-

tiaires les agents suivants

 dix conseillers de légation première classe;

 douze conseillers de légation;

 des conseillers de légation adjoints;

 des secrétaires de légation premiers en rang;

 des secrétaires de légation ou stagiaires ayant le titre d´attaché de légation.»

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du code des assurances sociales.

Les coefficients définitifs et provisoires applicables aux salaires, traitements ou revenus cotisables en vue de

leur ajustement au niveau de vie de l´année de base servant de référence pour le calcul des pensions sont fixés comme suit

Année

Coefficients

0,990 (définitif

0,968 (définitif)

0,958 (définitif)

0,947 (provisoire)

0,928 (provisoire)

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

Les 14ième et 15ième avenants à la convention collective de travail pour le bâtiment conclue entre la Fédération

des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

d´une part, et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale indépendante

d´autre part, sont déclarés d´obligation générale pour l´ensemble de la profession pour laquelle ils ont été établis.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

Les périodes de congé Bâtiment (art. 6.1. de la convention collective) pour 1989/90 ont été arrêtées comme

suit

a) Congé d´été

Le congé d´été 1989 est fixé du 7 au 25 août 1989 inclus (= 14 jours ouvrables).

Le congé d´été 1990 est fixé du 6 au 24 août 1990 inclus (= 13 jours ouvrables).

Des exceptions à cette période peuvent être faites en accord avec la délégation du personnel ou à défaut, avec les

travailleurs concernés. La période de congé afférente doit toutefois englober également 14 jours ouvrables et se

situer entre le 15 juillet et le 15 septembre.

L´employeur doit en informer la Caisse de Maladie, l´Inspection du Travail et des Mines et les syndicats signataires

avant le 31 mai sauf en cas d´urgence imprévisible dans le sens des exceptions prévues à l´article 24 du contrat collectif

sur le travail supplémentaire.

b) Congé d´hiver

Le congé d´hiver 1989/90 est fixé du 23 décembre 1989 au 12 janvier 1990 inclus (= 12 jours ouvrables).

Le congé d´hiver 1990/91 est fixé du 17 décembre 1990 au 4 janvier 1991 inclus (= 12 jours ouvrables).

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les variétés des espèces de plantes agricoles inscrites à la liste nationale et admises à la certification des

semences ou plants sont celles reprises à l´annexe I du présent règlement.

Le responsable de la sélection conservatrice est indiqué à l´annexe I, en regard de la dénomination variétale, par l´initiale

de nationalité utilisée au niveau international, suivie d´un numéro d´ordre; les nom et adresse figurant à l´annexe II.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

En vue de leur admission à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques, les candidats doivent

produire un extrait de l´acte de naissance et un diplôme de fin d´études secondaires.

Les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger doivent produire en outre les notes sur la base

desquelles ils ont obtenu leur diplôme.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autori- sation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres.

Le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services réguliers interrégionaux pour le

transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres est modifié comme suit

1. L´intitulé est complété en ajoutant à la fin les mots «de la Communauté Economique Européenne».

2. L´article 3 est remplacé par le texte suivant

«Art. 3. Le présent règlement ne s´applique au trafic de et vers les aéroports des îles grecques et des îles atlanti-

ques composant la région autonome des Açores qu´à partir du 1er juillet 1993.»

Par dérogation à la classification des aéroports figurant à l´annexe A, le présent règlement ne s´applique à l´aéroport

de Porto qu´à partir du 1er janvier 1993.

3. A l´annexe A le texte suivant est inséré après les Pays-Bas

«Portugal

Lisboa

Faro

Funchal

Porto

2.»

Règlement ministériel du 3 juillet 1989 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme détaillé du cours d´introduction à la législation fiscale ainsi que la nature et les critères d´appréciation des épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrativ

Le programme détaillé du cours d´introduction à la législation fiscale est fixé conformément au degré d´études

et de formation des candidats à la carrière de l´expéditionnaire à l´Institut de formation administrative. Il est déterminé

comme suit

Chapitre I

1) Définition de l´impôt

2) Eléments constitutifs de l´impôt

3) Classification des impôts

4) Les impôts et taxes luxembourgeois et les administrations compétentes

5) Impôt sur le revenu des collectivités

6) Impôt sur la fortune

7) Retenue d´impôt sur les tantièmes

8) Taxe sur les paris sportifs

9) Taxe sur le loto

10) Prélèvement sur le produit des jeux de casino

11) Impôt commercial communal

12) Impôt foncier

13) L´impôt sur le revenu des personnes physiques

13.1

Remarques préliminaires

13.2

Personnes imposables

13.3

Imposition collective

13.4

Revenu imposable

13.5

Le tarif

13.6

Les différentes catégories de revenus

13.7

Paiement de l´impôt sur le revenu

13.8

Exemple final

Chapitre II.  Taxe sur la valeur ajoutée

1) Introduction

2) Loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée

3) Règlement grand-ducal du 22 octobre 1979 relatif à l´assujetissement des collectivités de droit public à la taxe sur la

valeur ajoutée

4) Règlement grand-ducal du 21 décembre 1979 concernant les indications qui doivent contenir les factures en matière

de taxe sur la valeur ajoutée.

Chapitre III.  Droits de succession et de mutation par décès

Titre I.  Droit civil

1) Notions générales sur les dévolutions successorales

2) Les différents ordres d´héritiers

3) Les droits du conjoint survivant

Titre II.  Droit fiscal

1) Aperçu général

2) Droits de succession

3) Droits de mutation par décès

4) Déclarations

5) Tarif

6) Exemptions  Abattement

7) Exemples pratiques

Chapitre IV.  Accises

Titre I.

Titre II.

Titre III.

Titre IV.

Titre V.

Titre VI.

Titre VII.

Titre VIII.

Généralités

Le droit d´accises l´alcool éthylique

Le droit d´accises sur les bières

Le droit d´accises sur les boissons fermentées de raisins frais ou de raisins secs

Le droit d´accises sur les boissons fermentées de fruits

Le droit d´accises sur les boissons fermentées mousseuses

Le droit d´accises sur les tabacs fabriqués

Franchises accordées dans le trafic international des voyageurs

Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´adminis- tration des Eaux et Forêts.

La loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts est modifiée

comme suit

A. L´article 2 est remplacé comme suit

«I.

L´administration des Eaux et Forêts comprend outre la direction les services suivants

1. l´aménagement des bois et l´économie forestière;

2. la chasse et la pêche;

3. la conservation de la nature;

4. les arrondissements de la conservation de la nature;

5. les cantonnements forestiers avec les brigades, triages et services de régie qui s´y rattachent.

II. a) La direction a sous ses ordres tous les services de l´administration. Elle en dirige, coordonne et surveille les

activités.

Elle a dans ses attributions la comptabilité, le personnel dont elle assure la formation, la protection de la forêt,

les relations avec les autorités, le public et les organismes publics et privés nationaux et internationaux.

b) Dans les limites fixées à l´article 1er et sans préjudice des dispositions afférentes de la loi portant institution

d´un service central de la statistique et des études économiques, le service de l´aménagement des bois et l´éco-

nomie forestière est chargé

 de l´étude, de l´élaboration et de la révision des plans d´aménagement des bois administrés,

 de la comptabilité et de la statistique forestières,

 de l´inventaire forestier,

 des enquêtes et études économiques des forêts et du bois,

 du génie forestier,

 de l´informatique,

 de la photogrammétrie et de la cartographie.

c) Dans les limites fixées à l´article 1er le service de la chasse et de la pêche est chargé

 des affaires ayant trait à la chasse et à la pêche,

 de la conservation et de l´amélioration des ressources cynégétiques et piscicoles,

 de l´étude et de l´inventaire des milieux cynégétiques et aquatiques,

 de la création et de la gestion de réserves cynégétiques et piscicoles,

 de la gestion de la pisciculture de l´Etat,

 de l´information du public en matière de chasse et de pêche,

 de l´exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de chasse et de pêche.

d) Dans les limites fixées à l´article 1er, le service de la conservation de la nature et les arrondissements de la

conservation de la nature sont chargés

 de la protection de la nature et des ressources et des milieux naturels,

 de la conservation des paysages et de la coordination des actions tendant à la restauration des paysages

dégradés,

 de la création et de la gestion de zones protégées,

 de la restauration de sites naturels dégradés ou détruits,

 de l´étude et de l´inventaire de la flore et de la faune,

 de l´information du public en matière de conservation de la nature,

 de l´exécution des dispositions légales et réglementaires en matière de conservation de la nature.

e) Dans les limites fixées à l´article 1er, les cantonnements forestiers sont chargés

 de la gestion et de l´exploitation des forêts soumises au régime forestier,

 de la gestion et de l´exploitation des pépinières domaniales et communales,

 de l´exécution des dispositions légales et réglementaires en matière des forêts,

 de la promotion de la forêt privée

〈 de la propagation des techniques forestières ainsi que des connaissances de sylviculture et d´écologie

forestière

〈 de l´amélioration des structures forestières privées

〈 de l´entretien des forêts privées sur demande du propriétaire

〈 de l´exécution des dispositions légales et réglementaires en matière des forêts privées.

Les attributions des différents services précités sont arrêtés sans préjudice des attributions générales

conférées aux fonctionnaires de l´administration par les lois et règlements en matière de police des forêts,

de la conservation de la nature, de la chasse et de la pêche.

III. Un règlement grand-ducal fixe le nombre et la circonscription des cantonnements forestiers et des arrondisse-

ments de la conservation de la nature; le nombre et la composition des triages et des brigades sont arrêtés par

règlement ministériel.

B. Les articles 3, 4 et 5 sont supprimés.

C. L´article 6 est remplacé comme suit

«Le personnel de l´administration des Eaux et Forêts comprend

a) Dans la carrière supérieure de l´administration

 un directeur,

 un directeur-adjoint,

 six ingénieurs première classe,

 sept ingénieurs-chef de division,

 des ingénieurs principaux,

 des ingénieurs-inspecteurs,

 des ingénieurs.

Le nombre total des ingénieurs première classe, des ingénieurs-chefs de division, des ingénieurs principaux, des

ingénieurs-inspecteurs, des ingénieurs et des stagiaires ne peut dépasser dix-huit unités.

b) Dans la carrière moyenne du rédacteur

 un inspecteur principal 1er en rang,

 un inspecteur principal,

 un inspecteur,

 des chefs de bureau,

 des chefs de bureau adjoints,

 des rédacteurs principaux,

 des rédacteurs,

sans que le total de l´effectif de la carrière puisse dépasser 13 unités.

c) Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

 un premier commis principal ou commis principal,

 des commis,

 des commis adjoints,

 des expéditionnaires,

sans que le total de l´effectif de la carrière puisse dépasser 5 unités.

d) Dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique

 un premier commis technique principal,

 un commis technique principal,

 des commis techniques,

 des commis techniques adjoints,

 des expéditionnaires techniques,

sans que le total de l´effectif de la carrière puisse dépasser 8 unités.

Sous réserve des dispositions prévues ci-après, les expéditionnaires, les expéditionnaires techniques et les rédac-

teurs peuvent être promus aux fonctions supérieures de leurs carrières respectives, lorsque ces mêmes fonctions

sont atteintes, pour les expéditionnaires et les rédacteurs, par les fonctionnaires de rang égal ou immédiatement

inférieur de l´administration gouvernementale et pour les expéditionnaires techniques, par des fonctionnaires de

rang égal ou immédiatement inférieur de l´administration des Postes et Télécommunications.

La promotion aux fonctions supérieures à celles de commis adjoint, de commis technique adjoint et de rédacteur

principal est subordonnée à la réussite d´un examen de promotion.

La détermination du fonctionnaire de rang égal ou immédiatement inférieur se fait pour les promotions aux fonc-

tions des cadres fermés par référence à l´examen de promotion respectivement de l´administration gouverne-

mentale et de l´administration des Postes et Télécommunications auquel les intéressés auraient normalement pu

prendre part s´ils avaient fait partie de ces administrations en admettant

* en cas de pluralité de réussites à cet examen qu´ils se soient classés entre le fonctionnaire classé dernier du

premier tiers et le fonctionnaire classé premier du deuxième tiers,

* en cas de réussite unique, qu´ils se soient classés au même rang que ce fonctionnaire. Les décisions y relatives

sont prises par le ministre de la Fonction publique.

e) Dans la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts

 treize premiers brigadiers forestiers principaux,

 dix-sept brigadiers forestiers principaux,

 des chefs brigadiers forestiers,

 des gardes forestiers.

Le nombre total des emplois dans la carrière du préposé des eaux et forêts ne peut dépasser quatre-vingt-cinq

unités.

f) Dans la carrière inférieure du cantonnier

 un chef de brigade dirigeant ou

un chef de brigade principal ou

un chef de brigade,

 des sous-chefs de brigade,

 des surveillants principaux, des gardes-chasse, des gardes-pêche,

 des surveillants des travaux, des gardes-chasse adjoints, des gardes-pêche adjoints.»

Le nombre maximum de fonctionnaires de la carrière du cantonnier est fixé à dix pour cent de l´effectif total de la

carrière du préposé des eaux et forêts.

g) Le cadre ci-dessus peut être complété par des stagiaires, des ouvriers et des employés de l´Etat suivant les besoins

du service et dans les limites des crédits budgétaires.

D. A la première phrase du 2er alinéa de l´article 7 les termes «aide» et «remplacera» sont remplacés par respectivement

«assiste» et «remplace». La deuxième phrase du 2er alinéa de l´article 7 est supprimée.

E. L´article 9 est remplacé comme suit

«Il est institué auprès de la direction sous la tutelle du ministre du ressort, une école forestière. Elle a pour mission de

préparer à la carrière du préposé des eaux et forêts ainsi que d´assumer la formation des ouvriers forestiers.

L´organisation de l´école est déterminée par règlement grand-ducal.

Les fonctionnaires de la carrière inférieure du préposé des eaux et forêts sont nommés par le ministre ayant dans ses

attributions l´administration des Eaux et Forêts, les conseils communaux ou les organes directeurs des établisse-

ments publics intéressés entendus en leurs avis pour autant que ces derniers sont propriétaires d´au moins dix

hectares de bois situés dans le même triage.»

F. L´article 10bis de la loi du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´administration des Eaux et Forêts est complété

par la phrase suivante

«En bénéficient également les fonctionnaires de la carrière du cantonnier de l´administration des Eaux et Forêts.»

G. L´article 12 est complété par un troisième alinéa ayant la teneur suivante

«Les tarifs des prestations faites par l´administration au profit des propriétaires privés de forêts sont arrêtés par

règlement grand-ducal.»

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle- mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

L´article 1er du règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 est complété comme suit

16. Hotu (Chondrostoma nasus) du 15.06. à la veille du 01.03. (30 cm)

Règlement ministériel du 5 juillet 1989 portant fixation d´une indemnité de repas revenant au personnel de la carrière du facteur astreint à effectuer des tournées doubles.

Le personnel de la carrière du facteur astreint à effectuer une tournée de distribution double a droit à une

indemnité forfaitaire de repas s´élevant à 0,5 du taux fixé à titre d´indemnité de jour à l´article 22 du règlement grand-ducal

modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds d´Aide au Développement.

Pour permettre à la Chambre des Comptes d´exercer la mission de contrôle prévue par la loi, le fonds lui

communique trimestriellement copie des décisions de son comité directeur dûment approuvées par les ministres compé-

tents.

Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure Effectif total

Le nombre maximum d´enseignants pouvant accéder aux grades de substitution à la date du 1er mai 1989 est fixé

à 186 postes.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

La chasse aux espèces déterminées à l´article 1er n´est autorisée que dans le cadre d´un plan arrêté par le Ministre

ayant dans ses attributions l´administration des Eaux et Forêts, désigné dans le présent règlement par les termes «le

Ministre».

Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 20 décembre 1983 Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux, Vu l´article 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, modifié par l´article 1er du Protocole

Dans le cadre de la Commission spéciale pour l´Environnement, des informations sont échangées régulièrement

a) sur l´organisation pratique du plan de tir mentionné à l´article 1er et sur les critères biologiques concernant le gibier

visé, et qui sont pris en considération;

b) sur le nombre de plans de tir approuvés et leurs résultats obtenus;

c) sur les recherches scientifiques qui seraient effectuées dans le cadre de la chasse au grand gibier.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Centre informatique de l´Etat.

L´article 11 (1) sub b) de la loi modifiée du 29 mars 1974 créant un centre informatique de l´Etat est remplacé par les

dispositions suivantes

«b) dans la carrière moyenne de l´informaticien diplômé

 quatre inspecteurs-informaticiens principaux 1ers en rang,

 six inspecteurs-informaticiens principaux,

 quatre inspecteurs-informaticiens,

 des chefs de bureau-informaticiens,

 des chefs de bureau-informaticiens adjoints,

 des informaticiens principaux,

 des informaticiens diplômés.»

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du code des assurances sociales.

Notre ministre de la sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.

Le Ministre de la Sécurité sociale,

Château de Berg, le 13 juillet 1989.

Benny Berg

Jean

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15

ième avenants

à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de

nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des travaux publics

d´une part et la Confédération luxembourgeoise des syndicats chrétiens et la Confédération syndicale

indépendante d´autre part.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 9 de la loi du 12 juin 1965 concernant les conventions collectives de travail et l´article 22 modifié de l´arrêté du

6 octobre 1945 ayant pour objet l´institution, les attributions et le fonctionnement d´un Office national de conciliation;

Sur proposition concordante des membres permanents et des membres spéciaux de chacune des parties représentées à

la commission paritaire de conciliation et sur avis des chambres professionnelles compétentes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

Notre Ministre du Travail est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial avec les

avenants à la convention collective prémentionnée.

Le Ministre du Travail,

Château de Berg, le 21 juillet 1989.

Jean-Claude Juncker

Jean

AVENANT XIV DU 12 AVRIL 1989 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BÂTIMENT

CONCLU LE 6 JUILLET 1978

Conformément à l´article 3 de l´avenant XIII du 4 mai 1988, il est introduit, avec effet au 1er janvier 1989, une prime de fin

d´année de l´ordre de 3% du salaire brut sur base des stipulations suivantes

1. Conditions d´octroi

Une année de présence à l´entreprise au moment où la prime est due (31 décembre).

2. Période de référence

Du 1er janvier au 31 décembre.

3. Proratisation de la prime

Les ouvriers qui quittent l´entreprise au courant de l´année auront droit au moment du payement du solde de leur

compte à autant de prime équivalent à leur salaire réalisé. Le droit à la prime se perd en cas de licenciement de l´ouvrier

avec effet immédiat pour faute grave.

4. Calcul de la prime

La prime de 3% du salaire annuel brut sera calculée sur base des heures de travail prestées, abstraction faite des heures

supplémentaires éventuelles, des congés payés, des jours fériés ou chômés et des congés extraordinaires.

5. Réduction de la prime pour absence

5.1. Absences pour maladie

 avec une période d´absence la prime est payée à

 avec deux périodes d´absences la prime est payée à . . . . . . . . . . . . . . . .

 avec trois périodes d´absences la prime est payée à

 avec quatre périodes d´absences la prime est payée à

 après la quatrième période la prime est supprimée.

100%

75%

50%

25%

Un essai de reprise de travail d´une journée entre deux certificats d´incapacité de travail ne constitue pas une

interruption de période.

5.2.

Absences non justifiées

Une absence non justifiée entraîne la suppression totale de la prime. Cette suppression doit être confirmée par

écrit à l´ouvrier dans les meilleurs délais mais au plus tard avec le décompte du mois en cours.

5.3.

Ne seront pas pris en compte comme absences

a) les périodes d´hospitalisation et les périodes de convalescence qui suivent immédiatement les périodes

d´hospitalisation;

b) les périodes d´incapacité de travail dues à un accident de travail dûment constaté par le chef d´entreprise ou

son représentant, sauf si l´accident est dû au non-respect par l´ouvrier des consignes de sécurité;

c) toute absence non payée autorisée à l´avance;

d) les absences motivées par des cas de force majeure qui ont mis le travaileur dans l´impossibilité de solliciter

une autorisation préalable. Le travailleur est toutefois tenu à en avertir le patron dans les meilleurs délais;

e) le refus de prester des heures supplémentaires non autorisées, sauf celles dont la prestation est rendue obli-

gatoire par les dispositions de l´article 24.1 et 2. de la convention collective.

6. Payement de la prime

La prime sera payée avec la paie de décembre.

7. La délégation patronale s´engage à élaborer pour les prochaines négociations un tableau comparatif renseignant sur

les incidences de cette prime.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 1989.

Fédération des Entrepreneurs

OGB-L

de Nationalité Luxembourgeoise

Georges Mullenbach,

Valério De Matteis,

président

secrétaire central

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment

LCGB

et des Travaux Publics,

Camille Diederich,

François Schweitzer,

président

secrétaire

AVENANT XV DU 12 AVRIL 1989 AU CONTRAT COLLECTIF POUR LE BÂTIMENT

CONCLU LE 6 JUILLET 1978

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

La récupération de la 26e journée non ouvrée se fera selon les modalités fixées en accord avec la délégation du

personnel.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

En dehors des variétés visées par l´annexe I, peuvent également être certifiées

a) les semences ou plants des variétés cultivées exclusivement à des fins d´expérimentation;

b) les semences des variétés appartenant aux espèces relevées à l´annexe III du présent règlement.

Dans ce dernier cas, les conditions suivantes doivent toutefois être remplies

(1) La variété doit être inscrite au catalogue commun visé au chapitre B du règlement grand-ducal du 1er août 1972,

concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

(2) Les semences doivent être produites

 soit, sous contrat de multiplication conclu entre un établissement de semences ou un obtenteur, d´une part, et

un agriculteur-multiplicateur de semences, d´autre part,

 soit directement par un établissement de semences ou un obtenteur;

(3) L´établissement de semences ou l´obtenteur doit faire une déclaration de multiplication et déposer une description

de la variété à l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture, service de la production végétale, avantle 1er

mars de l´année au cours de laquelle la certification des semences est prévue.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires sont censés avoir une

connaissance suffisante des trois langues usuelles du pays: le luxembourgeois, le français et l´allemand.

Pour ce qui est des candidats détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger, un jury à désigner par le

ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse procède, préalablement à l´admission, à la vérification des connaissances

linguistiques.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autori- sation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres.

Notre Ministre des Transports est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Transports,

Château de Berg, le 30 juin 1989.

Marcel Schlechter

Jean

Doc. parl. 3329; sess. ord. 1988-1989.

Règlement ministériel du 3 juillet 1989 déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire, le programme

détaillé du cours d´introduction à la législation fiscale ainsi que la nature et les critères d´appréciation des

épreuves prévues pour les examens partiels à l´Institut de formation administrative.

Le Ministre de la Fonction publique,

Vu la loi modifiée du 9 mars 1983 portant création d´un Institut de formation administrative;

Vu le règlement grand-ducal du 27 février 1989 fixant les programmes et l´organisation des cours à l´Institut de formation

administrative, section de l´expéditionnaire;

Sur proposition du chargé de direction de l´Institut de formation administrative;

La Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics entendue en son avis;

Arrête

Chapitre IV.  Accises Titre I.

La nature des épreuves pour les examens partiels est déterminée comme suit

Les épreuves écrites ou orales consistent dans un contrôle des connaissances et, le cas échéant, dans la solution d´un ou

de plusieurs cas pratiques.

règlement grand-ducal.»

La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat est modifiée comme

suit

A. L´article 22, section IV, est modifié comme suit

1) Au numéro 7., la mention «le directeur adjoint des Eaux et Forêts» est supprimée.

2) Au numéro 8., premier alinéa, la mention «le directeur de l´administration des Eaux et Forêts» est remplacée par la

mention «le directeur adjoint des Eaux et Forêts».

3) Au numéro 8., deuxième alinéa, est ajoutée la mention «le directeur adjoint des Eaux et Forêts».

4) Au numéro 9., est ajoutée la mention «le directeur des Eaux et Forêts».

B. L´Annexe A - classification des fonctions - rubrique I - «Administration générale» est modifiée comme suit

 au grade 15 est supprimée la mention «Eaux et Forêts - directeur adjoint»,

 au grade 16 est remplacée la mention «Eaux et Forêts - directeur» par la mention «Eaux et Forêts - directeur

adjoint»,

 au grade 17 est ajoutée la mention «Eaux et Forêts - directeur».

C. L´Annexe D - détermination - rubrique I - «Administration générale» est modifiée comme suit

à la carrière supérieure de l´administration - grade 12 de computation de la bonification d´ancienneté

 au grade 15 est supprimée la mention «directeur adjoint des Eaux et Forêts»,

 au grade 16 est remplacée la mention «directeur des Eaux et Forêts» par la mention «directeur adjoint des Eaux et

Forêts»,

 au grade 17 est ajoutée la mention «directeur des Eaux et Forêts».

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle- mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de

l´exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 5 juillet 1989.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

Règlement ministériel du 5 juillet 1989 portant fixation d´une indemnité de repas revenant au personnel de la

carrière du facteur astreint à effectuer des tournées doubles.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Vu l´article 24 du règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que sur les

indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat;

Sur la proposition de Monsieur le Ministre des Finances;

Arrête

Règlement ministériel du 5 juillet 1989 portant fixation d´une indemnité de repas revenant au personnel de la carrière du facteur astreint à effectuer des tournées doubles.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 5 juillet 1989.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion

financière du Fonds d´Aide au Développement.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 17 décembre 1985 a) portant création d´un Fonds d´aide au développement; b) modifiant et complétant les

dispositions fiscales tendant à promouvoir le mécénat et la philantropie et notamment son article 7;

Vu l´article 27 de la loi du 28 février 1981, portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères et Notre ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds d´Aide au Développement.

Annuellement le fonds communique à la Chambre des Comptes copie des registres et pièces comptables attes-

tant les opérations financières opérées par le fonds en exécution des décisions de son comité-directeur dûment approuvées

par les ministres compétents, ainsi que toutes pièces justificatives y afférentes.

Institut supérieur de technologie Stagiaires-enseignants de la carrière supérieure Effectif total

Le nombre total d´enseignants pouvant accéder aux grades de substitution en application des articles 6 et 7 du

règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 47 postes.

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

Des ponts peuvent être fixés facultativement par les entreprises après avoir pris l´accord favorable de la déléga-

tion du personnel. La récupération des jours chômés se fera alors selon des modalités à convenir avec la délégation du

personnel.

La récupération d´heures chômées en vue de la réalisation de ponts ne donne pas lieu aux majorations prévues pour

heures supplémentaires dans l´article 5.2. de la convention collective.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Les infractions aux dispositions du présent règlement sont punies conformément aux dispositions de l´article 15

de la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Pour les candidats détenteurs d´un diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires, la computation des

résultats en vue de la sélection se fait comme suit

a) Dans chacune des section, il est tenu compte de toutes les branches qui y font partie à l´examen.

b) Pour des raisons de comparabilité, les résultats obtenus par les candidats sont exprimés en notes normalisées appe-

lées scores «T», calculées à partir des résultats de tous les candidats ayant participé aux épreuves dans les sections

respectives.

c) Tous les candidats sont classés d´après leur score «T».

d) Si, dans une section déterminée, le nombre des élèves qui ont subi l´examen de fin d´études secondaires est inférieur à

trente, il n´est pas procédé au calcul d´un score «T»; dans ce cas, les notes sur la base desquelles les candidats ont

obtenu leur diplôme sont exprimées par un quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et

le maximum des points possibles. Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le ministre de l´Edu-

cation nationale et de la Jeunesse sans qu´il puisse être inférieur à 0,70.

Chapitre IV.  Accises Titre I.

L´appréciation des épreuves pour les examens partiels doit s´orienter selon les critères suivants

1. Tout examen partiel doit être conforme au programme tant en ce qui concerne le type de l´épreuve qu´en ce qui

concerne la matière sur laquelle il porte.

2. Tout examen partiel est annoncé aux stagiaires en principe avec l´horaire des cours, et en tout cas assez longtemps à

l´avance pour leur permettre une préparation convenable.

3. Toute épreuve doit être d´une étendue raisonnable en concordance avec le temps disponible. Le stagiaire doit pouvoir

rédiger sa réponse et la relire complètement.

4. Toute épreuve doit être d´un degré de difficulté proportionné à la capacité d´assimilation, de mémoire et d´application

du stagiaire.

5. Pour chaque épreuve le stagiaire doit disposer de toute la durée d´une ou de deux leçons.

6. La cotation pour chaque question ou chaque partie d´une épreuve est à indiquer aux stagiaires.

7. Toute épreuve écrite doit être corrigée par le titulaire et remise aux stagiaires dans les plus brefs délais.

8. Le stagiaire après avoir pris connaissance de sa copie corrigée, la rend incessament au titulaire. Un registre matricule

renseignant l´ensemble des notes est déposé au secrétariat de l´Institut. Si la copie n´est pas rendue par le stagiaire, la

note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.

règlement grand-ducal.» suit

Dispositions transitoires

1. L´employée de l´Etat en service à l´administration des Eaux et Forêts depuis le 1er janvier 1973, détentrice d´un

diplôme d´études universitaires en biologie, peut obtenir une nomination à la fonction d´ingénieur principal avec

dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage, la reconstitution

de sa carrière étant faite par la prise en considération du grade d´ingénieur-inspecteur. Son rang d´ancienneté est fixé

par rapport à la date de la nomination d´ingénieur principal.

2. L´ingénieur employé de l´Etat et l´ingénieur volontaire en service à l´administration des Eaux et Forêts depuis le 15

janvier 1982, peuvent obtenir une nomination à la fonction d´ingénieur des Eaux et Forêts avec dispense des condi-

tions et de l´examen d´admission au stage et du stage à condition de présenter un mémoire tenant lieu d´examen de

fin de stage dont le sujet sera fixé par la commission d´examen conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supé-

rieure de l´administration des Eaux et Forêts.

Pour la fixation de leur rang par rapport aux fonctionnaires de référence de la carrière de l´attaché de Gouvernement

de l´administration gouvernementale et pour l´accès à la première fonction du cadre fermé, les intéressés bénéficient

d´une bonification d´ancienneté d´une année.

Le rang des ingénieurs au tableau d´avancement de la carrière supérieure de l´administration des Eaux et Forêts est

déterminé par l´ancienneté de service ainsi que par leur nomination à la fonction d´employé de l´Etat.

3. Les ingénieurs volontaires en service à l´administration des Eaux et Forêts depuis respectivement le 5 mars 1985 et le

1er mars 1986, peuvent obtenir une nomination à la fonction d´ingénieur des Eaux et Forêts avec dispense des condi-

tions et de l´examen d´admission au stage et du stage à condition de présenter un mémoire tenant lieu d´examen de

fin de stage dont le sujet sera fixé par la commission d´examen conformément aux dispositions du règlement grand-

ducal du 7 juillet 1982 déterminant les conditions d´admission et de nomination aux fonctions de la carrière supé-

rieure de l´administration des Eaux et Forêts.

Le rang des ingénieurs au tableau d´avancement de la carrière supérieure de l´administration des Eaux et Forêts est

déterminé par l´ancienneté de service.

4. L´employée de l´Etat en service à l´administration des Eaux et Forêts depuis le 1er mai 1981 peut obtenir une nomina-

tion à la fonction de commis adjoint avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au stage, du stage et de

l´examen de fin de stage à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées

par règlement ministériel.

5. L´employé de l´Etat en service comme employé à l´administration des Eaux et Forêts depuis le 1er juillet 1979, peut

obtenir une nomination à la fonction de garde-chasse avec dispense des conditions et de l´examen d´admission au

stage, du stage et de l´examen de fin de stage à condition de se soumettre à un examen spécial dont les conditions et

modalités sont fixées par règlement ministériel.

6. Les ouvriers de l´Etat en service à l´administraiton des Eaux et Forêts depuis respectivement le 1er septembre 1978 et

le 1er février 1980, peuvent obtenir une nomination à la fonction de garde-chasse avec dispense des conditions et de

l´examen d´admission au stage, du stage et de l´examen de fin de stage. Toutefois, l´ouvrier de l´Etat engagé le 1er

février 1980 devra préalablement se soumettre à un examen spécial dont les conditions et modalités sont fixées par

règlement ministériel.

7. La carrière du directeur des Eaux et Forêts en service à l´entrée en vigueur de la présente loi est reconstituée par la

prise en considération des grades 13, 14, 15 et 16 figurant à la rubrique I Administration générale de l´annexe C de la

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux dates respectives des

1.2.1954, 1.2.1957, 1.2.1966 et 1.8.1973.

8. La carrière du directeur adjoint des Eaux et Forêts en service à l´entrée en vigueur de la présente loi est reconstituée

par la prise en considération des grades 13, 14 et 15 figurant à la rubrique I Administration générale de l´annexe C de

la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux dates respectives des

1.2.1954, 1.2.1957 et 1.2.1966.

9. La carrière de l´ingénieur des Eaux et Forêts en service à l´entrée en vigueur de la présente loi, âgé de plus de 61 ans,

est reconstituée par la prise en considération des grades 13, 14, 15 et 16 figurant à la rubrique I Administration géné-

rale de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux

dates respectives des 1.2.1958, 1.2.1961, 1.2.1970 et 1.11.1986.

10. La carrière de l´ingénieur des Eaux et Forêts en service à l´entrée en vigueur de la présente loi, âgé de plus de 64 ans,

est reconstituée par la prise en considération des grades 13, 14, 15 et 16 figurant à la rubrique I Administration géné-

rale de l´annexe C de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux

dates respectives des 1.11.1965, 1.11.1968, 1.11.1977 et 1.11.1986.

11. Les ingénieurs visés aux paragraphes 9 et 10 sont dispensés des conditions fixées à l´article 22 VI. 1) de la loi modifiée

du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

12. Pour la reconstitution des carrières des agents fonctionnarisés aux paragraphes 1 à 6 ci-dessus, les dispositions de

l´article 7, paragraphe 6 de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat

ne sont pas applicables et les années passées au service de l´Etat, déduction faite d´une période de stage de 3 ans, sont

mises en compte aux intéressés pour l´application des dispositions des articles 8 et 22 de la même loi et celle de

l´article 5 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat ainsi que pour tous les

avancements automatiques prévus par d´autres lois et règlements grand-ducaux.

Toutefois les fonctionnaires âgés de plus de 50 ans au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi sont dispensés

de l´examen de promotion de leur carrière.

Les engagements nouveaux à effectuer à la suite de la mise en vigueur de la présente loi peuvent se faire par le dépas-

sement du plafond des engagements de renforcement auxquels la loi budgétaire autorise le Gouvernement à

procéder pendant l´exercice en cours.

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds d´Aide au Développement.

A la fin de chaque semestre, le fonds soumet à la Chambre des Comptes des extraits indiquant l´état du ou des

comptes qu´il a ouvert soit auprès de l´administration des postes soit auprès d´un établissement financier.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Il est institué une commission cynégétique comprenant

a) Les membres titulaires représentant les associations de chasseurs au sein du Conseil Supérieur de la Chasse.

Les suppléants au Conseil rempliront les mêmes fonctions que les membres effectifs en cas d´empêchement de ces

derniers.

b) Le fonctionnaire chargé de la direction du service de la chasse et de la pêche de l´administration des Eaux et Forêts

désignée dans le présent règlement par les termes «l´Administration», ou son délégué.

Le Ministre désigne le président parmi les membres de la commission. Il charge un fonctionnaire de l´administration du

secrétariat de la commission. Les mandats des président et secrétaire prennent fin avec ceux des autres membres.

Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 20 décembre 1983 Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux, Vu l´article 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin 1970, modifié par l´article 1er du Protocole

a) La présente Décision entre en vigueur le jour de sa signature.

b) Les gouvernements des trois pays du Benelux prennent les mesures nécessaires pour que les dispositions reprises dans

la présente Décision entrent en vigueur 5 ans à compter de cette date.

c) Dans les six mois à compter du délai prévu à l´alinéa b), chacun des trois Gouvernements fera rapport au Comité de

Ministres sur les mesures qui ont été prises pour l´exécution de cette décision. Le texte des mesures d´exécution

nationales sera joint à ce rapport.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 1983.

Le président du Comité de Ministres,

Colette Flesch

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé

prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 28 mars 1986 portant harmonisation des conditions et modalités d´avancement dans les différentes

carrières des administrations et services de l´Etat, et notamment ses articles 14 et 16;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Sur le rapport de Notre ministre de la Fonction publique et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Administration

des Contributions

directes et des Accises.

L´art. 3  A  (1) sub b) et c) de la loi modifiée du 17 avril 1964 portant réorganisation de l´administration des Contribu-

tions et des Accises est remplacé par les dispositions suivantes

«b) dans la carrière moyenne du rédacteur

 vingt-huit inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang

 trente-huit inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

 trente-six inspecteurs ou receveurs principaux;

 des chefs de bureau, contrôleurs ou receveurs de première classe;

 des chefs de bureau adjoints, contrôleurs adjoints, receveurs de deuxième classe ou receveurs adjoints;

 des rédacteurs principaux, vérificateurs ou sous-receveurs;

 des rédacteurs.

c) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire

 dix-sept premiers commis principaux;

 vingt et un commis principaux;

 des commis;

 des commis adjoints;

 des expéditionnaires.»

règlement grand-ducal du 30 avril 1987 cité ci-dessus est fixé à 47 postes.

Le présent règlement, qui entre en vigueur le 1er mai 1989, sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 avril 1989.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;

Vu le règlement grand-ducal du 1er août 1972 concernant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de

légumes;

Vu l´avis de la Chambre d´agriculture;

Sur proposition de la commission technique instituée par l´article 8 du règlement grand-ducal du 1er août 1972 concer-

nant le catalogue des variétés des espèces de plantes agricoles et de légumes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, de Notre Ministre de l´Economie et de Notre

Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Le règlement grand-ducal du 28 avril 1988 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles,

est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Pour les détenteurs d´un diplôme de fin d´études secondaires étranger reconnu équivalent par la législation et la

réglementation luxembourgeoises, les notes sur la base desquelles ils ont obtenu leur diplôme sont exprimées par un

quotient de performance qui traduit le rapport entre les points obtenus et le maximum des points possibles.

Le quotient de performance requis pour l´admission est fixé par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, sans

qu´il puisse être inférieur à 0.70.

Chapitre IV.  Accises Titre I.

Le règlement ministériel du 28 juin 1988 est abrogé.

loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, aux dates respectives des 1.2.1954, 1.2.1957, 1.2.1966 et 1.8.1973.

1. L´article 30 paragraphe 2 alinéa 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires

de l´Etat est complété comme suit

Sous réserve de dispositions légales contraires, le congé sans traitement visé par le présent paragraphe ne compte ni pour

les avancements en échelon et en traitement, ni pour les promotions, ni pour le droit d´admission à l´exament de promotion,

ni pour le calcul de la pension, ni pour le droit au congé annuel. Ce congé compte pour la détermination du droit à la pension

dans les conditions et limites de l´article 9 Il de la loi sur les pensions des fonctionnaires de l´Etat.

2. La modification sous 1. ci-dessus sort ses effets à partir du 1er juillet 1987.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 5 juillet 1989.

Robert Krieps

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Fonction Publique,

Marc Fischbach

Doc. parl. 3147; sess. ord. 1987-1988 et 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 5 juillet 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 23 janvier 1987 portant régle-

mentation des périodes de pêche pour les différentes espèces de poissons et de la taille légale de bonne prise.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 10, sous 2 et 5 de la loi du 28 juin 1976 portant réglementation de la pêche dans les eaux intérieures;

Vu l´article 7 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l´Europe, signée à Berne,

le 19 septembre 1979 et approuvée par la loi du 26 novembre 1981;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Pêche;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Environnement, de notre ministre de la Justice, et après délibération du Gouverne-

ment en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 7 juillet 1989 concernant le contrôle par la Chambre des Comptes sur la gestion financière du Fonds d´Aide au Développement.

Notre secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères et Notre ministre des finances sont chargés de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat aux Affaires étrangères,

Château de Berg, le 7 juillet 1989.

au commerce extérieur et à la coopération,

Jean

Robert Goebbels

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda-

lités d´exécution

des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à

Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 mai 1885 sur la chasse;

Vu l´article 7 de la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux, signée à Bruxelles le 10 juin 1970;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977, modifiant la Convention

Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux, signée à Bruxelles, le 10 juin 1970 et la décision du Comité de

Ministres de l´Union Economique Benelux y relative du 20 décembre 1983;

Vu la loi du 11 août 1982 concernant la protection de la nature et des ressources naturelles;

Vu le règlement ministériel du 8 avril 1986 concernant la protection intégrale et partielle de certaines espèces animales

de la faune sauvage;

Vu l´avis du Conseil Supérieur de la Chasse;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Environnement et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

La commission propose au Ministre, conformément aux normes qu´elle détermine, le nombre de cerfs et

mouflons, mâles et femelles et le nombre de chevreuils, que le demandeur du plan est autorisé à tirer pendant une période

cynégétique de trois ans. La période cynégétique commence le 1er août et expire après trois années le 31 juillet.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Administration du Cadastre et de la Topographie.

L´art. 16 (1) sub b) II. et sub c) de la loi modifiée du 21 juin 1973 portant organisation de l´administration du

Cadastre et de la Topographie est remplacé par les dispositions suivantes

«II. dans la carrière moyenne du rédacteur et du technicien diplômé

 trois inspecteurs principaux premiers en rang ou inspecteurs techniques principaux premiers en rang;

 quatre inspecteurs principaux ou inspecteurs techniques principaux;

 quatre inspecteurs ou inspecteurs techniques;

 des chefs de bureau ou chefs de bureau techniques;

 des chefs de bureau adjoints ou chefs de bureau techniques adjoints;

 des rédacteurs principaux ou techniciens principaux;

 des rédacteurs ou techniciens diplômés.

c)

dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire administratif et technique

 six premiers commis principaux ou premiers commis techniques principaux;

 huit commis principaux ou commis techniques principaux;

 des commis ou commis techniques;

 des commis adjoints ou commis techniques adjoints;

 des expéditionnaires ou expéditionnaires techniques.»

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

Les périodes de congé Bâtiment seront applicables à tous les chantiers, tant ceux des entreprises indigènes que

ceux des entreprises étrangères, se situant sur territoire luxembourgeois.

Règlement grand-ducal du 13 juin 1989 fixant la liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles.

Notre Secrétaire d´Etat à l´Agriculture et à la Viticulture, Notre Ministre de l´Economie et Notre Ministre de la

Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.

Le Secrétaire d´Etat à l´Agriculture

Château de Berg, le 13 juin 1989.

et à la Viticulture,

Jean

René Steichen

Le Ministre de l´Economie,

Jacques F. Poos

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

ANNEXE I

Liste nationale des variétés des espèces de plantes agricoles

N° de référence du responsable

de la sélection conservatrice

(voir annexe II)

A. CEREALES

1. Froment tendre (Triticum aestivum L.)

 Froment d´hiver

Farmer

Kanzler

Kraka

Orestis

Urban

 Froment de printemps

Kadett

Kokart

Max

Ralle

Schirokko

Pour l´exportation uniquement

Axona

Echo

Oskar

2. Seigle d´hiver (Secale cereale L.)

Danko

Halo

Rheidol

3. Orge (Hordeum vulgare L.)

 Orge d´hiver

Corona

Kendo

Mammut

Marylin

Tapir

 Orge de printemps

Alexis

Aramir

Athos

Europa

Gimpel

Roland

Varunda

D

D

D

D

D

S

D

D

D

D

NL

NL

B

PL

D

GB

D

D

D

D

NL

D

NL

F

D

D

S

NL

8a

5a

4. Avoine (Avena sativa L.)

Bojar

Erbgraf

Fabian

Flämingsnova

Lorenz

Pour l´exportation uniquement

Morange

5. Maïs (Zea Mays L.)

Atlet

Baron

Brick

DK 261

Garant

Golda

Gracia

Markant

Sil

B. POMMES DE TERRE (Solanum tuberosum L.)

Bintje

Catarina

Charlotte

Corine

Désirée

Eersteling

Eureka

Hansa

Holde

Judith

Ukama

Pour l´exportation uniquement

Grata

Hela

Kennebec

Ostara

Primura

Red Pontiac

Rougeor

Sieglinde

Sommerstärke

Turia

D

D

D

D

D

NL

D

F

D

F

D/D

B

CDN/B

F/D

F

F

NL

NL

D

D

L-B

NL

D

D

D

NL

L-B

D

D

E

20/16

1/3

11/20

X*

X*

X*

X*

20a

X*

X*

3a

C. PLANTES FOURRAGERES

1. Graminées (Gramineae)

a) Raygrass de Westerwold (Lolium multiflorum L. var. Westerwoldicum)

Baroldi

NL

Syn.: Barwoldi

Barspectra (T)

Billion (T)

Energa (T)

b) Raygrass d´Italie (Lolium multiflorum L. var. Italicum)

Barmultra (T)**

Bartissimo

Bartolini **

Birca

NL

NL

D

NL

NL

NL

DK

(T) variété tétraploïde

*

La lettre X indique que plusieurs personnes sont responsables de la sélection conservatrice. La liste des noms des

responsables est déposée à l´administration des services techniques de l´agriculture.

** pour l´exportation uniquement

Dilana (T)

Lema

Lemtal

Lipo (T)

Meritra (T)

Multimo (T)

Ninak (T)

Roberta (T)

Urbana (T)

Tertila (T)**

c) Raygrass hybride (Lolium x boucheanum kunth)

Barcolte **

d) Raygrass anglais (Lolium perenne L.)

 Variétés précoces à très précoces

Barvestra (T)**

Bastion (T)

Cropper

Frances

 Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barlano

Bonita (T)

Citadel (T)

Heraut

Kosta

Lihersa

Magella

Meltra (T) ***

Morenne

Pablo

Talbot

Tove (T)

 Variétés tardives à très tardives (type pâture)

Bardetta

Barry ****

Borvi

Compas

Condesa (T)

Lipondo

Parcour

Perma

Pippin

Trani

Vigor

Wendy

e) Fétuque des prés (Festuca pratensis Hudson)

 Variétés de type foin

Barkas

Belimo

Comtessa

Cosmos 11

Lifelix

Liforte

Merifest

N.F.G.

 Variétés de type pâture

Barbarossa

Remko

(T)

variété tétraploïde

**

pour l´exportation uniquement

***

admise à la certification pour la dernière fois en 1991

**** non destinée à la production fourragère

D

D

B

CH

B

NL

NL

DK

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

D

NL

B

NL

NL

NL

DK

NL

NL

DK

NL

NL

D

D

NL

DK

DK

B

NL

NL

NL

NL

D

D

D

B

D

NL

NL

14a

f) Fléole des prés (Phleum pratense L.)

 Variétés de type foin

Lirocco

Odenwälder

Phleviola

Rasant

Tiller

 Variétés de type intermédiaire

Emma

Erecta

Liphlea

 Variétés de type pâture

Barnée

Intenso

g) Dactyle (Dactylis glomerata L.)

 Variétés mi-tardives

Amba

Phyllox (Daehnfeldt)

Reda

 Variétés tardives à très tardives

Angelkamp

Baraula

Rano

h) Pâturin des prés (Poa pratensis L.)

Arina Dasas

Asset

Balin

Delft

Ikone

Monopoly

Ottos

2. Légumineuses (Leguminosae)

a) Luzerne (Medicago sativa et Medicago varia Martyn)

Elga

Europe

Luna

Orca

Orchesienne

Resis

Verneuil

Vertus

b) Trèfle blanc (Trifolium repens L.)

 Variétés de type giganteum

Blanca Syn.: Tribla

N.F.G. Gigant

 Variétés de type hollandicum

Karina

Lirepa

Milka (Pajbjerg)

Milkanova (Pajbjerg)

Retor

 Variété de type sylvestre

Aria

c) Trèfle violet (Trifolium pratense L.)

 Variétés précoces

N.F.G. Mekra

Triel

D

D

D

D

NL

PL

B

D

NL

NL

DK

DK

CH

D

NL

DK

DK

NL

DK

NL

D

NL

D

F

F

D

F

F

DK

F

S

B

D

D

D

DK

DK

NL

NL

D

F

14a

1a

 Variétés mi-précoces à mi-tardives

Barfiola (T)

Hungaropoly (T)

Rotra (T)

Temara (T)

Tetri (T)

Violetta syn.: Atelo

d) Féveroles (Vicia faba L. partim)

Alfred

Diana

Herz Freya

Kristall

e) Pois fourrager (Pisum sativum L. (Partim))

Belinda

Birte

Countess

Finale

Princess

Solara

(T)

variété tétraploïde

NL

H

B

CH

F

B

NL

D

D

D

NL

NL

GB

NL

GB

NL

ANNEXE II

Liste des responsables de la sélection conservatrice

L-B

B

B

B

CDN

CH

D

D

D

D

D

D

D

3a

5a

Luxembourg-Belgique

Synplants/Clervaux (Luxembourg) et

Station de Haute Belgique, Libramont (Belgique)

Belgique

Rijkstation voor plantenveredeling,

Burg. Van Gansberghelaan 109, 9220 Lemberge-Merelbeke

SAPSA Sprl.

rue de Piétrain 66, B-5900 Jodoigne

S.E.S. Europese Zaadmaatschappij N.V.

B-3300 Tienen

Canada

Argiseed, Chatham,

Ontario

Suisse

Station Fédérale des Recherches Agronomiques

8046 Zurich-Reckenholz

République Fédérale d´Allemagne

Armin, Alexandra Gräfin von

8022 Grünwald, Muffarstr. 7

Bauer, Georg

Postfach 1127

8401 Obertraubling -Niedertraubling

Bezirk Mittelfranken, vertreten durch Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

D-8821 Weidenbach

Böhm, Kartoffelzucht (Inh. Gbr. Böhm KG)

Postfach 1968, D-2120 Lüneburg

Börger Uwe

3149 Mücklingen

Borries-Eckendorf, oHG W. von

4811 Leopoldshöhe 3  Postfach 1206

Breun Josef, Amselweg 1,

8522 Herzogenaurach

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

D

DK

DK

E

F

8a

14a

20a

Breustedt GmbH, Saatzuchtwirtschaft Otto

3342 Schladen, Postfach 26

Deutsche Saatveredelung Lippstadt-Bremen GmbH zu Lippstadt, Fa

478 Lippstadt, Postfach 1407

Engelen, Büchling

8441 Oberschneiding-Büchling

Firlbeck KG, Saatzuchtwirtschaft

8441 Atting-Ringkam

Franck, Dr. Hannfried Pflanzenzucht Oberlimpurg

7170 Schwäbisch-Hall

Hege Dr. H. Domäne Hohebuch

7112 Waldenburg

Herz, Oek.-Rat. Michl.

8941 Niederrieden

Kleinwanzlebener Saatzucht AG

3352 Einbeck, Postfach 146

Lochow-Petkus GmbH, Fa. F. von

3103 Bergen, Postfach 1311

Max -Planck-GeseIIschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V.

Egelspfad D-5000 Köln 30

Norddeutsche Pflanzenzucht

Hans-Goerg Lembke KG, Fa.

2331 Hohenlieth Holtsee

«Nordsaat» Saatzuchtgesellschaft mbH, Fa.

2322 Waterneverstof, Post. Lütjenburg

Nungesser KG, Postfach 110846

6100 Darmstadt 11

Petersen, P.H. Fa.

2391 Lunsgaard, Postboks 6

Saatzucht Steinach Dr. M. von Schmieder Nachf. Fa.

8441 Steinach

Späth, Dr. Hans Rolf.

7550 Rastatt, Postfach 387

Stader Saatzucht, eG.

Postfach 2020, 2160 Stade

Streng Otto,

Aspachhof 8704 Uffenheim

Strube, Dr. Hermann, Diplomlandwirt

(Fa. Saatzuchtwirtschaft Fr. Strube)

Postfach 83 3338 Schöningen

Süddeutsche Saatzucht- und Saatzuchtbaugenossenschaft, e.G.

6935 Waldbrunn 2

Vereinigte Saatzuchten e.G.

3112 Ebstorf, Postfach 1

Danemark

Dansk Plantenforædling A/S

Bœlshøj, 4660 Store- Heddinge DK

Daehnfeldt L. A/S

Postbox 185, 5100 Odense

Espagne

Estacion Mejora de la Patata

Grandja Modelo, E-Arcante (Alava)

France

Blondeau André

Boîte postale 1

59235 Bersée

F

F

F

F

F

F

F

F

F

GB

GB

H

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

NL

Saint-Jeannet Lasserre

Boîte postale 4043

111, avenue Lespinet, 31029 Toulouse

Carneau Frères, S.A.

rue Léon Rudent

59310 Orchies

Etablissement Demesmay

Grand-rue, St. Martinaux -aux-Buneaux

76450 Cany-Barville

Desprez (Florimond)

59242 Capelle -par-Templeuve, b.p. 41

Ets. Loiseaux, Les Goderies-Ruaudin

F-72230 Arnage

Maïs Angevin

Boîte postale 1 Corné, 49250 Beaufort-en-Vallée ou

49750 La Ménitré

Northrup King Semences

Saint-Sauveur

F-31150 Fenouillet

RAGT

18, rue Séguret-Saincric B.P. 326

12003 Rodez

Vilmorin Grandes Cultures

Boîte postale 3, 77309 Verneuil-l´Etang

Royaume-Uni

National Seed Development Organisation Ltd (NSDO)

Newton Hall, Newton

Cambridge CB 2 5 PS

Hurst Gunson Cooper Taber Ltd

Crop Research & Development Unit,

Great Domsey Farm, Feering

UK-Colchester C05 9ES

Hongrie

Agrimpex,

Nador U. 22, P.O. B 62/278, Budapest

Pays-Bas

Barenbrug, Holland B.V.

Postbox, 4 Arnhem

Cebeco Handelsraad,

Postbox 182, 3011 GA Rotterdam

Friese Mij. van Landbouw

8901 BK Leeuwarden

Mommersteeg International B.V.

5251 Ch Vlijmen

A.D. Mulder c.s.

NL-9987 AN Warffum

Stichting «Fonds ter Bevordering van de Veredeling van Landbouwgewassen»,

Wageningen

Van der Have, D.J.B.V., Kon Kweeckbedrijf en Zaadhandel

4420 AA Kapelle

Van Englen Zaden B.V.

Postbox, Oostboch 35, 5250 AA Vlijmen

De Samenwerkende Kweekbedrijven Van Engelen Zaden B.V.,

Vlijmen en J. Joorden´s Zaadhandel B.V. Kessel

De Samenwerkende Kweekbedrijven G. Geertsema - Groningen

B.V., Groningen et Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V.

9975 AA Ulrum

Dr. R. J. Mansholt´s Veredelingsbedrijf B.V.

9975 AA Ulrum

NL

NL

NL

NL

PL

USA

S

14a

Zelder B.V.

6595 Ottersum

Z.P.C., Friese Coöp., Handelsvereniging voor Zaaizaad en Pootgoed

Willemskade, Postbox 585, Leeuwarden 8911 - BB Leeuwarden

Zwaan en de Wiljes´ Zaadteelt en Zaadhandel B.V.

Postbox 2, 6979 EG Scheemda

V.o.f. Nederlandse Tetilakwekers,

2517 EJ´s-Gravenhage

Pologne

Rolimpex

Al., Jerozolimskie 44, Boîte postale 364, Warzawa

Poz. Hod. Roslin et Hod. Bur. Pastewnego

Etats-Unis d´Amérique

Pioneer Hi Breed International Inc.

Des Moines, lowa

Suède

Weibull AB, Box 520,

S-261 24 Landskrona

ANNEXE III

Liste des espèces visées à l´article 2, sous b)

a) Céréales

Secale cereale L., Forma aestiva

Seigle, forme de printemps

b) Plantes fourragères

Festuca arundinacea Schreb.

Fétuque élevée

Festuca rubra L.

Fétuque rouge

Vicia spec.

Vesces

Brassica napus L., ssp. oleifera

Colza

(Metzg.) Sinsk

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et

de recherches pédagogiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 6 septembre 1983 portant

a) réforme de la formation des instituteurs;

b) création d´un Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques;

c) modification de l´organisation de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment les articles 6 et 7

de cette loi;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Le classement est établi par une commission de trois membres à désigner par le ministre de l´Education nationale

et de la Jeunesse.

Les membres de cette commission ont droit à une indemnité dont le montant est fixé par le Gouvernement en Conseil.

Chapitre IV.  Accises Titre I.

Le présent règlement ministériel est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 3 juillet 1989.

Le Ministre de la Fonction publique,

Marc Fischbach

Loi du 5 juillet 1989 modifiant et complétant la loi modifiée du 4 juillet 1973 portant réorganisation de l´adminis-

tration des Eaux et Forêts.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mai et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas lieu à

second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Pour chaque lot de chasse une demande de plan avec indication du sexe s´il y a lieu et du nombre des espèces à

tirer doit être introduite avant le 1er mars de chaque période cynégétique par le ou les locataires du droit de chasse auprès de

la commission cynégétique au moyen du formulaire délivré par l´administration. Les locataires de lots de chasse contigus

peuvent présenter une seule demande pour l´ensemble de leurs lots, réunis en une unité de gestion cynégétique. Le 15 mai

de chaque période cynégétique au plus tard la commission transmet ses propositions au Ministre avec l´avis du Directeur de

l´Administration.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Administration des Postes et Télécommunications.

L´article 3, sub B (1), C (1) a), D (1) b) et E (1) de la loi modifiée du 20 mars 1970 portant réorganisation de l´administra-

tion des Postes et Télécommunications est remplacé par les dispositions suivantes

« B (1) dans la carrière moyenne du rédacteur

 vingt inspecteurs de direction premiers en rang ou inspecteurs principaux premiers en rang;

 vingt-six inspecteurs de direction ou inspecteurs principaux;

 vingt-cinq inspecteurs;

 des chefs de bureau;

 des chefs de bureau adjoints;

 des rédacteurs principaux;

 des rédacteurs.

 C (1) a) dans la carrière moyenne de l´ingénieur technicien

 treize ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang

 seize ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

 des ingénieurs techniciens inspecteurs;

 des ingénieurs techniciens principaux;

 des ingénieurs techniciens.

 D (1) b) dans la carrière inférieure de l´expéditionnaire technique

 trente-huit premiers commis techniques principaux;

 cinquante et un commis techniques principaux;

 des commis techniques;

 des commis techniques adjoints;

 des expéditionnaires techniques.

 E (1)

dans la carrière inférieure de l´artisan

 vingt-sept artisans dirigeants;

 trente-six premiers artisans principaux;

 des artisans principaux;

 des premiers artisans;

 des artisans.»

Règlement grand-ducal du 21 juillet 1989 portant déclaration d´obligation générale des 14ième et 15 ième avenants à la convention collective de travail conclue pour le bâtiment entre la Fédération des entrepreneurs de nationalité luxembourgeoise et le Groupement des entrepreneurs du bâtiment et des

Le présent avenant entrera en vigueur le jour de la publication au Mémorial du règlement grand-ducal portant sa

déclaration d´obligation générale.

Fait à Luxembourg, le 12 avril 1989.

Fédération des Entrepreneurs

OGB-L

de Nationalité Luxembourgeoise

Georges Mullenbach,

Valério De Matteis,

président

secrétaire central

Groupement des Entrepreneurs du Bâtiment

LCGB

et des Travaux Publics,

Camille Diederich,

François Schweitzer,

président

secrétaire

Convention de New York du 10 juin 1958 pour la reconnaissance et l´exécution des sentences arbitrales

étrangères.  Ratification, adhésion et succession par différents Etats.

Les Etats suivants ont ratifié la Convention désignée ci-dessus, y ont adhéré ou ont déposé une déclaration de

succession aux dates indiquées ci-après

Etats

Algérie

Antigua-et-Barbuda

Bahrain

Burkina Faso

Cameroun

Chine (Rép. populaire de)

Costa Rica

Dominique

Kenya

Pérou

Ratification, adhésion (a)

succession (d)

7. 2.1989 (a)

2. 2.1989 (d)

6. 4.1988 (a)

23. 4.1987 (a)

19. 2.1988 (a)

22. 1.1987 (a)

26.10.1987

28.10.1988 (a)

10. 2.1989 (a)

7. 7.1988 (a)

DECLARATIONS

Algérie

Se référant à la possibilité offerte par l´article 1er, alinéa 3 de la Convention, la République algérienne démocratique et

populaire déclare qu´elle appliquera la Convention, sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et l´exécution des seules

sentences arbitrales rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant, uniquement lorsque ces sentences auront été

prononcées au sujet de différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels qui sont considérés comme

commerciaux par le Droit algérien.

Antigua-et-Barbuda

Conformément à l´article premier, le Gouvernement d´Antigua-et-Barbuda déclare qu´il appliquera la Convention, sur la

base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat

contractant.

Le Gouvernement d´Antigua-et-Barbuda déclare également qu´il appliquera la Convention uniquement aux différends

issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la législation

d´Antigua-et-Barbuda.

Bahrain

1. Conformément au paragraphe 3 de l´article premier de la Convention, l´Etat de Bahreïn appliquera la Convention, sur

la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat

contractant partie à la Convention.

2. Conformément au paragraphe 3 de l´article premier de la Convention, l´Etat de Bahreïn appliquera la Convention

uniquement aux différends issus de rapports de droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme

commerciaux par sa loi nationale.

Chine

La République populaire de Chine appliquera la Convention sur la base de la réciprocité, à la reconnaissance et à l´exécu-

tion des seules sentences arbitrales rendues sur le territoire d´un autre Etat contractant.

La République populaire de Chine appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de droit,

contractuels ou non contractuels, qui sont considérés comme commerciaux par la loi nationale de la République populaire

de Chine.

Kenya

Conformément au paragraphe 3 de l´article premier de ladite Convention, le Gouvernement kényen déclare qu´il appli-

quera la Convention à la reconnaissance et à l´exécution des seules sentences rendues sur le territoire d´un autre Etat

contractant.

Le 20 mai 1987, le Secrétaire Général a reçu du Gouvernement canadien la déclaration révisée suivante qui remplace

celles faites lors de l´adhésion du Canada le 12 mai 1986

«Le Gouvernement du Canada déclare qu´il appliquera la Convention uniquement aux différends issus de rapports de

droit, contractuels ou non contractuels, qui sont considérées comme commerciaux par les lois du Canada, à l´exception de

la province du Québec dont la loi ne prévoit pas une telle limitation.»

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le

rétablissement

de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.  Déclarations par la Norvège.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe que la Norvège a fait les déclarations suivantes,

consignées dans une lettre de la Représentation Permanente de Norvège, datée du 19 mai 1989, enregistrée au Secrétariat

Général le 22 mai 1989.

«La Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le réta-

blissement de la garde des enfants a été signée par la Norvège le 17 janvier 1989. J´ai l´honneur de vous informer que le Minis-

tère Royal de la Justice et de la Police, département des affaires civiles a été désigné comme autorité centrale aux fins de

cette Convention.

En second lieu, je suis chargé de vous informer que, conformément aux dispositions de l´article 20, paragraphe 2, la

Norvège déclare que les accords entre pays nordiques relatifs à la reconnaissance et à l´exécution des décisions en matière

de garde des enfants s´appliqueront entre les pays nordiques à la place de cette Convention.»

Convention européenne sur la reconnaissance et l´exécution des décisions en matière de garde des enfants et le

rétablissement

de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980.  Signature et ratification par la

Suède.

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général du Conseil de l´Europe qu´en date du 28 mars 1989 la Suède a signé et

ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur pour cet Etat le 1er juillet 1989.

La Suède a fait les réserve et déclarations suivantes, consignées dans son instrument de ratification

Conformément aux dispositions des articles 27 et 17, la Suède fait la réserve selon laquelle dans les cas prévus aux articles

8 et 9, ou à l´un de ces articles, la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde pourront être refusées pour

l´un des motifs prévus à l´article 10.

Conformément aux dispositions de l´article 20, paragraphe 2, la Suède déclare que les accords entre les pays nordiques

concernant la reconnaissance et l´exécution des décisions relatives à la garde des enfants s´appliqueront entre les pays

nordiques à la place de la présente Convention.

Conformément aux dispositions de l´article 2, le Ministère des Affaires Etrangères, B.P.16121, S  10 323 Stockholm

est désigné comme autorités centrale.

Règlements ministériels déterminant, pour la carrière de l´expéditionnaire administratif, les programmes

détaillés des cours à l´Institut de formation administrative.

RECTIFICATIFS

Au Mémorial A N° 36 du 7 juin 1989, il n´y a pas lieu de prendre en considération la republication des règlements ministé-

riels des 12 septembre 1985 et 10 mars 1986 concernant les programmes détaillés respectivement des cours d´histoire de

l´Etat luxembourgeois et d´introduction à la législation sur la sécurité sociale (pages 663 et 670). Lesdits règlements

ont été remplacés par ceux du 28 juin 1988 et publiés respectivement aux pages 674 et 673 du fascicule en question.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse détermine chaque année le nombre des candidats à

admettre par ordre de classement respectivement sur les listes établies pour l´examen de fin d´études secondaires luxem-

bourgeois ainsi que pour les examens de fin d´études secondaires étrangers reconnus équivalents par la législation et la

réglementation luxembourgeoises.

Toutefois 20% au moins du total des candidats à admettre à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques

doivent être détenteurs du diplôme luxembourgeois de fin d´études secondaires de la section B (mathématiques).

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Le Ministre statue avant le 1er juillet précédant chaque période cynégétique.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Gendarmerie.

L´article 60 sub 1) a) de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l´organisation militaire est remplacé par les disposi-

tions suivantes

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Le règlement grand-ducal du 26 octobre 1983 concernant la sélection des candidats et des candidates à l´Institut

supérieur d´études et de recherches pédagogiques ainsi que le règlement modificatif du 27 juillet 1987 sont abrogés.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

En cas de désaccord, le bénéficiaire d´un plan autorisé peut introduire un recours gracieux directement auprès du

Ministre. Ce recours doit être formé par lettre recommandée dans un délai de 20 jours à partir de la date de l´autorisation

ministérielle contestée; il doit être motivé sous peine d´irrecevabilité. Le Ministre statue dans un délai de 20 jours.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Administration des Ponts et Chaussées.

Les numéros (5a) et (6) de l´article 5 (A) de la loi modifiée du 15 mai 1974 portant réorganisation de l´administration des

Ponts et Chaussées sont remplacés par les dispositions suivantes

«(5a) ingénieurs techniciens

 six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

 six ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

 des ingénieurs techniciens inspecteurs;

 des ingénieurs techniciens principaux;

 des ingénieurs techniciens.

(6)

rédacteurs

 deux inspecteurs principaux premiers en rang;

 trois inspecteurs principaux;

 trois inspecteurs;

 des chefs de bureau;

 des chefs de bureau adjoints;

 des rédacteurs principaux;

 des rédacteurs.»

Règlement grand-ducal du 22 juin 1989 concernant la sélection des candidats à l´Institut supérieur d´études et de recherches pédagogiques.

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 22 juin 1989.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Loi du 29 juin 1989 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une propriété domaniale située à Luxem-

bourg, rue Sigefroi.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des députés;

Vu la décision de la Chambre des députés du 26 mai 1989 et celle du Conseil d´Etat du 6 juin 1989 portant qu´il n´y a pas

lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Si pendant une période cynégétique la structure de la population du gibier sur un lot de chasse subit des modifica-

tions importantes ou si des dégâts considérables aux cultures sont constatés, le bénéficiaire d´un plan peut introduire auprès

de la commission cynégétique une demande en révision. Cette demande doit être motivée sous peine d´irrecevabilité. La

commission émet son avis dans les 20 jours. Le Ministre statue dans un délai de 20 jours suivant l´avis de la commission. Le

plan révisé est valable pour le restant de la période cynégétique.

Dans les mêmes conditions la commission peut, de sa propre initiative, proposer une révision du plan au Ministre.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Administration des Bâtiments publics.

Le numéro (4) de l´article 5 (A) de la loi modifiée du 18 décembre 1975 portant réorganisation de l´administration des

bâtiments publics est remplacé par les dispositions suivantes

«(4)

a) services techniques

ingénieurs techniciens

 trois ingénieurs techniciens inspecteurs principaux premiers en rang;

 quatre ingénieurs techniciens inspecteurs principaux;

 des ingénieurs techniciens inspecteurs;

 des ingénieurs techniciens principaux;

 des ingénieurs techniciens.»

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Pour permettre le contrôle de l´exécution des plans, chaque pièce de gibier tiré appartenant aux espèces cerf,

chevreuil et mouflon est, préalablement à tout transport et sur le territoire de la chasse où elle a été tuée, munie d´un dispo-

sitif de marquage délivré par l´administration.

Cette obligation s´applique aux mêmes conditions également au sanglier comme mesure destinée à la lutte contre le

braconnage.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Inspection générale de la sécurité sociale

L´art. 1er sub (2) 1er alinéa de la loi modifiée du 14 août 1976 fixant le cadre définitif du personnel de l´inspection géné-

rale de la sécurité sociale est remplacé par les dispositions suivantes

«(2)

carrière moyenne du rédacteur

 trois inspecteurs principaux premiers en rang;

 quatre inspecteurs principaux;

 quatre inspecteurs;

 des chefs de bureau;

 des chefs de bureau adjoints;

 des rédacteurs principaux;

 des rédacteurs.»

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Le dispositif de marquage est fixé de façon inamovible à un des membres arrières de l´animal, entre l´os et le

tendon ou à défaut dans une oreille et y demeure jusqu´à ce que l´animal ait été entièrement dépecé.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Enseignement secondaire technique

A l´article 28, section III modifié de la loi modifiée du 21 mai 1979 portant

1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire technique

2. organisation de la formation professionnelle continue

les mentions «six artisans dirigeants» et «sept premiers artisans principaux» sont remplacés par les mentions

«six artisans dirigeants

huit premiers artisans principaux.»

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

La marque porte, apposée en estampe,

 les lettres E + F (Administration des Eaux et Forêts),

 un numéro

 les lettres correspondant à l´espèce, à savoir

CM

pour le cerf mâle,

SM

pour le sanglier mâle,

MM

pour le mouflon mâle,

CH

pour le chevreuil.

CF

SF

MF

pour le cerf femelle,

pour le sanglier femelle,

pour le mouflon femelle,

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Toutes les dispositions légales et réglementaires contraires au présent règlement grand-ducal sont abrogées.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Les dispositifs de marquage sont délivrés par l´Administration aux bénéficiaires de plans en nombre égal, par

espèces et par sexes s´il y a lieu, à celui des têtes de grand gibier fixées dans la décision ministérielle. Les dispositifs de

marquage pour le sanglier prévus par l´article 9 sont également délivrés par l´Administration sur demande expresse des loca-

taires de chasse.

Les marques sont valables pour une période cynégétique de trois années et pour le seul gibiertiré sur le lot de chasse pour

lequel la marque a été délivrée.

Toute nouvelle demande en obtention de marques indique le nombre de grand gibiertiré pendant la période cynégétique

antérieure. Les marques non utilisées sont retournées avec la nouvelle demande à l´Administration qui refuse la délivrance

de nouvelles marques si la formule de demande n´a pas été dûment remplie, ou si les marques non utilisées n´ont pas été

retournées.

La perte ou le vol de marques seront signalés immédiatement par le locataire à l´Administration avec indication des lettres

et du numéro des marques perdues ou volées. La demande en vue de l´attribution de nouvelles marques sera accompagnée

d´une copie de la déclaration de perte ou de vol déposée à la brigade de gendarmerie ou de police territorialement compé-

tente.

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

Les membres du Gouvernement sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règle-

ment qui entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Les Membres du Gouvernement,

Château de Berg, le 13 juillet 1989.

Jacques Santer

Jean

Jacques F. Poos

Benny Berg

Robert Krieps

Fernand Boden

Jean Spautz

Jean-Claude Juncker

Marcel Schlechter

Marc Fischbach

Johny Lahure

René Steichen

Robert Goebbels

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant les coefficients d´ajustement prévus à l´article 220 du code des

assurances sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 220 du code des assurances sociales;

Vu les avis de la Chambre des employés privés et de la Chambre de travail; la Chambre des métiers, la Chambre de

commerce et la Chambre d´agriculture demandées en leurs avis;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre de la sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Dans le mois suivant le terme de chaque année cynégétique tout locataire communique à l´Administration le

nombre de grand gibier tiré moyennant un formulaire délivré par l´administration, dûment rempli et retourné à celle-ci.

Tous les renseignements communiqués à l´Administration, ainsi que les plans arrêtés par le Ministre ont un caractère stric-

tement confidentiel.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Les infractions au présent règlement sont recherchées et constatées par les agents de l´Administration des Eaux

et Forêts, les agents de la Force Publique et de l´Administration des Douanes ainsi que les gardes champêtres et les gardes

particuliers assermentés.

En cas d´infraction le gibier est saisi par les agents préqualifiés, et après contrôle sanitaire, il est mis à la disposition de

l´administration communale où l´infraction a été constatée pour être vendu aux enchères publiques ou remis au bureau de

bienfaisance. Les trophées des animaux saisis sont remis à l´Administration.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Les infractions au présent règlement sont punies des peines prévues par l´article 2 de la loi du 30 août 1982

portant approbation du Protocole modifiant la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux.

Règlement grand-ducal du 12 juillet 1989 déterminant les modalités du marquage du grand gibier et les moda- lités d´exécution des dispositions énoncées à l´article 1er sous article 4 alinéas 3 et 4 du Protocole, fait à Luxembourg, le 20 juin 1977 modifiant la Convention Benelux en matière de chasse

Dispositions transitoires.

Pour les baux de chasse en cours les périodes cynégétiques sont fixées comme suit: Du 1er août 1989 au 31 juillet 1992 et

du 1er août 1992 au 31 juillet 1994.

Par dérogation aux dates-limites prévues dans l´article 5, les délais pour la période cynégétique 1989-1992 sont les

suivants

Introduction de la demande du plan: 1 mois après la signification de la formule de demande.

Proposition de la commission cynégétique: 1 mois après la date-limite de l´introduction de la demande.

Décision du Ministre: 15 jours après la signification de l´avis de la commission cynégétique.

Décision du Ministre: 15 jours après la signification de l´avis de la commission cynégétique.

Sont abrogées toutes les dispositions contraires à ce règlement et notamment le règlement ministériel du 29

août 1983 concernant l´instauration et l´exécution du plan de chasse du grand gibier.

Décision du Ministre: 15 jours après la signification de l´avis de la commission cynégétique.

Les dispositions du présent règlement entrent en vigueur le 1er août 1989.

Décision du Ministre: 15 jours après la signification de l´avis de la commission cynégétique.

Notre ministre de l´Environnement et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Environnement,

Château de Berg, le 12 juillet 1989.

Ministre de la Justice,

Jean

Robert Krieps

ANNEXE

Décision du Comité de Ministres de l´Union Economique Benelux du 20 décembre 1983

Le Comité de Ministres de l´Union économique Benelux,

Vu l´article 4 de la Convention Benelux en matière de chasse et de protection des oiseaux signée à Bruxelles le 10 juin

1970, modifié par l´article 1er du Protocole du 10 juin 1977 de cette Convention;

A pris la décision suivante;

Règlement grand-ducal du 13 juillet 1989 fixant le nombre des emplois des différentes fonctions du cadre fermé prévu pour les diverses carrières dans les administrations et services de l´Etat.

1) Dans le corps de la gendarmerie le nombre total des sous-officiers et des gendarmes ne peut dépasser 590

dans les deux carrières ci-après mentionnées sous a et b;

«a) la carrière des sous-officiers de la gendarmerie comprend

soixante-neuf adjudants-chefs,

quatre-vingt-dix adjudants,

cent cinquante-huit maréchaux des logis-chefs,

des maréchaux des logis,

des premiers brigadiers,

des brigadiers.»

Loi du 29 juin 1989 autorisant l´aliénation par voie d´échange d´une propriété domaniale située à Luxem- bourg, rue Sigefroi.

Est autorisée l´aliénation, par voie d´échange, de 113,70 m2 situés aux 1er et 2e sous-sols dans une

propriété domaniale située à Luxembourg, 4-10 rue Sigefroi et inscrite au cadastre de la commune de Luxembourg, section

F de la Ville Haute, comme suit

N°

559/640

561/2128

562/2129

partie

563/2130

Lieu-dit

rue Sigefroi

rue Sigefroi

rue Sigefroi

rue Sigefroi

rue Sigefroi

Nature

maison

maison

maison, place

maison, place

place

Contenance

1,08 are

0,30 are

1,85 are

1,36 are

0,25 are

La partie du N° 563/2130 est plus amplement désignée par le lot A sur un plan du géomètre de la Ville de Luxembourg M.

Schares du 11 novembre 1988, certifié conforme par l´Administration du Cadastre le 21 novembre 1988.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 29 juin 1989.

Jacques Santer

Jean

Doc. parl. 3328; sess. ord. 1988-1989.

Règlement grand-ducal du 30 juin 1989 modifiant le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autori-

sation de services aériens réguliers interrégionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de

fret entre Etats-membres.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 31 janvier 1948 relative à la réglementation de la navigation aérienne;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l´exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la sanction

des règlements des Communautés Européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, sociale et en

matière de transports;

Vu le règlement grand-ducal du 22 janvier 1985 relatif à l´autorisation de services aériens réguliers interrégionaux pour le

transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes N° 86/216/CEE du 26 mai 1986 modifiant, en raison de l´adhé-

sion du Portugal, la directive N° 83/416/CEE du 25 juillet 1983 concernant l´autorisation de services aériens réguliers inter-

régionaux pour le transport de passagers, d´articles postaux et de fret entre Etats-membres;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Commission de travail de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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