Règlement ministériel du 29 juillet 1998 abrogeant le règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.
Table des dispositions (71)
Texte législatif (71 Articles)
27 août 1998
Règlement ministériel du 29 juillet 1998 abrogeant le règlement ministériel du 3 août 1967
déterminant les mesures complémentaires pour parer à la propagation de la rage.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Le Ministre de la Santé,
Le Ministre de l’Intérieur,
Vu la loi du 25 mars 1885 concernant les mesures à prendre pour parer à l’invasion et à la propagation des
maladies contagieuses;
Vu la loi du 27 juin 1906 concernant la protection de la santé publique;
Vu la loi du 29 juillet 1912 concernant la police sanitaire du bétail et l’amélioration des chevaux et des bêtes à cornes;
Vu l’avis du Conseil Supérieur de la Chasse;
Sur le rapport du Directeur de l’Administration des Eaux et Forêts;
Arrêtent
- Le règlement ministériel du 3 août 1967 déterminant les mesures complémentaires pour parer à la pro-
pagation de la rage est abrogé.
L’utilisation de pules d’agrume d’origine brésilienne dans l’alimentation animale ainsi que la commerciali-
sation d’aliments des animaux qui en contiennent sont interdites.
Il est institué une prime à l’entretien de l’espace naturel et du paysage, dénommée ci-après «la prime»,
pour l’horticulture.
- L'assemblée générale de l'association d'assurance contre les accidents, section agricole, se compose de
dix-neuf membres. Il y a autant de membres suppléants que de membres effectifs.
- Le tableau figurant à l’annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assu-
rance obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles dans la teneur du règlement grand-ducal du 27
mars 1986 et du règlement grand-ducal du 2 octobre 1992 est complété comme suit
1) Au chapitre «Maladies provoquées par les agents chimiques» sous le code 13 03, les termes «Maladies provo-
quées par le benzol ou ses homologues» sont remplacés par les termes «Maladies provoquées par le benzène,
ses homologues et le styrène».
2) Au chapitre «Maladies provoquées par les agents chimiques» sont ajoutées les maladies professionnelles et les
codes suivants
Palais de Luxembourg, le 17 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre du Budget,
Luc Frieden
Cabasson, le 11 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
«13 15
Maladies dues aux isocyanates
13 16
Maladies du foie par diméthylformamide
13 17
Polyneuropathie ou encéphalopathie par les solvants organiques et leurs mélanges»
3) Au chapitre «Maladies provoquées par les agents physiques» sont ajoutés la maladie professionnelle et le code
suivants
«21 08
Abrasion prononcée des dents par la poussière de silice»
4) Au chapitre «Maladies provoquées par des poussières minérales», sous le code 41 04, les termes «Cancers
broncho-pulmonaires primitifs, quand la relation avec l’amiante est médicalement caractérisée» sont remplacés
comme suit
«41 04
Cancer du poumon et cancer du larynx
• en association avec une asbestose ou
• en association avec une lésion de la plèvre ou
• lorsque l’effet d’une dose cumulative de fibres en amiante sur le lieu de travail d’au moins 25
années-fibres [(25x106 fibres/m3)x années] est établie.»
5) Au chapitre «Maladies provoquées par des poussières minérales» sous le code 41 05, les termes «Mésothéliome
de la plèvre et du péritoine causé par l’amiante» sont remplacés par les termes «Mésothéliome de la plèvre, du
péritoine ou du péricarde causé par l’amiante».
L’article 6 modifié du règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un
système de contrôle pour les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles est modifié comme suit
1. Le point 10) du tableau D est complété par un cinquième tiret libellé comme suit
«– la modification de véhicules par rapport aux prototypes réceptionnés.»
2. L’intitulé du tableau F est remplacé par le texte suivant
«Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec l’établissement d’un procès-verbal de réception natio-
nale d’un véhicule complet non couvert par un certificat de conformité du constructeur.»
3. Un nouveau tableau G est ajouté avec le libellé suivant
«Tableau G
Prix des opérations administratives et de contrôle en relation avec la réception nationale à titre isolé d’un véhicule modifié par
rapport au prototype réceptionné.
1)
pneumatiques, jantes, volant
par élément
2.000.- frs
2)
siège, ceinture de sécurité
par unité
2.000.- frs
3)
aménagement extérieur (bull bar, spoiler, echappement
et autres éléments similaires)
par élément
4.000.- frs
4)
aménagement intérieur (adaptations spéciales, etc)
par élément
4.000.- frs
5)
suspension, puissance moteur, carburant, attache-remorque, feux, freins,
ancrages et autres éléments similaires
par élément
8.000.- frs
Les tarifs de ce tableau sont réduits de moitié si la modification du véhicule concerné a été réalisée selon les règles
de l’art par un expert-technicien, agréé à ces fins par le ministre des Transports, l’avis de la Société Nationale de
Contrôle Technique demandé, et que cet expert-technicien a certifié, moyennant une attestation conforme au modèle
arrêté par le ministre des Transports, la conformité aux instructions pertinentes de la modification effectuée.»
L’exportation vers et le transit à destination de la République fédérale de Yougoslavie (Serbie et
Monténégro) des marchandises mentionnées dans l’annexe au présent règlement sont subordonnés à la production
d’une licence.
L’article 2 du règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de
certaines marchandises à destination de la Sierra Leone est abrogé.
En vue de rétablir et de développer les fonctions de la Bibliothèque nationale du Luxembourg, il est insti-
tué auprès d’elle une commission de surveillance chargée de conseiller le directeur.
Dans le cadre des missions qui lui sont confiées par la loi du 28 avril 1998, le Commissaire à l’enseigne-
ment musical a pour mission
de veiller, en étroite collaboration avec les responsables ou les délégués des communes-sièges d’une institution
d’enseignement musical et des communes où des cours de musique sont organisés, à l’exécution des décisions
de la commission nationale des programmes;
d’effectuer des visites des institutions d’enseignement musical en vue de s’assurer de l’application des décisions
de la commission nationale des programmes et d’en faire rapport à la commission nationale des programmes;
de participer, chaque fois qu’il le juge utile, aux jurys des examens et concours en tant qu’observateur pour
veiller à l’équivalence des critères d’évaluation et des diplômes au niveau national;
d’organiser, en collaboration avec les conservatoires de musique, l’examen pour l’obtention du diplôme supé-
rieur au niveau national;
de conseiller les institutions d’enseignement musical pour tous les problèmes dans les domaines pédagogique et
culturel que celles-ci lui soumettent;
de conseiller le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle, notamment dans le cadre
de l’initiation à la musique prévue à l’article 5 sub 3) de la loi du 28 avril 1998;
de conseiller le Ministre de l’Education nationale et de la Formation professionnelle en ce qui concerne les
reconnaissances des diplômes et titres;
d’examiner les organisations scolaires de l’enseignement musical dans leurs aspects pédagogique et culturel.
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Mission.
1. Conformément à l’article 10 de la loi du 28 avril 1998, il est institué une Commission nationale des programmes,
désignée par la suite par le terme «la Commission».
2. La Commission est chargée d’émettre des avis ou de faire des propositions quant aux objectifs, aux programmes,
aux horaires, aux méthodes d’enseignement, aux manuels, au nombre et au genre des devoirs ainsi qu’aux critères
d’évaluation et de cotation dans les différentes branches de l’enseignement musical.
3. La Commission est en outre appelée à émettre des avis concernant la coordination de l’enseignement dans plu-
sieurs branches ou dans plusieurs types d’enseignement.
- Toute administration communale désirant organiser un enseignement musical délibère annuellement
avant le 1er septembre au conseil communal sur le mode d’organisation de cet enseignement pour l’année scolaire à
venir.
En cas de besoin cette décision pourra être modifiée par un vote du conseil communal intervenant avant le 1er
novembre de l’année scolaire.
Figure sur la liste des opérateurs importants sur le marché des télécommunications pour
1° Le marché de la téléphonie publique fixe
L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa-
tion de l’entreprise des postes et télécommunications;
2° Le marché des réseaux fixes de télécommunications
L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa-
tion de l’entreprise des postes et télécommunications;
3° Le marché de l’interconnexion
L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa-
tion de l’entreprise des postes et télécommunications;
4° Le marché des réseaux et services de mobilophonie
L’entreprise des postes et télécommunications, établissement public créé par la loi du 10 août 1992 portant créa-
tion de l’entreprise des postes et télécommunications;
- Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 29 juillet 1998.
Le Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Règlement ministériel du 30 juillet 1998 modifiant le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les
modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour les véhicules automoteurs et
remorques et les prix des contrôles.
La Ministre des Transports,
Vu l’article 4 modifié de la loi du 14 février 1955 concernant la réglementation de la circulation sur toutes les voies
publiques;
Vu le règlement ministériel du 16 avril 1963 fixant les modalités de fonctionnement d’un système de contrôle pour
les véhicules automoteurs et remorques et les prix des contrôles, tel qu’il a été modifié et complété dans la suite;
Arrête
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui entrera en vigueur le jour de sa
publication au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 11 août 1998 instituant une prime à l’entretien de l’espace naturel et du
paysage pour l’horticulture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu le règlement (CEE) no 2078/92 du Conseil du 30 juin 1992 concernant les méthodes de production agricole com-
patibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que l’entretien de l’espace naturel;
Vu le règlement modifié (CE) no 746/96 de la Commission du 24 avril 1996 portant modalités d’application du règle-
ment (CEE) no 2078/92 du Conseil concernant les méthodes de production agricole compatibles avec les exigences de
la protection de l’environnement ainsi que de l’espace naturel;
Vu la décision de la Commission du 30 janvier 1998 autorisant l’octroi de l’aide d’Etat no N 636/B/96 du Grand-
Duché de Luxembourg;
Vu l’article 37 de la Constitution;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
du Budget et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Au sens du présent règlement on entend par
a) horticulture: l’arboriculture fruitière et les cultures maraîchères de plein air;
b) exploitant: une personne physique ou morale ou groupement de personnes physiques ou morales;
c) exploitation ou exploitation horticole: une unité technico-économique gérée distinctement par l’exploitant et
réunissant tous les facteurs de production dont notamment la main-d’oeuvre, les biens immeubles et les moyens
de production permettant d’assurer son indépendance;
- La Chambre d'agriculture désigne les membres effectifs visés à l'alinéa qui précède de manière à ce que
douze représentent les agriculteurs, six les viticulteurs et un les horticulteurs.
Au moins un mois avant l'expiration des mandats, la Chambre d'agriculture fait parvenir au ministre ayant dans ses
attributions la sécurité sociale une liste des délégués effectifs et suppléants désignés.
Si un délégué quitte ses fonctions pour un motif quelconque avant l'expiration de son mandat, il peut être procédé
à la désignation d'un remplaçant qui achève le mandat de celui qu'il remplace.
Les premiers délégués désignés conformément au présent article entreront en fonction le 1er juillet 2000.
Notre Ministre de la sécurité sociale est chargée de l’exécution du présent règlement qui entre en vigueur
le premier jour du mois suivant celui de sa publication au Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Convention sur la base de l’article K.3 du Traité sur l’Union Européenne portant création d’un Office
européen de police (Convention EUROPOL), signée à Bruxelles, le 26 juillet 1995. – Entrée en vigueur.
Les conditions requises pour l’entrée en vigueur de la Convention désignée ci-dessus, approuvée par la loi du 29
mai 1998 (Mémorial 1998, A, no. 42, pp. 620 et ss.) ayant été remplies à la date du 12 juin 1998, l’Acte en question
entrera en vigueur le 1er octobre 1998 à l’égard de toutes les Parties à savoir
Etat
Date du dépôt de la notification
BELGIQUE
12/06/1998
DANEMARK
17/11/1997
ALLEMAGNE
03/02/1998
GRECE
11/06/1998
ESPAGNE
09/06/1997
FRANCE
06/01/1998
IRLANDE
11/03/1998
ITALIE
30/04/1998
LUXEMBOURG
12/06/1998
PAYS-BAS
24/12/1997
AUTRICHE
30/01/1998
PORTUGAL
29/12/1997
FINLANDE
30/12/1997
SUEDE
05/12/1997
ROYAUME-UNI
10/12/1996
Palais de Luxembourg, le 17 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction (CITES), conclue à Washington, le 3 mars 1973
Amendement à l’article XI, paragraphe 3, alinéa a) de la Convention, signée à Washington, le 3
mars 1973, sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées
d’extinction, adopté à Bonn, le 22 juin 1979.
Adhésion de la Mauritanie.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade de Suisse qu’en date du 13 mars 1998 la Mauritanie a adhéré à la
Convention désignée ci-dessus, amendée à Bonn, le 22 juin 1979, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 11
juin 1998.
Convention internationale contre la prise d’otages, ouverte à la signature, à New York, le 18 décembre
1979. – Adhésion de la Mauritanie; succession de l’ex-République yougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 13 mars 1998
la Mauritanie a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 12 avril
1998.
Il résulte de cette même notification qu’en date du 12 mars 1998 l’ex-République yougoslave de Macédoine a
déclaré succéder à ladite Convention avec effet au 17 novembre 1998, date à laquelle elle a assumé la responsabilité
de ses relations internationales.
Convention sur le transfèrement des personnes condamnées, signée à Strasbourg, le 21 mars 1983. –
Adhésion du Costa Rica.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 14 avril 1998 le Costa Rica
a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er août 1998.
Protocole No. 6 à la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales
concernant l’abolition de la peine de mort, signé à Strasbourg, le 28 avril 1983. – Ratification de
l’Estonie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 17 avril 1998 l’Estonie a rati-
fié l’Acte désigné ci-dessus, qui est entré en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mai 1998.
Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays gravement touchés par
la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique, faite à Paris, le 17 juin 1994. –
Ratification de la Communauté Européenne et de la Turquie.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que la Communauté
Européenne et la Turquie ont ratifié la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Participant
Ratification
Entrée en vigueur
Communauté Européenne
26.3.1998
24.6.1998
Turquie
31.3.1998
29.6.1998
L’instrument de ratification de la Communauté Européenne contient la déclaration suivante
Déclaration faite par la Communauté Européenne conformément aux dispositions de l’article 34,
paragraphes 2 et 3, de la Convention des Nations-Unies sur la lutte contre la désertification dans les pays
gravement touchés par la sécheresse et/ou la désertification, en particulier en Afrique
Conformément aux dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne, tel qu’il a été modi-
fié par l’Acte unique européen et le traité sur l’Union européenne, la Communauté est compétente pour prendre des
mesures portant sur la protection de l’environnement, et notamment pour la lutte contre la désertification. La
Communauté est également compétente dans le domaine de l’agriculture. Elle est compétente pour signer des accords
internationaux dans ces domaines et dans le cadre de la coopération au développement. Cette compétence est exclu-
sive dans le domaine du commerce. La liste des actes législatifs et des actions communautaires énumérés ci-après
illustre les compétences de la Communauté.
A l’avenir, la Communauté pourra prendre des responsabilités supplémentaires en adoptant des instruments légis-
latifs ou de coopération plus spécifiques portant sur la lutte contre la désertification.
Liste des actes législatifs et des actions communautaires contribuant à la lutte contre la désertification
I n s t r u m e n t s g é n é r a u x
Résolution du Conseil et des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil, du 1er
février 1993, concernant un programme communautaire de politique et d’action en matière d’environnement et de
développement durable (JO C 138 du 17.5.1993, p. 1)
Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant la politique de coopération au
développement à l’horizon 2000 (SEC(92) 915 final)
I n s t r u m e n t s f i n a n c i e r s
Règlement (CEE) n° 4254/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement
(CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen de développement régional (JO L 374 du 31.12.1988, p. 15)
Règlement (CEE) n° 4256/88 du Conseil, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement
(CEE) n° 2052/88 en ce qui concerne le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA), section «orien-
tation» (JO L 374 du 31.12.1988, p. 25)
Règlement (CEE) n° 443/92 du Conseil, du 25 février 1992, relatif à l’aide financière et technique et à la coopéra-
tion économique avec les pays en développement d’Amérique latine et d’Asie (JO L 52 du 27.2.1992, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1762/92 du Conseil, du 29 juin 1992, concernant l’application des protocoles relatifs à la coopé-
ration financière et technique conclus par la Communauté avec les pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992,
p. 1)
Règlement (CEE) n° 1763/92 du Conseil, du 29 juin 1992, relatif à la coopération financière intéressant l’ensemble
des pays tiers méditerranéens (JO L 181 du 1.7.1992, p. 5)
Règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, portant création d’un instrument financier pour l’envi-
ronnement (Life) (JO L 206 du 22.7.1992, p. 1)
Règlement (CE) n° 1164/94 du Conseil, du 16 mai 1994, instituant le Fonds de cohésion (JO L 130 du 25.5.1994, p. 1)
Règlement (CE) n° 3062/95 du Conseil, du 20 décembre 1995, relatif à des actions dans le domaine des forêts tro-
picales (JO L 327 du 30.12.1995, p. 9)
Décision du Conseil et de la Commission, du 25 février 1991, concernant la conclusion de la quatrième convention
ACP-CEE. Décision 91/400/CECA, CEE (JO L 229 du 7.8.1991, p. 1)
Communication de la Commission conformément au règlement (CEE) n° 1973/92 du Conseil, du 21 mai 1992, por-
tant création d’un instrument financier pour l’environnement (Life), relative aux actions prioritaires à mettre en oeuvre
en 1995 (JO) C 139 du 21.5.1994, p. 4)
Règlement (CE) n° 722/97 du Conseil, du 22 avril 1997, relatif à des actions réalisées dans les pays en développe-
ment dans le domaine de l’environnement dans le contexte du développement durable (JO L 108 du 25.4.1997, p. 1)
Règlement (CEE) n° 1118/88 du Conseil, du 25 avril 1988, concernant des mesures spécifiques pour encourager le
développement de l’agriculture dans certaines régions d’Espagne.
Règlement (CEE) n° 1610/89 du Conseil, du 29 mai 1989, concernant le développement et la mise en valeur des
forêts dans les zones rurales de la Communauté.
Règlement (CEE) n° 3906/89 du Conseil, du 18 décembre 1989, relatif à l’aide économique en faveur de certains
pays d’Europe centrale et orientale (JO L 375 du 23.12.1989)
Règlement (CEE) n° 2078/92 du Conseil, du 30 juin 1992, concernant des méthodes de production agricole com-
patibles avec les exigences de la protection de l’environnement ainsi que de l’entretien de l’espace naturel (JO L 215
du 30.7.1992, p. 85)
Règlement (CEE) n° 2080/92 du Conseil, du 30 juin 1992, instituant un régime communautaire d’aides aux mesures
forestières en agriculture (JO L 215 du 30.7.1992, p. 96)
Règlement (CEE) n° 2158/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant la protection des forêts dans la Communauté
contre les incendies (JO L 217 du 31.7.1992, p. 3)
P r o g r a m m e s s p é c i f i q u e s d e r e c h e r c h e
Décision 89/625/CEE du Conseil, du 20 novembre 1989, adoptant deux programmes spécifiques de recherche et de
développement technologique dans le domaine de l’environnement – Step et Epoch (JO L 359 du 8.12.1989, p. 9)
Décision 91/354/CEE du Conseil, du 7 juin 1991, adoptant un programme spécifique de recherche et de dévelop-
pement technologique dans le domaine de l’environnement (JO L 192 du 16.7.1991, p. 9)
Décision 94/911/CE du Conseil, du 15 décembre 1994, arrêtant un programme spécifique de recherche, de déve-
loppement technologique et de démonstration dans le domaine de l’environnement et du climat (1994-1998) (JO L 361
du 31.12.1994, p. 1)
Acte final de la Conférence sur la Charte Européenne de l’Energie, signé à Lisbonne, le 17 décembre
1994 et ses annexes à savoir
Annexe 1
Le Traité sur la Charte de l’Energie.
Annexe 2
Les Décisions relatives à la Charte Européenne de l’Energie.
Annexe 3
Le Protocole de la Charte de l’Energie sur l’efficacité énergétique et les aspects envi-
ronnementaux connexes.
– Ratification de l’Arménie, de l’Albanie, de la Hongrie, de l’Ancienne République yougoslave de
Macédoine et de Chypre.
Il résulte d’une notification du Gouvernement portugais que les Etats suivants ont ratifié les Annexes 1 et 3 aux
dates indiquées ci-après
Etat
Annexe 1
Annexe 3
Entrée en vigueur
Arménie
19.1.1998
19.1.1998
19.4.1998
Albanie
12.2.1998
12.2.1998
13.5.1998
Hongrie
8.4.1998
8.4.1998
7.7.1998
Ancienne Rép. yougoslave de
Macédoine
27.3.1998
25.6.1998
Chypre
15.4.1998
15.5.1998
Ministère d'Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s.à r.l., Luxembourg
Editeur
Imprimeur
Le présent règlement ministériel sera publié au Mémorial et produira ses effets à partir du 1er septembre
1998.
Luxembourg, le 30 juillet 1998.
La Ministre des Transports,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines
marchandises à destination de la République fédérale de Yougoslavie.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la tech-
nologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchan-
dises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l’Annexe I du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu le Règlement (CE) n° 926/98 du Conseil du 27 avril 1998, concernant la réduction de certaines relations éco-
nomiques avec la République fédérale de Yougoslavie;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de soumettre à licence l’exportation vers et le transit à destination de la République fédé-
rale de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou
de terrorisme, afin d’assurer l’application de la Résolution 1160 (1998), approuvée le 31 mars 1998 par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
ANNEXE
Matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne ou de terrorisme
Casques offrant une protection balistique, casques anti-émeutes et boucliers balistiques, ainsi que leurs composants
spécialement conçus;
Matériel spécialement conçu pour les empreintes digitales;
Projecteurs à réglage de puissance;
Matériels pour constructions équipés d’une protection balistique;
Couteaux de chasse;
Dispositifs d’interception des communications;
Détecteurs optiques transistorisés;
Tenues de protection corporelle, autres que celles fabriquées selon les normes ou spécifications militaires, et leurs
composants spécialement conçus;
Tous véhicules utilitaires à traction à roues, capables d’être utilisés hors route, qui ont été équipés d’origine ou a
posteriori d’une protection balistique, et les armatures profilées pour ces véhicules;
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Canons à eau et leurs composants spécialement conçus ou modifiés;
Véhicules équipés d’un canon à eau;
Véhicules spécialement conçus ou modifiés pour être électrifiés en vue de repousser des assaillants et leurs com-
posants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;
Appareils acoustiques présentés par le fabricant ou fournisseur comme équipement anti-émeute, et leurs compo-
sants spécialement conçus;
Fers à entraver, chaînes, manilles et ceintures à choc électrique, spécialement conçus pour entraver les êtres
humains;
sauf: les menottes pour lesquelles la dimension totale, chaîne comprise, ne dépasse pas 240 mm en position ver-
rouillée;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins anti-émeutes ou d’autoprotection par l’administration d’une sub-
stance incapacitante (telles que gaz lacrymogènes ou pulvérisateurs de poivre), et leurs composants spécialement
conçus;
Dispositifs portables conçus ou modifiés aux fins de lutte anti-émeute ou d’autoprotection par l’administration d’un
choc électrique <y compris les bâtons à choc électrique, les fusils assommoirs et les fusils à projectiles électrifiés
(tasers)>, et leurs composants spécialement conçus ou modifiés à cet effet;
Appareils électroniques capables de détecter des explosifs cachés, et leurs composants spécialement conçus;
sauf: appareils d’inspection TV ou à rayons X;
Appareils électroniques de brouillage spécialement conçus pour empêcher la détonation par radiotélécommande de
dispositifs explosifs de fabrication artisanale et leurs composants spécialement conçus.
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 modifiant le règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumet-
tant à licence l’exportation et le transit de certaines marchandises à destination de la Sierra Leone.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 5 août 1963 concernant l’importation, l’exportation et le transit des marchandises et de la tech-
nologie y afférente;
Vu le règlement grand-ducal du 15 mars 1988 réglementant l’importation, l’exportation et le transit des marchan-
dises;
Vu la loi du 30 novembre 1957 portant approbation du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
de ses Annexes, Protocoles et Conventions additionnels, signés à Rome le 25 mars 1957 et à Bruxelles le 17 avril 1957;
Vu le Règlement (CE) n° 2086/97 de la Commission du 4 novembre 1997, modifiant l’Annexe I du Règlement (CEE)
n° 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire statistique et au tarif douanier commun;
Vu le Règlement (CE) n° 941/98 du Conseil du 27 avril 1998 abrogeant le Règlement (CE) n° 2465/97 du Conseil
du 8 décembre 1997 concernant l’interruption de certaines relations économiques avec la Sierra Leone;
Vu le règlement grand-ducal du 11 février 1998 soumettant à licence l’exportation et le transit de certaines mar-
chandises à destination de la Sierra Leone;
Vu l’avis de la Commission administrative belgo-luxembourgeoise;
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Considérant qu’il y a lieu de ne plus soumettre à licence l’exportation et le transit à destination de la Sierra Leone
de pétrole et de produits pétroliers en application des mesures de levée d’embargo décrétées par le Conseil de
Sécurité des Nations Unies dans sa Résolution 1156 (1998) du 16 mars 1998;
Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et de Notre
Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Affaires Etrangères, du Commerce Extérieur et de la Coopération et Notre Ministre
des Finances sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 instaurant une commission de surveillance auprès de la
Bibliothèque Nationale du Luxembourg.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 décembre 1988 portant réorganisation des Instituts culturels de l’Etat et notamment son article 3,
II, c;
Vu les résultats de l’audit commandité par le Ministère de la Culture sur la Bibliothèque Nationale;
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la
Coopération,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La mission de conseil de la commission de surveillance s’étendra à l’ensemble des activités de la Bibliothèque
nationale et notamment à son organisation et à sa gestion stratégique.
La commission de surveillance se compose d’un représentant chaque fois du Ministre de la Culture, du Ministre du
Budget, du Ministre de la Fonction publique et de la Réforme administrative ainsi que de trois personnalités extérieures
à la Bibliothèque nationale.
Le Commissaire à l’enseignement musical est d’office membre
du Conseil national de la musique;
de la Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical.
Composition.
1. La Commission se compose de membres effectifs et de membres suppléants. Les membres effectifs se répartis-
sent comme suit: un représentant de chacun des conservatoires de musique, deux représentants des écoles de musique
représentées par l’Association des Ecoles de Musique (A.E.M.), un représentant du Syndicat intercommunal des Villes
et Communes luxembourgeoises (SYVICOL), un représentant de l’Union Grand-Duc Adolphe (U.G.D.A.).
Chaque membre effectif a un suppléant qui le remplace en cas de besoin.
2. Les membres de la Commission sont nommés par le Ministre de la Culture pour un mandat renouvelable de trois
ans.
3. Le président de la Commission est nommé par le Ministre de la Culture parmi les représentants effectifs des
conservatoires de musique.
4. Le Commissaire à l’enseignement musical assiste aux réunions de la Commission avec voix consultative.
5. Sous l’approbation du Ministre de la Culture, la Commission peut s’adjoindre des experts et déléguer des mis-
sions spéciales délimitées, notamment l’élaboration de programmes spéciaux pour le cours d’initiation à la musique, à
des groupes de travail.
6. Le secrétariat de la Commission est assuré par un fonctionnaire du Ministère de la Culture.
- La décision du conseil communal détermine le nombre de cours que la commune offrira dans les diffé-
rentes branches et pour les différents niveaux en distinguant entre cours individuels et cours collectifs.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 3 août 1998.
La Ministre des Communications,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 11 août 1998 concernant l’interdiction d’utilisation de pulpes d’agrume
d’origine brésilienne dans l’alimentation des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et de la commercialisation des aliments des ani-
maux;
Vu le règlement grand-ducal du 25 novembre 1994 concernant la fabrication et la commercialisation des aliments
des animaux;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Vu l’article 2 (1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
de la Santé, et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La commission de surveillance confie le suivi journalier de la gestion de la Bibliothèque nationale à un comité
de pilotage composé des trois personnalités extérieures à la Bibliothèque nationale, membres de la commission de sur-
veillance.
Ce comité de pilotage a pour mission de conseiller le directeur dans, notamment, la fixation des objectifs, la répar-
tition des ressources, la définition des fonctions et la délégation des responsabilités.
Pour être nommé Commissaire à l’enseignement musical, le candidat doit être admissible à la carrière supé-
rieure de l’Etat.
Réunions.
1. La Commission se réunit sur convocation du président et chaque fois que le Ministre ou au moins trois des
membres effectifs de la Commission l’exigent.
La convocation accompagnée de l’ordre du jour est communiquée aux membres effectifs et suppléants au moins dix
jours avant la séance.
Le président arrête l’ordre du jour qui comprend obligatoirement tout point dont la mise à l’ordre du jour est
demandée par écrit, par au moins trois membres, quinze jours avant la séance.
2. En cas d’empêchement, le membre effectif se fait remplacer par son suppléant. En cas d’empêchement du prési-
dent, le membre le plus âgé préside la séance.
La Commission ne peut délibérer valablement que si plus de la moitié des membres sont présents. Si ce quorum
n’est pas atteint, la Commission se réunit à nouveau, avec le même ordre du jour, dans un délai de huit jours et décide
à la majorité des voix des membres présents.
3. Le compte-rendu de la séance est envoyé au Ministre, au Commissaire à l’enseignement musical ainsi qu’aux
membres effectifs et suppléants.
- L’organisation de l’enseignement musical communal précise pour chaque cours
- · la durée hebdomadaire exprimée en minutes
le nombre de semaines pour l’année scolaire où sera offert ce cours
le nombre de places disponibles pour élèves
l’adresse exacte du local où est dispensé le cours.
Peut bénéficier de la prime annuelle l’exploitant
dont l’exploitation est située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg et qui exploite au moins une sur-
face de 0,3 ha d’arboriculture fruitière présentant une densité de plantation d’au moins 50 arbres par hectare
pour les vergers à hautes tiges et d’au moins 400 arbres par hectare pour les vergers à basses tiges ou de 0,25
ha de cultures maraîchères de plein air;
qui répond, sur l’ensemble de sa surface horticole située sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg, aux
conditions d’allocation de la prime annuelle visées aux articles 4 et 5, pour les cultures respectives, ainsi qu’aux
articles 6 à 12 du présent règlement et;
qui s’engage à répondre à ces conditions pendant au moins cinq ans.
I - Dispositions spécifiques à l’arboriculture fruitière
- Le règlement grand-ducal du 28 novembre 1967 ayant pour objet la nomination des divers délégués pré-
vus par le code des assurances sociales pour l'association d'assurance contre les accidents, section agricole et fores-
tière, est abrogé.
La commission de surveillance institue des groupes de travail réunissant le directeur et des délégués du per-
sonnel selon les dossiers à traiter. La composition de ces groupes de travail et la planification de leurs réunions sont
organisées par le comité de pilotage.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et la composition de la Commission nationale
des programmes de l’enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;
b) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Indemnités.
Par réunion en séance plénière ou en groupe de travail, le président, les membres effectifs et les suppléants ainsi
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
que les experts visés à l’article 2 ci-dessus touchent une indemnité à fixer par le Gouvernement en Conseil.
- L’organisation de l’enseignement musical communal précise en outre de quelle manière la commune entend
dispenser l’enseignement musical et indique pour chaque cours les noms et qualifications du ou des enseignants inter-
venant avec indication exacte exprimée en minutes de la durée de leur prestation hebdomadaire.
L’arboriculture fruitière est soumise aux conditions suivantes
a) La fumure azotée ne peut dépasser 70 kg N/ha de surface arboricole fruitière totale de l’exploitation.
b) Pour les cultures en production une couverture du sol sous forme d’une végétation herbacée vivace doit être
installée dans chaque deuxième interligne au moins.
II - Dispositions spécifiques aux cultures maraîchères de plein air
- Notre Ministre de la Sécurité sociale est chargée de l'exécution du présent règlement qui est publié au
Mémorial.
La Ministre de la Sécurité sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Règlement grand-ducal du 17 août 1998 complétant et modifiant la liste des maladies professionnelles
figurant en annexe de l’arrêté grand-ducal du 30 juillet 1928 concernant l’extension de l’assurance
obligatoire contre les accidents aux maladies professionnelles.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 94 du code des assurances sociales;
Vu l'avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des employés privés et de la chambre
d’agriculture; la chambre des fonctionnaires et employés publics et la chambre des métiers demandées en leurs avis;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
A tout instant, la commission de surveillance peut s’adjoindre les experts qu’elle jugera nécessaires.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
La Ministre de la Culture,
Signature
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 ayant pour objet
a) de définir les conditions-cadre de l’organisation de l’enseignement musical par les communes et
b) d’instituer une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau ;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal ;
b) modification de l’article 5 de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat ;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Intérieur et de Notre Ministre de la Culture et après délibération du
Gouvernement en Conseil ;
Arrêtons
Titre I : L’organisation de l’enseignement musical
- Au cas où la commune décide de confier par voie conventionnelle à des organismes de droit privé les mis-
sions de dispenser l’enseignement musical tel que défini dans son organisation de l’enseignement musical communal,
cet organisme fournira la liste des enseignants telle que prévue à l’article 4 ci-dessus.
Les cultures maraîchères de plein air sont soumises aux conditions suivantes
a) La fumure azotée ne peut dépasser les limites spécifiques suivantes par ha de surface de culture
Le Ministre de l’Agriculture,
de la Viticulture
et du Développement rural,
Fernand Boden
Le Ministre de la Santé,
Georges Wohlfart
Cabasson, le 11 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
chou blanc hâtif
chou rouge hâtif
autres choux
laitue/salade
épinard
carotte
raifort
radis
oignon, échalote, ail
tomate
rhubarbe
chou blanc tardif
chou rouge tardif
poireau
Witloof
chou-navet
betterave
salsifis
radis noir
asperge
cornichon
b) Le traitement phytosanitaire des cultures susvisées doit respecter le principe des seuils de nuisibilité.
c) Les cultures maraîchères de plein air doivent respecter le principe de la culture mixte (Mischkultur).
III - Dispositions communes
La commission de surveillance se réunira au moins une fois par mois.
- Les délibérations sont adressées dans les dix jours en triple expédition au Commissaire de district pour
les communes de son district, et directement au Commissaire à l’enseignement musical en double exemplaire seule-
ment, pour la Ville de Luxembourg. Les Commissaires de district examinent les délibérations et les adressent avec leur
avis au Commissaire à l’enseignement musical qui les transmettra avec son avis aux Ministres compétents.
1) L’ensemble de la surface horticole doit être exploité.
2) L’entretien des éléments de structure du paysage tels que haies, banquettes herbeuses, galeries d’aulnes le long
des cours d’eau, arbres solitaires doit être assuré de façon à ce que l’aspect typique du paysage reste préservé.
Toute intervention inappropriée ou toute destruction de ces éléments de structure du paysage est interdite.
3) Aucune nouvelle mesure de drainage n’est effectuée sur les surfaces horticoles soumises au régime de prime.
Toutefois les mesures suivantes sont autorisées
l’entretien et la réparation des drainages existants;
les drainages de faible envergure qui ont obtenu toutes les autorisations requises et qui ne portent pas atteinte
aux intérêts écologiques.
Elle assure sa mission d’accompagnement de la Bibliothèque nationale pour la durée d’un an renouvelable. Elle
fait rapport régulièrement au Ministre de la Culture et au terme de sa mission, elle établira un rapport d’évaluation.
- Pour le 1er décembre de l’année scolaire en cours au plus tard les listes définitives des cours organisés,
des enseignants présents et des élèves inscrits doivent être remises d’après la procédure prévue à l’art. 6.
Titre II : La Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical
Un plan d’épandage des fertilisants organiques doit être établi annuellement selon les critères prévus par
l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture. L’épandage doit être effectué avec un matériel technique-
ment au point.
Notre Ministre de la Culture est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement grand-ducal du 3 août 1998 fixant la mission et le conditions de nomination du
Commissaire à l’enseignement musical.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 28 avril 1998 portant
a) harmonisation de l’enseignement musical dans le secteur communal;
b) dérogation à la loi du 24 mai 1989 sur le contrat du travail;
c) modification de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de l’Etat;
Vu l’article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Culture et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
- Il est créé une Commission consultative interministérielle à l’enseignement musical. Elle a pour mission de
conseiller les Ministres ayant dans leurs attributions la Culture et l’Intérieur pour toutes les questions d’ordre admi-
nistratif et financier relatives à l’enseignement musical.
Elle peut proposer aux Ministres concernés de sa propre initiative toute mesure qu’elle juge utile dans l’intérêt de
l’organisation administrative et financière de l’enseignement musical.
1) Aucun épandage de boues d’épuration ne peut être effectué sur les surfaces horticoles.
2) Pendant la période de repos de la végétation, toute fumure azotée minérale est interdite, à l’exception de celle
effectuée au moyen d’engrais ammoniacaux à des fins de protection des arboricultures fruitières.
- La Commission peut notamment être saisie par chacun des deux Ministres lorsque le Gouvernement
entend adopter par voie réglementaire une mesure ou engager la procédure législative au sujet d’un projet de loi ayant
trait aux domaines spécifiés à l’article 1er.
Elle peut en outre être appelée à examiner si les décisions prises par les différents établissements d’enseignement
musical du secteur communal sont en accord avec les termes et l’esprit de la loi du 28 avril 1998.
Tous les trois à cinq ans au moins, des échantillons du sol doivent être prélevés sur l’ensemble de la sur-
face horticole et être analysés par un laboratoire agréé quant à leur teneur en éléments nutritifs majeurs à l’exception
de celle en azote, de sorte qu’à la fin de la troisième année de la période d’engagement, 50 % au moins de la surface
de l’exploitation ait été analysée.
La prise d’échantillons doit respecter les instructions du service de pédologie de l’Administration des Services
Techniques de l’Agriculture.
- La Commission se compose de trois représentants du ministère de la Culture dont le Commissaire à
l’enseignement musical et de trois représentants du ministère de l’Intérieur.
Cabasson, le 3 août 1998.
Pour le Grand-Duc
Son Lieutenant-Représentant
Henri
Grand-Duc héritier
Les représentants de chaque ministère ainsi que leurs suppléants sont nommés par le Ministre intéressé. Le prési-
dent ainsi que son suppléant sont nommés par le Ministre de l’Intérieur sur avis de la Commission.
En cas d’empêchement, les membres de la Commission sont remplacés par leurs suppléants. Le cas échéant un
secrétaire administratif qui n’a pas qualité de membre, pourra être adjoint à la Commission.
La fumure de fond minérale ainsi que les apports en fertilisants organiques d’origine non agricole doivent
être effectués conformément aux recommandations émises par l’Administration des Services Techniques de
l’Agriculture suite à l’analyse du sol.
- La Commission se réunit aussi souvent que l’exige la bonne marche de ses travaux et chaque fois qu’elle
est convoquée par son président. La convocation de la Commission est faite par le président. Elle est faite par écrit et
elle contient l’ordre du jour. Elle doit être adressée aux membres de la Commission au moins 7 jours avant la date
fixée pour la réunion.
Les recommandations officielles du service de protection des végétaux de l’Administration des Services
Techniques de l’Agriculture publiées par voie de presse doivent être respectées notamment en ce qui concerne l’usage
préférentiel des produits phytopharmaceutiques ménageant les insectes auxiliaires.
Les pulvérisateurs utilisés par le bénéficiaire de la prime doivent être contrôlés et agréés au moins tous les trois ans
par une instance de contrôle technique reconnue et selon des conditions à arrêter par le Ministre de l’Agriculture. Les
pulvérisateurs en service depuis plus de cinq ans doivent être contrôlés et agréés, pour la première fois, au cours de
la première année de la période d’engagement.
- La Commission ne peut pas prendre de résolution si la majorité de ses membres ne sont pas présents.
Les décisions sont prises à la majorité des suffrages.
Les indications relatives à la fumure, à la protection contre les maladies et les organismes nuisibles et à la
couverture du sol doivent être consignées, pour chaque parcelle, dans un carnet parcellaire à tenir par le chef d’ex-
ploitation.
- Le secrétaire dresse un procès-verbal des délibérations de la Commission. Le procès-verbal est signé par
le président et contresigné par le secrétaire. Copie du procès-verbal est remise aux membres de la Commission et aux
Ministres concernés.
1) Il ne peut être allouée qu’une seule prime annuelle par exploitation horticole, même si cette dernière
est gérée par plusieurs personnes physiques ou morales.
2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations horticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement
grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 portant exécution de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le déve-
loppement de l’agriculture, celles-ci sont considérées comme constituant une unité technico-économique au sens de
l’article 2, point c, et il ne peut être déposée qu’une seule demande de prime pour l’ensemble des exploitations
membres de la fusion.
- Notre Ministre de l’Intérieur et Notre Ministre de la Culture sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Le Ministre de l’Intérieur,
Michel Wolter
Le Ministre de la Culture,
Erna Hennicot-Schoepges
Règlement ministériel du 3 août 1998 établissant la liste des opérateurs importants sur le marché des
télécommunications.
La Ministre des Communications,
Vu l’article 21 de la loi du 21 mars 1997 sur les télécommunications;
Vu la proposition de l’Institut Luxembourgeois des Télécommunications du 26 juin 1998;
Arrête
La prime annuelle est allouée en fonction de la surface horticole située sur le territoire du Grand-Duché
de Luxembourg et exploitée conformément aux conditions du présent règlement.
1) Le montant de la prime annuelle est variable en fonction du statut du chef d’exploitation et de la cul-
ture concernée
a) le chef d’exploitation qui exerce l’activité agricole à titre principal, au sens de l’article 3 du règlement grand-ducal
du 31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 16.000 francs/ha de surface arboricole
fruitière et de 32.000 francs/ha de surface de cultures maraîchères de plein air. Le montant total de la prime
annuelle ne peut dépasser 250.000 francs par exploitation.
b) le chef d’exploitation qui n’exerce pas l’activité agricole à titre principal , au sens de l’article 3 du règlement
grand-ducal du 31 juillet 1987, peut bénéficier, par année culturale, d’une prime de 12.800 francs/ha de surface
arboricole fruitière et de 25.600 francs/ha de surface de cultures maraîchères de plein air. Le montant total de
la prime annuelle ne peut dépasser 200.000 francs par exploitation.
2) En cas de fusion totale de plusieurs exploitations horticoles selon les conditions visées à l’article 16 du règlement
grand-ducal modifié du 31 juillet 1987 précité, les plafonds prévus au paragraphe 1, point a, sont multipliés par le
nombre des exploitations membres.
1) Le Service d’Economie Rurale et l’Administration des Services Techniques de l’Agriculture sont dési-
gnés comme instances compétentes en matière d’application du régime de la prime. Ils sont chargés du contrôle admi-
nistratif et du contrôle sur place du respect des conditions prévues aux articles 3, 1er tiret, et 4 à 12 du présent règle-
ment.
2) Les contrôles administratif et sur place sont effectués sur base des données disponibles au Service d’Economie
Rurale et selon les règles applicables dans le cadre du règlement (CEE) no 3508/92.
1) L’exploitant qui souhaite bénéficier de la prime présente au Service d’Economie Rurale, avant une date
à fixer par le Ministre de l’Agriculture et portée à la connaissance des intéressés par voie de presse, une demande dans
laquelle il s’engage à respecter, pour une durée minimale de cinq ans, les conditions prévues à l’article 3, 1er tiret, ainsi
qu’aux articles 4 à 12 du présent règlement.
2) L’exploitant qui remplit les conditions d’obtention de la prime doit confirmer son engagement annuellement lors
de la communication des données relatives à sa surface horticole. Cette confirmation vaut demande en obtention de
la prime pour l’année culturale en cours.
3) La période de l’engagement débute le 1er septembre de l’année du dépôt de la demande. Les années de la période
de l’engagement suivent le rythme des années culturales et débutent, respectivement se terminent, le 1er septembre
et le 31 août.
4) Si, au bout de cinq ans, l’engagement n’est pas dénoncé, il est reconduit d’année en année, sauf dénonciation par
lettre recommandée devant parvenir au Service d’Economie Rurale avant le 31 août de l’année culturale en cours.
1) Le calcul de la prime allouée à l’exploitant est établi sur base des données respectives communiquées
annuellement par l’exploitant au Service d’Economie Rurale.
2) Il peut être versé une avance sur base des données disponibles au titre de l’année culturale précédente. Le solde
de la prime annuelle calculée sur base des données disponibles au titre de l’année culturale concernée est versé avant
la fin de la période complémentaire de l’exercice budgétaire ayant débuté dans le courant de cette année culturale.
1) La prime doit être restituée à l’Etat, augmentée des intérêts au taux légal calculés à partir du jour du
paiement jusqu’au jour de la restitution, lorsqu’elle a été obtenue au moyen de renseignements que le bénéficiaire savait
inexacts ou incomplets. L’exploitant concerné ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.
2) Lorsque le bénéficiaire ne respecte pas les conditions d’allocation de la prime, le montant de celle-ci est soit
réduit, soit récupéré totalement ou partiellement en fonction de la gravité de la violation de l’engagement souscrit. Le
cas échéant, le bénéficiaire peut être exclu soit temporairement, soit définitivement du régime de la prime. En cas d’une
exclusion définitive, l’exploitant ne peut introduire une nouvelle demande qu’après un délai de deux ans.
L’alinéa 1er de ce paragraphe est inapplicable au cas où l’inobservation de l’engagement est la conséquence de cir-
constances indépendantes de la volonté du bénéficiaire de la prime et notamment dans les cas visés à l’article 12 du
règlement modifié (CE) no 746/96 portant modalités d’application du règlement (CEE) no 2078/92.
3) Si l’exploitant résilie son engagement avant l’échéance de la période de cinq ans, il ne peut introduire une nou-
velle demande qu’après un délai de deux ans. En cas de résiliation pendant une année culturale en cours, aucune prime
n’est allouée pour cette année.
4) Aucun remboursement ne peut être réclamé pour un montant inférieur ou égal à 1.000 francs.
Le présent règlement s’applique sans préjudice de tout autre régime d’aides favorisant les méthodes de
production agricole compatibles avec les exigences de la protection de l’environnement et de l’entretien de l’espace
naturel.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre du Budget
sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Règlement grand-ducal du 17 août 1998 relatif à la composition de l'assemblée générale de l'association
d'assurance contre les accidents, section agricole et la désignation des membres.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l'article 131 du code des assurances sociales;
Vu l'avis de la Chambre d'agriculture;
Vu l'article 2(1) de la loi du 12 juillet 1996 portant réforme du Conseil d'Etat et considérant qu'il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons