Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales.
Table des dispositions (106)
Texte législatif (106 Articles)
6 juin 2001
Règlement grand-ducal du 16 mars 2001 relatif à la protection sanitaire des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la loi modifiée du 29 avril 1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de
médecin-vétérinaire;
Vu la loi du 28 août 1998 sur les établissements hospitaliers;
Vu la directive 97/43/Euratom du Conseil du 30 juin 1997 relative à la protection sanitaire des personnes contre les
dangers des rayonnements ionisants lors d’expositions à des fins médicales, remplaçant la directive 84/466/Euratom;
Vu l’avis du Collège médical;
Vu l’avis du Conseil supérieur de certaines professions de santé;
Vu l’avis de la Commission permanente pour le secteur hospitalier;
Vu l'article 12 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale et de Notre Ministre de la Justice et après
délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1: Généralités
But et champ d’application.
1. Sans préjudice des dispositions contenues au règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la
protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, le présent règlement fixe
les principes généraux de la protection des personnes contre les rayonnements ionisants en ce qui concerne les
expositions visées aux paragraphes 2 et 3 du présent article.
2. Le présent règlement s’applique aux expositions à des fins médicales suivantes
a) l’exposition de patients au titre d’un diagnostic ou d’un traitement médical personnel;
b) l’exposition de personnes dans le cadre de la surveillance médicale professionnelle telle que prévue par la
loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de Santé au travail;
c) l’exposition de personnes dans le cadre de programmes de dépistage médical;
d) l’exposition de personnes en bonne santé ou de patients participant volontairement à des programmes de
recherche médicale et biomédicale, diagnostique ou thérapeutique;
e) l’exposition de personnes dans le cadre de procédures médico-légales.
3. Le présent règlement s’applique également aux personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré
participent en dehors de leur profession au soutien et au réconfort de personnes soumises à des expositions à
des fins médicales.
- Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique
a) à la production, à la fabrication, à la détention, à l'offre en vente, à la vente, à la cession à titre onéreux ou
gratuit de substances, d'appareils ou d'installations capables d'émettre des rayonnements ionisants, au transit,
au transport, à l’importation, à l’exportation, à l'emploi à des fins commerciales, industrielles, scientifiques,
médicales ou autres, au recyclage et à la réutilisation d'appareils, d'installations ou de substances capables
d'émettre des rayonnements ionisants;
b) au traitement, à la manipulation, au stockage, à l'élimination et à l'évacuation de substances et de déchets
radioactifs;
c) à toute autre activité et pratique qui implique un risque dû aux rayonnements ionisants émanant soit d’une
source artificielle, soit d’une source naturelle de rayonnement lorsque les radionucléides naturels sont
traités, ou l’ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles;
d) à l’utilisation de tout appareil électrique émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments
fonctionnent sous une différence de potentiel supérieure à 5 kV;
e) aux activités professionnelles qui ne sont pas couvertes par les activités sous a) à d), mais qui impliquent la
présence de sources naturelles de rayonnement et entraînent une augmentation notable de l'exposition des
travailleurs ou du public, non négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements;
f) à toute intervention en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas d'exposition durable résultant des
suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle,
passée ou ancienne.
2. Le présent règlement ne s'applique ni à l'exposition au radon dans les habitations ni au niveau naturel de rayon-
nement, c'est-à-dire aux radionucléides contenus dans l'organisme humain, au rayonnement cosmique régnant au niveau
du sol ou à l'exposition en surface aux radionucléides présents dans la croûte terrestre non perturbée.
- Définitions
Les définitions des termes employés au présent règlement sont celles figurant à l'annexe 1.
CHAPITRE 2 - Etablissements classés
- Définitions.
Aux fins du présent règlement, on entend par
« audit clinique »: un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui
vise à améliorer la qualité et le résultat des soins administrés au patient grâce à un examen structuré dans le
cadre duquel les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques sont comparés à des référentiels
convenus de bonnes procédures radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, si cela
s’impose, et à l’application de nouveaux référentiels en cas de nécessité,
« niveaux de référence diagnostique »: des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas
de produits radiopharmaceutiques, des niveaux d’activité, pour des examens types sur des groupes de patients
types ou sur des " fantômes " types, pour des catégories larges de types d’installations. Ces niveaux ne devraient
pas être dépassés pour les procédures courantes si des pratiques bonnes et normales en matière de diagnostic
et de performance technique sont appliquées,
« contrainte de dose »: une restriction imposée aux doses éventuelles qu’une source déterminée peut délivrer
aux individus et utilisée dans la phase de planification de la protection contre les rayonnements pour toute
optimisation,
« exposition »: le fait d’être exposé à des rayonnements ionisants,
« dépistage médical »: une procédure de diagnostic précoce pratiquée au moyen d’installations radiologiques sur
des groupes de population à risque,
« exploitant »: toute personne physique ou morale assumant la responsabilité juridique pour une installation
radiologique donnée,
« détriment individuel »: les effets nocifs cliniquement observables sur les individus ou leurs descendants et dont
l’apparition est soit immédiate, soit tardive, auquel cas l’apparition est plus probable que certaine,
« expert en physique médicale »: un expert de la physique ou de la technologie des rayonnements appliquée aux
expositions relevant du champ d’application du présent règlement, dont la formation et les qualifications sont
reconnues par le ministre ayant la Santé dans ses attributions et qui, selon les cas, agit ou prodigue des conseils
concernant la dosimétrie des patients, le développement et l’utilisation de techniques et d’équipements
complexes, l’optimisation, l’assurance de qualité, y compris le contrôle de qualité, et d’autres questions liées à la
radioprotection en ce qui concerne les expositions relevant du champ d’application du présent règlement,
« procédure radiologique médicale »: toute procédure concernant des expositions à des fins médicales,
« procédures médico-légales »: procédures accomplies, sans indication médicale, à des fins judiciaires ou pour
les assurances,
« surveillance médicale professionnelle »: la surveillance médicale des travailleurs, telle que définie par la loi
modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de Santé au travail ainsi que par les dispositions du présent
règlement,
« dose du patient »: la dose concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des expositions à des
fins médicales,
« dosimétrie du patient »: la dosimétrie concernant les patients ou les autres personnes qui subissent des
expositions à des fins médicales,
« aspects pratiques »: le déroulement physique d’une des expositions visées à l’article 1er, paragraphe 2, et les
aspects qui le sous-tendent, y compris la manipulation et l’utilisation d’équipements radiologiques et l’évaluation
de paramètres techniques et physiques, dont les doses de rayonnement, l’étalonnage et l’entretien
d’équipements, la préparation et l’injection de produits radiopharmaceutiques et le développement de films,
« praticien »: un médecin, un médecin-dentiste ou un licencié en sciences dentaires, habilité à exercer la
radiologie et/ou le radiodiagnostic,
« médecin ordonnateur »: toute personne autorisée à exercer au Grand-Duché de Luxembourg la profession
de médecin ou la profession de médecin-dentiste, conformément aux dispositions de la loi modifiée du 29 avril
1983 concernant l’exercice des professions de médecin, de médecin-dentiste et de médecin-vétérinaire,
« assurance de qualité »: l’ensemble des opérations prévues et systématiques nécessaires pour garantir, avec un
niveau de confiance satisfaisant, qu’une installation, un système, une pièce d’équipement ou une procédure
fonctionnera de manière satisfaisante conformément à des normes convenues,
« contrôle de qualité »: fait partie de l’assurance de qualité. L’ensemble des opérations (programmation,
coordination, mise en œuvre) destinées à maintenir ou à améliorer la qualité. Il englobe la surveillance,
l’évaluation et le maintien aux niveaux requis de toutes les caractéristiques d’exploitation des équipements qui
peuvent être définies, mesurées et contrôlées,
« radiologique »: qui se rapporte au radiodiagnostic et aux procédures de radiothérapie et à la radiologie
interventionnelle ou à d’autres procédures de repérage ou de guidage,
« installation radiologique »: une structure contenant un équipement radiologique,
« radiodiagnostique »: qui se rapporte aux applications diagnostiques de la médecine nucléaire in vivo et de la
radiologie médicale ou dentaire,
« radiothérapeutique »: qui se rapporte à la radiothérapie, y compris la médecine nucléaire à des fins
thérapeutiques.
- Classement des établissements
Les établissements régis par les dispositions du présent règlement sont rangés dans l'une des classes suivantes
A. Classe I
Les établissements qui se destinent à l’exploitation d'une installation du cycle du combustible nucléaire et/ou au
déclassement de cette installation ainsi que les établissements qui se destinent au stockage définitif de déchets
radioactifs.
B. Classe II
1. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des nucléides radioactifs, dont l'activité pour chaque sour-
ce individuelle est égale ou supérieure aux valeurs XE x 1000, XE étant les valeurs indiquées au tableau A de l'an-
nexe 2, à l'exception des états et quantités qui rangent l'établissement en classe I.
2. Les établissements s'occupant du traitement, du conditionnement et du stockage intérimaire des déchets radio-
actifs;
3. Les établissements utilisant des appareils générateurs de rayons X pouvant fonctionner sous une tension de
crête de plus de 200 kV;
4. Les établissements comportant la présence d'accélérateurs de particules;
5. Les établissements où sont mises en œuvre ou détenues des quantités quelconques de substances fissiles non
reprises à la classe I;
6. Les établissements où sont produites des substances radioactives à partir de substances fissiles irradiées et qui
sont conditionnées pour la vente.
C. Classe III
1. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des quantités de nucléides radioactifs dont l'activité pour
chaque source individuelle est égale à la valeur XE ou comprise entre les valeurs XE et 1000 fois les valeurs de
XE du tableau A de l'annexe 2, à l'exclusion des états, quantités et activités qui rangent l'établissement dans la
classe I ou dans la classe II;
2. Les établissements utilisant des appareils électriques émettant des rayonnements ionisants et dont les éléments
fonctionnent sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 200 kV et supérieure à 5 kV;
3. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des nucléides radioactifs dont la concentration d’activité
par unité de masse est inférieure aux valeurs de XE du tableau A de l'annexe 2, mais dont la quantité totale du
matériel mis en œuvre dépasse une tonne.
4. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des substances radioactives naturelles dont l’activité spé-
cifique est supérieure ou égale à 100 Bq/g. Cette concentration correspond aux nucléides pères en équilibre avec
les nucléides de filiation.
D. Classe IV
1. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des nucléides radioactifs dont l'activité est inférieure aux
valeurs de XE mais dépasse les 1/100 des valeurs de XE du tableau A de l'annexe 2, à l'exclusion des états, quan-
tités et activités qui rangent l'établissement dans la classe I, II ou III;
2. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des quantités de nucléides radioactifs dont la concentra-
tion d’activité par unité de masse est inférieure aux valeurs XE du tableau A de l'annexe 2, à l'exclusion des états,
quantités et activités qui rangent l'établissement dans la classe I, II ou III;
3. Les établissements détenant ou mettant en œuvre des appareils contenant des substances radioactives supé-
rieures aux valeurs fixées aux paragraphes 1 et 2 de la présente classe, pour autant qu'ils satisfassent aux condi-
tions suivantes
a) être construits sous forme de sources scellées assurant une protection efficace contre tout contact avec les
substances radioactives et contre toute fuite de celles-ci;
b) ne présenter, en aucun point situé à 0,1 m de la surface accessible de l'appareil et dans les conditions de
fonctionnement normal, un débit de dose supérieur à 1 µSv/h;
c) être d'un type approuvé par la direction de la Santé.
4. Les établissements où sont mis en œuvre des tubes cathodiques destinés à l'affichage d'images visibles ou de tout
autre appareillage électrique fonctionnant sous une différence de potentiel inférieure ou égale à 30 kV, pour
autant que, en fonctionnement normal, il ne crée, en aucun point situé à 0,1 m de sa surface accessible, un débit
de dose supérieur à 1 µSv/h.
5. Les établissements comportant la présence d'autres appareils électriques que ceux visés au paragraphe 4, émet-
tant des rayonnements ionisants, mais qui satisfont aux conditions suivantes
a) ne présenter en aucun point situé à 0,1 m de la surface accessible de l'appareil et dans les conditions de
fonctionnement normal, un débit de dose supérieur à 1 µSv/h,
b) être d'un type approuvé par la direction de la Santé.
6. Les établissements où sont mis en œuvre ou détenus des substances radioactives naturelles dont l’activité spé-
cifique est inférieure à 100 Bq/g et sous condition que les dispositions prévues à l’annexe 2 du présent règle-
ment soient respectées. Cette concentration correspond aux nucléides pères en équilibre avec les nucléides de
filiation.
- Extension et modification de l'établissement
1. Tout projet de modification ou d'agrandissement de l'établissement, ayant pour conséquence de modifier la natu-
re des rayonnements ou d'augmenter le risque soit pour le personnel, soit pour le public, doit être soumis à une
décision de l'autorité compétente selon la procédure d'autorisation de la classe à laquelle appartient l'établisse-
ment modifié ou agrandi.
2. Toute modification et tout agrandissement de l'établissement, quelle que soit la classe dans laquelle il range, ne
modifiant ni la nature des rayonnements ni le risque, doivent être soumis à une autorisation à délivrer par la
direction de la Santé.
- Réception des installations des établissements des classes I, II et III
1. Les autorisations visées aux articles 2.3, 2.4 et 2.5 se référant aux établissements des classes I, II et III compor-
tent pour le demandeur le droit d'acquérir la source de rayonnements ionisants, d'entreprendre sous sa res-
ponsabilité les constructions et de procéder à l'implantation des installations conformément aux termes de l'au-
torisation accordée.
2. Les dispositions de protection et les installations font l'objet d'une réception par la division de la radioprotec-
tion. En cas de besoin, cette division peut se faire assister par des experts extérieurs. Cette réception portera
sur le respect des dispositions du présent règlement et les conditions particulières imposées à l'établissement
par la décision d'autorisation. La division de la radioprotection dresse un procès-verbal de cette réception.
3. La mise en marche ou en exploitation des installations ne peut avoir lieu que si le procès-verbal de réception est
favorable.
4. En outre, une copie du contrat d'assurance souscrit devra avoir été au préalable communiquée à la direction de
la Santé.
- Obligation pour les fournisseurs et les transporteurs d'appareils ou de matières
susceptibles d'émettre des rayonnements ionisants
Quiconque vend, cède, distribue, installe, transforme ou transporte un appareil ou une matière susceptible
d'émettre des rayonnements ionisants et qui est soumis au régime d’autorisation des établissements des classes I à III,
doit s’assurer que le destinataire s’est conformé aux dispositions réglementaires applicables concernant la détention,
l'utilisation ou la transformation de l'appareil ou de la matière en question.
- Etablissements qui font occuper leurs travailleurs dans des établissements classés
Si un établissement qui n'est pas lui-même un établissement classé au sens du présent règlement fait travailler
cependant des personnes dans des services et établissements classés où elles sont professionnellement exposées aux
rayonnements ionisants, le chef du premier établissement doit demander une autorisation préalable à la direction de
la Santé. Le chef de cet établissement doit prendre les mesures nécessaires pour que les personnes
professionnellement exposées bénéficient des moyens de radioprotection réglementaires et suivent les instructions du
chef du contrôle physique de l’établissement classé.
- Suspension et retrait des arrêtés d'autorisation
1. Nonobstant les mesures d'urgence éventuelles prises par le ministre de la Santé selon l'article 3 de la loi modi-
fiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des rayonnements
ionisants, le ministre de la Santé peut suspendre ou retirer cette autorisation, si les dispositions du présent règle-
ment ou les conditions attachées à l'autorisation ne sont pas respectées.
2. Le ministre de la Santé peut retirer une autorisation, s'il s'avère que l'objet de l'autorisation impliquant une expo-
sition aux rayonnements ionisants n'est pas justifié par les avantages qu'elle procure par rapport au détriment
sanitaire.
3. La suspension ou le retrait d'autorisation est communiqué à l'intéressé et à l’inspection du Travail et des Mines.
4. Le défaut de prorogation d'un contrat d'assurance couvrant les pratiques visées par les établissements des classes
I à III venu à échéance ou sa résiliation entraînera la suspension de l'autorisation.
- Cessation d'activité
1. Toute cessation d'activité doit être déclarée à l'autorité qui a délivré l'autorisation et qui fixera les conditions de
protection sanitaire à imposer pour assurer la gestion, l'évacuation ou la réutilisation des sources de rayonne-
ment.
2. Au cas où le chef de l'établissement ou la personne chargée de la liquidation ne pourrait satisfaire à ces condi-
tions, le ministre de la Santé pourra ordonner la saisie des substances radioactives ou des appareils précités et,
suivant le cas, les mettre sous séquestre ou les mettre hors d'usage, sans préjudice de l'application des sanctions
prévues au présent règlement.
- Gestion et archivage
Tous les documents relatifs aux autorisations délivrées par les autorités compétentes selon les procédures
d'autorisation de la classe à laquelle appartiennent les différents établissements, aux déclarations issues des
établissements de la classe IV, aux extensions et aux modifications d’établissements, à la réception des installations, à
la suspension et au retrait des arrêtés d'autorisation ainsi qu’à la cessation d'activité sont gérés et archivés par la
division de la radioprotection. Cette même division est chargée de tenir à jour un inventaire des substances, matières
et équipements issus des pratiques visées aux classes d’établissements I à IV.
- Dispositions opérationnelles lors de la fabrication, de la détention, de l’utilisation, de
l’emploi, du traitement, de la manipulation, du stockage et de l'élimination de substances, d’appareils
ou d’installations capables d’émettre des rayonnements ionisants
1. - Utilisation de sources, d’appareils et d’équipements émettant des rayonnements ionisants
1. Les sources radioactives, ainsi que leur récipient dans lequel elles se trouvent, doivent porter une étiquette men-
tionnant le radionucléide, son activité, sa date de fabrication, le fabricant et un numéro permettant sans équi-
voque son identification. Le récipient externe doit porter le sigle de la radioactivité.
2. Les sources radioactives temporairement hors d'usage doivent être entreposées par l’établissement dans un
local prévu exclusivement à cet effet. Ce lieu d’entreposage doit être autorisé par l’autorité compétente ayant
délivré l’autorisation de détention et d’utilisation de cette source. Les sources radioactives entreposées doivent
seulement être accessibles à des personnes autorisées. Ce lieu est considéré comme une zone délimitée et doit
être conforme aux dispositions du chapitre 12. La protection de ce lieu d’entreposage doit être telle que la dose
annuelle reçue par une personne du public reste inférieure à 0.2 mSv.
3. Les locaux renfermant des sources radioactives scellées à des fins radiométriques sont considérés comme zone
contrôlée, à moins que la source ou le local soit pourvu d’un dispositif de protection totale.
4. Les sources radioactives utilisées ou entreposées par un établissement doivent être contenues dans des réci-
pients de protection de façon à réduire leur rayonnement à un niveau aussi faible que raisonnablement possible.
5. Les sources radioactives scellées font l’objet d’un contrôle périodique et en cas de suspicion de contamination
d’un test d’étanchéité.
6. Les dispositifs d’irradiation destinés au contrôle non destructif de matériaux doivent être contenus dans un local
prévu exclusivement à cet effet. Ce local doit répondre aux exigences suivantes
a) le dispositif d’irradiation ne peut être actionné que de l’extérieur;
b) l’accès au local est en principe impossible lorsque le dispositif d’irradiation est en service;
c) si pour une quelconque raison le point b) ci-dessus n’est pas respecté, le dispositif d’irradiation doit se mettre
automatiquement hors service en cas d’accès intempestif;
d) une signalisation visuelle ou acoustique indique si le dispositif d’irradiation est en service;
e) la protection de ce local doit être telle que la dose annuelle reçue par une personne du public reste inférieure
à 0.2 mSv.
7. Les établissements mettant en œuvre plus d’une source radioactive doivent tenir un registre de toutes les
sources utilisées ou stockées de façon intérimaire.
2. – Manipulation, stockage et élimination de déchets radioactifs
1. Les sources radioactives, à l’exclusion des sources scellées, doivent être utilisées de façon à produire le moins
possible de déchets radioactifs.
2. Au cas où un établissement se proposerait à ne plus utiliser une source radioactive ou en cas de l’application des
dispositions de l’article 2.2 paragraphe 8, l'établissement doit se charger de l’élimination de cette source ou la
remettre à un autre établissement disposant d’une autorisation pour la détention et l’utilisation de cette sour-
ce.
3. Les sources scellées hors usage, considérées comme déchets radioactifs, ne peuvent être mises que dans un lieu
de stockage définitif autorisé à ces fins par les autorités compétentes.
4. Les dispositions prévues aux paragraphes 1, 2, 4, 5 et 7 de l’article 2.19.1 sont également applicables lors du stoc-
kage temporaire de déchets radioactifs par les établissements avant leur transfert à un lieu de stockage définitif
autorisé pour déchets radioactifs.
5. Les déchets radioactifs entreposés temporairement par les établissements ne doivent pas donner lieu à des rejets
dans l’environnement.
6. Les frais liés au stockage, au conditionnement, au transport et au stockage définitif de déchets radioactifs sont à
charge de l’établissement détenant la source.
3 - Situation d’urgence radiologique
1. Le chef d'un des établissements visés à l’article 2.1. prend toutes les mesures nécessaires pour parer à tout acci-
dent au sein de son établissement pouvant entraîner des conséquences radiologiques pour les travailleurs ou
pour le public.
2. Nonobstant les dispositions de l’article 2.6.1., le chef d'un des établissements visés au même article est tenu d'éla-
borer un plan d’intervention interne pour faire face aux différents types de situations d'urgence radiologique. Ces
plans font l'objet d'exercices périodiques.
3. Il veille à ce que ce plan d’urgence interne puisse être mis en œuvre à tout moment.
4. Il a l'obligation de familiariser le personnel avec le plan d’urgence interne. Le personnel respectera les instruc-
tions sur le comportement à adopter et sur les mesures à mettre en œuvre sur le site en cas d’urgence radio-
logique. Le chef d'établissement a également l'obligation de tenir à jour les procédures à mettre en œuvre en cas
d'urgence radiologique.
5. Le ministre de la Santé peut obliger le chef d’établissement à installer aux frais de l’établissement des équipe-
ments de mesures pour la surveillance de la radioactivité ambiante à l'intérieur et à l'extérieur du site.
6. En cas d’urgence radiologique, le chef d’établissement
a) notifie immédiatement l’accident au central des secours d’urgence de la Protection Civile et à la division de
la radioprotection;
b) procède à une première évaluation provisoire des circonstances et des conséquences de la situation et
apporte son concours aux interventions;
c) prend les mesures nécessaires afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion de
radionucléides;
d) établit un pronostic concernant le risque encouru par la population et dresse le diagnostic provisoire des
répercussions sur l’homme et l’environnement;
e) prend les mesures nécessaires afin de réduire le transfert de substances radioactives aux individus;
f) prend les mesures nécessaires afin de réduire l'exposition des travailleurs occupés au sein de son
établissement et du personnel d’intervention;
g) veille à ce que les limites de dose des intervenants sur le site prévues à l’article 5.1.8. soient respectées;
h) procède au recensement du personnel d’intervention et à la détermination de leur contamination interne et
externe.
7. Quand la situation d’urgence a pris fin, le chef d’établissement procède à une enquête et à une analyse pour
déterminer la cause exacte de cet accident et procède à une analyse détaillée des répercussions sur l’homme
et sur l’environnement. Il doit dresser un rapport avec les résultats de l’enquête. Ce rapport contient également
toutes les dispositions prises ou prévues pour parer à un nouvel accident. Ce rapport est à délivrer endéans un
délai de trois mois à l’autorité ayant délivré l’autorisation.
4. - Dispositifs et instruments de mesure de la radioactivité
1. Le chef d’établissement autorisé à détenir et à utiliser des sources et équipements émettant des rayonnements
ionisants doit mettre à la disposition de l’expert qualifié ou au responsable du contrôle physique des instruments
de mesures appropriés aux sources et équipements mis en œuvre dans son établissement.
2. Ces instruments doivent, suivant les sources et équipements utilisés, permettre la détermination du contrôle du
débit de dose et de la contamination. Suivant le risque encouru, des dosimètres à lecture directe ou des dosi-
mètres munis d’un seuil d’alerte sont à mettre à la disposition des travailleurs exposés.
3. Le chef d’établissement a l’obligation d’assurer le bon fonctionnement des équipements de mesure. Il doit, s’il
s’avère nécessaire, procéder à l’étalonnage des équipements de mesure par des organismes agréés ou à des
mesures d’inter-comparaisons.
4. L’autorité qui délivre l’autorisation de détention ou de l’utilisation de sources radioactives peut exiger qu’un dis-
positif de mesure et de surveillance des immissions et le cas échéant, des émissions soit mis en œuvre. Les frais
d’installation et de fonctionnement de ce dispositif sont à charge du chef d’établissement.
CHAPITRE 3 - Transport et transit des substances radioactives
- Régime d'autorisation: dispositions générales
1) Le chef d'un établissement de la classe I, de la classe II et de la classe III est tenu de se pourvoir d'une autorisa-
tion préalable auprès de l'autorité compétente définie aux articles ci-après.
2) Le chef d'un établissement de la classe IV doit suivre les dispositions de l'article 2.7.
3) Dans sa demande d'autorisation le chef d'établissement fournira tous les renseignements qui lui sont demandés.
4) L'autorisation de détention et d'utilisation de substances ou d'appareils émettant des rayonnements ionisants ne
sera accordée à un établissement qu'à condition qu'il dispose d'un personnel ayant acquis une formation et une
compétence appropriées en radioprotection et en technique nucléaire.
5) Les autorisations peuvent être accordées sans limitation de durée ou pour un terme déterminé. Néanmoins,
après dix ans d’utilisation, les sources doivent être soumises, par les soins du fournisseur, à un test d’étanchéi-
té. Ce test doit être répété tous les deux ans. Les résultats de ces tests sont à mettre à disposition de la divi-
sion de la radioprotection.
6) Lorsqu’une demande d'autorisation a trait à une pratique qui implique une exposition aux rayonnements ioni-
sants qui n'est pas justifiée par les avantages qu'elle procure, elle est refusée. Le refus est motivé.
7) Le chef d'établissement est tenu de respecter les dispositions du présent règlement ainsi que les conditions spé-
ciales qui sont imposées par les arrêtés d'autorisation.
8) Les autorisations sont caduques au cas où
a) l’établissement est dissout,
b) l’établissement renonce formellement à l’autorisation,
c) la validité de l’autorisation expire,
d) la validité du contrat d’assurance de responsabilité civile a expiré et ne fait plus l’objet d’une demande de
prorogation par le requérant.
- Régime d'autorisation des établissements de la classe I
1. Le chef d'établissement de la classe I est tenu de se pourvoir d'une autorisation à délivrer par le Gouvernement
en Conseil. Les formalités administratives sont confiées au ministre de la Santé.
2. La demande d'autorisation est adressée en cinq exemplaires au ministre de la Santé. Le chef d’établissement est
tenu de présenter trois exemplaires supplémentaires pour chaque commune dont les limites se trouvent à une
distance de moins de 500 mètres des limites extérieurs de l’établissement.
3. Le ministre de la Santé charge la division de la radioprotection de la Direction de la Santé du suivi administratif
du dossier, désignée ci-après comme «administration compétente».
4. La demande d'autorisation contiendra les renseignements spécifiés à l'article 2.6.1.
5. L’administration compétente accusera au requérant de l’autorisation la réception du dossier endéans un délai de
15 jours, en indiquant le nom du fonctionnaire en charge du dossier.
6. Le dossier est transmis par l’administration compétente à l’inspection du Travail et des Mines, s’il y a lieu, pour
avis à d’autres ministères et administrations que celles visées au présent article et, le cas échéant, à des experts
ou organismes nationaux, étrangers ou internationaux.
7. Sur demande de l’administration compétente ou d’un autre ministère ou d’une autre administration, le deman-
deur de l'autorisation devra fournir des renseignements complémentaires.
8. Le dossier est retourné au ministre de la Santé dans un délai de 6 mois avec les avis recueillis. Au cas où l’avis
d’experts ou d’organismes étrangers ou internationaux serait sollicité, ce délai peut être porté à 12 mois.
9. Le ministre de la Santé transmet le dossier complet en trois exemplaires au bourgmestre de la commune sur le
territoire de laquelle sera implanté l'établissement, ainsi qu'aux bourgmestres des communes dont les limites se
trouvent à une distance de moins de 500 mètres des limites extérieures de l'établissement.
10. Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché par les soins du collège des bourgmestres et
échevins pendant 15 jours dans la commune d’implantation de l’établissement ainsi que dans les communes dont
les limites se trouvent à une distance de moins de 500 mètres des limites extérieures de l’établissement.
11. L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées.
12. A dater du jour d'affichage, la demande et les plans sont déposés à la maison communale. Le dossier complet
pourra y être consulté par tous les intéressés.
13. L’affichage doit avoir lieu simultanément à la maison communale et, de manière bien apparente, à l’emplacement
où l’établissement est projeté.
14. Les demandes d’autorisation sont portées à la connaissance du public simultanément avec l’affichage dont ques-
tion ci-dessus et par voie de publication par extrait dans au moins quatre journaux quotidiens publiés au Grand-
Duché.
15. A l'expiration d’un délai de 15 jours à compter du jour d'affichage, un membre des collèges des bourgmestres
et échevins ou un commissaire spécial délégué à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la
commune intéressée à une enquête de commodo et incommodo dans laquelle sont entendus tous les intéres-
sés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.
16. Les bourgmestres intéressés transmettent les observations écrites recueillies, le procès-verbal de l'enquête, les
pièces attestant la publication ainsi que l'avis du collège échevinal au ministre de la Santé dans un délai de 45
jours après réception de la demande d'autorisation.
17. Le dossier est communiqué à tous les ministres intéressés ainsi que pour avis à la Commission des
Communautés européennes, conformément aux dispositions de l'article 37 du Traité de Rome.
18. Après réception de l’avis précité, le Gouvernement en Conseil fixe endéans 2 mois les conditions auxquelles il
subordonne l'octroi de l'autorisation. L'arrêté d'autorisation ou de refus sera pris par le Gouvernement en
Conseil. Le refus d'autorisation sera motivé.
19. La décision sera communiquée
a) au demandeur,
b) aux bourgmestres des communes intéressées pour affichage,
c) aux ministres intéressés,
d) au directeur de la Santé,
e) à la division de la radioprotection,
f) à l'inspection du Travail et des Mines
20. Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique sont informées par lettre recom-
mandée de la part de la commune concernée de la décision du Gouvernement en Conseil. En outre, les bourg-
mestres prennent soin que le public sera informé de la décision par affichage de cette décision à leurs maisons
communales respectives pendant 40 jours.
21. Sont à charge de l’établissement
a) les frais de publication,
b) les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande et le contrôle des
établissements,
c) les frais de réception et de révision des établissements,
d) les frais d’expertise et d’analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation.
- Régime d'autorisation des établissements de la classe II
1. Le chef d'établissement de la classe II est tenu de se pourvoir d'une autorisation préalable à délivrer par le
ministre de la Santé.
2. La demande d'autorisation est adressée en trois exemplaires au ministre de la Santé. Le chef d’établissement est
tenu de présenter un exemplaire supplémentaire pour chaque commune dont les limites se trouvent à une dis-
tance de moins de 300 mètres de la source émettant des rayonnements ionisants.
3. Le ministre de la Santé chargera l’administration compétente du suivi administratif du dossier.
4. La demande d'autorisation contiendra les renseignements spécifiés à l'article 2.6.1.
5. L’administration compétente accusera au requérant de l’autorisation la réception du dossier endéans un délai de
15 jours, en indiquant le nom du fonctionnaire en charge du dossier.
6. Le dossier est transmis par l’administration compétente endéans 15 jours après réception de la demande d’au-
torisation à l’inspection du Travail et des Mines et, le cas échéant, à des experts ou organismes nationaux, étran-
gers ou internationaux.
7. Sur demande de l’administration compétente ou de l’inspection du Travail et des Mines, le demandeur de l'au-
torisation devra fournir des renseignements complémentaires.
8. Le dossier est retourné au ministre de la Santé dans un délai de 45 jours avec les avis recueillis. Au cas où l’avis
d’experts ou d’organismes étrangers ou internationaux serait sollicité, ce délai peut être porté à 3 mois. Faute
d’avoir été transmis à l’administration compétente dans les prédits délais, il y est passé outre.
9. Passé ces délais, l’administration compétente transmet le dossier complet en deux exemplaires au bourgmestre
de la commune sur le territoire de laquelle sera implanté l'établissement, ainsi qu'aux bourgmestres des com-
munes dont les limites se trouvent à une distance de moins de 300 mètres de la source émettant des rayonne-
ments ionisants.
10. Un avis indiquant l’objet de la demande d’autorisation est affiché par les soins du collège des bourgmestres et
échevins pendant 15 jours dans la commune d’implantation de l’établissement ainsi que dans les communes dont
les limites se trouvent à une distance de moins de 300 mètres de la source émettant des rayonnements ioni-
sants.
11.
L’affichage doit avoir lieu au plus tard dix jours après réception du dossier par la ou les communes concernées.
12.
A dater du jour d'affichage, la demande et les plans sont déposés à la maison communale. Le dossier complet
pourra y être consulté par tous les intéressés.
13.
A l'expiration d’un délai de 15 jours à compter du jour d'affichage, un membre des collèges des bourgmestres
et échevins ou un commissaire spécial délégué à cet effet, recueille les observations écrites et procède dans la
commune intéressée à une enquête de commodo et incommodo dans laquelle sont entendus tous les intéres-
sés qui se présentent. Il est dressé procès-verbal de cette enquête.
14.
Les bourgmestres intéressés transmettent les observations écrites recueillies, le procès-verbal de l'enquête, les
pièces attestant la publication ainsi que l'avis du collège échevinal à l’administration compétente dans un délai de
45 jours après réception de la demande d'autorisation.
15.
Endéans un délai de 15 jours après réception des avis des communes concernées, le ministre de la Santé fixe les
conditions d'autorisation; le refus d'autorisation sera motivé.
16.
La décision sera communiquée
a) au demandeur,
b) aux bourgmestres des communes intéressées pour affichage,
c) à la division de la radioprotection,
d) à l'inspection du Travail et des Mines
17. Les personnes ayant présenté des observations au cours de l’enquête publique sont informées par lettre recom-
mandée de la part de la commune concernée de la décision du ministre de la Santé. En outre, les bourgmestres
prennent soin que le public sera informé de la décision par affichage de cette décision à leurs maisons commu-
nales respectives pendant 40 jours.
18. Sont à charge de l’établissement
a) les frais de publication,
b) les frais des expertises rendues nécessaires pour l’instruction de la demande et le contrôle des
établissements,
c) les frais de réception et de révision des établissements,
d) les frais d’expertise et d’analyse en relation avec un accident ou un incident liés à l’exploitation.
- Régime d'autorisation des établissements de la classe III
1. Le chef d'établissement de la classe III est tenu de se pourvoir d'une autorisation préalable à délivrer par la direc-
tion de la Santé.
2. La demande d'autorisation qui contiendra les renseignements spécifiés à l'article 2.6.2 est adressée en deux
exemplaires à la direction de la Santé. Celle-ci charge l’administration compétente du suivi administratif du dos-
sier
3. L’administration compétente accusera au requérant de l’autorisation la réception du dossier endéans un délai de
15 jours, en indiquant le nom du fonctionnaire en charge du dossier.
4. Le dossier est transmis par l’administration compétente endéans 15 jours après réception de la demande d’au-
torisation à l’inspection du Travail et des Mines et le cas échéant, à des experts ou organismes nationaux, étran-
gers ou internationaux.
5. Sur demande de l’administration compétente ou de l’inspection du Travail et des Mines le demandeur de l'auto-
risation devra fournir des renseignements complémentaires.
6. Le dossier est retourné à l’administration compétente dans un délai de 30 jours avec les avis recueillis. Au cas
où l’avis d’experts ou d’organismes étrangers ou internationaux serait sollicité, ce délai peut être porté à 2 mois.
Faute d’avoir été transmis à l’administration compétente dans les prédits délais, il y est passé outre.
7. Endéans un délai de 15 jours après réception des avis, la direction de la Santé fixe les conditions d'autorisation;
le refus d'autorisation sera motivé
8. L'arrêté d'autorisation ou de refus sera communiqué au demandeur et à l'inspection du Travail et des Mines.
1. - Renseignements à fournir dans la demande d'autorisation des établissements des classes I et II
1. Les noms, prénoms, qualité, domicile du demandeur et, le cas échéant, la raison sociale de l'entreprise, ses sièges
social, administratif et d'exploitation et les noms et prénoms des administrateurs, gérants ou propriétaires; les
noms et prénoms du gérant ou directeur responsable de l'exploitation;
2. La nature et l'objet de l'établissement, le genre et les caractéristiques des rayonnements émis, les caractéristiques
des appareils, équipements et installations mis en œuvre, l'état physique et chimique, la quantité des substances
radioactives, la destination des appareils, équipements, installations ou substances, l'endroit où les appareils, équi-
pements, installations ou substances seront fabriqués, produits, détenus ou mis en œuvre, les mesures de pro-
tection ou de sécurité préconisées tant en ce qui concerne les appareils, équipements, installations et les sub-
stances, qu'en ce qui concerne les locaux où ils se trouvent; le devenir des sources radioactives, lorsqu'elles sont
mises hors de service ou devenues inutilisables;
3. L'expert qualifié ou le responsable du contrôle physique qui sont chargés de l'exécution des mesures et dispo-
sitions nécessaires pour assurer le respect des conditions d'autorisation et des prescriptions du présent règle-
ment; la qualification en radioprotection de cette ou de ces personnes doit être documentée;
4. La qualification en radioprotection du personnel chargé de la production, de la distribution, de l'utilisation, de
l'entretien ou de la surveillance des substances et appareils capables de produire des rayonnements ionisants;
5. Le nombre présumé de personnes à occuper dans les différents secteurs de l'établissement;
6. Un projet de contrat d'assurance de responsabilité civile couvrant l’utilisation de sources de rayonnements ioni-
sants ainsi qu'une déclaration écrite par le fournisseur de la source radioactive ou toute autre entreprise spé-
cialisée qui s'engage à reprendre la source lorsqu'elle est hors d'usage.
7. Un plan des installations et des locaux les contenant. Ce plan indique également les locaux situés à moins de 20
mètres du local contenant les sources de rayonnements et la destination de ces locaux;
8. Pour la classe I
a) les caractéristiques démographiques, géographiques, topographiques, écologiques, géologiques,
sismologiques, hydrologiques et météorologiques de la région située dans un rayon de 25 km;
b) les indications sur l'aménagement du terrain sur lequel sont situées les installations, la situation des eaux
superficielles et souterraines dans la région ainsi que leurs utilisations, les caractéristiques de la production
agricole et des ressources naturelles dans un rayon de 25 km;
c) les indications sur l'aménagement du territoire et les caractéristiques d'urbanisation, sur toutes les activités
industrielles et militaires ainsi que sur les infrastructures de transport situées dans un rayon de 25 km;
d) une description des installations et notamment les caractéristiques du processus technique mis en œuvre, les
caractéristiques des systèmes de ventilation, de stockage des substances radioactives, des systèmes de
filtration, de décharge dans l’environnement, de l’enceinte de confinement et des systèmes de sauvegarde des
équipements et installations;
e) des indications portant sur la durée de vie des différentes parties de l’installation et leur démantèlement;
9. Pour la classe II: un plan cadastral de la région située dans un rayon de 100 m de l'établissement;
10. Les mesures proposées pour la gestion, l'épuration et l'évacuation des déchets radioactifs éventuels avec notam-
ment les données suivantes
A. s'il s'agit de déchets liquides
a) l'indication du volume des eaux usées déversées par mois et du volume maximum déversé par jour;
b) la nature des substances radioactives susceptibles de s'y trouver, leurs propriétés physico-chimiques et pour
chacune d'elles, la quantité maximale par jour, par mois et par an, ainsi que la concentration maximale;
c) l'indication sur l'usage éventuel d'une conduite d'évacuation;
d) un extrait du plan cadastral indiquant le tracé de la conduite d'évacuation et l'endroit de la décharge;
e) l'indication de la section de la conduite d'évacuation et du matériau dont elle est ou sera constituée;
f) dans le cas d'un déversement dans un cours d'eau, l'estimation du débit d'étiage du cours d'eau récepteur;
g) dans le cas de déversement dans un égout
i)
la situation et l'état du système d'épuration des eaux d'égout,
ii) l'emplacement de la décharge radioactive;
h) l’équipement permettant la surveillance des rejets liquides, les procédures de prélèvement et d’analyse
d’échantillons, les spécifications techniques des équipements de mesure et d’analyse utilisés et les procédures
de l’assurance de qualité des mesures et analyses réalisées;
i) les niveaux d’alarme ainsi que les procédures d'alerte et d’intervention en cas de rejets dépassant les limites
autorisées;
j) l’évaluation des effets radiologiques sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et paramètres
utilisés pour le calcul de la dispersion dans le milieu aquatique, du transfert dans la chaîne alimentaire et les
différents milieux biologiques et de la dose reçue par la population dans son ensemble ainsi que la dose reçue
par les différents groupes d’âge des différents groupes de référence de la population;
k) la description détaillée des dispositifs définitifs ou transitoires de stockage des déchets liquides.
B. s'il s'agit de déchets solides
a) des indications portant sur les différentes catégories de déchets et pour chaque catégorie l'indication du
volume et du poids maximum des déchets ou des produits à évacuer, à mettre en dépôt ou à transporter
par mois et par an;
b) la nature et la concentration des substances radioactives contenues dans les différentes catégories de déchets
ou les produits à évacuer, à mettre en dépôt ou à transporter, ainsi que leur niveau de radioactivité, leur
radiotoxicité, la valeur de la masse critique et une estimation de la quantité de chaleur dégagée pendant le
temps que durera leur dépôt;
c) des indications portant sur le traitement et le conditionnement sur place des déchets solides;
d) un extrait du plan cadastral indiquant l'endroit où seront entreposés les déchets solides;
e) l'indication des mesures proposées
i) pour assurer la protection des personnes lors du stockage et au cours de l'évacuation, du chargement,
du déchargement, du transport et de la mise en dépôt des déchets solides,
ii) pour éviter la contamination du milieu ambiant et de la faune qui y a accès;
f) dans le cas où les déchets seraient entreposés dans le sol
i) tous les renseignements démographiques, géographiques, topographiques, écologiques, géologiques,
sismologiques, hydrologiques et météorologiques utiles,
ii) la description du site, la conception du dépotoir et ses caractéristiques techniques,
iii) les mesures de protection prévues pour empêcher l'accès du terrain aux personnes étrangères à
l'entreprise,
g) la description des équipements permettant la surveillance radiologique des déchets entreposés;
h) l’évaluation des effets radiologiques sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et paramètres
utilisés pour le calcul de la dispersion, du transfert dans la chaîne alimentaire et les différents milieux
biologiques et de la dose reçue par la population dans son ensemble ainsi que la dose reçue par les différents
groupes d’âge des différents groupes de référence de la population;
i) les procédures de prélèvements et d’analyses d’échantillons de l’environnement, les spécifications techniques
de l’équipement d’analyse utilisé et les procédures de l’assurance de qualité des analyses réalisées.
C. s'il s'agit de rejets dans l’atmosphère
a) l'indication du volume de gaz et d’aérosols contaminés rejetés par jour et de leur température à la bouche
d'évacuation;
b) la nature des substances radioactives susceptibles de s'y trouver, leurs propriétés physico-chimiques et la
quantité maximale pour chacune d'elles par jour, par mois et par an, ainsi que la concentration maximale;
c) l'indication de l'usage éventuel d'une cheminée d'évacuation et dans ce cas, les caractéristiques de celle-ci
son emplacement, ses dimensions, les matériaux dont elle est constituée;
d) les renseignements sur les conditions météorologiques et climatiques du site et sur les vents dominants dans
la région;
e) la concentration maximale au point le plus défavorable aux conditions météorologiques extrêmes;
f) l'indication des dispositifs d'épuration et de filtration utilisés et leur efficacité présumée pour les diverses
substances radioactives en cause;
g) la description des stations permettant la surveillance des conditions météorologiques et du taux de la
radioactivité dans l'atmosphère;
h) l’équipement permettant la surveillance des effluents gazeux et des aérosols, les procédures de prélèvements
et d’analyses d’échantillons, les spécifications techniques des équipements de mesure et d’analyse utilisés et
les procédures de l’assurance de qualité des mesures et analyses réalisées;
i) les niveaux d’alarme ainsi que les procédures d'alerte et d’intervention en cas de rejets dépassant les limites
autorisées;
j) l’évaluation des effets radiologiques sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et paramètres
utilisés pour le calcul de la dispersion dans l’atmosphère, du transfert dans la chaîne alimentaire et les
différents milieux biologiques et de la dose reçue par la population dans son ensemble ainsi que la dose reçue
par les différents groupes d’âge des différents groupes de référence de la population;
11. Un rapport de sécurité décrivant les accidents les plus graves pouvant survenir aux installations et évaluant leurs
probabilités et les conséquences prévisibles pour les travailleurs et pour la population en indiquant
a) les mesures à envisager afin de réduire ou d'arrêter l'émission de rayonnements et la dispersion des
radionucléides;
b) les mesures de prévention et de protection prévues pour faire face à ces éventualités ainsi que les niveaux
d’intervention pour la mise en œuvre de ces mesures, les dispositions des plans d’urgence interne, les
procédures et systèmes de communication mis en œuvre pour l’information des autorités;
c) une description détaillée des accidents les plus graves qui pourraient donner lieu à une exposition
involontaire des travailleurs ou de la population et, pour chaque accident, l’évaluation des effets radiologiques
sur l’homme et l’impact sur l’environnement, les modèles et paramètres utilisés pour le calcul de la dispersion
de l’activité rejetée dans le milieu aquatique et dans l’atmosphère, du transfert dans la chaîne alimentaire, des
voies d’exposition les plus probables et des doses reçues par les travailleurs et les différents groupes d’âge
des différents groupes de référence de la population;
d) les voies probables des rejets atmosphériques ou liquides, la nature des substances radioactives susceptibles
d’être rejetées et, pour chacune d'elles, la quantité maximale ainsi que leurs propriétés physico-chimiques;
e) le degré de contamination probable des différents milieux biologiques et des différents maillons de la chaîne
alimentaire;
f) l’équipement permettant la surveillance des rejets atmosphériques ou liquides, les procédures de
prélèvement et d’analyse d’échantillons , les spécifications techniques des équipements de mesure et
d’analyse utilisés et les procédures de l’assurance de qualité des mesures et analyses réalisées;
12. Pour la classe II: un rapport de sécurité n'est obligatoire que si la quantité de nucléides radioactifs dépasse de
1000000 fois la valeur de XE du tableau A de l'annexe 2;
2. - Renseignements à fournir dans la demande d'autorisation des établissements de la classe III
Il y a lieu de fournir les mêmes renseignements que ceux visés à l'article 2.6.1. à l'exception de ceux visés aux
paragraphes 8, 9, 11 et 12.
- Régime auquel sont soumis les établissements de la classe IV
1. L’importation, la fabrication, l’utilisation et la détention de substances de la classe IV, paragraphes 1, 2 et 6 sont
exemptes d’une autorisation préalable. Cependant, les principes généraux de la radioprotection énoncés à l’ar-
ticle 5.1.1 restent applicables. Lors de la détention, de l’utilisation et de la mise au rebut de ces substances, le
chef d’établissement doit garantir que les critères de base énoncés à l'annexe 2 sont respectés. Si ces conditions
ne sont pas remplies, le ministre de la Santé peut soit soumettre l’importation, la fabrication, l’utilisation et la
détention de ces substances aux conditions d’autorisation qui régissent les établissements de la classe III, soit
soumettre l’importation, la fabrication, l’utilisation ou la détention à des conditions spécifiques. Le ministre de la
Santé peut interdire l’importation, la fabrication, l’utilisation et la détention de ces substances.
2. Dans le cas de l’utilisation de mélanges de radionucléides, la somme des quotients de la division, pour chacun
des nucléides, de la quantité totale présente par la valeur XE indiquée dans le tableau doit être inférieure ou égale
à 1.
3. Les appareils et substances de la classe IV, paragraphes 3, 4 et 5, peuvent être importés et fabriqués sans for-
malités administratives. La détention et l’utilisation de ces appareils et substances doivent cependant être décla-
rées à la division de la radioprotection.
4. Les substances radioactives visées à la classe IV, paragraphes 1, 2 et 3 ne doivent pas être mises au rebut et être
rejetées dans la nature. La direction de la Santé fixe les conditions d’élimination de ces appareils.
5. L’importation, la fabrication, l’utilisation et la détention de substances dont les quantités restent inférieures à
celles de la classe IV, paragraphe 1, sont exclues de toute autorisation ou de déclaration.
– Dilution de substances radioactives
Il est interdit de mélanger des matériaux inactifs et des matériaux radioactifs dans le but de soustraire ceux-ci aux
régimes qui régissent les établissements de la classe I-IV.
- Etablissements mixtes
Les établissements comprenant des installations rangées dans des classes différentes sont soumis aux dispositions
relatives à la classe la plus élevée.
12. – Régime d’autorisation des établissements qui se destinent à l'élimination, le recyclage ou
la réutilisation de substances radioactives ou de matières contenant des substances radioactives
1. L'élimination, le recyclage ou la réutilisation de substances radioactives ou de matières contenant des substances
radioactives résultant d'une pratique soumise à l'obligation d'une autorisation ou d’une déclaration sont subor-
donnés à une autorisation préalable. Cette autorisation est délivrée par le ministre de la Santé pour les sub-
stances et matières issues des établissements de la classe I et II et par la direction de la Santé pour les substances
et matières issues des établissements de la classe III et IV.
2. L'élimination, le recyclage ou la réutilisation de telles substances ou matières sont libérés de toute autorisation
préalable pour autant que
a) ces substances soient issues de pratiques visées aux classes d’établissements I-IV;
b) les concentrations d’activité par unité de masse des matières à éliminer, à recycler et à réutiliser restent
inférieures aux valeurs Xc du tableau A de l'annexe 2;
c) le degré de contamination soit inférieur aux valeurs du tableau B de l'annexe 2;
d) les critères de base utilisés à l'annexe 2 soient respectés;
e) que la masse totale de ces substances ou matières ne dépasse pas 1000 kg.
3. La dilution des substances ou de matières contenant des radionucléides, résultant des pratiques visées aux
classes d’établissements I-IV, avec des substances ou matières inactives pour diminuer la concentration d’activi-
té par unité de masse d’origine aux valeurs Xc du tableau A de l'annexe 2 est interdite.
18. - Nouveaux types de pratiques
1. Toute nouvelle pratique entraînant ou susceptible d’entraîner une exposition à des rayonnements ionisants doit
être justifiée par ses avantages économiques, sociaux ou autres par rapport au détriment sanitaire qu'elle est
susceptible de provoquer.
2. La justification de pratiques existantes peut faire l'objet d'une révision chaque fois que des connaissances nou-
velles et importantes concernant leur efficacité ou leurs conséquences sont acquises.
3. Si une pratique nouvelle ou quand, suite à une révision, une pratique existante s’avère injustifiée, le ministre de
la Santé peut interdire cette pratique sur avis de la direction de la Santé.
Justification.
1. Toute exposition doit être justifiée.
2. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 1er
a.) Les expositions à des fins médicales visées à l’article 1er, paragraphe 2, doivent, si l’on compare les avantages
diagnostiques ou thérapeutiques potentiels globaux qu’elles procurent, y compris les avantages médicaux
directs pour la personne concernée et les avantages pour la société, présenter un avantage net suffisant par
rapport au préjudice individuel qu’une exposition pourrait provoquer.
Les types de pratiques existants qui impliquent des expositions à des fins médicales sont revus par le
directeur de la Santé à la lumière de connaissances nouvelles et importantes concernant leur efficacité ou
leurs conséquences.
b.) Toutes les expositions individuelles à des fins médicales sont justifiées préalablement en tenant compte des
objectifs spécifiques de l’exposition et des caractéristiques de la personne concernée. Un examen pour lequel
les études cliniques ont montré qu’il n’influence pas le traitement n’est pas médicalement justifié.
c.) Tant le médecin ordonnateur que le praticien sont tenus de prendre en considération
- les informations diagnostiques et cliniques antérieures,
- les informations contenues dans le carnet radiologique concernant les examens antérieurs,
- des techniques alternatives susceptibles d’être au moins aussi efficaces du point de vue du diagnostic ou
thérapeutique et de comporter un risque moindre pour la santé,
- les recommandations concernant les critères de prescription pour les expositions à des fins médicales, y
compris les doses d’irradiation reçues par les patients.
3. Toute exposition doit être ordonnancée par écrit par le médecin ordonnateur. Pour être valide une telle
prescription portera les coordonnées du médecin ordonnateur, sera datée, écrite de manière compréhensible
et indiquera les éléments cliniques qui justifient l’exposition.
L’ordonnateur informe le praticien sur une éventuelle grossesse et, le cas échéant, sur des examens antérieurs.
Sur base de cette prescription et suite à un examen clinique du patient, le praticien ordonnera les expositions
nécessaires pour répondre à la question clinique.
4. Les expositions visées à l’article 1er, paragraphe 3, doivent, si l’on tient compte également des avantages
médicaux directs pour le patient, des avantages pour les personnes visées à l’article 1er, paragraphe 3, et du
préjudice que l’exposition pourrait provoquer, présenter un avantage net suffisant.
- Conditions d'autorisation
1. Sans préjudice des dispositions contenues au règlement grand-ducal du 31 juillet 1989 sur les transferts de
matières, d'équipements et de technologies nucléaires et sur leurs conditions de protection physique ainsi qu’au
règlement grand-ducal du 16 avril 1994 relatif au transfert transfrontalier de déchets radioactifs, les opérations
de transport et de transit de substances radioactives ne peuvent se faire que par des personnes et entreprises
autorisées préalablement à cet effet soit par le ministre de la Santé s’il s’agit de quantités visées par les établis-
sements des classes I et II, soit par la direction de la Santé s’il s’agit de quantités visées par les établissements de
la classe III, à l'exclusion des cas prévus à l'article 2.7.
2. La demande d'autorisation est adressée en deux exemplaires à l’autorité compétente. Celle-ci transmet le dos-
sier pour avis à la division de la radioprotection.
3. La division de la radioprotection accuse au requérant de l’autorisation la réception du dossier endéans un délai
de 15 jours, en indiquant le nom du fonctionnaire en charge du dossier.
4. Endéans un délai de 30 jours après réception de la demande d’autorisation, l’administration compétente fixe les
conditions d'autorisation; le refus d'autorisation est motivé.
5. L'autorisation peut être limitée à une seule opération de transport ou être valable pour plusieurs opérations
consécutives. Dans ce dernier cas, l'autorisation peut prévoir que chaque opération de transport ou de transit
devra encore être préalablement notifiée à la division de la radioprotection.
6. Les autorisations sont accordées pour une durée maximale de cinq ans.
7. La demande d'autorisation indique l'identité du demandeur, la qualification du personnel chargé des opérations,
l'origine de la substance radioactive, le destinataire, les caractéristiques physiques et chimiques, la nature et l'in-
tensité du rayonnement émis et le domaine d'utilisation du produit.
8. Une attestation de l'assureur couvrant les risques nucléaires lors des opérations en question doit être jointe au
dossier.
9. Les prescriptions contenues dans les règlements internationaux en matière de transport de substances radioac-
tives doivent être observées et notamment celles qui concernent le conditionnement et la signalisation des colis
et des véhicules.
10. Au besoin, l’autorité qui délivre l’autorisation peut demander des informations complémentaires, notamment
copie d’autorisations délivrées par des autorités d’autres pays.
11. L'arrêté d'autorisation fixe les conditions d'autorisation et les mesures de prévention à prendre dans l'intérêt de
la protection de la population et des travailleurs.
12. L'autorisation de transport de substances ou d'appareils émettant des rayonnements ionisants ne sera accordée
qu'à condition que l’établissement chargé du transport dispose d’un personnel ayant acquis une formation et une
compétence appropriées en radioprotection.
13. Les autorisations de transport et de transit de substances radioactives ou d'appareils en contenant, délivrées par
l'administration compétente de Belgique respectivement des Pays-Bas et qui concernent également le territoire
luxembourgeois, sont reconnues valables sur le territoire luxembourgeois, conformément aux dispositions du
règlement grand-ducal du 18 septembre 1967 relatif à la reconnaissance réciproque des autorisations concer-
nant l’importation, le transport, le transit et la distribution de substances radioactives entre les pays de l’Union
Economique BENELUX. Les contrats d'assurance de responsabilité civile nucléaire détenus par les établisse-
ments belges ou néerlandais doivent également couvrir le territoire luxembourgeois.
14. Les autorisations visées à l'alinéa ci-dessus ne sont pas reconnues valables sur le territoire luxembourgeois, si
elles portent sur du combustible nucléaire ou sur des déchets radioactifs en provenance d'installations nucléaires.
CHAPITRE 4 - Propulsion nucléaire
- Optimisation.
1. a) Toute dose consécutive à des expositions médicales à des fins radiodiagnostiques est maintenue au niveau le
plus faible raisonnablement possible pour permettre d’obtenir l’information diagnostique requise.
b) Pour toutes les expositions médicales de personnes à des fins radiothérapeutiques, telles que visées à l’article
1er, paragraphe 2, point a), les expositions des volumes cibles sont programmées cas par cas, en tenant
compte du fait que les doses pour les volumes et tissus autres que ceux de la cible sont maintenues au niveau
le plus faible raisonnablement possible et doivent être conformes aux fins radiothérapeutiques de
l’exposition.
2. Les niveaux de référence diagnostiques pour les examens à des fins radiodiagnostiques, tels que visés à l’article
1er, paragraphe 2, points a), b), c) et e), sont définis à l’annexe I.
3. Le processus d’optimisation comporte le choix de l’équipement, la production régulière d’informations
diagnostiques adéquates ou de résultats thérapeutiques ainsi que les aspects pratiques, l’assurance de qualité, y
compris le contrôle de qualité et l’évaluation des doses ou des activités administrées au patient.
4. a) Des contraintes de dose pour l’exposition et des conseils appropriés pour les personnes qui, en connaissance
de cause et de leur plein gré et en dehors de leur profession, participent au soutien et au réconfort des
personnes soumises à des expositions à des fins médicales, sont définis aux annexes II et III.
L‘annexe II définit les contraintes de dose pour les personnes qui participent volontairement à des projets
de recherche biomédicale et médicale.
b) Au cas où un patient subit un traitement ou un diagnostic au moyen de radionucléides, le praticien, son
délégué ou l’exploitant de l’installation radiologique lui remet ou remet à son représentant légal,
conformément à l’annexe III, des instructions écrites en vue de minimiser, dans la mesure du possible,
l’exposition aux personnes qui seront en contact avec le patient et de leur fournir des informations sur les
risques que comportent les rayonnements ionisants.
1. La construction d'un engin, d'un véhicule quelconque propulsé par l'énergie nucléaire est soumise à une autori-
sation dont la procédure à suivre est celle qui est prévue pour les établissements de la classe I du présent règle-
ment.
2. Sans préjudice des dispositions réglementaires régissant la circulation des moyens de transport par terre, air ou
eau, la circulation ou le stationnement d'un engin ou d'un véhicule quelconque propulsé par l'énergie nucléaire
sur le territoire luxembourgeois ou au-dessus de celui-ci est soumis à une autorisation préalable du ministre de
la Santé qui peut imposer des conditions spéciales concernant notamment l'entreposage, le convoyage, l'itiné-
raire, l'accostage, l'atterrissage, le stationnement, le gardiennage et la police d'assurance couvrant la responsabi-
lité civile.
CHAPITRE 5 - Limites de dose
- Responsabilités.
1. Les expositions à des fins médicales sont réalisées sous la responsabilité du praticien qui prend toutes les
précautions en matière de radioprotection conformément aux règles de l’art pour assurer une protection
maximale des personnes visées à l’article 1er, paragraphe 2, sans pour autant nuire à la finalité ainsi qu’à la qualité
des résultats de l’examen.
2. Les aspects pratiques de la procédure ou d’une partie de celle-ci peuvent être délégués par le praticien aux
personnes autorisées à exercer la profession d’assistant technique médical de radiologie en conformité avec la
réglementation afférente.
Chapitre 2: Procédures
- Limites de dose pour les personnes du public et pour les travailleurs exposés à des
rayonnements ionisants d’origine artificielle
Les limites de dose prévues au présent article s’appliquent aux personnes du public et aux travailleurs exposés à
des rayonnements ionisants d’origine artificielle et aux sources naturelles de rayonnement lorsque les radionucléides
naturels sont traités ou l’ont été, en raison de leurs propriétés radioactives, fissiles ou fertiles.
9. - Expositions durables
Une situation résultant des suites d'une urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une activité
professionnelle passée ou ancienne, peut conduire à une exposition durable. Les limites de dose pour les personnes
amenées à participer à des interventions suite à ces situations sont celles prévues à l’article 5.1.3.
1. - Dispositions générales
1. L'exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants dans les cas d'expositions contrôlables doit être aussi
faible que raisonnablement possible et le nombre de personnes et de travailleurs exposés à ces rayonnements
doit être réduit aussi raisonnablement que possible.
2. Les mesures indispensables doivent être prises
a) pour prévenir l'ingestion, l'inhalation ou toute pénétration incontrôlée de substances radioactives dans
l'organisme ainsi que tout contact direct de l'organisme avec ces substances;
b) pour que les sources de rayonnements ionisants soient utilisées dans des conditions de sécurité aussi
parfaites que raisonnablement possible.
3. Des mesures suffisantes sont prises pour faire en sorte que la contribution de chaque pratique à l'exposition de
la population dans son ensemble soit maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'at-
teindre, compte tenu des facteurs économiques et sociaux.
4. Les conditions auxquelles est soumise la femme enceinte dans le cadre de son emploi doivent être telles que la
dose équivalente reçue par l'enfant à naître soit aussi faible que raisonnablement possible.
5. A l’exception des cas prévus à l'article 5.1.7., la somme des doses reçues du fait des différentes pratiques ne doit
pas dépasser les limites de dose fixées au présent chapitre pour les travailleurs exposés, les apprentis, les étu-
diants, le public, l’enfant à naître et l’enfant allaité.
6. Le principe énoncé au paragraphe 1 du présent article s'applique à toutes les expositions aux rayonnements ioni-
sants dues aux pratiques visées à l'article 1.1, points a)-e). Le principe énoncé au paragraphe 5 du présent article
ne s'applique à aucune des expositions suivantes
a) l'exposition de personnes pour les besoins des diagnostics et traitements médicaux qu'elles subissent;
b) l'exposition de personnes qui, en connaissance de cause et de leur plein gré, participent à titre privé au
soutien et au réconfort de patients subissant un diagnostic ou un traitement médical;
c) l'exposition de volontaires participant à des programmes de recherche médicale ou biomédicale.
2. - Limites de dose pour les personnes du public
1. Les limites d'irradiation pour les personnes du public à partir d'effluents radioactifs gazeux émis dans l'atmo-
sphère et à partir d'effluents radioactifs liquides déversés dans des cours d'eau sont fixées pour chaque type d’ef-
fluent à 0,3 mSv (dose efficace) par an et au total à 0,9 mSv par an à la thyroïde.
2. La limite de dose efficace pour les personnes du public à partir de l’eau potable ne doit pas dépasser 0.1 mSv
par an; le tritium, le potassium-40, le radon et ses produits de filiation étant exclus. La limite pour l’activité spé-
cifique du tritium dans l’eau potable est fixée à 100 Bq/l.
3. La dose efficace reçue à partir de toutes les voies d'irradiation d'origines contrôlables, à l'exception de l'irradia-
tion d'origine médicale et du fond naturel du rayonnement, ne doit pas dépasser 1 mSv par an.
4. Exposition partielle de l’organisme
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 15 mSv par an;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 50 mSv par an en valeur moyenne pour toute surface de
1cm2 de peau, quelle que soit la surface exposée.
5. Le total de la contribution de chaque pratique à l'exposition de la population dans son ensemble est évalué pério-
diquement.
3. - Limites de dose pour les travailleurs exposés
1. Aucune personne de moins de 18 ans révolus ne doit être affectée à un poste de travail qui ferait d'elle une per-
sonne professionnellement exposée.
2. La limite de dose efficace est fixée pour les personnes professionnellement exposées à 10 mSv par an.
3. Exposition partielle de l'organisme
a) la limite de dose équivalente pour le cristallin est de 150 mSv par an;
b) la limite de dose équivalente pour la peau est de 500 mSv par an. Cette limite s'applique à la dose moyenne
sur toute surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée;
c) la limite de dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles est de 500 mSv par an.
4. - Protection de l’enfant à naître et de l’enfant allaité
1. Les conditions auxquelles est soumise la femme enceinte dans le cadre de son emploi doivent être telles que la
dose équivalente reçue par l'enfant à naître soit la plus faible qu'il est raisonnablement possible d'obtenir.
2. Dès la déclaration de la grossesse, il faut que la dose équivalente reçue par l’enfant à naître soit limitée à 1mSv
pendant le reste de la grossesse.
3. Les femmes en période d'allaitement ne sont pas admises aux travaux qui comportent un risque de contamina-
tion élevé; le cas échéant, une surveillance particulière de la contamination radioactive de l'organisme sera assu-
rée.
5. - Limites de dose pour les apprentis et les étudiants
1. Les limites de dose pour les apprentis âgés de 18 ans au moins ainsi que les étudiants âgés de 18 ans au moins
qui se destinent à une profession au cours de laquelle ils seront exposés professionnellement aux rayonnements
ionisants ou qui, du fait de leurs études, sont obligés d'utiliser des sources, sont les mêmes que celles fixées à
l'article 5.1.3.
2. Les limites de dose pour les apprentis âgés de 16 à 18 ans et pour les étudiants âgés de 16 à 18 ans qui, dans
leurs études, sont amenés à employer des sources radioactives, sont fixées à
a) 3/10 de l’exposition globale fixée à l’article 5.1.3., paragraphe 2 pour les travailleurs exposés;
b) 50 mSv par an pour la dose équivalente pour le cristallin;
c) 150 mSv par an pour la dose équivalente pour la peau. Cette limite s'applique à la dose moyenne sur toute
surface de 1 cm2, quelle que soit la surface exposée;
d) 150 mSv par an pour la dose équivalente pour les mains, les avant-bras, les pieds et les chevilles.
3. Les limites de dose pour les apprentis et les étudiants âgés de seize ans ou plus, qui ne relèvent pas des dispo-
sitions prévues aux paragraphes 1 ou 2 ci-dessus et pour les apprentis et étudiants âgés de moins de seize ans,
sont les mêmes que les limites fixées à l'article 5.1.2 pour les personnes du public.
6. - Contraintes de dose
1. Pour assurer l’optimisation de la protection radiologique, l’autorité qui délivre l’autorisation peut fixer des
contraintes de dose.
2. Ces contraintes de dose, qui sont des fractions de la valeur limite de dose, sont des valeurs directrices de dose
liées à une source, une tâche ou une pratique.
3. Ces contraintes de dose doivent garantir que les contributions de différentes sources, tâches ou pratiques à l’ex-
position globale des personnes et des travailleurs soient maintenues à des niveaux aussi faibles que raisonnable-
ment possibles.
4. Ces contraintes de dose sont fixées en tenant compte d’expositions liées à d’autres sources, tâches ou pratiques.
7. - Exposition exceptionnelle concertée.
1. Dans des situations exceptionnelles survenant au cours d'opérations normales, lorsque d'autres techniques qui
ne comportent pas d'exposition aux rayonnements ionisants ne peuvent être utilisées, une personne profes-
sionnellement exposée, après une autorisation écrite conjointe d'un médecin agréé et de la division de la radio-
protection, peut recevoir une dose d'irradiation qui dépasse les limites annuelles définies à l'article 5.1.3.
L’autorisation spéciale, délivrée à l’établissement qui se destine à procéder à des opérations entraînant cette
exposition exceptionnelle concertée, fixe les conditions à respecter lors de ces opérations.
2. Seuls peuvent être soumis à des expositions exceptionnelles concertées les travailleurs volontaires de la caté-
gorie A, qui doivent recevoir au préalable une information sur les risques encourus et sur les précautions à
prendre lors des opérations entraînant ces expositions exceptionnelles.
3. Les femmes enceintes, les apprentis et les étudiants ne sont pas autorisés à recevoir une exposition exception-
nelle concertée. Les femmes en période d’allaitement ne sont pas autorisées à recevoir une exposition excep-
tionnelle concertée impliquant des opérations comportant un risque de contamination.
4. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être justifiée. Les conditions de cette exposition exceptionnel-
le concertée sont examinées avec les travailleurs, leurs représentants, le médecin agréé et un expert qualifié.
5. Toute exposition exceptionnelle concertée doit être limitée dans le temps et ne peut se produire que dans cer-
taines zones de travail.
6. La dose efficace pour les travailleurs soumis à des expositions exceptionnelles concertées est limitée à 50 mSv
accumulée dans la première année. Cette dose est enregistrée dans le dossier médical visé à l'article 9.1.2., ainsi
que dans le dossier individuel établi par le registre national de dosimétrie centralisée visé à l'article 6.5.3.
7. Le dépassement des limites de dose par suite d'une exposition exceptionnelle concertée ne constitue pas néces-
sairement une raison pour exclure le travailleur de son emploi normal ou l'affecter à un autre emploi sans son
consentement.
8. - Expositions accidentelles et expositions d'urgence des travailleurs
1. Une exposition accidentelle est une exposition de caractère fortuit et involontaire entraînant le dépassement de
l'une des limites de dose fixées pour les personnes professionnellement exposées.
2. Une exposition d'urgence est une exposition justifiée dans des conditions anormales pour porter assistance à
des individus en danger, prévenir l'exposition d'un grand nombre de personnes ou sauver une installation de
valeur, qui entraîne le dépassement de l'une des limites de dose fixées pour les personnes professionnellement
exposées, les limites fixées pour les expositions exceptionnelles concertées pouvant également être dépassées.
Seuls des volontaires peuvent être soumis à de telles expositions.
3. La dose efficace pour les volontaires soumis à des expositions d’urgence est limitée à 50 mSv accumulée dans
une année. S’il s’agit de sauver des vies humaines, cette limite est portée à 250 mSv. Ces doses sont enregistrées
dans le dossier médical visé à l'article 9.1.2., ainsi que dans le dossier individuel établi par le registre national de
dosimétrie centralisée visé à l'article 6.5.3.
4. Toute exposition accidentelle ou d'urgence doit être communiquée immédiatement à la division de la radiopro-
tection et à l'inspection du Travail et des Mines. D'autre part, les dispositions du chapitre 9 sont d’application.
- Limites de dose pour les travailleurs exposés à des rayonnements ionisants d’origine
naturelle.
Les limites prévues au présent chapitre s’appliquent aux activités professionnelles qui impliquent la présence de
sources naturelles de rayonnement et entraînent une augmentation notable de l'exposition des travailleurs, non
négligeable du point de vue de la protection contre les rayonnements.
1. - Dispositions générales
Les dispositions générales prévues à l’article 5.1.1., paragraphes 1 à 5 sont d’application.
2. - Exposition au radon et à ses produits de filiation
1. L’exposition des travailleurs ou des personnes du public, qui au cours de leurs activités professionnelles sont
soumis à des expositions du radon et de ses produits de filiation, est fixée à 1.7 MBq m-3 h par année, expri-
mée en concentration de gaz radon. Ceci correspond à une concentration moyenne de 1000 Bq/m3 de gaz radon
au lieu de travail pour un temps de travail de 1700 heures par année. Cette exposition est valable pour un fac-
teur d’équilibre de 0.4.
2. Au cas où le facteur d’équilibre différerait notablement de 0.4, un facteur de correction correspondant est à uti-
liser pour fixer la concentration moyenne en gaz radon qui est d’application à ce lieu de travail.
3. - Exposition aux rayonnements gamma externe
1. Les limites de dose des travailleurs ou des personnes du public, qui au cours de leurs activités professionnelles
sont soumis à des expositions aux rayonnements gamma externe d’origine naturelle sont celles prévues à l’ar-
ticle 5.1.3.
2. Dans le cadre le l'optimisation de l'exposition des travailleurs aux rayonnements gamma externe d'origine natu-
relle, les dispositions nécessaires sont prises par le chef d'établissement, à ce que les travailleurs exposés ne
soient pas à ranger dans la catégorie A.
- Méthodes d'évaluation de la dose efficace et de la dose équivalente en cas d’irradiation
externe et en cas d’exposition interne
1. Les méthodes d'évaluation des doses suite à une irradiation externe contenues à l'annexe II de la directive 96/29
Euratom du Conseil CE du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la popu-
lation et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants sont applicables.
2. Les méthodes d'évaluation des doses suite à une exposition interne provoquée par un radionucléide ou par un
mélange de radionucléides, contenues aux annexes II et III de la directive 96/29 Euratom du Conseil CE du 13
mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre
les dangers résultant des rayonnements ionisants sont applicables.
CHAPITRE 6 - Dispositions opérationnelles pour la radioprotection des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants d’origine artificielle
- Recommandations en matière de critères de prescription.
Sur avis du directeur de la Santé, le ministre de la Santé publie des recommandations concernant les critères de
prescription pour les expositions à des fins médicales, y compris les doses d’irradiation. Ces recommandations, éditées
et tenues à jour par le directeur de la Santé, sont mises à la disposition des médecins ordonnateurs d’expositions à des
fins médicales.
- Classification des zones de travail
Dans les zones de travail où il existe une possibilité que les doses soient dépassées d’un dixième des limites de dose
annuelle fixées pour les travailleurs, des dispositions particulières aux fins de radioprotection doivent être prises,
adaptées à la nature de l'installation et des sources, ainsi qu'à l'ampleur et à la nature des risques. L'importance des
moyens de prévention et de surveillance ainsi que leur nature et leur qualité doivent être fonction des risques liés aux
travaux entraînant une exposition aux rayonnements ionisants.
1. – Délimitation des zones de travail
1. la zone contrôlée
a) elle doit être délimitée et n'être accessible qu'à des personnes ayant reçu des instructions appropriées,
l'accès à ladite zone étant contrôlé selon une réglementation écrite établie par l'établissement en accord avec
la division de la radioprotection. Des dispositions spéciales sont prises chaque fois qu'il existe un risque
notable de dispersion de la contamination radioactive, notamment à l'accès et à la sortie des personnes et
des marchandises;
b) en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques régnant dans les zones contrôlées, une
surveillance radiologique du milieu de travail est organisée conformément à l'article 6.5.2.;
c) des indications précisant le type de zone, la nature des sources et les risques qu'elles comportent sont
affichées;
d) des consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux sources et aux opérations effectuées sont
établies.
2. la zone surveillée
a) au minimum, en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques régnant dans la zone
surveillée, une surveillance radiologique du milieu de travail est organisée conformément aux dispositions de
l'article 6.5.2.;
b) le cas échéant, des indications précisant le type de zone, la nature des sources et les risques qu'elles
comportent sont affichées;
c) le cas échéant, des consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux sources et aux opérations
effectuées sont établies.
3. Les tâches visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article seront exécutées sous la responsabilité du chef d’éta-
blissement à la suite de consultations avec l’expert qualifié, le responsable du contrôle physique ou le médecin
agréé.
4. Les zones surveillées et contrôlées sont délimitées conformément aux dispositions prévues au chapitre 12.
- Classification des travailleurs
Pour les besoins de la surveillance, on distingue deux catégories de travailleurs exposés
a) catégorie A: les travailleurs exposés qui sont susceptibles de recevoir une dose efficace ou une dose équivalen-
te supérieure aux trois dixièmes d’une des limites de dose fixées à l'article 5.1.3.
b) catégorie B: les travailleurs exposés qui ne relèvent pas de la catégorie A.
- Dispositions opérationnelles à assurer par le chef d’établissement
1. Les chefs d'établissements sont responsables de l’évaluation et de l’application des dispositions visant à assurer
la radioprotection des travailleurs exposés, les apprentis et les étudiants qui, dans leurs études sont amenés à
utiliser des sources radioactives et notamment
a) des mesures de radioprotection à prendre dans leur établissement et autour de celui-ci ainsi que des mesures
d'optimisation de la radioprotection, quelles que soient les conditions de travail;
b) de l'évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque radiologique encouru par les
travailleurs exposés;
c) de la classification des lieux de travail en différentes zones, en fonction, le cas échéant, d'une évaluation des
doses annuelles prévisibles ainsi que de la probabilité et de l'ampleur des expositions potentielles;
d) du contrôle strict des conditions de travail dans les différentes zones;
e) de la délimitation et de la signalisation des différentes zones de travail conformément à l’article 6.1.1.,
paragraphe 4;
f) de la classification des travailleurs dans différentes catégories;
g) de s'assurer avant l'embauche que le travailleur exposé est reconnu médicalement apte pour l'intervention
qui lui sera assignée;
h) de la mise en œuvre d'une surveillance radiologique adaptée aux différentes zones et aux différentes
conditions de travail, y compris, le cas échéant, d'une surveillance radiologique individuelle dans les zones
contrôlées ainsi que d’un système adéquat de surveillance en cas de risque d’une contamination interne
notable des travailleurs exposés;
i) de la mise à disposition des résultats de la surveillance individuelle exercée en application de l'article 6.5.1
aux travailleurs concernés, y compris des résultats de mesures qui ont pu être utilisées pour les estimations
les concernant, ou des résultats des évaluations de dose faites à partir des mesures réalisées sur le lieu de
travail;
j) de la mise en œuvre de la surveillance médicale des travailleurs exposés;
k) de l’établissement de procédures écrites réglementant l’accès aux différentes zones de travail et de leur mise
à jour;
l) de l’établissement de procédures et de consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux
sources et aux opérations effectuées ainsi que de la mise à jour de ces procédures et consignes;
m) des procédures à mettre en œuvre et des consignes à respecter en cas d’incident ou d’accident entraînant
un risque notable de dispersion de la contamination radioactive, notamment à l'accès et à la sortie des
personnes et des marchandises ainsi que de la mise à jour de ces procédures et consignes;
n) de se conformer aux dispositions des articles 2.19.1. à 2.19.4.;
o) de la désignation d’un responsable du contrôle physique ou d’un expert qualifié, ainsi que de leurs
remplaçants. Ces personnes doivent être indépendantes des services de production et des services
opérationnels. En outre, elles sont habilitées à effectuer des tâches de radioprotection et à fournir des
conseils spécifiques.
2. Le chef d’établissement doit mettre en œuvre tous les moyens appropriés, notamment de blindage, de préven-
tion de contamination, de prévention de masses critiques, de protection des locaux, d'équipement de protection
individuelle, de prévention de vol, de perte et d'incendie des matières radioactives et d'appareils émettant des
rayonnements ionisants, afin que l'irradiation des travailleurs soit aussi faible que raisonnablement possible.
3. Le chef d’établissement a l'obligation d'informer les travailleurs exposés, les apprentis et les étudiants qui, dans
leurs études, sont amenés à utiliser des sources
a) des risques que leur travail comporte pour leur santé et notamment pour les femmes enceintes et celles en
période d’allaitement;
b) des procédures générales de radioprotection et des précautions à prendre, en particulier de celles qui ont
trait aux conditions d'exploitation et de travail en ce qui concerne aussi bien la pratique en général que
chaque type de poste de travail ou d'emploi auquel ils peuvent être affectés;
c) de l'importance que revêt le respect des prescriptions techniques, médicales et administratives;
d) s'ils sont de sexe féminin, de la nécessité de présenter une déclaration de grossesse, eu égard aux risques
d'exposition pour l'enfant à naître et au risque de contaminer le nourrisson allaité au sein en cas de
contamination radioactive corporelle.
4. Le chef d’établissement a l'obligation d’assurer la formation appropriée dans le domaine de la radioprotection
des travailleurs exposés, des apprentis et des étudiants qui, dans leurs études, sont amenés à utiliser des sources.
Au cas où le chef d’établissement n’aurait pas les moyens pour garantir la formation nécessaire des travailleurs
exposés, des apprentis et des étudiants, il devra assurer cette formation moyennant un établissement de for-
mation ayant reçu l'agrément du ministre de la Santé ou reconnu par les autorités compétentes nationales étran-
gères s’il s’agit d’un établissement de formation situé à l’étranger.
5. Le chef d’établissement a l'obligation d'informer au préalable les travailleurs de la catégorie A qui se soumettent
volontairement à une exposition exceptionnelle concertée sur les risques courus et sur les précautions à
prendre pendant les opérations.
6. Les tâches découlant des responsabilités du chef d’établissement énumérées aux paragraphes 1et 2 sont effec-
tuées suite à la consultation du médecin agréé et de la division de la radioprotection.
7. Le chef d’établissement qui met en œuvre les pratiques visées au chapitre 2 a l’obligation de respecter les prin-
cipes de protection sanitaire de la population dans le domaine de la radioprotection et, en particulier, d'accom-
plir les tâches suivantes au sein de son établissement
a) atteindre et maintenir un niveau optimal de protection de l'environnement et de la population;
b) contrôler l'efficacité des dispositifs techniques de protection de l'environnement et de la population;
c) réceptionner, du point de vue de la surveillance de la radioprotection, le matériel et les procédures de
mesure ou d'évaluation, selon le cas, de l'exposition et de la contamination radioactive de l'environnement
et de la population;
8. Le chef d'établissement doit mettre à disposition de l’expert qualifié ou du responsable du contrôle physique des
compétences à la mesure de ses charges et notamment
a) mettre à sa disposition les informations, le matériel ainsi que les moyens budgétaires nécessaires;
b) pourvoir à sa formation et à sa formation continue;
c) demander ses avis sur des projets influant l’ampleur et la nature du risque des travailleurs exposés, sur les
procédures et consignes intéressant le comportement à adopter par les travailleurs en cas de situation
normale, d’incident et d’accident.
- Dispositions opérationnelles à assurer par le chef d’établissement ou par l’expert qualifié
ou par le responsable du contrôle physique
1. Les dispositions opérationnelles à prendre par le chef d’établissement ou par l’expert qualifié ou par le respon-
sable du contrôle physique comprennent notamment
a) la délimitation des zones contrôlées en affichant le type de zone, la nature des sources et les risques qu’elles
comportent. Dans toute zone délimitée le chef d’établissement ou l’expert qualifié ou le responsable du
contrôle physique doit s'assurer que le travailleur exposé a reçu une formation spécifique en relation avec
les particularités tant de la zone contrôlée que de l'intervention;
b) la signalisation des sources radioactives;
c) le signalement des risques inhérents aux sources à l'intérieur des zones contrôlées;
d) l'organisation à l'intérieur des zones contrôlées d'une surveillance des niveaux d'irradiation, de contamination
et d'enregistrement des résultats;
e) l'instruction des travailleurs, des apprentis et des étudiants sur les risques que leur travail présente et les
mesures de radioprotection à prendre;
f) l'examen critique préalable des projets d'installation du point de vue de la radioprotection;
g) l’examen et l'approbation préalable du point de vue de la radioprotection des projets de fonctionnement des
installations et d'organisation des travaux sous rayonnements qui seront effectués ainsi que des projets de
modification susceptibles d'influencer la protection prévue en cours des travaux;
h) la réception des nouvelles installations et d’installations modifiées du point de vue de la radioprotection;
i) la vérification périodique de l'efficacité des dispositifs et des techniques de radioprotection;
j) la vérification et l’étalonnage périodiques du bon état de fonctionnement des instruments de mesure et de
leur emploi correct;
k) l'information immédiate de la division de la radioprotection de tout accident ou incident susceptible
d'occasionner un dépassement des doses maximales admissibles des travailleurs ou de la population ou
d'occasionner une contamination radioactive du lieu de travail ou de l'environnement.
2. Le responsable qui assure le contrôle physique des équipements et des installations est chargé des relations avec
la division de la radioprotection et des services de médecine du travail.
- Surveillance des travailleurs exposés
Toute personne exposée aux rayonnements ionisants dans l’exercice de son travail est soumise à une surveillance
radiologique.
1. - Surveillance individuelle des travailleurs exposés
1. Toute personne professionnellement exposée et susceptible de recevoir une dose d'irradiation supérieure à un
dixième des limites de dose annuelle fixées pour les travailleurs exposés portera un dosimètre individuel durant
son travail mis à la disposition par la division de la radioprotection aux frais de l'établissement.
2. Lorsque des travailleurs sont susceptibles de subir une contamination interne notable, un système adéquat de
surveillance doit être mis en place par le chef d’établissement.
3. La surveillance de la dose dans le cas des expositions externes est effectuée mensuellement. L’intervalle de la
surveillance en cas de risque de contaminations internes est fixé par la division de la radioprotection en tenant
compte des conditions de travail et des radionucléides impliqués.
4. Avec l’accord de la division de la radioprotection, les travailleurs de la catégorie B peuvent ne pas être soumis
à une surveillance individuelle lorsque l’établissement dispose d’un système de surveillance dosimétrique appro-
prié du lieu de travail ou d’un autre système approprié de la surveillance de la dose.
5. Lorsque les mesures individuelles se révèlent impossibles ou insuffisantes, la surveillance individuelle repose sur
une estimation effectuée soit à partir de mesures individuelles prises sur d'autres travailleurs exposés, soit à par-
tir des résultats de la surveillance du lieu de travail, telle qu'elle est prévue à l'article 6.5.2.
6. En cas de besoin, la division de la radioprotection peut exiger qu’un deuxième système de dosimétrie ou que
des dosimètres à alarme et à lecture directe soient portés en sus.
7. En cas de risque de contamination, la division de la radioprotection peut imposer une surveillance individuelle
de la contamination.
8. En cas d'exposition accidentelle, les doses reçues et leur répartition dans l'organisme sont évaluées. En cas d'ex-
position d’urgence, la surveillance individuelle ou l'évaluation des doses individuelles prévue au paragraphe 5 ci-
dessus, sont effectuées de manière appropriée selon les circonstances.
2. - Surveillance du lieu de travail
1. La surveillance radiologique du milieu de travail, visée à l'article 6.1.1. paragraphe 1 point b) et à l'article 6.1.1.
paragraphe 2 point a), comprend, le cas échéant
a) la mesure des débits de dose externes avec indication de la nature et de la qualité des rayonnements en
cause;
b) la mesure de la concentration de l'activité de l'air et de la densité superficielle des substances radioactives
contaminantes avec indication de leur nature et de leurs états physique et chimique.
2. Les résultats de ces mesures sont enregistrés et, au besoin, servent à estimer les doses individuelles de la maniè-
re prévue à l'article 6.5.1.
3. Les appareils de mesure et de contrôle des niveaux d'irradiation et de contamination dans les zones délimitées
doivent être appropriés à la situation donnée.
3. - Le registre national de dosimétrie
1. L'évaluation des résultats de la dosimétrie et leur gestion incombent à la division de la radioprotection qui tient
un registre de dosimétrie central.
2. Un relevé contenant les résultats de la surveillance individuelle est tenu pour chaque travailleur exposé.
3. Un document individuel de surveillance radiologique est délivré à chaque travailleur extérieur transfrontalier,
délivré par le registre national de dosimétrie. A chaque document individuel est attribué un numéro d'identifi-
cation. Ce document individuel est incessible.
4. Aux fins du paragraphe 2, les documents ci-après sont conservés pendant toute la vie professionnelle compor-
tant une exposition des travailleurs aux rayonnements ionisants puis jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait
atteint l'âge de 75 ans, et en tout cas pendant une période d'au moins trente ans à compter de la fin de l'activi-
té professionnelle comportant une exposition
a) un relevé des expositions mesurées ou estimées, selon le cas, des doses individuelles en application des
articles 5.1.7., 5.1.8. et 6.5.1. paragraphe 5;
b) en cas d'exposition accidentelle ou d’urgence, les rapports décrivant les circonstances et les actions
exécutées;
c) le cas échéant, les résultats de la surveillance du lieu du travail qui ont servi à l'évaluation des doses
individuelles.
5. Les expositions visées aux articles 5.1.7., 5.1.8. et 6.5.1. paragraphe 8 sont enregistrées séparément dans le rele-
vé des doses visé au paragraphe 2.
4. Services de dosimétrie
1. La surveillance individuelle stipulée à l'article 6.5.1. peut être effectuée par la division de la radioprotection.
2. Tout autre service qui se destine à surveiller les doses individuelles stipulées à l'article 6.5.1. doit être agréé par
le ministre de la Santé.
3. L'agrément ne peut être accordé que si le service de dosimétrie remplit les conditions suivantes
a) être exploité par une ou plusieurs personnes physiques qui possèdent un diplôme de fin d'études
universitaires dans un domaine scientifique ou technique, une formation comme expert qualifié et des
connaissances spécifiques approfondies dans les techniques de mesure utilisées;
b) être en possession d'une autorisation d'établissement au Grand-Duché de Luxembourg;
c) être doté d'un personnel qualifié en nombre suffisant;
d) comporter les locaux, installations et équipements nécessaires pour garantir l'exercice efficace des activités
envisagées;
e) se soumettre à des contrôles de qualité qui sont organisés et assurés par le registre national de dosimétrie;
f) respecter les critères généraux concernant le fonctionnement de laboratoires d'essais prévues par le
standard européen EN 45001.
4. Si une des conditions fixées au paragraphe 3 n'est plus remplie, le ministre de la Santé peut retirer l'agrément.
5. L'agrément est valable pendant cinq ans.
5. - Déclarations des services de dosimétrie
1. Les résultats de la surveillance individuelle exercée en application de l’article 6.5.1. sont à transmettre dans un
délai de quarante jours après l’échéance de la période de surveillance au chef d’établissement qui doit les mettre
à disposition des travailleurs concernés conformément aux dispositions de l’article 6.3., paragraphe 1, point i).
2. Les résultats de la surveillance individuelle des travailleurs de la catégorie A sont transmis de façon régulière,
mais au moins une fois par année, à la division de la médecine du travail de la direction de la Santé qui les sou-
met au médecin agréé pour une interprétation de leurs incidences sur la santé humaine, conformément à l'ar-
ticle 9.1.1.
3. Dès que les 6/10 des limites de doses prévues à l’article 5.1.3. sont dépassées au cours d’une année de calen-
drier, le service de dosimétrie doit en informer le chef d’établissement qui a l’obligation d’en informer le tra-
vailleur concerné.
4. Lorsque le dépassement des limites de doses prévues à l’article 5.1.3. est constaté ou suspecté par le service de
dosimétrie, celui-ci doit en informer la division de la médecine du travail ainsi que le chef d’établissement qui a
l’obligation d’en informer le travailleur concerné.
5. En cas d'exposition accidentelle ou d'urgence, le chef d’établissement veille à ce que les dosimètres soient sou-
mis sans tarder au service de dosimétrie qui transmet les résultats de cette dosimétrie individuelle dans un délai
de 24 heures au chef d’établissement, aux travailleurs concernés, à la division de la médecine du travail et, le cas
échéant, au registre national de dosimétrie.
6. Au cas où la dosimétrie individuelle serait effectuée par un service de dosimétrie agréé, celui-ci a l'obligation de
fournir au registre national de dosimétrie les informations qui relèvent des paragraphes 1 à 4.
6. - Dispositions opérationnelles pour la radioprotection des apprentis et des étudiants exposés aux
rayonnements ionisants d’origine artificielle
1. Les conditions d'exposition et la protection opérationnelle des apprentis et des étudiants âgés de 18 ans ou plus
visés à l'article 5.1.5. paragraphe 1 sont équivalentes à celles des travailleurs exposés de la catégorie A ou B,
selon le cas.
2. Les conditions d'exposition et la protection opérationnelle des apprentis et des étudiants âgés de 16 à 18 ans
visés à l'article 5.1.5. paragraphe 2 sont équivalentes à celles des travailleurs exposés de la catégorie B.
7. - Devoirs des travailleurs
Les travailleurs doivent se conformer aux instructions de radioprotection et doivent seconder le chef
d’établissement, l’expert qualifié ou le responsable du contrôle physique dans l’application des dispositions du présent
règlement. Ils doivent signaler immédiatement toute anomalie ou tout défaut à l’expert qualifié ou au responsable du
contrôle physique.
CHAPITRE 7.- Dispositions opérationnelles pour la radioprotection des travailleurs extérieurs exposés
aux rayonnements ionisants
- Protocoles écrits.
Pour chaque type de pratique radiologique, des protocoles écrits concernant la réalisation pratique de chaque
examen radiologique, y compris les mesures de radioprotection, sont établis par l’exploitant pour chaque équipement,
conformément à l’annexe IV.
- Le chef d'établissement de l'entreprise extérieure doit se munir d'une autorisation préalable
conformément aux dispositions du chapitre 2 ci-dessus, et notamment de son article 2.14.
-
1. La division de la radioprotection veille à assurer aux travailleurs extérieurs une protection équivalente à celle
dont disposent les travailleurs employés à titre permanent par le chef d'établissement.
2. A cet effet, la division de la radioprotection remet à chaque travailleur extérieur un dosimètre individuel,
conformément aux dispositions de l'article 6.5.1 ci-dessus. Ce dosimètre est personnel au travailleur concerné et ne
peut être cédé à un autre travailleur. Il porte un numéro d'identification.
1. L'entreprise extérieure veille, soit directement, soit au travers d'accords contractuels avec l'exploitant, à la pro-
tection radiologique de ses travailleurs, conformément aux dispositions pertinentes prévues aux chapitres 5, 6
et 8 du présent règlement, et notamment
a) assure le respect des principes généraux et des limitations de dose, visés aux articles 5.1. et 5.2.;
b) fournit dans le domaine de la radioprotection la formation et l'information visées aux articles 6.3. sous 3 et
4 ci-dessus;
c) garantit que ses travailleurs sont soumis à une surveillance médicale, selon les conditions définies à l'article
9.1. ci-dessous;
d) s'assure que seront tenus à jour les éléments radiologiques de la surveillance individuelle d'exposition de
chacun de ses travailleurs.
2. A cet effet, l'entreprise extérieure communique au chef d'établissement d'une zone contrôlée délimitée
b) son adresse,
c) la classification médicale du travailleur extérieur,
d) la date du dernier examen de santé périodique du travailleur extérieur,
e) les résultats de la surveillance individuelle d'exposition du travailleur extérieur.
3. L'entreprise extérieure s'assure que le travailleur extérieur dispose d'un document unique individuel délivré sur
simple demande par le registre national de dosimétrie.
-
1. Le chef d'établissement d'une zone délimitée dans laquelle des travailleurs extérieurs interviennent est respon-
sable, soit directement, soit au travers d'accords contractuels, des aspects opérationnels de leur protection
radiologique qui sont directement en relation avec la nature de la zone délimitée et de l'intervention.
2. En particulier, pour chacun des travailleurs extérieurs qui intervient en zone délimitée, le chef d'établissement
doit
a) vérifier que ce travailleur est reconnu médicalement apte pour l'intervention qui lui sera assignée;
b) s'assurer qu'outre la formation de base en radioprotection, il a reçu une formation spécifique en relation avec
les particularités tant de la zone contrôlée que de l'intervention;
c) s'assurer que ce travailleur dispose des équipements nécessaires de protection individuelle;
d) s'assurer, également, que ce travailleur bénéficie d'une surveillance individuelle d'exposition appropriée à la
nature de l'intervention et qu'il bénéficie du suivi dosimétrique opérationnel éventuellement nécessaire;
e) faire respecter les principes généraux et les limitations de doses visées aux articles 5.1. et 5.2. ci-dessus.
f) assumer ou prendre toute disposition utile pour que soit assuré, après chaque intervention, l'enregistrement
des éléments radiologiques de surveillance individuelle d'exposition de chaque travailleur extérieur.
3. A cet effet le chef d'établissement veille au renvoi du dosimètre individuel du travailleur extérieur vers le registre
national de dosimétrie en indiquant la période couverte par l'intervention. En plus, le chef d'établissement est
tenu de fournir au registre national de dosimétrie soit le résultat, soit toutes les données relatives à l'exposition
du travailleur extérieur permettant
c) une estimation de la dose efficace éventuellement reçue par le travailleur extérieur,
d) en cas d'exposition non uniforme, l'estimation de la dose équivalente,
e) en cas de contamination interne, une estimation de l'activité incorporée ou de la dose engagée.
-
Tout travailleur extérieur est tenu d'apporter, dans la mesure du possible, son propre concours à la protection que
vise à lui assurer le système de surveillance radiologique visé à l'article 7.2. ci-dessus.
CHAPITRE 8 - Dispositions opérationnelles pour la radioprotection des travailleurs, apprentis et
étudiants exposés aux rayonnements ionisants d’origine naturelle
Audits cliniques.
Conformément à l’annexe V, des audits cliniques sont effectués, en interne et externe, dans tous les établissements
réalisant des actes radiologiques.
Sont considérées par le présent chapitre
a) les activités professionnelles pendant lesquelles les travailleurs et, le cas échéant, les personnes du public sont
susceptibles d’être exposés à des produits de filiation du thoron ou du radon, au rayonnement gamma ou à toute
autre exposition sur des lieux de travail notamment les établissements chargés du traitement et de la distribu-
tion d’eaux, les établissements thermaux, les grottes, les mines, les cavernes et les lieux de travail souterrains;
b) les activités professionnelles impliquant l'emploi ou le stockage de matières, non considérées habituellement
comme radioactives, mais qui contiennent naturellement des radionucléides, provoquant une augmentation
notable de l'exposition des travailleurs et, le cas échéant, des personnes du public;
c) les activités professionnelles entraînant la production de résidus, non considérés habituellement comme radio-
actifs, mais qui contiennent naturellement des radionucléides provoquant une augmentation notable de l'exposi-
tion des travailleurs et, le cas échéant, des personnes du public;
d) l'exploitation d'avions.
- Dispositions opérationnelles
1. Les dispositions opérationnelles qui régissent la radioprotection des travailleurs apprentis et étudiants subissant
des expositions notables suite aux rayonnements ionisants d’origine naturelle sont dans les grands principes les
mêmes que celles prévues aux chapitres 2, 5, 6, 7, 9, 10 et 11.
2. Pour des raisons pratiques, il n’y a pas lieu de distinguer dans les zones de travail entre des zones contrôlées et
surveillées. Cependant, en fonction de la nature et de l'ampleur des risques radiologiques régnant dans les zones
de travail, une surveillance radiologique du milieu de travail est organisée conformément à l'article 6.5.2. Des
consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux sources et aux opérations effectuées sont éta-
blies.
3. Pour les personnes, qui au cours de leurs activités professionnelles sont soumises à des expositions aux rayon-
nements cosmiques et qui sont susceptibles de recevoir une dose annuelle supérieure à 1/10, les prescriptions
en matière de radioprotection contenues dans les règlements spécifiques internationaux doivent être observées.
4. Les personnes, qui au cours de leurs activités professionnelles sont soumises à des expositions aux rayonne-
ments cosmiques et qui sont susceptibles de recevoir une dose annuelle inférieure à 1/10 des limites fixées à
l’article 5.1.3. sont considérées comme des personnes du public.
5. Le chef d'établissement est responsables de l’évaluation et de l’application des dispositions visant à assurer la
radioprotection des travailleurs exposés et notamment
a) des mesures de radioprotection à prendre dans leur établissement et autour de celui-ci ainsi que des mesures
d'optimisation de la radioprotection, quelles que soient les conditions de travail;
b) de l'évaluation préalable permettant d'identifier la nature et l'ampleur du risque radiologique encouru par les
travailleurs ou par la population exposée;
c) du contrôle strict des conditions de travail dans les zones susceptibles d’entraîner des expositions notables;
d) d'appliquer l'article 5.1.4.;
e) d'évaluer l'exposition du personnel concerné,
f) de la mise à disposition des résultats de cette évaluation au personnel concerné;
g) de la mise en œuvre de la surveillance médicale du personnel exposé si elle s’impose;
h) de réglementer l’accès aux différentes zones de travail susceptibles d’entraîner des expositions notables;
i) de l’établissement de procédures et de consignes de travail adaptées au risque radiologique tenant aux
sources et aux opérations effectuées ainsi que la mise à jour de ces procédures et consignes;
j) d'informer le personnel exposé des risques que leur travail comporte pour leur santé;
k) de tenir compte de l'exposition évaluée pour l'organisation des programmes de travail, en vue de réduire les
doses du personnel fortement exposé;
l) la mise en œuvre d'actions correctives destinées à réduire l'exposition conformément à l'ensemble des
dispositions du chapitre 11 ou à certaines d'entre elles.
6. Pour le chef d’établissement qui se destine à l’exploitation d’aéronefs, seuls les points d, e, f, g, j, et k du para-
graphe 5 sont d’application.
CHAPITRE 9 - Surveillance médicale des travailleurs exposés
Niveaux de référence diagnostique.
Chaque établissement détermine, dans des intervalles réguliers, la dose moyenne aux patients pour chaque type
d’examen suivant la procédure établie à l’article 16, point 2. Les doses sont comparées aux niveaux de référence
diagnostique définis à l’annexe I. Les exploitants sont tenus d’informer le directeur de la Santé des résultats de ces
mesures.
Chaque fois que les niveaux de référence diagnostique sont dépassés, le directeur de la Santé effectue une
inspection. L’exploitant renonce à l’utilisation de son installation lorsque les niveaux de référence sont régulièrement
dépassés, conformément aux annexes I et VII, point X. Dans le cas où l’exploitant refuserait d’obtempérer aux
injonctions écrites du directeur de la Santé, le ministre de la Santé peut retirer l’autorisation.
Principes de la surveillance médicale
1. La surveillance médicale des travailleurs exposés et l’organisation de cette surveillance se fondent sur les prin-
cipes qui régissent la médecine du travail.
2. La surveillance médicale des travailleurs exposés aux rayonnements ionisants incombe aux médecins agréés des
services de la médecine du travail.
1. - Surveillance médicale
1. Chaque travailleur qui se destine à un travail sous rayonnements doit subir aux frais du chef d’établissement, un
examen médical d'embauche par un médecin agréé pour déterminer son état de santé pour ce qui est de sa capa-
cité à remplir les tâches qui lui sont assignées. Le médecin agréé déclare le travailleur apte, apte sous certaines
conditions ou inapte au travail sous rayonnements ionisants.
2. Chaque travailleur de la catégorie A doit subir aux frais du chef d’établissement des examens de santé annuels
par un médecin agréé pour déterminer l'état de santé du travailleur pour ce qui est de sa capacité à remplir les
tâches qui lui sont assignées. Le médecin agréé le déclare apte, apte sous certaines conditions ou inapte à conti-
nuer de travailler sous rayonnements ionisants.
3. La nature de ces examens, auxquels il peut être procédé aussi souvent que le médecin agréé l'estime nécessai-
re, dépend du type de travail et de l'état de santé du travailleur concerné.
4. Pour juger de l’aptitude d’un travailleur exposé à remplir les tâches qui lui sont assignées, le médecin agréé doit
avoir accès à toute information pertinente qu'il estime nécessaire, y compris aux conditions ambiantes régnant
sur les lieux de travail.
5. Aucun travailleur n'est employé pendant une période quelconque à un poste spécifique en tant que travailleur
de la catégorie A, ni classé dans cette catégorie si les examens médicaux concluent à l'inaptitude de ce travailleur
à occuper ce poste spécifique.
6. Une surveillance médicale doit intervenir chaque fois que l’une des limites de dose fixées au chapitre 5 a été
dépassée.
7. Les conditions ultérieures d'exposition sont subordonnées à l'accord du médecin agréé.
8. La surveillance médicale prévue au présent article pour les travailleurs exposés est complétée par toute mesu-
re en rapport avec la protection sanitaire de l'individu exposé que le médecin agréé estime nécessaire, et notam-
ment des examens complémentaires, des opérations de décontamination ou un traitement curatif d'urgence.
9. Le médecin agréé indique éventuellement que la surveillance médicale doit se prolonger après la cessation du
travail pendant le temps qu'il juge nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.
2. - Dossiers médicaux
1. Le médecin agréé établit un dossier médical pour chaque travailleur de la catégorie A, pour les travailleurs ayant
subi une exposition exceptionnelle concertée, pour les travailleurs ayant subi une exposition accidentelle ou une
exposition d’urgence ainsi que pour tous les autres travailleurs ayant reçu une dose dépassant une des limites
annuelles.
2. En ce qui concerne les travailleurs de la catégorie A, le dossier médical contient des renseignements concernant
la nature de l'activité professionnelle, les résultats des examens médicaux préalables à l'embauche ou à la classi-
fication en tant que travailleur de la catégorie A, les résultats des examens de santé annuels ainsi que le relevé
des doses visées par l'article 6.5.3. paragraphe 4.
3. Le dossier médical est tenu à jour aussi longtemps que l'intéressé reste dans cette catégorie. Il est ensuite
conservé jusqu'au moment où l'intéressé a ou aurait atteint l'âge de 75 ans et, en tout cas, pendant une période
d'au moins trente ans à compter de la fin de l'activité professionnelle comportant une exposition aux rayonne-
ments ionisants.
CHAPITRE 10 - Dispositions de protection et de sécurité de la population
Carnet radiologique.
Il est créé un carnet individuel de radiologie et de médecine nucléaire émis sous forme électronique par le ministre
de la Santé. Ledit carnet, qui est mis à disposition de chaque patient doit être présenté lors de toute visite médicale.
Le médecin-ordonnateur y inscrit ses nom et adresse ainsi que l’acte radiologique prescrit, y compris les actes de
médecine nucléaire, d’après la nomenclature des actes médicaux visés à l’article 65 du code des assurances sociales.
Le praticien, prestataire de l’acte radiologique, complètera ledit carnet par son nom et son adresse ainsi que par la
date de réalisation de l’examen.
Pour les personnes relevant de l’assurance maladie légale et de l’assurance contre les accidents professionnels, le
contenu du carnet et les modalités relatives à sa distribution, sa mise à jour et son utilisation peuvent faire l’objet d’une
convention prévue à l’article 17 du code des assurances sociales.
-
1. La surveillance de l'exposition de la population et de l'environnement aux rayonnements ionisants est effectuée
par la division de la radioprotection.
2. A cet effet, la division de la radioprotection est chargée notamment de
a) la détermination régulière de la radioactivité d’origine naturelle et artificielle de l'air, des eaux, du sol, de la
chaîne alimentaire ou de tout autre milieu biologique susceptible d’être contaminé, l'étude des mesures à
prendre et la coordination des dispositifs d'intervention en cas d’incident ou d'accident impliquant des
substances radioactives;
b) l’organisation et la mise en œuvre de campagnes de mesures de la radioactivité dans les eaux potables;
c) l'évaluation et la surveillance des doses de rayonnements reçues par les personnes professionnellement
exposées, par les personnes du public vivant au voisinage de sources radioactives;
d) la mise en œuvre d’un registre national de dosimétrie;
e) la surveillance et la vérification périodique de l'efficacité des dispositifs et des techniques de radioprotection
sur les lieux de travail où il y a un risque d'exposition aux rayonnements ionisants;
f) l’établissement d’un relevé de toutes les sources, dispositifs, équipements et installations tombant dans le
champ d’application de la présente réglementation;
g) l’identification, à l'aide de relevés ou par tout autre moyen approprié, des établissements et des activités
professionnelles tombant dans le champ d’application du chapitre 8;
h) effectuer des tâches de radioprotection et de fournir des conseils spécifiques aux établissements qui ne
disposent pas d’un service de radioprotection;
i) fournir des avis sur la protection et sur la sécurité offertes par les installations comportant des sources
radioactives ou des équipements émettant des rayonnements ionisants;
j) surveiller la formation et l’information en matière de radioprotection des travailleurs exposés aux
rayonnements ionisants;
k) l'inspection et la surveillance pour faire respecter les dispositions adoptées en application du présent
règlement et à lancer des opérations de surveillance et des interventions chaque fois que cela est nécessaire;
l) l’évaluation et la documentation des conséquences de situations d’urgence radiologique pouvant survenir sur
le territoire national et à évaluer l’efficacité des interventions suite à ces situations,
m) faciliter l'échange entre les autorités compétentes, entre les médecins agréés, entre les services agréés de la
médecine du travail, entre les experts qualifiés ou entre les services de dosimétrie agréés au sein de la
Communauté européenne, de tout renseignement utile concernant les doses reçues antérieurement par un
travailleur, afin d'effectuer l'examen préalable à l'embauche ou à la classification en tant que travailleur de la
catégorie A et de contrôler l'exposition ultérieure des travailleurs.
3. La division de la radioprotection procède de façon régulière à l’estimation des doses auxquelles la population est
soumise et notamment elle
a) veille à ce que les doses résultant des pratiques visées au chapitre 2 soient estimées de façon aussi réaliste
que possible pour l'ensemble de la population et pour les groupes de référence de celle-ci, en tous lieux où
de tels groupes peuvent exister;
b) fixe la fréquence des évaluations et prend toutes les dispositions nécessaires pour identifier les groupes de
référence de la population en tenant compte des voies effectives de transmission des substances radioactives;
c) veille à ce que, compte tenu des risques radiologiques, les estimations des doses auxquelles la population est
soumise incluent les opérations suivantes
i) l'évaluation des doses dues à l'irradiation externe, avec indication, le cas échéant, de la qualité des
rayonnements en cause;
ii) l'évaluation de l'incorporation de radionucléides, avec indication de leur nature et, au besoin, de leurs
états physique et chimique, et détermination de l'activité et des concentrations de ces radionucléides;
iii) l'évaluation des doses que les groupes de référence de la population sont susceptibles de recevoir, avec
indication des caractéristiques de ces groupes;
d) conserve et centralise tous les documents relatifs aux mesures de l'exposition externe, aux estimations des
incorporations de radionucléides et de la contamination radioactive ainsi qu'aux résultats de l'évaluation des
doses reçues par les groupes de référence et par la population.
- Dispositions particulières
1. Il est interdit d'importer, de fabriquer, de vendre, d'installer et de faire installer des paratonnerres radioactifs.
2. Il est interdit d'importer, de fabriquer et de vendre des manchons à incandescence radioactifs.
3. Sont interdits l’emploi de radioéléments dans la fabrication des détecteurs d’incendie ou de fumée comportant
un radioélément ainsi que l’importation, la détention en vue de la vente, la vente et l’installation de détecteurs
d’incendie ou de fumée comportant un radioélément. Sur demande dûment justifiée, la division de la radiopro-
tection peut autoriser le remplacement d’un ou de plusieurs détecteurs ioniques dans une installation existante
au moment de l’entrée en vigueur du présent règlement, si, eu égard au nombre de détecteurs à remplacer, le
remplacement de toute l’installation par un système de détecteurs sans radioélément s’avère trop onéreux.
4. Sont interdits l’activation ou l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production de denrées
alimentaires, de jouets, de parures et de produits cosmétiques, des denrées alimentaires pour bétail ainsi que
l'importation ou l'exportation de tels produits.
5. Les pratiques suivantes doivent faire l'objet d'une autorisation préalable du ministre de la Santé
a) l’activation ou l'addition intentionnelle de substances radioactives dans la production et la fabrication de
médicaments et de produits à usage domestique, ainsi que l'importation, l'exportation, la vente et la
détention de tels médicaments et produits;
b) l'administration intentionnelle de substances radioactives, de médicaments radioactifs ou de rayonnements
ionisants à des personnes et, pour autant qu’il s’agisse de radioprotection humaine, à des animaux à des fins
de radiodiagnostic et de traitement;
c) l'administration intentionnelle de substances radioactives, de médicaments radioactifs ou de rayonnements
ionisants à des animaux à des fins de recherche médicale ou vétérinaire. L’autorisation nécessite l’avis
préalable de la division de la radioprotection;
d) l'emploi d'appareils à rayons X ou de sources radioactives à des fins de radiographie industrielle ou de
traitement de produits ou de recherche et l'emploi d'accélérateurs autres que les microscopes électroniques.
6. Une autorisation préalable peut être exigée par le ministre de la Santé pour d'autres pratiques que celles indi-
quées au paragraphe 5.
7. Une pratique peut être exempte d’autorisation par le ministre de la Santé s’il elle comporte un risque très limi-
té d'exposition pour des êtres humains et ne nécessitant pas un examen cas par cas.
8. Les substances radioactives utilisées à des fins médicales doivent être nanties d'un certificat reconnu par le pays
d'origine et attestant l'identité et la pureté du produit.
9. L'importation, la fabrication et la vente de matériaux utilisés dans la construction de maisons ou de locaux à l'in-
térieur desquels séjournent des personnes sont interdites lorsque la teneur radioactive du produit fini au niveau
du bâtiment dépasse les limites suivantes
K-40
3000 Bq/kg
Ra-226
300 Bq/kg
Th-232
200 Bq/kg
Si tous les trois radionucléides sont contenus dans un tel matériau de construction, la formule suivante doit être
respectée
C K +
C Ra
+
C Th
< I
3000 K
300 Ra
200 Th
avec I = 0.5 pour les matériaux utilisés en grosses quantités et I = 2 pour les matériaux utilisés de façon superficielle
ou en quantités mineures.
C=concentration exprimée en Bq/kg
CHAPITRE 11. - Interventions en cas d’urgence radiologique
et en cas d’exposition durable
Radiothérapie.
Chaque service de radiothérapie a à sa disposition au minimum un médecin-spécialiste en radiothérapie autorisé à
cet effet par le ministre de la Santé et un expert en physique médicale spécialisé en radiothérapie, dont la présence
doit être assurée au moins pendant les heures de service.
Conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants, l’expert en physique médicale assume la
responsabilité du contrôle physique concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants.
L’instruction en matière de radioprotection du personnel du service des soins ainsi que les visites des malades font
l’objet d’un règlement intérieur particulier établi par l’établissement hospitalier.
- Le présent titre s'applique aux interventions en cas de situation d'urgence radiologique ou en cas
d'exposition durable résultant des suites d'une situation d'urgence radiologique ou de l'exercice d'une pratique ou d'une
activité professionnelle passée ou ancienne.
1. - Urgence radiologique
1. Nonobstant les dispositions prévues à l’article 2.19.3., il est établi un plan national d’intervention qui a pour but
d’alerter, de protéger et de secourir la population luxembourgeoise en cas de situation d’urgence radiologique
quelconque et en particulier en cas d’incident ou d’accident à la centrale électronucléaire de Cattenom ou à
toute autre installation du cycle du combustible nucléaire.
2. L’exécution de ce plan relève du ministre de l’Intérieur et du ministre de la Santé.
3. Tous les services et administrations de l’Etat, qu’ils soient mentionnés ou non dans les dispositions de ce plan,
sont tenus à coopérer par tous les moyens disponibles à la réalisation des objectifs fixés par ce plan. A cet effet,
les administrations concernées établissent des procédures internes qui leur permettent de réaliser la mise en
œuvre des dispositions et devoirs qui leur incombent par ce plan. Les administrations communales y prêtent éga-
lement leur concours.
4. Le plan d’intervention fixe
a) le déroulement de la diffusion d’alerte des autorités, des équipes d’intervention et de la population;
b) les différentes mesures de prévention et de protection à envisager ou à mettre en œuvre en cas d’urgence
radiologique;
c) les niveaux d’intervention pour la mise en œuvre des différentes mesures de prévention et de protection.
5. En cas d’une situation d'urgence radiologique, le ministre de l’Intérieur et le ministre de la Santé prennent, en
fonction du risque d'exposition, les dispositions nécessaires pour limiter l’exposition de la population et char-
gent le service national de la protection civile et la division de la radioprotection notamment de
a) suivre l’ampleur et l’évolution de la radioactivité dans l’environnement et son impact sur la population dans
son ensemble ou sur des groupes de référence de la population
b) la délimitation du périmètre concerné;
c) la mise en place d'un dispositif de surveillance des expositions;
d) la mise en œuvre de toute intervention appropriée tenant compte des caractéristiques réelles de la situation;
e) la réglementation de l'accès ou de l'usage des terrains et des bâtiments situés dans le périmètre délimité.
6. Les dispositions administratives sont prises pour organiser le traitement médical des personnes ayant subi des
expositions susceptibles d’entraîner des effets déterministes dus à l’irradiation.
7. Les dispositions opérationnelles ou certaines d’entre elles visées au chapitre 6 sont également applicables aux
volontaires en cas d’une exposition d’urgence.
8. Les limites de dose pour les volontaires soumis à des expositions d’urgence en cas d’intervention sont celles pré-
vues à l’article 5.1.8.
9. En cas d’une intervention, la réduction du détriment d'origine radiologique doit être suffisante pour justifier les
préjudices et les coûts, y compris les coûts sociaux, liés à l'intervention.
10. Le type, l'ampleur et la durée de l'intervention sont optimisés afin que le bénéfice correspondant à la réduction
du détriment sanitaire, déduction faite du détriment lié à l'intervention, soit maximal.
11. L’exécution des mesures de prévention et de protection du plan d’intervention fera périodiquement l’objet
d’exercices nationaux et dans la mesure du possible d’exercices bilatéraux et internationaux.
2. - Intervention en cas d'exposition durable
1. En cas d’une situation conduisant à une exposition durable résultant des suites d’une urgence radiologique ou
de l'exercice d'une pratique ou d'une activité professionnelle passée ou ancienne, le ministre de l’Intérieur et le
ministre de la Santé prennent, en fonction du risque d'exposition, les dispositions nécessaires pour limiter l’ex-
position de la population et chargent le service national de la protection civile et la division de la radioprotec-
tion notamment des missions visées à l’article. 11.1.1., paragraphe 5, points b-e.
2. Les limites de dose pour les volontaires intervenant en cas d’expositions durables sont celles prévues à l’article
5.1.3.
3. Les dispositions opérationnelles ou certaines d’entre elles visées au chapitre 6 sont également applicables aux
volontaires en cas d’une exposition durable.
CHAPITRE 12 - Signaux d'avertissement, symboles et mentions
Médecine nucléaire.
L’établissement hospitalier qui exploite un département de médecine nucléaire doit pouvoir recourir à tout moment
aux services d’un expert en physique médicale visé à l’article 13.
Les malades auxquels sont administrés des sources radioactives scellées ou non scellées à des fins thérapeutiques
sont alités à l’établissement hospitalier dans des chambres individuelles et blindées selon les normes de radioprotection.
Les modalités et les conditions selon lesquelles les malades porteurs de sources radioactives peuvent quitter la
chambre d’hôpital sont définies à l’annexe III du présent règlement.
L’instruction en matière de radioprotection du personnel du service des soins ainsi que les visites des malades font
l’objet d’un règlement intérieur particulier établi par l’établissement hospitalier.
-
1. Le signal d'avertissement pour les rayonnements ionisants dont l'utilisation est imposée sous l'article 12.2. ci-des-
sous est défini à l’annexe 1.
2. Le signal d'avertissement, dont les dimensions peuvent varier selon l'endroit ou l'objet à signaler, doit en tout
cas être nettement apparent et trancher sur le fond.
-
Le signal d'avertissement doit figurer
a) à chaque entrée de toute zone contrôlée;
b) sur les portes d'accès des locaux où est mise en œuvre ou détenue une source de rayonnements ionisants;
c) sur les récipients dans lesquels se trouve une substance ou matière radioactive;
d) sur tout appareil ou source émettant des rayonnements ionisants, à l'exception de ceux visés à l'article 2.1 , point
D, paragraphes 4, 5 et 6.
-
1. Sous le signal d'avertissement doivent figurer, inscrites de façon apparente et lisible, toutes informations com-
plémentaires destinées à avertir les personnes exposées des dangers qu’elles pourraient encourir.
2. En tout cas, les indications suivantes sont apposées
a) " Radioactivité très élevée" lorsque le débit de dose susceptible d'être délivré aux individus dépasse 1 mSv
par heure;
b) " Radioactivité élevée" lorsque le débit de dose susceptible d'être délivré aux individus dépasse 20 µSv par
heure.
c) " Radioactivité" lorsque la dose susceptible d'être délivrée aux individus dépasse 1 mSv par an.
3. Dans les trois cas qui précèdent, ces inscriptions, lorsqu'elles sont apposées sur un local, sont doublées d'une
signalisation acoustique ou visuelle qui se déclenche dès qu'une personne pénètre dans le local protégé.
a) " Danger de contamination radioactive" lorsque des sources non scellées sont entreposées ou utilisées.
b) " Pollution radioactive de l'air" lorsque la concentration des substances radioactives contaminantes est
susceptible d’entraîner une dose supérieure à 1/10 de celles visées à l’article 5.3.1.
4. Lorsque les rayonnements ionisants sont produits non pas par des substances radioactives, mais par un appareil
électrique, le terme "radioactivité" peut être remplacé par "rayonnements".
5. Les indications prévues au présent article peuvent être apposées en langue allemande.
-
1. Tout récipient contenant des substances radioactives doit, en outre, porter de manière apparente les rensei-
gnements suivants
a) les quantités des diverses substances radioactives,
b) la nature physique et chimique de ces substances,
c) leurs activités,
d) la nature des rayonnements ionisants.
2. Cette disposition ne s'applique pas aux récipients de laboratoire pendant l'utilisation par un opérateur et aussi
longtemps que celui-ci reste présent.
-
Durant le transport de substances radioactives, les colis et les véhicules doivent être pourvus de l'étiquetage et de
la signalisation définis dans les règlements internationaux de transport.
CHAPITRE 13 - Mesures abrogatoires
Expert en physique médicale.
L’expert en physique médicale est impliqué en pratique dans tous les domaines médicaux qui utilisent des
rayonnements ionisants sur les patients, c'est-à-dire en radiothérapie, en médecine nucléaire et en radiologie
diagnostique.
L’expert en physique médicale a notamment pour mission
d’effectuer des calculs et des mesures physiques relatives à la dose reçue par le patient et ses tissus (sains et
malades) et d'assumer la responsabilité dans le domaine de la dosimétrie;
d’améliorer les conditions qui auront comme résultat la réduction de la dose reçue par le patient;
de veiller à l’étalonnage et au bon fonctionnement de l'équipement de mesure et des émetteurs de
rayonnements;
de mettre en œuvre et procéder aux tests du programme d'assurance qualité conformément à l’annexe VII;
de réaliser la radioprotection du patient, du personnel, des personnes tierces et du public contre l'irradiation;
d’assurer la formation et la formation continue en matière de radioprotection du personnel;
d’assurer la surveillance des installations en ce qui concerne la radioprotection.
Les missions énumérées ci-dessus sont à charge de l’exploitant.
L’expert en physique médicale doit être agréé par le ministre de la Santé.
Chapitre 3: Formation
- Sont abrogés
a) le règlement grand-ducal modifié du 29 octobre 1990 concernant la protection de la population contre les dan-
gers des rayonnements ionisants;
b) le règlement grand-ducal du 17 août 1994 portant interdiction de la fabrication et de la commercialisation de
détecteurs d’incendie ou de fumée comportant des radioéléments.
Les règlements précités restent toutefois applicables aux infractions commises sous leur empire.
Toute référence faite aux règlements précités s’entend comme étant faite au présent règlement.
CHAPITRE 14 – Sanctions
- Formation.
1. Les médecins-spécialistes visés à l’alinéa 2 de l’article 2 de la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation médicale
des rayonnements ionisants, doivent avoir suivi avec succès une formation appropriée en radiodiagnostic et en
radioprotection dans une université, un établissement d’enseignement supérieur ou un autre établissement du
même niveau de formation d’un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace Economique Européen, et
justifier de diplômes, certificats ou autres titres permettant l’exercice du radiodiagnostic dans leur spécialité
dans cet Etat membre ou dans un autre Etat membre partie d’origine ou de provenance. Le ministre de la Santé
peut également reconnaître une formation de niveau équivalent accomplie dans une université, un établissement
d’enseignement supérieur ou un autre établissement d’un même niveau de formation agréé d’un Etat non-
membre de l’Union européenne ou de l’Espace économique européen et sanctionnée par un diplôme, certificat
ou autre titre autorisant l’exercice du radiodiagnostic dans cet Etat.
2. Les actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales sont définis à l’annexe VI.
Les infractions aux prescriptions du présent règlement seront punies conformément aux dispositions de
la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
rayonnements ionisants.
CHAPITRE 15 – Exécution
- Formation continue.
Le ministre de la Santé peut organiser une formation continue en matière de radioprotection après avoir demandé
l’avis du directeur de la Santé, du Collège médical et du Conseil supérieur de certaines professions de la santé.
Chapitre 4: Equipements
Notre Ministre de la Santé, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre Ministre du Travail et de l’Emploi et Notre
Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié
au Mémorial ensemble avec ses annexes qui en font partie intégrante.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 14 décembre 2000.
Carlo Wagner
Henri
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
François Biltgen
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
Déclaration: obligation de soumettre un document à l’autorité compétente pour notifier
l’intention d’exercer une pratique ou toute autre action relevant du présent règlement.
Détriment sanitaire: estimation du risque de réduction de l’espérance et de la qualité de
vie d’une population résultant de l’exposition à des rayonnements ionisants. Cette
définition comprend les pertes dues tant aux effets somatiques et au cancer qu’aux
perturbations génétiques graves.
Dose absorbée (D): énergie absorbée par unité de masse
où
- dm est la masse de la matière contenue dans cet élément de volume.
Dans le présent règlement, le terme “dose absorbée” désigne la dose moyenne reçue
par un tissu ou un organe. L’unité de dose absorbée est le gray (Gy).
Dose efficace (E): somme des doses équivalentes pondérées délivrées aux différents
tissus et organes du corps par l’irradiation interne et externe. Elle est définie par la
formule
où
- wR est le facteur de pondération radiologique
et
- wT est le facteur de pondération tissulaire valable pour le tissu ou l’organe T.
L’unité de dose efficace est le sievert (Sv).
Dose équivalente (HT): dose absorbée par le tissu ou l’organe T,
type et la qualité du rajonnement R. Elle est donnée par la formule
pondérée suivant le
où
et
- wR est le facteur de pondération radiologique.
Lorsque le champ de rayonnement comprend des rayonnements de types et d’énergies
correspondant à des valeurs différentes de w,, la dose équivalente totale HT est donnée
par la formule
- HT (t) est le débit de dose équivalente à l’organe ou au tissu T au moment t,
la période sur laquelle l’intégration est effectuée.
Elimination: stockage de déchets dans un dépôt ou un site donné sans intention de les
récupérer. L’élimination comprend. également le rejet aulorisé de déchets directement
dans l’environnement et leur dispersion ultérieure.
Entreprise extérieure: toute personne physique ou morale, autre que le chef
d’établissement, y compris les membres de son personnel, appelée à effectuer une
intervention de quelque nature que ce soit en zone contrôlée.
Etablissement: toute personne physique ou morale utilisant des pratiques ou exerçant
des activités professionnelles visées à l’article 2 et juridiquement responsable, au
regard de la législation nationale, desdites pratiques ou activités.
Expert qualifié: personne agréée par la division de la radioprotection ayant les
connaissances et l’entraînement nécessaires pour effectuer des examens physiques,
techniques ou radiochimiques permettant d’évaluer les doses et pour donner des
conseils afin d’assurer une protection efficace des individus et un fonctionnement
correct des moyens de protection, et dont la capacité d’agir comme expert qualifié est
reconnue par les autorités compétentes. Un expert qualifié peut se voir assigner la
responsabilité technique des tâches de radioprotection des travailleurs et des personnes
du public.
Pour obtenir l’agrément, l’expert qualifié doit justifier d’une formation reconnue au
Luxembourg, certifiée par l’établissement de formation ou par des autorités nationales
dont relève cet établissement, et l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à
exercer la fonction d’expert qualifié.
Exposition: fait d’être exposé à des rayonnements ionisants.
On distingue
l’exposition externe: exposition résultant de sources situées en dehors de
l’organisme;
l’exposition interne: exposition résultant de sources situées dans l’organisme;
l’exposition totale: somme de l’exposition externe et de l’exposition interne;
l’exposition globale: exposition du corps entier considérée comme homogène;
l’exposition partielle: exposition portant essentiellement sur une partie de
l’organisme ou sur un ou plusieurs organes ou tissus, ou exposition du corps entier
considérée comme non homogène.
Exposition accidentelle: exposition de personnes par suite d’un accident. Elle ne
comprend pas l’exposition d’urgence.
pour les travailleurs exposés pourrait être dépassée. L’exposition d’urgence n’est
applicable qu’à des volontaires.
Fond naturel de rayonnements: ensemble de rayonnements ionisants qui proviennent
des sources naturelles terrestres et cosmiques, dans la mesure où l’exposition qui en
résulte n’est pas augmentée de manière significative du fait de l’homme.
Gray (Gy): nom de l’unité de dose absorbée. Un gray équivaut à un jou1e par
kilogramme
1 Gy = 1 J kg
-1
Groupe de référence de la population: groupe comprenant des individus dont
l’exposition à une source est assez uniforme et représentative de celle des individus qui,
parmi la population, sont plus particulièrement exposés à ladite source.
Incorporation: activité des radionucléides pénétrant dans l’organisme à partir du milieu
ambiant.
Installation du cycle du combustible nucléaire: on entend par installation du cycle du
combustible nucléaire
1.
un réacteur, une installation critique, une usine de transformation, une usine de
fabrication, une usine de traitement, une usine de séparation des isotopes ou une
installation de stockage séparée;
2. tout emplacement où des matières nucléaires en quantités supérieures à 500
grammes effectifs sont habituellement utilisées.
Intervention: activité humaine destinée à prévenir ou à réduire l’exposition des
individus aux rayonnements à partir de sources qui ne font pas partie d’une pratique ou
ne sont pas maîtrisées en agissant sur les sources de rayonnement, les voies
d’exposition et les individus eux-mêmes.
Intervention d’un travailleur: une prestation ou un ensemble de prestations accomplies
par un travailleur en zone contrôlée relevant d’un chef d’établissement.
Limites de dose: valeurs maximales de référence fixées au chapitre 5 pour les doses
résultant de l’exposition des travailleurs, des apprentis’ et des étudiants, ainsi que des
autres personnes du public, aux rayonnements ionisants visés, compte non tenu des
doses résultant du fond naturel de rayonnements et de l’exposition subie par les
individus du fait des examens et traitements médicaux auxquels ils sont soumis. Les
limites de dose s’appliquent à la somme des doses concernées résultant de sources
externes de rayonnement pendant la période spécifiée et des doses engagées sur
cinquante années (jusqu’à l’âge de 70 ans pour les enfants) par suite des incorporations
pendant la même période.
médecin
par
Médecin agréé
le ministre de la Santé aux fins d’exercer la
surveillance médicale dont question au chapitre 9. Pour obtenir l’agrément le médecin
doit
exercer la médecine du travail dans le cadre d’un service de santé au travail,
justifier d’une formation reconnue au Luxembourg, certifiée par l’établissement de
formation ou par des autorités nationales dont relève cet établissement, et
l’habilitant dans le pays dans lequel elle est obtenue à exercer la surveillance
médicale dont question au chapitre 9 du présent règlement.
Niveau d’intervention: valeur de dose équivalente évitable ou de dose efficace évitable,
ou valeur dérivée à laquelle certaines interventions devraient être envisagées. La valeur
de dose évitable ou la valeur dérivée est exclusivement celle qui se rapporte à la voie
d’exposition sur laquelle portera l’intervention.
Personnes du public: individus de la population, à l’exception des travailleurs exposés,
des apprentis et des étudiants pendant leurs heures de travail et des individus soumis à
une exposition dans les cas prévus à l’article 5.1.1. paragraphe 6 points a), b) et c).
Pratique: activité humaine susceptible d’accroître l’exposition des individus au
rayonnement provenant d’une source artificielle ou d’une source naturelle de
rayonnement lorsque des radionucléides naturels sont traités en raison de leurs
propriétés radioactives, fissiles ou fertiles, sauf dans le cas d’une exposition d’urgence.
Rayonnement ionisant: transport d’énergie sous la forme de particules ou d’ondes
électromagnétiques d’une longueur d’ondes inférieure ou égale à 100 nanomètres ou
d’une fréquence supérieure ou égale à 3 x 10
15 hertz pouvant produire des ions
directement ou indirectement.
Responsable du contrôle physique: personne agréée par la division de la
radioprotection et ayant une qualification appropriée en radioprotection et une
formation technique adéquate en vue d’assurer la protection des individus et la sécurité
d’installations comportant des sources radioactives scellées, ou des sources non
scellées de faible activité. Cette personne fait fonction d’expert qualifié dans des
établissements comportant un risque radiologique limité.
Service de dosimétrie agréé: organisme responsable de la lecture et de l’interprétation
des données fournies par des dispositifs de contrôle individuels, de l’assurance de la
qualité et de l’étalonnage de ces dispositifs, de la mesure de la radioactivité dans le
corps humain ou dans des échantillons biologiques, ou de l’évaluation des doses. Les
services de dosimétrie sont agréés par le registre national de dosimétrie. L a
qualification du personnel doit être reconnue par ce même registre.
Services de médecine du travail: organismes auxquels sont rattachés les médecins
agréés chargés de la surveillance médicale des travailleurs de la catégorie A et dont la
qualification pour cette tâche est reconnue par le ministre de la Santé.
Sievert (Sv): nom de l’unité de dose équivalente ou de dose efficace. Un sievert
équivaut à un joule par kilogramme
Signal d’avertissement de la radioactivité: le signal d’avertissement pour les
rayonnements ionisants, dont l’utilisation est imposée sous l’article 12.2., comprend un
symbole constitué d’un trèfle imprimé en noir sur fond jaune. Les proportions définies
dans le schéma du symbole ci-dessous doivent être respectées
Situation d’urgence radiologique: situation qui appelle des mesures d’urgence afin de
protéger les travailleurs, les personnes du public, ou l’ensemble ou une partie de la
population.
Source
appareil,
substance radioactive ou installation pouvant émettre des
rayonnements ionisants.
Sources artificielles: sources de rayonnement autres que des sources naturelles de
rayonnement.
Source naturelle de rayonnement: source de rayonnement ionisant d’origine terrestre ou
cosmique naturelle.
Substance radioactive: toute substance contenant un ou plusieurs radionucléides
émettant des rayonnements ionisants et dont l’activité ou la concentration ne peut être
négligée du point de vue de la radioprotection.
Source radioactive scellée: source constituée par des substances radioactives
solidement incorporées dans des matières solides et effectivement inactives ou scellée
dans une enveloppe inactive présentant une résistance suffisante pour éviter dans les
conditions normales d’emploi, toute dispersion de substances radioactives dans le
milieu ambiant.
Travailleur de la catégorie A: tout travailleur exposé professionnellement aux
rayonnements ionisants et qui est susceptible de recevoir une dose supérieure aux 3
dixièmes d’une des limites de dose annuelle.
Travailleur de la catégorie B: tout travailleur exposé professionnellement aux
rayonnements ionisants et qui n’est pas considéré comme travailleur de la catégorie A.
Travailleur extérieur: tout travailleur de la catégorie A, qui effectue une intervention de
quelque nature que ce soit en zone contrôlée, qu’il soit employé à titre temporaire ou
permanent par une entreprise extérieure, y compris les stagiaires, apprentis et étudiants
au sens de l’article 5.1.5. ci-dessus ou qu’il preste ses services en qualité de travailleur
non salarié.
Travailleurs exposés: personnes, travaillant à leur compte ou pour un employeur,
soumises pendant leur travail à une exposition provenant de pratiques visées dans le
présent règlement et susceptibles d’entraîner des doses supérieures à un des niveaux de
dose égaux aux limites de dose fixées pour les personnes du public.
Urgence radiologique: situation qui nécessite une intervention urgente pour protéger
des travailleurs ou des membres du public des effets des rayonnements ionisants.
Zone contrôlée: zone soumise à une réglementation spéciale pour des raisons de
protection contre les rayonnements ionisants et de confinement de la contamination
radioactive, et dont l’accès est réglementé.
Zone surveillée: zone faisant l’objet d’une surveillance appropriée à des fins de
protection contre les rayonnements ionisants.
ANNEXE 2
Critères auxquels doivent répondre les établissements pour être soumis
à un régime de la classe 4
1.
Une pratique peut ne pas être soumise à un régime d’autorisation applicable aux
établissements des classes 1 à III, lorsque la quantité ou la concentration d’activité
des radionucléides mise en oeuvre ne dépasse pas les valeurs indiquées au tableau
A colonne 2 ou 3.
2..
a)
b)
c)
d)
3 .
4 .
5 .
Dans ce cas, ces pratiques doivent répondre aux critères de radioprotection
suivants
les risques radiologiques pour les individus, et l’impact radiologique collectif
pouvant résulter de la pratique sont suffisamment
champ de la présente réglementation;
faibles pour ne pas entrer dans Le
la probabilité d’apparition d’une situation pouvant conduire au non respect des
critères énoncés au point a) est négligeable;
la dose efficace pouvant être reçue par tout citoyen en raison de la pratique faisant
l’objet d’une exemption est de l’ordre de 10 microSv par an ou moins;
les substances radioactives visées au point 1 ne présentent en aucun point à 10 cm
de la surface, après soustraction du bruit de fond du rayonnement naturel, un débit
de dose ambiant qui dépasse 0.1 microSv/h.
En ce qui concerne les radionucléides qui ne figurent pas dans le tableau A, la
division de la radioprotection établit en cas de besoin, les quantités et les
concentrations d’activités par unité de masse qui sont appropriées. Les valeurs ainsi
fixées complètent celles du tableau A.
Les valeurs figurant dans le tableau A s’appliquent au stock total des substances
radioactives détenues à un moment quelconque par un établissement dans le cadre
d’une pratique spécifique.
6.
Dans tous les autres cas de mélanges de radionucléides, la somme des quotients de
la division, pour chacun des radionucléides, de la quantité totale présente par la
valeur indiquée dans le tableau A doit être inférieur ou égale à 1. Cette règle
d’addition s’applique également aux concentrations d’activités.
Tableau A
Niveaux d’exemption et niveaux de libération
1 3 8 1
1 3 8 2
Liste des nucléides en équilibre séculaire visés au point 5 de la présente annexe
1 3 8 4
Tableau de classement des établissements selon les activités mises en oeuvre
étant les quantités de radionucléides mises en oeuvre dans les
établissements des classes II, III et IV respectivement.
Surveillance et contrôle des installations et équipements radiologiques.
1. L’exploitant tient à la disposition du directeur de la Santé un inventaire des installations ainsi que des
équipements radiologiques dont les modalités sont définies à l’annexe VIII.
2. Conformément aux dispositions de l’annexe VII, l’exploitant de l’installation radiologique et de médecine
nucléaire met en œuvre des programmes appropriés d’assurance qualité comprenant des mesures de contrôle
de qualité ainsi que des évaluations de doses reçues par le patient ou de l’activité administrée.
3. a) L’exploitant fait réaliser un essai de réception avant la première mise en service de l’équipement ainsi qu’en
cas de changement du propriétaire ou d’adresse de l’installation.
Par ailleurs, l’exploitant est tenu d’assurer un contrôle des performances de l’installation radiologique à des
intervalles réguliers et après chaque entretien susceptible d'influencer la qualité d'image ou la dose au patient.
b) Le contenu desdits essais et contrôles, leur fréquence ainsi que les performances minimales à atteindre sont
définis à l’annexe VII.
c) Lesdits essais sont effectués sous l’autorité d’un expert en physique médicale. L’exploitant peut déléguer
certains tests dans les conditions visées à l’article 5, paragraphe 2, du présent règlement.
4. L’exploitant fait parvenir au directeur de la Santé copie des pièces documentant les résultats des tests
d’acceptation ainsi que des contrôles des performances réalisés.
5. L’ensemble des actes radiologiques est réparti en classes, définies à l’annexe VIII du présent règlement. Chacune
de ces classes requiert la mise en œuvre d’un équipement spécifique dont les composantes techniques doivent
satisfaire aux caractéristiques minimales prescrites par l’annexe précitée.
6. Aucun appareil de radiodiagnostic médical ou de radiothérapie ne peut être maintenu en service quand il a plus
de quinze années d’âge. Si pour un type particulier d’appareil le détenteur peut apporter la preuve que son
appareil de plus de quinze années d’âge satisfait à la réglementation et aux critères de qualité en vigueur, le
ministre de la Santé peut accorder, sur avis du directeur de la Santé, une autorisation d’utilisation supplémentaire
d’une durée maximale de trois ans, renouvelable sur demande pour un terme de trois ans.
7. Conditions d’utilisation des rayonnements ionisants
L’utilisation des rayonnements ionisants doit se faire de sorte que l’irradiation du patient soit aussi faible que
raisonnablement possible. En particulier, les écrans renforçateurs doivent être à base des terres rares et les examens
fluoroscopiques doivent être réalisés par des amplificateurs de brillance avec régulateur automatique du débit de dose.
8. Utilisation d’équipements de radiodiagnostic nouveaux
Les équipements de radiodiagnostic installés après l’entrée en vigueur du présent règlement et dotés d’un
amplificateur de brillance ou de tout autre système équivalent, doivent être équipés
- d’un dispositif mesurant et visualisant directement la quantité de radiation produite par l’équipement au cours de la
procédure radiologique (sauf pour les arcs chirurgicaux);
- de la fluoroscopie pulsée digitale.
Obligations pour le distributeur d’appareils et d’installations.
Quiconque importe, installe ou commercialise un appareil ou une installation de radiodiagnostic, de radiothérapie
ou de médecine nucléaire, s’assure au préalable que le destinataire est en possession d’une copie de l’autorisation de
détention et d’utilisation de l’installation ou de l’appareil en question.
Après intervention ou dépannage sur une installation radiologique l’installateur vérifie que les dispositions techniques
définies à l’annexe VII du présent règlement sont respectées.
- Pratiques spéciales.
1. Les expositions médicales suivantes sont soumises aux conditions particulières en ce qui concerne
- la formation des personnes prévues à l’article 14 et à l’article 5, paragraphe 2;
- les équipements et accessoires utilisés;
- les pratiques appropriées.
Les expositions visées au présent paragraphe sont celles
- concernant des enfants;
- effectuées dans le cadre d’un programme de dépistage médical;
- impliquant des doses élevées pour le patient, notamment la radiologie interventionnelle, la tomodensitométrie,
la radiothérapie.
2. Les personnes visées à l’article 14 ainsi qu’à l’article 5, paragraphe 2, qui utilisent les pratiques spéciales ci-
dessus, doivent avoir été formées en radioprotection et en techniques radiologiques correspondant à ces mêmes
pratiques.
a) Dépistage
Les types d’exposition à effectuer dans le cadre d’un programme de médecine préventive doivent être autorisés
préalablement par le ministre de la Santé.
Le ministre accorde l’autorisation uniquement lorsque les examens sont médicalement et épidémiologiquement
justifiés et dans le cas où des programmes d’assurance qualité permanente sont d’application.
Les modalités du programme d’assurance qualité pour le dépistage du cancer du sein par mammographie, sont
définies à l’annexe VII.
b) Radiologie interventionelle
La mesure et l’enregistrement du DAP (" Dose Area Product " : produit dose surface) pour chaque patient est
obligatoire en radiologie interventionelle. Le résultat de cette mesure devra être intégré dans le dossier médical.
Protection spéciale pendant la grossesse et l’allaitement.
1. a) Avant l’exposition à des fins médicales d’une femme en âge de procréer, le médecin ordonnateur et le
praticien établissent par tout moyen si la patiente est enceinte.
b) Si l’éventualité d’une grossesse ne peut être exclue ou lorsqu’elle est établie, le médecin praticien accorde
une attention particulière, en fonction du type d’exposition, notamment quand les zones abdominale et
pelvienne sont concernées, à la justification, notamment l’urgence, et à l’optimisation de l’exposition à des
fins médicales, en tenant compte à la fois de l’exposition de la femme enceinte et de celle de l’enfant à naître.
2. Avant l’administration à des fins diagnostiques ou thérapeutiques de radionucléides à une femme en âge de
procréer, le médecin ordonnateur et le médecin spécialiste en médecine nucléaire se renseignent si la femme
allaite.
Seule l’urgence dûment motivée justifie l’administration de radionucléides à une femme allaitante.
Le praticien est tenu d’informer la patiente allaitante des risques liés à l’exposition et de lui remettre les
instructions visées à l’annexe III.
3. Le directeur de la Santé prendra les mesures utiles et nécessaires, notamment par l’affichage de mises en garde
dans les services et cabinets radiologiques pour attirer l’attention des femmes devant être soumises à
l’exposition à des fins médicales, sur la nécessité d’informer le médecin ordonnateur et le praticien de l’existence
ou de la possibilité de l’existence d’une grossesse ainsi que de l’allaitement.
Expositions potentielles.
Afin d’assurer une réduction maximale de la probabilité et de l’amplitude de doses potentielles et non
intentionnelles, l’exploitant doit
- assurer la maintenance et l’assurance qualité régulière de son équipement;
- effectuer des mesures de doses reçues par le patient;
- s’assurer de la formation continue de son personnel;
- effectuer régulièrement des audits cliniques.
En radiothérapie, une attention particulière doit être portée envers la prévention des accidents potentiels qui
pourraient survenir aussi bien sur des patients que sur les travailleurs.
L’exploitant de l’installation radiologique ou de médecine nucléaire est tenu d’assurer la santé, la sécurité ainsi que
la formation des travailleurs conformément aux dispositions de la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services
de santé au travail. A cette fin, il communique les consignes de travail, élabore les protocoles écrits visés à l’article 7
et réalise les programmes d’assurance de qualité visés à l’article 16.
Estimation des doses reçues par la population.
Le directeur de la Santé est chargé de réaliser, au moins tous les cinq ans, une estimation de la répartition des doses
individuelles générées lors d’expositions à des fins médicales.
Pour les personnes n’ayant pas atteint l’âge de dix-huit ans, ladite estimation est réalisée tous les trois ans.
Chapitre 5: Dispositions finales
Annexes.
Les annexes du présent règlement en font partie intégrante.
Sanctions.
Sans préjudice des peines plus fortes comminées par le code pénal ou par d’autres lois spéciales, les infractions aux
dispositions du présent règlement sont punies des peines prévues par la loi du 10 août 1983 concernant l’utilisation
médicale des rayonnements ionisants.
Entrée en vigueur différée.
Les dispositions prévues aux articles 7, 16 et 18 du présent règlement n’entrent en vigueur qu’au 1er avril 2002.
Mesures abrogatoires.
1. Le règlement grand-ducal modifié du 17 février 1987 portant exécution de la loi du 10 août 1983 concernant
l’utilisation médicale des rayonnements ionisants est abrogé. Il reste toutefois applicable aux infractions
commises sous son empire. Toute référence faite au prédit règlement s’entend comme étant faite au présent
règlement.
2. Est abrogé le tiret de l’article 11 du règlement grand-ducal du 15 juillet 1969 portant exécution des articles 1er
et 5 de la loi du 18 novembre 1967 portant réglementation de certaines professions paramédicales en ce qui
concerne la profession d’assistant d’hygiène sociale, qui a la teneur suivante
« - manipulation des appareils radiologiques des dispensaires antituberculeux ».
Exécution.
Notre ministre de la Santé et Notre ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution
du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé,
Palais de Luxembourg, le 16 mars 2001.
Carlo Wagner
Henri
Le Ministre de la Justice,
Luc Frieden
ANNEXE I
Niveaux de référence diagnostiques (NRDs)
Définition: des niveaux de dose dans les pratiques radiodiagnostiques ou, dans le cas de produits
radiopharmaceutiques, des niveaux d’activité, pour les examens types sur des groupes de patients types ou sur des
«fantômes » types, pour des catégories larges de types d’installations. Ces niveaux ne devraient pas être dépassés pour
les procédures courantes si des pratiques correctes et normales en matière de diagnostic et de performance technique
sont appliquées.
Les NRDs ne sont pas des limites de dose. Ils doivent être utilisés en parallèle avec une évaluation de l’image et ils
doivent être flexibles (des tolérances doivent être établies selon les différentes tailles des patients, les différentes
pathologies, etc.).
L’objectif principal des NRDs est leur utilisation dans un processus dynamique et continu d’optimisation. Ils ne sont
applicables que pour les procédures radiologiques diagnostiques, en radiodiagnostic et en médecine nucléaire.
Le système de NRDs n’est pas applicable en radiothérapie.
Les procédures pour établir les NRDs
1. Radiodiagnostic
Les NRDs sont basés sur les doses mesurées dans les différents hôpitaux et cliniques et pour les examens les plus
courants.
Il y a deux méthodes différentes pour l’estimation et l’application des NRDs : mesure sur un fantôme ou mesure sur
des patients.
a) Mesure sur fantôme
L’utilisation d’un fantôme présente quelques avantages. Normalement une ou deux images par projection, par type
d’examen et par équipement radiologique suffisent. L’utilisation d’un fantôme est possible seulement dans le cas où
1. les NRDs sont établis pour un fantôme et que ce fantôme spécifique est disponible pour tous les hôpitaux et
cliniques.
2. des facteurs de conversion du fantôme au patient sont disponibles.
b) Mesure sur patients
Il est recommandé de faire les mesures sur des patients qui ont un poids de 70 + 3kg. Pour la mammographie, les
patientes doivent avoir une épaisseur de sein compressé de 4 à 6 cm.
Pour certains examens, le nombre de patients de taille standard disponibles pour une courte durée de temps est
faible. Les patients peuvent varier en taille et poids, et il y a peu de patients de taille standard.
Puisqu’il y a peu de patients d’une taille standard, il est possible de prendre tous les patients disponibles pour la
période de mesure et de prendre la moyenne des résultats de mesure de la dose comme résultat pour un patient
standard. Ceci va donner une idée raisonnable de la dose, à condition que le nombre des patients ne soit pas trop petit
: au minimum 10 patients. Pour chaque patient, le poids doit être noté et il est recommandé que la moyenne de
l’échantillon soit proche de 70 kg.
Les NRDs peuvent être établis en utilisant des doses à la surface d’entrée, mesurées avec des TLD placés sur le
corps du patient ou le produit dose-surface (DAP :Dose Area Product ) (Unité : Gy.cm2).
Le DAP est plus pratique parce que
1. La totalité de l’examen est enregistré
2. La position du patient dans le faisceau est moins importante qu’elle ne le serait avec un dosimètre
thermoluminescent , de sorte que la mesure n’est pas perturbée par l’examen du patient ;
3. Il n’est pas nécessaire de gêner le patient avec les mesures de dose.
Chaque hôpital et clinique doit mesurer la dose moyenne reçue par patient par type d’examen. Ensuite la
distribution de cette dose moyenne par type d’examen pour tous les hôpitaux et cliniques est établie. Le 75ème
percentile de cette distribution est définie comme le NRD pour cet examen au Luxembourg.
Une fois que les NRDs seront établis, chaque hôpital et clinique devra comparer la dose moyenne de son
établissement pour les différents types d’examens par rapport à ces NRDs nationaux. S’ils sont dépassés, une
investigation sera faite et des mesures de correction seront prises.
2. Médecine nucléaire
En médecine nucléaire diagnostique, les NRDs sont exprimés en activité administrée (MBq). Cet NRD national n’est
pas basé sur le 75ème percentile d’une distribution, mais sur l’activité nécessaire pour une bonne qualité d’image dans
une procédure courante.
Hormis la grandeur utilisée pour l’évaluation, les niveaux de référence diagnostiques en médecine nucléaire diffèrent
de ceux utilisé en radiologie diagnostique de deux façons
le niveau de référence diagnostique en médecine nucléaire est un niveau conseillé pour l’activité administrée. Il
est recommandé d’administrer ce niveau d’activité pour un certain type d’examen dans les situations courantes.
(En radiologie diagnostique, si le niveau de référence diagnostique est régulièrement dépassé, il doit y avoir
passage en revue ou enquête)
en médecine nucléaire, pour la quantité recommandée d’activité administrée, le résultat de l’examen peut être
médiocre. Cela signifie alors que l’efficacité des gamma caméras, l’étalonnage des doses ou les procédures
utilisées par le personnel doivent être vérifiés (En radiologie diagnostique, le critère est normalement une image
satisfaisante. Mais la dose requise pour cette qualité d’image peut être trop élevée et, dans ce cas, il faut vérifier
l’équipement radiologique).
Il en résulte une différence majeure entre les systèmes de niveaux de référence diagnostiques en radiologie
diagnostique et en médecine nucléaire diagnostique : en radiologie diagnostique, le niveau de référence diagnostique
est un niveau qui ne devrait pas être dépassé et la dose dans les procédures courantes devrait être inférieure à ce
niveau alors qu’en médecine nucléaire, où le niveau de référence diagnostique ne devrait pas non plus être dépassé
dans les procédures courantes, ce niveau devrait être approché d’aussi près que possible.
Niveaux de Référence en Radiologie
Tableau 1*
Niveaux de référence diagnostiques exprimés en dose à la surface d’entrée par cliché, pour chaque incidence.
Patient standard de 70kg.
Examens standard
Incidence
Dose à la surface d’entrée
par incidence
(mGy)
Rachis lombaire
Profil
Profil (L5-S1)
Face (AP/PA)
Bassin
Face (AP)
Thorax
Face (PA)
0,3
Profil
1,5
Mammographie
médio-latérale oblique
avec grille
(pour 5 cm de sein comprimé)
cranio-caudale
avec grille
(pour 5 cm de sein comprimé)
Profil avec grille
Crâne
Face (PA)
Profil
Voies urinaires
avec film simple ou
sans préparation
Après administration d’un produit
de contraste
* European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, European Commission,EUR 16260 EN,
June 1996
Tableau 2**
Doses de référence diagnostiques en pédiatrie, pour des patients-type âgés de cinq ans, exprimées en dose à la
surface d’entrée par cliché, pour chaque incidence, Quality Criteria Reference Doses (EUR96a) 1996
Examens standard
Incidence
Dose à la peau
par incidence
(µGy)
Bassin
Face (AP)
Face-nourrissons (FP)
Thorax
Face (PA)
Face (AP) pour des patients non-
coopératifs
Profil
face (AP) (nouveau-né)
Abdomen
Face (AP/PA) (avec faisceau
horizontal/vertical)
Crâne
Face (AP/PA)
Profil
** European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images in Paediatrics, European Commission,
EUR 16261 EN, June 1996.
Tableau 3***
Produits dose-surface pour l’examen complet (Nordic 96)
Examen
DAP par examen
(examen total)
(Gy.cm2)
Rachis lombaire
Lavement Baryté
Transit Baryté
Urographie intraveineuse
Thorax
Bassin
*** Radiation Protection 102, Implementation of « Medical exposure directive » 97/43 Euratom) , European
Commission, 1998.
Tableau 4****
Doses de Référence pour des examens CT
Examens CT
CTDIw par tranche
DLP par examen
(mGy.cm)
Tête
Thorax
Abdomen
Pelvis
****European guidelines on quality criteria for computed tomography EUR 16262
Niveaux de Référence en Médecine Nucléaire
Tableau 1*
Fraction de «l’activité administrée à un adulte » pour des enfants de différents groupes d’âge
kg
partie de
kg
partie de
kg
partie de
l’activité
l’activité
l’activité
administrée à
administrée à
administrée à
l’adulte
l’adulte
l’adulte
0,1
0,50
0,78
0,14
0,53
0,80
0,19
0,56
0,82
0,23
0,58
0,85
0,27
0,62
0,88
0,32
0,65
52-54
0,90
0,36
0,68
56-58
0,95
0,40
0,71
60-62
1,00
0,44
0,73
0,46
0,76
*European Association of Nuclear Medicine
Pie 90 Piepsz, Hahn K., Roca I., Ciofetta G., Toth G., Gordon I., Kolinska J., Gwidlet J. A radiopharmaceuticals schedule
for imaging paediatrics. Eur J Nucl Med, 1990, 17 :127-9
Tableau 2**
Activités minimales administrées pour différents types d’examen à des enfants
Produit pharmaceutique
Activité minimale
administrée pour
des enfants (MBq)
Gallium-67-citrate
I-123-Amphetamine (cerveau)
I-123-Hippuran
I-123-Iodure (thyroïde)
I-123-MIBG
I-131-MIBG
Tc-99m-albumine (foie-rate)
Tc-99m-colloïde (moelle)
Tc-99m-colloïde (reflux gastrique)
Tc-99m-DTPA (reins)
Tc-99m-DMSA
Tc-99m-MDP (phosphonate)
Tc-99m-Rate (Globules Rouges Dénaturés)
Tc-99m-HIDA (voies biliaires)
Tc-99m-HMPAO (cerveau)
Tc-99m-HMPAO (WBC)
Tc-99m-MAA ou microsphères
Tc-99m-MAG3
Tc-99m-pertechnetate (cystographie
mictionnelle)
Tc-99m-pertechnetate (premier passage)
Tc-99m-pertechnetate (Diverticule de
Meckel/muqueuse gastrique ectopique)
Tc-99m-pertechnetate (thyroïde)
Tc-99m-Globules Rouges (amas sanguin)
**Radioprotection 109, Conseils sur la mise en œuvre de niveaux de référence diagnostiques pour les expositions
médicales, Commission européenne, 1999.
Tableau 3***
Activités administrées pour différents types d’examen pour des adultes
Procédure
Radiopharmaceutique
Activité Administrée
(MBq)
Scintigraphie osseuse
Tc-99m phosphates et
740-1110
phosphonates
Scintigraphie myocardique
TI-201 chlorure
75-150
Tc-99m sestamibi
75-1100
Tc-99m teboroxime
1100-1850
Tc-99m tetrofosmin
750-1500
Scintigraphie thyroïdienne
Tc-99m pertechnetate
18,5-74
Na-I-123 iodure
7.5-25
Na-I-131 iodure
75-370
Evaluation nodule froid
Tc-99m-MIBI
Scintigraphie cérébrale - perfusion
Tc-99m HMPAO
555-1110
Tc-99m ECD
555-1110
Scintigraphie pulmonaire - perfusion
Tc-99m MAA
40-150
Scintigraphie pulmonaire - ventilation
Tc-99m DTPA
20-40
Xe-133
200-750
Kr-81m
40-400
Scintigraphie rénale
- dynamique
Tc-99m DTPA
37-370
Tc-99m MAG3
37-370
- statique
Tc-99m DMSA
74-185
I-123 hippuran
Cr-51 EDTA
2-4
Recherche d’hémorragie digestive
Tc-99m erythrocytes
750-1100
Tc-99m erythrocytes
185-740
In-111 erythrocytes
18.5-37
Recherche de foyer inflammatoire
In-111 leukocytes
10-37
Ga-67 citrate
150-220
Tc-99m HMPAO-leukocytes
185-370
Tc-99m nanocolloïdes
Tc-99m anticorps
300-370
antigranulocytes
740-1110
Mammoscintigraphie
Tc-99m-MIBI
740-1110
Scintigraphie parathyroïdienne
TI-chlorure
75-130
Tc-99m pertechnetate
75-150
Tc-99m sestamibi
185-925
I-123 (15% uptake)
7.5-20
Scintigraphie hépatique
Tc-99m sulfure colloïdal
150-220
Tc-99m globules rouges
750-925
Tc-99m microcolloïdes
40-110
Scintigraphie hépatobiliaire
Tc-99m Disofenin
50-200
Tc-99m Mebrofenin
Vidange gastrique
Liquide non absorbable
7.4-14.8
marqué avec du Tc-99m
Solide non absorbable
7.4-14.8
marqué avec du Tc-99m
Liquide non absorbable
3.7-7.4
marqué avec de l’In-111
3.7-7.4
Solide non absorbable
marqué avec de l’In-111
Scintigraphie splénique
Tc-99m globules rouges
40-110
dénaturés
Scintigraphie cavitaire (ventriculographie)
Tc-99m erythrocytes
740-1110
(marquage in vitro ou in
vivo)
Recherche de diverticule de Meckel
Tc-99m pertechnetate
Scintigraphie médullaire
Tc-99m microcolloides
185-370
Tc-99m nanocolloides
185-370
Immunoscintigraphie
Tc-99m anticorps
555-1110
antitumoraux
In-111 anticorps
37-111
antitumoraux
Scintigraphie au MIBG
I-123 MIBG
37-74
I-123 MIBG
111-185
Scintigraphie des récepteurs
In-111 octréotide
37-111
Mesure de volume globulaire
Cr-51 erythrocytes
Mesure du volume plasmatique
I-125 albumine
0.4
Mesure de la survie des érythrocytes
Cr-51 erythrocytes
Mesure de la survie plaquettaire
In-111 plaquettes
10-15
Cinétique du fer
Fe-59 citrate
1-2
Cisternographie isotopique
In-111 DTPA
18.5-66
Scintigraphie glandes salivaires
Tc-99m pertechnetate
Reflux gastro-oesophagien
Tc-99m sulfure colloïdal
10-15
Lymphoscintigraphie
Tc-99m nanocolloïdes
18.5-370
***Society of Nuclear Medicine
L’utilisation de tout autre traceur, non repris dans la liste, devra être conforme aux recommandations des instances
internationalement reconnues comme l’EANM ou la SNM.
ANNEXE II
A. Les contraintes de doses pour l’exposition de personnes qui en connaissance de cause et de leur
plein gré participent au soutien et au réconfort de patients qui subissent un diagnostic ou un
traitement médical.
La présente annexe concerne les personnes qui sont susceptibles d’être exposées à des doses dépassant les limites des
doses pour le public et même les limites de dose des travailleurs professionnellement exposés. Les personnes visées
ici sont par exemple des membres de la famille du patient et qui en connaissance de cause prennent en charge le patient
porteur d’une source radioactive.
Comme il est très difficile d’appliquer les doses légales prévues, la notion contrainte de dose a été introduite.
Ces contraintes de doses sont des niveaux de doses
- qui sont établies dans un but d’optimisation des situations décrites ci dessus
- ne devraient pas être dépassées.
Les contraintes de doses pour la famille et les amis proches d’un patient traité à l’Iode-131 sont indiquées dans le
tableau 1.
Tableau 1*
Contraintes de doses pour l’exposition de personnes qui en connaissance de cause et de leur plein gré participent au
soutien et au réconfort de patients qui subissent un traitement médical à l’iode-131
Groupe de personnes
Contrainte de dose
Enfants (incluant les embryons et les fétus)
1 mSv
Adultes jusqu’environ 60 ans
3 mSv**
Adultes de 60 ans et plus
15 mSv
* Radiation Protection 97, Radiation Protection following iodine-131 therapy
European Commission,1998.
** Ces contraintes ne doivent pas nécessairement être appliquées à la famille et aux amis proches de patients qui
sont très malades, par exemple à des mères qui ont des enfants très malades.
En ce qui concerne les personnes du public qui ne tombent pas dans la catégorie des personnes qui en connaissance
de cause et de leur plein gré participent au soutien et au réconfort de patients qui subissent un diagnostic ou un
traitement médical, mais qui pourraient entrer en contact avec le patient (par exemple le chauffeur de taxi lors du
transport des patients à la maison) , la contrainte de dose est de 0.3mSv pour ce type d’exposition.
B. Contraintes de doses pour les personnes qui participent volontairement à des projets de recherche
biomédicale et médicale.
Les contraintes de doses pour des personnes qui participent volontairement à des projets de recherche biomédicale
et médicale sont indiquées dans le tableau 2.
Ces contraintes de dose sont établies suivant le niveau de bénéfice social que la recherche va apporter.
Tableau 2**
Catégories de niveaux de bénéfice et de niveaux de risque correspondants pour des adultes en bonne santé en-
dessous de 50 ans
Niveau de bénéfice
Niveau de risque qui
Catégorie de
Domaine de dose
social
correspond au bénéfice
risque
efficace correspondante
(adultes) (mSv)
Bas
Très bas
Catégorie I
< 5x10
-6
< 0.1
Intermédiaire à modéré
Bas à intermédiaire
Catégorie II
IIa ~ 10
-5
0.1-1
IIb ~ 10
-4
1-10
Haut
Modéré
Catégorie III ~ 10
-3
>10a
ou plus
a Doit être en-dessous du seuil pour les effets déterministes sauf dans le cas d’expérimentation thérapeutique.
Catégorisation des risques
Catégorie I : Doses efficaces de moins de 0.1 mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie, pour des sujets normaux, est inférieur à cinq dans un million ou moins. Le
niveau de risque est considéré comme négligeable.
Le niveau de bénéfice nécessaire comme base d’approbation pour ces investigations sera faible. Le résultat espéré
sera d’accroître nos connaissances en la matière.
Catégorie II a : Doses efficaces entre 0.1mSv et 1mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie est compris entre 0.5 et 5 dans cent mille. Pour justifier ces risques le
bénéfice d’un projet de recherche doit être lié à «des augmentations en connaissance au bénéfice de la santé »
Catégorie IIb : Doses efficaces entre 1mSv et 10mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie est compris entre 0.5 et 5 dans dix mille. Le niveau de bénéfice pour la
société provenant des études dans cette catégorie devra être «modéré ». Le bénéfice doit être lié directement au
diagnostic, à la guérison ou à la prévention de maladies.
Catégorie III : Doses efficaces plus grandes que 10 mSv (adultes)
Le niveau de risque pour cette catégorie est plus que cinq dans mille. Ce risque étant modéré pour une exposition
unique pourra être considéré comme inacceptable pour des expositions continues ou répétées. Le niveau de bénéfice
pour cette catégorie doit être «considérable et directement lié à la sauvegarde de vie ou à la prévention d’une maladie
sérieuse ». Les doses doivent être tenues inférieures du seuil pour les effets déterministes sauf si elles sont nécessaires
pour l’effet thérapeutique.
** Radiation Protection 99, Guidance on Medical and Biomedical Research, European Commission, 1998.
ANNEXE III
1. Traitement à l’Iode-131 pour le cancer de la thyroïde
I. Conditions d'hospitalisation et de libération des patients traités à l’iode-131 pour le cancer de la thyroïde
Le patient à qui est administré l’iode-131 pour le traitement du cancer de la thyroïde est alité dans une chambre
individuelle.
Le patient sera libéré après une hospitalisation de 48 heures à condition que le débit de dose à une distance de 1
m du patient ne dépasse pas les 40 µSv/heure et que ses conditions de vie le permettent.
La mesure du débit de dose sera faite sous le contrôle d’un expert en physique médicale et du praticien. Ensemble
ils décideront si le patient peut être libéré.
Ils doivent évaluer les conditions de vie de chaque patient (contact avec des personnes sensibles comme par
exemple les nourrissons (0-2 ans), les enfants (3-12 ans), les jeunes (13-17 ans) et les femmes enceintes, le nombre des
chambres dans la maison, etc.) et remettre au patient des instructions concernant son contact avec d’autres personnes
(voir paragraphe 3). Ces instructions assurent que la dose reçue par les personnes qui entrent en contact avec le
patient ne dépasse pas les contraintes de dose définies à l’annexe 2.
Si ces règles ne peuvent pas être appliquées dans certains cas pour des raisons de cas de force majeure, ces cas
seront traités en accord avec l’autorité compétente.
L’hôpital dans lequel le patient est hospitalisé tient un registre dans lequel sont répertoriées les activités
administrées aux patients et les débits de dose des patients à la sortie de l’hôpital. Ce registre est à la disposition de
l’autorité compétente.
Pour l'évaluation des débits de dose, le service de Médecine Nucléaire doit disposer d'un dosimètre étalonné.
II. Protection des visiteurs du patient hospitalisé et de la famille
Les visites auprès des patients font l'objet du règlement intérieur suivant
a) Les visiteurs doivent se tenir à 2 mètres au moins du patient, sauf en ce qui concerne les brèves périodes de
temps.
b) Les visites du patient par des femmes enceintes, des nourrissons et d'enfants ne sont pas autorisées. Si une telle
visite s'avère absolument nécessaire, une durée réduite des visites sera imposée.
c) Il est interdit aux visiteurs de manger, de boire, de fumer ou de se maquiller dans la chambre des patients afin
de minimiser le risque de leur contamination interne.
Le patient, avant de regagner son domicile, recevra des instructions sur les précautions à prendre pour assurer la
protection du public et des membres de la famille contre les rayonnements ionisants. A cet effet, une feuille de
renseignement lui sera remise dont le modèle se trouve en annexe avec des instructions supplémentaires dépendant
de sa situation familiale.
2. Obligations à respecter par les praticiens dans le cas de traitement à l’Iode-131 pour des affections
thyroïdiennes bénignes (hyperthyroïdie, goitre)
1. Les patients qui sont traités à l’Iode-131 pour l’hyperthyroïdie peuvent être traités comme des patients
ambulatoires avec des activités jusque 800 MBq à condition qu’ils suivent les instructions concernant leur contact
avec d’autres personnes. Pour des activités administrées supérieures à 800 MBq le patient doit être hospitalisé
et peut être libéré quand le débit de dose mesuré à une distance de 1 m du patient ne dépasse pas les 40
µSv/heure.
2. Il sera conseillé aux patients qui reçoivent des activités administrées de 200 MBq, 400 MBq, 600 MBq ou 800
MBq de dormir seuls pendant 1, 5, 9 ou 12 jours pour que la dose reçue par leur partenaire ne dépasse pas la
contrainte de dose de 3 mSv définie en annexe 2.
3. Il sera conseillé aux père et/ou mère qui reçoivent 200 MBq, 400 MBq, 600 MBq ou 800 MBq d’éviter le contact
à moins d’un mètre avec des enfants de 3 à 5 ans pour 11, 16, 20 ou 22 jours respectivement et avec des enfants
de plus de 5 ans pour 5, 11, 14 ou 16 jours afin de respecter la limite de dose de 1 mSv.
4. Les conditions de vie de chaque patient (contact avec des personnes sensibles comme par exemple les enfants,
les adolescents et les femmes enceintes, nombre des chambres dans la maison) doivent être évaluées par l’expert
en physique médicale et le praticien. Suivant ces conditions ils lui remettent des instructions concernant son
contact avec d’autres personnes (voir paragraphe 3).
5. L’hospitalisation doit être considérée dans le cas où le patient aurait des enfants de moins de 3 ans et s’il n’y pas
de possibilité d’avoir d’autres arrangements pour les enfants.
6. L’hôpital dans lequel le patient est traité ou hospitalisé tient un registre sur lequel sont notées les activités
administrées aux patients ainsi que les débits de doses mesurés à une distance de 1 m du patient. Cette mesure
est faite à la sortie de l’hôpital et au plus tard 48 heures après l’ingestion de la radioactivité. Ce registre est à la
disposition de l’autorité compétente.
3. Conseils concernant les instructions pour le patient traité à l’iode-131 qui rentre à la maison
Ces instructions doivent être données au patient avant le traitement pour que la personne concernée ait assez de
temps pour se préparer. Ces instructions doivent être suivies pour une durée de temps calculée par l’expert en
physique médicale et le praticien (Tableau 1) dépendant du type de traitement (hyperthyroïdie, goitre ou cancer) et du
débit de dose du patient.
Il y a trois principes importants pour réduire l’exposition à l’irradiation d’autres personnes
1. Distance : Plus la distance est grande entre vous (le patient) et les autres personnes, moindre sera l’irradiation
que ces personnes vont recevoir. Il est conseillé de dormir seul/seule pendant les premiers jours après votre
traitement. Pendant cette période il faut éviter le contact physique prolongé avec votre partenaire. Il faut éviter
le contact physique avec des enfants et des femmes enceintes. Si vous avez un bébé, il faut demander des
instructions supplémentaires à votre médecin. Vous pouvez probablement faire toutes les choses nécessaires
pour votre bébé, sauf allaiter, mais il est préférable de ne pas garder le bébé de trop près, pour plus qu’un
court laps de temps, pendant les premiers jours après votre retour à la maison. Si vous avez des enfants de
moins de 3 ans il est préférable que quelqu’un d’autre s’occupe d’eux.
2. Temps : Il faut minimiser le temps que vous passez auprès d’autres personnes. Vous devez boire beaucoup d’eau
ou de jus de fruits pour éliminer l’iode de votre corps.
3. Hygiène : Une bonne hygiène diminue la possibilité de contamination d’autres personnes. Vous devez laver vos
mains avec du savon et beaucoup d’eau après chaque passage à la toilette. Vous voudrez garder la toilette très
propre. Vous êtes tenu de tirer la chasse d’eau deux ou trois fois après chaque utilisation. Rincez le lavabo et la
baignoire très bien après chaque utilisation. Les premiers jours utilisez des couverts séparés pour manger et
lavez-les séparément. Ne préparez pas les repas pour la famille.
4. Si vous êtes enceinte ou croyez l’être, informez-en le praticien. Si vous désirez une grossesse,
demandez à votre praticien combien de temps il faut attendre après le traitement.
5. Si vous allaitez, il faut arrêter après le traitement. Demandez à votre praticien quand vous pouvez
reprendre l’allaitement.
6. Des instructions concernant le moyen de transport pendant vos déplacements et votre reprise de travail, pour
les jours qui suivent votre traitement, vont être fournies par le praticien (Tableau 3).
A l’attention du personnel
Tableau 1*
Le tableau suivant donne les débits de dose efficace à une distance de 1 mètre et le temps correspondant pendant
lequel il est conseillé de suivre les instructions (**). Cependant ce temps doit être calculé par le praticien et l’expert
en physique médicale pour chaque patient individuellement en relation avec l’activité administrée, l’âge du patient et de
son environnement.
Débit de dose efficace
Activité correspondante
Durée de temps
à une distance de 1 mètre
d’iode-131
recommandée pour suivre
du patient
(résiduelle)
les instructions
(µSv/h à 1 mètre)
< 40
< 800 MBq
3 semaines
< 20
< 400 MBq
2 semaines
< 10
< 200 MBq
1 semaine
< 5
< 100 MBq
4 jours
< 3
< 60 MBq
24 heures après l’administration
* (2)
** Les temps recommandés sont basés sur des activités résiduelles des patients hospitalisés. Pour cette raison ces
temps recommandés peuvent être réduits pour les patients traités en ambulatoire.
Tableau 2**
Dose efficace maximale (mSv) à des personnes qui se trouvent à une distance de 1 mètre d’un patient traité à l’iode-
131. La valeur maximale suppose que la personne exposée se trouve à une distance de 1 mètre en face du patient
tout le temps, jour et nuit.
Débit de dose
Activité résiduelle
Dose efficace cumulée maximale externe à d’autres
efficace à 1 mètre
dans le corps
personnes dépendant de la demi-vie efficace de l’iode
(µSv/h)
(MBq)
(T efficace) qui reste dans le corps du patient
T efficace = 50 h
T efficace = 100 h T efficace = 150 h
mSv
mSv
mSv
0.7
1.5
2.3
1.6
3.0
4.5
3.0
6.1
9.0
** (2)
Tableau 3*
Exemple de nombre de jours (**) calculés pendant lesquels un patient traité à l’iode-131 ne doit pas travailler, dans
le but de minimiser la dose à un collègue à 0.3 mSv, pour trois différentes distances et heures par jour de travail et
quatre niveaux d’activités (***) administrées (MBq).
Heures par jour
200 MBq
400 MBq
600 MBq
800MBq
8 h à 1m
4 h à 1m
8 h à 2m
* (2)
** La semaine de travail est présumée être de cinq jours. Les valeurs dans le tableau concernent le nombre total de
jours (samedi – dimanche inclus) avant la reprise du travail.
*** Ce nombre de jours est basé sur des activités administrées à des patients traités en ambulatoire. Pour cette raison
dans le cas des patients hospitalisés la durée de temps d’arrêt de travail devra être plus longue.
4. Fiche-Type comprenant des instructions concernant le comportement du patient et de son
entourage en cas d’administration de radionucléides.
Feuille de renseignements pour patients porteurs de radioisotopes regagnant leur domicile.
Nom du patient : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Substance Radioactive : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Activité : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Administrée-le : . . . / . . ./
Hôpital : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Nom du médecin traitant : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Numéro de téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cher patient,
Après votre traitement/diagnostic, de faibles quantités de substance radioactives restent dans votre corps. Après
. . . . jours, il ne restera plus de quantités significatives dans votre organisme. Cependant, jusqu'à l’élimination de ces
substances, les rayonnements utilisés pour votre diagnostic ou pour vous guérir peuvent encore irradier inutilement
les personnes de votre entourage. Comme l’on n’administre pas des médicaments à une personne saine, il faut de
même éviter l’irradiation de votre entourage.
Les membres de votre famille sont d’une part exposés au rayonnement externe,
d’autre part à tous les objets que vous pourrez contaminer. Pour mieux protéger votre entourage, vous devez
observer les précautions suivantes
Vous devez éviter tout contact avec les nourrissons, les enfants et les femmes enceintes. Rester au moins à 1
mètre des personnes de votre entourage.
Si vous êtes une femme allaitante il ne faut pas allaiter votre nourrisson pendant .........jours.
Comme vos selles et particulièrement vos urines contiennent encore des substances radioactives, prenez soin
d’éviter toute contamination des toilettes. Si vous disposez de plusieurs toilettes, en réservez une pour vous
même pendant la période indiquée ci-dessus.
Pour accélérer l’élimination du produit actif, buvez abondamment (au moins 1,5 litres par jour) et veillez à des
selles journalières.
En cas de besoin ou de doute, votre médecin vous conseillera.
Votre médecin vous remettra des instructions spécifiques à votre cas et à votre situation familiale.
Références
1. Society of Nuclear Medecine, Guidelines for patients receiving radioiodine treatment ; www.snm.org/nuclear/
radioiodine.html
2. Radiation Protection 97, Radiation Protection following iodine-131 therapy, European Commission, 1998.
3. Radiation exposure of the families of outpatients treated with radioiodine (iodine – 131) for hyperthyroidism,
Sally F.Barrington, Michael J. O’Doherty, Andew G. Kettle, William H. Thomson, Peter J. Mountford, David N.
Burrell, Robert J. Farrell, Stanley Batchelor, Paul Seed, L. Keith Harding, European Journal of Nuclear Medicine,
Vol.26, No. 7, July 1999.
4. Recommended restrictions after I-131 therapy measured doses in family members, Isabelle Mathieu, Jacques
Caussin, Patrick Smeesters, André Wambersie, and Christian Beckers. Health Physics, February 1999, Volume
76, Number 2.
ANNEXE IV
Protocoles concernant la réalisation pratique de chaque examen radiologique y compris les mesures
de radioprotection.
Pour chaque type d’examen radiologique, des protocoles écrits concernant la réalisation pratique de chaque examen
radiologique y compris les mesures de radioprotection sont établis par l’exploitant.
A. Les protocoles pour les procédures radiodiagnostiques aux rayons X doivent comprendre les
informations suivantes
1. Information et préparation du patient
2. Positionnement du patient
3. Grandeur de foyer
4. Filtration totale
5. Type de grille
6. Sensibilité du couple : film / écran renforçateur
7. Distance foyer-film
8. Haute tension
9. Exposition automatique : position de la chambre d’ionisation
10. Temps d’exposition en régime manuel
11. Nombre d’incidences, nombre de clichés
12. Mesures de radioprotection pour le patient (protection gonades, tablier,….) et pour le personnel
Le nom du patient, la date de l’examen, le nom du praticien et l’identification de l’ATM doivent être inscrits sur
chaque cliché.
Référence : European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic Radiographic Images, EUR 16260 EN European
Commission, June 1996.
B. Les protocoles pour les procédures de la médecine nucléaire doivent comprendre les informations
suivantes
1. Date de la procédure
2. But de l’examen
3. Indications
4. Principe de l’examen
5. Modalités de la prise de RV
6. L’information au patient avant l’examen
7. Préparation du patient
8. Radiopharmaceutique utilisé
Les éléments suivants sont à intégrer
- Note technique du fournisseur
- Méthodologie de la préparation
- Méthodologie du contrôle de la qualité radiochimique
- Effets secondaires potentiels et mesures à prendre
- Données de dosimétrie
9. Modalités d’administration du traceur
10. Modalités de l’acquisition
11. Traitement de l’examen
12. Iconographie
13. L’information du patient après l’examen
14. Mesures de radioprotection pour le patient et pour le personnel
Référence : Society of Nuclear Medecine, Procedure Guidelines, www.snm.org/policy / guidelines_download.html
C. Les protocoles pour les procédures CT doivent comprendre les informations suivantes
1. Information et préparation du patient
2. Positionnement du patient
3. Topographie
4. Epaisseur de coupe irradiée
5. Pitch
6. Champ de vision
7. Facteurs d’exposition ( kV, mAs..)
8. Largeur de fenêtre
9. Niveau de fenêtre
10. Volume d’investigation
11. Algorithme de reconstruction
Référence : Quality Criteria for Computed Tomography, EUR 16262 European Commission, 1999.
ANNEXE V
Audit Clinique
Définition: un examen ou un passage en revue systématique des procédures radiologiques médicales, qui vise à
améliorer la qualité et le résultat des soins administrés au patient grâce à un examen structuré dans le cadre duquel
les pratiques, les procédures et les résultats radiologiques sont comparés à des référentiels convenus de bonnes
procédures radiologiques médicales et qui donne lieu à la modification des pratiques, si cela s'impose, et à l'application
de nouveaux référentiels en cas de nécessité.
L’audit clinique sera effectué suivant la procédure suivante
Audit Clinique Interne
a) Etablir le sujet sur lequel l’audit va être effectué.
b) Etablir un standard pour ce sujet. Le standard est basé sur des résultats de recherche ou sur des
recommandations établies.
c) Etablir le paramètre qui va être mesuré et le but qui doit être atteint.
d) Etablir le nombre de mesures qui vont être faites pour avoir des résultats statistiquement significatifs.
e) Analyse des résultats et comparaison avec le standard.
f) Si les résultats ne sont pas au même niveau que le standard, il faut procéder à des changements.
g) Une fois que les changements sont effectués et qu’une période de temps suffisante est passée un nouvel audit
est effectué.
h) L’audit doit être documenté.
A la fin de l’audit, une réunion des médecins-radiologues, des ATM de radiologie, des experts en physique médicale
et éventuellement des médecins spécialistes (Urologues, Pneumologues, etc.…) sera organisée. Cette réunion sera
prévue au sein de l’hôpital. L’audit clinique aura pour but le passage en revue des procédures radiologiques médicales
accompagnées de propositions d’amélioration. Dans ce contexte les médecins définissent leurs critères de qualité au
niveau de l’image radiologique et ensemble avec les ATM cherchent à améliorer les pratiques correspondantes.
L’audit clinique servira aussi à améliorer le feed-back entre radiologues et ATM afin de permettre à ceux-ci de
perfectionner leurs techniques.
L’audit clinique interne est organisé par l’exploitant (hôpital) et sera réalisé au moins deux fois par an sur des sujets
divers.
Les sujets à traiter, entre autres, sont les suivants
a) une analyse des rejets (images radiologiques défectueuses ou superflues au diagnostic médical) : la fréquence et
la cause des rejets ainsi que des mesures à prendre afin de minimiser cette fréquence sont à discuter
(éventuellement aussi en collaboration avec le département des finances de l’hôpital)
b) une validation des critères de qualité au niveau de l’image radiologique
c) l’analyse des procédures radiologiques en tenant compte de la technique d’imagerie (p.ex. positionnement du
patient) ainsi que des paramètres techniques (kV, mAs ou cellules choisies en fonction du poids/taille du patient,
choix écrans - films …...)
d) Mesure de dose pour des différents types d’examens.
Exemple d’un audit clinique interne
a) Sujet : Temps fluoroscopique et doses pour des lavements barytés
b) Standard : Au moins 90% du temps fluoroscopique doit être de moins de 2 minutes
Au moins 90% des doses fluoroscopiques recues par le patient doivent être de moins de 6093 cGycm2
c) Paramètres à mesurer : % de temps fluoroscopique de moins de 2 minutes
% des doses fluoroscopiques de moins de 6093 cGycm2
d) Nombre de mesures : 25 patients par radiologue
e) Comparer les résultats avec le standard
f) Changements si nécessaire
par exemple : changer la technique de travail du radiologue, changer la sensibilité du couple film/écran.
g) Refaire l’audit dans six mois si des changements ont été effectués.
Chaque année, le ministre de la Santé adressera une recommandation concernant les sujets à auditer.
Audit clinique externe: effectué sur demande et instruction du ministre de la Santé.
Référence: Clinical Audit in Radiology, 100+ Recipes, Ray Goodwin, Gerald de Lacey et Adrian Manhire, The Royal
College of Radiologists.
ANNEXE VI
Liste des actes radiologiques associés aux différentes spécialités médicales
Anesthésie – réanimation
- Radiographie du thorax
- Radiographie abdominale
Cardiologie
- Radiographie du thorax
- Radiographie de l’œsophage
- Angiographies (coronarographies, angiopneumographies)
Chirurgie cardio-vasculaire
- Radiographie du thorax
- Angiographies (arterio-veino-lymphographies)
Chirurgie générale
- Radiographies du système osseux
- Radiographie abdominale
- Toutes radiographies peropératoires
Chirurgie pédiatrique
- voir sous «Chirurgie générale »
Chirurgie thoracique
- Radiographie du thorax
- Bronchographie
Endocrinologie, maladies du métabolisme et la nutrition
- Radiographies du système osseux
Gastro-entérologie
- Radiographies du tractus digestif, des voies hépato-biliaires
Gynécologie-obstétrique
- Hystérosalpingographie
- Radiopelvimétrie
Médecine interne
- Radiographie du thorax
- Radiographie du tractus digestif, des voies hépatobiliaires
- Radiographies du système osseux pour la pathologie osseuse en dehors de la traumatologie
Neurochirurgie
- Neuroradiologie
Neurologie
- Neuroradiologie
Ophtalmologie
- Radiographies du crâne et des orbites
Orthopédie
- Radiographies du système osseux
Oto-rhino-laryngologie.
- Radiographies des sinus, du larynx, du pharynx, de l’oreille moyenne et interne, de la glande thyroïde, parotides.
- Sialographie
- Radiographies des maxillaires
Pneumo-phtisiologie
- Radiographie thoracique
- Bronchographie
Radiologie et électroradiologie
- Tous les examens radiodiagnostics sauf ceux de la médecine nucléaire.
Rééducation et réadaptation fonctionnelles
- Radiographies du système osseux
Rhumatologie
- Radiographies du système osseux
Stomatologie
- Dents, maxillaires
Urologie
- Radiographies du système urogénital
Néphrologie
- Radiographies du système urinaire
Médecine dentaire
- Dents, maxillaires
ANNEXE VII
Programmes d’assurance qualité concernant la radiologie, la médecine nucléaire et la radiothérapie
et performances minimales à attendre.
Le responsable des contrôles est par définition l’ Expert en Physique Médicale. Il peut cependant en déléguer
l’exécution , mais en aucun cas la responsabilité, à un ATM ou à un technicien travaillant sous ses ordres. Dans ce cas,
le contrôle est effectué par l’ ATM ou le technicien, et ce travail est validé par visa de l’expert en Physique Médicale
responsable.
Ces contrôles seront effectués lors de la réception de l’installation et avant sa mise en service. Ils permettront de
vérifier si l’équipement considéré répond aux normes en vigueur au moment de la livraison. De plus, les résultats
seront conservés et serviront de valeur de base pour les contrôles routiniers de performance. Les contrôles réguliers
seront effectués a des intervalles définis en annexe et documentés.
De plus, ces contrôles auront lieu après chaque intervention de maintenance et/ou réparation effectuée par un des
techniciens du fabriquant, fournisseur ou son représentant. Cependant ces contrôles ne concernent que la partie sur
laquelle porte l’intervention. Si toutefois l’intervention concerne un des organes responsables de la production des
faisceaux, les caractéristiques des faisceaux seront vérifiées et des nouvelles valeurs de base sont déterminées.
Les protocoles de cette annexe concernant les tests et contrôles de qualité se basent sur des protocoles existants
dans les pays de l’Union Européenne et aux Etats-Unis d’Amérique (radiothérapie, médecine nucléaire).
Les tests et contrôles de la qualité de l’image radiologique impliquant la mesure de contraste, seuil de contraste,
résolution, contraste/résolution etc. se font à l’aide de fantômes disponibles et agréés dans un des pays de la Union
Européenne.
I. RADIOTHERAPIE
A. CONTROLES DE QUALITE DES ACCELERATEURS
1 - Contrôles mécaniques
Quotidien
Mensuel
Semestriel
Annuel
Collimateur
acte de rotation du collimateur
x
rotation isocentrique du collimateur
x
alignement de la source lumineuse /
axe rotation du collimateur
x
superposition champ lumineux /
champ irradié
x
échelle du télémètre
x*
x
symétrie et parallélisme des mâchoires
x
échelle de rotation du collimateur
x
vérification des dimensions du champ
(mâchoires)
x
système de fixation du collimateur
x
x
Bras
linéarité isocentrique du bras
x
échelle de rotation du bras
x
centreurs lumineux
x*
x
système de fixation du bras
x
x
Table de traitement
linéarité du mouvement vertical de la
table
x
linéarité du mouvement latéral de la
table
x
rotation isocentrique de la table
x
rigidité et horizontalité de la table
x
échelle du mouvement vertical de la
table
échelle du mouvement longitudinal de la
table
x
échelle de mouvement latéral de la table
x
échelle de rotation de la table
x
système de fixation du plateau sur le
support
x
x
Sécurités
sécurité portes
x
voyants de présence et d’absence de
faisceau
x*
x
arrêt d’urgence
x
système de surveillance et de
communication du patient
x*
x
Multilames
positionnement des lames
x*
x
vitesse de déplacement des lames
x
Imagerie Portale
déplacement et échelle longitudinale
x
déplacement et échelle verticale
x
déplacement et échelle latérale
x
calibration du système
x
évaluation de la qualité de l’image
x
* les ATM de radiothérapie vérifient sommairement le bon fonctionnement
2 - Contrôles dosimétriques
Quotidien
Mensuel
Semestriel
Annuel
Faisceaux
Etalonnage des faisceaux en conditions de
référence
x
Variation de la dose de référence
x
x
Homogénéité et symétrie des faisceaux
x
x
Filtres en coin dynamiques
x
x
Rendement en profondeur
x
Energie des faisceaux
x
Pénombre des faisceaux
x
Participation à un protocole externe de
contrôle de qualité des faisceaux
x
Production des faisceaux
Courant/tension d’alimentation bobines
de déviation
x
x
Courant/tension clystron
x
x
Courant/tension canon
x
x
Courant/tension thyratron
x
x
Haute tension
x
x
Guide d’onde
x
x
A. CONTROLES DE QUALITE DU SIMULATEUR
1 - Contrôles des caractéristiques mécaniques
Quotidien
Mensuel
Semestriel
Annuel
Collimateur
Axe de rotation du collimateur
x
Rotation isocentrique du collimateur
x
Alignement de la source lumineuse /
axe rotation du colli
x
Superposition champ lumineux /
champ irradié
x
Echelle du télémètre
x*
x
Symétrie et parallélisme des mâchoires
x
Echelle de rotation du collimateur
x
Vérification des dimensions du champ
x
Vérification du diaphragme
x
Système de fixation du collimateur
x
x
Bras
Rotation isocentrique du bras
x
Echelle de rotation du bras
x
Centreurs lumineux
x*
x
Système de fixation du bras
x
x
Table de traitement
Linéarité du mouvement vertical de la
table
x
Linéarité du mouvement longitudinal
de la table
x
Linéarité du mouvement latéral de la
table
x
Rotation isocentrique de la table
x
Rigidité et horizontalité de la table
x
Echelle du mouvement vertival de la table
x
Echelle du mouvement longitudinal de
la table
x
Echelle du mouvement latéral de la table
x
Echelle de rotation de la table
x
Système de fixation du plateau sur le
support
x
x
Amplificateur de brillance
Echelle du mouvement latéral
x
Echelle du mouvement longitudinal
x
Echelle du mouvement vertical
x
Mode de poursuite de l’amplificateur de
brillance
x
Système anti-collision
x
Sécurités
Sécurité portes
x
Voyants de présence et d’absence de
faisceau
x*
x
Arrêt d’urgence
x
Système de surveillance et de
communication du patient
x*
x
* les ATM de radiothérapie vérifient sommairement le bon fonctionnement
1 - Contrôles des caractéristiques du tube et de l’amplificateur de brillance
Quotidien
Mensuel
Semestriel
Annuel
taille des foyers
x
Contrôle des kV
x
Contrôle des mAs
x
Mesures de dose
x
Résolution spatiale en mode scopie
x
Résolution spatiale en mode graphie
x
Correction de la distorsion
des images de scopie numérique
x
Calibration de l’amplificateur de
brillance utilisé en mode CT
x
Epaisseur de coupe en mode CT
x
bruit de l’image CT
x
Uniformité de l’image CT
x
Résolution spatiale image CT
x
énergie effective
x
échelle de contraste
x
Mesures des nombres CT
x
Variation des densités électroniques
en fonction du nombre scanner
x
A. CONTROLES DE QUALITE EN CURIETHERAPIE
Hebdomadaire
Mensuel
Semestriel
Annuel
Projecteur de source
activité de la source
à chaque changement de source
position d’arrêt de la source
x
temps d’arrêt de la source
x
espacement entre les points d’arrêt
de la source
x
système d’entraînement du câble
x
vérification du calcul de décroissance
de l’activité de la source
x
Vérification des applicateurs
x
Sécurité
détecteur de rayonnement
x
voyant lumineux de présence et
d’absence de rayons
x
sécurité porte
x
sécurité position du lit
x
système d’arrêt d’urgence
x
système d’interphonie et de
télésurveillance
x
système manuel de rentrée de la
source
x
D. CRITERES D’ACCEPTABILITE
Ces critères s'appliquent à une utilisation clinique normale des appareils de radiothérapie mais pas (nécessairement)
à la curiethérapie, aux équipements de radiothérapie interventionnelle, dynamique, palliative ou d'irradiation globale.
Par ailleurs, les simulateurs de traitement radiothérapeutiques sont exclus de cette étude. Comme indiqué dans
l'introduction, les critères présentés peuvent servir de niveaux d'intervention auxquels il convient d'engager des
mesures correctives. A quelques rares occasions, une utilisation clinique de l'appareil peut être justifiée même si le
niveau d'intervention a été dépassé. Une telle décision ne peut être prise qu'après mûre réflexion par le physicien
d'hôpital responsable, et après en avoir informé les cliniciens et les manipulateurs. Par exemple, les traitements curatifs
demandent une grande stabilité de la hauteur de la table de traitement, en particulier au cours de l'irradiation latérale.
Si, en raison de tolérances mécaniques, la hauteur de la table ne peut être ajustée dans les limites de tolérance, il peut
cependant être justifié d'effectuer des traitements palliatifs postérieurs - antérieurs ou antérieurs - postérieurs s'il
n'existe aucune autre solution de rechange.
Les valeurs données dans le tableau 1 sont basées sur les recommandations de l'OMS (1988) et de la NCS (1995),
avec quelques modifications.
Tableau 1 : Essais relatifs aux performances mécaniques et géométriques, à la qualité du faisceau et à la
précision du champ lumineux avec niveaux des actions correctives
Essai
niveau de l'action corrective
rotation du portique
± 1°
pivotement hors du plan de rotation normale
± l0,2°
isocentre
± 2 mm
indicateurs de distance à la source
± 2 mm
indicateurs de l'axe du faisceau
± 2 mm
indicateurs numériques du champ
± 2 mm
indication du champ lumineux
± 2mm
rotation du système de collimation
± 1°
tables de traitement
échelles latérales et longitudinales
2 mm
échelles verticales
2 mm
fléchissement vertical (sous le poids du patient) 5 mm
systèmes de vérification du traitement conformément aux spécifications du fabricant
(angle du portique, dimension du champ, rotation du collimateur, durée du traitement
ou unités moniteurs, énergie du faisceau, etc.)
dispositifs de contention
± 2 mm
(moulages, arceaux thoraciques, appuis-tête, cales pour les bras ou les jambes,
prothèses buccales d'écartement, etc.)
dispositifs d'alignement du patient
± 2 mm
Qualité du faisceau et précision du champ lumineux
indicateur du champ lumineux (mesures de densité)
± 1 mm par bord
étalonnage de dose dans l'axe central en un point
de référence à l'intérieur d'un fantôme
± 3 % (photons)
± 4 % (électrons)
essais de stabilité
appareils au cobalt-60 et au césium-137
± 2 %
appareils de radiothérapie X classiques
± 2 %
accélérateurs
± 2 %
linéarité du moniteur
± 1 %
minuterie des appareils au cobalt-60
± 0,01 mn
vérification électrons/photons ; le type de rayonnement devrait être correct
faisceau de rayons X
égalisation du faisceau
± 3 %
symétrie du faisceau
± 3 %
appareils au cobalt-60 et au césium-137
symétrie du faisceau
± 3 %
appareils de radiothérapie X classiques
symétrie du faisceau
± 6 %
faisceaux électroniques
égalisation et symétrie
± 3 %
facteur de transmission des coins et des compensateurs
± 2%
système de contrôle de dose
précision
± 0,5 %
linéarité
± 1%
effet de débit de dose
± 2%
stabilité
± 2%
angle de portique
± 3%
Système de planification du traitement (CIUMR, 1986)
Une distribution de dose informatisée peut être considérée comme suffisamment exacte si les doses calculées
et mesurées diffèrent de moins de 2 % en des points pertinents pour le traitement.
Dans les régions impliquant des gradients de dose très abrupts, la position observée d'une courbe isodose
donnée devrait différer de moins de 0,3 cm de sa position calculée.
E. REMARQUES
Des dosimètres type semi conducteur sont utilisés pour effectuer des mesures de doses in vivo. Ces contrôles
permettent de minimiser les erreurs systématiques et aléatoires par comparaison entre la dose reconstruite à l’organe
cible et la dose calculée. Ils sont réalisés lors de la première séance, lors de toute modification du traitement ou
régulièrement lors des diverses séances.
Les erreurs systématiques ont plusieurs origines et peuvent mettre en évidence des erreurs
- d’étalonnage des faisceaux
- de calculs du temps de traitement
- de calculs de répartition de la dose
- de positionnement
Les erreurs aléatoires ont également diverses origines et peuvent mettre en évidence
- des erreurs de calcul du temps de traitement
- des erreurs de calcul de répartition de la dose
- des erreurs de positionnement
- des dérives importantes du faisceau
- un disfonctionnement de l’accélérateur
II. CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT DE RADIODIAGNOSTIC EN GENERAL
1. Contrôle mécanique
Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques de l’installation : mouvements des parties mécaniques,
freins etc.
2. Contrôle électrique
Vérification de l’état apparent des câbles, fonctionnement des boutons, illumination des boutons etc.
3. Tube à Rayons X et Générateur
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
X1
Alignement du
1 fois par mois
pour n’importe
pour n’importe
faisceau lumineux
quel côté
quel côté
et du faisceau de
> 1 cm à 1 m FFD
>3 cm à 1 m FFD
rayons X
X2
Centrage du
1 fois par mois
± 1 cm à 1 m
faisceau lumineux
et du faisceau de
rayons X
X3
Centrage du
1 fois par mois
± 1 cm à 1 m
faisceau lumineux
et du Bucky
X4
Reproductibilité du
1 fois par mois
Valeur de base
Valeur de base
rayonnement de
± 20%
± 50%
sortie (dose ou
exposition)
X5
Collimation
B
tous les 12 mois
pour n’importe
pour n’importe
(division du film)
quel côté > 1 cm
quel côté > 3 cm
X6
X1, X2 et X3
B
tous les 12 mois
X1, X2 et X3
X1
X7
Temps d’exposition
B
tous les 12 mois
> ± 15% de la
t < 1 sec, 50%
valeur indiquée
d’augmentation
t > 1 sec, 25%
d’augmentation
X8
Exactitude de la
B
tous les 12 mois
> ± 10% de la
> ± 20% de la
haute tension
valeur indiquée
valeur indiquée
X9
Rayonnement de
B
tous les 12 mois
- Valeur de base ±
- Valeur de base ±
sortie
20%,
50%
reproductibilité,
- Valeur moyenne
- Valeur moyenne
précision
± 15%
± 30%
X10
Filtration totale
B
tous les 12 mois
< 2,5 mm Al
> 3,5 mm Al
X11
Taille du foyer
B
tous les 12 mois
Déviation de la
électronique
valeur
obtenue à la
réception
X12
Distances et
B
tous les 12 mois
> 15% de la
graduation
distance mise
X13
Grille antidiffusante
B
tous les 12 mois
non uniformité
(uniformité,
non conformité
vérification de la
conformité par
rapport à la
distance)
4. Exposeur Automatique
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
EA1
Densité optique
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base
résultante en
0.3 DO
± 0.5 DO
fonction de kV et
d’épaisseur d’un
fantôme PMMA
EA2
Chambre d’ionisa-
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
< 0.5 DO ou
tion: sensibilité et
0.3 DO
> 2.0 DO
reproductibilité
Valeur moyenne ±
La valeur moyenne
0.2 DO
± 0.4 DO
EA3
Dose à la
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
cassette/film
30%
5. Contrôle qualité de l’image radiographique
Réf.
Paramètre
Niveau d’expertise
Fréquence
Niveau d’action
IR1
Densité optique
1 fois par mois
> ± 0.2 DO par rapport à la
valeur de base (exposeur
automatique)
> ± 0.3 DO par rapport à la
valeur de base (exposeur
manuel)
IR2
Contraste
1 fois par mois
Déviation par rapport à la
valeur de base
IR3
Haute résolution
B
tous les 12 mois
Déviation par rapport à la
valeur de base
IR4
Seuil de contraste
B
tous les 12 mois
Déviation par rapport à la
valeur de base
IR5
Seuil de contraste en
B
tous les 12 mois
Déviation par rapport à la
fonction de la
valeur de base
dimension de l’objet
6. Tomographie conventionnelle
Réf.
Paramètre
Niveau d’expertise
Fréquence
Niveau d’action
TC1
Niveau de hauteur de
B
tous les 12 mois
Pour un angle de 20°/30°
coupe
± 5 mm
Pour un angle de < 20°
± 10 mm
TC2
Epaisseur de coupe
B
tous les 12 mois
> 50% de la valeur de base
TC3
Angle d’exposition
B
tous les 12 mois
± 25% de la valeur de base
III. CONTROLE QUALITE DE LA DEVELOPPEUSE, DES ECRANS
RENFORCATEURS, DES CASSETTES ET DE LA CHAMBRE NOIRE
1. La Développeuse
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
DE1
Température du
journalier
Valeur de base ±
> ± 2.0° C
bain révélateur
1.0° C
DE2
Mesure du support
journalier
DO > 0.23
DO > 0.3
et voile
DE3
Mesure de l’indice
journalier
Valeur de base
Valeur de base
de rapidité
DO ± 0.15
DO ± 0.3
DE4
Mesure de l’indice
journalier
Valeur de base
Valeur de base
de contraste
DO ± 0.15
DO ± 0.3
DE5
Evaluation de la
journalier
taches laiteuses,
qualité d’image
grain d’argent ou
autre artefact sur
le film
DE6
Mesure du débit
tous les 3 mois
Valeur de base
de remplissage du
± 10%
bain révélateur et
du bain fixateur
DE7
Mesure du pH du
tous les 3 mois
< 4, > 5
bain fixateur
2. Cassettes. Ecrans Renforçateurs et Chambre Noire
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
Cassettes et
Ecrans
Renforçateurs
C1
Etat et propreté
tous les 12 mois
mauvais état des
des écrans et
écrans
cassettes
C2
Etanchéité à la
tous les 12 mois
manque
lumière des
d’étanchéité
cassettes
C3
Contact écran-film
tous les 12 mois
mauvais contact
C4
Rapidité relative
tous les 12 mois
± 10%
des écrans renforça-
teurs du même type
pour des différentes
cassettes
Chambre Noire
C5
Eclairage inactinique A
tous les 12 mois
Mise en évidence
Mise en évidence
de voile sur le film
de voile sur le film
après 1 minute
après 15 secondes
C6
Fuite de lumière
tous les 12 mois
fuite de lumière
visible
IV CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT DE FLUOROSCOPIE
1. Contrôle mécanique
Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques de l’installation : mouvements des parties mécaniques,
freins etc.
2. Contrôle électrique
Vérification de l’état apparent des câbles, fonctionnement des boutons, illumination des boutons etc.
3. Tube à Rayons X et Générateur
Voir section II point 3.
4. Fluoroscopie
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
FL1
Reproductibilité du
1 fois par mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
débit de dose sous
25%
50%
contrôle
automatique
d’exposition
FL2
Qualité d’image
1 fois par mois
Valeur de base -
Haute résolution
(diminuée de) deux
groupes
FL3
Qualité d’image
1 fois par mois
Déviation de la
Seuil de contraste
valeur obtenue à
la réception
FL4
Rapport des tailles
B
tous les 12 mois
Rapport des
Champ de rayonne-
du champ de
surfaces > 1.15
ment en dehors de
rayonnement et du
l’amplificateur de
champ d’image
brillance
FL5
Débit de dose à
B
tous les 12 mois
> 50 mGy/min
> 100 mGy/min
l’entrée d’un fan-
avec un fantôme
avec un fantôme
tôme sous contrôle
PMMA de 20 cm
PMMA de 20 cm
automatique
d’exposition*
FL6
Débit de dose à
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
l’entrée de l’amplifi-
25%
50%
cateur de brillance
sous contrôle
automatique
d’exposition
FL7
Qualité d’image
B
tous les 12 mois
30-35 cm: 0.8
Haute résolution
lp/mm
23-25 cm: 1.0
lp/mm
15-18 cm: 1.4
lp/mm
FL8
Qualité d’image
B
tous les 12 mois
> 4%
Seuil de contraste
FL9
Débit de dose à
B
à la réception
1.0 µGy/sec pour
2.0 µGy/sec pour
l’entrée de l’ampli-
un fantôme
un fantôme
ficateur de brillance
approprié (par
approprié (par
sous contrôle
exemple 20 cm
exemple 20 cm de
automatique
de PPMA): champs
PPMA): champs
d’exposition
maximum
maximum
* Conditions de mesure
Distance minimale entre foyer du tube et amplificater de brillance.
Distance minimale entre amplificateur de brillance et table d’examen
5. Cinématographie
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
CI1
Densité optique
1 fois par mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
résultante
0.3 DO
0.5 DO
CI2
Reproductibilité de
1 fois par mois
Valeur de base ±
la densité optique
0.3 DO
CI3
Qualité d’image
tous les 12 mois
Valeur de base -
Haute résolution
(diminuée de)
deux groupes
CI4
Reproductibilité du
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
débit de dose par
25%
50%
image sous contrôle
d’exposition
automatique
CI5
Rapport des tailles
B
tous les 12 mois
Rapport des
Champ de
du champ de
surfaces > 1.15
rayonnement en
rayonnement et du
dehors de
champ d’image
l’amplificateur de
brillance
CI6
Densité optique
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
résultante
0.3 DO
0.5 DO
CI7
Dose par image à
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
l’entrée de
25% ou
50% ou
l’amplificateur de
> 1µGy/image
> 2µGy/image
brillance sous con-
(plus grand champ) (plus grand champ)
trôle automatique
d’exposition*
CI8
Qualité d’image
B
tous les 12 mois
Valeur de base
Haute résolution
réduit de deux
groupes ou
30-35 cm: 1.6
lp/mm
23-25 cm: 2.5
lp/mm
15-18 cm: 3.0
lp/mm
* Cette mesure est faite avec 1 mm de cuivre dans le faisceau.
V CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT DE FLUOROSCOPIE/FLUOGRAPHIE DIGITALE
1. Contrôle qualité de la partie fluoroscopie
Voir partie IV.
2. Contrôle qualité de la partie digitale
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
DIG1
Reproductibilité du
1 fois par mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
débit de dose sous
25%
50%
contrôle
automatique
d’exposition
DIG2
Qualité d’image
1 fois par mois
Valeur de base -
Haute résolution
(diminuée de)
deux groupes
DIG3
Qualité d’image
1 fois par mois
Déviation de la
Seuil de contraste
valeur obtenue à la
réception
DIG4
Débit de dose à
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
l’entrée de
25%
50%
l’amplificateur de
brillance sous
contrôle
automatique
d’exposition
DIG5
Qualité d’image
B
tous les 12 mois
Valeur de base
Haute résolution
réduit de deux
groupes
DIG6
Echelle dynamique
B
tous les 12 mois
Valeur de base ± 2
disques
DIG7
Seuil de contraste
B
tous les 12 mois
Valeur de base ± 2
en fonction de la
disques
dimension de
l’objet
DIG8
Stabilité
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
d’acquisition
10%
DIG9
Faux enregistre-
B
tous les 12 mois
Changement
ment des pixels
significatif de
l’image de base
VI CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT TOMODENSITOMETRIQUE (CT)
1. Contrôle mécaniqe
Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques de l’installation: mouvements des parties mécaniques,
freins stc..
2. Contrôle électrique
Vérification de l’état apparent des câbles, fonctionnement des boutons, illumination des boutons etc.
3.
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
CT1
Bruit de l’image
1 fois par semaine
Valeur de base ±
Valeur de base ±
20%
50%
CT2
Valeur de nombres
1 fois par semaine
Eau: ± 10 HU
CT
Autres matériaux.
plus grand que ±
20 HU ou ± 5%
CT3
Bruit de l’image
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
20%
50%
CT4
Valeur de nombres
B
tous les 12 mois
Eau: ± 10 HU
CT
Autres matériaux
plus grand que
± 20 HU ou ± 5%
CT5
Uniformité du
B
tous les 12 mois
> ± 1.5%
nombre CT
CT6
Indice de dose de
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
Valeur de base ±
tomodensitométrie
20%
50%
(CTDI)
CT7
Epaisseur de coupe
B
tous les 12 mois
Plus grand que
Plus grand que
irradiée
± 20% ou 1 mm
± 50% ou 2 mm
par rapport à la
valeur de base
CT8
Résolution à fort
B
tous les 12 mois
Valeur de base ±
contraste
20%
CT9
Epaisseur de coupe
B
tous les 12 mois
Plus grand que
d’image
± 20% ou 1 mm
par apport à la
valeur de base
CT10
Précision de
B
tous les 12 mois
± 5 mm
l’alignement du plan
lumineux et du plan
de coupe
CT11
Accroissement de
B
tous les 12 mois
± 2 mm sur un
la hauteur de table
déplacement de
20 cm
CT12
Précision du dé-
B
tous les 12 mois
± 2 mm sur un
placement de la
déplacement de
table (scanner
20 cm
spiralé)
VII. CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT DENTAIRE
1. Contrôle mécanique
Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques de l’installation: mouvements des parties mécaniques,
freins etc.)
2. Contrôle électrique
Vérification de l’état apparent des câbles, fonctionnement des boutons, illumination des boutons etc.
3. Appareil RX à récepteur d’image intraoral
Référence
Paramètre
niveau
fréquence
niveau
niveau de
physique
d’expertise
d’action
suspension
D1
voltage tube RX
B
tous les 5 ans
> ± 10% de la
< 50 kV (*)
valeur indiquée
ou < 55 kV (*)
D2
collimation
B
tous les 5 ans
> 6 cm diamètre
> 6 cm diamètre
à la peau
à la peau
D3
dose molaire
B
tous les 5 ans
> 4 mGy
> 6 mGy
supérieure
D4
Mesure de la
B
à la réception
valeur de
et tous les 5 ans
référence pour le
film avec le
fantôme contrôle
de qualité
D5
Evaluation de la
journalier
taches laiteuses,
qualité d’image
grain d’argent ou
autre artefact sur
le film
D6
Contrôle
1 fois par mois
décalage d’une
routinier sur
bande par
fantôme
rapport à la
valeur base
(*) disposition transitoire: les appareils de moins de 60 kV peuvent continuer à être utilisés jusque fin 2002 s’ils sont
conformes aux conditions D2 et D3 et qu’au moins une des conditions suivantes est remplis: a) Voltage tube RX
> 50 kV ou b) Couche de demi-épaisseur > 1,1 mm Al.
4. Orthopantomographe
Référence
Paramètre
niveau
fréquence
niveau
niveau de
physique
d’expertise
d’action
suspension
OPG1
Collimation du
B
tous les 30 mois
champ vertical du
champ vertical
faisceau
rayonnement
du rayonne-
= 15 cm; champ
ment > 15 cm;
horizontal = 1 cm champ hori-
au niveau du
zontal > 1 cm
récepteur
a niveau du
d’image
récepteur
d’image
OPG2
Alignement du
tous les 3 mois
absence de bord
faisceau
blanc ininter-
rompu autour du
cliché, lignes de
démarrage
considérables
OPG3
chambre noire
tous les 12 mois
Mise en évidence
DO>0.3
de voile après 5
minutes de
détention d’un
film sans
protection dans la
chambre noire
OPG4
Evaluation de la
journalier
taches laiteuses,
qualité d’image
grain d’argent ou
autre artefact sur
le film
OPG5
Mesure de la
B
à la réception
valeur de réfé-
et tous les 30
rence pour le film
mois
avec le fantôme
contrôle qualité
OPG6
Contrôle de
1 fois par mois
décalage d’une
routine sur
bande
fantôme
VIII. CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT DE MEDECINE NUCLEAIRE
1. Contrôle mécanique
Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques de l’installation: mouvements des parties mécaniques,
freins etc.)
2. Contrôle électrique
Vérification de l’état apparent des câbles, fonctionnement des boutons, illumination des boutons etc.
3. Gamma Camera
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau d’action
d’expertise
GC1
Peaking
journalier
GC2
Uniformité
journalier
> ± 10% à l’intérieur
du champ utilisé
GC3
Sensibilité
A+B
1 fois par semaine
> valeur de base
± 20%
GC4
Centre de rotation
A+B
1 fois par semaine
> 0,5 pixel
GC5
Programme d’assurance
B
Suivant les recomman-
Suivant les recommanda-
qualité complet suivant
dations du fabricant et au
tions du fabricant
les recommandations du
moins tous les 12 mois
fabricant
4. Camera multi-têtes
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau d’action
d’expertise
MT1
Sensibilité
A+B
1 fois par semaine
Les différences de
sensibilité des têtes entre
elles devraient être
inférieures à 10%
MT2
Géométrie
A+B
1 fois par semaine
La correspondance pixel
par pixel de clichés oppo
sés devrait être de l’ordre
d’un demi-pixel
5. Etalonneur d’isotopes
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau d’action
d’expertise
EI1
Bruit de fond
journalier
EI2
Précision
journalier
> ± 5%
EI3
Reproductibilité
journalier
> ± 5%
EI4
Exactitude
B
tous les 4 mois
L’exactitude de
l’instrument devrait
rester dans les limites de
5% (Egamma > 100 keV)
et dans les limites de 10%
pour les émetteurs bêta
et les émetteurs gamma
de faible énergie
EI5
Linéarité
B
tous les 4 mois
> ± 5%
IX. CONTROLE QUALITE D’EQUIPEMENT DE MAMMOGRAPHIE
1. Contrôle mécanique
Vérification du bon fonctionnement des parties mécaniques de l’installation: mouvements des parties mécaniques,
freins etc.)
2. Contrôle électrique
Vérification de l’état apparent des câbles, fonctionnement des boutons, illumination des boutons etc.
3.
Référence
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
Source de
rayons X
MA1
- dimensions du
B
tous les 12 mois
> 0.4(1)
grand foyer
MA2
- dimensions du
B
tous les 12 mois
> 0.3(2)
petit foyer
MA3
- distance source-
B
à la réception
< 600 mm
image
MA4
- alignement
B
tous les 6 mois
côté thorax
côté thorax
champ rayons X /
> 5 mm
> 9 mm
récepteur d’image
côté lateral
côté lateral
± 1 mm
± 1 mm
MA5
- alignement
A+B
journalier
bord blanc sur le
bord blanc sur
champ rayons X /
cliché
le cliché
récepteur d’image
> 5 mm
sur le côté thorax
MA6
- fuites de
B
à la réception
1 mGy/h
rayonnement
MA7
- rendement du
B
tous les 6 mois
< 40 µGy/mAs
< 30 µGy/mAs
tube (R)
MA8
- débit de dose du
B
tous les 6 mois
< 10 mGy/s
< 7.5 mGy/s
tube
Tension du
tube
MA9
- reproductibilité
B
tous les 6 mois
> ± 0.5 kV
> ± 1 kV
MA10
- précision
B
tous les 6 mois
> ± 1 kV
> ± 2 kV
(25-31 kV)
MA11
- CDA (Mo/Mo/
B
tous les 12 mois
< 0.30 mmAl
28 kV)
MA12
- CDA (Mo/Rh/
B
tous les 12 mois
< 0.40 mmAl
28 kV)
MA13
- CDA (W/Mo/
B
tous les 12 mois
< 0.37 mmAl
28 kV)
MA14
- CDA (W/Rh/
B
tous les 12 mois
< 0.51 mmAl
28 kV)
MA15
- CDA (Rh/Rh/
B
tous les 12 mois
< 0.39 mmAl
28 kV)
Exposeur
automatique
MA16
- différence par
B
tous les 6 mois
< 0.05 ou > 0.20
> 0.25 OD
plage de densité
OD
optique
MA17
- compensation
A+B
1 fois par
> 10%
> 25%
épaisseur objet
semaine
(densité optique)
MA18
- compensation
B
tous les 6 mois
> ± 0.15 OD
> ± 0.20 OD
tension de tube
MA19
- reproductibilité
B
tous les 6 mois
> ± 0.15 OD
> ± 0.20 OD
à long terme
MA20
- reproductibilité
B
tous les 6 mois
> ± 2%
> ± 5%
à court terme
(exposition)
Compression
MA21
- force de
B
tous les 6 mois
< 130 ou
< 100 ou
compression
> 200 N
> 210 N
MA22
- alignement
B
tous les 6 mois
> 5 mm
> 10 mm
plaque de
compression /
symm.
MA23
- alignement
B
tous les 6 mois
> 15 mm
> 20 mm
plaque de
compression /
asymm.
Grille
antidiffusante
MA24
- facteur de
B
à la réception
< 3
< 3
grille (R)
Couple
film-écran
MA25
- variation de
B
tous les 12 mois
> ± 5%
> ± 10%
sensibilité
intercassette
[mGy]
MA26
- densité optique
B
tous les 12 mois
> ± 0.15 OD
> ± 0.20 OD
MA27
contact
B
tous les 12 mois
zone de mauvais
film-écran
contact dans la
région
diagnostique
Machine à
développer
MA28
- température
A+B
journalier
MA29
- durée de
B
à la réception
développement
Film
- sensitométrie
MA30
voile de base
A+B
journalier
> 0.25 OD
> 0.30 OD
(Dmin)
MA31
contraste (Mgrad)
A+B
journalier
< 3.0 ou > 4.0
MA32
sensibilité (Speed)
A+B
journalier
MA33
densité optique
A+B
journalier
< 3.3 OD
< 3.0 OD
maximal (Dmax)
MA34
densité optique
A+B
journalier
du pied (Tgrad)
MA35
- variations
A+B
journalier
> ± 5%
> ± 10%
quotidiennes de la
sensitométrie
Chambre noire
fuites de
lumière (4)
MA36
- sans éclairage
B
tous les 12 mois
> + 0.02
> + 0.04
inactinique
(voile en 4 mn.)
MA37
- avec éclairage
B
tous les 12 mois
> + 0.10
> + 0.15
inactinique
(voile en 4 mn.)
MA38
- tiroir à films
B
à la réception
> + 0.02
> + 0.04
MA39
- cassettes
B
à la réception
Conditions
d’examen des
clichés
MA40
- éclairement du
B
tous les 12 mois
< 2 ou
< 2 kcd/m2
négatoscope
> 6 kcd/m2
MA41
- homogénéité
B
tous les 12 mois
> ± 30%
> ± 40%
d’éclairage du
négatoscope
MA42
- différence entre
B
tous les 12 mois
> ± 15%
> ± 20%
plusieurs
négatoscopes
MA43
- niveau
B
tous les 12 mois
> 50 lux
> 100 lux
d’éclairage
ambiant
Tests sur fantôme
de Nijmegen
(45 mm)
MA44
densité optique
A+B
journalier
< 1.3 ou
< 1.15 ou
centrale (Dref)
> 1.8 DO
> 1.95 DO
MA45
résolution spatiale
A+B
1 fois par
< 15 lp/mm
< 12 lp/mm
semaine
MA46
variation du
A+B
1 fois par
> 10%
> 15%
contraste de
semaine
l’image (µ)
MA47
visibilité au
A+B
1 fois par
5/10
3/10
contraste seuil
semaine
MA48
artéfacts
A+B
journalier
Propriétés
du système
MA49
- temps
B
tous les 12 mois
> 1.5 s
> 2 s
d’exposition (R)
MA50
- effet d’heel (3)
B
tous les 12 mois
> 0.2 DO
> 0.3 DO
MA51
- dose à l’entrée(R)
B
tous les 12 mois
> 10 mGy
> 15 mGy
(1) Les dimensions pour le grand foyer sont au maximum de 0.60 mm . 0.85 mm.
(2) Les dimensions pour le petit foyer sont au maximum de 0.45 mm . 0.65 mm.
(3) Différence en densité optique au point de référence (Dref) et le point situé à 5 cm côte thorax.
(4) Les tests sont réalisés avec un film préirradié produisant une DO = 1.00.
(R) Tests aux conditions de référence (28 kV/MoMo / 0 / fantôme de Nijmegen 45 mm).
X. MESURE DE DOSES REÇUES PAR LES PATIENTS
Réf.
Paramètre
Niveau
Fréquence
Niveau
Niveau de
d’expertise
d’action
suspension
DO1
Clichés radio-
A+B
tous les 3 ans
> Niveau de
2 x Niveau de
graphiques
Référence
Référence National
individuels
National
Dose à l’entrée
de la surface de
la peau ou
Produit dose-
surface (DAP
dose area
product)
DO2
Examens
A+B
tous les 3 ans
> Niveau de
2 x Niveau de
complets
Référence
Référence National
Produit dose-
National
surface (DAP
dose area
product)
DO3
Mammographie
B
tous les 12 mois
> 2mGy (avec
> 3 mGy (avec grille
Dose moyenne
grille anti-
antidiffusante)
glandulaire à un
diffusante ou 25%
sein standard
au dessus de la
(mesure sur
valeur de base
fantôme)
pour l’appareil
en question)
DO4
Dose moyenne
A+B
tous les 3 ans
glandulaire au
sein pour un
examen complet
(mesurée sur un
échantillon de
patients)
DO5
Radiographie
B
tous les 3 ans
> 4 mGy (= dose
> 6 mGy
dentaire
de référence)
dose molaires
supérieures
DO6
Fluoroscopie
B
tous les 12 mois
> 50 mGy/min
> 100 mGy/min
Débit de dose à
l’entrée de la
surface d’un
fantôme PMMA
20 cm x 30cm x
30 cm sous
contrôle
automatique
d’exposition
XI. CONTROLE QUALITE DES ECRANS DE TELEVISION,
CAMERA CRT ET LASER, CASSETTE VIDEO ET ENREGISTREURS DIGITAUX
Paramètre
Niveau d’expertise
Fréquence
Niveau d’action
CA1
Reproduction de
B
tous les 6 mois
Suivant les instructions du
l’échelle de gris
constructeur d’outil de test
CA2
Haute résolution
B
tous les 6 mois
utilisé (par exemple la Society
CA3
Résolution à bas
B
tous les 6 mois
of Motion Picture and
contraste
Television Engineers (SMPTE)
CA4
Géométrie
B
tous les 6 mois
test pattern).
CA5
Structure de lignes
B
tous les 6 mois
CA6
Absence d’artefacts
B
tous les 6 mois
XII. DEFINITION DES TERMES
Les définitions données ci-après ne sont pas forcément d'application universelle, mais expliquent les termes tels qu'ils
sont utilisés dans le présent règlement.
Compression du sein
L'application d'une pression sur le sein au cours d'une mammographie de manière à l'immobiliser et à présenter
une épaisseur plus uniforme au faisceau de rayons X.
Couche de demi-atténuation (CDA)
Epaisseur d'un absorbeur en aluminium qui atténue de moitié le kerma dans l'air d'un faisceau de rayons X
collimaté dans des conditions de diffusion limitée.
Critères établis
Dans un programme d'assurance de qualité, variations acceptables dans les résultats d'un essai de constance
indiquant des performances fonctionnelles satisfaisantes de l'appareillage testé.
Densité optique (DO)
Logarithme du rapport de l'intensité de la lumière incidente perpendiculairement à un film à l'intensité de la
lumière transmise par le film.
Densité optique nette
Densité optique excluant le support et le voile.
Dmin
Voir support et voile.
Dmax
Est la densité optique qui n’augmente plus en cas d’exposition prolongée
Dose absorbée
Quotient de l'énergie moyenne communiquée par un rayonnement ionisant à une matière dans un élément de
volume infinitésimale par la masse de matière dans cet élément de volume (adapté de la CIUMR 1980).
Dose de rayonnement
Terme générique pour plusieurs grandeurs liées à la dose absorbée, dont la dose absorbée elle-même, le kerma
dans l'air, la dose à l'entrée, la dose à la sortie, etc.
Dose sur la surface d'entrée
La dose absorbée dans l'air, y compris l'apport dû à la rétro diffusion, mesurée en un point de la surface d'entrée
d'un objet spécifié, par exemple le thorax d'un patient ou un fantôme type.
Exactitude
Proximité de la valeur observée d'une grandeur par rapport à la valeur réelle. Pourcentage de différence entre
la valeur mesurée (m) et la valeur réelle (r) selon la relation: 100 x (m-r)/r.
Exposeur automatique
Mode de fonctionnement d'un équipement à rayons X permettant de contrôler automatiquement la charge du
tube et de l'interrompre lorsqu'une irradiation préétablie du récepteur d'image est atteinte. La tension du tube
peut être ou non contrôlée automatiquement.
FFD
Distance du foyer du tube à rayons X au film
Gamma
est définie comme la valeur de contraste maximale de ce film. A cette fin, on détermine la différence de densité
entre deux nuances de densité optique successives . La valeur d’exposition différentielle entre deux gradations
successives du sensitomètre est toujours identique : log E2 – E1 = 0.15. Gamma = (D2-D1) / 0.15.
Grille
Dispositif placé à proximité de la surface d'entrée d'un récepteur d'image servant à réduire la quantité de
rayonnement diffusé atteignant le récepteur.
Indice de contraste
La différence des niveaux de densité observés entre le niveau le plus proche du point de référence de rapidité
et le niveau le plus proche d'une densité de 2,0 au-dessus du support plus voile.
Indice de dose de tomodensitométrie (CTDI)
L'intégrale du profil de dose D(z) divisée par l'épaisseur de coupe nominale T : CTDI = (1/T) ∫D(z)dz , D(z)
étant le profil de dose en fonction de la position z le long d'une ligne perpendiculaire au plan tomographique.
Mammographie
Examen des seins aux rayons X. Il peut être effectué à des fins de dépistage ou pour étudier les symptômes d'une
maladie du sein (diagnostic symptomatique).
Mgrad
Propriété exprimant le contraste du film dans la plage de diagnostic. Il est calculé comme étant la pente de la
droite passant par les points D1 = Dmin + 0,25 DO et D2 = Dmin + 2,00 DO.
Niveau d’expertise
Niveau A
Applicable aux contrôles routiniers plus fréquents . Ces contrôles peuvent être effectués par la personne qui
réalise les examens radiologiques : médecin-spécialiste, médecin- dentiste, un ATM en ou un technicien.
Niveau B
Applicable aux contrôles moins fréquents. Ces contrôles sont effectués par un expert en physique médicale.
Niveau d’action
Un niveau de performance ou une action de correction doivent être entrepris.
Niveau de suspension
Un niveau de performance où il est recommandé de retirer l’installation d’usage clinique immédiatement jusqu’à
la remise en état de bon fonctionnement de l’installation
PMMA
Polyméthacrylate de méthyle. Parmi les formes commerciales on peut citer le Lucite, le Perspex et le Plexiglas.
Précision
La variation (écart-type relatif en général) dans les valeurs observées, généralement pour un ensemble de
mesures effectuées à peu près au même moment.
Qualité de rayonnement
Mesure du pouvoir de pénétration d'un faisceau de rayons X se caractérisant généralement par l'indication de la
tension du tube et de la couche de demi-atténuation.
Rapidité
Sensibilité, propriété d'une émulsion photographique directement liée à la dose. La rapidité est la valeur sur l'axe
des x qui correspond à une densité optique de 1,00 + Dmin (point de référence de rapidité). Plus la valeur de
la rapidité est élevée, plus la dose nécessaire pour obtenir une densité optique donnée est élevée. La courbe de
noircissement d'un film étant construite à partir d'un nombre limité de points, la rapidité doit faire l'objet d'une
interpolation. Une interpolation linéaire fournira une précision suffisante.
Rayonnement de sortie
le kerma dans l'air mesuré dans l'air libre (sans rétrodiffusion) par unité de charge de tube à une distance
spécifiée du foyer du tube radiogène et pour des facteurs d'exposition radiographique définis.
Reproductibilité
Voir précision, les mesures sont souvent faites pendant une certaine période de temps.
Seuil de contraste
Le contraste qui produit la plus petite différence encore visible entre deux densités optiques.
Support et voile (Dmin)
La densité optique d'un film non exposé après développement.
Tension de tube
La différence de tension (kilovolt, kV) appliquée entre l'anode et la cathode du tube radiogène au cours d'une
exposition radiographique
Speed
La sensibilité du film / procédé de développement peut être exprimée par la quantité de luminosité, nécessaire
pour obtenir une densité optique fixée. La sensibilité est définie avec le point de l’ex-posi-tion qui correspondent
sur la courbe du film à une densité optique de 1 + Dmin. Plus la valeur «speed» est grande, moins le film est
sensible.
T Grad
- « Toe – Gradient » constitue le noircissement du film au pied de la courbe du film. La valeur est très importante,
étant donné que les microcalcifications sont reconnaissables dans cette région. T Grad = ((Dmin+0.1) -
(Dmin+0.50)) / (logE2 – logE1)
Valeur de base (valeur de référence d'un paramètre fonctionnel)
soit la valeur obtenue pour ce paramètre dans l'essai de constance initial suivant immédiatement un essai d'état,
soit, dans le cas d'une description dans une norme particulière correspondante, la moyenne des valeurs obtenues
dans un ensemble d'essais de constance initiaux, immédiatement à la suite d'un essai d'état.
Valeur de la dose de référence
Valeur de la grandeur obtenue pour des patients susceptible d'être utilisée comme valeur d'orientation pour
l'acceptabilité d'un résultat. La version 1996 des European Guidelines on Quality Criteria for Diagnostic
Radiographie Images indique que la valeur de référence peut être prise comme un plafond à partir duquel on
cherchera à diminuer les valeurs de dose conformément au principe ALARA. Cet objectif est également
conforme aux recommandations de la Publication 60 de la CIPR préconisant de considérer l'utilisation de
contraintes de dose et de niveaux de référence ou d'investigation à appliquer dans certains examens de
radiodiagnostic courants.
La Commission européenne a élaboré des lignes directrices spécifiques concernant le développement et
l'utilisation de niveaux de référence à des fins diagnostiques.
Variation
La différence absolue de deux mesures individuelles (a et b) divisée par la moyenne de ces valeurs selon la
relation : (a-b)/(l/2a+1/2b)) x 100 %.
Références
1. CIUMR Computers in external beam radiotherapy procedures with high energy photons and electrons.
International Commission on Radiological Units and Measurements, ICRU report No. 42, 1986.
2. NCS. Implementation of quality control programmes for electron accelerators in radiation therapy centres in
The Netherlands. November 1995
3. OMS. Assurance qualité en radiothérapie. Organisation mondiale de la Santé, Genève, 1990.
4. Recommended Standards for the Routine Performance Testing of Diagnostic X-Ray Imaging Systems,IPEM
Report 77, 1997.
5. Radioprotection 91, Critères d’acceptabilité des installations de radiologie ( y compris de radiothérapie et de
médecine nucléaire), Commission européenne, 1997.
6. European Guidelines for Quality Assurance in Mammographie Screening, European Commission 1996.
7. Quality Assurance for Diagnostic Imaging Equipment, NCRP Report No. 99.
8. Quality Control of Gamma Camera and Associated Computer Systems, Institute of Physical Sciences in
Medicine, Report No. 66, 1992.
Classes d’application
Exigence minimum pour les
systèmes d’équipement pour la
génération de rayons
Exigence minimum pour
l’équipement des installations
d’examen
ANNEXE VIII
Exigence minimum pour les systèmes d’équipement pour la génération de rayons. Exigence minimum
pour l’équipement des installations d’examen .
classe I a
Radiographies
dentaires
et
radiographies
des
prolongations
alvéolaires des maxillaires
Haute tension > 60 kV; foyer ne
dépassant pas 1,5 mm de côté
Dispositif de délimitation du faisceau
de rayonnement utile et présence
d’un cône localisateur
classe I b
Tomographies
panoramiques
(pantomographies) des dents et/ou
des
maxillaires
ainsi
que
des
articulations maxillaires
Installation
radiologique
pour
tomographies panoramiques avec un
faisceau de rayons X étroitement
collimaté.
classe 1 c
Radiographies de profil des tissus
mous du crâne facial, ainsi que des
téléradiographies dentaires
0,8 kW sous 80 kV au générateur;
foyer ne dépassant pas 1,5 mm de
côté
Dispositif de délimitation du faisceau
de
rayonnement
utile
et
de
préindication du champ d’entrée de
rayonnement
adapté
au
type
d’examen (Indication lumineuse ou
mécanisme de centrage équivalent)
classe I d
Radiographies des extrémités à
l’exclusion des articulations de
l’épaule et de la hanche ainsi que du
fémur
1 kW sous 75 kV au générateur;
foyer ne dépassant pas 1,5 mm de
côté.
Dispositif de délimitation du faisceau
de
rayonnement
utile
et
de
préindication du champ d’entrée de
rayonnement
adapté
au
type
d’examen (Indication lumineuse)
classe II
Radiographies
du
squelette,
radiographies sans préparation des
tissus mous et de l’abdomen,
radiographies de l’appareil urinaire,
lymphographies,
sialographies,
radiographies
des
organes
thoraciques.
30 kW sous 100 kV au générateur
avec 6 ou 12 pulsations ou à
ondulation équivalente;
tube radiogène à anode rotative
correspondant
à
la
puissance
nominale aux temps courts du
générateur.
L’installation doit être pourvue d’un
exposeur automatique qui permet
aussi une mise au point manuelle des
paramètres du tube radiologique
pour la prise de radiographies
spéciales.
Foyer ne dépassant pas 2,0 mm de
côté
Dispositif de délimitation du faisceau
de
rayonnement
utile
et
de
préindication lumineuse du champ
d’entrée de rayonnement adapté au
type d’examen.
Grille Bucky antidiffusante mobile
adaptée à la distance film-foyer; grille
antidiffusante
mobile
pour
les
radiographies du tronc, debout et
couché; une grille fixe est autorisée
lorsque celle-ci contient au moins 60
lamelles par cm; la prise de clichés
doit pouvoir se faire à une distance
foyer-film (DFF) de 1 m au min.;
radiographies
des
organes
thoraciques: cette distance doit être
de 1,5 m au min.; pour les rachis en
entier en téléradiographie cette
distance doit être 3m au min.
Tomographies
Tomographe à balayage linéaire
variable avec angle de 40° ou à
balayage
complexe;
grille
antidiffusante.
classe III
Tout le radiodiagnostic, en particulier
tous les examens radiologiques
nécessitant une radioscopie.
Exclues de la classe III : les
artérioangiographies
et
les
radiographies mammaires des deux
sexes.
50 kW sous 100 kV au générateur à
6 ou à 12 pulsations ou à ondulation
équivalente;
tube radiogène à anode rotative
correspondant
à
la
puissance
nominale aux temps courts du
générateur.
L’installation doit être pourvue d’un
exposeur automatique qui permet
aussi une mise au point manuelle des
paramètres du tube radiologique
pour la prise de radiographies
spéciales.
Foyer ne dépassant pas 1,5 mm de
côté
Dispositif
de
délimitation
du
rayonnement utile et de préindication
lumineuse du champ d’entrée de
rayonnement
adapté
au
type
d’examen.
Grille Bucky antidiffusante mobile
adaptée à la distance film-foyer; grille
antidiffusante
mobile
pour
les
radiographies du tronc, debout et
couché; une grille fixe est autorisée
lorsque celle-ci contient au moins 60
lamelles par cm; la prise de clichés
doit pouvoir se faire à une distance
foyer-film (DFF) de 1 m au min.; pour
les
radiographies
des
organes
thoraciques, cette distance doit être
de 1,5 m au min.; pour les rachis en
entier en téléradiographie cette
distance doit être 3m au min.
Radioscopie
Amplificateur
de
brillance-chaîne de télévision avec
régulation automatique du débit de
dose.
Pour la prise de photos par une
caméra positionnée à la sortie de
l’amplificateur
de
brillance
(ampliphotographie), l’amplificateur
de brillance doit être équipé d’un
écran primaire d’iodure de césium
(CsI).
Pour les examens radiologiques du
système gastro-intestinal: équipement
avec table de radioscopie basculante
à mouvement continu jusqu'à la
position horizontale avec possibilité
de
radiographie
ou
d'ampli-
photographie;
sélection
à
commutation automatique au tube
radiogène
des
données
radioscopiques
aux
données
radiographiques.
Tomographies
Tomographe
à
balayage linéaire variable avec angle
de 40 ° ou à balayage complexe; grille
antidiffusante.
classe IV
Radioscopies
de
contrôle
et
radiographies de contrôle pendant les
interventions de traumatologie des
membres.
1 kW sous 75 kV; Foyer du tube
radiologique ne dépassant pas 1,8 mm
de côté
Installation
radiologique
mobile
composé d’un amplificateur de
brillance avec régulation automatique
du débit de dose combiné à une
chaîne de télévision.
Dispositif
de
délimitation
du
rayonnement utile et de préindication
lumineuse du champ d’entrée de
rayonnement
adapté
au
type
d’examen.
En cas d’enregistrement digital
matrice 512x512, 8 bits, 50 Hz.
Dispositif de sauvegarde des données
sous forme digitale.
classe V
Radioscopies
de
contrôle
et
radiographies de contrôle pendant les
interventions chirurgicales, pendant
les interventions de traumatologie
des membres et du tronc.
2 kW sous 90 kV; générateur à 2
pulsations (avec «mémoire digitale de
l’image » : 1 kW)
Foyer ne dépassant pas 1,8 mm.
Installation
radiologique
mobile
composé d’un amplificateur de
brillance avec régulation automatique
du débit de dose combiné à une
chaîne de télévision.Dispositif de
délimitation du rayonnement utile et
de préindication lumineuse du champ
d’entrée de rayonnement adapté au
type d’examen.
En cas d’enregistrement digital
matrice 512x512, 8 bits, 50 Hz.
Dispositif de sauvegarde des données
sous forme digitale.
classe VI
Radiographies des seins des deux
sexes (mammographies).
1 kW sous 30 kV; dimension du foyer
ne dépassant pas 0,4 mm de côté.
Filtration totale > 0,5 mm Al ou >
0,03 mm Mo. Haute tension réglable
entre 25 et 35 kV.
Exposeur automatique et possibilité
de
libre
choix
des
données
d’exposition pour réglages spéciaux.
Distance foyer-film > 60 cm.
Délimitation excentrique du faisceau
utile avec tube spécial au système du
collimateur. Grille anti-diffusante
mobile
classe VII
Tomodensitométrie du crâne et/ou
corps.
Puissance du générateur: 10 kW sous
100 kV
Champ de mesure au moins 20 cm de
diamètre pour le crâne, au moins 40
cm pour le tronc.
Radiographie digitale pour aide de
réglage a-p et latéral: champs
minimum 20 x 20 cm pour le crâne,
minimum 40 x 30 cm pour le corps
entier.
Coupe la plus fine < 2 mm.
Possibilité d’inclinaison du statif
(gantry) de minimum 20°.
classe VIII
Angiographie digitale de soustraction
(DSA) (à l’exception de la DSA du
coeur; voir classe lX)
50 kW sous 100 kV au générateur à
12 pulsations ou à ondulation
équivalente.
Réglage des données d’acquisition à
partir d’une exposition test ou à
partir des données de scopie.
Radioscopie
Amplificateur
de
brillance-chaîne de télévision avec
régulation automatique du débit de
dose.
Tube radiogène: 50 kW avec foyer de
1.5 mm de côté.
Capacité calorifique des anodes >200
kJ et 300 W en continu.
Appareil disposant des possibilités de
réglages spéciaux en fonction du type
d’examen.
Châine TV
rapport signal-bruit > 1000:1,
largeur de bande passante : 5 Mhz.
Traitement d’images
Matrice 512 x 512, 8 bit, 50 Hz,
fréquence
de
renouvellement
minimale : 2 images/seconde.
Possibilité de stockage des images
> 250 images; contraste et luminosité
réglables.
classe IX
Angiographie digitale de soustraction
du coeur (DSA du coeur)
80 kW sous 100 kV;
12 pulsations ou ou à ondulation
équivalente.
Réglage des données d’acquisition à
partir d’une exposition test ou à
partir des données de scopie.
Radioscopie
Amplificateur
de
brillance-chaîne de télévision avec
régulation automatique du débit de
dose.
Tube radiogène: 50 kW avec foyer de
1.5 mm de côté.
Capacité calorifique des anodes >200
kJ et 300 W en continu.
Appareil disposant des possibilités de
réglages spéciaux (de type arc en C
ou U) pour la ventriculographie et la
coronarographie, principalement de
prises de vue mi-axiales.
Chaîne TV
rapport signal-bruit > 1000:1,
largeur de bande : 5 Mhz.
Traitement d’images
Matrice 512 x 512, 8 bit, 50 Hz,
fréquence
de
renouvellement
minimale : 25 images/seconde.
Possibilité de stockage des images
> 1200
images,
contraste
et
luminosité réglables.
classe X
Mesure de la densité osseuse
Absorptiométrie aux rayons-X bi-
énergétiques;
Générateur de haute tension avec
tube à rayons X; production de deux
spectres à rayons X distincts
Appareil d’exploration à balayage
comprenant un ordinateur, système
de localisation de l’endroit de mesure
ainsi qu’un dispositif de calibration et
de contrôle de la linéarité et de la
reproductibilité.
Vitesse de balayage de > 25
cm2/minute.
linéarité s’étendant de 0.5 à 1.5 g/cm2
reproductibilité : coéfficient de
variation de < 1 % sur le dispositif de
calibration.
Documentation
possibilité
de
visualisation
des
images
et
présentation graphique des résultats
dans la région d’intérêt clinique.
L’inventaire des équipements devra comprendre, suivant l’article 16, paragraphe 1, les informations suivantes
- Nom du fabricant
- Modèle (nom commercial)
- numéros de série
- année de fabrication
- année d’installation
Republication du règlement grand-ducal du 14 décembre 2000 concernant la protection de la
population contre les dangers résultant des rayonnements ionisants.
(Publication au Mémorial A n° 9 du 22 janvier 2001)
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers résultant des
radiations ionisantes;
Vu la loi du 10 août 1983 concernant l'utilisation médicale des rayonnements ionisants;
Vu la loi modifiée du 17 juin 1994 concernant les services de santé au travail;
Vu la loi du 5 août 1960 portant approbation du Traité instituant l'Union économique BENELUX, de la Convention
transitoire, du Protocole d'Exécution et du Protocole de Signature, signés à La Haye, le 3 février 1958;
Vu la directive 96/29/EURATOM du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection
sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants;
Vu la directive 90/641/EURATOM du Conseil du 4 décembre 1990 concernant la protection opérationnelle des
travailleurs extérieurs exposés à un risque de rayonnements ionisants au cours de leur intervention en zone contrôlée;
Vu la directive 98/83/CE du Conseil du 3 novembre 1998 relative à la qualité des eaux destinées à la consommation
humaine, et notamment son annexe 1, Partie C;
Vu les avis du Collège médical, de la Chambre du Commerce, de la Chambre des Métiers, de la Chambre des
Employés privés, de la Chambre des Fonctionnaires et Employés Publics, de la Chambre du Travail ainsi que du Conseil
Supérieur de la Santé et de la Sécurité au Travail;
Vu l'article 12 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité Sociale, de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi,
de Notre Ministre de l'Intérieur et de Notre Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
CHAPITRE 1 - Dispositions générales