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Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.

80 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (80)

Texte législatif (80 Articles)

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de mesure.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social

et en matière de transports;

Vu la directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation des

législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché d’instruments de mesure;

Vu la directive déléguée 2015/13 de la Commission européenne du 31 octobre 2014 modifiant l’annexe III de la

directive 2014/32/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étendue de débit des compteurs d’eau;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des Présidents de la Chambre des Députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en Conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Objet.

Le présent règlement grand-ducal établit les exigences auxquelles doivent satisfaire les instruments de mesure en vue

de leur mise à disposition sur le marché et/ou de leur mise en service et utilisation pour remplir les tâches de mesurage

visées à l’article 3, paragraphe 1er.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Champ d’application.

(1) Le présent règlement grand-ducal s’applique à tous les instruments de pesage à fonctionnement non automatique,

ci-après désignés «instruments».

(2) Aux fins du présent règlement grand-ducal, on distingue les domaines d’utilisation des instruments de pesage à

fonctionnement non automatique suivants

a) la détermination de la masse pour les transactions commerciales;

b) la détermination de la masse pour le calcul d’un péage, d’un tarif, d’une taxe, d’une prime, d’une amende, d’une

rémunération, d’une indemnité ou d’une redevance de type similaire;

c) la détermination de la masse pour l’application d’une législation ou d’une réglementation ou pour des expertises

judiciaires;

d) la détermination de la masse dans la pratique médicale en ce qui concerne le pesage de patients pour des raisons

de surveillance, de diagnostic et de traitements médicaux;

e) la détermination de la masse pour la fabrication de médicaments sur ordonnance en pharmacie et la détermination

de la masse lors des analyses effectuées dans les laboratoires médicaux et pharmaceutiques;

f) la détermination du prix en fonction de la masse pour la vente directe au public et la confection de préemballages;

g) toutes les applications autres que celles énumérées aux lettres a) à f).

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Champ d’application.

(1) Le présent règlement grand-ducal et ses annexes qui en font partie intégrante s’applique aux instruments de

mesure définis dans les annexes spécifiques relatives

a) aux compteurs d’eau (annexe MI-001),

b) aux compteurs de gaz et aux dispositifs de conversion de volume (annexe MI-002),

c) aux compteurs d’énergie électrique active (annexe MI-003),

d) aux compteurs d’énergie thermique (annexe MI-004),

e) aux ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau (annexe MI-005),

f) aux instruments de pesage à fonctionnement automatique (annexe MI-006),

g) aux taximètres (annexe MI-007),

h) aux mesures matérialisées (annexe MI-008),

i) aux instruments de mesure dimensionnelle (annexe MI-009),

j) aux analyseurs de gaz d’échappement (annexe MI-010).

(2) Le présent règlement grand-ducal est une réglementation spécifique en ce qui concerne les exigences en matière

d’immunité électromagnétique au sens de la législation applicable relative à la compatibilité électromagnétique. Cette

dernière reste d’application en ce qui concerne les exigences en matière d’émissions.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n°765/2008 du Parlement

européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du

marché pour la commercialisation des produits;

b) Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le

fabricant ou l’importateur, qui met un instrument à disposition sur le marché;

c) Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal relatives à un instrument ont été respectées;

d) Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument ou fait concevoir ou fabriquer un

instrument, et commercialise cet instrument sous son propre nom ou sa propre marque;

e) Instrument de pesage: un instrument de mesure servant à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action

de la pesanteur sur ce corps. Un instrument de pesage peut, en outre, servir à déterminer d’autres grandeurs,

quantités, paramètres ou caractéristiques liés à la masse;

f) Instrument de pesage à fonctionnement non automatique: un instrument de pesage nécessitant l’intervention d’un

opérateur au cours de la pesée;

g) Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument

provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

h) Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser

les conditions de commercialisation des produits;

i) Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du

fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

j) Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument est conforme aux exigences applicables

de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

k) Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument destiné à être distribué ou utilisé sur le marché

de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

l) Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument sur le marché de l’Union européenne;

m) Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE)

n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;

n) Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

o) Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité,

y compris l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

p) Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument qui a déjà été mis à la disposition de l’utilisateur

final;

q) Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument présent dans la

chaîne d’approvisionnement;

r) Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Domaines d’utilisation.

Le présent règlement grand-ducal vise l’utilisation d’instruments de mesure pour la réalisation de tâches de mesurage

pour des raisons d’intérêts, de santé, de sécurité et d’ordre publics, de protection de l’environnement, de protection

des consommateurs, de perception de taxes et de droits et de loyauté des transactions commerciales.

règlement grand-ducal relatives à un instrument ont été respectées;

Mise à disposition sur le marché et mise en service.

(1) Ne peuvent être mis à disposition sur le marché que les instruments qui satisfont aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal.

(2) Ne peuvent être mis en service pour des utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) que

les instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3) Les instruments mis en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) doivent

rester conformes aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 1er – Dispositions générales.

Définitions.

Aux fins du présent règlement grand-ducal, on entend par

a) Accréditation: l’accréditation au sens de l’article 2, point 10) du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement

européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du

marché pour la commercialisation des produits;

b) Contrôle métrologique légal: le contrôle des fonctions de mesurage aux fins de l’application d’un instrument

de mesure, pour des raisons d’intérêt, de loyauté des transactions commerciales, de perception de taxes et de

droits, de protection de l’environnement, de protection des consommateurs, de santé et de sécurité et d’ordre

publics;

c) Distributeur: toute personne physique ou morale faisant partie de la chaîne d’approvisionnement, autre que le

fabricant ou l’importateur, qui met un instrument de mesure à disposition sur le marché;

d) Document normatif: un document contenant des spécifications techniques qui est reconnu par la Commission

européenne;

e) Evaluation de la conformité: le processus qui permet de démontrer si les exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal relatives à un instrument de mesure ont été respectées;

f) Fabricant: toute personne physique ou morale qui fabrique un instrument de mesure ou fait concevoir ou

fabriquer un tel instrument, et commercialise cet instrument sous son nom ou sa marque ou le met en service

pour ses propres besoins;

g) Instrument de mesure: tout dispositif ou système ayant une fonction de mesurage relevant de l’article 2,

paragraphe 1er;

h) Importateur: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne qui met un instrument de

mesure provenant d’un pays tiers sur le marché de l’Union européenne;

i) Législation d’harmonisation de l’Union européenne: toute législation de l’Union européenne visant à harmoniser

les conditions de commercialisation des produits;

j) Mandataire: toute personne physique ou morale établie dans l’Union européenne ayant reçu mandat écrit du

fabricant pour agir en son nom aux fins de l’accomplissement de tâches déterminées;

k) Marquage CE: le marquage par lequel le fabricant indique que l’instrument de mesure est conforme aux exigences

applicables de la législation d’harmonisation de l’Union européenne prévoyant son apposition;

l) Mise à disposition sur le marché: toute fourniture d’un instrument de mesure destiné à être distribué ou utilisé

sur le marché de l’Union européenne dans le cadre d’une activité commerciale, à titre onéreux ou gratuit;

m) Mise en service: la première utilisation d’un instrument de mesure destiné à un utilisateur final pour sa destination

prévue;

n) Mise sur le marché: la première mise à disposition d’un instrument de mesure sur le marché de l’Union

européenne;

o) Norme harmonisée: une norme harmonisée au sens de l’article 2, point 1), lettre c), du règlement (UE)

n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif à la normalisation européenne;

p) Organisme d’évaluation de la conformité: un organisme qui effectue des opérations d’évaluation de la conformité,

comme l’étalonnage, les essais, la certification et l’inspection;

q) Opérateurs économiques: le fabricant, le mandataire, l’importateur et le distributeur;

r) Rappel: toute mesure visant à obtenir le retour d’un instrument de mesure qui a déjà été mis à la disposition de

l’utilisateur final;

s) Retrait: toute mesure visant à empêcher la mise à disposition sur le marché d’un instrument de mesure présent

dans la chaîne d’approvisionnement;

t) Spécifications techniques: un document fixant les exigences techniques devant être respectées par un instrument

de mesure;

u) Sous-ensemble: un dispositif matériel mentionné comme tel dans les annexes spécifiques qui fonctionne de façon

indépendante et qui constitue un instrument de mesure associé à d’autres sous-ensembles avec lesquels il est

compatible, ou associé à un instrument de mesure avec lequel il est compatible.

règlement grand-ducal relatives à un instrument ont été respectées;

Exigences essentielles.

Les instruments utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,

lettres a) à f) doivent satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

Lorsque l’instrument comporte ou est connecté à des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés

pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ces dispositifs ne sont pas soumis à ces

exigences essentielles.

règlement grand-ducal relatives à un instrument de mesure ont été respectées;

Applicabilité aux sous-ensembles.

Lorsqu’il existe des annexes spécifiques fixant des exigences essentielles pour les sous-ensembles, le présent

règlement grand-ducal s’applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Les sous-ensembles et les instruments de mesure peuvent être évalués indépendamment et séparément, aux fins

d’établir leur conformité.

règlement grand-ducal relatives à un instrument ont été respectées;

Libre circulation des instruments.

(1) Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché des instruments qui satisfont aux exigences du

présent règlement grand-ducal.

(2) Il ne peut être fait obstacle à la mise en service pour les utilisations énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres

a) à f) des instruments qui satisfont aux exigences du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

règlement grand-ducal s’applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Exigences essentielles.

Un instrument de mesure doit satisfaire aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et à l’annexe spécifique

relative à l’instrument en question.

Les informations visées à l’annexe I, point 9 ou aux annexes spécifiques relatives aux différents instruments de

mesure doivent être rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le

régime des langues.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des fabricants.

(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent sur le marché leurs instruments qui sont destinés à être utilisés

pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), que ceux-ci ont été conçus et fabriqués

conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(2) En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,

paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants établissent la documentation technique visée à l’annexe II et mettent ou font

mettre en œuvre la procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 13.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, qu’un instrument destiné à être

utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) respecte les exigences applicables, les

fabricants établissent une déclaration UE de conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique

supplémentaire.

(3) En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,

paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité

pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument.

(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme

au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques

de l’instrument ainsi que des modifications des normes harmonisées ou des autres spécifications techniques par rapport

auxquelles la conformité d’un instrument est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les

applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants effectuent des essais par sondage sur les

instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les rappels

d’instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5) Les fabricants s’assurent que les instruments qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type, de lot ou

de série, ou un autre élément permettant leur identification, tel que prévu à l’annexe III.

En ce qui concerne les instruments qui sont destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,

paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 1.

En ce qui concerne les instruments qui ne sont pas destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article

1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les fabricants apposent les inscriptions prévues à l’annexe III, point 2.

Lorsqu’un instrument qui est destiné à être utilisé pour une des applications énumérées à l’article 1er, paragraphe

2, lettres a) à f), comprend des dispositifs qui ne sont pas utilisés ou destinés à être utilisés pour les applications

énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ou y est connecté, les fabricants apposent sur chacun de ces

dispositifs le symbole restrictif d’usage prévu à l’article 18 et à l’annexe III, point 3.

(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle

ils peuvent être contactés sur l’instrument. L’adresse précise un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les

coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7) Les fabricants veillent à ce que l’instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er,

paragraphe 2, lettres a) à f), soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois

langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions et ces informations, ainsi

que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis sur le marché

n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires

pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque,

les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut luxembourgeois

de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS) désigné ci-après

«département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité et toute

mesure corrective adoptée.

(9) A la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les

informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité de l’instrument au présent règlement grand-ducal dans au moins une des trois langues désignées dans la

loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute

mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

règlement grand-ducal s’applique mutatis mutandis auxdits sous-ensembles.

Mise à disposition sur le marché et mise en service.

(1) Il ne peut être fait obstacle à la mise à disposition sur le marché et/ou la mise en service d’un instrument de

mesure qui satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(2) Les instruments de mesure ne peuvent être mis à disposition sur le marché et/ou mis en service que s’ils satisfont

aux exigences du présent règlement grand-ducal.

(3) Lorsque plusieurs classes d’exactitude sont définies pour un instrument de mesure, l’annexe spécifique à

l’instrument de mesure précise, sous le point «Mise en service», les classes d’exactitude à utiliser pour des applications

spécifiques dans le cadre des classes définies.

Les instruments de mesure appartenant à une classe d’exactitude supérieure peuvent être utilisés si le propriétaire

le souhaite.

(4) Il est admis de procéder, lors de foires commerciales, d’expositions, de démonstrations ou de manifestations

similaires, à la présentation d’instruments de mesure non conformes au présent règlement grand-ducal, à condition

qu’une marque visible indique clairement que ces instruments ne sont pas conformes et qu’ils ne peuvent être mis à

disposition sur le marché ni mis en service tant qu’ils n’auront pas été mis en conformité.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Mandataires.

(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 6, paragraphe 1er, et l’obligation d’établir la documentation technique visée à

l’article 6, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la

surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument;

b) à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations

et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité de l’instrument;

c) à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée

en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments couverts par le mandat délivré au mandataire.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des fabricants.

(1) Les fabricants s’assurent, lorsqu’ils mettent leurs instruments de mesure sur le marché et/ou lorsqu’ils les mettent

en service, que ceux-ci ont été conçus et fabriqués conformément aux exigences essentielles énoncées à l’annexe I et

aux annexes spécifiques pertinentes.

(2) Les fabricants établissent la documentation technique visée à l’article 16 et mettent ou font mettre en œuvre la

procédure applicable d’évaluation de la conformité visée à l’article 15.

Lorsqu’il a été démontré, à l’aide de cette procédure d’évaluation de la conformité, que l’instrument de mesure

respecte les exigences applicables du présent règlement grand-ducal, les fabricants établissent une déclaration UE de

conformité et apposent le marquage CE ainsi que le marquage métrologique supplémentaire.

(3) Les fabricants conservent la documentation technique et la déclaration UE de conformité pendant dix ans à partir

de la mise sur le marché de l’instrument de mesure.

(4) Les fabricants veillent à ce que des procédures soient en place pour que la production en série reste conforme

au présent règlement grand-ducal. Il est dûment tenu compte des modifications de la conception ou des caractéristiques

de l’instrument de mesure ainsi que des modifications des normes harmonisées, des documents normatifs ou des autres

spécifications techniques par rapport auxquels la conformité de l’instrument de mesure est déclarée.

Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent des

essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les

instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre

en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(5) Les fabricants s’assurent que les instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché portent un numéro de type,

de lot ou de série, ou un autre élément permettant leur identification ou, lorsque la taille ou la nature de l’instrument

de mesure ne le permet pas, que les informations requises figurent dans un document accompagnant l’instrument de

mesure et sur l’emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2.

(6) Les fabricants indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils

peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant

l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. L’adresse précise

un lieu unique où le fabricant peut être contacté. Les coordonnées sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(7) Les fabricants veillent à ce que l’instrument de mesure qu’ils ont mis sur le marché soit accompagné d’une copie

de la déclaration UE de la conformité et d’instructions et d’informations conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées

dans au moins une des trois langues désignées dans la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues. Ces instructions

et ces informations, ainsi que tout étiquetage, sont clairs, compréhensibles et intelligibles.

(8) Les fabricants qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur

le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives

nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure

présente un risque, les fabricants en informent immédiatement le département de la surveillance du marché de l’Institut

luxembourgeois de la normalisation, de l’accréditation, de la sécurité et qualité des produits et services (ILNAS), désigné

ci-après «département de la surveillance du marché» en fournissant des précisions, notamment sur la non-conformité

et sur toute mesure corrective adoptée.

(9) À la demande du département de la surveillance du marché, les fabricants lui communiquent toutes les

informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité de l’instrument de mesure au présent règlement grand-ducal, dans au moins une des trois langues désignées

dans la loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande,

à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le

marché.

loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Obligations des importateurs.

(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments conformes.

(2) Avant de mettre sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article

1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs s’assurent que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité

visée à l’article 13 a été appliquée par le fabricant. Ils s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique,

que l’instrument porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné des documents

requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications

énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles énoncées à l’annexe

I, il ne met cet instrument sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument présente un

risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

Avant de mettre sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications énumérées à

l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs s’assurent que le fabricant a respecté les exigences énoncées

à l’article 6, paragraphes 5 et 6.

(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle

ils peuvent être contactés sur l’instrument. Lorsque cela exigerait que l’emballage soit ouvert, ces indications peuvent

figurer sur son emballage et dans un document accompagnant l’instrument. Les coordonnées sont indiquées en lettres

latines et chiffres arabes.

(4) Les importateurs veillent à ce que l’instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article

1er, paragraphe 2, lettres a) à f), soit accompagné d’instructions et d’informations rédigées dans au moins une des trois

langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées

à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne

compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(6) Lorsque cela semble approprié au vu des risques que présente un instrument destiné à être utilisé pour les

applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, points a) à f), les importateurs effectuent des essais par sondage

sur les instruments mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les instruments non conformes et les

rappels d’instruments et, le cas échéant, tiennent un registre en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis sur le marché

n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives nécessaires

pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un risque, les

importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des précisions,

notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8) En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,

paragraphe 2, lettres a) à f), les importateurs tiennent une copie de la déclaration UE de conformité à la disposition

du département de la surveillance du marché pendant dix ans à compter de la mise de l’instrument sur le marché et

s’assurent que la documentation technique peut être fournie à celui-ci sur demande.

(9) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité d’un instrument, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984. A

la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure adoptée en

vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Mandataires.

(1) Le fabricant peut désigner un mandataire par un mandat écrit.

Les obligations énoncées à l’article 8, paragraphe 1er, ainsi que l’obligation d’établir la documentation technique visée

à l’article 8, paragraphe 2, ne peuvent être confiées au mandataire.

(2) Le mandataire exécute les tâches indiquées dans le mandat reçu du fabricant.

Le mandat doit au minimum autoriser le mandataire

a) à tenir la déclaration UE de conformité et la documentation technique à la disposition du département de la

surveillance du marché pendant dix ans à partir de la mise sur le marché de l’instrument de mesure;

b) à la demande motivée du département de la surveillance du marché, à lui communiquer toutes les informations

et tous les documents nécessaires pour démontrer la conformité d’un instrument de mesure;

c) à la demande du département de la surveillance du marché, à coopérer avec lui concernant toute mesure adoptée

en vue d’éliminer les risques présentés par les instruments de mesure couverts par le mandat.

loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Obligations des distributeurs.

(1) Lorsqu’ils mettent un instrument à disposition sur le marché, les distributeurs agissent avec la diligence requise

en ce qui concerne les exigences du présent règlement grand-ducal.

(2) Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées

à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et le marquage

métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné des documents requis et d’instructions et d’informations rédigées

dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984 et que le fabricant et l’importateur

se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument destiné à être utilisé pour les

applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), n’est pas conforme aux exigences essentielles

énoncées à l’annexe I, il ne met cet instrument à disposition sur le marché qu’après qu’il a été mis en conformité. En

outre, si l’instrument présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que les autorités

de surveillance du marché.

Avant de mettre à disposition sur le marché un instrument qui n’est pas destiné à être utilisé pour les applications

énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), les distributeurs vérifient que le fabricant et l’importateur se sont

respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 6, paragraphes 5 et 6, et à l’article 8, paragraphe 3.

(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à

l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), est sous leur responsabilité, ses conditions de stockage ou de transport ne

compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I.

(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument qu’ils ont mis à disposition sur

le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal s’assurent que soient prises les mesures correctives

nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument présente un

risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en fournissant des

précisions, notamment sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(5) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer

la conformité d’un instrument. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec

lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis à

disposition sur le marché.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des importateurs.

(1) Les importateurs ne mettent sur le marché que des instruments de mesure conformes.

(2) Avant de mettre sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les importateurs s’assurent

que la procédure appropriée d’évaluation de la conformité visée à l’article 15 a été appliquée par le fabricant. Ils

s’assurent que le fabricant a établi la documentation technique, que l’instrument de mesure porte le marquage CE et

le marquage métrologique supplémentaire et est accompagné d’une copie de la déclaration UE de conformité et des

documents requis, et que le fabricant a respecté les exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6.

Lorsqu’un importateur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux

exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure

sur le marché ou en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument de mesure présente un

risque, l’importateur en informe le fabricant ainsi que le département de la surveillance du marché.

(3) Les importateurs indiquent leur nom, leur raison sociale ou leur marque déposée et l’adresse postale à laquelle ils

peuvent être contactés sur l’instrument de mesure ou, lorsque ce n’est pas possible, dans un document accompagnant

l’instrument de mesure et sur son emballage, le cas échéant, conformément à l’annexe I, point 9.2. Les coordonnées

sont indiquées en lettres latines et chiffres arabes.

(4) Les importateurs veillent à ce que l’instrument de mesure soit accompagné d’instructions et d’informations,

conformément à l’annexe I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du

24 février 1984.

(5) Les importateurs s’assurent que, tant qu’un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions

de stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe

I et aux annexes spécifiques pertinentes.

(6) Lorsque cela semble approprié au vu de la performance d’un instrument de mesure, les fabricants effectuent

des essais par sondage sur les instruments de mesure mis à disposition sur le marché, examinent les réclamations, les

instruments de mesure non conformes et les rappels d’instruments de mesure et, le cas échéant, tiennent un registre

en la matière et informent les distributeurs d’un tel suivi.

(7) Les importateurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis sur

le marché n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal prennent immédiatement les mesures correctives

nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En outre, si l’instrument de mesure

présente un risque, les importateurs en informent immédiatement le département de la surveillance du marché, en

fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective adoptée.

(8) Pendant dix ans à compter de la mise sur le marché de l’instrument de mesure, les importateurs tiennent une

copie de la déclaration UE de conformité à la disposition du département de la surveillance du marché et s’assurent

que la documentation technique peut être fournie à ces autorités, sur demande.

(9) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les importateurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité d’un instrument de mesure, dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février

1984. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec lui concernant toute mesure

adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont mis sur le marché.

loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux

distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement grand-

ducal et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 6 lorsqu’il met un instrument sur le

marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument déjà mis sur le marché de telle sorte que la conformité

au présent règlement grand-ducal peut en être affectée.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Obligations des distributeurs.

(1) Lorsqu’ils mettent à disposition sur le marché et/ou mettent en service un instrument de mesure, les distributeurs

agissent avec la diligence requise en ce qui concerne les exigences du présent règlement grand-ducal.

(2) Avant de mettre à disposition sur le marché et/ou de mettre en service un instrument de mesure, les

distributeurs vérifient qu’il porte le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, qu’il est accompagné

de la déclaration UE de conformité, des documents requis ainsi que des instructions et informations prévues à l’annexe

I, point 9.3, rédigées dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984, et que le

fabricant et l’importateur se sont respectivement conformés aux exigences énoncées à l’article 8, paragraphes 5 et 6,

et à l’article 10, paragraphe 3.

Lorsqu’un distributeur considère ou a des raisons de croire qu’un instrument de mesure n’est pas conforme aux

exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes, il ne met cet instrument de mesure

à disposition sur le marché ou ne le met en service qu’après qu’il a été mis en conformité. En outre, si l’instrument

de mesure présente un risque, le distributeur en informe le fabricant ou l’importateur ainsi que le département de la

surveillance du marché.

(3) Les distributeurs s’assurent que, tant qu’un instrument de mesure est sous leur responsabilité, ses conditions de

stockage ou de transport ne compromettent pas sa conformité avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et

aux annexes spécifiques pertinentes.

(4) Les distributeurs qui considèrent ou ont des raisons de croire qu’un instrument de mesure qu’ils ont mis à

disposition sur le marché ou mis en service n’est pas conforme au présent règlement grand-ducal s’assurent que soient

prises les mesures correctives nécessaires pour le mettre en conformité, le retirer ou le rappeler, si nécessaire. En

outre, si l’instrument de mesure présente un risque, les distributeurs en informent immédiatement le département de

la surveillance du marché, en fournissant des précisions, notamment, sur la non-conformité et toute mesure corrective

adoptée.

(5) A la demande motivée du département de la surveillance du marché, les distributeurs lui communiquent toutes

les informations et tous les documents nécessaires sur support papier ou par voie électronique pour démontrer la

conformité d’un instrument de mesure. A la demande du département de la surveillance du marché, ils coopèrent avec

lui concernant toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments de mesure qu’ils ont

mis à disposition sur le marché.

loi précitée du 24 février 1984. Ils coopèrent avec le département de la surveillance du marché, à sa demande, à toute mesure adoptée en vue d’éliminer les risques présentés par des instruments qu’ils ont mis sur le marché.

Identification des opérateurs économiques.

En ce qui concerne les instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe

2, lettres a) à f), les opérateurs économiques identifient, sur demande du département de la surveillance du marché

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant

dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date à laquelle

ils ont fourni l’instrument.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Cas dans lesquels les obligations des fabricants s’appliquent aux importateurs et aux

distributeurs.

Un importateur ou un distributeur est considéré comme un fabricant pour l’application du présent règlement

grand-ducal et il est soumis aux obligations incombant au fabricant en vertu de l’article 8 lorsqu’il met un instrument

de mesure sur le marché sous son nom ou sa marque, ou modifie un instrument de mesure déjà mis sur le marché de

telle sorte que la conformité au présent règlement grand-ducal peut en être affectée.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Présomption de conformité des instruments.

Les instruments conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées dont les références

ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont

énoncées à l’annexe I et couvertes par ces normes ou parties de normes.

Chapitre 2 – Obligations des opérateurs économiques.

Identification des opérateurs économiques.

Sur demande du département de la surveillance du marché les opérateurs économiques identifient

a) tout opérateur économique qui leur a fourni un instrument de mesure;

b) tout opérateur économique auquel ils ont fourni un instrument de mesure.

Les opérateurs économiques doivent être en mesure de communiquer les informations visées à l’alinéa 1 pendant

dix ans à compter de la date à laquelle l’instrument de mesure leur a été fourni et pendant dix ans à compter de la date

à laquelle ils ont fourni l’instrument de mesure.

Chapitre 3 – Conformité des instruments de mesure.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Procédures d’évaluation de la conformité.

(1) La conformité des instruments avec les exigences essentielles énoncées à l’annexe I peut être établie au choix du

fabricant par l’une ou l’autre des procédures d’évaluation de la conformité suivantes

a) le module B prévu à l’annexe II, point 1, suivi soit du module D prévu à l’annexe II, point 2, soit du module F

prévu à l’annexe II, point 4.

Toutefois, le module B n’est pas obligatoire pour les instruments qui n’utilisent pas des dispositifs électroniques

et dont le dispositif mesureur de charge n’utilise pas de ressort pour équilibrer la charge. En ce qui concerne les

instruments non soumis au module B, le module D1 prévu à l’annexe II, point 3, ou le module F1 prévu à l’annexe

II, point 5, s’applique;

b) le module G prévu à l’annexe II, point 6.

(2) Les documents et la correspondance concernant les procédures d’évaluation de la conformité visées au

paragraphe 1er sont établis dans au moins une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

Chapitre 3 – Conformité des instruments de mesure.

Présomption de conformité des instruments de mesure.

(1) Les instruments de mesure conformes à des normes harmonisées ou à des parties de normes harmonisées

dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences

essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces normes ou

parties de normes.

(2) Les instruments de mesure conformes à des parties des documents normatifs dont la liste a été publiée au Journal

officiel de l’Union européenne sont présumés conformes aux exigences essentielles qui sont énoncées à l’annexe I et

aux annexes spécifiques pertinentes et couvertes par ces parties de documents normatifs.

(3) Un fabricant peut choisir d’utiliser toute solution technique qui répond aux exigences essentielles énoncées à

l’annexe I et aux annexes pertinentes spécifiques aux instruments.

En outre, pour bénéficier de la présomption de conformité, le fabricant doit appliquer correctement les solutions

indiquées soit dans les normes harmonisées pertinentes, soit dans les documents normatifs visés aux paragraphes 1er

et 2.

(4) Les instruments sont présumés satisfaire aux essais pertinents prévus à l’article 16, paragraphe 3, lettre i), lorsque

le programme d’essai correspondant a été effectué conformément aux documents pertinents visés aux paragraphes 1er,

2 et 3 et que les résultats des essais démontrent la conformité avec les exigences essentielles.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Déclaration UE de conformité.

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I a été

démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe IV, contient les éléments précisés

dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans au moins

une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(3) Lorsqu’un instrument relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une déclaration

UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes. La déclaration

doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés ainsi que les références de leur publication.

(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de

l’instrument aux exigences du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 3 – Conformité des instruments de mesure.

Procédures d’évaluation de la conformité.

L’évaluation de la conformité d’un instrument de mesure aux exigences essentielles applicables est effectuée par

l’application, au choix du fabricant, de l’une des procédures d’évaluation de la conformité indiquées dans l’annexe

pertinente spécifique à cet instrument.

Les procédures d’évaluation de la conformité sont définies à l’annexe II.

Les dossiers et la correspondance relatifs aux procédures d’évaluation de la conformité sont rédigées dans au moins

une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Marquage de conformité.

La conformité d’un instrument destiné à être utilisé pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,

lettres a) à f), au présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence sur cet instrument du marquage CE ainsi

que du marquage métrologique supplémentaire tels que précisés à l’article 16.

Chapitre 3 – Conformité des instruments de mesure.

Documentation technique.

(1) La documentation technique décrit de façon intelligible la conception, la fabrication et le fonctionnement de

l’instrument de mesure et permet l’évaluation de la conformité de celui-ci avec les exigences applicables du présent

règlement grand-ducal.

(2) La documentation technique est suffisamment détaillée pour que les exigences suivantes soient satisfaites

a) la définition des caractéristiques métrologiques;

b) la reproductibilité des performances métrologiques des instruments de mesure fabriqués lorsqu’ils sont

correctement ajustés à l’aide des moyens prévus;

c) l’intégrité de l’instrument de mesure.

(3) Pour les besoins de l’évaluation et de l’identification du type et/ou de l’instrument de mesure, la documentation

technique comprend les éléments suivants

a) une description générale de l’instrument de mesure;

b) des plans de conception et de fabrication, ainsi que des schémas des composants, sous-ensembles, circuits, etc.;

c) les procédés de fabrication qui garantissent l’homogénéité de la production;

d) le cas échéant, une description des dispositifs électroniques comportant dessins, schémas, ordinogrammes des

éléments logiques et des informations générales sur les caractéristiques et le fonctionnement des éléments

logiciels;

e) les descriptions et explications nécessaires à la compréhension des informations visées aux lettres b), c) et d), y

compris le fonctionnement de l’instrument de mesure;

f) une liste des normes harmonisées et/ou des documents normatifs visés à l’article 14, appliqués en tout ou en

partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

g) une description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles lorsque les normes harmonisées

et/ou les documents normatifs visés à l’article 14 n’ont pas été appliqués, y compris une liste des autres

spécifications techniques pertinentes qui ont été appliquées;

h) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

i) si nécessaire, les résultats des essais appropriés démontrant que le type et/ou l’instrument de mesure satisfait

– aux exigences du présent règlement grand-ducal dans les conditions assignées de fonctionnement et

lorsqu’exposé aux perturbations de l’environnement spécifiées,

– aux critères de durabilité applicables aux compteurs d’eau, de gaz et de chaleur ainsi que de liquides autres

que l’eau;

j) les certificats d’examen UE de type ou les certificats d’examen UE de la conception pour des instruments de

mesure qui sont composés d’éléments identiques à ceux utilisés dans le nouvel instrument.

(4) Le fabricant précise les scellements et les marquages qu’il a apposés.

(5) Le fabricant indique, le cas échéant, les conditions de compatibilité relatives aux interfaces et aux sous-ensembles.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.

(1) Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du

Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance

du marché pour la commercialisation des produits.

(2) Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres

de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.

(3) Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du

Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits s’appliquent, mutatis mutandis, au marquage métrologique supplémentaire.

partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

Déclaration UE de conformité.

(1) La déclaration UE de conformité atteste que le respect des exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux

annexes spécifiques pertinentes a été démontré.

(2) La déclaration UE de conformité est établie selon le modèle figurant à l’annexe III, contient les éléments précisés

dans les modules correspondants présentés à l’annexe II et est mise à jour en continu. Elle est traduite dans au moins

une des trois langues désignées dans la loi précitée du 24 février 1984.

(3) Lorsqu’un instrument de mesure relève de plusieurs actes de l’Union européenne imposant l’établissement d’une

déclaration UE de conformité, il n’est établi qu’une seule déclaration UE de conformité pour l’ensemble de ces actes.

La déclaration doit mentionner les titres des actes de l’Union européenne concernés, ainsi que les références de leur

publication.

(4) En établissant la déclaration UE de conformité, le fabricant assume la responsabilité de la conformité de

l’instrument de mesure aux exigences du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Règles et conditions d’apposition du marquage CE, du marquage métrologique supplémentaire

et d’autres marquages.

(1) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile

sur l’instrument ou sur sa plaque signalétique.

(2) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument ne soit mis

sur le marché.

(3) Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.

(4) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du ou des numéros d’identification de

l’organisme notifié ou des organismes notifiés qui interviennent dans la phase de contrôle de la fabrication énoncée à

l’annexe II.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci,

par le fabricant ou son mandataire.

(5) Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et le ou les numéros d’identification de l’organisme

notifié ou des organismes notifiés peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

Marquage de conformité.

La conformité d’un instrument de mesure avec le présent règlement grand-ducal est indiquée par la présence sur

celui-ci du marquage CE de conformité et du marquage métrologique supplémentaire visés à l’article 19.

Chapitre 3 – Conformité des instruments.

Symbole d’usage restrictif.

Le symbole visé à l’article 6, paragraphe 5, alinéa 4, et précisé à l’annexe III, point 3, est à apposer sur les dispositifs

de manière bien visible et indélébile.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

Principes généraux du marquage CE et du marquage métrologique supplémentaire.

(1) Le marquage CE est soumis aux principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du

Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance

du marché pour la commercialisation des produits.

(2) Le marquage métrologique supplémentaire est constitué par la lettre capitale «M» et les deux derniers chiffres

de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle. La hauteur du rectangle est égale à la hauteur du marquage CE.

(3) Les principes généraux énoncés à l’article 30 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du

Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits s’appliquent mutatis mutandis au marquage métrologique supplémentaire.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office

luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la

mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation

de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 23.

L’OLAS

a) est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;

b) est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;

c) est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la

conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;

d) ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun

service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

e) garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;

f) dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

partie, et dont les références ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne;

Règles et conditions d’apposition du marquage CE et du marquage métrologique

supplémentaire.

(1) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés de manière visible, lisible et indélébile

sur l’instrument de mesure ou sur sa plaque signalétique. Lorsque cela n’est pas possible ou n’est pas garanti eu égard

à la nature de l’instrument de mesure, ils sont apposés sur les documents d’accompagnement et, le cas échéant, sur

son emballage.

(2) Lorsqu’un instrument de mesure se compose de plusieurs dispositifs qui ne sont pas des sous-ensembles et qui

fonctionnent ensemble, le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés sur le dispositif

principal.

(3) Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont apposés avant que l’instrument de mesure

ne soit mis sur le marché.

(4) Le marquage CE de conformité et le marquage métrologique supplémentaire peuvent être apposés sur

l’instrument pendant le processus de fabrication, si cela se justifie.

(5) Le marquage métrologique supplémentaire suit immédiatement le marquage CE.

Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont suivis du numéro d’identification de l’organisme

notifié lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la fabrication visée à l’annexe II.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié est apposé par l’organisme lui-même ou, sur instruction de celui-ci,

par le fabricant ou son mandataire.

Le numéro d’identification de l’organisme notifié concerné est indélébile ou s’autodétruit lorsqu’on l’enlève.

(6) Le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire et, le cas échéant, le numéro d’identification de

l’organisme notifié peuvent être suivis de toute autre marque indiquant un risque ou un usage particulier.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des

organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la

matière.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Autorité notifiante.

Conformément à l’article 7 de la loi modifiée du 4 juillet 2014 portant réorganisation de l’ILNAS, l’Office

luxembourgeois d’accréditation et de surveillance, désigné ci-après «OLAS» est l’autorité notifiante responsable de la

mise en place et de l’application des procédures nécessaires à l’évaluation et à la notification des organismes d’évaluation

de la conformité ainsi qu’au contrôle des organismes notifiés, y compris le respect de l’article 25.

L’OLAS

a) est établi de manière à éviter tout conflit d’intérêts avec les organismes d’évaluation de la conformité;

b) est organisé et fonctionne de façon à garantir l’objectivité et l’impartialité de ses activités;

c) est organisé de telle sorte que chaque décision concernant la notification d’un organisme d’évaluation de la

conformité est prise par des personnes compétentes différentes de celles qui ont réalisé l’évaluation;

d) ne propose ni ne fournit aucune des activités réalisées par les organismes d’évaluation de la conformité, ni aucun

service de conseil sur une base commerciale ou concurrentielle;

e) garantit la confidentialité des informations qu’il obtient;

f) dispose d’un personnel compétent en nombre suffisant pour la bonne exécution de ses tâches.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1) Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux

paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2) Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi

luxembourgeoise.

(3) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de

l’instrument qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des

entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien

des instruments qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts soient

démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

(4) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le

propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des instruments qu’ils évaluent, ni le mandataire d’aucune

de ces parties. Cela n’empêche pas l’utilisation d’instruments évalués qui sont nécessaires au fonctionnement de

l’organisme d’évaluation de la conformité, ou l’utilisation de ces instruments à des fins personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la

fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces instruments. Ils ne

peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et leur intégrité

dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en particulier pour

les services de conseil.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent s’assurer que les activités de leurs filiales ou sous-traitants

n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la

conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique

et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement

ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de

personnes intéressés par ces résultats.

(6) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la

conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient

exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie

d’instruments pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer

les tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité

de reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la

distinction entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur

dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie de

l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches

techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou

installations nécessaires.

(7) Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité doit posséder

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour

lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour

effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I, des normes

harmonisées applicables ainsi que des dispositions pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union

européenne et de la législation nationale;

d) l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations

effectuées.

(8) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel

chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité

au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs

résultats.

(9) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile,

à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la

conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.

(10) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être lié par le secret professionnel pour toutes

les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute

disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.

(11) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et

aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation

de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de

la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs

résultant du travail de ce groupe.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligation d’information de l’autorité notifiante.

L’OLAS informe la Commission européenne de ses procédures concernant l’évaluation et la notification des

organismes d’évaluation de la conformité ainsi que le contrôle des organismes notifiés, et de toute modification en la

matière.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les

normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal

officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 21 dans la mesure où les

normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Exigences applicables aux organismes notifiés.

(1) Aux fins de la notification, un organisme d’évaluation de la conformité doit répondre aux exigences définies aux

paragraphes 2 à 11 ci-après.

(2) Un organisme d’évaluation de la conformité doit avoir la personnalité juridique et avoir été constitué selon la loi

luxembourgeoise.

(3) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être un organisme tiers indépendant de l’organisation ou de

l’instrument de mesure qu’il évalue.

Un organisme appartenant à une association d’entreprises ou à une fédération professionnelle qui représente des

entreprises participant à la conception, à la fabrication, à la fourniture, à l’assemblage, à l’utilisation ou à l’entretien des

instruments de mesure qu’il évalue peut, pour autant que son indépendance et que l’absence de tout conflit d’intérêts

soient démontrées, être considéré comme satisfaisant à cette condition.

(4) Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent être le concepteur, le fabricant, le fournisseur, l’installateur, l’acheteur, le

propriétaire, l’utilisateur ou le responsable de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni le représentant

d’aucune de ces parties. Cela n’exclut pas l’utilisation d’instruments de mesure évalués qui sont nécessaires au

fonctionnement de l’organisme d’évaluation de la conformité, ou à l’utilisation de ces instruments de mesure à des fins

personnelles.

Un organisme d’évaluation de la conformité, ses cadres supérieurs et le personnel chargé d’exécuter les tâches

d’évaluation de la conformité ne peuvent intervenir, ni directement ni comme mandataires, dans la conception, la

fabrication ou la construction, la commercialisation, l’installation, l’utilisation ou l’entretien de ces instruments de

mesure. Ils ne peuvent participer à aucune activité qui peut entrer en conflit avec l’indépendance de leur jugement et

leur intégrité dans le cadre des activités d’évaluation de la conformité pour lesquelles ils sont notifiés. Cela vaut en

particulier pour les services de conseil.

L’alinéa 2 n’exclut toutefois nullement la possibilité d’échanges d’informations techniques, aux fins de l’évaluation de

la conformité, entre le fabricant et l’organisme concerné.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent s’assurer que les activités de leurs filiales ou sous-traitants

n’affectent pas la confidentialité, l’objectivité ou l’impartialité de leurs activités d’évaluation de la conformité.

(5) Les organismes d’évaluation de la conformité et leur personnel doivent accomplir les activités d’évaluation de la

conformité avec la plus haute intégrité professionnelle et la compétence technique requise dans le domaine spécifique

et sont à l’abri de toute pression ou incitation, notamment d’ordre financier, susceptibles d’influencer leur jugement

ou les résultats de leurs travaux d’évaluation de la conformité, en particulier de la part de personnes ou de groupes de

personnes intéressés par ces résultats.

(6) Un organisme d’évaluation de la conformité doit être capable d’exécuter toutes les tâches d’évaluation de la

conformité qui lui ont été assignées conformément à l’annexe II et pour lesquelles il a été notifié, que ces tâches soient

exécutées par lui-même ou en son nom et sous sa responsabilité.

En toutes circonstances et pour chaque procédure d’évaluation de la conformité et tout type ou toute catégorie

d’instruments de mesure pour lesquels il est notifié, l’organisme d’évaluation de la conformité doit disposer à suffisance

a) du personnel requis ayant les connaissances techniques et l’expérience suffisante et appropriée pour effectuer les

tâches d’évaluation de la conformité;

b) de descriptions des procédures utilisées pour évaluer la conformité, garantissant la transparence et la capacité de

reproduction de ces procédures; l’organisme dispose de politiques et de procédures appropriées faisant la distinction

entre les tâches qu’il exécute en tant qu’organisme notifié et d’autres activités;

c) de procédures pour accomplir ses activités qui tiennent dûment compte de la taille des entreprises, du secteur

dans lequel elles exercent leurs activités, de leur structure, du degré de complexité de la technologie relative à

l’instrument de mesure en question et de la nature en masse, ou série, du processus de production.

Un organisme d’évaluation de la conformité doit se doter des moyens nécessaires à la bonne exécution des tâches

techniques et administratives liées aux activités d’évaluation de la conformité et a accès à tous les équipements ou

installations nécessaires.

(7) Le personnel chargé des tâches d’évaluation de la conformité doivent posséder

a) une solide formation technique et professionnelle couvrant toutes les activités d’évaluation de la conformité pour

lesquelles l’organisme d’évaluation de la conformité a été notifié;

b) une connaissance satisfaisante des exigences applicables aux évaluations qu’il effectue et l’autorité nécessaire pour

effectuer ces évaluations;

c) une connaissance et une compréhension adéquates des exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes

spécifiques pertinentes, des normes harmonisées et des documents normatifs applicables ainsi que des dispositions

pertinentes de la législation d’harmonisation de l’Union européenne et de la législation nationale;

d) l’aptitude pour rédiger les certificats, procès-verbaux et rapports qui constituent la matérialisation des évaluations

effectuées.

(8) L’impartialité des organismes d’évaluation de la conformité, de leurs cadres supérieurs et de leur personnel

chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité doit être garantie.

La rémunération des cadres supérieurs et du personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de la conformité

au sein d’un organisme d’évaluation de la conformité ne peut dépendre du nombre d’évaluations effectuées ni de leurs

résultats.

(9) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent souscrire une assurance couvrant leur responsabilité civile,

à moins que cette responsabilité ne soit couverte par l’État sur la base du droit national ou que l’évaluation de la

conformité ne soit effectuée sous la responsabilité directe de l’État.

(10) Le personnel d’un organisme d’évaluation de la conformité doit être lié par le secret professionnel pour toutes

les informations dont il prend connaissance dans l’exercice de ses fonctions dans le cadre de l’annexe II ou de toute

disposition de droit national lui donnant effet, sauf à l’égard de l’OLAS. Les droits de propriété sont protégés.

(11) Les organismes d’évaluation de la conformité doivent participer aux activités de normalisation pertinentes et

aux activités du groupe de coordination des organismes notifiés établi en application de la législation d’harmonisation

de l’Union européenne applicable, ou veillent à ce que leur personnel chargé d’exécuter les tâches d’évaluation de

la conformité en soit informé, et appliquent comme lignes directrices les décisions et les documents administratifs

résultant du travail de ce groupe.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité

ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 21 et

informe l’OLAS en conséquence.

(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des

filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des

qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Présomption de conformité des organismes notifiés.

Lorsqu’un organisme d’évaluation de la conformité démontre sa conformité avec les critères énoncés dans les

normes harmonisées concernées, ou dans des parties de ces normes, dont les références ont été publiées au Journal

officiel de l’Union européenne, il est présumé répondre aux exigences énoncées à l’article 23 dans la mesure où les

normes harmonisées applicables couvrent ces exigences.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Demande de notification.

(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément

à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2) La demande de notification doit être accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité,

du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument ou des instruments pour lesquels cet organisme

se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS conformément à l’article 5,

paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation reconnue équivalente par

l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui atteste que l’organisme

d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 21.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Filiales et sous-traitants des organismes notifiés.

(1) Lorsqu’un organisme notifié sous-traite certaines tâches spécifiques dans le cadre de l’évaluation de la conformité

ou a recours à une filiale, il s’assure que le sous-traitant ou la filiale répond aux exigences énoncées à l’article 23 et

informe l’OLAS en conséquence.

(2) Les organismes notifiés assument l’entière responsabilité des tâches effectuées par des sous-traitants ou des

filiales, quel que soit leur lieu d’établissement.

(3) Des activités ne peuvent être sous-traitées ou réalisées par une filiale qu’avec l’accord du client.

(4) Les organismes notifiés tiennent à la disposition de l’OLAS les documents pertinents concernant l’évaluation des

qualifications du sous-traitant ou de la filiale et le travail exécuté par celui-ci ou celle-ci en vertu de l’annexe II.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Procédure de notification.

(1) L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences énoncées

à l’article 21.

(2) L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres Etats membres de

l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3) La notification comprend des informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou

les modules d’évaluation de la conformité et l’instrument ou les instruments concernés, ainsi que l’attestation de

compétence correspondante.

(4) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est

émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement grand-ducal.

(5) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union

européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Organismes internes accrédités.

(1) Un organisme interne accrédité peut être utilisé pour accomplir des activités d’évaluation de la conformité pour

l’entreprise dont il fait partie afin de mettre en œuvre les procédures visées à l’annexe II, module A2 et module C2. Cet

organisme constitue une entité séparée et distincte de l’entreprise et ne participe pas à la conception, à la production,

à la fourniture, à l’installation, à l’utilisation ou à l’entretien des instruments de mesure qu’il évalue.

(2) Les organismes internes accrédités doivent répondre aux exigences suivantes

a) ils sont accrédités conformément au règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet

2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation

des produits;

b) ils constituent, avec leur personnel, une unité à l’organisation identifiable et disposent, au sein de l’entreprise dont

ils font partie, de méthodes d’établissement des rapports qui garantissent leur impartialité, ce dont ils apportent

la preuve à l’OLAS;

c) ni l’organisme ni son personnel ne peuvent être chargés de la conception, de la fabrication, de la fourniture,

de l’installation, du fonctionnement ou de l’entretien des instruments de mesure qu’ils évaluent, ni participer à

aucune activité susceptible de nuire à l’indépendance de leur jugement ou à leur intégrité dans le cadre de leurs

activités d’évaluation;

d) ils fournissent leurs services exclusivement à l’entreprise dont ils font partie.

(3) Les organismes internes accrédités ne sont pas notifiés aux autorités compétentes des États membres de l’Union

européenne ou à la Commission européenne, mais des informations sur leur accréditation sont fournies par l’entreprise

dont ils font partie à l’OLAS, à la demande de celui-ci.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informée qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences

énoncées à l’article 21, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la

notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à

l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses

activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités

par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du

marché compétentes qui en font la demande.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Demande de notification.

(1) En vue de sa notification, l’organisme d’évaluation de la conformité soumet sa demande à l’OLAS conformément

à l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

(2) La demande de notification doit être accompagnée d’une description des activités d’évaluation de la conformité,

du ou des modules d’évaluation de la conformité et de l’instrument de mesure ou des instruments de mesure pour

lesquels cet organisme se déclare compétent, ainsi que d’un certificat d’accréditation approprié délivré par l’OLAS

conformément à l’article 5, paragraphe 1er, sous 1° de la loi précitée du 4 juillet 2014 ou sur base d’une accréditation

reconnue équivalente par l’OLAS en vertu de l’article 5, paragraphe 1er, sous 2° de la loi précitée du 4 juillet 2014, qui

atteste que l’organisme d’évaluation de la conformité remplit les exigences énoncées à l’article 23.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de

la conformité prévues à l’annexe II.

(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges

inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités

en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur

structure, du degré de complexité de la technologie de l’instrument en question et de la nature en masse, ou série, du

processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité de

l’instrument avec le présent règlement grand-ducal.

(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I ou dans les normes

harmonisées ou les autres spécifications techniques correspondantes n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite

celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées et ne délivre pas de certificat de conformité.

(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié

constate qu’un instrument n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives appropriées et

suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à

des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Procédure de notification.

(1) L’OLAS ne peut notifier que les organismes d’évaluation de la conformité qui ont satisfait aux exigences

énoncées à l’article 23.

(2) L’OLAS les notifie à la Commission européenne et aux autorités compétentes des autres États membres de

l’Union européenne à l’aide de l’outil de notification électronique mis au point et géré par la Commission européenne.

(3) Cette notification inclut des informations sur le ou les types d’instruments de mesure pour lesquels chaque

organisme a été désigné et, le cas échéant, les classes d’exactitude, l’étendue de mesure, la technologie de mesure

et toute autre caractéristique de l’instrument qui limite la portée de la notification. La notification comprend des

informations complètes sur les activités d’évaluation de la conformité, le ou les modules d’évaluation de la conformité

et l’instrument de mesure ou les instruments de mesure concernés, ainsi que sur le certificat d’accréditation visé à

l’article 27, paragraphe 2.

(4) L’organisme concerné ne peut effectuer les activités propres à un organisme notifié que si aucune objection n’est

émise par la Commission européenne ou les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne

dans les deux semaines qui suivent la notification.

Seul un tel organisme est considéré comme un organisme notifié aux fins du présent règlement grand-ducal.

(5) L’OLAS avertit la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union

européenne de toute modification pertinente apportée ultérieurement à la notification.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligations des organismes notifiés en matière d’information.

(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation

de la conformité;

d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre

activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires

d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments des informations pertinentes sur les questions relatives

aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments entrant

sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Restriction, suspension et retrait d’une notification.

(1) Lorsque l’OLAS a établi ou a été informé qu’un organisme notifié ne répond pas ou ne répond plus aux exigences

énoncées à l’article 23, ou qu’il ne s’acquitte pas de ses obligations, il soumet à des restrictions, suspend ou retire la

notification, selon la gravité du non-respect de ces exigences ou du manquement à ces obligations, conformément à

l’article 7 de la loi précitée du 4 juillet 2014. Il en informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(2) En cas de restriction, de suspension ou de retrait d’une notification, ou lorsque l’organisme notifié a cessé ses

activités, l’OLAS prend les mesures qui s’imposent pour faire en sorte que les dossiers dudit organisme soient traités

par un autre organisme notifié ou tenus à la disposition des autorités notifiantes et des autorités de surveillance du

marché compétentes qui en font la demande.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des instruments entrant sur le

marché de l’Union européenne.

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du

Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits s’appliquent aux instruments relevant de l’article 1er du présent règlement grand-ducal.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligations opérationnelles des organismes notifiés.

(1) Les organismes notifiés réalisent les évaluations de la conformité dans le respect des procédures d’évaluation de

la conformité prévues à l’annexe II.

(2) Les évaluations de la conformité sont effectuées de manière proportionnée, en évitant d’imposer des charges

inutiles aux opérateurs économiques. Les organismes d’évaluation de la conformité accomplissent leurs activités

en tenant dûment compte de la taille des entreprises, du secteur dans lequel elles exercent leurs activités, de leur

structure, du degré de complexité de la technologie relative à l’instrument de mesure en question et de la nature en

masse, ou série, du processus de production.

Ce faisant, cependant, ils respectent le degré de rigueur et le niveau de protection requis pour la conformité des

instruments de mesure avec le présent règlement grand-ducal.

(3) Lorsqu’un organisme notifié constate que les exigences essentielles énoncées à l’annexe I et aux annexes

spécifiques pertinentes, dans les normes harmonisées, les documents normatifs ou les autres spécifications techniques

correspondants n’ont pas été respectées par un fabricant, il invite celui-ci à prendre les mesures correctives appropriées

et ne délivre pas de certificat de conformité.

(4) Lorsque, au cours du contrôle de la conformité faisant suite à la délivrance d’un certificat, un organisme notifié

constate qu’un instrument de mesure n’est plus conforme, il invite le fabricant à prendre les mesures correctives

appropriées et suspend ou retire le certificat si nécessaire.

(5) Lorsque les mesures correctives ne sont pas adoptées ou n’ont pas l’effet requis, l’organisme notifié soumet à

des restrictions, suspend ou retire le certificat, selon le cas.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Procédure applicable aux instruments présentant un risque au niveau national.

(1) Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument couvert par le présent règlement grand-

ducal présente un risque pour des aspects relatifs à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement

grand-ducal, il effectue une évaluation de l’instrument en cause en tenant compte de toutes les exigences pertinentes

énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Les opérateurs économiques concernés apportent la coopération

nécessaire à l’ILNAS à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, l’ILNAS constate que l’instrument ne respecte pas les exigences

énoncées dans le présent règlement grand-ducal, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à prendre toutes

les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet

2014 pour mettre l’instrument en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le rappeler dans le délai

raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les

prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’applique

aux mesures visées à l’alinéa 2 du présent paragraphe.

(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au

territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de

l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique.

(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les

instruments en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au

paragraphe 1er, alinéa 2, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument sur leur marché national,

pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les

données nécessaires pour identifier l’instrument non conforme, son origine, la nature de la non-conformité alléguée

et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés par

l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-

conformité découle d’une des causes suivantes

a) la non-conformité de l’instrument aux exigences liées à des questions relatives à la protection de l’intérêt public

définies par le présent règlement grand-ducal;

ou

b) des lacunes des normes harmonisées visées à l’article 12 qui confèrent une présomption de conformité.

(6) Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder

la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute

mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’instrument

concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente d’un autre

État membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa

2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la

Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.

(8) L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que les mesures restrictives

appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’instrument concerné.

Chapitre 4 – Notification des organismes d’évaluation de la conformité.

Obligations des organismes notifiés en matière d’information.

(1) Les organismes notifiés communiquent à l’OLAS les éléments suivants

a) tout refus, restriction, suspension ou retrait d’un certificat;

b) toute circonstance influant sur la portée ou les conditions de la notification;

c) toute demande d’information reçue des autorités de surveillance du marché concernant des activités d’évaluation

de la conformité;

d) sur demande, les activités d’évaluation de la conformité réalisées dans le cadre de leur notification et toute autre

activité réalisée, y compris les activités et sous-traitances transfrontalières.

(2) Les organismes notifiés fournissent aux autres organismes notifiés qui effectuent des activités similaires

d’évaluation de la conformité couvrant les mêmes instruments de mesure des informations pertinentes sur les questions

relatives aux résultats négatifs de l’évaluation de la conformité et, sur demande, aux résultats positifs.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments de

mesure entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union

européenne.

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où l’ILNAS prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 30 et si la mesure nationale

est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet

2014 pour assurer le retrait de l’instrument non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la Commission

européenne. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments de mesure entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Surveillance du marché de l’Union européenne et contrôle des instruments de mesure

entrant sur le marché de l’Union européenne.

L’article 15, paragraphe 3, et les articles 16 à 29 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du

Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la

commercialisation des produits s’appliquent aux instruments de mesure.

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Instruments conformes qui présentent un risque.

(1) Lorsque l’ILNAS constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 30, paragraphe 1er, qu’un instrument,

bien que conforme au présent règlement grand-ducal, présente un risque pour certains aspects relatifs à la protection

de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en

vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’instrument concerné, une

fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le délai raisonnable,

proportionné à la nature du risque.

(2) L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les instruments

en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3) Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les

précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument concerné, l’origine et la chaîne

d’approvisionnement de cet instrument, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures

nationales adoptées.

Chapitre 5 – Surveillance du marché de l’Union européenne, contrôle des instruments de mesure entrant sur le marché de l’Union européenne et procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Procédure applicable aux instruments de mesure présentant un risque au niveau national.

(1) Lorsque l’ILNAS a des raisons suffisantes de croire qu’un instrument de mesure couvert par le présent règlement

grand-ducal présente un risque pour les aspects liés à la protection de l’intérêt public couverts par le présent règlement

grand-ducal, il effectue une évaluation de l’instrument de mesure en cause en tenant compte de toutes les exigences

pertinentes énoncées dans le présent règlement grand-ducal. Les opérateurs économiques concernés apportent la

coopération nécessaire à l’ILNAS à cette fin.

Si, au cours de l’évaluation visée à l’alinéa 1, l’ILNAS constate que l’instrument de mesure ne respecte pas les

exigences énoncées dans le présent règlement grand-ducal, il invite sans tarder l’opérateur économique en cause à

prendre toutes les mesures correctives appropriées qu’il prescrit en vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée

du 4 juillet 2014 pour mettre l’instrument de mesure en conformité avec ces exigences, le retirer du marché ou le

rappeler dans le délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

Le département de la surveillance du marché informe l’organisme notifié concerné en conséquence.

L’article 21 du règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les

prescriptions relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits s’applique

aux mesures visées au présent paragraphe, alinéa 2.

(2) Lorsque le département de la surveillance du marché considère que la non-conformité n’est pas limitée au

territoire national, il informe la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de

l’Union européenne des résultats de l’évaluation et des mesures que l’ILNAS a prescrites à l’opérateur économique.

(3) L’opérateur économique s’assure que toutes les mesures correctives appropriées sont prises pour tous les

instruments de mesure en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(4) Lorsque l’opérateur économique en cause ne prend pas des mesures correctives adéquates dans le délai visé au

paragraphe 1er, alinéa 2, l’ILNAS adopte toutes les mesures provisoires appropriées prévues aux articles 13 et 17 de la

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché

national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Le département de la surveillance du marché en informe sans tarder la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne.

(5) Les informations visées au paragraphe 4, alinéa 2, contiennent toutes les précisions disponibles, notamment les

données nécessaires pour identifier l’instrument de mesure non conforme, son origine, la nature de la non-conformité

alléguée et du risque encouru, ainsi que la nature et la durée des mesures nationales adoptées et les arguments avancés

par l’opérateur économique concerné. En particulier, le département de la surveillance du marché indique si la non-

conformité découle d’une des causes suivantes

a) la non-conformité de l’instrument de mesure aux exigences concernant les aspects liés à la protection de l’intérêt

public défini par le présent règlement grand-ducal;

ou

b) des lacunes des normes harmonisées ou des documents normatifs visés à l’article 14 qui confèrent une

présomption de conformité.

(6) Dans le cas où l’ILNAS n’est pas à l’origine de la procédure visée par le présent article, il informe sans tarder

la Commission européenne et les autorités compétentes des autres États membres de l’Union européenne de toute

mesure adoptée et de toute information supplémentaire dont il dispose à propos de la non-conformité de l’instrument

de mesure concerné et, dans l’éventualité où il s’opposerait à la mesure nationale adoptée par une autorité compétente

d’un autre État membre de l’Union européenne, de ses objections.

(7) Lorsque, dans un délai de trois mois à compter de la réception des informations visées au paragraphe 4, alinéa

2, aucune objection n’a été émise par une autorité compétente d’un État membre de l’Union européenne ou par la

Commission européenne à l’encontre d’une mesure provisoire arrêtée par l’ILNAS, cette mesure est réputée justifiée.

(8) L’ILNAS veille conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet 2014 à ce que des mesures restrictives

appropriées, par exemple le retrait du marché, soient prises sans tarder à l’égard de l’instrument de mesure concerné.

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument sur leur marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Non-conformité formelle.

(1) Sans préjudice de l’article 30, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur

économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question

a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du

règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions

relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ou de l’article 17

du présent règlement grand-ducal;

b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;

c) les inscriptions prévues à l’article 6, paragraphe 5, n’ont pas été apposées, ou l’ont été en violation de l’article 6,

paragraphe 5;

d) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la

production, a été apposé en violation de l’article 17 ou n’a pas été apposé;

e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie;

f) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

g) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

h) les informations visées à l’article 6, paragraphe 6, ou à l’article 8, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou

incomplètes;

i) une autre prescription administrative prévue à l’article 6 ou à l’article 8 n’est pas remplie.

(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument sur le marché ou pour assurer son rappel ou son retrait

du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6 – Dispositions relatives aux instruments en service et à leur vérification ultérieure.

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Procédure de sauvegarde de l’Union européenne.

Dans le cas où l’ILNAS prend une mesure aux termes de la procédure visée à l’article 33 et si la mesure nationale

est jugée justifiée, l’ILNAS prend les mesures nécessaires conformément à l’article 13 de la loi précitée du 4 juillet

2014 pour assurer le retrait de l’instrument de mesure non conforme du marché luxembourgeois et il en informe la

Commission européenne. Si la mesure nationale est jugée non justifiée, l’ILNAS la retire.

Chapitre 6 – Dispositions relatives aux instruments en service et à leur vérification ultérieure.

Instruments en service et vérification périodique.

(1) Les instruments utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f) et devant

satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I sont soumis à une vérification périodique tous les trois ans, effectuée

par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.

Un règlement ministériel, publié au Mémorial, désigne chaque année les communes qui sont visées par la tournée de

vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie, le lieu, la date et la durée des séances de vérification

ainsi que la mention des empreintes utilisées pour le marquage des instruments.

(2) Les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er donnent

connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au Bureau luxembourgeois

de métrologie au plus tard une semaine avant le début des opérations une liste indiquant avec leurs professions les

marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique.

(3) En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er, les détenteurs d’instruments sont tenus de présenter

leurs instruments à la vérification périodique dans les délais fixés par la tournée de vérification périodique.

Le Bureau luxembourgeois de métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument fournisse le matériel, les

charges d’épreuves et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.

(4) Les instruments destinés à des pesées rentrant dans les domaines d’application de l’article 1er, paragraphe 2,

lettres a) à f) doivent être correctement installés et utilisés conformément à leur destination, de sorte que les résultats

de pesage répondent aux prescriptions métrologiques de l’annexe I.

(5) En ce qui concerne les produits vendus en vrac ou préemballés en quantités variables, il y a lieu d’observer

lors de la pesée de ces produits que le sac, la feuille de papier ou tout autre objet ou récipient destinés à contenir la

marchandise et placés sur le plateau de l’instrument, soient équilibrés par l’un des dispositifs de tare visés au point 13

de l’annexe I de telle sorte que le résultat de pesée corresponde toujours au poids net de la marchandise vendue, sous

réserve des erreurs maximales tolérées de l’annexe I, point 4. En cas d’instruments ne possédant pas les caractéristiques

visées au point 13 de l’annexe I, il doit également être tenu compte du poids de l’emballage des marchandises.

(6) Il est interdit de détenir aux lieux publics où se font directement des transactions au poids

a) tout instrument qui n’a pas fait l’objet des contrôles et vérifications de conformité prévus;

b) tout instrument qui ne satisfait pas aux exigences essentielles de l’article 4.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Instruments de mesure conformes qui présentent un risque.

(1) Lorsque l’ILNAS constate, après avoir réalisé l’évaluation visée à l’article 33, paragraphe 1er, qu’un instrument de

mesure, bien que conforme au présent règlement grand-ducal, présente un risque pour des aspects liés à la protection

de l’intérêt public, il invite l’opérateur économique en cause à prendre toutes les mesures appropriées qu’il prescrit en

vertu de l’article 13, paragraphe 2 de la loi précitée du 4 juillet 2014 pour faire en sorte que l’instrument de mesure

concerné, une fois mis sur le marché, ne présente plus ce risque, ou pour le retirer du marché ou le rappeler dans le

délai raisonnable, proportionné à la nature du risque.

(2) L’opérateur économique veille à ce que des mesures correctives soient prises à l’égard de tous les instruments

de mesure en cause qu’il a mis à disposition sur le marché dans toute l’Union européenne.

(3) Le département de la surveillance du marché informe immédiatement la Commission européenne et les autorités

compétentes des autres États membres de l’Union européenne. Les informations fournies contiennent toutes les

précisions disponibles, notamment les données nécessaires pour identifier l’instrument de mesure concerné, l’origine

et la chaîne d’approvisionnement de l’instrument de mesure, la nature du risque encouru, ainsi que la nature et la durée

des mesures nationales adoptées.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Dispositions transitoires.

Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les instruments relevant du règlement

grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990

concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement

non automatique qui sont conformes au dudit règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Les certificats délivrés conformément au règlement grand-ducal modifié du 27 juillet 1992 portant application de

la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres

relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique sont valables en vertu du présent règlement

grand-ducal.

loi précitée du 4 juillet 2014 pour interdire ou restreindre la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché national, pour le retirer de ce marché ou pour le rappeler.

Non-conformité formelle.

(1) Sans préjudice de l’article 33, lorsque l’ILNAS fait l’une des constatations suivantes, il invite l’opérateur

économique en cause à mettre un terme à la non-conformité en question

a) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire a été apposé en violation de l’article 30 du

règlement (CE) n° 765/2008 du Parlement européen et du Conseil du 9 juillet 2008 fixant les prescriptions

relatives à l’accréditation et à la surveillance du marché pour la commercialisation des produits ou de l’article 20

du présent règlement grand-ducal;

b) le marquage CE ou le marquage métrologique supplémentaire n’a pas été apposé;

c) le numéro d’identification de l’organisme notifié, lorsque celui-ci intervient dans la phase de contrôle de la

production, a été apposé en violation de l’article 20 ou n’a pas été apposé;

d) la déclaration UE de conformité n’accompagne pas l’instrument de mesure;

e) la déclaration UE de conformité n’a pas été établie correctement;

f) la documentation technique n’est pas disponible ou n’est pas complète;

g) les informations visées à l’article 8, paragraphe 6, ou à l’article 10, paragraphe 3, sont absentes, fausses ou

incomplètes;

h) une autre prescription administrative prévue à l’article 8 ou à l’article 10 n’est pas remplie.

(2) Si la non-conformité visée au paragraphe 1er persiste, l’ILNAS prend toutes les mesures appropriées pour

restreindre ou interdire la mise à disposition de l’instrument de mesure sur le marché ou pour assurer son rappel ou

son retrait du marché, conformément aux articles 13 et 17 de la loi précitée du 4 juillet 2014.

Chapitre 6 – Dispositions relatives aux instruments de mesure

en service et à leur contrôle ultérieur.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Dispositions abrogatoires.

(1) Sans préjudice de l’article 35 du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 27 juillet

1992 portant application de la directive 90/384/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des

législations des Etats membres relatives aux instruments de pesage à fonctionnement non automatique est abrogé.

(2) Les articles 1er à 21 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids

et mesures du 17 mai 1882 sont abrogés.

Chapitre 6 – Dispositions relatives aux instruments de mesure en service et à leur contrôle ultérieur.

Instruments de mesure en service et vérification périodique.

(1) Les ensembles de mesurage continu et dynamique de quantités de liquides autres que l’eau visés à l’annexe

MI-005, les instruments de pesage à fonctionnement automatique visés à l’annexe MI-006, les mesures matérialisées de

longueur visées au chapitre I de l’annexe MI-008 ainsi que les instruments de mesure dimensionnelle visés à l’annexe

MI-009, utilisés dans les domaines visées à l’article 3 et devant satisfaire aux exigences essentielles de l’annexe I et des

annexes spécifiques aux instruments de mesure qui leur sont applicables, sont soumis à une vérification périodique tous

les trois ans, effectuée par le Bureau luxembourgeois de métrologie de l’ILNAS.

Un règlement ministériel, publié au Mémorial désigne chaque année les communes qui sont visées par la tournée de

vérification périodique du Bureau luxembourgeois de métrologie, le lieu, la date et la durée des séances de vérification

ainsi que la mention des empreintes utilisées pour le marquage des instruments de mesure.

(2) Les administrations communales où se tiennent les contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er donnent

connaissance de la tournée de vérification aux assujettis par voie d’affiche et adressent au Bureau luxembourgeois

de métrologie au plus tard une semaine avant le début des opérations une liste indiquant avec leurs professions les

marchands, industriels et autres personnes qui sont visées par la tournée de vérification périodique.

(3) En vue des contrôles métrologiques visés au paragraphe 1er, les détenteurs d’instruments de mesure sont tenus

de présenter leurs instruments à la vérification périodique dans les délais fixés par la tournée de vérification périodique.

Le Bureau luxembourgeois de métrologie peut exiger que le détenteur de l’instrument de mesure fournisse le

matériel, les charges d’épreuves et, le cas échéant, le personnel nécessaire pour effectuer les essais.

(4) Les instruments destinés à des mesurages rentrant dans les domaines d’application de l’article 3 doivent être

correctement installés et utilisés conformément à leur destination, de sorte que les résultats de mesurage répondent

aux prescriptions métrologiques de l’annexe I et des annexes spécifiques aux instruments qui leur sont applicables.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 20 avril 2016.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Dispositions transitoires.

(1) Sont admis à être librement mis à disposition sur le marché et/ou mis en service les instruments de mesure

relevant du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la directive 2004/22/CE du

Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure qui sont conformes au dit

règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Les certificats délivrés conformément au règlement grand-ducal précité du 13 février 2007 sont valables en vertu du

présent règlement grand-ducal.

(2) Les effets de l’article 22, alinéa 1 du règlement grand-ducal modifié du 13 février 2007 portant application de la

directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant les instruments de mesure

sont maintenus jusqu’au 30 octobre 2016.

Chapitre 7 – Dispositions transitoires et finales.

Exécution.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6919; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/31/UE.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

La terminologie utilisée est celle de l’Organisation internationale de métrologie légale.

Remarque préliminaire

Dans le cas où l’instrument comporte ou est connecté à plus d’un dispositif indicateur ou imprimeur qui sont utilisés

pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2, lettres a) à f), ceux de ces dispositifs qui répètent les

résultats de la pesée et qui ne peuvent pas influencer le fonctionnement correct de l’instrument ne sont pas soumis aux

exigences essentielles si les résultats de la pesée sont imprimés ou enregistrés de manière correcte et indélébile par

une partie de l’instrument qui satisfait aux exigences essentielles et qu’ils sont accessibles aux deux parties concernées

par la mesure. Cependant, pour les instruments utilisés pour la vente directe au public, les dispositifs d’affichage et

d’impression pour le vendeur et le client doivent répondre aux exigences essentielles.

Prescriptions métrologiques

1. Unités de masse

Les unités de masse à utiliser sont les unités légales au sens du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981

portant application de la directive 80/181/CEE du 20 décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des

Etats membres relatives aux unités de mesure.

Sous réserve du respect de la condition précitée, les unités autorisées sont les suivantes

a) unités SI: kilogramme, microgramme, milligramme, gramme, tonne;

b) unité du système impérial: troy ounce, s’il s’agit de la pesée de métaux précieux;

c) autre unité non SI: carat métrique, s’il s’agit de la pesée de pierres précieuses.

Pour les instruments utilisant l’unité de masse du système impérial visée ci-dessus, les exigences essentielles

applicables et définies ci-après sont converties dans cette unité par simple interpolation.

2. Classes de précision

2.1.

On a défini les classes de précision suivantes

a) I: spéciale

b) II: fine

c) III: moyenne

d) IIII: ordinaire

Les spécifications de ces classes figurent au tableau 1.

Tableau 1

Classes de précision

Classe

Echelon de vérification

(e)

Portée minimale

(Min)

Nombre d’échelons de vérification

n = [(Max)/(e)]

Valeur minimale

Valeur minimale

Valeur maximale

I

0,001 g ≤ e

100 e

50 000

II

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

20 e

100 000

0,1 g ≤ e

50 e

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

20 e

10 000

5 g ≤ e

20 e

10 000

IIII

5 g ≤ e

10 e

1 000

La portée minimale est réduite à 5 e pour les instruments des classes II et III servant à déterminer un tarif de

transport.

2.2.

Echelons

2.2.1. L’échelon réel (d) et l’échelon de vérification (e) se présentent sous la forme suivante

1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k unités de masse,

k étant un nombre entier ou zéro.

2.2.2. Pour tous les instruments autres que ceux qui sont dotés de dispositifs indicateurs auxiliaires

d = e.

2.2.3. Pour les instruments avec dispositifs indicateurs auxiliaires, les conditions sont les suivantes

e = 1 × 10k g;

d < e ≤10 d.

Ces conditions ne s’appliquent pas aux instruments de classe I avec d < 10-4 g

pour lesquels e = 10-3 g.

3.

Classification

3.1.

Instruments à une seule étendue de pesage

Les instruments équipés d’un dispositif indicateur auxiliaire appartiennent aux classes I ou II. Pour ces

instruments, les limites minimales de portée pour ces deux classes sont tirées du tableau 1 par remplacement

dans la troisième colonne de l’échelon de vérification (e) par l’échelon réel (d).

Si d < 10-4 g, la portée maximale de la classe I peut être inférieure à 50 000 e.

3.2.

Instruments à étendues de pesage multiples

Les étendues de pesage multiples sont autorisées, pourvu qu’elles soient clairement indiquées sur l’instrument.

Chaque étendue de pesage individuelle est classée conformément au point 3.1. Si les étendues de pesage se

situent dans différentes classes de précision, l’instrument doit répondre aux prescriptions les plus sévères

applicables aux classes de précision dans lesquelles se situent les étendues de pesage.

3.3.

Instruments à échelons multiples

3.3.1. Les instruments à une seule étendue de pesage peuvent avoir plusieurs étendues partielles de pesage

(instruments à échelons multiples).

Les instruments à échelons multiples ne sont pas équipés d’un dispositif indicateur auxiliaire.

3.3.2. Chaque étendue partielle de pesage i des instruments à échelons multiples est définie

– par son échelon de vérification ei

e(i + 1) > ei

– par sa portée maximale Maxi

Maxr = Max

– par sa portée minimale Mini

Mini = Max(i – 1) et Min1 = Min

où

i = 1, 2, … r

i = n° de l’étendue partielle de pesage

r = nombre total des étendues partielles de pesage.

Toutes les portées sont des portées de charge nette, indépendamment de la valeur de tare utilisée.

3.3.3. Les étendues partielles de pesage sont classées conformément au tableau 2. Toutes les étendues partielles de

pesage se trouvent dans la même classe de précision, qui est la classe de précision de l’instrument.

Tableau 2

Instruments à échelons multiples

i = 1, 2, … r

i = n° de l’étendue partielle de pesage

r = nombre total des étendues partielles de pesage

Classe

Echelon de vérification

(e)

Portée

minimale

(Min)

Nombre d’échelons de vérification

Valeur

minimale

Valeur minimale (*)

n = [(Maxi)/(e(i+1))]

Valeur maximale

n = [(Maxi)/(ei)]

I

0,001 g ≤ ei

100 e1

50 000

II

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

20 e1

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

50 e1

5 000

100 000

III

0,1 g ≤ ei

20 e1

10 000

IIII

5 g ≤ ei

10 e1

1 000

(*) Pour i = r, on applique la colonne correspondante du tableau 1, e étant remplacé par er.

4.

Précision

4.1.

Dans l’application des procédures prévues à l’article 13, l’erreur d’indication ne dépasse pas l’erreur

d’indication maximale tolérée, comme indiqué au tableau 3. En cas d’indication numérique, l’erreur

d’indication est corrigée de l’erreur d’arrondissage.

Les erreurs maximales tolérées s’appliquent à la valeur nette et à la valeur de tare pour toutes les charges

possibles, excepté les valeurs de tare prédéterminées.

Tableau 3

Erreurs maximales tolérées

Charge

Erreur

maximale

tolérée

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IIII

0 ≤ m ≤ 50 000 e

0 ≤ m ≤ 5 000 e

0 ≤ m ≤ 500 e

0 ≤ m ≤ 50 e

± 0,5 e

50 000 e < m ≤ 200 000 e 5 000 e < m ≤ 20 000 e

500 e < m ≤ 2 000 e

50 e < m ≤ 200 e

± 1,0 e

200 000 e < m

20 000 e < m ≤ 100 000 e 2 000 e < m ≤ 10 000 e

200 e < m ≤ 1 000 e

± 1,5 e

4.2.

Les erreurs maximales tolérées en service sont le double des erreurs maximales tolérées fixées au point 4.1.

Pour les instruments en service ayant fait l’objet d’un ajustage et/ou d’une réparation, les erreurs maximales

tolérées fixées au point 4.1, tableau 3 s’appliquent.

5.

Les résultats de pesée d’un instrument sont répétés et reproduits par les autres dispositifs indicateurs utilisés

par l’instrument et selon les autres méthodes d’équilibrage utilisées.

Les résultats de pesée sont suffisamment insensibles aux changements de l’emplacement de la charge sur le

dispositif récepteur de charge.

6.

L’instrument réagit aux petites variations de la charge.

7.

Grandeurs d’influence et temps

7.1.

Les instruments des classes II, III et IIII, susceptibles d’être utilisés en position dénivelée, sont suffisamment

insensibles aux dénivellements pouvant se produire en utilisation normale.

7.2.

Les instruments satisfont aux prescriptions métrologiques dans l’intervalle de température spécifié par le

fabricant.

La valeur de cet intervalle est au moins égale à

a) 5 °C pour un instrument de classe I;

b) 15 °C pour un instrument de classe II;

c) 30 °C pour un instrument de classe III ou IIII.

En l’absence de spécification du fabricant, l’intervalle de température applicable est celui de – 10 °C à + 40 °C.

7.3.

Les instruments alimentés par le réseau électrique satisfont aux prescriptions métrologiques, en conditions

d’alimentation comprises dans les limites de fluctuations normales.

Les instruments fonctionnant sur piles signalent toute baisse de tension au-dessous du minimum requis et,

dans ce cas, ils continuent à fonctionner correctement ou sont automatiquement déconnectés.

7.4.

Les instruments électroniques, sauf ceux des classes I et II pour lesquels «e» est inférieur à 1 g, satisfont aux

prescriptions métrologiques pour une humidité relative élevée à la limite supérieure de leur intervalle de

température.

7.5.

Le chargement d’un instrument de classe II, III ou IIII pendant une période prolongée a une influence négligeable

sur l’indication en charge ou sur l’indication du zéro, immédiatement après le retrait du chargement.

7.6.

Dans les autres conditions, les instruments continuent à fonctionner correctement ou sont automatiquement

déconnectés.

Conception et construction

8.

Prescriptions générales

8.1.

La conception et la construction des instruments sont telles qu’ils conservent leurs qualités métrologiques

s’ils sont correctement utilisés et installés et si l’environnement dans lequel ils fonctionnent est celui pour

lequel ils sont conçus. La valeur de la masse doit être indiquée.

8.2.

En cas de perturbations, les instruments électroniques ne présentent pas de défauts significatifs, ou bien ils

les détectent automatiquement et les mettent en évidence.

En cas de détection automatique d’un défaut significatif, les instruments électroniques émettent un signal

d’alarme visuel ou sonore qui persiste jusqu’à ce que l’utilisateur prenne des mesures correctives ou jusqu’à

disparition du défaut.

8.3.

Les exigences des points 8.1 et 8.2 sont satisfaites sur une base permanente pendant une période de temps

normale compte tenu de l’usage de ces instruments prévu.

Les dispositifs électroniques numériques exercent toujours un contrôle adéquat du fonctionnement correct

du processus de mesures, du dispositif indicateur et de tout le stockage et le transfert de données.

En cas de détection automatique d’une erreur de durabilité significative, les instruments électroniques

émettent un signal visuel ou sonore qui persiste jusqu’à ce que l’utilisateur prenne des mesures correctives

ou jusqu’à disparition de l’erreur.

8.4.

Si un équipement extérieur est connecté à un instrument électronique par le biais d’une interface appropriée,

cela n’influe pas négativement sur les qualités métrologiques de l’instrument.

8.5.

Les instruments ne possèdent pas de caractéristiques susceptibles de faciliter leur utilisation frauduleuse; les

possibilités de mauvaise utilisation accidentelle sont réduites au minimum. Les composants qui ne doivent pas

être démontés ou réglés par l’utilisateur sont protégés contre ce type d’actions.

8.6.

Les instruments sont conçus de façon à permettre l’exécution rapide des contrôles réglementaires prévus

par le présent règlement grand-ducal.

9.

Indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids

L’indication des résultats de pesée et des autres valeurs de poids est précise, non ambiguë et non susceptible

d’induire en erreur; le dispositif indicateur permet une lecture facile de l’indication en conditions normales

d’utilisation.

Les noms et les symboles des unités visées au point 1 de la présente annexe sont conformes aux dispositions

du règlement grand-ducal modifié du 14 octobre 1981 portant application de la directive 80/181/CEE du 20

décembre 1979 concernant le rapprochement des législations des Etats membres relatives aux unités de

mesure avec ajout du symbole pour le carat métrique qui est le symbole «ct».

L’indication est impossible au-delà de la portée maximale (Max), augmentée de 9 e.

Un dispositif indicateur auxiliaire est uniquement autorisé après la marque décimale. Un dispositif d’extension

de l’indication ne peut être utilisé que temporairement; l’impression est rendue impossible pendant son

fonctionnement.

Des indications secondaires peuvent apparaître, à condition de ne pas pouvoir être confondues avec les

indications primaires.

10.

Impression de résultats de pesée et d’autres valeurs de poids

Les résultats imprimés sont corrects, convenablement identifiés et non ambigus. L’impression est claire,

lisible, non effaçable et durable.

11.

Mise à niveau

Si nécessaire, les instruments sont munis d’un dispositif de mise à niveau et d’un indicateur de niveau,

suffisamment sensibles pour permettre une installation correcte.

12.

Mise à zéro

Les instruments peuvent être équipés de dispositifs de mise à zéro. Le fonctionnement de ces dispositifs

permet une mise à zéro précise et n’est pas la cause de résultats de mesure incorrects.

13.

Dispositifs de tare et dispositifs de prédétermination de la tare

Les instruments peuvent avoir un ou plusieurs dispositifs de tare et un dispositif de prédétermination de

la tare. L’utilisation des dispositifs de tare permet une mise à zéro précise et garantit des pesées nettes

correctes. L’utilisation du dispositif de prédétermination de la tare garantit la détermination correcte de la

valeur nette calculée.

14.

Instruments pour vente directe au public, dont la capacité maximale ne dépasse pas 100 kg

prescriptions additionnelles

Les instruments pour vente directe au public présentent toutes les informations essentielles sur l’opération

de pesée et, s’il s’agit d’instruments indiquant le prix, indiquent clairement au client le calcul du prix du

produit qu’il achète.

Le prix à payer, s’il est indiqué, est précis.

Les instruments de calcul du prix affichent les indications essentielles suffisamment longtemps pour permettre

au client de les lire correctement.

Les instruments de calcul des prix peuvent assumer des fonctions autres que la pesée par article et le calcul

du prix, à condition que toutes les indications relatives à l’ensemble des transactions soient imprimées de

manière claire et non ambiguë et bien disposées sur un ticket ou sur une étiquette destinés au client.

Les instruments ne comportent pas des caractéristiques susceptibles d’entraîner, directement ou

indirectement, l’affichage d’indications dont l’interprétation n’est pas facile ou immédiate.

Les instruments garantissent la protection des clients contre toute transaction de vente incorrecte, due à leur

mauvais fonctionnement.

Les dispositifs indicateurs auxiliaires et les dispositifs d’extension de l’indication ne sont pas autorisés.

Des dispositifs supplémentaires ne sont autorisés que dans la mesure où ils ne permettent pas un usage

frauduleux.

Les instruments similaires à ceux normalement utilisés pour la vente directe au public et qui ne satisfont pas

aux exigences du présent point doivent porter près de l’affichage, de manière indélébile, l’inscription «interdit

pour la vente directe au public».

15.

Instruments étiqueteurs du prix

Les instruments étiqueteurs du prix satisfont aux prescriptions des instruments indicateurs de prix pour

vente directe au public, dans la mesure où elles s’appliquent à l’instrument en question. L’impression de

l’étiquette de prix est impossible en dessous d’une portée minimale.

ANNEXE II

PROCÉDURES D’ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

1.

Module B: Examen UE de type

1.1.

L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme

notifié examine la conception technique d’un instrument et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences qui

lui sont applicables.

1.2.

L’examen UE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes visées ci-après

– examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, du produit complet (type de

production),

– évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation

technique et des preuves visées au point 1.3, assorti de l’examen d’échantillons, représentatifs de la

production envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques de l’instrument (combinaison du type de

production et du type de conception),

– évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation

technique et des preuves visées au point 1.3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

1.3.

Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de son choix.

La demande comporte

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) la documentation technique.

La documentation technique permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux

exigences applicables du présent règlement grand-ducal et inclut une analyse et une évaluation adéquates

du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,

la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument. La documentation technique comprend,

le cas échéant, au moins les éléments suivants

– une description générale de l’instrument;

– des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

– les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le

fonctionnement de l’instrument;

– une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été

appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique

précise les parties appliquées;

– les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

– les rapports d’essais;

d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres

exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves

mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsqu’on n’a pas appliqué entièrement

les normes harmonisées applicables. Elles comprennent, si nécessaire, les résultats d’essais effectués

conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire approprié du fabricant

ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

1.4.

L’organisme notifié

en ce qui concerne l’instrument

1.4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception

technique de l’instrument;

en ce qui concerne le ou les échantillons

1.4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et

relève les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées

pertinentes, ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres spécifications techniques

pertinentes;

1.4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant

a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées pertinentes, celles-ci ont été

appliquées correctement;

1.4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions

indiquées dans les normes harmonisées pertinentes n’ont pas été appliquées, les solutions adoptées par

le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux exigences essentielles

correspondantes du présent règlement grand-ducal;

1.4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués.

1.5.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au

point 1.4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme

notifié ne divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

1.6.

Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal qui sont applicables à l’instrument

concerné, l’organisme notifié délivre au fabricant un certificat d’examen UE de type. Ledit certificat contient

le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les

données nécessaires à l’identification du type approuvé. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au

certificat d’examen UE de type.

Le certificat d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour

permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Le certificat d’examen UE de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être

renouvelé pour de nouvelles périodes de dix ans. En cas de changements fondamentaux dans la conception de

l’instrument, par exemple par suite de l’application de techniques nouvelles, la validité du certificat d’examen

UE de type peut être limitée à deux ans et prorogée de trois ans.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal, l’organisme

notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les

raisons de son refus.

1.7.

L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution

donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est

le cas, l’organisme notifié en informe le fabricant. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la

documentation technique relative au certificat d’examen UE de type de toutes les modifications du type

approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de l’instrument aux exigences essentielles énoncées

dans le présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité dudit certificat. Ces modifications

nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat initial d’examen UE de

type.

1.8.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de type et/ou des

compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste desdits

certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

Chaque organisme notifié informe les autres organismes notifiés des certificats d’examen UE de type et/ou

des compléments qu’il a refusés, retirés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions et, sur demande, desdits

certificats et/ou des compléments qu’il a délivrés.

La Commission européenne, les autorités compétentes des États membres de l’Union européenne et les

autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d’examen UE de type et/

ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission européenne et les autorités compétentes des États

membres de l’Union européenne peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats

des examens réalisés par l’organisme notifié. L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen

UE de type, de ses annexes et compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation

communiquée par le fabricant, pour une durée allant jusqu’à la fin de la validité dudit certificat.

1.9.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de type, de

ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du

moment où l’instrument a été mis sur le marché.

1.10. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 1.3 et s’acquitter des obligations visées

aux points 1.7 et 1.9 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

2.

Module D: Conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production

2.1.

La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure

d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2.2 et 2.5 et

assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments concernés sont conformes au type décrit

dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2.2.

Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et

l’essai des instruments concernés conformément au point 2.3, et est soumis à la surveillance visée au point

2.4.

2.3.

Système de qualité

2.3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments concernés.

La demande comporte

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause;

d) la documentation relative au système de qualité; et

e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.

2.3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de

type et aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et toutes les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de

manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures

et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la

fréquence à laquelle ils auront lieu;

d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le

bon fonctionnement du système de qualité.

2.3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point

2.3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporte au moins un

membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés, ainsi

qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une visite

d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée

au point 2.3.1 e) afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent

règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à

ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

2.3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

2.3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera

à répondre aux exigences visées au point 2.3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation

motivée.

2.4.

Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

2.4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

2.4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection,

d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

2.4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

2.4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites,

l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour vérifier le bon

fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a

eu des essais, un rapport d’essai.

2.5.

Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

2.5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent

règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 2.3.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le

certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

2.5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

2.6.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument

a été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 2.3.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 2.3.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 2.3.5, 2.4.3 et 2.4.4.

2.7.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées

ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,

suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

2.8.

Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 2.3.1, 2.3.5, 2.5 et 2.6 peuvent être remplies par son

mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

3.

Module D1: Assurance de la qualité de la production

3.1.

L’assurance de la qualité de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies aux points 3.2, 3.4 et 3.7 et assure et déclare sous sa seule

responsabilité que les instruments concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

3.2.

Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du

point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates

du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,

la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants

a) une description générale de l’instrument;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le

fonctionnement de l’instrument;

d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été

appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise

les parties appliquées;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f) les rapports d’essais.

3.3.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant

une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

3.4.

Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et

l’essai des instruments concernés conformément au point 3.5, et est soumis à la surveillance visée au point

3.6.

3.5.

Système de qualité

3.5.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments concernés.

La demande comporte

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments en cause;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique visée au point 3.2.

3.5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments aux exigences du présent règlement grand-ducal

qui leur sont applicables.

Tous les éléments, toutes les exigences et dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière

systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et

d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la

fréquence à laquelle ils auront lieu;

d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.;

e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le

bon fonctionnement du système de qualité.

3.5.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point

3.5.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs possède une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporte au moins

un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie concernés,

ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit comprend une

visite d’évaluation dans les installations du fabricant. L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique

visée au point 3.2 afin de vérifier la capacité du fabricant à déterminer les exigences applicables du présent

règlement grand-ducal et à réaliser les examens nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à

ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera

à répondre aux exigences visées au point 3.5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision d’évaluation

motivée.

3.6.

Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

3.6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

3.6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication, d’inspection,

d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) la documentation technique visée au point 3.2;

c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné, etc.

3.6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

3.6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles visites,

l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais de produits pour vérifier le bon

fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de visite et, s’il y a

eu des essais, un rapport d’essai.

3.7.

Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

3.7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent

règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.5.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent

règlement grand-ducal.

3.7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

3.8.

Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument

a été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 3.5.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5.5, 3.6.3 et 3.6.4.

3.9.

Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées

ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,

suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

3.10. Mandataire

Les obligations du fabricant énoncées aux points 3.3, 3.5.1, 3.5.5, 3.7 et 3.8 peuvent être remplies par son

mandataire, en son nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

4.

Module F: Conformité au type sur la base de la vérification du produit

4.1.

La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la

conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 4.2 et 4.5 et assure et déclare

sous sa seule responsabilité que les instruments concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4.3,

sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont

applicables.

4.2.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments fabriqués au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de

type et aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

4.3.

Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la

conformité des instruments au type approuvé décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences

applicables du présent règlement grand-ducal.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments aux exigences applicables sont

effectués par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4.4.

4.4.

Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument

4.4.1. Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou les

normes harmonisées applicables, et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques

applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité au type approuvé décrit dans le certificat d’examen

UE de type et aux exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal.

En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à

effectuer.

4.4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection

pendant une durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

4.5.

Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

4.5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent

règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4.3, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans

le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

4.5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Si l’organisme notifié visé au point 4.3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la

responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments.

4.6.

Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro

d’identification dudit organisme sur les instruments au cours de la fabrication.

4.7.

Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,

pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du

fabricant visées au point 4.2.

5.

Module F1: Conformité sur la base de la vérification du produit

5.1.

La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par

laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 5.2, 5.3 et 5.6 et assure et déclare sous sa seule

responsabilité que les instruments concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 5.4, satisfont aux

exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

5.2.

Documentation technique

5.2.1. Le fabricant établit la documentation technique. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du

point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates

du ou des risques. Elle précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation,

la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants

a) une description générale de l’instrument;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le

fonctionnement de l’instrument;

d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été

appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise

les parties appliquées;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f) les rapports d’essais.

5.2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant

dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

5.3.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments fabriqués aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

5.4.

Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue les examens et essais appropriés pour vérifier la

conformité des instruments aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité à ces exigences sont effectués par contrôle et essai de

chaque instrument comme décrit au point 5.5.

5.5.

Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument

5.5.1. Tous les instruments sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les normes

harmonisées applicables, et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques

applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui leur sont applicables. En l’absence

d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.5.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période

de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

5.6.

Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

5.6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent

règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.4, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal.

5.6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et

la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour

lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Si l’organisme notifié visé au point 5.5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la

responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments.

5.7.

Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro

d’identification dudit organisme sur les instruments au cours de la fabrication.

5.8.

Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,

pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du

fabricant visées aux points 5.2.1 et 5.3.

6.

Module G: Conformité sur la base de la vérification à l’unité

6.1.

La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par

laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 6.2, 6.3 et 6.5 et assure et déclare sous sa

seule responsabilité que l’instrument concerné, qui a été soumis aux dispositions du point 6.4, satisfait aux

exigences qui lui sont applicables.

6.2.

Documentation technique

6.2.1. Le fabricant établit la documentation technique et la met à la disposition de l’organisme notifié visé au

point 6.4. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité aux

exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. Elle précise les

exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le

fonctionnement de l’instrument.

La documentation technique comprend, le cas échéant, au moins les éléments suivants

a) une description générale de l’instrument;

b) des dessins de la conception et de la fabrication ainsi que des schémas des composants, des sous-

ensembles, des circuits, etc.;

c) les descriptions et explications nécessaires pour comprendre lesdits dessins et schémas ainsi que le

fonctionnement de l’instrument;

d) une liste des normes harmonisées, appliquées entièrement ou en partie, dont les références ont été

publiées au Journal officiel de l’Union européenne et, lorsque ces normes harmonisées n’ont pas été

appliquées, la description des solutions adoptées pour satisfaire aux exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal, y compris une liste des autres spécifications techniques pertinentes appliquées.

Dans le cas où des normes harmonisées ont été appliquées en partie, la documentation technique précise

les parties appliquées;

e) les résultats des calculs de conception, des contrôles effectués, etc.;

f) les rapports d’essais.

6.2.2. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant

dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

6.3.

Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité de l’instrument fabriqué aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

6.4.

Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés décrits

dans les normes harmonisées pertinentes et/ou des essais équivalents exposés dans d’autres spécifications

techniques pertinentes, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences applicables du présent

règlement grand-ducal. En l’absence d’une telle norme harmonisée, l’organisme notifié concerné décide des

essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les examens et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir

du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

6.5.

Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

6.5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, énoncés dans le présent

règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 6.4, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent

règlement grand-ducal.

6.5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales

pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité

précise l’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

6.6.

Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 6.2.2 et 6.5 peuvent être remplies par son mandataire, en son

nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient précisées dans le mandat.

7.

Dispositions communes

7.1.

L’évaluation de la conformité conformément au module D, D1, F, F1 ou G peut être effectuée dans l’usine

du fabricant et en tout autre lieu si le transport au lieu d’utilisation ne rend pas nécessaire le démontage

de l’instrument, si la mise en service au lieu d’utilisation ne rend pas nécessaire l’assemblage de l’instrument

ou d’autres travaux techniques d’installation susceptibles d’affecter les performances de l’instrument, et si la

valeur de la gravité au lieu de mise en service est prise en considération ou si les performances de l’instrument

sont insensibles aux variations de gravité. Dans tous les autres cas, elle est effectuée au lieu d’utilisation de

l’instrument.

7.2.

Si les performances de l’instrument sont sensibles aux variations de gravité, les procédures visées au point

7.1 peuvent être effectuées en deux étapes; la seconde étape comprend tous les examens et essais dont le

résultat dépend de la gravité et la première étape tous les autres examens et essais. La seconde étape est

réalisée au lieu d’utilisation de l’instrument. Dans le cas où une autorité compétente d’un État membre de

l’Union européenne a établi des zones de gravité sur son territoire, l’expression «au lieu d’utilisation de

l’instrument» peut s’entendre comme «dans la zone de gravité d’utilisation de l’instrument».

7.2.1. Lorsqu’un fabricant a choisi l’exécution en deux étapes de l’une des procédures mentionnées au point 7.1

et lorsque ces deux étapes sont effectuées par des parties différentes, l’instrument qui a fait l’objet de la

première étape de la procédure porte le numéro d’identification de l’organisme notifié qui a participé à cette

étape.

7.2.2. La partie qui a effectué la première étape de la procédure délivre pour chacun des instruments une attestation

écrite contenant les données nécessaires à l’identification de l’instrument et spécifiant les examens et essais

qui ont été effectués.

La partie qui effectue la seconde étape de la procédure effectue les examens et essais qui n’ont pas encore

été réalisés.

Le fabricant ou son mandataire est en mesure de présenter sur demande les attestations de conformité de

l’organisme notifié.

7.2.3. Le fabricant qui a choisi le module D ou D1 à la première étape peut, pour la seconde étape, soit utiliser la

même procédure, soit décider d’utiliser le module F ou F1, selon le cas.

7.2.4. Le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire sont à apposer sur l’instrument après

achèvement de la seconde étape, de même que le numéro d’identification de l’organisme notifié qui a participé

à la seconde étape.

ANNEXE III

INSCRIPTIONS

1.

Instruments destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er, paragraphe 2,

lettres a) à f)

1.1.

Ces instruments doivent porter d’une manière visible, lisible et indélébile les inscriptions listées ci-après

a) le cas échéant, le numéro du certificat d’examen UE de type;

b) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;

c) la classe de précision, à l’intérieur d’un ovale ou de deux lignes horizontales jointes par deux demi-cercles;

d) la portée maximale, sous la forme Max …;

e) la portée minimale, sous la forme Min …;

f) l’échelon de vérification, sous la forme e = …;

g) le numéro de type, de lot ou de série;

et le cas échéant

h) pour les instruments composés d’éléments séparés, mais associés: la marque d’identification sur chaque

élément;

i) l’échelon, s’il est différent de «e», sous la forme d = …;

j) l’effet maximal additif de tare, sous la forme T = + …;

k) l’effet maximal soustractif de tare, s’il est différent de Max,

sous la forme T = – …;

l) l’échelon de tare, s’il est différent de «d», sous la forme dT = …;

m) la charge limite, si elle est différente de Max, sous la forme Lim …;

n) les limites particulières de température, sous la forme … °C / … °C;

o) le rapport entre récepteur de poids et de charge.

1.2.

Ces instruments sont pourvus d’aménagements permettant l’apposition du marquage de conformité et des

inscriptions. Ceux-ci sont tels qu’il doit être impossible de les enlever sans les endommager et qu’ils doivent

être visibles lorsque l’instrument se trouve en position de fonctionnement normal.

1.3.

Si l’on utilise une plaque de données, il est possible de sceller la plaque à moins qu’il ne soit impossible de la

retirer sans la détruire. Si la plaque de données est scellable, il est possible de lui appliquer une marque de

contrôle.

1.4.

Les inscriptions «Max», «Min», «e» et «d» apparaissent également à proximité de l’affichage du résultat, si

elles ne figurent pas déjà à cet endroit.

1.5.

Tout dispositif mesureur de charge connecté ou susceptible d’être connecté à un ou plusieurs récepteurs de

charge porte les inscriptions appropriées relatives à ces récepteurs de charge.

2.

Les instruments non destinés à être utilisés pour les applications énumérées à l’article 1er,

paragraphe 2, lettres a) à f), portent d’une manière visible, lisible et indélébile

– le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;

– la portée maximale, sous la forme Max ....

Ces instruments ne portent pas le marquage de conformité énoncé dans le présent règlement grand-ducal.

3.

Symbole d’usage restrictif visé à l’article 18

Le symbole d’usage restrictif est constitué par la lettre M en caractère majuscule d’imprimerie noir sur un

fond rouge carré d’au moins 25 mm de côté, le tout barré par les deux diagonales du carré.

ANNEXE IV

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° XXXX) (*)

1.

Modèle d’instrument/instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série): ……

2.

Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire: ……

3.

La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4.

Objet de la déclaration (identification de l’instrument permettant sa traçabilité; elle peut inclure une image,

si nécessaire pour l’identification de l’instrument): ……

5.

L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable

……

6.

Références des normes harmonisées pertinentes appliquées ou des autres spécifications techniques par

rapport auxquelles la conformité est déclarée: ……

7.

L’organisme notifié: … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi le certificat

……

8.

Informations complémentaires

Signé par et au nom de: ……

(date et lieu d’établissement): ……

(nom, fonction) (signature): ……

(*) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.

Editeur

Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg

Imprimeur: Association momentanée Imprimerie Centrale / Victor Buck

règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Dispositions abrogatoires.

(1) Sans préjudice de l’article 38 du présent règlement grand-ducal, le règlement grand-ducal modifié du 13 février

2007 portant application de la directive 2004/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 concernant

les instruments de mesure est abrogé.

(2) Les articles 1er à 21 de l’arrêté royal grand-ducal modifié du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids

et mesures du 17 mai 1882 sont abrogés.

règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Entrée en vigueur.

Le présent règlement grand-ducal entre en vigueur le 20 avril 2016.

règlement grand-ducal et ont été mis sur le marché avant le 20 avril 2016.

Exécution.

Notre Ministre de l’Économie est chargé de l’exécution du présent règlement grand-ducal qui sera publié au

Mémorial.

Le Ministre de l’Économie,

Palais de Luxembourg, le 26 janvier 2016.

Étienne Schneider

Henri

Doc. parl. 6918; sess. ord. 2015-2016; Dir. 2014/32/UE et Dir. déléguée (UE) 2015/13.

ANNEXE I

EXIGENCES ESSENTIELLES

Un instrument de mesure doit assurer un niveau élevé de protection métrologique afin que toute partie concernée

puisse avoir confiance dans le résultat du mesurage. Sa conception et sa fabrication doivent être d’un niveau élevé de

qualité en ce qui concerne la technologie métrologique et la sécurité des données de mesurage.

Les exigences essentielles auxquelles les instruments de mesure doivent satisfaire sont décrites ci-dessous et sont

complétées, le cas échéant, par des exigences spécifiques pour les divers instruments, énoncées dans les annexes

MI-001 à MI-010, qui décrivent plus en détail certains aspects des exigences générales.

Les solutions adoptées pour ce qui concerne les exigences essentielles tiennent compte de l’utilisation prévue de

l’instrument et de tout abus prévisible.

DÉFINITIONS

Mesurande

Le mesurande est la grandeur particulière soumise au mesurage.

Grandeur d’influence

Une grandeur d’influence est une grandeur qui n’est pas le mesurande mais qui a un effet sur le résultat du mesurage.

Conditions assignées de fonctionnement

Les conditions assignées de fonctionnement sont les valeurs pour le mesurande et les grandeurs d’influence

constituant les conditions normales de fonctionnement d’un instrument.

Perturbation

Une grandeur d’influence dont la valeur est comprise dans les limites indiquées dans l’exigence applicable mais en

dehors des conditions de fonctionnement nominales assignées spécifiées pour l’instrument de mesure. Une grandeur

d’influence est une perturbation, si, pour cette grandeur d’influence, les conditions assignées de fonctionnement ne

sont pas précisées.

Valeur de variation critique

La valeur de variation critique est la valeur à partir de laquelle la variation du résultat du mesurage est considérée

comme indésirable.

Mesure matérialisée

Une mesure matérialisée est un dispositif qui est destiné à reproduire ou à fournir de façon permanente pendant

son utilisation une ou plusieurs valeurs connues d’une grandeur donnée.

Vente directe

Une transaction commerciale est une vente directe si

– le résultat du mesurage sert de base au prix à payer, et

– au moins l’une des parties à la transaction liée au mesurage est le consommateur ou toute autre partie qui a

besoin d’un niveau de protection similaire, et

– toutes les parties à la transaction acceptent le résultat du mesurage à ce moment et en ce lieu.

Environnements climatiques

Les environnements climatiques sont les conditions dans lesquelles les instruments de mesure peuvent être utilisés.

Une plage de limites de température a été définie afin de s’adapter aux différences climatiques entre les États

membres.

Service d’utilité publique

Le fournisseur en électricité, gaz, chauffage ou eau est considéré comme un service d’utilité publique.

EXIGENCES ESSENTIELLES

1. Erreurs tolérées

1.1. Dans les conditions assignées de fonctionnement et en l’absence de perturbation, l’erreur de mesurage ne

doit pas dépasser la valeur de l’erreur maximale tolérée (EMT) telle que définie dans les exigences spécifiques

applicables à l’instrument.

Sauf indication contraire dans les annexes spécifiques, l’EMT est exprimée en tant que valeur bilatérale de

l’écart par rapport à la valeur de mesurage vraie.

1.2. Pour un instrument fonctionnant dans les conditions assignées de fonctionnement et en présence d’une

perturbation, l’exigence de performance doit être celle définie dans les exigences spécifiques applicables à

l’instrument.

Lorsque l’instrument est destiné à une utilisation dans un champ électromagnétique continu permanent

déterminé, la performance admissible pendant l’essai de champ électromagnétique rayonné, amplitude

modulée, doit être dans les limites de l’EMT.

1.3. Le fabricant doit préciser les environnements climatiques, mécaniques et électromagnétiques dans lesquels

l’instrument est destiné à être utilisé, l’alimentation électrique et les autres grandeurs d’influence susceptibles

d’en affecter l’exactitude, en tenant compte des exigences définies dans l’annexe spécifique applicable à

l’instrument.

1.3.1. Environnements climatiques

Le fabricant doit préciser les températures maximale et minimale choisies parmi les valeurs figurant

dans le tableau 1, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les annexes MI-001 à MI-010, et

indiquer si l’instrument est conçu pour une humidité avec ou sans condensation ainsi que le lieu prévu

pour l’instrument, c’est-à-dire ouvert ou fermé.

Tableau 1

Limites de température

Température maximale

30 °C

40 °C

55 °C

70 °C

Température minimale

5 °C

- 10 °C

- 25 °C

- 40 °C

1.3.2. a) Les environnements mécaniques sont répartis entre les classes M1 à M3 définies ci-dessous

M1

Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à des vibrations

et des chocs peu importants, par exemple pour des instruments fixés sur des structures

portantes légères soumises à des vibrations et des chocs négligeables suite à des

percussions ou travaux locaux, des portes qui claquent, etc.

M2

Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux exposés à un niveau non

négligeable ou élevé de vibrations et de chocs, par exemple ceux transmis par des machines

et des véhicules roulant à proximité ou à côté de machines lourdes, de transporteurs à

bande, etc.

M3

Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où le niveau des vibrations et

des chocs est élevé et très élevé, par exemple pour des instruments montés directement

sur des machines, des bandes transporteuses, etc.

b) En liaison avec les environnements mécaniques, les grandeurs d’influence suivantes doivent être

prises en compte

des vibrations;

des chocs mécaniques.

1.3.3. a) Les environnements électromagnétiques sont répartis entre les classes E1, E2 et E3 définies

ci-après, à moins qu’il n’en soit disposé autrement dans les annexes spécifiques applicables aux

instruments.

E1

Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations

électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver dans les bâtiments

résidentiels et commerciaux et dans ceux de l’industrie légère.

E2

Cette classe s’applique aux instruments utilisés dans des lieux où les perturbations

électromagnétiques correspondent à celles que l’on peut trouver dans d’autres bâtiments

industriels.

E3

Cette classe s’applique aux instruments alimentés par la batterie d’un véhicule. Ces

instruments doivent être conformes aux exigences de la classe E2 et aux exigences

additionnelles suivantes

– baisse de la tension d’alimentation causée par l’amorçage des circuits du démarreur de

moteurs à combustion interne;

– transitoires de perte de charge se produisant lorsqu’une batterie déchargée est

déconnectée alors que le moteur tourne.

b) En liaison avec les environnements électromagnétiques, les grandeurs d’influence suivantes

doivent être prises en compte

coupures de tension;

brèves baisses de tension;

transitoires de tension sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux;

décharges électrostatiques;

champs électromagnétiques rayonnés aux fréquences radioélectriques;

champs électromagnétiques aux fréquences radioélectriques induisant des perturbations

conduites sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux;

ondes de choc sur les lignes d’alimentation et/ou les lignes de signaux.

1.3.4. Les autres grandeurs d’influence dont il faut tenir compte le cas échéant sont les suivantes

– variations de tension;

– variation de la fréquence secteur;

– champs magnétiques à fréquence industrielle;

– toute autre grandeur susceptible d’exercer une influence significative sur l’exactitude de

l’instrument.

1.4. Lors de l’exécution des essais prévus par le présent règlement grand-ducal, les points suivants s’appliquent

1.4.1. Règles fondamentales pour la réalisation des essais et la détermination des erreurs

Les exigences essentielles spécifiées aux points 1.1 et 1.2 doivent être vérifiées pour chaque grandeur

d’influence pertinente. À moins qu’il n’en soit disposé autrement dans l’annexe spécifique appropriée,

ces exigences essentielles s’appliquent lorsque chaque grandeur d’influence est appliquée et son effet

évalué séparément, toutes les autres grandeurs d’influence étant maintenues relativement constantes

à leur valeur de référence.

L’essai métrologique doit être effectué pendant ou après l’application de la grandeur d’influence, selon

la situation qui correspond à l’état normal de fonctionnement de l’instrument lorsque cette grandeur

d’influence est susceptible de se présenter.

1.4.2. Humidité ambiante

a) En fonction de l’environnement climatique dans lequel l’instrument est destiné à être utilisé, l’essai

sous chaleur humide en régime établi (sans condensation) ou l’essai sous chaleur humide cyclique

(avec condensation) peut être approprié.

b) L’essai sous chaleur humide cyclique est approprié en cas de condensation importante ou lorsque

la pénétration de vapeur est accélérée par l’effet de la respiration. Dans les cas d’humidité sans

condensation, l’essai sous chaleur humide en régime établi est approprié.

2. Reproductibilité

En cas d’application du même mesurande dans un endroit différent ou par un utilisateur différent, toutes les

autres conditions étant identiques, les résultats de mesurages successifs doivent être très proches les uns des

autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être faible par rapport à l’EMT.

3. Répétabilité

En cas d’application du même mesurande dans des conditions de mesurage identiques, les résultats de mesurages

successifs doivent être très proches les uns des autres. La différence entre les résultats des mesurages doit être

faible par rapport à l’EMT.

4. Mobilité et sensibilité

L’instrument de mesure doit être suffisamment sensible et présenter un seuil de mobilité suffisamment bas pour

le mesurage prévu.

5. Durabilité

Un instrument de mesure doit être conçu pour maintenir une constance adéquate de ses caractéristiques

métrologiques pendant une période évaluée par le fabricant, lorsqu’il est correctement installé, entretenu et

utilisé conformément aux instructions du fabricant, et qu’il se trouve dans les conditions environnementales

auxquelles il est destiné.

6. Fiabilité

Un instrument de mesure doit être conçu de telle sorte qu’il réduit au mieux l’effet d’un défaut qui conduirait à

un résultat de mesurage inexact, sauf si la présence d’un tel défaut est évidente.

7. Adéquation

7.1. L’instrument de mesure ne doit pas présenter de caractéristique susceptible de faciliter une utilisation

frauduleuse; les possibilités d’utilisation erronée non intentionnelle doivent être réduites au minimum.

7.2. Un instrument de mesure doit convenir à l’utilisation pour laquelle il est prévu compte tenu des conditions

pratiques de fonctionnement et ne doit pas imposer à l’utilisateur des exigences excessives pour l’obtention

d’un résultat de mesurage correct.

7.3. Les erreurs d’un instrument de mesure pour service d’utilité publique à des flux ou courants en dehors de

l’étendue contrôlée ne doivent pas être indûment biaisées.

7.4. Lorsqu’un instrument de mesure est conçu pour le mesurage de valeurs de mesurande qui sont constantes

dans le temps, l’instrument de mesure doit soit être insensible à de faibles fluctuations de la valeur du

mesurande, soit réagir de façon appropriée.

7.5. Un instrument de mesure doit être robuste et les matériaux avec lesquels il est construit doivent convenir

aux conditions d’utilisation prévues.

7.6. Un instrument de mesure doit être conçu de manière à permettre le contrôle des fonctions de mesurage

après que l’instrument a été mis sur le marché et mis en service. Si nécessaire, des équipements ou des

logiciels spéciaux permettant ce contrôle doivent être intégrés à l’instrument. La procédure d’essai doit être

décrite dans le manuel d’utilisation.

Lorsqu’un instrument de mesure a un logiciel associé qui comporte d’autres fonctions que celle de mesure,

le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifiable et ne peut être

influencé de façon inadmissible par le logiciel associé.

8. Protection contre la corruption

8.1. Les caractéristiques métrologiques de l’instrument de mesure ne doivent pas être influencées de façon

inadmissible par le fait de le connecter à un autre dispositif, par une quelconque caractéristique du dispositif

connecté ou par un dispositif à distance qui communique avec l’instrument de mesure.

8.2. Un composant matériel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être conçu de telle

manière qu’il puisse être rendu inviolable. Les dispositifs de sécurité prévus doivent rendre évidente toute

intervention.

8.3. Le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques doit être identifié comme tel et rendu

inviolable.

L’identification du logiciel doit être aisément délivrée par l’instrument de mesure.

La preuve d’une intervention doit être disponible pendant une période raisonnable.

8.4. Les données de mesure, le logiciel qui est essentiel pour les caractéristiques métrologiques et les paramètres

stockés ou transmis et importants du point de vue métrologique doivent être suffisamment protégés contre

une corruption accidentelle ou intentionnelle.

8.5. Dans le cas d’instruments de mesure utilisés par les services d’utilité publique, l’affichage de la quantité totale

livrée ou les affichages permettant de calculer la quantité totale livrée, auxquels il est fait référence en tout

ou en partie pour établir le paiement, ne doivent pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.

9. Informations que l’instrument doit porter et qui doivent l’accompagner

9.1. Un instrument de mesure doit porter les inscriptions suivantes

a) le nom du fabricant, sa raison sociale ou sa marque déposée;

b) des informations relatives à son exactitude;

et, le cas échéant

c) des informations pertinentes sur les conditions d’utilisation;

d) la capacité de mesure;

e) la plage de mesure;

f) un marquage d’identité;

g) le numéro du certificat d’examen UE de type ou du certificat d’examen UE de la conception;

h) des informations précisant si les dispositifs supplémentaires délivrant des résultats métrologiques satisfont

aux dispositions relatives au contrôle métrologique légal.

9.2. Lorsqu’un instrument a des dimensions trop petites ou est de composition trop sensible pour porter les

informations requises, l’emballage, s’il existe, et les documents qui l’accompagnent conformément au présent

règlement grand-ducal doivent être marqués de façon appropriée.

9.3. L’instrument doit être accompagné d’informations sur son fonctionnement, sauf si la simplicité de l’instrument

de mesure rend ces informations inutiles. Les informations doivent être facilement compréhensibles et

comprennent, le cas échéant

a) les conditions assignées de fonctionnement;

b) les classes d’environnement mécanique et électromagnétique;

c) les températures maximale et minimale, des indications précisant si une condensation est ou non possible,

des indications précisant s’il s’agit d’un lieu ouvert ou fermé;

d) les instructions relatives à l’installation, à l’entretien, aux réparations, aux ajustages admissibles;

e) les instructions relatives à l’utilisation correcte et toutes conditions particulières d’utilisation;

f) les conditions de compatibilité avec des interfaces, des sous-ensembles ou des instruments de mesure.

9.4. Dans le cas de groupes d’instruments de mesure identiques utilisés dans un même lieu ou d’instruments de

mesure utilisés dans le domaine des services d’utilité publique, des manuels d’utilisation individuels ne sont

pas nécessairement requis.

9.5. Sauf indication contraire dans l’annexe spécifique, l’échelon d’indication d’une valeur mesurée doit avoir la

forme 1 × 10n, 2 × 10n ou 5 × 10n, où n est un nombre entier ou zéro. L’unité de mesure ou son symbole

doit être indiqué à proximité de la valeur numérique.

9.6. Une mesure matérialisée doit porter la valeur nominale ou une échelle accompagnée de l’unité de mesure.

9.7. Les unités de mesure utilisées et leur symbole doivent être conformes aux dispositions de l’Union

européenne en matière d’unités de mesure et de symboles.

9.8. Toutes les marques et inscriptions requises par toute exigence doivent être claires, ineffaçables, non

ambiguës et non transférables.

10. Indication du résultat

10.1. Le résultat doit être indiqué par affichage ou sous forme de copie imprimée.

10.2. L’indication de tout résultat doit être claire et non ambiguë; elle doit être accompagnée des

marques et inscriptions nécessaires pour informer l’utilisateur de la signification du résultat. Dans

les conditions normales d’utilisation, le résultat indiqué doit être aisément lisible. Des indications

supplémentaires peuvent être disponibles à condition qu’elles ne prêtent pas à confusion avec les

indications contrôlées métrologiquement.

10.3. Dans le cas de résultats imprimés, la copie imprimée doit être aisément lisible et ineffaçable.

10.4. Un instrument de mesure pour la vente directe doit être conçu de telle manière que, lorsqu’il est

installé comme prévu, il indique le résultat du mesurage aux deux parties à la transaction. Lorsque

cela revêt une importance déterminante dans le cadre de ventes directes, tout ticket fourni au

consommateur au moyen d’un dispositif accessoire qui ne satisfait pas aux exigences du présent

règlement grand-ducal doit porter des indications restrictives appropriées.

10.5. Qu’il soit possible ou non de lire à distance un instrument de mesure destiné au mesurage dans le

domaine des services d’utilité publique, celui-ci doit en tout état de cause être équipé d’un système

d’affichage contrôlé métrologiquement, accessible à l’utilisateur sans outils. Les résultats délivrés par

cet affichage servent de base pour la détermination du prix à payer.

11. Traitement ultérieur des données en vue de la conclusion de la transaction commerciale

11.1. Un instrument de mesure autre qu’un instrument de mesure utilisé dans le cadre de services d’utilité

publique doit enregistrer par un moyen durable le résultat du mesurage accompagné d’informations

permettant d’identifier la transaction en question lorsque

a) le mesurage est non répétable; et

b) l’instrument de mesure est normalement destiné à une utilisation en l’absence d’une des parties

à la transaction.

11.2. En outre, une preuve durable du résultat du mesurage et les informations permettant d’identifier la

transaction doivent être disponibles sur demande au moment où le mesurage se termine.

12. Évaluation de la conformité

Un instrument de mesure doit être conçu de telle manière qu’il permette une évaluation aisée de sa

conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal.

ANNEXE II

MODULE A

CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1. Le contrôle interne de la production est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant

remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les

instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de

l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la

mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l’instrument.

3. Production

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de production et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments fabriqués à la documentation technique visée au point 2 et aux exigences

du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

4. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire énoncés dans le présent

règlement grand-ducal sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal.

4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d’instrument et la tient,

accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée

de dix ans à partir du moment où l’instrument de mesure a été mis sur le marché. La déclaration UE de

conformité précise l’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa

responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE A2

CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION ET CONTRÔLES SUPERVISÉS DE

L’INSTRUMENT À DES INTERVALLES ALÉATOIRES

1. Le contrôle interne de la production et les contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires

constituent la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies

aux points 2, 3, 4 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés

satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de

l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la

mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la production et le fonctionnement de l’instrument.

3. Production

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de production et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments fabriqués avec la documentation technique visée au point 2 et avec les

exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

4. Contrôles de l’instrument

Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue

ou fait effectuer des contrôles de l’instrument à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la

qualité des contrôles internes de l’instrument, compte tenu notamment de la complexité technologique des

instruments et du volume de production. Un échantillon approprié d’instruments de mesure finis, prélevé sur

place par l’organisme avant la mise sur le marché, est examiné et les essais appropriés, décrits dans les parties

pertinentes de la norme harmonisée, et/ou du document normatif, et/ou des essais équivalents définis dans

d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier la conformité des instruments aux

exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

En l’absence d’une norme harmonisée ou de document normatif pertinent, l’organisme interne accrédité ou

l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

Dans les cas où un nombre déterminé d’instruments dans l’échantillon n’est pas conforme à un niveau de qualité

acceptable, l’organisme interne accrédité ou l’organisme notifié prend les mesures appropriées.

Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit

organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, sur chaque instrument individuel conforme aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant un modèle d’instrument et la tient,

accompagnée de la documentation technique, à la disposition des autorités nationales pendant une durée de

dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise

l’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6. Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa

responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE B

EXAMEN UE DE TYPE

1. L’examen UE de type est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle un organisme notifié

examine la conception technique d’un instrument, et vérifie et atteste qu’elle satisfait aux exigences qui lui sont

applicables.

2. L’examen UE de type peut être effectué suivant l’une des méthodes ci-après

a) Examen d’un échantillon, représentatif de la production envisagée, de l’instrument de mesure complet (type

de production).

b) Évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation

technique et des preuves visées au point 3, avec examen d’échantillons, représentatifs de la production

envisagée, d’une ou de plusieurs parties critiques de l’instrument (combinaison du type de production et du

type de conception).

c) Évaluation de l’adéquation de la conception technique de l’instrument par un examen de la documentation

technique et des preuves visées au point 3, sans examen d’un échantillon (type de conception).

L’organisme notifié décide de la méthode appropriée et des échantillons requis.

3. Le fabricant introduit une demande d’examen UE de type auprès d’un seul organisme notifié de

son choix.

La demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite par

celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) la documentation technique décrite à l’article 16; la documentation technique permet l’évaluation de

l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal

et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les

exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la production et le

fonctionnement de l’instrument.

La demande comprend aussi, le cas échéant

d) les échantillons, représentatifs de la production envisagée. L’organisme notifié peut demander d’autres

exemplaires si le programme d’essais le requiert;

e) les preuves à l’appui de l’adéquation de la solution retenue pour la conception technique. Ces preuves

mentionnent tous les documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les

documents normatifs pertinents n’ont pas été entièrement appliqués. Elles comprennent, si nécessaire, les

résultats d’essais effectués conformément à d’autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire

approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4. L’organisme notifié

en ce qui concerne l’instrument

4.1. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception

technique de l’instrument;

en ce qui concerne le ou les échantillons

4.2. vérifie que le ou les échantillons ont été fabriqués en conformité avec la documentation technique et relève

les éléments qui ont été conçus conformément aux dispositions applicables des normes harmonisées et/

ou des documents normatifs pertinents ainsi que les éléments qui ont été conçus conformément à d’autres

spécifications techniques pertinentes;

4.3. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où le fabricant

a choisi d’appliquer les solutions indiquées dans les normes harmonisées et les documents normatifs

pertinents, celles-ci ont été appliquées correctement;

4.4. effectue ou fait effectuer les examens et les essais appropriés pour vérifier si, dans le cas où les solutions

indiquées dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents n’ont pas été appliquées,

les solutions adoptées par le fabricant appliquant d’autres spécifications techniques pertinentes satisfont aux

exigences essentielles correspondantes du présent règlement grand-ducal;

4.5. convient avec le fabricant de l’endroit où les examens et les essais seront effectués;

en ce qui concerne les autres parties de l’instrument de mesure

4.6. examine la documentation technique et les preuves permettant d’évaluer l’adéquation de la conception

technique des autres parties de l’instrument de mesure.

5. L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation répertoriant les activités effectuées conformément au point

4 et leurs résultats. Sans préjudice de ses obligations vis-à-vis des autorités notifiantes, l’organisme notifié ne

divulgue le contenu de ce rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

6. Lorsque le type satisfait aux exigences du présent règlement grand-ducal, l’organisme notifié délivre au fabricant

un certificat d’examen UE de type. Ledit certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de

l’examen, les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification du type approuvé.

Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes au certificat d’examen UE de type.

Le certificat d’examen UE de type et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre

l’évaluation de la conformité des instruments de mesure fabriqués au type examiné et le contrôle en service.

Afin notamment de permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués au type examiné en ce qui

concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu’ils sont correctement ajustés à l’aide

des moyens appropriés, elles doivent comporter

– les caractéristiques métrologiques du type d’instrument;

– les mesures qui permettent d’assurer l’intégrité des instruments (scellement, identification du logiciel, etc.);

– des informations concernant d’autres éléments nécessaires à l’identification des instruments et à la vérification

de sa conformité visuelle externe au type;

– le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments

fabriqués;

– dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec les

autres sous-ensembles ou instruments de mesure.

Le certificat d’examen UE de type a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être

renouvelée pour de nouvelles périodes de dix ans.

Lorsque le type ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal, l’organisme notifié

refuse de délivrer un certificat d’examen UE de type et en informe le demandeur, en lui précisant les raisons de

son refus.

7. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution donne

à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent règlement

grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas, l’organisme notifié

en informe le fabricant.

8. Le fabricant informe l’organisme notifié qui détient la documentation technique relative au certificat d’examen

UE de type de toutes les modifications du type approuvé qui peuvent remettre en cause la conformité de

l’instrument aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité dudit

certificat. Ces modifications nécessitent une nouvelle approbation sous la forme d’un complément au certificat

initial d’examen UE de type.

9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de type et /ou des

compléments qu’il a délivrés ou retirés et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste de ces certificats

et/ou de ces compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

La Commission européenne, les États membres et les autres organismes notifiés peuvent, sur demande, obtenir

une copie des certificats d’examen UE de type et/ou de leurs compléments. Sur demande, la Commission

européenne et les États membres peuvent obtenir une copie de la documentation technique et des résultats des

examens réalisés par l’organisme notifié.

L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de type, de ses annexes et compléments,

ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant, pour une durée allant

jusqu’à la fin de la validité dudit certificat.

10. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de type, de ses

annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pour une durée de dix ans à partir du moment

où l’instrument a été mis sur le marché.

11. Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée au point 3 et s’acquitter des obligations énoncées

aux points 8 et 10 pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE C

CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production est la partie de la procédure d’évaluation

de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 3, et assure et déclare

que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type

et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat

d’examen UE de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

3. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

3.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le

certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

3.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

4. Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 3 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa

responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE C2

CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DU CONTRÔLE INTERNE DE LA PRODUCTION ET DE

CONTRÔLES SUPERVISÉS DE L’INSTRUMENT À DES INTERVALLES ALÉATOIRES

1. La conformité au type sur la base du contrôle interne de la production et de contrôles supervisés de l’instrument

à des intervalles aléatoires est la partie de la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant

remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 4 et assure et déclare sous sa seule responsabilité que les

instruments concernés sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux

exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type décrit dans le certificat d’examen UE

de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

3. Contrôles de l’instrument

Au choix du fabricant, un organisme interne accrédité ou un organisme notifié, choisi par le fabricant, effectue

ou fait effectuer des contrôles de l’instrument à des intervalles aléatoires qu’il détermine, afin de vérifier la

qualité des contrôles internes de l’instrument, compte tenu notamment de la complexité technologique des

instruments et du volume de production. Un échantillon approprié d’instruments de mesure finis, prélevé sur

place par l’organisme interne accrédité ou l’organisme notifié avant la mise sur le marché, est examiné et des

essais appropriés, définis dans les parties pertinentes des normes harmonisées et/ou des documents normatifs,

et/ou des essais équivalents définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués pour vérifier

la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences pertinentes

du présent règlement grand-ducal.

Dans les cas où un échantillon n’est pas conforme à un niveau de qualité acceptable, l’organisme interne accrédité

ou l’organisme notifié prend les mesures appropriées.

La procédure d’échantillonnage pour acceptation à appliquer vise à déterminer si le procédé de fabrication de

l’instrument en question fonctionne dans des limites acceptables, en vue de garantir la conformité de l’instrument.

Lorsque les essais sont réalisés par un organisme notifié, le fabricant appose, sous la responsabilité dudit

organisme, le numéro d’identification de ce dernier au cours du processus de fabrication.

4. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

4.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit

dans le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-

ducal.

4.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

5. Mandataire

Les obligations du fabricant visées au point 4 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa

responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE D

CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE LA

PRODUCTION

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de la production est la partie de la procédure

d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure

et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit

dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la production, l’inspection finale des produits et l’essai

des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit, auprès d’un organisme notifié de son choix, une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE

de type et aux exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de

manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures

et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la

fréquence à laquelle ils auront lieu;

d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné;

e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le

bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point

3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au

moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit

comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e), afin de vérifier la capacité du

fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens

nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour

vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de

visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel qui est conforme au type décrit

dans le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-

ducal.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et

la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour

lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’instrument a été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 3.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou

retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues

ou soumises à d’autres restrictions.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son

nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE D1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ DU PROCÉDÉ DE FABRICATION

1. L’assurance de la qualité du procédé de fabrication est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle

le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa seule responsabilité

que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de

l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la

mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.

3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du

moment où l’instrument a été mis sur le marché.

4. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la fabrication, l’inspection finale des produits et l’ essai

des instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.

5. Système de qualité

5.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique visée au point 2.

5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement

grand-ducal qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de manière

systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et

d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

c) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de la

fréquence à laquelle ils auront lieu;

d) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné;

e) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise des produits et le

bon fonctionnement du système de qualité.

5.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au point

5.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au

moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit

comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du

fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens

nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) la documentation technique visée au point 2;

c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné.

6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour

vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de

visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables

du présent règlement grand-ducal.

7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

8. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a

été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 5.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.

9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou

retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues

ou soumises à d’autres restrictions.

10. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son

nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E

CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE L’ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE

L’INSTRUMENT

1. La conformité au type sur la base de l’assurance de la qualité de l’instrument est la partie de la procédure

d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure

et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés sont conformes au type décrit

dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des

instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments de mesure concernés.

Cette demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique relative au type approuvé et une copie du certificat d’examen UE de type.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure au type décrit dans le certificat

d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique

et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes,

des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné;

d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point

3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au

moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit

comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 e), afin de vérifier la capacité du

fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens

nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour

vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de

visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type décrit dans le

certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a

été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 3.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou

retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues

ou soumises à d’autres restrictions.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son

nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE E1

ASSURANCE DE LA QUALITÉ DE L’INSPECTION FINALE ET DE L’ESSAI DES

INSTRUMENTS

1. L’assurance de la qualité de l’inspection finale et de l’essai des instruments est la procédure d’évaluation de la

conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 4 et 7, et assure et déclare sous sa

seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de

l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la

mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.

3. Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une

durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

4. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour l’inspection finale des produits et l’essai des

instruments de mesure concernés conformément au point 5, et est soumis à la surveillance visée au point 6.

5. Système de qualité

5.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;

d) la documentation relative au système de qualité;

e) la documentation technique visée au point 2.

5.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement

grand-ducal qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant doivent être réunis de

manière systématique et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures

et d’instructions écrites. Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation

uniforme des programmes, des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et compétences du personnel

d’encadrement en matière de qualité des produits;

b) des contrôles et des essais qui seront effectués après la fabrication;

c) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné;

d) des moyens permettant de vérifier le fonctionnement efficace du système de qualité.

5.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences énoncées au

point 5.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au

moins un membre ayant de l’expérience dans l’évaluation du groupe d’instruments et de la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit

comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 2 afin de vérifier la capacité du

fabricant à déterminer les exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens

nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant. La notification contient les conclusions de l’audit et la décision

d’évaluation motivée.

5.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

5.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié continuera

à répondre aux exigences énoncées au point 5.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

6. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

6.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

6.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de fabrication,

d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) la documentation technique visée au point 2;

c) les dossiers de qualité, tels que les rapports d’inspection et les données d’essais et d’étalonnage, les

rapports sur la qualification du personnel concerné.

6.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

6.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour

vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. L’organisme notifié remet au fabricant un rapport de

visite et, s’il y a eu des essais, un rapport d’essai.

7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

7.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 5.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables

du présent règlement grand-ducal.

7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et

la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour

lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

8. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’instrument a été mis sur le marché

a) la documentation visée au point 5,1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 5.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 5.5, 6.3 et 6.4.

9. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou

retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues

ou soumises à d’autres restrictions.

10. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3, 5.1, 5.5, 7 et 8 peuvent être remplies par son mandataire, en son

nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE F

CONFORMITÉ AU TYPE SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

1. La conformité au type sur la base de la vérification du produit est la partie de la procédure d’évaluation de la

conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 5.1 et 6, et assure et déclare sous

sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point

3, sont conformes au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et satisfont aux exigences qui leur sont

applicables.

2. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués avec le type approuvé décrit dans le certificat

d’examen UE de type et avec les exigences du présent règlement grand-ducal qui leur sont applicables.

3. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour

vérifier la conformité des instruments au type décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences

applicables du présent règlement grand-ducal.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables sont

effectués, au choix du fabricant, soit par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 4, soit

par contrôle et essai des instruments sur une base statistique comme décrit au point 5.

4. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument

4.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans la ou

les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents et/ou des essais équivalents définis dans

d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité au type approuvé

décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences pertinentes du présent règlement grand-ducal.

En l’absence de norme harmonisée ou de document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais

appropriés à effectuer.

4.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales à des fins d’inspection

pendant une période de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

5. Vérification statistique de la conformité

5.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent l’homogénéité de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification

sous la forme de lots homogènes.

5.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 5.3. Tous les

instruments de mesure constituant un échantillon sont examinés individuellement, et des essais appropriés,

définis dans la ou les normes harmonisées, et/ou le ou les documents normatifs, et/ou des essais équivalents

énoncés dans les spécifications techniques pertinentes, sont effectués pour vérifier leur conformité au type

décrit dans le certificat d’examen UE de type et aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal

et pour déterminer l’acceptation ou le rejet du lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel

document normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.3. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes

Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d’échantillonnage doit garantir

a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec une non-conformité de

moins de 1%;

b) une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec une non-conformité de

moins de 7%.

5.4. Lorsqu’un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à

l’exception des instruments de mesure de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période

de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

5.5. Si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché.

En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des

mesures appropriées.

6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

6.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui est conforme au type approuvé décrit dans

le certificat d’examen UE de type et qui satisfait aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

Si l’organisme notifié visé au point 3 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la

responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments de mesure.

7. Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro

d’identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,

pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant

visées aux points 2 et 5.1.

MODULE F1

CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION DU PRODUIT

1. La conformité sur la base de la vérification du produit est la procédure d’évaluation de la conformité par

laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3, 6.1 et 7, et assure et déclare sous sa seule

responsabilité que les instruments de mesure concernés, qui ont été soumis aux dispositions du point 4, satisfont

aux exigences qui leur sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de

l’instrument du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre, dans la

mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant une

durée de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité des instruments de mesure fabriqués aux exigences applicables du présent règlement

grand-ducal.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les examens et essais appropriés pour

vérifier la conformité des instruments de mesure aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

Les examens et essais destinés à vérifier la conformité aux exigences sont effectués, au choix du fabricant, soit

par contrôle et essai de chaque instrument comme décrit au point 5, soit par contrôle et essai des instruments

de mesure sur une base statistique comme décrit au point 6.

5. Vérification de conformité par contrôle et essai de chaque instrument

5.1. Tous les instruments de mesure sont examinés individuellement et des essais appropriés, définis dans les

normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents définis dans

d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier la conformité aux exigences qui

leur sont applicables. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme

notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

5.2. L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir

du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

6. Vérification statistique de la conformité

6.1. Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure l’homogénéité

de chaque lot fabriqué et il présente ses instruments de mesure pour vérification sous la forme de lots

homogènes.

6.2. Un échantillon est prélevé au hasard sur chaque lot conformément aux exigences du point 6.4.

6.3. Tous les instruments de mesure de l’échantillon sont examinés individuellement et des essais appropriés,

définis dans les normes harmonisées et/ou des documents normatifs pertinents, et/ou des essais équivalents

définis dans d’autres spécifications techniques applicables, sont effectués afin de vérifier leur conformité avec

les exigences applicables du présent règlement grand-ducal et de déterminer l’acceptation ou le rejet du

lot. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document normatif, l’organisme notifié concerné

décide des essais appropriés à effectuer.

6.4. La procédure statistique doit satisfaire aux exigences suivantes

Le contrôle statistique est effectué par attributs. Le système d’échantillonnage doit garantir

a) un niveau de qualité correspondant à une probabilité d’acceptation de 95%, avec une non-conformité de

moins de 1%;

b) une qualité limite correspondant à une probabilité d’acceptation de 5%, avec une non-conformité de

moins de 7%.

6.5. Lorsqu’un lot est accepté, tous les instruments de mesure de ce lot sont considérés comme acceptés, à

l’exception des instruments de mesure de l’échantillon qui se sont révélés non conformes.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur chaque instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant une période

de dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

Si un lot est rejeté, l’organisme notifié prend les mesures appropriées pour empêcher sa mise sur le marché.

En cas de rejet fréquent de lots, l’organisme notifié peut suspendre la vérification statistique et prendre des

mesures appropriées.

7. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

7.1. Le fabricant appose le marquage CE et le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument de mesure individuel conforme aux exigences applicables

du présent règlement grand-ducal.

7.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot

plutôt qu’à des instruments de mesure individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul

utilisateur.

Si l’organisme notifié visé au point 5 donne son accord, le fabricant peut également apposer, sous la

responsabilité dudit organisme, le numéro d’identification de ce dernier sur les instruments de mesure.

8. Avec l’accord de l’organisme notifié et sous la responsabilité de celui-ci, le fabricant peut apposer le numéro

d’identification dudit organisme sur les instruments de mesure au cours de la fabrication.

9. Mandataire

Les obligations du fabricant peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et sous sa responsabilité,

pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat. Un mandataire ne peut remplir les obligations du fabricant

visées au point 2, alinéa 1, au point 3 et au point 6.1.

MODULE G

CONFORMITÉ SUR LA BASE DE LA VÉRIFICATION À L’UNITÉ

1. La conformité sur la base de la vérification à l’unité est la procédure d’évaluation de la conformité par laquelle le

fabricant remplit les obligations définies aux points 2, 3 et 5, et assure et déclare sous sa seule responsabilité que

l’instrument concerné qui a été soumis aux dispositions du point 4, satisfait aux exigences qui lui sont applicables.

2. Documentation technique

Le fabricant établit la documentation technique décrite à l’article 16 et la met à la disposition de l’organisme

notifié visé au point 4. La documentation permet l’évaluation de l’instrument du point de vue de sa conformité

aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation adéquates du ou des risques. La documentation

technique précise les exigences applicables et couvre, dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la

fabrication et le fonctionnement de l’instrument.

Le fabricant tient la documentation technique à la disposition des autorités nationales compétentes pendant dix

ans à partir du moment où l’instrument été mis sur le marché.

3. Fabrication

Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication et le suivi de celui-ci

assurent la conformité de l’instrument fabriqué aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal.

4. Vérification

Un organisme notifié choisi par le fabricant effectue ou fait effectuer les contrôles et essais appropriés définis

dans les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents, ou des essais équivalents définis

dans d’autres spécifications techniques applicables, pour vérifier la conformité de l’instrument aux exigences

applicables du présent règlement grand-ducal. En l’absence d’une telle norme harmonisée ou d’un tel document

normatif, l’organisme notifié concerné décide des essais appropriés à effectuer.

L’organisme notifié délivre un certificat de conformité en ce qui concerne les contrôles et essais effectués et

appose, ou fait apposer sous sa responsabilité, son numéro d’identification sur l’instrument approuvé.

Le fabricant tient les certificats de conformité à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir

du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 4, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument qui satisfait aux exigences applicables du présent

règlement grand-ducal.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite et la tient à la disposition des autorités nationales

pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité

précise l’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec l’instrument de mesure.

6. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 2 et 5 peuvent être remplies par son mandataire, en son nom et

sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE H

CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ

1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité est la procédure d’évaluation de la conformité

par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 5 et assure et déclare sous sa seule

responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des

produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance

visée au point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments de mesure concernés.

La demande comporte

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci,

b) la documentation technique, telle que décrite à l’article 16, pour un modèle de chaque catégorie

d’instruments de mesure destinés à être fabriqués. La documentation permet l’évaluation de l’instrument

du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. La documentation technique précise les exigences applicables et couvre,

dans la mesure nécessaire à l’évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument,

c) la documentation relative au système de qualité, et

d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux dispositions applicables du

présent règlement grand-ducal.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique

et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes,

des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du

personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et du produit;

b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes qui seront appliquées et, lorsque

les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement,

des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal applicables aux instruments de mesure en appliquant d’autres spécifications

techniques pertinentes;

c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques

qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;

d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de

la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné;

g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de

conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il satisfait aux exigences visées au point

3.2.

Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont conformes aux

spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au

moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe d’instruments et la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit

comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

L’équipe d’auditeurs examine la documentation technique visée au point 3.1 b), afin de vérifier la capacité du

fabricant à déterminer les exigences applicables du présent règlement grand-ducal et à réaliser les examens

nécessaires en vue d’assurer la conformité de l’instrument à ces exigences.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit

et la décision d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant. La notification contient les conclusions de l’examen et la décision

d’évaluation motivée.

4. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

4.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

4.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de

fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les

résultats des analyses, des calculs, des essais;

c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les

rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel

concerné.

4.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

4.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour

vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a

eu des essais, un rapport d’essai.

5. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

5.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3,1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal.

5.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et la

tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis

sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour lequel elle a été établie.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a

été mis sur le marché

a) la documentation technique visée au point 3.1;

b) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

c) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

d) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 4.3 et 4.4.

7. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées ou

retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées, suspendues

ou soumises à d’autres restrictions.

8. Mandataire

Les obligations du fabricant visées aux points 3.1, 3.5, 5 et 6 peuvent être remplies par son mandataire, en son

nom et sous sa responsabilité, pour autant qu’elles soient spécifiées dans le mandat.

MODULE H1

CONFORMITÉ SUR LA BASE DE L’ASSURANCE COMPLÈTE DE LA QUALITÉ

ET DU CONTRÔLE DE LA CONCEPTION

1. La conformité sur la base de l’assurance complète de la qualité et du contrôle de la conception est la procédure

d’évaluation de la conformité par laquelle le fabricant remplit les obligations définies aux points 2 et 6, et assure

et déclare sous sa seule responsabilité que les instruments de mesure concernés satisfont aux exigences qui leur

sont applicables.

2. Fabrication

Le fabricant applique un système de qualité approuvé pour la conception, la fabrication, l’inspection finale des

produits et l’essai des instruments de mesure concernés conformément au point 3, et est soumis à la surveillance

visée au point 5.

L’adéquation de la conception technique de l’instrument de mesure doit avoir été contrôlée conformément aux

dispositions du point 4.

3. Système de qualité

3.1. Le fabricant introduit auprès d’un organisme notifié de son choix une demande d’évaluation de son système

de qualité pour les instruments de mesure concernés.

Cette demande comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant, ainsi que le nom et l’adresse du mandataire si la demande est introduite

par celui-ci;

b) toutes les informations appropriées pour la catégorie d’instruments de mesure envisagée;

c) la documentation relative au système de qualité;

d) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié.

3.2. Le système de qualité garantit la conformité des instruments de mesure aux exigences du présent règlement

grand-ducal qui leur sont applicables.

Tous les éléments, les exigences et les dispositions adoptés par le fabricant sont réunis de manière systématique

et ordonnée dans une documentation sous la forme de politiques, de procédures et d’instructions écrites.

Cette documentation relative au système de qualité permet une interprétation uniforme des programmes,

des plans, des manuels et des dossiers de qualité.

Elle contient en particulier une description adéquate

a) des objectifs de qualité, de l’organigramme, ainsi que des responsabilités et des compétences du

personnel d’encadrement en matière de qualité de la conception et des produits;

b) des spécifications de la conception technique, y compris les normes, qui seront appliquées et, lorsque

les normes harmonisées et/ou les documents normatifs pertinents ne sont pas appliqués intégralement,

des moyens qui seront utilisés pour faire en sorte de respecter les exigences essentielles du présent

règlement grand-ducal applicables aux instruments de mesure, en appliquant d’autres spécifications

techniques pertinentes;

c) des techniques de contrôle et de vérification de la conception, des procédés et des actions systématiques

qui seront utilisés lors de la conception des instruments de mesure appartenant à la catégorie couverte;

d) des techniques correspondantes de fabrication, de contrôle de la qualité et d’assurance de la qualité, des

procédés et des actions systématiques qui seront utilisés;

e) des examens et des essais qui seront effectués avant, pendant et après la fabrication, avec indication de

la fréquence à laquelle ils auront lieu;

f) des dossiers de qualité tels que les rapports d’inspection et données d’essais, les données d’étalonnage,

les rapports sur la qualification du personnel concerné;

g) des moyens de surveillance permettant de contrôler l’obtention de la qualité requise en matière de

conception et du produit et le bon fonctionnement du système de qualité.

3.3. L’organisme notifié évalue le système de qualité pour déterminer s’il répond aux exigences visées au

point 3.2. Il présume la conformité à ces exigences pour les éléments du système de qualité qui sont

conformes aux spécifications correspondantes de la norme harmonisée applicable.

L’équipe d’auditeurs doit posséder une expérience des systèmes de gestion de la qualité et comporter au

moins un membre ayant de l’expérience en tant qu’évaluateur dans le groupe d’instruments et la technologie

concernés, ainsi qu’une connaissance des exigences applicables du présent règlement grand-ducal. L’audit

comprend une visite d’évaluation dans les installations du fabricant.

La décision est notifiée au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’audit

et la décision d’évaluation motivée.

3.4. Le fabricant s’engage à remplir les obligations découlant du système de qualité tel qu’il est approuvé et à faire

en sorte qu’il demeure adéquat et efficace.

3.5. Le fabricant informe l’organisme notifié ayant approuvé le système de qualité de tout projet de modification

de celui-ci.

L’organisme notifié évalue toutes les modifications proposées et décide si le système de qualité modifié

continuera à répondre aux exigences visées au point 3.2 ou si une nouvelle évaluation est nécessaire.

Il notifie sa décision au fabricant ou à son mandataire. La notification contient les conclusions de l’examen et

la décision d’évaluation motivée.

3.6. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des approbations de systèmes de qualité délivrées

ou retirées et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste des approbations qu’il a refusées,

suspendues ou soumises à d’autres restrictions.

4. Contrôle de la conception

4.1. Le fabricant introduit auprès de l’organisme notifié visé au point 3.1 une demande d’examen de la conception.

4.2. La demande doit permettre de comprendre la conception, la fabrication et le fonctionnement de l’instrument

et d’en évaluer la conformité aux exigences du présent règlement grand-ducal qui lui sont applicables.

Elle comprend

a) le nom et l’adresse du fabricant;

b) une déclaration écrite certifiant que la même demande n’a pas été introduite auprès d’un autre organisme

notifié;

c) la documentation technique décrite à l’article 16. La documentation permet l’évaluation de l’instrument

du point de vue de sa conformité aux exigences pertinentes et inclut une analyse et une évaluation

adéquates du ou des risques. Elle couvre, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception et

le fonctionnement de l’instrument;

d) les preuves à l’appui de l’adéquation de la conception technique. Ces preuves mentionnent tous les

documents qui ont été utilisés, en particulier lorsque les normes harmonisées et/ou les documents

normatifs pertinents n’ont pas été entièrement appliqués, et comprennent, si nécessaire, les résultats

d’essais effectués conformément aux autres spécifications techniques pertinentes par le laboratoire

approprié du fabricant ou par un autre laboratoire d’essai en son nom et sous sa responsabilité.

4.3. L’organisme notifié examine la demande et, lorsque la conception satisfait aux exigences du présent

règlement grand-ducal qui sont applicables à l’instrument, il délivre au fabricant un certificat d’examen UE

de la conception. Ledit certificat contient le nom et l’adresse du fabricant, les conclusions de l’examen,

les conditions (éventuelles) de sa validité et les données nécessaires à l’identification de la conception

approuvée. Une ou plusieurs annexes peuvent être jointes à ce certificat.

Ledit certificat et ses annexes contiennent toutes les informations nécessaires pour permettre l’évaluation de

la conformité des instruments de mesure fabriqués à la conception examinée et le contrôle en service. Afin

notamment de permettre l’évaluation de la conformité des instruments fabriqués à la conception examinée

en ce qui concerne la reproductibilité de leurs performances métrologiques lorsqu’ils sont correctement

ajustés à l’aide des moyens prévus, ces informations comportent

a) les caractéristiques métrologiques de la conception de l’instrument;

b) les mesures qui permettent de s’assurer de l’intégrité de l’instrument (scellement, identification du

logiciel, etc.);

c) des informations concernant d’autres éléments nécessaires à l’identification de l’instrument et à la

vérification de sa conformité visuelle externe à la conception;

d) le cas échéant, toute information spécifique nécessaire pour vérifier les caractéristiques des instruments

fabriqués;

e) dans le cas des sous-ensembles, toutes les informations nécessaires pour garantir la compatibilité avec

les autres sous-ensembles ou instruments de mesure.

L’organisme notifié établit un rapport d’évaluation à cet égard et le tient à la disposition de l’État membre

qui l’a désigné. Sans préjudice de l’article 23, paragraphe 10, l’organisme notifié ne divulgue le contenu de ce

rapport, en totalité ou en partie, qu’avec l’accord du fabricant.

Le certificat a une validité de dix ans à compter de la date de sa délivrance et peut être renouvelé pour de

nouvelles périodes de dix ans.

Lorsque la conception ne satisfait pas aux exigences applicables du présent règlement grand-ducal,

l’organisme notifié refuse de délivrer un certificat d’examen UE de la conception et en informe le demandeur,

en lui précisant les raisons de son refus.

4.4. L’organisme notifié suit l’évolution de l’état de la technique généralement reconnu; lorsque cette évolution

donne à penser que le type approuvé pourrait ne plus être conforme aux exigences applicables du présent

règlement grand-ducal, il détermine si des examens complémentaires sont nécessaires. Si tel est le cas,

l’organisme notifié en informe le fabricant.

Le fabricant informe l’organisme notifié qui a délivré le certificat d’examen UE de la conception de toutes

les modifications apportées à la conception approuvée susceptibles de remettre en cause la conformité

aux exigences essentielles du présent règlement grand-ducal ou les conditions de validité du certificat. Ces

modifications nécessitent une nouvelle approbation, sous la forme d’un complément au certificat initial

d’examen UE de la conception, de la part de l’organisme notifié qui a délivré ce certificat.

4.5. Chaque organisme notifié informe son autorité notifiante des certificats d’examen UE de la conception et/

ou de leurs compléments qu’il a délivrés ou retirés, et lui transmet, périodiquement ou sur demande, la liste

des certificats et/ou des compléments qu’il a refusés, suspendus ou soumis à d’autres restrictions.

La Commission européenne, les autorités compétentes des États membres et les autres organismes

notifiés peuvent, sur demande, obtenir une copie des certificats d’examen UE de type et/ou de leurs

compléments. Sur demande, la Commission européenne et les États membres peuvent obtenir une copie de

la documentation technique et des résultats des examens réalisés par l’organisme notifié.

L’organisme notifié conserve une copie du certificat d’examen UE de la conception, de ses annexes et

compléments, ainsi que le dossier technique, y compris la documentation communiquée par le fabricant,

jusqu’à la fin de la validité du certificat.

4.6. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales une copie du certificat d’examen UE de la

conception, de ses annexes et compléments, ainsi que la documentation technique, pendant une durée de

dix ans à partir du moment où l’instrument a été mis sur le marché.

5. Surveillance sous la responsabilité de l’organisme notifié

5.1. Le but de la surveillance est d’assurer que le fabricant remplit correctement les obligations découlant du

système de qualité approuvé.

5.2. Le fabricant autorise l’organisme notifié à accéder, à des fins d’évaluation, aux lieux de conception, de

fabrication, d’inspection, d’essai et de stockage et lui fournit toutes les informations nécessaires, notamment

a) la documentation sur le système de qualité;

b) les dossiers de qualité prévus dans la partie du système de qualité consacrée à la conception, tels que les

résultats des analyses, des calculs, des essais, etc.;

c) les dossiers de qualité prévus par la partie du système de qualité consacrée à la fabrication, tels que les

rapports d’inspection, les données d’essais et d’étalonnage, les rapports sur la qualification du personnel

concerné, etc..

5.3. L’organisme notifié effectue périodiquement des audits pour s’assurer que le fabricant maintient et applique

le système de qualité; il transmet un rapport d’audit au fabricant.

5.4. En outre, l’organisme notifié peut effectuer des visites inopinées chez le fabricant. À l’occasion de telles

visites, l’organisme notifié peut, si nécessaire, effectuer ou faire effectuer des essais d’instruments pour

vérifier le bon fonctionnement du système de qualité. Il fournit au fabricant un rapport de visite et, s’il y a

eu des essais, un rapport d’essai.

6. Marquage de conformité et déclaration UE de conformité

6.1. Le fabricant appose le marquage CE, le marquage métrologique supplémentaire, comme indiqué dans le

présent règlement grand-ducal, et, sous la responsabilité de l’organisme notifié visé au point 3.1, le numéro

d’identification de ce dernier sur chaque instrument individuel qui satisfait aux exigences applicables du

présent règlement grand-ducal.

6.2. Le fabricant établit une déclaration UE de conformité écrite concernant chaque modèle d’instrument et

la tient à la disposition des autorités nationales pendant une durée de dix ans à partir du moment où

l’instrument a été mis sur le marché. La déclaration UE de conformité précise le modèle d’instrument pour

lequel elle a été établie et mentionne le numéro du certificat d’examen de la conception.

Une copie de la déclaration UE de conformité est mise à la disposition des autorités compétentes sur

demande.

Une copie de la déclaration UE de conformité est fournie avec chaque instrument de mesure mis sur le

marché. Toutefois, cette exigence peut être interprétée comme s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt

qu’à des instruments individuels, lorsque de nombreux instruments sont livrés à un seul utilisateur.

7. Le fabricant tient à la disposition des autorités nationales pendant dix ans à partir du moment où l’instrument a

été mis sur le marché

a) la documentation concernant le système de qualité visé au point 3.1;

b) les informations relatives aux modifications approuvées visées au point 3.5;

c) les décisions et rapports de l’organisme notifié visés aux points 3.5, 5.3 et 5.4.

8. Mandataire

Le mandataire du fabricant peut introduire la demande visée aux points 4.1 et 4.2 et remplir, en son nom et sous

sa responsabilité, les obligations visées aux points 3.1, 3.5, 4.4, 4.6, 6 et 7, pour autant qu’elles soient spécifiées

dans le mandat.

ANNEXE III

DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ (n° xxxx)*

1. Modèle d’instrument/Instrument (numéro de produit, de type, de lot ou de série): ……

2. Nom et adresse du fabricant et, le cas échéant, de son mandataire: ……

3. La présente déclaration de conformité est établie sous la seule responsabilité du fabricant.

4. Objet de la déclaration (identification de l’instrument permettant sa traçabilité; peut inclure une image, si

nécessaire pour l’identification de l’instrument): ……

5. L’objet de la déclaration décrit ci-dessus est conforme à la législation d’harmonisation de l’Union applicable: ……

6. Références des normes harmonisées ou des documents normatifs pertinents appliqués ou références aux autres

spécifications techniques par rapport auxquels la conformité est déclarée: ……

7. Le cas échéant, l’organisme notifié … (nom, numéro) a effectué … (description de l’intervention) et a établi

l’attestation: ……

8. Informations complémentaires: ……

Signé par et au nom de: ……

(date et lieu d’établissement): ……

(nom, fonction) (signature): ……

(*) L’attribution d’un numéro à la déclaration de conformité est facultative pour le fabricant.

ANNEXE MI-001

COMPTEURS D’EAU

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation

de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs d’eau destinés à mesurer des volumes

d’eau propre, froide ou chaude, en milieu résidentiel, commercial et industriel léger.

DÉFINITIONS

Compteur d’eau

Un instrument conçu pour mesurer, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage, le volume d’eau

passant dans le transducteur de mesure.

Débit minimal (Q1)

Le débit le plus faible auquel le compteur d’eau fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux

erreurs maximales tolérées (EMT).

Débit de transition (Q2)

Le débit de transition est la valeur de débit située entre les débits permanent et minimal et à laquelle l’étendue de

débit est divisée en deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit permanent (Q3)

Le débit le plus élevé auquel le compteur d’eau fonctionne de façon satisfaisante dans des conditions normales

d’utilisation, c’est-à-dire dans des conditions de débit constant ou intermittent.

Débit de surcharge (Q4)

Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne de façon satisfaisante pendant une

courte période de temps sans se détériorer.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment

1. L’étendue de débit de l’eau

Les valeurs de l’étendue de débit de l’eau doivent remplir les conditions suivantes

Q3/Q1 ≥ 40

Q2/Q1 = 1,6

Q4/Q3 = 1,25

2. L’étendue de température de l’eau

L’étendue de température de l’eau doit remplir les conditions suivantes

0,1 °C à au moins 30 °C, ou

30 °C à une température élevée, cette température étant d’au moins 90 °C.

Le compteur peut être conçu pour fonctionner sur les deux étendues.

3. L’étendue de pression relative de l’eau, l’étendue étant de 0,3 bar à au moins 10 bar à Q3.

4. Pour l’alimentation électrique: la valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de

l’alimentation en courant continu.

Erreur maximale tolérée (EMT)

5. L’erreur maximale tolérée, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit de

transition (Q2) (inclus) et le débit de surcharge (Q4) est de

2% pour une eau dont la température est ≤ 30 °C,

3% pour une eau dont la température est > 30 °C.

Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.

Pour les compteurs en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées

spécifiées ci-dessus

6. L’EMT, positive ou négative, pour les volumes fournis à des débits situés entre le débit minimal (Q1) et le débit

de transition (Q2) exclu est de 5%, quelle que soit la température de l’eau.

Le compteur ne doit pas exploiter l’EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.

Pour les compteurs en service, l’EMT est le double de l’EMT spécifiée ci-dessus.

Effets tolérés des perturbations

7. 1. Immunité électromagnétique

7.1.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’eau doit être tel que

– la variation du résultat du mesurage n’est pas supérieure à la valeur de variation critique définie

au point 7.1.3, ou

– l’indication du résultat du mesurage est telle qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un

résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire

ou transmise comme résultat de mesurage.

7.1.2.

Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur d’eau doit

– se remettre à fonctionner dans les limites de l’EMT,

– sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et

– permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.

7.1.3.

La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes

– le volume correspondant à la moitié de la valeur absolue de l’EMT dans la zone supérieure du

volume mesuré,

– le volume correspondant à l’EMT appliquée au volume correspondant à une minute au débit Q3.

7. 2.

Durabilité

Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument

doit répondre aux critères suivants

7.2.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage

initial ne doit pas être supérieure à

– 3% du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,

– 1,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus.

7.2.2. L’erreur d’indication pour le volume mesuré après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à

– ± 6% du volume mesuré entre Q1 inclus et Q2 exclu,

– ± 2,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d’eau destinés à

mesurer une eau dont la température est comprise entre 0,1 °C et 30 °C,

– ± 3,5% du volume mesuré entre Q2 inclus et Q4 inclus pour les compteurs d’eau destinés à

mesurer de l’eau dont la température est comprise entre 30 °C et 90 °C.

Adéquation

8.1. Le compteur doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle position,

sauf si clairement marqué autrement.

8.2. Le fabricant doit préciser si le compteur est conçu pour mesurer des flux inversés. Dans ce cas, le volume de

flux inversé doit être soit soustrait du volume cumulé, soit enregistré séparément. La même erreur maximale

tolérée s’applique aux flux normal et inversé.

Les compteurs d’eau qui ne sont pas conçus pour mesurer des flux inversés doivent soit empêcher le flux

inversé, soit résister à un flux inversé accidentel sans subir aucune détérioration ou modification des propriétés

métrologiques.

Unités de mesure

9. Le volume mesuré doit être affiché en mètres cubes.

Mise en service

10. Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1, 2 et 3 ci-dessus doivent être déterminées par

le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation

prévue ou prévisible.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1.

ANNEXE MI-002

COMPTEURS DE GAZ ET DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation

de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs de gaz et dispositifs de conversion de

volume définis ci-après et destinés à être utilisés en milieu résidentiel, commercial ou industriel léger.

DÉFINITIONS

Compteur de gaz

Un instrument conçu pour mesurer, mémoriser et afficher la quantité de gaz combustible (volume ou masse) passant

par lui.

Dispositif de conversion

Un dispositif monté sur un compteur de gaz qui convertit automatiquement la grandeur mesurée dans les conditions

de mesurage en une grandeur dans les conditions de base.

Débit minimal (Qmin)

Le débit le plus faible auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux

erreurs maximales tolérées (EMT).

Débit maximal (Qmax)

Le débit le plus élevé auquel le compteur de gaz fournit des indications qui satisfont aux exigences relatives aux EMT.

Débit de transition (Qt)

Le débit de transition est le débit situé entre les débits maximal et minimal auquel l’étendue de débit est divisée en

deux zones, la «zone supérieure» et la «zone inférieure». Chaque zone a une EMT caractéristique.

Débit de surcharge (Qr)

Le débit de surcharge est le débit le plus élevé auquel le compteur fonctionne pendant une courte période de temps

sans se détériorer.

Conditions de base

Les conditions spécifiées auxquelles la quantité de fluide mesurée est convertie.

PARTIE I — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — COMPTEURS DE GAZ

1. Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur à gaz, en tenant compte des

éléments suivants

1.1. L’étendue de débit du gaz doit répondre au moins aux conditions suivantes

Classe

Qmax/Qmin

Qmax/Qt

Qr/Qmax

1,5

≥ 150

≥ 10

1,2

1,0

≥ 20

≥ 5

1,2

1.2. L’étendue de température du gaz, celle-ci étant d’au moins 40 °C.

1.3. Les conditions relatives aux gaz/combustibles

Le compteur de gaz doit être conçu pour l’éventail des gaz et des pressions d’alimentation du pays de

destination. Le fabricant doit indiquer notamment

la famille ou le groupe de gaz,

la pression maximale de fonctionnement.

1.4. Une étendue de température d’au moins 50 °C pour l’environnement climatique.

1.5. La valeur nominale de l’alimentation en courant alternatif et/ou les limites de l’alimentation en courant

continu.

2. Erreurs maximales tolérées (EMT)

2.1. Compteur de gaz indiquant le volume aux conditions de mesure ou la masse

Tableau 1

Classe

1,5

1,0

Qmin ≤ Q < Qt

3%

2%

Qt ≤ Q ≤ Qmax

1,5%

1%

Le compteur de gaz ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.

2.2. Dans le cas d’un compteur de gaz avec conversion de la température qui indique seulement le volume

converti, l’EMT du compteur est augmentée de 0,5% dans une étendue de 30 °C s’étendant symétriquement

de part et d’autre de la température spécifiée par le fabricant qui se situe entre 15 °C et 25 °C. En dehors

de cette étendue, une augmentation supplémentaire de 0,5% est admise pour chaque intervalle de 10 °C.

3. Effet toléré des perturbations

3.1. Immunité électromagnétique

3.1.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur de gaz ou un dispositif de conversion

du volume doit être tel que

– la variation du résultat du mesurage n’est pas supérieure à la valeur de variation critique définie

au point 3.1.3, ou

– l’indication du résultat du mesurage est telle qu’elle ne puisse pas être interprétée comme un

résultat valide, telle une variation momentanée qui ne peut pas être interprétée, mise en mémoire

ou transmise comme résultat de mesurage.

3.1.2. Après avoir subi une perturbation électromagnétique, le compteur de gaz doit

– se remettre à fonctionner dans les limites de l’EMT, et

– sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et

– permettre de récupérer toutes les données de mesurage présentes juste avant la perturbation.

3.1.3. La valeur de variation critique est la plus petite des deux valeurs suivantes

– la grandeur correspondant à la moitié de la valeur absolue de l’EMT dans la zone supérieure du

volume mesuré,

– la grandeur correspondant à l’EMT appliquée à la grandeur correspondant à une minute au débit

maximal.

3.2. Effet des perturbations du débit en amont et en aval

Dans les conditions d’installation spécifiées par le fabricant, l’effet des perturbations du débit ne doit pas

dépasser un tiers de l’EMT.

4. Durabilité

Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit

répondre aux critères suivants

4.1. Compteurs de la classe 1,5

4.1.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage

initial pour les débits dans l’étendue Qt à Qmax ne doit pas dépasser le résultat du mesurage de plus

de 2%.

4.1.2. L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas dépasser le double de l’EMT prévue au

point 2.

4.2. Compteurs de la classe 1,0

4.2.1. Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage

initial ne doit pas être supérieure à un tiers de l’EMT prévue au point 2.

4.2.2. L’erreur d’indication après l’essai de durabilité ne doit pas être supérieure à l’EMT prévue au point 2

5. Adéquation

5.1. Un compteur de gaz alimenté par le secteur (courant alternatif ou continu) doit être équipé d’un dispositif

d’alimentation électrique de secours ou d’autres moyens assurant la sauvegarde de toutes les fonctions de

mesurage lors d’une défaillance de la source d’alimentation électrique principale.

5.2. Une source d’énergie autonome doit avoir une durée de vie d’au moins cinq ans. Après 90% de sa durée

de vie, un avertissement approprié doit être affiché.

5.3. Un dispositif indicateur doit avoir un nombre suffisant de chiffres pour que la quantité passant pendant

8 000 heures à Qmax ne ramène pas les chiffres à leurs valeurs initiales.

5.4. Le compteur de gaz doit pouvoir être installé de telle manière qu’il puisse fonctionner dans n’importe quelle

position déclarée par le fabricant dans ses instructions d’installation.

5.5. Le compteur de gaz doit comporter un élément d’essai qui permette de réaliser des essais dans un délai

raisonnable.

5.6. Le compteur de gaz doit respecter l’erreur maximale tolérée quelle que soit la direction du flux, ou

uniquement dans la direction du flux lorsqu’elle est clairement indiquée.

6. Unités

La quantité mesurée doit être affichée en mètres cubes ou en kilogrammes.

PARTIE II — EXIGENCES SPÉCIFIQUES — DISPOSITIFS DE CONVERSION DE VOLUME

Un dispositif de conversion de volume constitue un sous-ensemble lorsqu’il est associé à un instrument de mesure

avec lequel il est compatible.

Les exigences essentielles pertinentes applicables aux compteurs à gaz le sont également aux dispositifs de conversion

du volume, qui doivent en outre satisfaire aux exigences suivantes

7. Conditions de base pour les quantités converties

Le fabricant doit préciser les conditions de base pour les quantités converties.

8. Erreurs maximales tolérées (EMT)

– 0,5% à une température ambiante de 20 °C ± 3 °C, une humidité ambiante de 60% ± 15%, aux valeurs

nominales d’alimentation électrique,

– 0,7% pour les dispositifs de conversion en fonction de la température dans les conditions assignées de

fonctionnement,

– 1% pour les autres dispositifs de conversion dans les conditions assignées de fonctionnement.

Note: L’erreur du compteur de gaz n’est pas prise en compte.

Le dispositif de conversion de volume ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des

parties.

9. Adéquation

9.1. Un dispositif électronique de conversion doit être capable de détecter un fonctionnement en dehors de la

ou des plages de fonctionnement indiquées par le fabricant pour les paramètres qui sont importants pour

l’exactitude du mesurage. Dans ce cas, le dispositif de conversion doit cesser d’intégrer la grandeur convertie

et peut totaliser séparément la grandeur convertie pendant le temps où il est en dehors de la ou des plages

de fonctionnement.

9.2. Un dispositif de conversion électronique doit être capable d’afficher toutes les données pertinentes pour le

mesurage sans équipement supplémentaire.

PARTIE III — MISE EN SERVICE ET ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

10. Mise en service

a) Pour les mesurages à usage résidentiel, le compteur doit appartenir à la classe 1,5 ou à la classe 1,0 avec un

rapport Qmax/Qmin égal ou supérieur à 150.

b) Un compteur de la classe 1,5 est suffisant pour les mesurages à usage commercial et/ou à usage industriel

léger.

c) Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1.2 et 1.3 ci-dessus doivent être déterminées

par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la

consommation prévue ou prévisible.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1.

ANNEXE MI-003

COMPTEURS D’ÉNERGIE ÉLECTRIQUE ACTIVE

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe sont applicables aux compteurs d’énergie électrique

active destinés à un usage résidentiel, commercial et industriel léger.

Note

Les compteurs d’énergie électrique peuvent être utilisés en combinaison avec des transformateurs de mesure

externes, en fonction de la technique de mesure appliquée. Toutefois, cette annexe ne vise que les compteurs d’énergie

électrique et non les transformateurs de mesure.

DÉFINITIONS

Un compteur d’énergie électrique active est un dispositif qui mesure l’énergie électrique active consommée dans

un circuit.

I

=

le courant électrique passant à travers le compteur

In

=

le courant de référence spécifié pour lequel le compteur alimenté par un transformateur a été conçu

Ist

=

la valeur déclarée la plus basse de I à laquelle le compteur enregistre l’énergie électrique active à facteur

de puissance unité (compteurs polyphasés à charge équilibrée)

Imin =

la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des erreurs maximales tolérées

(compteurs polyphasés à charge équilibrée)

Itr

=

la valeur de I au-delà de laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT les plus faibles correspondant

à l’indice de classe du compteur

Imax =

la valeur maximale de I pour laquelle l’erreur se situe dans les limites des EMT

U

=

la tension de l’électricité fournie au compteur

Un

=

la tension de référence spécifiée

f

=

la fréquence de la tension fournie au compteur

fn

=

la fréquence de référence spécifiée

FP

=

facteur de puissance = cosj = le cosinus de la différence de phase j entre I et U

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1. Exactitude

Le fabricant doit spécifier l’indice de classe du compteur. Les indices de classe sont: classe A, classe B et classe

C.

2. Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement du compteur, en particulier

les valeurs fn, Un, In, Ist, Imin, Itr et Imax qui s’appliquent au compteur.

Pour les valeurs de courant spécifiées, le compteur doit satisfaire aux conditions indiquées dans le tableau 1.

Tableau 1

Classe A

Classe B

Classe C

Compteurs directement

connectés

Ist

≤ 0,05 • Itr

≤ 0,04 • Itr

≤ 0,04 • Itr

Imin

≤ 0,5 • Itr

≤ 0,5 • Itr

≤ 0,3 • Itr

Imax

≥ 50 • Itr

≥ 50 • Itr

≥ 50 • Itr

Compteurs alimentés par un

transformateur

Ist

≤ 0,06 •. Itr

≤ 0,04 • Itr

≤ 0,02 • Itr

Imin

≤ 0,4 • Itr

≤ 0,2 • Itr (*)

≤ 0,2 • Itr

In

= 20 • Itr

= 20 • Itr

= 20 • Itr

Imax

≥ 1,2 • In

≥ 1,2 • In

≥ 1,2 • In

(*) La valeur Imin ≤ 0,4 . Itr doit s’appliquer aux compteurs électromécaniques de classe B.

Les étendues de tension, de fréquence et de facteur de puissance à l’intérieur desquelles le compteur doit

satisfaire aux exigences en matière d’erreur maximale tolérée sont spécifiées dans le tableau 2. Ces plages

doivent tenir compte des caractéristiques typiques de l’électricité fournie par des systèmes de distribution

publics.

Les valeurs de tension et de fréquence se situent dans les limites suivantes

0,9 • Un ≤ U ≤ 1,1 • Un

0,98 • fn ≤ f ≤ 1,02 • fn

Le facteur de puissance se situe dans les limites suivantes

de cosj = 0,5 inductif à cosj = 0,8 capacitif.

3. Erreurs maximales tolérées (EMT)

Les effets des différents mesurandes et grandeurs d’influence (a, b, c, …) sont évalués séparément, tous les autres

mesurandes et grandeurs d’influence étant maintenus relativement constants à leur valeur de référence. L’erreur

de mesure, qui ne doit pas être supérieure à l’EMT indiquée dans le tableau 2, est calculée comme suit

Erreur de mesure = √(a2 + b2 + c2 …)

Lorsque le compteur fonctionne à des courants de charge variables, les erreurs en pour cent ne doivent pas

dépasser les limites indiquées dans le tableau 2.

Tableau 2

EMT en pour cent dans les conditions assignées de fonctionnement, en fonction du courant de

charge et de la température de fonctionnement

Températures de

fonctionnement

Températures de

fonctionnement

Températures de

fonctionnement

Températures de

fonctionnement

+ 5 °C … + 30 °C

- 10 °C … + 5 °C

ou

+ 30 °C … + 40 °C

- 25 °C … - 10 °C

ou

+ 40 °C … + 55 °C

- 40 °C … - 25 °C

ou

+ 55 °C … + 70 °C

Classe du compteur

B

C

B

C

B

C

B

C

Compteur monophasé; compteur polyphasé s’il fonctionne à des charges équilibrées

Imin ≤ I < Itr

3,5

2,5

1,3

3,5

1,7

Itr ≤ I ≤ Imax

3,5

0,7

4,5

2,5

3,5

1,3

1,5

Compteur polyphasé s’il fonctionne à une charge monophasée

Itr ≤ I ≤ Imax

voir exception (*)

2,5

1,3

1,7

4,5

(*) Pour les compteurs polyphasés électromécaniques, la plage de courant pour la charge monophasée est limitée à

5Itr ≤ I ≤ Imax

Lorsqu’un compteur fonctionne dans plusieurs étendues de température, les valeurs pertinentes des erreurs

maximales tolérées sont applicables.

Le compteur ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.

4. Effet toléré des perturbations

4. 1. Généralités

Les compteurs d’énergie électrique étant directement branchés sur l’alimentation secteur et le courant

secteur étant également l’un des mesurandes, un environnement électromagnétique spécial est utilisé pour

les compteurs d’électricité.

Le compteur doit satisfaire à l’environnement électromagnétique E2 et aux exigences supplémentaires

prévues aux points 4.2 et 4.3.

L’environnement électromagnétique et les effets tolérés tiennent compte du fait qu’il se produit des

perturbations de longue durée, qui ne doivent pas affecter l’exactitude au-delà des valeurs de variation

critique, et des perturbations transitoires, qui peuvent provoquer temporairement une dégradation ou

perte de fonction ou de résultat, mais que le compteur doit surmonter et qui ne doivent pas affecter

l’exactitude au-delà des valeurs de variation critique.

Lorsqu’il existe des risques prévisibles élevés liés à la foudre et en cas de prédominance des réseaux

d’alimentation aériens, les caractéristiques métrologiques du compteur doivent être protégées.

4. 2. Effet des perturbations de longue durée

Tableau 3

Valeurs de variation critique pour les perturbations de longue durée

Perturbation

Valeurs de variation critique en

pour cent pour les compteurs

de classe

B

C

Séquence de phase inversée

1,5

1,5

0,3

Déséquilibre de tension (applicable uniquement aux compteurs polyphasés)

Harmoniques dans les circuits de courant (*)

0,8

0,5

Courant continu et harmoniques dans le circuit de courant (*)

1,5

Salves de transitoires rapides

Champs magnétiques; champs électromagnétiques HF (RF rayonnée); perturbations

par conduction introduites par des champs aux fréquences radioélectriques; et

immunité aux ondes oscillatoires

(*) Dans le cas des compteurs d’électricité électromécaniques, aucune valeur de variation critique n’est définie pour

les harmoniques dans les circuits de courant et pour le courant continu et les harmoniques dans le circuit de

courant.

4. 3. Effet toléré des phénomènes électromagnétiques transitoires

4.3.1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un compteur d’énergie électrique doit être tel que,

durant et immédiatement après la perturbation

– aucune sortie destinée à tester l’exactitude du compteur ne produit des impulsions ou des signaux

correspondant à une énergie supérieure à la valeur de variation critique,

et dans un délai raisonnable après la perturbation, le compteur doit

– recommencer à fonctionner dans les limites de l’EMT, et

– sauvegarder toutes les fonctions de mesurage, et

– permettre la récupération de toutes les données de mesurage présentes immédiatement avant la

perturbation, et

– ne pas indiquer de variation de l’énergie enregistrée supérieure à la valeur de variation critique.

La valeur de variation critique en kWh est m • Un • Imax • 10-6

(m étant le nombre d’éléments de mesure du compteur, Un en volts et Imax en ampères).

4.3.2. Pour la surintensité, la valeur de variation critique est de 1,5%.

5. Adéquation

5.1. En deçà de la tension assignée de fonctionnement, l’erreur positive du compteur ne doit pas dépasser 10%.

5.2. L’afficheur de l’énergie totale doit comporter un nombre suffisant de chiffres pour que l’indication ne

revienne pas à sa valeur initiale lorsque le compteur fonctionne pendant 4 000 heures à pleine charge (I =

Imax, U = Un et FP = 1), et ne doit pas pouvoir être remis à zéro en cours d’utilisation.

5.3. Dans le cas d’une perte d’électricité dans le circuit, les quantités d’énergie électrique mesurées doivent

pouvoir être lues pendant une période d’au moins 4 mois.

5.4. Fonctionnement à vide

Lorsque la tension est appliquée alors que le circuit n’est pas traversé par du courant (le circuit doit être

ouvert), le compteur ne doit enregistrer aucune énergie quelle que soit la tension comprise entre 0,8 • Un

et 1,1 Un.

5.5. Démarrage

Le compteur doit démarrer et continuer à enregistrer à Un, FP = 1 (compteur polyphasé avec charges

équilibrées) et à un courant qui est égal à Ist.

6. Unités

L’énergie électrique mesurée doit être indiquée en kilowattheures, ou en mégawattheures.

7. Mise en service

a) Pour les mesurages à usage résidentiel, tout compteur de la classe A au moins est suffisant, en règle générale.

Toutefois, pour une puissance souscrite de ≥ 70 kVA, un compteur de la classe B est requis.

b) Pour les mesurages à usage commercial et/ou industriel léger, un compteur de la classe B au moins est requis.

Toutefois, pour une puissance souscrite de ≥ 5 MVA, un compteur de la classe C est requis.

c) L’étendue du courant doit être déterminée par le service d’utilité publique de telle sorte que le compteur

soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1.

ANNEXE MI-004

COMPTEURS D’ÉNERGIE THERMIQUE

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques et les procédures d’évaluation de la conformité

énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux compteurs d’énergie thermique définis ci-dessous destinés à un

usage résidentiel, commercial et industriel léger.

DÉFINITIONS

Un compteur d’énergie thermique est un instrument conçu pour mesurer l’énergie thermique qui, dans un circuit

d’échange d’énergie thermique, est dégagée par un liquide appelé liquide transmetteur d’énergie thermique.

Un compteur d’énergie thermique est soit un instrument complet, soit un instrument combiné composé des sous-

ensembles, capteur de débit, paire de capteurs de température et calculateur, comme définis à l’article 4, ou d’une

combinaison d’entre eux.

θ

=

la température du liquide transmetteur d’énergie thermique;

θin

=

la valeur de θ à l’entrée du circuit d’échange d’énergie thermique;

θout =

la valeur de θ à la sortie du circuit d’échange d’énergie thermique;

D θ =

l’écart de température θin — θout où Dθ ≥ 0;

θmax =

la limite supérieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les

limites des EMT;

θmin =

la limite inférieure de θ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les limites

des EMT;

Dθmax =

la limite supérieure de Dθ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les

limites des EMT;

Dθmin =

la limite inférieure de Dθ pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique dans les

limites des EMT;

q

=

le débit du liquide transmetteur d’énergie thermique;

qs

=

la valeur la plus élevée de q autorisée pendant de courtes périodes pour le fonctionnement correct du

compteur d’énergie thermique;

qp

=

la valeur la plus élevée de q autorisée de façon permanente pour le fonctionnement correct du compteur

d’énergie thermique;

qi

=

la plus faible valeur de q autorisée pour le fonctionnement correct du compteur d’énergie thermique;

P

=

l’énergie thermique de l’échange d’énergie thermique;

Ps

=

la limite supérieure de P autorisée pour laquelle le compteur d’énergie thermique fonctionne

correctement.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1. Conditions assignées de fonctionnement

Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit

1.1. Pour la température du liquide: θmax, θmin,

– pour les différences de température: Dθmax, Dθmin,

avec les restrictions suivantes: Dθmax/Dθmin ≥ 10; Dθmin = 3 K ou 5 K ou 10 K.

1.2. Pour la pression du liquide: la pression intérieure positive maximale que le compteur d’énergie thermique

peut supporter de façon permanente à la limite supérieure de la température.

1.3. Pour le débit du liquide: qs, qp, qi, les valeurs de qp et qi devant remplir la condition suivante: qp/qi ≥ 10.

1.4. Pour l’énergie thermique: Ps.

2. Classes d’exactitude

Les classes d’exactitude suivantes sont définies pour les compteurs d’énergie thermique: 1, 2, 3.

3. Erreurs maximales tolérées (EMT) applicables aux compteurs d’énergie thermique complets

Pour un compteur d’énergie thermique complet, les EMT relatives, exprimées en pour cent de la valeur vraie,

pour chaque classe d’exactitude, sont

– pour la classe 1: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3

– pour la classe 2: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3

– pour la classe 3: E = Ef + Et + Ec, où Ef, Et, Ec correspondent aux définitions des points 7.1 à 7.3.

Le compteur d’énergie thermique complet ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une

des parties.

4. Effets tolérés des perturbations électromagnétiques

4.1. L’instrument ne doit pas être influencé par des champs magnétiques statiques ni par des champs

électromagnétiques à la fréquence du réseau.

4.2. L’influence d’une perturbation électromagnétique doit être telle que la variation du résultat du mesurage ne

dépasse pas la valeur de variation critique définie dans l’exigence 4.3, ou le résultat du mesurage est indiqué

de manière qu’il ne puisse pas être interprété comme un résultat valide.

4.3. La valeur de variation critique pour un compteur d’énergie thermique complet est égale à la valeur absolue

de l’erreur maximale tolérée applicable à ce compteur d’énergie thermique (voir point 3).

5. Durabilité

Après qu’un essai adéquat a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, l’instrument doit

répondre aux critères suivants

5.1. Capteurs de débit: après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du

mesurage initial ne doit pas dépasser la valeur de variation critique.

5.2. Sondes thermométriques: après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au

résultat du mesurage initial ne doit pas dépasser 0,1 °C.

6. Inscriptions sur un compteur d’énergie thermique

Classe d’exactitude

Limites du débit

Limites de température

Limites des différences de température

Emplacement du capteur de débit: aller ou retour

Indication de la direction du débit

7. Sous-ensembles

Les dispositions relatives aux sous-ensembles peuvent s’appliquer aux sous-ensembles fabriqués par un seul ou

par plusieurs fabricants. Lorsqu’un compteur d’énergie thermique est composé de sous-ensembles, les exigences

essentielles applicables au compteur sont aussi applicables aux sous-ensembles, selon qu’elles sont appropriées.

En outre, les dispositions suivantes sont applicables

7.1. L’EMT relative du capteur de débit, exprimée en pour cent, pour les classes d’exactitude

– classe 1: Ef = (1 + 0,01 qp/q), avec un maximum de 5%

– classe 2: Ef = (2 + 0,02 qp/q), avec un maximum de 5%

– classe 3: Ef = (3 + 0,05 qp/q), avec un maximum de 5%

où l’erreur Ef établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de

sortie du capteur de flux et la masse ou le volume.

7.2. L’EMT relative pour la paire de capteurs de température, exprimée en pour cent

Et = (0,5 + 3 • Dθmin/Dθ),

où l’erreur Et établit le rapport entre la valeur indiquée et la valeur vraie de la relation entre le signal de

sortie de la paire de capteurs de température et la différence de température.

7.3. L’EMT relative pour le calculateur, exprimée en pour cent

Ec = (0,5 + Dθmin/Dθ),

où l’erreur Ec établit le rapport entre la valeur de la chaleur indiquée et la valeur vraie de la chaleur.

7.4. L’erreur de variation critique pour un sous-ensemble d’un compteur d’énergie thermique est égale à la valeur

absolue correspondante de l’EMT applicable au sous-ensemble (voir points 7.1, 7.2 ou 7.3).

7.5. Inscriptions sur les sous-ensembles

Capteur de débit

– Classe d’exactitude

– Limites du débit

– Limites de température

– Facteur nominal du compteur (ex. litres/impulsions) ou signal de sortie correspondant

– Indication de la direction du débit.

Paire de capteurs de température

– Identification du type (ex. Pt 100)

– Limites de température

– Limites des différences de température.

Calculateur

Type de capteurs de température

– Limites de température

– Limites des différences de température

– Facteur nominal du compteur requis (ex. litres/impulsions) ou signal d’entrée correspondant provenant

du capteur de débit

– Emplacement du capteur de débit: aller ou retour.

8. Mise en service

a) Pour les mesurages à usage résidentiel, tout compteur de la classe 3 au moins est suffisant.

b) Pour les mesurages à usage commercial et/ou industriel léger, un compteur de la classe 2 au moins est requis.

c) Les conditions assignées de fonctionnement prévues aux points 1.1 à 1.4 doivent être déterminées de telle

sorte que le compteur soit apte à mesurer avec exactitude la consommation prévue ou prévisible.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1.

ANNEXE MI-005

SYSTÈMES DE MESURAGE CONTINU ET DYNAMIQUE DE QUANTITÉS DE LIQUIDES

AUTRES QUE L’EAU

Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux systèmes destinés au mesurage

continu et dynamique de quantités (volumes ou masses) de liquides autres que l’eau. Le cas échéant, le terme «volume»

et le symbole «L» dans la présente annexe peuvent se lire respectivement «masse» et «kg».

DÉFINITIONS

Compteur

Un instrument conçu pour mesurer en continu, mettre en mémoire et afficher, dans les conditions de mesurage,

la quantité de liquide passant à travers le transducteur de mesure dans une canalisation fermée et en charge totale.

Calculateur

La partie d’un compteur qui reçoit les signaux de sortie d’un ou plusieurs transducteurs de mesure et, éventuellement,

des instruments de mesure associés et qui affiche les résultats de la mesure.

Instrument de mesure associé

Un instrument connecté au calculateur pour mesurer certaines quantités qui sont caractéristiques du liquide, en vue

d’opérer une correction et/ou une conversion.

Dispositif de conversion

Une partie du calculateur qui, en tenant compte des caractéristiques du liquide (température, masse volumique, etc.)

mesurées à l’aide d’instruments de mesure associés ou stockées dans une mémoire, convertit automatiquement

– le volume de liquide mesuré aux conditions du mesurage en un volume aux conditions de base et/ou en masse,

ou

– la masse du liquide mesurée aux conditions du mesurage en un volume aux conditions du mesurage et/ou en un

volume aux conditions de base.

Note

Un dispositif de conversion comprend les instruments de mesure associés pertinents.

Conditions de base

Les conditions spécifiées dans lesquelles est convertie la quantité de liquide mesurée aux conditions du mesurage.

Ensemble de mesurage

Un ensemble comprenant le compteur lui-même et tous les dispositifs nécessaires pour assurer un mesurage correct

ou destiné à faciliter les opérations de mesurage.

Ensemble de mesurage routier

Un ensemble de mesurage destiné au ravitaillement en carburant de véhicules à moteur, de petits bateaux et de

petits avions.

Installation en libre-service

Une installation qui permet au client d’utiliser un ensemble de mesurage pour se procurer du liquide destiné à son

usage personnel.

Dispositif de libre-service

Un dispositif spécifique faisant partie d’une installation en libre-service et qui permet à un ou plusieurs ensembles de

mesurage de fonctionner dans cette installation.

Quantité mesurée minimale (MMQ)

La plus petite quantité de liquide pour laquelle le mesurage est métrologiquement acceptable pour l’ensemble de

mesurage.

Indication directe

L’indication, en volume ou en masse, correspondant au mesurande que le compteur est physiquement capable de

mesurer.

Note

L’indication directe peut être convertie en une indication dans une autre quantité à l’aide d’un dispositif de conversion.

Interruptible/non interruptible

Un ensemble de mesurage est considéré comme interruptible ou non interruptible suivant que le flux de liquide peut

ou ne peut pas être arrêté facilement et rapidement.

Étendue de débit

L’étendue entre le débit minimal (Qmin) et le débit maximal (Qmax).

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1. Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment

1.1. L’étendue de débit

L’étendue de débit est soumise aux conditions suivantes

a) l’étendue de débit d’un ensemble de mesurage doit être dans l’étendue de débit de chacun de ses

éléments, notamment le compteur;

b) compteur et ensemble de mesurage.

Tableau 1

Ensemble de mesurage spécifique

Caractéristique du liquide

Valeur minimale du rapport

Qmax : Qmin

Ensembles de mesurages routiers

Gaz non liquéfiés

10 : 1

Gaz liquéfiés

5 : 1

Ensemble de mesurage

Liquides cryogéniques

5 : 1

Ensembles de mesurage sur pipeline et

ensembles pour le chargement de navires

Tous liquides

Selon l’usage

Tous autres ensembles de mesurage

Tous liquides

4 : 1

1.2. Les propriétés du liquide à mesurer par l’instrument, en indiquant le nom ou le type de liquide ou ses

caractéristiques pertinentes, par exemple

– étendue de température,

– étendue de pression,

– étendue de densité,

– étendue de viscosité.

1.3. La valeur nominale de la tension d’alimentation en courant alternatif et/ou limites de la tension d’alimentation

en courant continu.

1.4. Les conditions de base pour les valeurs converties.

2. Classes d’exactitude et erreurs maximales tolérées (EMT)

2.1. Pour des quantités égales ou supérieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages

sont les suivantes

Tableau 2

Classe d’exactitude

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Ensembles de mesurage (A)

0,3%

0,5%

1,0%

1,5%

2,5%

Compteurs (B)

0,2%

0,3%

0,6%

1,0%

1,5%

2.2. Pour des quantités inférieures à deux litres, les erreurs maximales tolérées sur les mesurages sont les

suivantes

Tableau 3

Volume mesuré V

EMT

V < 0,1 L

4 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,1 L

0,1 L ≤ V < 0,2 L

4 × valeur du tableau 2

0,2 L ≤ V < 0,4 L

2 × valeur du tableau 2, appliquée à 0,4 L

0,4 L ≤ V < 1 L

2 × valeur du tableau 2

1 L ≤ V < 2 L

Valeur du tableau 2, appliquée à 2 L

2.3. Cependant, quelle que soit la quantité mesurée, l’erreur maximale tolérée est la plus grande des deux

valeurs suivantes

– la valeur absolue de l’EMT indiquée au tableau 2 ou au tableau 3;

– la valeur absolue de l’EMT pour la quantité mesurée minimale (Emin).

2.4.1. Pour des quantités mesurées minimales supérieures ou égales à deux litres, les conditions suivantes

s’appliquent

Condition 1

Emin doit satisfaire à la condition: Emin ≥ 2 R, où R est l’échelon le plus petit du dispositif indicateur.

Condition 2

Emin est donné par la formule: Emin = (2MMQ) × (A/100), où

– MMQ est la quantité mesurée minimale,

– A est la valeur numérique indiquée à la ligne A du tableau 2.

2.4.2. Pour des quantités mesurées minimales qui sont inférieures à deux litres, la condition 1 ci-dessus s’applique

et Emin est égal à deux fois la valeur indiquée au tableau 3 en fonction de la valeur indiquée à la ligne A du

tableau 2.

2.5. Indication convertie

Dans le cas d’une indication convertie, les EMT sont celles de la ligne A du tableau 2.

2.6. Dispositifs de conversion

Les EMT pour les indications converties par un dispositif de conversion sont égales à ± (A - B); A et B

étant les valeurs indiquées au tableau 2.

Parties de dispositifs de conversion pouvant faire l’objet d’essais séparés

a) Calculateur

L’EMT, positive ou négative, pour les indications de quantités de liquide applicable aux calculs est égale

à un dixième de l’EMT indiquée à la ligne A du tableau 2.

b) Instruments de mesure associés

Les instruments de mesure associés doivent présenter une exactitude au moins aussi bonne que les

valeurs du tableau 4.

Tableau 4

EMT pour les

mesurages

Classes d’exactitude de l’ensemble de mesurage

0,3

0,5

1,0

1,5

2,5

Température

± 0,3 °C

± 0,5 °C

± 1,0 °C

Pression

Moins de 1 MPa: ± 50 kPa

De 1 à 4 MPa: ± 5%

Plus de 4 MPa: ± 200 kPa

Masse volumique

± 1 kg/m3

± 2 kg/m3

± 5 kg/m3

Ces valeurs s’appliquent à l’indication des quantités caractéristiques du liquide affichées par le dispositif

de conversion.

c) Exactitude pour la fonction de calcul

L’EMT, positive ou négative, pour le calcul de chaque quantité caractéristique du liquide est égale à deux

cinquièmes de la valeur déterminée au point b) ci-dessus.

2.7.

L’exigence visée au point 2.6 a), s’applique pour tout calcul, et pas seulement pour la conversion.

2.8.

Le système de mesurage ne doit pas exploiter les EMT ou favoriser systématiquement l’une des parties.

3. Effet maximal toléré des perturbations

3.1.

Une perturbation électromagnétique doit produire l’un des effets suivants sur un ensemble de mesurage

– la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 3.2,

ou

– l’indication du résultat du mesurage présente une variation momentanée qui ne peut pas être

interprétée, mémorisée ou transmise en tant que résultat de mesurage. En outre, dans le cas d’un

ensemble interruptible, ceci peut aussi signifier l’impossibilité d’effectuer un mesurage, ou

– la variation du résultat du mesurage est supérieure à la valeur de variation critique, auquel cas l’ensemble

de mesurage doit permettre de retrouver le résultat du mesurage juste avant que survienne la valeur

de variation critique et interrompre le débit.

3.2. La valeur de variation critique est la plus grande des valeurs EMT/5 pour une quantité mesurée déterminée

ou Emin.

4. Durabilité

Après qu’un essai approprié a été réalisé en tenant compte d’une période estimée par le fabricant, les critères

suivants doivent être satisfaits

Après l’essai de durabilité, la variation du résultat du mesurage par rapport au résultat du mesurage initial ne doit

pas dépasser la valeur fixée pour les compteurs à la ligne B du tableau 2.

5. Adéquation

5.1. Pour toute quantité mesurée correspondant au même mesurage, les indications fournies par divers

dispositifs ne doivent pas présenter un écart de plus d’un échelon lorsque les dispositifs ont le même

échelon. Lorsque les dispositifs ont des échelons différents, l’écart ne doit pas dépasser celui du plus grand

échelon.

Toutefois, dans le cas d’une installation en libre-service, les échelons du dispositif indicateur principal de

l’ensemble de mesurage et les échelons du dispositif de libre-service doivent être les mêmes et les résultats

ne doivent pas s’écarter les uns des autres.

5.2. Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée dans des conditions d’utilisation normales

sans que cela soit manifeste.

5.3. Toute proportion d’air ou de gaz non facilement détectable dans le liquide ne peut pas conduire à une

variation d’erreur supérieure à

– 0,5% pour les liquides autres que les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité ne dépassant

pas 1 mPa.s, ou

– 1% pour les liquides potables et pour les liquides d’une viscosité dépassant 1 mPa.s.

Toutefois, la variation admise n’est jamais inférieure à 1% de MMQ. Cette valeur est applicable en cas

de poches d’air ou de gaz.

5.4. Instruments pour la vente directe

5.4.1. Un ensemble de mesurage pour les ventes directes doit être équipé d’un moyen de remise à zéro

de l’affichage.

Il ne doit pas être possible de détourner la quantité mesurée.

5.4.2. L’affichage de la quantité qui sert de base à la transaction doit être maintenu jusqu’au moment où

les parties à la transaction ont accepté le résultat du mesurage.

5.4.3. Les ensembles de mesurage pour la vente directe doivent être interruptibles.

5.4.4. La présence, quelle qu’en soit la proportion, d’air ou de gaz dans le liquide ne doit pas conduire à

une variation d’erreur supérieure aux valeurs indiquées au point 5.3.

5.5.

Ensembles de mesurage routiers

5.5.1. L’affichage sur les ensembles de mesurage routiers ne doit pas pouvoir être remis à zéro pendant

un mesurage.

5.5.2. Le commencement d’un nouveau mesurage doit être rendu impossible jusqu’à ce que l’affichage ait

été remis à zéro.

5.5.3. Lorsqu’un ensemble de mesurage est équipé d’un affichage de prix, la différence entre le prix indiqué

et le prix calculé à partir du prix unitaire et de la quantité indiquée ne doit pas être supérieure au

prix correspondant à Emin. Toutefois, il n’est pas nécessaire que cette différence soit inférieure à la

plus petite unité monétaire.

6. Panne d’alimentation électrique

Un ensemble de mesurage doit soit être équipé d’un dispositif d’alimentation électrique de secours qui

sauvegardera toutes les fonctions de mesurage pendant la panne du dispositif principal d’alimentation électrique,

soit être équipé d’un moyen de sauvegarder et d’afficher les données présentes, afin de permettre la conclusion

de la transaction en cours, ainsi que d’un moyen d’arrêter le débit au moment de la panne du dispositif principal

d’alimentation électrique.

7. Mise en service

Tableau 5

Classe d’exactitude

Types d’ensemble de mesurage

0,3

Ensembles de mesurage sur pipeline

0,5

Tous ensembles de mesurage, sauf indication contraire dans ce tableau, notamment

– ensembles de mesurage routiers (autres que gaz liquéfiés),

– ensembles de mesurage sur camions-citernes pour liquides de faible viscosité (< 20 mPa.s),

– ensembles de mesurage pour le (dé)chargement des citernes de navires, des wagons-

citernes et des camions-citernes

– ensembles de mesurage pour le lait,

– ensembles de mesurage pour le ravitaillement d’aéronefs en carburant.

1,0

Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température

supérieure ou égale à – 10°C

Ensembles de mesurage entrant normalement dans la classe 0,3 ou 0,5 mais utilisés pour

des liquides

– dont la température est inférieure à – 10 °C ou supérieure à 50 °C,

– dont la viscosité dynamique est supérieure à 1 000 mPa.s,

– dont le débit volumétrique maximal ne dépasse pas 20 l/h.

Tableau 5

Classe d’exactitude

Types d’ensemble de mesurage

1,5

Ensembles de mesurage pour dioxyde de carbone liquéfié

Ensembles de mesurage pour gaz liquéfiés sous pression mesurés à une température

inférieure à – 10 °C (autres que liquides cryogéniques)

2,5

Ensembles de mesurage pour liquides cryogéniques (température inférieure à – 153 °C)

Remarque: Toutefois, le fabricant peut indiquer une exactitude meilleure pour certains types d’ensembles de

mesurage.

8. Unités de mesure

La quantité mesurée doit être indiquée en millilitres, en centimètres cube, en litres, en mètres cube, en grammes,

en kilogrammes ou en tonnes.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1 ou G.

ANNEXE MI-006

INSTRUMENTS DE PESAGE À FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE

Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées au chapitre I de la présente annexe s’appliquent aux instruments de pesage à

fonctionnement automatique définis ci-dessous et destinés à déterminer la masse d’un corps en utilisant l’action de la

pesanteur sur ce corps.

DÉFINITIONS

Instrument de pesage à fonctionnement automatique

Un instrument qui détermine la masse d’un produit sans l’intervention d’un opérateur et selon un programme

prédéterminé de processus automatiques caractéristiques de l’instrument.

Instrument de pesage trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique (trieur-étiqueteur)

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse de charges discrètes préassemblées

(par exemple des préemballages) ou de charges individuelles de produits en vrac.

Trieuse pondérale de contrôle à fonctionnement automatique

Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique répartissant des articles de masses différentes en plusieurs sous-

ensembles en fonction de la valeur de la différence entre leur masse et le point de tri nominal.

Étiqueteuse de poids

Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l’étiquetage du poids de chaque article.

Étiqueteuse de poids/prix

Un trieur-étiqueteur à fonctionnement automatique opérant l’étiquetage du poids et des informations sur le prix de

chaque article.

Instrument de remplissage gravimétrique automatique

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui remplit des conteneurs avec une masse prédéterminée

et pratiquement constante d’un produit en vrac.

Totalisateur discontinu (totalisateur à trémie)

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine la masse d’un produit en vrac en le divisant

en charges discrètes. La masse de chaque charge discrète est déterminée séquentiellement et additionnée. Chaque

charge discrète est ensuite délivrée en vrac.

Totalisateur continu

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique qui détermine en continu la masse d’un produit en vrac

sur une bande transporteuse, sans division systématique du produit et sans interruption du mouvement de la bande

transporteuse.

Pont-bascule ferroviaire

Un instrument de pesage à fonctionnement automatique équipé d’un récepteur de charge comportant des rails pour

le transport de véhicules de chemin de fer.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

CHAPITRE Ier — Exigences communes à tous les types d’instruments de pesage

à fonctionnement automatique

1. Conditions assignées de fonctionnement

Le fabricant doit spécifier les conditions assignées de fonctionnement des instruments, comme suit

1.1. pour le mesurande

l’étendue de mesure de l’instrument en termes de portée maximale et minimale.

1.2. pour les grandeurs d’influence de l’alimentation électrique

en cas d’alimentation en courant alternatif: la tension d’alimentation CA nominale, ou les limites de

la tension CA;

en cas d’alimentation en courant continu: la tension d’alimentation CC nominale et minimale, ou les

limites de la tension CC;

1.3. pour les grandeurs d’influence mécaniques et climatiques

l’étendue de température minimale est de 30 °C, sauf indication contraire dans les chapitres suivants

de la présente annexe;

les classes d’environnement mécanique prévues à l’annexe I, point 1.3.2, ne s’appliquent pas. Le

fabricant doit définir les conditions mécaniques d’utilisation des instruments qui sont soumis à une

contrainte mécanique particulière, par exemple les instruments intégrés dans des véhicules;

1.4. pour les autres grandeurs d’influence (le cas échéant)

la ou les vitesses de fonctionnement;

les caractéristiques du ou des produits à peser.

2. Effet toléré des perturbations – Environnement électromagnétique

La performance requise et la valeur de variation critique sont indiquées dans le chapitre de la présente annexe

correspondant à chaque type d’instrument.

3. Adéquation

3.1. Des moyens doivent être fournis pour limiter les effets de l’inclinaison, du chargement et de la vitesse de

fonctionnement de telle manière que les erreurs maximales tolérées (EMT) ne soient pas dépassées dans des

conditions normales de fonctionnement.

3.2. Des installations adéquates de manutention des matériaux doivent être fournies pour permettre à

l’instrument de respecter les EMT pendant le fonctionnement normal.

3.3. Toute interface de commande de l’opérateur doit être claire et efficace.

3.4. L’intégrité de l’affichage (s’il y en a un) doit pouvoir être vérifiée par l’opérateur.

3.5. Une fonction adéquate de mise à zéro doit être prévue pour permettre à l’instrument de respecter les EMT

pendant le fonctionnement normal.

3.6. Tout résultat situé en dehors de l’étendue de mesure doit être identifié en tant que tel, lorsqu’une impression

est possible.

4. Évaluation de la conformité

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont

les suivantes

Pour les ensembles mécaniques

B + D ou B + E ou B + F ou D1 ou F1 ou G ou H1.

Pour les instruments électromécaniques

B + D ou B + E ou B + F ou G ou H1.

Pour les ensembles électroniques ou les ensembles comportant un logiciel

B + D ou B + F ou G ou H1.

CHAPITRE II — Trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique

1. Classes d’exactitude

1.1. Les instruments sont divisés en catégories primaires désignées par X ou Y,

selon les indications du fabricant.

1.2. Ces catégories sont subdivisées en quatre classes d’exactitude

XI, XII, XIII et XIIII

et

Y(I), Y(II), Y(a) et Y(b),

qui sont spécifiées par le fabricant.

2. Instruments de la catégorie X

2.1. La catégorie X s’applique aux instruments utilisés pour vérifier les préemballages effectués conformément

aux dispositions du règlement grand-ducal modifié du 19 octobre 1977 portant application de la directive

du Conseil du 20 janvier 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives

au préconditionnement en masse ou en volume de certains produits en préemballages, applicables aux

préemballages.

2.2. Les classes d’exactitude sont complétées d’un facteur (x), qui quantifie l’écart-type maximal toléré tel que

spécifié au point 4.2.

Le fabricant doit spécifier le facteur (x), (x) étant ≤ 2 et ayant la forme 1 × 10k, 2 × 10k ou 5 × 10k, où k est

un nombre entier négatif ou zéro.

3. Instruments de la catégorie Y

La catégorie Y s’applique à tous les autres trieurs-étiqueteurs à fonctionnement automatique.

4. Erreur maximale tolérée (EMT)

4.1. Erreur moyenne maximale tolérée pour les instruments de catégorie X et erreur maximale tolérée pour les

instruments de catégorie Y

Tableau 1

Charge nette (m) en échelons de vérification (e)

Erreur

moyenne

maximale

tolérée

Erreur

maximale

tolérée

XI

Y(I)

XII

Y(II)

XIII

Y(a)

XIIII

Y(b)

X

Y

0 < m ≤ 50 000

0 < m ≤ 5 000

0 < m ≤ 500

0 < m ≤ 50

± 0,5 e

± 1 e

50 000 < m ≤ 200 000

5 000 < m ≤ 20 000

500 < m ≤ 2 000

50 < m ≤ 200

± 1,0 e

± 1,5 e

200 000 < m

20 000 < m ≤ 100 000

2 000 < m ≤ 10 000

200 < m ≤ 1 000

± 1,5 e

± 2 e

Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales

tolérées indiquées au tableau 1 ci-dessus.

4.2. Écart-type

La valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de classe X (x) est le résultat de la multiplication

du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2(a) ci-dessous.

Tableau 2(a)

Charge nette (m)

Écart-type maximal toléré pour la classe X(1)

m ≤ 50 g

0,48%

50 g < m ≤ 100 g

0,24 g

100 g < m ≤ 200 g

0,24%

200 g < m ≤ 300 g

0,48 g

300 g < m ≤ 500 g

0,16%

500 g < m ≤ 1 000 g

0,8 g

1 000 g < m ≤ 10 000 g

0,08%

10 000 g < m ≤ 15 000 g

8 g

15 000 g < m

0,053%

Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.

Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.

Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1.

Pour les instruments en service, la valeur maximale tolérée pour l’écart-type d’un instrument de classe X (x)

est le résultat de la multiplication du facteur (x) par la valeur indiquée dans le tableau 2 (b) ci-dessous.

Tableau 2(b)

Charge nette (m)

Écart-type maximal toléré pour la classe X(1)

m ≤ 50 g

0,6%

50 g < m ≤ 100 g

0,3 g

100 g < m ≤ 200 g

0,3%

200 g < m ≤ 300 g

0,6 g

300 g < m ≤ 500 g

0,2%

500 g < m ≤ 1 000 g

1,0 g

1 000 g < m ≤ 10 000 g

0,1%

10 000 g < m ≤ 15 000 g

10 g

15 000 g < m

0,067%

Pour les classes XI et XII, (x) doit être inférieur à 1.

Pour la classe XIII, (x) ne doit pas être supérieur à 1.

Pour la classe XIIII, (x) doit être supérieur à 1.

4.3. Échelon de vérification — instruments à échelon simple

Tableau 3

Classes

d’exactitude

Échelon de vérification

Nombre d’échelons de vérification,

n = Max/e

Minimum

Maximum

XI

Y(I)

0,001 g ≤ e

50 000

XII

Y(II)

0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g

100 000

0,1 g ≤ e

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ e ≤ 2 g

10 000

5 g ≤ e

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ e

1 000

4.4. Échelon de vérification — instruments à échelons multiples

Tableau 4

Classes

d’exactitude

Échelon de vérification

Nombre d’échelons de

vérification,

n = Max/ei

Valeur minimale

(*)

n = Maxi/e(i+1)

Valeur maximale

n = Maxi/ei

XI

Y(I)

0,001 g ≤ ei

50 000

XII

Y(II)

0,001 g ≤ ei ≤ 0,05 g

5 000

100 000

0,1 g ≤ ei

5 000

100 000

XIII

Y(a)

0,1 g ≤ ei

10 000

XIIII

Y(b)

5 g ≤ ei

1 000

(*) Pour i = r, la colonne correspondante du tableau 3 s’applique en remplaçant e par er.

où

i = 1, 2, … r

i = étendue de pesage partielle

r = nombre total d’étendues partielles

5. Étendue de mesure

Lors de la spécification de l’étendue de mesure pour les instruments de la classe Y, le fabricant doit tenir compte

du fait que la portée minimale ne doit pas être inférieure à

Classe Y(I)

100 e

Classe Y(II)

20 e pour 0,001 g ≤ e ≤ 0,05 g, et 50 e pour 0,1 g ≤ e

Classe Y(a)

20 e

Classe Y(b)

10 e

Balances utilisées pour le tri, par exemple, balances postales et balances à déchets: 5 e

6. Réglage dynamique

6.1. Le dispositif de réglage dynamique doit fonctionner sur une étendue de charge spécifiée par le fabricant.

6.2. Lorsque le trieur-étiqueteur est muni d’un dispositif de réglage dynamique qui compense les effets

dynamiques de la charge en mouvement, celui-ci doit être neutralisé pour le fonctionnement en dehors de

l’étendue de charge et doit pouvoir être protégé.

7. Performance en cas de facteurs d’influence et de perturbations électromagnétiques

7.1. Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d’influence sont

7.1.1. pour les instruments de catégorie X

– en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans les tableaux 1 et 2(a);

– pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées dans le

tableau 1;

7.1.2. pour les instruments de catégorie Y

– pour chaque charge en fonctionnement automatique, les valeurs indiquées dans le tableau 1;

– pour le pesage statique en fonctionnement non automatique, les valeurs indiquées pour la

catégorie X dans le tableau 1.

7.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon de vérification.

7.3. Plage de température

pour les classes XI et Y(I), la plage minimale est de 5 °C,

pour les classes XII et Y(II), la plage minimale est de 15 °C.

CHAPITRE III — Instruments de remplissage gravimétrique automatiques

1. Classes d’exactitude

1.1. Le fabricant doit spécifier la classe d’exactitude de référence Réf.(x) et la ou les classes d’exactitude de

fonctionnement X(x).

1.2. Un type d’instrument est désigné par une classe d’exactitude de référence, Réf.(x), correspondant à la

meilleure exactitude possible pour des instruments de ce type. Après installation, les instruments individuels

sont désignés pour une ou plusieurs classes d’exactitude de fonctionnement, X(x), en tenant compte des

produits spécifiques à peser. Le facteur de désignation de classe (x) doit être ≤ 2 et de la forme 1 × 10k,

2 × 10k ou 5 × 10k, où k est un nombre entier négatif ou zéro.

1.3. La classe d’exactitude de référence, Réf.(x), est applicable pour les charges statiques.

1.4. Pour la classe d’exactitude de fonctionnement X(x), X est une relation entre l’exactitude et le poids de la

charge, et (x) est un multiplicateur pour les limites d’erreur spécifiées pour la classe X(1) au point 2.2.

2. Erreur maximale tolérée (EMT)

2.1. Erreur de pesage statique

2.1.1. Dans le cas de charges statiques dans les conditions assignées de fonctionnement, l’erreur maximale

tolérée pour la classe d’exactitude de référence Réf.(x) doit être de 0,312 fois l’écart maximal

admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne comme indiqué dans le tableau 5(a),

multiplié par le facteur de désignation de classe (x).

2.1.2. Pour les instruments pour lesquels le remplissage peut comporter plus d’une charge (ex. instruments

à combinaisons cumulatives ou associations), l’erreur maximale tolérée pour les charges statiques est

l’exactitude requise pour le remplissage telle qu’indiquée au point 2.2, tableau 5(a) (et non la somme

des écarts maximaux admissibles pour les charges individuelles).

2.2. Écart par rapport au remplissage moyen

Tableau 5(a)

Valeur de la masse du remplissage m (g)

Écart maximal admissible de chaque

remplissage par rapport à la moyenne pour la

classe X(1)

m ≤ 50

7,2%

50 < m ≤ 100

3,6 g

100 < m ≤ 200

3,6%

200 < m ≤ 300

7,2 g

300 < m ≤ 500

2,4%

500 < m ≤ 1 000

12 g

1 000 < m ≤ 10 000

1,2%

10 000 < m ≤ 15 000

120 g

15 000 < m

0,8%

Note: L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte

de l’effet de la taille des particules du matériau.

Pour les essais des instruments en service, l’écart par rapport au remplissage moyen est indiqué dans le

tableau 5(b) ci-dessous

Tableau 5(b)

Valeur de la masse du remplissage m (g)

Écart maximal admissible de chaque

remplissage par rapport à la moyenne pour

la classe X(1)

m ≤ 50

9%

50 < m ≤ 100

4,5 g

100 < m ≤ 200

4,5%

200 < m ≤ 300

9 g

300 < m ≤ 500

3%

500 < m ≤ 1 000

15 g

1 000 < m ≤ 10 000

1,5%

10 000 < m ≤ 15 000

150 g

15 000 < m

1%

Note: L’écart calculé pour chaque remplissage par rapport à la moyenne peut être ajusté pour tenir compte

de l’effet de la taille des particules du matériau.

2.3. Erreur par rapport à la valeur préétablie (erreur de réglage)

Dans le cas d’instruments pour lesquels il est possible de préétablir un poids de remplissage, la différence

maximale entre la valeur préétablie et la masse moyenne des remplissages ne doit pas dépasser 0,312 fois

l’écart maximal admissible de chaque remplissage par rapport à la moyenne, comme indiqué dans le tableau

5(a). Ces limites s’appliquent également aux instruments en service.

3. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques

3.1. L’erreur maximale tolérée due à des facteurs d’influence doit être telle qu’indiquée au point 2.1.

3.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est une variation de l’indication du poids statique égale

à l’EMT spécifiée au point 2.1, calculée pour le remplissage nominal minimal, ou une variation qui aurait un

effet équivalent sur le remplissage dans le cas d’instruments effectuant le remplissage par charges multiples.

La valeur de variation critique calculée est arrondie à l’échelon supérieur (d) le plus proche.

3.3. Le fabricant doit spécifier la valeur du remplissage nominal minimal.

CHAPITRE IV — Totalisateurs discontinus

1. Classes d’exactitude

Les instruments sont répartis en quatre classes d’exactitude: 0,2; 0,5; 1 et 2.

Pour la détermination de la masse dans le cadre des transactions commerciales, le pesage doit être effectué au

moyen d’un instrument de la classe d’exactitude 0,2 ou 0,5.

2. Erreur maximale tolérée (EMT)

Tableau 6

Classe d’exactitude

Erreur maximale tolérée sur la charge totalisée

0,2

± 0,10%

0,5

± 0,25%

± 0,50%

± 1,00%

Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées

indiquées dans le tableau 6 ci-dessus.

3. Échelon de totalisation

L’échelon de totalisation (dt) doit être dans l’étendue

0,01% Max ≤ dt ≤ 0,2% Max

4. Charge minimale totalisée (Σmin)

La charge minimale totalisée (Σmin) ne doit pas être inférieure à la charge pour laquelle l’EMT est égale à l’échelon

de totalisation (dt) ni inférieure à la charge minimale spécifiée par le fabricant.

5. Mise à zéro

Les instruments qui n’effectuent pas la tare après chaque déchargement doivent être équipés d’un dispositif de

mise à zéro. Leur fonctionnement automatique doit être rendu impossible si l’indication de zéro varie de

– 1 dt sur les instruments équipés d’un dispositif de mise à zéro automatique,

– 0,5 dt sur les instruments équipés d’un dispositif de mise à zéro semi-automatique ou non automatique.

6. Interface avec l’opérateur

Les ajustages effectués par l’opérateur et la fonction de réinitialisation doivent être rendus impossibles pendant

le fonctionnement automatique.

7. Impression

Sur les instruments équipés d’un dispositif d’impression, la remise à zéro du total doit être rendue impossible

jusqu’à ce que le total soit imprimé. L’impression du total doit avoir lieu en cas d’interruption du fonctionnement

automatique.

8. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques

8.1. Les erreurs maximales tolérées dues aux facteurs d’influence sont telles qu’indiquées dans le tableau 7.

Tableau 7

Charge (m) en échelons de totalisation (dt)

Erreur maximale tolérée

0 < m ≤ 500

± 0,5 dt

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 dt

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 dt

8.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est un échelon de totalisation pour toute indication

de poids et tout total mis en mémoire.

CHAPITRE V — Totalisateurs continus

1. Classes d’exactitude

Les instruments sont répartis en trois classes d’exactitude: 0,5; 1 et 2.

Pour la détermination de la masse dans le cadre des transactions commerciales, le pesage doit être effectué au

moyen d’un instrument de la classe d’exactitude 0,5.

2. Étendue de mesure

2.1. Le fabricant doit spécifier l’étendue de mesure, le rapport entre la charge nette minimale sur l’unité de

pesage et la portée maximale, et la charge totalisée minimale.

2.2. La charge totalisée minimale (Σmin) ne doit pas être inférieure à

– 800 d pour la classe 0,5,

– 400 d pour la classe 1,

– 200 d pour la classe 2,

où d est l’échelon de totalisation du dispositif de totalisation générale.

3. Erreur maximale tolérée (EMT)

Tableau 8

Classe d’exactitude

EMT sur la charge totalisée

0,5

± 0,25%

± 0,5%

± 1,0%

Pour les instruments en service, les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales tolérées

indiquées dans le tableau 8.

4. Vitesse de la bande

La vitesse de la bande doit être spécifiée par le fabricant. Pour les peseuses sur bande à vitesse constante et pour

les peseuses sur bande à vitesse variable munies d’une commande manuelle de réglage de la vitesse, la vitesse

ne doit pas varier de plus de 5% de la valeur nominale. Le produit ne doit pas avoir une vitesse différente de la

vitesse de la bande.

5. Dispositif de totalisation générale

Il ne doit pas être possible de remettre le dispositif de totalisation générale à zéro.

6. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques

6.1. L’EMT due à un facteur d’influence, pour une charge non inférieure à Σmin, doit être 0,7 fois la valeur

appropriée indiquée dans le tableau 8, arrondie à l’échelon de totalisation le plus proche (d).

6.2. La valeur de variation critique due à une perturbation doit être 0,7 fois la valeur appropriée indiquée dans le

tableau 8, pour une charge égale à Σmin, pour la classe désignée de la peseuse sur bande, arrondie à l’échelon

de totalisation (d) supérieur.

CHAPITRE VI — Ponts-bascules ferroviaires automatiques

1. Classes d’exactitude

Les instruments sont répartis en quatre classes d’exactitude: 0,2; 0,5; 1 et 2.

Pour la détermination de la masse dans le cadre des transactions commerciales, le pesage doit être effectué au

moyen d’un instrument de la classe d’exactitude 0,2 ou 0,5.

2. Erreur maximale tolérée (EMT)

2.1. Les EMT pour le pesage en mouvement d’un wagon unique ou d’un train entier sont les valeurs indiquées

dans le tableau 9.

Tableau 9

Classe d’exactitude

Erreur maximale tolérée

0,2

± 0,1%

0,5

± 0,25%

± 0,5%

± 1,0%

Pour les instruments en service les erreurs maximales tolérées sont le double des erreurs maximales

tolérées indiquées dans le tableau 9.

2.2. L’EMT pour le pesage en mouvement de wagons accrochés ou non accrochés est la plus grande des valeurs

suivantes

– la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l’échelon le plus proche,

– la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l’échelon le plus proche, pour un poids égal à

35% du poids maximal du wagon (comme indiqué sur les indications signalétiques),

– un échelon (d).

2.3. L’EMT pour le pesage en mouvement d’un train est la plus grande des valeurs suivantes

– la valeur calculée conformément au tableau 9, arrondie à l’échelon le plus proche,

– la valeur calculée conformément au tableau 9, pour le poids d’un wagon unique égal à 35% du poids

maximal du wagon (indiqué sur les indications signalétiques), multipliée par le nombre de wagons de

référence (sans dépasser 10) du train et arrondie à l’échelon le plus proche,

– un échelon (d) pour chaque wagon du train, sans dépasser 10 d.

2.4. Lors du pesage de wagons accrochés, les erreurs d’au maximum 10% des résultats de pesage obtenus lors

d’un ou de plusieurs passages du train peuvent dépasser l’erreur maximale tolérée indiquée au point 2.2, mais

ne doit pas dépasser le double de cette erreur maximale tolérée.

3. Échelon (d)

La relation entre la classe d’exactitude et l’échelon est celle indiquée dans le tableau 10.

Tableau 10

Classe d’exactitude

Échelon (d)

0,2

d ≤ 50 kg

0,5

d ≤ 100 kg

d ≤ 200 kg

d ≤ 500 kg

4. Étendue de mesure

4.1. La capacité minimale ne doit pas être inférieure à 1 t, ni supérieure au résultat de la division du poids minimal

du wagon par le nombre de pesages partiels.

4.2. Le poids minimal du wagon ne doit pas être inférieur à 50 d.

5. Performance sous facteurs d’influence et perturbations électromagnétiques

5.1. L’erreur maximale tolérée (EMT) due à un facteur d’influence est celle indiquée dans le tableau 11.

Tableau 11

Charge (m) en échelons de vérification (d)

EMT

0 < m ≤ 500

± 0,5 d

500 < m ≤ 2 000

± 1,0 d

2 000 < m ≤ 10 000

± 1,5 d

5.2. La valeur de variation critique due à une perturbation est d’un échelon.

ANNEXE MI-007

TAXIMÈTRES

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures d’évaluation

de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux taximètres.

DÉFINITIONS

Taximètre

Un dispositif couplé à un générateur de signaux (*) pour constituer un instrument de mesure.

Le dispositif mesure la durée, calcule la distance sur la base d’un signal produit par le générateur de signaux de

distance. En outre, il calcule et affiche le prix à payer pour un trajet sur la base de la distance calculée et/ou de la

durée mesurée du trajet.

(*) Le générateur de signaux de distance ainsi que l’instrument de mesure complet installé dans un taxi ne relèvent

pas du champ d’application du présent règlement grand-ducal.

Prix du trajet

Le montant total dû pour un trajet, sur la base d’un forfait initial de prise en charge et/ou de la longueur et/ou durée

du trajet. Le prix n’inclut pas un supplément éventuel pour service supplémentaire.

Vitesse de changement d’entraînement

La valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.

Mode de calcul normal S (simple application du tarif)

Calcul du prix fondé sur l’application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d’entraînement et

l’application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d’entraînement.

Mode de calcul normal D (double application du tarif)

Calcul du prix fondé sur l’application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l’ensemble du trajet.

Position de fonctionnement

Les différents modes dans lesquels un taximètre exécute les différents éléments de sa finalité. Les positions de

fonctionnement se distinguent par les indications suivantes

«Libre»: la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix est désactivé;

«Occupé»: la position de fonctionnement dans laquelle le calcul du prix s’effectue sur la base d’une éventuelle prise

en charge initiale et du tarif à la distance et/ou horaire du trajet;

«À payer»: la position de fonctionnement dans laquelle le prix du trajet est indiqué et où au moins le calcul du prix

à la durée est désactivé.

EXIGENCES DE CONCEPTION

1.

Le taximètre doit être conçu pour calculer la distance et mesurer la durée d’un trajet.

2.

Le taximètre doit être conçu pour calculer et afficher le prix qui augmente par paliers égaux dans la position

«Occupé», et afficher le prix final du trajet dans la position «À payer».

3.

Le taximètre doit être capable d’appliquer les modes de calcul normaux S et D. Le choix entre ces modes de

calcul doit être possible grâce à un réglage sûr.

4.

Un taximètre doit être capable de fournir les données suivantes au moyen d’une ou de plusieurs interfaces

sécurisées appropriées

– position de fonctionnement: «Libre», «Occupé» ou «À payer»;

– valeurs des totalisateurs conformément au point 15.1;

– informations générales: constante du générateur de signaux de distance, date de la protection, identification

du taxi, temps réel, identification du tarif;

– informations sur le prix pour un trajet: prix total demandé, calcul du prix, majoration, date, heure de

départ, heure d’arrivée, distance parcourue;

– informations sur le ou les tarifs: paramètres du ou des tarifs.

La législation nationale peut exiger que certains dispositifs soient connectés à l’interface ou aux interfaces du

taximètre. Dans ce cas, le fonctionnement du taximètre doit pouvoir être rendu automatiquement impossible

par un dispositif de sécurité lorsque le dispositif exigé n’est pas connecté ou ne fonctionne pas normalement.

5.

Le cas échéant, il doit être possible d’ajuster un taximètre en fonction de la constante du générateur de signaux

de distance auquel il est destiné à être relié et de protéger l’ajustage.

CONDITIONS ASSIGNÉES DE FONCTIONNEMENT

6.1. La classe d’environnement mécanique applicable est la classe M3.

6.2. Le fabricant spécifie les conditions assignées de fonctionnement de l’instrument, notamment

– une étendue de température d’au moins 80 °C pour l’environnement climatique;

– les limites de l’alimentation en courant continu pour lesquelles l’instrument a été conçu.

ERREURS MAXIMALES TOLÉRÉES (EMT)

7.

Les EMT, à l’exclusion de toute erreur due à l’installation du taximètre dans un taxi, sont les suivantes

– pour le temps écoulé: ± 0,1%

valeur minimale de l’EMT: 0,2 s;

– pour la distance parcourue: ± 0,2%

valeur minimale de l’EMT: 4 m;

– pour le calcul du prix: ± 0,1%

minimum, y compris l’arrondi: correspondant au chiffre le moins significatif de l’indication du prix.

EFFET TOLÉRÉ DES PERTURBATIONS

8.

Immunité électromagnétique

8.1. La classe électromagnétique applicable est la classe E3.

8.2. Les EMT définies au point 7 doivent aussi être respectées en présence d’une perturbation électromagnétique.

PANNE D’ALIMENTATION ÉLECTRIQUE

9.

En cas de baisse de la tension d’alimentation jusqu’à une valeur inférieure à la limite de fonctionnement

inférieure spécifiée par le fabricant, le taximètre doit

– continuer à fonctionner correctement ou reprendre son fonctionnement correct sans perdre les données

existant avant la baisse de tension si celle-ci est momentanée, c’est-à-dire si elle est due au redémarrage

du moteur;

– arrêter une mesure en cours et retourner à la position «Libre» si la baisse de tension dure plus longtemps.

AUTRES EXIGENCES

10.

Les conditions de compatibilité entre le taximètre et le générateur de signaux de distance doivent être

spécifiées par le fabricant du taximètre.

11.

Si le prix est majoré en raison d’un service supplémentaire, enregistré par le chauffeur à l’aide d’une commande

manuelle, ce supplément doit être exclu du prix affiché. Dans ce cas, un taximètre peut toutefois afficher

temporairement le prix incluant le supplément.

12.

Si le prix est calculé selon le mode de calcul D, un taximètre peut comporter un mode d’affichage supplémentaire

dans lequel seules la distance totale et la durée totale du trajet sont affichées en temps réel.

13.

Toutes les valeurs affichées à l’intention du passager doivent être adéquatement identifiées. Ces valeurs ainsi

que leur identification doivent être clairement lisibles de jour et de nuit.

14.1. Si le prix à payer ou les mesures à prendre contre l’utilisation frauduleuse peuvent être influencés par le choix

de la fonctionnalité à partir d’une série de données préprogrammées ou pouvant être déterminées librement,

il doit être possible de protéger les réglages de l’instrument et les données introduites.

14.2. Les possibilités de protection existant dans un taximètre doivent permettre une protection séparée des

réglages.

14.3. Les dispositions du point 8.3 de l’annexe I s’appliquent également aux tarifs.

15.1. Un taximètre doit être équipé de totalisateurs ne pouvant être réinitialisés pour toutes les valeurs suivantes

– la distance totale parcourue par le taxi;

– la distance totale parcourue par le taxi «occupé»;

– le nombre total de courses;

– le montant total des suppléments appliqués;

– le montant total des prix des courses.

Les valeurs totalisées doivent comprendre les valeurs sauvegardées en cas de rupture de l’alimentation

électrique, conformément au point 9.

15.2. Lorsqu’il est déconnecté de la source d’énergie électrique, un taximètre doit permettre de conserver les

valeurs totalisées pendant une période d’un an aux fins de les transférer sur un autre support.

15.3. Des mesures appropriées doivent être prises pour éviter que l’affichage des valeurs totalisées puisse être utilisé

pour tromper le client.

16.

Un changement automatique de tarif est autorisé en fonction de

– la distance du trajet;

– la durée du trajet;

– l’heure de la journée;

– la date;

– le jour de la semaine.

17.

Si des caractéristiques du taxi sont importantes pour le fonctionnement correct du taximètre, celui-ci doit

comporter des moyens permettant de protéger la connexion du taximètre au taxi dans lequel il est installé.

18. Pour les besoins des essais après installation, le taximètre permet de tester séparément l’exactitude des mesures

de temps et de distance et l’exactitude des calculs.

19.

Un taximètre et ses instructions d’installation spécifiées par le fabricant doivent être conçus de telle manière

que, en cas d’installation conforme aux instructions du fabricant, des modifications frauduleuses du signal de

mesure représentant la distance parcourue soient suffisamment exclues.

20.

L’exigence essentielle générale concernant l’utilisation frauduleuse doit être satisfaite de telle sorte que les

intérêts du client, du chauffeur, de l’employeur de ce dernier et des autorités fiscales soient protégés.

21.

Un taximètre doit être conçu de telle sorte qu’il puisse, sans ajustage, respecter les erreurs maximales tolérées

pendant une période d’un an d’utilisation normale.

22.

Le taximètre doit être équipé d’une horloge temps réel à l’aide de laquelle l’heure de la journée et la date sont

conservées, l’une ou l’autre de ces données ou les deux pouvant servir à changer automatiquement le tarif. Les

exigences applicables à l’horloge temps réel sont les suivantes

– la mémorisation du temps doit avoir une exactitude de 0,02%;

– la possibilité de correction de l’horloge ne doit pas dépasser 2 minutes par semaine. Le passage de l’heure

d’été à l’heure d’hiver doit se faire automatiquement;

– toute correction, qu’elle soit automatique ou manuelle, pendant une course doit être empêchée.

23. Les valeurs de distance parcourue et de temps écoulé, lorsqu’elles sont affichées ou imprimées conformément

au présent règlement grand-ducal, doivent être exprimées dans les unités suivantes

– Distance parcourue: kilomètres;

– Temps écoulé: secondes, minutes ou heures, selon ce qui convient le mieux, compte tenu de la résolution

nécessaire et de la nécessité d’éviter des malentendus.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1.

ANNEXE MI-008

MESURES MATÉRIALISÉES

CHAPITRE Ier — Mesures matérialisées de longueur

Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s’appliquent aux mesures matérialisées de longueur définies

ci-dessous. Toutefois, l’exigence concernant une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme

s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels.

DÉFINITIONS

Mesure matérialisée de longueur

Un instrument comportant des repères d’échelle dont les distances sont données en unités de longueur légales.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Conditions de référence

1.1. Pour les rubans d’une longueur supérieure ou égale à cinq mètres, les erreurs maximales tolérées (EMT)

doivent être respectées lorsqu’une force de traction de cinquante Newtons, ou d’autres valeurs de forces

spécifiées par le fabricant et marquées en conséquence sur le ruban, sont appliquées; dans le cas de mesures

rigides ou semi-rigides, aucune force de traction n’est nécessaire.

1.2. La température de référence est de 20°C, sauf autre spécification du fabricant et marquage correspondant sur

la mesure.

Erreur maximale tolérée (EMT)

2. L’EMT, positive ou négative, en mm, entre deux repères d’échelle non consécutifs est de (a + bL), où

– L est la valeur de la longueur arrondie au mètre immédiatement supérieur, et

– a et b sont donnés au tableau 1 ci-dessous.

Lorsqu’un intervalle terminal est limité par une surface, l’EMT pour toute distance commençant en ce point est

augmentée de la valeur c indiquée au tableau 1.

Tableau 1

Classe d’exactitude

a (mm)

b

c (mm)

I

0,1

0,1

0,1

II

0,3

0,2

0,2

III

0,6

0,4

0,3

D - classe spéciale pour les rubans d’immersion (1)

Jusqu’à 30 m compris (2)

1,5

zéro

zéro

S - classe spéciale pour rubans à mesurer les réservoirs

Pour chaque tranche de 30 m de longueur lorsque le ruban est appuyé

sur une surface plate

1,5

zéro

zéro

(1) S’applique aux combinaisons ruban/sonde.

(2) Si la longueur nominale du ruban est supérieure à 30 m, une EMT supplémentaire de 0,75 mm est autorisée

pour chaque tranche de 30 m de longueur de ruban.

Les rubans d’immersion peuvent aussi être des classes I ou II, auquel cas, pour toute longueur entre deux repères

d’échelle, l’une sur la sonde et l’autre sur le ruban, l’EMT est ± 0,6 mm lorsque l’application de la formule donne

une valeur inférieure à 0,6 mm.

L’erreur maximale tolérée pour la longueur comprise entre deux repères d’échelle consécutifs et la différence

maximale tolérée entre les longueurs de deux intervalles consécutifs sont indiquées dans le tableau 2 ci-dessous.

Tableau 2

Longueur i de l’intervalle

EMT ou différence maximale tolérée en millimètres,

en fonction de la classe d’exactitude

I

II

III

i ≤ 1 mm

0,1

0,2

0,3

1 mm < i ≤ 1 cm

0,2

0,4

0,6

Dans le cas d’un mètre pliant, le joint entre deux éléments ne doit pas causer d’erreurs, supplémentaires à celles

visées ci-dessus, dépassant 0,3 mm pour la classe II et 0,5 mm pour la classe III.

Matériaux

3.1.

Les matériaux utilisés pour les mesures matérialisées de longueur doivent être tels que les variations de

longueur dues à des variations de température jusqu’à ± 8°C par rapport à la température de référence ne

dépassent pas l’EMT. Cette règle ne s’applique pas aux mesures des classes S et D lorsque le fabricant prévoit

que des corrections pour dilatation thermique doivent être apportées aux lectures constatées, si nécessaire.

3.2. Les mesures réalisées avec des matériaux dont les dimensions peuvent changer matériellement sous l’effet

d’une vaste étendue d’humidité relative ne peuvent être incluses que dans les classes II ou III.

Marquages

4. La valeur nominale doit être marquée sur la mesure. Les échelles de millimètres doivent être numérotées à

chaque centimètre et les mesures ayant un intervalle d’échelle supérieur à 2 cm doivent avoir tous leurs repères

numérotés.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

F1 ou D1 ou B + D ou H ou G.

CHAPITRE II — Mesures de capacité à servir

Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de ce chapitre et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées dans ce chapitre s’appliquent aux mesures de capacité à servir définies

ci-dessous. Toutefois, l’exigence concernant une copie de la déclaration de conformité peut être interprétée comme

s’appliquant à un ensemble ou à un lot plutôt qu’à des instruments individuels. De même, l’exigence prévoyant que

l’instrument doit porter des informations concernant son exactitude n’est pas applicable.

DÉFINITIONS

Mesure de capacité à servir

Une mesure de capacité (comme un verre à boire, un bol ou un dé à coudre) conçue pour déterminer un volume

donné d’un liquide (autre qu’un produit pharmaceutique) vendu pour la consommation immédiate.

Mesure à trait

Une mesure de capacité à servir marquée d’un trait indiquant la capacité nominale.

Mesure à ras bord

Une mesure de capacité à servir pour laquelle le volume intérieur est égal à la capacité nominale.

Mesure de transfert

Une mesure de capacité à servir à partir de laquelle le liquide est transvasé dans un autre récipient avant sa

consommation.

Capacité

La capacité est le volume intérieur pour les mesures à ras bord et le volume intérieur jusqu’à un repère de

remplissage pour les mesures à trait.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

1. Conditions de référence

1.1. Température: la température de référence pour la mesure de capacité est de 20°C.

1.2. Position d’indication correcte: posé librement sur une surface de niveau.

2. Erreur maximale tolérée (EMT)

Tableau 1

Trait

Bord

Mesures de transfert

< 100 ml

± 2 ml

– 0

+ 4 ml

≥ 100 ml

± 3%

– 0

+ 6%

Mesures à servir

< 200 ml

± 5%

– 0

+ 10%

≥ 200 ml

± (5 ml + 2,5%)

– 0

+ 10 ml + 5%

3. Matériaux

Les mesures de capacité à servir doivent être constituées d’un matériau suffisamment rigide et de dimensions

stables pour que la capacité reste dans les limites de l’EMT.

4. Forme

4.1. Les mesures de transfert doivent être conçues de manière qu’un changement du contenu égal à l’EMT

conduit à un changement de niveau d’au moins 2 mm au bord ou au repère de remplissage.

4.2. Les mesures de transfert doivent être conçues de manière à ne pas empêcher l’écoulement de la totalité du

liquide mesuré.

5. Marquage

5.1. La capacité nominale déclarée doit être marquée de façon claire et indélébile sur la mesure.

5.2. Les mesures de capacité à servir peuvent aussi porter jusqu’à trois marques de capacité clairement

reconnaissables, aucune d’elle ne doit conduire à être confondue avec une autre.

5.3. Toutes les marques de remplissage doivent être suffisamment claires et durables pour assurer que les EMT

ne sont pas dépassées pendant l’utilisation.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

A2 ou F1 ou D1 ou E1 ou B + E ou B + D ou H.

ANNEXE MI-009

INSTRUMENTS DE MESURE DIMENSIONNELLE

Les exigences essentielles pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux types d’instruments de mesure

dimensionnelle définis ci-dessous.

DÉFINITIONS

Instrument de mesure de longueur

Un instrument de mesure de longueur sert à la détermination de la longueur de matériaux de type cordage (par

exemple, textiles, bandes, câbles) pendant le mouvement d’avance du produit à mesurer.

Instrument de mesure de surface

Un instrument de mesure de surface sert à la détermination de la surface d’objets de forme irrégulière, par exemple

des objets en cuir.

Instruments de mesure multidimensionnelle

Un instrument de mesure multidimensionnelle sert au mesurage de l’arête (longueur, hauteur, largeur) du plus petit

parallélépipède rectangle enfermant un produit.

CHAPITRE Ier — Exigences communes à tous les instruments de mesure dimensionnelle

Immunité électromagnétique

1. L’effet d’une perturbation électromagnétique sur un instrument de mesure dimensionnelle doit être tel que

– la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 2, ou

– il est impossible d’effectuer un mesurage, ou

– le résultat du mesurage présente des variations momentanées qui ne peuvent pas être interprétées, mises en

mémoire ou transmises en tant que résultat de mesurage, ou

– le résultat du mesurage présente des variations suffisamment importantes pour être remarquées par tous

ceux qui sont intéressés par le résultat du mesurage.

2. La valeur de variation critique est égale à un échelon.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

Pour les instruments mécaniques ou électromécaniques

F1 ou E1 ou D1 ou B + F ou B + E ou B + D ou H ou H1 ou G.

Pour les instruments électroniques ou les instruments avec logiciel

B + F ou B + D ou H1 ou G.

CHAPITRE II — Instruments de mesure de longueur

Caractéristiques du produit à mesurer

1. Les textiles sont caractérisés par le facteur K caractéristique. Ce facteur, qui tient compte de l’extensibilité et

du poids par unité de surface du produit mesuré, est défini par la formule suivante

K = ε • (GA + 2,2 N/m2),

où

– ε est l’allongement relatif d’un échantillon de tissu de 1 m de large à une force de traction de 10 N,

– GA est le poids par unité de surface d’un échantillon de tissu en N/m2.

Conditions de fonctionnement

2.1. Étendue

Dimensions et facteur K, si applicable, dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument. Les

étendues du facteur K sont indiquées au tableau 1.

Tableau 1

Groupe

Étendue de K

Produit

I

0 < K < 2 × 10-2 N/m2

faible extensibilité

II

2 × 10-2 N/m2 < K < 8 × 10-2 N/m2

extensibilité moyenne

III

8 × 10-2 N/m2 < K < 24 × 10-2 N/m2

extensibilité élevée

IV

24 × 10-2 N/m2 < K

extensibilité très élevée

2.2. Lorsque l’objet mesuré n’est pas transporté par l’instrument de mesure, sa vitesse de déplacement doit se

situer dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument.

2.3. Si le résultat du mesurage dépend de l’épaisseur, de l’état de surface et de la présentation du produit (par

exemple sur un grand tambour ou un tas), le fabricant spécifie les limitations correspondantes.

Erreur maximale tolérée (EMT)

3. Instrument

Tableau 2

Classe d’exactitude

EMT

I

0,125% mais pas moins de 0,005 Lm

II

0,25% mais pas moins de 0,01 Lm

III

0,5% mais pas moins de 0,02 Lm

où Lm est la longueur minimale mesurable, c’est-à-dire la plus petite longueur spécifiée par le fabricant pour

laquelle l’instrument est destiné à être utilisé.

La véritable longueur des différents types de matériaux doit être mesurée à l’aide d’instruments adéquats (par

exemple, un mètre ruban). Pour cela, le matériau à mesurer doit être posé sur un support adéquat (par exemple,

une table adéquate) à plat et sans étirement.

Autres exigences

4. L’instrument doit permettre de mesurer le produit dans son état non étiré, en fonction de l’extensibilité pour

laquelle l’instrument est conçu.

CHAPITRE III — Instruments de mesure de surface

Conditions de fonctionnement

1.1. Étendue

Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument.

1.2. État du produit

Le fabricant doit spécifier, le cas échéant, les limitations des instruments dues à la vitesse, à l’épaisseur et à

l’état de la surface du produit.

Erreur maximale tolérée (EMT)

2. Instrument

L’EMT est de 1,0%, sans être inférieur à 1 dm2.

Autres exigences

3. Présentation du produit

Dans le cas où le produit est tiré en arrière ou arrêté, il ne doit pas être possible d’enregistrer une erreur de

mesure ou l’affichage doit être neutralisé.

4. Échelon

Les instruments doivent avoir un échelon de 1,0 dm2. En outre, il doit être possible de disposer d’un échelon de

0,1 dm2 à des fins d’essai.

CHAPITRE IV — Instruments de mesure multidimensionnelle

Conditions de fonctionnement

1.1. Étendue

Dimensions dans les limites spécifiées par le fabricant pour l’instrument.

1.2. Dimension minimale

La limite inférieure de la dimension minimale pour toutes les valeurs de l’échelon est indiquée dans le

tableau 1.

Tableau 1

Échelon (d)

Dimension minimale (min)

(limite inférieure)

d ≤ 2 cm

10 d

2 cm < d ≤ 10 cm

20 d

10 cm < d

50 d

1.3. Vitesse de déplacement du produit

La vitesse doit se situer dans l’étendue spécifiée par le fabricant pour l’instrument.

Erreur maximale tolérée (EMT)

2. Instrument

L’EMT est ± 1,0 d.

ANNEXE MI-010

ANALYSEURS DE GAZ D’ÉCHAPPEMENT

Les exigences pertinentes de l’annexe I, les exigences spécifiques de la présente annexe et les procédures

d’évaluation de la conformité énumérées dans la présente annexe s’appliquent aux analyseurs de gaz d’échappement

définis ci-dessous, destinés à l’inspection et l’entretien professionnel de véhicules à moteur en service.

DÉFINITIONS

Analyseur de gaz d’échappement

Un analyseur de gaz d’échappement est un instrument de mesure servant à déterminer les titres volumiques en

certains composants des gaz d’échappement d’un véhicule à moteur à allumage par étincelle au niveau d’humidité

de l’échantillon analysé.

Ces composants de gaz sont

– le monoxyde de carbone (CO),

– le dioxyde de carbone (CO2),

– l’oxygène (O2) et

– les hydrocarbures (HC).

La teneur en hydrocarbures doit être exprimée en équivalent de n-hexane (C6H14), mesurée à l’aide de techniques

d’absorption proches infrarouge.

Les titres volumiques des composants de gaz sont exprimés en pour cent (% vol) pour le CO, le CO2 et l’O2 et en

parties par million (ppm vol) pour les HC.

En outre, un analyseur de gaz d’échappement calcule la valeur lambda à partir des titres volumiques des composants

du gaz d’échappement.

Lambda (λ)

Lambda est une valeur sans dimension, représentative de l’efficacité de combustion d’un moteur en termes de

rapport air/carburant dans les gaz d’échappement. Il est déterminé à l’aide d’une formule normalisée de référence.

EXIGENCES SPÉCIFIQUES

Classes d’instrument

1. Deux classes, 0 et I, sont définies pour les analyseurs de gaz d’échappement.

Les étendues de mesure minimales pertinentes pour ces classes sont indiquées au tableau 1.

Tableau 1

Classes et étendues de mesure

Paramètre

Classes 0 et I

Titre en CO

de 0 à 5% vol

Titre en CO2

de 0 à 16% vol

Titre en HC

de 0 à 2 000 ppm vol

Titre en O2

de 0 à 21% vol

λ

de 0,8 à 1,2

Conditions assignées de fonctionnement

2. Les valeurs des conditions assignées de fonctionnement sont spécifiées par le fabricant comme suit

2.1. Pour les grandeurs d’influence climatiques et mécaniques

– une étendue de température d’au moins 35 °C pour l’environnement climatique;

– la classe d’environnement mécanique applicable est la classe M1.

2.2. Pour les grandeurs d’influence d’énergie électrique

– l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif;

– les limites de l’alimentation en courant continu.

2.3. Pour la pression ambiante

– les valeurs minimale et maximale de la pression ambiante sont, pour les deux classes, les suivantes

pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1 060 hPa.

Erreurs maximales tolérées (EMT)

3. Les EMT sont définies comme suit

3.1. Pour chacun des titres mesurés, la valeur de l’erreur maximale tolérée dans les conditions assignées de

fonctionnement, conformément à l’exigence du point 1.1 de l’annexe I, est la plus grande des deux valeurs

indiquées au tableau 2.

Les valeurs absolues sont exprimées en % vol ou en ppm vol, les valeurs en pour cent sont des pourcentages

de valeur vraie.

Tableau 2

EMT

Paramètre

Classe 0

Classe I

titre en CO

± 0,03% vol

± 5%

± 0,06% vol

± 5%

titre en CO2

± 0,5% vol

± 5%

± 0,5% vol

± 5%

titre en HC

± 10 ppm vol

± 5%

± 12 ppm vol

± 5%

titre en O2

± 0,1% vol

± 5%

± 0,1% vol

± 5%

3.2. L’EMT pour le calcul de lambda est 0,3%. La valeur réelle conventionnelle est calculée selon la formule

énoncée au point 5.3.7.3 du règlement n° 83 de la Commission économique pour l’Europe des Nations

unies (CEE-ONU) — Prescriptions uniformes relatives à l’homologation des véhicules en ce qui concerne

l’émission de polluants selon les exigences du moteur en matière de carburant.

À cette fin, les valeurs indiquées par l’instrument sont utilisées pour les calculs.

Effet toléré des perturbations

4. Pour chacun des titres volumiques mesurés par l’instrument, la valeur de variation critique est égale à l’EMT pour

le paramètre concerné.

5. L’effet d’une perturbation électromagnétique doit être tel que

– la variation du résultat du mesurage ne dépasse pas la valeur de variation critique définie au point 4, ou

– le résultat du mesurage est indiqué de telle manière qu’il ne puisse pas être considéré comme un résultat

valide.

Autres exigences

6. La résolution doit être égale aux valeurs indiquées au tableau 3 ou meilleure d’un ordre de grandeur.

Tableau 3

Résolution

CO

CO2

O2

HC

Classes 0 et I

0,01% vol

0,1% vol

(*)

1 ppm vol

(*) 0,01% vol pour les valeurs du mesurande inférieures ou égales à 4% vol, sinon 0,1% vol.

La valeur lambda doit être affichée avec une résolution de 0,001.

7. L’écart-type de 20 mesurages ne doit pas être supérieur à un tiers de la valeur absolue de l’EMT pour chaque

titre volumique de gaz applicable.

8. Pour mesurer le CO, le CO2 et les HC, l’instrument, y compris le système spécifique de circulation du gaz, doit

indiquer 95% de la valeur finale déterminée avec des gaz pour étalonnage dans les 15 secondes qui suivent un

changement à partir d’un gaz à teneur zéro, par exemple l’air frais.

Pour mesurer l’O2, l’instrument utilisé dans des conditions similaires doit indiquer une valeur s’écartant de moins

de 0,1% vol de zéro dans les 60 secondes qui suivent un passage d’air frais à un gaz sans oxygène.

9. Les composants des gaz d’échappement autres que les composants dont les valeurs sont mesurées ne doivent

pas affecter les résultats du mesurage de plus de la moitié de la valeur absolue des EMT lorsque ces composants

sont présents dans les quantités maximales suivantes

– 6% vol CO,

– 16% vol CO2,

– 10% vol O2,

– 5% vol H2,

– 0,3% vol NO,

– 2 000 ppm vol HC (comme n-hexane),

– vapeur d’eau jusqu’à saturation.

10. Un analyseur de gaz d’échappement doit avoir un dispositif d’ajustage permettant la remise à zéro, l’étalonnage

au moyen d’un gaz et l’ajustage interne. La remise à zéro et les ajustages internes doivent être automatiques.

11. Dans le cas d’un dispositif d’ajustage automatique ou semi-automatique, l’instrument doit être incapable de

réaliser une mesure tant que les ajustages n’ont pas été effectués.

12. Un analyseur de gaz d’échappement doit détecter les résidus d’hydrocarbures dans le système de circulation des

gaz. Il doit être impossible d’effectuer un mesurage si les résidus d’hydrocarbures présents avant tout mesurage

dépassent 20 ppm vol.

13. Un analyseur de gaz d’échappement doit avoir un dispositif reconnaissant automatiquement tout dysfonc­tion­ne­

ment du capteur dans le canal d’oxygène dû à l’usure ou à une rupture de la ligne de connexion.

14. Lorsque l’analyseur de gaz d’échappement est capable de traiter différents carburants (par exemple, essence ou

GPL), il doit être possible de sélectionner les coefficients adéquats pour le calcul de lambda de manière à ne

laisser subsister aucune ambiguïté concernant la formule adéquate.

ÉVALUATION DE LA CONFORMITÉ

Les procédures d’évaluation de la conformité visées à l’article 15 parmi lesquelles le fabricant peut choisir sont les

suivantes

B + F ou B + D ou H1.

Règlement grand-ducal du 26 janvier 2016 concernant les instruments de pesage

à fonctionnement non automatique.

Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,

Vu la loi modifiée du 17 mai 1882 sur les poids et mesures;

Vu la loi modifiée du 9 août 1971 concernant l’exécution et la sanction des décisions et des directives ainsi que la

sanction des règlements des Communautés européennes en matière économique, technique, agricole, forestière, social

et en matière de transports;

Vu la directive 2014/31/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à l’harmonisation

des législations des Etats membres concernant la mise à disposition sur le marché des instruments de pesage à

fonctionnement non automatique;

Vu les avis de la Chambre de commerce et de la Chambre des métiers;

Notre Conseil d’État entendu;

De l’assentiment de la Conférence des présidents de la Chambre des députés;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Économie et après délibération du Gouvernement en conseil;

Arrêtons

Chapitre 1er – Dispositions générales.

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