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Loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation.

31 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (31)

Texte législatif (31 Articles)

Loi du 16 mars 2007 portant 1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue 2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation.

11 avril 2007

Loi du 16 mars 2007 portant

1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation

professionnelle continue

2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Notre Conseil d’Etat entendu;

De l’assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 14 février 2007 et celle du Conseil d’Etat du 6 mars 2007 portant qu’il

n’y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

TITRE 1

Organisation des cours de formation professionnelle au Centre national

de formation professionnelle continue

Chapitre I. Champ d’application et généralités

Chapitre I. Champ d’application et généralités

Le ministre ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions, désigné ci-

après par «le ministre», organise dans le Centre national de formation professionnelle continue, dénommé ci-après «le

Centre»

1. des cours d’orientation et d’initiation professionnelles;

2. des cours de formation théorique et pratique dans le cadre de l’apprentissage ainsi que de la formation

professionnelle préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle;

3. des cours de formation professionnelle continue.

D’autres cours de formation professionnelle peuvent être organisés dans le Centre.

Règlement grand-ducal du 29 mars 2007 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la formation pour mineurs ainsi que de la prime de formation.

(1) Pour bénéficier de l’aide à la formation pour apprenants mineurs d’âge fréquentant les cours

d’orientation et d’initiation professionnelles, les ressources dont ceux ci disposent ensemble avec les personnes faisant

partie de la communauté domestique où ils vivent ne doivent pas dépasser les limites suivantes

Pour une communauté domestique comprenant un adulte avec un mineur la limite est fixée à 1,5 fois le salaire

social minimum mensuel brut en vigueur au moment de l’introduction de la demande de l’aide.

Pour chaque adulte et/ou mineur d’âge supplémentaire faisant partie de la communauté domestique, cette limite

mensuelle est augmentée de 100 €. Ce montant correspond à la base 100 au 1er janvier 1948 de l’indice des prix

à la consommation nationale.

(2) En vue de la définition des ressources dont dispose l’apprenant mineur d’âge ensemble avec les personnes faisant

partie de la communauté domestique sont considérés les montants bruts issus: de revenus professionnels, du RMG ou

complément RMG, du chômage, d’une rente d’orphelin, d’une pension de veuve ou veuf, d’une rente d’invalidité, d’une

rente de vieillesse, d’une rente accident, d’une pension étrangère, d’indemnités versées dans le cas d’un congé parental

et de l’allocation d’éducation et de tous autres revenus de remplacement. Les allocations familiales et les indemnités

d’apprentissage touchées ne sont pas prises en compte. La définition des ressources est effectuée au début de la

fréquentation des cours et devra être renouvelée en cas de fréquentation d’une deuxième année scolaire. En cas de

rigueur, la situation de l’apprenant mineur pourra être réexaminée au cours de l’année scolaire.

Chapitre I. Champ d’application et généralités après par «le ministre», organise dans le Centre national de formation professionnelle continue, dénommé ci-après «le Centre»

Les cours se caractérisent par une formation tout au long de la vie et par une pédagogie orientée sur

l’acquisition de compétences.

Chapitre II. Des cours d’orientation et d’initiation professionnelles

partie de la communauté domestique sont considérés les montants bruts issus: de revenus professionnels, du RMG ou complément RMG, du chômage, d’une rente d’orphelin, d’une pension de veuve ou veuf, d’une rente d’invalidité, d’une rente de vieillesse, d’une rente accident, d’une pension étrangère, d’

(1) La demande d’octroi de la prime de formation peut être introduite au Service de la formation

professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle au plus tôt 6 mois,

respectivement au plus tard 18 mois, après la fin de la fréquentation des cours d’orientation et d’initiation

professionnelles.

(2) Ne sont pas pris en considération les stages conclus par l’intermédiaire de l’Administration de l’emploi dans le

secteur public.

(3) La demande d’octroi de la prime introduite au Service de la formation professionnelle doit être accompagnée

d’un certificat de fréquentation des cours ainsi que d’une copie certifiée conforme du ou des contrats d’apprentissage

ou de travail.

Chapitre II. Des cours d’orientation et d’initiation professionnelles

(1) Les cours d’orientation et d’initiation professionnelles s’adressent aux jeunes qui ne remplissent pas les

critères pour accéder au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des

compétences nécessaires pour accéder au marché de l’emploi.

Les cours d’orientation et d’initiation professionnelles peuvent s’adresser également aux jeunes ayant quitté

prématurément l’école, afin qu’ils réintègrent le système d’éducation et de formation.

(2) L’objectif des cours est soit de préparer le jeune à la vie active, soit de l’orienter vers le régime professionnel de

l’enseignement secondaire technique, soit de le réintégrer dans une classe du cycle inférieur de l’enseignement

secondaire technique.

Les cours font partie du système formel d’éducation sans pour autant être intégrés dans le système de l’apprentissage

et de la formation professionnelle.

(3) L’enseignement est dispensé par modules et porte sur la formation pratique et professionnelle ainsi que sur

l’enseignement général.

(4) Les cours, organisés selon des domaines professionnels déterminés, ont une durée normale d’une année scolaire.

Dans certains cas et suivant les progrès individuels des apprenants, la formation peut être prolongée d’une année

scolaire.

La formation pratique peut être complétée par un ou plusieurs stages en entreprise.

Les programmes sont arrêtés par le ministre, les chambres professionnelles concernées demandées en leur avis.

Les modalités d’organisation, de fonctionnement, les contenus et les modalités d’évaluation des cours ainsi que les

passerelles vers l’apprentissage sont déterminés par règlement grand-ducal.

(5) L’insertion professionnelle des jeunes à la fin de la formation se fait en collaboration avec les services compétents

de l’Administration de l’Emploi.

partie de la communauté domestique sont considérés les montants bruts issus: de revenus professionnels, du RMG ou complément RMG, du chômage, d’une rente d’orphelin, d’une pension de veuve ou veuf, d’une rente d’invalidité, d’une rente de vieillesse, d’une rente accident, d’une pension étrangère, d’

Les sommes indûment touchées sont à restituer par le bénéficiaire s’il a provoqué leur attribution en

alléguant des faits inexacts ou en dissimulant des faits importants.

Chapitre II. Des cours d’orientation et d’initiation professionnelles critères pour accéder au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour accéder au marché de l’emploi.

Le ministre peut autoriser le fonctionnement de cours d’orientation et d’initiation professionnelles dans les

lycées, sous le contrôle et l’autorité du directeur concerné.

partie de la communauté domestique sont considérés les montants bruts issus: de revenus professionnels, du RMG ou complément RMG, du chômage, d’une rente d’orphelin, d’une pension de veuve ou veuf, d’une rente d’invalidité, d’une rente de vieillesse, d’une rente accident, d’une pension étrangère, d’

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre Ministre du Trésor et

du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié

au Mémorial.

La Ministre de l’Éducation nationale,

Palais de Luxembourg, le 29 mars 2007.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

Chapitre II. Des cours d’orientation et d’initiation professionnelles critères pour accéder au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour accéder au marché de l’emploi.

Des mesures destinées à initier et à accompagner la transition vers la vie active sont organisées par l’Action

locale pour jeunes. Le fonctionnement de ces mesures est défini par règlement grand-ducal.

Chapitre II. Des cours d’orientation et d’initiation professionnelles critères pour accéder au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour accéder au marché de l’emploi.

Pour la mise en œuvre d’activités culturelles, artistiques et sportives, des conventions avec des personnes

et des organisations externes peuvent être conclues.

Chapitre II. Des cours d’orientation et d’initiation professionnelles critères pour accéder au régime professionnel de l’enseignement secondaire technique ou qui ne disposent pas des compétences nécessaires pour accéder au marché de l’emploi.

Un jeune, n’étant plus soumis à l’obligation scolaire et provenant des classes de l’éducation différenciée ou

spéciales, peut bénéficier d’un accompagnement spécifique. Cet accompagnement est réalisé en collaboration avec les

services compétents du Service de l’Education différenciée.

Chapitre III. Des cours de formation théorique et pratique dans le cadre préparatoire

au certificat d’initiation technique et professionnelle

Chapitre III. Des cours de formation théorique et pratique dans le cadre préparatoire au certificat d’initiation technique et professionnelle

Dans le cadre de l’apprentissage et de la formation professionnelle préparatoire au certificat d’initiation

technique et professionnelle, le Centre peut organiser des cours théoriques et pratiques.

Selon les besoins, le Centre peut dispenser également la formation pratique conformément au programme type

d’apprentissage en vigueur. Elle peut être complétée suivant le métier/la profession par des stages en entreprise.

Un encadrement pédagogique et didactique peut être offert aux apprentis durant tout leur parcours de formation.

Chapitre IV. Des cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle

Chapitre IV. Des cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle

Les cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle sous forme modulaire

et d’une durée variant entre 6 et 24 mois sont organisés à l’intention des personnes adultes. Les domaines

professionnels dans lesquels les formations sont offertes sont fixés en collaboration avec les chambres professionnelles.

Les modalités d’organisation, de fonctionnement et d’évaluation de ces formations sont déterminées par règlement

grand-ducal.

Chapitre IV. Des cours de formation professionnelle continue et de reconversion professionnelle et d’une durée variant entre 6 et 24 mois sont organisés à l’intention des personnes adultes. Les domaines professionnels dans lesquels les formations sont offertes sont fixés en collaboration avec les ch

Sur demande du ministre ayant le travail et l’emploi dans ses attributions, des formations à caractère général

ou spécifique pour les besoins des entreprises, des secteurs professionnels ou des associations peuvent être organisées.

Les personnes en formation doivent être préalablement inscrites à l’Administration de l’Emploi et être assignées

auxdites formations.

La coordination pédagogique des formations prévues dans le présent article est assurée par le Service de la formation

professionnelle.

Chapitre V. Dispositions communes

Chapitre V. Dispositions communes

Le ministre peut charger, sur base d’une convention, des institutions privées ou des associations d’une

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

Pour les jeunes et adultes nécessitant dans le cadre de leur formation professionnelle, un encadrement

spécifique visant notamment à faciliter leur adaptation à un milieu culturel différent, il peut être fait recours à des

personnes assurant la médiation interculturelle.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

Pour les apprenants, inscrits aux cours prévus à l’article 1er et en déstabilisation sociale, des places

d’hébergement peuvent être offertes.

Des associations peuvent être chargées de cette mission sociale, sur base d’une convention à conclure avec l’Etat.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

Pour l’organisation pédagogique des cours prévus à l’article 1er et à l’article 10, un ou plusieurs

coordinateurs peuvent être nommés par le ministre parmi le personnel enseignant ou d’encadrement pédagogique du

centre ou du lycée concerné.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

Le cadre du personnel du Centre peut comprendre des chargés d’éducation recrutés suivant les besoins

du service et dans la limite des crédits budgétaires.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

(1) Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements de renforcement à titre permanent suivants

pour les besoins du Centre

1. quatre instituteurs;

2. quatre éducateurs gradués;

3. sept chargés de cours dans différentes spécialités.

(2) Le Gouvernement est autorisé à procéder aux engagements des dix-huit chargés de cours engagés sous le statut

de l’employé de l’Etat à durée déterminée, en service à l’entrée en vigueur de la présente loi au Centre. Les chargés de

cours peuvent être engagés en qualité de chargés de cours sous le statut de l’employé de l’Etat à durée indéterminée,

à condition de pouvoir se prévaloir d’une ancienneté de service de vingt-quatre mois au moins.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

Les engagements définitifs au service de l’Etat résultant des dispositions de l’article 16 se font par

dépassement de l’effectif total du personnel et en dehors du nombre des engagements de renforcement déterminés par

les lois budgétaires pour les exercices futurs.

partie ou de l’intégralité des cours prévus à l’article 1er.

La définition de la tâche du personnel enseignant, d’encadrement ainsi que des coordinateurs affectés au

Centre est déterminée par règlement grand-ducal.

TITRE 2

Création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation

Chapitre I. Création d’une aide à la formation ainsi que d’une prime de formation pour mineurs et

d’une indemnité de formation pour personnes adultes âgées de moins de 25 ans

Chapitre I. Création d’une aide à la formation ainsi que d’une prime de formation pour mineurs et d’une indemnité de formation pour personnes adultes âgées de moins de 25 ans

Le ministre peut verser à tout apprenant mineur d’âge fréquentant régulièrement les cours d’orientation

et d’initiation professionnelles soit dans le Centre, soit au lycée une aide à la formation ne pouvant dépasser vingt-cinq

euros par mois. Ce montant correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et

est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires d’Etat.

Est considéré comme fréquentant régulièrement les cours, tout apprenant présentant un taux de fréquentation d’au

moins quatre-vingts pour cent de la durée totale des cours.

Pour être éligible, le jeune apprenant ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique où

il vit, ne doit pas disposer de ressources d’un montant supérieur aux limites fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre I. Création d’une aide à la formation ainsi que d’une prime de formation pour mineurs et d’une indemnité de formation pour personnes adultes âgées de moins de 25 ans et d’initiation professionnelles soit dans le Centre, soit au lycée une aide à la formation ne pouvant dépasser vingt-cinq eu

Le ministre peut accorder à tout apprenant inscrit aux cours d’orientation et d’initiation professionnelles

une prime de formation égale à trente-trois euros par mois de formation, à condition que

l’apprenant ait réussi les objectifs fixés aux cours,

l’apprenant soit sous contrat d’apprentissage depuis au moins six mois après la conclusion du contrat

d’apprentissage, ou sous contrat de travail depuis au moins six mois après la conclusion du contrat de travail.

Les conditions et les modalités d’attribution de la prime de formation sont fixées par règlement grand-ducal.

Chapitre I. Création d’une aide à la formation ainsi que d’une prime de formation pour mineurs et d’une indemnité de formation pour personnes adultes âgées de moins de 25 ans et d’initiation professionnelles soit dans le Centre, soit au lycée une aide à la formation ne pouvant dépasser vingt-cinq eu

Le ministre peut verser à une personne majeure de moins de 25 ans fréquentant les cours au Centre et

qui n’est pas sous contrat d’apprentissage, une indemnité de formation dont le montant ne peut dépasser cent trente-

deux euros par mois à condition qu’elle

suive régulièrement les cours dispensés en présentant un taux de fréquentation d’au moins quatre-vingts pour

cent de la durée totale des cours,

dispose, soit à titre individuel, soit ensemble avec les personnes faisant partie de la communauté domestique dans

laquelle elle vit, de ressources d’un montant inférieur aux limites fixées à l’article 5 de la loi modifiée du 29 avril

1999 portant création d’un droit à un revenu minimum garanti.

Pour la détermination des ressources est appliqué l’article 19 de la loi précitée. Le ministre peut demander au fonds

national de solidarité de déterminer les ressources du bénéficiaire de l’indemnité de formation.

L’indemnité de formation est soumise aux charges sociales prévues en matière de salaire.

Le montant de l’indemnité correspond au nombre cent de l’indice pondéré du coût de la vie au 1er janvier 1948 et

est adapté suivant les modalités applicables aux traitements et pensions des fonctionnaires d’Etat.

Chapitre I. Création d’une aide à la formation ainsi que d’une prime de formation pour mineurs et d’une indemnité de formation pour personnes adultes âgées de moins de 25 ans et d’initiation professionnelles soit dans le Centre, soit au lycée une aide à la formation ne pouvant dépasser vingt-cinq eu

La gestion de l’aide financière, de la prime de formation ainsi que de l’indemnité de formation incombe au

Service de la formation professionnelle.

Chapitre II. Dispositions financières

Chapitre II. Dispositions financières

Les aides financières, la prime et l’indemnité de formation prévues aux articles 19, 20 et 21 sont supportées

par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du ministère ayant l’éducation nationale et la formation

professionnelle dans ses attributions.

Chapitre II. Dispositions financières par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du ministère ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions.

Les frais de personnel, de fonctionnement et d’acquisition pour la mise en œuvre des cours prévus dans la

présente loi, à l’exception des cours prévus à l’article 10, sont à charge du ministère ayant l’éducation nationale et la

formation professionnelle dans ses attributions.

Chapitre II. Dispositions financières par des crédits budgétaires à prévoir dans le budget du ministère ayant l’éducation nationale et la formation professionnelle dans ses attributions.

Les frais de personnel, de fonctionnement, d’acquisition et d’indemnisation des participants à la formation

dans le cadre des cours de formation organisés sur demande du ministère du travail et de l’emploi et prévus à l’article

10 sont à charge de la section spéciale du fonds pour l’emploi.

Chapitre III. Dispositions finales et transitoires

Chapitre III. Dispositions finales et transitoires

(1) L’article L. 523-1., paragraphe (1) premier alinéa du Code du Travail est abrogé.

(2) L’article L. 523-1., paragraphe (1) alinéa 2 du Code du Travail est modifié comme suit

«Le concours de la section spéciale du fonds pour l’emploi au sens de l’article L. 631-2., paragraphe (2) du Code du

Travail est également attribué aux institutions publiques et privées qui organisent des cours de préformation, d’initiation

et de formation professionnelle complémentaires à l’intention de chômeurs, indemnisés ou non, inscrits à

l’Administration de l’Emploi dans les limites et sous les conditions prévues dans une convention conclue entre

l’institution formatrice et les ministres ayant dans leurs attributions l’emploi et la formation professionnelle.»

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux

que la chose concerne.

La Ministre de l’Éducation nationale

Château de Berg, le 16 mars 2007.

et de la Formation professionnelle,

Henri

Mady Delvaux-Stehres

Le Ministre du Trésor et du Budget,

Luc Frieden

Le Ministre du Travail et de l’Emploi,

François Biltgen

Doc. parl. 5593, sess. ord. 2005-2006 et 2006-2007.

Règlement grand-ducal du 29 mars 2007 relatif aux conditions d’attribution de l’aide à la formation

pour mineurs ainsi que de la prime de formation.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu les articles 19 et 20 de la loi du 16 mars 2007 portant

1. organisation des cours de formation professionnelle au Centre national de formation professionnelle continue;

2. création d’une aide à la formation, d’une prime de formation et d’une indemnité de formation;

Vu les avis de la Chambre des Métiers, de la Chambre de Travail et de la Chambre des Employés privés;

Vu la demande d’avis adressée à la Chambre de Commerce, à la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics

et à la Chambre d’Agriculture;

Vu l’article 2 (1) de loi modifiée du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de Notre Ministre

du Trésor et du Budget et après délibération du Gouvernement en conseil;

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