Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.
Table des dispositions (82)
Texte législatif (82 Articles)
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993
déterminant les conditions de qualification professionnelle des réviseurs d’entreprises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 3 (1) b de la loi du 28 juin 1984 portant organisation de la profession de réviseur d’entreprises;
Vu l’avis de l’Institut des réviseurs d’entreprises;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de la Justice et de Notre Ministre de l’Education nationale, et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le règlement grand-ducal du 29 janvier 1993 déterminant les conditions de qualification professionnelle des
réviseurs d’entreprises est modifié et complété comme suit
A.
(1) A l’article 1er, sub A, le point c) est modifié comme suit
«c) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit
fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des
assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déon-
tologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg».
(2) A l’article 1er, sub B et C, le point b) est modifié comme suit
«b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal luxem-
bourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances
luxembourgeois, ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois».
(3) A l’article 1er, sub D, les points a) et b) sont modifiés comme suit
«a) sont titulaires d’un agrément dans un Etat tiers imposant les mêmes conditions ou des conditions équiva-
lentes à celles prévues aux articles 3 à 8 de la directive 84/253/CEE du 10 avril 1984 et assurant la récipro-
cité aux candidats luxembourgeois;
b) présentent un certificat attestant la réussite à une épreuve d’aptitude portant notamment sur le droit
fiscal luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des
assurances luxembourgeois, le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, ainsi que la déon-
tologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg».
B.
(1) A l’article 2 (5), première phrase, le membre de phrase «à l’alinéa (1) b ci-dessus» est remplacé par «à l’alinéa
(1) ci-dessus».
(2) La deuxième phrase de l’article 2 (5) est modifiée comme suit
«Il pourra être tenu compte de cinq certificats au maximum.»
C.
L’article 3 (1) est complété comme suit
«Le certificat de formation complémentaire, attestant la réussite à l’épreuve d’aptitude portant sur le droit fiscal
luxembourgeois, le droit des sociétés luxembourgeois, le droit bancaire luxembourgeois, le droit des assurances
luxembourgeois, ainsi que le droit du travail et de la sécurité sociale luxembourgeois, pour les personnes visées à
l’article 1er sub A, B, C et D ci-dessus, de même que sur la déontologie du réviseur d’entreprises au Luxembourg,
pour les personnes visées à l’article 1er sub A et D ci-dessus, est octroyé par un collège de chargés de cours
désigné par le Ministre de l’Education nationale.»
D.
L’article 5 (4) est modifié et complété comme suit
«L’examen comporte une épreuve écrite et une épreuve orale. Pour être admis à l’épreuve orale, le candidat doit
avoir obtenu, lors de l’épreuve écrite, au moins 40% des points. Pour être admis à l’épreuve, le candidat doit
avoir obtenu au moins 50% du total des points.»
E.
A l’article 7, l’alinéa (2) est abrogé et remplacé par un alinéa (2) nouveau qui a la teneur suivante
«Par dérogation aux articles 4 (2) et 4 (3), les candidats demandant leur admission au stage avant le 1er juin 1994,
doivent présenter les certificats visés à l’article 2 (5) ci-dessus au plus tard au terme de leur première année de
stage professionnel, sous peine de voir leur période de stage interrompue.»
Sont autorisées, pour le compte de l’Institut viti-vinicole, en tant que propriétaire et gestionnaire, la créa-
tion et l’exploitation d’une banque de données nominatives aux fins de l’organisation rationnelle du casier viticole.
1. Les plants de pommes de terre pouvant être admis dans les classes communautaires de plants de base de
pommes de terre sont les plants qui, dans le cadre de la certification officielle, peuvent être considérés comme «plants de
base de pommes de terre» conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement grand-ducal du 26 juin 1980 fixant
les conditions de commercialisation, de production et de certification de plants de pommes de terre et qui, en outre,
satisfont aux conditions mentionnées au paragraphe 2 du présent article et dont il a été établi à la suite d’un examen offi-
ciel qu’ils remplissent ces conditions.
2. Les conditions visées au paragraphe 1 sont les suivantes
a) les conditions phytosanitaires définies dans les directives suivantes
— directive 69/464/CEE du Conseil,
— directive 69/465/CEE du Conseil,
— directive 77/93/CEE du Conseil,
— directive 80/665/CEE du Conseil;
b) les plants de pommes de terre doivent provenir de matériel remplissant les conditions énumérées à l’annexe I du
présent règlement et satisfaire aux conditions complémentaires ou plus strictes énoncées à l’annexe II du présent
règlement.
Le revenu de référence, visé à l’article 5 de la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développe-
ment de l’agriculture, est fixé, pour 1993, à un million cinquante-six mille francs (1.056.000,—).
En exécution de l’article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur
la valeur ajoutée et sous réserve des dispositions prévues aux articles 3 à 5 ci-après, sont exonérées de la taxe sur la
valeur ajoutée les prestations de services visées à l’article 2 rendues à des assujettis identifiés à la taxe sur la valeur
ajoutée dans un Etat membre de la Communauté européenne autre que le Grand-Duché de Luxembourg et qui bénéfi-
cieraient, conformément aux dispositions des articles 1er à 10 du règlement grand-ducal modifié du 23 mai 1980 déter-
minant les conditions et modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis établis à l’étranger,
d’un remboursement de la taxe qui serait due si lesdites prestations de services étaient taxées.
L’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de
Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle des aliments des animaux, est complété comme
suit
Directive no 92/89/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 modifiant l’annexe I de la quatrième directive 73/
46/CEE portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux
(J.O. L344/35 du 26.11.1992);
Directive no 92/95/CEE de la Commission du 3 novembre 1992 modifiant l’annexe de la septième directive 76/372/
CEE portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux
(J.O. L327/54 du 13.11.1992);
Directive no 93/28/CEE de la Commission du 4 juin 1993 modifiant l’annexe I de la troisième directive 72/199/CEE
portant fixation de méthodes d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O.
L179/8 du 22.7.1993);
Onzième Directive no 93/70/CEE de la Commission du 28 juillet 1993 portant fixation de méthodes d’analyse
communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux (J.O. L234/17 du 17.9.1993).
L’article 10 du règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de
production et de certification des plants de pommes de terre est complété par l’alinéa suivant
«Pour les plants de pommes de terre produits par les techniques de micropropagation, les conditions de calibrage
prévues au premier alinéa ne doivent pas être respectées.»
(1) Pendant l’année 1994 la vérification ordinaire périodique des poids, mesures, instruments de pesage et
ensembles de mesurage de carburants aura lieu pour les communes indiquées aux lieux et dates prévus ci-après
Date et durée des séances de vérifica-
tion au lieu d’installation pour les
balances, bascules fixes et ensembles
de mesurage de carburants
Lieu et date des séances de vérifica-
tion pour les poids, mesures, bascules
transportables et pèse-personnes
utilisés dans la pratique médicale
Communes visées par la vérfication
périodique de l’année 1994
Sandweiler, Contern, Niederanven et
Schuttrange, les communes . . . . . . . . Sandweiler
11 avril, de 10 heures
à midi
du 11 au 18 avril
Mamer, Bertranger, Kehlen, Kopstal et
Strassen les communes . . . . . . . . . . . Mamer
19 avril, de 10 heures
à midi
du 19 avril au 4 mai
Steinfort, Hobscheid, Koerich et Sept-
fontaines les communes . . . . . . . . . . Steinfort
5 mai, de 10 heures à
midi
du 5 au 13 mai
Bascharage, Clemency, Dippach,
Garnich et Reckange s/Mess les
communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bascharage
16 mai, de 10 heures à
midi
du 16 au 20 mai
Pétange la commune . . . . . . . . . . . . . Pétange
30 mai, de 10 heures à
midi
du 30 mai au 8 juin
Esch-sur-Alzette, Kayl, Mondercange,
Rumelange et Schifflange les
communes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Esch-sur-
Alzette
9 et 10 juin, de 10
heures à midi et de 14
heures à 16 heures
du 13 juin au 15 juillet
Differdange et Sanem les communes . . Differdange
du 16 septembre au 5 octobre
15 septembre, de 10
heures à midi et de 14
heures à 16 heures
Bettembourg, Frisange, Hesperange,
Leudelange, Roeser etWeiler-la-Tour
les communes . . . . . . . . . . . . . . . . . Bettembourg
du 6 au 25 octobre
6 octobre, de 10
heures à midi
Dudelange la commune . . . . . . . . . . . Dudelange
du 27 octobre au 14 novembre
26 octobre, de 10
heures à midi et de 14
heures à 16 heures
Steinsel etWalferdange les communes
Steinsel
du 16 au 22 novembre
15 novembre, de 10
heures à midi et de 14
heures à 16 heures
(2) Le contrôle métrologique des ensembles de mesurage montés sur les camions-citernes destinés au transport
routier et à la livraison des combustibles liquides aura lieu dans les locaux du service de métrologie aux dates de vérifica-
tion prévues à l’alinéa 1 en ce qui concerne les communes visées.
En cas de transfert d’une licence volante de cabaretage ou d’un débit hors nombre de plein exercice dans
les conditions de l’article 11, paragraphe 1 de la susdite loi du 29 juin 1989, la direction des douanes et accises, après
avoir constaté l’existence de toutes les conditions légales, ordonnera le transfert et délivrera au nouveau bénéficiaire de
la licence volante de cabaretage ou du débit hors nombre de plein exercice deux certificats constatant son approbation.
Le transfert ne sera opposable aux tiers qu’à partir du moment où l’approbation de la direction des douanes et accises
aura été transcrite au bureau des douanes et accises duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors
nombre de plein exercice transféré.
Le bénéficiaire présentera au receveur les deux certificats.
La transcription s’opérera par le dépôt de l’un des deux certificats au bureau des douanes et accises.
Le jour même du dépôt le receveur portera sur le certificat déposé un numéro d’ordre, la date du dépôt ainsi que le
numéro sous lequel il aura été inscrit au registre de dépôt prévu par l’article 5 du présent règlement. Le receveur certi-
fiera avoir fait la transcription au pied du 2e certificat qui sera restitué au bénéficiaire. Le receveur y renseignera égale-
ment le numéro du registre de dépôt.
Les salaires revenant aux receveurs des douanes et accises sont fixés comme suit
1o à 250 francs: pour l’inscription et le renouvellement d’inscription de chaque droit de gage sur fonds de commerce,
quel que soit le nombre des créanciers, si la formalité est requise par le même bordereau;
2o à 150 francs: pour l’inscription, la certification et l’extrait d’inscription de tous autres actes relatifs aux licences
volantes de cabaretage y compris les déclarations de changement de domicile, les subrogations, postpositions et radia-
tions de droit de gage.
Toute personne qui à l’avenir désire établir un débit de boissons alcooliques à consommer sur place est
tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises une déclaration y afférente.
L’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire se font conformément aux critères
généraux et aux conditions fixées par le présent règlement.
Les alinéas 1 à 9 de l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 15 juillet 1967 portant fixation de la
rémunération des volontaires de l’armée sont remplacés comme suit
«Art. 1er. La solde mensuelle des volontaires hommes de troupe est fixée comme suit
-soldat
5.229.-francs
-soldatde1èreclasse
5.687.-francs
-caporal
6.504.-francs
-caporal-chef
7.485.-francs.
La solde mensuelle des soldats de 1ère classe, des caporaux ainsi que des caporaux-chefs sera augmentée par année de
service dans le grade détenu de 294.- francs par mois.
Les volontaires qui ont réussi à l’examen d’admission définitive au cadre des sous-officiers de carrière de l’Armée ou
aux cadres subalternes de la Gendarmerie ou de la Police bénéficient d’un supplément de solde de 524.- francs par mois.
Les aspirants-officiers qui ont fréquenté avec succès, pendant deux ans au moins, une école militaire préparant à la
carrière d’officier bénéficient d’un supplément de solde de 5.622.- francs.
Les indemnités mensuelles de logement et de ménage pour les volontaires hommes de troupe mariés sont de respecti-
vement 500.- francs et 1.024.- francs.
Lorsque la solde n’est due que pour une partie du mois, elle est calculée par jour à raison d’un trentième du montant
mensuel.
Les journées complètes d’absence illicite ainsi que la durée des peines privatives de liberté résultant de l’exécution
d’une décision judiciaire ne donnent pas droit à une solde.
Par dérogation à l’alinéa 1er ci-dessus, la solde mensuelle des volontaires hommes de troupe participant, dans le cadre
d’organisations internationales, à des forces de protection ou à une opération pour le maintien de la paix, est fixée
comme suit
soldat
11.715.-francs
soldatde1èreclasse
12.171.-francs
caporal
12.988.-francs
caporal-chef
13.968.-francs.
La solde visée à l’alinéa précédent est due à partir du jour du départ pour la mission à l’étranger jusqu’au jour du
retour au Grand-Duché.»
Aux fins du présent règlement sont désignés par les termes
- «service», le service national d’action sociale ;
- «stagiaire», le bénéficiaire du revenu minimum garanti effectuant un stage en entreprise;
- «patron de stage», le chef de l’entreprise où est effectué le stage ou son délégué.
En application de l’article 11 (2) 4. de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur le revenu minimum garanti, le
service national d’action sociale affecte à l’entreprise sous rubrique
Monsieur/Madame
pour y effectuer un stage en entreprise.
L’article 2 de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des insti-
tuteurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur entrera en vigueur à partir de 1994.
Notre Ministre de la Justice et Notre Ministre de l’Education nationale sont chargés de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de la Justice,
Ministre de l’Education nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage
et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante
de cabaretage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le
transfert d’un tel droit de cabaretage.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi 22 du décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994;
Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;
Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’adminis-
tration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
La banque de données contient les informations suivantes
a) en ce qui concerne l’exploitant
- nom, prénoms et état civil;
- raison sociale;
- adresse ou siège social;
- numéro du CCP et du compte bancaire;
b) en ce qui concerne les exploitations
- caractéristiques et rendement des parcelles;
- production et stocks;
- importations et exportations;
- produits transformés et pratiques oenologiques;
- primes per ç ues.
1. La dénomination des classes communautaires de plants de base de pommes de terre est
a) soit «classe CEE 1» dans le cas où les conditions énumérées à l’annexe I, autres que le point 3.3.b), et à l’annexe II
point 1 sont réunies,
ou
b) «classe CEE 2» dans le cas où les conditions visées à l’annexe I, autres que le point 3.3.a), et à l’annexe II point 2
sont réunies,
ou
c) «classe CEE 3» dans le cas où les conditions visées à l’annexe I, autres que le point 3.3.a), et à l’annexe II point 3
sont réunies.
La dénomination est indiquée sur l’étiquette officielle prévue à l’annexe III A 7 du règlement grand-ducal du 26 juin
1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre à la
rubrique «classe».
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 relatif à l’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée des presta-
tions de services rendues dans les conditions prévues à l’article 43, paragraphe 1 sous t) de la loi modi-
fiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 12 février 1979 concernant la taxe sur la valeur ajoutée, et notamment son article 43;
Vu l’article 11 de la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exer-
cice 1994, et notamment son paragraphe (8);
Vu les avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des métiers et de la Chambre de l’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
L’exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue à l’article 1er, s’applique
a) aux prestations de services dont le lieu se situe à l’intérieur du pays en vertu de l’article 17, paragraphe 2 sous c),
point 1o, troisième et quatrième tirets;
b) aux prestations de transport dont le lieu se situe à l’intérieur du pays en vertu de l’article 17, paragraphe 2 sous b),
point 1o, directement liées à un transport intracommunautaire de biens tel que défini à l’article 17, paragraphe 2
sous b), point 2o;
c) aux prestations de services ayant pour objet des activités accessoires au transport dont le lieu se situe à l’intérieur
du pays en vertu de l’article 17, paragraphe 2 sous c), point 1o deuxième tiret, directement liées à des prestations
de transport exonérées en vertu de la disposition sous b) qui précède.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et Notre Ministre de la Santé
sont chargés de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Santé,
Johny Lahure
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 modifiant le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant
les conditions de commercialisation, de production et de certification des plants de pommes de terre.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des plants de pommes de terre;
Vu la directive no 90/404/CEE du Conseil, du 27 juillet 1990, modifiant la directive 66/403/CEE concernant la commer-
cialisation des plants de pommes de terre;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 27 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 90/404.
Règlement ministériel du 27 janvier 1994 relatif à la vérification périodique du service de métrologie de
l’année 1994.
Le Ministre des Finances,
Vu les articles 10 et suivants de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882 pour l’exécution de la loi sur les poids et
mesures;
Vu l’article 13, alinéa 1 du règlement grand-ducal du 27 juillet 1992 portant application de la directive 90/384/CEE du
Conseil du 20 juin 1990 concernant l’harmonisation des législations des Etats membres relatives aux instruments de
pesage à fonctionnement non automatique;
Arrête
A cette occasion les administrations communales auront à remplir les devoirs qui leur sont prescrits par les
dispositions ci-après, transcrites de l’arrêté royal grand-ducal du 30 mai 1882
«Art. 11. Aussitôt que les bourgmestres ont reçcu l’arrêté (qui ordonne la vérification des poids et mesures), ils en
donnent connaissance aux assujettis par voie d’affiche; ils les font en outre prévenir à domicile deux jours d’avance de
l’arrivée du vérificateur, afin qu’aucun des intéressés ne puisse prétexter d’ignorance.
Les renonciations prévues par l’article 5, paragraphe 1er de la susdite loi du 29 juin 1989 se constatent par
déclaration faite devant le receveur des douanes et accises du ressort. Elles ne sont opposables aux tiers, qu’à partir du
moment où la déclaration aura été transcrite au bureau des douanes et accises.
Pour opérer la transcription le renonant ou son mandataire présentera au receveur deux déclarations couchées sur
des formulaires spéciaux qui seront fournis par les bureaux des douanes et accises. Les déclarations qui seront signées en
présence du receveur, renseigneront en outre des nom, prénoms, profession et domicile du renonant et de la personne
en faveur de laquelle la renonciation est faite, les indications précises au sujet de la licence volante de cabaretage ou du
débit hors nombre de plein exercice formant l’objet de la renonciation.
La transcription s’opérera par le dépôt de l’une des deux déclarations au bureau des douanes et accises.
Le jour même du dépôt le receveur portera sur la déclaration déposée un numéro d’ordre, la date du dépôt ainsi que
le numéro sous lequel elle aura été inscrite au susdit registre de dépôt.
Le receveur certifiera avoir fait la transcription au pied de la 2e déclaration, qui sera restituée au requérant. Le rece-
veur y renseignera également le numéro du registre de dépôt. Si le nouveau bénéficiaire de la licence volante de cabare-
tage ou du débit hors nombre de plein exercice le demande, le receveur lui délivrera un certificat constatant la mutation.
Le mandataire mentionné à l’al. 2 du présent article devra être muni d’une procuration notariée spéciale. Une expédi-
tion de la procuration passée en minute, ou la procuration elle-même passée en brevet, sera annexée à la déclaration
déposée.
Les présents tarifs sont applicables à partir du 1er janvier 1994.
Toute personne qui à l’avenir désire exploiter, continuer ou reprendre un débit de boissons alcooliques à
consommer sur place comme gérant qui exploite pour son compte est tenue de faire parvenir au service de cabaretage
de l’administration des douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant
1o un certificat de résidence quinquennale dans le Grand-Duché, à délivrer par le collège des bourgmestre et échevins
de la commune dans laquelle le déclarant a séjourné; lorsque pendant la période de cinq années consécutives sur
laquelle doit porter le certificat de résidence, le déclarant a habite plusieurs communes, il y a lieu de produire des
certificats établis par les collèges des bourgmestre et échevins de ces communes. Le certificat de résidence n’est
pas exigé à l’égard des ressortissants des pays membres de la communauté économique européenne;
2o une copie certifiée conforme de la carte d’identité d’étranger pour les ressortissants n’ayant pas la nationalité
luxembourgeoise et qui ont leur résidence principale au Grand-Duché de Luxembourg;
3o une fiche de renseignement permettant au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises de
demander auprès du Parquet général de la Cour supérieure de justice à Luxembourg un extrait du casier judiciaire
No 2 conformément aux dispositions du règlement grand-ducal du 14 décembre 1976 portant réorganisation du
casier judiciaire et de l’arrêté ministériel du 10 janvier 1994 complétant l’arrêté ministériel modifié du 22
novembre 1977 déterminant la liste des administrations et personnes morales de droit public pouvant réclamer le
bulletin No 2 du casier judiciaire;
4o un certificat constatant la situation topographique du débit par rapport a la commune d’établissement à délivrer
par l’administration du cadastre;
5o une copie conforme de l’autorisation délivrée par le Ministre des Classes Moyennes et du Tourisme en conformité
aux dispositions de la loi du 28 décembre 1988: I. réglementant l’accès aux professions d’artisan, de commerant,
d’industriel ainsi qu’à certaines professions libérales; 2. modifiant l’article 4 de la loi du 2 juillet 1935 portant régle-
mentation des conditions d’obtention du titre et du brevet de maîtrise dans l’exercice des métiers.
Pour pouvoir présenter à l’homologation un diplôme final d’enseignement supérieur étranger sanctionnant
des études en médecine dentaire, l’intéressé soit être
1) titulaire d’un certificat de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger reconnu équivalent suivant la régle-
mentation luxembourgeoise en vigueur ;
2) - soit avoir acquis un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques
à temps plein de cinq années au moins répondant aux conditions de formation telles que prévues à la directive 78/687/
CEE visant à la coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant les activités du
praticien de l’art dentaire.
- soit être titulaire d’un diplôme de médecin habilitant à l’exercice de la profession de médecin au Luxembourg et
présenter un diplôme de médecine dentaire sanctionnant un cycle complet d’études théoriques et pratiques de médecine
dentaire de deux années ou quatre semestres ou six trimestres au moins.
Le présent règlement entre en vigueur avec effet au 1er janvier 1994.
Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l’entreprise pour améliorer la forma-
tion pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques
et mentales et en vue de ses chances pour retrouver un emploi soit dans l’entreprise où se déroule le stage, soit dans
toute autre entreprise.
Le présent contrat est régi par les dispositions légales prévisées et les dispositions du règlement grand-ducal
du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéficiaires du revenu minimum garanti.
Les dispositions de la loi du 24 mai 1989 sur le contrat de travail ne sont pas applicables.
Le stage en entreprise est fixé compte tenu des possibilités offertes par l’entreprise pour améliorer la formation
pratique du stagiaire en conformité avec ses études, sa qualification professionnelle ainsi que ses aptitudes physiques et
mentales et en vue de ses chances pour retrouver un emploi soit dans l’entreprise où se déroule le stage, soit dans toute
autre entreprise.
L’article 4 de la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des institu-
teurs et des conditions d’admission à la fonction d’instituteur sera applicable pour les nominations aux postes d’institu-
teur de l’éducation préscolaire et de l’enseignement primaire à partir de l’année scolaire 1994/95.
Les candidats appartenant à une promotion d’instituteurs antérieure à celle de 1994 sont dispensés du concours prévu
à l’article 29 modifié de la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire.
A leur demande il leur sera délivré un certificat par le ministre de l’Education nationale attestant qu’ils appartiennent à
une promotion qui est dispensée du concours susmentionné.
En cas de mutation d’une licence volante de cabaretage ou d’un débit hors nombre de plein exercice dans les
conditions de l’art. 16 de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de
commerce, l’officier public, qui a procédé à la vente, délivrera à l’acquéreur deux certificats constatant la mutation.
Celle-ci ne sera opposable aux tiers qu’à partir du moment où elle aura été transcrite au bureau des douanes et accises
duquel dépend la licence volante de cabaretage ou le débit hors nombre de plein exercice transférée.
La transcription s’opérera suivant la procédure prescrite par l’article 1er du présent règlement.
Le certificat à déposer sera écrit sur le timbre spécial prévu par l’art. 6 de la loi du 18 avril 1910 sur le régime hypothé-
caire.
Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural est chargé de l’exécution du
présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Dir. 93/17.
ANNEXE I
Conditions à remplir par le matériel dont proviennent les plants de base de pommes de terre des classes
communautaires
1.
Lorsqu’on utilise les méthodes de micropropagation y compris la technique du méristème,
1.1.
le tubercule mère est indemne des organismes nuisibles suivants
a) Erwinia carotovora var. atroseptica;
b) Erwinia chrysanthemi;
c) virus provoquant l’enroulement des feuilles de la pomme de terre;
d) virus A de la pomme de terre;
e) virus M de la pomme de terre;
f)
virus S de la pomme de terre;
g) virus X de la pomme de terre;
h) virusY de la pomme de terre.
Le respect des exigences ci-dessus est établi par une inspection officielle ou une inspection effectuée sous
contrôle officiel conformément aux méthodes adéquates;
1.2.
le matériel multiplié in vitro et provenant du tubercule mère satisfait aux conditions visées au point 1.1. ci-
dessous.
Cependant, les exigences de l’inspection officielle obligatoire ou de l’inspection sous contrôle officiel ne s’appli-
quent pas.
2.
Lorsqu’on utilise la méthode de la sélection clonale, la plante initiale et les tubercules qui en proviennent directe-
ment
2.1.
sont indemnes des organismes nuisibles énumérés au point 1.1. ci-dessus. Le respect des conditions en ce qui
concerne les points c) à h) est établi par l’inspection officielle ou l’inspection effectuée sous contrôle officiel
conformément aux méthodes appropriées;
2.2.
ont été obtenus dans une culture satisfaisant aux exigences visées au point 3 ci-dessous.
3.
Les plantes
3.1.
doivent avoir poussé sur une parcelle où trois ans au moins se sont écoulés depuis la dernière culture de pommes
de terre;
3.2.
doivent être isolées des plantes de statut inférieur par une distance appropriée. Le respect de cette exigence est
vérifié par une inspection officielle sur le terrain;
3.3.
en ce qui concerne la jambe noire
a) doivent être indemnes de la jambe noire, dans le cas de la «classe CEE 1»
ou
b) ne doivent pas contenir plus de 0,25% de plantes atteintes par la jambe noire, dans le cas de la «classe CEE 2»
et la «classe CEE 3».
Le respect de cette exigence est vérifié par une inspection officielle sur le terrain;
3.4.
ne doivent pas contenir plus de 0,1% de plantes présentant des symptômes d’infection due à des virus. Le respect
de cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complété en cas de doute par des tests de
laboratoire pratiqués sur des feuilles conformément aux méthodes appropriées;
3.5.
doivent, lorsqu’une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l’objet d’au moins deux inspections offi-
cielles sur le terrain;
3.6.
être soumises à un nombre aussi limité que possible de multiplications, compte tenu des conditions de produc-
tion.
ANNEXE II
Conditions complémentaires ou plus strictes à remplir par la plante et les lots de classes communautaires de
plants de base de pommes de terre.
1.
«Classe CEE 1»
1.1.
La plante
1.1.1.
doit pousser sur une parcelle où il s’est écoulé au moins trois ans depuis la dernière culture de pommes de terre;
1.1.2.
doit être exempte de plantes infectées par la jambe noire. Le respect de cette condition est vérifié par une
inspection officielle sur le terrain;
1.1.3.
ne contient pas plus de 0,5% de plantes présentant des symptômes d’infections dues à des virus. Le respect de
cette condition est vérifié par une inspection officielle sur le terrain, complétée en cas de doute par des tests de
laboratoire pratiqués sur les feuilles conformément aux méthodes appropriées;
1.1.4.
doit, lorsqu’une inspection officielle sur le terrain est prévue, faire l’objet d’au moins deux inspections officielles
sur le terrain;
1.1.5.
doit être soumise à un nombre aussi limité que possible de multiplication, compte tenu des conditions de produc-
tion.
1.2.
Les lots
1.2.1.
ne doivent pas contenir plus de 1% en poids de terre et de substances étrangères. Le respect de cette condition
est vérifié par un examen officiel;
1.2.2.
ne doivent pas contenir plus de 0,5% en poids de tubercules infectés par la pourriture, sèche ou humide. Le
respect de cette condition est vérifié par un examen officiel.
2.
«Classe CEE 2»
Les conditions visées au point 1, à l’exception du point 1.1.2. sont applicables. En ce qui concerne la jambe noire,
le pourcentage de plantes atteintes ne doit pas être supérieur à 0,5%.
3.
«Classe CEE 3»
Les conditions visées au point 1, à l’exception des points 1.1.2. et 1.1.3. sont applicables.
En ce qui concerne la jambe noire, le pourcentage de plantes infectées ne doit pas être supérieur à 1%.
En ce qui concerne les infections dues à des virus, le pourcentage des plantes présentant de tels symptômes ne
doit pas être supérieur à 1%.
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 fixant pour 1993 le revenu de référence visé à l’article 5 de la loi
modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 18 décembre 1986 promouvant le développement de l’agriculture, et notamment l’article 5;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, l’assujetti qui rend les prestations de services visées à
l’article 2 sous a) doit
détenir une attestation justifiant de la qualité d’assujetti du preneur, délivrée par l’administration compétente de
l’Etat membre de la Communauté européenne dans lequel le preneur est identifié à la taxe sur la valeur ajoutée;
mentionner, sur sa facture, le motif de l’exonération ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été presté.
Les deux derniers chiffres de l’année (94) etourés d’une couronne seront employés pour le poinçconnage des
instruments trouvés bons.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabaretage
et notamment celles concernant les formalités à observer lors de l’établissement, de l’exploitation, de
la continuation, de la reprise, de la cessation, de la mutation, de la translation et du transfert d’un débit
de boissons alcooliques à consommer sur place.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 22 décembre 1993 concernant le budget des recettes et des dépenses de l’Etat pour l’exercice 1994;
Vu la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets;
Vu la loi du 27 juillet 1993 attribuant des compétences nouvelles et modifiant les compétences actuelles de l’adminis-
tration des douanes et accises concernant la fiscalité indirecte et les attributions policières;
Vu l’avis de la Chambre de Commerce;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Toute personne qui à l’ avenir désire gérer un débit de boissons alcooliques à consommer sur place comme
gérant qui exploite pour le compte d’autrui est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des
douanes et accises une déclaration y afférente, en y joignant les pièces prévues aux Nos 1, 2 et 3 de l’article 2 du présent
règlement.
La formation dentaire doit conférer les compétences nécessaires pour l’ensemble des activités de prévention,
de diagnostic et de traitement concernant les anormalies et maladies de dents, de la bouche, des mâchoirs et des tissus
attenants. Elle doit porter au moins sur les matières énumérées à l’annexe et être effectuée dans une université, dans un
institut supérieur d’un niveau reconnu comme équivalent ou sous la surveillance d’une université.
Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le
concerne, de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 14 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de la Force Publique,
Jacques F. Poos
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de la Fonction Publique,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 17 janvier 1994 organisant la participation à des stages en entreprise des bénéfi-
ciaires du revenu minimum garanti.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 paragraphe (2),4., de la loi modifiée du 26 juillet 1986 portant a) création du droit à un revenu minimum
garanti; b) création d’un service national d’action sociale; c) modification de la loi du 30 juillet 1960 concernant la créa-
tion d’un fonds national de solidarité;
Vu les avis de la Chambre de travail, de la Chambre des employés privés, de la Chambre d’agriculture, de la Chambre
de commerce et de la Chambre des métiers;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, de Notre Ministre du Travail, de Notre Ministre de
l’Intérieur, de Notre Ministre de la Famille et de la Solidarité et de Notre Ministre des Finances et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le stage peut durer jusqu’à douze mois.
Au sein de la même entreprise, il peut être renouvelé une seule fois pour une durée ne dépassant pas douze mois, à
condition toutefois soit que le stagiaire ait des perspectives réalistes d’obtenir un contrat de travail à durée déterminée
ou à durée indéterminée, soit que le patron de stage s’oblige d’embaucher par priorité le stagiaire en cas de recrutement
de personnel.
L’appréciation de ces perspectives d’embauche est faite conjointement par le patron de stage et le service.
La durée du stage est de
mois à partir du
jusqu’au
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 19 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education Nationale,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 autorisant la création et l’exploitation d’une banque de données
au profit de l’Institut viti-vinicole.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 29 août 1976 portant création de l’Institut viti-vinicole;
Vu le règlement CEE/2392/86 du Conseil du 24 juillet 1986 portant établissement du casier viticole communautaire;
Vu le règlement CEE/649/87 de la Commission du 3 mars 1987 portant modalités d’application relatives à l’établisse-
ment du casier viticole communautaire;
Vu la loi modifiée du 31 mars 1979 réglementant l’utilisation des données nominatives dans les traitements informati-
ques;
Vu l’avis de la commission consultative instituée par l’article 30 de la loi du 31 mars 1979 précitée;
Vu l’avis de la Chambre d’agriculture;
Notre Conseil d’Etat entendu;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de la Viticulture et du Développement rural et de Notre Ministre
ayant dans ses attributions le répertoire national des banques de données et après délibération du Gouvernement en
Conseil;
Arrêtons
(1) Est autorisée la communication des informations suivantes
au Fonds de solidarité viticole: les noms, prénoms et adresses des exploitants, ainsi que les surfaces intervenant
dans le calcul de la cotisation à verser au fonds;
à l’Association d’assurance contre les accidents, section agricole et forestière, et aux Caisses de maladie et de
pension agricoles: les noms, prénoms et adresses des exploitants, ainsi que les surfaces exploitées;
à l’Administration des contributions directes et des accises: les noms, prénoms et adresses des exploitants, ainsi
que le montant des aides accordées.
(2) Aucune donnée relative à une personne identifiée ou identifiable ne doit être communiquée à des fins statistiques.
Si la transcription d’un transfert, d’une renonciation ou d’une mutation et l’inscription d’un gage sur une
même concession ont eu lieu le même jour, la partie qui, d’après le registre de dépôt que les receveurs des douanes et
accises doivent tenir aux termes de l’art. 5 du présent règlement, aura la première remis entre les mains de ce fonction-
naire les pièces à rendre publiques, aura la préférence.
Toute personne qui à l’avenir désire établir et exploiter un débit de boissons alcooliques à consommer sur
place dans les conditions et limites prévues aux articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des
cabarets est tenue de faire parvenir au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises une déclaration y
afférente, en y joignant les pièces prévues à l’article 2 du présent règlement.
Les diplômes finals étrangers présentés à l’homologation doivent conférer un grade d’enseignement supérieur
en médecine dentaire reconnu par le pays d’origine ou y donner droit à l’exercice de la médecine dentaire.
La durée hebdomadaire du travail correspond à quarante heures.
Sont considérées comme heures de travail en dehors des heures de présence effective dans l’entreprise
les absences du stagiaire, signalées préalablement au patron de stage, en vue de répondre à des offres d’emploi à lui
assignées par l’administration de l’emploi ou pour se présenter aux bureaux de placement;
les absences, dûment motivées par certificat médical dès le premier jour de l’absence, pour des raisons de maladie
ou d’accident.
Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l’entreprise.
Le temps de travail du stagiaire est de quarante heures par semaine.
Le stagiaire a à remplir les tâches et fonctions suivantes
Le stagiaire est soumis au règlement de travail en vigueur dans l’entreprise.
L’autorisation prévue à l’article premier est valable à partir de l’entrée en vigueur du présent règlement et
expire au 31 mars 2003.
Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, l’assujetti qui rend les prestations de services visées à
l’article 2 sous b) doit
mentionner, sur sa facture, le motif de l’exonération ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été presté;
détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu’il est un assujetti identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée et qu’il utilise ces prestations de services pour les besoins d’activités économiques ouvrant droit à déduc-
tion;
apporter la preuve que la prestation de transport est directement liée à un transport intracommunautaire de biens
au sens de l’article 17, paragraphe 2 sous b), point 2o.
Le présent règlement sera inséré au Mémorial et affiché dans les communes intéressées.
Luxembourg, le 27 janvier 1994.
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat,Luxembourg.– Règlement interne sur les dispenses ou réductions
de stage, dispenses d’examen et programmes des examens. – Le présent règlement interne est établi et publié
en vertu des dispositions de l’article 8 du règlement grand-ducal du 16 octobre 1993 fixant les conditions générales du
statut des agents de la Banque et Caisse d’Epargne de l’Etat, Luxembourg.
Il a pour objet de déterminer
– les critères et modalités des dispenses ou réductions de stage prévues à l’article 7 du prédit règlement grand-ducal
ainsi que les critères des dispenses d’examen;
– les programmes des examens.
1.
Critères et modalités des dispenses ou réductions de stage et des dispenses d’examen
En principe, l’admission au cadre de la banque aura lieu après l’accomplissement d’un stage de deux ans. Les
agents devront au préalable avoir subi avec succès un examen de fin de stage.
Toutefois, le comité de direction pourra, au moment de la conclusion du contrat d’engagement, réduire la
durée de ce stage ou en donner dispense en fonction de l’expérience professionnelle de l’intéressé.
Les demandes de réduction ou de dispense de stage dûment motivées sont à soumettre au comité de direc-
tion avant l’établissement du contrat d’engagement.
Une réduction ou dispense du stage pourra être accordée dans l’hypothèse où l’intéressé pourra justifier
d’une expérience professionnelle antérieure au moins équivalente quant à la durée et utile, c’est-à-dire se
situant dans un domaine qui soit en relation avec l’activité de la banque.
La dispense de stage vaut dispense de l’examen de fin de stage.
Le comité de direction pourra accorder des dispenses de matières aux agents qui ont acquis,au cours de leurs
études, dans des cours ou séminaires ou par leur expérience professionnelle, un niveau de connaissances
reconnu comme étant au moins équivalent dans des matières figurant aux programmes d’examen.
2.
Programmes des examens
2.1.
Carrière supérieure
- Introduction pratique à la banque
- Fiscalité
- Contexte financier international
- Réglementation et législation du secteur financier au Luxembourg et à l’échelle européenne
- Comportement humain et organisation des entreprises
- Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation
- Rédaction d’un mémoire sur un sujet à déterminer par le comité de direction
2.2.
Carrière moyenne
- Introduction pratique à la banque
- Expression écrite appliquée à la banque
- Expression orale appliquée à la banque
- Attitudes commerciales
-Techniques de vente
- Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation
2.3.
Carrières inférieures
2.3.1.
Expéditionnaire administratif
- Droit appliqué à la banque
-Techniques bancaires
- Mathématiques financières
- Comptabilité
- Attitudes commerciales
- Matière de spécialisation à déterminer en fonction de l’affectation
2.3.2.
Expéditionnaire technique
- Organisation de la banque
- Attitudes commerciales
- Droit appliqué à la banque
- Sécurité
- Pratique professionnelle
2.3.3.
Garçcon de bureau / concierge
- Organisation de la banque
- Attitudes commerciales
- Statut de la banque
- Sécurité
- Pratique professionnelle
Statut de la Conférence de La Haye de Droit International Privé, arrêté lors de la 7e session de la Confé-
rence le 31 octobre 1951. — Acceptation de l’ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’il a été établi le 1er décembre 1993 que les Gouvernements
de la majorité des Etats membres de la Conférence de La Haye de Droit International Privé avaient accepté l’ex-Répu-
bliqueYougoslave de Macédoine comme membre de la Conférence.
L’ex-République Yougoslave de Macédoine est devenue membre de la Conférence le 1er décembre 1993 avec effet
rétroactif au 20 septembre 1993, date à laquelle la Note par laquelle l’ex-République Yougoslave de Macédoine déclara
se considérer liée par le Statut a été reçcue par le dépositaire.
Convention supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers,faite à La Haye,le 5 octobre
1961. — Déclaration de continuité de la République de Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que la République de Bosnie-Herzégovine a déclaré qu’elle
aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative de
Yougoslavie le 25 septembre 1962.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et la Répu-
blique de Bosnie-Herzégovine.
La République de Bosnie-Herzégovine a fait la déclaration suivante: «In accordance with Article 6, the Government of
the Republic of Bosnia and Herzegovina designates the Ministry of Justice and Administration of the Republic of Bosnia
and Herzegovina as the competent authority for the purposes envisaged in Paragraph 1 of Article 3 of the Convention».
Convention sur les conflits de loi en matière de forme des dispositions testamentaires,signée à La Haye,
le 5 octobre 1961
Convention sur la loi applicable en matière d’accidents de la circulation routière,signée à La Haye,le 4
mai 1971
Déclarations de continuité de la République de Bosnie-Herzégovine et de l’Ex-RépubliqueYougoslave de
Macédoine.
Il résulte de différentes notifications de l’Ambassade des Pays-Bas que la République de Bosnie-Herzégovine et l’Ex-
République Yougoslave de Macédoine ont déclaré qu’elles aimeraient continuer à appliquer les Conventions désignées
ci-dessus, ratifiées par la République Socialiste Fédérative de Yougoslavie respectivement les 25 septembre 1962 et 17
octobre 1975.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, les Conventions restent en vigueur entre les Etats Contractants et la
République de Bosnie-Herzégovine, respectivement l’Ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine.
Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de
phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, faite à Rome, le 26 octobre 1961. — Adhésion de la
Suisse, des Pays-Bas, du Nigéria et de la Bolivie.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Suisse
24.6.1993
24. 9.1993
Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
7.7.1993
7.10.1993
Nigéria
29.7.1993
29.10.1993
Bolivie
24.8.1993
24.11.1993
Lesinstrumentsd’adhésioncontiennentlesdéclarationsetréservessuivantes
Suisse
RESERVES
Ad article 5
«Le Gouvernement suisse déclare, conformément au paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, qu’il rejette le
critère de la première fixation. Il appliquera donc le critère de la première publication.»
Ad article 12
«Conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention, le Gouvernement suisse déclare
qu’il n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur n’est pas
ressortissant d’un Etat contractant.
Le Gouvernement suisse déclare également qu’en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressor-
tissant d’un autre Etat contractant, il limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12, à celles de la
protection que ce dernier Etat accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par un ressortissant suisse,
conformément aux dispositions du point iv) de l’alinéa a) du paragraphe 16 de la Convention».
Pays-Bas
RESERVES
«. . . la Convention sera observée avec les réserves suivantes prévues à l’article 16 i) a) iii) et iv), de la Convention;
Le Royaume des Pays-Bas n’appliquera pas les dispositions de l’article 12 au phonogrammes dont le producteur n’est
pas ressortissant d’un Etat contractant;
En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un Etat contractant, il limitera l’étendue
et la durée de la protection prévue à cet article (article 12) à celle que ce dernier Etat contractant accorde aux phono-
grammes fixés pour la première fois par un ressortissant du Royaume des Pays-Bas».
Nigéria
DECLARATIONS
1. En ce qui concerne le paragraphe 3 de l’article 5 de la Convention, la République fédérale du Nigéria n’appliquera
pas le critère de la publication tel qu’il est défini au paragraphe 1 c) de l’article 5.
2. En ce qui concerne le paragraphe 2 de l’article 6, la République fédérale du Nigéria n’accordera de protection à des
émissions que si le siège social de l’organisme de radiodiffusion est situé dans un autre Etat contractant et si l’émis-
sion est diffusée par un émetteur situé sur le territoire du même Etat contractant.
3. En ce qui concerne le paragraphe 1 a) de l’article 16
i)
Les dispositions de l’article 12 ne s’appliqueront pas lorsqu’un phonogramme est utilisé pour une communica-
tion au public a) dans tout lieu de résidence ou d’hébergement, au titre des aménagements exclusivement ou
principalement destinés aux usagers des locaux en question, à moins qu’un droit d’entrée spécial ne soit versé
pour accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu; ou b) dans le cadre des activités
ou au profit d’un club, d’une société ou autre organisation à but non lucratif voué(e) à des fins charitables ou à
la promotion de la religion, de l’éducation ou de l’aide sociale, à moins qu’un droit d’entrée ne soit versé pour
accéder à la partie de ces locaux où le phonogramme peut être entendu et qu’une part quelconque des recettes
ainsi perçcues ne soit affectée à des fins autres que celles de l’organisation en question;
ii) Les dispositions de l’article 12 ne s’appliqueront pas en ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur
n’est pas ressortissant d’un autre Etat contractant; et
iii) En ce qui concerne les phonogrammes dont le producteur est ressortissant d’un autre Etat contractant, la
République fédérale du Nigéria limitera l’étendue et la durée de la protection prévue à l’article 12 à celles de la
protection que cet Etat contractant accorde aux phonogrammes fixés pour la première fois par des ressortis-
sants de la République fédérale du Nigéria.
Convention sur la circulation routière
Convention sur la signalisation routière
conclues à Vienne, le 8 novembre 1968. — Adhésion de la République de Moldova et du Turkménistan;
Succession de l’Ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine.
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants
ont adhéré respectivement succédé aux Actes désignés ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Succession (s)
République de Moldova
26.5.1993
26.5.1994
Turkménistan
14.6.1993
14.6.1994
Ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine
18.8.1993 (s)
17.9.1991
Conformément au paragraphe 4 de l’article 45 de la Convention sur la circulation routière, il a été notifié au Secré-
taire Général
que leTurkménistan a choisi le signal distinctif «TMN» et
que la Macédoine a choisi le signal distinctif «MK»
pour être apposé en circulation internationale sur les véhicules qu’il a immatriculés.
Traité de coopération en matière de brevets, fait à Washington, le 19 juin 1970. — Adhésion de la
RépubliquedeSlovénie;RetraitparlaRépubliquedePolognedesaDéclarationconcernantl’article39.1).
Il résulte de différentes notifications du Directeur Général de l’Organisation Mondiale de la Propriété Intellectuelle
qu’en date du 1er décembre 1993 la République de Slovénie a adhéré à l’Acte désigné ci-dessus, qui entrera en
vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994;
que le Gouvernement de la République de Pologne a retiré la Déclaration contenue dans son instrument d’adhé-
sion du Traité désigné ci-dessus, déposé le 25 septembre 1990, selon laquelle la République de Pologne n’est pas
liée par les dispositions de l’article 39.1) dudit Traité concernant la remise d’une copie de la demande internatio-
nale et d’une traduction de cette dernière.
Le retrait de ladite Déclaration deviendra effectif le 1er mars 1994.
Convention sur les substances psychotropes, conclue à Vienne, le 21 février 1971. — Adhésion de la
Dominique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 24 septembre
1993 la Dominique a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat en date du
23 décembre 1993.
Convention sur les substances psychotropes, faite àVienne, le 21 février 1971.
— Adhésion d’Israël, de la Lettonie, de la Zambie, de l’Arménie et des Pays-Bas
— Succession de la Croatie
— Extension d’application par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
Il résulte de différentes notifications du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies
que les Etats suivants ont adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Zambie
28.05.1993
26.08.1993
Israël
10.06.1993
08.09.1993
Lettonie
16.07.1993
14.10.1993
Pays-Bas
08.09.1993
07.12.1993
Arménie
13.09.1993
12.12.1993
que la Croatie a succédé à la même Convention, avec effet au 8 octobre 1991, date à laquelle la Croatie a assumé la
responsabilité de ses relations internationales,
qu’avec effet au 3 juin 1993, le Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord a étendu
l’application de la Convention à Anguilla, aux Bermudes, à la Terre de l’antarctique britannique, aux îles Caïmanes,
aux iles Falkland, à Gibraltar, à Montserrat, aux îles Georgie du Sud, aux îles Sandwich du Sud et aux îles Turques et
Caïques.
Convention sur les substances psychotropes,conclue àVienne,le 21 février 1971.—Adhésion du Soudan et
du Zimbabwe.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à la Convention désignée ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Soudan
26.7.1993
24.10.1993
Zimbabwe
30.7.1993
28.10.1993
Accord relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites «INTELSAT» et annexes
A, B, C et D, signés àWashington, le 20 août 1971. – Adhésion de la République de Namibie.
Accord d’exploitation relatif à l’Organisation internationale de télécommunications par satellites
«INTELSAT» et annexe, signés à Washington, le 20 août 1971. – Signature et entrée en vigueur pour
«Telecom Namibia».
Il résulte d’une notification du Directeur Général d’INTELSAT qu’en date du 3 décembre 1993 la République de
Namibie a adhéré à l’Accord relatif à l’Organisation internationale «INTELSAT», qui est entré en vigueur à l’égard de cet
Etat à la même date, soit le 3 décembre 1993.
A cette même date l’Accord d’exploitation a été signé pour «Telecom Namibia» et est entré en vigueur le meme jour.
Convention sur la loi applicable à la responsabilité du fait des produits,signée à La Haye,le 2 octobre 1973.
— Déclaration de continuité de l’Ex-RépubliqueYougoslave de Macédoine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que l’Ex-République Yougoslave de Macédoine a déclaré
qu’elle aimerait continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, ratifiée par la République Socialiste Fédérative
deYougoslavie le 15 décembre 1976.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et l’Ex-
RépubliqueYougoslave de Macédoine.
Acte constitutif de l’Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel,conclu àVienne,le 8
avril 1979. — Adhésion de l’Ex-République yougoslave de Macédoine, de la République de Moldova et du
Tadjikistan.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies que les Etats suivants ont
adhéré à l’Acte désigné ci-dessus aux dates indiquées ci-après
Etat
Adhésion
Entrée en vigueur
Ex-République yougoslave de
Macédoine
27.5.1993
27.5.1993
République de Moldova
1.6.1993
1.6.1993
Tadjikistan
9.6.1993
9.6.1993
Convention européenne sur la protection des animaux d’abattage, ouverte à la signature, à Strasbourg,
le 10 mai 1979. – Ratification de la Suisse.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 3 novembre 1993 la Suisse a
ratifié la Convention désignée ci-dessus qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 4 mai 1994.
Convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, faite à Bonn,
le 23 juin 1979. – Ratification de la République des Philippines.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne qu’en date du 15 novembre 1993
la République des Philippines a ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le
1er février 1994.
Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l’Europe,faite à Berne,le 19
septembre 1979. — Ratification de Malte.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe qu’en date du 26 novembre 1993 Malte a
ratifié la Convention désignée ci-dessus, qui entrera en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er mars 1994.
Malte a fait les réserves suivantes, consignées dans son instrument de ratification, déposé le 26 novembre 1993
Conformément au paragraphe 1 de l’article 22 de la Convention relative à la conservation de la vie sauvage et du
milieu naturel de l’Europe de 1979, la République de Malte se réserve le droit de ne pas appliquer les dispositions de la
Convention.
a) AVES — oiseaux pouvant être pris au piège du 1er septembre au 31 janvier.
Annexe II
Carduelis chloris
Carduelis carduelis
Carduelis spinus
Carduelis cannabina
Serinus serinus
Coccothraustes coccothraustes
Annexe III
Fringilla coelebs
Coturnix coturnix
Streptopelia turtur
b) AVES — oiseaux pouvant être pris au piège et tirés du 10 avril au 20 mai.
Annexe III
Coturnix coturnix
Streptopelia turtur
c) FILETS (un des moyens ou méthodes de capture figurant dans l’Annexe IV) utilisés pour la capture des espèces
d’oiseaux énumérés dans (a) et (b), ci-dessus, ainsi que du lapin de garenne Oryctolagus cuniculus.
Convention européenne sur la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de garde des enfants
et le rétablissement de la garde des enfants, signée à Luxembourg, le 20 mai 1980. – Désignation des
autorités centrales par la France.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de l’Europe que la France a fait la déclaration suivante,
consignée dans une lettre de son Ministère de la Justice du 10 novembre 1993, enregistrée au Secrétariat Général le 19
novembre 1993
Autorités Centrales
Monsieur Pierre-Yves CALAIS
Magistrat
Ministère de la Justice
Service des Affaires Européennes et Internationales
Bureau du droit international et de l’entraide judiciaire internationale en matière civile et
commerciale (L 1)
13 PlaceVendôme – 75042 PARIS
Tél.: (1) 44 86 14 66
Langues de communication
Françcais – Anglais
Mademoiselle Paule PERRIOLLAT
Rédacteur
Ministère de la Justice
Service des Affaires Européennes et Internationales
Bureau du droit international et de l’entraide judiciaire internationale en matière civile et
commerciale (L 1)
13 PlaceVendôme – 75042 PARIS
Tél.: (1) 44 86 14 65
Langues de communication
Françcais – Anglais
Accord portant création du Fonds commun pour les produits de base, conclu à Genève, le 27 juin 1980. —
Adhésion du Mozambique.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général de l’Organisation des Nations Unies qu’en date du 30 septembre
1993 le Mozambique a adhéré à l’Accord désigné ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat en date du 30
septembre 1993.
En outre, le Gouvernement mozambicain a déclaré qu’en vertu de l’article 11 de l’Accord, les paiements de ses actions
souscrites au titre du capital représenté par les contributions directes se feront en francs françcais.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25 octobre
1980. — Acceptation d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de Maurice, de Monaco, de la Pologne et de la Roumanie à la Conven-
tion sus-mentionnée
l’Australie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le21octobre1993
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre
l’AustralieetMaurice,Monaco,laPologneetlaRoumanierespectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . .le1erjanvier1994.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye,
le 25 octobre 1980. – Acceptation d’adhésions.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas que
l’Etat suivant a déclaré accepter l’adhésion de Maurice à la Convention sus-mentionnée
l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 novembre 1993
les Etats suivants ont déclaré accepter l’adhésion de la Pologne à la Convention sus-
mentionnée
l’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 8 novembre 1993
leCanada . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . le 30 novembre 1993.
Conformément à l’article 38, alinéa 5, la Convention est entrée en vigueur entre
Mauriceetl’Argentine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er février 1994
laPologneetl’ArgentineetleCanadarespectivement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
le 1er février 1994.
Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants, signée à La Haye, le 25
octobre 1980. — Adhésion des Iles Bahamas; acceptation de l’adhésion des Iles Bahamas par le Luxem-
bourg; liste des Etats ayant accepté l’adhésion des Iles Bahamas; désignation d’une Autorité Centrale par
Maurice; déclarations de continuité par l’Ex-République Yougoslave de Macédoine et la République de
Bosnie-Herzégovine.
Il résulte d’une notification de l’Ambassade des Pays-Bas qu’en date du 1er octobre 1993 les Iles Bahamas ont adhéré à
la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat le 1er janvier 1994.
Or l’adhésion n’aura d’effet que dans les rapports entre les Iles Bahamas et les Etats Contractants qui auront déclaré
accepter cette adhésion.
Le 17 décembre 1993 le Luxembourg a déclaré accepter cette adhésion.
La Convention entrera en vigueur entre le Luxembourg et les Iles Bahamas le 1er mars 1994.
LISTE DES ETATS AYANT ACCEPTE L’ADHESION DES ILES BAHAMAS
Etat
Date d’acceptation
Entrée en vigueur
Royaume des Pays-Bas
(pour le Royaume en Europe)
11 novembre 1993
1er février 1994
Etats-Unis d’Amérique
23 novembre 1993
1er février 1994
17 décembre 1993
1er mars 1994.
Il résulte d’une autre notification de l’Ambassade des Pays-Bas que, conformément à l’article 6, paragraphe premier de
la Convention, le «Attorney General’s Office» est désigné comme Autorité Centrale de Maurice.
En outre, l’Ex-République Yougoslave de Macédoine et la République de Bosnie-Herzégovine ont déclaré vouloir
continuer à appliquer la Convention désignée ci-dessus, qui a été ratifiée par la République Socialiste Fédérative de
Yougoslavie le 27 septembre 1991.
Aucune objection n’ayant été reçcue à ce sujet, la Convention reste en vigueur entre les Etats Contractants et l’Ex-
RépubliqueYougoslave de Macédoine et la République de Bosnie-Herzégovine.
Convention portant création de l’Organisation Européenne de Télécommunications par Satellite
«EUTELSAT»,faite à Paris,le 15 juillet 1982,telle qu’elle a été modifiée par le Protocole,signé à Paris,le 15
décembre 1983. — Adhésion de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Gouvernement de la République Françcaise qu’en date du 10 novembre 1993 la Répu-
blique tchèque a adhéré à la Convention désignée ci-dessus, qui est entrée en vigueur à l’égard de cet Etat à la même
date, soit le 10 novembre 1993.
Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises,
faite à Bruxelles, le 14 juin 1983.
Protocole d’amendement à la Convention internationale sur le Système harmonisé de désignation et de
codification des marchandises, adopté à Bruxelles, le 24 juin 1986. —
Adhésion de la République tchèque.
Il résulte d’une notification du Secrétaire Général du Conseil de Coopération Douanière qu’en date du 16 novembre
1993 la République tchèque a adhéré à la Convention susvisée, amendée par le Protocole, adopté le 24 juin 1986.
La Convention telle qu’amendée est entrée en vigueur pour la République tchèque le 16 novembre 1993.
Protocole,signé à Luxembourg,le 21 mai 1992,à la Convention entre le Grand-Duché de Luxembourg et la
République d’Autriche tendant à éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et la
fortune, signée à Luxembourg, le 18 octobre 1962. — Entrée en vigueur.
Le Protocole désigné ci-dessus, approuvé par la loi du 7 juillet 1993 (Mémorial 1993,A, pp. 1033 et ss.) a été ratifié et
les instruments de ratification ont été échangés àVienne le 8 novembre 1993.
Conformément à son article 2, paragraphe 2, le Protocole est entré en vigueur pour les deux Parties Contractantes le
1er février 1994 et ses dispositions s’appliqueront aux années d’imposition commençcant le ou après le 1er janvier suivant
l’année civile de son entrée en vigueur.
Convention de Bâle sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux et de leur
élimination, signée à Bâle, le 22 mars 1989.
RECTIFICATIF
Au Mémorial A – No 96 du 17 décembre 1993 il y a lieu de faire dans le texte de la Convention désignée ci-dessus la
rectification suivante
Article 6, paragraphe 7 (page 1762)
A la deuxième ligne, après les mots «paragraphe 6», remplacer «pour» par «à».
Editeur
Ministère d’Etat, Service Central de Législation, 43, boulevard F.-D. Roosevelt, L-2450 Luxembourg.
Imprimeur: Imprimerie de la Cour Victor Buck, s. à r. l., Luxembourg
Les receveurs des douanes et accises sont tenus d’avoir un registre sur lequel ils inscriront jour par jour, par
ordre numérique et dans l’ordre de leur présentation, toutes les remises d’actes ou pièces quelconques concernant les
licences volantes de cabaretage ou les débits hors nombre de plein exercice et dont la loi ordonne ou ordonnera l’ins-
cription, la transcription ou la simple mention en marge des registres prescrits par une disposition légale.
Le registre prescrit par le présent article sera tenu en double,sur papier non timbré.Il sera arrêté jour par jour à peine
contre le receveur d’une amende disciplinaire de 500 à 5.000 fr. sans préjudice des dommages-intérêts des parties.
L’un des doubles sera déposé dans les 30 jours qui suivront sa clôture à la Direction des douanes et accises.
Le service de cabaretage de l’ administration des douanes et accises constatera la date et l’heure de la récep-
tion des déclarations et des pièces y jointes prévues aux articles ler à 4 du présent règlement.
Le règlement grand-ducal du 18 décembre 1970 fixant les critères d’homologation des titres et grades étran-
gers en médecine dentaire est abrogé, sous réserve de l’article 6 concernant la mise en vigueur de la loi du 18 juin 1969
sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement supérieur, pour autant
qu’elle concerne l’homologation des titres et grades étrangers en médecine dentaire.
Lorsque le stagiaire est engagé sur la base d’un contrat de travail régi par la loi du 24 mai 1989 sur le contrat
de travail, un stage régi par le présent règlement prend fin d’office, et sans délai de préavis, avec effet au jour précédant la
date du début du contrat de travail.
Le stage en entreprise peut prendre fin avant l’expiration du terme pour un ou plusieurs motifs graves dus au fait ou à
la faute du stagiaire ou s’il est établi que par le comportement du stagiaire l’atteinte des objectifs visés à l’article 2 du
présent règlement s’avère impossible.
La résiliation du stage pour les motifs prévus à l’alinéa précédent doit être effectuée par écrit énonçcant avec précision
le ou les faits reprochés au stagiaire et les circonstances de nature à leur attribuer un caractère de motifs graves.
La résiliation du stage doit être précédée d’un entretien préalable entre le patron de stage et le stagiaire en présence
d’un représentant du service.
La résiliation pour motifs graves doit intervenir dans les huit jours à partir du jour où le patron de stage en a eu
connaissance.
Pendant la durée du stage le stagiaire touche une indemnité d’insertion correspondant au taux du salaire
social minimum pour un travailleur non qualifié âgé de dix-huit ans au moins, soumise aux charges sociales généralement
prévues en matière de salaires.
L’indemnité d’insertion et la part patronale des charges sociales sont assumées par le fonds national de solidarité.
Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et Notre Ministre ayant dans ses
attributions le répertoire national des banques de données sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du
présent règlement grand-ducal qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 21 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Agriculture,
de laViticulture
et du Développement rural,
Marie-Josée Jacobs
Le Ministre de la Justice,
Marc Fischbach
Règlement grand-ducal du 21 janvier 1994 portant définition des classes communautaires de plants de base
de pommes de terre et fixant les conditions et dénominations applicables à ces classes.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 9 novembre 1971 portant réglementation du commerce des semences et plants;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 26 juin 1980 fixant les conditions de commercialisation, de production et de
certification des plants de pommes de terre;
Vu la directive 93/17/CEE de la Commission du 30 mars 1993 portant définition des classes communautaires de plants
de base de pommes de terre, ainsi que les conditions et dénominations applicables à ces classes;
Vu l’avis de la Chambre d’Agriculture;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Pour bénéficier de l’exonération prévue à l’article 1er, l’assujetti qui rend les prestations de services visées à
l’article 2 sous c) doit
mentionner, sur sa facture, le motif de l’exonération ainsi que le numéro d’identification par lequel le preneur est
identifié à la taxe sur la valeur ajoutée et sous lequel le service lui a été presté;
détenir une déclaration dans laquelle le preneur reconnaît qu’il est un assujetti identifié à la taxe sur la valeur
ajoutée et qu’il utilise ces prestations de services pour les besoins d’activités économiques ouvrant droit à déduc-
tion;
apporter la preuve que les activités accessoires aux transports sont directement liées à des prestations de tran-
sport exonérées en vertu de la disposition sous b) de l’article 2.
Les attributions conférées aux receveurs des douanes et accises seront exercées en cas d’absence ou d’empê-
chement du receveur, en son nom et sous sa responsabilité, par le fonctionnaire ou l’employé chargé du remplacement.
Lorsque dans une commune ou une localité le nombre de débits de boissons alcooliques à consommer sur
place est inférieur au nombre-limite prévu par les articles 2 et 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des
cabarets, la première déclaration faite au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises en vue de l’éta-
blissement et de l’exploitation d’un nouveau débit l’emportera sur les autres déclarations.
Par dérogation à la disposition de l’alinéa qui précède, un délai non franc de trois mois est accorde pour faire la décla-
ration, lorsqu’à la suite d’un recensement de la population de résidence un nouveau débit peut être ouvert dans une
commune ou une localité par application des articles 2 et 3 de la même loi. Si à l’expiration de ce délai, plusieurs déclara-
tions ont été faites au service de cabaretage de l’administration des douanes et accises, il sera procédé à un tirage au sort
entre les divers déclarants par un fonctionnaire à désigner par le directeur des douanes et accises. Les parties intéressées
seront convoquées à cette opération trois jours francs à l’avance par lettre recommandée à la poste. Le résultat sera
communiqué aux parties qui n’étaient pas présentes. Les trois mois commenceront à courir le lendemain de la publica-
tion au Mémorial de l’arrêté ministériel dont question à l’article 10 ci-après, respectivement du règlement grand-ducal
prévu par le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Notre Ministre de l’Education Nationale est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au
Mémorial.
Château de Berg, le 14 janvier 1994.
Jean
Le Ministre de l’Education Naltionale,
Marc Fischbach
ANNEXE
Programme d’études pour les praticiens de l’art dentaire
Le programme d’études conduisant aux diplômes, certificats et autres titres de praticien de l’art dentaire comprend au
moins les matières ci-après. L’enseignement de l’une ou de plusieurs de ces matières peut être dispensé dans le cadre des
autres disciplines ou en liaison avec celles-ci.
a) Matières de base
Chimie.
Physique.
Biologie.
b) Matières médico-biologiques et matières médicales générales
Anatomie.
Embryologie.
Histologie, y compris la cytologie.
Physiologie.
Biochimie (ou chimie physiologique).
Anatomie pathologique.
Pathologie générale.
Pharmacologie.
Microbiologie.
Hygiène.
Prophylaxie et épidémiologie.
Radiologie.
Physiothérapie.
Chirurgie générale.
Médecine interne y compris la pédiatrie.
Oto-rhino-laryngologie.
Dermato-vénéréologie.
Psychologie générale-
psychopathologie-neuropathologie.
Anesthésiologie.
c) Matières spécifiquement odonto-stomatologiques
Prothèse dentaire.
Matériaux dentaires.
Dentisterie conservatrice.
Dentisterie préventive.
Anesthésie et sédation en dentisterie.
Chirugie spéciale.
Pathologie spéciale.
Clinique odonto-stomatologique.
Pédodontie.
Orthodontie.
Parodontologie.
Radiologie odontologique.
Fonction masticatrice.
Organisation professionnelle, déontologie et législation.
Aspects sociaux de la pratique odontologique.
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 portant modification du règlement grand-ducal modifié du 15
juillet 1967 portant fixation de la rémunération des volontaires de l’Armée.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 11 de la loi modifiée du 23 juillet 1952 concernant l’organisation militaire;
Vu l’article 23, paragraphe 2, de la loi modifiée du 22 juin 1963 fixant le régime des traitements des fonctionnaires de
l’Etat;
Vu l’avis de la Chambre des Fonctionnaires et Employés publics;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Nos ministres de la Force publique, des Finances et de la Fonction publique et après délibération du
Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Le service procède en collaboration avec les chambres professionnelles à la prospection de possibilités de
stage. Il est l’interlocuteur des patrons de stage pour toutes les questions concernant les stages et les stagiaires.
Il est mis fin au présent contrat
si le stagiaire est engagé dans le cadre d’un contrat de travail;
si le stagiaire commet une faute grave ou si son comportement est tel que l’atteinte des objectifs de stage s’avère
impossible.
Autres dispositions conventionnelles (pour autant qu’elles ne soient pas en contradiction avec les dispositions légales
et réglementaires)
Dresséà
,
le
en trois exemplaires.
Le patron de stage,
Le commissaire de Gouvernement à l’action sociale,
Lestagiaire
déclare par la présente avoir pris connaissance du présent contrat et en avoir reçcu un original.
Le stagiaire,
Règlement grand-ducal du 19 janvier 1994 concernant l’entrée en vigueur des articles 2 et 4 de la loi du 28
avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des condi-
tions d’admission à la fonction d’instituteur.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiée du 10 août 1912 concernant l’organisation de l’enseignement primaire;
Vu la loi du 28 avril 1992 portant modification des conditions d’admission à la formation des instituteurs et des condi-
tions d’admission à la fonction d’instituteur, notamment l’article 6;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial et
qui entre en vigueur le 1er janvier 1994. Le règlement s’applique jusqu’au 31 décembre 1994.
Château de Berg, le 27 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 27 janvier 1994 complétant le règlement grand-ducal modifié du 6 janvier 1976
rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes d’analyse communautaires pour le
contrôle officiel des aliments des animaux.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 19 mai 1983 portant réglementation de la fabrication et du commerce des aliments des animaux;
Vu le règlement grand-ducal du 6 janvier 1976 rendant applicables, au Grand-Duché de Luxembourg, les méthodes
d’analyse communautaires pour le contrôle officiel des aliments des animaux, complété en dernier lieu par le règlement
grand-ducal du 12 novembre 1985;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Agriculture, de laViticulture et du Développement rural et de Notre Ministre de
la Santé et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les salaires dus aux receveurs pour l’accomplissement des formalités auxquelles donnera lieu l’exécution du
présent règlement, seront fixés par règlement grand-ducal.
Les déclarations faites en vue d’établir ,d’exploiter, de continuer ou de reprendre un débit de boissons alcoo-
liques à consommer sur place en remplacement d’un tel débit dont la cessation n’est pas encore déclarée auprès du rece-
veur des douanes et accises du ressort et celles faites avant la publication au Mémorial de l’arrêté ministériel dont ques-
tion à l’article 10 ci-après, respectivement du règlement grand-ducal prévu par le paragraphe 4 de l’article 3 de la loi du
29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets, sont considérées comme non avenues.
En cas d’affectation d’un stagiaire à un stage en entreprise, le contrat-type figurant en annexe au présent
règlement est à remplir en due forme.
La mise en vigueur du présent règlement est fixée au 1er janvier 1994.
Le directeur des douanes et accises ou son délégué statuera sur les déclarations faites au service de cabare-
tage de l’administration des douanes et accises. Sa décision sera envoyée au receveur compétent et à la partie intéressée
par simple lettre postale.
Notre Secrétaire d’Etat à la Sécurité sociale, Notre Ministre du Travail, Notre Ministre de l’Intérieur, Notre
Ministre de la Famille et de la Solidarité et Notre Ministre des Finances sont chargés chacun en ce qui le concerne de
l’exécution du présent règlement qui est publié au Mémorial.
Château de Berg, le 17 janvier 1994.
Jean
La Secrétaire d’Etat à la Sécurité Sociale,
Mady Delvaux-Stehres
Le Ministre duTravail,
Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
Pour le Ministre de la Famille et de la Solidarité,
Le Ministre de l’Intérieur,
Jean Spautz
ANNEXE
Contrat d’affectation au stage en entreprise prévu à l’article 11 (2) 4.de la loi modifiée du 26 juillet 1986 sur
le revenu minimum garanti
Entre
L’entreprise
Adresse
Fonction
d’une part, et
le service national d’action sociale
Adresse
représenté par le commissaire de Gouvernement à l’action sociale
d’autre part
il a été convenu ce qui suit
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 concernant la fixation des salaires dus aux receveurs des douanes
et accises.
Nous JEAN, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu l’article 27, alinéa 2 de l’arrêté grand-ducal du 27 mai 1937 portant réglementation de la mise en gage du fonds de
commerce;
Vu l’article 7 du règlement grand-ducal du 13 janvier 1994 déterminant les mesures d’exécution en matière de cabare-
tage et notamment celles concernant les formalités à observer lors de la renonciation à une licence volante de cabare-
tage, à un privilège de cabaretage et à un débit hors nombre de plein exercice ainsi que le transfert d’un tel droit de caba-
retage;
Vu l’article 27 de la loi du 8 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de notre Ministre des Finances et après délibération du Gouvernement en Conseil;
Arrêtons
Les taxes d’ouverture et annuelle dues en cas d’établissement, d’exploitation, de continuation ou de reprise
d’un débit de boissons alcooliques à consommer sur place doivent être payées dans la quinzaine de la notification de la
décision du directeur des douanes et accises.
Si les taxes ne sont pas payées dans ce délai, la décision est à considérer comme non avenue.
En aucun cas le débit ne pourra être établi, exploité, continué ou repris avant le payement intégral des taxes dues.
Sur la base du résultat du recensement de la population de résidence, le Ministre des Finances fait publier au
Mémorial un arrêté ministériel indiquant par commune la population de résidence à prendre en considération pour
l’application des dispositions de la loi du 29 juin 1989 portant réforme du régime des cabarets.
Les titulaires de débits hors nombre saisonniers sont tenus de déclarer chaque année et avant toute ouver-
ture la ou les périodes pendant la - ou lesquelles ils entendent ouvrir leur débit.
Ces déclarations qui sont à adresser par écrit au receveur des douanes et accises du ressort, doivent indiquer la ou les
dates d’ouverture, ainsi que la durée de la ou des périodes d’ouverture. Les déclarations peuvent être modifiées dans la
suite, sans que cependant les modifications puissent rétroagir.
Le receveur délivrera un accusé de réception.
Le détenteur d’ une licence volante ne peut transférer son débit dans un autre immeuble de la même
commune au sens de l’article 11,paragraphe 2 de la susdite loi du 29 juin 1989 sans en avoir au préalable informé la direc-
tion des douanes et accises, qui lui délivrera un accusé de réception.
. . . Au plus tard dans la huitaine de l’arrêté ils adresseront au Directeur des Contributions une liste indi-
quant exactement avec leurs professions, les marchands, industriels et autres personnes qui sont dans le cas de faire véri-
fier leurs poids et mesures. Si le bourgmestre néglige de dresser la liste, elle est établie à ses frais par un commissaire
spécial, conformément à l’art. 108 de la loi communale du 13 décembre 1988.
La mise en vigueur du présent règlement est fixée au ler janvier 1994.
L’administration communale du lieu où doivent se tenir les séances de la vérification périodique fournira à
cet effet un local convenable et bien approprié avec les meubles indispensables. Si elle n’y satisfait pas ou si elle refuse le
concours de ses agents, le siège des opérations pourra par la suite être transféré dans une autre commune. Le vérifica-
teur pourra, le cas échéant, pour satisfaire les intéressés convoqués, louer d’urgence et aux frais de la commune un local
et l’assistance nécessaire, après avoir fait sans effet immédiat sa réclamation verbale à un membre ou à un agent de
l’administration communale.
Notre Ministre des Finances est chargé de l’exécution du présent règlement, qui sera publié au Mémorial.
Château de Berg, le 13 janvier 1994.
Jean
Le Ministre des Finances,
Jean-Claude Juncker
Règlement grand-ducal du 14 janvier 1994 fixant les critères d’homologation des titres et grades étrangers
en médecine dentaire.
Nous Jean, par la grâce de Dieu, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi du 18 juin 1969 sur l’enseignement supérieur et l’homologation des titres et grades étrangers d’enseignement
supérieur, notamment les articles 4 et 12;
Vu l’article 27 de la loi du 5 février 1961 portant organisation du Conseil d’Etat et considérant qu’il y a urgence;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education Nationale et après délibération du Gouvernement en conseil;
Arrêtons
Deux personnes, dont au moins un agent de police, appariteur ou garde-champêtre, assistent aux séances,
maintiennent l’ordre et prêtent leur concours aux opérations. Un membre de l’administration communale peut égale-
ment y être délégué.»