Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».
Table des dispositions (21)
Texte législatif (21 Articles)
Promulguons la présente loi, ordonnons qu’elle soit revêtue du sceau de l’Etat et publiée par le Moniteur belge.
Donné à Bruxelles, le 21 décembre 2013.
PHILIPPE
Par le Roi
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Le Ministre des Finances,
K. GEENS
Scellé du sceau de l’Etat
La Ministre de la Justice,
Mme A. TURTELBOOM
Règlement grand-ducal du 12 avril 2015 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement
du groupe de travail chargé de l’élaboration du projet directeur sectoriel «Transports».
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 9 (1) de la loi du 30 juillet 2013 concernant l’aménagement du territoire;
Vu l’article 2 (1) de la loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le Ministre ayant l’aménagement du territoire dans ses attributions, désigné par la suite par les termes «le
Ministre», institue un groupe de travail chargé d’élaborer le projet d’un plan directeur sectoriel «Transports».
Pour les besoins du présent règlement, outre les définitions de l’article 104 de la loi modifiée du
6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, sont applicables les abréviations suivantes
a. «CAA», le Commissariat aux Assurances;
b. «loi», la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances;
c. «règlement intermédiaires», le règlement grand-ducal concernant les modalités d’agrément et d’exercice des
intermédiaires d’assurances ou de réassurances ainsi que des professionnels du secteur de l’assurance;
d. «règlement taxes», le règlement grand-ducal concernant les contributions aux frais de personnel et de
fonctionnement du Commissariat aux Assurances;
e. «examen», l’épreuve d’aptitude concernant les connaissances professionnelles des courtiers d’assurances et de
réassurances ainsi que des dirigeants de sociétés de courtage d’assurances et de réassurances.
Section 2 - Organisation et déroulement de l’examen
Le groupe de travail est composé de représentants des entités suivantes
– deux représentants du Département de l’aménagement du territoire;
– un représentant du Département des transports
– un représentant du Département des travaux publics;
– un représentant du Département de l’environnement;
– un représentant du Ministère de l’Intérieur
– un représentant de l’Administration des Ponts et Chaussées;
– un représentant de la Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois.
(1) Le candidat doit se soumettre à l’examen, sauf en cas de dispense.
(2) L’examen a lieu deux fois par an. Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exactes au moins deux mois à l’avance.
(3) Les candidats doivent s’inscrire pour l’examen auprès du CAA par écrit au moins 21 jours calendrier avant la
date effective de l’examen.
Un des représentants du Département de l’aménagement du territoire préside le groupe de travail. La
vice-présidence du groupe de travail est assumée par le représentant du Département des transports qui est appelé à
remplacer le président en cas d’absence de celui-ci.
(1) L’examen se fait par écrit et se déroule sous le couvert de l’anonymat.
(2) Les questions d’examen sont posées en français et les réponses sont également à fournir en langue française.
Toutefois, au moins 21 jours calendrier avant l’examen, le candidat peut demander par écrit au CAA de recevoir lors
de l’examen les questions en langues allemande ou anglaise et de répondre également dans une de ces deux langues.
A chaque membre effectif est adjoint un membre suppléant qui peut accompagner celui-ci aux réunions
du groupe de travail ou en cas d’empêchement du membre effectif remplacer celui-ci. Les membres effectifs et les
membres suppléants sont nommés par le Ministre.
Les mandats renouvelables du président, du vice-président, des membres effectifs et des membres suppléants
portent sur une durée de deux ans.
En cas de fin anticipative d’un des mandats, le nouveau titulaire désigné dans les formes de l’alinéa premier termine
le mandat du membre qu’il remplace.
Pour réussir à l’examen, le candidat doit obtenir au moins 60% du maximum total des points.
Le candidat ayant obtenu au moins 50% sans avoir atteint 60% du maximum total des points doit se soumettre à un
examen oral supplémentaire.
Le candidat ayant obtenu moins de 50% du maximum total des points a échoué à l’examen.
Le groupe de travail peut constituer des sous-groupes de travail en vue notamment de l’analyse d’aspects
spécifiques relevant du plan directeur sectoriel «Transports».
Si l’intérêt de la réalisation de la mission l’exige, le groupe de travail peut s’adjoindre des experts.
(1) Le CAA en fixe les lieux, dates et heures exactes de l’examen oral supplémentaire visé à l’article 4, alinéa
2 ci-avant, au moins deux semaines avant sa tenue.
(2) Les questions à l’examen oral supplémentaire sont posées en luxembourgeois, en français ou en allemand, selon
le choix du candidat, et les réponses sont également à fournir dans une de ces trois langues.
(3) L’examen oral supplémentaire se déroule devant le jury décrit à l’article 7 du présent règlement.
Sur proposition du président, le groupe de travail organise son secrétariat chargé plus particulièrement de
la convocation des réunions, de la préparation des documents de séance et de la rédaction des rapports.
Il peut également constituer un groupe de rédaction appelé à préparer les rapports et les conclusions utiles à
la finalisation du plan sectoriel. La coordination du groupe de rédaction est assumée par un des représentants du
Département de l’aménagement du territoire.
(1) Tout candidat qui, sans excuse valable, ne se présente pas à l’examen ou, le cas échéant à l’examen oral
supplémentaire, aux lieu, date et heure fixés est d’office considéré comme ayant échoué. Le candidat dont l’excuse a
été jugée valable est inscrit d’office à la prochaine session d’examen.
(2) En cas d’échec à l’examen, le candidat ne peut participer à une nouvelle épreuve qu’après avoir présenté une
nouvelle demande d’agrément, incluant le paiement supplémentaire de la taxe d’examen prévu au règlement taxes.
Section 3 - Le jury d’examen
Les réunions du groupe de travail ont lieu à l’initiative du président qui en fixe l’ordre du jour et qui dirige
les débats. La présidence des sous-groupes et du groupe de rédaction est assumée par les personnes désignées à cette
fin par le président du groupe de travail.
Aucun membre du jury ne peut prendre part au contrôle des connaissances d’un parent ou allié jusqu’au
quatrième degré inclus ou d’un salarié de l’entreprise à laquelle il appartient, sous peine de nullité de l’examen de cette
personne.
Le règlement grand-ducal du 30 juillet 2011 arrêtant la composition, l’organisation et le fonctionnement du
groupe de travail chargé de l’élaboration du projet de plan directeur sectoriel «Transports» est abrogé.
(1) Les réponses écrites de chaque candidat sont soumises à une triple correction.
(2) Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix et sont sans recours. En cas de partage de voix, celle du
président est prépondérante.
(3) Le résultat de l’examen est communiqué par écrit au candidat.
Section 4 - Inscription à l’examen
Notre Ministre du Développement durable et des Infrastructures est chargé de l’exécution du présent
règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre du Développement durable
Château de Berg, le 12 avril 2015.
et des Infrastructures,
Henri
François Bausch
Règlement du Commissariat aux Assurances N° 15/01 du 7 avril 2015 relatif à l’épreuve d’aptitude
pour candidats courtiers d’assurances ou de réassurances ou dirigeants de sociétés de courtage
d’assurances ou de réassurances.
La Direction du Commissariat aux Assurances,
Vu l’article 108bis de la Constitution;
Vu la loi modifiée du 6 décembre 1991 sur le secteur des assurances, notamment ses articles 2, point 3 et 103-19,
point 1;
Arrête
Section 1 - Définitions et abréviations
Afin de pouvoir s’inscrire valablement à l’examen, le CAA doit disposer d’un dossier de demande d’agrément
du candidat qui doit contenir au moins
a) La preuve du paiement de la taxe de demande d’agrément et de la taxe supplémentaire de participation à
l’examen telles que prévues par le règlement taxes;
b) La preuve qu’il dispose de l’honorabilité requise en vertu des articles 103-17, paragraphe 1, et 105, paragraphe 2,
point a), 2e alinéa, de la loi. Cette preuve doit être documentée par un extrait du casier judiciaire luxembourgeois
et un extrait du casier judiciaire du pays de résidence privée du candidat, en cas de résidence en dehors du
territoire luxembourgeois, ou, si le candidat réside dans un pays où la loi ne prévoit pas la fourniture d’un
document de cette nature, un affidavit devant notaire attestant que le candidat n’a pas fait l’objet d’une poursuite
ou d’une condamnation pénale;
c) Une copie d’un document d’identité en cours de validité;
d) La preuve que le candidat dispose des connaissances générales en matière de gestion d’entreprises visées à
l’article 103-19, paragraphe 1, de la loi. Ces connaissances devront couvrir au moins les matières détaillées dans
l’annexe 1 du présent règlement.
Section 5 - Programme d’examen
Le programme de l’examen est détaillé dans l’annexe 2 du présent règlement.
Section 6 - Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication au Mémorial et le programme de l’examen
visé à l’article 10 s’applique pour première fois à la session d’automne 2015.
Luxembourg, le 7 avril 2015
COMMISSARIAT AUX ASSURANCES
Claude WIRION
Annick FELTEN
Directeur
Membre de la Direction
Annexe I
Connaissances générales
Comptabilité commerciale
Principes de la comptabilité à partie double: débits-crédits
La chaîne comptable: journaux, comptes, balance et grand livre
Les écritures liées aux opérations courantes
Les écritures en cours d’exercice et d’inventaire
L’établissement des états financiers: bilan et compte de résultat
Les travaux de fin d’exercice
Analyse des documents comptables
Principes généraux de construction bilantaire
Analyse du bilan
Lecture du compte de résultat et en particulier le passé, le présent
et le futur à partir des éléments servant de base à la construction
des budgets
Fiscalité et TVA
Le système fiscal luxembourgeois
L’impôt sur le revenu
Les bases élémentaires de la TVA
Droit du travail et législation sociale
La législation sur le droit du travail et en particulier le contrat de
travail, le calcul salarial
La législation sociale en particulier les affiliations aux organismes de
la sécurité sociale
Les marchés financiers
Notions de base sur les actions, obligations et SICAV
Annexe II
Connaissances spécifiques en matière d’assurances 1
Législation sur la surveillance du secteur des assurances (Loi modifiée du 6 décembre 1991 et règlements
d’exécution et/ou circulaires spécifiques)
le Commissariat aux Assurances
le champ d’application de la loi
l’accès à l’activité d’assurance
le libre établissement et la libre prestation de services
les dispositions particulières à certaines branches
les dispositions générales et pénales
définitions et principes de base de l’assurance
les intermédiaires d’assurances
le secret professionnel
Législation sur la lutte contre le blanchiment et contre le financement du terrorisme
Loi modifiée du 12 novembre 2004 et règlements d’exécution, en particulier les dispositions applicables au
secteur des assurances et
Règlement du Commissariat aux Assurances N° 13/01 du 23 décembre 2013
Le code de déontologie des courtiers d’assurances (APCAL)
Notions sur la comptabilité des entreprises d’assurances (Loi modifiée du 8 décembre 1994 sur les comptes
annuels des entreprises d’assurances et de réassurances)
Le contrat d’assurance (Loi modifiée du 27 juillet 1997 sur le contrat d’assurance)
définitions éléments constitutifs
caractères généraux
dispositions communes à tous les contrats
dispositions propres aux assurances à caractère indemnitaire
dispositions propres aux assurances à caractère forfaitaire
liste des assurances obligatoires
Les assurances de dommages
dispositions générales
les contrats d’assurances de choses
énumération des branches d’assurances ayant trait à l’assurance de dommage
Les assurances incendie, tempête, dégâts des eaux, vol, bris de glaces
Les assurances de responsabilité civile
la responsabilité civile et pénale
la responsabilité contractuelle et délictuelle
l’assurance responsabilité civile
les particularités des assurances RC vie privée et propriétaire d’immeuble
les notions de préjudices indemnisables
1 Outre la législation publiée notamment sur le site internet du CAA, le candidat pourra consulter le manuel «L’assurance du
particulier» de Monsieur Roland BISENIUS (éditions Promoculture-Larcier, Tome 1 (assurances de dommages) ISBN 978-2-
87974-276-2 et Tome 2 (assurances de personnes) ISBN 978-2-87974-277-9 ) ou un ouvrage similaire.
L’assurance responsabilité civile automobile (Loi modifiée du 16 avril 2003 et ses règlements d’exécution)
S’y ajoute
les assurances dégâts au véhicule
l’assurance protection juridique
le Fonds commun de garantie automobile
le Bureau luxembourgeois
le Pool des risques aggravés
Les assurances de personnes
assurance individuelle accident
assurance maladie
assurance vie
les intervenants dans une opération d’assurance vie
le droit et devoir du preneur d’assurance
le bénéficiaire
les formes d’assurance vie à rendement garanti et en unité de compte
les garanties complémentaires
les règles de souscription
les bases techniques
le rôle de l’assurance vie en cas de difficultés pécuniaires du preneur
La fiscalité et/ou taxe des contrats d’assurances
la taxe service incendie
l’impôt sur les contrats non-vie
la fiscalité spécifique des différentes formes de contrat d’assurances vie
les déductibilités fiscales
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