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Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

33 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (33)

Texte législatif (33 Articles)

Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

Le Gouvernement est autorisé à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

La Société Nationale de Crédit et d´Investissement procédera le 30 avril 1988 au remboursement anticipé de

l´emprunt 10,75% de 1982, émis le 30 avril 1982, à 100% de sa valeur nominale.

Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 10,75% de 1982.

L´Etat procédera le 30 avril 1988 au remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis le 30 avril

1982, à 100% de sa valeur nominale.

Règlement ministériel du 12 février 1988 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exé- cution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exécution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur

le revenu est modifié comme suit

1. A l´article 1er, la disposition de la lettre D) est complétée par une 2e phrase libellée comme suit

«Toutefois, en ce qui concerne les déductions à inscrire sur les fiches de retenue d´impôt des époux salariés ou pension-

nés résidents qui vivent en fait séparés, sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de

l´autorité judiciaire, le terme de «bureau RTS» désigne le bureau RTS de Luxembourg I.»

2. L´alinéa 1er de l´article 6 est remplacé comme suit

«(1) L´abattement pour charges extraordinaires à comprendre dans la déduction est, pour autant qu´il y a lieu à déduc-

tion d´un pourcentage de revenu selon l´article 1 27, alinéa 4 de la loi, déterminé compte tenu d´un revenu imposable corres-

pondant à la somme des salaires et des pensions passibles de retenue alloués ou censés devoir l´être durant l´année, pour au-

tant qu´aux termes de l´article 6 du règlement grand-ducal portant exécution de l´article 145 de la loi, ils seraient englobés

dans le décompte annuel, cette somme étant toutefois diminuée des déductions énumérées à l´article 7, alinéa 2 du même

règlement, à l´exception de l´abattement pour charges extraordinaires, de l´abattement compensatoire, de l´abattement

extra-professionnel et de l´abattement de retraite. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sursa-

laires ou sur pensions dépassant au total 18.000 francs par an, ces derniers sont ajoutés à la prédite somme des salaires et des

pensions.»

3. L´alinéa 4 de l´article 6 est remplacé comme suit

«(4) Pour la détermination de l´abattement pour charges extraordinaires du chef de l´entretien complet de parents né-

cessiteux ne donnant pas droit à une modération d´impôt pour charges d´enfants, il est fait état des dépenses réelles d´entre-

tien, sous réserve, en ce qui concerne les dépenses normales d´entretien au foyer du contribuable, d´un plafond mensuel de

6.000 francs pour le premier parent, de 5.000 francs pour le deuxième parent et de 4.000 francs pour chaque parent en sus.

Ce plafond est réduit à concurrence des ressources personnelles des personnes entretenues, les travaux domestiques four-

nis par ces dernières étant négligés. Les dépenses prises en considération font l´objet de la déduction du pourcentage de re-

venu visé à l´article 127, alinéa 4 de la loi.»

4. L´article 8 est remplacé comme suit

«Art. 8. (1) La demande en inscription sur la fiche de retenue d´impôt d´une déduction relative à des excédents de frais

d´obtention et de dépenses spéciales ou à un abattement pour charges extraordinaires concernant les résidents est à pré-

senter par écrit au bureau RTS compétent pour le domicile du salarié ou pensionné. Par dérogation à la règle qui précède la

demande en inscription d´une déduction concernant les époux salariés ou pensionnés résidents qui vivent en fait séparés

sans qu´ils bénéficient en matière de cohabitation d´une dispense de la loi ou de l´autorité judiciaire, est à présenter au bu-

reau RTS de Luxembourg I.

(2) La demande en inscription d´une déduction au sens de l´alinéa 1er, émanant de non résidents est, pour autant que la

déduction en cause est permise aux termes de l´article 157 de la loi, à présenter par écrit au bureau RTS Luxembourg Non

Résidents ou au bureau dans le ressort duquel est établi la caisse de pension, suivant que le demandeur est respectivement un

salarié ou un pensionné non résident.

(3) La fiche de retenue d´impôt sur laquelle doit être portée la déduction est à joindre à la demande.

(4) Une demande relative à une année d´imposition antérieure n´est pas recevable.

(5) Le directeur des contributions peut, pour des catégories déterminées de salariés ou de pensionnés, modifier les

compétences établies ci-dessus pour assurer l´uniformité des déductions.»

5. L´article 9, alinéa 2 est complété par la phrase suivante: «Les restrictions relatives à la répartition des déductions men-

suelles et journalières prévues aux phrases 2 et 3 qui précèdent, ne sont pas applicables si, au cours de l´année d´imposition

en cause, le salarié ou le pensionné n´est assujetti à l´impôt que pour une période inférieure à six mois.»

6. A l´article 9, alinéa 3 la troisième phrase est modifiée comme suit

«Sans préjudice de la dernière phrase de l´alinéa 2, le présent alinéa ne s´applique pas aux demandes déposées à partir du

1er septembre.»

7. L´alinéa 4 de l´article 9 est modifié comme suit

«(4) Lorsque la fiche de retenue additionnelle d´un salarié porte la déduction relative aux minima forfaitaires, à l´abatte-

ment compensatoire et à l´abattement extra-professionnel, prévue par l´article 16 du règlement grand-ducal relatif à la dé-

termination de la retenue d´impôt sur les salaires et les pensions la déduction se dégageant de l´application du présent règle-

ment est inscrite dans la case suivante. Les deux cases sont ensuite réunies par une accolade.»

8. L´article 10 est remplacé comme suit

«Art. 10. (1) Lorsqu´une personne ou des époux imposables collectivement cumulent plusieurs revenus passibles de

retenue d´impôt, l´inscription d´une déduction a lieu exclusivement sur la fiche principale.

(2) Toutefois, sur demande du salarié ou sur initiative de l´administration, la déduction ou la partie de déduction peut

être inscrite sur la ou les fiches de retenues additionnelles, s´il existe un rapport objectif entre les frais faisant l´objet de la dé-

duction et la ou les rémunérations supplémentaires en cause.

(3) Dans l´hypothèse d´époux imposables collectivement, la déduction accordée en vertu de l´article 7 en raison d´une

invalidité ou d´une infirmité du conjoint titulaire, pour la rémunération principale, d´une fiche de retenue additionnelle peut

également être inscrite sur cette dernière. L´imposition collective s´apprécie comme prévu au 3e alinéa de l´article 1er.»

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruc- tion.

Le texte de l´article 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du

personnel enseignant à la Commission d´Instruction est modifié comme suit

Au moins dix jours avant le scrutin, un bulletin de vote est envoyé par «RECOMMANDE ELECTORAL» à chaque élec-

teur.

Le bulletin de vote indique séparément pour les candidats et pour les candidates et dans l´ordre alphabétique, leurs nom

et prénoms et le lieu de leur résidence avec, derrière chaque nom une case affectée au vote.

Le bulletin, qui est plié en quatre, à angle droit, est marqué du sceau du Ministère de l´Education Nationale et de la

Jeunesse.

Il est placé dans une première enveloppe, laissée ouverte et ne portant que l´indication «Election pour la Commission

d´Instruction» et la date du scrutin.

Une deuxième enveloppe, également ouverte, est jointe à l´envoi et porte l´adresse d´un fonctionnaire à désigner par le

ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse. Dans l´angle supérieur gauche de cette enveloppe est inscrite la mention

«RECOMMANDE» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE PAR LE DESTINATAIRE».

Le tout est enfermé dans une troisième enveloppe à l´adresse de l´électeur avec le sceau du Ministère de l´Education

Nationale et de la Jeunesse. Cette enveloppe porte dans l´angle supérieur gauche la mention «RECOMMANDE ELEC-

TORAL» et dans l´angle supérieur droit la mention «PORT PAYE».

Le facteur dépose les envois dans les boîtes aux lettres des destinataires. Il certifie ce dépôt sur le bas d´une formule de

remise spéciale en indiquant les envois qu´il n´a pu remettre avec le motif correspondant.

Un exemplaire de cette formule, ensemble avec les envois non remis, est retourné incontinent au fonctionnaire du Minis-

tère de l´Education Nationale et de la Jeunesse désigné comme compétent pour recevoir les bulletins de vote».

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens.

L´article 7 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné concernant les unités de valeur est remplacé

par le texte suivant

 Les unités de valeur

1. Par unité de valeur, désignée ci-après par U.V., on comprend l´enseignement et le contrôle de connaissances de ma-

tières. La matière de chaque U.V. peut être enseignée sous les formes suivantes

 cours théoriques

 travaux dirigés

 travaux pratiques

 workshop

Le contrôle des connaissances comporte obligatoirement un examen final oral ou écrit et peut comporter selon les

besoins spécifiques de la matière enseignée

 un examen partiel oral ou écrit

 des prestations sous la forme

* d´interrogations écrites ou orales

* de rapports de travaux dirigés et travaux pratiques

* de projets et rapports d´études.

Ne sont pas à considérer comme U.V.

 les séminaires

 le travail de fin d´études

2. Les conditions d´admissibilité à toutes les U.V. sont fixées par règlement ministériel sur proposition du conseil de pro-

motion visé à l´article 9 du présent règlement. Les étudiants peuvent choisir parmi les U.V. auxquelles ils sont admissi-

bles; ils manifesteront leur choix en s´inscrivant aux U.V. dont s´agit. Toutefois les étudiants rentrant pour la première

fois à une des sections de l´institut, sont obligés de s´inscrire à toutes les U.V. de la première année.

3. La durée normale des études est de trois années. Les U.V. à accomplir en vue de l´obtention du diplôme d´ingénieurte-

chnicien se répartissent sur les trois années. La répartition est déterminée par la grille horaire. La durée des études à

l´institut ne peut dépasser une période consécutive de six années. A la demande écrite et justifiée de l´étudiant et pour

des raisons graves, le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut

sur avis favorable du conseil de pro-

motion  prolonger la période des études. L´étudiant dispose de deux années consécutives pour accomplir avec suc-

cès une U.V.

4. Les conditions d´admission à l´examen de l´U.V. sont arrêtées par le conseil de promotion. Ce dernier définit la nature,

le nombre et la prise en compte des travaux imposés. La prise en compte de la note obtenue aux travaux imposés ne

peut dépasser les 2/5 dans le calcul de la note finale de l´U.V.

5. Lors de l´inscription aux différentes U.V., les conditions d´admission aux examens respectifs sont communiquées par

écrit à l´étudiant.

6. L´examen de l´U.V. se déroule conformément aux modalités fixées à l´article 8 du présent règlement. La prise en

compte de la note obtenue à l´examen pour le calcul de la note finale ne peut être inférieure à 3/5.

Règlement ministériel du 22 janvier 1988 modifiant l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Les points 13. c), 27, 35, 37, 52, 53 et 54 de l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le

contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires sont abrogés et remplacés par les textes figurant à l´annexe du

présent règlement.

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le métier d´op- ticien.

Les indemnités d´apprentissage mensuelles minima à payer par les patrons aux apprentis-opticiens sont fixées

comme suit

1ère année d´apprentissage

2.825,  francs/indice 100 par mois

2e année d´apprentissage

4.440,  francs/indice 100 par mois

3e année d´apprentissage

5.650,  francs/indice 100 par mois

après réussite à l´épreuve pratique

5.800, francs/indice 100 par mois.

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouver- ture de la chasse.

L´article 5 du règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouverture de la chasse est modifié comme suit

La chasse est ouverte

A.

En plaine et dans les bois

a) grand gibier

1. . . . . .

2. . . . . .

3. . . . . .

4. à la bête rousse et au marcassin pendant toute l´année.

Pendant la période du 1er février au 30 mai, seuls peuvent être tirés des sangliers dont le poids ne dépasse pas

35 kg, animal vidé.

Toutefois, l´emploi du chien courant reste interdit.

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique.

Dans la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique sont désignés, à chaque

lycée technique, comme comportant des responsabilités particulières les emplois ci-après

 responsable de la gestion d´un laboratoire y compris l´entretien du matériel;

 responsable de la gestion et de l´entretien du matériel audio-visuel;

 responsable du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques;

responsable de la surveillance et de l´entretien des installations de la piscine.

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´Institut supérieur de technologie.

Dans la carrière de l´artisan de l´Institut supérieur de technologie sont désignés comme comportant des res-

ponsabilités particulières les emplois ci-après

 responsable de la gestion d´un laboratoire y compris l´entretien du matériel;

 responsable de la gestion et de l´entretien du matériel audio-visuel;

 responsable du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques.

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´enseignement secondaire.

A chaque établissement d´enseignement secondaire sont désignés comme comportant des responsabilités par-

ticulières les emplois de la carrière de l´artisan ci-après

 l´artisan responsable de la gestion d´un laboratoire y compris l´entretien du matériel;

 l´artisan responsable de la gestion et de l´entretien du matériel audio-visuel;

 l´artisan chargé du contrôle, de la surveillance et des réparations courantes des installations techniques;

 l´artisan responsable de la surveillance et de l´entretien de la piscine et de ses installations.

Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

L´article 3 du règlement grand-ducal précité du 13 juin 1986 est complété comme suit

Les dispositions concernant les examens de fin de stage et de promotion de l´ingénieur-technicien contenues dans le

présent règlement sont applicables

a) à tous les candidats qui sont engagés par l´administration après l´entrée en vigueur de la loi modifiée du 27 août 1986

modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat.

b) à tous les candidats admis à la fonction de l´ingénieur-technicien suivant l´article IV-35-b-dernier alinéa de la loi du 27

août 1986 modifiant et complétant la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires

de l´Etat.

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´enseignement secondaire.

Le présent règlement, qui sort ses effets à partir du 1er mai 1987, est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982,

émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

Le Président du Gouvernement, Ministre des Finances,

Le Ministre de l´Economie et des Classes Moyennes,

Vu l´article 4 du règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´un emprunt de deux cent cin-

quante millions de francs par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement,

Arrêtent

Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt 10,75% de 1982, émis par la Société Nationale de Crédit et d´Investissement.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1988.

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Economie

et des Classes Moyennes,

Jacques F. Poos

Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement

anticipé de l´emprunt grand-ducal

10,75% de 1982.

Le Ministre des Finances,

Vu l´article 4 du règlement ministériel du 9 avril 1982 réglant les conditions d´émission d´une tranche de un milliard de

francs de l´emprunt autorisé par la loi du 9 avril 1982;

Arrête

Règlement ministériel du 4 février 1988 concernant le remboursement anticipé de l´emprunt grand-ducal 10,75% de 1982.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 4 février 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement ministériel du 12 février 1988 modifiant le règlement ministériel du 6 décembre 1969 portant exé-

cution de l´article 139 de la loi concernant l´impôt sur le revenu.

Le Ministre des Finances,

Vu les articles 139 et 144 de la loi du 4 décembre 1967 concernant l´impôt sur le revenu;

Vu l´article 1er, numéro 4° de la loi du 19 décembre 1986 portant réforme de certaines dispositions en matière des impôts

directs et indirects;

Vu le règlement ministériel du 15 janvier 1983 fixant la compétence des bureaux d´imposition de l´administration des

contributions et des accises, tel qu´il a été modifié dans la suite;

Arrête

règlement, à l´exception de l´abattement pour charges extraordinaires, de l´abattement compensatoire, de l´abattement extra-professionnel et de l´abattement de retraite. Si le contribuable dispose de revenus non passibles de retenue sursa- laires ou sur pensions dépassant au total 18.000 francs par

Le présent règlement qui sera publié au Mémorial, est applicable à partir de l´année d´imposition 1988.

Luxembourg, le 12 février 1988.

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à La Haye, le 5 octobre

1961.  Adhésion de la République Argentine.

Il résulte d´une notification de l´Ambassade des Pays-Bas qu´en date du 8 mai 1987 la République Argentine a adhéré à la

Convention désignée ci-dessus.

Conformément aux dispositions de l´article 12, paragraphe 1er, de la Convention, tout Etat non visé par l´article 10 peut

adhérer à la présente Convention. Conformément à l´article 12, paragraphe 2, l´adhésion n´a d´effet que dans les rapports

entre l´Etat adhérant et les Etats contractants qui n´ont pas élevé d´objection à son encontre dans les six mois après la récep-

tion de la notification, prévue à l´article 15, litt. d).

Aucun de ces Etats ne s´étant opposé à cette adhésion dans le délai de six mois, expirant le 20 décembre 1987, la Conven-

tion entrera en vigueur entre la République Argentine et les Etats contractants le 18 février 1988.

Pour la République Argentine l´autorité compétente visée à l´article 6 de la Convention est

MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO

RECONQUISTA 1088

1003 Buenos Aires.

Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn, le 23 juin

1979.

Ratification du Pakistan et du Ghana.

Il résulte d´une notification du Gouvernement de la République Fédérale d´Allemagne que les Etats suivants ont ra-

tifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après

Etat

Date du dépôt de l´instrument de

Entrée en vigueur

ratification

Pakistan

22.9.1987

1.12.1987

Ghana

19.1.1988

1.4.1988

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévu à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au Mémorial par

règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales relatives aux douanes et

accises.)

Les règlements (CEE) n° 3705/87 et 3747/87 du Conseil des Communautés européennes des 30 novembre et 8 décem-

bre 1987, publiés aux journaux officiels nos L 354 et L 358 des 16 et 19 décembre 1987, portent suspension temporaire des

droits d´entrée, à partir du 1er janvier 1988, pour un certain nombre de produits industriels et de produits destinés à la

construction, l´entretien et la réparation des aéronefs.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842 réglant le mode de

publication des lois).

Boevange/Attert.  Règlement-taxe sur les façades.

En séance du 23 juillet 1987, le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a complété l´article 1 e) de son règlement-taxe modifiée du 22 mai 1980 sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et publiée en due forme.

Boevange/Attert.  Règlement sur les façades.

En séance du 23 juillet 1987, le conseil communal de Boevange/Attert a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a décidé de compléter l´article 1e) de son règlement modifié du 22 mai 1980 sur les façades.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et publiée en due forme.

Consdorf.  Remboursement des frais pour la fourniture de matériaux aux particuliers.

En séance du 7 juillet 1987, le conseil communal de Consdorf a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

décidé de demander aux particuliers le remboursement des frais pour la fourniture de matériaux.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 16 septembre 1987 et publiée en due forme.

Diekirch.  Droits d´entrée au musée historique municipal.

En séance du 14 mars 1985, le conseil communal de Diekirch a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé les droits d´entrée au musée historique municipal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 10 avril 1985 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette.  Taxe d´inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes âgées.

En séance du 30 mars 1987, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe d´inscription aux cours de gymnastique et de natation pour personnes âgées.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette. 

Taxe de participation aux repas du service d´accueil dans le secteur Brill.

En séance du 30 mars 1987, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a fixé une taxe de participation aux repas du service d´accueil dans le secteur Brill.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme.

Esch-sur-Alzette. 

Règlement-taxe sur les droits d´enregistrement redus pour toutes les mutations immobilières.

En séance du 29 juin 1987, le conseil communal d´Esch-sur-Alzette a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a abrogé le règlement-taxe sur les droits d´enegistrement redus pour toutes les mutations immobilières.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et publiée en due forme.

Lintgen.  Règlement-taxe sur les façades-article 1bis.

En séance du 11 décembre 1 986, le conseil communal de Lintgen a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps

a complété son règlement-taxe sur les façades par un article 1 bis.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par arrêté grand-ducal du 24 septembre 1987.

Mamer.  Participation aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans la rue du Kiem et dans la rue Basse à Capellen.

En séance du 27 janvier 1987, le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a

fixé une participation aux frais des travaux d´infrastructure réalisés dans la rue du Kiem et dans la rue Basse à Capellen.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 1er octobre 1987 et publiée en due forme.

Mondorf-les-Bains. Règlement-taxe sur les «Repas sur roues».

En séance du 29 juin 1987, le conseil communal de Mondorf-les-Bains a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a modifié son règlement-taxe sur les «Repas sur roues».

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme.

Septfontaines. 

Nouvelle fixation de diverses taxes communales.

En séance du 30 avril 1987, le conseil communal de Septfontaines a pris une délibération aux termes de laquelle ledit

corps a nouvellement fixé diverses taxes communales.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 7 septembre 1987 et par décision ministérielle du 15 sep-

tembre 1987 et publiée en due forme.

Wiltz.  Taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies carnavalesques».

En séance du 5 juin 1987, le conseil communal de Wiltz a pris une délibération aux termes de laquelle ledit corps a fixé la

taxe à percevoir sur les organisateurs des «Folies carnavalesques» à partir de l´année 1987.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 31 juillet 1987 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. I., Luxembourg

Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

Les travaux faisant l´objet de l´article 1er sont déclarés d´utilité publique.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruc- tion.

Toute disposition contraire à la présente est abrogée.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens.

L´article 8 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 susmentionné est modifié comme suit

 Modalités des épreuves de l´examen des U.V.

Les différentes U.V. sont sanctionnées chacune par un examen conformément aux modalités suivantes

1. Il y a chaque année deux sessions d´examen

1.1. Première session

 Pour les U.V. avec examen partiel elle a lieu à la fin du premier semestre ainsi qu´à la fin du deuxième semes-

tre.

 Pour les U.V. sans examen partiel elle a lieu soit à la fin du premier semestre, soit à la fin du deuxième semes-

tre.

1.2. Deuxième session

La deuxième session, appelée session d´ajournement, a lieu en septembre.

2. Pour chaque section l´examen a lieu devant une commission d´examen, appelée conseil de promotion, dont la compo-

sition, les attributions et le fonctionnement sont fixés à l´article 9.1 du présent règlement.

3. Tout étudiant qui remplit les conditions à l´article 6 alinéas 5 et 6 ainsi qu´à l´article 7.4 du présent règlement doit se

présenter à l´examen en première session. Tout étudiant qui, sans excuse écrite reconnue valable, ne se présente pas à

l´examen d´U.V. reçoit la note 0 sur 20 pour l´examen d´U.V. en question.

4. En cas de force majeure et sur présentation de pièces justificatives, le conseil de promotion peut autoriser l´étudiant à

se présenter à la première session extraordinaire qui est organisée en septembre. En cas d´ajournement, il pourra se

présenter à une seconde session extraordinaire en octobre.

5. Chaque examen est apprécié par deux membres du conseil de promotion.

Règlement ministériel du 22 janvier 1988 modifiant l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 22 janvier 1988.

Le Ministre de la Santé,

Benny Berg

ANNEXE

13. c) des locaux séparés, suffisamment vastes et exclusivement destinés

 à la vidange, au nettoyage et au parage des estomacs et des intestins;

Toutefois ces locaux séparés ne sont pas nécessaires si les opérations concernant les estomacs font intervenir un

équipement mécanique fermé pourvu d´un système de ventilation approprié et satisfaisant aux exigences

suivantes

i) l´équipement doit été installé et arrangé de manière telle que les opérations de séparation des intestins de l´es-

tomac, de vidange et de nettoyage des estomacs interviennent de manière hygiénique. Il doit être placé dans

un emplacement spécial qui est nettement séparé des viandes fraîches exposées par une séparation partant du

sol jusqu´à une hauteur d´au moins trois mètres et entourant l´aire sur laquelle sont effectuées ces opérations;

ii) le dessin et le fonctionnement de la machine doivent prévenir de manière effective toute contamination des

viandes fraîches;

iii) un dispositif d´extraction d´air doit être placé et fonctionner dans des conditions propres à éliminer les odeurs

ainsi que les risques de contamination par aérosol;

iv) la machine doit être équipée d´un dispositif permettant l´évacuation en circuit fermé des eaux résiduaires et du

contenu des estomacs vers le système de drainage;

v) le circuit emprunté par les estomacs vers et en provenance de l´appareil doit être à la fois nettement séparé et

éloigné du circuit des autres viandes fraîches. Immédiatement après leur vidange et leur nettoyage, les esto-

macs doivent être enlevés de manière hygiénique;

vi) les estomacs ne doivent pas être manipulés par le personnel manipulant les autres viandes fraîches. Le

personnel manipulant le estomacs ne doit pas avoir accès aux autres viandes fraîches,

 à la transformation des boyaux et des tripes, si ces travaux sont effectués dans l´abattoir,

 à la préparation et au nettoyage des abats autres que ceux visés aux tirets précédents, y compris un empla-

cement séparé permettant de garder les têtes suffisamment séparées des autres abats, si ces tavaux sont

effectués dans l´abattoir sans pour autant être réalisés sur la chaîne d´abattage,

 à l´entreposage des cuirs, des cornes, des onglons et des soies de porc, dans le cas où ceux-ci ne sont pas

évacués de l´abattoir le jour même de l´abattage;

27. Les animaux doivent être soumis à l´inspection ante-mortem le jour de leur arrivée à l´abattoir ou avant le début de

l´abattage journalier. Cet examen doit être renouvelé immédiatement avant l´abattage si l´animal est resté en stabula-

tion durant la nuit.

 L´exploitant de l´abattoir ou son représentant est tenu de faciliter les opérations d´inspection sanitaires ante-

mortem et notamment toute manipulation jugée utile.

Chaque animal qui doit être abattu doit porter une marque d´identification permettant à l´autorité compétente de

déterminer son origine;

35. Sauf pour les porcs et sans préjudice du point 53 D a) deuxième phrase, le dépouillement immédiat et complet est obli-

gatoire. Les porcs, s´ils ne sont pas dépouillés doivent être immédiatement débarrassés de leurs soies. Pour cette

opération, des adjuvents peuvent être utilisés à condition que les porcs soient ensuite douchés complètement à l´eau

potable.

Chez les volailles l´éviscération doit être effectuée sans délai. La plumaison doit être immédiate et complète.

37. Pour les animaux de boucherie le poumon, le coeur, le foie, le rein, la rate et le médiastin peuvent être soit détachés, soit

laissés adhérents à la carcasse parleurs connexions naturelles. S´ils sont détachés, ils doivent être munis d´un numéro ou

de tout autre moyen d´identification permettant de reconnaître leur appartenance à la carcasse, ceci vaut également

pour le tête, la langue, le tractus digestif et toute autre partie de l´animal nécessaire à l´inspection ou éventuellement

nécessaire à l´exécution des contrôles prévus par le règlement grand-ducal du 25 juin 1987.

Les parties précitées doivent rester à proximité de la carcasse jusqu´à la fin de l´inspection.

Toutefois, pour autant qu´il ne présente aucun signe pathologique ou lésion, le pénis peut être évacué immédiatement.

Pour toutes les espèces, les reins doivent être dégagés de leur enveloppe graisseuse et, en ce qui concerne les animaux

de l´espèce bovine et porcine, ainsi que les solipèdes, de leur capsule périrénale.

52. L´inspection post-mortem doit comporter

a)

l´examen visuel de l´animal abattu et de ses organes;

b) la palpation des organes visés au point 53 et si le vétérinaire officiel l´estime nécessaire, de l´utérus;

c)

l´incision de certains organes et ganglions lymphatiques et, compte tenu des conclusions tirées par le vétérinaire

officiel, de l´utérus. Si l´inspection visuelle ou la palpation de certains organes fait apparaître que l´animal est affecté

de lésions pouvant contaminer les carcasses, les équipements, le personnel ou les locaux, ces organes ne peuvent

subir l´incision dans le local d´abattage ni dans aucune autre partie de l´établissement dans laquelle les viandes

fraîches pourraient être contaminées;

d) la recherche des anomalies de consistance, de couleur, d´odeur et éventuellement, de saveur;

e) au besoin, des examens de laboratoire portant notamment sur les substances visées à l´article 4 paragraphe 1 sous

b).

53. Le vétérinaire officiel doit en particulier procéder comme suit

A. Bovins de plus de six semaines

a)

examen visuel de la tête et de la gorge; les ganglions lymphatiques sous-maxillaires, rétro-pharyngiens et paroti-

diens (Inn. retropharyngiales, mandibulares et parotidei) doivent être incisés et examinés. Les masseters externes,

dans lesquels il convient de procéder à deux incisions parallèles à la mandibule, et les masseters internes (muscles

ptérygoïdes internes), à inciser suivant un plan,doivent être examinés.

La langue, préalablement dégagée de façon à permettre un examen visuel détaillé de la bouche et de l´arrière-

bouche, doit faire l´objet d´un examen visuel et d´une palpation. Les amygdales doivent être enlevées;

b) inspection de la tranchée; examen visuel et palpation des poumons et de l´oesophage. Les ganglions bronchiques et

médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être incisés et examinés. La trachée et les

principales ramifications bronchiques doivent être fendues longitudinalement et les poumons incisés en leur tiers

terminal perpendiculairement à leur grand axe, étant entendu que ces incisions ne sont pas nécessaires pour les

poumons interdits à la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier étant incisé longitudinalement de façon à ouvrir les ventricules

et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel et palpation du foie et de ses ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn.

portales); incision de la surface gastrique du foie et à la base du lobe carré, pour examiner les canaux biliaires;

inspection et palpation des ganglions pancréatiques;

f)

examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques

(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentéri-

ques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;

g) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

h) examen visuel des reins et incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

i)

examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j)

examen visuel des organes génitaux;

k) examen visuel et, si nécessaire, palpation et incision de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supra-

mammarii). Chez la vache, chaque moitié de la mamelle est ouverte par une longue et profonde incision jusqu´aux

sinus lactifères (sinus lactiferes) et les ganglions lymphatiques mammaires sont incisés sauf si la mamelle est exclue

de la consommation humaine.

B. Bovins âgés de moins de six semaines

a) examen visuel de la tête et de la gorge. Les ganglions lymphatiques rétropharyngiens (Lnn. retropharyngiales)

doivent être incisés et inspectés. La bouche et l´arrière-bouche doivent être inspectées et la langue palpée. Les

amygdales doivent être enlevées;

b) examen visuel des poumons, de la ranchée et de l´oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques

et mediastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bron-

chiques doivent être incisées dans le sens longitudinal et le tiers terminal des poumons doit être incisé transversale-

ment à travers les principales ramifications de la trachée, ces incisions n´étant pas nécessaires lorsque les poumons

sont exclus de la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l´objet d´une incision longitudinale de façon à ouvrir les

ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie et des ganglions lymphatiques, rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. Portales); palpation

et, si nécessaire, incision du foie et de ses ganglions lymphatiques;

f)

examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques

(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentéri-

ques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;

g) examen visuel et, si nécessaire, palpation de la rate;

h) examen visuel des reins, incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

i)

examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j)

examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations; en cas de doute, la région ombilicale doit

être incisée et les articulations ouvertes. Le liquide synovial doit être examiné.

C. Porcins

a) examen visuel de la tête et de la gorge; les ganglions lymphatiques sous-maxillaires (Lnn. mandibulares) doivent

être examinés et incisés. La bouche, l´arrière-bouche et la langue doivent être examinées visuellement. Les amyg-

dales doivent être enlevées;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l´oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques

et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales). La trachée et les principales ramifications bron-

chiques doivent être incisées en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe, ces incisions n´étant pas

nécessaires lorsque les poumons sont exclus de la consommation humaine;

c) examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l´objet d´une incision longitudinale de façon à ouvrir les

ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses

ganglions lymphatiques;

f)

examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques

(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); palpation des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentéri-

ques et, si nécessaire, incision de ces ganglions lymphatiques;

g) examen visuel et palpation de la rate;

h) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs anglions lymphatiques (Lnn. renales);

i)

examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j)

examen visuel des organes génitaux;

k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); incision des ganglions

lymphatiques mammaires chez la truie;

I)

examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations chez les jeunes animaux; en cas de doute, la

région ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.

D. Ovins et caprins

a)

examen visuel de la tête après dépouillement et, en cas de doute, examen de la gorge, de la bouche, de la langue et

des ganglions lymphatiques rétropharyngiens et parotidiens. Sans préjudice des conditions de police sanitaire, ces

examens ne sont pas nécessaires si l´autorité compétente est en mesure de garantir que la tête

y compris la

langue et la cervelle  est exclue de la consommation humaine;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l´oesophage; palpation des poumons et des ganglions bronchiques

et médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales).

c) examen visuel du péricarde et du coeur; en cas de doute, le coeur doit être incisé et examiné;

d) examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie et des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses

ganglions lymphatiques; incision de la face inférieure du foie afin d´examiner les canaux biliaires;

f)

examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentériques

(Inn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales);

g)

examen visuel et palpation de la rate;

h) examen visuel des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn. renales);

i)

examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j)

examen visuel des organes génitaux;

k) examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques;

I)

examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux; en cas de doute, la région

ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes.

E. Solipèdes domestiques

a) examen visuel de la tête et, après dégagement de la langue, de la gorge; palpation et, si nécessaire, incision des

ganglions lymphatiques rétropharyngiens, sous-maxillaires et parotidiens (Lnn. retropharynginales, mandibulares

et parotidei). La langue, préalablement dégagée de façon à permettre une inspection détaillée de la bouche et de

l´arrière-bouche, doit être examinée visuellement et palpée. Les amygdales doivent être enlevées;

b) examen visuel des poumons, de la trachée et de l´oesophage; palpation des poumons. Les ganglions bronchiques et

médiastinaux (Lnn. bifurcationes, eparteriales et mediastinales) doivent être palpés et, si nécessaire, incisés. La

trachée et les principales ramifications bronchiques doivent être ouvertes longitudinalement et les poumons

incisés en leur tiers terminal perpendiculairement à leur grand axe; toutefois, ces incisions ne sont pas nécessaires

lorsque les poumons sont interdits à la consommation humaine;

c)

examen visuel du péricarde et du coeur, ce dernier faisant l´objet d´une incision longitudinale de façon à ouvrir les

ventricules et à traverser la cloison interventriculaire;

d)

examen visuel du diaphragme;

e) examen visuel du foie, des ganglions rétrohépatiques et pancréatiques (Lnn. portales); palpation du foie et de ses

ganglions lymphatiques; incision, si nécessaire, du foie et des ganglions lymphatiques rétrohépatiques et pancréati-

ques;

f)

examen visuel du tractus gastro-intestinal, du mésentère, des ganglions lymphatiques stomacaux et mésentiques

(Lnn. gastrici, mesenterici, craniales et caudales); incision, si nécessaire, des ganglions lymphatiques, stomacaux et

mésentériques;

g) examen visuel et palpation de la rate;

h) examen visuel et palpation des reins; incision, si nécessaire, des reins et de leurs ganglions lymphatiques (Lnn.

renales);

i)

examen visuel de la plèvre et du péritoine;

j)

examen visuel des organes génitaux des étalons et des juments;

k)

examen visuel de la mamelle et de ses ganglions lymphatiques (Lnn. supramammarii); incision, si nécessaire, des

ganglions lymphatiques mammaires;

I)

examen visuel et palpation de la région ombilicale et des articulations des jeunes animaux; en cas de doute, la région

ombilicale doit être incisée et les articulations ouvertes;

m) tous les chevaux à robe grise ou blanche doivent subir le dépistage de la mélanose et de la mélanomata, effectué, en

ce qui concerne les muscles et les ganglions lymphatiques (Lnn. lymphonodi subrhomboidei) des épaules, au-

dessous du cartilage scapulaire, en distendant l´attache d´une épaule. Les reins doivent être dégagés et examinés au

moyen d´une incision pratiquée à travers l´organe tout entier.

F. En cas de doute, le vétérinaire officiel peut procéder, sur les parties considérées des animaux aux autres découpes et

inspections nécessaires pour donner un diagnostic définitif.

G. Les ganglions lymphatiques mentionnés ci-dessus dont l´incision est exigée doivent être systématiquement soumis à

des incisions multiples et à un examen visuel.

54. Le vétérinaire officiel doit en outre, effectuer systématiquement

A. La recherche de la cysticercose sur les porcins: cette recherche doit comprendre l´examen des surfaces muscu-

laires directement visibles, en particulier au niveau des muscles du plat de la cuisse, des piliers du diaphragme, des

muscles intercostaux, du coeur, de la langue, du larynx et, si nécessaire, de la paroi abdominale et des psoas dégagés

du tissus adipeux;

B. La recherche de la morve sur les solipèdes par un examen attentif des muqueuses de la trachée, du larynx, des

cavités nasales, des sinus et de leurs ramifications, après fente de la tête dans le plan médian et ablation de la cloison

nasale.

Cependant, cet examen peut être remplacé par d´autres examens, conformément à la procédure du Comité Vété-

rinaire Permanent.

C. Les viandes fraîches , provenant d´animaux de l´espèce porcine et comportant des muscles striés doivent être

soumises à une recherche des trichines sous le contrôle et la responsabilité du vétérinaire officiel.

Cet examen est effectué selon les méthodes scientifiquement reconnues et pratiquement éprouvées, notamment

celles qui sont définies dans des directives communautaires ou dans d´autres normes internationales.

Les résultats doivent être évalués suivant une méthode de référence fixée selon la procédure du Comité Vétéri-

naire Permanent après avis du comité scientifique vétérinaire et dont la fiabilité est au moins équivalente à l´examen

trichinoscopique prévu à l´annexe I point 1 de la directive 77/96/CEE modifiée par la directive de la Commission du

7 juin 1984.

La Commission publie cette méthode de référence au Journal Officiel des Communautés Européennes.

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le métier d´op-

ticien.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 10 de l´arrêté grand-ducal du 8 octobre 1945 portant révision de la loi du 5 janvier 1929 sur l´apprentissage;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire

technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les avis des chambres professionnelles intéressées;

Arrête

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le métier d´op- ticien.

Les indemnités d´apprentissage fixées par le présent arrêté remplacent celles prévues par les contrats d´appren-

tissage en cours, pour autant qu´elles sont moins favorables aux apprentis.

L´application des dispositions du présent arrêté ne pourra avoir pour effet d´entraîner la résiliation d´un contrat d´ap-

prentissage en cours au moment de sa mise en vigueur.

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouver- ture de la chasse.

Le présent règlement qui sera inséré au Mémorial entrera en vigueur le jour de sa publication.

Luxembourg, le 28 janvier 1988.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de

l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22,

section VII;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peutac-

céder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi modifiée du 21 mai 1979 portant 1. organisation de la formation professionnelle et de l´enseignement secondaire

technique 2. organisation de la formation professionnelle continue;

Vu les propositions du Collège des directeurs de l´enseignement secondaire technique;

Arrête

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan des établissements d´enseignement secondaire technique.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er février 1988 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de

l´artisan de l´Institut supérieur de technologie.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat, notamment son article 22,

section VII;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut ac-

céder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des trai-

tements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un Institut supérieur de technologie;

Vu les propositions du directeur de l´Institut supérieur de technologie;

Arrête

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de l´artisan de l´Institut supérieur de technologie.

Le présent règlement qui entre en vigueur le 1er mai 1987 est publié au Mémorial.

Luxembourg, le 29 janvier 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 29 janvier 1988 déterminant les emplois à responsabilité particulière de la carrière de

l´artisan de l´enseignement secondaire.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Vu l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le règlement grand-ducal du 26 avril 1987 fixant les conditions et modalités suivant lesquelles le fonctionnaire peut ac-

céder aux grades de substitution prévus à l´article 22, section VII de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traite-

ments des fonctionnaires de l´Etat;

Arrête

Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Le Ministre des Finances,

Château de Berg, le 1 3 janvier 1988.

Jacques Santer

Jean

Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 10 novembre 1987 et celle du Conseil d´Etat du 19 novembre 1987 portant

qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Loi du 18 janvier 1988 autorisant le Gouvernement à procéder à la réalisation du contournement d´Oberfeulen.

Les dépenses occasionnées par l´exécution de la présente loi sont évaluées à trente-neuf millions de francs sans

préjudice de l´incidence des hausses légales de prix pouvant intervenir jusqu´à l´achèvement des travaux.

Elles sont imputables sur l´article 55.4.73.00 du budget des dépenses extraordinaires du Ministère des Travaux Publics.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous ceux que la

chose concerne.

Le Ministre des Travaux Publics,

Château de Berg, le 18 janvier 1988.

Marcel Schlechter

Jean

Le Ministre délégué au Budget,

Jean-Claude Juncker

Doc. parl. no 3117; sess. ord. 1986-1987 et 1987-1988.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23

décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruc-

tion.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire et notamment l´art. 68;

Vu le règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la

Commission d´Instruction;

Vu le règlement grand-ducal du 24 décembre 1985 sur le service des postes;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a urgence;

Sur le rapport de notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruc- tion.

Le présent règlement grand-ducal sortira ses effets à partir du 1er février 1988.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens.

L´article 9 du règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant la promotion des étudiants est modifiée comme

suit

 Promotion des étudiants

1. Conseil de promotion

Pour chaque section il est constitué un conseil de promotion. Chaque conseil se compose d´un commissaire du Gou-

vernement comme président, du directeur de l´institut ou de son délégué et en général des titulaires des cours. Le

conseil comprend un secrétaire élu à la majorité simple des voix.

Chaque conseil de promotion décide de l´admissibilité des étudiants aux différentes U.V. et de l´admissibilité des can-

didats aux différents examens d´U.V.

Le directeur prend toutes les dispositions propres à assurer le bon déroulement de l´examen.

La composition des conseils de promotion, ainsi que l´organisation des examens d´U.V. sont arrêtées chaque année

par le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse avant le 15 novembre.

Nul ne peut prendre part à un examen d´un parent ou allié jusques et y compris le quatrième degré.

Après la fin des examens, le conseil de promotion de chaque section prend à l´égard de chaque candidat une des déci-

sions suivantes: réussite, ajournement, refus.

Les décisions des conseils de promotion sont sans recours.

Examens

2. Les examens d´U.V. peuvent comprendre un examen partiel et un examen final.

2.1. L´examen partiel porte sur les matières enseignées pendant le premier semestre.

2.2. L´examen final porte sur les matières enseignées pendant le premier et le deuxième semestre. En cas d´examen

partiel, l´examen final est subdivisé en deux parties

a) partie portant sur les matières du deuxième semestre; cette partie est obligatoire pour tous les candidats;

b) partie portant sur les matières du premier semestre; cette partie est obligatoire pour les étudiants ayant ob-

tenu une note inférieure à 12/20 lors de l´examen partiel, et facultative pour les autres étudiants. Pour tous

ces candidats, la note globale de l´examen d´U.V. est la moyenne arithmétique des deux notes obtenues dans

les parties a) et b) de l´examen final.

Pour l´étudiant qui ne fait que la partie a) de l´examen final, la note globale de l´examen d´U.V. est la moyenne

arithmétique de l´examen partiel et de la partie a) de l´examen final.

2.3. Pour les candidats ajournés, seul le résultat de l´examen d´ajournement qui s´étend sur la matière de toute l´an-

née est pris en compte.

3. Calcul de la note de l´U.V.

3.1. Pour la première session la note est calculée comme suit

 avec examen partiel

Moyenne des travaux imposés

(0/5 à 2/5)+

Moyenne des examens

(5/5 à 3/5)

 sans examen partiel

Moyenne des travaux imposés

(0/5 à 2/5)+

examen

(5/5 à 3/5)

3.2. Pour la deuxième session, seule la note obtenue à l´examen d´ajournement est prise en compte.

4. Modalités de promotion

4.1. Le candidat qui lors de la première ou de la deuxième session a obtenu une note finale égale ou supérieure à 12

sur 20 a accompli l´U.V. avec succès.

4.2. Le candidat qui lors de la première et de la deuxième session a obtenu une note inférieure à 12 sur 20 n´a pas ac-

compli l´U.V. avec succès. A sa deuxième inscription à l´U.V. le candidat peut, sur sa demande écrite, obtenir une

dispense de travaux imposés sur décision du conseil de promotion, le titulaire entendu. Dans ce cas sa note de

l´année passée, obtenue en travaux imposés, sera prise en compte pour le calcul de la note finale.

Le candidat qui n´a pas accompli l´U.V. avec succès à l´issue des sessions d´examen après cette deuxième inscrip-

tion est écarté de l´institut.

4.3. Sur avis du conseil de promotion,le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse peut exprimer des équi-

valences avec des U.V. aux étudiants ayant suivi des études techniques supérieures dans d´autres section de l´ins-

titut ou dans d´autres établissements d´enseignement supérieur.

5. Examens d´ajournement

Sauf empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, tout candidat ajourné doit subir les épreuves d´ajour-

nement à la session de septembre de la même année.

En cas d´empêchement reconnu valable par le conseil de promotion, celui-ci fixe une nouvelle date pour l´examen

d´ajournement qui, en principe, doit se situer dans la même année de calendrier.

L´étudiant qui, sans motif reconnu valable, ne se présente pas aux épreuves d´ajournement à la date prévue est refusé

pour cette U.V. Pour chaque U.V. réussie lors d´une épreuve d´ajournement, la note final est fixée à douze points.

6. Travail de fin d´études

A la fin du deuxième semestre de la troisième année d´études, l´étudiant est tenu d´élaborer un travail de fin d´études,

appelé «mémoire» pour lequel il dispose de six semaines au moins.

L´étudiant aura le choix entre une série de sujets qui sont sélectionnés par le conseil de promotion parmi les sujets

proposés par les titulaires.

Dans l´élaboration de son mémoire l´étudiant est tenu de se faire conseiller par un patron de mémoire désigné par le

conseil de promotion.

Le mémoire sera apprécié par deux membres du conseil de promotion.

L´étudiant dont le mémoire est jugé insuffisant est tenu de le remanier pour la session d´ajournement de septembre.

L´étudiant dont le mémoire remanié est jugé insuffisant est refusé. Il se verra confier un nouveau et dernier sujet qu´il

devra présenter lors de la première session de l´année suivante.

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 portant fixation des indemnités d´apprentissage dans le métier d´op- ticien.

Le présent règlement entrera en vigueur le 1er février 1988 et sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 28 janvier 1988.

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Règlement ministériel du 28 janvier 1988 modifiant le règlement ministériel du 22 juin 1987 concernant l´ouver-

ture de la chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu la loi du 19 mai 1885;

Vu la loi du 20 juillet 1925 sur l´amodiation de la chasse et l´indemnisation des dégâts causés par le gibier;

Vu la loi du 24 août 1956 ayant pour objet de modifier et de compléter la législation sur la chasse;

Vu la loi du 16 novembre 1971 portant approbation de la convention Benelux en matière de chasse et de protection des

oiseaux;

Vu la loi du 30 août 1982 portant approbation du protocole du 20 juin 1977 modifiant la convention Benelux précitée;

Vu la loi du 30 mai 1984 modifiant et complétant la législation sur la chasse;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Sur le rapport du Directeur de l´administration des Eaux et Forêts;

Arrête

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification de l´art. 7 du règlement grand-ducal du 23 décembre 1963 fixant le mode d´élection des délégués du personnel enseignant à la Commission d´Instruc- tion.

Notre ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse,

Château de Berg, le 22 janvier 1988.

Fernand Boden

Jean

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin

1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission

aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 21 mai 1979 portant création d´un institut supérieur de technologie;

Vu le règlement grand-ducal du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´institut supérieur de technologie, les

conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens tel qu´il a été

modifié par les règlements grand-ducaux du 18 janvier 1985 et du 22 février 1986;

Le Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse et après délibération du Gouvernement en

Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens.

Le règlement grand-ducal du 22 février 1986 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin

1983, concernant l´organisation des études à l´institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes

années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens, est abrogé.

Règlement grand-ducal du 22 janvier 1988 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 8 juin 1983 concernant l´organisation des études à l´Institut supérieur de technologie, les conditions d´admission aux différentes années d´études ainsi que les modalités et programmes des examens.

Notre Ministre de l´Education Nationale et de la Jeunesse est chargé de l´exécution du présent règlement qui se-

ra publié au Mémorial.

Le Ministre de l´Education Nationale

Château de Berg, le 22 janvier 1988.

et de la Jeunesse,

Jean

Fernand Boden

Règlement ministériel du 22 janvier 1988 modifiant l´Annexe I du règlement grand-ducal du 10 juillet 1985

concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires.

Le Ministre de la Santé,

Vu le règlement grand-ducal du 10 juillet 1985 concernant le contrôle des viandes et de certaines denrées alimentaires, et

notamment son article 94;

Vu la directive du Conseil des Communautés Européennes du 18 novembre 1986 modifiant l´Annexe I de la directive 64/

433/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d´échanges intracommunautaires de viandes fraîches;

Vu l´avis de la Chambre de Commerce;

Vu l´avis de la Chambre des Métiers;

Après avoir demandé l´avis de l´organisme faisant fonction de Chambre d´Agriculture;

Arrête

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