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Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Succession de la Dominique 1466 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement

21 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (21)

Texte législatif (21 Articles)

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Succession de la Dominique 1466 Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans traitement

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres,

Moscou et Washington, le 1er juillet 1968 - Succession de la Dominique 1466

Règlement grand-ducal du 5 septembre 1984 fixant les modalités d´octroi des congés sans

traitement

et des congés pour travail à mi-temps du personnel de l´éducation préscolaire,

de l´enseignement primaire et des classes complémentaires et spéciales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu les articles 30, paragraphe 5, et 31, paragraphe 8, de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant les statut

général des fonctionnaires de l´Etat;

Vu le chapitre V de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l´organisation de l´enseignement primaire;

Vu l´avis de la Chambre des fonctionnaires et employés publics;

Vu l´avis du Conseil d´Etat;

Sur le rapport de Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et de Notre ministre de

l´Intérieur et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er. Congés sans traitement

Chapitre 1er. Congés sans traitement

Pour le personnel enseignant de l´éducation préscolaire, de l´enseignement primaire, des classes

complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement

primaire, le congé sans traitement est accordé par décision du conseil communal de l´administration

communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour

les nominations et démissions des instituteurs et en conformité avec la loi communale.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1984 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1985 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

L´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale est suspendue pour l´exercice

budgétaire 1985.

Règlement ministériel du 18 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse.

Le point 8 sub A - a) de l´article 5 du règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant

l´ouverture de la chasse est maintenu et complété par l´ajoute suivante

En vue de réduire les dégâts causés aux peuplements forestiers et aux cultures agricoles, la chasse est

ouverte en plaine et dans les bois sur le territoire des communes de Heffingen et de Waldbillig

- au mouflon mâle du 1er octobre au 30 novembre;

- au mouflon femelle et à l´agneau du 1er octobre au 30 novembre.

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger.

A la suite de l´article 10 du règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et

modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger, il est inséré un

article 10bis ayant la teneur suivante

« Art. 10bis. 1. Sous réserve des dispositions prévues aux paragraphes 2 à 7 du présent article, l´assujetti

qui est établi dans un Etat non-membre des Communautés Européennes bénéficie du remboursement de la

taxe sur la valeur ajoutée aux conditions et selon les modalités de remboursement visées aux articles 1er à 10.

2. Par dérogation à l´article 3, lettre c), l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article doit présenter à

l´administration de l´enregistrement une attestation délivrée par l´administration compétente de l´Etat dans

lequel il est établi et constatant qu´il y est inscrit dans la liste matricule des assujettis à la taxe sur la valeur

ajoutée ou à une taxe équivalente ou, à défaut, qu´il y accomplit d´une façon indépendante et à titre habituel

des opérations relevant d´une activité économique généralement quelconque.

3. Par dérogation à l´article 4, la demande de remboursement présentée par l´assujetti visé au paragraphe 1

du présent article doit porter sur une année civile entière et concerner des achats de biens ou de services

facturés ou des importations de biens effectuées au cours de cette année.

4. Par dérogation à l´article 5, deuxième et troisième alinéas, le montant du remboursement demandé par

l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article ne doit pas être inférieur à un montant en monnaie nationale

correspondant à cent unités de compte européennes par année civile. Ce montant est réduit à vingt-cinq

unités de compte européennes pour la période du 1er octobre au 31 décembre 1984.

5. Le remboursement de la taxe à effectuer à l´assujetti visé au paragraphe 1 du présent article a lieu dans le

délai prévu à l´article 7, alinéa 2 et selon le choix du requérant, soit au Grand-Duché de Luxembourg soit dans

l´Etat où il est établi.

6. Par dérogation à l´article 10, alinéa 2, les dispositions du présent règlement ne sont pas applicables à la

taxe sur la valeur ajoutée grevant des livraisons de biens et des prestations de services facturées à l´assujetti visé

au paragraphe 1 du présent article avant le 1er octobre 1984 ou grevant des importations de biens effectuées

par cet assujetti avant la même date.

7. Le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée prévu par les dispositions du présent règlement n´est

accordé à l´assujetti établi dans un Etat non-membre des Communautés Européennes qu´à condition que les

assujettis établis au Grand-Duché de Luxembourg bénéficient également du remboursement de la TVA en

amont ou d´avantages comparables dans cet Etat. »

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

Le premier alinéa de l´article 5 du règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le

service public de radiotéléphonie mobile terrestre est remplacé par le texte suivant

« L´abonnement au radiotéléphone luxembourgeois donne lieu au paiement d´une redevance mensuelle de

trois mille francs. Cette redevance couvre également le droit d´accès aux équipements radiotéléphoniques

fixes installés dans les pays visés à l´article 1er ».

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

L´Administration des Services Techniques de l´Agriculture est désignée comme organisme

compétent du Grand-Duché de Luxembourg

a) pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions

de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le secteur du lait

et des produits laitiers ainsi que pour l´application des règlements communautaires relatifs à la poursuite des

actions visées par le règlement (CEE) n° 723/78 précité;

b) pour l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions

destinées à élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté ainsi que

pour l´application des règlements communautaires relatifs à la poursuite des actions visées par le règlement

(CEE) n° 1024/78 précité.

Chapitre 1er. Congés sans traitement complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, le congé sans traitement est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modal

Congé sans traitement consécutif à un congé de maternité ou à un congé d´accueil.

Le congé sans traitement auquel le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire a

droit consécutivement au congé de maternité ou au congé d´accueil visés à l´article 29 de la loi modifiée du 16

avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat, est demandé par écrit au conseil communal trois

mois au moins avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier.

Copie de la demande est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et à

l´inspecteur du ressort.

En principe, ce congé sans traitement est accordé pour une année entière. Il est accordé de façon à ce que la

fin du congé sans traitement coïncide avec le début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation du

congé sans traitement au delà de la limite d´une année.

Il est considéré - le non-paiement du traitement et le droit au congé annuel mis à part - comme période

d´activité de service.

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1984 portant suspension pour l´exercice budgétaire 1985 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nos Ministres des Finances et de l´Intérieur sont chargés de l´exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 15 septembre 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement ministériel du 18 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 4 juillet

1984 concernant l´ouverture de la chasse.

Le Ministre de l´Environnement,

Vu l´article 11 de la loi du 19 mai 1885 sur la chasse;

Revu le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse;

Le Conseil Supérieur de la Chasse entendu en son avis;

Arrête

Règlement ministériel du 18 septembre 1984 complétant le règlement ministériel du 4 juillet 1984 concernant l´ouverture de la chasse.

Le présent règlement sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er octobre 1984.

Luxembourg, le 18 septembre 1984.

Le Ministre de l´Environnement,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant et complétant le règlement

grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement

de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 55,

paragraphe 2;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant et complétant le règlement grand-ducal du 23 mai 1980 déterminant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l´étranger.

Notre Ministre des Finances et Notre Ministre de la Justice sont chargés, chacun en ce qui le

concerne, de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et qui entrera en vigueur le 1er

octobre 1984.

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Le Ministre de la Justice,

Robert Krieps

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12

décembre

1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 20 février 1884 sur le service télégraphique et téléphonique;

Vu la loi du 19 décembre 1929 concernant les stations radioélectriques établies ou à établir dans le

Grand-Duché;

Vu le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile

terrestre;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

Notre Ministre des Finances est chargé de l´exécution du présent règlement qui sera publié au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1984.

Jean

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement

grand-ducal du 25 septembre 1984 désignant l´Administration des services

techniques de l´agriculture comme organisme compétent pour l´application des règle-

ments CEE nos 723/78 et 1024/78 ayant trait au secteur laitier.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu le règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à des actions de promotion, de

publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté

dans le secteur du lait et des produits

laitiers;

Vu le règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à élargir

les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté;

Vu la loi du 30 novembre 1976 portant réorganisation de l´Administration des Services Techniques de

l´Agriculture;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

Sont abrogés les règlements grand-ducaux

- du 8 mai 1978 désignant l´Administration des Services Techniques de l´Agriculture comme organisme

d´intervention pour l´application du règlement (CEE) n° 723/78 de la Commission du 10 avril 1978 relatif à

des actions de promotion, de publicité et de recherche de marchés à l´intérieur de la Communauté dans le

secteur du lait et des produits laitiers;

- du 12 juillet 1978 désignant le Service d´Economie Rurale comme organisme d´intervention pour

l´application du règlement (CEE) n° 1024/78 de la Commission du 19 mai 1978 relatif à des actions destinées à

élargir les marchés des produits laitiers communautaires à l´extérieur de la Communauté;

Chapitre 1er. Congés sans traitement complémentaires et spéciales, dénommé par la suite personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, le congé sans traitement est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modal

Congé sans traitement pour d´autres motifs.

A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé sans traitement peut, sur sa

demande, être accordé au personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, notamment

dans les cas ci-après

a) pour lui permettre de compléter ses études;

b) pour lui faciliter le choix d´une autre carrière.

Il doit être demandé en une seule fois pour toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances

exceptionnelles constatées par le conseil communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et

de la Jeunesse, le congé sans traitement accordé pour faciliter le choix d´une autre carrière ne peut dépasser

une année.

Le congé sans traitement pouvant être accordé conformément au présent article est demandé par écrit au

conseil communal trois mois au moins avant la date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier.

Sous réserve de dispositions légales contraires, ce congé sans traitement ne compte pas comme période

d´activité de service.

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps

Règlement grand-ducal du 25 septembre 1984 modifiant le règlement grand-ducal du 12 décembre 1974 concernant le service public de radiotéléphonie mobile terrestre.

Notre Ministre de l´Agriculture et de la Viticulture est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 25 septembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Agriculture et

de la Viticulture,

Marc Fischbach

Convention supprimant l´exigence de la légalisation des actes publics étrangers, faite à la

Haye, le 5 octobre 1961. - Notifications de la Grande-Bretagne et des Etats-Unis d´Amérique.

(Mémorial 1978, A, p. 194

Mémorial 1979, A, p. 1117

Mémorial 1981, A, pp. 1914, 2303

Mémorial 1982, A, pp. 39, 1411

Mémorial 1983, A, pp. 1112, 1342)

Les 16 et 21 août 1984, respectivement, les Gouvernements britannique et américain ont notifié au

Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas qu´il y a lieu de modifier comme suit la désignation des autorités

compétentes pour délivrer l´apostille prévue à l´article 3 de la Convention désignée ci-dessus

Grande-Bretagne: (pour Hong Kong)

« The Deputy Director, Councils and Administration Branch

The Registrar, Supreme Court

The Assistant Registrar, Supreme Court »

Etats-Unis

« - Idaho: Notary Public Clerk

- District of Columbia: Secretary of the District of Columbia

- Puerto Rico: Assistant Secretary of State for International Affairs Chief, Certification Office

- Hawai: The Lieutnant Governor of the State of Hawai. » (pas de désignation antérieure).

Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, signé à Londres, Moscou et Washington,

le 1er juillet 1968. Succession de la Dominique.

(Mémorial 1974, A, p. 2114

Mémorial 1977, A, pp. 20, 260, 542

Mémorial 1978, A, pp. 116, 722

Mémorial 1979, A, pp. 495, 658, 1363, 1734, 1758, 2360

Mémorial 1980, A, pp. 25, 204, 751, 942

Mémorial 1981, A, pp. 1840, 2121

Mémorial 1982, A, pp. 676, 1411, 2117

Mémorial 1983, A, p. 87

Mémorial 1984, A, p. 354)

Il résulte d´une notification de l´Ambassade de Grande-Bretagne qu´en date du 10 août 1984 la Dominique à

succédé au Traité désigné ci-dessus.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps

Pour le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire, le congé pour travail à

mi-temps

est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève

l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et

démissions des instituteurs et en conformité avec la loi communale.

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps mi-temps est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et

Congé pour travail à mi-temps pour élever des enfants à charge de moins de quatre

ans.

Le personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire a droit, sur sa demande, à un congé

pour travail à mi-temps pour élever un ou plusieurs enfants à charge de moins de quatre ans, consécutivement

à un congé de maternité, à un congé d´accueil ou au congé sans traitement accordé consécutivement à un

congé de maternité ou à un congé d´accueil.

Ce congé pour travail à mi-temps est demandé par écrit au conseil communal trois mois au moins avant la

date à laquelle l´instituteur désire en bénéficier.

Copie de la demande est à adresser directement au ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et à

l´inspecteur du ressort.

Le congé pour travail à mi-temps susmentionné est considéré - le non-paiement de la moitié du traitement

normal et le droit à la moitié du congé annuel mis à part - comme période d´activité de service pour la période

qui ne dépasse pas une année consécutivement au congé de maternité ou au congé d´accueil. Le reste de la

période pendant laquelle le fonctionnaire

est en congé pour travail à mi-temps est considéré, par moitié,

comme période d´activité de service.

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps mi-temps est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et

Le congé pour travail à mi-temps visé ci-dessus est demandé et accordé en une seule fois pour

toute la période pour laquelle il est désiré. Sauf circonstances exceptionnelles constatées par le conseil

communal et approuvées par le ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse, il ne pourra ni prendre fin

avant son terme, ni être renouvelé.

Il est accordé par années entières de façon à ce que la fin du congé pour travail à mi-temps coïncide avec le

début d´un trimestre scolaire, le cas échéant par prorogation du congé pour travail à mi-temps au-delà de la

limite fixée au paragraphe 1 de l´article 31 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des

fonctionnaires de l´Etat.

L´horaire des membres du personnel de l´éducation préscolaire et de l´enseignement primaire bénéficiaires

d´un congé pour travail à mi-temps doit être approuvé par l´autorité communale et par le ministrte de

l´Education nationale et de la Jeunesse.

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps mi-temps est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et

A l´expiration du congé pour travail à mi-temps, le membre du personnel de l´éducation préscolaire

ou de l´enseignement primaire ne pourra être réintégré à plein temps dans ses fonctions qu´à condition qu´il

existe une vacance de poste dans le corps enseignant de la commune ou du syndicat de communes et pour

autant qu´il remplit les conditions de nomination requises pour le poste en question.

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps mi-temps est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et

Congé pour travail à mi-temps pour d´autres motifs.

A condition que les nécessités du service ne s´y opposent pas, un congé pour travail à mi-temps peut

exceptionnellement être accordé, sur sa demande, au personnel de l´éducation préscolaire et de

l´enseignement primaire pour des motifs dûment justifiés et notamment pour soigner un enfant atteint d´une

infirmité exigeant des soins continus.

Les modalités d´octroi du congé pour travail à mi-temps visé à l´alinéa qui précède, les délais dans lesquels il

doit être demandé, les dispositions concernant l´horaire des instituteurs bénéficiaires de ce congé et leur

réintégration à plein temps dans leurs fonctions sont les mêmes que ceux prévus pour le congé pour travail à

mi-temps visé aux articles 5 à 7.

Toutefois, sous réserve de dispositions légales contraires, la période totale pendant laquelle le fonctionnaire

est en congé pour travail à mi-temps, est considéré par moitié, comme période d´activité de service.

Chapitre 2. - Congés pour travail à mi-temps mi-temps est accordé par décision du conseil communal de l´administration communale dont relève l´instituteur, suivant les modalités prévues par la loi organique du 10 août 1912 pour les nominations et

Notre ministre de l´Education nationale et de la Jeunesse et Notre ministre de l´Intérieur sont

chargés, chacun en ce qui le concerne,

de l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Château de Berg, le 5 septembre 1984.

Jean

Le Ministre de l´Education Nationale

et de la Jeunesse,

Fernand Boden

Le Ministre de l´Intérieur,

Jean Spautz

Règlement grand-ducal du 15 septembre 1984 portant suspension pour l´exercice budgétaire

1985 de l´alimentation du fonds communal de péréquation conjoncturale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 11 décembre 1967 portant création d´un fonds communal de péréquation conjoncturale, telle

qu´elle a été modifiée par la suite;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et de Notre Ministre de l´Intérieur, et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

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