Loi du 8 avril 1986 modifiant l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques. (lpg)
Table des dispositions (122)
Texte législatif (122 Articles)
Loi du 8 avril 1986 modifiant l´article 4 de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 4 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Un règlement grand-ducal déterminera les prescriptions relatives à l´aménagement et au contrôle
des équipements spéciaux des véhicules circulant sur la voie publique, à l´exception des véhicules circulant sur
rail, qui transportent ou qui utilisent comme carburant des matières pouvant présenter un danger ou un
inconvénient soit pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques, soit pour l´environnement, ou qui
transportent des marchandises exigeant des mesures particulières d´hygiène ou de conservation.
Il déterminera de même les prescriptions relatives au chargement et aux documents
de bord de ces
véhicules.
Les prescriptions du présent règlement visent les transports par route de marchandises
dangereuses,
telles qu´elles sont définies dans les Annexes de l´Accord européen relatif au transport
international des marchandises dangereuses par route (ADR) du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du
23 avril 1970.
Les prescriptions du présent règlement visent l´utilisation des gaz de pétrole liquéfiés comme
carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de
Luxembourg, à l´exception des machines qui, par construction,
ne dépassent pas 40 km/h. Elles régissent
également le matériel destiné à contenir ces gaz ainsi que l´installation dudit matériel.
Avant leur mise en service, les équipements visés à l´article 1er doivent faire l´objet d´une réception
par l´organisme chargé du contrôle technique des véhicules automoteurs et de leurs remorques. Après leur
mise en service, ces équipements sont soumis à des contrôles périodiques. Les modalités de la réception et des
contrôles ainsi que la périodicité des contrôles sont déterminés par règlement grand-ducal.
En vue de la réception des équipements en question, l´organisme chargé du contrôle technique peut exiger
des propriétaires ou détenteurs des véhicules des rapports établis par des experts qui, sur proposition de
l´organisme, sont agréés à cette fin par le membre du Gouvernement ayant les transports routiers dans ses
attributions, ou des avis émis par des services administratifs à déterminer par règlement grand-ducal.
La conformité des équipements aux prescriptions des règlements pris en exécution de la présente loi sera
constatée par un certificat spécial qu´établiera l´organisme chargé du contrôle technique.
Au sens du présent règlement on entend par
a) «ADR» - l´Accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route
du 30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;
b) «Marchandises dangereuses»
les matières et objets dont les Annexes A et B de l´ADR interdisent le
transport par route ou ne l´autorisent que sous certaines conditions;
c) «Véhicules »
les véhicules tels qu´ils sont définis par l´article 2 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques;
d) «Transport intérieur»
tout transport effectué à l´intérieur des limites territoriales du Grand-Duché de
Luxembourg;
e) «Transport international »
tout transport comportant le passage d´une frontière;
f) « Certificat d´agrément national»
certificat attestant la conformité d´un véhicule avec les prescriptions
du présent règlement et uniquement valable pour les transports intérieurs de marchandises dangereuses;
g) « Véhicule agricole»
véhicule trainé par un tracteur agricole et destiné à l´emploi dans l´exploitation
agricole, viticole ou forestière;
h) «Le Ministre»
le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions.
Les définitions des marginaux 2000 et 10 102 de l´ADR sont également valables pour les transports
intérieurs de marchandises dangereuses.
CHAPITRE Ier: Le champ d´application
Au sens du présent règlement on entend par gaz de pétrole liquéfiés, dénommés ci-après LPG
(Liquefied Petroleum Gas), le propane, le butane ou un mélange de gaz composé de propane et de butane.
Chapitre
1er: Prescriptions relatives au matériel LPG destiné à équiper les véhicules
automoteurs
Section 1ère: Les réservoirs
Der abgeänderte Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird durch einen,
zwischen die bestehenden Absätze 3 und 4 einzufügenden, neuen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt
« In den vorher angeführten Hypothesen unter 3°, 4°, 6° und 7° sind auch die Fahrräder mit Hilfsmotor der
technischen Kontrolle unterworfen. »
Die Ziffer 8 des dritten Absatzes des abgeänderten Artikels 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14.
Februar 1955 wird durch folgenden Text ersetzt
« 8° wenigstens
a) alle sechs Monate
1) für Omnibusse und Touristenbusse;
2) für Kraftfahrzeuge, die zur Güterbeförderung bestimmt sind und deren höchstzulässiges
Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt;
3) für Sattelschlepper;
4) für Anhänger und Sattelanhänger, deren höchstzulässiges Gesamtgewicht 3500 kg übersteigt;
5) für Abschleppwagen, sogar wenn sie mit roten Erkennungstafeln fahren;
6) für industrielle Traktoren, deren Eigengewicht 3500 kg übersteingt;
b) alle zwölf Monate
1) für Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die für den Schülertransport bestimmt sind;
2) für Motorräder, Personenkraftwagen und Nutzfahrzeuge, die für den praktischen Unterricht
von Fahrlehrlingen bestimmt sind;
3) für Taxen und Mietwagen;
4) für Kraftfahrzeuge, die mit oder ohne Fahrer vermietet werden;
5) für Krankenwagen;
6) für Kraftfahrzeuge, die für den Gütertransport bestimmt sind und deren höchstzulässiges
Gesamtgewicht 3500 kg nicht übersteigt
7) für industrielle Traktoren, deren Eigengewicht 3500 kg nicht übersteigt;
8) für Arbeitsmaschinen, deren Bauart eine Geschwindigkeit von mehr als 40 St/km ermöglicht;
9) für die andern Kraftfahrzeuge und für die andern Anhänger, von dem Datum an, wo diese
Fahrzeuge, seit ihrer ersten Inbetriebnahme im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland,
dreieinhalb Jahre zählen;
c) alle achtzehn Monate
für Spezialfahrzeuge und Spezialanhänger der Feuerwehr und des Hilfsdienstes, mit Ausnahme der
Krankenwagen. »
Der fünfte Absatz des abgeänderten Artikels 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955
wird durch folgenden Text ersetzt
« Die der technischen Kontrolle unterworfenen Fahrzeuge, die mit roten Erkennungstafeln versehen sind,
müssen mit einer gültigen luxemburgischen technischen Kontrollbescheinigung ausgestattet sein, wenn sie
bereits im Grossherzogtum Luxemburg oder im Ausland in Betrieb waren. Diese Vorschrift trifft nicht zu
für den Tag der Einfuhr des Fahrzeuges;
für den direkten Weg zu einer Werkstatt, um dort einer Reparatur unterworfen zu werden;
für den direkten Weg zwischen der Garage oder dem Lager des Fahrzeuges und der Technischen
Kontrollstation;
bei Gelegenheit der Kundenvorführung eines Fahrzeuges, unter der Bedingung, dass das Fahrzeug vom
Inhaber der benutzten roten Tafeln oder von seinem ordentlichen beauftragten Vertreter gesteuert
wird;
in einem Umkreis von 10 Kilometern von der Garage oder der Reparaturwerkstatt, die ermächtigt ist
von den roten Tafeln Gebrauch zu machen, mit denen das Fahrzeug versehen ist.
Wenn die roten Tafeln vom mit der technischen Fahrzeugkontrolle beauftragten Organismus zur Verfügung
gestellt werden, wird der Umkreis von 10 Kilometern vom Abstellort des umzustellenden Fahrzeugs aus
gerechnet. »
Die Ziffer 7 des dritten Absatzes des abgeändenten Artikels 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1955
über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen wird durch folgenden Text ersetzt
« 7° auf besondere Vorladung des Verkehrsministers oder seines Delegierten im Fall einer offensichtlichen
Nichtübereinstimmung des Fahrzeugs mit den technischen Daten der allgemeinen Betriebserlaubnis
oder eines offensichtlichen technischen Mangels des Fahrzeugs, die von den mit der Verkehrsüberwa-
chung betrauten Agenten festgestellt wurden ; »
Übergangsbestimmung. Unbeschadet der vorstehenden Bestimmungen, behalten die technischen
Kontrollbescheinigungen, die vor dem Inkrafttreten des vorliegenden Gesetzes ausgestellt wurden, ihre
Gültigkeit bis zum eingetragenen Terminpunkt gemäss den Vorschriften des Gesetzes vom 31. März 1978,
welches das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementlerung des Verkehrs auf allen öffentlichen
Strassen abändert und ergänzt.
Befehlen und verordnen, dass dieses Gesetz im Mémorial veröffentlicht wird, um von allen die es betrifft,
ausgeführt und befolgt zu werden.
Der Verkehrsminister,
Château de Berg, den 8. April 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Doc. pari. n° 2875, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou
à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la
salubrité ou la santé publique.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 5 février 1986 et celle du Conseil d´Etat du 18 février 1986
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Der abgeänderte Artikel 4 des vorerwähnten Gesetzes vom 14. Februar 1955 wird am Ende durch
einen neuen Absatz mit folgendem Wortlaut ergänzt
« Die Kontrollvorgänge werden durch vereidigte Agenten erledigt. Die Bedingungen, die die Agenten zu
erfüllen haben, um zur Vereidigung zugelassen zu werden, werden vom Verkehrsminister auf das
Gutachten des mit der technischen Kontrolle beauftragten Organismus hin, verordnet. Diese Agenten
haben vor dem Verkehrsminister oder seinem Delegierten folgenden Eid zu leisten: « Je jure de remplir
mes fonctions avec intégrité, exactitude et impartialité ». Die Artikel 246 und folgende des
Strafgesetzbuches sind anwendbar. »
Le prix que l´oranisme chargé du contrôle technique est autorisé à percevoir pour ses prestations à
charge des propriétaires et détenteurs des équipements visés à l´article 1er sera fixé par un règlement du
membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions.
Ce prix ne pourra être supérieur à 2.000 francs indice 100 du coût de la vie.
A l´exception des transports effectués au moyen de véhicules qui appartiennent à l´Armée,
l´application des dispositions ci-après s´étend à tous les transports par route de marchandises dangereuses
effectués sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, ainsi qu´aux véhicules à utiliser pour ces
transports.
Les réservoirs destinés à contenir des LPG pour l´alimentation des moteurs et installés à bord des
véhicules visés à l´article 1er doivent satisfaire aux prescriptions relatives aux récipients à propane prévues par
l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les récipients
destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous.
Les officiers de police judiciaire, les agents de la gendarmerie et de la police, les agents de
l´administration des douanes en exercice de leurs fonctions aux points de passage des frontières douanières,
dans le rayon de douane et dans la zone de contrôle le long de la frontière belgo -luxembourgeoise, ainsi que
les fonctionnaires et agents du service du contrôle des transports routiers sont chargés d´assurer l´exécution
de la présente loi et des règlements pris en son exécution et de dresser procès-verbal des infractions.
1. Les transports intérieurs de matières répugnantes ne sont pas soumis aux dispositions du
présent règlement pour autant qu´ils sont effectués au moyen de véhicules agricoles.
2. Les transports de matières radioactives sont soumis au règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant
sur l´exécution
de la loi du 25 mars 1963 concernant la protection de la population contre les dangers
résultant des radiations ionisantes, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite.
3. Les transports de matières explosives sont soumis à l´arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au
transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer et des autres substances explosives tel qu´il a été
modifié et complété dans la suite.
4. Les transports internationaux de matières répugnantes, radioactives ou explosives doivent répondre aux
critères édictés par les Annexes de l´ADR.
Les réservoirs doivent en outre être munis d´une soupape de sûreté reliée à la phase gazeuse et
dont la pression effective d´ouverture est comprise entre 17 et 20 bar. La soupape de sûreté doit être capable
d´évacuer les débits suivants sans que la pression intérieure ne dépasse 120% de la pression d´ouverture
Débits minimaux en
Nm3/minute d´air
Capacité en litres des réservoirs
à laisser échapper
inférieur ou égale à 50 I
12,5
supérieur à 50 I et inférieure ou égale à 100 I
16,5
supérieur à 100 I et inférieure ou égale à 150 I
supérieure à 150 I et inférieure ou égale à 200 I
22,5
supérieure à 200 I
Le constructeur des soupapes de sûreté en garantit les performances.
Si les véhicules visés à l´article 1er ne répondent pas aux dispositions réglementaires prises en
exécution de la présente loi et que l´irrégularité constitue un danger soit pour la sécurité, la salubrité ou la
santé publiques, soit pour l´environnement, ou si leurs conducteurs se trouvent dans l´impossibilité ou
refusent d´exhiber sur réquisition un des documents prescrits par la présente loi ou les règlements pris en son
exécution, les officiers de police judiciaire et agents énumérés à l´article 4, sont en droit d´interdire aux
conducteurs de continuer à circuler dans ces conditions et de prendre toute mesure susceptible d´assurer
l´immobilisation du véhicule.
Pour les mêmes raisons, les véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, pourront être retenus
à la frontière, et les véhicules immatriculés à l´étranger pourront être refoulés. Si un véhicule est retenu à la
frontière, l´agent de l´administration des douanes en informera immédiatement la gendarmerie, laquelle
prendra les mesures nécessaires.
La personne qui, dans les conditions du présent article, refusera d´obtempérer aux injonctions, sera punie
des peines prévues à l´article 6.
Les marchandises énumérées ou décrites par les Annexes de l´ADR ne peuvent être transportées
que dans les conditions prescrites par le présent règlement II en est de même des marchandises qui ne sont
pas nommément énumérées par les Annexes de l´ADR, mais qui rentrent dans une des rubriques collectives
d´une classe de danger.
Pour l´application du présent règlement, les marchandises dangereuses sont regroupées en classes limitatives
et en classes non limitatives, telles que ces classes sont définies par le marginal 2002 de l´ADR.
Une marchandise qui n´est ni énumérée dans aucune classe ni ne rentre dans une rubrique collective qui y
figure, est exclue du transport par route, si elle est visée dans le titre d´une classe limitative; elle est librement
admise au transport par route, si elle est visée dans le titre d´une classe non limitative.
Sont également considérées comme marchandises dangereuses les solutions de matières énumérées par les
Annexes de l´ADR, lorsque leur concentration est telle qu´elles présentent le même danger que la marchandise
elle-même, ainsi que les mélanges d´une matière dangereuse avec d´autres matières, s´ils présentent le danger
inhérent à la matière elle-même.
Si une marchandise présente plusieurs dangers, elle est rangée dans la classe concernant le danger qui est
considéré comme prédominant.
Le constructeur indique par une marque indélébile la position dans laquelle le réservoir doit être
placé. Cette marque ne doit pas diminuer
l´épaisseur de la paroi du réservoir.
Sur les réservoirs cylindriques, cette marque apparaît sous forme de croix emboutie et elle est disposée de
sorte qu´un même plan horizontal passe par le centre de la croix et par le plus grand axe du réservoir.
Tous les réservoirs installés dans des véhicules mis en circulation après le 31 mai 1986 doivent être munis
de cette marque.
Toute infraction aux dispositions de la présente loi ou des règlements pris en son exécution sera
punie d´un emprisonnement de 8 jours à 6 mois et d´une amende de 2.501 francs à 100.000 francs ou d´une
de ces peines seulement.
Les mêmes peines s´appliquent à toute entrave apportée à la réception ou au contrôle des équipements.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16
mai 1904, sont applicables.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 9 avril 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la justice,
Robert Krieps
Doc. pari. n° 2892, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur les transports par route de marchandises
dangereuses.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à utiliser
comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé publiques;
Vu l´accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR) du
30 septembre 1957, approuvé par la loi du 23 avril 1970;
Vu les Annexes A et B de l´ADR, telles qu´elles ont été modifiées et complétées dans la suite;
Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,
telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu le règlement grand-ducal du 8 février 1967 portant sur l´exécution de la loi du 25 mars 1963 concernant
la protection de la population contre les dangers résultant des radiations ionisantes, tel qu´il a été modifié et
complété dans la suite;
Vu l´arrêté grand-ducal du 20 avril 1881 relatif au transport, au commerce et au dépôt de la poudre à tirer
et des autres substances explosives, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu les avis de la Chambre de Commerce et de la Chambre des Métiers;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Conformément aux Annexes de l´ADR, des quantités limitées de marchandises dangereuses en
colis et des emballages vides peuvent être transportées, sans que soient applicables les prescriptions relatives
au certificat d´agrément,
aux consignes écrites,
aux types de véhicules à utiliser,
à l´équipement électrique des véhicules,
aux panneaux de signalisation de danger,
aux équipements divers et spéciaux,
aux lieux de chargement et de déchargement,
à l´équipage du véhicule et à sa surveillance,
à l´interdiction de transport des passagers,
aux arrêts, aux stationnements et à la circulation.
Les prescriptions du présent règlement ne sont pas applicables à certaines matières dangereuses, si celles-ci
sont remises au transport conformément aux dispositions particulières sur le poids et l´emballage édictées par
les Annexes de l´ADR.
En cas de transport d´urgence destiné à sauver des vies humaines, il peut être dérogé aux prescriptions du
présent règlement et des Annexes de l´ADR.
CHAPITRE II: Les documents de bord.
Tout réservoir doit être conçu de façon à permettre le placement des accessoires suivants
un double clapet de remplissage,
un robinet de service,
une soupape de sûreté du type intérieur,
un indicateur de niveau,
un dispositif d´arrêt automatique d´emplissage à 80%.
Sur les réservoirs installés dans des véhicules mis en circulation avant le 1er juin 1986, le dispositif d´arrêt
peut être remplacé par un robinet de vérification du niveau maximal des LPG.
Tout conducteur d´un véhicule affecté au transport de marchandises dangereuses doit exhiber sur
réquisition des agents chargés du contrôle de la circulation routière, outre les papiers de bord prescrits par
l´article 70 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité, les documents ci-après
a) le certificat d´agrément ADR couvrant le véhicule dans les cas où son établissement est prévu par
l´Annexe B de l´ADR;
b) les documents de transports prévus aux paragraphes (3) et (4) du marginal 2002 de l´ADR couvrant
toutes les matières dangereuses transportées;
c) les consignes écrites ayant trait à toutes les matières dangereuses transportées;
d) le certificat de formation spéciale du conducteur de l´unité de transport dans les cas où le certificat est
exigé par le marginal 10 170 de l´ADR;
e) le permis portant autorisation d´effectuer le transport dans les cas où l´Annexe B de l´ADR le prescrit
Section 1ère: Le certificat d´agrément ADR.
Les réservoirs doivent porter les marques suivantes
a) le nom du constructeur,
b) le numéro d´ordre,
c) la tare en kg du réservoir dépourvu d´accessoires amovibles,
d) la mention « LPG », « Propane » ou « Butane » suivie de la capacité totale du réservoir exprimée en
litres,
e) la lettre E suivie de la date d´épreuve et du poinçon de l´organisme, agréé par le Ministre de la Justice, qui
a effectué la vérification.
En dehors de l´épreuve initiale, les réservoirs doivent subir une nouvelle épreuve tous les cinq ans dans les
conditions prévues par l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 précité. Lors du renouvellement de l´épreuve
la lettre R suivie de la date d´épreuve et du poinçon de l´organisme susmentionné sont frappés sur le réservoir.
Le délai de validité de l´épreuve est de plein droit prorogé jusqu´à l´échéance du prochain contrôle technique
obligatoire auquel est soumis le véhicule équipé du réservoir.
S´il est constaté que le réservoir ne présente plus les garanties d´étanchéité requises avant l´expiration du
délai de cinq ans, l´organisme de contrôle technique peut exiger une nouvelle épreuve et assortir l´attestation
de l´article 42 des restrictions de l´article 59, alinéa 7 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955
portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.
L´organisme agréé qui a effectué l´épreuve, délivre un certificat de conformité du réservoir si celui-ci répond
aux prescriptions en vigueur.
Section 2: Les flexibles soumis à haute pression
Si les dispositions de l´ADR en prévoient l´établissement tout véhicule affecté au transport de
marchandises dangereuses et circulant sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg doit être couvert par
le certificat d´agrément visé au marginale 10 282 de l´ADR.
Pour les véhicules qui n´effectuent que des transports intérieurs, ce document peut être remplacé par le
certificat d´agrément national.
Les flexibles à haute pression sont les flexibles d´alimentation du réservoir en phase liquide et les
flexibles de raccordement côté haute pression du détendeur.
Pour autant qu´ils sont soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg, les
véhicules-citernes et, lorsque les dispositions du chapitre II de l´Annexe B de l´ADR l´exigent, les autres
véhicules doivent être soumis à des inspections techniques pour vérifier, s´ils répondent aux prescriptions de
l´Annexe B de l´ADR y compris celles de ses appendices et aux prescriptions générales de sécurité de l´arrêté
grand-ducal du 23 novembre 1955 précité. S´il s´agit d´une remorque attelée à un véhicule tracteur, le véhicule
tracteur doit faire l´objet d´une inspection technique aux mêmes fins.
La validité du certificat d´agrément national expire trois ans après la date de l´inspection technique du
véhicule précédant la délivrance du certificat. Toutefois, dans le cas des citernes soumises à l´obligation
d´examens périodiques, cette prescription ne rend pas nécessaire des essaies d´étanchéité, des épreuves de
pression hydraulique ou des examens intérieurs des citernes à des intervalles plus rapprochés que ceux qui
sont prévus aux Appendices 1a et 1c de l´Annexe B de l´ADR.
Les flexibles à haute pression doivent présenter une structure adaptée à leur usage et porter sur
une partie métallique non amovible une marque de contrôle ainsi que la mention du mois et de l´année de ce
contrôle.
Le certificat d´agrément ADR et le certificat d´agrément national sont délivrés par l´organisme
chargé du contrôle technique sur la base d´un rapport technique qui mentionne les défectuosités et les
manquements constatés.
Si les défectuosités et les manquements constatés n´entravent pas la sécurité de l´unité de transport, un
certificat d´une durée de validité limitée à 30 jours est délivré au propriétaire ou détenteur du véhicule qui est
tenu de les réparer durant cette période. S´il n´a pas été porté remède aux défectuosités ou manquements
dans les délais prescrits, le véhicule n´est plus admis au transport de marchandises dangereuses au sens de
l´ADR.
Si des défectuosités ou manquements graves sont constatés, le véhicule n´est plus admis au transport de
marchandises dangereuses au sens du présent règlement
La durée de validité est mentionnée sur les certificats. Un certificat dont la validité est nulle portera la
mention «Véhicule interdit au transport de marchandises dangereuses».
En cas d´infraction aux prescriptions qui précèdent, la carte d´immatriculation peut être retirée par le
Ministre des Transports ou son délégué, et l´unité de transport peut faire l´objet des mesures prévues par
l´article 17.
Les flexibles à haute pression doivent être remplacés au moins tous les cinq ans. Ce délai est de
plein droit prorogé jusqu´à l´échéance du prochain contrôle technique obligatoire auquel est soumis le véhicule
muni de ces flexibles.
Si les flexibles présentent des défectuosités avant l´expiration de ce délai l´organisme de contrôle technique
est en droit d´exiger leur remplacement et d´assortir l´attestation de l´article 42 des restrictions de l´article 59,
alinéa 7 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
En vue de l´établissement des certificats d´agréments, l´organisme chargé du contrôle technique
peut avoir recours à des rapports d´experts agréés à cet effet par le Ministre des Transports. Ces experts sont
compétents pour effectuer les épreuves et les essaies prévus aux Annexes de l´ADR.
Les frais d´expertise sont à charge du propriétaire ou détenteur du véhicule.
Les boîtiers d´étanchéité doivent être conçus de façon à permettre l´évacuation vers l´extérieur du
véhicule d´éventuelles fuites de gaz provenant des accessoires placés sur le réservoir ainsi que des gaz
provenant de l´ouverture de la soupape de sûreté.
Le rapport d´expertise certifiera la conformité aux dispositions de l´ADR des citernes et récipients,
utilisés pour le transport de marchandises dangereuses, ainsi que des équipements accessoires.
Il certifiera de même que les éléments, servant à fixer les citernes ou récipients au châssis du véhicule, sont
suffisamment solides et montés selon les règles de l´art.
Ledit rapport reprendra notamment les indications suivantes
le nom et l´adresse du propriétaire ou détenteur du véhicule;
les numéros d´immatriculation et de châssis du véhicule;
le genre, le constructeur, le numéro de fabrication des récipients ou des fragments de citerne;
la pression d´épreuve et, le cas échéant, la pression de calcul, la surpression et la pression d´ouverture des
soupapes de sûreté;
la classe, le chiffre et la désignation des marchandises que le véhicule est autorisé à transporter
conformément aux dispositions ADR;
l´échéance du prochain contrôle périodique ainsi que l´échéance de la prochaine épreuve d´étanchéité.
Outre le rapport d´expertise, l´expert agréé est tenu de produire, sur demande de l´organisme chargé du
contrôle technique, toute pièce et tout renseignement en relation avec les épreuves et essais effectués.
Les boîtiers doivent être d´un type reconnu par l´organisme chargé du contrôle technique. Ils
doivent être efficacement protégés contre la corrosion.
Les joints ne doivent pas pouvoir être altérés par des LPG.
Si l´alimentation du réservoir en LPG se fait directement par raccordement au flexible de la pompe de
distribution, la conception du boîtier doit être telle que cette opération puisse se faire sans difficulté.
Toute défectuosité ou modification technique du véhicule intervenue après le dernier contrôle
oblige le propriétaire ou détenteur du véhicule à requérir un nouveau contrôle avant d´être en droit d´effectuer
un transport de marchandises dangereuses à l´aide du véhicule en question.
Section 2: Le document de transport.
Le boîtier d´étanchéité ne doit pas masquer les marques prescrites à l´article 7 sous b), d) et e).
Le document de transport qui est établi soit par l´expéditeur, soit selon ses directives écrites, doit
contenir les mentions prévues par les prescriptions particulières à chaque classe.
Ce document pourra être un bulletin de livraison, une lettre de voiture ou un document prescrit par
d´autres dispositions.
Si le boîtier ne présente plus les garantiers d´étanchéité requises, l´organisme de contrôle
technique peut exiger son remplacement et assortir l´attestation de l´article 42 des restrictions de l´article 59,
alinéa 7 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Section 4: Le robinet de service
Si deux ou plusieurs marchandises dangereuses sont chargées en commun sur une même unité de
transport, l´expéditeur est tenu d´établir autant de documents de transport qu´il y a de marchandises chargées.
Le robinet de service doit être muni d´un limiteur de débit incorporé qui est situé à l´intérieur du
réservoir.
Chapitre II: Prescriptions relatives au montage de l´équipement LPG
Section 1 ère: Généralités relatives au placement du réservoir
Soit dans le document de transport, soit dans une déclaration à part, l´expéditeur doit certifier que
la matière est admise au transport par route selon les dispositions de l´ADR, que son état, son
conditionnement
et, le cas échéant, son emballage et son étiquetage sont conformes aux prescriptions de
l´ADR.
En cas de chargement en commun de plusieurs matières dangereuses, l´expéditeur doit certifier que ce
transport sous emballages séparés ou en commun n´est pas interdit aux termes de l´ADR.
Le réservoir doit être placé suivant les indications du constructeur signifiées par les marques
prévues à l´article 5.
Au cas où les agents chargés du contrôle de la circulation constatent que les mentions figurant sur
le document de transport sont inexactes ou que les conditions prescrites pour le transport ne sont pas
remplies, ils sont en droit d´interdire au conducteur de continuer à circuler dans ces conditions et de lui
enlever les clés de contact jusqu´à ce que les documents de bord et son chargement soient conformes aux
dispositions du présent règlement Le véhicule peut également faire l´objet d´une immobilisation temporaire à
appliquer au véhicule au moyen d´un système mécanique.
Pour les mêmes raisons, les véhicules immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg, pourront être retenus
à la frontière, et les véhicules immatriculués à l´étranger pourront être refoulés.
Section 3: Les consignes en cas d´accident.
Le réservoir doit être fixé par câbles ou par bandes métalliques de manière à ce qu´un resserrage
ultérieur soit possible.
Afin d´éviter tout risque de corrosion, les parois du réservoir ne doivent pas entrer en contact avec du
métal. Les câbles ou bandes métalliques utilisés seront isolés par une matière élastique telle que feutre, cuir,
caoutchouc ou plastique souple.
En prévision de tout accident ou incident pouvant survenir au cours du transport, il doit être remis
au conducteur des consignes écrites mentionnant de manière concise
a) la nature du danger que présentent les matières dangereuses transportées, ainsi que les mesures de
sécurité à prendre pour y faire face;
b) les dispositions à prendre et les soins à donner au cas où des personnes entreraient en contact avec les
marchandises transportées ou les produits qui pourraient s´en dégager;
c) les mesures à prendre en cas d´incendie et, en particulier, les moyens ou groupes de moyens
d´extinction à ne pas employer;
d) les mesures à prendre en cas de bris ou de détérioration des emballages ou des matières dangereuses
transportées, notamment lorsque ces matières dangereuses se sont répandues sur la route.
Les systèmes de fixation du réservoir doivent être capables de résister aux efforts dus à
l´accélération, à la décélération et aux heurts auxquels le véhicule automoteur est exposé.
Ces consignes sont remises au transporteur par les soins de l´expéditeur au plus tard au moment
où l´ordre de transport est donné, de manière à lui permettre de prendre toutes les dispositions utiles, afin que
le personnel de conduite soit à même de les appliquer convenablement.
Pendant le transport un exemplaire des consignes doit se trouver dans la cabine de conduite.
Il ne doit se trouver dans la cabine de conduite que les consignes concernant la ou les marchandises
transportées.
Les marques réglementaires prescrites par les lettres b), d) et e) de l´article 7 doivent être lisibles
sans qu´il soit nécessaire de procéder au démontage d´une pièce quelconque.
Le défaut de présentation de ces consignes peut entrainer les mesures prévues à l´article 17.
Section 4: Le certificat de formation spéciale.
Au cas où plusieurs réservoirs sont installés, le remplissage de chaque réservoir doit être
indépendant.
Si les parties supérieures de ces réservoirs sont situées au même niveau, la seule communication pouvant
exister entre les réservoirs est celle due à la présence des canalisations d´alimentation du moteur en LPG.
Si les réservoirs sont placés en sorte que leurs parties supérieures se trouvent à des niveaux différents,
chaque canalisation d´alimentation du moteur en LPG doit être munie d´un dispositif dont le fonctionnement
rend chacun des réservoirs indépendant.
Section 2: Le placement
du réservoir à l´intérieur du véhicule
Tout conducteur d´un véhicule automoteur ou ensemble de véhicules couplés qui est équipé en
véhicule-citerne
ou transporte des citernes ou des conteneurs-citernes ayant une capacité totale supérieure à
3000 litres et qui est affecté au transport de marchandises dangereuses par route, doit être titulaire du
certificat de formation spéciale exigé par le marginal 10 170 de l´ADR et pouvoir l´exhiber sur réquisition.
Le réservoir ne doit pas être placé dans la même enceinte que le moteur, et il doit être situé à
l´arrière de l´essieu avant.
Le véhicule doit être aménagé de sorte qu´aucun gaz ne puisse entrer dans l´habitacle. Lorsque le réservoir
est placé dans l´habitacle, l´isolement doit être assuré soit par un canal étanche débouchant à l´extérieur du
véhicule, soit par un boîtier d´étanchéité d´un type reconnu.
Le réservoir doit être alimenté de l´extérieur au moyen d´une canalisation étanche.
1. Le certificat est délivré par le Ministre sur le vu d´un procès-verbal attestant que l´intéressé a
réussi un examen portant sur les matières énumérées au paragraphe (2) du marginal 10 170 de l´ADR.
Les épreuves ont lieu devant une commission dont la composition et les modalités de fonctionnement sont
arrêtés par le Ministre.
2. Pour être admis à cet examen le candidat doit justifier
avoir sa résidence au Grand-Duché de Luxembourg ou avoir besoin du certificat à des fins
professionnelles auprès d´un employeur établi au Grand-Duché de Luxembourg;
être titulaire du permis de conduire correspondant aux catégories de permis de conduire requises pour
conduire les véhicules servant à l´instruction pratique;
avoir suivi une instruction d´au moins 24 heures qui est enseignée sous la responsabilité de la Chambre de
Commerce et dont le programme des matières est arrêté par le Ministre.
Sont dispensés de l´obligation de se soumettre à l´examen, les conducteurs
qui effectuent exclusivement des transports intérieurs de marchandises dangereuses énumérées sous
32°c et 41° du marginal 2301 de l´Annexe A de l´ADR ne comportant pas de passage d´une frontière;
qui sont âgés de plus de cinquante-cinq ans;
qui justifient avoir une expérience professionnelle d´au moins dix ans comme conducteur affecté aux
transports de marchandises dangereuses visés à l´article 21;
et qui remplissent les conditions d´admission à cet examen.
Le Ministre décide de l´admissibilité des candidats à l´examen et de la dispense de l´examen sur avis favorable
de la commission prévue au paragraphe 1. Dans les mêmes conditions, il peut, en raison de l´expérience
professionnelle du requérant, accorder des autorisations individuelles exemptant le candidat de l´obligation de
suivre en tout ou en partie l´instruction visée à l´alinéa qui précède.
3. Le certificat qui est de couleur orange a la forme du modèle prescrit par le marginal 260 000 de l´ADR.
Le certificat dont le titulaire a été dispensé de l´examen, porte la mention «uniquement valable pour le
transport de matières du marginal (ADR) 2301, 32°c et 41°, sans passage des frontières».
4. Le certificat a une durée de validité de cinq ans.
Le Ministre peut le proroger pour un nouveau terme de cinq ans, à condition que la Chambre de
Commerce atteste que pendant l´année qui précède l´expiration, le titulaire a suivi avec succès un cours de
recyclage qui s´étend sur au moins 12 heures et dont les matières sont arrêtés par le Ministre. Dispense de
l´obligation de suivre un cours de recyclage peut être accordée dans les conditions de l´alinéa 3 du paragraphe
2., si le titulaire du certificat à proroger prouve que depuis la délivrance du certificat ou depuis la dernière
prorogation de celui-ci il a exercé sans interruption l´activité de conducteur des véhicules déterminés à l´article
21.
A partir de l´âge de 65 ans du titulaire, le certificat n´est plus prorogé que pour des termes d´un an sur
production par le titulaire du certificat médical spécifié à l´article 80 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23
novembre 1955 précité.
La validité du certificat expire de plein droit à l´âge de 70 ans accomplis de son titulaire.
Les certificats délivrés avant le 1er janvier 1985 restent valables jusqu´à la date limite y inscrite, nonobstant
l´atteinte des limites d´âge prévues ci-avant.
CHAPITRE III: Précautions à prendre lors de la manutention et le transport des marchandises.
Art
23. Il est interdit de fumer pendant les opérations de chargement, de déchargement ou de
manutention quelconque de marchandises dangereuses. La même interdiction vaut à bord du véhicule ainsi
que dans son voisinage immédiat.
Lorsque l´isolement de l´habitacle est assuré par un canal étanche, les accessoires du réservoir
doivent être accessibles par l´intermédiaire d´un canal. L´étanchéité entre le canal et l´habitacle doit être assurée
par l´interposition de joints élastomères résistant aux LPG ou par un moyen équivalent.
Lorsque l´isolement de l´habitacle est assuré par un boîtier d´étanchéité, l´étanchéité entre le
réservoir et le boîtier doit être assurée par un joint souple résistant aux LPG.
Le boîtier est fixé au réservoir au moyen de tendeurs métalliques isolés par du caoutchouc ou au moyen de
toute autre fixation efficace. La fixation par soudure sur le réservoir est interdite.
Le boîtier est relié directement à l´extérieur du véhicule au moyen d´un tuyau armé dont la section libre est
d´au moins 300 mm2. Lors de son passage au travers de la carrosserie, celui-ci doit être protégé par un
élément rigide ou être monté de façon à présenter une sécurité reconnue équivalente.
Il est interdit de laisser tourner le moteur pendant la manutention des marchandises, à moins que
l´utilisation du moteur ne soit nécessaire pour faire fonctionner des pompes et autres mécanismes assurant le
chargement ou le déchargement du véhicule.
Le réservoir est alimenté par une canalisation en cuivre rouge recuit dont le diamètre intérieur est
d´au moins 10 mm et l´épaisseur de la paroi d´au moins 1 mm ou par un flexible d´un type reconnu.
Le robinet de vérification du niveau maximal des LPG prévu à l´alinéa 2 de l´article 6 doit être placé sur le
réservoir et relié à l´extérieur du véhicule, de manière que les décharges sont visibles.
Les extrémités de la canalisation d´alimentation et du conduit relié au robinet de vérification ainsi que le
clapet de remplissage doivent être fixés du côté extérieur du véhicule de façon suffisamment rigide.
Les parties des canalisations placées en dehors du boîtier d´étanchéité mais situées dans l´habitacle doivent
être réalisées en une pièce et sans soudure.
Le clapet de remplissage, l´extrémité du conduit relié au robinet de vérification et les accessoires doivent
être en retrait par rapport aux parties latérales et au pare-chocs du véhicule. Le centre du clapet doit se
trouver au moins à 300 mm du sol.
Il est interdit de charger ou de décharger certaines matières dangereuses désignées comme telles
par les Annexes de l´ADR sur les emplacements publics situés à l´intérieur des agglomérations, à moins que ces
opérations ne soient justifiées par l´approvisionnement des riverains ou par un motif grave ayant trait à la
sécurité.
La canalisation d´alimentation du moteur en LPG doit passer dans une large gaine débouchant à
l´extérieur du véhicule.
Lorsque l´épandage d´une matière risque d´altérer les eaux ou de causer un autre dommage, les
mesures
de protection, et notamment celles figurant dans les consignes écrites, doivent être prises
immédiatement par le personnel de conduite ou par le personnel commis au chargement du véhicule,
Les opérations de remplissage et de vidange des citernes sont surveillées de manière permanente. Elles ne
doivent, si possible, pas avoir lieu sur des emplacements d´où le liquide dangereux pourrait atteindre
facilement une nappe d´eau superficielle ou souterraine ou s´écouler directement dans une canalisation.
Par dérogation aux dispositions de l´article 21 les réservoirs installés avant l´entrée en vigueur du
présent règlement n´ont besoin ni d´être munis d´un boîtier d´étanchéité ou d´un canal étanche, ni d´être
alimentés de l´extérieur du véhicule, à condition que l´isolement de l´habitacle soit assuré par une cloison
pleine et étanche entre l´habitacle et le coffre contenant le réservoir.
Cette cloison doit être rigide, non poreuse et incombustible. Les joints doivent être obstrués par masticage
ou par un procédé équivalent. L´étanchéité de la cloison est assurée, lorsque en-dehors du temps de
remplissage du réservoir aucune présence de LPG ne peut être relevée par un détecteur de gaz installé à
l´intérieur de l´habitacle. La soupape de sûreté est reliée à l´extérieur du véhicule au moyen d´un tuyau armé
dont le diamètre intérieur a au moins 12 mm.
Un tube d´un diamètre intérieur d´au moins 20 mm doit être fixé au plancher au point le plus bas du coffre;
il doit être disposé de façon que le déplacement vers l´avant du véhicule crée une aspiration. L´orifice supérieur
du tube doit être conçu ou placé de manière à ne pas être obstrué.
Si un réservoir qui a été monté avant l´entrée en vigueur du présent règlement est remplacé, l´installation
entière doit être adaptée aux nouvelles prescriptions.
Section 3: Le placement du réservoir sur le toit du véhicule
La citerne ne doit pas risquer de déborder ou être soumise à une augmentation de la pression
interne compromettant son étanchéité à la suite de la dilatation de son contenu due à une élévation de la
température.
Lorsque le réservoir est placé sur le toit du véhicule, il doit être installé dans un berceau
spécialement construit à cet usage et fixé à demeure au moyen de ferrements solides.
Le réservoir ne doit en aucun cas dépasser les parties latérales du véhicule.
Section 4: Le placement du réservoir sous le véhicule
Il est interdit d´effectuer des travaux de réparation susceptibles de produire des étincelles sur des
unités de transport munies d´étiquettes de danger ou dont le chargement est muni d´étiquettes de danger.
Lorsque le réservoir est placé sous le véhicule entre les deux essieux, la hauteur libre sous le
réservoir doit être d´au moins 200 mm pour les véhicules automoteurs dont le poids total maximum autorisé
est inférieur ou égal à 3.500 kg et d´au moins 300 mm pour les véhicules automoteurs dont le poids total
maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg, le véhicule étant vide et la suspension en position route. Pour un
réservoir placé derrière l´essieu arrière du véhicule, la hauteur libre sous le réservoir doit être de 200 mm au
moins et supérieure ou égale au sixième de la distance séparant l´axe du réservoir de l´axe de l´essieu arrière.
Le réservoir doit être placé au moins à 100 mm de la tuyauterie d´échappement.
Il est interdit de charger sur une même unité de transport les matières des classes 5.1, 6.1 et 6.2
ensemble avec des denrées alimentaires ou autres objets destinés à la consommation.
Il est de même interdit de charger en commun certaines marchandises dangereuses déterminées par les
Annexes de l´ADR.
Le réservoir doit être protégé contre les projections au moyen de bavettes métalliques de 1,5 mm
d´épaisseur.
Les accessoires placés sur le réservoir doivent être en retrait d´au moins 40 mm par rapport au point le plus
bas de la partie latérale de la carrosserie.
Section 5: Le montage des accessoires sur le réservoir LPG
Les différents éléments d´un chargement comprenant des matières dangereuses doivent être
convenablement arrimés et calés entre eux par des moyens appropriés de façon à éviter tout déplacement et
toute lésion des emballages.
Si le chargement comprend diverses catégories de marchandises, les colis de matières dangereuses doivent
être séparés des autres colis.
Il est interdit de charger quoi que ce soit sur un colis fragile.
Les accessoires énumérés à l´article 6 doivent être placés sur le réservoir.
Avant leur placement, les filets des accessoires doivent être entourés de matériaux assurant l´étanchéité.
Les accessoires étant placés sur le réservoir, un contrôle d´étanchéité doit être effectué en mettant le
réservoir sous pression de 10 bar au moyen d´un gaz ininflammable.
Les LPG émanant des soupapes de sûreté ou des raccordements perméables ne doivent être dirigés ni
directement, ni indirectement sur le dispositif d´échappement ou les gaz d´échappement.
Sauf pour des raisons de sécurité, il est interdit au personnel de conduite ou d´accompagnement
d´ouvrir un emballage contenant des matières dangereuses.
Le bon état et le fonctionnement normal du clapet intérieur de la vanne de remplissage doivent
être vérifiés.
La vanne doit être pourvue d´un bouchon de fermeture.
Section 6: Le placement des canalisations
Après le déchargement des matières dangereuses, le véhicule doit être nettoyé et, dans
l´hypothèse d´une citerne, dégazé, à moins qu´il ne s´agisse d´un chargement en vrac et que le nouveau
chargement ne présente pas la même composition de matières dangereuses.
Les canalisations de gaz ne doivent dépasser la carrosserie en aucun endroit.
Toute canalisation de gaz passant dans l´habitacle ou une enceinte non ventilée doit être envelopée par une
large gaine, étanche vers l´intérieur et débouchant à l´extérieur du véhicule,
Les prescriptions applicables aux véhicules effectuant un transport de marchandises dangereuses,
sont également valables pour un véhicule déchargé, mais non encore nettoyé ou éventuellement dégazé.
Les citernes fixes et démontables, les conteneurs-citernes et les batteries de récipients, vides et non
nettoyés doivent être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d´étanchéité que s´ils étaient
remplis. Le document de transport doit porter
une des mentions: «emballage vide»,
«véhicule-citerne vide», «citerne démontable vide» ou
«conteneur-citerne vide» suivie de l´indication de la classe, du chiffre et du sigle «ADR», ce texte étant
souligné;
l´indication «Dernière marchandise chargée», suivie de la dénomination et du chiffre de la dernière
marchandise chargée, ce texte étant également souligné.
CHAPITRE IV: La circulation
Les parois des canalisations sous pression doivent être en cuivre rouge recuit d´une épaisseur d´au
moins 1 mm ou être constituées par des flexibles d´un type reconnu.
1. La vitesse des unités de transport qui doivent être munies des panneaux de signalisation de
danger, est limitée à 40 km/h à l´intérieur des agglomérations.
2. Les conducteur de ces unités de transport doivent observer entre eux un intervalle d´au moins 300 m.
Les canalisations doivent être protégées par un élément rigide lors de leur passage au travers de la
carrosserie ou être montées de façon à présenter une sécurité reconnue équivalente.
Sous le véhicule, elles doivent être protégées par le châssis ou par la coque du véhicule.
Elles doivent passer à plus de 100 mm du tuyau d´échappement à moins d´être efficacement protégées
contre le rayonnement thermique.
Aucun conduit de LPG ne peut passer dans l´habitacle ou dans un compartiment non ventilé, à moins d´être
enveloppé d´une large gaine débouchant à l´extérieur du véhicule.
Les canalisations doivent être protégées par une hauteur libre d´au moins 200 mm pour les véhicules dont le
poids total maximum autorisé est inférieur ou égal à 3.500 kg et d´au moins 300 mm pour les véhicules dont le
poids total maximum autorisé est supérieur à 3.500 kg, le véhicule étant vide et la suspension en position
route, ou à défaut par la carrosserie ou la coque du véhicule.
Hormis le personnel de conduite ou d´accompagnement, il est interdit de transporter des
personnes à bord de véhicules chargés de matières dangereuses.
Les canalisations doivent être fixées à la carrosserie au moyen d´attaches espacées de 500 mm au
maximum. Entre les attaches et les canalisations une matière plastique doit être interposée. Les canalisations
qui ne sont pas sous pression doivent être fixées au moyen de colliers de serrage.
Les canalisations sont raccordées soit par des éléments filetés, soit par soudure à l´argent ou au cuivre sous
manchon.
Les canalisations sous pression d´un diamètre extérieur inférieur à 10 mm doivent comprendre deux
boucles de Nelson d´un diamètre minimal de 50 mm.
Après le montage, un contrôle d´étanchéité doit être effectué en mettant l´ensemble des canalisations sous
pression de 10 bar au moyen d´un gaz ininflammable.
Section
7: Le placement de la vanne à LPG
Le serrage du frein de stationnement est obligatoire dès que l´unité de transport se trouve à l´arrêt.
La vanne doit être fixée à la carrosserie et être placée à au moins 100 mm du tuyau
d´échappement.
Son orientation doit empêcher les gaz de se diriger en cas de fuite vers le moteur.
Section 8: Le placement des autres éléments et de l´installation
électrique
Pendant la nuit ainsi que si en raison des conditions atmosphériques la visibilité est réduite à moins
de 200 m, il est interdit de faire stationner sur la chaussée les unités de transport devant être munies de
panneaux de signalisation de danger.
Pendant le jour il est interdit à l´intérieur des agglomérations de faire stationner sur la chaussée ces unités de
transport, à moins d´injonctions contraires des agents chargés de l´exécution du présent règlement
Suivant sa conception,
la vanne à essence est fixée à la corrosserie ou au moteur.
Les conduits reliant la vanne à la canalisation d´essence d´origine doivent être métalliques ou en matière
synthétique résistant à l´essence. Des conduits souples doivent être fixés au moyen de colliers de serrage.
Lorsque le conducteur a été contraint à immobiliser son véhicule sur la chaussée, soit en un
endroit où l´arrêt est interdit soit de nuit ou par mauvaise visibilité, les feux oranges prévus par l´article 51
doivent être posés sur la route à distance suffisante et au moins à 10 mètres l´un à l´avant et l´autre à l´arrière
du véhicule.
Le détendeur-vaporiseur est fixé à la carrosserie ou au moteur. Dans ce dernier cas, la canalisation
d´alimentation du détendeur-vaporiseur doit être un flexible d´un type reconnu.
Le détendeur-vaporiseur doit être placé à une distance minimale de 100 mm du tuyau d´échappement à
moins d´être efficacement protégé contre le rayonnement thermique.
Le tuyau qui amène les LPG au carburateur doit comporter une structure armée et résister aux LPG ainsi
qu´à une température d´au moins 100°C. Les renforcements métalliques extérieurs sont interdits.
Si un danger particulier résulte pour les autres usagers de la route, pour les riverains ou pour
l´environnement de la nature des matières dangereuses transportées par le véhicule en stationnement,
notamment en cas d´épandage sur la chaussée de matières dangereuses, et si l´équipe du véhicule ne peut
remédier rapidement à ce danger, le conducteur devra alerter ou faire alerter immédiatement les services
d´intervention. En cas de besoin, il prendra en outre les mesures prescrites dans les consignes prévues à
l´article 18.
Le mélangeur air-LPG doit obligatoirement être situé entre le moteur et le filtre à air.
Outre les prescriptions édictées par les articles 34 à 39, relatives à tous les transports de
marchandises dangereuses, les dispositions spéciales pour les différentes classes des matières, prévues par
l´Annexe B de l´ADR, sont également applicables aux unités de transport concernées.
CHAPITRE V: Signalisation et identification des véhicules.
Section 1ère: Les étiquettes de danger.
Les vannes doivent se fermer, lorsque le contact d´allumage au tableau de bord est coupé.
Un fusible doit être intercalé entre l´alimentation électrique et les vannes, de façon à ce que, lors d´un
court-circuit, les vannes se ferment automatiquement.
Le commutateur gaz-essence doit être placé de manière à ne pas présenter de saillie.
CHAPITRE III: Presciptions
relatives aux véhicules automoteurs équipés d´un système LPG
Les prescriptions relatives aux étiquettes de danger sont intégralement applicables aux transports
visés par le présent règlement, conformément à l´Appendice 9 de l´Annexe A et à la section 5 de chaque classe
de l´Annexe B de l´ADR.
Une fois les matières dangereuses déchargées et les citernes nettoyées et dégazées, les étiquettes de danger
doivent être masquées ou enlevées.
Section 2: Les panneaux de signalisation de danger.
Il est interdit de mettre ou de maintenir en circulation des véhicules équipés d´un système LPG qui
n´a pas été installé par une personne agréée par le membre du Gouvernement qui a les transports routiers
dans ses attributions. Les réparations et l´entretien doivent de même être effectués par des installateurs agréés.
Pour autant que la mention 5 des différentes classes le prévoit, les unités de transport chargées de
matières dangereuses doivent avoir, disposés dans un plan vertical, deux panneaux rectangulaires de couleur
orange rétro-réfléchissante, dont la base est de 40 cm et la hateur n´est pas inférieure à 30 cm. Ces panneaux
doivent porter un liseré noir de 15 mm au plus. Ils doivent être fixés l´un à l´avant de l´unité de transport et
l´autre à l´arrière perpendiculairement à l´axe longitudinal de celle-ci. Ils doivent être bien visibles.
Avant l´immatriculation du véhicule ainsi qu´en vue du contrôle technique à la suite d´une
transformation ou d´une répartition du système LPG l´installateur agréé qui a monté, transformé ou réparé ce
système délivre au propriétaire du véhicule une attestation certifiant que le véhicule et notamment l´installation
du système LPG répondent aux dispositions du présent règlement. Il est tenu de remettre sans délai une copie
de cette attestation à l´organisme de contrôle technique.
L´attestation, validée par l´organisme de contrôle technique, fait partie des documents de bord et doit être
exhibée sur réquisition des agents chargés d´assurer l´exécution du présent règlement
Cette attestation qui devra contenir la description du véhicule, la mention des marques réglementaires du
réservoir ainsi que le nom et l´adresse de l´installateur, sera établie sur une formule dont le modèle aura été
agréé par le membre du gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions; elle portera le lieu et
la date de son établissement ainsi que la signature de l´installateur.
Toute transformation ainsi que toute réparation suite à une défectuosité du système LPG oblige ie
propriétaire ou détenteur du véhicule en question à requérir une nouvelle attestation auprès d´un installateur
agréé et à la faire valider par l´organisme chargé du contrôle technique avant la remise en circulation du
véhicule.
Pour les véhicules mis en circulation et équipés pour utiliser des LPG comme carburant avant l´entrée en
vigueur du présent règlement, l´attestation doit être validée dans les douze mois qui suivent la date de l´entrée
en vigueur du présent règlement.
Les unités de transport à citerne fixe transportant une seule des matières visées à l´Appendice 5 de
l´Annexe B de l´ADR doivent être munies des panneaux de signalisation de danger portant les numéros
d´identification prévus par ledit appendice.
L´installateur ne peut délivrer l´attestation visée à l´article 42 que s´il a été procédé aux essais
prévus aux articles 30 et 35 ainsi qu´au contrôle d´étanchéité de la vanne à LPG au moyen
d´une eau
savonneuse
lorque le contact d´allumage est mis et que l´inverseur se trouve sur la position essence, la sortie de la
vanne LPG étant démontée;
lorsque le contact d´allumage est coupé et que l´inverseur se trouve sur la position gaz, la sortie de la
vanne LPG étant démontée.
L´installateur doit en outre certifier sur l´attestation que les délais d´épreuve du réservoir prescrits à l´article
7 sont respectés.
Toutefois, lorsque deux matières différentes sont transportées sur unité de transport constituée
par une remorque-citerne attelée à un véhicule-citerne, le véhicule et la remorque doivent être chacun munis,
à l´avant et à l´arrière, du panneau de couleur orange portant les numéros d´identification respectifs de la
matière transportée.
Tous les véhicules automoteurs soumis à l´immatriculation au Grand-Duché de Luxembourg
doivent, pour autant qu´ils sont équipés pour utiliser des LPG comme carburant, en porter la mention sur leur
carte d´immatriculation. Cette mention y est inscrite par le membre du Gouvernement qui a les transports
routiers dans ses attributions, sur présentation d´un rapport de l´organisme chargé du contrôle technique qui
atteste la conformité des équipements requis et de leur installation aux prescriptions du présent règlement.
Lorsqu´un véhicule-citerne transporte plusieurs matières différentes dans des citernes distinctes
ou des compartiments distincts d´une même citerne, les côtés de chaque citerne ou compartiment de citerne
doivent être munis, parallèlement à l´axe longitudinal du véhicule, de manière clairement visible, des panneaux
de couleur orange identiques à ceux prescrits à l´article 42 portant des numéros d´identification appropriés.
Dans ce cas, les panneaux fixés à l´avant et à l´arrière de l´unité de transport ne portent pas de numéros.
Il est interdit de laisser circuler des véhicules en violation des presciptions du présent chapitre. En
cas d´infraction, le membre du Gouvernement qui a les transports routiers dans ses attributions, retirera la
carte d´immatricuation.
Cette interdiction n´est applicable
ni le jour de l´importation du véhicule ou de l´installation des équipements LPG dans un véhicule déjà
admis à la circulation au Luxembourg,
ni sur le trajet direct du véhicule vers un atelier agréé pour y subir une réparation,
ni sur le trajet direct du véhicule entre un atelier agréé ou entrepôt et la Station de Contrôle technique,
CHAPITRE IV: Dispositions générales
Les numéros d´identification devront être constitués par des chiffres de couleur noire de 100 mm
de haut et de 15 mm d´épaisseur de trait. Le numéro d´identification du danger doit figurer dans la partie
supérieure du panneau, le numéro d´identification de la matière, dans la partie inférieure; ils doivent être
séparés par une ligne noire horizontale de 15 mm d´épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur. Les
numéros d´identification doivent être indélébiles et rester lisibles après un incendie d´une durée de 15 minutes.
Si les officiers et agents chargés de l´exécution du présent règlement constatent qu´un véhicule
automoteur, équipé pour utiliser des LPG comme carburant, a été mis ou est maintenu en circulation en
violation des dispositions du présent règlement, ce véhicule pourra faire l´objet des mesures prévues par
l´article 116 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité.
Les prescriptions des articles 42 à 46 sont également applicables aux citernes vides, non nettoyées
et non dégazées.
Une fois les matières dangereuses déchargées et les citernes nettoyées et dégazées, les panneaux de
signalisation de danger doivent être masqués ou enlevés.
CHAPITRE VI: Le véhicule et son équipement
Section 1ère: Le genre des véhicules.
Toute infraction aux dispositions du présent règlement sera punie d´un emprisonnement de 8
jours à 6 mois et d´une amende de 2.501 francs à 100.000 francs ou d´une de ces peines seulement.
Les mêmes peines s´appliquent à toute entrave à la réception ou au contrôle des équipements.
Les dispositions du livre 1er du Code pénal ainsi que celles de la loi du 18 juin 1879 portant attribution aux
cours et tribunaux de l´appréciation des circonstances atténuantes, telle qu´elle a été modifiée par la loi du 16
mai 1904, sont applicables.
Les colis dont les emballages sont constitués par des matériaux sensibles à l´humidité, doivent être
chargés dans des véhicules couverts ou dans des véhicules bâchés.
Pour certaines marchandises dangereuses le transport dans des véhicules découverts est interdit, même
lorsqu´elles sont renfermées dans des emballages constitués de matériaux non sensibles à l´humidité. Ces
interdictions particulières sont mentionnées pour chaque classe dans l´Annexe A de l´ADR.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entrera en vigueur le 1er juin 1986.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 10 avril 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les citernes et récipients fixes ou démontables transportant des marchandises dangereuses
doivent être conformes aux prescriptions de l´ADR concernant leur construction et leur utilisation. Ils doivent
être soumis à des épreuves et à des contrôles périodiques conformément aux prescriptions de l´Annexe B de
l´ADR.
Une marchandise dangereuse ne peut être transportée en citernes fixes ou démontables, en matériaux
métalliques ou en matières plastiques renforcées, en conteneurs-citernes et en batteries de récipients que si le
transport dans chacun de ces types de réservoirs est explicitement
admis par l´ADR.
Le réservoir et son équipement doivent répondre aux prescriptions de l´Annexe B de l´ADR et de ses
appendices.
Les réservoires ne doivent contenir que les seuls matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont
été agréés.
Section 2: L´équipement des véhicules.
Un extincteur d´au moins 6 kg doit se trouver à bord des unités de transport dont le poids total
maximum autorisé ne dépasse pas 3.500 kg.
Deux extincteurs d´une contenance unitaire minimum de 6 kg ou un extincteur d´une contenance
minimum de 12 kg sont requis pour les unités de transport d´un poids total maximum autorisé supérieur à
3.500 kg.
Les extincteurs doivent être en parfait état de fonctionnement et répondre aux conditions du marginal 10
240 de l´ADR.
L´équipage doit être au courant de leur maniement
Il doit se trouver à bord de chaque unité de transport transportant des matières dangereuses deux
feux jaunes permanents ou clignotants. Ces feux doivent être amovibles, indépendants de l´installation
électrique du véhicule et conçus de telle manière que le fait de s´en servir ne puisse occasionner l´inflammation
des marchandises transportées.
Par ailleurs, il doit se trouver à bord une trousse d´outils pouvant servir à réparer les pannes du véhicule ou à
permettre dans l´hypothèse d´un transport de matières liquides de prendre les premières mesures propres à
limiter les dommages qui en résulteraient en cas de perte du contenu.
Les prescriptions relatives aux installations électriques ainsi qu´aux équipements spéciaux sont
intégralement applicables à tous les transports visés par le présent règlement, conformément aux dispositions
de l´Appendice 2 de l´Annexe B de l´ADR.
CHAPITRE VII: Dispositions diverses.
Section 1ère: Dispositions spéciales.
Le Ministre est désigné comme autorité compétente pour exercer les attributions résultant pour
le Grand-Duché de Luxembourg de l´application de l´ADR et de ses Annexes.
Les accords qui sont conclus au titre des marginaux 2010 et 10602 des Annexes de l´ADR et
auxquels est partie le Grand-Duché de Luxembourg, sont également applicables aux transports intérieurs.
Section 2: Pénalités.
Les infractions aux dispositions des articles 3 à 33, 41 à 52 et 54 du présent règlement sont punies
des peines prévues par l´article 6 de la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules
destinés à transporter ou à utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la
sécurité, la salubrité ou la santé publiques.
Les infractions aux dispositions des articles 34 à 40 du présent règlement sont punies conformément aux
dispositions de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques, telle qu´elle a été modifiée et complétée dans la suite.
Section 3: Entrée en vigueur.
Notre Ministre des Transports, Notre Ministre de la Force Publique et Notre Ministre de la Justice
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
entrera en vigueur le 1er juin 1986
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 10 avril 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Marc Fischbach
Le Ministre de la Justice,
Robert Krieps
Règlement grand-ducal du 10 avril 1986 sur l´utilisation des gaz de pétrole liquéfiés (LPG)
comme carburant pour la propulsion des véhicules automoteurs.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 avril 1986 relative aux équipements spéciaux des véhicules destinés à transporter ou à
utiliser comme carburant des matières pouvant présenter un danger pour la sécurité, la salubrité ou la santé
publiques;
Vu l´arrêté grand-ducal du 24 octobre 1938 déterminant les conditions auxquelles doivent satisfaire les
récipients destinés à contenir les gaz liquéfiés, comprimés ou dissous;
Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies
publiques, tel qu´il a été modifié et complété dans la suite;
Vu les avis de la Chambre des Métiers et de la Chambre de Commerce;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre de la Force Publique et de Notre
Ministre de la Justice et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le chiffre 7° du troisième alinéa de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la
réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques est remplacé par le texte suivant
« 7° sur convocation spéciale du ministre des Transports ou de son délégué en cas de non-conformité
manifeste du véhicule aux caractéristiques techniques figurant au procès-verbal d´agréation ou de
défectuosité technique manifeste du véhicule, constatées par les agents chargés de la surveillance de la
circulation; »
Le chiffre 8° du troisième alinéa de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est
remplacé par le texte suivant
« 8° au moins
a) tous les six mois pour
1) les autobus et les autocars;
2) les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
supérieur à 3.500 kg;
3) les tracteurs de semi-remorques;
4) les remorques et semi-remorques d´un poids total maximum autorisé supérieur à 3.500 kg;
5) les véhicules automoteurs équipés en dépanneuses, même si ces véhicules circulent sous le
couvert de plaques rouges;
6) les tracteurs industriels d´un poids propre supérieur à 3.500 kg;
b) tous les douze mois pour
1) les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires affectés au ramassage scolaire;
2) les motocycles, les voitures automobiles à personnes et les véhicules utilitaires destinés à
l´enseignement pratique de candidats-conducteurs;
3) les taxis et les voitures de location;
4) les véhicules automoteurs offerts en location avec ou sans chauffeur;
5) les ambulances;
6) les véhicules automoteurs destinés au transport de choses d´un poids total maximum autorisé
ne dépassant pas 3.500 kg;
7) les tracteurs industriels d´un poids propre ne dépassant pas 3.500 kg;
8) les machines automotrices qui, par construction, dépassent une vitesse de 40 km/h;
9) les autres véhicules automoteurs et les autres remorques à partir de la date où ces véhicules
comptent trois ans et demi depuis leur première mise en circulation au Grand-Duché de
Luxembourg ou à l´étranger;
c) tous les dix-huit mois pour les véhicules automoteurs spéciaux et les remorques spéciales des
services d´incendie et de secours, à l´exception des ambulances. »
L´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété par un nouvel alinéa à insérer
entre les troisième et quatrième alinéas actuels qui est libellé comme suit
« Dans les hypothèses sous 3°, 4°, 6° et 7° ci-avant, les cycles à moteur auxiliaire sont également soumis au
contrôle technique. »
Le cinquième alinéa de l´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est remplacé par le
texte suivant
« Les véhicules soumis au contrôle technique qui sont mis en circulation munis de plaques rouges, doivent
être couverts par un certificat de contrôle technique luxembourgeois valable lorsqu´ils ont déjà été
immatriculés au Grand-Duché de Luxembourg ou à l´étranger. Cette prescription n´est applicable
ni le jour de l´importation du véhicule;
ni sur le trajet direct vers un atelier pour y subir une réparation;
ni sur le trajet direct entre le garage ou l´entrepôt du véhicule et la station de contrôle technique;
ni à l´occasion de la présentation du véhicule à un client, à condition que le véhicule soit conduit par le
titulaire des plaques rouges utilisées ou par son représentant dûment mandaté;
ni dans un rayon de dix kilomètres du garage ou atelier de réparation autorisé à faire usage des plaques
rouges dont le véhicule est muni.
Si les plaques rouges sont mises à la disposition par l´organisme chargé du contrôle technique des
véhicules, le rayon de dix kilomètres est compté à partir du lieu de dépôt du véhicule à déplacer. »
L´article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 précitée est complété in fine par un nouvel alinéa
libellé comme suit
« Les opérations de contrôle seront effectuées par des agents assermentés. Les conditions auxquelles les
agents doivent suffire pour être admis à l´assermentetion, sont arrêtées par le ministre des Transports sur
proposition de l´organisme chargé du contrôle technique. Ces agents prêteront devant le ministre des
Transports ou son délégué le serment qui suit: « Je jure remplir mes fonctions avec intégrité, exactitude et
impartialité ». Les articles 246 et suivants du Code pénal sont applicables. »
Disposition transitoire. Sans préjudice des dispositions ci-dessus, les certificats de contrôle
technique délivrés avant l´entrée en vigueur de la présente loi resteront valables jusqu´à la date-limite y inscrite,
conformément aux prescriptions établies par la loi du 31 mars 1978 modifiant et complétant la loi du 14
février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Le Ministre des Transports,
Château de Berg, le 8 avril 1986.
Marcel Schlechter
Jean
Doc. parl. n° 2875, sess. ord. 1984-1985 et 1985-1986.
Gesetz vom 8. April 1986, welches den Artikel 4 des Gesetzes vom 14. Februar 1955 über die
Reglementierung
des Verkehrs abändert und ergänzt.
Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau;
Nach Anhôren Unseres Staatsrates;
Mit Zustimmung der Abgeordnetenkammer;
Gesehen die Entscheidung der Abgeordnetenkammer vom 4. Februar 1986 und diejenige des Stautarates
vom 18. Februar 1986 wonach eine zweite Abstimmung nicht erfolgen wird;
Haben verordnet und verordnen