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Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

39 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (39)

Texte législatif (39 Articles)

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Convention

pour la prévention

et la répression

du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9

décembre

1948 à Paris Adhésion des Maldives

Réglementation

au tarif des droits d´entrée

Règlements

communaux

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi

du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments

nationaux.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;

Vu l´avis de la Commission des sites et monuments nationaux;

Notre Conseil d´Etat entendu;

Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Dispositions communes

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

La publicité, lumineuse ou non, fixée à plat ou en saillie, ne peut être posée que sur les façades

principales de l´immeuble occupé par la firme concernée ou ayant un rapport direct avec l´objet de la réclame.

On entend par façade principale une façade donnant sur une rue et percée de fenêtres.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

En vue de contribuer au perfectionnement professionnel agricole, et notamment à la qualification

professionnelle des jeunes agriculteurs capables de prendre leur responsabilité au sein d´organisations

professionnelles agricoles, il est créé des bourses de stage à l´étranger. Le montant de ces boures est déterminé

suivant les dispositions prévues à l´article 6.

Le nombre de ces bourses est fixé annuellement par le Ministre de l´Agriculure.

Pour 1984, le nombre des bourses est fixé à quatre.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Pour l´exercice 1984 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes

de sécurité sociale sont fixées à

deux cent huit francs à l´indice cent pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée

générale, du comité central ou comité-directeur et à

_ cent trente-huit francs à l´indice cent pour chaque réunion de toute autre commission, commission

restreinte ou sous-commission

instituée par l´un des organes sus-visés.

Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi

modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces

indemnités,

prises ou à prendre par le Gouvernement,

y sont applicables.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

L´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de

la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des

assurances sociales est modifié comme suit

« Sont présumés être à charge de l´assuré pour autant qu´ils remplissent les autres conditions prévues à

l´article 2 du code des assurances sociales le conjoint, le parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale

jusqu´au troisième degré inclusivement qui, à défaut d´un conjoint, tient le ménage de l´assuré, ainsi que pour

autant qu´ils ouvrent droit aux allocations familiales, les descendants, les enfants adoptifs et les enfants recueillis

d´une manière durable dans le ménage de l´assuré et auxquels celui-ci assure l´éducation et l´entretien. »

caisse de pension des employés privés;

A l´article 1er la référence à l´article 9, alinéa 7 du code des assurances sociales est supprimée.

Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Les articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions de fonctionnaires de l´Etat sont

modifiés comme suit

1° l´article 9a) est complété par un numéro 8° nouveau, le numéro 8° actuel devenant le numéro 9°.

« 8° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément

aux certificats y relatifs à délivrer par le Ministre de la Force publique.

La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à

l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps

de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au travail sont faites par la

commission des pensions prévue à l´article 28 et suivants de la présente loi.

Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par

une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. »

2° Le numéro 3° de l´article 10 est supprimé.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Posée à plat, une enseigne de firme ou une réclame ne peut excéder en surface, cadre compris, 1,5

m2, ni dépasser les bords de la façade.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Pour bénéficier d´une bourse de stage, le candidat doit remplir les conditions prévues à l´article 3

ci-dessous. Il doit par ailleurs présenter une demande au Ministre de l´Agriculture. Cette demande doit être

appuyée par un organisme s´occupant de l´échange avec des pays étrangers de stagiaires agricoles.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités

prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que

sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.

Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

L´article 5 du règlement est abrogé.

caisse de pension des employés privés;

Les alinéas 2 et 3 de l´article 4 sont modifiés comme suit

« L´indemnité pécuniaire de maladie est payée au moins une fois par mois. La fraction de franc est arrondie à

l´unité de franc immédiatement supérieure.

L´indemnité pécuniaire de maladie est prise en compte pour la détermination des cotisations en matière

d´assurance maladie et d´assurance pension. »

Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux fonctionnaires qui soit ont été mis

à la retraite, soit ont quitté le service public avant l´entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu´à leurs ayants

droit.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.

Jean

Le Ministre de la Fonction Publique,

René Konen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Doc. parl. n° 2608, sess. ord. 1981-1982 et 1983-1984.

Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.

A la date du 1er juillet 1984 les modifications ci-après aux règlements de l´institut belgo-Luxembourgeois du

Change entrent en vigueur

MODIFICATIONS AU REGLEMENT « I » RELATIF AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS

Article 12

Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant

Al. 1  a) Tout importateur est tenu d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle « A »

pour chaque importation de marchandise non soumise à licence qu´il effectue. La déclaration de paiement

d´importation modèle « A » comporte deux volets.

b) Tout exportateur est tenu d´établir un avis d´exportation modèle « B » pour chaque exportation de

marchandise non soumise à licence qu´il effectue. L´avis d´exportation modèle « B » comporte trois volets.

c) Si l´importation ou l´exportation est réalisée par un étranger, la déclaration de paiement d´importation

modèle « A » ou l´avis d´exportation modèle « B » doit être établi par le régnicole ou le résident qui a acheté

ou vendu les marchandises à l´étranger.

d) Les déclarations de paiement d´importation modèle « A » et les avis d´exportation modèle « B » sont

fournis par l´institut belgo-luxembourgeois du Change. Les banques agréées tiennent ces documents à la

disposition des importateurs et des exportateurs.

Al. 2 a) Tout importateur est tenu de mentionner dans la déclaration en consommation remise à la

douane, à l´endroit prévu à cet effet sur cette déclaration, le numéro de la licence sous le couvert de laquelle

l´importation s´effectue ou, s´il s´agit d´une importation non soumise à licence, le numéro de la déclaration de

paiement d´importation modèle « A » établie conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.

b) Tout exportateur est tenu de mentionner dans la déclaration d´exportation remise à la douane ou dans

le Relevé Benelux 50 établi pour les exportations à destination des Pays-Bas réalisées par la frontière

belgo-néerlandaise et remis à la douane, à l´endroit prévu à cet effet sur ces documents, le numéro de la licence

sous le couvert de laquelle l´exportation s´effectue ou, s´il s´agit d´une exportation non soumise à licence, le

numéro de l´avis d´exportation modèle « B » établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.

Al. 3

Dans les cas où, pour une exportation non soumise à licence, à destination des Pays-Bas et

réalisée par la frontière belgo-néerlandaise, il n´est pas établi de déclaration en douane ni de Relevé Benelux

50, l´exportateur doit faire parvenir directement à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change le volet 1 de

l´avis d´exportation modèle « B » établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.

L´envoi à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change de ces volets 1 des avis d´exportation modèle « B »

doit se faire globalement une fois par mois calendrier et être accompagné d´un relevé récapitulatif, établi en

deux exemplaires, mentionnant le numéro des avis d´exportation modèle « B » et la valeur déclarée figurant

sur chacun d´eux. L´envoi doit parvenir à l´Institut au plus tard le 20 du mois suivant celui de l´exportation. La

copie du relevé récapitulatif est renvoyée à l´exportateur munie du visa de l´Institut belgo-luxembourgeois du

Change. Cette copie doit être conservée par l´exportateur avec les documents commerciaux qui s´y

rapportent (factures, contrats, notes d´envoi, etc.....).

Al. 4 a) Les volets 1 et 2 des déclarations de paiement d´importation modèle « A » sont destinés à être

utilisés en banque au moment du paiement ainsi qu´il est prévu à l´article 14.

b) Les volets 2 et 3 des avis d´exportation modèle « B » sont destinés à être utilisés en banque au moment

du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. Sauf dans les cas prévus à l´alinéa 3 ci-dessus, les volets 1 des

avis d´exportation modèle « B » sont conservés par l´exportateur.

Al. 5

Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus, il ne doit pas être établi de déclaration

de paiement d´importation modèle « A » ou d´avis d´exportation modèle « B », ni mentionné de numéro de

ces documents sur la déclaration en douane ou sur le Relevé Benelux 50 pour les exportations à destination

des Pays-Bas reéalisées par la frontière belgo-néerlandaise, lorsque la valeur des marchandises importées ou

exportées n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois.

Article 20

Le second alinéa de l´article 20 est remplacé par le texte suivant

Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement, l´exportateur remettra à la banque agréée

les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation

modèle « B » dont le numéro a été mentionné sur la déclaration

d´exportation en douane ou sur le Relevé Benelux 50 établi pour les exportations à destination des Pays-Bas

réalisées par la frontière belgo-néerlandaise et remis à la douane ou dont le volet 1 a été transmis à l´Institut

belgo-luxembourgeois

du Change conformément à l´article 12, al. 3, lorsqu´aucune déclaration en douane ni

Relevé Benelux 50 n´est établi. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur mentionnera sur la

déclaration en douane ou sur le Relevé Benelux 50 le numéro de l´avis d´exportation

modèle « B » remis à la

banque agréée ou transmettra à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, dans les cas prévus à l´article 12,

al. 3, lorsqu´il n´est pas établi de déclaration en douane ni de Relevé Benelux 50, le volet 1 de l´avis

d´exportation

modèle « B » correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque agréée.

Luxembourg, le 13 juin 1984.

Le Président du Gouvernement,

Ministre d´Etat,

Pierre Werner

Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance

réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,

le 20 mars 1958.

Règlement N° 25: application par l´Espagne.

(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035

Mémorial 1977, A, pp. 274, 1793, 2104

Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014

Mémorial 1979, A, p.

Mémorial 1980, A, pp. 8, 402

Mémorial 1981, A, p. 1003

Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885,

1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317

Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 743)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une

communication reçue le 19 avril 1984, l´Espagne entend appliquer le Règlement N° 25 désigné ci-dessus.

Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de

l´Espagne le 18 juin 1984.

Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en

date

à New York, du 7 mars 1966. Adhésion des Maldives. Acceptation des réserves

formulées par le Mozambique et l´Afghanistan.

(Mémorial 1977, A, p. 2478

Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480

Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363

Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752

Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975

Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375, 1825, 1944, 2018

Mémorial 1983, A, pp. 7, 324, 661, 691, 1077, 1341

Mémorial 1984, A, pp. 82, 742)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 avril 1984 les

Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément

au paragraphe 2 de son article 19, la Convention

est entrée en vigueur à l´égard des

Maldives le 24 mai 1984.

Par une autre notification le Secrétaire Général communique qu´à partir des 10 août et 1er novembre 1983,

respectivement, les réserves suivantes faites par le Mozambique et l´Afghanistan lors de leur adhésion à ladite

Convention sont réputées acceptées

Mozambique

« La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de l´article 22 et

souhaite réaffirmer que pour qu´un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu´elle

statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans

chaque cas particulier, nécessaire. »

Afghanistan

« La République démocratique d´Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 22 de la

Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d´un désaccord entre deux ou plusieurs Etats parties à la

Convention touchant l´interprétation ou l´application des dispositions de la Convention, la question pourrait

être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d´une seule des parties concernées.

La République démocratique d´Afghanistan déclare en conséquence qu´en cas de désaccord touchant

l´interprétation ou l´application de la Convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de

Justice qu´avec l´accord de toutes les parties concernées. »

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,

le 9 décembre 1948 à Paris.

Adhésion des Maldives.

(Mémorial 1981, A, p. 866

Mémorial 1982, A, pp. 48, 839, 1153

Mémorial 1983, A, pp. 671, 984, 1943

Mémorial 1984, A, p.

744)

Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 24 avril

1984 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.

Conformément au paragraphe 3 de son article XIII, la Convention entrera en vigueur à l´égard des Maldives

le 23 juillet 1984.

Réglementation au tarif des droits d´entrée.

(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au

Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales

relatives aux douanes et accises.)

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 771/84 de la Commission des Communautés européennes du 26 mars

1984 et 843/84, 844/84 et 845/84 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars 1984, la

perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

2935 760 L

Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-

Chine

30. 3.1984

coumarines

2923 750 00 Y

Acide glutamique et ses sels

Thaïlande

2938 600 00 V

Autres vitamines

Chine

3. 4.1984

9109 200 00 Y

Boîtes de montre du n° 91.01 et leurs parties Hong-Kong

à

9109 800 00 V

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 798/84 de la Commission des Communautés européennes du 28 mars

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

3102 150 00 H

Urée d´une teneur en azote supérieur à 45%

Mexique

1. 4.1984

en poids du produit anhydre à l´état sec

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 810/84 de la Commission des Communautés européennes du 29 mars

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

3819 070 00 L

Dodécylbenzène

Argentine

2. 4.1984

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 926/84 de la Commission des Communautés européennes du 4 avril

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

4103 990 00 K

Autres peaux d´ovins, préparées, autres que Pakistan

8. 4.1984

celles des nos 41.06 et 41.08, non dénom-

mées

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 964/84, 965/84, 966/84 et 967/84 de la Commission des

Communautés européennes du 9 avril 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits

suivants

Date

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

du rétablissement

2914 310 00 T

Acétate d´éthyle

Chine

13. 4.1984

6402 600 00 U

Chaussures à semelles extérieures en cuir Philippines,

13. 4.1984

à

naturel, artificiel ou reconstitué, etc.; autres Thaïlande

6402 990 00 K

7325 110 00 P

Câbles, cordages, tresses, etc.; autres

Corée du Sud

13. 4.1984

à

7325 980 00 N

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu des règlements (C.E.E.) nos 997/84 et 998/84 de la Commission des Communautés européennes

du 10 avril 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

3906 100 00 B

Acide alginique, ses sels et ses esters

Chine

15. 4.1984

9601 410 00 W Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à

Hong-Kong

15. 4.1984

à

vernir et similaires, etc.

9601 960 00 R

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1010/84 de la Commission des Communautés européennes du 11 avril

1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

4102 210 00 Z

Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés, à

Uruguay

16. 4.1984

à

l´exclusion des cuirs et peaux simplement

4102 980 00 R

tannées

La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions

du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 849/84 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars

1984, l´application du droit préférentiel à l´importation de pommes (position tarifaire 08.06 A II c), originaires

de Turquie, est suspendue.

En vertu de l´Acte d´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, une quatrième

diminution de 20% des droits d´entrée est accordée à partir du 2 avril 1984 aux produits relevant de

l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et exportés de Grèce en libre

pratique.

En vertu du règlement (C.E.E.) n° 901/84 de la Commission des Communautés européennes du 2 avril

1984, la perception des droits d´entrée pour l´année 1984 est rétablie pour

Code

Désignation des marchandises

Pays d´origine

Date

du rétablissement

6402 210 00 C

Chaussures à dessus en cuir naturel

Yougoslavie

6. 4.1984

à

6402 590 00 C

I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires

accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en avril 1984

pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard

de chacun d´eux

A. PRODUITS TEXTILES

Numéro du code

Pays ou territoires d´origine

Indonésie

Pakistan

Pakistan

Chine

Pakistan

B. AUTRES PRODUITS

Numéro du tarif

Désignation des marchandises

Pays ou territoire d´origine

28.30 A II

Clorure de baryum

Chine

ex 96.01 B III (codes

Balais et balayettes, etc., autres, non dénommées

Corée du Sud

9601 410 00 W à

960 00 R)

II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour l´année 1984 pour les noisettes originaires de Turquie

(sous-position tarifaire ex 08.05 G) et le ferrochrome surraffiné (sous-position tarifaire ex 73-02 El) sont

épuisés.

Conformément à l´article 185 de la deuxième convention ACP-C.E.E., Saint-Christophe-et-Nevis a adhéré à

cette convention le 5 mars 1984 et est donc devenu, à partir de cette date, un « Etat ACP » au sens des actes

des institutions de la Communauté

comportant cette référence.

Règlements communaux.

(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842

réglant le mode de publication des lois.)

Dudelange.

Règlement-taxes général

chapitre XXIII nouveau

taxe sur l´évacuation des eaux usées.

En séance du 27 avril 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a décidé d´insérer un chapitre XXIII nouveau dans son règlement-taxes général et concernant

l´évacuation des eaux usées.

Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1984.

Garnich.

Prix de l´eau.

En séance du 23 février 1984 le conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1984 et par décision ministérielle du 2

mai 1984 et publiée en due forme.

Junglinster.

Fixation d´une taxe de façade dans la rue Sémecht à Godbrange.

En séance du 14 février 1984 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade dans la rue Sémecht à Godbrange.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1984 et par décision ministérielle du 10

avril 1984 et publiée en due forme.

Mamer.

Taxes d´utilisation du court de tennis communal.

En séance du 24 avril 1984 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation du court de tennis communal.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1984 et publiée en due forme.

Mertzig.

Règlement-taxe sur les concessions au cimetière de Mertzig.

En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les concessions au cimetière de Mertzig.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 et publiée en due forme.

Remich.

Taxes de la piscine en plein air.

En séance du 26 mars 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle

ledit corps a nouvellement fixé les différentes taxes de la piscine en plein air.

Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1984 et publiée en due forme.

Steinfort.

Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe minimale de consommation d´eau.

En séance du 28 décembre 1983 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de

laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe minimale de consommation d´eau.

Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1984 et par décision ministérielle du 2

mai 1984 et publiée en due forme.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg

Loi du 19 juin 1984 portant approbation de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que de ses annexes, du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à

Sont approuvés

la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que ses

annexes,

le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à Nairobi, le 6 novembre

1982,

les Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des télécommunications,

faits à Nairobi, le 6 novembre 1982,

le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le

Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.

Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par

tous ceux que la chose concerne.

Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.

Jean

Le Ministre des Affaires Etrangères,

du Commerce Extérieur et de la Coopération,

Colette Flesch

Le Ministre des Transports,

des Communications et de l´Informatique,

Josy Barthel

Doc. parl. n° 2796, sess. ord. 1983-1984.

(Les Actes approuvés sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 3 du 22 juin 1984)

Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les

pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Lorsque la publicité se fait par des lettres aux contours découpés, apposées à plat, la surface limite

est portée de 1,5 m2 à 2,5 m2, à condition que les lettres ne dépassent pas, chacune, 30 cm en hauteur et

qu´elles soient éclairées indirectement.

La surface en question est établie à partir d´un cadre fictif épousant les contours de l´ensemble des lettres.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Le candidat au stage voulant bénéficier d´une bourse de la part de l´Etat, doit remplir les conditions

suivantes

1. être âgé de 18 ans au moins et ne pas dépasser l´âge de 28 ans;

2. avoir suivi une formation professionnelle agricole sanctionnée par le diplôme de fin d´études de l´Ecole

agricole de l´Etat, ou le brevet d´études agricoles délivré par l´institut d´enseignement agricole à

Ettelbruck, ou le certificat d´aptitude technique et professionnelle agricole luxembourgeois, ou par un

diplôme d´enseignement agricole acquis à l´étranger et reconnu équivalent;

3. posséder une expérience pratique minimum d´une année dans l´exploitation paternelle ou dans une

autre exploitation;

4. avoir une bonne connaissance de la langue du pays dans lequel le stage doit avoir lieu.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,

de

l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Le Ministre de la Famille, du Logement social

et de la Solidarité sociale,

Jean Spautz

Le Ministre des Finances

Jacques Santer

Règlementgrand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand -ducal du 26

mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent

rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances

sociales.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er  1° et 2° de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière

d´assurance-maladie-maternité et d´assurance accidents de travail;

Vu l´article 2 du code des assurances sociales;

Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et

employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre des employés privés;

L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

L´article 6 est modifié comme suit

« Les conditions et modalités prévues ci-dessus sont documentées auprès de la caisse de maladie

compétente par un procès-verbal circonstancié établi par l´inspection générale de la sécurité sociale. La charge

de la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe à l´intéressé. Les fonctionnaires de

l´inspection générale de la sécurité sociale peuvent demander communication de tout document généralement

quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation de revenu.

Les intéressés auxquels la coassurance s´applique sont tenus de signaler à l´inspection générale de la sécurité

sociale dans un délai d´un mois tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d´attribution du

bénéfice de la coassurance.

De même la caisse de maladie compétente signalera à l´inspection générale de la

sécurité sociale tout fait afférent qui est parvenu à sa connaissance. La durée de la coassurance consentie est

fixée dans chaque procès-verbal et peut être renouvelée ou continuée moyennant nouvelle enquête. »

caisse de pension des employés privés;

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité Sociale,

Jacques Santer

Loi du 19 juin 1984 portant approbation

de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre

1982, ainsi que de ses annexes,

du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à

Nairobi, le 6 novembre 1982,

des Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des

télécommunications,

faits à Nairobi, le 6 novembre 1982,

du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunica-

tions, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre

1982.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Notre Conseil d´Etat entendu;

De l´assentiment de la Chambre des Députés;

Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984

portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;

Avons ordonné et ordonnons

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Quant à la publicité posée en saillie, celle-ci doit être inférieure à 1,2 m par rapport au nu de la

façade, n´en pas dépasser le bord supérieur ni présenter aucune face excédant 0,5 m2.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Les stages à l´étranger doivent durer au moins trois mois.

L´organisation du stage doit garantir une intégration dans la vie et le travail de l´exploitation d´accueil. Le

stage doit se caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire. Il doit permettre au jeune de se

familiariser avec des méthodes de travail de l´exploitation d´accueil, avec la gestion de la ferme et l´organisation

de la production telles que pratiquées dans l´agriculture du pays d´accueil.

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre 1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement

qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984.

Jean

Le Ministre du Travail

et de la Sécurité sociale,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal du

24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels

indépendants.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 1er-6° de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière

d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail;

Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la

caisse de pension des employés privés;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement

en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Lorsque la publicité, à plat ou en saillie, comporte un cadre ou un support à caractère artistique ou

historique, la surface du cadre ou du support n´est pas comprise dans les limites indiquées ci-dessus.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

En dehors des conditions prévues à l´article 3 ci-avant, le candidat doit, avant son départ à

l´étranger, se déclarer prêt à présenter au ministre de l´Agriculture un rapport écrit en fin de stage renseignant

sur l´expérience vécue, le complément de formation reçu et les conclusions personnelles qu´il en aura tirées.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus, l´ensemble des surfaces de la

publicité, à plat et en saillie, ne peut dépasser, cadres et supports compris, 1,5 m2 par façade, les surfaces en

saillie comptant une fois.

Dispositions particulières

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Le régime d´encouragement aux stages à l´étranger consiste en l´allocation d´une bourse composée

de deux montants dont l´un constitue une contribution forfaitaire aux frais d´équipement et autres dépenses

courantes auxquels le stagiaire doit faire face, et dont l´autre est destiné à la prise en charge des frais de voyage.

La contribution forfaitaire pour frais d´équipement et autres dépenses est fixée à 20.000, francs.

Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais réels avec maximum de 25.000,_ francs.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Une enseigne de firme, à plat ou en saillie, peut être fixée pour chaque firme sur chaque façade

principale.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Au cas où le stagiaire n´est pas assuré dans le pays d´accueil contre les risques assurance-maladie et

assurance-accident, il doit contracter, avant son départ, une assurance contre ces risques. L´Etat prend dans ce

cas 50 pourcent de ces frais à sa charge.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Les réclames, à plat ou en saillie, ne peuvent être fixées que sur une seule et même façade

principale.

Il n´y peut être fixé qu´une seule réclame pour le même objet.

Dérogations

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

L´aide prévue à l´article 6 est payée en deux tranches dont la première, laquelle couvre les frais de

voyage et la moitié des frais d´équipement et autres dépenses courantes, est allouée avant le départ du stagiaire

à l´étranger, et le solde à la fin du stage après présentation du rapport de stage auprès du Ministre de

l´Agriculture. La participation prévue à l´article 7 est payée conjointement avec la première tranche de l´aide.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Sur demande motivée à présenter à l´Administration communale, et sur l´avis de celle-ci, le ministre

ayant dans ses attributions les Affaires culturelles peut accorder, la Commission des sites et monuments

nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent.

Toute demande doit être accompagnée des pièces désignées ci-après

1) une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des réclames déjà fixées à

l´immeuble ou posées sur le terrain, avec l´indication précise des dimensions, de l´emplacement, et, s´il y

a lieu, de la date de l´autorisation;

2) un extrait du plan cadastral avec l´indication précise de l´emplacement de l´immeuble;

3) un croquis représentant l´immeuble avec l´indication de l´emplacement prévu pour la publicité;

4) un dessin à l´échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et

l´exécution (matériaux, couleurs, luminosité, etc.);

5) des photos récentes de la façade ou de l´emplacement envisagé.

Les dossiers, complétés des avis circonstanciés de l´administration communale, sont transmis au ministre

ayant dans ses attributions les Affaires culturelles par l´intermédiaire du commissaire de district compétent.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Le candidat stagiaire ne peut obtenir une bourse de stage que s´il ne bénéficie pas d´autres aides

pour le même objet en provenance de fonds publics, ou accordées par des institutions internationales.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Toute publicité sur support immobile autre que les maisons est sujette à l´autorisation du ministre

ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.

Cette autorisation est à délivrer sur avis de la Commission des sites et monuments nationaux.

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de jeunes agriculteurs.

Le présent règlement sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 7 juin 1984.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts ,

Ernest Muhlen

Le Ministre des Finances,

Jacques Santer

Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la

loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour

l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de

sécurité sociale.

Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;

Vu l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des

dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984;

Vu les articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962

portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de

l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une

caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant

fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre

1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;

Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre

des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre de commerce, l´organisme faisant fonction de

chambre d´agriculture demandé en son avis;

Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a

urgence;

Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille, du

Logement

social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du

Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu´on peut le

considérer comme un support immobile.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Dans les localités ou parties de localités désignées à l´article 13 ci-après, ainsi que dans les sites qui

en dépendent, toute publicité, au sens de l´article 37 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et

la protection des sites et monuments nationaux, est subordonnée à l´autorisation du ministre ayant dans ses

attributions les Affaires culturelles.

Cette prescription s´applique également à la publicité visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

La disposition de l´article 12 est applicable

1) aux localités ou parties de localités désignées ci-après ainsi qu´aux sites qui en dépendent

Beaufort, Berdorf, Bourglinster, Brandenbourg, Christnach, Clervaux, Echternach, Ehnen, Esch-sur-Sûre,

Hollenfels, Holler, Larochette, Lellingen, Mersch, Remich, Schoenfels, Septfontaines, Useldange,

Vianden, Weicherdange et Wellenstein.

2) aux secteurs protégés de la Ville de Luxembourg tels qu´ils sont délimités par le projet général

d´aménagement voté par le conseil communal à la date du 17 avril 1967.

Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.

Notre ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles est chargé de l´exécution du

présent règlement qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 4 juin 1984.

Jean

Le Président du Gouvernement,

Ministre des Affaires culturelles,

Pierre Werner

Règlement ministériel du 4 juin 1984 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

Le Ministre des Travaux Publics,

Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;

Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;

Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;

Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816

prémentionné;

Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le

temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part;

Après avoir entendu, par l´intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et chaussées,

la Bezirksregierung

de Trèves

l´administration communale de Rosport

le syndicat d´initiative de ladite localité

le club du ski nautique y exerçant ses activités;

Arrête

Règlement ministériel du 4 juin 1984 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.

Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1984 l´article 4 de la réglementation du

canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit

La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de

Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du

barrage, pendant les heures suivantes

de

9,00 à 12,30 heures et

de 17,30 à 22,00 heures

La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.

Des panneaux d´affichage installés sur place y rendront attentif le public.

Luxembourg, le 4 juin 1984.

Le Ministre des Travaux Publics,

René Konen

Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de

jeunes agriculteurs.

Le Ministre de l´Agriculture,

de la Viticulture et des Eaux et Forêts,

Le Ministre des Finances,

Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la

qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture;

Arrêtent

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