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Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

71 Articles / Dispositions · Luxembourg
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Table des dispositions (71)

Texte législatif (71 Articles)

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Mémorial

du

Grand-Duché de Luxembourg.

Memorial

des

Großhezogtums Luxemburg.

Lundi, 10 février 1930.

Montag, 10. Februar 1930.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant

la mouture obligatoire du blé indigène.

Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu

Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de

Nassau, etc., etc., etc. ;

Vu la loi du 15 mars 1915, conférant au Gouver-

nement les pouvoirs nécessaires pour sauvegarder

les intérêts économiques du pays ;

Vu l'art. 27 de la loi du 16 janvier 1866, sur l'or-

ganisation du Conseil d'Etat et considérant qu'il y

a urgence ;

Sur le rapport et après délibération de Notre

Gouvernement en Conseil ;

Avons arrêté et arrêtons

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Un arrêté ministériel, pris par Notre

Conseil du Gouvernement, pourra fixer le pourcen-

tage minimum des blés indigènes (froment, méteil,

seigle) que les meuniers, dont le moulin est situé

sur le territoire du Grand-Duché, devront obliga-

toirement employer à la fabrication de leurs farines

destinées à la panification et aux divers usages ali-

mentaires dans le pays.

Le même arrêté ministériel fixera au même taux

le pourcentage minimum des farines provenant de

blés indigènes, que devront obligatoirement et

d'une façon générale contenir le pain et les farines

fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés

dans le pays et destinés à la consommation indi-

gène.

Il pourra également fixer le taux maximum d'ex-

traction des farines fabriquées avec des blés indi-

gènes destinées à être mélangées avec les farines

étrangères servant à la consommation indigène.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Ein nach Beratung Unserer Regierung im

Konseil getroffener Beschluß kann den Mindestprozent-

satz an Inlandsgetreide (Weizen, Mischler und Roggen)

festsetzen, das die auf dem Gebiete des Großherzogtums

liegenden Mühlen, bei der Herstellung von Mehl das

Zur Brotbereitung und zu sonstigen Ernährungszwecken

im Inlande bestimmt ist, zu verwenden gezwungen

sind.

Derselbe Beschluß ordnet an, daß im Allgemeinen

das im Inlande Zum inländischen Verbrauch hergestellte,

zum Verkauf ausgestellte, vertaufte und transportierte

Brot und Mehl denselben Mindestprozentsatz an aus

Inlandsgetreide herrührendem Mehl enthalten muß.

Er kann ebenfalls den Maximalausbeutesatz fest-

fetzen für das aus Inlandsgetreide hergestellte Mehl,

das mit fremdem, zum Inlandsverbrauch dienendem

Mehl, gemischt zu werden bestimmt ist.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Le pourcentage minimum des blés indi-

gènes (froment, méteil et seigle) que les meuniers

devront obligatoirement employer à la fabrication

des farines destinées à la panification et aux divers

usages alimentaires dans le pays, est fixé à 15%,

soit 10% pour le froment et 5% pour le seigle. Le

méteil mis en œuvre pour le mélange équivaut au

froment lorsqu'il renferme plus de 50% de froment

et au seigle lorsqu'il contient plus de 50% de seigle.

Le pourcentage minimum des farines provenant

de blés indigènes que devront obligatoirement et

d'une façon générale contenir le pain et les farines

Beschluß vom 8. Februar 1930, in Ausführung des

Großherzoglichen Beschlusses vom 31.Januar 1930,

über den Vermahlungszwang von Indlansgetreide.

Die

Regierung

im

Konseil,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses vom 31.

Januar 1930, betreffend den Vermahlungszwang

von Inlandsgetreide;

Beschließt

I. Mahl -und Mischzwang, Ausbeute — Prozentsätze.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Der Mindestprozenisatz an Inlandsgetreide

(Weizen, Mischler und Roggen) das die Müller, bei der

Herstellung von Mehl, das zur Brotbereitung und zu

sonstigen Ernährungszwecken im Inland bestimmt ist,

zu vermählen verpflichtet sind, ist auf 15%, d. i. 10%,

für den Weizen und 5% für den Roggen festgesetzt.

Der zur

Mischung verbrauchte Mischler

gilt als

Weizen, wenn er mehr als 50%, Weizen, und als

Roggen, wenn er mehr als 50% Roggen enthält.

Der Mindestprozentsatz an Mehl aus inländischem

Getreide, welches im Allgemeinen das zum Inlands«

verbrauch hergestellte, verkaufte und transportierte

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont

Alb. Clemang.

P. Dupong.

Charlotte.

fabriqués, mis en vente, vendus ou transportés dans

le pays et destinés à la consommation indigène,

est fixé à 15%, dont 10% de farine de froment et

5% de farine de seigle.

La farine de seigle pure destinée à la panification

(non au mélange) devra contenir au moins 15% de

farine de seigle indigène.

Les prescriptions qui précédent ne s'appliquent

pas aux producteurs qui font moudre leurs propres

blés pour leurs propres besoins.

Le taux maximum d'extraction des farines fabri-

quées avec des blés indigènes destinées à être mé-

langées avec les farines étrangères servant à la

consommation indigène est fixé à 65%.

II. — Mesures de contrôle.

A. Déclaration des stocks de céréales et farines.

Arrêté du 6 février 1930, portant modification de la liste des étalons admis au service de la monte pendant l'année 1930.

Le relevé des étalons admis à la monte

pendant l'année 1930, annexé au susdit arrêté du

18 janvier 1930, est modifié sous les n° 9, 14, 15 et

16 suivant les indications du tableau ci-après.

Arrêté du 6 février 1930, portant modification de la liste des étalons admis au service de la monte pendant l'année 1930.

Die dem vorerwähnten Beschlüsse vom 18.

Januar 1930 beigefügte Liste der für das Jahr 1930

zum Beschäldienst

angekörten Hengste wird

unter

Nr. 9, 14, 15 und 16 laut Angaden der nachstehenden

Tabelle

abgeändert.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Sont nommés membres du dit comité

de patronage,

MM.

1° J.-P. Kaufmann, agronome à Pontpierre ;

2° Arnould Strasser, fondé de pouvoirs à l'Hadir,

Differdange.

3° Paul Neyens, maître-boulanger, à Luxembourg.

4° Michel Maris, ouvrier d'usine, à Niedercorn.

5° Charles Peffer, magasinier, à Gilsdorf.

6° Pierre Steffen, ouvrier a Lamadelaine.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Zu Mitgliedern dieses Fürsorgestelle sind

ernannt

HH.

1) J. P.

Kauffmann,

Agronom in Steindrucken-

2) Arn.

Straßer,

Prokurist bei der Gesellschaft

Hadir in Differdingen;

3) Paul N e y e n s , Bäckermeister in Luxemburg;

4) Michel Moris, Schmelzarbeiter in Niederkorn;

5) Karl Peffer, Lagerve Walter in Gilsdorf;

6) Peter

Steffen,

Arbeiter in Rollingen (Esch

a. d. Alz.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Les mesures de contrôle nécessaires pour

assurer l'application des dispositions qui précèdent

feront l'objet d'un arrêté ministériel à prendre par

le Conseil de Gouvernement.

Großherzoglicher Beschluß vom 31. Januar 1930,

betreffend den Vermahlungszwang von In-

landsgetreide.

Wir Charlotte, von Gottes Gnaden Großherzogin

von Luxemburg, Herzogin zu Nassau, u., u., u.;

Nach Einsicht des Gesetzes vom 13. März 1915,

wodurch der Regierung die nötigen Befugnisse erteilt

werden, zur Wahrung der wirtschaftlichen Interessen

des Landes;

Nach Einsicht des Art. 27 des Gesetzes vom 16.

Januar 1866, über die Einrichtung des Staatsrates

und in Anbetracht der Dringlichkeit;

Auf den Bericht und nach Beratung der Regierung

im Konseil;

Haben beschlossen und beschließen

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Die zur Ausführung vorstehender Bestim-

mungen erforderlichen Kontrollmaßnahmen bilden

den Gegenstand eines Beschlusses Unserer Regierung

im Konseil.

N° 7.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les meuniers et commerçants devront,

dans le délai de cinq jours après la publication du

présent arrêté, faire la déclaration des stocks de

blés étrangers, de blés indigènes et de farines qu'ils

détiennent.

Ces déclarations sont à adresser au Département

de l'agriculture.

Les stocks de blés indigènes dans les moulins au

moment de l'entrée en vigueur de l'arrêté grand-

ducal du 31 janvier 1930 ne seront portés en compte

que pour autant qu'ils ne dépassent pas la capacité

de production du moulin pendant quatre jours.

B. Importation de blés et de farines.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Müller und Händler sind verpflichtet, die

Anmeldung ihrer Bestände von Auslandsgetreide,

Inlandsgetreide und Mehl, innerhalb 5 Tagen nach

Veröffentlichung

gegenwärtigen

Beschlusses

anzu-

melden.

Diese Anmeldungen sind an das Ackerbaudeparte-

ment zu richten.

Die in den Mühlen, beim Inkrafttreten des Großh.

Beschlusses vom 31. Januar 1930, vorhandenen Be-

stände werden nur als solche in Betracht gezogen, wenn

sie die gesammte Leistungsfähigkeit der Mühle während

vier Tagen nicht übersteigen.

B.

Einfuhr

von

Getreide

und

Mehl»

Arrêté du 6 février 1930, portant modification de la liste des étalons admis au service de la monte pendant l'année 1930.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial.

Luxembourg, le 6 février 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Jos. Bech.

Die Formulare, Register, Etiketten und Plomben,

deren Verwendung vorgeschrieben ist, müssen schriftlich

beim Ackerbaudepartement erfragt werden, das den

Versand gegen Nachnahme des Gestehungspreises. vor-

nimmt.

Luxemburg., den 8. Februar 1930.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb.

Clemang.

P. Düpong.

Beschluß vom 6. Februar 1930, betreffs Abänderung

der Liste der für 1930 zum Beschäldienst zuge-

lassenen Hengste.

Der

Staatsminister,

Präsident

der

Regierung,

Nach Einsicht

seines Beschlusses vom 18. Januar

1930, betreffend den Beschäldienst der für 1930 ange-

körten Hengste;

Auf den Antrag der Schaukommission;

Beschließt

Arrêté du 6 février 1930, portant modification de la liste des étalons admis au service de la monte pendant l'année 1930.

Dieser Beschluß wird im „Memorial" ver-

öffentlicht.

Luxemburg, den 6. Februar 1930.

Der

Staatsminister,

Präsident der Regierung

Jos. Bech.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination

des

membres de l'Office de patronage des victimes

d'un accident du travail.

Le Directeur général

de la prévoyance

sociale.

Vu l'arrêté grand-ducal du 27 décembre 1929.

portant institution d'un office de patronage des

victimes d'un accident du travail ;

Vu l'arrêté ministériel du 27 décembre 1929 con-

cernant la composition et le fonctionnement du dit

office ;

Vu les propositions des Comités-Directeurs des

deux sections de l'Association d'assurances contre

les accidents ;

Beschluß vom 6. Februar 1930, betreffend die

Ernennung der Mitglieder der Fürsorgestelle für

die Opfer eines Betriebsunfalles.

Der GeneraI - Direktor

der

sozialen

Fürsorge,

Nach Einsicht des Großh. Beschlusses von, 27. De-

zember 1929 über Einrichtunq einer Fürsorgestelle für

die Opfer eines Betriebsunfalles;

Nach Einsicht des Beschlusses vom 27. Dezember

1929 über die Zusammensetzung und die Tatigkeit

betreffender Fürsorgestelle;

Auf Vorschlag der Vorstande der Unfallversicherungs

Genossenschaft, Abteilungen für Industrie und Land-

Wirtschaft;

N° d'ordre

Propriétaire ou détenteur

de l'étalon

Mathey Camille, cultivateur à

Stegen.

Majerus Hub., cultivateur à

Derenbach.

Majerus et J. Delaporte à

Derenbach resp. Weiler.

Les mêmes.

Age —

Ans

Signalement de l'étalon

Belge, alezan brûlé, étoile, pelote lèvre

supérieure.

Belge, rouan, quelques poils en tête.

Belge, alezan, liste, deux balzanes pos-

térieures.

Belge, alezan, étroite liste prolongée jus-

qu'entre naseaux.

Désignation de la station

et des localités

où l'étalon peut être

employé à la monte

Stegen, localités des communes

de Ermsdorf, Diekirch, Bas-

tendorf, Bettendorf, Nom-

mern, Ettelbruck, Erpel-

dange et Valeriushof.

Berg, localités des communes

de Berg, Schieren, Ettel-

brück, Bourscheid, la sec-

tion de Cruchten de la com-

mune de Nommern et Ho-

scheid.

Weder, localités des

com-

munes de

Oberwampach,

Bœvange, Asselborn, Trois-

vierges, Weiswampach, Hei-

nerscheid, Clervaux et Ho-

singen.

Weiler, localités des

com-

munes de

Oberwampach,

Bœvange, Asselborn, Trois-

vierges, Weiswampach, Hei-

nerscheid, Clervaux et Ho-

singen.

Arrête

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

M. R. de Waha, président de l'association

d'assurances contre les accidents exercera les fonc-

tions de président de l'office.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Hr. R. de Waha, Präsident der Unfall-

Versicherungsgenossenschaft übt die Befugnisse des

Präsidenten aus.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Toute infraction aux dispositions du

présent arrêté et des arrêtés ministériels pris et

publiés en exécution des dispositions qui précèdent,

sera punie d'une amende de 3.000 à 6.000 fr. et d'un

emprisonnement de 15 jours à trois ans, ou d'une

de ces peines salement.

En outre la confiscation de l'objet de l'infraction

sera ordonnée.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Zuwiderhandlungen gegen die Bestim-

mungen dieses Beschlusses oder gegen die Bestim-

mungen der in Ausführung dieses Beschlusses erlas-

senen und veröffentlichten Ministerialbeschlüsse werden

mit einer Geldstrafe von 3.000 bis 6.000 Fr. und mit

einer Gefagnisstrafe von 14 Tagen bis zu 3 Jahren,

oder auch nur mit einer dieser Strafen bestraft.

Außerdem wird die Beschlagnahme des Gegenstands

der Zuwiderhandlung angeordnet.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Quiconque importe sur Je territoire du

Grand-Duché des blés (froment, méteil, seigle) ou

des farines y compris les farines basses et remoulages

blancs, est obligé d'en faire la déclaration préa-

lable (Form. 1) au Département de l'agriculture,

avant l'importation, avec indication des quantités de

chaque espèce exprimées en kg., du délai dans

lequel l'importation doit avoir lieu ainsi que des

moyens de transport employés.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Wer Getreide (Weizen, Mischler, Roggen)

oder Mehl, mit Einschluß von Vollmehl und Erics,

einführt, ist verpflichtet, die Einfuhr durch Voran"

Meldung (Form. 1)

vor

der

Einfuhr

beim

Ackerbaudepartement anzuzeigen, unter Angabe der

Menge jeder Art (ausgedrückt in Kg.), der Frist inner-

halb welcher die Einfuhr stattfinden soll, sowie der

Transportmittel.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Le préposé de la Bourse du Travail à

Luxembourg est adjoint à l'Office en qualité de

secrétaire ; il n'y aura pas voix délibérative.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Der Vorsteher des Arbeitsnachweisamtes

zu Luxemburg wird der Fürsorgestelle als Sekretär

zugeteilt; er hat keine beratende Stimme.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Gegenwärtiger Beschluß tritt am Tage nach

feiner Veröffentlichung im Memorial in Kraft.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Lorsque l'importation a eu lieu par che-

min de fer, l'importateur devra confirmer dans les

48 heures (Form. 2) au Département de l'agricul-

ture, la date de l'entrée de la marchandise avec

indication de la quantité exacte et du numéro du

wagon ayant servi au transport.

Les administrations des chemins de fer signale-

ront au Département de l'agriculture au fur et à

mesure de leur arrivée tous les envois des marchan-

dises susvisées. La déclaration afférente mention-

nera la date d'arrivée, le poids de la marchandise,

Brot und Mehl enthalten müssen, ist auf 15%, wovon

10% Weizenmehl und 5% Roggenmehl, festgesetzt.

Das zur Brotbereitung (nicht zur Mischung) be-

stimmte reine Roggenmehl muß mindestens 15%, in-

ländisches Roggenmehl enthalten.

Vorstehende Vorschriften sind nicht anwendbar auf

Produzenten, die ihr eigenes Brotgetreide für den

eigenen Bedarf vermählen lassen.

Der Höchstausbeutcsatz für

aus Inlandsgetreide

hergestelltes Mehl, welches zur Mischung mit auslän-

dischem Mehl, das Zum inländischen Verbrauch dient,

ist auf 65% festgesetzt.

II. —

Kontrollmaßnahmen.

A.

Anmeldung

der

Getreide-

und

Mehlvorräte.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Wenn die Einfuhr per Eisenbahn stattgefun-

den hat, ist der Importeur verpflichtet, dem Ackerbau-

departement das Datum der Einfuhr der Ware, unter

Angabe der genauen Gewichtsmenge und der Nummer

des Eisenbahnwagens, der zum Transport gedient hat,

innerhalb 48 Stunden zu estätigen .,Form. 2).

Die Eisenbahnverwaltungen zeigen dem Ackerbau-

departement der Reihe ihrer Ankunft nach, alle Sen-

dungen obengenannter Waren an. Die diesbezügliche

Meldung muß enthalten: das Datum der Ankunft,

das Gewicht der Ware, sowie die Nummer des Wagens,

ainsi que le numéro du wagon, les noms et domicile

de l'expéditeur et du destinataire.

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Le présent arrêté sera publié au Mémorial

Luxembourg", le 6 février 1930.

Le Directeur général de la prévoyance sociale,

P. Dupong.

Beschließt

Arrêté du 6 février 1930 portant nomination des membres de l'Office de patronage des victimes d'un accident du travail.

Dieser Beschluß soll im „Memorial" ver-

öffentlicht werden.

Luxemburg, den 6. Februar 1930.

Der Generaldirektor der sozialen Fürsorge,

P. Dupong.

Avis. - Sociétés de secours mutuels. — Par arrêté grand-ducal du 27 janvier 1930, ont été nommés

membres de la commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, MM. Gustave

Ginsbach, chef-comptable à Luxembourg-, Adam Jacoby, chef de train en retraite, à Luxembourg-, J. Klingen-

berg, curé-desservant à Hagen, Nicolas Ludovicy, député à Larochette, J.-B. Sax, directeur des contributions

a Luxembourg, Michel Schaack, adjudant-sous-officier en retraite à Luxembourg, et J.-B. Staudt, institu-

teur en retraite à Luxembourg.

— Par arrêté grand-ducal en date du même jour, MM. J.-B. Sax et Gustave Ginsbach, membres de la

Commission supérieure d'encouragement des sociétés de secours mutuels, sont nommés président et resp.

secrétaire de la dite commission. — 1er février 1930.

Avis. — Convention internationale du travail. — Il résulte d'une communication du Secrétaire général

de la Société des Nations que l'Estonie a ratifié la Convention concernant le travail de nuit dans les bou-

langeries, adoptée par la Conférence internationale du travail à Genève en 1925. La ratification officielle

a été enregistrée par le Secrétariat de la Société des Nations, le 23 décembre 1929. — 30 janvier 1930.

Avis.

- Convention internationale relative à la circulation automobile. -- II résulte d'une communi-

cation du Gouvernement Français que la ratification par les Pays-Bas de la Convention internationale

relative à la circulation automobile, signée à Paris, le 24 avril 1926, (Mémorial 1929, p. 108 ss. et 233)

s'applique également aux Indes Néerlandaises. — 30 janvier 1930.

Bascharage (Niederkerschen)...

Bettborn

Bettembourg

Bissen

Bous

Clemency (Küntzig)

Clervaux (Clerf

Derenbach

Diekirch

Differdange

Dudelange

Echternach

Esch-s.-Alz

Esch-s.-Sûre (Esch a. d. Stuer)

Ettelbruck

Grevenmacher

2 mars (FmB) ; 19 mai (FmB) ; 5 octobre (FmB).

2 février (FmB) ; 6 avril (FmB) ; 11 mai (Fmb) ; 20 juillet (FmB) ; 15

septembre (FmB); 19 octobre (FmB),

12 mars (FmB) ; 7 mai (FmB) ; 21 juillet (FmB) ; 1 octobre (FmB).

1 juin (FmB).

29 juin (F).

6 avril (FmB); 26 mai (FmB); 21 septembre (FmB).

2 janvier (FmB) ; 5 février (FmB) ; 19 février (mBmCh) ; 5 mars (FmB) ;

2 avril (FmB); 7 mai (FmB) ; 4 juin (FmB) ; 2 juillet (FmB) ; 6 août

(FmB); 3 septembre (FmB); 1 octobre (FmB); 15 octobre (mBmCh);

5 novembre (FmB); 3 décembre (FmB); 28 décembre (FmB);

12 février (FmB); 10 septembre (FmB).

13 janvier (FmB) ; 17 février (FmB) ; 17 mars (FmB) ; 21 avril (FmB) ;

19 mai (FmB); 16 juin (FmB); 21 juillet (FmB); 18 août (FmB);

22 septembre (FmB); 20 octobre (FmB): 17 novembre (FmB), 15

décembre (FmB).

3 février (FmB); 10 mars (FmB); 5 mai (FmB); 14 juillet (FmB);

2 septembre (FmB) : 10 novembre (FmB).

5 mars (FmB) ; 29 juin (FmB) ; 3 septembre (FmB) ; 3 décembre (FmB).

14 janvier (mB); 11 février (mB) ; 11 mars (mB) ; 8 avril (mB) ; 13 mai

(mB); 25, 26, 27 et 28 mai (F); 10 juin (mB) ; 8 juillet (mB) ;

12 août (mB); 9 septembre (mB) ; 14 octobre (mB) ; 11 novembre

(mB) ; 9 décembre (mB).

27 janvier (FmB) ; 24 février (FmB) ; 24 mars (FmB) ; 28 avril (FmB) ;

26 mai (FmB) ; 23 juin (FmB) ; 28 juillet (FmB) ; 25 août (FmB) ;

22 septembre (FmB); 27 octobre (FmB); 24 novembre (FmB);

22 décembre (FmB).

12 mars (FmB) ; 11 juin (FmB) ; 13 août (FmB) ; 12 novembre (FmB).

6 janvier (mGFmB) ; 20 janvier (mCh) ; 3 février (mGFmB) ; 3 mars

(mGFmB); 7 avril (mGFmB) ; 5 mai (mGFmB) ; 2 juin (mGFmB) ;

7 juillet (mGFmB); 4 août (mGFmB); 1 septembre (mGFmB);

6 octobre (mGFmB) ; 3 novembre (mGFmB) ; 1 décembre (mGFmB).

5 janvier (mB); 2 février (mB) ; 2 mars (mB); 6 avril (mB) ; 11 mai

(mB); 1 juin (mB) ; 6 juillet (mB) , 3 août (mB) ; 7 septembre (mB) ;

5 octobre (mB) ; 2 novembre (mB) ; 7 décembre (mB).

Relevé des foires et marchés à tenir dans le Grand-Duché de Luxembourg pendant l'année 1931

Verzeichnis der im Grossherzogtum Luxemburg im Jahre 1931 stattfindenden Jahrmärkte und Messen.

Abréviations. — Abkürzungen.

F = foire — Krammarkt.

mB = marché aux bestiaux — Viehmarkt.

FmB = foire et marché aux bestiaux — Kram- und Viehmarkt.

mGFmB = marché aux grains, foire et marché aux bestiaux — Gretreide-, Kram- und Vieh-

nurkt.

mCh. = marché aux chevaux — Pferdemarkt.

mB = marché aux porcs — Schweinemarkt.

Localités — Ortschaften.

Hautbellain (Oberbeßlingen)

Heiderscheid

Heinerscheid

Hosingen

Junglinster

Kehlen

Larochette (Fels)

Lintgen

Marxberg-lez (bei)-Fouhren .

Mersch

Mondorf

-les-Bains

Munshausen

Niederwampach

Perlé

Pétange

Rambrouch

Rédange

Remich

Roodt (Betzdorf)

Saeul

Soloeuvre

(Zolver)

Troisvierges (Ulflingen)

Useldange

Vianden

Wasserbillig

29 septembre

(FmB).

3 août (FmB).

9 mars (FmB); 29 juin (FmB): 31 août (FmB); 9 novembre (FmB) .

2 mars (FmB) ; 13 avril (FmB) ; 25 mai (FmB) ; 10 août (FmB) ; 5 oc-

tobre (FmB); 7 décembre (FmB).

28 septembre (FmB).

16 avril (FmB).

12 février (FmB) ; 6 avril (FmB) : 6 août (FmB) ; 24 septembre (FmB) ;

29 octobre (FmB).

16 mars (FmB); 20 avril (FmB).

12 janvier (mB) ; 18 février (mB) ; 9 mars (mB) ; 13 avril (mB) ; 11 mai

(mB);8 juin (mB) ; 13 juillet (mB) ; 10 août (mB) : 24 août (mGFmB) ;

14 jours «Schobermesse»; 31 août (mGFmB); 12 octobre (mB);

9 novembre (mB) : 14 décembre (mB).

27 avril (FmB).

26 janvier (F); 23 février (FmB); 23 mars (FmB); 27 avril (FmB);

4 mai (FmB): 25 mai (FmB); 22 juin (FmB); 27 juillet (FmB);

17 août (FmB) ; 28 septembre (FmB) ; 26 octobre (FmB) ; 23 novembre

(FmB) ; 28 décembre (FmB).

6 avril (FmB) ; 25 mai (FmB); 28 septembre (FmB); 26 décembre (FmB).

3 novembre (FmB).

9 avril (FmB); 11 juin (FmB) ; 8 octobre (FmB).

20 janvier (FmB); 17 mars (FmB): 16 juin (FmB); 15 septembre ( FmB) ;

17 novembre (FmB).

21 mars (FmB) ; 23 juin (FmB) ; 19 octobre (FmB).

14 janvier (FmB); 11 février (FmB); 11 mars (FmB): 8 avril (FmB) ;

18 mai (FmB;; 10 juin (FmB,; 8 juillet (FmB); 12 août (FmB);

9 septembre (FmB); 14 octobre (FmB); 11 novembre (FmB);

9 décembre (FmB).

28 janvier (FmB) ; 25 février (FmB) ; 25 mars (FmB) ; 29 avril (FmB);

27 mai (FmB);) 24 juin (FmB); 29 juillet (FmB); 26 août (FmB) ;

30 septembre (FmB): 28 octobre (FmB); 25 novembre (FmB);

26 décembre (FmB).

19 janvier (FmB) ; 16 février (FmB) ; 16 mars (FmB) ; 14 avril (FmB) ;

4 mai (FmB); 29 juin (FmB); 21 juillet (FmB); 17 août (FmB);

21 septembre (FmB); 20 octobre (FmB); 12 novembre (FmB);

21 décembre (FmB).

16 mars (FmB) ; 14 septembre (FmB)

15 avril (FmB) ; 23 septembre (FmB).

2 mars (FmB); 5 octobre (FmB).

19 janvier (FmB), 16 février (FmB) ; 4 mars (FmB) ; 16 mars (FmB);

1 avril (FmB); 20 avril (FmB); 18 mai (FmB); 15 juin (FmB); 20

juillet (FmB) : 3 août (FmB) ; 17 août (FmB) : 21 septembre (FmB) ;

7 octobre (FmB) ; 19 octobre (FmB) ; 16 novembre (FmB) ; 21 décembre

(FmB).

16 avril (FmB) ; 16 juillet (FmB) ; 15 octobre (FmB).

5 mars (FmB) ; 9 avril (FmB) ; 10 septembre (FmB) ; 5 novembre (FmB).

14 septembre (FmB).

Janvier. — 2 Clervaux ; 5 Grevenmacher ; 6 Ettelbrück ; 12 Luxembourg; 13 Diekirch ; 14 Echternach,

Rambrouch; 19 Remich, Troisvierges; 20 Ettelbrück, Perlé; 26 Mersch ; 27 Esch-s.-Alz., Wiltz ;

28 Rédange.

Février. — 2 Bettborn, Grevenmacher ; 3 Differdange, Ettelbrück ; 5 Clervaux ; 11 Echternach,

Ram-

brauch ; 12 Derenbach, Larochette; 16 Remich, Troisvierges; 17 Diekirch; 18 Luxembourg; 19

Clervaux ; 23 Marsch ; 24 Wiltz, Esch-s.-Alz. ; 25 Rédange.

Mars. — 2 Bascharage, Grevenmacher, Hosingen, Soleuvre ; 3 Ettelbrück ; 4 Troisvierges. ; 5 Clervaux,

Dudelange, Vianden; 9 Heinerscheid, Luxembourg; 10 Differdange, Wiltz; 11 Echternach, Ram-

brouch, Weiswampach; 12 Bettembourg, Esch-s.-Sûre, Wilwerwiltz ; 16 Lintgen, Remich, Roodt

(Betzdorf), Troisvierges ; 17 Diekirch, Perlé; 23 Mersch, Pétange ; 24 Esch-s.-Alz., 25 Rédange;

31 Wiltz.

Avril. — 1 Troisvierges ; 2 Clervaux ; 6 Bettborn, Clemency, Grevenmacher, Larochette, Mondorf-les-Bains,

Windhof-lez-Körich ; 7 Ettelbrück; 8 Echternach, Rambrouch; 9 Niederwampach, Vianden;

13 Hosingen, Luxembourg; 14 Remich ; 15 Saeul ; 16 Kehlen, Useldange ; 20 Lintgen, Troisvierges,

Wormeldange ; 21 Diekirch ; 27 Marxberg-lez- Fouhren, Mersch ; 28 Esch-s.-Alz., Wiltz ; 29 Rédange.

Mai. — 4 Mersch, Remich; 5 Differdange, Ettelbrück; 7 Bettembourg, Clervaux; 11 Bettborn, Greven-

macher, Luxembourg; 12 Wiltz; 13 Echternach; 18 Rambrouch, Troisvierges ; 19 Bascharage,

Diekirch ; 25, 26, 27 et 28 Echternach ; 25 Hosingen, Mersch, Mondorf ; 26 Clemency, Esch-s.-AIz.,

Wiltz ; 27 Rédange.

Juin. — 1 Bissen, Grevenmacher ; 2 Ettelbrück ; 3 Wellenstein ; 4 Clervaux ; 8 Luxembourg ; 10 Echternach,

Rambrouch; 11 Esch-s.-Sûre, Niederwampach; 15 Troisvierges; 16 Diekirch, Perlé; 22 Mersch;

23 Esch-s.-Alz., Pétange ; 24 Rédange; 25 Windhof-lez-Körich ; 29 Bous, Dudelange, Heinerscheid,

Remich; 30 Wiltz.

Juillet. — 2 Clervaux; 6 Grevenmacher; 7 Ettelbrück; 8 Echternach, Rambrouch ; 9 Wilwerwiltz ; 13

Luxembourg; 14 Differdange, Wiltz; 16 Useldange; 20 Bettborn, Troisvierges ; 21 Bettembourg,

Diekirch, Remich ; 27 Mersch, Wellenstein ; 28 Esch-s.-Alz., Wiltz ; 29 Rédange.

Août. — 3 Grevenmacher, Heiderscheid, Troisvierges ; 4 Ettelbrück ; 6 Clervaux, Larochette ; 10 Hosingen,

Luxembourg; 12 Echternach, Rambrouch; 13 Esch-s.-Sûre; 17 Mersch, Remich, Troisvierges;

18 Diekirch ; 19 Weiswampach ; 24 Luxembourg (14 jours « Schobermesse ») ; 25 Esch-s.-Alz., Wiltz ;

26 Rédange; 27 Windhof-lez-Körich ; 31 Heinerscheid, Luxembourg.

Septembre. — 1 Ettelbrück; 2 Differdange; 3 Clervaux, Dudelange ; 7 Grevenmacher; 9 Echternach,

Rambrouch; 10 Derenbach, Vianden; 14 Roodt (Betzdorf), Wasserbillig ; 15 Bettborn, Perlé;

21 Clemency, Remich ; Troisvierges, 22 Diekirch, Esch-s.-Alz. ; 23 Saeul ; 24 Larochelte ; 28 Jung-

linster, Mersch, Mondorf ; 29 Hautbellain, Wiltz ; 30 Rédange.

Weiswampach

Wellensteîn

Wiltz

Willwerwiltz

Windhof-lez-Koerich

Wormeldange

11 mars (FmB) ; 3 juin (FmB) ; 19 août (FmB) ; 21 octobre (FmB).

27 juillet (F.)

27 janvier (FmB); 24 février (FmB); 10 mars (mP) ; 31 mars (FmB);

28 avril (FmB); 12 mai (mP); 26 mai (FmB); 30 juin (FmB); 14

juillet (FmB); 28 juillet (FmB); 25 août (FmB); 29 septembre

(FmB); 27 octobre (FmB); 10 novembre (FmB); 24 novembre (FmB) ;

26 décembre (FmB).

12 mars (FmB); 9 juillet (FmB); 8 octobre (FmB).

6 avril (mB) ; 25 juin (FmB) ; 27 août (FmB).

20 avril (mB).

Octobre. — 1 Bettembourg, Clervaux; 5 Bascharage, Grevermacher, Hosingen, Soleuvre ; 6 Ettelbrück ;

7 Troisvierges ; 8 Niederwampach, Wilwerwiltz ; 12 Luxembourg ; 14 Echternach, Rambrouch ;

15 Clervaux, Useldange ; 19 Bettborn, Pétange, Troisvierges; 20 Diekirch, Remich ; 21 Weiswam-

pach ; 26 Mersch ; 27 Esch-s. AIz., Wiltz ; 28 Rédange ; 29 Larochette.

Novembre. — 2 Grevenmacher ; 3 Ettelbrück, Munshausen ; 5 Clervaux, Vianden ; 9 Heinerscheid, Luxem-

bourg ; 10 Differdange, Wiltz; 11 Echternach, Rambrouch; 12 Esch s.-Sûre, Remich; 16 Trois-

vierges ; 17 Diekirch, Perlé ; 23 Mersch ; 24 Esch-s.-Alz., Wiltz ; 25 Rédange.

Décembre. — 1 Ettelbrück ; 3 Clervaux, Dudelange ; 7 Grevenmacher, Hosingen ; 9 Echternach, Ram-

brouch; 14 Luxembourg; 15 Diekirch; 21 Remich, Troisvierges; 22 Esch-s.-Alz.; 26 Mondorf,

Rédange, Wiltz ; 28 Clervaux, Mersch.

Avis. — Laiteries coopératives. — Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopé-

rative de Bigonville a déposé au secrétariat communal de Bigonville l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des admi-

nistrateurs et de tous les associés. — 31 janvier 1930.

— Conformément à l'art. 6 de la loi du 27 mars 1900, la laiterie coopérative de Bettel a déposé au secré-

tariat communal de Fouhren l'un des doubles enregistrés des statuts nouvellement adoptés par l'assemblée

générale du 24 décembre 1929.

31 janvier 1930.

Coopératives viticoles. - Conformément à l'art. 2 de la loi du 27 mars 1900, la coopérative viticole de

Greiveldange a déposé au secrétariat communal de Stadtbredimus l'un des doubles de l'acte d'association

sous seing privé, dûment enregistré, ainsi qu'une liste indiquant les noms, profession et domicile des

administrateurs et de tous les associés. — 3 février 1930.

Avis. — Assurances. - En exécution de l'art. 14 de la loi du 16 mai 1891, concernant la surveillance des

opérations d'assurance, la compagnie « Gladbacher Feuer-Versicherungs-Aktiengesellschaft » à M.-Glad-

bach a demandé la restitution de son cautionnement pour le motif qu'elle n'a plus d'obligations envers les

assurés luxembourgeois et qu'elle renonce à faire des opérations dan« le Grand-Duché.

Des oppositions éventuelles à la libération du cautionnement de la dite compagnie devront être pré-

sentées au Gouvernement (Division des finances) dans le délai de six mois au plus tard. — 6 février 1930.

Avis. -- Titres au porteur. — Il résulte d'un exploit de l'huissier Léon Mengen à Capellen en date du

6 février 1930, qu'il a été fait opposition au paiement du capital et des intérêts de quatre obligations de

la société des Chemins de fer Guillaume-Luxembourg de 500 fr. chacune portant les n° 106958, 117641,

124350 et 121026.

L'opposant prétend que les titres en question ont été détruits par faits de guerre.

Le présent avis est inséré au Mémorial en exécution de l'art. 4 de la loi du 16 mai 1891 concernant la

perte de titres au porteur. — 7 février 1930.

Avis. - Association syndicale.

Par arrêté du 6 février 1930, l'association syndicale pour la construction

de 11 chemins d'exploitation aux lieux dits : « Auf der Acht » « Schlimmchen» etc. à Leudelange dans la

commune de Leudelange a été autorisée.

Cet arrêté ainsi qu'un double de l'acte d'association sont déposés au Gouvernement et au secrétariat

communal de Leudelange. — 7 février 1930.

Caisse d'épargne. — Annulation de livrets perdus. — Par décision de M. le Directeur général des finances

en date du 10 janvier 1930, les livrets n° 130948, 205658, 265019, 276413 et 320605 ont été annulés et

remplacés par des nouveaux. — 30 janvier 1930.

Agents d'assurances agréés pendant le mois de janvier 1930.

Luxembourg. — Imprimerie de la Cour Victor Buck.

N°

d'ordre

Nom et adresse

Reisdorf Nicolas, électricien à Obercorn.

Brachmann Nicolas, agent d'assurances à

Ettelbruck.

Pesch Pierre, instituteur en retraite à

Cessange.

Mme Corneille Rœder, née Anne Stemper,

à Esch-s.-Alz.

Licol Omer, à Luxembourg.

Betz Jean à Ingeldorf.

Steffes-Huberty Edmond, propriétaire à

Flaxweiler.

Faber-Kesseler Pierre, à Consthum.

Back Jacques, médecin-vétérinaire à

Bettembourg.

février 1930.

Agents

Agent

Inspecteur

Agent

Cies. d'assurances

Assurance Liégeoise (accidents).

Le Monde (incendie et vie)

Le Phénix Belge, Anvers.

La Luxembourgeoise.

Compagnie de Bruxelles.

Compagnie belge d'Assurances Générales.

id.

Le Foyer.

Société Générale d'Assurance et de Crédit

foncier.

Rheinische Pferde- und Vieh-Vers à

Cologne.

Date

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Les taux prévus à l'art. 1er, al. 1 et 2 du

présent arrêté, une fois fixés, peuvent être majorés

ou abaissés suivant que la situation du marché

et les circonstances économiques l'exigeront ; ils

ne pourront cependant être complètement abrogés

que par une décision de Notre Conseil de Gouverne-

ment, prise et publiée trois mois à l'avance.

Luxembourg, le 31 janvier 1930.

Arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, concernant la mouture obligatoire du blé indigène.

Die in Art. 1, Abs. 1 und 2 dieses Beschlusses

einmal festgesetzten Satze, können herauf- oder herab»

gesetzt werden, sowie es die Martt- und Wirtschaftslage

erfordern; sie können jedoch nur durch einen 3 Monate

im Voraus veröffentlichten Beschluß der Regierung

im Konseil ganz abgeschafft werden.

Luxemburg, den 31. Januar 1930.

Die Mitglieder der Regierung.

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

P. Dupong.

Charlotte.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de

l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Le Conseil de Gouvernement,

Vu l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930 con-

cernant la mouture obligatoire des blés indigènes ;

Arrête

I . — Mouture et mélange obligatoires, extraction —

taux.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

En cas d'importation pat voie ordinaire, le

transport ne pourra être effectué que sur les routes

principales à désigner par le Département de l'agri-

culture. Dans sa déclaration préalable, l'importa-

teur devra également indiquer la route qu'il em-

pruntera pour le transport. A leur entrée les blés

et farines importés devront être déclarés à la station

de gendarmerie la plus proche de la frontière

(Form. 3). La gendarmerie en informera le Départe-

ment de l'agriculture. Cette information mention-

nera la date de l'entrée et la quantité déclarée de

chaque espèce. L'importateur de son côté confir-

mera dans les 48 heures l'importation auprès du

Département de l'agriculture, avec indication du

jour de l'entrée et du poids exact des céréales et

farines importés.

C. Commerce de blés étrangers.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Erfolgt die Einfuhr auf dem Landwege, so

darf der Transport nur auf den vom Ackerbaudeparte-

ment bezeichneten Hauptstraßen erfolgen. In der Vor-

anzeige muß der Importeur ebenfalls die Straße ange-

ben, welche er für den Transport benutzen wird. Beim

Eingang muß das eingeführte Getreide und Mehl bei

der der Grenze am nächsten gelegenen Gendarmerie-

station angemeldet werden (Form. 3.) Die Gendar-

merie erstattet hierüber Anzeige bei dem Ackerbau«

departement. Diese Anmeldung muß das Datum der

Einfuhr und die von jeder Art angemeldete Menge

enthalten. Der Importeur seinerseits ist verpflichtet,

die erfolgte Einfuhr innerhalb 48 Stunden beim Acker-

baudepartement anzuzeigen, unter Angabe des Tages

der Einfuhr und des genauen Gewichtes des einge-

brachten Getreides und Mehles.

C.

Handel

mit

fremdem

Getreide.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Tout importateur et négociant de blés

étrangers devra inscrire sur un registre (modèle 4),

l'entrée et la sortie des blés (les quantités exprimées

en kg.), le pays d'origine et l'expéditeur, en indi-

quant à la sortie les noms et domicile du destina-

taire,

D. Commerce de blés Indigènes.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Wer fremdes Getreide einfuhrt und wer mit

fremdem Getreide Handel treibt ist gehalten, den Ein-

gang und den Ausgang des Getreides (die Mengen

in Kg. ausgedruckt), das Ursprungsland und den Ab-

sender, unter Angabe beim Ausgang der Namen und

des Wohnortes des Empfängers, in ein Register Muster

4) einzutragen.

D.

Handel

mit

Inlandsgetreide.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les commerçants sont obligés de tenir un

registre (modèle S) sur lequel ils inscriront l'entrée et

la sortie des blés indigènes (les quantités exprimées

en kg.) avec indication des noms et domicile du

vendeur resp. ceux de l'acheteur.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Getreidehandler sind verpflichtet, ein

Register (Muster 5) zu führen, worin einzutragen sind

der Eingang und der Abgang des inlandischen Getreides

(die Menge in Kg. ausgedruckt) unter Angabe der

Namen und des Wohnortes des Verkaufers und des

Käufers.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les entrées de blés indigènes achetés

directement au producteur devront être étayées

d'un certificat (Form. 6) à délivrer directement

par le vendeur et attestant que le blé provient de

sa propre récolte ou de celle d'un autre récoltant

qu'il désigne nominativement.

E. Moulins,

a) Tenue des livres.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Eingänge des unmittelbar beim Pro-

duzenten gekauften Getreides müssen mit einem vom

Verkäufer unmittelbar ausgestellten Attest (Form 6)

belegt sein, worin bescheinigt wird, daß das Getreide

aus seiner eigenen Ernte oder derjenigen eines anderen

Produzenten, den er mit Namen bezeichnet, herstammt.

E.

Mühlen,

a) Buchführung.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les meuniers devront inscrire sur des

registres (modèles 7 et 8), les indications ci-après

1° les stocks de blés étrangers, de blés indigènes ;

2° jour par jour et par ordre de date, les quantités

de blés étrangers, de blés indigènes, entrées et

moulues, avec indication des noms et domiciles des

die Namen und den Wohnort des Absenders und des

Empfangers.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Müller sind verpflichtet, nachstehende

Angaben, in eigene Register (Muster 7 u. 8) einzu-

tragen

1. Den Bestand an fremdem und inländischem Ge-

treide;

2. Tag für Tag in zeitlicher Folge die Mengen

fremden Getreides, inländischen Getreides, weiche

eingegangen sind und vermählen wurden, unter

fournisseurs des blés indigènes, les quantités de

blés vendues, Us noms, domicile des preneurs,

séparément pour les blés indigènes et étrangers

(registre 7);

3° au début les stocks de farines étrangères et

indigènes ;

4° jour par jour et par ordre de date, les quantités

de farine sorties du moulin, les noms et domicile de

leurs destinataires, séparément chaque fois pour

les farines indigènes pures, les farines mélangées

destinées à la consommation dans le pays et les

farines exportées (registre 8).

b) Etiquettes et plombs.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Avant de quitter le moulin les sacs ren-

fermant des farines destinées à la consommation

indigène devront être munis d'étiquettes numé-

rotées et de plombs portant une inscription à déter-

miner par le Département de l'agriculture.

Les étiquettes seront de couleur variable à déter-

miner par le Département de l'agriculture selon

qu'il s'agira de marquer la farine mélangée, la

farine de froment indigène pure et la farine de seigle

indigène pure.

Les étiquettes et plombs seront fournis, contre

paiement, par le Département de l'agriculture qui

tiendra note des étiquettes fournies aux meuniers

en inscrivant au compte de chaque preneur les

numéros fournis.

Tous les sacs de farine quittant le moulin, trans-

portés ou en stocks chez les boulangers devront être

munis de l'étiquette officielle afférente et de l'éti-

quette portant le nom du fournisseur.

c) Relevés de quinzaine.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les meuniers devront adresser au Dé-

partement de l'agriculture, le 1er et le 16 de chaque

mois, un relevé (Form. 9) indiquant

1° les stocks de blés étrangers et de blés indigènes

existant au commencement et à la fin de la quin-

zaine ;

2° le total des entrées de blés étrangers et de blés

indigènes ;

3° les quantités de blés moulus et vendus, séparé-

ment pour les blés étrangers et les blés undigènes.

F. Mélange.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Müller sind verpflichtet, am 1. und 16.

des Monats, an das Ackerbaudepartement eine Ueber-

sicht (Form. 9) mit folgenden Angaben, einzureichen

1. die Bestände an fremdem und inländischem Mehl,

welche zu Anfang und am Ende des Kalbmonats vor-

händen sind.

2. Die Gesamtmenge der Eingänge von fremdem

und inländischem Getreide.

3. die Mengen des vermahlenen und verkauften

Getreides, getrennt für Auslands- und Inlandsgetreide.

F.

Mischung.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Le mélange des farines étrangères avec

les farines indigènes ne pourra avoir lieu que dans

des magasins agréés par le Département de l'agri-

culture et sous la surveillance d'un agent désigné

par ce Département.

Angabe der Namen und des Wohnortes der Liefer-

anten des inländischen Getreides, der Mengen des

verkauften Getreides, der Namen und des Wohnortes

der Empfänger, getrennt für das inländische und

fremde Getreide (Reg. 7);

3. die anfangs vorrätigen Bestände von fremdem

und inländischem Mehl;

4. Tag für Tag in zeitlicher Folge, die aus der Mühle

abgegangenen Mehlmengen, die Namen und der

Wohnort der Empfänger, jedesmal getrennt für reines

Inlandsmehl,

Zum

Inlandsverbrauch

bestimmtes,

gemischtes Mehl und ausgeführtes Mehl (Reg. 8).

d) Aufschriften und Plomben.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Mischung des ausländischen Mehles

mit dem inländischen darf nur in einem von dem Acker-

baudepartement anerkannten Lager und unter der

Kontrolle eines von diesem Departement bezeichneten

Agenten erfolgen.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les envois de farines importées dans el

Grand-Duché devront être dirigés directement sans

rupture de charge, soit de la frontière, en cas d'im-

portation par voie ordinaire, soit de la gare de dé-

barquement, en cas d'importation par chemin de

fer, dans les magasins agréés pour le mélange.

La déclaration d'entrée prescrite à l'ait. 3 du

présent arrêté pour l'importation de farines étran-

gères devra également indiquer le magasin agréé,

où le mélange aura lieu, ainsi que l'endroit où la

farine mélangée pourra être dirigée par le magasin

agréé.

La. confirmation prescrite à l'art. 4 mentionnera

aussi que l'importateur a acheté et adressé au maga-

sin de mélange la quantité de farine indigène néces-

saire pour opérer le mélange prescrit avec indication

des noms et domicile du vendeur.

Les frais résultant des opérations du mélange, qui

doivent être terminées dans le délai de trois jours,

après l'arrivée au magasin de la farine importée,

resteront à charge de l'importateur.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Alle ins Großherzogtum eingeführten Mehl-

sendungen müssen unmittelbar und ohne Aenderung

der Ladung, sei es von der Grenze, im Falle der Ein-

fuhr auf dem gewohnlichen Wege, sei es von der Emp-

fangsstation, im Falle der Einfuhr per Eisenbahn, in

die für die Mischung genehmigten Lager

dirigiert

werden.

Die in Art. 3 dieses Beschlusses vorgeschriebene Cin-

fuhrerklarung muß ebenfalls die amtlich anerkannte

Mischstelle, wo die Mischung stattfinden soll, anzeigen,

sowie den Bestimmungsort nach dem das gemischte

Mehl von der Misch stelle versandt werden kann.

Die in Art. 4 vorgeschriebene Bestätigung muß eben-

falls angeben, daß der Importeur die für die vorge-

sehne Mischung notwendige Menge Inlandsmehl ge-

kauft und nach der Misch stelle verschickt hat, unter

Angabe der Namen und des Wohnortes der Verkaufer.

Die Kosten der Mischung, welche innerhalb dreier

Tage nach Ankunft in der Mischstelle des eingeführten

Mehles erledigt sein muß, bleiben zu Lasten des Impor-

teurs.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les magasins agréés sont obligés de tenir

des registres d'entrée et de sortie (Modèle 10), de

fournir au Département de l'agriculture, le 1er et le 16

de chaque mois, des relevés (Form, 11) indiquant les

stocks de farines étrangères, de farines indigènes et

de farines mélangées existant au commencement

et à la fin de la quinzaine, le total des entrées des

farines étrangères et des farines indigènes, ainsi que

les quantités de farines mélangées et délivrées.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die amtlich anerkannten Mischstellen sind

verpflichtet, Ein- und Abgangsregister (Muster 10) zu

fuhren, am 1. und 16. des Monats an das Ackerbau-

departement Halbmonatsubersichten (Form. 11) einzu-

reichen, unter Angabe der Zu Anfang und am Ende des

Halbmonats vorhandenen Bestände an Auslandsmehl,

Inlandsmehl und gemischtem Mehl, die Gesamtmenge

der Eingänge an Auslands-und Inlandsmehl, sowie die

Mengen des gemischten und abgelieferten Mehles.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

L'usage des étiquettes et des plombs, à

fournir contre paiement par le Département de

l'agriculture, ainsi que des étiquettes portant le nom

de l'importateur est également obligatoire pour le

marquage des sacs de farine mélangée quittant le

magasin.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Der Gebrauch der Aufschriften und Plom-

den, welche das Ackerbaudepartement gegen Bezahlung

liefert, sowie der Aufschrift mit Namensangabe des

Importeurs, ist ebenfalls obligatorisch für die Kennzeich-

nung der Sacke, welche gemischtes Mehl enthalten.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Bevor sie die Mühle verlassen, müssen die

Säcke, welche zum Inlandsverbrauch bestimmtes Mehl

enthalten, mit numerierten Aufschriften und Plomben,

die eine vom Ackerbaudepartement zu bestimmende

Inschrift enthalten, versehen sein.

Die Aufschriften sind von verschiedenen vom Acker-

baudepartement zu bestimmenden Farben, je nachdem

es sich darum handelt, gemischtes Mehl oder reines,

inländisches Mehl, oder reines, inländisches Roggen-

mehl zu kennzeichnen.

Die Etiketten werden, gegen Bezahlung, vom Acker-

baudepartement geliefert, das über die den Müllern

gelieferten Aufschriften Buch führt, indem es auf das

Konto jeden Abnehmers die gelieferten Nummern

bucht.

Alle Säcke Mehl welche die Mühle verlassen, sich auf

dem Transport oder auf Lager bei den Bäckern be-

finden, müssen mit

der diesbezüglichen amtlichen

Aufschrift sowie der Etikette mit Namensangabe des

Lieferanten versehen sein.

c) Halbmonatsübersichten.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les farines basses et remoulages blancs

importés et destinés à la nourriture du bétail de-

vront être mélangés avec 3 % de poudre de charbon

sous la surveillance d'un agent du Département de

l'agriculture.

G. Commerce de farines.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Vollmehl und Gries, welche zu Futter«

Zwecken importiert werden, müssen unter der Kontrolle

eines Agenten des Ackerbaudepartementes mit 3%

Kohlenstaub gemischt werden.

6.

Mehlhandel.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les importateurs de farines sont obligés

de tenir des registres d'entrée et de sortie (Modèles

12 et 14), de fournir, le 1er et le 16 de chaque mois, au

Département de l'agriculture des relevés de quin-

zaines (Form. 13 a et b) indiquant les stocks de

farines indigènes et de farines mélangées existant

au commencement et à la fin de la quinzaine, le

total des entrées des farines mélangées et des farines

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Die Mehlimporteure sind verpflichtet, Ein«

und Ausgangsregister (Muster 12 und 14) Zu führen,

am 1. und 16. des Monats Halbmonatsberichte (Form

13 a und d) an das Ackerbaudepartement einzureichen,

unter Angabe, Zu Anfang und am Ende des Halb-

monats, der vorhandenen Bestände an Inlandsmehl

und gemischtem Mehl, der Gesamtmenge der Eingange

von gemischtem Mehl und von Inlandsmehl, sowie die

indigènes ainsi que les quantités de farines livrées

avec indication des noms et domicile de l'acheteur.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les négociants en farine non importa-

teurs devront inscrire dans un registre (Modèle 14),

l'entrée et la sortie des farines (les quantités expri-

mées en kg.) avec indication des noms et domicile

du vendeur et de l'acheteur.

Les sacs de farine en stocks chez les négociants

devront être munis des étiquettes et plombs pres-

crits.

H. Boulangeries.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Die nicht importierenden Mehlhändler

müssen in ein Register (Muster 14), die Ein- und

Ausgänge des Mehles eintragen, mit Angabe der

Namen und des Wohnortes des Verkäufers und des

Käufers.

Die bei den Mehlhandlern auf Lager sich befindenden

Säcke Mehl müssen mit den vorgeschriebenen Auf-

schriften und Plomben versehen sein,

H.

Bäckereien.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

A partir du 24 février 1930 les boulangers

ne pourront plus employer à la panification ni mettre

en vente ou vendre que des farines renfermant le

pourcentage minimum de farine indigène fixé à

l'art. 1er de cet arrêté.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Vom 24. Februar 1930 an dürfen

die Bäcker für die Brotbereitung kein anderes Mehl

gebrauchen und auch kein anderes Mehl zum Verkauf

stellen oder verkaufen als Mehl, welches den in Art. 1

dieses Beschlusses festgesetzten Mindestsatz von

In-

landsmehl enthält.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

Les boulangers et pâtissiers devront

inscrire sur un registre (modèle 15), l'entrée de la

farine, avec indication du fournisseur et la sortie

(cuisson ou vente éventuelle).

Tous les sacs de farine en stocks chez les boulangers

et pâtissiers devront être munis des étiquettes et

plombs prescrits.

Commission spéciale.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Bäcker und Feinbäcker sind verpflichtet, den

Eingang des Mehles, unter Angabe des Lieferanten,

den Ausgang (verbacken oder verkauft) in ein Register

(Muster 15) einzutragen.

Die bei den Brot- und Feinbäckern auf Lager sich

befindenden Säcke Mehl müssen die vorgeschriebenen

Aufschriften und Plomben tragen.

Spezialkommission.

Arrêté du 8 février 1930, pris en exécution de l'arrêté grand-ducal du 31 janvier 1930, con- cernant la mouture obligatoire des blés indigènes.

La commission d'études instituée par

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main-

tenue sous le nom de « Commission du blé » avec

la mission de collaborer avec le Département de

l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

d'organisation et de surveillance à prendre pour

garantir l'application des prescriptions réglemen-

taires.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Die durch Beschluß vom 5. Dezember 1929

eingesetzte Studienkommission wird unter der Benen-

nung „Getreidekommission" beibehalten, mit dem

Auftrag, zusammen mit dem Ackerbaudepartement an

den Ausführungs- und Ueberwachungsmaßnahmen,

welche notwendig sind, um die Anwendung der regle-

mentarischen Vorschriften zu gemährleisten,' mitzu-

wirken.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

La surveillance et l'exécution des pres-

criptions du présent arrêté seront- assurées par les

agents de la police générale et locale.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Die Ueberwachung und die Ausführung

der Bestimmungen dieses Beschlusses obliegt den

Agenten der allgemeinen Polizei und der Lokalpolizei.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Par mesure transitoire, un délai de huit

jours est accordé aux meuniers et négociants pour

l'écoulement de leurs stocks de farines existant le

jour de l'entrée en vigueur de cet arrêté.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Als

Uebergangsmaßnahme

wird den

Müllern und Händlern eine Frist von 8 Tagen ge-

währt, innerhalb der sie ihre am Tage des Inkraft-

tretens dieses Beschlusses vorhandenen Mehlvorräte

absetzen können.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Le présent arrêté entrera en vigueur le

lendemain de sa publication au Mémorial.

Luxembourg, le 8 février 1930.

Les Membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

P. Dupong.

Mangen des abgelieferten Mehles, unter Angabe der

Namen und des Wohnortes des Käufers.

arrêté ministériel du 5 décembre 1929 est main- tenue sous le nom de « Commission du blé » avec la mission de collaborer avec le Département de l'agriculture aux mesures d'exécution, c'est-à-dire

Dieser Beschluß tritt am Tage nach seiner

Veröffentlichung im „Memorial" in Kraft.

Luxemburg, den 8. Februar 1930.

Die Mitglieder der Regierung,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

P. Dupong.

instructions spéciales pour l'exécution de l'arrêté

ministériel du « février 1930.

I. — Désignation des routes d'importation (Art. 5).

A. Frontière belgo-luxembourgeoise.

Provisoirement les blés et farines importés par

voie ordinaire en provenance de la Belgique devront

passer par la route principale Arlon-Steinfort et

être déclarés à la station de gendarmerie à Steinfort.

B. Autres frontières.

L'importation restera provisoirement limitée au

transport par chemin de fer.

II. — Mélange des farines.

Le mélange des farines étrangères avec les farines

indigènes ne pourra avoir lieu que dans les magasins

agréés par le Département de l'agriculture et sois

la surveillance d'un agent délégué par ce Départe-

ment. Les demandes en agréation d'un magasin de

mélange sont à adresser au Département de l'agri-

culture qui accordera l'autorisation sollicitée si les

conditions garantissant le mélange sont remplies.

Il est loisible aux importateurs de farine de

s'adresser, pour l'opération du mélange, aux maga-

sins agréés de leur choix et même de faire agréer,

pour cette opération, leurs propres magasins.

Le Département de l'agriculture fixera, de com-

mun accord avec les intéressés, les dates et heures

pour l'opération prescrite du mélange.

Provisoirement les magasins ci-après sont auto-

risés à effectuer le mélange des farines importées

1° Müller Frères à Kleinbettingen ;

2° Cornely Théodore à Troisvierges ;

3° Reuter Alphonse à Luxembourg-gare.

III. — Formulaires, registres, plombs et étiquettes.

L'emploi des formulaires et registres marqués

d'un numéro aux art. 3, 4, S, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 17,

18 et 20 de l'arrêté ministériel du 8 février 1930,

et dont la nomenclature suit, est de rigueur poin-

tons les intéressés venant en cause

Besondere Vorschriften und Anweisungen für die

Ausführung des Beschlusses vom 8. Februar

1930.

I. — Bezeichnung der Einfuhrstraßen (Art. 5).

A.

Belgisch

Luxemburgische

Grenze.

Bis auf Weiteres muß das aus Belgien auf d e m

Landwege

eingeführte Getreide und Mehl die

Hauptstraße Arlon-Steinsort passieren und bei der

Gendarmeriestation Steinfort

angemeldet weiden.

B.

Uebrige

Grenzen.

Die Einfuhr bleibt vorlaufig auf den Transport per

Eisenbahn beschrankt.

II. — Mischung des Mehles.

Die Mischung des fremden Mehles mit dem in-

landischen Mehl darf nur in den von dem Ackerbau-

departement anerkannten Mischstellen, und unter der

Aufsicht eines von diesem Departement bezeichneten

Agenten, stattfinden.

Gesuche um Anerkennung von Mischstellen sind an das

Ackerbaudepartement einzureichen, das die nachgesuchte

Ermächtigung erteilt, wenn die Bedingungen für die

Gewährleistung der Mischung erfüllt sind.

Den Importeuren von Mehl steht es frei, sich für die

Mischung an die Mischstelle ihrer Wahl zu wenden,

oder ihr eigenes Lager als Misch stelle anerkennen zu

lassen.

Das

Ackerbaudepartement

bezeichnet

Tag

und

Stunde für die vorgeschriebene Mischung, nach Ueber-

einkunft mit den Interessenten.

Vorläufig find nachstehende Stellen für die Mischung

des importierten Mehles anerkannt

1.

Gebr.

Müller,

Kleinbettingen,

2.

Cornely

Th.,

Ulflingen,

3.

Reuter

Alph.,

Luxemburg-Bahnhof.

III. — Formulare, Register, Etiketten und Plomben.

Der Gebrauch der in den Art. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,

14,17,18 und 20 des Beschlusses vom 8. Februar 1930,

mit Nummern bezeichneten Formulare und Register,

deren Aufzeichnung folgt, ist für alle in Frage kom-

menden Interessenten bindend

1.) Form. 1. — Import-Voranmeldung für Getreide und Mehl (Art. 3, 5, und 13);

2.) Form. 2. — Import-Bestätigung für Getreide und Mehl (Art. 4 und 13);

3.) Form. 3. — Transportanmeldeschein bei der Gendarmerie (Art. 3).

Dieser Schein ist der Gendarmerie auszuhändigen, welche denselben visiert und sofort an das Ackerbaudeparte-

ment gelangen laßt.

Der Importeur seinerseits bedient sich des Form. 2 zur Bestätigung der Einfuhr an das Ackerbaudepartement.

4.) Register Nr. 4, für den Handel mit Auslandsgetreide (Art. 6);

5.) Register Nr. 5, für den Handel mit Inlandsgetreide (für Mühlen und Händler. — Art. 7);

6.) Form. 6. — Ursprungsattest (Art. 8)

7.) Register Nr. 7. — Mühlenregister für Getreide (Art. 9, 1° u. 2°)

8.) Register Nr. 8. — Mehlabgangsbuch für Mühlen (Art. 9, 3° u. 4°)

9.) Form. 9. — Auszug (Halbmonatsübersicht) aus dein Ein- und Ausgangsbuch für Mühlen (Art. 11);

10.) Register Nr. 10. — Ein- und Ausgangsbuch für die anerkannten Mischstellen (Art. 14);

11.) Form. 11. — Auszug (Halbmonatsübersicht) aus den Ein- und Ausgangsbüchern für Mischstellen (Art. 4)

12.) Register Nr. 12. — Eingangsbuch (für an Mischstellen abgegebenes Mehl) für Mehlin porteure (Art. 17)

13 a.) Form. 13 a. — Auszug aus dem Eingangsbuch Nr. 12 für Mehlimporteure (Art. 17);

13 b.) Form. 13 b. — Auszug aus den Ein- und Ausgangsbüchern Nr. 14 für gemischtes wird eines Inlendsmebl

(Art. 17);

14.) Register Nr. 14. — Mehl Ein- und Ausgangsbuch für gemischtes Mehl und reines Inlandsmehl für Mehl-

importeure und Mehlhändler (eigene Lager. — Art. 17 und 18)

15.) Register Nr. 1,",. - Mehlregister für Bäckereien (Art. 19).

Les formulaires, registres, étiquettes et plombs

dont l'emploi est prescrit, doivent être demandés

par écrit au Département de l'agriculture, qui en

fera l'expédition contre remboursement du prix

de revient.

Luxembourg, le 8 février 1930.

Les membres du Gouvernement,

Jos. Bech.

Norb. Dumont.

Alb. Clemang.

P. Dupong.

Arrêté du 6 février 1930, portant modification de

la liste des étalons admis au service de la monte

pendant l'année 1930.

Le Ministre d'Etat,

Président du Gouvernement,

Revu son arrêté du 18 janvier 1930 concernant

le service de la monte des étalons admis pour 193'» ;

Sur la proposition de la Commission d'expertise

des étalons ;

Arrête

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