Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux.
Table des dispositions (39)
Texte législatif (39 Articles)
Convention
pour la prévention
et la répression
du crime de génocide, ouverte à la signature, le 9
décembre
1948 à Paris Adhésion des Maldives
Réglementation
au tarif des droits d´entrée
Règlements
communaux
Règlement grand-ducal du 4 juin 1984 relatif à la publicité visée aux articles 37 et ss. de la loi
du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments
nationaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et la protection des sites et monuments nationaux;
Vu l´avis de la Commission des sites et monuments nationaux;
Notre Conseil d´Etat entendu;
Sur le rapport de Notre ministre des Affaires culturelles et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Dispositions communes
La publicité, lumineuse ou non, fixée à plat ou en saillie, ne peut être posée que sur les façades
principales de l´immeuble occupé par la firme concernée ou ayant un rapport direct avec l´objet de la réclame.
On entend par façade principale une façade donnant sur une rue et percée de fenêtres.
En vue de contribuer au perfectionnement professionnel agricole, et notamment à la qualification
professionnelle des jeunes agriculteurs capables de prendre leur responsabilité au sein d´organisations
professionnelles agricoles, il est créé des bourses de stage à l´étranger. Le montant de ces boures est déterminé
suivant les dispositions prévues à l´article 6.
Le nombre de ces bourses est fixé annuellement par le Ministre de l´Agriculure.
Pour 1984, le nombre des bourses est fixé à quatre.
Pour l´exercice 1984 les indemnités revenant aux membres des organes des différents organismes
de sécurité sociale sont fixées à
deux cent huit francs à l´indice cent pour chaque réunion de la délégation, commission, assemblée
générale, du comité central ou comité-directeur et à
_ cent trente-huit francs à l´indice cent pour chaque réunion de toute autre commission, commission
restreinte ou sous-commission
instituée par l´un des organes sus-visés.
Les jetons de présence sont soumis au régime des indemnités spéciales prévues à l´article 23 de la loi
modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires de l´Etat et les décisions relatives à ces
indemnités,
prises ou à prendre par le Gouvernement,
y sont applicables.
L´article 1er du règlement grand-ducal du 26 mai 1978 déterminant les conditions et modalités de
la preuve de la charge que doivent rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des
assurances sociales est modifié comme suit
« Sont présumés être à charge de l´assuré pour autant qu´ils remplissent les autres conditions prévues à
l´article 2 du code des assurances sociales le conjoint, le parent ou allié en ligne directe ou en ligne collatérale
jusqu´au troisième degré inclusivement qui, à défaut d´un conjoint, tient le ménage de l´assuré, ainsi que pour
autant qu´ils ouvrent droit aux allocations familiales, les descendants, les enfants adoptifs et les enfants recueillis
d´une manière durable dans le ménage de l´assuré et auxquels celui-ci assure l´éducation et l´entretien. »
A l´article 1er la référence à l´article 9, alinéa 7 du code des assurances sociales est supprimée.
Les articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les pensions de fonctionnaires de l´Etat sont
modifiés comme suit
1° l´article 9a) est complété par un numéro 8° nouveau, le numéro 8° actuel devenant le numéro 9°.
« 8° le temps passé dans l´armée luxembourgeoise en qualité d´appelé ou de volontaire, conformément
aux certificats y relatifs à délivrer par le Ministre de la Force publique.
La période de l´incapacité au travail résultant d´un accident subi ou d´une maladie grave contractée à
l´occasion de l´accomplissement du service militaire dans les conditions ci-dessus est considérée comme temps
de service au sens de la présente disposition. Les constatations relatives à l´incapacité au travail sont faites par la
commission des pensions prévue à l´article 28 et suivants de la présente loi.
Si la ou les périodes à mettre en compte conformément aux deux alinéas qui précèdent se terminent par
une fraction de mois, celle-ci compte pour un mois entier. »
2° Le numéro 3° de l´article 10 est supprimé.
Posée à plat, une enseigne de firme ou une réclame ne peut excéder en surface, cadre compris, 1,5
m2, ni dépasser les bords de la façade.
Pour bénéficier d´une bourse de stage, le candidat doit remplir les conditions prévues à l´article 3
ci-dessous. Il doit par ailleurs présenter une demande au Ministre de l´Agriculture. Cette demande doit être
appuyée par un organisme s´occupant de l´échange avec des pays étrangers de stagiaires agricoles.
Les frais de voyage sont remboursés jusqu´à concurrence des montants et d´après les modalités
prévus par le règlement grand-ducal modifié du 18 décembre 1972 sur les frais de route et de séjour ainsi que
sur les indemnités de déménagement des fonctionnaires et employés de l´Etat.
Pour la détermination des frais de voyage les membres des différents organes sont assimilés à la catégorie B.
L´article 5 du règlement est abrogé.
Les alinéas 2 et 3 de l´article 4 sont modifiés comme suit
« L´indemnité pécuniaire de maladie est payée au moins une fois par mois. La fraction de franc est arrondie à
l´unité de franc immédiatement supérieure.
L´indemnité pécuniaire de maladie est prise en compte pour la détermination des cotisations en matière
d´assurance maladie et d´assurance pension. »
Les dispositions de la présente loi sont également applicables aux fonctionnaires qui soit ont été mis
à la retraite, soit ont quitté le service public avant l´entrée en vigueur de la présente loi ainsi qu´à leurs ayants
droit.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.
Jean
Le Ministre de la Fonction Publique,
René Konen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Doc. parl. n° 2608, sess. ord. 1981-1982 et 1983-1984.
Modifications aux règlements de l´Institut belgo-luxembourgeois du Change.
A la date du 1er juillet 1984 les modifications ci-après aux règlements de l´institut belgo-Luxembourgeois du
Change entrent en vigueur
MODIFICATIONS AU REGLEMENT « I » RELATIF AUX IMPORTATIONS ET EXPORTATIONS
Article 12
Le texte de l´article 12 est remplacé par le texte suivant
Al. 1 a) Tout importateur est tenu d´établir une déclaration de paiement d´importation modèle « A »
pour chaque importation de marchandise non soumise à licence qu´il effectue. La déclaration de paiement
d´importation modèle « A » comporte deux volets.
b) Tout exportateur est tenu d´établir un avis d´exportation modèle « B » pour chaque exportation de
marchandise non soumise à licence qu´il effectue. L´avis d´exportation modèle « B » comporte trois volets.
c) Si l´importation ou l´exportation est réalisée par un étranger, la déclaration de paiement d´importation
modèle « A » ou l´avis d´exportation modèle « B » doit être établi par le régnicole ou le résident qui a acheté
ou vendu les marchandises à l´étranger.
d) Les déclarations de paiement d´importation modèle « A » et les avis d´exportation modèle « B » sont
fournis par l´institut belgo-luxembourgeois du Change. Les banques agréées tiennent ces documents à la
disposition des importateurs et des exportateurs.
Al. 2 a) Tout importateur est tenu de mentionner dans la déclaration en consommation remise à la
douane, à l´endroit prévu à cet effet sur cette déclaration, le numéro de la licence sous le couvert de laquelle
l´importation s´effectue ou, s´il s´agit d´une importation non soumise à licence, le numéro de la déclaration de
paiement d´importation modèle « A » établie conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.
b) Tout exportateur est tenu de mentionner dans la déclaration d´exportation remise à la douane ou dans
le Relevé Benelux 50 établi pour les exportations à destination des Pays-Bas réalisées par la frontière
belgo-néerlandaise et remis à la douane, à l´endroit prévu à cet effet sur ces documents, le numéro de la licence
sous le couvert de laquelle l´exportation s´effectue ou, s´il s´agit d´une exportation non soumise à licence, le
numéro de l´avis d´exportation modèle « B » établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.
Al. 3
Dans les cas où, pour une exportation non soumise à licence, à destination des Pays-Bas et
réalisée par la frontière belgo-néerlandaise, il n´est pas établi de déclaration en douane ni de Relevé Benelux
50, l´exportateur doit faire parvenir directement à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change le volet 1 de
l´avis d´exportation modèle « B » établi conformément à l´alinéa 1 ci-dessus.
L´envoi à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change de ces volets 1 des avis d´exportation modèle « B »
doit se faire globalement une fois par mois calendrier et être accompagné d´un relevé récapitulatif, établi en
deux exemplaires, mentionnant le numéro des avis d´exportation modèle « B » et la valeur déclarée figurant
sur chacun d´eux. L´envoi doit parvenir à l´Institut au plus tard le 20 du mois suivant celui de l´exportation. La
copie du relevé récapitulatif est renvoyée à l´exportateur munie du visa de l´Institut belgo-luxembourgeois du
Change. Cette copie doit être conservée par l´exportateur avec les documents commerciaux qui s´y
rapportent (factures, contrats, notes d´envoi, etc.....).
Al. 4 a) Les volets 1 et 2 des déclarations de paiement d´importation modèle « A » sont destinés à être
utilisés en banque au moment du paiement ainsi qu´il est prévu à l´article 14.
b) Les volets 2 et 3 des avis d´exportation modèle « B » sont destinés à être utilisés en banque au moment
du paiement, ainsi qu´il est prévu à l´article 20. Sauf dans les cas prévus à l´alinéa 3 ci-dessus, les volets 1 des
avis d´exportation modèle « B » sont conservés par l´exportateur.
Al. 5
Par dérogation aux dispositions des alinéas 1 à 4 ci-dessus, il ne doit pas être établi de déclaration
de paiement d´importation modèle « A » ou d´avis d´exportation modèle « B », ni mentionné de numéro de
ces documents sur la déclaration en douane ou sur le Relevé Benelux 50 pour les exportations à destination
des Pays-Bas reéalisées par la frontière belgo-néerlandaise, lorsque la valeur des marchandises importées ou
exportées n´excède pas 100.000 francs belges ou francs luxembourgeois.
Article 20
Le second alinéa de l´article 20 est remplacé par le texte suivant
Lorsque l´exportation est déjà réalisée au moment du paiement, l´exportateur remettra à la banque agréée
les volets 2 et 3 de l´avis d´exportation
modèle « B » dont le numéro a été mentionné sur la déclaration
d´exportation en douane ou sur le Relevé Benelux 50 établi pour les exportations à destination des Pays-Bas
réalisées par la frontière belgo-néerlandaise et remis à la douane ou dont le volet 1 a été transmis à l´Institut
belgo-luxembourgeois
du Change conformément à l´article 12, al. 3, lorsqu´aucune déclaration en douane ni
Relevé Benelux 50 n´est établi. Si l´exportation doit encore avoir lieu, l´exportateur mentionnera sur la
déclaration en douane ou sur le Relevé Benelux 50 le numéro de l´avis d´exportation
modèle « B » remis à la
banque agréée ou transmettra à l´Institut belgo-luxembourgeois du Change, dans les cas prévus à l´article 12,
al. 3, lorsqu´il n´est pas établi de déclaration en douane ni de Relevé Benelux 50, le volet 1 de l´avis
d´exportation
modèle « B » correspondant aux volets 2 et 3 remis à la banque agréée.
Luxembourg, le 13 juin 1984.
Le Président du Gouvernement,
Ministre d´Etat,
Pierre Werner
Accord concernant l´adoption de conditions uniformes d´homologation et la reconnaissance
réciproque de l´homologation des équipements et pièces de véhicules à moteur, fait à Genève,
le 20 mars 1958.
Règlement N° 25: application par l´Espagne.
(Mémorial 1971, A, pp. 1501, 2035
Mémorial 1977, A, pp. 274, 1793, 2104
Mémorial 1978, A, pp. 547, 1209, 2014
Mémorial 1979, A, p.
Mémorial 1980, A, pp. 8, 402
Mémorial 1981, A, p. 1003
Mémorial 1983, A, pp. 90, 670, 690, 739, 1110, 1460, 1562, 1598, 1885,
1952, 2076, 2114, 2207, 2280, 2317
Mémorial 1984, A, pp. 81, 152, 155, 240, 405, 613, 743)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies que, par une
communication reçue le 19 avril 1984, l´Espagne entend appliquer le Règlement N° 25 désigné ci-dessus.
Conformément au paragraphe 8 de l´article 1 dudit Accord, ce Règlement est entré en vigueur à l´égard de
l´Espagne le 18 juin 1984.
Convention internationale sur l´élimination de toutes les formes de discrimination raciale, en
date
à New York, du 7 mars 1966. Adhésion des Maldives. Acceptation des réserves
formulées par le Mozambique et l´Afghanistan.
(Mémorial 1977, A, p. 2478
Mémorial 1978, A, pp. 582, 1480
Mémorial 1979, A, pp. 36, 418, 1363
Mémorial 1980, A, pp. 6, 108, 752
Mémorial 1981, A, pp. 71, 1975
Mémorial 1982, A, pp. 13, 384, 839, 887, 1072, 1261, 1375, 1825, 1944, 2018
Mémorial 1983, A, pp. 7, 324, 661, 691, 1077, 1341
Mémorial 1984, A, pp. 82, 742)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général des Nations Unies qu´en date du 24 avril 1984 les
Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément
au paragraphe 2 de son article 19, la Convention
est entrée en vigueur à l´égard des
Maldives le 24 mai 1984.
Par une autre notification le Secrétaire Général communique qu´à partir des 10 août et 1er novembre 1983,
respectivement, les réserves suivantes faites par le Mozambique et l´Afghanistan lors de leur adhésion à ladite
Convention sont réputées acceptées
Mozambique
« La République populaire du Mozambique ne se considère pas liée par la disposition de l´article 22 et
souhaite réaffirmer que pour qu´un différend soit porté devant la Cour internationale de Justice afin qu´elle
statue à son sujet, comme le prévoit cet article, le consentement de toutes les parties à ce différend est, dans
chaque cas particulier, nécessaire. »
Afghanistan
« La République démocratique d´Afghanistan ne se considère pas liée par les dispositions de l´article 22 de la
Convention, car, en vertu de cet article, dans le cas d´un désaccord entre deux ou plusieurs Etats parties à la
Convention touchant l´interprétation ou l´application des dispositions de la Convention, la question pourrait
être portée devant la Cour internationale de Justice à la requête d´une seule des parties concernées.
La République démocratique d´Afghanistan déclare en conséquence qu´en cas de désaccord touchant
l´interprétation ou l´application de la Convention la question ne sera portée devant la Cour internationale de
Justice qu´avec l´accord de toutes les parties concernées. »
Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, ouverte à la signature,
le 9 décembre 1948 à Paris.
Adhésion des Maldives.
(Mémorial 1981, A, p. 866
Mémorial 1982, A, pp. 48, 839, 1153
Mémorial 1983, A, pp. 671, 984, 1943
Mémorial 1984, A, p.
744)
Il résulte d´une notification du Secrétaire Général de l´Organisation des Nations Unies qu´en date du 24 avril
1984 les Maldives ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus.
Conformément au paragraphe 3 de son article XIII, la Convention entrera en vigueur à l´égard des Maldives
le 23 juillet 1984.
Réglementation au tarif des droits d´entrée.
(Avis prévus à l´article 10 de la loi générale sur les douanes et accises, coordonnée le 18 juillet 1977, publiée au
Mémorial par règlement ministériel du 4 octobre 1977 concernant la coordination des dispositions générales
relatives aux douanes et accises.)
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 771/84 de la Commission des Communautés européennes du 26 mars
1984 et 843/84, 844/84 et 845/84 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars 1984, la
perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
2935 760 L
Coumarine, méthylcoumarines et éthyl-
Chine
30. 3.1984
coumarines
2923 750 00 Y
Acide glutamique et ses sels
Thaïlande
2938 600 00 V
Autres vitamines
Chine
3. 4.1984
9109 200 00 Y
Boîtes de montre du n° 91.01 et leurs parties Hong-Kong
à
9109 800 00 V
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 798/84 de la Commission des Communautés européennes du 28 mars
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
3102 150 00 H
Urée d´une teneur en azote supérieur à 45%
Mexique
1. 4.1984
en poids du produit anhydre à l´état sec
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 810/84 de la Commission des Communautés européennes du 29 mars
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour le produit suivant
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
3819 070 00 L
Dodécylbenzène
Argentine
2. 4.1984
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 926/84 de la Commission des Communautés européennes du 4 avril
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
4103 990 00 K
Autres peaux d´ovins, préparées, autres que Pakistan
8. 4.1984
celles des nos 41.06 et 41.08, non dénom-
mées
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 964/84, 965/84, 966/84 et 967/84 de la Commission des
Communautés européennes du 9 avril 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits
suivants
Date
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
du rétablissement
2914 310 00 T
Acétate d´éthyle
Chine
13. 4.1984
6402 600 00 U
Chaussures à semelles extérieures en cuir Philippines,
13. 4.1984
à
naturel, artificiel ou reconstitué, etc.; autres Thaïlande
6402 990 00 K
7325 110 00 P
Câbles, cordages, tresses, etc.; autres
Corée du Sud
13. 4.1984
à
7325 980 00 N
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu des règlements (C.E.E.) nos 997/84 et 998/84 de la Commission des Communautés européennes
du 10 avril 1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
3906 100 00 B
Acide alginique, ses sels et ses esters
Chine
15. 4.1984
9601 410 00 W Brosses et pinceaux à peindre, à badigeonner, à
Hong-Kong
15. 4.1984
à
vernir et similaires, etc.
9601 960 00 R
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 1010/84 de la Commission des Communautés européennes du 11 avril
1984, la perception des droits d´entrée est rétablie pour les produits suivants
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
4102 210 00 Z
Autres cuirs et peaux de bovins et d´équidés, à
Uruguay
16. 4.1984
à
l´exclusion des cuirs et peaux simplement
4102 980 00 R
tannées
La perception des droits d´entrée était suspendue depuis le 1er janvier 1984 conformément aux dispositions
du règlement (C.E.E.) n° 3569/83 du Conseil des Communautés européennes, du 16 décembre 1983.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 849/84 de la Commission des Communautés européennes du 30 mars
1984, l´application du droit préférentiel à l´importation de pommes (position tarifaire 08.06 A II c), originaires
de Turquie, est suspendue.
En vertu de l´Acte d´adhésion de la République hellénique aux Communautés européennes, une quatrième
diminution de 20% des droits d´entrée est accordée à partir du 2 avril 1984 aux produits relevant de
l´organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine et exportés de Grèce en libre
pratique.
En vertu du règlement (C.E.E.) n° 901/84 de la Commission des Communautés européennes du 2 avril
1984, la perception des droits d´entrée pour l´année 1984 est rétablie pour
Code
Désignation des marchandises
Pays d´origine
Date
du rétablissement
6402 210 00 C
Chaussures à dessus en cuir naturel
Yougoslavie
6. 4.1984
à
6402 590 00 C
I. Les contingents tarifaires à droit nul, ouverts pour l´année 1984 dans le cadre des préférences tarifaires
accordées pour certains produits originaires des pays en voie de développement, ont été épuisés en avril 1984
pour les produits mentionnés dans le tableau ci-dessous, originaires des pays ou territoires indiqués en regard
de chacun d´eux
A. PRODUITS TEXTILES
Numéro du code
Pays ou territoires d´origine
Indonésie
Pakistan
Pakistan
Chine
Pakistan
B. AUTRES PRODUITS
Numéro du tarif
Désignation des marchandises
Pays ou territoire d´origine
28.30 A II
Clorure de baryum
Chine
ex 96.01 B III (codes
Balais et balayettes, etc., autres, non dénommées
Corée du Sud
9601 410 00 W à
960 00 R)
II. Les contingents tarifaires à droit nul ouverts pour l´année 1984 pour les noisettes originaires de Turquie
(sous-position tarifaire ex 08.05 G) et le ferrochrome surraffiné (sous-position tarifaire ex 73-02 El) sont
épuisés.
Conformément à l´article 185 de la deuxième convention ACP-C.E.E., Saint-Christophe-et-Nevis a adhéré à
cette convention le 5 mars 1984 et est donc devenu, à partir de cette date, un « Etat ACP » au sens des actes
des institutions de la Communauté
comportant cette référence.
Règlements communaux.
(Les mentions ci-après sont faites en vertu de l´article 4 de l´arrêté royal grand-ducal du 22 octobre 1842
réglant le mode de publication des lois.)
Dudelange.
Règlement-taxes général
chapitre XXIII nouveau
taxe sur l´évacuation des eaux usées.
En séance du 27 avril 1984 le conseil communal de Dudelange a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a décidé d´insérer un chapitre XXIII nouveau dans son règlement-taxes général et concernant
l´évacuation des eaux usées.
Ladite délibération a été publiée en due forme et approuvée par décision ministérielle du 22 mai 1984.
Garnich.
Prix de l´eau.
En séance du 23 février 1984 le conseil communal de Garnich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1984 et par décision ministérielle du 2
mai 1984 et publiée en due forme.
Junglinster.
Fixation d´une taxe de façade dans la rue Sémecht à Godbrange.
En séance du 14 février 1984 le conseil communal de Junglinster a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a fixé une taxe de façade dans la rue Sémecht à Godbrange.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 4 avril 1984 et par décision ministérielle du 10
avril 1984 et publiée en due forme.
Mamer.
Taxes d´utilisation du court de tennis communal.
En séance du 24 avril 1984 le conseil communal de Mamer a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les taxes d´utilisation du court de tennis communal.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 11 mai 1984 et publiée en due forme.
Mertzig.
Règlement-taxe sur les concessions au cimetière de Mertzig.
En séance du 21 mars 1984 le conseil communal de Mertzig a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé la taxe à percevoir pour les concessions au cimetière de Mertzig.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 13 avril 1984 et publiée en due forme.
Remich.
Taxes de la piscine en plein air.
En séance du 26 mars 1984 le conseil communal de Remich a pris une délibération aux termes de laquelle
ledit corps a nouvellement fixé les différentes taxes de la piscine en plein air.
Ladite délibération a été approuvée par décision ministérielle du 19 avril 1984 et publiée en due forme.
Steinfort.
Nouvelle fixation du prix de l´eau et de la taxe minimale de consommation d´eau.
En séance du 28 décembre 1983 le conseil communal de Steinfort a pris une délibération aux termes de
laquelle ledit corps a nouvellement fixé le prix de l´eau et la taxe minimale de consommation d´eau.
Ladite délibération a été approuvée par arrêté grand-ducal du 27 avril 1984 et par décision ministérielle du 2
mai 1984 et publiée en due forme.
Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Sont approuvés
la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre 1982, ainsi que ses
annexes,
le Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à Nairobi, le 6 novembre
1982,
les Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des télécommunications,
faits à Nairobi, le 6 novembre 1982,
le Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunications, concernant le
Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre 1982.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 19 juin 1984.
Jean
Le Ministre des Affaires Etrangères,
du Commerce Extérieur et de la Coopération,
Colette Flesch
Le Ministre des Transports,
des Communications et de l´Informatique,
Josy Barthel
Doc. parl. n° 2796, sess. ord. 1983-1984.
(Les Actes approuvés sont publiés à part au Mémorial, Recueil de Législation, Annexe N° 3 du 22 juin 1984)
Loi du 19 juin 1984 portant modification des articles 9 et 10 de la loi du 26 mai 1954 réglant les
pensions des fonctionnaires de l´Etat telle qu´elle a été modifiée dans la suite.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Lorsque la publicité se fait par des lettres aux contours découpés, apposées à plat, la surface limite
est portée de 1,5 m2 à 2,5 m2, à condition que les lettres ne dépassent pas, chacune, 30 cm en hauteur et
qu´elles soient éclairées indirectement.
La surface en question est établie à partir d´un cadre fictif épousant les contours de l´ensemble des lettres.
Le candidat au stage voulant bénéficier d´une bourse de la part de l´Etat, doit remplir les conditions
suivantes
1. être âgé de 18 ans au moins et ne pas dépasser l´âge de 28 ans;
2. avoir suivi une formation professionnelle agricole sanctionnée par le diplôme de fin d´études de l´Ecole
agricole de l´Etat, ou le brevet d´études agricoles délivré par l´institut d´enseignement agricole à
Ettelbruck, ou le certificat d´aptitude technique et professionnelle agricole luxembourgeois, ou par un
diplôme d´enseignement agricole acquis à l´étranger et reconnu équivalent;
3. posséder une expérience pratique minimum d´une année dans l´exploitation paternelle ou dans une
autre exploitation;
4. avoir une bonne connaissance de la langue du pays dans lequel le stage doit avoir lieu.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, Notre Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale et Notre Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne,
de
l´exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Le Ministre de la Famille, du Logement social
et de la Solidarité sociale,
Jean Spautz
Le Ministre des Finances
Jacques Santer
Règlementgrand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand -ducal du 26
mai 1978 déterminant les conditions et modalités de la preuve de la charge que doivent
rapporter les coassurés en application de l´article 2, alinéa final du code des assurances
sociales.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er 1° et 2° de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière
d´assurance-maladie-maternité et d´assurance accidents de travail;
Vu l´article 2 du code des assurances sociales;
Vu l´avis de la chambre de travail, de la chambre de commerce, de la chambre des fonctionnaires et
employés publics, de la chambre des métiers et de la chambre des employés privés;
L´organisme faisant fonction de chambre d´agriculture demandé en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
L´article 6 est modifié comme suit
« Les conditions et modalités prévues ci-dessus sont documentées auprès de la caisse de maladie
compétente par un procès-verbal circonstancié établi par l´inspection générale de la sécurité sociale. La charge
de la preuve, qui peut être rapportée par tous moyens, incombe à l´intéressé. Les fonctionnaires de
l´inspection générale de la sécurité sociale peuvent demander communication de tout document généralement
quelconque apte à étayer la véracité des faits allégués et la situation de revenu.
Les intéressés auxquels la coassurance s´applique sont tenus de signaler à l´inspection générale de la sécurité
sociale dans un délai d´un mois tout fait de nature à apporter un changement aux conditions d´attribution du
bénéfice de la coassurance.
De même la caisse de maladie compétente signalera à l´inspection générale de la
sécurité sociale tout fait afférent qui est parvenu à sa connaissance. La durée de la coassurance consentie est
fixée dans chaque procès-verbal et peut être renouvelée ou continuée moyennant nouvelle enquête. »
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial et entrera en vigueur le 1er juillet 1983.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité Sociale,
Jacques Santer
Loi du 19 juin 1984 portant approbation
de la Convention internationale des télécommunications, faite à Nairobi, le 6 novembre
1982, ainsi que de ses annexes,
du Protocole final à la Convention internationale des télécommunications, fait à
Nairobi, le 6 novembre 1982,
des Protocoles additionnels I, II, III, IV, V, VI et VII à la Convention internationale des
télécommunications,
faits à Nairobi, le 6 novembre 1982,
du Protocole additionnel facultatif à la Convention internationale des télécommunica-
tions, concernant le Règlement obligatoire des différends, fait à Nairobi, le 6 novembre
1982.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Notre Conseil d´Etat entendu;
De l´assentiment de la Chambre des Députés;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 16 mai 1984 et celle du Conseil d´Etat du 22 mai 1984
portant qu´il n´y a pas lieu à second vote;
Avons ordonné et ordonnons
Quant à la publicité posée en saillie, celle-ci doit être inférieure à 1,2 m par rapport au nu de la
façade, n´en pas dépasser le bord supérieur ni présenter aucune face excédant 0,5 m2.
Les stages à l´étranger doivent durer au moins trois mois.
L´organisation du stage doit garantir une intégration dans la vie et le travail de l´exploitation d´accueil. Le
stage doit se caractériser par un travail à fournir à plein temps par le stagiaire. Il doit permettre au jeune de se
familiariser avec des méthodes de travail de l´exploitation d´accueil, avec la gestion de la ferme et l´organisation
de la production telles que pratiquées dans l´agriculture du pays d´accueil.
Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale est chargé de l´exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 13 juin 1984.
Jean
Le Ministre du Travail
et de la Sécurité sociale,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 portant modification du règlement grand-ducal du
24 mai 1979 fixant les règles en matière d´assurance maladie des travailleurs intellectuels
indépendants.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 1er-6° de la loi du 27 juin 1983 portant modification de certaines dispositions en matière
d´assurance maladie-maternité et d´assurance accidents de travail;
Vu l´article 9 de la loi du 23 mai 1964 concernant l´admission des travailleurs intellectuels indépendants à la
caisse de pension des employés privés;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité Sociale et après délibération du Gouvernement
en Conseil;
Arrêtons
Lorsque la publicité, à plat ou en saillie, comporte un cadre ou un support à caractère artistique ou
historique, la surface du cadre ou du support n´est pas comprise dans les limites indiquées ci-dessus.
En dehors des conditions prévues à l´article 3 ci-avant, le candidat doit, avant son départ à
l´étranger, se déclarer prêt à présenter au ministre de l´Agriculture un rapport écrit en fin de stage renseignant
sur l´expérience vécue, le complément de formation reçu et les conclusions personnelles qu´il en aura tirées.
Sans préjudice des exceptions prévues aux articles 3 et 5 ci-dessus, l´ensemble des surfaces de la
publicité, à plat et en saillie, ne peut dépasser, cadres et supports compris, 1,5 m2 par façade, les surfaces en
saillie comptant une fois.
Dispositions particulières
Le régime d´encouragement aux stages à l´étranger consiste en l´allocation d´une bourse composée
de deux montants dont l´un constitue une contribution forfaitaire aux frais d´équipement et autres dépenses
courantes auxquels le stagiaire doit faire face, et dont l´autre est destiné à la prise en charge des frais de voyage.
La contribution forfaitaire pour frais d´équipement et autres dépenses est fixée à 20.000, francs.
Les frais de voyage sont remboursés sur la base des frais réels avec maximum de 25.000,_ francs.
Une enseigne de firme, à plat ou en saillie, peut être fixée pour chaque firme sur chaque façade
principale.
Au cas où le stagiaire n´est pas assuré dans le pays d´accueil contre les risques assurance-maladie et
assurance-accident, il doit contracter, avant son départ, une assurance contre ces risques. L´Etat prend dans ce
cas 50 pourcent de ces frais à sa charge.
Les réclames, à plat ou en saillie, ne peuvent être fixées que sur une seule et même façade
principale.
Il n´y peut être fixé qu´une seule réclame pour le même objet.
Dérogations
L´aide prévue à l´article 6 est payée en deux tranches dont la première, laquelle couvre les frais de
voyage et la moitié des frais d´équipement et autres dépenses courantes, est allouée avant le départ du stagiaire
à l´étranger, et le solde à la fin du stage après présentation du rapport de stage auprès du Ministre de
l´Agriculture. La participation prévue à l´article 7 est payée conjointement avec la première tranche de l´aide.
Sur demande motivée à présenter à l´Administration communale, et sur l´avis de celle-ci, le ministre
ayant dans ses attributions les Affaires culturelles peut accorder, la Commission des sites et monuments
nationaux entendue en son avis, des dérogations aux dispositions qui précèdent.
Toute demande doit être accompagnée des pièces désignées ci-après
1) une motivation circonstanciée, ainsi que le relevé des enseignes de firme et des réclames déjà fixées à
l´immeuble ou posées sur le terrain, avec l´indication précise des dimensions, de l´emplacement, et, s´il y
a lieu, de la date de l´autorisation;
2) un extrait du plan cadastral avec l´indication précise de l´emplacement de l´immeuble;
3) un croquis représentant l´immeuble avec l´indication de l´emplacement prévu pour la publicité;
4) un dessin à l´échelle de la publicité, avec des indications précises concernant le texte, la figuration et
l´exécution (matériaux, couleurs, luminosité, etc.);
5) des photos récentes de la façade ou de l´emplacement envisagé.
Les dossiers, complétés des avis circonstanciés de l´administration communale, sont transmis au ministre
ayant dans ses attributions les Affaires culturelles par l´intermédiaire du commissaire de district compétent.
Le candidat stagiaire ne peut obtenir une bourse de stage que s´il ne bénéficie pas d´autres aides
pour le même objet en provenance de fonds publics, ou accordées par des institutions internationales.
Toute publicité sur support immobile autre que les maisons est sujette à l´autorisation du ministre
ayant les Affaires culturelles dans ses attributions.
Cette autorisation est à délivrer sur avis de la Commission des sites et monuments nationaux.
Le présent règlement sera publié au Mémorial.
Luxembourg, le 7 juin 1984.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts ,
Ernest Muhlen
Le Ministre des Finances,
Jacques Santer
Règlement grand-ducal du 13 juin 1984 fixant, en exécution de l´article 19 paragraphe 2 de la
loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des dépenses de l´Etat pour
l´exercice 1984, les indemnités revenant aux membres des organes des organismes de
sécurité sociale.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l´article 19 paragraphe 2 de la loi du 19 décembre 1983 concernant le budget des recettes et des
dépenses de l´Etat pour l´exercice 1984;
Vu les articles 45, 53, 136, 138 et 258 du code des assurances sociales, 34 de la loi du 13 mars 1962
portant création d´une caisse de maladie agricole, 133 de la loi du 29 août 1951 ayant pour objet la réforme de
l´assurance-pension des employés privés, 37 et 38 de la loi du 21 mai 1951 ayant pour objet la création d´une
caisse de pension des artisans, telle qu´elle a été modifiée notamment par la loi du 23 décembre 1976 portant
fusion des régimes de pension des artisans et des commerçants et industriels, 37 et 38 de la loi du 3 septembre
1956 ayant pour objet la création d´une caisse de pension agricole;
Vu l´avis de la chambre des fonctionnaires et employés publics, de la chambre des métiers, de la chambre
des employés privés, de la chambre de travail et de la chambre de commerce, l´organisme faisant fonction de
chambre d´agriculture demandé en son avis;
Vu l´article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d´Etat et considérant qu´il y a
urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre du Travail et de la Sécurité sociale, de Notre Ministre de la Famille, du
Logement
social et de la Solidarité sociale et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Est interdite toute publicité sur un support mobile dont il est fait un usage tel qu´on peut le
considérer comme un support immobile.
Dans les localités ou parties de localités désignées à l´article 13 ci-après, ainsi que dans les sites qui
en dépendent, toute publicité, au sens de l´article 37 de la loi du 18 juillet 1983 concernant la conservation et
la protection des sites et monuments nationaux, est subordonnée à l´autorisation du ministre ayant dans ses
attributions les Affaires culturelles.
Cette prescription s´applique également à la publicité visée aux articles 1 et 2 du présent règlement.
La disposition de l´article 12 est applicable
1) aux localités ou parties de localités désignées ci-après ainsi qu´aux sites qui en dépendent
Beaufort, Berdorf, Bourglinster, Brandenbourg, Christnach, Clervaux, Echternach, Ehnen, Esch-sur-Sûre,
Hollenfels, Holler, Larochette, Lellingen, Mersch, Remich, Schoenfels, Septfontaines, Useldange,
Vianden, Weicherdange et Wellenstein.
2) aux secteurs protégés de la Ville de Luxembourg tels qu´ils sont délimités par le projet général
d´aménagement voté par le conseil communal à la date du 17 avril 1967.
Notre ministre ayant dans ses attributions les Affaires culturelles est chargé de l´exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Palais de Luxembourg, le 4 juin 1984.
Jean
Le Président du Gouvernement,
Ministre des Affaires culturelles,
Pierre Werner
Règlement ministériel du 4 juin 1984 concernant le canotage à moteur sur la Sûre.
Le Ministre des Travaux Publics,
Vu le traité de limites entre le Roi des Pays-Bas et le Roi de Prusse en date du 26 juin 1816;
Vu l´arrêté du 27 mars 1817 relatif à la nouvelle délimitation du Grand-Duché de Luxembourg;
Vu le règlement ministériel du 8 août 1966;
Vu l´accord de la Bezirksregierung Trier conformément à l´article 27 du traité du 26 juin 1816
prémentionné;
Considérant que pour prévenir dans la mesure du possible des accidents il importe de réglementer dans le
temps la baignade d´une part, et la pratique du canotage à moteur et du ski nautique d´autre part;
Après avoir entendu, par l´intermédiaire de la Division des Eaux des Ponts et chaussées,
la Bezirksregierung
de Trèves
l´administration communale de Rosport
le syndicat d´initiative de ladite localité
le club du ski nautique y exerçant ses activités;
Arrête
Pendant la période du 15 juin au 1er septembre 1984 l´article 4 de la réglementation du
canotage sur la Sûre du 8 août 1966 est modifié comme suit
La pratique du canotage à moteur et du ski nautique est autorisée sur le plan d´eau du barrage de
Rosport-Ralingen à partir d´un point situé à 150 m en amont du pont frontalier jusqu´à 50 m en amont du
barrage, pendant les heures suivantes
de
9,00 à 12,30 heures et
de 17,30 à 22,00 heures
La baignade et l´exercice des autres sports nautiques sont interdits pendant les périodes indiquées.
Des panneaux d´affichage installés sur place y rendront attentif le public.
Luxembourg, le 4 juin 1984.
Le Ministre des Travaux Publics,
René Konen
Règlement ministériel du 7 juin 1984 portant création de bourses de stage à l´étranger pour de
jeunes agriculteurs.
Le Ministre de l´Agriculture,
de la Viticulture et des Eaux et Forêts,
Le Ministre des Finances,
Vu le règlement grand-ducal du 28 avril 1982 promouvant l´information socio-économique et la
qualification professionnelle des personnes travaillant dans l´agriculture;
Arrêtent