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Arrêt de la Cour constitutionnelle 8 juillet 2016 Dans l’affaire n° 00123 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

1 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Texte législatif (1 Articles)

Arrêt de la Cour constitutionnelle 8 juillet 2016 Dans l’affaire n° 00123 du registre ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

Arrêt de la Cour constitutionnelle

8 juillet 2016

Dans l’affaire n° 00123 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de

droit du travail, suivant arrêt n° 25/16 - VIII - Travail (numéro 40356 du rôle) rendu le 22 février 2016, parvenue au

greffe de la Cour constitutionnelle le 22 février 2016, dans le cadre d’un litige se mouvant

Entre

Madame X., demeurant à A.,

et

1) Maître Aziza GOMRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, agissant en sa qualité de curateur de la

faillite de la société à responsabilité limitée Y., ayant été établie et ayant eu son siège social à B., représentée par Maître

Aziza GOMRI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH,

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle par Maître

Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de X., le 10 mars 2016,

ayant entendu en sa plaidoirie le mandataire de la partie concluante à l’audience publique du 27 mai 2016,

rend le présent arrêt

Considérant que par arrêt du 22 février 2016, la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, saisie par

X., ayant démissionné de son emploi auprès de la société à responsabilité limitée Y. pour faute grave de l’employeur,

d’une demande en indemnisation dirigée contre ce dernier, ainsi que d’un recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, tendant au remboursement des

indemnités de chômage complet versées à la salariée, après avoir retenu dans un précédent arrêt du 27 novembre

2014 que la démission de la salariée pour faute grave de l’employeur était justifiée, a saisi la Cour constitutionnelle de

la question préjudicielle suivante

«L’article L. 124-6 du Code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de préavis pour les salariés licenciés par leur

employeur avec effet immédiat et dont le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne prévoit

pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de

l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, traitant ainsi de manière

différente ces deux catégories de salariés, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis (1) de

la Constitution?»;

Considérant que l’article L. 124-6 du Code du travail dispose

«La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 (en fait: les articles L. 124-3 et L. 124-4) est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de

ce délai restant à courir.

L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7 ni avec la

réparation visée à l’article L. 124-10.

(…)»;

Considérant que l’article L. 124-10 du Code du travail dispose en son paragraphe 1er

«Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute

a occasionné la résiliation immédiate.

(…)»;

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce

«Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.»;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

invoquée;

Considérant que le salarié licencié avec effet immédiat par son employeur et dont le licenciement est par la suite jugé

abusif par la juridiction du travail et le salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de

l’employeur et dont la résiliation est par la suite jugée justifiée par la juridiction du travail se trouvent dans une situation

comparable en ce que, dans les deux hypothèses, la rupture de la relation de travail est imputable à l’employeur;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives et

qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but;

Considérant que suivant la jurisprudence des juridictions du travail, seul le salarié licencié abusivement avec effet

immédiat par son employeur peut prétendre à l’indemnité compensatoire de préavis prévue à l’article L. 124-6 du Code

du travail, tandis que le salarié qui a démissionné de façon justifiée pour faute grave de l’employeur ne peut se voir

allouer que des dommages-intérêts sur base de l’article L. 124-10 du même code;

Qu’à la différence des dommages-intérêts, dont l’allocation présuppose la preuve de l’existence d’un préjudice

en relation causale avec la rupture de la relation de travail, l’indemnité compensatoire de préavis est une indemnité

forfaitaire revenant au salarié du seul fait du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat;

Considérant que la disposition sous examen, en ce qu’elle n’accorde pas au salarié qui a résilié son contrat de travail

avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur et dont la résiliation est déclarée justifiée par la juridiction du

travail, le bénéfice de l’indemnité compensatoire de préavis qui revient de plein droit au salarié dont le licenciement

avec effet immédiat par l’employeur est déclaré abusif, instituent entre ces deux catégories de salariés se trouvant dans

des situations comparables une différence de traitement qui ne procède pas de disparités objectives et qui n’est pas

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant qu’il y a partant lieu de dire, par rapport à la question préjudicielle posée, que l’article L. 124-6 du

Code du travail n’est pas conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe1, de la

Constitution;

Par ces motifs

dit que, par rapport à la question préjudicielle posée, l’article L.124-6 du Code du travail n’est pas conforme au

principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, recueil de législation;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X. ainsi que de la dénomination de la société à responsabilité

limitée Y. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour d’appel,

juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence

du greffier Lily WAMPACH.

Le président,

Le greffier,

signé: Georges Santer

signé: Lily Wampach

Arrêt de la Cour constitutionnelle

8 juillet 2016

Dans l’affaire n° 00124 du registre

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle conformément à l’article 6 de la loi du 27 juillet 1997 portant

organisation de la Cour constitutionnelle, introduite par la Cour d’appel, huitième chambre, siégeant en matière de

droit du travail, suivant arrêt n° 26/16 - VIII - Travail (numéro 40736 du rôle) rendu le 22 février 2016, parvenue au

greffe de la Cour constitutionnelle le 22 février 2016, dans le cadre d’un litige se mouvant

Entre

Monsieur X., demeurant à A.,

et

1) la société à responsabilité limitée Y., établie et ayant son siège social à B., représentée par ses gérants,

2) l’ETAT DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG, représenté par son ministre d’Etat,

La Cour,

composée de

Georges SANTER, président,

Francis DELAPORTE, vice-président,

Romain LUDOVICY, conseiller,

Jean-Claude WIWINIUS, conseiller,

Carlo HEYARD, conseiller,

greffier: Lily WAMPACH,

Sur le rapport du magistrat délégué et sur les conclusions déposées au greffe de la Cour constitutionnelle par

Maître Karim SOREL, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de X., le 10 mars 2016, et celles

déposées par Maître Frédéric FRABETTI, avocat à la Cour, demeurant à Luxembourg, pour et au nom de la société à

responsabilité limitée Y., le 25 mars 2016,

ayant entendu en leurs plaidoiries les mandataires des parties concluantes à l’audience publique du 27 mai 2016,

rend le présent arrêt

Considérant que par arrêt du 22 février 2016, la Cour d’appel, siégeant en matière de droit du travail, saisie par

X., ayant démissionné de son emploi auprès de la société à responsabilité limitée Y. pour faute grave de l’employeur,

d’une demande en indemnisation dirigée contre ce dernier, ainsi que d’un recours de l’ETAT DU GRAND-DUCHE

DE LUXEMBOURG, agissant en sa qualité de gestionnaire du Fonds pour l’emploi, tendant au remboursement des

indemnités de chômage complet versées au salarié, après avoir retenu dans un précédent arrêt du 12 mars 2015 que

la démission du salarié pour faute grave de l’employeur était justifiée, a saisi la Cour constitutionnelle des questions

préjudicielles suivantes

«L’article L. 124-6 du Code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de préavis pour les salariés licenciés par leur

employeur avec effet immédiat et dont le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne prévoit

pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de

l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, traitant ainsi de manière

différente ces deux catégories de salariés, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis (1) de

la Constitution?»;

«L’article L. 124-7 du Code du travail qui prévoit le droit à une indemnité de départ pour les salariés licenciés par leur

employeur avec effet immédiat et dont le licenciement est jugé abusif par la suite par la juridiction du travail, mais qui ne prévoit

pas la même indemnité pour les salariés à l’initiative d’une résiliation de leur contrat de travail pour faute grave dans le chef de

l’employeur et dont la résiliation est jugée justifiée et fondée par la suite par la juridiction du travail, traitant ainsi de manière

différente ces deux catégories de salariés, est-il conforme au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis (1) de

la Constitution?»;

Considérant que l’article L. 124-6 du Code du travail dispose

«La partie qui résilie le contrat à durée indéterminée sans y être autorisée par l’article L. 124-10 ou sans respecter les délais

de préavis visés aux articles L. 124-4 et L. 124-5 (en fait: les articles L. 124-3 et L. 124-4) est tenue de payer à l’autre partie

une indemnité compensatoire de préavis égale au salaire correspondant à la durée du préavis ou, le cas échéant, à la partie de

ce délai restant à courir.

L’indemnité prévue à l’alinéa qui précède ne se confond ni avec l’indemnité de départ visée à l’article L. 124-7 ni avec la

réparation visée à l’article L. 124-10.

(…)»

Considérant que l’article L. 124-7 du Code du travail dispose en son paragraphe 1er

«Le salarié lié par un contrat de travail à durée indéterminée qui est licencié par l’employeur, sans que ce dernier y soit autorisé

par l’article L. 124-10, a droit à une indemnité de départ après une ancienneté de services continus de cinq années au moins

auprès du même employeur, lorsqu’il ne peut faire valoir des droits à une pension de vieillesse normale; (…)»;

Considérant que l’article L. 124-10 du Code du travail dispose en son paragraphe 1er

«Chacune des parties peut résilier le contrat de travail sans préavis ou avant l’expiration du terme, pour un ou plusieurs

motifs graves procédant du fait ou de la faute de l’autre partie, avec dommages et intérêts à charge de la partie dont la faute

a occasionné la résiliation immédiate.

Le salarié licencié conformément à l’alinéa qui précède ne peut faire valoir le droit à l’indemnité de départ visée à l’article

L. 124-7.»;

Considérant que l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution énonce

«Les Luxembourgeois sont égaux devant la loi.»;

Considérant que la mise en œuvre de la règle constitutionnelle d’égalité suppose que les catégories de personnes

entre lesquelles une discrimination est alléguée se trouvent dans une situation comparable au regard de la mesure

invoquée;

Considérant que le salarié licencié avec effet immédiat par son employeur et dont le licenciement est par la suite jugé

abusif par la juridiction du travail et le salarié qui a résilié son contrat de travail avec effet immédiat pour faute grave de

l’employeur et dont la résiliation est par la suite jugée justifiée par la juridiction du travail se trouvent dans une situation

comparable en ce que, dans les deux hypothèses, la rupture de la relation de travail est imputable à l’employeur;

Considérant que le législateur peut, sans violer le principe constitutionnel de l’égalité, soumettre certaines catégories

de personnes à des régimes différents, à condition que les différences instituées procèdent de disparités objectives et

qu’elles soient rationnellement justifiées, adéquates et proportionnées à leur but;

Considérant que suivant la jurisprudence des juridictions du travail, seul le salarié licencié abusivement avec effet

immédiat par son employeur peut prétendre aux indemnités de préavis et de départ prévues respectivement aux

articles L. 124-6 et L. 124-7 du Code du travail, tandis que le salarié qui a démissionné de façon justifiée avec effet

immédiat pour faute grave de l’employeur ne peut se voir allouer que des dommages-intérêts sur base de l’article

L. 124-10 du même code;

Qu’à la différence des dommages-intérêts, dont l’allocation présuppose la preuve de l’existence d’un préjudice en

relation causale avec la rupture de la relation de travail, l’indemnité compensatoire de préavis et l’indemnité de départ

sont des indemnités forfaitaires revenant au salarié du seul fait du caractère abusif du licenciement avec effet immédiat;

Considérant que les dispositions sous examen, en ce qu’elles n’accordent pas au salarié qui a résilié son contrat de

travail avec effet immédiat pour faute grave de l’employeur et dont la résiliation est déclarée justifiée par la juridiction

du travail, le bénéfice des indemnités de préavis et départ qui reviennent de plein droit au salarié dont le licenciement

avec effet immédiat par l’employeur est déclaré abusif, instituent entre ces deux catégories de salariés se trouvant dans

des situations comparables une différence de traitement qui ne procède pas de disparités objectives et qui n’est pas

rationnellement justifiée, adéquate et proportionnée à son but;

Considérant qu’il y a partant lieu de dire, par rapport aux deux questions préjudicielles posées, que les articles

L. 124-6 et L. 124-7 du Code du travail ne sont pas conformes au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article

10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

Par ces motifs

dit que par rapport aux questions préjudicielles posées, les articles L. 124-6 et L. 124-7 du Code du travail ne sont

pas conformes au principe d’égalité devant la loi consacré par l’article 10bis, paragraphe 1er, de la Constitution;

dit que dans les trente jours de son prononcé l’arrêt sera publié au Mémorial, recueil de législation;

dit qu’il sera fait abstraction des nom et prénom de X. ainsi que de la dénomination de la société à responsabilité

limitée Y. lors de la publication de l’arrêt au Mémorial;

dit que l’expédition du présent arrêt sera envoyée par le greffe de la Cour constitutionnelle à la Cour d’appel,

juridiction dont émane la saisine, et qu’une copie conforme sera envoyée aux parties en cause devant cette juridiction.

Lecture du présent arrêt a été faite en la susdite audience publique par le président Georges SANTER, en présence

du greffier Lily WAMPACH.

Le président,

Le greffier,

signé: Georges Santer

signé: Lily Wampach

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

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