Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.
Table des dispositions (80)
Texte législatif (80 Articles)
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social
et en matière de transports;
Vu la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des
législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure;
Vu la directive déléguée 2015/13 de la Commission européenne du 31 octobre 2014 modifiant l’annexe III de la
directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étendue de débit des compteurs d’eau;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Dispositions générales.
Objet.
Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue
de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service et utilisation pour remplir les tâches de mesurage
visées à l’article 3, paragraphe 1er.
Champ d’application.
(1) Le présent règlement grand-ducal s’applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique,
ci-après désignés «instruments».
(2) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on distingue les domaines d’utilisation des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique suivants
a) la détermination de la masse pour les transactions commerciales;
b) la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une
rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire;
c) la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises
judiciaires;
d) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons
de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;
e) la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination
de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;
f) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;
g) toutes les applications autres que celles énumérées aux lettres a) à f).
Champ d’application.
(1) Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante s’applique aux instruments de
mesure définis dans les annexes spécifiques relatives
a) aux compteurs d’eau (annexe MI-001),
b) aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002),
c) aux compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003),
d) aux compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004),
e) aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005),
f) aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006),
g) aux taximètres (annexe MI-007),
h) aux mesures matérialisées (annexe MI-008),
i) aux instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009),
j) aux analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010).
(2) Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière
d’immunité électromagnétique au sens de la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique. Cette
dernière reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.
Définitions.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
a) Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits;
b) Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le
fabricant ou l’importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché;
c) Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal relatives à un instrument ont été respectées;
d) Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un
instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque;
e) Instrument de pesage: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action
de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs,
quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;
f) Instrument de pesage à fonctionnement non automatique: un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un
opérateur au cours de la pesée;
g) Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument
provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
h) Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser
les conditions de commercialisation des produits;
i) Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du
fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
j) Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument est conforme aux exigences applicables
de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
k) Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché
de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
l) Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument sur le marché de l’Union européenne;
m) Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE)
n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;
n) Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
o) Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité,
y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
p) Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur
final;
q) Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument présent dans la
chaîne d’approvisionnement;
r) Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument.
Domaines d’utilisation.
Le présent règlement grand-ducal vise l’utilisation d’instruments de mesure pour la réalisation de tâches de mesurage
pour des raisons d’intérêts, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de protection
des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales.
Mise à disposition sur le marché et mise en service.
(1) Ne peuvent être mis à disposition sur le marché que les instruments qui satisfont aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal.
(2) Ne peuvent être mis en service pour des utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) que
les instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.
(3) Les instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) doivent
rester conformes aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
Définitions.
Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par
a) Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement
européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du
marché pour la commercialisation des produits;
b) Contrôle métrologique légal: le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument
de mesure, pour des raisons d’intérêt, de loyauté des transactions commerciales, de perception de taxes et de
droits, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de santé et de sécurité et d’ordre
publics;
c) Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le
fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;
d) Document normatif: un document contenant des spécifications techniques qui est reconnu par la Commission
européenne;
e) Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal relatives à un instrument de mesure ont été respectées;
f) Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou
fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service
pour ses propres besoins;
g) Instrument de mesure: tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l’article 2,
paragraphe 1er;
h) Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument de
mesure provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;
i) Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser
les conditions de commercialisation des produits;
j) Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du
fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;
k) Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument de mesure est conforme aux exigences
applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;
l) Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé
sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;
m) Mise en service: la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination
prévue;
n) Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union
européenne;
o) Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE)
n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;
p) Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité,
comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;
q) Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;
r) Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de
l’utilisateur final;
s) Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument de mesure présent
dans la chaîne d’approvisionnement;
t) Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument
de mesure;
u) Sous-ensemble: un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon
indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est
compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.
Exigences essentielles.
Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,
lettres a) à f) doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
Lorsque l’instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés
pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces
exigences essentielles.
Applicabilité aux sous-ensembles.
Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, le présent
règlement grand-ducal s’applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.
Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins
d’établir leur conformité.
Libre circulation des instruments.
(1) Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché des instruments qui satisfont aux exigences du
présent règlement grand-ducal.
(2) Il ne peut être fait obstacle à la mise en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres
a) à f) des instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.
Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.
Exigences essentielles.
Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et à l’annexe spécifique
relative à l’instrument en question.
Les informations visées à l’annexe I, point 9 ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments de
mesure doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le
régime des langues.
Obligations des fabricants.
(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments qui sont destinés à être utilisés
pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), que ceux-ci ont été conçus et fabriqués
conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
(2) En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,
paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et mettent ou font
mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 13.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un instrument destiné à être
utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) respecte les exigences applicables, les
fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique
supplémentaire.
(3) En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,
paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité
pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument.
(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme
au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques
de l’instrument ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport
auxquelles la conformité d’un instrument est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les
applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants effectuent des essais par sondage sur les
instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les rappels
d’instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5) Les fabricants s’assurent que les instruments qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou
de série, ou un autre élément permettant leur identification, tel que prévu à l’annexe III.
En ce qui concerne les instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,
paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.
En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article
1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.
Lorsqu’un instrument qui est destiné à être utilisé pour une des applications énumérées à l’article 1er, paragraphe
2, lettres a) à f), comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications
énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ou y est connecté, les fabricants apposent sur chacun de ces
dispositifs le symbole restrictif d’usage prévu à l’article 18 et à l’annexe III, point 3.
(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle
ils peuvent être contactés sur l’instrument. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les
coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7) Les fabricants veillent à ce que l’instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er,
paragraphe 2, lettres a) à f), soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois
langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi
que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis sur le marché
n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires
pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque,
les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois
de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) désigné ci-après
«département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute
mesure corrective adoptée.
(9) A la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la
conformité de l’instrument au présent règlement grand-ducal dans au moins une des trois langues désignées dans la
loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute
mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.
Mise à disposition sur le marché et mise en service.
(1) Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument de
mesure qui satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal.
(2) Les instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont
aux exigences du présent règlement grand-ducal.
(3) Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique à
l’instrument de mesure précise, sous le point «Mise en service», les classes d’exactitude à utiliser pour des applications
spécifiques dans le cadre des classes définies.
Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire
le souhaite.
(4) Il est admis de procéder, lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations
similaires, à la présentation d’instruments de mesure non conformes au présent règlement grand-ducal, à condition
qu’une marque visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis à
disposition sur le marché ni mis en service tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.
Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.
Mandataires.
(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à
l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la
surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument;
b) à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations
et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’instrument;
c) à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée
en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments couverts par le mandat délivré au mandataire.
Obligations des fabricants.
(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs instruments de mesure sur le marché et/ou lorsqu’ils les mettent
en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et
aux annexes spécifiques pertinentes.
(2) Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 16 et mettent ou font mettre en œuvre la
procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 15.
Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, que l’instrument de mesure
respecte les exigences applicables du présent règlement grand-ducal, les fabricants établissent une déclaration UE de
conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.
(3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir
de la mise sur le marché de l’instrument de mesure.
(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme
au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques
de l’instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres
spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l’instrument de mesure est déclarée.
Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent des
essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les
instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre
en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(5) Les fabricants s’assurent que les instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type,
de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’instrument
de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l’instrument de
mesure et sur l’emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2.
(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils
peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant
l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. L’adresse précise
un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(7) Les fabricants veillent à ce que l’instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché soit accompagné d’une copie
de la déclaration UE de la conformité et d’instructions et d’informations conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées
dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions
et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.
(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur
le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives
nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure
présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut
luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné
ci-après «département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité
et sur toute mesure corrective adoptée.
(9) À la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les
informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la
conformité de l’instrument de mesure au présent règlement grand-ducal, dans au moins une des trois langues désignées
dans la loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande,
à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le
marché.
Obligations des importateurs.
(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments conformes.
(2) Avant de mettre sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article
1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité
visée à l’article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique,
que l’instrument porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné des documents
requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications
énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe
I, il ne met cet instrument sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument présente un
risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
Avant de mettre sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à
l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs s’assurent que le fabricant a respecté les exigences énoncées
à l’article 6, paragraphes 5 et 6.
(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle
ils peuvent être contactés sur l’instrument. Lorsque cela exigerait que l’emballage soit ouvert, ces indications peuvent
figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l’instrument. Les coordonnées sont indiquées en lettres
latines et chiffres arabes.
(4) Les importateurs veillent à ce que l’instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article
1er, paragraphe 2, lettres a) à f), soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois
langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées
à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
(6) Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les
applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs effectuent des essais par sondage
sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les
rappels d’instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis sur le marché
n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires
pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque, les
importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions,
notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8) En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,
paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition
du département de la surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise de l’instrument sur le marché et
s’assurent que la documentation technique peut être fournie à celui-ci sur demande.
(9) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes
les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la
conformité d’un instrument, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. A
la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en
vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.
Mandataires.
(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.
Les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, ainsi que l’obligation d’établir la documentation technique visée
à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.
(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.
Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire
a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la
surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure;
b) à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations
et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure;
c) à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée
en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments de mesure couverts par le mandat.
Obligations des distributeurs.
(1) Lorsqu’ils mettent un instrument à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise
en ce qui concerne les exigences du présent règlement grand-ducal.
(2) Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées
à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et le marquage
métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations rédigées
dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur
se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les
applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles
énoncées à l’annexe I, il ne met cet instrument à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En
outre, si l’instrument présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités
de surveillance du marché.
Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications
énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur se sont
respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.
(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à
l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne
compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.
(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis à disposition sur
le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal s’assurent que soient prises les mesures correctives
nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un
risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des
précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(5) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes
les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer
la conformité d’un instrument. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec
lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis à
disposition sur le marché.
Obligations des importateurs.
(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments de mesure conformes.
(2) Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les importateurs s’assurent
que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils
s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument de mesure porte le marquage CE et
le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité et des
documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.
Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux
exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure
sur le marché ou en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un
risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.
(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils
peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant
l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. Les coordonnées
sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.
(4) Les importateurs veillent à ce que l’instrument de mesure soit accompagné d’instructions et d’informations,
conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du
24 février 1984.
(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions
de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe
I et aux annexes spécifiques pertinentes.
(6) Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent
des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les
instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre
en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.
(7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur
le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives
nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure
présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en
fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.
(8) Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’instrument de mesure, les importateurs tiennent une
copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent
que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.
(9) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes
les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la
conformité d’un instrument de mesure, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février
1984. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure
adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché.
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux
distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement grand-
ducal et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un instrument sur le
marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité
au présent règlement grand-ducal peut en être affectée.
Obligations des distributeurs.
(1) Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché et/ou mettent en service un instrument de mesure, les distributeurs
agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement grand-ducal.
(2) Avant de mettre à disposition sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les
distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné
de la déclaration UE de conformité, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l’annexe
I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le
fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6,
et à l’article 10, paragraphe 3.
Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux
exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure
à disposition sur le marché ou ne le met en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument
de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la
surveillance du marché.
(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions de
stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et
aux annexes spécifiques pertinentes.
(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis à
disposition sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal s’assurent que soient
prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En
outre, si l’instrument de mesure présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de
la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective
adoptée.
(5) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes
les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la
conformité d’un instrument de mesure. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec
lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont
mis à disposition sur le marché.
Identification des opérateurs économiques.
En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe
2, lettres a) à f), les opérateurs économiques identifient, sur demande du département de la surveillance du marché
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant
dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle
ils ont fourni l’instrument.
Chapitre 3 – Conformité des instruments.
Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux
distributeurs.
Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement
grand-ducal et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un instrument
de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de
telle sorte que la conformité au présent règlement grand-ducal peut en être affectée.
Présomption de conformité des instruments.
Les instruments conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références
ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont
énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.
Identification des opérateurs économiques.
Sur demande du département de la surveillance du marché les opérateurs économiques identifient
a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure;
b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.
Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant
dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date
à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.
Chapitre 3 – Conformité des instruments de mesure.
Procédures d’évaluation de la conformité.
(1) La conformité des instruments avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I peut être établie au choix du
fabricant par l’une ou l’autre des procédures d’évaluation de la conformité suivantes
a) le module B prévu à l’annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe II, point 2, soit du module F
prévu à l’annexe II, point 4.
Toutefois, le module B n’est pas obligatoire pour les instruments qui n’utilisent pas des dispositifs électroniques
et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les
instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l’annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l’annexe
II, point 5, s’applique;
b) le module G prévu à l’annexe II, point 6.
(2) Les documents et la correspondance concernant les procédures d’évaluation de la conformité visées au
paragraphe 1er sont établis dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
Présomption de conformité des instruments de mesure.
(1) Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées
dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences
essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces normes ou
parties de normes.
(2) Les instruments de mesure conformes à des parties des documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal
officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et
aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces parties de documents normatifs.
(3) Un fabricant peut choisir d’utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles énoncées à
l’annexe I et aux annexes pertinentes spécifiques aux instruments.
En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le fabricant doit appliquer correctement les solutions
indiquées soit dans les normes harmonisées pertinentes, soit dans les documents normatifs visés aux paragraphes 1er
et 2.
(4) Les instruments sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus à l’article 16, paragraphe 3, lettre i), lorsque
le programme d’essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux paragraphes 1er,
2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité avec les exigences essentielles.
Déclaration UE de conformité.
(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I a été
démontré.
(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés
dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans au moins
une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(3) Lorsqu’un instrument relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration
UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration
doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.
(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de
l’instrument aux exigences du présent règlement grand-ducal.
Procédures d’évaluation de la conformité.
L’évaluation de la conformité d’un instrument de mesure aux exigences essentielles applicables est effectuée par
l’application, au choix du fabricant, de l’une des procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans l’annexe
pertinente spécifique à cet instrument.
Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.
Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigées dans au moins
une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
Marquage de conformité.
La conformité d’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,
lettres a) à f), au présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence sur cet instrument du marquage CE ainsi
que du marquage métrologique supplémentaire tels que précisés à l’article 16.
Documentation technique.
(1) La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de
l’instrument de mesure et permet l’évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables du présent
règlement grand-ducal.
(2) La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites
a) la définition des caractéristiques métrologiques;
b) la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu’ils sont
correctement ajustés à l’aide des moyens prévus;
c) l’intégrité de l’instrument de mesure.
(3) Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument de mesure, la documentation
technique comprend les éléments suivants
a) une description générale de l’instrument de mesure;
b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;
c) les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;
d) le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des
éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments
logiciels;
e) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux lettres b), c) et d), y
compris le fonctionnement de l’instrument de mesure;
f) une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l’article 14, appliqués en tout ou en
partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;
g) une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées
et/ou les documents normatifs visés à l’article 14 n’ont pas été appliqués, y compris une liste des autres
spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées;
h) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
i) si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument de mesure satisfait
– aux exigences du présent règlement grand-ducal dans les conditions assignées de fonctionnement et
lorsqu’exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées,
– aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres
que l’eau;
j) les certificats d’examen UE de type ou les certificats d’examen UE de la conception pour des instruments de
mesure qui sont composés d’éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.
(4) Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.
(5) Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.
Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.
(1) Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance
du marché pour la commercialisation des produits.
(2) Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres
de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.
(3) Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits s’appliquent, mutatis mutandis, au marquage métrologique supplémentaire.
Déclaration UE de conformité.
(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux
annexes spécifiques pertinentes a été démontré.
(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés
dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans au moins
une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.
(3) Lorsqu’un instrument de mesure relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une
déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes.
La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur
publication.
(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de
l’instrument de mesure aux exigences du présent règlement grand-ducal.
Règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire
et d’autres marquages.
(1) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile
sur l’instrument ou sur sa plaque signalétique.
(2) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument ne soit mis
sur le marché.
(3) Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.
(4) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du ou des numéros d’identification de
l’organisme notifié ou des organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication énoncée à
l’annexe II.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci,
par le fabricant ou son mandataire.
(5) Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et le ou les numéros d’identification de l’organisme
notifié ou des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Marquage de conformité.
La conformité d’un instrument de mesure avec le présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence sur
celui-ci du marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l’article 19.
Symbole d’usage restrictif.
Le symbole visé à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 4, et précisé à l’annexe III, point 3, est à apposer sur les dispositifs
de manière bien visible et indélébile.
Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.
Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.
(1) Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du
Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance
du marché pour la commercialisation des produits.
(2) Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres
de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.
(3) Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits s’appliquent mutatis mutandis au marquage métrologique supplémentaire.
Autorité notifiante.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office
luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la
mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation
de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 23.
L’OLAS
a) est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
b) est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
c) est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la
conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
d) ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun
service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
e) garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
f) dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Règles et conditions d’apposition du marquage CE et du marquage métrologique
supplémentaire.
(1) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile
sur l’instrument de mesure ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard
à la nature de l’instrument de mesure, ils sont apposés sur les documents d’accompagnement et, le cas échéant, sur
son emballage.
(2) Lorsqu’un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui
fonctionnent ensemble, le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés sur le dispositif
principal.
(3) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument de mesure
ne soit mis sur le marché.
(4) Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire peuvent être apposés sur
l’instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.
(5) Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.
Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du numéro d’identification de l’organisme
notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication visée à l’annexe II.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci,
par le fabricant ou son mandataire.
Le numéro d’identification de l’organisme notifié concerné est indélébile ou s’autodétruit lorsqu’on l’enlève.
(6) Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, le cas échéant, le numéro d’identification de
l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.
Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.
Obligation d’information de l’autorité notifiante.
L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des
organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la
matière.
Autorité notifiante.
Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office
luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la
mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation
de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 25.
L’OLAS
a) est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;
b) est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;
c) est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la
conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;
d) ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun
service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;
e) garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;
f) dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.
Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1) Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux
paragraphes 2 à 11 ci-après.
(2) Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi
luxembourgeoise.
(3) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de
l’instrument qu’il évalue.
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des
entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien
des instruments qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient
démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
(4) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches
d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le
propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des instruments qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune
de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’instruments évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de
l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces instruments à des fins personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches
d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la
fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces instruments. Ils ne
peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité
dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour
les services de conseil.
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent s’assurer que les activités de leurs filiales ou sous-traitants
n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(5) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la
conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique
et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement
ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de
personnes intéressés par ces résultats.
(6) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la
conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient
exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie
d’instruments pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer
les tâches d’évaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité
de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la
distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur
dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de
l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches
techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou
installations nécessaires.
(7) Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité doit posséder
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour
lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour
effectuer ces évaluations;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I, des normes
harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union
européenne et de la législation nationale;
d) l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations
effectuées.
(8) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel
chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité
au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs
résultats.
(9) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile,
à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la
conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.
(10) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être lié par le secret professionnel pour toutes
les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute
disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.
(11) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et
aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation
de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de
la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs
résultant du travail de ce groupe.
Obligation d’information de l’autorité notifiante.
L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des
organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la
matière.
Présomption de conformité des organismes notifiés.
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les
normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 21 dans la mesure où les
normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Exigences applicables aux organismes notifiés.
(1) Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux
paragraphes 2 à 11 ci-après.
(2) Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi
luxembourgeoise.
(3) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de
l’instrument de mesure qu’il évalue.
Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des
entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des
instruments de mesure qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts
soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.
(4) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches
d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le
propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni le représentant
d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation d’instruments de mesure évalués qui sont nécessaires au
fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou à l’utilisation de ces instruments de mesure à des fins
personnelles.
Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches
d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la
fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces instruments de
mesure. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et
leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en
particulier pour les services de conseil.
L’alinéa 2 n’exclut toutefois nullement la possibilité d’échanges d’informations techniques, aux fins de l’évaluation de
la conformité, entre le fabricant et l’organisme concerné.
Les organismes d’évaluation de la conformité doivent s’assurer que les activités de leurs filiales ou sous-traitants
n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.
(5) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la
conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique
et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement
ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de
personnes intéressés par ces résultats.
(6) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la
conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient
exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.
En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie
d’instruments de mesure pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance
a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les
tâches d’évaluation de la conformité;
b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de
reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction
entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;
c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur
dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à
l’instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.
Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches
techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou
installations nécessaires.
(7) Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité doivent posséder
a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour
lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;
b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour
effectuer ces évaluations;
c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes
spécifiques pertinentes, des normes harmonisées et des documents normatifs applicables ainsi que des dispositions
pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;
d) l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations
effectuées.
(8) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel
chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.
La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité
au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs
résultats.
(9) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile,
à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la
conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.
(10) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être lié par le secret professionnel pour toutes
les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute
disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.
(11) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et
aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation
de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de
la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs
résultant du travail de ce groupe.
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité
ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 21 et
informe l’OLAS en conséquence.
(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des
filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des
qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.
Présomption de conformité des organismes notifiés.
Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les
normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal
officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 23 dans la mesure où les
normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.
Demande de notification.
(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément
à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
(2) La demande de notification doit être accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité,
du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument ou des instruments pour lesquels cet organisme
se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS conformément à l’article 5,
paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par
l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme
d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 21.
Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.
(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité
ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 23 et
informe l’OLAS en conséquence.
(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des
filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.
(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.
(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des
qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.
Procédure de notification.
(1) L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées
à l’article 21.
(2) L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de
l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
(3) La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou
les modules d’évaluation de la conformité et l’instrument ou les instruments concernés, ainsi que l’attestation de
compétence correspondante.
(4) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est
émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne
dans les deux semaines qui suivent la notification.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement grand-ducal.
(5) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union
européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Organismes internes accrédités.
(1) Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d’évaluation de la conformité pour
l’entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l’annexe II, module A2 et module C2. Cet
organisme constitue une entité séparée et distincte de l’entreprise et ne participe pas à la conception, à la production,
à la fourniture, à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien des instruments de mesure qu’il évalue.
(2) Les organismes internes accrédités doivent répondre aux exigences suivantes
a) ils sont accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet
2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation
des produits;
b) ils constituent, avec leur personnel, une unité à l’organisation identifiable et disposent, au sein de l’entreprise dont
ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent
la preuve à l’OLAS;
c) ni l’organisme ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture,
de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à
aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs
activités d’évaluation;
d) ils fournissent leurs services exclusivement à l’entreprise dont ils font partie.
(3) Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux autorités compétentes des États membres de l’Union
européenne ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l’entreprise
dont ils font partie à l’OLAS, à la demande de celui-ci.
Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences
énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la
notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à
l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses
activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités
par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du
marché compétentes qui en font la demande.
Demande de notification.
(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément
à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
(2) La demande de notification doit être accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité,
du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument de mesure ou des instruments de mesure pour
lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS
conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation
reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui
atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 23.
Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de
la conformité prévues à l’annexe II.
(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges
inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités
en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur
structure, du degré de complexité de la technologie de l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du
processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de
l’instrument avec le présent règlement grand-ducal.
(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I ou dans les normes
harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite
celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.
(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié
constate qu’un instrument n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et
suspend ou retire le certificat si nécessaire.
(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à
des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Procédure de notification.
(1) L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences
énoncées à l’article 23.
(2) L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de
l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.
(3) Cette notification inclut des informations sur le ou les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque
organisme a été désigné et, le cas échéant, les classes d’exactitude, l’étendue de mesure, la technologie de mesure
et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification. La notification comprend des
informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité
et l’instrument de mesure ou les instruments de mesure concernés, ainsi que sur le certificat d’accréditation visé à
l’article 27, paragraphe 2.
(4) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est
émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne
dans les deux semaines qui suivent la notification.
Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement grand-ducal.
(5) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union
européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.
Obligations des organismes notifiés en matière d’information.
(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation
de la conformité;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre
activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires
d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments des informations pertinentes sur les questions relatives
aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments entrant
sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.
Restriction, suspension et retrait d’une notification.
(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences
énoncées à l’article 23, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la
notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à
l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses
activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités
par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du
marché compétentes qui en font la demande.
Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des instruments entrant sur le
marché de l’Union européenne.
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits s’appliquent aux instruments relevant de l’article 1er du présent règlement grand-ducal.
Obligations opérationnelles des organismes notifiés.
(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de
la conformité prévues à l’annexe II.
(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges
inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités
en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur
structure, du degré de complexité de la technologie relative à l’instrument de mesure en question et de la nature en
masse, ou série, du processus de production.
Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des
instruments de mesure avec le présent règlement grand-ducal.
(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes
spécifiques pertinentes, dans les normes harmonisées, les documents normatifs ou les autres spécifications techniques
correspondants n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées
et ne délivre pas de certificat de conformité.
(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié
constate qu’un instrument de mesure n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives
appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.
(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à
des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.
Procédure applicable aux instruments présentant un risque au niveau national.
(1) Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument couvert par le présent règlement grand-
ducal présente un risque pour des aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement
grand-ducal, il effectue une évaluation de l’instrument en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes
énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération
nécessaire à l’ILNAS à cette fin.
Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, l’ILNAS constate que l’instrument ne respecte pas les exigences
énoncées dans le présent règlement grand-ducal, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes
les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet
2014 pour mettre l’instrument en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai
raisonnable, proportionné à la nature du risque.
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’applique
aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.
(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au
territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de
l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique.
(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les
instruments en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au
paragraphe 1er, alinéa 2, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la
loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument sur leur marché national,
pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les
données nécessaires pour identifier l’instrument non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée
et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par
l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-
conformité découle d’une des causes suivantes
a) la non-conformité de l’instrument aux exigences liées à des questions relatives à la protection de l’intérêt public
définies par le présent règlement grand-ducal;
ou
b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.
(6) Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder
la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute
mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’instrument
concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre
État membre de l’Union européenne, de ses objections.
(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa
2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la
Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.
(8) L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que les mesures restrictives
appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’instrument concerné.
Obligations des organismes notifiés en matière d’information.
(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants
a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;
b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;
c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation
de la conformité;
d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre
activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.
(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires
d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions
relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.
Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments de
mesure entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union
européenne.
Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.
Dans le cas où l’ILNAS prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 30 et si la mesure nationale
est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet
2014 pour assurer le retrait de l’instrument non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission
européenne. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.
Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des instruments de mesure
entrant sur le marché de l’Union européenne.
L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du
Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la
commercialisation des produits s’appliquent aux instruments de mesure.
Instruments conformes qui présentent un risque.
(1) Lorsque l’ILNAS constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 30, paragraphe 1er, qu’un instrument,
bien que conforme au présent règlement grand-ducal, présente un risque pour certains aspects relatifs à la protection
de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en
vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’instrument concerné, une
fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable,
proportionné à la nature du risque.
(2) L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les instruments
en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(3) Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les
précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument concerné, l’origine et la chaîne
d’approvisionnement de cet instrument, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures
nationales adoptées.
Procédure applicable aux instruments de mesure présentant un risque au niveau national.
(1) Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument de mesure couvert par le présent règlement
grand-ducal présente un risque pour les aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement
grand-ducal, il effectue une évaluation de l’instrument de mesure en cause en tenant compte de toutes les exigences
pertinentes énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Les opérateurs économiques concernés apportent la
coopération nécessaire à l’ILNAS à cette fin.
Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, l’ILNAS constate que l’instrument de mesure ne respecte pas les
exigences énoncées dans le présent règlement grand-ducal, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à
prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée
du 4 juillet 2014 pour mettre l’instrument de mesure en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le
rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.
L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les
prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’applique
aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.
(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au
territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de
l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique.
(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les
instruments de mesure en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au
paragraphe 1er, alinéa 2, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la
loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché
national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.
Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres États membres de l’Union européenne.
(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les
données nécessaires pour identifier l’instrument de mesure non conforme, son origine, la nature de la non-conformité
alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés
par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-
conformité découle d’une des causes suivantes
a) la non-conformité de l’instrument de mesure aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l’intérêt
public défini par le présent règlement grand-ducal;
ou
b) des lacunes des normes harmonisées ou des documents normatifs visés à l’article 14 qui confèrent une
présomption de conformité.
(6) Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder
la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute
mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’instrument
de mesure concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente
d’un autre État membre de l’Union européenne, de ses objections.
(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa
2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la
Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.
(8) L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que des mesures restrictives
appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’instrument de mesure concerné.
Non-conformité formelle.
(1) Sans préjudice de l’article 30, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur
économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question
a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ou de l’article 17
du présent règlement grand-ducal;
b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c) les inscriptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, n’ont pas été apposées, ou l’ont été en violation de l’article 6,
paragraphe 5;
d) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la
production, a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;
f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou
incomplètes;
i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.
(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour
restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait
du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
Chapitre 6 – Dispositions relatives aux instruments en service et à leur vérification ultérieure.
Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.
Dans le cas où l’ILNAS prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 33 et si la mesure nationale
est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet
2014 pour assurer le retrait de l’instrument de mesure non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la
Commission européenne. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.
Instruments en service et vérification périodique.
(1) Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) et devant
satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I sont soumis à une vérification périodique tous les trois ans, effectuée
par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.
Un règlement ministériel, publié au Mémorial, désigne chaque année les communes qui sont visées par la tournée de
vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie, le lieu, la date et la durée des séances de vérification
ainsi que la mention des empreintes utilisées pour le marquage des instruments.
(2) Les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er donnent
connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au Bureau luxembourgeois
de métrologie au plus tard une semaine avant le début des opérations une liste indiquant avec leurs professions les
marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique.
(3) En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er, les détenteurs d’instruments sont tenus de présenter
leurs instruments à la vérification périodique dans les délais fixés par la tournée de vérification périodique.
Le Bureau luxembourgeois de métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument fournisse le matériel, les
charges d’épreuves et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.
(4) Les instruments destinés à des pesées rentrant dans les domaines d’application de l’article 1er, paragraphe 2,
lettres a) à f) doivent être correctement installés et utilisés conformément à leur destination, de sorte que les résultats
de pesage répondent aux prescriptions métrologiques de l’annexe I.
(5) En ce qui concerne les produits vendus en vrac ou préemballés en quantités variables, il y a lieu d’observer
lors de la pesée de ces produits que le sac, la feuille de papier ou tout autre objet ou récipient destinés à contenir la
marchandise et placés sur le plateau de l’instrument, soient équilibrés par l’un des dispositifs de tare visés au point 13
de l’annexe I de telle sorte que le résultat de pesée corresponde toujours au poids net de la marchandise vendue, sous
réserve des erreurs maximales tolérées de l’annexe I, point 4. En cas d’instruments ne possédant pas les caractéristiques
visées au point 13 de l’annexe I, il doit également être tenu compte du poids de l’emballage des marchandises.
(6) Il est interdit de détenir aux lieux publics où se font directement des transactions au poids
a) tout instrument qui n’a pas fait l’objet des contrôles et vérifications de conformité prévus;
b) tout instrument qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 4.
Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.
Instruments de mesure conformes qui présentent un risque.
(1) Lorsque l’ILNAS constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 1er, qu’un instrument de
mesure, bien que conforme au présent règlement grand-ducal, présente un risque pour des aspects liés à la protection
de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en
vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’instrument de mesure
concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le
délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.
(2) L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les instruments
de mesure en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.
(3) Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités
compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les
précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument de mesure concerné, l’origine
et la chaîne d’approvisionnement de l’instrument de mesure, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée
des mesures nationales adoptées.
Dispositions transitoires.
Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les instruments relevant du règlement
grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990
concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement
non automatique qui sont conformes au dudit règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Les certificats délivrés conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de
la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres
relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont valables en vertu du présent règlement
grand-ducal.
Non-conformité formelle.
(1) Sans préjudice de l’article 33, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur
économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question
a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du
règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions
relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ou de l’article 20
du présent règlement grand-ducal;
b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;
c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la
production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;
d) la déclaration UE de conformité n’accompagne pas l’instrument de mesure;
e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;
f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;
g) les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou
incomplètes;
h) une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 10 n’est pas remplie.
(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour
restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché ou pour assurer son rappel ou
son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.
Chapitre 6 – Dispositions relatives aux instruments de mesure
en service et à leur contrôle ultérieur.
Dispositions abrogatoires.
(1) Sans préjudice de l’article 35 du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet
1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des
législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est abrogé.
(2) Les articles 1er à 21 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids
et mesures du 17 mai 1882 sont abrogés.
Instruments de mesure en service et vérification périodique.
(1) Les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau visés à l’annexe
MI-005, les instruments de pesage à fonctionnement automatique visés à l’annexe MI-006, les mesures matérialisées de
longueur visées au chapitre I de l’annexe MI-008 ainsi que les instruments de mesure dimensionnelle visés à l’annexe
MI-009, utilisés dans les domaines visées à l’article 3 et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I et des
annexes spécifiques aux instruments de mesure qui leur sont applicables, sont soumis à une vérification périodique tous
les trois ans, effectuée par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.
Un règlement ministériel, publié au Mémorial désigne chaque année les communes qui sont visées par la tournée de
vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie, le lieu, la date et la durée des séances de vérification
ainsi que la mention des empreintes utilisées pour le marquage des instruments de mesure.
(2) Les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er donnent
connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au Bureau luxembourgeois
de métrologie au plus tard une semaine avant le début des opérations une liste indiquant avec leurs professions les
marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique.
(3) En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er, les détenteurs d’instruments de mesure sont tenus
de présenter leurs instruments à la vérification périodique dans les délais fixés par la tournée de vérification périodique.
Le Bureau luxembourgeois de métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument de mesure fournisse le
matériel, les charges d’épreuves et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.
(4) Les instruments destinés à des mesurages rentrant dans les domaines d’application de l’article 3 doivent être
correctement installés et utilisés conformément à leur destination, de sorte que les résultats de mesurage répondent
aux prescriptions métrologiques de l’annexe I et des annexes spécifiques aux instruments qui leur sont applicables.
Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 20 avril 2016.
Dispositions transitoires.
(1) Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les instruments de mesure
relevant du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du
Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure qui sont conformes au dit
règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.
Les certificats délivrés conformément au règlement grand-ducal précité du 13 février 2007 sont valables en vertu du
présent règlement grand-ducal.
(2) Les effets de l’article 22, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la
directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure
sont maintenus jusqu’au 30 octobre 2016.
Exécution.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Étienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6919; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/31/UE.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
La terminologie utilisée est celle de l’Organisation internationale de métrologie légale.
Remarque préliminaire
Dans le cas où l’instrument comporte ou est connecté à plus d’un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés
pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ceux de ces dispositifs qui répètent les
résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l’instrument ne sont pas soumis aux
exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par
une partie de l’instrument qui satisfait aux exigences essentielles et qu’ils sont accessibles aux deux parties concernées
par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d’affichage et
d’impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.
Prescriptions métrologiques
1. Unités de masse
Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981
portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des
Etats membres relatives aux unités de mesure.
Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes
a) unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne;
b) unité du système impérial: troy ounce, s’il s’agit de la pesée de métaux précieux;
c) autre unité non SI: carat métrique, s’il s’agit de la pesée de pierres précieuses.
Pour les instruments utilisant l’unité de masse du système impérial visée ci-dessus, les exigences essentielles
applicables et définies ci-après sont converties dans cette unité par simple interpolation.
2. Classes de précision
2.1.
On a défini les classes de précision suivantes
a) I: spéciale
b) II: fine
c) III: moyenne
d) IIII: ordinaire
Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.
Tableau 1
Classes de précision
Classe
Echelon de vérification
(e)
Portée minimale
(Min)
Nombre d’échelons de vérification
n = [(Max)/(e)]
Valeur minimale
Valeur minimale
Valeur maximale
I
0,001 g ≤ e
100 e
50 000
II
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
20 e
100 000
0,1 g ≤ e
50 e
5 000
100 000
III
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
20 e
10 000
5 g ≤ e
20 e
10 000
IIII
5 g ≤ e
10 e
1 000
La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de
transport.
2.2.
Echelons
2.2.1. L’échelon réel (d) et l’échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante
1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k unités de masse,
k étant un nombre entier ou zéro.
2.2.2. Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires
d = e.
2.2.3. Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes
e = 1 × 10k g;
d < e ≤10 d.
Ces conditions ne s’appliquent pas aux instruments de classe I avec d < 10-4 g
pour lesquels e = 10-3 g.
3.
Classification
3.1.
Instruments à une seule étendue de pesage
Les instruments équipés d’un dispositif indicateur auxiliaire appartiennent aux classes I ou II. Pour ces
instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement
dans la troisième colonne de l’échelon de vérification (e) par l’échelon réel (d).
Si d < 10-4 g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50 000 e.
3.2.
Instruments à étendues de pesage multiples
Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu’elles soient clairement indiquées sur l’instrument.
Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se
situent dans différentes classes de précision, l’instrument doit répondre aux prescriptions les plus sévères
applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.
3.3.
Instruments à échelons multiples
3.3.1. Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage
(instruments à échelons multiples).
Les instruments à échelons multiples ne sont pas équipés d’un dispositif indicateur auxiliaire.
3.3.2. Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie
– par son échelon de vérification ei
e(i + 1) > ei
– par sa portée maximale Maxi
Maxr = Max
– par sa portée minimale Mini
Mini = Max(i – 1) et Min1 = Min
où
i = 1, 2, … r
i = n° de l’étendue partielle de pesage
r = nombre total des étendues partielles de pesage.
Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.
3.3.3. Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de
pesage se trouvent dans la même classe de précision, qui est la classe de précision de l’instrument.
Tableau 2
Instruments à échelons multiples
i = 1, 2, … r
i = n° de l’étendue partielle de pesage
r = nombre total des étendues partielles de pesage
Classe
Echelon de vérification
(e)
Portée
minimale
(Min)
Nombre d’échelons de vérification
Valeur
minimale
Valeur minimale (*)
n = [(Maxi)/(e(i+1))]
Valeur maximale
n = [(Maxi)/(ei)]
I
0,001 g ≤ ei
100 e1
50 000
II
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
20 e1
5 000
100 000
0,1 g ≤ ei
50 e1
5 000
100 000
III
0,1 g ≤ ei
20 e1
10 000
IIII
5 g ≤ ei
10 e1
1 000
(*) Pour i = r, on applique la colonne correspondante du tableau 1, e étant remplacé par er.
4.
Précision
4.1.
Dans l’application des procédures prévues à l’article 13, l’erreur d’indication ne dépasse pas l’erreur
d’indication maximale tolérée, comme indiqué au tableau 3. En cas d’indication numérique, l’erreur
d’indication est corrigée de l’erreur d’arrondissage.
Les erreurs maximales tolérées s’appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges
possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.
Tableau 3
Erreurs maximales tolérées
Charge
Erreur
maximale
tolérée
Classe I
Classe II
Classe III
Classe IIII
0 ≤ m ≤ 50 000 e
0 ≤ m ≤ 5 000 e
0 ≤ m ≤ 500 e
0 ≤ m ≤ 50 e
± 0,5 e
50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e
500 e < m ≤ 2 000 e
50 e < m ≤ 200 e
± 1,0 e
200 000 e < m
20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e
200 e < m ≤ 1 000 e
± 1,5 e
4.2.
Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.
Pour les instruments en service ayant fait l’objet d’un ajustage et/ou d’une réparation, les erreurs maximales
tolérées fixées au point 4.1, tableau 3 s’appliquent.
5.
Les résultats de pesée d’un instrument sont répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés
par l’instrument et selon les autres méthodes d’équilibrage utilisées.
Les résultats de pesée sont suffisamment insensibles aux changements de l’emplacement de la charge sur le
dispositif récepteur de charge.
6.
L’instrument réagit aux petites variations de la charge.
7.
Grandeurs d’influence et temps
7.1.
Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d’être utilisés en position dénivelée, sont suffisamment
insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.
7.2.
Les instruments satisfont aux prescriptions métrologiques dans l’intervalle de température spécifié par le
fabricant.
La valeur de cet intervalle est au moins égale à
a) 5 °C pour un instrument de classe I;
b) 15 °C pour un instrument de classe II;
c) 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.
En l’absence de spécification du fabricant, l’intervalle de température applicable est celui de – 10 °C à + 40 °C.
7.3.
Les instruments alimentés par le réseau électrique satisfont aux prescriptions métrologiques, en conditions
d’alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.
Les instruments fonctionnant sur piles signalent toute baisse de tension au-dessous du minimum requis et,
dans ce cas, ils continuent à fonctionner correctement ou sont automatiquement déconnectés.
7.4.
Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels «e» est inférieur à 1 g, satisfont aux
prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de
température.
7.5.
Le chargement d’un instrument de classe II, III ou IIII pendant une période prolongée a une influence négligeable
sur l’indication en charge ou sur l’indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.
7.6.
Dans les autres conditions, les instruments continuent à fonctionner correctement ou sont automatiquement
déconnectés.
Conception et construction
8.
Prescriptions générales
8.1.
La conception et la construction des instruments sont telles qu’ils conservent leurs qualités métrologiques
s’ils sont correctement utilisés et installés et si l’environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour
lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.
8.2.
En cas de perturbations, les instruments électroniques ne présentent pas de défauts significatifs, ou bien ils
les détectent automatiquement et les mettent en évidence.
En cas de détection automatique d’un défaut significatif, les instruments électroniques émettent un signal
d’alarme visuel ou sonore qui persiste jusqu’à ce que l’utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu’à
disparition du défaut.
8.3.
Les exigences des points 8.1 et 8.2 sont satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps
normale compte tenu de l’usage de ces instruments prévu.
Les dispositifs électroniques numériques exercent toujours un contrôle adéquat du fonctionnement correct
du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.
En cas de détection automatique d’une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques
émettent un signal visuel ou sonore qui persiste jusqu’à ce que l’utilisateur prenne des mesures correctives
ou jusqu’à disparition de l’erreur.
8.4.
Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d’une interface appropriée,
cela n’influe pas négativement sur les qualités métrologiques de l’instrument.
8.5.
Les instruments ne possèdent pas de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse; les
possibilités de mauvaise utilisation accidentelle sont réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas
être démontés ou réglés par l’utilisateur sont protégés contre ce type d’actions.
8.6.
Les instruments sont conçus de façon à permettre l’exécution rapide des contrôles réglementaires prévus
par le présent règlement grand-ducal.
9.
Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids
L’indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids est précise, non ambiguë et non susceptible
d’induire en erreur; le dispositif indicateur permet une lecture facile de l’indication en conditions normales
d’utilisation.
Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe sont conformes aux dispositions
du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20
décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de
mesure avec ajout du symbole pour le carat métrique qui est le symbole «ct».
L’indication est impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.
Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d’extension
de l’indication ne peut être utilisé que temporairement; l’impression est rendue impossible pendant son
fonctionnement.
Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les
indications primaires.
10.
Impression de résultats de pesée et d’autres valeurs de poids
Les résultats imprimés sont corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L’impression est claire,
lisible, non effaçable et durable.
11.
Mise à niveau
Si nécessaire, les instruments sont munis d’un dispositif de mise à niveau et d’un indicateur de niveau,
suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.
12.
Mise à zéro
Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs
permet une mise à zéro précise et n’est pas la cause de résultats de mesure incorrects.
13.
Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare
Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de
la tare. L’utilisation des dispositifs de tare permet une mise à zéro précise et garantit des pesées nettes
correctes. L’utilisation du dispositif de prédétermination de la tare garantit la détermination correcte de la
valeur nette calculée.
14.
Instruments pour vente directe au public, dont la capacité maximale ne dépasse pas 100 kg
prescriptions additionnelles
Les instruments pour vente directe au public présentent toutes les informations essentielles sur l’opération
de pesée et, s’il s’agit d’instruments indiquant le prix, indiquent clairement au client le calcul du prix du
produit qu’il achète.
Le prix à payer, s’il est indiqué, est précis.
Les instruments de calcul du prix affichent les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre
au client de les lire correctement.
Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul
du prix, à condition que toutes les indications relatives à l’ensemble des transactions soient imprimées de
manière claire et non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.
Les instruments ne comportent pas des caractéristiques susceptibles d’entraîner, directement ou
indirectement, l’affichage d’indications dont l’interprétation n’est pas facile ou immédiate.
Les instruments garantissent la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte, due à leur
mauvais fonctionnement.
Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d’extension de l’indication ne sont pas autorisés.
Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage
frauduleux.
Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe au public et qui ne satisfont pas
aux exigences du présent point doivent porter près de l’affichage, de manière indélébile, l’inscription «interdit
pour la vente directe au public».
15.
Instruments étiqueteurs du prix
Les instruments étiqueteurs du prix satisfont aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour
vente directe au public, dans la mesure où elles s’appliquent à l’instrument en question. L’impression de
l’étiquette de prix est impossible en dessous d’une portée minimale.
ANNEXE II
PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
1.
Module B: Examen UE de type
1.1.
L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme
notifié examine la conception technique d’un instrument et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences qui
lui sont applicables.
1.2.
L’examen UE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes visées ci-après
– examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (type de
production),
– évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation
technique et des preuves visées au point 1.3, assorti de l’examen d’échantillons, représentatifs de la
production envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques de l’instrument (combinaison du type de
production et du type de conception),
– évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation
technique et des preuves visées au point 1.3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
1.3.
Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.
La demande comporte
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) la documentation technique.
La documentation technique permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux
exigences applicables du présent règlement grand-ducal et inclut une analyse et une évaluation adéquates
du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,
la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument. La documentation technique comprend,
le cas échéant, au moins les éléments suivants
– une description générale de l’instrument;
– des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-
ensembles, des circuits, etc.;
– les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement de l’instrument;
– une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été
appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.
Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique
précise les parties appliquées;
– les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
– les rapports d’essais;
d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres
exemplaires si le programme d’essais le requiert;
e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves
mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement
les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués
conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant
ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
1.4.
L’organisme notifié
en ce qui concerne l’instrument
1.4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception
technique de l’instrument;
en ce qui concerne le ou les échantillons
1.4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et
relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées
pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques
pertinentes;
1.4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant
a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été
appliquées correctement;
1.4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions
indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par
le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles
correspondantes du présent règlement grand-ducal;
1.4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.
1.5.
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au
point 1.4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme
notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
1.6.
Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal qui sont applicables à l’instrument
concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant un certificat d’examen UE de type. Ledit certificat contient
le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les
données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au
certificat d’examen UE de type.
Le certificat d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour
permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Le certificat d’examen UE de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être
renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans. En cas de changements fondamentaux dans la conception de
l’instrument, par exemple par suite de l’application de techniques nouvelles, la validité du certificat d’examen
UE de type peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal, l’organisme
notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les
raisons de son refus.
1.7.
L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution
donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est
le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la
documentation technique relative au certificat d’examen UE de type de toutes les modifications du type
approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’instrument aux exigences essentielles énoncées
dans le présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications
nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen UE de
type.
1.8.
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de type et/ou des
compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdits
certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d’examen UE de type et/ou
des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits
certificats et/ou des compléments qu’il a délivrés.
La Commission européenne, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et les
autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d’examen UE de type et/
ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission européenne et les autorités compétentes des États
membres de l’Union européenne peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats
des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen
UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation
communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité dudit certificat.
1.9.
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de type, de
ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du
moment où l’instrument a été mis sur le marché.
1.10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 1.3 et s’acquitter des obligations visées
aux points 1.7 et 1.9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
2.
Module D: Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production
2.1.
La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2.2 et 2.5 et
assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit
dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2.2.
Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et
l’essai des instruments concernés conformément au point 2.3, et est soumis à la surveillance visée au point
2.4.
2.3.
Système de qualité
2.3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments concernés.
La demande comporte
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause;
d) la documentation relative au système de qualité; et
e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.
2.3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de
type et aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
Tous les éléments, toutes les exigences et toutes les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de
manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures
et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel
d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la
fréquence à laquelle ils auront lieu;
d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le
bon fonctionnement du système de qualité.
2.3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point
2.3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporte au moins un
membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés, ainsi
qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une visite
d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée
au point 2.3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent
règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à
ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision
d’évaluation motivée.
2.3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
2.3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera
à répondre aux exigences visées au point 2.3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation
motivée.
2.4.
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
2.4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
2.4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection,
d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
2.4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
2.4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites,
l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon
fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a
eu des essais, un rapport d’essai.
2.5.
Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
2.5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent
règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 2.3.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le
certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
2.5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
2.6.
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument
a été mis sur le marché
a) la documentation visée au point 2.3.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 2.3.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 2.3.5, 2.4.3 et 2.4.4.
2.7.
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées
ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,
suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
2.8.
Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.3.1, 2.3.5, 2.5 et 2.6 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
3.
Module D1: Assurance de la qualité de la production
3.1.
L’assurance de la qualité de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies aux points 3.2, 3.4 et 3.7 et assure et déclare sous sa seule
responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
3.2.
Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du
point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates
du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,
la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants
a) une description générale de l’instrument;
b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-
ensembles, des circuits, etc.;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement de l’instrument;
d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été
appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.
Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise
les parties appliquées;
e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f) les rapports d’essais.
3.3.
Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant
une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
3.4.
Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et
l’essai des instruments concernés conformément au point 3.5, et est soumis à la surveillance visée au point
3.6.
3.5.
Système de qualité
3.5.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments concernés.
La demande comporte
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique visée au point 3.2.
3.5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments aux exigences du présent règlement grand-ducal
qui leur sont applicables.
Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière
systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et
d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel
d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la
fréquence à laquelle ils auront lieu;
d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;
e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le
bon fonctionnement du système de qualité.
3.5.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point
3.5.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporte au moins
un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés,
ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une
visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique
visée au point 3.2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent
règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à
ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision
d’évaluation motivée.
3.5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera
à répondre aux exigences visées au point 3.5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation
motivée.
3.6.
Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
3.6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
3.6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection,
d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) la documentation technique visée au point 3.2;
c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.
3.6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
3.6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites,
l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon
fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a
eu des essais, un rapport d’essai.
3.7.
Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
3.7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent
règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.5.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent
règlement grand-ducal.
3.7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
3.8.
Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument
a été mis sur le marché
a) la documentation visée au point 3.5.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5.5, 3.6.3 et 3.6.4.
3.9.
Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées
ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,
suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
3.10. Mandataire
Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 et 3.8 peuvent être remplies par son
mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
4.
Module F: Conformité au type sur la base de la vérification du produit
4.1.
La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 4.2 et 4.5 et assure et déclare
sous sa seule responsabilité que les instruments concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4.3,
sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont
applicables.
4.2.
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments fabriqués au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de
type et aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
4.3.
Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la
conformité des instruments au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences
applicables du présent règlement grand-ducal.
Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables sont
effectués par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4.4.
4.4.
Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument
4.4.1. Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les
normes harmonisées applicables, et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques
applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans le certificat d’examen
UE de type et aux exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal.
En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à
effectuer.
4.4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection
pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
4.5.
Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
4.5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent
règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4.3, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans
le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
4.5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Si l’organisme notifié visé au point 4.3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la
responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments.
4.6.
Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro
d’identification dudit organisme sur les instruments au cours de la fabrication.
4.7.
Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,
pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du
fabricant visées au point 4.2.
5.
Module F1: Conformité sur la base de la vérification du produit
5.1.
La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par
laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 5.2, 5.3 et 5.6 et assure et déclare sous sa seule
responsabilité que les instruments concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 5.4, satisfont aux
exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
5.2.
Documentation technique
5.2.1. Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du
point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates
du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,
la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants
a) une description générale de l’instrument;
b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-
ensembles, des circuits, etc.;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement de l’instrument;
d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été
appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.
Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise
les parties appliquées;
e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f) les rapports d’essais.
5.2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant
dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5.3.
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments fabriqués aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
5.4.
Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la
conformité des instruments aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
Les examens et essais destinés à vérifier la conformité à ces exigences sont effectués par contrôle et essai de
chaque instrument comme décrit au point 5.5.
5.5.
Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument
5.5.1. Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes
harmonisées applicables, et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques
applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui leur sont applicables. En l’absence
d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
5.5.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période
de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5.6.
Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent
règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.4, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal.
5.6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et
la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où
l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour
lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Si l’organisme notifié visé au point 5.5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la
responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments.
5.7.
Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro
d’identification dudit organisme sur les instruments au cours de la fabrication.
5.8.
Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,
pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du
fabricant visées aux points 5.2.1 et 5.3.
6.
Module G: Conformité sur la base de la vérification à l’unité
6.1.
La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par
laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 6.2, 6.3 et 6.5 et assure et déclare sous sa
seule responsabilité que l’instrument concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 6.4, satisfait aux
exigences qui lui sont applicables.
6.2.
Documentation technique
6.2.1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au
point 6.4. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux
exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les
exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le
fonctionnement de l’instrument.
La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants
a) une description générale de l’instrument;
b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-
ensembles, des circuits, etc.;
c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le
fonctionnement de l’instrument;
d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été
publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été
appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.
Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise
les parties appliquées;
e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;
f) les rapports d’essais.
6.2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant
dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
6.3.
Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité de l’instrument fabriqué aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
6.4.
Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés décrits
dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications
techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences applicables du présent
règlement grand-ducal. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des
essais appropriés à effectuer.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir
du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
6.5.
Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
6.5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent
règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 6.4, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent
règlement grand-ducal.
6.5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales
pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité
précise l’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
6.6.
Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 6.2.2 et 6.5 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient précisées dans le mandat.
7.
Dispositions communes
7.1.
L’évaluation de la conformité conformément au module D, D1, F, F1 ou G peut être effectuée dans l’usine
du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d’utilisation ne rend pas nécessaire le démontage
de l’instrument, si la mise en service au lieu d’utilisation ne rend pas nécessaire l’assemblage de l’instrument
ou d’autres travaux techniques d’installation susceptibles d’affecter les performances de l’instrument, et si la
valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l’instrument
sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elle est effectuée au lieu d’utilisation de
l’instrument.
7.2.
Si les performances de l’instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures visées au point
7.1 peuvent être effectuées en deux étapes; la seconde étape comprend tous les examens et essais dont le
résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La seconde étape est
réalisée au lieu d’utilisation de l’instrument. Dans le cas où une autorité compétente d’un État membre de
l’Union européenne a établi des zones de gravité sur son territoire, l’expression «au lieu d’utilisation de
l’instrument» peut s’entendre comme «dans la zone de gravité d’utilisation de l’instrument».
7.2.1. Lorsqu’un fabricant a choisi l’exécution en deux étapes de l’une des procédures mentionnées au point 7.1
et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l’instrument qui a fait l’objet de la
première étape de la procédure porte le numéro d’identification de l’organisme notifié qui a participé à cette
étape.
7.2.2. La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation
écrite contenant les données nécessaires à l’identification de l’instrument et spécifiant les examens et essais
qui ont été effectués.
La partie qui effectue la seconde étape de la procédure effectue les examens et essais qui n’ont pas encore
été réalisés.
Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de
l’organisme notifié.
7.2.3. Le fabricant qui a choisi le module D ou D1 à la première étape peut, pour la seconde étape, soit utiliser la
même procédure, soit décider d’utiliser le module F ou F1, selon le cas.
7.2.4. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont à apposer sur l’instrument après
achèvement de la seconde étape, de même que le numéro d’identification de l’organisme notifié qui a participé
à la seconde étape.
ANNEXE III
INSCRIPTIONS
1.
Instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,
lettres a) à f)
1.1.
Ces instruments doivent porter d’une manière visible, lisible et indélébile les inscriptions listées ci-après
a) le cas échéant, le numéro du certificat d’examen UE de type;
b) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;
c) la classe de précision, à l’intérieur d’un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles;
d) la portée maximale, sous la forme Max …;
e) la portée minimale, sous la forme Min …;
f) l’échelon de vérification, sous la forme e = …;
g) le numéro de type, de lot ou de série;
et le cas échéant
h) pour les instruments composés d’éléments séparés, mais associés: la marque d’identification sur chaque
élément;
i) l’échelon, s’il est différent de «e», sous la forme d = …;
j) l’effet maximal additif de tare, sous la forme T = + …;
k) l’effet maximal soustractif de tare, s’il est différent de Max,
sous la forme T = – …;
l) l’échelon de tare, s’il est différent de «d», sous la forme dT = …;
m) la charge limite, si elle est différente de Max, sous la forme Lim …;
n) les limites particulières de température, sous la forme … °C / … °C;
o) le rapport entre récepteur de poids et de charge.
1.2.
Ces instruments sont pourvus d’aménagements permettant l’apposition du marquage de conformité et des
inscriptions. Ceux-ci sont tels qu’il doit être impossible de les enlever sans les endommager et qu’ils doivent
être visibles lorsque l’instrument se trouve en position de fonctionnement normal.
1.3.
Si l’on utilise une plaque de données, il est possible de sceller la plaque à moins qu’il ne soit impossible de la
retirer sans la détruire. Si la plaque de données est scellable, il est possible de lui appliquer une marque de
contrôle.
1.4.
Les inscriptions «Max», «Min», «e» et «d» apparaissent également à proximité de l’affichage du résultat, si
elles ne figurent pas déjà à cet endroit.
1.5.
Tout dispositif mesureur de charge connecté ou susceptible d’être connecté à un ou plusieurs récepteurs de
charge porte les inscriptions appropriées relatives à ces récepteurs de charge.
2.
Les instruments non destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,
paragraphe 2, lettres a) à f), portent d’une manière visible, lisible et indélébile
– le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;
– la portée maximale, sous la forme Max ....
Ces instruments ne portent pas le marquage de conformité énoncé dans le présent règlement grand-ducal.
3.
Symbole d’usage restrictif visé à l’article 18
Le symbole d’usage restrictif est constitué par la lettre M en caractère majuscule d’imprimerie noir sur un
fond rouge carré d’au moins 25 mm de côté, le tout barré par les deux diagonales du carré.
ANNEXE IV
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXXX) (*)
1.
Modèle d’instrument/instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série): ……
2.
Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire: ……
3.
La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4.
Objet de la déclaration (identification de l’instrument permettant sa traçabilité; elle peut inclure une image,
si nécessaire pour l’identification de l’instrument): ……
5.
L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable
……
6.
Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par
rapport auxquelles la conformité est déclarée: ……
7.
L’organisme notifié: … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat
……
8.
Informations complémentaires
Signé par et au nom de: ……
(date et lieu d’établissement): ……
(nom, fonction) (signature): ……
(*) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.
Editeur
Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg
Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck
Dispositions abrogatoires.
(1) Sans préjudice de l’article 38 du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 13 février
2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant
les instruments de mesure est abrogé.
(2) Les articles 1er à 21 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids
et mesures du 17 mai 1882 sont abrogés.
Entrée en vigueur.
Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 20 avril 2016.
Exécution.
Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au
Mémorial.
Le Ministre de l’Économie,
Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.
Étienne Schneider
Henri
Doc. parl. 6918; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/32/UE et Dir. déléguée (UE) 2015/13.
ANNEXE I
EXIGENCES ESSENTIELLES
Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée
puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d’un niveau élevé de
qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.
Les exigences essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire sont décrites ci-dessous et sont
complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques pour les divers instruments, énoncées dans les annexes
MI-001 à MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.
Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences essentielles tiennent compte de l’utilisation prévue de
l’instrument et de tout abus prévisible.
DÉFINITIONS
Mesurande
Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage.
Grandeur d’influence
Une grandeur d’influence est une grandeur qui n’est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage.
Conditions assignées de fonctionnement
Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d’influence
constituant les conditions normales de fonctionnement d’un instrument.
Perturbation
Une grandeur d’influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l’exigence applicable mais en
dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l’instrument de mesure. Une grandeur
d’influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d’influence, les conditions assignées de fonctionnement ne
sont pas précisées.
Valeur de variation critique
La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée
comme indésirable.
Mesure matérialisée
Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant
son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d’une grandeur donnée.
Vente directe
Une transaction commerciale est une vente directe si
– le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et
– au moins l’une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a
besoin d’un niveau de protection similaire, et
– toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu.
Environnements climatiques
Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés.
Une plage de limites de température a été définie afin de s’adapter aux différences climatiques entre les États
membres.
Service d’utilité publique
Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d’utilité publique.
EXIGENCES ESSENTIELLES
1. Erreurs tolérées
1.1. Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l’absence de perturbation, l’erreur de mesurage ne
doit pas dépasser la valeur de l’erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques
applicables à l’instrument.
Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques, l’EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de
l’écart par rapport à la valeur de mesurage vraie.
1.2. Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d’une
perturbation, l’exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à
l’instrument.
Lorsque l’instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent
déterminé, la performance admissible pendant l’essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude
modulée, doit être dans les limites de l’EMT.
1.3. Le fabricant doit préciser les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels
l’instrument est destiné à être utilisé, l’alimentation électrique et les autres grandeurs d’influence susceptibles
d’en affecter l’exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l’annexe spécifique applicable à
l’instrument.
1.3.1. Environnements climatiques
Le fabricant doit préciser les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant
dans le tableau 1, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les annexes MI-001 à MI-010, et
indiquer si l’instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu
pour l’instrument, c’est-à-dire ouvert ou fermé.
Tableau 1
Limites de température
Température maximale
30 °C
40 °C
55 °C
70 °C
Température minimale
5 °C
- 10 °C
- 25 °C
- 40 °C
1.3.2. a) Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous
M1
Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations
et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures
portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables suite à des
percussions ou travaux locaux, des portes qui claquent, etc.
M2
Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non
négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines
et des véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à
bande, etc.
M3
Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et
des chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement
sur des machines, des bandes transporteuses, etc.
b) En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d’influence suivantes doivent être
prises en compte
des vibrations;
des chocs mécaniques.
1.3.3. a) Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies
ci-après, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux
instruments.
E1
Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations
électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver dans les bâtiments
résidentiels et commerciaux et dans ceux de l’industrie légère.
E2
Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations
électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver dans d’autres bâtiments
industriels.
E3
Cette classe s’applique aux instruments alimentés par la batterie d’un véhicule. Ces
instruments doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences
additionnelles suivantes
– baisse de la tension d’alimentation causée par l’amorçage des circuits du démarreur de
moteurs à combustion interne;
– transitoires de perte de charge se produisant lorsqu’une batterie déchargée est
déconnectée alors que le moteur tourne.
b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d’influence suivantes
doivent être prises en compte
coupures de tension;
brèves baisses de tension;
transitoires de tension sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux;
décharges électrostatiques;
champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques;
champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations
conduites sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux;
ondes de choc sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux.
1.3.4. Les autres grandeurs d’influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes
– variations de tension;
– variation de la fréquence secteur;
– champs magnétiques à fréquence industrielle;
– toute autre grandeur susceptible d’exercer une influence significative sur l’exactitude de
l’instrument.
1.4. Lors de l’exécution des essais prévus par le présent règlement grand-ducal, les points suivants s’appliquent
1.4.1. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs
Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1 et 1.2 doivent être vérifiées pour chaque grandeur
d’influence pertinente. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’annexe spécifique appropriée,
ces exigences essentielles s’appliquent lorsque chaque grandeur d’influence est appliquée et son effet
évalué séparément, toutes les autres grandeurs d’influence étant maintenues relativement constantes
à leur valeur de référence.
L’essai métrologique doit être effectué pendant ou après l’application de la grandeur d’influence, selon
la situation qui correspond à l’état normal de fonctionnement de l’instrument lorsque cette grandeur
d’influence est susceptible de se présenter.
1.4.2. Humidité ambiante
a) En fonction de l’environnement climatique dans lequel l’instrument est destiné à être utilisé, l’essai
sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l’essai sous chaleur humide cyclique
(avec condensation) peut être approprié.
b) L’essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque
la pénétration de vapeur est accélérée par l’effet de la respiration. Dans les cas d’humidité sans
condensation, l’essai sous chaleur humide en régime établi est approprié.
2. Reproductibilité
En cas d’application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les
autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des
autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l’EMT.
3. Répétabilité
En cas d’application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages
successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être
faible par rapport à l’EMT.
4. Mobilité et sensibilité
L’instrument de mesure doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de mobilité suffisamment bas pour
le mesurage prévu.
5. Durabilité
Un instrument de mesure doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques
métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu’il est correctement installé, entretenu et
utilisé conformément aux instructions du fabricant, et qu’il se trouve dans les conditions environnementales
auxquelles il est destiné.
6. Fiabilité
Un instrument de mesure doit être conçu de telle sorte qu’il réduit au mieux l’effet d’un défaut qui conduirait à
un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d’un tel défaut est évidente.
7. Adéquation
7.1. L’instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utilisation
frauduleuse; les possibilités d’utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au minimum.
7.2. Un instrument de mesure doit convenir à l’utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions
pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l’utilisateur des exigences excessives pour l’obtention
d’un résultat de mesurage correct.
7.3. Les erreurs d’un instrument de mesure pour service d’utilité publique à des flux ou courants en dehors de
l’étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées.
7.4. Lorsqu’un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes
dans le temps, l’instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du
mesurande, soit réagir de façon appropriée.
7.5. Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir
aux conditions d’utilisation prévues.
7.6. Un instrument de mesure doit être conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage
après que l’instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des
logiciels spéciaux permettant ce contrôle doivent être intégrés à l’instrument. La procédure d’essai doit être
décrite dans le manuel d’utilisation.
Lorsqu’un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d’autres fonctions que celle de mesure,
le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être
influencé de façon inadmissible par le logiciel associé.
8. Protection contre la corruption
8.1. Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure ne doivent pas être influencées de façon
inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif
connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure.
8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle
manière qu’il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute
intervention.
8.3. Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et rendu
inviolable.
L’identification du logiciel doit être aisément délivrée par l’instrument de mesure.
La preuve d’une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable.
8.4. Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres
stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique doivent être suffisamment protégés contre
une corruption accidentelle ou intentionnelle.
8.5. Dans le cas d’instruments de mesure utilisés par les services d’utilité publique, l’affichage de la quantité totale
livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout
ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.
9. Informations que l’instrument doit porter et qui doivent l’accompagner
9.1. Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes
a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;
b) des informations relatives à son exactitude;
et, le cas échéant
c) des informations pertinentes sur les conditions d’utilisation;
d) la capacité de mesure;
e) la plage de mesure;
f) un marquage d’identité;
g) le numéro du certificat d’examen UE de type ou du certificat d’examen UE de la conception;
h) des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques satisfont
aux dispositions relatives au contrôle métrologique légal.
9.2. Lorsqu’un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les
informations requises, l’emballage, s’il existe, et les documents qui l’accompagnent conformément au présent
règlement grand-ducal doivent être marqués de façon appropriée.
9.3. L’instrument doit être accompagné d’informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l’instrument
de mesure rend ces informations inutiles. Les informations doivent être facilement compréhensibles et
comprennent, le cas échéant
a) les conditions assignées de fonctionnement;
b) les classes d’environnement mécanique et électromagnétique;
c) les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible,
des indications précisant s’il s’agit d’un lieu ouvert ou fermé;
d) les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles;
e) les instructions relatives à l’utilisation correcte et toutes conditions particulières d’utilisation;
f) les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure.
9.4. Dans le cas de groupes d’instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d’instruments de
mesure utilisés dans le domaine des services d’utilité publique, des manuels d’utilisation individuels ne sont
pas nécessairement requis.
9.5. Sauf indication contraire dans l’annexe spécifique, l’échelon d’indication d’une valeur mesurée doit avoir la
forme 1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n, où n est un nombre entier ou zéro. L’unité de mesure ou son symbole
doit être indiqué à proximité de la valeur numérique.
9.6. Une mesure matérialisée doit porter la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l’unité de mesure.
9.7. Les unités de mesure utilisées et leur symbole doivent être conformes aux dispositions de l’Union
européenne en matière d’unités de mesure et de symboles.
9.8. Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence doivent être claires, ineffaçables, non
ambiguës et non transférables.
10. Indication du résultat
10.1. Le résultat doit être indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée.
10.2. L’indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë; elle doit être accompagnée des
marques et inscriptions nécessaires pour informer l’utilisateur de la signification du résultat. Dans
les conditions normales d’utilisation, le résultat indiqué doit être aisément lisible. Des indications
supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu’elles ne prêtent pas à confusion avec les
indications contrôlées métrologiquement.
10.3. Dans le cas de résultats imprimés, la copie imprimée doit être aisément lisible et ineffaçable.
10.4. Un instrument de mesure pour la vente directe doit être conçu de telle manière que, lorsqu’il est
installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties à la transaction. Lorsque
cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au
consommateur au moyen d’un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences du présent
règlement grand-ducal doit porter des indications restrictives appropriées.
10.5. Qu’il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le
domaine des services d’utilité publique, celui-ci doit en tout état de cause être équipé d’un système
d’affichage contrôlé métrologiquement, accessible à l’utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par
cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer.
11. Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale
11.1. Un instrument de mesure autre qu’un instrument de mesure utilisé dans le cadre de services d’utilité
publique doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d’informations
permettant d’identifier la transaction en question lorsque
a) le mesurage est non répétable; et
b) l’instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l’absence d’une des parties
à la transaction.
11.2. En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d’identifier la
transaction doivent être disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine.
12. Évaluation de la conformité
Un instrument de mesure doit être conçu de telle manière qu’il permette une évaluation aisée de sa
conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal.
ANNEXE II
MODULE A
CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION
1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant
remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les
instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de
l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l’instrument.
3. Production
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de production et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences
du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
4. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
4.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire énoncés dans le présent
règlement grand-ducal sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal.
4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d’instrument et la tient,
accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée
de dix ans à partir du moment où l’instrument de mesure a été mis sur le marché. La déclaration UE de
conformité précise l’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE A2
CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLES SUPERVISÉS DE
L’INSTRUMENT À DES INTERVALLES ALÉATOIRES
1. Le contrôle interne de la production et les contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires
constituent la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies
aux points 2, 3, 4 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés
satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de
l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l’instrument.
3. Production
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de production et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et avec les
exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
4. Contrôles de l’instrument
Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue
ou fait effectuer des contrôles de l’instrument à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la
qualité des contrôles internes de l’instrument, compte tenu notamment de la complexité technologique des
instruments et du volume de production. Un échantillon approprié d’instruments de mesure finis, prélevé sur
place par l’organisme avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties
pertinentes de la norme harmonisée, et/ou du document normatif, et/ou des essais équivalents définis dans
d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux
exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
En l’absence d’une norme harmonisée ou de document normatif pertinent, l’organisme interne accrédité ou
l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
Dans les cas où un nombre déterminé d’instruments dans l’échantillon n’est pas conforme à un niveau de qualité
acceptable, l’organisme interne accrédité ou l’organisme notifié prend les mesures appropriées.
Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit
organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, sur chaque instrument individuel conforme aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d’instrument et la tient,
accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de
dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise
l’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
6. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE B
EXAMEN UE DE TYPE
1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié
examine la conception technique d’un instrument, et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences qui lui sont
applicables.
2. L’examen UE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après
a) Examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, de l’instrument de mesure complet (type
de production).
b) Évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation
technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la production
envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques de l’instrument (combinaison du type de production et du
type de conception).
c) Évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation
technique et des preuves visées au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).
L’organisme notifié décide de la méthode appropriée et des échantillons requis.
3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de
son choix.
La demande comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par
celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) la documentation technique décrite à l’article 16; la documentation technique permet l’évaluation de
l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal
et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les
exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la production et le
fonctionnement de l’instrument.
La demande comprend aussi, le cas échéant
d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres
exemplaires si le programme d’essais le requiert;
e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves
mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les
documents normatifs pertinents n’ont pas été entièrement appliqués. Elles comprennent, si nécessaire, les
résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire
approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4. L’organisme notifié
en ce qui concerne l’instrument
4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception
technique de l’instrument;
en ce qui concerne le ou les échantillons
4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève
les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/
ou des documents normatifs pertinents ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres
spécifications techniques pertinentes;
4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant
a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et les documents normatifs
pertinents, celles-ci ont été appliquées correctement;
4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions
indiquées dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n’ont pas été appliquées,
les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux
exigences essentielles correspondantes du présent règlement grand-ducal;
4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués;
en ce qui concerne les autres parties de l’instrument de mesure
4.6. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception
technique des autres parties de l’instrument de mesure.
5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point
4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne
divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal, l’organisme notifié délivre au fabricant
un certificat d’examen UE de type. Ledit certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de
l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.
Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen UE de type.
Le certificat d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre
l’évaluation de la conformité des instruments de mesure fabriqués au type examiné et le contrôle en service.
Afin notamment de permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné en ce qui
concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide
des moyens appropriés, elles doivent comporter
– les caractéristiques métrologiques du type d’instrument;
– les mesures qui permettent d’assurer l’intégrité des instruments (scellement, identification du logiciel, etc.);
– des informations concernant d’autres éléments nécessaires à l’identification des instruments et à la vérification
de sa conformité visuelle externe au type;
– le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments
fabriqués;
– dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les
autres sous-ensembles ou instruments de mesure.
Le certificat d’examen UE de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être
renouvelée pour de nouvelles périodes de dix ans.
Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal, l’organisme notifié
refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de
son refus.
7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne
à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement
grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié
en informe le fabricant.
8. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen
UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de
l’instrument aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité dudit
certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat
initial d’examen UE de type.
9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de type et /ou des
compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste de ces certificats
et/ou de ces compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
La Commission européenne, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir
une copie des certificats d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission
européenne et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des
examens réalisés par l’organisme notifié.
L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de type, de ses annexes et compléments,
ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant
jusqu’à la fin de la validité dudit certificat.
10. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de type, de ses
annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment
où l’instrument a été mis sur le marché.
11. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées
aux points 8 et 10 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE C
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation
de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et assure et déclare
que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type
et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat
d’examen UE de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
3. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
3.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le
certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
4. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE C2
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION ET DE
CONTRÔLES SUPERVISÉS DE L’INSTRUMENT À DES INTERVALLES ALÉATOIRES
1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés de l’instrument
à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant
remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les
instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux
exigences qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type décrit dans le certificat d’examen UE
de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
3. Contrôles de l’instrument
Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue
ou fait effectuer des contrôles de l’instrument à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la
qualité des contrôles internes de l’instrument, compte tenu notamment de la complexité technologique des
instruments et du volume de production. Un échantillon approprié d’instruments de mesure finis, prélevé sur
place par l’organisme interne accrédité ou l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et des
essais appropriés, définis dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des documents normatifs,
et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier
la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences pertinentes
du présent règlement grand-ducal.
Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l’organisme interne accrédité
ou l’organisme notifié prend les mesures appropriées.
La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de
l’instrument en question fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l’instrument.
Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit
organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.
4. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
4.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit
dans le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-
ducal.
4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
5. Mandataire
Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa
responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE D
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA
PRODUCTION
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure
et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit
dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai
des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments de mesure concernés.
La demande comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE
de type et aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de
manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures
et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel
d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la
fréquence à laquelle ils auront lieu;
d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné;
e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le
bon fonctionnement du système de qualité.
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point
3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au
moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie
concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit
comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e), afin de vérifier la capacité du
fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens
nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision
d’évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié
continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision
d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,
d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné.
4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles
visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de
visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit
dans le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-
ducal.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et
la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où
l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour
lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où
l’instrument a été mis sur le marché
a) la documentation visée au point 3.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou
retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues
ou soumises à d’autres restrictions.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE D1
ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION
1. L’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle
le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité
que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de
l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.
3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du
moment où l’instrument a été mis sur le marché.
4. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection finale des produits et l’ essai
des instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.
5. Système de qualité
5.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments de mesure concernés.
La demande comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique visée au point 2.
5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement
grand-ducal qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière
systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et
d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel
d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la
fréquence à laquelle ils auront lieu;
d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné;
e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le
bon fonctionnement du système de qualité.
5.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au point
5.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au
moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie
concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit
comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du
fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens
nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision
d’évaluation motivée.
5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié
continuera à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision
d’évaluation motivée.
6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,
d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) la documentation technique visée au point 2;
c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné.
6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles
visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de
visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables
du présent règlement grand-ducal.
7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
8. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a
été mis sur le marché
a) la documentation visée au point 5.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.
9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou
retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues
ou soumises à d’autres restrictions.
10. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE E
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE
L’INSTRUMENT
1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de l’instrument est la partie de la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure
et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit
dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des
instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments de mesure concernés.
Cette demande comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure au type décrit dans le certificat
d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique
et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.
Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes,
des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel
d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
c) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné;
d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point
3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au
moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie
concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit
comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e), afin de vérifier la capacité du
fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens
nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision
d’évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié
continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision
d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,
d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné.
4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles
visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de
visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le
certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a
été mis sur le marché
a) la documentation visée au point 3.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou
retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues
ou soumises à d’autres restrictions.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE E1
ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L’INSPECTION FINALE ET DE L’ESSAI DES
INSTRUMENTS
1. L’assurance de la qualité de l’inspection finale et de l’essai des instruments est la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa
seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de
l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.
3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une
durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
4. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des
instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.
5. Système de qualité
5.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments de mesure concernés.
La demande comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;
d) la documentation relative au système de qualité;
e) la documentation technique visée au point 2.
5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement
grand-ducal qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de
manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures
et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation
uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel
d’encadrement en matière de qualité des produits;
b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;
c) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné;
d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.
5.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au
point 5.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au
moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie
concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit
comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du
fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens
nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision
d’évaluation motivée.
5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera
à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision
d’évaluation motivée.
6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,
d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) la documentation technique visée au point 2;
c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les
rapports sur la qualification du personnel concerné.
6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles
visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de
visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.
7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables
du présent règlement grand-ducal.
7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et
la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où
l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour
lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
8. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où
l’instrument a été mis sur le marché
a) la documentation visée au point 5,1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.
9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou
retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues
ou soumises à d’autres restrictions.
10. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE F
CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT
1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la
conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous
sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point
3, sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont
applicables.
2. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat
d’examen UE de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.
3. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour
vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences
applicables du présent règlement grand-ducal.
Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables sont
effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit
par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5.
4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument
4.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou
les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents et/ou des essais équivalents définis dans
d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type approuvé
décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal.
En l’absence de norme harmonisée ou de document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais
appropriés à effectuer.
4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection
pendant une période de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5. Vérification statistique de la conformité
5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification
sous la forme de lots homogènes.
5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les
instruments de mesure constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés,
définis dans la ou les normes harmonisées, et/ou le ou les documents normatifs, et/ou des essais équivalents
énoncés dans les spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité au type
décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal
et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel
document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
5.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes
Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d’échantillonnage doit garantir
a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec une non-conformité de
moins de 1%;
b) une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec une non-conformité de
moins de 7%.
5.4. Lorsqu’un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à
l’exception des instruments de mesure de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période
de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5.5. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché.
En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des
mesures appropriées.
6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans
le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la
responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments de mesure.
7. Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro
d’identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,
pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant
visées aux points 2 et 5.1.
MODULE F1
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT
1. La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par
laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 6.1 et 7, et assure et déclare sous sa seule
responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4, satisfont
aux exigences qui leur sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de
l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la
mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.
Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une
durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués aux exigences applicables du présent règlement
grand-ducal.
4. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour
vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences sont effectués, au choix du fabricant, soit
par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 5, soit par contrôle et essai des instruments
de mesure sur une base statistique comme décrit au point 6.
5. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument
5.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les
normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans
d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui
leur sont applicables. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme
notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
5.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir
du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
6. Vérification statistique de la conformité
6.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité
de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots
homogènes.
6.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 6.4.
6.3. Tous les instruments de mesure de l’échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés,
définis dans les normes harmonisées et/ou des documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents
définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité avec
les exigences applicables du présent règlement grand-ducal et de déterminer l’acceptation ou le rejet du
lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme notifié concerné
décide des essais appropriés à effectuer.
6.4. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes
Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d’échantillonnage doit garantir
a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec une non-conformité de
moins de 1%;
b) une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec une non-conformité de
moins de 7%.
6.5. Lorsqu’un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à
l’exception des instruments de mesure de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période
de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
Si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché.
En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des
mesures appropriées.
7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables
du présent règlement grand-ducal.
7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot
plutôt qu’à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul
utilisateur.
Si l’organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la
responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments de mesure.
8. Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro
d’identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.
9. Mandataire
Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,
pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant
visées au point 2, alinéa 1, au point 3 et au point 6.1.
MODULE G
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ
1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le
fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que
l’instrument concerné qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences qui lui sont applicables.
2. Documentation technique
Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16 et la met à la disposition de l’organisme
notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité
aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation
technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la
fabrication et le fonctionnement de l’instrument.
Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant dix
ans à partir du moment où l’instrument été mis sur le marché.
3. Fabrication
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci
assurent la conformité de l’instrument fabriqué aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.
4. Vérification
Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés définis
dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, ou des essais équivalents définis
dans d’autres spécifications techniques applicables, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences
applicables du présent règlement grand-ducal. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document
normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.
L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et
appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’instrument approuvé.
Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir
du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent
règlement grand-ducal.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales
pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité
précise l’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec l’instrument de mesure.
6. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et
sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE H
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ
1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité
par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule
responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des
produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance
visée au point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments de mesure concernés.
La demande comporte
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci,
b) la documentation technique, telle que décrite à l’article 16, pour un modèle de chaque catégorie
d’instruments de mesure destinés à être fabriqués. La documentation permet l’évaluation de l’instrument
du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre,
dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument,
c) la documentation relative au système de qualité, et
d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux dispositions applicables du
présent règlement grand-ducal.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique
et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.
Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes,
des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du
personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;
b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque
les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement,
des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal applicables aux instruments de mesure en appliquant d’autres spécifications
techniques pertinentes;
c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques
qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;
d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de
la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné;
g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de
conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité.
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point
3.2.
Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux
spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au
moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe d’instruments et la technologie
concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit
comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b), afin de vérifier la capacité du
fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens
nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.
La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit
et la décision d’évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié
continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision
d’évaluation motivée.
4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de
fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les
résultats des analyses, des calculs, des essais;
c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les
rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné.
4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles
visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a
eu des essais, un rapport d’essai.
5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3,1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal.
5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la
tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis
sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a
été mis sur le marché
a) la documentation technique visée au point 3.1;
b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;
c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
d) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.
7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou
retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues
ou soumises à d’autres restrictions.
8. Mandataire
Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son
nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.
MODULE H1
CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ
ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION
1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure
d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 6, et assure
et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur
sont applicables.
2. Fabrication
Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des
produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance
visée au point 5.
L’adéquation de la conception technique de l’instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux
dispositions du point 4.
3. Système de qualité
3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système
de qualité pour les instruments de mesure concernés.
Cette demande comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite
par celui-ci;
b) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;
c) la documentation relative au système de qualité;
d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié.
3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement
grand-ducal qui leur sont applicables.
Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique
et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.
Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes,
des plans, des manuels et des dossiers de qualité.
Elle contient en particulier une description adéquate
a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du
personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et des produits;
b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque
les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement,
des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles du présent
règlement grand-ducal applicables aux instruments de mesure, en appliquant d’autres spécifications
techniques pertinentes;
c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques
qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;
d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des
procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;
e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de
la fréquence à laquelle ils auront lieu;
f) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,
les rapports sur la qualification du personnel concerné;
g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de
conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité.
3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au
point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont
conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.
L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au
moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe d’instruments et la technologie
concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit
comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.
La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit
et la décision d’évaluation motivée.
3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire
en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.
3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification
de celui-ci.
L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié
continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.
Il notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’examen et
la décision d’évaluation motivée.
3.6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées
ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,
suspendues ou soumises à d’autres restrictions.
4. Contrôle de la conception
4.1. Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié visé au point 3.1 une demande d’examen de la conception.
4.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument
et d’en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal qui lui sont applicables.
Elle comprend
a) le nom et l’adresse du fabricant;
b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme
notifié;
c) la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de l’instrument
du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation
adéquates du ou des risques. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et
le fonctionnement de l’instrument;
d) les preuves à l’appui de l’adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les
documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les documents
normatifs pertinents n’ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats
d’essais effectués conformément aux autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire
approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.
4.3. L’organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences du présent
règlement grand-ducal qui sont applicables à l’instrument, il délivre au fabricant un certificat d’examen UE
de la conception. Ledit certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen,
les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification de la conception
approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à ce certificat.
Ledit certificat et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de
la conformité des instruments de mesure fabriqués à la conception examinée et le contrôle en service. Afin
notamment de permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée
en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu’ils sont correctement
ajustés à l’aide des moyens prévus, ces informations comportent
a) les caractéristiques métrologiques de la conception de l’instrument;
b) les mesures qui permettent de s’assurer de l’intégrité de l’instrument (scellement, identification du
logiciel, etc.);
c) des informations concernant d’autres éléments nécessaires à l’identification de l’instrument et à la
vérification de sa conformité visuelle externe à la conception;
d) le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments
fabriqués;
e) dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec
les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.
L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation à cet égard et le tient à la disposition de l’État membre
qui l’a désigné. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 10, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce
rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.
Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de
nouvelles périodes de dix ans.
Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal,
l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de la conception et en informe le demandeur,
en lui précisant les raisons de son refus.
4.4. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution
donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent
règlement grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas,
l’organisme notifié en informe le fabricant.
Le fabricant informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen UE de la conception de toutes
les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité
aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité du certificat. Ces
modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d’un complément au certificat initial
d’examen UE de la conception, de la part de l’organisme notifié qui a délivré ce certificat.
4.5. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de la conception et/
ou de leurs compléments qu’il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste
des certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.
La Commission européenne, les autorités compétentes des États membres et les autres organismes
notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d’examen UE de type et/ou de leurs
compléments. Sur demande, la Commission européenne et les États membres peuvent obtenir une copie de
la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.
L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de la conception, de ses annexes et
compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant,
jusqu’à la fin de la validité du certificat.
4.6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de la
conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de
dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.
5. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié
5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du
système de qualité approuvé.
5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de
fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment
a) la documentation sur le système de qualité;
b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les
résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;
c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les
rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel
concerné, etc..
5.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique
le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.
5.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles
visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour
vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a
eu des essais, un rapport d’essai.
6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité
6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le
présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro
d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du
présent règlement grand-ducal.
6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et
la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où
l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour
lequel elle a été établie et mentionne le numéro du certificat d’examen de la conception.
Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur
demande.
Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le
marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt
qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.
7. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a
été mis sur le marché
a) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;
b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;
c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4.
8. Mandataire
Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée aux points 4.1 et 4.2 et remplir, en son nom et sous
sa responsabilité, les obligations visées aux points 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 et 7, pour autant qu’elles soient spécifiées
dans le mandat.
ANNEXE III
DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° xxxx)*
1. Modèle d’instrument/Instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série): ……
2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire: ……
3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.
4. Objet de la déclaration (identification de l’instrument permettant sa traçabilité; peut inclure une image, si
nécessaire pour l’identification de l’instrument): ……
5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: ……
6. Références des normes harmonisées ou des documents normatifs pertinents appliqués ou références aux autres
spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée: ……
7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi
l’attestation: ……
8. Informations complémentaires: ……
Signé par et au nom de: ……
(date et lieu d’établissement): ……
(nom, fonction) (signature): ……
(*) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.
ANNEXE MI-001
COMPTEURS D’EAU
Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation
de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs d’eau destinés à mesurer des volumes
d’eau propre, froide ou chaude, en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.
DÉFINITIONS
Compteur d’eau
Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d’eau
passant dans le transducteur de mesure.
Débit minimal (Q1)
Le débit le plus faible auquel le compteur d’eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux
erreurs maximales tolérées (EMT).
Débit de transition (Q2)
Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l’étendue de
débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.
Débit permanent (Q3)
Le débit le plus élevé auquel le compteur d’eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales
d’utilisation, c’est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.
Débit de surcharge (Q4)
Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une
courte période de temps sans se détériorer.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Conditions assignées de fonctionnement
Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment
1. L’étendue de débit de l’eau
Les valeurs de l’étendue de débit de l’eau doivent remplir les conditions suivantes
Q3/Q1 ≥ 40
Q2/Q1 = 1,6
Q4/Q3 = 1,25
2. L’étendue de température de l’eau
L’étendue de température de l’eau doit remplir les conditions suivantes
0,1 °C à au moins 30 °C, ou
30 °C à une température élevée, cette température étant d’au moins 90 °C.
Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues.
3. L’étendue de pression relative de l’eau, l’étendue étant de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.
4. Pour l’alimentation électrique: la valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de
l’alimentation en courant continu.
Erreur maximale tolérée (EMT)
5. L’erreur maximale tolérée, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de
transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de
2% pour une eau dont la température est ≤ 30 °C,
3% pour une eau dont la température est > 30 °C.
Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.
Pour les compteurs en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées
spécifiées ci-dessus
6. L’EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit
de transition (Q2) exclu est de 5%, quelle que soit la température de l’eau.
Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.
Pour les compteurs en service, l’EMT est le double de l’EMT spécifiée ci-dessus.
Effets tolérés des perturbations
7. 1. Immunité électromagnétique
7.1.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’eau doit être tel que
– la variation du résultat du mesurage n’est pas supérieure à la valeur de variation critique définie
au point 7.1.3, ou
– l’indication du résultat du mesurage est telle qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un
résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire
ou transmise comme résultat de mesurage.
7.1.2.
Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur d’eau doit
– se remettre à fonctionner dans les limites de l’EMT,
– sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et
– permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.
7.1.3.
La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes
– le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l’EMT dans la zone supérieure du
volume mesuré,
– le volume correspondant à l’EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3.
7. 2.
Durabilité
Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument
doit répondre aux critères suivants
7.2.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage
initial ne doit pas être supérieure à
– 3% du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,
– 1,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus.
7.2.2. L’erreur d’indication pour le volume mesuré après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à
– ± 6% du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,
– ± 2,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d’eau destinés à
mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 °C et 30 °C,
– ± 3,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d’eau destinés à
mesurer de l’eau dont la température est comprise entre 30 °C et 90 °C.
Adéquation
8.1. Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle position,
sauf si clairement marqué autrement.
8.2. Le fabricant doit préciser si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés. Dans ce cas, le volume de
flux inversé doit être soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même erreur maximale
tolérée s’applique aux flux normal et inversé.
Les compteurs d’eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés doivent soit empêcher le flux
inversé, soit résister à un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés
métrologiques.
Unités de mesure
9. Le volume mesuré doit être affiché en mètres cubes.
Mise en service
10. Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus doivent être déterminées par
le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation
prévue ou prévisible.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1.
ANNEXE MI-002
COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME
Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation
de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de
volume définis ci-après et destinés à être utilisés en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.
DÉFINITIONS
Compteur de gaz
Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant
par lui.
Dispositif de conversion
Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions
de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.
Débit minimal (Qmin)
Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux
erreurs maximales tolérées (EMT).
Débit maximal (Qmax)
Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT.
Débit de transition (Qt)
Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l’étendue de débit est divisée en
deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.
Débit de surcharge (Qr)
Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps
sans se détériorer.
Conditions de base
Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.
PARTIE I — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — COMPTEURS DE GAZ
1. Conditions assignées de fonctionnement
Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur à gaz, en tenant compte des
éléments suivants
1.1. L’étendue de débit du gaz doit répondre au moins aux conditions suivantes
Classe
Qmax/Qmin
Qmax/Qt
Qr/Qmax
1,5
≥ 150
≥ 10
1,2
1,0
≥ 20
≥ 5
1,2
1.2. L’étendue de température du gaz, celle-ci étant d’au moins 40 °C.
1.3. Les conditions relatives aux gaz/combustibles
Le compteur de gaz doit être conçu pour l’éventail des gaz et des pressions d’alimentation du pays de
destination. Le fabricant doit indiquer notamment
la famille ou le groupe de gaz,
la pression maximale de fonctionnement.
1.4. Une étendue de température d’au moins 50 °C pour l’environnement climatique.
1.5. La valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l’alimentation en courant
continu.
2. Erreurs maximales tolérées (EMT)
2.1. Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse
Tableau 1
Classe
1,5
1,0
Qmin ≤ Q < Qt
3%
2%
Qt ≤ Q ≤ Qmax
1,5%
1%
Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.
2.2. Dans le cas d’un compteur de gaz avec conversion de la température qui indique seulement le volume
converti, l’EMT du compteur est augmentée de 0,5% dans une étendue de 30 °C s’étendant symétriquement
de part et d’autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et 25 °C. En dehors
de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5% est admise pour chaque intervalle de 10 °C.
3. Effet toléré des perturbations
3.1. Immunité électromagnétique
3.1.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion
du volume doit être tel que
– la variation du résultat du mesurage n’est pas supérieure à la valeur de variation critique définie
au point 3.1.3, ou
– l’indication du résultat du mesurage est telle qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un
résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire
ou transmise comme résultat de mesurage.
3.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz doit
– se remettre à fonctionner dans les limites de l’EMT, et
– sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et
– permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.
3.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes
– la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l’EMT dans la zone supérieure du
volume mesuré,
– la grandeur correspondant à l’EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit
maximal.
3.2. Effet des perturbations du débit en amont et en aval
Dans les conditions d’installation spécifiées par le fabricant, l’effet des perturbations du débit ne doit pas
dépasser un tiers de l’EMT.
4. Durabilité
Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit
répondre aux critères suivants
4.1. Compteurs de la classe 1,5
4.1.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage
initial pour les débits dans l’étendue Qt à Qmax ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus
de 2%.
4.1.2. L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l’EMT prévue au
point 2.
4.2. Compteurs de la classe 1,0
4.2.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage
initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l’EMT prévue au point 2.
4.2.2. L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l’EMT prévue au point 2
5. Adéquation
5.1. Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) doit être équipé d’un dispositif
d’alimentation électrique de secours ou d’autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de
mesurage lors d’une défaillance de la source d’alimentation électrique principale.
5.2. Une source d’énergie autonome doit avoir une durée de vie d’au moins cinq ans. Après 90% de sa durée
de vie, un avertissement approprié doit être affiché.
5.3. Un dispositif indicateur doit avoir un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant
8 000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales.
5.4. Le compteur de gaz doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle
position déclarée par le fabricant dans ses instructions d’installation.
5.5. Le compteur de gaz doit comporter un élément d’essai qui permette de réaliser des essais dans un délai
raisonnable.
5.6. Le compteur de gaz doit respecter l’erreur maximale tolérée quelle que soit la direction du flux, ou
uniquement dans la direction du flux lorsqu’elle est clairement indiquée.
6. Unités
La quantité mesurée doit être affichée en mètres cubes ou en kilogrammes.
PARTIE II — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME
Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble lorsqu’il est associé à un instrument de mesure
avec lequel il est compatible.
Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs à gaz le sont également aux dispositifs de conversion
du volume, qui doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes
7. Conditions de base pour les quantités converties
Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.
8. Erreurs maximales tolérées (EMT)
– 0,5% à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C, une humidité ambiante de 60% ± 15%, aux valeurs
nominales d’alimentation électrique,
– 0,7% pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de
fonctionnement,
– 1% pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.
Note: L’erreur du compteur de gaz n’est pas prise en compte.
Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des
parties.
9. Adéquation
9.1. Un dispositif électronique de conversion doit être capable de détecter un fonctionnement en dehors de la
ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour
l’exactitude du mesurage. Dans ce cas, le dispositif de conversion doit cesser d’intégrer la grandeur convertie
et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la ou des plages
de fonctionnement.
9.2. Un dispositif de conversion électronique doit être capable d’afficher toutes les données pertinentes pour le
mesurage sans équipement supplémentaire.
PARTIE III — MISE EN SERVICE ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
10. Mise en service
a) Pour les mesurages à usage résidentiel, le compteur doit appartenir à la classe 1,5 ou à la classe 1,0 avec un
rapport Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150.
b) Un compteur de la classe 1,5 est suffisant pour les mesurages à usage commercial et/ou à usage industriel
léger.
c) Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1.2 et 1.3 ci-dessus doivent être déterminées
par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la
consommation prévue ou prévisible.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1.
ANNEXE MI-003
COMPTEURS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ACTIVE
Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe sont applicables aux compteurs d’énergie électrique
active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.
Note
Les compteurs d’énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure
externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d’énergie
électrique et non les transformateurs de mesure.
DÉFINITIONS
Un compteur d’énergie électrique active est un dispositif qui mesure l’énergie électrique active consommée dans
un circuit.
I
=
le courant électrique passant à travers le compteur
In
=
le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu
Ist
=
la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active à facteur
de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée)
Imin =
la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées
(compteurs polyphasés à charge équilibrée)
Itr
=
la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant
à l’indice de classe du compteur
Imax =
la valeur maximale de I pour laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT
U
=
la tension de l’électricité fournie au compteur
Un
=
la tension de référence spécifiée
f
=
la fréquence de la tension fournie au compteur
fn
=
la fréquence de référence spécifiée
FP
=
facteur de puissance = cosj = le cosinus de la différence de phase j entre I et U
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
1. Exactitude
Le fabricant doit spécifier l’indice de classe du compteur. Les indices de classe sont: classe A, classe B et classe
C.
2. Conditions assignées de fonctionnement
Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur, en particulier
les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s’appliquent au compteur.
Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1.
Tableau 1
Classe A
Classe B
Classe C
Compteurs directement
connectés
Ist
≤ 0,05 • Itr
≤ 0,04 • Itr
≤ 0,04 • Itr
Imin
≤ 0,5 • Itr
≤ 0,5 • Itr
≤ 0,3 • Itr
Imax
≥ 50 • Itr
≥ 50 • Itr
≥ 50 • Itr
Compteurs alimentés par un
transformateur
Ist
≤ 0,06 •. Itr
≤ 0,04 • Itr
≤ 0,02 • Itr
Imin
≤ 0,4 • Itr
≤ 0,2 • Itr (*)
≤ 0,2 • Itr
In
= 20 • Itr
= 20 • Itr
= 20 • Itr
Imax
≥ 1,2 • In
≥ 1,2 • In
≥ 1,2 • In
(*) La valeur Imin ≤ 0,4 . Itr doit s’appliquer aux compteurs électromécaniques de classe B.
Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit
satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée sont spécifiées dans le tableau 2. Ces plages
doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution
publics.
Les valeurs de tension et de fréquence se situent dans les limites suivantes
0,9 • Un ≤ U ≤ 1,1 • Un
0,98 • fn ≤ f ≤ 1,02 • fn
Le facteur de puissance se situe dans les limites suivantes
de cosj = 0,5 inductif à cosj = 0,8 capacitif.
3. Erreurs maximales tolérées (EMT)
Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (a, b, c, …) sont évalués séparément, tous les autres
mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’erreur
de mesure, qui ne doit pas être supérieure à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit
Erreur de mesure = √(a2 + b2 + c2 …)
Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas
dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.
Tableau 2
EMT en pour cent dans les conditions assignées de fonctionnement, en fonction du courant de
charge et de la température de fonctionnement
Températures de
fonctionnement
Températures de
fonctionnement
Températures de
fonctionnement
Températures de
fonctionnement
+ 5 °C … + 30 °C
- 10 °C … + 5 °C
ou
+ 30 °C … + 40 °C
- 25 °C … - 10 °C
ou
+ 40 °C … + 55 °C
- 40 °C … - 25 °C
ou
+ 55 °C … + 70 °C
Classe du compteur
B
C
B
C
B
C
B
C
Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées
Imin ≤ I < Itr
3,5
2,5
1,3
3,5
1,7
Itr ≤ I ≤ Imax
3,5
0,7
4,5
2,5
3,5
1,3
1,5
Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée
Itr ≤ I ≤ Imax
voir exception (*)
2,5
1,3
1,7
4,5
(*) Pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à
5Itr ≤ I ≤ Imax
Lorsqu’un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des erreurs
maximales tolérées sont applicables.
Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.
4. Effet toléré des perturbations
4. 1. Généralités
Les compteurs d’énergie électrique étant directement branchés sur l’alimentation secteur et le courant
secteur étant également l’un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour
les compteurs d’électricité.
Le compteur doit satisfaire à l’environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires
prévues aux points 4.2 et 4.3.
L’environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu’il se produit des
perturbations de longue durée, qui ne doivent pas affecter l’exactitude au-delà des valeurs de variation
critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou
perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur doit surmonter et qui ne doivent pas affecter
l’exactitude au-delà des valeurs de variation critique.
Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux
d’alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.
4. 2. Effet des perturbations de longue durée
Tableau 3
Valeurs de variation critique pour les perturbations de longue durée
Perturbation
Valeurs de variation critique en
pour cent pour les compteurs
de classe
B
C
Séquence de phase inversée
1,5
1,5
0,3
Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés)
Harmoniques dans les circuits de courant (*)
0,8
0,5
Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (*)
1,5
Salves de transitoires rapides
Champs magnétiques; champs électromagnétiques HF (RF rayonnée); perturbations
par conduction introduites par des champs aux fréquences radioélectriques; et
immunité aux ondes oscillatoires
(*) Dans le cas des compteurs d’électricité électromécaniques, aucune valeur de variation critique n’est définie pour
les harmoniques dans les circuits de courant et pour le courant continu et les harmoniques dans le circuit de
courant.
4. 3. Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires
4.3.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’énergie électrique doit être tel que,
durant et immédiatement après la perturbation
– aucune sortie destinée à tester l’exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux
correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique,
et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur doit
– recommencer à fonctionner dans les limites de l’EMT, et
– sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et
– permettre la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la
perturbation, et
– ne pas indiquer de variation de l’énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.
La valeur de variation critique en kWh est m • Un • Imax • 10-6
(m étant le nombre d’éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères).
4.3.2. Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5%.
5. Adéquation
5.1. En deçà de la tension assignée de fonctionnement, l’erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10%.
5.2. L’afficheur de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l’indication ne
revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4 000 heures à pleine charge (I =
Imax, U = Un et FP = 1), et ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.
5.3. Dans le cas d’une perte d’électricité dans le circuit, les quantités d’énergie électrique mesurées doivent
pouvoir être lues pendant une période d’au moins 4 mois.
5.4. Fonctionnement à vide
Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n’est pas traversé par du courant (le circuit doit être
ouvert), le compteur ne doit enregistrer aucune énergie quelle que soit la tension comprise entre 0,8 • Un
et 1,1 Un.
5.5. Démarrage
Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges
équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist.
6. Unités
L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilowattheures, ou en mégawattheures.
7. Mise en service
a) Pour les mesurages à usage résidentiel, tout compteur de la classe A au moins est suffisant, en règle générale.
Toutefois, pour une puissance souscrite de ≥ 70 kVA, un compteur de la classe B est requis.
b) Pour les mesurages à usage commercial et/ou industriel léger, un compteur de la classe B au moins est requis.
Toutefois, pour une puissance souscrite de ≥ 5 MVA, un compteur de la classe C est requis.
c) L’étendue du courant doit être déterminée par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur
soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1.
ANNEXE MI-004
COMPTEURS D’ÉNERGIE THERMIQUE
Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d’évaluation de la conformité
énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs d’énergie thermique définis ci-dessous destinés à un
usage résidentiel, commercial et industriel léger.
DÉFINITIONS
Un compteur d’énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l’énergie thermique qui, dans un circuit
d’échange d’énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d’énergie thermique.
Un compteur d’énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé des sous-
ensembles, capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur, comme définis à l’article 4, ou d’une
combinaison d’entre eux.
θ
=
la température du liquide transmetteur d’énergie thermique;
θin
=
la valeur de θ à l’entrée du circuit d’échange d’énergie thermique;
θout =
la valeur de θ à la sortie du circuit d’échange d’énergie thermique;
D θ =
l’écart de température θin — θout où Dθ ≥ 0;
θmax =
la limite supérieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les
limites des EMT;
θmin =
la limite inférieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites
des EMT;
Dθmax =
la limite supérieure de Dθ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les
limites des EMT;
Dθmin =
la limite inférieure de Dθ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les
limites des EMT;
q
=
le débit du liquide transmetteur d’énergie thermique;
qs
=
la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du
compteur d’énergie thermique;
qp
=
la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur
d’énergie thermique;
qi
=
la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique;
P
=
l’énergie thermique de l’échange d’énergie thermique;
Ps
=
la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d’énergie thermique fonctionne
correctement.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
1. Conditions assignées de fonctionnement
Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit
1.1. Pour la température du liquide: θmax, θmin,
– pour les différences de température: Dθmax, Dθmin,
avec les restrictions suivantes: Dθmax/Dθmin ≥ 10; Dθmin = 3 K ou 5 K ou 10 K.
1.2. Pour la pression du liquide: la pression intérieure positive maximale que le compteur d’énergie thermique
peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température.
1.3. Pour le débit du liquide: qs, qp, qi, les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante: qp/qi ≥ 10.
1.4. Pour l’énergie thermique: Ps.
2. Classes d’exactitude
Les classes d’exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d’énergie thermique: 1, 2, 3.
3. Erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux compteurs d’énergie thermique complets
Pour un compteur d’énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie,
pour chaque classe d’exactitude, sont
– pour la classe 1: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3
– pour la classe 2: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3
– pour la classe 3: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3.
Le compteur d’énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une
des parties.
4. Effets tolérés des perturbations électromagnétiques
4.1. L’instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs
électromagnétiques à la fréquence du réseau.
4.2. L’influence d’une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne
dépasse pas la valeur de variation critique définie dans l’exigence 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué
de manière qu’il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide.
4.3. La valeur de variation critique pour un compteur d’énergie thermique complet est égale à la valeur absolue
de l’erreur maximale tolérée applicable à ce compteur d’énergie thermique (voir point 3).
5. Durabilité
Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit
répondre aux critères suivants
5.1. Capteurs de débit: après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du
mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur de variation critique.
5.2. Sondes thermométriques: après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au
résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser 0,1 °C.
6. Inscriptions sur un compteur d’énergie thermique
Classe d’exactitude
Limites du débit
Limites de température
Limites des différences de température
Emplacement du capteur de débit: aller ou retour
Indication de la direction du débit
7. Sous-ensembles
Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s’appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou
par plusieurs fabricants. Lorsqu’un compteur d’énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences
essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu’elles sont appropriées.
En outre, les dispositions suivantes sont applicables
7.1. L’EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d’exactitude
– classe 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), avec un maximum de 5%
– classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), avec un maximum de 5%
– classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), avec un maximum de 5%
où l’erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de
sortie du capteur de flux et la masse ou le volume.
7.2. L’EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent
Et = (0,5 + 3 • Dθmin/Dθ),
où l’erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de
sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température.
7.3. L’EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent
Ec = (0,5 + Dθmin/Dθ),
où l’erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur.
7.4. L’erreur de variation critique pour un sous-ensemble d’un compteur d’énergie thermique est égale à la valeur
absolue correspondante de l’EMT applicable au sous-ensemble (voir points 7.1, 7.2 ou 7.3).
7.5. Inscriptions sur les sous-ensembles
Capteur de débit
– Classe d’exactitude
– Limites du débit
– Limites de température
– Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant
– Indication de la direction du débit.
Paire de capteurs de température
– Identification du type (ex. Pt 100)
– Limites de température
– Limites des différences de température.
Calculateur
Type de capteurs de température
– Limites de température
– Limites des différences de température
– Facteur nominal du compteur requis (ex. litres/impulsions) ou signal d’entrée correspondant provenant
du capteur de débit
– Emplacement du capteur de débit: aller ou retour.
8. Mise en service
a) Pour les mesurages à usage résidentiel, tout compteur de la classe 3 au moins est suffisant.
b) Pour les mesurages à usage commercial et/ou industriel léger, un compteur de la classe 2 au moins est requis.
c) Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1.1 à 1.4 doivent être déterminées de telle
sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1.
ANNEXE MI-005
SYSTÈMES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITÉS DE LIQUIDES
AUTRES QUE L’EAU
Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux systèmes destinés au mesurage
continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l’eau. Le cas échéant, le terme «volume»
et le symbole «L» dans la présente annexe peuvent se lire respectivement «masse» et «kg».
DÉFINITIONS
Compteur
Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage,
la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.
Calculateur
La partie d’un compteur qui reçoit les signaux de sortie d’un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement,
des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.
Instrument de mesure associé
Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue
d’opérer une correction et/ou une conversion.
Dispositif de conversion
Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.)
mesurées à l’aide d’instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement
– le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse,
ou
– la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un
volume aux conditions de base.
Note
Un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.
Conditions de base
Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.
Ensemble de mesurage
Un ensemble comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct
ou destiné à faciliter les opérations de mesurage.
Ensemble de mesurage routier
Un ensemble de mesurage destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de
petits avions.
Installation en libre-service
Une installation qui permet au client d’utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son
usage personnel.
Dispositif de libre-service
Un dispositif spécifique faisant partie d’une installation en libre-service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de
mesurage de fonctionner dans cette installation.
Quantité mesurée minimale (MMQ)
La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l’ensemble de
mesurage.
Indication directe
L’indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de
mesurer.
Note
L’indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l’aide d’un dispositif de conversion.
Interruptible/non interruptible
Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut
ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.
Étendue de débit
L’étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
1. Conditions assignées de fonctionnement
Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment
1.1. L’étendue de débit
L’étendue de débit est soumise aux conditions suivantes
a) l’étendue de débit d’un ensemble de mesurage doit être dans l’étendue de débit de chacun de ses
éléments, notamment le compteur;
b) compteur et ensemble de mesurage.
Tableau 1
Ensemble de mesurage spécifique
Caractéristique du liquide
Valeur minimale du rapport
Qmax : Qmin
Ensembles de mesurages routiers
Gaz non liquéfiés
10 : 1
Gaz liquéfiés
5 : 1
Ensemble de mesurage
Liquides cryogéniques
5 : 1
Ensembles de mesurage sur pipeline et
ensembles pour le chargement de navires
Tous liquides
Selon l’usage
Tous autres ensembles de mesurage
Tous liquides
4 : 1
1.2. Les propriétés du liquide à mesurer par l’instrument, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses
caractéristiques pertinentes, par exemple
– étendue de température,
– étendue de pression,
– étendue de densité,
– étendue de viscosité.
1.3. La valeur nominale de la tension d’alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d’alimentation
en courant continu.
1.4. Les conditions de base pour les valeurs converties.
2. Classes d’exactitude et erreurs maximales tolérées (EMT)
2.1. Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages
sont les suivantes
Tableau 2
Classe d’exactitude
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
Ensembles de mesurage (A)
0,3%
0,5%
1,0%
1,5%
2,5%
Compteurs (B)
0,2%
0,3%
0,6%
1,0%
1,5%
2.2. Pour des quantités inférieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages sont les
suivantes
Tableau 3
Volume mesuré V
EMT
V < 0,1 L
4 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,1 L
0,1 L ≤ V < 0,2 L
4 × valeur du tableau 2
0,2 L ≤ V < 0,4 L
2 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,4 L
0,4 L ≤ V < 1 L
2 × valeur du tableau 2
1 L ≤ V < 2 L
Valeur du tableau 2, appliquée à 2 L
2.3. Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l’erreur maximale tolérée est la plus grande des deux
valeurs suivantes
– la valeur absolue de l’EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3;
– la valeur absolue de l’EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin).
2.4.1. Pour des quantités mesurées minimales supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes
s’appliquent
Condition 1
Emin doit satisfaire à la condition: Emin ≥ 2 R, où R est l’échelon le plus petit du dispositif indicateur.
Condition 2
Emin est donné par la formule: Emin = (2MMQ) × (A/100), où
– MMQ est la quantité mesurée minimale,
– A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2.
2.4.2. Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s’applique
et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du
tableau 2.
2.5. Indication convertie
Dans le cas d’une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2.
2.6. Dispositifs de conversion
Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à ± (A - B); A et B
étant les valeurs indiquées au tableau 2.
Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l’objet d’essais séparés
a) Calculateur
L’EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale
à un dixième de l’EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.
b) Instruments de mesure associés
Les instruments de mesure associés doivent présenter une exactitude au moins aussi bonne que les
valeurs du tableau 4.
Tableau 4
EMT pour les
mesurages
Classes d’exactitude de l’ensemble de mesurage
0,3
0,5
1,0
1,5
2,5
Température
± 0,3 °C
± 0,5 °C
± 1,0 °C
Pression
Moins de 1 MPa: ± 50 kPa
De 1 à 4 MPa: ± 5%
Plus de 4 MPa: ± 200 kPa
Masse volumique
± 1 kg/m3
± 2 kg/m3
± 5 kg/m3
Ces valeurs s’appliquent à l’indication des quantités caractéristiques du liquide affichées par le dispositif
de conversion.
c) Exactitude pour la fonction de calcul
L’EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux
cinquièmes de la valeur déterminée au point b) ci-dessus.
2.7.
L’exigence visée au point 2.6 a), s’applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion.
2.8.
Le système de mesurage ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.
3. Effet maximal toléré des perturbations
3.1.
Une perturbation électromagnétique doit produire l’un des effets suivants sur un ensemble de mesurage
– la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2,
ou
– l’indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être
interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage. En outre, dans le cas d’un
ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l’impossibilité d’effectuer un mesurage, ou
– la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l’ensemble
de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur
de variation critique et interrompre le débit.
3.2. La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée
ou Emin.
4. Durabilité
Après qu’un essai approprié a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, les critères
suivants doivent être satisfaits
Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit
pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2.
5. Adéquation
5.1. Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers
dispositifs ne doivent pas présenter un écart de plus d’un échelon lorsque les dispositifs ont le même
échelon. Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l’écart ne doit pas dépasser celui du plus grand
échelon.
Toutefois, dans le cas d’une installation en libre-service, les échelons du dispositif indicateur principal de
l’ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre-service doivent être les mêmes et les résultats
ne doivent pas s’écarter les uns des autres.
5.2. Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d’utilisation normales
sans que cela soit manifeste.
5.3. Toute proportion d’air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une
variation d’erreur supérieure à
– 0,5% pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité ne dépassant
pas 1 mPa.s, ou
– 1% pour les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité dépassant 1 mPa.s.
Toutefois, la variation admise n’est jamais inférieure à 1% de MMQ. Cette valeur est applicable en cas
de poches d’air ou de gaz.
5.4. Instruments pour la vente directe
5.4.1. Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d’un moyen de remise à zéro
de l’affichage.
Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée.
5.4.2. L’affichage de la quantité qui sert de base à la transaction doit être maintenu jusqu’au moment où
les parties à la transaction ont accepté le résultat du mesurage.
5.4.3. Les ensembles de mesurage pour la vente directe doivent être interruptibles.
5.4.4. La présence, quelle qu’en soit la proportion, d’air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à
une variation d’erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3.
5.5.
Ensembles de mesurage routiers
5.5.1. L’affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant
un mesurage.
5.5.2. Le commencement d’un nouveau mesurage doit être rendu impossible jusqu’à ce que l’affichage ait
été remis à zéro.
5.5.3. Lorsqu’un ensemble de mesurage est équipé d’un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué
et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne doit pas être supérieure au
prix correspondant à Emin. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la
plus petite unité monétaire.
6. Panne d’alimentation électrique
Un ensemble de mesurage doit soit être équipé d’un dispositif d’alimentation électrique de secours qui
sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d’alimentation électrique,
soit être équipé d’un moyen de sauvegarder et d’afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion
de la transaction en cours, ainsi que d’un moyen d’arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal
d’alimentation électrique.
7. Mise en service
Tableau 5
Classe d’exactitude
Types d’ensemble de mesurage
0,3
Ensembles de mesurage sur pipeline
0,5
Tous ensembles de mesurage, sauf indication contraire dans ce tableau, notamment
– ensembles de mesurage routiers (autres que gaz liquéfiés),
– ensembles de mesurage sur camions-citernes pour liquides de faible viscosité (< 20 mPa.s),
– ensembles de mesurage pour le (dé)chargement des citernes de navires, des wagons-
citernes et des camions-citernes
– ensembles de mesurage pour le lait,
– ensembles de mesurage pour le ravitaillement d’aéronefs en carburant.
1,0
Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température
supérieure ou égale à – 10°C
Ensembles de mesurage entrant normalement dans la classe 0,3 ou 0,5 mais utilisés pour
des liquides
– dont la température est inférieure à – 10 °C ou supérieure à 50 °C,
– dont la viscosité dynamique est supérieure à 1 000 mPa.s,
– dont le débit volumétrique maximal ne dépasse pas 20 l/h.
Tableau 5
Classe d’exactitude
Types d’ensemble de mesurage
1,5
Ensembles de mesurage pour dioxyde de carbone liquéfié
Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température
inférieure à – 10 °C (autres que liquides cryogéniques)
2,5
Ensembles de mesurage pour liquides cryogéniques (température inférieure à – 153 °C)
Remarque: Toutefois, le fabricant peut indiquer une exactitude meilleure pour certains types d’ensembles de
mesurage.
8. Unités de mesure
La quantité mesurée doit être indiquée en millilitres, en centimètres cube, en litres, en mètres cube, en grammes,
en kilogrammes ou en tonnes.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1 ou G.
ANNEXE MI-006
INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées au chapitre I de la présente annexe s’appliquent aux instruments de pesage à
fonctionnement automatique définis ci-dessous et destinés à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la
pesanteur sur ce corps.
DÉFINITIONS
Instrument de pesage à fonctionnement automatique
Un instrument qui détermine la masse d’un produit sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme
prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l’instrument.
Instrument de pesage trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur)
Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées
(par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.
Trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique
Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous-
ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.
Étiqueteuse de poids
Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l’étiquetage du poids de chaque article.
Étiqueteuse de poids/prix
Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l’étiquetage du poids et des informations sur le prix de
chaque article.
Instrument de remplissage gravimétrique automatique
Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée
et pratiquement constante d’un produit en vrac.
Totalisateur discontinu (totalisateur à trémie)
Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d’un produit en vrac en le divisant
en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque
charge discrète est ensuite délivrée en vrac.
Totalisateur continu
Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d’un produit en vrac
sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande
transporteuse.
Pont-bascule ferroviaire
Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d’un récepteur de charge comportant des rails pour
le transport de véhicules de chemin de fer.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
CHAPITRE Ier — Exigences communes à tous les types d’instruments de pesage
à fonctionnement automatique
1. Conditions assignées de fonctionnement
Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit
1.1. pour le mesurande
l’étendue de mesure de l’instrument en termes de portée maximale et minimale.
1.2. pour les grandeurs d’influence de l’alimentation électrique
en cas d’alimentation en courant alternatif: la tension d’alimentation CA nominale, ou les limites de
la tension CA;
en cas d’alimentation en courant continu: la tension d’alimentation CC nominale et minimale, ou les
limites de la tension CC;
1.3. pour les grandeurs d’influence mécaniques et climatiques
l’étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants
de la présente annexe;
les classes d’environnement mécanique prévues à l’annexe I, point 1.3.2, ne s’appliquent pas. Le
fabricant doit définir les conditions mécaniques d’utilisation des instruments qui sont soumis à une
contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules;
1.4. pour les autres grandeurs d’influence (le cas échéant)
la ou les vitesses de fonctionnement;
les caractéristiques du ou des produits à peser.
2. Effet toléré des perturbations – Environnement électromagnétique
La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe
correspondant à chaque type d’instrument.
3. Adéquation
3.1. Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l’inclinaison, du chargement et de la vitesse de
fonctionnement de telle manière que les erreurs maximales tolérées (EMT) ne soient pas dépassées dans des
conditions normales de fonctionnement.
3.2. Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à
l’instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.
3.3. Toute interface de commande de l’opérateur doit être claire et efficace.
3.4. L’intégrité de l’affichage (s’il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l’opérateur.
3.5. Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l’instrument de respecter les EMT
pendant le fonctionnement normal.
3.6. Tout résultat situé en dehors de l’étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu’une impression
est possible.
4. Évaluation de la conformité
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont
les suivantes
Pour les ensembles mécaniques
B + D ou B + E ou B + F ou D1 ou F1 ou G ou H1.
Pour les instruments électromécaniques
B + D ou B + E ou B + F ou G ou H1.
Pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel
B + D ou B + F ou G ou H1.
CHAPITRE II — Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique
1. Classes d’exactitude
1.1. Les instruments sont divisés en catégories primaires désignées par X ou Y,
selon les indications du fabricant.
1.2. Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d’exactitude
XI, XII, XIII et XIIII
et
Y(I), Y(II), Y(a) et Y(b),
qui sont spécifiées par le fabricant.
2. Instruments de la catégorie X
2.1. La catégorie X s’applique aux instruments utilisés pour vérifier les préemballages effectués conformément
aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive
du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives
au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, applicables aux
préemballages.
2.2. Les classes d’exactitude sont complétées d’un facteur (x), qui quantifie l’écart-type maximal toléré tel que
spécifié au point 4.2.
Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ≤ 2 et ayant la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est
un nombre entier négatif ou zéro.
3. Instruments de la catégorie Y
La catégorie Y s’applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique.
4. Erreur maximale tolérée (EMT)
4.1. Erreur moyenne maximale tolérée pour les instruments de catégorie X et erreur maximale tolérée pour les
instruments de catégorie Y
Tableau 1
Charge nette (m) en échelons de vérification (e)
Erreur
moyenne
maximale
tolérée
Erreur
maximale
tolérée
XI
Y(I)
XII
Y(II)
XIII
Y(a)
XIIII
Y(b)
X
Y
0 < m ≤ 50 000
0 < m ≤ 5 000
0 < m ≤ 500
0 < m ≤ 50
± 0,5 e
± 1 e
50 000 < m ≤ 200 000
5 000 < m ≤ 20 000
500 < m ≤ 2 000
50 < m ≤ 200
± 1,0 e
± 1,5 e
200 000 < m
20 000 < m ≤ 100 000
2 000 < m ≤ 10 000
200 < m ≤ 1 000
± 1,5 e
± 2 e
Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales
tolérées indiquées au tableau 1 ci-dessus.
4.2. Écart-type
La valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication
du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2(a) ci-dessous.
Tableau 2(a)
Charge nette (m)
Écart-type maximal toléré pour la classe X(1)
m ≤ 50 g
0,48%
50 g < m ≤ 100 g
0,24 g
100 g < m ≤ 200 g
0,24%
200 g < m ≤ 300 g
0,48 g
300 g < m ≤ 500 g
0,16%
500 g < m ≤ 1 000 g
0,8 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g
0,08%
10 000 g < m ≤ 15 000 g
8 g
15 000 g < m
0,053%
Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.
Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.
Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1.
Pour les instruments en service, la valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de classe X (x)
est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 (b) ci-dessous.
Tableau 2(b)
Charge nette (m)
Écart-type maximal toléré pour la classe X(1)
m ≤ 50 g
0,6%
50 g < m ≤ 100 g
0,3 g
100 g < m ≤ 200 g
0,3%
200 g < m ≤ 300 g
0,6 g
300 g < m ≤ 500 g
0,2%
500 g < m ≤ 1 000 g
1,0 g
1 000 g < m ≤ 10 000 g
0,1%
10 000 g < m ≤ 15 000 g
10 g
15 000 g < m
0,067%
Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.
Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.
Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1.
4.3. Échelon de vérification — instruments à échelon simple
Tableau 3
Classes
d’exactitude
Échelon de vérification
Nombre d’échelons de vérification,
n = Max/e
Minimum
Maximum
XI
Y(I)
0,001 g ≤ e
50 000
XII
Y(II)
0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g
100 000
0,1 g ≤ e
5 000
100 000
XIII
Y(a)
0,1 g ≤ e ≤ 2 g
10 000
5 g ≤ e
10 000
XIIII
Y(b)
5 g ≤ e
1 000
4.4. Échelon de vérification — instruments à échelons multiples
Tableau 4
Classes
d’exactitude
Échelon de vérification
Nombre d’échelons de
vérification,
n = Max/ei
Valeur minimale
(*)
n = Maxi/e(i+1)
Valeur maximale
n = Maxi/ei
XI
Y(I)
0,001 g ≤ ei
50 000
XII
Y(II)
0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g
5 000
100 000
0,1 g ≤ ei
5 000
100 000
XIII
Y(a)
0,1 g ≤ ei
10 000
XIIII
Y(b)
5 g ≤ ei
1 000
(*) Pour i = r, la colonne correspondante du tableau 3 s’applique en remplaçant e par er.
où
i = 1, 2, … r
i = étendue de pesage partielle
r = nombre total d’étendues partielles
5. Étendue de mesure
Lors de la spécification de l’étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte
du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à
Classe Y(I)
100 e
Classe Y(II)
20 e pour 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, et 50 e pour 0,1 g ≤ e
Classe Y(a)
20 e
Classe Y(b)
10 e
Balances utilisées pour le tri, par exemple, balances postales et balances à déchets: 5 e
6. Réglage dynamique
6.1. Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant.
6.2. Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d’un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets
dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de
l’étendue de charge et doit pouvoir être protégé.
7. Performance en cas de facteurs d’influence et de perturbations électromagnétiques
7.1. Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d’influence sont
7.1.1. pour les instruments de catégorie X
– en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2(a);
– pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées dans le
tableau 1;
7.1.2. pour les instruments de catégorie Y
– pour chaque charge en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;
– pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées pour la
catégorie X dans le tableau 1.
7.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon de vérification.
7.3. Plage de température
pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C,
pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C.
CHAPITRE III — Instruments de remplissage gravimétrique automatiques
1. Classes d’exactitude
1.1. Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude de référence Réf.(x) et la ou les classes d’exactitude de
fonctionnement X(x).
1.2. Un type d’instrument est désigné par une classe d’exactitude de référence, Réf.(x), correspondant à la
meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type. Après installation, les instruments individuels
sont désignés pour une ou plusieurs classes d’exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des
produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ≤ 2 et de la forme 1 × 10k,
2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro.
1.3. La classe d’exactitude de référence, Réf.(x), est applicable pour les charges statiques.
1.4. Pour la classe d’exactitude de fonctionnement X(x), X est une relation entre l’exactitude et le poids de la
charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d’erreur spécifiées pour la classe X(1) au point 2.2.
2. Erreur maximale tolérée (EMT)
2.1. Erreur de pesage statique
2.1.1. Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l’erreur maximale
tolérée pour la classe d’exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l’écart maximal
admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne comme indiqué dans le tableau 5(a),
multiplié par le facteur de désignation de classe (x).
2.1.2. Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d’une charge (ex. instruments
à combinaisons cumulatives ou associations), l’erreur maximale tolérée pour les charges statiques est
l’exactitude requise pour le remplissage telle qu’indiquée au point 2.2, tableau 5(a) (et non la somme
des écarts maximaux admissibles pour les charges individuelles).
2.2. Écart par rapport au remplissage moyen
Tableau 5(a)
Valeur de la masse du remplissage m (g)
Écart maximal admissible de chaque
remplissage par rapport à la moyenne pour la
classe X(1)
m ≤ 50
7,2%
50 < m ≤ 100
3,6 g
100 < m ≤ 200
3,6%
200 < m ≤ 300
7,2 g
300 < m ≤ 500
2,4%
500 < m ≤ 1 000
12 g
1 000 < m ≤ 10 000
1,2%
10 000 < m ≤ 15 000
120 g
15 000 < m
0,8%
Note: L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte
de l’effet de la taille des particules du matériau.
Pour les essais des instruments en service, l’écart par rapport au remplissage moyen est indiqué dans le
tableau 5(b) ci-dessous
Tableau 5(b)
Valeur de la masse du remplissage m (g)
Écart maximal admissible de chaque
remplissage par rapport à la moyenne pour
la classe X(1)
m ≤ 50
9%
50 < m ≤ 100
4,5 g
100 < m ≤ 200
4,5%
200 < m ≤ 300
9 g
300 < m ≤ 500
3%
500 < m ≤ 1 000
15 g
1 000 < m ≤ 10 000
1,5%
10 000 < m ≤ 15 000
150 g
15 000 < m
1%
Note: L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte
de l’effet de la taille des particules du matériau.
2.3. Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage)
Dans le cas d’instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence
maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois
l’écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau
5(a). Ces limites s’appliquent également aux instruments en service.
3. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques
3.1. L’erreur maximale tolérée due à des facteurs d’influence doit être telle qu’indiquée au point 2.1.
3.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l’indication du poids statique égale
à l’EMT spécifiée au point 2.1, calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un
effet équivalent sur le remplissage dans le cas d’instruments effectuant le remplissage par charges multiples.
La valeur de variation critique calculée est arrondie à l’échelon supérieur (d) le plus proche.
3.3. Le fabricant doit spécifier la valeur du remplissage nominal minimal.
CHAPITRE IV — Totalisateurs discontinus
1. Classes d’exactitude
Les instruments sont répartis en quatre classes d’exactitude: 0,2; 0,5; 1 et 2.
Pour la détermination de la masse dans le cadre des transactions commerciales, le pesage doit être effectué au
moyen d’un instrument de la classe d’exactitude 0,2 ou 0,5.
2. Erreur maximale tolérée (EMT)
Tableau 6
Classe d’exactitude
Erreur maximale tolérée sur la charge totalisée
0,2
± 0,10%
0,5
± 0,25%
± 0,50%
± 1,00%
Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées
indiquées dans le tableau 6 ci-dessus.
3. Échelon de totalisation
L’échelon de totalisation (dt) doit être dans l’étendue
0,01% Max ≤ dt ≤ 0,2% Max
4. Charge minimale totalisée (Σmin)
La charge minimale totalisée (Σmin) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l’EMT est égale à l’échelon
de totalisation (dt) ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.
5. Mise à zéro
Les instruments qui n’effectuent pas la tare après chaque déchargement doivent être équipés d’un dispositif de
mise à zéro. Leur fonctionnement automatique doit être rendu impossible si l’indication de zéro varie de
– 1 dt sur les instruments équipés d’un dispositif de mise à zéro automatique,
– 0,5 dt sur les instruments équipés d’un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.
6. Interface avec l’opérateur
Les ajustages effectués par l’opérateur et la fonction de réinitialisation doivent être rendus impossibles pendant
le fonctionnement automatique.
7. Impression
Sur les instruments équipés d’un dispositif d’impression, la remise à zéro du total doit être rendue impossible
jusqu’à ce que le total soit imprimé. L’impression du total doit avoir lieu en cas d’interruption du fonctionnement
automatique.
8. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques
8.1. Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d’influence sont telles qu’indiquées dans le tableau 7.
Tableau 7
Charge (m) en échelons de totalisation (dt)
Erreur maximale tolérée
0 < m ≤ 500
± 0,5 dt
500 < m ≤ 2 000
± 1,0 dt
2 000 < m ≤ 10 000
± 1,5 dt
8.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de totalisation pour toute indication
de poids et tout total mis en mémoire.
CHAPITRE V — Totalisateurs continus
1. Classes d’exactitude
Les instruments sont répartis en trois classes d’exactitude: 0,5; 1 et 2.
Pour la détermination de la masse dans le cadre des transactions commerciales, le pesage doit être effectué au
moyen d’un instrument de la classe d’exactitude 0,5.
2. Étendue de mesure
2.1. Le fabricant doit spécifier l’étendue de mesure, le rapport entre la charge nette minimale sur l’unité de
pesage et la portée maximale, et la charge totalisée minimale.
2.2. La charge totalisée minimale (Σmin) ne doit pas être inférieure à
– 800 d pour la classe 0,5,
– 400 d pour la classe 1,
– 200 d pour la classe 2,
où d est l’échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale.
3. Erreur maximale tolérée (EMT)
Tableau 8
Classe d’exactitude
EMT sur la charge totalisée
0,5
± 0,25%
± 0,5%
± 1,0%
Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées
indiquées dans le tableau 8.
4. Vitesse de la bande
La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse constante et pour
les peseuses sur bande à vitesse variable munies d’une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse
ne doit pas varier de plus de 5% de la valeur nominale. Le produit ne doit pas avoir une vitesse différente de la
vitesse de la bande.
5. Dispositif de totalisation générale
Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro.
6. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques
6.1. L’EMT due à un facteur d’influence, pour une charge non inférieure à Σmin, doit être 0,7 fois la valeur
appropriée indiquée dans le tableau 8, arrondie à l’échelon de totalisation le plus proche (d).
6.2. La valeur de variation critique due à une perturbation doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le
tableau 8, pour une charge égale à Σmin, pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l’échelon
de totalisation (d) supérieur.
CHAPITRE VI — Ponts-bascules ferroviaires automatiques
1. Classes d’exactitude
Les instruments sont répartis en quatre classes d’exactitude: 0,2; 0,5; 1 et 2.
Pour la détermination de la masse dans le cadre des transactions commerciales, le pesage doit être effectué au
moyen d’un instrument de la classe d’exactitude 0,2 ou 0,5.
2. Erreur maximale tolérée (EMT)
2.1. Les EMT pour le pesage en mouvement d’un wagon unique ou d’un train entier sont les valeurs indiquées
dans le tableau 9.
Tableau 9
Classe d’exactitude
Erreur maximale tolérée
0,2
± 0,1%
0,5
± 0,25%
± 0,5%
± 1,0%
Pour les instruments en service les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales
tolérées indiquées dans le tableau 9.
2.2. L’EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés est la plus grande des valeurs
suivantes
– la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l’échelon le plus proche,
– la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l’échelon le plus proche, pour un poids égal à
35% du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques),
– un échelon (d).
2.3. L’EMT pour le pesage en mouvement d’un train est la plus grande des valeurs suivantes
– la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l’échelon le plus proche,
– la valeur calculée conformément au tableau 9, pour le poids d’un wagon unique égal à 35% du poids
maximal du wagon (indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de
référence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l’échelon le plus proche,
– un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d.
2.4. Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d’au maximum 10% des résultats de pesage obtenus lors
d’un ou de plusieurs passages du train peuvent dépasser l’erreur maximale tolérée indiquée au point 2.2, mais
ne doit pas dépasser le double de cette erreur maximale tolérée.
3. Échelon (d)
La relation entre la classe d’exactitude et l’échelon est celle indiquée dans le tableau 10.
Tableau 10
Classe d’exactitude
Échelon (d)
0,2
d ≤ 50 kg
0,5
d ≤ 100 kg
d ≤ 200 kg
d ≤ 500 kg
4. Étendue de mesure
4.1. La capacité minimale ne doit pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal
du wagon par le nombre de pesages partiels.
4.2. Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d.
5. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques
5.1. L’erreur maximale tolérée (EMT) due à un facteur d’influence est celle indiquée dans le tableau 11.
Tableau 11
Charge (m) en échelons de vérification (d)
EMT
0 < m ≤ 500
± 0,5 d
500 < m ≤ 2 000
± 1,0 d
2 000 < m ≤ 10 000
± 1,5 d
5.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon.
ANNEXE MI-007
TAXIMÈTRES
Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation
de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux taximètres.
DÉFINITIONS
Taximètre
Un dispositif couplé à un générateur de signaux (*) pour constituer un instrument de mesure.
Le dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d’un signal produit par le générateur de signaux de
distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la
durée mesurée du trajet.
(*) Le générateur de signaux de distance ainsi que l’instrument de mesure complet installé dans un taxi ne relèvent
pas du champ d’application du présent règlement grand-ducal.
Prix du trajet
Le montant total dû pour un trajet, sur la base d’un forfait initial de prise en charge et/ou de la longueur et/ou durée
du trajet. Le prix n’inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire.
Vitesse de changement d’entraînement
La valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.
Mode de calcul normal S (simple application du tarif)
Calcul du prix fondé sur l’application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d’entraînement et
l’application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d’entraînement.
Mode de calcul normal D (double application du tarif)
Calcul du prix fondé sur l’application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l’ensemble du trajet.
Position de fonctionnement
Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité. Les positions de
fonctionnement se distinguent par les indications suivantes
«Libre»: la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix est désactivé;
«Occupé»: la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix s’effectue sur la base d’une éventuelle prise
en charge initiale et du tarif à la distance et/ou horaire du trajet;
«À payer»: la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au moins le calcul du prix
à la durée est désactivé.
EXIGENCES DE CONCEPTION
1.
Le taximètre doit être conçu pour calculer la distance et mesurer la durée d’un trajet.
2.
Le taximètre doit être conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers égaux dans la position
«Occupé», et afficher le prix final du trajet dans la position «À payer».
3.
Le taximètre doit être capable d’appliquer les modes de calcul normaux S et D. Le choix entre ces modes de
calcul doit être possible grâce à un réglage sûr.
4.
Un taximètre doit être capable de fournir les données suivantes au moyen d’une ou de plusieurs interfaces
sécurisées appropriées
– position de fonctionnement: «Libre», «Occupé» ou «À payer»;
– valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1;
– informations générales: constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification
du taxi, temps réel, identification du tarif;
– informations sur le prix pour un trajet: prix total demandé, calcul du prix, majoration, date, heure de
départ, heure d’arrivée, distance parcourue;
– informations sur le ou les tarifs: paramètres du ou des tarifs.
La législation nationale peut exiger que certains dispositifs soient connectés à l’interface ou aux interfaces du
taximètre. Dans ce cas, le fonctionnement du taximètre doit pouvoir être rendu automatiquement impossible
par un dispositif de sécurité lorsque le dispositif exigé n’est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement.
5.
Le cas échéant, il doit être possible d’ajuster un taximètre en fonction de la constante du générateur de signaux
de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l’ajustage.
CONDITIONS ASSIGNÉES DE FONCTIONNEMENT
6.1. La classe d’environnement mécanique applicable est la classe M3.
6.2. Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment
– une étendue de température d’au moins 80 °C pour l’environnement climatique;
– les limites de l’alimentation en courant continu pour lesquelles l’instrument a été conçu.
ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES (EMT)
7.
Les EMT, à l’exclusion de toute erreur due à l’installation du taximètre dans un taxi, sont les suivantes
– pour le temps écoulé: ± 0,1%
valeur minimale de l’EMT: 0,2 s;
– pour la distance parcourue: ± 0,2%
valeur minimale de l’EMT: 4 m;
– pour le calcul du prix: ± 0,1%
minimum, y compris l’arrondi: correspondant au chiffre le moins significatif de l’indication du prix.
EFFET TOLÉRÉ DES PERTURBATIONS
8.
Immunité électromagnétique
8.1. La classe électromagnétique applicable est la classe E3.
8.2. Les EMT définies au point 7 doivent aussi être respectées en présence d’une perturbation électromagnétique.
PANNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE
9.
En cas de baisse de la tension d’alimentation jusqu’à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement
inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit
– continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre les données
existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c’est-à-dire si elle est due au redémarrage
du moteur;
– arrêter une mesure en cours et retourner à la position «Libre» si la baisse de tension dure plus longtemps.
AUTRES EXIGENCES
10.
Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance doivent être
spécifiées par le fabricant du taximètre.
11.
Si le prix est majoré en raison d’un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à l’aide d’une commande
manuelle, ce supplément doit être exclu du prix affiché. Dans ce cas, un taximètre peut toutefois afficher
temporairement le prix incluant le supplément.
12.
Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d’affichage supplémentaire
dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet sont affichées en temps réel.
13.
Toutes les valeurs affichées à l’intention du passager doivent être adéquatement identifiées. Ces valeurs ainsi
que leur identification doivent être clairement lisibles de jour et de nuit.
14.1. Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l’utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix
de la fonctionnalité à partir d’une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement,
il doit être possible de protéger les réglages de l’instrument et les données introduites.
14.2. Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des
réglages.
14.3. Les dispositions du point 8.3 de l’annexe I s’appliquent également aux tarifs.
15.1. Un taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes
– la distance totale parcourue par le taxi;
– la distance totale parcourue par le taxi «occupé»;
– le nombre total de courses;
– le montant total des suppléments appliqués;
– le montant total des prix des courses.
Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l’alimentation
électrique, conformément au point 9.
15.2. Lorsqu’il est déconnecté de la source d’énergie électrique, un taximètre doit permettre de conserver les
valeurs totalisées pendant une période d’un an aux fins de les transférer sur un autre support.
15.3. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l’affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé
pour tromper le client.
16.
Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de
– la distance du trajet;
– la durée du trajet;
– l’heure de la journée;
– la date;
– le jour de la semaine.
17.
Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, celui-ci doit
comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au taxi dans lequel il est installé.
18. Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l’exactitude des mesures
de temps et de distance et l’exactitude des calculs.
19.
Un taximètre et ses instructions d’installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière
que, en cas d’installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de
mesure représentant la distance parcourue soient suffisamment exclues.
20.
L’exigence essentielle générale concernant l’utilisation frauduleuse doit être satisfaite de telle sorte que les
intérêts du client, du chauffeur, de l’employeur de ce dernier et des autorités fiscales soient protégés.
21.
Un taximètre doit être conçu de telle sorte qu’il puisse, sans ajustage, respecter les erreurs maximales tolérées
pendant une période d’un an d’utilisation normale.
22.
Le taximètre doit être équipé d’une horloge temps réel à l’aide de laquelle l’heure de la journée et la date sont
conservées, l’une ou l’autre de ces données ou les deux pouvant servir à changer automatiquement le tarif. Les
exigences applicables à l’horloge temps réel sont les suivantes
– la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02%;
– la possibilité de correction de l’horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine. Le passage de l’heure
d’été à l’heure d’hiver doit se faire automatiquement;
– toute correction, qu’elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être empêchée.
23. Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu’elles sont affichées ou imprimées conformément
au présent règlement grand-ducal, doivent être exprimées dans les unités suivantes
– Distance parcourue: kilomètres;
– Temps écoulé: secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu de la résolution
nécessaire et de la nécessité d’éviter des malentendus.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1.
ANNEXE MI-008
MESURES MATÉRIALISÉES
CHAPITRE Ier — Mesures matérialisées de longueur
Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s’appliquent aux mesures matérialisées de longueur définies
ci-dessous. Toutefois, l’exigence concernant une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme
s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels.
DÉFINITIONS
Mesure matérialisée de longueur
Un instrument comportant des repères d’échelle dont les distances sont données en unités de longueur légales.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Conditions de référence
1.1. Pour les rubans d’une longueur supérieure ou égale à cinq mètres, les erreurs maximales tolérées (EMT)
doivent être respectées lorsqu’une force de traction de cinquante Newtons, ou d’autres valeurs de forces
spécifiées par le fabricant et marquées en conséquence sur le ruban, sont appliquées; dans le cas de mesures
rigides ou semi-rigides, aucune force de traction n’est nécessaire.
1.2. La température de référence est de 20°C, sauf autre spécification du fabricant et marquage correspondant sur
la mesure.
Erreur maximale tolérée (EMT)
2. L’EMT, positive ou négative, en mm, entre deux repères d’échelle non consécutifs est de (a + bL), où
– L est la valeur de la longueur arrondie au mètre immédiatement supérieur, et
– a et b sont donnés au tableau 1 ci-dessous.
Lorsqu’un intervalle terminal est limité par une surface, l’EMT pour toute distance commençant en ce point est
augmentée de la valeur c indiquée au tableau 1.
Tableau 1
Classe d’exactitude
a (mm)
b
c (mm)
I
0,1
0,1
0,1
II
0,3
0,2
0,2
III
0,6
0,4
0,3
D - classe spéciale pour les rubans d’immersion (1)
Jusqu’à 30 m compris (2)
1,5
zéro
zéro
S - classe spéciale pour rubans à mesurer les réservoirs
Pour chaque tranche de 30 m de longueur lorsque le ruban est appuyé
sur une surface plate
1,5
zéro
zéro
(1) S’applique aux combinaisons ruban/sonde.
(2) Si la longueur nominale du ruban est supérieure à 30 m, une EMT supplémentaire de 0,75 mm est autorisée
pour chaque tranche de 30 m de longueur de ruban.
Les rubans d’immersion peuvent aussi être des classes I ou II, auquel cas, pour toute longueur entre deux repères
d’échelle, l’une sur la sonde et l’autre sur le ruban, l’EMT est ± 0,6 mm lorsque l’application de la formule donne
une valeur inférieure à 0,6 mm.
L’erreur maximale tolérée pour la longueur comprise entre deux repères d’échelle consécutifs et la différence
maximale tolérée entre les longueurs de deux intervalles consécutifs sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.
Tableau 2
Longueur i de l’intervalle
EMT ou différence maximale tolérée en millimètres,
en fonction de la classe d’exactitude
I
II
III
i ≤ 1 mm
0,1
0,2
0,3
1 mm < i ≤ 1 cm
0,2
0,4
0,6
Dans le cas d’un mètre pliant, le joint entre deux éléments ne doit pas causer d’erreurs, supplémentaires à celles
visées ci-dessus, dépassant 0,3 mm pour la classe II et 0,5 mm pour la classe III.
Matériaux
3.1.
Les matériaux utilisés pour les mesures matérialisées de longueur doivent être tels que les variations de
longueur dues à des variations de température jusqu’à ± 8°C par rapport à la température de référence ne
dépassent pas l’EMT. Cette règle ne s’applique pas aux mesures des classes S et D lorsque le fabricant prévoit
que des corrections pour dilatation thermique doivent être apportées aux lectures constatées, si nécessaire.
3.2. Les mesures réalisées avec des matériaux dont les dimensions peuvent changer matériellement sous l’effet
d’une vaste étendue d’humidité relative ne peuvent être incluses que dans les classes II ou III.
Marquages
4. La valeur nominale doit être marquée sur la mesure. Les échelles de millimètres doivent être numérotées à
chaque centimètre et les mesures ayant un intervalle d’échelle supérieur à 2 cm doivent avoir tous leurs repères
numérotés.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
F1 ou D1 ou B + D ou H ou G.
CHAPITRE II — Mesures de capacité à servir
Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de ce chapitre et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s’appliquent aux mesures de capacité à servir définies
ci-dessous. Toutefois, l’exigence concernant une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme
s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels. De même, l’exigence prévoyant que
l’instrument doit porter des informations concernant son exactitude n’est pas applicable.
DÉFINITIONS
Mesure de capacité à servir
Une mesure de capacité (comme un verre à boire, un bol ou un dé à coudre) conçue pour déterminer un volume
donné d’un liquide (autre qu’un produit pharmaceutique) vendu pour la consommation immédiate.
Mesure à trait
Une mesure de capacité à servir marquée d’un trait indiquant la capacité nominale.
Mesure à ras bord
Une mesure de capacité à servir pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.
Mesure de transfert
Une mesure de capacité à servir à partir de laquelle le liquide est transvasé dans un autre récipient avant sa
consommation.
Capacité
La capacité est le volume intérieur pour les mesures à ras bord et le volume intérieur jusqu’à un repère de
remplissage pour les mesures à trait.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
1. Conditions de référence
1.1. Température: la température de référence pour la mesure de capacité est de 20°C.
1.2. Position d’indication correcte: posé librement sur une surface de niveau.
2. Erreur maximale tolérée (EMT)
Tableau 1
Trait
Bord
Mesures de transfert
< 100 ml
± 2 ml
– 0
+ 4 ml
≥ 100 ml
± 3%
– 0
+ 6%
Mesures à servir
< 200 ml
± 5%
– 0
+ 10%
≥ 200 ml
± (5 ml + 2,5%)
– 0
+ 10 ml + 5%
3. Matériaux
Les mesures de capacité à servir doivent être constituées d’un matériau suffisamment rigide et de dimensions
stables pour que la capacité reste dans les limites de l’EMT.
4. Forme
4.1. Les mesures de transfert doivent être conçues de manière qu’un changement du contenu égal à l’EMT
conduit à un changement de niveau d’au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage.
4.2. Les mesures de transfert doivent être conçues de manière à ne pas empêcher l’écoulement de la totalité du
liquide mesuré.
5. Marquage
5.1. La capacité nominale déclarée doit être marquée de façon claire et indélébile sur la mesure.
5.2. Les mesures de capacité à servir peuvent aussi porter jusqu’à trois marques de capacité clairement
reconnaissables, aucune d’elle ne doit conduire à être confondue avec une autre.
5.3. Toutes les marques de remplissage doivent être suffisamment claires et durables pour assurer que les EMT
ne sont pas dépassées pendant l’utilisation.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
A2 ou F1 ou D1 ou E1 ou B + E ou B + D ou H.
ANNEXE MI-009
INSTRUMENTS DE MESURE DIMENSIONNELLE
Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux types d’instruments de mesure
dimensionnelle définis ci-dessous.
DÉFINITIONS
Instrument de mesure de longueur
Un instrument de mesure de longueur sert à la détermination de la longueur de matériaux de type cordage (par
exemple, textiles, bandes, câbles) pendant le mouvement d’avance du produit à mesurer.
Instrument de mesure de surface
Un instrument de mesure de surface sert à la détermination de la surface d’objets de forme irrégulière, par exemple
des objets en cuir.
Instruments de mesure multidimensionnelle
Un instrument de mesure multidimensionnelle sert au mesurage de l’arête (longueur, hauteur, largeur) du plus petit
parallélépipède rectangle enfermant un produit.
CHAPITRE Ier — Exigences communes à tous les instruments de mesure dimensionnelle
Immunité électromagnétique
1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un instrument de mesure dimensionnelle doit être tel que
– la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 2, ou
– il est impossible d’effectuer un mesurage, ou
– le résultat du mesurage présente des variations momentanées qui ne peuvent pas être interprétées, mises en
mémoire ou transmises en tant que résultat de mesurage, ou
– le résultat du mesurage présente des variations suffisamment importantes pour être remarquées par tous
ceux qui sont intéressés par le résultat du mesurage.
2. La valeur de variation critique est égale à un échelon.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
Pour les instruments mécaniques ou électromécaniques
F1 ou E1 ou D1 ou B + F ou B + E ou B + D ou H ou H1 ou G.
Pour les instruments électroniques ou les instruments avec logiciel
B + F ou B + D ou H1 ou G.
CHAPITRE II — Instruments de mesure de longueur
Caractéristiques du produit à mesurer
1. Les textiles sont caractérisés par le facteur K caractéristique. Ce facteur, qui tient compte de l’extensibilité et
du poids par unité de surface du produit mesuré, est défini par la formule suivante
K = ε • (GA + 2,2 N/m2),
où
– ε est l’allongement relatif d’un échantillon de tissu de 1 m de large à une force de traction de 10 N,
– GA est le poids par unité de surface d’un échantillon de tissu en N/m2.
Conditions de fonctionnement
2.1. Étendue
Dimensions et facteur K, si applicable, dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument. Les
étendues du facteur K sont indiquées au tableau 1.
Tableau 1
Groupe
Étendue de K
Produit
I
0 < K < 2 × 10-2 N/m2
faible extensibilité
II
2 × 10-2 N/m2 < K < 8 × 10-2 N/m2
extensibilité moyenne
III
8 × 10-2 N/m2 < K < 24 × 10-2 N/m2
extensibilité élevée
IV
24 × 10-2 N/m2 < K
extensibilité très élevée
2.2. Lorsque l’objet mesuré n’est pas transporté par l’instrument de mesure, sa vitesse de déplacement doit se
situer dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument.
2.3. Si le résultat du mesurage dépend de l’épaisseur, de l’état de surface et de la présentation du produit (par
exemple sur un grand tambour ou un tas), le fabricant spécifie les limitations correspondantes.
Erreur maximale tolérée (EMT)
3. Instrument
Tableau 2
Classe d’exactitude
EMT
I
0,125% mais pas moins de 0,005 Lm
II
0,25% mais pas moins de 0,01 Lm
III
0,5% mais pas moins de 0,02 Lm
où Lm est la longueur minimale mesurable, c’est-à-dire la plus petite longueur spécifiée par le fabricant pour
laquelle l’instrument est destiné à être utilisé.
La véritable longueur des différents types de matériaux doit être mesurée à l’aide d’instruments adéquats (par
exemple, un mètre ruban). Pour cela, le matériau à mesurer doit être posé sur un support adéquat (par exemple,
une table adéquate) à plat et sans étirement.
Autres exigences
4. L’instrument doit permettre de mesurer le produit dans son état non étiré, en fonction de l’extensibilité pour
laquelle l’instrument est conçu.
CHAPITRE III — Instruments de mesure de surface
Conditions de fonctionnement
1.1. Étendue
Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument.
1.2. État du produit
Le fabricant doit spécifier, le cas échéant, les limitations des instruments dues à la vitesse, à l’épaisseur et à
l’état de la surface du produit.
Erreur maximale tolérée (EMT)
2. Instrument
L’EMT est de 1,0%, sans être inférieur à 1 dm2.
Autres exigences
3. Présentation du produit
Dans le cas où le produit est tiré en arrière ou arrêté, il ne doit pas être possible d’enregistrer une erreur de
mesure ou l’affichage doit être neutralisé.
4. Échelon
Les instruments doivent avoir un échelon de 1,0 dm2. En outre, il doit être possible de disposer d’un échelon de
0,1 dm2 à des fins d’essai.
CHAPITRE IV — Instruments de mesure multidimensionnelle
Conditions de fonctionnement
1.1. Étendue
Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument.
1.2. Dimension minimale
La limite inférieure de la dimension minimale pour toutes les valeurs de l’échelon est indiquée dans le
tableau 1.
Tableau 1
Échelon (d)
Dimension minimale (min)
(limite inférieure)
d ≤ 2 cm
10 d
2 cm < d ≤ 10 cm
20 d
10 cm < d
50 d
1.3. Vitesse de déplacement du produit
La vitesse doit se situer dans l’étendue spécifiée par le fabricant pour l’instrument.
Erreur maximale tolérée (EMT)
2. Instrument
L’EMT est ± 1,0 d.
ANNEXE MI-010
ANALYSEURS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT
Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures
d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux analyseurs de gaz d’échappement
définis ci-dessous, destinés à l’inspection et l’entretien professionnel de véhicules à moteur en service.
DÉFINITIONS
Analyseur de gaz d’échappement
Un analyseur de gaz d’échappement est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques en
certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage par étincelle au niveau d’humidité
de l’échantillon analysé.
Ces composants de gaz sont
– le monoxyde de carbone (CO),
– le dioxyde de carbone (CO2),
– l’oxygène (O2) et
– les hydrocarbures (HC).
La teneur en hydrocarbures doit être exprimée en équivalent de n-hexane (C6H14), mesurée à l’aide de techniques
d’absorption proches infrarouge.
Les titres volumiques des composants de gaz sont exprimés en pour cent (% vol) pour le CO, le CO2 et l’O2 et en
parties par million (ppm vol) pour les HC.
En outre, un analyseur de gaz d’échappement calcule la valeur lambda à partir des titres volumiques des composants
du gaz d’échappement.
Lambda (λ)
Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l’efficacité de combustion d’un moteur en termes de
rapport air/carburant dans les gaz d’échappement. Il est déterminé à l’aide d’une formule normalisée de référence.
EXIGENCES SPÉCIFIQUES
Classes d’instrument
1. Deux classes, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d’échappement.
Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.
Tableau 1
Classes et étendues de mesure
Paramètre
Classes 0 et I
Titre en CO
de 0 à 5% vol
Titre en CO2
de 0 à 16% vol
Titre en HC
de 0 à 2 000 ppm vol
Titre en O2
de 0 à 21% vol
λ
de 0,8 à 1,2
Conditions assignées de fonctionnement
2. Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit
2.1. Pour les grandeurs d’influence climatiques et mécaniques
– une étendue de température d’au moins 35 °C pour l’environnement climatique;
– la classe d’environnement mécanique applicable est la classe M1.
2.2. Pour les grandeurs d’influence d’énergie électrique
– l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;
– les limites de l’alimentation en courant continu.
2.3. Pour la pression ambiante
– les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes
pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa.
Erreurs maximales tolérées (EMT)
3. Les EMT sont définies comme suit
3.1. Pour chacun des titres mesurés, la valeur de l’erreur maximale tolérée dans les conditions assignées de
fonctionnement, conformément à l’exigence du point 1.1 de l’annexe I, est la plus grande des deux valeurs
indiquées au tableau 2.
Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol, les valeurs en pour cent sont des pourcentages
de valeur vraie.
Tableau 2
EMT
Paramètre
Classe 0
Classe I
titre en CO
± 0,03% vol
± 5%
± 0,06% vol
± 5%
titre en CO2
± 0,5% vol
± 5%
± 0,5% vol
± 5%
titre en HC
± 10 ppm vol
± 5%
± 12 ppm vol
± 5%
titre en O2
± 0,1% vol
± 5%
± 0,1% vol
± 5%
3.2. L’EMT pour le calcul de lambda est 0,3%. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule
énoncée au point 5.3.7.3 du règlement n° 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations
unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne
l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant.
À cette fin, les valeurs indiquées par l’instrument sont utilisées pour les calculs.
Effet toléré des perturbations
4. Pour chacun des titres volumiques mesurés par l’instrument, la valeur de variation critique est égale à l’EMT pour
le paramètre concerné.
5. L’effet d’une perturbation électromagnétique doit être tel que
– la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4, ou
– le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu’il ne puisse pas être considéré comme un résultat
valide.
Autres exigences
6. La résolution doit être égale aux valeurs indiquées au tableau 3 ou meilleure d’un ordre de grandeur.
Tableau 3
Résolution
CO
CO2
O2
HC
Classes 0 et I
0,01% vol
0,1% vol
(*)
1 ppm vol
(*) 0,01% vol pour les valeurs du mesurande inférieures ou égales à 4% vol, sinon 0,1% vol.
La valeur lambda doit être affichée avec une résolution de 0,001.
7. L’écart-type de 20 mesurages ne doit pas être supérieur à un tiers de la valeur absolue de l’EMT pour chaque
titre volumique de gaz applicable.
8. Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l’instrument, y compris le système spécifique de circulation du gaz, doit
indiquer 95% de la valeur finale déterminée avec des gaz pour étalonnage dans les 15 secondes qui suivent un
changement à partir d’un gaz à teneur zéro, par exemple l’air frais.
Pour mesurer l’O2, l’instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s’écartant de moins
de 0,1% vol de zéro dans les 60 secondes qui suivent un passage d’air frais à un gaz sans oxygène.
9. Les composants des gaz d’échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent
pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants
sont présents dans les quantités maximales suivantes
– 6% vol CO,
– 16% vol CO2,
– 10% vol O2,
– 5% vol H2,
– 0,3% vol NO,
– 2 000 ppm vol HC (comme n-hexane),
– vapeur d’eau jusqu’à saturation.
10. Un analyseur de gaz d’échappement doit avoir un dispositif d’ajustage permettant la remise à zéro, l’étalonnage
au moyen d’un gaz et l’ajustage interne. La remise à zéro et les ajustages internes doivent être automatiques.
11. Dans le cas d’un dispositif d’ajustage automatique ou semi-automatique, l’instrument doit être incapable de
réaliser une mesure tant que les ajustages n’ont pas été effectués.
12. Un analyseur de gaz d’échappement doit détecter les résidus d’hydrocarbures dans le système de circulation des
gaz. Il doit être impossible d’effectuer un mesurage si les résidus d’hydrocarbures présents avant tout mesurage
dépassent 20 ppm vol.
13. Un analyseur de gaz d’échappement doit avoir un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonctionne
ment du capteur dans le canal d’oxygène dû à l’usure ou à une rupture de la ligne de connexion.
14. Lorsque l’analyseur de gaz d’échappement est capable de traiter différents carburants (par exemple, essence ou
GPL), il doit être possible de sélectionner les coefficients adéquats pour le calcul de lambda de manière à ne
laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate.
ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ
Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les
suivantes
B + F ou B + D ou H1.
Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage
à fonctionnement non automatique.
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;
Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la
sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social
et en matière de transports;
Vu la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation
des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à
fonctionnement non automatique;
Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’État entendu;
De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Chapitre 1er – Dispositions générales.