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R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

17 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (17)

Texte législatif (17 Articles)

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Arrêté grand-ducal

du 20 avril 1962 concernant la vente d’accumulateurs pour autos et camions.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 4 à 11 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer

l’arrêté grand-ducal du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961, portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il

y a urgence;

La Commission des Prix entendue en son avis ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes et après délibération

du Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Les tarifs de vente à l’utilisateur pour les accumulateurs, en vigueur le 1er mars 1962, sont à

réduire de 20%.

Les prix courants pour accumulateurs, établis antérieurement au 1er mars 1962 par des firmes étrangères,

par des importateurs ou des grossistes luxembourgeois, sont annulés.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Le taux du droit spécial des produits ou groupes de produits mentionnés à la liste I de l’article

1er du règlement grand-ducal du 8 janvier 1962, établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires, est fixé comme suit

N°

N° du tarif

Produits

Taux

statistique

des droits d’entrée

fr.

100.400

10.04

Avoine, les 100 kg

75 

100.410

ex 110.130 ex 11.01 C II

Farines d’avoine, les 100 kg

125 

Gruaux, semoules, grains mondés, perlés, concassés, aplatis,

y compris les flocons

ex 110.230 ex 11.02 A III a 2

d’avoine, y compris les flocons d’avoine contenant 1% ou

ex 110.250 ex 11.02 A III b 2

moins de balles d’avoine, les 100 kg

144 

ex 110.230 ex.11.02 A III a 2

flocons d’avoine contenant plus de 1% de balles d’avoine,

les 100 kg

125 

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

L’article 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de

contrôle et de recette de l’Administration des contributions et accises tel que cet article a été modifié par

le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961 est remplacé par le texte ci-après

« Art. 1er. Deux des quatre postes de contrôleur prévus à l’article 3 de la susdite loi du 25 mai 1949,

telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958, sont confiés à des inspecteurs qui ont leur résidence

à Luxembourg.

L’un de ces inspecteurs dirigera le service de contrôle de la retenue d’impôt sur les traitements et salaires

et le deuxième sera attaché au service de la réforme fiscale.»

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Les marges maxima sur les accumulateurs sont fixées comme suit

pour le grossiste-importeur : sur son prix d’achat net, augmenté des droits de douane, toutes remises

déduites : 50% ;

pour le détaillant ou garagiste : sur son prix d’achat net, remises déduites : 331/a%.

Les marges ci-dessus comprennent la taxe et les frais d’importation, les frais de transport, la taxe sur

le chiffre d’affaires, les frais de montage et tous autres frais quelconques.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 9 mai 1962.

Le Ministre de l’Agriculture,

Emile Schaus.

Le Ministre des Affaires Economiques,

Paul Elvinger.

Règlement

grand-ducal du 11 mai 1962 portant modification de l’art. 1er de l’arrêté grand-ducal du 25 mars

1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette de l’Administration des contribu-

tions et des accises, tel que cet article a été modifié par le règlement grand-ducal du 16 novembre 1961.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu les articles 3, 11 et 17 de la loi du 25 mai 1949 concernant la réorganisation de l’Administration des

contributions et accises, telle que cette loi a été modifiée par celle du 14 mai 1958 ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 25 mars 1957 concernant l’organisation des services de contrôle et de recette

de l’administration des contributions et accises, tel que cet arrêté a été modifié dans la suite ;

Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a

urgence ;

Sur le rapport de Notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera inséré au

Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 11 mai 1962.

Le Ministre des Finances,

Charlotte

Pierre Werner.

Imprimerie de la Cour Victor Buck, S. e. c. s., Luxembourg.

}

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera

publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Règlement

grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 7 mai 1951

fixant

le programme et la procédure de l’examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu’il se

trouve

modifié

par l’arrêté du 7 mars

1955.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 17 juin 1911, concernant l’organisation de l’enseignement moyen de jeunes filles, notamment

les art. 2 et 11 de cette loi ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Les articles 1er, 3, 5, 11 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant

le programme

et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux lycées de jeunes filles sont remplacées par

les dispositions suivantes

1°  Art. 1er. L’examen de fin d’études secondaires prévu par l’art. 9 de la loi du 17 juin 1911 concer-

nant l’organisation des lycées de jeunes filles, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, a lieu à la

fin de l’année scolaire pour les élèves qui ont terminé leurs études aux lycées de jeunes filles de Luxem-

bourg et d’Esch-sur-Alzette, devant une commission nommée chaque année par le Ministre de l’Education

Nationale pour chacun de ces établissements.

Il est nommé en outre une troisième commission d’examen dont le siège est fixé par le Ministre de l’Edu-

cation Nationale.

2°  Art. 3. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la

date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d’élèves qui

ont fait leurs études à un des lycées du pays, sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par

l’intermédiaire du directeur de l’établissement respectif.

Les élèves qui n’ont pas fait leurs études à un des lycées de l’Etat peuvent également être admises à

l’examen si elles justifient par certificats d’études émanant de personnes qualifiées qu’elles ont suivi régu-

lièrement, avec assiduité et succès, l’enseignement des matières faisant l’objet du programme de l’examen.

Elles adresseront leur demande, appuyée des certificats d’études prévus, directement au Ministre de l’Edu-

cation Nationale qui désignera la commission devant laquelle elles subiront l’examen.

Les commissions décident sans recours si les conditions d’admissibilité des élèves sont remplies.

3°  Art. 5. Les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche.

La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale.

L’élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’examen

écrit, est renvoyée à la session de l’année prochaine ; en cas d’excuse dûment motivée, elle peut être autori-

sée par la commission à se présenter en automne, lors des épreuves d’ajournement.

La candidate qui interrompt l’épreuve sera ou bien renvoyée à la session de l’année prochaine ou bien

autorisée à achever, en cours de session, l’épreuve commencée. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes

auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l’interruption, jugera convenir. Si le

résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec de la candidate, cette décision est prise et communiquée

incessamment à la candidate qui sera renvoyée à la session de l’année prochaine.

La candidate qui, aux épreuves d’automne, est ajournée dans l’une ou l’autre branche pourra bénéficier

seulement d’un délai d’ajournement limité dont la durée précise sera fixée par la commission.

La fin des épreuves d’ajournement en automne marque la clôture de la session d’examen ouverte à la

fin de l’année scolaire.

4°  Art. 11. Les copies sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés par le commissaire

du Gouvernement, pour chaque branche, parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un

ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation par le directeur, ou à son défaut,

le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale.

Le directeur remet les copies aux examinateurs.

Toute communication entre les examinateurs d’une même branche en matière d’appréciation est formel-

lement interdite.

Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable diver-

gence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la

question à la commission.

5°  Art. 13. Les épreuves orales ont lieu devant la commission respective réunie pour autant que

possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Pour la reprise de l’accumulateur hors d’usage, le détaillant bonifiera à l’acheteur la contre-

valeur, forfaitairement estimée à 5% du nouvel accumulateur.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Règlement

ministériel du 9 mai 1962 déterminant le droit spécial à l’importation

de certains produits

agricoles et alimentaires.

Le Ministre de l’Aagriculture,

Le Ministre des Affaires Economiques,

Vu le règlement grand-ducal du 8 janvier 1962 établissant un droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu le règlement ministériel du 17 avril 1962 déterminant le droit spécial à l’importation de certains

produits agricoles et alimentaires ;

Vu l’avis de la Commission Administrative Mixte Belgo-Luxembourgeoise ;

Arrêtent

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Les articles 1er, 2, 3, 5, 10 et 17 de l’arrêté grand-ducal du 7 mai 1951 fixant le programme et

la procédure de l’examen de passage aux lycées de jeunes filles, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du

7 mars 1955, sont remplacés par les dispositions suivantes ;

1°  Art. 1er. L’admission en IVe classe de la division supérieure des lycées de jeunes filles ainsi que des

écoles moyennes de jeunes filles est subordonnée à un examen de passage qui a lieu à la fin de l’année

scolaire devant des commissions nommées chaque année par le Ministre de l’Education Nationale, l’une

pour le Lycée de jeunes filles de Luxembourg, l’autre pour le Lycée de jeunes filles d’Esch-sur-Alzette.

Il est nommé en outre une troisième commission d’examen dont le siège est fixé par le Ministre de l’Edu-

cation Nationale.

Ces commissions sont chargées d’examiner les récipiendaires des lycées de l’Etat, des écoles moyennes

et celles qui n’ont fait leurs études à aucun de ces établissements. Si les récipiendaires désirent entrer dans

une classe supérieure à la IVe, elles auront à subir au préalable l’examen de passage tel qu’il est réglé par

le présent arrêté. Ce n’est qu’après avoir obtenu le certificat de l’examen de passage qu’elles pourront se

présenter à l’examen d’admission pour la classe dans laquelle elles désirent entrer.

2°  Art. 2. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que

la date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues.

Les demandes d’élèves qui ont fait leurs études à l’un des lycées de l’Etat ou à une école moyenne de

jeunes filles sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par l’intermédiaire des directeurs de

ces établissements, qui certifient que les élèves ont suivi régulièrement et avec assiduité les cours de la Ve

classe.

Les élèves, qui n’ont fait leurs études ni à un lycée ni à une école moyenne, adresseront leur demande

directement au Ministre de l’Education Nationale, appuyée de certificats émanant de personnes qualifiées

et justifiant qu’elles ont suivi avec succès les cours qui font l’objet du programme de la Ve des lycées et des

classes inférieures à la Ve.

Le Ministre de l’Education Nationale désigne la commission devant laquelle les récipiendaires autres que

celles des lycées seront appelées à subir l’examen.

Les commissions décident sans recours de l’admissibilité des récipiendaires.

3°  Art. 3. Chaque commission d’examen se compose d’un commissaire du Gouvernement comme pré-

sident et de six à huit membres appartenant au personnel enseignant des établissements d’enseignement

secondaire de l’Etat.

Nul ne peut, en qualité de membre d’une commission, prendre part à l’examen d’une de ses parentes ou

alliées jusque et y compris le quatrième degré.

Les anciens directeurs et professeurs sont assimilés aux directeurs ou professeurs en fonctions.

Le commissaire est le même pour les trois commissions. Il doit assister aux épreuves orales ; aux épreuves

écrites il peut se faire remplacer par un membre de la commission afférente.

Les commissions choisissent chacune leur secrétaire parmi leurs membres.

Il est nommé en outre pour chaque commission trois membres suppléants.

4°  Art. 5. Les épreuves écrites ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour chaque branche.

La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale.

La récipiendaire qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture

de l’examen écrit, est renvoyée à la session de l’année prochaine. Si une récipiendaire produit une excuse

valable, elle pourra se présenter à une époque à fixer par la commission.

5°  Art. 10. Les copies des récipiendaires sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés,

pour chaque branche, par le commissaire de Gouvernement, parmi les examinateurs des différentes com-

missions, d’après un ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur

ou, à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale.

Les directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs.

Toute communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation, est

formellement interdite.

Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable diver-

gence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la

question à la commission.

6°  Art. 17. Les récipiendaires qui ont subi avec succès l’examen de passage reçoivent un certificat

signé par tous les membres de la commission et revêtu du sceau de la commission.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

L’importateur-grossiste transmettra à l’Office des Prix, dans les huit jours francs de la publication

du présent arrêté

a) l’ancien tarif de vente, applicable en date du 1er mars 1962 ;

b) le nouveau tarif établi en vertu des dispositions qui précèdent, sans que l’ensemble des marges de

distribution à tous les stades puisse dépasser 100% du prix d’achat net à la fabrique, augmenté, le cas

échéant, des droits de douane.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Toutes infractions aux dispositions qui précèdent seront punies conformément à l’article 11, al. 1er,

2 et 3 de la loi du 30 juin 1961, ayant entre autres pour objet d’abroger et de remplacer l’arrêté grand-ducal

du 8 novembre 1944, portant création d’un Office des Prix, sans préjudice du pouvoir transactionnel et

du droit de confiscation, dévolus au Ministre des Affaires Economiques sur base de l’alinéa final du même

article.

R E C U E I L D E L E G I S L A T I O N

Notre Ministre des Affaires Economiques et des Classes Moyennes est chargé de l’exécution du

présent arrêté grand-ducal qui sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 20 avril 1962.

Le Ministre des Affaires Economiques

Pous la Grande-Duchesse

et des Classes Moyennes,

Son Lieutenant-Représentant

Paul Elvinger.

Jean

Grand-Duc héritier

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951

fixant

le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires

aux établissements

pour garçons, tel qu’il se trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse ce Luxembrurg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l’art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement supérieur et moyen, ainsi que les lois du 27 juin

1891 et du 17 avril 1900 concernant la transformation en gymnase des pro-gymnases de Diekirch et d’Ech-

ternach ;

Vu la loi du 21 avril 1908 concernant la réforme de l’enseignement gymnasial ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen, des

écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité ;

Notre Conseil d’Etat entendu ;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Les articles 1er, 3, 5, 11 et 13 de l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et

la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements pour garçons, tel qu’il se

trouve modifié par l’arrêté du 11 avril 1954, sont remplacés par les dispositions suivantes

1°  Art. 1er. L’examen de fin d’études secondaires prévu par l’art. 19 de la loi du 23 juillet 1848 sur

l’enseignement supérieur et moyen, modifiée par l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945, a lieu à la fin de

l’année scolaire aux établissements d’enseignement secondaire pour les élèves qui ont terminé leurs études

aux sections gréco-latine, latine et moderne, devant des commissions nommées chaque année par le Ministre

de l’Education Nationale pour chacun de ces établissements.

Pour la section moderne il est nommé en outre une troisième commission dont le siège est fixé par le

Ministre de l’Education Nationale.

Les commissions sont différentes pour les sections gréco-latine et latine et pour la section moderne.

2°  Art. 3. Le Ministre de l’Education Nationale fixe le jour de l’ouverture de la session ainsi que la

date à laquelle les demandes d’admission devront lui être parvenues. Les demandes émanant d’élèves qui

ont fait leurs études à l’un des lycées du pays, sont transmises au Ministre de l’Education Nationale par

l’intermédiaire du directeur de l’établissement respectif.

Les élèves qui n’ont pas fait leurs études à un de ces établissements peuvent également être admis à

l’examen s’ils justifient par certificats d’études émanant de personnes qualifiées qu’ils ont suivi régulièrement

avec assiduité et succès, l’enseignement des matières faisant l’objet du programme de l’examen. Ils adres-

seront leur demande, appuyée des certificats d’études prévus, directement au Ministre de l’Education Natio-

nale qui désignera la commission devant laquelle ils subiront l’examen.

Les commissions décident sans recours si les conditions d’admissibilité des élèves sont remplies.

3°  Art. 5. Les épreuves écrites du même examen ont lieu les mêmes jours et aux mêmes heures pour

chaque branche.

La durée en est fixée par le Ministre de l’Education Nationale.

L’élève qui, sans excuse valable, ne répond pas à l’appel de son nom au moment de l’ouverture de l’exa-

men écrit, est renvoyé à la session de l’année prochaine ; en cas d’excuse dûment motivée, le candidat

peut être autorisé par la commission à se présenter en automne, lors des épreuves d’ajournement.

Le candidat qui interrompt l’épreuve sera ou bien renvoyé à la session de l’année prochaine ou bien

autorisé à achever, en cours de session, l’épreuve commencée. Dans ce dernier cas, les épreuves restantes

auront lieu aux dates que la commission, après examen du motif de l’interruption, jugera convenir. Si le

résultat des épreuves déjà subies entraîne l’échec du candidat, cette décision est prise et communiquée in-

cessamment et le candidat sera renvoyé à la session de l’année prochaine.

Le candidat qui, aux épreuves d’automne, est ajourné dans l’une ou l’autre branche pourra bénéficier

seulement d’un délai d’ajournement limité dont la durée précise sera fixée par la commission.

La fin des épreuves d’ajournement en automne marque la clôture de la session d’examen ouverte à la

fin de l’année scolaire.

4°  Art. 11. Les copies sont appréciées chacune par trois examinateurs désignés pour chaque branche

par le Commissaire du Gouvernement parmi les examinateurs des différentes commissions, d’après un

ordre à fixer par le Ministre de l’Education Nationale.

Immédiatement après leur remise, les copies sont mises en circulation, sous pli cacheté, par le directeur ou

à son défaut, le président de la commission, dans l’ordre fixé par le Ministre de l’Education Nationale. Les

directeurs remettent les copies aux examinateurs respectifs.

Toute communication entre les examinateurs d’une même branche, en matière d’appréciation, est for-

mellement interdite.

Les notes obtenues sont communiquées au commissaire qui établit la moyenne ; en cas de notable diver-

gence d’appréciation, le commissaire entend contradictoirement les examinateurs respectifs et soumet la

question à la commission.

5°  Art. 13. Les épreuves orales ont lieu devant la commission respective réunie pour autant que

possible au complet. La durée en est fixée par le commissaire.

Règlement grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951 fixant le programme et la procédure pour l’examen de fin d’études secondaires aux établissements

Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui

sera publié au Mémorial.

Palais de Luxembourg, le 5 mai 1962.

Le Ministre de l’Education Nationale,

Pour la Grande-Duchesse

Emile Schaus.

Son Lieutenant-Représentant

Jean

Grand-Duc héritier.

Règlement

grand-ducal du 5 mai 1962 ayant pour objet de modifier l’arrêté grand-ducal du 26 avril 1951

fixant le programme et la procédure pour l’examen

de fin d’études secondaires

aux lycées de jeunes filles.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,

etc., etc., etc.;

Vu l’art. 9 de la loi du 17 juin 1911 concernant l’organisation des lycées de jeunes filles ;

Vu l’arrêté grand-ducal du 28 avril 1945 portant nouvelle dénomination de l’enseignement moyen, des

écoles industrielles et commerciales ainsi que des diplômes de maturité et de capacité ;

Notre Conseil d’Etat entendu;

Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en

conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

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