Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2005.
Table des dispositions (19)
Texte législatif (19 Articles)
13 juillet 2005
Règlement grand-ducal du 8 juin 2005 autorisant le Gouvernement à mettre en œuvre
des travaux extraordinaires d’intérêt général au cours de l’année 2005.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à prendre des mesures destinées à prévenir des
licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien de l’emploi, et notamment son article 15,
alinéa 2;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des métiers, de la Chambre des fonctionnaires et employés
publics; de la Chambre des employés privés, de la Chambre de commerce et de la Chambre d’agriculture;
Vu la fiche financière;
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, de Notre Ministre du Trésor et du Budget, de Notre
Ministre de l’Economie et du Commerce Extérieur et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La disposition inscrite à l’article 15 de la loi modifiée du 26 juillet 1975 autorisant le Gouvernement à
prendre des mesures destinées à prévenir des licenciements pour des causes conjoncturelles et à assurer le maintien
de l’emploi est renouvelée pour la durée d’une année à partir du 1er janvier 2005.
Il est institué auprès du Premier ministre et du ministre de l’Éducation nationale un groupe de travail chargé
d’accompagner la mise en œuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote.
A partir du 16 septembre 2005, les articles 11, 15, 33 et 39 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur
l’organisation judiciaire auront la teneur suivante
11. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,
d’un juge d’instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des
tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-sept juges, d’un
procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de trois substituts principaux, de sept premiers substituts et de
dix substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
15. Il y a dans chaque tribunal d’arrondissement une section dénommée tribunal de la jeunesse et des tutelles qui
est la seule à connaître des affaires qui lui sont attribuées par la législation sur la protection de la jeunesse et par les
dispositions légales relatives aux administrations légales, aux tutelles et autres mesures de protection à l’égard des
incapables.
Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Luxembourg est composé d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse
et des tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles et de deux substituts.
Le tribunal de la jeunesse et des tutelles de Diekirch est composé d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles et
d’un substitut.
Les juges de la jeunesse et les juges des tutelles sont nommés par le Grand-Duc parmi les magistrats qui ont au moins
deux ans de fonctions judiciaires effectives ou de service au parquet. Le juge directeur est nommé par le Grand-Duc
parmi les juges du tribunal de la jeunesse et des tutelles bénéficiant d’une certaine expérience.
Le juge de la jeunesse et le juge des tutelles se suppléent mutuellement. En cas d’empêchement tant des juges de la
jeunesse que des juges des tutelles, leurs fonctions sont exercées par un magistrat désigné à cet effet par le président
du tribunal d’arrondissement.
Les officiers du ministère public sont désignés par le procureur d’Etat parmi les magistrats du parquet près le tribunal
d’arrondissement. Ils exercent également les fonctions du ministère public près le tribunal d’arrondissement chaque fois
que celui-ci est appelé à statuer sur les mesures provisoires relatives à la personne, aux aliments et aux biens d’enfants
mineurs non émancipés dont les père et mère sont en instance de divorce ou de séparation de corps.
Un autre magistrat du parquet est désigné par le procureur d’Etat pour remplacer les titulaires en cas
d’empêchement.
33. La Cour supérieure de justice est composée d’un président, de deux conseillers à la Cour de cassation, de dix
présidents de chambre à la Cour d’appel, de onze premiers conseillers et de onze conseillers à la Cour d’appel, d’un
procureur général d’Etat, d’un procureur général d’Etat adjoint, de quatre premiers avocats généraux, de cinq avocats
généraux et d’un substitut.
Les conseillers à la Cour de cassation portent également le titre de vice-président de la Cour supérieure de justice.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend en outre des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
39. (1) Sans préjudice d’autres dispositions légales, la Cour d’appel connaît des affaires civiles, commerciales,
criminelles et correctionnelles, ainsi que des affaires jugées par les tribunaux du travail.
(2) La Cour d’appel comprend dix chambres qui siègent au nombre de trois conseillers.
(3) Toutefois, la chambre criminelle siège au nombre de cinq conseillers, dont un président de chambre, désignés
chaque année par l’assemblée générale de la Cour supérieure de justice.
(4) En cas d’empêchement, les membres de la chambre criminelle sont remplacés conformément aux articles 133 et
134, alinéa 1er.
(5) La répartition entre les différentes chambres des affaires civiles, commerciales, correctionnelles ainsi que des
affaires de droit du travail, se fait par le président de la Cour supérieure de justice.
(6) Chacune des chambres pourvoit d’abord à l’expédition des affaires qui lui sont spécialement attribuées. Dans le
cas où, par suite de leurs attributions respectives, une des chambres est surchargée par rapport à une autre, le président
de la Cour supérieure de justice délègue à celle-ci, d’office ou sur la réquisition du procureur général d’Etat, partie des
affaires attribuées à la chambre surchargée.
Le Fonds de compensation visé à l’article 247 du Code des assurances sociales est appelé à constituer un
organisme de placement collectif (OPC) fonctionnant sous le régime de la loi modifiée du 19 juillet 1991 concernant
les organismes de placement collectif dont les titres ne sont pas destinés au placement dans le public.
D’ici la fin 2007, le Fonds investira, à travers cet OPC, en obligations euros et valeurs y assimilées, en obligations
non euros et valeurs y assimilées et en actions et valeurs y assimilées jusqu’à concurrence de respectivement 949, 316
et 633 millions d’euros, soit au total 1.898 millions d’euros à prélever sur la réserve disponible du régime général
d’assurance pension existant au 31 décembre 2003.
Notre Ministre du Travail et de l’Emploi, Notre Ministre du Trésor et du Budget, Notre Ministre de
l’Economie et du Commerce Extérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution des dispositions du
présent règlement qui sera publié au Mémorial et sortira ses effets à partir du 1er janvier 2005.
Le Ministre du Travail et de l’Emploi,
Palais de Luxembourg, le 8 juin 2005.
François Biltgen
Henri
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Luc Frieden
Le Ministre de l’Economie et du
Commerce Extérieur,
Jeannot Krecké
Doc. parl. 5418, sess. ord. 2004-2005
Règlement du Gouvernement en Conseil du 10 juin 2005 portant institution d’un groupe de travail
chargé d’accompagner la mise en œuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote.
Le Gouvernement en Conseil,
Considérant que l’éducation aux valeurs ayant pour mission de transmettre aux élèves une connaissance appropriée
des grandes religions et familles de pensée au plan mondial, tient spécialement compte des réalités de la société
luxembourgeoise en réservant une place adéquate à la présentation authentique des divers courants de pensée
religieuse et humaniste présents dans le pays,
Considérant que le programme du gouvernement pour la législature 2004-2009 préconise d’instituer un groupe de
travail chargé d’accompagner la mise en œuvre de l’éducation aux valeurs dans le cadre du lycée-pilote
Arrête
Le groupe de travail est un organe consultatif chargé
d’émettre son avis sur les lignes directrices du programme de l’éducation aux valeurs ainsi que sur les
compétences inscrites au socle de compétences du cycle d’orientation du lycée-pilote et de faire des propositions
y relatives
d’aviser et de conseiller la mise en œuvre du programme d’éducation aux valeurs au cours des années successives
du cycle d’orientation
de participer à l’évaluation du programme d’éducation aux valeurs au plus tard cinq années après le début de sa
mise en œuvre.
A partir du 16 septembre 2006, les articles 11, 12 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire auront la teneur suivante
11. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,
d’un juge d’instruction directeur, de dix-neuf vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des
tutelles, de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt et un premiers juges, de vingt-neuf juges, d’un
procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de quatre substituts principaux, de sept premiers substituts et de
dix substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
12. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-
président, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de deux premiers juges, de deux juges, d’un procureur d’Etat,
d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
77. Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés
d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la
jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour
mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué
par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d’assistance sociale.
Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-
deux agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du
secrétariat du service.
Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du
ministre de la Justice.
Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement
grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces
fonctionnaires.
Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à
allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.
Le Fonds est en outre autorisé à placer à travers un compartiment monétaire du même OPC l’excédent de
la réserve de compensation par lui géré.
Le groupe de travail se compose des personnes suivantes choisies en raison de leur connaissance en matière
de religion ou de laïcité, à savoir
Monsieur Romain Durlet, journaliste
Monsieur Mario Hirsch, rédacteur en chef
Monsieur Alain Meyer, professeur
Monsieur Servet Ocaktan, économiste
Monseigneur Mathias Schiltz, vicaire général
Monsieur Léon Zeches, rédacteur en chef
A partir du 16 septembre 2007, les articles 11, 25 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire auront la teneur suivante
11. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,
d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,
de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-deux premiers juges, de trente juges, d’un procureur
d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de quatre substituts principaux, de huit premiers substituts et de onze
substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
25. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg comprend dix-huit chambres. La répartition des affaires entre les
différentes chambres se fait par le président du tribunal.
Celui-ci fixe également les tâches des juges qui ne sont pas affectés à une chambre.
77. Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés
d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la
jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour
mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué
par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d’assistance sociale.
Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-
quatre agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du
secrétariat du service.
Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du
ministre de la Justice.
Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement
grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces
fonctionnaires.
Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à
allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.
Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale est chargé de l’exécution du présent règlement qui est
publié au Mémorial.
Le Ministre de la Santé
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2005.
et de la Sécurité sociale,
Henri
Mars Di Bartolomeo
Convention portant création d’un Conseil de Coopération Douanière et Annexe, faite à Bruxelles,
le 15 décembre 1950. – Adhésion de Sainte Lucie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade du Royaume de Belgique qu’en date du 12 mai 2005 Sainte Lucie a adhéré
aux Actes désignés ci-dessus, qui sont entrés en vigueur à l’égard de cet Etat à la même date, soit le 12 mai 2005.
– Convention européenne d’extradition, signée à Paris, le 13 décembre 1957.
– Protocole additionnel à la Convention européenne d’extradition, ouvert à la signature, à Strasbourg,
le 15 octobre 1975.
– Ratification de la Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 25 avril 2005 la Bosnie-
Herzégovine a ratifié les Actes désignés ci-dessus, qui entreront en vigueur à l’égard de cet Etat le 24 juillet 2005.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. –
Adhésion du Honduras.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 23 mai 2005 le
Honduras a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 21 août 2005.
Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3 mars
1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979. – Approbation de la Hongrie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 19 avril 2005 la Hongrie a approuvé
l’Amendement désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 18 juin 2005.
Convention sur la protection physique des matières nucléaires, ouverte à la signature à Vienne
et New York, le 3 mars 1980. – Ratification du Niger.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 19
août 2004 le Niger a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 18
septembre 2004.
Convention sur l’assistance en cas d’accident nucléaire ou de situation d’urgence radiologique,
adoptée à Vienne, le 26 septembre 1986. – Adhésion de la République-Unie de Tanzanie.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 27
janvier 2005 la République-Unie de Tanzanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à
l’égard de cet Etat le 26 février 2005.
Convention sur la notification rapide d’un accident nucléaire, adoptée à Vienne,
le 26 septembre 1986. – Adhésion de l’Angola.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Énergie Atomique qu’en date du 22
décembre 2004 la République d’Angola a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard
de cet Etat le 22 janvier 2005.
Convention sur la sûreté nucléaire, signée à Vienne, le 20 septembre 1994. – Ratification de l’Inde.
Il résulte d’une notification du Directeur Général de l’Agence Internationale de l’Energie Atomique qu’en date du 31
mars 2005 l’Inde a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 29 juin
2005.
Convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause
applicable dans le cas de certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l’objet du
commerce international, faite à Rotterdam, le 10 septembre 1998. – Adhésion du Mexique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 4 mai 2005 le
Mexique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 2 août 2005.
Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants, faite à Stockholm,
le 22 mai 2001. – Ratification du Venezuela, du Honduras et de Singapour.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Ratification
Entrée en vigueur
Venezuela *
19.04.2005
18.07.2005
Honduras
23.05.2005
21.08.2005
Singapour
24.05.2005
22.08.2005
* Déclaration
Conformément aux dispositons du paragraphe 4 de l’article 25 de la Convention de Stockholm sur les polluants
organiques persistants, la République bolivarienne du Venezuela déclare que tout amendement à l’annexe A, B ou C
n’entrera en vigueur à son égard qu’après le dépôt de son instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation dudit
amendement ou d’adhésion à celui-ci.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Le Gouvernement est représenté par
Monsieur le Premier ministre
Madame la ministre de l’Éducation nationale
Monsieur Siggy Koenig, conseiller de Gouvernement 1re classe
Monsieur Jeannot Medinger, professeur-attaché
A partir du 16 septembre 2008, les articles 11 et 77 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire auront la teneur suivante
11. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,
d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,
de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-trois premiers juges, de trente et un juges, d’un
procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de huit premiers substituts et de
onze substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
77. Il est constitué au parquet général un service central d’assistance sociale regroupant tous les services chargés
d’enquêtes sociales et d’assistance à des personnes sous surveillance judiciaire, comme le service de la protection de la
jeunesse, le service de probation, le service d’aide aux victimes, le service de médiation, le service des tutelles pour
mineurs et incapables majeurs, les services chargés de l’établissement des dossiers de personnalité.
Le service central d’assistance sociale est dirigé sous la surveillance du procureur général d’Etat ou de son délégué
par un psychologue qui porte le titre de directeur du service central d’assistance sociale.
Le service comprend en outre sept psychologues, sociologues, criminologues ou pédagogues, ainsi que quarante-six
agents de probation. Deux fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur sont notamment chargés du secrétariat
du service.
Des collaborateurs à temps partiel et des collaborateurs bénévoles peuvent être adjoints au service par décision du
ministre de la Justice.
Les conditions de recrutement, de formation et de nomination des agents de probation sont fixées par règlement
grand-ducal. Ce règlement grand-ducal peut également déterminer des attributions particulières pour ces
fonctionnaires.
Les montants destinés à subvenir aux frais occasionnés par le service central d’assistance sociale et les indemnités à
allouer aux organes desdits services sont arrêtés par le Gouvernement en conseil, dans la limite des crédits budgétaires.
Le groupe de travail se réunit au moins deux fois par année scolaire sur initiative du Premier ministre.
Luxembourg, le 10 juin 2005.
Les membres du Gouvernement,
Jean-Claude Juncker
Fernand Boden
Mady Delvaux-Stehres
Luc Frieden
Jeannot Krecké
Mars Di Bartolomeo
Lucien Lux
Jean-Marie Halsdorf
Claude Wiseler
Jean-Louis Schiltz
Nicolas Schmit
Octavie Modert
Loi du 1er juillet 2005 arrêtant un programme pluriannuel de recrutement dans le cadre de
l’organisation judiciaire.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Notre Conseil d’Etat entendu;
De l’assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 8 juin 2005 et celle du Conseil d’Etat du 14 juin 2005 portant qu’il n’y
a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
A partir du 16 septembre 2009, les articles 11 et 12 de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation
judiciaire auront la teneur suivante
11. Le tribunal d’arrondissement de Luxembourg est composé d’un président, de trois premiers vice-présidents,
d’un juge d’instruction directeur, de vingt vice-présidents, d’un juge directeur du tribunal de la jeunesse et des tutelles,
de deux juges de la jeunesse, de deux juges des tutelles, de vingt-trois premiers juges, de trente et un juges, d’un
procureur d’Etat, de deux procureurs d’Etat adjoints, de cinq substituts principaux, de neuf premiers substituts et de
douze substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
12. Le tribunal d’arrondissement de Diekirch est composé d’un président, d’un premier vice-président, d’un vice-
président, d’un juge de la jeunesse, d’un juge des tutelles, de deux premiers juges, de trois juges, d’un procureur d’Etat,
d’un substitut principal, d’un premier substitut et de deux substituts.
Le greffe est dirigé par un greffier en chef et comprend des greffiers selon les besoins du service. D’autres
fonctionnaires ainsi que des employés peuvent y être affectés.
Les articles suivants de la loi modifiée du 7 mars 1980 sur l’organisation judiciaire sont modifiés comme suit
1) Art. 102. Les parties ne peuvent charger de leur défense, soit verbale, soit par écrit même à titre de consultation,
les juges titulaires en activité de service, les membres des parquets, les greffiers de la Cour ou des tribunaux
d’arrondissement en chef et les greffiers des justices de paix, même dans les tribunaux autres que ceux près desquels
ils exercent leurs fonctions.
Ces magistrats et fonctionnaires peuvent néanmoins plaider, devant tous les tribunaux, leurs causes personnelles et
celles de leurs conjoints, partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains partenariats,
parents ou alliés en ligne directe et de leurs pupilles.
2) Art. 105. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au
degré d’oncle et de neveu inclusivement ne peuvent être simultanément membres de la Cour ou d’un même tribunal,
soit comme juge, soit comme juge suppléant, soit comme officier du ministère public, soit comme greffier, sans une
dispense du Grand-Duc.
3) Art. 106. Même en cas de dispense, les conjoints, les partenaires, parents ou alliés au degré prohibé ne peuvent
siéger simultanément dans une même cause.
4) Art. 107. Les conjoints, les partenaires au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, les parents ou alliés jusqu’au
quatrième degré inclusivement ne peuvent être simultanément membres d’une même justice de paix, soit comme juge
de paix, soit comme juge de paix suppléant, soit comme greffier, sans une dispense du Grand-Duc.
Ne peuvent siéger simultanément le juge et l’officier du ministère public, conjoints ou partenaires au sens de la loi
du 9 juillet 2004 précitée, ou parents ou alliés entre eux au degré visé à l’alinéa qui précède.
5) Art. 108. En cas de mariage, de partenariat ou d’alliance survenue depuis la nomination, celui qui l’a contracté
ne peut continuer ses fonctions sans obtenir dispense, conformément aux articles 105 et 107.
6) Art. 109. En toute matière le juge ou l’officier du ministère public doit s’abstenir, sous telle peine disciplinaire
que de droit, s’il est conjoint ou partenaire au sens de la loi du 9 juillet 2004 précitée, ou parent ou allié en ligne directe
ou au second degré en ligne collatérale, de l’avocat ou du mandataire de l’une des parties.
La loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat est modifiée
comme suit
(1) A l’annexe A – Classification des fonctions – rubrique II «Magistrature», la modification suivante est apportée
au grade M4 la mention «Parquet du tribunal d’arrondissement de Luxembourg» est remplacée par la mention
«Parquets des tribunaux d’arrondissement»;
(2) A l’annexe D – Détermination des carrières inférieures, moyennes et supérieures et du grade de computation
de la bonification d’ancienneté de service pour la fixation du traitement initial – rubrique II «Magistrature», la
modification suivante est apportée
au grade M4 la mention «substitut principal du procureur d’Etat de Luxembourg» est remplacée par la mention
«substitut principal».
Par dérogation aux dispositions de l’article 13 de la loi du 21 décembre 2004 concernant le budget des
recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 2005, l’administration judiciaire est autorisée à procéder à
l’engagement des effectifs supplémentaires de la magistrature prévus à l’article 1er de la présente loi et à l’engagement
de trois fonctionnaires de la carrière moyenne du rédacteur et de trois employés, en dehors du contingent légal
autorisé.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux
que la chose concerne.
Le Ministre de la Justice,
Palais de Luxembourg, le 1er juillet 2005.
Le Ministre du Trésor et du Budget,
Henri
Luc Frieden
Doc. parl. 5454, sess. ord. 2004-2005
Règlement grand-ducal du 1er juillet 2005 déterminant les valeurs de la réserve de compensation du
régime général d’assurance pension pouvant être investies à travers un organisme de placement
collectif.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu l’article 263-9 du Code des assurances sociales;
Vu l’article 7 de la loi du 6 mai 2004 sur l’administration du patrimoine du régime général de pension;
Vu les avis des comités-directeurs de la Caisse de pension des employés privés et de la Caisse de pension des
artisans, des commerçants et industriels; l’Etablissement d’assurance contre la vieillesse et l’invalidité et la Caisse de
pension agricole demandés en leurs avis;
Vu l’avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers, les avis de la Chambre de travail, de la Chambre
des employés privés et de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Santé et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons