Legislator Jurisprudence & Législation
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Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

18 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (18)

Texte législatif (18 Articles)

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du

23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques

Grossherzogliches Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss

vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen

abändert und ergänzt

Loi du 7 décembre

1966 portant approbation de la Convention

Benelux en matière de

marques de produits, signée à Bruxelles, le 19 mars 1962, portant introduction dans

la législation

nationale de la loi uniforme Benelux sur les marques de produits annexée

à la Convention.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 octobre 1966 et celle du Conseil d´Etat du 18 no-

vembre 1966 portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Rege

Est approuvée la Convention Benelux en matière de marques de produits, signée à Bruxelles,

le 19 mars 1962, portant introduction dans la législation nationale de la loi uniforme Benelux sur les

marques de produits annexée à la Convention.

La loi uniforme visée à l´alinéa qui précède est introduite dans la législation nationale, dans le texte

français. Elle entrera en vigueur à la date déterminée par l´article 13, alinéa 2 de la Convention.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´article 27bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circula-

tion sur toutes les voies publiques, est complété par un dernier alinéa libellé comme suit

« Les dispositions des deux alinéas qui précèdent ne s´appliquent pas aux véhicules automoteurs

équipés d´un servo-frein pneumatique et qui ne sont pas destinés à traîner une remorque ou une semi-

remorque. »

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Artikel 27bis des grossherzoglichen Beschlusses vom 23. November 1955 über die

Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen, wird durch einen letzten Absatz mit folgendem

Text ergänzt

« Die Bestimmungen der zwei vorhergehenden Absätze sind nicht anwendbar auf Kraftfahrzeuge die

mit einer pneumatischen Servobremse ausgestattet sind und die nicht dazu bestimmt sind einen Anhänger

oder einen Sattelanhänger zu ziehen. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Rege

Le service de la propriété industrielle, institué en vertu des dispositions de l´article 12

de la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle, est chargé de remplir les

tâches confiées par la loi uniforme aux administrations nationales, notamment de recevoir le dépôt

des marques conformément à l´article 6 de cette loi.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 9e alinéa de l´article 28bis de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est remplacé

par le texte suivant

« Les surfaces freinées doivent être constamment en liaison avec les roues sans possibilité de désac-

couplement; elles doivent être fixées aux roues de façon rigide, ou par l´intermédiaire de pièces non

susceptibles de défaillance. Pour le frein de service, la transmission ne peut comporter d´accouplement

par engrenages. Les freins sur arbre de transmission sont interdits lorsque le véhicule est équipé d´un

pont-moteur à plusieurs rapports de vitesse. Toutefois, il est fait exception pour le frein de station-

nement si, par construction, un désaccouplement de la transmission ne peut se produire pendant

l´arrêt du véhicule que par une man

uvre de la commande. Dans ce cas, le frein de stationnement ne

peut être utilisé comme frein de secours. »

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der 9. Absatz des Artikels 28bis des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlusses vom 23.

November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« Die Bremsflächen müssen in dauernder Verbindung mit den Rädern sein, ohne dass die Möglichkeit

besteht, sie von einander loszutrennen; sie müssen fest oder mittels Vorrichtungen, die nicht versagen

können, mit den Rädern verbunden sein. Die Kraftübertragungsvorrichtung der Betriebsbremse darf

keine Zahnradkupplung begreifen. Bremsen, die auf die Kardanwelle wirken, sind verboten, falls das

Fahrzeug mit einem angetriebenen Differential mit mehreren Uebersetzungen ausgerüstet ist. Es be-

steht jedoch eine Ausnahme für die Feststellbremse wenn in Folge ihrer Bauart, beim Stillstand des

Fahrzeuges, ein Auskuppeln der Kraftübertragungsvorrichtung nur durch die Betätigung der Be-

triebsvorrichtung geschehen kann. In diesem Falle darf die Feststellbremse nichtals Notbremsegebraucht

werden. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques Grossherzogliches Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Rege

La loi du 28 mars 1883 sur les marques de fabrique et de commerce, modifiée et complétée

par l´arrêté grand-ducal du 15 octobre 1945, l´arrêté ministériel du 27 février 1946 concernant la pro-

cédure administrative en matière de marques de fabrique et de commerce ainsi que toutes autres dis-

positions légales et réglementaires nationales en la matière, contraires à la loi uniforme et aux règle-

ments d´exécution pris en vertu de l´article 2 de la Convention, sont abrogés au moment de la mise en

vigueur de ces lois et règlements.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée

par tous ceux que la chose concerne.

Palais de luxembourg, le 7 décembre 1966

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Economie Nationale,

Antoine Wehenkel

Doc. parl. N° 1132, sess. ord. 1964-1965 et 1965-1966.

CONVENTION

BENELUX EN MATIERE DE MARQUES DE PRODUITS

Sa Majesté le Roi des Belges,

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,

Animés du désir de rénover leur législation et de réaliser l´uniformité du droit dans leurs pays en

matière de marques de produits;

Ont décidé de conclure une Convention à cet effet et ont nommé Leurs Plénipotentiaires, à savoir

Sa Majesté le Roi des Belges: M. H. Fayat, Ministre adjoint aux Affaires Etrangères;

Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg: M. E. Schaus, Ministre des Affaires Etrangères;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: M. J.M.A.H. Luns, Ministre des Affaires Etrangères;

lesquels, après avoir communiqué leurs pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme sont convenus

des dispositions suivantes

Art. 1

Les Hautes Parties Contractantes introduisent dans leur législation nationale, soit dans l´un des

textes originaux, soit dans les deux textes, la loi uniforme Benelux en matière de marques de produits,

annexée à la présente Convention, et constituent une administration commune à leurs pays, sous le

nom de « Bureau Benelux des Marques ».

Article 2

L´exécution de la loi uniforme est assurée par des règlements d´exécution établis de commun accord

par les Hautes Parties Contractantes, après consultation du conseil d´administration du Bureau Bene-

lux des Marques, prévu à l´article 3, et par des règlements d´application établis par ce conseil.

Les règlements reçoivent force obligatoire dans chaque pays, conformément aux dispositions de son

droit interne.

Les règlements sont publiés au Journal Officiel de chacune des Hautes Parties Contractantes.

Article 3

Le Bureau Benelux des Marques est chargé de l´exécution de la loi uniforme et des règlements.

Le fonctionnement du Bureau est assuré par un conseil d´administration composé des membres

désignés par les Hautes Parties Contractantes à raison d´un administrateur effectif et d´un administra-

teur suppléant par pays.

Le conseil d´administration élit chaque année son président.

Article 4

Le conseil d´administration statue sur toutes les questions intéressant le fonctionnement général

du Bureau Benelux des Marques.

Il établit les règlements intérieur et financier du Bureau ainsi que les règlements d´application.

Il donne son avis et émet des suggestions au sujet des règlements d´exécution.

Il nomme le directeur du Bureau, qui doit être ressortissant d´une des Hautes Parties Contractantes,

et fixe ses attributions.

Il arrête annuellement le budget des recettes et dépenses et éventuellement les budgets modificatifs

ou additionnels et précise, dans le règlement financier, les modalités du contrôle qui sera exercé sur les

budgets et leur exécution. Il approuve les comptes du directeur.

Les décisions du conseil sont prises à l´unanimité des voix.

Article 5

Les frais d´établissement du Bureau Benelux des Marques sont supportés pour moitié par le Royaume

des Pays-Bas et pour moitié par l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Le conseil d´administration peut solliciter auprès des Hautes Parties Contractantes une contribution

destinée à couvrir des dépenses extraordinaires; cette contribution est supportée pour moitié par le

Royaume des Pays-Bas et pour moitié par l´Union économique belgo-luxembourgeoise.

Article 6

Les frais de fonctionnement du Bureau sont couverts par ses recettes, à savoir

1. les taxes perçues en application de la loi uniforme;

2. les bénéfices résultant pour les Hautes Parties Contractantes de l´application de l´Arrangement

de Madrid concernant l´enregistrement international des marques, signé le 14 avril 1891;

3. les rémunérations relatives aux examens d´antériorités;

4. le produit de la vente de publications et de copies.

En cas de nécessité, une contribution des Hautes Parties Contractantes est assurée au Bureau; elle

est de moitié pour le Royaume des Pays-Bas et de moitié pour l´Union économique belgo-luxembour-

geoise.

Article 7

Sur le montant des taxes perçues à l´occasion d´opérations effectuées par l´intermédiaire des admi-

nistrations nationales, il est versé à celles-ci un pourcentage destiné à couvrir les frais de ces opérations;

ce pourcentage est fixé par le règlement d´exécution.

Aucune taxe nationale concernant ces opérations ne peut être établie par les législations nationales.

L´émolument international relatif aux demandes d´enregistrements internationaux de marques

est versé au Bureau Benelux des Marques qui en assure le transfert au Bureau International institué

par la Convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle signée le 20 mars 1883.

Article 8

Le Bureau Benelux des Marques est placé sous la protection du Gouvernement du Royaume des Pays-

Bas et son siège est fixé à La Haye.

Article 9

L´autorité des décisions judiciaires rendues dans un des trois Etats en application des articles 14 ou

27 de la loi uniforme, est reconnue dans les deux autres et la radiation prononcée judiciairement est

effectuée par le Bureau sous la responsabilité du conseil d´administration à la demande de la partie la

plus diligente, si

1. d´après les lois du pays où la décision a été rendue, l´expédition qui en est produite réunit les condi-

tions nécessaires à son authenticité;

2. la décision n´est plus susceptible ni d´opposition, ni d´appel, ni de pourvoi en cassation.

Article 10

A partir du moment où une Cour de Justice Benelux sera instituée, elle connaîtra des questions

d´interprétation de la loi uniforme.

Article 11

L´application de la présente Convention est limitée aux territoires des Hautes Parties Contractantes

en Europe.

Article 12

La présente Convention sera ratifiée. Les instruments de ratification seront déposés auprès du

Gouvernement du Royaume de Belgique.

Article 13

La présente Convention entrera en vigueur le premier jour du mois qui suivra le dépôt du troisième

instrument de ratification.

La loi uniforme entrera en vigueur dix-huit mois après l´entrée en vigueur de la présente Convention.

Article 14

La présente Convention est conclue pour une période de cinquante années. Elle restera ensuite en

vigueur pour des périodes successives de dix années à moins qu´une Haute Partie Contractante ne

notifie aux autres Parties Contractantes, une année avant l´expiration de la période en cours, son in-

tention d´y mettre fin.

Les propositions éventuelles de revision faites après l´expiration d´un délai de dix années à compter

de l´entrée en vigueur de la présente Convention et qui n´ont pas rencontré l´approbation de toutes les

Hautes Parties Contractantes doivent être soumises au Conseil Interparlementaire Consultatif de

Benelux.

Le droit de dénoncer la Convention est reconnu à celle des Hautes Parties Contractantes dont les

propositions de revision ont recueilli du Conseil Interparlementaire Consultatif de Benelux un avis

favorable auquel ne se sont pas ralliées les deux autres Parties Contractantes ou l´une d´elles. Ce droit

doit être exercé dans un délai raisonnable.

La dénonciation ne pourra prendre effet que cinq années après la date de sa notification aux deux

autres Parties Contractantes.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé la présente Convention et l´ont revêtue de leur sceau.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 1962, en trois exemplaires, en langue française et néerlandaise, les deux

textes faisant également foi.

(suivent les signatures.)

LOI UNIFORME BENELUX SUR LES MARQUES DE PRODUITS

Chapitre I.

Des marques individuelles

Article 1

Sont considérées comme marques individuelles les dénominations, dessins, empreintes, cachets, lettres,

chiffres, formes de produits ou de conditionnement et tous autres signes servant à distinguer les produits

d´une entreprise.

Toutefois, ne peuvent être considérées comme marques les formes qui sont imposées par la nature

même du produit, qui affectent sa valeur essentielle ou qui produisent des résultats industriels.

Article 2

Sans préjudice des dispositions du droit commun, un nom patronymique peut servir de marque.

Toutefois, le titulaire d´une telle marque ne peut en aucun cas s´opposer à l´usage que des homo-

nymes feraient du même nom à des fins de simple identification et sans lui donner l´aspect d´une marque.

Article 3

Sans préjudice des droits de priorité prévus par la Convention de Paris pour la protection de la

propriété industrielle ou l´Arrangement de Madrid concernant l´enregistrement international des

marques de fabrique ou de commerce, le droit exclusif à une marque s´acquiert par le premier dépôt

effectué en territoire Benelux (dépôt Benelux) ou résultant d´un enregistrement auprès du Bureau

international pour la protection de la propriété industrielle (dépôt international).

Le range du dépôt s´apprécie en tenant compte des droits, existant au moment du dépôt et maintenus

au moment du litige, à

a) des marques individuelles ressemblantes déposées pour des produits similaires;

b) des marques collectives ressemblantes déposées pour des produits quelconques.

Article 4

Dans les limites de l´article 14, n´est pas attributif du droit à la marque

1. le dépôt d´une marque qui, indépendamment de l´usage qui en est fait, est contraire aux bonnes

m

urs ou à l´ordre public d´un des pays du Benelux ou dont le refus ou l´invalidation sont prévus

par l´article 6ter de la Convention de Paris;

2. le dépôt effectué pour des produits pour lesquels l´usage de la marque serait de nature à tromper

le public;

3. le dépôt d´une marque ressemblant à une marqie collective déposée pour des produits quelconques,

à laquelle était attaché un droit qui s´est éteint au cours des trois années précédant le dépôt;

4. le dépôt d´une marque ressemblant à une marque individuelle déposée par un tiers pour des produits

similaires et à laquelle était attaché, un droit qui, au cours des trois années précédant le dépôt,

s´est éteint par l´expiration de l´enregistrement, à moins qu´il n´y ait consentement de ce tiers ou

défaut d´usage de cette marque, comme il est prévu à l´article 5, sous 3;

5. le dépôt d´une marque susceptible de créer une confusion avec une marque notoirement connue,

au sens de l´article 6bis de la Convention de Paris, et appartenant à un tiers qui n´est pas consentant;

6. le dépôt effectué de mauvaise foi, notamment

a. le dépôt effectué en connaissance ou dans l´ignorance inexcusable de l´usage normal fait de

bonne foi dans les trois dernières années sur le territoire Benelux, d´une marque ressemblante

pour des produits similaires, par un tiers qui n´est pas consentant;

b. le dépôt effectué en connaissance, résultant de relations directes, de l´usage normal fait de

bonne foi par un tiers dans les trois dernières années en dehors du territoire Benelux, d´une

marque ressemblante pour des produits similaires, à moins qu´il n´y ait consentement de ce tiers

ou que ladite connaissance n´ait été acquise que postérieurement au début de l´usage que le

titulaire du dépôt aurait fait de la marque sur le territoire Benelux.

Article 5

Le droit à la marque s´éteint

1. par la radiation volontaire ou l´expiration de l´enregistrement du dépôt Benelux;

2. par la radiation ou l´expiration de l´enregistrement international, ou par la renonciation à la pro-

tection pour le territoire Benelux ou, conformément aux dispositions de l´article 6 de l´Arrangement

de Madrid, par suite du fait que la marque ne jouit plus de la protection légale dans le pays d´origine;

3. dans la mesure où il n´y a eu, sans juste motif, aucun usage normal de la marque sur le territoire

Benelux, ni par le titulaire, ni par un licencié, soit dans les trois années qui suivent le dépôt, soit pen-

dant une période ininterrompue de cinq années; en cas de litige, le tribunal peut mettre, en tout

œ

ou en partie, le fardeau de la preuve de l´usage à charge du titulaire de la marque; toutefois, le

non-usage à une époque précédant l´assignation de plus de six années doit être prouvé par celui qui

s´en réclame;

4. dans la mesure où une marque, après son acquisition régulière, est devenue, par le fait du titulaire,

dans le langage courant, la dénomination usuelle d´un produit.

Article 6

A. Le dépôt Benelux des marques se fait soit auprès des administrations nationales, soit auprès du

Bureau Benelux des Marques, dans les formes et moyennant paiement des taxes fixées par règlement

d´exécution. Les autorités chargées de recevoir les dépôts vérifient si les pièces produites sont

régulières en la forme et elles établissent l´acte de dépôt, en mentionnant la date à laquelle celui-ci

a été effectué.

B. Un règlement d´exécution pourra soumettre la recevabilité du dépôt d´une marque à l´accomplis-

sement d´une des formalités suivantes, au choix du déposant

1. soit la production d´un certificat attestant qu´un examen d´antériorités a été effectué par le

Bureau Benelux dans les trois mois précédant le dépôt, conformément aux prescriptions éta-

blies par règlement d´exécution;

2. soit l´introduction d´une demande d´examen au moment même du dépôt, par l´intermédiaire de

l´autorité chargée de recevoir celui-ci.

Dans ce dernier cas, l´acte de dépôt sera établi provisoirement. II ne deviendra définitif qu´au

cas où, après réception des résultats de l´examen d´antériorités et dans un délai à fixer par

règlement d´exécution, le déposant ou son mandataire aura confirmé sa volonté de maintenir

le dépôt. En devenant définitif, l´acte de dépôt conservera sa date initiale.

C. Le dépôt d´une marque ne peut donner lieu quant au fond à aucun examen dont les conclusions

pourraient être opposées au déposant par le Bureau Benelux.

D. La revendication de priorité basée sur l´article 4 de la Convention de Paris se fait dans l´acte de

dépôt ou par déclaration spéciale effectuée auprès du Bureau Benelux, dans les formes et moyen-

nant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution, dans le mois qui suit le dépôt. L´ab-

sence d´une telle revendication entraîne la déchéance du droit de priorité.

Article 7

A. Les dépôts internationaux s´effectuent conformément aux dispositions de l´Arrangement de Madrid.

La taxe prévue par l´article 8, sous (1) de l´Arrangement de Madrid est fixée par règlement d´exé-

cution.

B. Toutefois, si un règlement d´exécution soumet la recevabilité du dépôt Benelux aux conditions

mentionnées à l´article 6, sous B, il pourra prévoir également que les dépôts internationaux seront

soumis d´office à l´examen d´antériorités.

Article 8

Le Bureau Benelux enregistre sans délai les actes de dépôt Benelux pour les produits indiqués par

le déposant et remet un certificat d´enregistrement au titulaire; il enregistre également, pour les pro-

duits indiqués par les déposants, les notifications des enregistrements internationaux pour lesquels les

déposants ont demandé qu´ils produisent leurs effets dans le territoire Benelux.

La date légale de l´enregistrement est celle du dépôt Benelux ou international.

Le cas échéant, l´enregistrement indique la date et le fondement de la priorité revendiquée.

Article 9

Le Bureau Benelux est chargé, sur requête des déposants de marques ou des tiers et contre rému-

nération, de procéder à tout examen d´antériorités de marques dans le registre Benelux.

Il est chargé, en outre, le cas échéant, de procéder à l´examen d´antériorités de marques dans le re-

gistre Benelux prévu par les articles 6, sous B, et 7, sous B.

Il transmet au requérant le résultat de son examen sans motifs ni conclusions.

En vue de leur examen, les marques enregistrées sont classées suivant un système arrêté par le

Bureau Benelux.

Article 10

L´enregistrement d´un dépôt Benelux a une durée de 10 années prenant cours à la date du dépôt,

Le signe constitutif de la marque ne peut être modifié ni pendant la durée de l´enregistrement ni

à l´occasion de son renouvellement.

L´enregistrement est renouvelé sur requête pour de nouvelles périodes de 10 années dans les formes

et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution.

Les renouvellements doivent être requis dans les six mois qui précèdent l´expiration d´un enregistre-

ment. Ils ont effet dès l´expiration de ce délai.

Six mois avant l´expiration de l´enregistrement, le Bureau Benelux rappelle, par un avis adressé au

titulaire de la marque et aussi au mandataire éventuellement indiqué dans l´acte de dépôt, la date

exacte de cette expiration.

Les rappels du Bureau sont envoyés à la dernière adresse qu´il connaît des intéressés. Le défaut

d´envoi ou de réception de ces avis ne dispense pas du renouvellement dans les délais prescrits; il ne

peut être invoqué ni en justice, ni à l´égard du Bureau.

Le Bureau enregistre les renouvellements.

Article 11

A. le droit exclusif à la marque peut, indépendamment du transfert de tout ou partie de l´établissement,

être transmis ou faire l´objet d´une licence, pour tout ou partie des produits pour lesquels la marque

a été déposée.

Sont nulles

1. les cessions entre vifs et les licences qui ne sont pas constatées par écrit;

2. les cessions ou autres transmissions qui ne sont pas faites pour l´ensemble du territoire Benelux.

B. La limitation d´une licence autre que la limitation dans le temps ou à une partie des produits pour

lesquels la marque a été déposée, est sans effet quant à l´application de la présente loi.

C. La cession ou autre transmission ou la licence n´est opposable aux tiers qu´après l´enregistrement du

dépôt, dans les formes prescrites et moyennant paiement des taxes fixées par règlement d´exécution,

d´un extrait de l´acte qui la constate ou d´une déclaration y relative signée parles parties intéressées.

D. Le licencié, agissant conjointement avec le titulaire, peut poursuivre la réparation de tout dommage

qu´il subirait du fait de l´emploi illicite de la marque par un tiers.

Article 12

A. Quelle que soit la nature de l´action introduite, nul ne peut revendiquer en justice un signe considéré

comme marque, au sens de l´article premier, s´il n´en a pas effectué le dépôt régulier et, le cas

échéant, fait renouveler l´enregistrement.

L´irrecevabilité peut être opposée d´office par le tribunal.

Elle est couverte par le dépôt ou le renouvellement effectué en cours d´instance.

En aucun cas des dommages et intérêts ne peuvent être accordés pour des faits antérieurs au dépôt.

B. Les dispositions de la présente loi n´infirment en rien le droit des usagers d´un signe qui n´est pas

considéré comme marque, au sens de l´article 1, d´invoquer le droit commun dans la mesure où il

permet de s´opposer à l´emploi illicite de ce signe.

Article 13

A. Sans préjudice de l´application éventuelle du droit commun en matière de responsabilité civile,

le droit exclusif à la marque permet au titulaire de s´opposer à

1. tout emploi qui serait fait de la marque ou d´un signe ressemblant pour les produits pour lesquels

la marque est enregistrée ou pour les produits similaires;

2. tout autre emploi qui, dans la vie des affaires et sans juste motif, serait fait de la marque ou d´un

signe ressemblant, en des conditions susceptibles de causer un préjudice au titulaire de la marque.

Dans les mêmes conditions, ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage

qu´il subirait à la suite de cet emploi. Toutefois, le droit exclusif à la marque n´implique pas le droit

de s´opposer à l´emploi de cette marque pour les produits que le titulaire ou son licencié a mis

en circulation sous ladite marque à moins que l´état des produits n´ait été altéré.

B. La classification administrative, adoptée pour l´enregistrement des marques, ne constitue pas un

critère d´appréciation de la similitude des produits.

C. Le droit exclusif à une marque rédigée dans l´une des langues nationales ou régionales du territoire

Benelux s´étend de plein droit aux traductions dans l´autre de ces langues.

L´appréciation de la ressemblance résultant de traductions, lorsqu´il s´agit d´une ou plusieurs langues

étrangères au territoire précité, appartient au tribunal.

Article 14

A. Tout intéressé, y compris le Ministère public, peut invoquer la nullité

1. a. du dépôt d´un signe qui, en vertu de l´article premier, n´est pas considéré comme marque,

notamment par défaut de tout caractère distinctif, comme prévu par l´article 6quinquies B,

sous 2, de la Convention de Paris;

b. du dépôt qui prend rang après celui d´une marque collective ressemblante, dans les condi-

tions prévues à l´article 3, deuxième alinéa;

c. du dépôt qui n´est pas attributif du droit à la marque en application de l´article 4, sous 1 et 2;

2. du dépôt qui n´est pas attributif de droit à la marque en application de l´article 4, sous 3, à con-

dition que la nullité soit invoquée dans un délai de cinq années à compter du dépôt.

Lorsque l´action en nullité est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles,

La Haye et Luxembourg sont compétents dans les cas prévus ci-dessus. L´action introduite par

le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

B. Pour autant que le titulaire de l´enregistrement antérieur ou le tiers visé à l´article 4, sous 4, 5 et 6

prenne part à l´action, tout intéressé peut invoquer la nullité

1. du dépôt qui prend rang après celui d´une marque individuelle ressemblante, dans les conditions

prévues à l´article 3, deuxième alinéa;

2. du dépôt qui n´est pas attributif du droit à la marque en application de l´article 4, sous 4, 5 et 6;

la nullité résultant de la disposition sous 4 précitée doit être invoquée dans un délai de trois

années à compter de l´expiration de l´enregistrement antérieur, celle résultant des dispositions

sous 5 et 6 précitées dans un délai de cinq années à compter du dépôt.

C. Tout intéressé peut invoquer l´extinction du droit à la marque dans les cas prévus à l´article 5, sous

3 et 4.

D. Les tribunaux sont seuls compétents pour statuer sur les actions ayant leur base dans la présente

loi; ils prononcent d´office la radiation de l´enregistrement tant des dépôts annulés que de ceux

qui avaient donné naissance aux droits déclarés éteints.

Article 15

A. Le titulaire de l´enregistrement d´un dépôt Benelux peut en tout temps requérir la radiation de

son enregistrement. Toutefois, si une licence a été enregistrée, la radiation de l´enregistrement

de la marque ou de la licence ne peut être requise que par le titulaire et par le licencié agissant

conjointement.

B. La radiation a effet pour l´ensemble du territoire Benelux.

C. La renonciation à la protection qui résulte d´un dépôt international, limitée à une partie du terri-

toire Benelux, a effet pour l´ensemble de ce territoire, nonobstant toute déclaration contraire

du titulaire.

Article 16

L´annulation d´un dépôt, la déclaration d´extinction d´un droit à la marque ou la radiation volontaire

d´un enregistrement doit porter sur le signe constitutif de la marque en son intégralité.

L´annulation ou la déclaration d´extinction doit être limitée à un ou plusieurs des produits pour

lesquels la marque est enregistrée si la cause de nullité ou d´extinction n´affecte qu´une partie de ces

produits.

La radiation volontaire peut être limitée à un ou plusieurs des produits pour lesquels la marque est

enregistrée.

Article 17

A. En sus des attributions qui lui sont conférées par les articles qui précèdent, le Bureau Benelux est

chargé

1. d´apporter aux enregistrements les modifications qui sont requises par le titulaire, ou qui ré-

sultent des notifications du Bureau international pour la protection de la propriété industrielle

ou des décisions judiciaires et d´en informer, le cas échéant, le Bureau international;

2. d´éditer un recueil mensuel en langues néerlandaise et française dans lequel figureront les

enregistrements des dépôts Benelux, ainsi que toutes les autres mentions requises par règle-

ment d´exécution;

3. de délivrer à la requête de tout intéressé, copie des enregistrements.

B. Un règlement d´exécution fixe le montant des taxes à percevoir à l´occasion des opérations prévues

sous A du présent article ainsi que les prix du recueil et des copies.

Article 18

Les ressortissants des pays du Benelux ainsi que les ressortissants des pays ne faisant pas partie de

l´Union constituée par la Convention de Paris qui sont domiciliés ou ont des établissements industriels

ou commerciaux effectifs et sérieux sur le territoire Benelux, peuvent, dans le cadre de la présente

loi, revendiquer l´application à leur profit, sur l´ensemble dudit territoire, des dispositions de ladite

Convention et de l´Arrangement de Madrid.

Chapitre II.

Des marques collectives

Article 19

Sont considérés comme marques collectives tous signes ainsi désignés lors du dépôt et servant à

distinguer une ou des caractéristiques communes de produits provenant d´entreprises différentes,

qui apposent la marque sous le contrôle du titulaire.

Le titulaire ne peut faire usage de la marque pour les produits provenant de son entreprise ou d´en-

treprises à la direction ou à la surveillance desquelles il participe directement ou indirectement.

Article 20

Sauf disposition contraire, les marques de produits individuelles et collectives sont soumises à un

régime commun.

Article 21

Le droit exclusif à une marque collective ne s´acquiert que si un règlement d´usage et de contrôle

accompagne le dépôt de la marque.

Toutefois, lorsqu´il s´agit d´un dépôt international, le déposant dispose pour déposer ce règlement

d´un délai de six mois à compter de la notification de l´enregistrement international prévue par l´article

3, sous (4) de l´Arrangement de Madrid.

Article 22

Le règlement d´usage et de contrôle concernant une marque collective doit indiquer les caractéris-

tiques communes des produits que la marque est destinée à garantir.

Il doit également déterminer les modalités d´un contrôle sérieux et efficace de ces caractéristiques,

assorti de sanctions adéquates.

Article 23

L´article 4, sous 3 n´est pas applicable au dépôt d´une marque collective effectué par l´ancien titulaire

de l´enregistrement d´une marque collective ressemblante ou par son ayant droit.

Article 24

Sans préjudice de l´application de l´article 6, le Bureau Benelux ne peut enregistrer le dépôt Benelux

d´une marque collective si le règlement d´usage et de contrôle concernant cette marque n´est pas

déposé dans les conditions prévues à l´article 21.

Article 25

Les titulaires de marques collectives sont tenus de notifier soit à l´une des trois administrations

nationales, soit au Bureau Benelux, toute modification du règlement d´usage et de contrôle concernant

la marque. Cette notification est enregistrée par le Bureau Benelux.

La modification n´entre pas en vigueur avant la notification prévue à l´alinéa précédent.

Article 26

Le droit d´ester en justice pour réclamer la protection d´une marque collective est réservé au titu-

laire de la marque.

Sans préjudice des dispositions de l´article 13, le droit exclusif à une marque collective permet au

titulaire de s´opposer à tout emploi qui serait fait de la marque ou d´un signe ressemblant pour des

produits quelconques, sauf à l´égard de celui qui peut se prévaloir d´un droit antérieur à une marque

individuelle ressemblante.

Dans les mêmes conditions ce droit permet au titulaire de réclamer réparation de tout dommage

qu´il subirait à la suite de cet emploi.

Toutefois, le règlement d´usage et de contrôle peut accorder aux personnes admises à faire usage

de la marque, le droit d´agir conjointement avec le titulaire ou de se joindre à ou d´intervenir dans

l´action engagée par ou contre celui-ci.

De même, le règlement d´usage ou de contrôle peut prévoir que le titulaire agissant seul peut faire

état de l´intérêt particulier des usagers de la marque et comprendre dans sa demande d´indemnité

le dommage particulier subi par un ou plusieurs d´entre eux.

Article 27

A. Sans préjudice des dispositions de l´article 14, tout intéressé, y compris le Ministère public, peut

invoquer l´extinction du droit à une marque collective si le titulaire fait usage de la marque dans les

conditions visées à l´article 19, deuxième alinéa ou autorise ou tolère l´usage contrairement aux

dispositions du règlement d´usage et de contrôle.

Lorsque l´action en extinction est introduite par le Ministère public, seuls les tribunaux de Bruxelles,

La Haye et Luxembourg sont compétents.

L´action introduite par le Ministère public suspend toute autre action intentée sur la même base.

B. Le Ministère public peut invoquer la nullité du dépôt d´une marque collective quand le règlement

d´usage et de contrôle est contraire à l´ordre public, ou quand il n´est pas conforme aux prescrip-

tions de l´article 22. Le Ministère public peut également invoquer la nullité des modifications du

règlement d´usage et de contrôle qui seraient contraires à l´ordre public ou aux dispositions de l´ar-

ticle 22 ou qui auraient pour effet d´affaiblir les garanties données par le règlement au public.

Pour statuer sur ces actions, seuls les tribunaux de Bruxelles, La Haye et Luxembourg sont com-

pétents; ils prononcent d´office la radiation de l´enregistrement des dépôts ou des modifications

annulées.

Article 28

Les marques collectives éteintes, annulées et radiées, de même que celles dont le renouvellement

n´a pas eu lieu, sans être suivi de la reprise, visée par l´article 23, ne peuvent être employées, à aucun

titre, au cours des trois années suivant la date de l´enregistrement de l´extinction, de l´annulation,

de la radiation ou de l´expiration de l´enregistrement non renouvelé, sauf par celui qui peut se prévaloir

d´un droit antérieur à une marque individuelle ressemblante.

Chapitre III.

Dispositions transitoires

Article 29

Les droits exclusifs acquis en application du droit national, tant en ce qui concerne les marques

individuelles que les marques collectives, dans un des pays du Benelux, antérieurement à la date d´en-

trée en vigueur de la présente loi et non expirée à cette même date, sont maintenus, sous réserve des

dispositions de l´article 30. A partir de la date susdite, la présente loi leur est applicable.

Est également réputé attributif d´un droit exclusif acquis, le premier usage d´un signe, servant à

distinguer les produits d´une entreprise et qui aurait constitué une marque si les articles 1 et 2 de la

présente loi avaient été d´application. Toutefois, le droit exclusif ainsi réputé acquis n´est pas opposable

à ceux qui ont fait usage de ce signe, antérieurement à l´entrée en vigueur de la présente loi, à moins

que l´usage invoqué n´ait été suivi d´un non-usage pendant une période ininterrompue de cinq années.

Article 30

Le droit acquis à une marque prend fin, avec effet rétroactif à la date d´entrée en vigueur de la pré-

sente loi si, à l´expiration d´un délai d´une année à compter de cette même date, un dépôt Benelux

de la marque n´a pas été effectué avec revendication de l´existence du droit acquis et indication, à titre

d´information, de la nature et du moment des faits qui lui ont donné naissance et, s´il y a lieu, des dépôts

et des enregistrements dont la marque a fait l´objet. Ce dépôt se substitue aux dépôts de la marque

existant dans un ou plusieurs des pays du Benelux sans préjudice des droits acquis du fait de ces dépôts.

Toutefois, si le déposant revendique un droit acquis en connaissance ou dans l´ignorance inexcusable de

l´inexistence de ce droit, le dépôt sera considéré comme effectué de mauvaise foi.

Lorsqu´à la date de l´entrée en vigueur de la présente loi le droit à une marque résulte d´un dépôt

international basé sur un enregistrement d´origine effectué en dehors du territoire Benelux, le maintien

de ce droit est indépendant des conditions prévues à l´alinéa qui précède.

En outre, le droit acquis à une marque collective prend fin avec effet rétroactif à la date d´entrée en

vigueur de la présente loi si, lors du dépôt Benelux prévu à l´alinéa 1 un règlement d´usage et de contrôle

n´a pas été déposé. Les articles 22, 24 et 27, sous B seront applicables en la matière.

Lorsque le droit à une marque collective résulte d´un dépôt international basé sur un enregistrement

d´origine effectué en dehors du territoire Benelux, celui-ci prend fin avec effet rétroactif à la date

d´entrée en vigueur de la présente loi si, à l´expiration d´un délai d´une année à compter de cette

même date, le titulaire de la marque collective n´a pas déposé le règlement d´usage et de contrôle.

Les articles 22 et 27 sous B seront applicables en la matière.

Article 31

Par dérogation à l´article 10, le premier enregistrement des dépôts Benelux, prévu par l´article 30,

a une durée d´une à dix années. Il expire à la date anniversaire du dépôt Benelux, au cours de l´année

dont le millésime comporte le même chiffre des unités que celui de l´année au cours de laquelle a pris

naissance le droit acquis revendiqué.

Le premier renouvellement de l´enregistrement de ces dépôts peut être requis au moment du dépôt,

pour la durée prévue à l´article 10.

Article 32

Le droit exclusif à une marque, maintenu en application des articles 29 et 30, s´étend à l´ensemble du

territoire Benelux à compter de la date d´entrée en vigueur de la présente loi.

Toutefois, ce droit ne s´étend pas au territoire de celui des pays du Benelux

a. où il entrerait en conflit avec un droit acquis par un tiers, maintenu en application des articles 29 et 30;

b. où se révélerait un motif d´annulation prévu par l´article 14, sous A, chiffre 1, a et c, et sous 2, par

l´article 14, sous B, chiffre 2, et par l´article 27, sous B.

Si deux personnes sont titulaires de droits acquis à la même marque respectivement dans deux pays

du Benelux, l´extension au troisième pays se fera au bénéfice de celui qui, avant l´entrée en vigueur de

la présente loi a fait le premier usage normal de la marque dans ce pays. S´il n´y a pas eu d´usage de la

marque dans ce pays au moment de l´entrée en vigueur de la présente loi, l´extension se fera au béné-

fice de celui qui a le droit acquis le plus ancien.

Article 33

Lorsqu´en application de l´article 32, une marque est la propriété de titulaires différents dans deux

ou trois pays du Benelux, le titulaire de la marque dans un de ces pays ne peut s´opposer à l´importa-

tion d´un produit revêtu de cette même marque provenant d´un autre pays du Benelux, ou réclamer

réparation pour une telle importation, lorsque l´apposition de la marque a été faite par le titulaire de

la marque dans cet autre pays ou avec son autorisation, et qu´il existe entre les deux titulaires, des

liens d´ordre économique en ce qui concerne l´exploitation du produit en cause.

Article 34

A. Le registre Benelux est ouvert aux dépôts le jour qui suit celui de l´entrée en vigueur de la présente

loi. Aucun dépôt national n´est plus recevable à partir du jour de cette entrée en vigueur.

B. Les dépôts Benelux, prévus par l´article 30 n´entraînent le paiement d´aucune taxe et se font dans

les formes déterminées par règlement d´exécution. L´enregistrement de ces dépôts fait mention

de la revendication du droit acquis et des indications qui lui sont relatives.

C. Les dépôts internationaux basés sur un enregistrement d´origine effectué en dehors du territoire

Benelux, existant à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, sont inscrits d´office et sans frais

dans le registre Benelux à moins que leur titulaire n´ait renoncé, pour l´ensemble des pays du

Benelux, à la protection qui en découlait.

Article 35

Les dépôts Benelux prévus par l´article 30 quelle que soit leur date réelle, et les dépôts internationaux

inscrits dans le registre Benelux comme prévu à l´article 34, sous C sont réputés avoir été effectués

à la date d´entrée en vigueur de la présente loi, quant à l´appréciation de leur rang par rapport aux

dépôts Benelux ne comportant pas de revendication d´un droit acquis.

Le rang des droits acquis dans un pays du Benelux, au sens de l´article 28 s´apprécie, dans ce pays,

conformément au droit national appliqué avant l´entrée en vigueur de la présente loi.

Chapitre IV.

Dispositions générales

Article 36

Dans la présente loi, l´expression « territoire Benelux » vise l´ensemble des territoires du Royaume

de Belgique, du Grand-Duché de Luxembourg et du Royaume des Pays-Bas en Europe.

Article 37

A. Sauf attribution contractuelle expresse de compétence judiciaire territoriale, celle-ci se détermine

en matière de marques, par le domicile du défendeur ou par le lieu où l´obligation litigieuse est née,

a été ou doit être exécutée. Le lieu de dépôt ou de l´enregistrement d´une marque ne peut en aucun

cas servir à lui seul de base pour déterminer la compétence.

Lorsque les critères énoncés ci-dessus sont insuffisants pour déterminer la compétence territoriale,

le demandeur peut porter la cause devant le tribunal de son domicile ou de sa résidence, ou, s´il

n´a pas de domicile ou de résidence sur le territoire Benelux, devant le tribunal de son choix, soit

à Bruxelles, soit à La Haye, soit à Luxembourg.

B. Les tribunaux appliqueront d´office les règles du paragraphe A et constateront expressément leur

compétence.

C. Le tribunal devant lequel la demande principale prévue dans le paragraphe A est pendante con-

naît des demandes en garantie, des demandes en intervention et des demandes incidentes, ainsi que

des demandes reconventionnelles, à moins qu´il ne soit incompétent en raison de la matière.

D. Les tribunaux de l´un des trois pays renvoient, si l´une des parties le demande, devant les tribunaux

de l´un des deux autres pays les contestations dont ils sont saisies, quand ces contestations y sont

déjà pendantes ou quand elles sont connexes à d´autres contestations soumises à ces tribunaux. Le

renvoi ne peut être demandé que lorsque les causes sont pendantes au premier degré de juridiction.

Il s´effectue au profit du tribunal premier saisi par un acte introductif d´instance, à moins qu´un

autre tribunal n´ait rendu sur l´affaire une décision autre qu´une disposition d´ordre intérieur,

auquel cas le renvoi s´effectue devant cet autre tribunal.

Article 38

Les dispositions de la présente loi ne portent pas atteinte à l´application de la Convention de Paris,

de l´Arrangement de Madrid et des dispositions du droit belge, luxembourgeois ou néerlandais des-

quelles résulteraient des interdictions d´usage d´une marque.

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal

du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, etc., etc., etc.,;

Vu la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies publiques,

modifiée et complétée par celle du 2 mars 1963;

Vu l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies

publiques, modifié par les arrêtés grand-ducaux des 23 décembre 1955, 29 juin 1956, 31 décembre 1956,

25 juin 1957, 27 décembre 1957, 5 mars 1958, 25 septembre 1959, 30 avril 1960, 28 juillet 1960 et 24

novembre 1960, ainsi que par les règlements grand-ducaux des 24 avril 1962, 7 mai 1963, 23 juillet 1963,

11 avril 1964, 26 mars 1965, 25 juin 1965, 7 septembre 1965, 22 décembre 1965, 13 mai 1966, 23 août

1966 et 12 octobre 1966;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il

y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Transports, de Notre Ministre des Travaux Publics, de Notre

Ministre du Trésor, de Notre Ministre des Affaires Etrangères, de Notre Ministre de la Justice, de

Notre Ministre de l´Intérieur et de Notre Ministre de la Force Armée et après délibération du gou-

vernement en conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe h) de l´article 62 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité

est remplacé par le texte suivant

« h) le numéro d´immatriculation avant et arrière d´un véhicule, couvert par un certificat Benelux 4,

triptyque ou carnet de passage, dont le titulaire a sa résidence normale en dehors des pays Benelux

et qui ne réside que provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg pendant un délai maximum de

24 mois, doit être précédé des deux derniers chiffres du millésime de l´année à la fin de laquelle expire

la validité de l´immatriculation provisoire. Ces chiffres sont inscrits sur la plaque en blanc l´un au-dessous

de l´autre et ont les dimensions fixées sub a) ci-dessus réduites de moitié. »

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Abschnitt h) des abgeänderten Artikels 62 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-

ses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« h) der vorderen und hinteren Immatrikulationsnummer eines Fahrzeuges, das durch ein Certificat

Benelux 4, eine Triptik oder durch ein Carnet de passage gedeckt ist, dessen Inhaber seinen normalen

Wohnsitz ausserhalb der Beneluxstaaten hat und der nur vorübergehend bis zu einer Höchstdauer

von 24 Monaten im Grossherzogtum ansässig ist, müssen die zwei letzten Ziffern der Jahreszahl des

Jahres vorangehen, bei dessen Ende die Gültigkeit der provisorischen Immatrikulation abläuft. Diese

Ziffern werden auf die Erkennungstafel in weisser Farbe aufgetragen und zwar so, dass sie unterein-

ander gestellt sind, und weisen die vorstehend unter a) festgelegten, jedoch um die Hälfte herabgesetzten

Ausmasse auf. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

L´avant-dernier alinéa de l´article 92 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité est complété par le texte suivant

« Lorsque le propriétaire ou détenteur d´un tel véhicule cède, vend, exporte ou détruit son véhicule,

il doit en informer par écrit le Ministre des transports dans les quinze jours, même si la cession ou la

vente n´est que conditionnelle. »

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der vorletzte Absatz des abgeänderten Artikels 92 des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Wenn der Eigentümer oder Halter eines solchen Fahrzeuges sein Fahrzeug abtritt, verkauft, aus-

führt oder zerstört, muss et innerhalb 2 Wochen den Verkehrsminister davon schriftlich in Kenntnis

setzen, selbst wenn die Abtretung oder der Verkauf nur bedingt erfolgt ist. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le paragraphe d) sub 3 de l´article 95 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955

précité est remplacé par le texte suivant

« 3. Certificat Benelux 4, triptyque ou carnet de passage dont le titulaire a sa résidence normale

en dehors des pays Benelux et qui ne réside que provisoirement au Grand-Duché de Luxembourg

pendant un délai maximum de 24 mois. Les numéros d´immatriculation des véhicules faisant l´objet

des documents sub 3 sont compris entre 601 et 999 et précédés des deux derniers chiffres du millésime,

conformément aux prescriptions de l´article 62 sub h) ci-dessus. »

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der Abschnitt d) unter 3 des abgeänderten Artikels 95 des vorerwähnten grossherzoglichen

Beschlusses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ersetzt

« 3. Certificat Benelux 4, Triptik oder Carnet de passage, dessen Inhaber seinen normalen Wohnsitz

ausserhalb der Beneluxstaaten hat und der vorübergehend bis zu einer Höchstdauer von 24 Monaten

im Grossherzogtum ansässig ist. Die Immatrikulationsnummern der Fahrzeuge, für die eines der unter

Ziffer 3 angeführten Zolldokumente ausgestellt wird, liegen zwischen 601 und 999 und es werden ihnen

gemäss den Vorschriften des vorhergehenden Artikels 62 unter h) die zwei letzten Ziffern der Jahres-

zahl vorangestellt. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Le 4e alinéa de l´article 100 modifié de l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 précité est

complété par le texte suivant

« Toutefois, la preuve de l´existence du contrat d´assurance conclu en Belgique ou aux Pays-Bas

peut être rapportée dans les formes admises dans le pays où il est conclu. »

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Der 4. Absatz des abgeänderten Artikels 100 des vorerwähnten grossherzoglichen Beschlus-

ses vom 23. November 1955 wird durch folgenden Text ergänzt

« Der Beweis über den Abschluss eines in Belgien oder in Holland abgeschlossenen Versicherungs-

vertrages kann jedoch in der Form erbracht werden, die in dem Lande, wo der Vertrag abgeschlossen

ist, zulässig ist. »

Règlement grand-ducal du 23 décembre 1966 modifiant et complétant l´arrêté grand-ducal du 23 novembre 1955 portant règlement de la circulation sur toutes les voies publiques.

Nos Ministres des transports, des Travaux Publics, des Affaires Etrangères, de la Justice, du

Trésor, de l´Intérieur et de la Force Armée sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er janvier 1967.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966

Le Ministre des Transports

Jean

et des Travaux Publics,

Albert Bousser

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Trésor et de la Justice,

Pierre Werner

Le Ministre de l´Intérieur,

Henry Cravatte

Le Ministre de la Force Armée,

Marcel Fischbach

œ

Grossherzogliches

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen

Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen

Strassen abändert und ergänzt.

Wir JEAN, von Gottes Gnaden, Grossherzog von Luxemburg, Herzog von Nassau, usw., usw., usw.;

Gesehen das Gesetz vom 14. Februar 1955 über die Reglementierung des Verkehrs auf allen öffent-

lichen Strassen, abgeändert und ergänzt durch dasjenige vom 2. März 1963;

Gesehen den grossherzoglichen Beschluss vom 23. Novembre 1955 über die Regelung des Verkehrs

auf allen öffentlichen Strassen, abgeändert durch die grossherzoglichen Beschlüsse vom 23. Dezember

1955, 29. Juni 1956, 31. Dezember 1956, 25. Juni 1957, 27. Dezember 1957, 5. März 1958, 25. September

1959, 30. April 1960, 28. Juli 1960 und 24. November 1960 sowie durch die grossherzoglichen Reglemente

vom 24. April 1962, 7. Mai 1963, 23. Juli 1963, 11. April 1964, 26. März 1965, 25. Juni 1965, 7.September

1965, 22. Dezember 1965, 13. Mai 1966, 23. August 1966 und 12. Oktober 1966;

Nach Einsicht des Artikels 27 des Gesetzes vom 8. Februar 1961 über die Organisation des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht Unseres Verkehrsministers, Unseres Ministers der Oeffentlichen Arbeiten, Unseres

Aussenministers, Unseres Ministers der Justiz, Unseres Tresorministers, Unseres Innenministers und

Unseres Ministers der Bewaffneten Macht und nach Beratung des Regierungsrates;

Beschliessen

Reglement vom 23. Dezember 1966, welches den grossherzoglichen Beschluss vom 23. November 1955 über die Regelung des Verkehrs auf allen öffentlichen Strassen abändert und ergänzt.

Unser Minister des Verkehrs, Unser Minister der Oeffentlichen Arbeiten, Unser Aussen-

minister, Unser Justizminister, Unser Tresorminister, Unser Innenminister und Unser Minister der

Bewaffneten Macht sind, jeder soweit es ihn betrifft, mit der Ausführung des gegenwärtigen Reglementes

betraut, das im Memorial veröffentlicht wird und am 1. Januar 1967 in Kraft treten wird.

Palais de Luxembourg, le 23 décembre 1966

Jean

Der Verkehrsminister und der

Minister der Oeffentlichen Arbeiten,

Albert Bousser

Der Aussenminister, der Minister der

Justiz und der Tresorminister,

Pierre Werner

Der Innenminister,

Henry Cravatte

Der Minister der Bewaffneten Macht,

Marcel Fischbach

Imprimerie de la Cour Victor BUCK, s. à r. I., Luxembourg

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