Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de son an- nexe et de ses protocoles, de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et de l’Acte final et de ses annexes ; 2) de l’accord interne relatif aux
Table des dispositions (130)
Texte législatif (130 Articles)
Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de la Convention d’association entre la Communauté
économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de son an-
nexe et de ses protocoles, de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne
du charbon et de l’acier et de l’Acte final et de ses annexes ; 2) de l’accord interne relatif aux
mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la Convention d’Association
entre la Communauté Economique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette
Communauté, de l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Com-
munauté ainsi que du Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux,
signés à Yaoundé le 20 juillet 1963
page
Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains
et malgache associés à cette communauté
Titre Ier Les échanges commerciaux
Titre
II Coopération financière et technique
Titre III Droit d’établissement, services, paiements et capitaux
Titre IV Les institutions de l’association
Titre
V Dispositions générales et finales
Annexe à la Convention et Protocoles Nos 1 à 7
Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier . .
Acte final
Annexes I à XI de l’Acte final
Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la
convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains
et malgache associés à cette Communauté
Accord interne relatit au financement et à la gestion des aides de la Communauté
Chapitre
I Dotation du Fonds et répartition de son montant
Chapitre II Procédure d’approbation des demandes de financement
Chapitre III Exécution financière et contrôle de l’utilisation de l’aide
Chapitre IV Dispositions générales et finales
Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux
Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de l’Accord créant une association entre la Communauté
Economique Européenne et la Turquie et de ses protocoles, de l’acte final et des déclarations
annexées et de l’échange de lettres ; 2) de l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procé-
dures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association entre la Communauté Eco-
nomique Européenne et la Turquie et de l’Accord relatif au Protocole financier annexé à l’accord
créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signés
à Ankara, le 12 septembre 1963
Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie
Titre
I Les principes
Titre II Mise en oeuvre de la phase transitoire
Titre III Dispositions générales et finales
Protocoles Nos 1 et 2
Acte final et déclarations annexées
Echange de lettres
Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord
créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie
Accord relatif au Protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Com-
munauté Economique Européenne et la Turquie
Loi du 17 avril 1964 portant approbation
1) de la Convention d’association entre la Communauté
écono-
mique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, de son annexe et
de ses protocoles, de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté européenne du charbon
et de l’acier et de l’Acte final et de ses annexes ;
2) de l’accord interne relatif aux mesures à prendre
et aux procédures à suivre pour l’application
de la Convention d’Association entre la Communauté Eco-
nomique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté,
de l’Accord in-
terne relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté ainsi que du Protocole relatif
aux importations de café vert dans les pays du Benelux, signés à Yaoundé le 20 juillet 1963.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notte Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1964 por-
tant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
Sont approuvés
i) la Convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et
malgache associés à cette Communauté, son annexe et ses protocoles, l’Accord relatif aux produits relevant
de la Communauté européenne du charbon et de l’acier et l’Acte final et ses annexes ;
2) l’Accord interne relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la
Convention d’Association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache
associés à cette Communauté, l’Accord interne relatif au financement et à la gestion des aides de la Commu-
nauté ainsi que le Protocole relatif aux importations de café vert dans les pays du Bénélux ;
signés à Yaoundé, le 20 juillet 1963.
Pour tout produit originaire des Etats membres, qui fait l’objet, à l’importation sur le territoire d’un
Etat associé, de restrictions quantitatives ou de mesures d’effet équivalent, cet Etat associé établit un
contingent global qu’il ouvre sans discrimination aux Etats membres autres que celui qui bénéficie déjà
de la liberté d’importation.
Lorsque le Conseil d’Association constate que les importations d’un produit ont été, au cours de deux an-
nées consécutives, inférieures aux contingents ouverts en application de l’article 2 ci-dessous, l’Etat associé
supprime le contingentement de ce produit.
1. Pour le financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 1 de la Convention, les Gouvernements
des Etats associés établissent, autant que possible dans le cadre d’un plan de développement, des projets
d’infrastructure économique et sociale, des projets à caractère productif d’intérêt général, des projets à
caractère productif et à rentabilité financière normale ainsi que des demandes d’assistance technique liée
aux investissements.
2. Toutefois, la Communauté peut, en cas de besoin, établir au profit d’un Etat associé at avec son accord
des projets d’assistance technique liée aux investissements.
Les Etats membres et la Communauté, d’une part, les Etats associés, d’autre part, prennent en charge
les dépenses qu’ils exposent en raison de leur participation aux sessions du Conseil d’Association et des organes
qui en dépendent, tant en ce qui concerne les frais de personnel, de voyage et de séjour, qu’en ce qui concerne
les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l’interprétation en séance, ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des docu-
ments, et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures ; huissiers, etc.)
sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés, selon que les réunions ont lieu sur le territoire
d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat associé.
La valeur de l’unité de compte utilisée pour exprimer des sommes dans la Convention d’Association ou
dans les dispositions prises en application de celle-ci, est de 0,88867088 gramme d’or fin.
Sont approuvés : 1) l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Euro-
péenne et la Turquie et ses protocoles, l’acte final et les déclarations annexées, et l’échange de lettres ;
2) l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant
une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie et l’Accord relatif au Protocole
financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la
Turquie, signés à Ankara, le 12 septembre 1963.
La date d’entrée en vigueur des accords visés à l’article premier sera communiquée par avis
publié au Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par
tous ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant-Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. pari. N° 1012, Sess. ord. 1963-1964.
CONVENTION D’ASSOCIATION
entre la Communauté économique européenne
et les Etats africains et malgache associés à cette communauté.
PRÉAMBULE.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Parties contractantes au Traité instituant la Communauté Economique Européenne signé à Rome, le
25 mars 1957, ci-après dénommé le Traité et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres,
et le Conseil de la Communauté Economique Européenne, d’une part,
et
Sa Majesté le Mwami du Burundi,
Le Président de la République Fédérale du Cameroun,
Le Président de la République Centrafricaine,
Le Président de la République du Congo (Brazzaville),
Le Président de la République du Congo (Léopoldville),
Le Président de la République de Côte d’Ivoire,
Le Président de la République du Dahomey,
Le Président de la République Gabonaise,
Le Président de la République de Haute-Volta,
Le Président de la République Malgache,
Le Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali,
Le Président de la République Islamique de Mauritanie,
Le Président de la République du Niger,
Le Président de la République Rwandaise,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République de Somalie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République Togolaise,
dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés,
d’autre part,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
Réaffirmant en conséquence leur volonté de maintenir leur Association,
Désirant manifester leur volonté mutuelle de coopération sur la base d’une complète égalité et de relations
amicales dans le respect des pincipes de la Charte des Nations Unies,
Décidés à développer les relations économiques entre les Etats associés et la Communauté,
Résolus à poursuivre en commun leurs efforts en vue du progrès économique, social et culturel de leurs
pays,
Soucieux de faciliter la diversification de l’économie et l’industrialisation des Etats associés en vue de
leur permettre de renforcer leur équilibre et leur indépendance économiques,
Conscients de l’importance que revêt le développement de la coopération et des échanges interafricains
ainsi que des relations économiques internationales,
Ont décidé de conclure une nouvelle Convention d’Association entre la Communauté et les Etats associés
et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Henry Fayat, Ministre, Adjoint aux Affaires Etrangères ;
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne
M. Walter Scheel, Ministre de la Coopération ;
Le Président de la République Française
M. Raymond Triboulet, Ministre de la Coopération ;
Le Président de la République Italienne
M. Emilio Colombo, Ministre du Trésor ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Eugène Schaus, Ministre des Affaires Etrangères et du Commerce Extérieur ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Joseph Luns, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Conseil de la Communauté Economique Européenne
M. Joseph Luns, Président en exercice du Conseil de la C.E.E. ;
M. Walter Hallstein, Président de la Commission de la C.E.E. ;
Sa Majesté le Mwami du Burundi
M. Lorgio Nimubona, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République Fédérale du Cameroun
M. Victor Kanga, Ministre de l’Economie Nationale ;
Le Président de la République Centrafricaine
M. Jean Christophe Mackpayen, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République du Congo (Brazzaville)
M. Victor Sathoud, Ministre du Plan ;
Le Président de la République du Congo (Léopoldville)
M. Marcel Lengema, Secrétaire d’Etat aux Affaires Etrangères ;
Le Président de la République de Côte-d’Ivoire
M. Lambert Amon Tanoh, Ministre de l’Education Nationale, Ministre des Finances par intérim;
Le Président de la République du Dahomey
M. Aplogan, Secrétaire d’Etat aux Affaires africaines ;
Le Président de la République Gabonaise
M. André-Gustave Anguile, Ministre d’Etat de l’Economie ;
Le Président de la République de Haute-Volta
M. Moïse Traore, Ministre de l’Economie Nationale ;
Le Président de la République Malgache
M. Alfred Ramangasoavina, Garde de Sceaux, Ministre de la Justice ;
Le Chef d’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali
M. Jean-Marie Kone, Ministre d’Etat chargé du Plan ;
Le Président de la République Islamique de Mauritanie
M. Mohammed Sidi, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République du Niger
M. Ikhia Zodi, Ministre des Affaires Africaines
Le Président de la République Rwandaise
M. Callixte Habamenshi, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République du Sénégal
M. Djime Momar Gueye, Ambassadeur, Représentant auprès de la C.E.E. ;
;
Le Président de la République de Somalie
M. Ali Omar Scego, Ambassadeur, Représentant auprès de la C.E.E. ;
Le Président de la République du Tchad
M. Maurice Ngangtar, Ministre des Affaires Etrangères ;
Le Président de la République Togolaise ;
M. Jean Agbemegnan, Ministre du Commerce et de l’Industrie,
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions suivantes
Titre I er. Les échanges commerciaux.
1. Les produits originaires des Etats associés bénéficient à l’importation dans les Etats membres de l’éli-
mination progressive des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits qui intervient entre les
Etats membres conformément aux dispositions des articles 12, 13, 14, 15 et 17 du Traité et aux décisions
d’accélération du rythme de réalisation des objets du Traité intervenues ou à intervenir.
2. Toutefois, dès l’entrée en vigueur de la Convention, les Etats membres suppriment les droits de douane
et taxes d’effet équivalent à de tels droits qu’ils appliquent aux produits originaires des Etats associés qui
figurent à l’annexe à la présente Convention.
Simultanément, les droits du tarif douanier commun de la Communauté sont appliqués par les Etats
membres aux importations de ces produits en provenance des pays tiers.
3. Les importations de café vert dans les pays du Benelux d’une part, et de bananes dans la République
fédérale d’Allemagne, d’autre part, en provenance des pays tiers, sont effectuées dans les conditions fixées
respectivement, pour le café vert, au Protocole conclu ce jour entre les Etats membres et, pour les bananes,
au Protocole conclu, le 25 mars 1957, entre les Etats membres ainsi que dans la Déclaration annexée à la
présente Convention.
4. L’application des dispositions du présent article ne préjuge pas le régime qui sera réservé à certains
produits agricoles en vertu des dispositions de l’article 11 de la présente Convention.
5. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont lieu, au sein du Conseil d’Association, sur les
conditions d’application du présent article.
Sur la base des tarifs ou listes dont le Conseil d’Association a pris acte, et sans préjudice des dispositions
du paragraphe 1 de l’article 3 de la Convention, chaque Etat associé réduit annuellement de 15%, à compter
du premier jour du septième mois de l’entrée en vigueur de la Convention, les droits de douane et taxes
d’effet équivalent à de tels droits applicables aux importations des produits originaires des Etats membres,
autres que ceux qui sont reconnus nécessaires au développement et à l’industrialisation de chaque Etat
associé ou qui ont pour but d’alimenter son budget.
Le contingent global visé au premier alinéa de l’article 1 ci-dessus est établi et élargi dans les conditions
ci-après
a) Dans chaque Etat associé où les importations sont limitées par des restrictions quantitatives, le mon-
tant du contingent de base est égal au montant du contingent de l’année 1959, calculé conformément à
l’article 11 de la Convention d’application relative à l’Association des pays et territoires d’outre-mer à la
Communauté, signée le 25 mars 1957 et annexée au Traité, augmenté de 75%. Ce contingent de base doit
atteindre au moins 15% de l’importation totale dudit produit dans cet Etat associé, au cours de la dernière
année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Lorsque pour un produit non-libéré aucun contingent n’est ouvert à l’importation dans un Etat associé,
celui-ci établit un contingent au moins égal à 15% de l’importation totale dudit produit dans cet Etat associé
au cours de la dernière année pour laquelle des statistiques sont disponibles.
Pour les produits qui n’ont jamais été importés par un Etat associé, celui-ci établit un contingent d’un
montant approprié.
Le contingent de base ainsi établi est augmenté de 20% pour la première année et ensuite annuellement,
par rapport à l’année précédente, de 20% pour la deuxième année, de 30% pour la troisième année, de
40% pour la quatrième année.
b) Chaque Etat associé dans lequel l’importation est limitée autrement que par des restrictions quantita-
tives, établit pour chaque produit non libéré, à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, un con-
tingent global, accessible sans discrimination aux Etats membres et égal au montant des importations de
ce produit en provenance des Etats membres, réalisées par cet Etat associé, au cours de la dernière année
pour laquelle des statistiques sont disponibles. Ce contingent ne peut pas être inférieur à 15% de l’importation
totale du même produit pendant l’année de référence.
Le contingent de base ainsi établi est augmenté dans les conditions fixées à l’alinéa 4 du paragraphe a)
ci-dessus.
Les projets sont financés soit par des aides non remboursables, soit par des prêts à conditions spéciales,
soit par des prêts accordés par la Banque éventuellement assortis de bonifications d’intérêt, soit simultané-
ment par plusieurs de ces moyens.
La Communauté et les Etats associés prennent en charge, chacun en ce qui le concerne, les frais de voyage
et de séjour de leurs participants aux réunions de la Conférence parlementaire de l’Association et de la
Commission paritaire.
Dans les mêmes conditions, ils prennent en charge les frais de voyage et de séjour du personnel nécessaire
à ces cessions ainsi que les frais de postes et de télécommunications.
Les dépenses relatives à l’interprétation en séance ainsi qu’à la traduction et à la reproduction des docu-
ments et les dépenses afférentes à l’organisation matérielle des réunions (local, fournitures et huissiers etc.)
sont supportées par la Communauté ou par les Etats associés selon que les réunions ont lieu sur le territoire
d’un Etat membre ou sur celui d’un Etat associé.
La parité de la monnaie d’un Etat membre par rapport à l’unité de compte définie à l’article 1er est le
rapport entre le poids d’or fin contenu dans cette unité de compte et le poids d’or fin correspondant à la
parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A défaut de parité déclarée ou dans le
cas d’application aux paiements courants, de cours s’écartant de la parité d’une marge supérieure à celle
qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d’or fin correspondant à la parité de la monnaie sera calculé
sur la base du taux de change appliqué dans l’Etat membre pour les paiements courants, le jour du
calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or et sur la base de la
parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.
La date d’entrée en vigueur des actes visés à l’article 1er sera communiquée par avis publié au
Mémorial.
Mandons et ordonnons que la présente loi soit insérée au Mémorial pour être exécutée et observée par tous
ceux que la chose concerne.
Palais de Luxembourg, le 17 avril 1964
Le Ministre des Affaires Etrangères,
Pour la Grande-Duchesse
Eugène Schaus
Son Lieutenant -Représentant
Le Ministre des Finances,
Jean
Pierre Werner
Grand-Duc
héritier
Doc. parl. N° 1034, Sess. ord. 1963-1964.
ACCORD
créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie.
PRÉAMBULE.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
et le Conseil de la Communauté Economique Européenne,
d’une part,
et le Président de la République de Turquie,
d’autre part,
Déterminés à établir des liens de plus en plus étroits entre le peuple turc et les peuples réunis au sein de la
Communauté Economique Européenne ;
Décidés à assurer l’amélioration constante des conditions de vie en Turquie et dans la Communauté Eco-
nomique Européenne par un progrès économique accéléré et par une expansion harmonieuse des échanges,
ainsi qu’à réduire l’écart entre l’économie de la Turquie et celle des Etats-membres de la Communauté ;
Prenant en considération les problèmes particuliers que posent le développement de l’économie turque
et la nécessité d’accorder une aide économique à la Turquie pendant une période déterminée ;
Reconnaissant que l’appui apporté par la Communauté Economique Européenne aux efforts du peuple
turc pour améliorer son niveau de vie facilitera ultérieurement l’adhésion de la Turquie à la Communauté ;
Résolus à affermir les sauvegardes de la paix et de la liberté par la poursuite commune de l’idéal qui a
inspiré le Traité instituant la Communauté Economique Européenne ;
Ont décidé de conclure un Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne
et la Turquie, conformément à l’article 238 du Traité instituant la Communauté Economique Européenne,
et ont désigné à cet effet, comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Paul-Henri Spaak, vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires étrangères ;
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne
M. Gerhard Schroeder, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Président de la République Française
M. Maurice Couve de Murville, Ministre des Affaires étrangères ;
Le Président de la République Italienne
M. Emilio Colombo, Ministre du Trésor ;
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Eugène Schaus, Vice-Président du Gouvernement et Ministre des Affaires étrangères ;
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Joseph M. A. H. Luns, Ministre des Affaires étrangères;
Le Conseil de la Communauté Economique Européenne
M. Joseph M. A. H. Luns, Président en exercice du Conseil de la Communauté Economique Européenne
et Ministre des Affaires étrangères des Pays-Bas;
Le Président de la République de Turquie
M. Feridun, Cemal Erkin, Ministre des Affaires étrangères ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme, sont convenus des
dispositions qui suivent
Titre I. Les principes.
Article 1
Par le présent Accord une association est établie entre la Communauté Economique Européenne et la
Turquie.
Article 2
1. L’Accord a pour objet de promouvoir le renforcement continu et équilibré des relations commerciales
et économiques entre les Parties, en tenant pleinement compte de la nécessité d’assurer le développement
accéléré de l’économie de la Turquie et le relèvement du niveau de l’emploi et des conditions de vie du
peuple turc.
2. Pour la réalisation des objectifs énoncés au paragraphe précédent, l’établissement progressif d’une
union douanière est prévu dans les conditions et suivant les modalités indiquées aux articles 3, 4 te 5.
3. L’association comporte
a) une phase préparatoire ;
b) une phase transitoire ;
c) une phase définitive.
Article 3
1. Au cours de la phase préparatoire, la Turquie renforce son économie, avec l’aide de la Communauté,
en vue de pouvoir assumer les obligations qui lui incomberont au cours des phases transitoire et définitive.
Les modalités d’application relatives à cette phase préparatoire, et notamment à l’aide de la Commu-
nauté, sont définies dans le Protocole provisoire et dans le Protocole financier annexés à l’Accord.
2. La phase préparatoire a une durée de cinq ans, sauf prolongation selon les modalités prévues au Pro-
tocole provisoire.
Le passage à la phase transitoire s’effectue selon les conditions et modalités prévues à l’article 1 du Pro-
tocole provisoire.
Article 4
1. Au cours de la phase transitoire, les Parties contractantes assurent, sur la base d’obligations réciproques
et équilibrées
la mise en place progressive d’une union douanière entre la Turquie et la Communauté ;
le rapprochement des politiques économiques de la Turquie de celles de la Communauté en vue d’assurer
le bon fonctionnement de l’association ainsi que le développement des actions communes nécessaires
à cet effet.
2. La durée de cette phase ne saurait excéder douze ans, sous réserve des exceptions qui pourront être
prévues d’un commun accord. Ces exceptions ne doivent pas faire obstacle à l’achèvement, dans un délai
raisonnable, de l’établissement de l’union douanière.
Article 5
La phase définitive est fondée sur l’union douanière et implique le renforcement de la coordination des
politiques économiques des Parties contractantes.
Article 6
Pour assurer l’application et le développement progressif du régime d’association, les Parties contractantes
se réunissent au sein d’un Conseil d’association qui agit dans les limites des attributions qui lui sont confé-
rées par l’Accord.
Article 7
Les Parties contractantes prennent toutes les mesures générales ou particulières propres à assurer l’exé-
cution des obligations découlant de l’Accord.
Elles s’abstiennent de toutes mesures susceptibles de mettre en péril la réalisation des buts de l’Accord.
Titre
II. Mise
en oeuvre de la phase transitoire.
Article 8
Pour la réalisation des objectifs énoncés à l’article 4, le Conseil d’association fixe, avant le début de la
phase transitoire, et selon la procédure prévue à l’article 1 du Protocole provisoire, les conditions, modalités
et rythmes de mise en oeuvre des dispositions propres aux domaines visés par le Traité instituant la Commu-
nauté qui devront être pris en considération, notamment ceux visés au présent titre, ainsi que toute clause
de sauvegarde qui s’avérerait utile.
Article 9
Les Parties contractantes reconnaissent que dans le domaine d’application de l’Accord, et sans préjudice
des dispositions particulières qui pourraient être établies en application de l’article 8, toute discrimination
exercée en raison de la nationalité est interdite en conformité du principe énoncé dans l’article 7 du Traité
instituant la Communauté.
Chapitre I. Union douanière.
Article 10
1. L’union douanière prévue à l’article 2, paragraphe 2, de l’Accord s’étend à l’ensemble des échanges
des marchandises.
2. L’union douanière comporte
l’interdiction entre les Etats membres de la Communauté et la Turquie, à l’importation comme à l’ex-
portation, des droits de douane et taxes d’effet équivalent et des restrictions quantitatives, ainsi que de
toute autre mesure d’effet équivalent visant à assurer à la production nationale une protection con-
traire aux objectifs de l’Accord ;
dans les relations de la Turquie avec les pays tiers, l’adoption du tarif douanier commun de la Commu-
nauté, ainsi qu’un rapprochement sur les autres réglementations appliquées par la Communauté en
matière de commerce extérieur.
Chapitre 2. Agriculture.
Article 11
1. Le régime d’association s’étend à l’agriculture et aux échanges de produits agricoles, selon des moda-
tés particulières tenant compte de la politique agricole commune de la Communauté.
2. Par produits agricoles on entend les produits énumérés à la liste qui fait l’objet de l’Annexe II du
Traité instituant la Communauté, telle que cette liste se trouve actuellement complétée en application des
dispositions de l’article 38, paragraphe 3, dudit Traité.
Chapitre 3. Autres
dispositions de caractère économique.
Article 12
Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 48, 49 et 50 du Traité instituant la Commu-
nauté pour réaliser graduellement la libre circulation des travailleurs entre elles.
Article 13
Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 52 à 56 inclus et 58 du Traité instituant
la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la liberté d’établissement.
Article 14
Les Parties contractantes conviennent de s’inspirer des articles 55, 56 et 58 à 65 inclus du Traité instituant
la Communauté pour éliminer entre elles les restrictions à la libre prestation des services.
Article 15
Les conditions et modalités d’extension à la Turquie des dispositions du Traité instituant la Communauté
et des actes pris en application de ces dispositions en ce qui concerne les transports seront établies en tenant
compte de la situation géographique de la Turquie.
Article 16
Les Parties contractantes reconnaissent que les principes énoncés dans les dispositions relatives à la con-
currence, à la fiscalité et au rapprochement des législations, contenues dans le Titre I de la troisième partie
du Traité instituant la Communauté, doivent être rendus applicables dans leurs rapports d’association.
Article 17
Chaque Etat partie à l’Accord pratique la politique économique nécessaire en vue d’assurer l’équilibre
de sa balance globale des paiements et de maintenir la confiance dans sa monnaie tout en assurant une ex-
pansion continue et équilibrée de son économie dans la stabilité du niveau des prix.
Il pratique la politique de conjoncture et notamment la politique financière et monétaire pour atteindre
ces objectifs.
Article 18
Chaque Etat partie à l’Accord pratique en matière de taux de change une politique permettant d’assurer
la réalisation des objectifs de l’association.
Article 19
Les Etats-membres de la Communauté et la Turquie autorisent, dans la monnaie du pays dans lequel
résident le créancier ou les bénéficiaires, les paiements ou transferts afférents aux échanges de marchandises,
de services et de capitaux, ainsi que les transferts de capitaux et de salaires, dans la mesure où la circulation
des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée entre eux en application de l’Accord.
Article 20
Les Parties contractantes se consultent en vue de faciliter entre les Etats-membres de la Communauté
et la Turquie les mouvements de capitaux favorisant la réalisation des buts de l’Accord.
Elles s’efforcent de rechercher tous moyens favorisant les investissements en Turquie de capitaux pro-
venant des pays de la Communauté susceptibles de contribuer au développement de l’économie turque.
Les résidents de chaque Etat-membre bénéficient de tous les avantages, notamment en matière de change
et en matière fiscale, concernant le traitement des capitaux étrangers, que la Turquie accorde à un autre
Etat-membre ou à un pays tiers.
Article 21
Les Parties contractantes conviennent d’élaborer une procédure de consultation pour permettre d’assurer
la coordination de leurs politiques commerciales vis-à-vis des pays tiers et le respect de leurs intérêts réci-
proques dans ce domaine, entre autres en cas d’adhésion ou d’association ultérieure de pays tiers à la Commu-
nauté.
Titre III.
Dispositions
générales et finales.
Article 22
1. Pour la réalisation des objets fixés par l’Accord et dans les cas prévus par celui-ci, le Conseil d’association
dispose d’un pouvoir de décision. Chacune des deux Parties est tenue de prendre les mesures que comporte
l’exécution des décisions prises. Le Conseil d’association peut également formuler les recommandations
utiles.
2. Le Conseil d’association procède périodiquement à l’examen des résultats du régime d’association,
compte tenu des objectifs de l’Accord. Toutefois, pendant la période préparatoire ces examens se limitent
à un échange de vues.
3. Dès le début de la phase transitoire, le Conseil d’association prend les décisions appropriées au cas où
une action commune des Parties contractantes apparaît nécessaire, pour atteindre, dans la mise en oeuvre
du régime d’association, l’un des objectifs de l’Accord sans que celui-ci ait prévu les pouvoirs d’action requis
à cet effet.
Article 23
Le Conseil d’association est composé d’une part de membres des Gouvernements des Etats-membres,
du Conseil et de la Commission de la Communauté, et d’autre part de membres du Gouvernement turc.
Les membres du Conseil d’association peuvent se faire représenter dans les conditions qui seront prévues
au règlement intérieur.
Le Conseil d’association se prononce à l’unanimité.
Article 24
La présidence du Conseil d’association est exercée à tour de rôle pour une durée de six mois par un repré-
sentant de la Communauté et de la Turquie. La durée du premier tour de présidence peut être raccourcie
par décision du Conseil d’association.
Le Conseil d’association arrête son règlement intérieur.
Il peut décider de constituer tout comité propre à l’assister dans l’accomplissement de ses tâches et no-
tamment un comité qui assurerait la continuité de coopération nécessaire au bon fonctionnement de l’Accord.
Le Conseil d’association détermine la mission et la compétence de ces comités.
Article 25
1. Chaque Partie contractante peut saisir le Conseil d’association de tout différend relatif à l’application
ou à l’interprétation de l’Accord et concernant la Communauté, un Etat-membre de la Communauté ou la
Turquie.
2. Le Conseil d’association peut, par voie de décision, régler le différend ; il peut également décider de
soumettre le différend à la Cour de Justice des Communautés européennes ou à toute autre instance juri-
dictionnelle existante.
3. Chaque Partie est tenue de prendre les mesures que comporte l’exécution de la décision ou de la
sentence.
4. Le Conseil d’association fixe, conformément à l’article 8 de l’Accord, les modalités d’une procédure
d’arbitrage ou de toute autre procédure juridictionnelle à laquelle les Parties contractantes pourront re-
courir pendant les phases transitoire et définitive de l’Accord au cas où le différend n’aurait pu être réglé
conformément au paragraphe 2 du présent article.
Article 26
Les dispositions de l’Accord ne s’appliquent pas aux produits relevant de la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier.
Article 27
Le Conseil d’association prend toutes mesures utiles afin de faciliter la coopération et les contacts néces-
saires entre l’Assemblée parlementaire européenne ainsi que le Comité économique et social et les autres
organes de la Communauté, d’une part, et le Parlement turc et les organes correspondants de la Turquie,
d’autre part.
Toutefois, pendant la phase préparatoire ces contacts se limitent aux relations entre l’Assemblée parle-
mentaire européenne et le Parlement turc.
Article 28
Lorsque le fonctionnement de l’Accord aura permis d’envisager l’acceptation intégrale de la part de la
Turquie des obligations découlant du Traité instituant la Communauté, les Parties contractantes examine-
ront la possibilité d’une adhésion de la Turquie à la Communauté.
Article 29
1. L’Accord s’applique, d’une part, au territoire européen du Royaume de Belgique, de la République
Fédérale d’Allemagne, de la République Française, de la République Italienne, du Grand-Duché de Luxem-
bourg, du Royaume des Pays-Bas, et d’autre part, au territoire de la République de Turquie.
2. Il est également applicable aux départements français d’outre-mer pour les domaines de l’Accord
correspondant à ceux visés au paragraphe 2, alinéa 1, de l’article 227 du Traité instituant la Communauté.
Les conditions d’application à ces territoires des dispositions de l’Accord concernant les autres domaines
seront ultérieurement déterminées par accord entre les Parties contractantes.
Article 30
Les Protocoles que les Parties contractantes sont convenues d’annexer à l’Accord en font partie inté-
grante.
Article 31
L’Accord sera ratifié par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives,
et valablement conclu, en ce qui concerne la Communauté, par une décision du Conseil prise en conformité
des dispositions du Traité instituant la Communauté et notifiée aux Parties à l’Accord.
Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion visés ci-dessus seront échangés
à Bruxelles.
Article 32
L’Accord entrera en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date de l’échange des instruments
de ratification et de l’acte de notification visés à l’article 31.
Article 33
L’Accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, française, italienne, néerlandaise et
turque, chacun de ces textes faisant également foi.
PROTOCOLE N° 1.
PROTOCOLE PROVISOIRE.
Les Parties contractantes,
Conscientes de l’importance, particulièrement dans la phase préparatoire, des exportations de tabac,
de raisins secs, de figues sèches et de noisettes pour l’économie turque ;
Désirant arrêter le Protocole provisoire prévu à l’article 3 de l’Accord d’association ;
Sont convenues des dispositions ci-après
Article 1
1. Quatre ans après l’entrée en vigueur de l’Accord, le Conseil d’association examine si, compte tenu d la
situation économique de la Turquie, il lui est possible d’arrêter, sous forme d’un Protocole additionnel, les
dispositions concernant les conditions, modalités et rythmes de réalisation de la phase transitoire visée à
l’article 4 de l’Accord.
Le Protocole additionnel sera signé par les Parties contractantes et entrera en vigueur après l’accom-
plissement des procédures constitutionnelles requises dans chacune d’entre elles.
2. Si au terme de la cinquième année le Protocole additionnel n’a pu être arrêté, la procédure prévue au
paragraphe 1 est à nouveau entamée après un délai à fixer par le Conseil d’association et qui ne pourra pas
excéder trois ans.
3. Les dispositions du présent Protocole demeurent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur du Protocole
additionnel et au plus tard jusqu’à la fin de la dixième année.
Toutefois, au cas où le Protocole additionnel aurait été arrêté, mais n’aurait pu entrer en vigueur à la fin
de la dixième année, le Protocole provisoire est prorogé pour une période maximum d’un an.
Au cas où au terme de la neuvième année le Protocole additionnel n’aurait pu être arrêté, le Conseil d’asso-
ciation décide du régime ultérieur de la phase préparatoire applicable à partir de la fin de la dixième année.
Article 2
Dès l’entrée en vigueur du présent Protocole, les Etats-membres de la Cor munauté ouvrent, pour leurs
importations originaires et en provenance de la Turquie, les contingents tarifaires annuels suivants
a) 24.01 Tabacs bruts ou non fabriqués ; déchets de tabac.
Union économique belgo-luxembourgeoise . .
1.250 tonnes
République Fédérale d’Allemagne
6.600 tonnes
France
2.550 tonnes
Italie
1.500 tonnes
Pays-Bas
600 tonnes
Dans la limite de ces contingents tarifaires, chaque Etat-membre applique un droit de douane égal à
celui qu’il applique aux importations des mêmes produits dans le cadre de l’Accord d’association signé par la
Communauté le 9 juillet 1961.
b) ex 08.04 Raisins secs (présentés en emballages d’un contenu de 15 kg ou moins).
Union économique belgo-luxembourgeoise . .
3.250 tonnes
République Fédérale d’Allemagne
9.750 tonnes
France
2.800 tonnes
Italie
7.700 tonnes
Pays-Bas
6.500 tonnes
Dans la limite de ces contingents tarifaires, chaque Etat-membre applique un droit de douane égal à
celui qu’il applique aux importations des mêmes produits dans le cadre de l’Accord d’association signé par
la Communauté le 9 juillet 1961.
c) ex 08.03
Figues
sèches (présentées en emballages d’un contenu de 15 kg ou moins).
Union économique belgo-luxembourgeoise . .
840 tonnes
République Fédérale d’Allemagne
5.000 tonnes
France
7.000 tonnes
Pays-Bas
160 tonnes
Dans le cadre de ces contingents tarifaires, chaque Etat-membre applique jusqu’au moment du rapproche-
ment final des droits nationaux des Etats-membres de la Communauté sur le tarif douanier commun pour
les figues sèches un droit de douane égal au droit de base, dans le sens de l’article 14, paragraphe 1, du Traité
instituant la Communauté, diminué de la moitié des réductions que les Etats membres de la Communauté
s’accordent entre eux.
Au cas où les dispositions du Protocole provisoire seraient encore en vigueur au moment du rapprochement
final des droits nationaux des Etats-membres sur le tarif douanier commun pour les figues sèches, la Commu-
nauté prend les mesures tarifaires nécessaires pour conserver à la Turquie des avantages commerciaux
équivalents à ceux qui lui sont assurés en vertu de l’alinéa précédent, compte tenu des dispositions de
l’article 3.
d) ex 08.05
Fruits
à coques frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués : noisettes.
Union économique belgo-luxembourgeoise . .
540 tonnes
République Fédérale d’Allemagne
14.500 tonnes
France
1.250 tonnes
Pays-Bas
710 tonnes
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, chaque Etat-membre de la Communauté applique un droit de
douane de 2,5% ad valorem.
En outre, les Etats-membres de la Communauté réalisent pour ce produit, dès l’entrée en vigueur de
l’Accord, l’abolition totale des droits de douane intracommunautaires et l’application intégrale du tarif
douanier commun.
Article 3
A partir du rapprochement final des droits nationaux des Etats-membres de la Communauté sur le tarif
douanier commun pour les produits visés à l’article 2, la Communauté ouvrira chaque année au profit de la
Turquie des contingents tarifaires pour un volume équivalent à la somme des contingents nationaux ouverts
à cette date. Cette procédure s’applique sans préjudice des décisions qui auraient été prises par le Conseil
d’association en vertu de l’article 4 pour l’année civile suivante.
Toutefois, en ce qui concerne les noisettes, cette procédure ne s’applique qu’au moment où, pour l’en-
semble des trois autres produits, l’alignement des droits nationaux des Etats-membres de la Communauté
sur le tarif douanier commun aura été effectué.
Article 4
A partir de la deuxième année qui suit l’entrée en vigueur de l’Accord, le Conseil d’association peut décider
d’augmenter le volume des contingents tarifaires visé aux articles 2 et 3. Sauf décision contraire du Conseil
d’association, ces augmentations demeurent acquises. Toute augmentation ne prend effet qu’à partir de
l’année civile suivante.
Article 5
Au cas où la date de l’entrée en vigueur de l’Accord ne coïnciderait pas avec le début de l’année civile,
les Etats-membres de la Communauté ouvrent, pour la période allant de la date de l’entrée en vigueur de
l’Accord au début de l’année civile suivante, des contingents tarifaires d’un volume correspondant à un
douzième des quantités mentionnées à l’article 2 pour chaque mois à courir entre la date de l’entrée en
vigueur de l’Accord et le début de l’année civile suivante.
Toutefois, dès l’entrée en vigueur de l’Accord, le Conseil d’association peut décider d’augmenter les volumes
des contingents tarifaires résultant de l’application de l’alinéa précédent pour tenir compte du caractère
saisonnier des exportations des produits en cause.
Article 6
Au terme de la troisième année à compter de l’entrée en vigueur de l’Accord, le Conseil d’association
peut décider des mesures susceptibles de favoriser l’écoulement sur le marché de la Communauté d’autres
produits que ceux visés à l’article 2.
1. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association dans les domaines qui, aux
termes du Traité instituant la Communauté, relèvent de la compétence de celle-ci, font, en vue de leur
application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission.
2. Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d’association relèvent d’un domaine qui, aux
termes du Traité instituant la Communauté, n’est pas de la compétence de celle-ci, les Etats-membres
prennent les mesures d’application nécessaires.
Article 3
Les procédures définies aux articles 1 et 2 ci-dessus ne préjugent pas le partage des compétences entre les
Etats-membres et la Communauté, tel qu’il est établi par le Traité instituant la Communauté.
Article 4
Lorsqu’un Etat-membre estime nécessaire d’avoir recours à l’article 25 de l’Accord d’association dans
les domaines qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres
Etats-membres.
Si le Conseil d’association est amené à prendre position sur l’action de l’Etat-membre visé au paragraphe
précédent, la position présentée par la Communauté est celle de l’Etat-membre intéressé, à moins que
les représentants des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n’en décident autrement à l’unanimité.
Article 5
1. S’il le juge nécessaire, le Conseil pourra, à tout moment, procéder à l’examen des dispositions du présent
Accord. Les modifications éventuelles seront adoptées par le Conseil statuant à l’unanimité, après consulta-
tion de la Commission.
2. Au plus tard à la fin de la deuxième étape de la période de transition prévue à l’article 8 du Traité
instituant la Communauté, le Conseil procédera à la révision des articles 1, alinéa b), et 2, paragraphe 1,
du présent Accord. Les modifications sont adoptées par le Conseil selon la procédure instituée au paragraphe
1 du présent article.
Article 6
Le présent Accord sera approuvé par chaque Etat-membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat-membre notifiera au secrétariat des Conseils des
Communautés Européennes l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent
Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la notification effectuée par le Gouvernement qui procédera
le dernier à cette notification.
Article 7
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue
italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives
du secrétariat des Conseils des Communautés Européennes qui remettra une copie certifiée conforme à chacun
des Gouvernements signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Paul-Henri SPAAK.
Pour le Président de la République Fédérale d’Allemagne
Gerhard SCHROEDER.
Pour le Président de la République Française
Maurice COUVE de MURVILLE.
Pour le Président de la République Italienne
Emilio COLOMBO.
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Eugène SCHAUS.
Pour Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Joseph M.A.H.
LUNS.
ACCORD
relatif au Protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté Economique
Européenne et la Turquie.
Les représentants des Gouvernements des Etats-membres de la Communauté Economique Européenne,
réunis au sein du Conseil,
Vu le Protocole financier annexé à l’Accord créant une association entre la Communauté Economique
Européenne et la Turquie et notamment son article 2,
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités du financement des prêts prévus audit Protocole,
financier,
Considérant qu’il y a lieu de déterminer la procédure d’approbation des demandes de financement,
Considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera assurée la gestion de ces prêts,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
Les prêts prévus au Protocole financier sont octroyés par la Banque Européenne d’investissement agissant
en vertu d’un mandat des Etats-membres.
Article 2
Les opérations relevant du mandat sont effectuées par la Banque pour compte et risque des Etats-membres
quelle que soit l’origine des ressources utilisées. Le risque sur chaque prêt est réparti entre les Etats-membres
proportionnellement à leurs quotes-parts respectives, fixées à l’article 4.
Article 3
Le financement des prêts visés au présent Accord est assuré
a) soit au moyen de fonds mis directement ou indirectement à la disposition de la Banque par les Etats-
membres, notamment au cours d’une période initiale de deux ans ;
b) soit au moyen de ressources que la Banque peut rassembler par
1. la mobilisation partielle ou totale des prêts;
2. des emprunts directs contractés auprès d’investisseurs publics ou para-étatiques.
Article 4
Le montant de 175 millions d’unités de compte prévu à l’article 2 du Protocole financier est réparti entre
les Etats-membres de la manière suivante
Belgique
13 millions d’unités de compte ;
République Fédérale d’Allemagne
58,5 millions d’unités de compte ;
France
58,5 millions d’unités de compte ;
Italie
millions d’unités de compte ;
0,3 millions d’unités de compte ;
Pays-Bas
12,7 millions d’unités de compte.
Chaque Etat-membre s’engage à mettre à la disposition de la Banque, dans les conditions indiquées à
l’article 5, les ressources nécessaires pour l’octroi de prêts à concurrence de la quote-part de cet Etat-membre.
Article 5
Dans la mesure où un Etat-membre fournit à la Banque sa quote-part en unités de compte des sommes
nécessaires au financement des prêts octroyés jusqu’au remboursement de ces derniers, il ne peut être
appelé à fournir des contributions supplémentaires ni à assumer d’autres charges ou risques.
Dans la mesure où un Etat-membre ne fournit pas à la Banque les sommes nécessaires au financement
des prêts octroyés jusqu’au remboursement de ces derniers, il s’engage à supporter les charges relatives
à l’approvisionnement des ressources correspondant à sa quote-part en unités de compte. Cet engagement
peut prendre notamment les formes suivantes
a) mise à la disposition de la Banque des sommes nécessaires au financement des prêts octroyés jusqu’à
ce que la Banque ait obtenu d’autres ressources selon les voies indiquées à l’article 3, alinéa b) ;
b) mise à la disposition de la Banque, à titre de relais, des sommes nécessaires pour assurer le rembourse-
ment des ressources obtenues selon les voies indiquées à l’article 3, alinéa b), lorsque ce remboursement
doit intervenir avant celui des prêts octroyés ;
c) octroi des garanties nécessaires pour permettre à la Banque d’obtenir des ressources auprès de tiers ;
d) compensation des différences entre le coût des capitaux utilisés par la Banque et le produit des inté-
rêts des prêts octroyés.
Le montant et les conditions des opérations visées à l’article 3, alinéa b), doivent recevoir l’accord préa-
lable de l’Etat-membre sur la quote-part duquel de telles opérations seront imputées.
Article 6
Le montant des sommes à engager chaque année au titre des prêts octroyés ne peut en principe dépasser
35 millions d’unités de compte.
Les sommes non engagées au titre d’une année s’ajoutent aux sommes disponibles au titre de l’année
suivante.
Au fur et à mesure de l’octroi des prêts, la Banque fait connaître aux Etats-membres le rythme prévisible
des versements à opérer au profit des emprunteurs.
Ces prévisions font l’objet d’une récapitulation semestrielle au 30 juin et au 31 décembre de chaque année.
1. En vue de l’application de l’article 3 de la Convention, chaque Etat associé communique au Conseil
d’Association, dans un délai de deux mois à compter de l’entrée en vigueur de la Convention, son tarif
douanier ou la liste complète des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits perçus au 31
décembre 1962 sur les produits importés, en indiquant ceux de ces droits et taxes qui s’appliquent aux pro-
duits originaires des Etats membres et des autres Etats associés et ceux qui s’appliquent aux produits origi-
naires des pays tiers, ainsi que les droits perçus à l’exportation.
Dans cette communication, chaque Etat associé spécifie parmi les droits et taxes visés à l’alinéa précédent
ceux qui répondent, à son avis, aux nécessités de son développement et aux besoins de son industrialisation
ou qui sont destinés à alimenter son budget. Il indique les raisons de leur maintien ou établissement.
2. A la demande de la Communauté, des consultations sur les tarifs douaniers ou les listes visées au para-
graphe 1 ci-dessus ont lieu au sein du Conseil d’Association. Si dans un délai de trois mois aucune demande
de consultation n’est formulée, le Conseil d’Association est réputé avoir pris acte de ces tarifs ou listes.
1. Chaque Etat associé accorde le même traitement tarifaire aux produits originaires de tous les Etats
membres ; ceux des Etats associés qui n’appliquent pas déjà cette règle l’entrée en vigueur de la Convention,
doivent y satisfaire dans les six mois qui suivent.
2. Les produits originaires des Etats membres bénéficient dans chaque Etat associé, dans les conditions
fixées au Protocole n° 1 annexé à la présente Convention, de l’élimination progressive des droits de douane
et taxes d’effet équivalent à de tels droits que chaque Etat associé applique à l’importation de ces produits
dans son territoire.
Toutefois, chaque Etat associé peut maintenir ou établir’des droits de’douane et taxes d’effet équivalent
à de tels droits qui répondent aux nécessités de son développement et aux besoins de son industrialisation
ou qui ont pour but d’alimenter son budget.
à
Les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits que les Etats asociés perçoivent confor-
mément à l’alinéa précédent, de même que les modifications qu’ils peuvent apporter à ces droits et taxes
dans les conditions prévues au Protocole n° 1 ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination
directe ou indirecte entre les Etats membres.
3. A la demande de la Communauté et selon les modalités prévues au Protocole n° 1, des consultations
ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les conditions d’application du présent article.
Chaque Etat associé se déclare disposé à réduire les droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels
droits à l’égard des Etats membres, selon un rythme plus rapide que celui prévu à l’article ci-dessus si la
situation de son économie le lui permet.
Chaque Etat associé ouvre à l’importation des produits originaires des Etats membres, au plus tard le
1er février de chaque année, les contingents établis conformément à l’article 2 du présent Protocole. Ces
mesures, ainsi que celles visées à l’article 5 ci-dessous, sont publiées dans le Recueil des actes officiels de
l’Etat intéressé et font, en outre, l’objet d’une communication au Conseil d’Association.
Les projets sont présentés à la Communauté à l’adresse de la Commission. Toutefois, les projets pour les-
quels un prêt de la Banque est demandé sont adressés à la banque soit directement par les intéressés, soit
par l’intermédiaire de la Commission, soit par l’intermédiaire de l’Etat associé sur le territoire duquel le
projet sera réalisé.
Les membres de la Cour arbitrale ont droit au remboursement de leurs frais de voyage et de leurs frais
de séjour. Ces derniers sont fixés à 20 unités de compte pour chaque jour où les membres de la Cour arbitrale
exercent leurs fonctions. Ces sommes leur sont versées par la Cour arbitrale.
Les frais de voyage et de séjour des membres de la Cour arbitrale sont pris en charge par moitié par la
Communauté et par moitié par les Etats associés.
Les dépenses afférentes au greffe de la Cour arbitrale, à l’instruction des différends et à l’organisation
matérielle des audiences (local, personnel, interprétation, etc.) sont supportées par la Communauté.
Les dépenses afférentes à des mesures extraordinaires d’instruction sont réglées par la Cour arbitrale
avec les autres dépens dans les conditions prévues par son statut et font l’objet d’avances de la part des
parties dans les conditions fixées par l’ordonnance de la Cour arbitrale ou de son Président dans laquelle
ces mesures sont prescrites.
PROTOCOLE
N° 7
relatif à la valeur de l’unité de compte.
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
L’unité de compte, telle que définie à l’article 1er ci-dessus, demeurera inchangée pour toute la durée
d’exécution de la Convention. Toutefois, si avant la date d’expiration de cette dernière devait intervenir
une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l’or décidée par
le Fonds monétaire international, en application de l’article 4, section 7, de ses Statuts, le poids d’or fin de
l’unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs Etats membres ne mettraient pas en application la décision prise par le Fonds
monétaire international visée à l’alinéa ci-dessus, le poids d’or fin de l’unité de compte variera en fonction
inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international.
Cependant, le Conseil de la Communauté Economique Européenne examinera la situation ainsi créée
et prendra, à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les
mesures nécessaires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires des Hautes Parties Contractantes ont signé les sept Protocoles dont
le texte précède.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
(suivent les signatures.)
ACCORD
relatif aux produits relevant de la Communauté
Européenne
du Charbon et de l’Acier.
Sa Majesté le Roi des Belges,
Le Président de la République Fédérale d’Allemagne,
Le Président de la République Française,
Le Président de la République Italienne,
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Parties Contractantes au Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier signé
à Paris le 17 avril 1951 et dont les Etats sont ci-après dénommés Etats membres,
d’une part, et
Sa Majesté le Mwami du Burundi,
Le Président de la République Fédérale du Cameroun,
Le Président de la République Centrafricaine,
Le Président de la République du Congo (Brazzaville),
Le Président de la République du Congo (Léopoldville),
Le Président de la République de Côte-d’ivoire,
Le Président de la République du Dahomey,
Le Président de la Republique Gabonaise,
Le Président de la République de Haute-Volta,
Le Président de la République Malgache,
Le Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali,
Le Président de la République Islamique de Mauritanie,
Le Président de la République du Niger,
Le Président de la République Rwandaise,
Le Président de la République du Sénégal,
Le Président de la République de Somalie,
Le Président de la République du Tchad,
Le Président de la République Togolaise,
dont les Etats sont ci-après dénommés Etats associés
d’autre part,
Vu le Traité instituant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne, et notamment son article 232,
Prenant en considération le fait que la Convention d’Association entre la Communauté Economique Euro-
péenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté, signée à ce jour, ne s’applique pas
aux produits qui relèvent de la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier,
Soucieux toutefois de maintenir et d’intensifier entre les Etats membres et les Etats associés les échanges
portant sur ces produits,
Ont désigné comme plénipotentiaires
(suivent les noms des plénipotentiaires)
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus, pour la durée de la Convention d’Association, des dispositions suivantes
Article 1
Sous réserve des mesures susceptibles d’être prises en application du chapitre X du Traité instituant la
Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier, les produits qui relèvent de cette Communauté béné.
fiaient à l’importation dans les Etats membres, lorsqu’ils sont originaires des Etats associés, de l’élimination
totale des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits.
Article 2
Sans préjudice de l’application des dispositions de l’article 61 de la Convention d’Association, les Etats
associés procèdent, à l’égard des produits susvisés originaires des Etats membres, à l’élimination des droits
de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits ainsi que des restrictions quantitatives et mesures
d’effet équivalent dans des conditions analogues à celles qui sont prévues au chapitre 1 du Titre 1 et à l’article
13 paragraphe 1 de la Convention d’Association ainsi qu’aux protocoles n° 1 et 2 y annexés.
Article 3
Des consultations ont lieu entre les Parties intéressées dans tous les cas où, de l’avis d’une d’entre elles,
l’application des dispositions ci-dessus le rend nécessaire.
Article 4
Le présent Accord ne modifie pas les pouvoirs et compétences découlant des dispositions du Traité insti-
tuant la Communauté Européenne du Charbon et de l’Acier.
Article 5
Le présent Accord est approuvé par chaque Etat signataire conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat notifie au Secrétariat des Conseils des Communautés
Européennes l’accomplissement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent Accord. Celui-
ci entre en vigueur à la même date que la Convention d’Association.
Article 6
Le présent Accord est conclu pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur. Il cessera
de produire effet à l’égard de tout Etat signataire qui, en application de l’article 62 de la Convention d’Asso-
ciation, n’est plus Partie à celle-ci.
Article 7
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-
landaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du Secrétariat des Con-
seils des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme aux Gouvernements de
chacun des Etats signataires.
EN FOI DE QUOI, lés plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
FAIT à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
(suivent les signatures)
ACTE FINAL
Les Plénipotentiaires
de Sa Majesté le Roi des Belges,
du Président de la République Fédérale d’Allemagne,
du Président de la République Française,
du Président de la République Italienne,
de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse du Luxembourg,
de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
ainsi que du Conseil de la Communauté Economique Européenne
d’une part, et
de Sa Majesté le Mwami du Burundi,
du Président de la République Fédérale du Cameroun,
du Président de la République Centrafricaine,
du Président de la République du Congo (Brazzaville),
du Président de la République du Congo (Léopoldville),
du Président de la République de Côte d’Ivoire,
du Président de la République du Dahomey,
du Président de la République Gabonaise,
du Président de la République de Haute-Volta,
du Président de la République Malgache,
du Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali,
du Président de la République Islamique de Mauritanie,
du Président de la République du Niger,
du Président de la République Rwandaise,
du Président de la République du Sénégal,
du Président de la République de Somalie,
du Président de la République de Tchad,
du Président de la République Togolaise
d’autre part,
réunis à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois, pour la signature de la Convention d’Asso-
ciation entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et malgache associés à cette
Communauté, ont arrêté les textes ci-après
la Convention d’Association entre la Communauté Economique Européenne et les Etats africains et mal-
gache associés à cette Communauté et son Annexe,
les Protocoles énumérés ci-après
1. Protocole n° 1 relatif à l’application de l’article 3 de la Convention d’Association,
2. Protocole n° 2 relatif à l’application de l’article 6 de la Convention d’Association,
3. Protocole n° 3 relatif à la notion de « produits originaires » pour l’application de la Convention d’Asso-
ciation,
4. Protocole n° 4 relatif à l’action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques
notamment à l’égard des produits tropicaux,
5. Protocole n° 5 relatif à la gestion des aides financières,
6. Protocole n° 6 relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l’Association,
7. Protocole n° 7 relatif à la valeur de l’unité de compte.
Les plénipotentiaires des Et ats membres et les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés
ont en outre arrêté le texte de l’Accord relatif aux produits relevant de la Communauté Européenne du
Charbon et de l’Acier.
Les plénipotentiaires des Etats membres et les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés
ont également arrêté le texte des déclarations communes énumérées ci-après et annexées au présent Acte
final
1. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gou-
vernements des Etats associés adoptée le 19 décembre 1962, et relative aux dispositions transitoires à
prévoir entre le 1er janvier 1963 et la date d’entrée en vigueur de la Convention d’Association (Annexe I).
2. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouver-
nements des Etats associés relative à la libération des paiements (Annexe II).
3. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouver-
nements des Etats associés afférente au Protocole n° 5 annexé à la Convention d’Association (Annexe III).
Les plénipotentiaires des Etats africains et malgache associés ont également pris acte des décisions et
déclarations énumérées ci-après et annexées au présent acte final
1. Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative
à l’utilisation du reliquat du Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer (An-
nexe IV).
2. Décision des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative
à l’attribution d’une aide supplémentaire à la République de Somalie à prélever sur le reliquat du Fonds
de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer (Annexe V).
3. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au réexamen de l’aide
financière à l’expiration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention d’Association
(Annexe VI).
4. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires
(Annexe VII).
5. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative à l’accroissement de la
consommation des produits originaires des Etats associés (Annexe VIII).
6. Déclaration des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire
pour les importations de bananes (Annexe IX).
7. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne relative à la
définition des ressortissants allemands (Annexe X).
8. Déclaration du Représentant du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne concernant
l’application de la Convention d’Association à Berlin (Annexe XI).
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte
final.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
(suivent les signatures).
ANNEXE I
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats
associés adoptée le 19 décembre 1962 et relative aux dispositions transitoires à prévoir entre le 1er janvier
1963 et la date d’entrée en vigueur de la Convention d’Association.
Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et les Représentants des Gouvernements des
Etats associés, agissant dans le cadre de la compétence respective de leurs gouvernements, marquent leur
accord sur les dispositions suivantes s’appliquant pendant la période entre le 1er janvier 1963 et la date de
l’entrée en vigueur de la nouvelle Convention d’Association et, au plus tard, jusqu’au 31 décembre 1963.
1. L’élimination des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits se poursuit entre les Etats
membres et les Etats associés conformément au régime en vigueur au 31 décembre 1962.
2. Les contingents d’importation, dans les Etats associés, de produits originaires des Etats membres et,
dans les Etats membres, de produits originaires des Etats associés, demeurent au niveau fixé pour l’année
1962, tel qu’il résulte de l’application du Traité, sous réserve des dispositions qui pourraient être prises
par la Communauté Economique Européenne dans le cadre de la politique agricole commune.
3. Dans la détermination de la politique agricole commune, la Communauté prend en considération les
intérêts des Etats associés en ce qui concerne les produits homologues et concurrents des produits euro-
péens. Des consultations ont lieu à cet effet entre la Communauté et les Etats associés intéressés.
4. Le régime du droit d’établissement tel qu’il résulte de l’application du Traité au 31 décembre 1962 est
maintenu.
5. Les Parties signataires de la nouvelle Convention d’Association s’abstiennent de prendre toute mesure
qui serait en contradiction avec celle-ci.
Les Représentants des Gouvernements des Etats membres et les Représentants des Gouvernements des
Etats associés signataires de ladite Convention se consulteront, le cas échéant, sur les dispositions à appliquer
postérieurement au 31 décembre 1963.
ANNEXE II.
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats
associés relative à la libération des paiements.
Les Gouvernements des Etats membres et les Gouvernements des Etats associés s’efforceront, dans la
limite de leur compétence en la matière, de procéder à la libération des paiements visés à l’article 35 de la
Convention d’Association, au-delà de ce qui est prévu à cet article pour autant que leur situation éco-
nomique en général et l’état de leur balance des paiements en particulier le leur permettent.
ANNEXE III
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres et des Représentants des Gouvernements des Etats
associés
afférente au Protocole n° 5 annexé à la Convention
d’Association.
Les Gouvernements des Etats membres et des Etats associés,
Vu les dispositions de l’article 17, paragraphe 3 de la Convention d’Association et celles du Protocole
n° 5, notamment son article 23,
Prennent acte du calendrier ci-après annexé, dont sont convenues les Parties Contractantes intéressées, et
qui détermine les dates auxquelles, progressivement et d’ici la fin de la période de validité de ladite Con-
vention, sera assurée la commercialisation de certaines productions aux cours mondiaux.
Calendrier de mise en application de la commercialisation
aux cours mondiaux.
1. pour le coco râpé, le poivre, l’huile de palme, le coton et la gomme arabique, dès le début de la campagne
1963/1964.
2. Pour le riz et le sucre, dès la mise en oeuvre de la politique agricole commune concernant ces produits.
3. Pour les oléagineux, dès la mise en oeuvre de la politique agricole commune concernant ces produits et
au plus tard dès le début de la campagne 1964/1965.
4. Pour le café, la commercialisation à des prix compétitifs sera mise progressivement en application dès
le début de la campagne qui s’ouvrira au cours du deuxième semestre 1963 ; elle se réalisera effective-
ment au plus tard au début de la campagne s’ouvrant au cours du deuxième semestre de l’année 1967.
Le taux annuel du rapprochement progressif vers le cours mondial sera de l’ordre de 15 à 35%. Le Conseil
d’Association examinera le taux applicable au début de chaque campagne.
ANNEXE IV.
DECISION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative à l’utilisation
du reliquat du Fonds de Développement pour les pays
et territoires d’outre-mer.
Les ressources du Fonds de Développement pour les pays et territoires d’outre-mer, n’ayant pas encore
fait, au 31 décembre 1962, l’objet d’engagements, continueront à être utilisées au bénéfice des Etats asso-
ciés africains et malgache ainsi que des pays et territoires d’outre-mer associés dépendants et des départe-
ments français d’outre-mer, dans les conditions prévues par la Convention d’application annexée au Traité-
ainsi que par la réglementation en vigueur à cette date.
ANNEXE V
DECISION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil relative à l’attribution
d’une aide supplémentaire à la République de Somalie à prélever sur le reliquat du Fond de Développement
pour les pays et territoires d’outre-mer.
Pour tenir compte du voeu exprimé par les Représentants des Etats africains et malgache associés, les
Représentants des Gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, marquent leur accord
pour que la Commission soit autorisée à retenir pour le financement par le Fonds de Développement pour
les pays et territoires d’outre-mer des projets supplémentaires à exécuter en République de Somalie. Les
ressources nécessaires à ce financement sont prélevées sur les crédits prévus à la deuxième ligne du tableau
de l’annexe B de la Convention d’application annexée au Traité.
ANNEXE VI
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au réexamen de l’aide financière à l’expi-
ration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la Convention d’Association.
Les Gouvernements des Etats membres de la Communauté Economique Européenne,
Sans envisager pour autant la négociation anticipée d’une nouvelle Convention d’Association,
Conviennent de procéder, à l’expiration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la présente
Convention à un réexamen des aides financières destiné à en faire apparaître les imperfections et de prendre
les décisions éventuelles qui se révéleront nécessaires à la lumière de l’expérience acquise pendant cette
période.
ANNEXE VII
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative aux produits nucléaires.
Il résulte des dispositions combinées du Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Ato-
mique et du Traité instituant la Communauté Economique Européenne que les dispositions du Titre Ier
de la nouvelle Convention d’Association sont applicables aux biens et produits visés aux articles 92 et sui-
vants du Traité instituant la Communauté Européenne de l’Energie Atomique.
ANNEXE VIII
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative à l’accroissement de la consommation
des produits originaires des Etats associés.
Les Etats membres étudieront les moyens propres à favoriser l’accroissement de la consommation des
produits originaires des Etats associés.
ANNEXE IX
DECLARATION
des Représentants des Gouvernements des Etats membres relative au contingent tarifaire pour les Importations
de bananes.
Au cas où les quantités demandées par la République fédérale d’Allemagne excéderaient le contingent
tarifaire qui lui est réservé en vertu du Protocole concernant le contingent tarifaire pour les importations
de bananes (ex 08.01 de la Nomenclature de Bruxelles) signé par les Etats membres le 25 mars 1957, les
Etats associés exportateurs seront consultés sur leurs possibilités de fournir dans des conditions appropriées
tout ou partie des quantités demandées par la République fédérale d’Allemagne.
ANNEXE X
DECLARATION
du Représentant du Gouvernement de la République
fédérale d’Allemagne relative à la définition des
ressortissants allemands.
Sont à considérer comme ressortissants de la République fédérale d’Allemagne, tous les Allemands au
sens de la Loi fondamentale de la République fédérale d’Allemagne.
ANNEXE XI
DECLARATION
du Représentant du Gouvernement de la République fédérale d’Allemagne concernant l’application
de la
Convention d’Association à Berlin.
La Convention d’Association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouverne-
ment de la République fédérale d’Allemagne n’a pas fait, aux autres Parties Contractantes, dans un délai de
trois mois, à partir de l’entrée en vigueur de la Convention, une déclaration contraire.
Accord interne
relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de la convention
d’association
entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés à cette Communauté.
Les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, réunis
au sein du Conseil,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité, et la conven-
tion d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et malgache associés
à cette Communauté, ci-après dénommée la convention ;
considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée la position commune
à prendre par les représentants de la Communauté au sein du Conseil d’association institué par la convention
ainsi que les dispositions d’application de divers articles de cette convention qui peuvent requérir une action
de la Communauté, une action commune des Etats membres ou l’action d’un Etat membre ;
considérant qu’il importe d’arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures d’application, à
l’intérieur de la Communauté, des décisions, recommandations et avis du Conseil d’association ;
considérant qu’il y a lieu, en outre, de prévoir les procédures par lesquelles les Etats membres régleront
les différends pouvant naître entre eux au sujet de la convention ;
après consultation de la Commission de la Communauté économique européenne,
sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
1. La position commune que les représentants de la Communauté ont à prendre au sein du Conseil d’asso-
ciation est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous ;
a) Lorsque le Conseil d’association connaît des questions qui font l’objet du titre I de la convention relatif
aux échanges commerciaux entre la Communauté et les Etats associés et des protocoles 1, 2 et 4, la
position commune est arrêtée par le Conseil statuant dans les conditions dans lesquelles, conformément
au traité, il détermine la politique commerciale de la Communauté à l’égard des pays tiers et l’action
de celle-ci dans le cadre des organisations internationales ;
b) Pour la mise en oeuvre des articles 27 et 34 de la convention, la position commune est arrêtée par le
Conseil, statuant à l’unanimité, après que la Commission a été invitée à donner son avis ;
c) Dans les autres cas et notamment lorsque, en application de l’article 47 de la convention, le Conseil
d’association envisage de déléguer au Comité d’association le pouvoir de prendre des décisions ou de
formuler des recommandations ou des avis, la position commune est arrêtée par le Conseil statuant
à l’unanimité, après consultation de la Commission.
2. La position commune que les représentants de la Communauté prennent au sein du Comité d’association
est arrêtée dans les conditions fixées au paragraphe 1.
Article 2
1. Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association dans les questions qui font
l’objet du titre I de la convention relatif aux échanges commerciaux entre la Communauté et les Etats associés
et des protocoles 1, 2 et 4 font, en vue de leur application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant dans
les conditions dans lesquelles, conformément au traité, il détermine la politique commerciale de la Com-
munauté à l’égard des pays tiers et l’action de celle-ci dans le cadre des organisations internationales.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association en application des articles 27 et
34 de la convention font, en vue de leur application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant à l’unanimité,
après que la Commission a été invitée à donner son avis.
Les décisions et recommandations adoptées par le Conseil d’association dans les autres cas font, en vue de
leur application, l’objet d’actes pris par le Conseil statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission.
2. Au cas où les décisions et recommandations du Conseil d’association relèvent d’un domaine qui, aux
termes du traité, n’est pas de la compétence de la Communauté, les Etats membres prennent les mesures
d’application nécessaires.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 sont également applicables pour les décisions et recommandations
prises par le Comité d’association en application de l’article 47 de la convention.
Article 3
Pour la mise en oeuvre des dispositions du titre I de la convention, qui prévoient une consultation à la
demande de la Communauté, la procédure suivante est appliquée
a) La demande de consultation présentée par un Etat membre ou par la Commission entraîne d’office
une délibération du Conseil en vue de déterminer la position commune de la Communauté ;
b) La position commune de la Communauté est celle de l’Etat membre demandeur ou de la Commission,
sauf si le Conseil en décide autrement à la majorité qualifiée. Dans ce dernier cas, le Conseil examine
si, et dans quelles conditions, l’Etat membre intéressé peut exceptionnellement exposer lui-même,
devant le Conseil d’association, les raisons qui ont motivé sa demande de consultation ;
c) La demande de consultation est transmise au Conseil d’association par le président en exercice du
Conseil de la Communauté agissant au nom de celle-ci.
Article 4
Tout traité, convention, accord ou arrangement et toute partie de traité, convention, accord ou arrange-
ment, affectant des matières traitées dans la convention, quelle qu’en soit la forme ou la nature, conclu ou
qui serait conclu entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs Etats associés, est communiqué
dans les meilleurs délais par le ou les Etats membres intéressés aux autres Etats membres et à la Commission.
A la demande d’un Etat membre ou de la Commission, le texte ainsi communiqué fait l’objet d’une déli-
bération au Conseil.
Article 5
1. En vue de l’application de l’article 13, paragraphe 2, de la convention et pour permettre à un Etat
membre de faire face aux difficultés mentionnées à cet article, la Commission peut autoriser cet Etat à
prendre les mesures de sauvegarde nécessaires, y compris celles destinées à faire face à un détournement de
trafic.
2. A la demande de tout Etat membre intéressé, le Conseil statue à la majorité qualifiée sur le maintien,
la suppression ou la modification de la décision de la Commission.
3. En cas d’urgence, l’Etat membre intéressé peut prendre lui-même les mesures de sauvegarde néces-
saires. Il en informe aussitôt les autres Etats membres et la Commission. Celle-ci peut décider si ces mesures
doivent être modifiées ou supprimées. Les dispositions du paragraphe 2 ci-dessus sont applicables dans ce
cas.
4. En cas de difficultés graves de sa balance des paiements, un Etat membre peut prendre les mesures
nécessaires, selon les dispositions des articles 108 et 109 du traité.
5. Dans l’application du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures qui apportent le
moins de perturbation au fonctionnement du Marché commun.
6. La notification de la Communauté au Conseil d’association prévue à l’article 13, paragraphe 2, deuxième
alinéa, de la convention est faite par la Commission.
Article 6
Lorsqu’un Etat membre estime nécessaire d’avoir recours à l’article 51 de la convention dans les domaines
qui ne relèvent pas de la compétence de la Communauté, il consulte au préalable les autres Etats membres.
Si le Conseil d’association est amené à prendre position sur l’action de l’Etat membre visé au paragraphe
précédent, la position présentée par la Communauté est celle de l’Etat membre intéressé, à moins que les
représentants des gouvernements des Etats membres, réunis au sein du Conseil, n’en décident autrement à
l’unanimité.
Article 7
Les différends nés entre Etats membres, entre un Etat membre et une institution de la Communauté,
ou entre institutions de la Communauté, et relatifs à la convention, à son annexe, aux protocoles qui y sont
joints ainsi qu’aux accords internes signés pour l’application de la convention sont, à la requête de la partie
la plus diligente, soumis à la Cour de justice des Communautés dans les conditions prévues par le traité
et le protocole relatif au statut de la Cour de justice annexé au traité.
Article 8
Le Conseil, statuant à l’unanimité, après consultation de la Commission, peut, à tout moment, modifier
ou compléter les dispositions du présent accord.
Article 9
Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat des Conseils des Com-
munautés européennes l’accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les dispositions de l’alinéa 1 soient remplies, en
même temps que la convention d’association. Il est conclu pour la même durée que celle-ci.
Article 10
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlan-
daise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat des Conseils des
Communautés européennes qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Konig der Belgen,
H. FAYAT
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
W. SCHEEL
Pour le Président de la République française,
R. TRIBOULET
Per il Présidente della Repubblica italiana,
E. COLOMBO
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
E. SCHAUS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.
LUNS
Accord interne
relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté.
Les Représentants des Gouvernements des Etats membres de la Communauté économique européenne, réunis
au sein du Conseil,
vu le traité instituant la Communauté économique européenne, ci-après dénommé le traité ;
vu la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats africains et
malgache associés à cette Communauté, ci-après dénommée la convention, et notamment son titre II relatif
à la coopération financière et technique ;
vu la décision des représentants des gouvernements des Etats membres réunis au sein du Conseil en date
du 23 octobre 1962, fixant à 70 millions d’unités de compte l’aide au profit des pays et territoires d’outre-
mer entretenant avec la France et les Pays-Bas des relations particulières, ci-après dénommés pays et
territoires d’outre-mer, et des départements français d’outre-mer ;
considérant qu’il est nécessaire de fixer les modalités de dotation du Fonds européen de développement,
ainsi que des contributions des Etats membres à cette dotation ;
considérant par ailleurs qu’il y a lieu de déterminer la procédure d’approbation des demandes de finance-
ment, ainsi que les conditions d’exécution financière et de contrôle de l’utilisation de l’aide ;
après consultation de la Commission de la Communauté économique européenne,
sont convenus des dispositions suivantes
Chapitre
I. Dotation du Fonds et répartition de son montant.
Article 1
1. Les Etats membres instituent un Fonds dénommé « Fonds européen de développement».
2. Ils mettent à la disposition de l’organe de gestion du Fonds un montant de 730 millions d’unités de
compte selon la répartition suivante
Belgique . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
millions
République fédérale d’Allemagne . . . . . 246,5 millions
France . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 246,5 millions
Italie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
millions
Luxembourg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
millions
Pays-Bas
millions
3. Le montant de 730 millions d’unités de compte est utilisé à concurrence de 680 millions d’unités de
compte sous forme d’aides non remboursables et le solde sous forme de prêts à des conditions spéciales.
4. Au montant de 730 millions d’unités de compte s’ajoutent, à concurrence de 70 millions d’unités de
compte, des prêts accordés par la Banque sur ses ressources propres dans les conditions fixées par elle con-
formément aux dispositions de ses statuts et pour lesquels sont octroyées, sur les ressources du Fonds, des
bonifications d’intérêt dans les conditions prévues à l’article 19 de la convention.
Article 2
1. Dans le délai d’un mois après l’entrée en vigueur de la convention et, par la suite, avant le 1er sep-
tembre de chaque année, la Commission établit et communique au Conseil un état prévisionnel des engage-
ments à intervenir au cours de chaque exercice budgétaire.
2. Dans les mêmes conditions, la Commission arrête et communique au Conseil le montant global des
paiements à prévoir pour cet exercice. Sur la base de ce montant et compte tenu des besoins de trésorerie
nécessaires, y compris ceux destinés à faire face aux avances visées à l’article 20 de la convention, elle établit
un échéancier des appels des contributions qui déterminera leur exigibilité et dont les modalités de verse-
ment par les Etats membres sont déterminées par le règlement financier visé à l’article 18. Elle soumet cet
échéancier au Conseil, qui se prononce à la majorité qualifiée prévue à l’article 11 du présent accord.
En cas d’insuffisance des contributions pour faire face aux besoins effectifs du Fonds au cours de l’exer-
cice considéré, la Commission soumet au Conseil, qui se prononce dans un délai d’un mois, des propositions
de versements complémentaires.
3. Lors de l’établissement de chaque échéancier, il sera tenu compte du reliquat des contributions anté-
rieurement versées en vertu de la convention et figurant encore, à cette date, aux comptes spéciaux visés
au paragraphe 4 ci-dessous, ainsi que des disponibilités de trésorerie du Fonds de développement pour les
pays et territoires d’outre-mer institué par la convention d’application relative à l’association des pays et
territoires d’outre-mer à la Communauté, annexée au traité.
4. Jusqu’à leur utilisation par la Commission pour le financement des projets ou programmes retenus
dans les conditions fixées par les articles 9 à 12 inclus du présent accord, les fonds restent déposés aux comptes
spéciaux ouverts par chaque Etat membre auprès de son Trésor national ou des organismes qu’il désigne,
selon les modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 18.
5. A compter leur exigibilité et pendant la durée de ce dépôt, les fonds conservent la valeur correspon-
dant à la parité en vigueur au jour de l’exigibilité par rapport à l’unité de compte définie au protocole
n° 7 annexé à la convention.
Article 3
Le reliquat éventuel du Fonds sera utilisé jusqu’à son épuisement intégral selon les mêmes modalités
que celles prévues à la convention et au présent accord.
Toutefois, en ce qui concerne les aides à la production, qui, selon l’article 27, paragraphe 2, du protocole
n° 5, seront supprimées au plus tard au terme de la convention, leur reliquat éventuel sera affecté à d’autres
formes d’aides selon la procédure prévue à l’article 29, paragraphe 4, dudit protocole.
A l’expiration de la convention, les Etats membres s’engagent à verser, dans les conditions prévues à l’arti-
cle précédent, la partie non encore appelée de leurs contributions.
Article 4
Sauf décision contraire du Conseil prise à l’unanimité, toutes les opérations financières au profit des Etats
associés, des pays et territoires d’outre-mer et des départements français d’outre-mer, sont effectués dans
les conditions prévues au présent accord et sont imputées sur le Fonds, à l’exception des prêts consentis
par la Banque sur ses fonds propres.
Article 5
1. Au cas où, à l’expiration des trois années qui suivront l’entrée en vigueur de la convention, les Etats
membres estimeraient que l’absence de garanties au sens de l’article 18, paragraphe 3, de ses statuts n’a
pas permis à la Banque d’accorder aux Etats associés des prêts pour un montant suffisamment élevé, une
garantie conjointe des Etats membres pourrait être accordée pour certaines demandes de prêts dans des
conditions à déterminer.
2. Les modalités et l’étendue de la garantie conjointe des Etats membres seront précisées d’un commun
accord lorsque se réalisera l’éventualité mentionnée ci-dessus.
3. Cette garantie, accordée cas par cas, se limitera à la couverture des risques politiques encourus par
des prêts accordés à la demande des Etats associés.
4. La répartition des charges financières résultant pour la Communauté de cette garantie est réglée
en proportion de la participation des Etats membres au capital de la Banque.
Article 6
Lorsque les prêts de la Banque sont assortis de bonifications d’intérêt, les montants nécessaires au paie-
ment de ces bonifications sont imputés sur le Fonds ou, à défaut d’un pareil Fonds, sur les sommes encais-
sées au titre de l’amortissement et des intérêts des prêts à des conditions spéciales.
Au cas où les ressources précitées ne permettraient pas de couvrir ces dépenses, celles-ci seraient prises
en charge par les Etats membres en proportion de leur participation au capital de la Banque.
Article 7
Le montant visé à l’article 1 ci-dessus est réparti comme suit
1) 730 millions d’unités de compte destinés aux Etats associés, dont
666 millions, à concurrence de 620 millions sous forme d’aides non remboursables et le solde sous
forme de prêts à des conditions spéciales,
à concurrence de 64 millions sous forme de prêts de la Banque ;
2) 70 millions d’unités de compte destinés aux pays et territoires d’outre-nier et aux départements fran-
çais d’outre-mer, dont
64 millions, à concurrence de 60 millions sous forme d’aides non remboursables et le solde sous forme
de prêts à des conditions spéciales,
à concurrence de 6 millions sous forme de prêts de la Banque.
Article 8
Sous réserve des dispositions de l’article 11 ci-dessous, le Fonds est géré par la Commission selon les
modalités fixées par le règlement financier visé à l’article 18.
Chapitre
II.
Procédure d’approbation des demandes de financement.
Article 9
1. La Commission instruit les projets ou programmes qui lui sont présentés par les Etats associés dans
les conditions prévues à l’article 21 de la convention et au protocole n° 5 relatif à la gestion des aides finan-
cières, et par les Etats membres ou les autorités compétentes, en ce qui concerne les pays et territoires
d’outre-mer et les départements français d’outre-mer. Elle élabore pour ces projets ou programmes des
propositions de financement, soit sous forme d’aides non remboursables, soit sous forme de prêts à des
conditions spéciales, soit simultanément par ces deux moyens.
2. Lorsqu’un projet lui semble susceptible d’être financé par des prêts à des conditions spéciales, la
Commission transmet le dossier à la Banque afin que l’instruction puisse être menée par la Commission
et par la Banque.
3. Si la Banque exprime un avis favorable à l’octroi d’un tel prêt, elle soumet un plan de financement
à la Commission.
4. Si la Banque estime que le projet n’est pas susceptible de faire l’objet d’un tel prêt, elle en avise la
Commission, qui peut soit retirer le projet, soit en proposer le financement par une aide non remboursable,
soit saisir le Comité prévu à l’article 11. Ce Comité consulte alors la Banque.
5. La Banque soumet à la Commission les propositions d’octroi de bonifications d’intérêt. La Commission
élabore à ce sujet des propositions de financement.
Article 10
Les conditions dans lesquelles la Banque interviendra dans la gestion des prêts à des conditions spéciales
font l’objet de mandats de la Communauté à la Banque. Ces mandats sont approuvés sur la base de projets
de la Commission dans les conditions prévues à l’article 11.
Article 11
1. Il est institué un Comité composé de représentants des gouvernements des Etats membres auquel
sont communiquées, pour avis, les propositions de financement visées à l’article 9 ci-dessus accompagnées,
le cas échéant, d’un dossier établi par la Banque.
Ce Comité est présidé par un représentant de la Commission.
Le secrétariat est assuré par la Commission.
Le Conseil statuant à l’unanimité arrête le règlement intérieur du Comité.
Un représentant de la Banque assiste aux travaux du Comité.
2. Le Comité se prononce à la majorité qualifiée de 67 voix. Les Etats membres disposent respectivement
de
Belgique
10 voix
République fédérale d’Allemagne
33 voix
France
33 voix
Italie
14 voix
1 voix
Pays-Bas
9 voix
Les propositions de financement accompagnées de l’avis du Comité sont soumises pour décision à la
Commission.
3. Si la Commission décide de s’écarter de l’avis exprimé par le Comité ou, en l’absence d’un avis favo-
rable du Comité, elle peut retirer la proposition de financement ou elle saisit le Conseil, qui décide à la majo-
rité qualifiée prévue au paragraphe 2.
Article 12
Par dérogation aux dispositions de l’article 11, font objet d’une décision prise à l’unanimité
les propositions d’attribution de prêts à des conditions spéciales à une entreprise privée,
les propositions d’attribution de bonifications d’intérêt sur les prêts accordés par la Banque.
Chapitre
III.
Exécution financière et contrôle de l’utilisation de l’aide.
Article 13
Sans préjudice des mandats à la Banque visés à l’article 10, la Commission assure l’exécution financière
des projets ou programmes financés par le Fonds et effectue les paiements, conformément aux dispositions
du règlement financier visé à l’article 18.
Article 14
1. Pendant la durée du présent accord, le Conseil décide à l’unanimité de l’affectation des sommes en-
caissées au titre des remboursements en capital et des paiements en intérêts, des prêts à des conditions
spéciales ainsi que de leur réaffectation éventuelle aux Etats associés.
2. Par la suite, et compte tenu des dispositions de l’article 6, le Conseil décide à l’unanimité si ces sommes
doivent être remboursées aux Etats membres ou réaffectées par la Communauté à d’autres opérations.
Article 15
Le règlement financier prévu à l’article 18 précisera les conditions dans lesquelles seront affectées le
recettes éventuelles du Fonds autres que celles visées à l’article précédent.
Article 16
La Commission s’assure des conditions dans lesquelles les aides de la Communauté financées par le
Fonds sont utilisées par les Etats associés, par les pays et territoires d’outre-mer ou par les départements
français d’outre-mer bénéficiaires. Elle en informe le Conseil périodiquement, et au moins une fois par année.
Celui-ci prend, à la majorité qualifiée fixée à l’article 11, toute décision qui se révélerait nécessaire.
Chapitre
IV. Dispositions générales et finales.
Article 17
1. A la clôture de chaque exercice, la Commission arrête le compte de la gestion écoulée ainsi que le bilan
du Fonds.
2. La commission de contrôle prévue à l’article 206 du traité exerce également ses pouvoirs à l’égard des
opérations du Fonds. Les conditions dans lesquelles cette commission exerce ses pouvoirs sont arrêtées dans le
règlement financier visé à l’article 18.
3. Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée fixée à l’article 11, donne décharge à la Commission de la
gestion financière du Fonds.
Article 18
Les dispositions d’application du présent accord font l’objet d’un règlement financier arrêté dès l’entrée
en vigueur de la convention par le Conseil statutant à la majorité qualifiée fixée à l’article 11, sur la base d’un
projet de la Commission et après avis de la Banque en ce qui concerne les dispositions qui intéressent celle-ci.
Article 19
1. Le reliquat du Fonds de développement pour les pays et territoires d’outre-mer, institué par la conven-
tion d’application annexée au traité, continuera d’être administrée dans les conditions prévues à ladite
convention, ainsi que par la réglementation en vigueur au 31 décembre 1962.
2. Dans le cas où un manque de ressources dû à l’épuisement du reliquat compromettrait le bon achève-
ment de projets financés dans le cadre du Fonds visé au paragraphe précédent, des propositions de finan-
cement supplémentaires pourraient être présentées par la Commission dans les conditions prévues à l’ar-
ticle 11.
Article 20
Le présent accord est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat des Conseils des Com-
munautés européennes l’accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent accord entre en vigueur, pour autant que les conditions visées au premier alinéa soient rem-
plies, à la même date que la convention. Il est conclu pour la même durée que celle-ci.
Article 21
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néer-
landaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du secrétariat des Conseils
des Communautés européennes, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements
signataires.
EN FOI DE QUOI, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Konig der Belgen,
H. PAYAT
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
W. SCHEEL
Pour le Président de la République française,
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana,
E. COLOMBO
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg,
E. SCHAUS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.
LUNS.
Protocole
relatif aux importations de café vert dans les pays du Benelux.
Les Hautes Parties contractantes au traité instituant la Communauté économique européenne,
désirant fixer les conditions d’importation de café vert dans les pays du Benelux à compter de l’entrée
en vigueur de la convention d’association entre la Communauté économique européenne et les Etats afri-
cains et malgache associés à cette Communauté,
ont désigné comme plénipotentiaires
Sa Majesté le Roi des Belges
M. Henri Fayat, ministre, adjoint des affaires étrangères,
Le Président de la République fédérale d’Allemagne
M. Walter Scheel, ministre de la coopération économique
Le Président de la République française
M. Raymond Triboulet, ministre de la coopération
Le Président de la République italienne
M. Emilio Colombo, ministre du Trésor
Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
M. Eugène Schaus, ministre des affaires étrangères et du commerce extérieur
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
M. Joseph Luns, ministre des affaires étrangères
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
Sont convenus des dispositions qui suivent
Article 1
Les importations de café vert en provenance des pays tiers dans les pays du Benelux s’effectueront dans
les conditions suivantes
1° Jusqu’à l’expiration de la deuxième étape : droit de douane de 2% sur toutes les importations en pro-
venance des pays tiers ;
2° Au cours de la troisième étape : droit de douane de 5% sur toutes les importations en provenance des
pays tiers ;
3° A l’expiration de la période transitoire : application du tarif douanier commun.
Article 2
Le présent protocole est approuvé par chaque Etat membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le gouvernement de chaque Etat membre notifie au secrétariat des Conseils des Commu-
nautés européennes l’accomplissement des procédures requises pour son entrée en vigueur.
Le présent protocole entre en vigueur, pour autant que les conditions visées à l’alinéa 1 soient remplies,
à la même date que la convention d’association.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges,
Voor Zijne Majesteit de Konig der Belgen,
H. FAYAT
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland,
W. SCHEEL
Pour le Président de la République française,
R. TRIBOULET
Per il Presidente della Repubblica italiana,
E. COLOMBO
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg.
E. SCHAUS
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden,
J.
LUNS
Loi du 17 avril 1964 portant approbation 1) de l’Accord créant une association entre la Communauté Econo-
mique
Européenne et la Turquie et de ses protocoles, de l’acte final et des déclarations annexées et de
l’échange
de lettres ; 2) de l’Accord relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour
l’application
de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique
Européenne et la
Turquie
et de l’Accord relatif au Protocole financier
annexé à l’Accord créant une association entre
la Communauté Economique Européenne et la Turquie, signés à Ankara,
le 12 septembre 1963.
Nous CHARLOTTE, par la grâce de Dieu, Grande-Duchesse de Luxembourg, Duchesse de Nassau,
etc., etc., etc. ;
Notre Conseil d’Etat entendu ;
De l’assentiment de la Chambre des Députés ;
Vu la décision de la Chambre des Députés du 26 mars 1964 et celle du Conseil d’Etat du 3 avril 1964 por-
tant qu’il n’y a pas lieu à second vote ;
Avons ordonné et ordonnons
1. Dans la mesure où un Etat associé perçoit des droits à l’exportation sur ses produits à destination des
Etats membres, ces droits ne peuvent donner lieu, en droit ou en fait, à une discrimination directe ou indirecte
entre les Etats membres et ne peuvent être supérieurs à ceux appliqués aux produits destinés à l’Etat tiers
le plus favorisé.
2. Sans préjudice de l’application de l’article 13, paragraphe 2, de la présente Convention, les mesures
appropriées sont prises par le Conseil d’Association au cas où l’application de tels droits entraînerait de
sérieuses perturbations dans les conditions de concurrence.
Tout relèvement des droits de douane et taxes d’effet équivalent à de tels droits reconnus nécessaires
au développement et à l’industrialisation d’un Etat associé ou qui ont pour but d’alimenter son budget,
est communiqué par celui-ci au Conseil d’Association préalablement à son entrée en vigueur, et donne
lieu à consultation, à la demande de la Communauté.
PROTOCOLE N° 2
relatif à l’application de l’article 6 de la Convention d’Association.
Les Hautes Parties Contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Chaque Etat associé se déclare disposé à éliminer les restrictions quantitatives à l’importation et les
mesures d’effet équivalent, selon un rythme plus rapide que celui qui est prévu au présent Protocole, si la
situation de son économie le lui permet.
1. L’assistance technique liée aux investissements est financée par des aides non remboursables.
2. Elle comprend notamment les actions suivantes
programmation,
études spéciales et régionales de développement,
études techniques et économiques nécessaires à la mise au point de projets d’investissements,
aide à la préparation des dossiers,
aide à l’exécution et contrôle technique des travaux,
aide temporaire pour l’établissement, la mise en route et l’exploitation d’un investissement déterminé
ou d’un ensemble d’équipements,
prise en charge temporaire des techniciens et des biens de consommation nécessaires à la bonne exé-
cution d’un projet d’investissement.
1. En ce qui concerne l’élimination des restrictions quantitatives, les Etats membres appliquent aux im-
portations des produits originaires des Etats associés les dispositions correspondantes du Traité et des déci-
sions d’accélération du rythme de réalisation des objets du Traité intervenues ou à intervenir qui sont appli-
quées dans leurs relations mutuelles.
2. A la demande d’un Etat associé, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les condi-
tions d’application du présent article.
1. Dans les conditions prévues au paragraphe 3 de l’article 6 de la Convention, un Etat associé peut main-
tenir ou établir des restrictions quantitatives à l’égard de l’importation des produits originaires des Etats
membres, sous réserve d’une consultation préalable au sein du Conseil d’Association et de l’établissement
de contingents globaux accessibles sans discrimination aux produits originaires des Etats membres.
2. Le Conseil d’Association doit procéder à la consultation prévue au paragraphe précédent, dans un
délai maximum de deux mois, à compter de la date à laquelle l’Etat associé a demandé de pouvoir adopter
les mesures visées au dit paragraphe.
Si la consultation n’a pas lieu dans ce délai, l’Etat associé peut adopter les mesures demandées.
PROTOCOLE N° 3
relatif à la notion de « produits originaires » pour l’application de la Convention d’Association,
Les Hautes Parties Contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
1. Le Conseil d’Association arrête, sur la base d’un projet de la Commission, au plus tard le premier jour
du septième mois suivant celui de l’entrée en vigueur de la Convention, la définition de la notion de « pro-
duits originaires » aux fins de l’application du Titre I er de la Convention. Il détermine également les méthodes
de coopération administrative.
2. Jusqu’à la mise en application des nouvelles dispositions, le régime en vigueur à la date du 31 décembre
1962 continue à être appliqué.
PROTOCOLE N° 4
relatif à l’action des Hautes Parties Contractantes concernant leurs intérêts réciproques, notamment à l’égard
des produits tropicaux.
Les Hautes Parties Contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
1. Les Parties Contractantes conviennent de tenir compte de leurs intérêts réciproques sur le plan inter-
national, conformément aux principes qui sont à la base de la Convention.
2. A cet effet, elles assurent la coopération nécessaire, notamment au moyen de consultations au sein
du Conseil d’Association, et se prêtent mutuellement toute l’assistance possible.
3. Ces consultations ont lieu notamment en vue d’entreprendre d’un commun accord sur le plan inter-
national les actions appropriées pour résoudre les problèmes posés par l’écoulement et la commercialisation
des produits tropicaux.
PROTOCOLE N° 5
relatif à la gestion des aides financières.
Les Hautes Parties Contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
Chapitre Ier. Investissements économiques et sociaux et assistance technique liée aux investissements.
Les autorités compétentes des Etats associés sont responsables de l’exécution des projets présentés par
leur gouvernement et financés par la Communauté.
Chapitre II. Coopération technique.
1. Les Etats associés suppriment, au plus tard quatre ans après l’entrée en vigueur de la présente Conven-
tion, toutes les restrictions quantitatives à l’importation des produits originaires des Etats membres ainsi
que toutes mesures d’effet équivalent. Cette suppression s’effectue progressivement dans les conditions fixées
au Protocole n° 2 annexé à la présente Convention.
2. Les Etats associés s’abstiennent d’introduire de nouvelles restrictions quantitatives ou mesures d’effet
équivalent à l’importation des produits originaires des Etats membres.
3. Au cas où les mesures prévues à l’article 3 se révèlent insuffisantes pour faire face aux nécessités de
leur développement et aux besoins de leur industrialisation ou en cas de difficultés dans leur balance des
paiements ou, en ce qui concerne les produits agricoles, en raison des exigences découlant des organisations
régionales de marché existantes, les Etats associés peuvent, par dérogation aux dispositions des deux para-
graphes précédents et dans les conditions fixées au Protocole n° 2, maintenir ou établir des restrictions quan-
titatives à l’égard de l’importation des produits originaires des Etats membres.
4. Les Etats associés dans lesquels les importations relèvent de la compétence d’un monopole national
à caractère commercial ou d’un organisme par lequel les importations sont, en droit ou en fait, d’une manière
directe ou indirecte, limitées, contrôlées, dirigées ou influencées, prennent toutes dispositions nécessaires
pour atteindre les objectifs définis par le présent Titre et pour l’élimination progressive de toute discrimi-
nation en ce qui concerne les conditions de l’approvisionnement et de l’écoulement des produits.
Sans préjudice de l’application de l’article 7 ci-dessous, les plans de commerce extérieur établis par les
Etats associés ne peuvent comporter ou entraîner, en droit ou en fait, une discrimination directe ou indirecte
entre Etats membres.
Les mesures prises en application des dispositions du présent paragraphe sont communiquées par les
Etats associés intéressés au Conseil d’Association.
5. A la demande de la Communauté, des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les
conditions d’application du présent article.
Le financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 2 de la Convention est effectué soit sur de-
mande des gouvernements des Etats associés, présentée de préférence dans le cadre de programmes annuels
ou pluri-annuels, soit sur proposition de la Communauté.
Sous réserve des dispositions particulières propres au commerce frontalier, le régime que les Etats associés
appliquent en vertu du présent Titre aux produits originaires des Etats membres ne peut en aucun cas être
moins favorable que celui appliqué aux produits originaires de l’Etat tiers le plus favorisé.
Les actions de la Communauté dans le domaine de la coopération technique sont financées par des aides
non-remboursables.
Dès la mise en oeuvre de la politique agricole commune pour le tabac, les noisettes ou les figues sèches, la
Communauté prend les mesures éventuellement nécessaires pour conserver à la Turquie, compte tenu du
régime prévu pour cette politique agricole commune, des possibilités d’exportation équivalentes à celles qui
lui sont assurées en vertu du présent Protocole.
Article 8
Dans le cas où la Communauté ouvrirait des contingents tarifaires pour les produits visés à l’article 2 du
présent Protocole, la Turquie ne sera pas traitée moins favorablement, en ce qui concerne le niveau des
droits de douane applicables dans le cadre de ces contingents tarifaires, qu’un pays n’étant pas partie à
l’Accord.
Article 9
La Turquie s’efforce d’étendre à tous les Etats-membres de la Communauté le traitement le plus favo-
rable qu’elle accorde à l’un ou plusieurs d’entre eux.
Article 10
Chaque Partie contractante peut saisir, dès la phase préparatoire, le Conseil d’association de toutes diffi-
cultés concernant le droit d’établissement, la prestation des services, les transports et la concurrence. Le
cas échéant, le Conseil d’association pourra adresser aux Parties contractantes toutes recommandations
utiles pour éliminer ces difficultés.
Article 11
Le présent Protocole est annexé à l’Accord.
PROTOCOLE N° 2.
PROTOCOLE FINANCIER.
Les Parties contractantes,
Soucieuses de favoriser le développement accéléré de l’économie turque en vue de faciliter la poursuite
des objets de l’Accord d’association ;
Sont convenues des dispositions ci-après
Article 1
Des demandes de financement pour des projets d’investissement contribuant à l’accroissement de la
productivité de l’économie turque, favorisant la réalisation des buts de l’Accord et s’inscrivant dans le
cadre du plan de développement turc, peuvent être présentées par l’Etat et les entreprises turques à la Banque
européenne d’investissement qui les informe de la suite donnée à leurs demandes.
Article 2
Les demandes qui ont reçu une suite favorable sont financées au moyen de prêts. Le montant total de ces
prêts peut atteindre 175 millions d’unités de compte et être engagé au cours des cinq années suivant l’entrée
en vigueur de l’Accord.
Article 3
Les demandes de financement, lorsqu’elles émanent d’entreprises turques, ne peuvent recevoir de suite
favorable qu’avec l’accord du Gouvernement turc.
Article 4
1. Les prêts sont accordés sur la base des caractéristiques économiques des projets, au financement des-
quels ils sont affectés.
2. Les prêts relatifs notamment aux investissements à rentabilité diffuse ou éloignée, peuvent être as-
sortis de conditions spéciales telles que taux d’intérêt réduits, délais de remboursement prolongés, périodes
de franchise et, le cas échéant, d’autres modalités particulières de remboursement susceptibles de faciliter
à la Turquie le service de ces prêts.
3. Lorsqu’un prêt est consenti à une entreprise ou à une collectivité autre que l’Etat turc, l’octroi de ce
prêt est subordonné à la garantie de l’Etat turc.
Article 5
1. La Banque peut subordonner l’octroi des prêts à l’organisation d’adjudications ou d’appels d’offres
La participation à ces adjudications ou appels d’offres est ouverte, à égalité de concurrence, à toutes per-
sonnes physiques ou morales ressortissant de la Turquie et des Etats-membres de la Communauté.
2. Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir les dépenses d’importation aussi bien que les dépenses
intérieures nécessaires à la réalisation des projets d’investissement approuvés.
3. La Banque veille à ce que les fonds soient utilisés de la façon la plus rationnelle et conformément aux
objectifs de l’Accord.
Article 6
La Turquie s’engage à permettre aux débiteurs, bénéficiaires de ces prêts, l’acquisition des devises né-
cessaires au remboursement en capital et intérêts de ceux-ci.
Article 7
Les concours apportés dans le cadre du présent Protocole pour la réalisation de certains projets peuvent
prendre la forme d’une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des Etats
tiers, des organismes financiers internationaux ou des autorités et des institutions de crédit et de développe-
ment de la Turquie ou des Etats-membres de la Communauté.
Article 8
L’aide apportée au développement économique et social de la Turquie dans les conditions indiquées dans
l’Accord et dans le présent Protocole constitue un effort complémentaire par rapport à celui accompli par
l’Etat turc.
Les montants fournis par chaque Etat-membre ou rassemblés pour son compte sont imputés sur la quotes
part de cet Etat sur la base des parités par rapport à l’unité de compte en vigueur au jour du retrait de-
fonds en vue du versement aux emprunteurs.
Les mouvements de fonds entre la Banque et les Etats-membres s’effectuent au choix de ces derniers, soit
au moyen de tirages sur les trésors des Etats-membres, soit par l’intermédiaire de comptes ouverts par chaque
Etat-membre auprès de son trésor national ou des organismes qu’il désigne.
Les retraits de fonds par la Banque ont lieu au fur et à mesure de leur utilisation effective.
Article 8
Les montants des lignes de crédit correspondant à chaque prêt consenti par la Banque sont libellés en
unités de compte et imputés, au jour de la signature de chaque contrat de prêt, sur le montant global de
l’assistance financière tel qu’il est fixé dans l’article 2 du Protocole financier.
Si une ligne de crédit vient à être annulée avant que tout ou partie des versements y afférents ait été
effectuée, la partie non versée est considérée comme n’ayant pas été octroyée.
Les versements aux emprunteurs sont effectués dans les monnaies dont la Banque dispose en application
de l’article 3 ; les sommes versées sont imputées sur les lignes de crédit sur la base de la parité en vigueur au
jour du versement entre l’unité de compte et la monnaie versée.
Les prêts sont remboursables dans les monnaies versées à concurrence des montants versés dans chaque
monnaie ; les intérêts sont payables dans les monnaies dans lesquelles le principal du prêt est remboursable.
Les montants encaissés par la Banque en capital et intérêts sur chaque prêt sont répartis entre les Etats
membres au prorata du capital de ce prêt imputé à leur quote-part. Ces montants sont reversés selon des
modalités à convenir entre la Banque et chaque Etat-membre.
Article 9
Les principes généraux concernant le choix des projets et les conditions des prêts sont arrêtés dans le
mandat donné à la Banque Européenne d’Investissement.
Le Conseil des Gouverneurs de la Banque établit les directives relatives à la politique à suivre par la
Banque, eu égard notamment aux objectifs fixés par l’Accord d’association.
Article 10
Les prêts sont octroyés par la Banque selon la même procédure que celle prévue par ses statuts pour ses
opérations normales, sous réserve des dispositions suivantes
Les demandes de prêt qui ont fait l’objet d’un avis favorable du Gouvernement turc sont transmises par
la Banque aux Etats-membres et à la Commission, accompagnées de toutes observations utiles.
La demande de prêt est considérée comme ne soulevant pas d’objections si la Banque ne reçoit pas dans
le délai de quatre semaines à partir de l’envoi des documents de demande d’un Etat-membre exigeant
une consultation entre les Etats-membres.
Dans le cas contraire, un Comité formé d’un représentant de chaque Etat-membre et auquel participe un
représentant de la Commission examine la recevabilité de la demande.
Le Comité invite des experts de la Banque à assister à ses réunions.
Le Comité se prononce à la majorité qualifiée de 67 voix selon la répartition suivante
Belgique
8 ;
République Fédérale d’Allemagne . . . 33 ;
France
33 ;
Italie
18 ;
1 ;
Pays-Bas
7.
Article 11
Le présent Accord sera approuvé par chaque Etat-membre conformément aux règles constitutionnelles
qui lui sont propres. Le Gouvernement de chaque Etat-membre notifiera au secrétariat des Conseils des
Communautés Européennes l’accomplisement des procédures requises pour l’entrée en vigueur du présent
Accord. Celui-ci entrera en vigueur à la date de la notification effectuée par le Gouvernement qui procédera
le dernier à cette notification.
Article 12
Le présent Accord, rédigé en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue
italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposé dans les archives du
secrétariat des Conseils des Communautés Européennes qui remettra une copie certifiée conforme à chacun
des Gouvernements signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Paul-Henri SPAAK.
Pour le Président de la République Fédérale d’Allemagne
Gerhard SCHROEDER.
Pour le Président de la République Française
Maurice COUVE de MURVILLE.
Pour le Président de la République Italienne
Emilio COLOMBO.
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Eugène SCHAUS.
Pour Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Joseph M. A. H. LUNS.
La présente Convention ne fait pas obstacle au maintien et à l’établissement entre Etats associés
d’unions douanières ou de zones de libre-échange.
Les demandes des Etats associés sont présentées à la Communauté à l’adresse de la Commission.
La présente Convention ne fait pas obstacle au maintien ou à l’établissement d’unions douanières ou de
zones de libre-échange entre un ou plusieurs Etats associés et un ou plusieurs pays tiers dans la mesure où
celles-ci ne sont pas ou ne se révèlent pas incompatibles avec les principes et les dispositions de ladite Con-
vention.
Les actions de financement de la Communauté dans le domaine de la coopération technique comprennent
notamment
a) envoi dans les Etats associés, sur leur demande, d’experts, de conseillers, de techniciens et d’instructeurs
pour une mission déterminée et une durée limitée ;
b) fourniture de matériels d’expérimentation et de démonstration ;
c) élaboration d’études sur les perspectives de développement et de diversification des économies des
Etats associés, ainsi que sur des problèmes intéressant les Etats associés dans leur ensemble, tels que élabo-
ration et diffusion de plans types pour certains bâtiments ou études de marchés ;
d) attribution de bourses pour la formation de cadres, dans les universités et instituts spécialisés des
Etats associés ou, à défaut, des Etats membres ;
e) formation professionnelle par attribution de bourses ou par stages dans les Etats associés ou, à défaut,
dans les Etats membres ;
f) organisation de sessions de formation de courte durée à l’intention des ressortissants des Etats associés ;
g) information générale et documentation destinées à favoriser le développement économique et social
des Etats associés, le développement des échanges entre ces Etats et la Communauté ainsi que la bonne
réalisation des objectifs du Fonds.
Le présent Protocole est annexé à l’Accord.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Accord.
Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Paul-Henri SPAAK.
Pour le Président de la République Fédérale d’Allemagne
Gerhard SCHROEDER.
Pour le Président de la République Française
Maurice COUVE de MURVILLE.
Pour le Président de la République Italienne
Emilio COLOMBO.
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Eugène SCHAUS.
Pour Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Joseph M.A.H. LUNS.
Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne
Joseph M.A.H. LUNS.
Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu’après notification à l’autre
Partie contractante de l’accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Com-
munauté Economique Européenne et notamment la consultation de l’Assemblée parlementaire
européenne.
Pour le Président de la République de Turquie
Feridun Cemal ERKIN.
ACTE FINAL.
Les plénipotentiaires
de sa Majesté le Roi des Belges, du Président de la République Fédérale d’Allemagne, du Président de
la République Française, du Président de la République Italienne, de Son Altesse Royale la Grande-Duchesse
de Luxembourg, de Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, ainsi que du Conseil de la Communauté Economique
Européenne,
d’une part,
et du Président de la République de Turquie,
d’autre part,
réunis à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois,
pour la signature de l’Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et
la Turquie,
ont arrêté les textes ci-après
Accord créant une association entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie, ainsi que
les Protocoles énumérés ci-après
Protocole n° 1 : Protocole provisoire ;
Protocole n° 2 : Protocole financier.
Les plénipotentiaires ont en outre
adopté les déclarations énumérées ci-après et annexées au présent Acte
1. Déclaration d’intention concernant les raisins secs en référence à l’article 2 du Protocole provisoire ;
2. Déclaration interprétative relative à la valeur de l’unité de compte visée à l’article 2 du Protocole
financier ;
3. Déclaration interprétative relative à la définition de la notion de « Parties contractantes » figurant
à l’Accord d’association,
et pris acte des déclarations du Gouvernement de la République Fédérale d’Allemagne énumérées ci-
après et annexées au présent Acte
1. Déclaration relative à la définition des ressortissants allemands ;
2. Déclaration concernant l’application de l’Accord à Berlin.
Les plénipotentiaires sont convenus que les déclarations annexées au présent Acte seront, en tant que
de besoin, soumises dans les mêmes conditions que l’Accord créant une association entre la Communauté
Economique Européenne et la Turquie, aux procédures nécessaires à assurer leur validité.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent Acte final.
Fait à Ankara, le douze septembre mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Paul Henri SPAAK.
Pour le Président de la République Fédérale d’Allemagne
Gerhard SCHROEDER,
Pour le Président de la République Française
Maurice COUVE de MURVILLE.
Pour le Rrésident de la République Italienne
Emilio COLOMBO.
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
Eugène SCHAUS.
Pour Sa Majesté la Reine des Pays-Bas
Joseph M.A.H.
LUNS.
Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne
Joseph M.A.H. Luns.
Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu’après notification à l’autre
Partie contractante de l’accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Commu-
nauté Economique Européenne et notamment la consultation de l’Assemblée parlementaire euro-
péenne.
Pour le Président de la République de Turquie
Feridun Cemal ERKIN.
DÉCLARATION D’INTENTION
CONCERNANT LES RAISINS SECS EN RÉFÉRENCE
A L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE PROVISOIRE.
La Communauté déclare qu’elle n’envisage pas d’établir une organisation commune de marché pour les
raisins secs.
DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE
RELATIVE A LA VALEUR DE L’UNITÉ DE COMPTE
VISÉE A L’ARTICLE 2 DU PROTOCOLE FINANCIER.
Les Parties contractantes déclarent que
1. La valeur de l’unité de compte utilisée pour exprimer le montant prévu à l’article 2 du Protocole
financier est de 0,88867088 gramme d’or fin.
2. La parité de la monnaie d’un Etat-membre de la Communauté par rapport à l’unité de compte définie
au paragraphe 1 ci-dessus est le rapport entre le poids d’or fin contenu dans cette unité de compte et le
poids d’or fin correspondant à la parité de cette monnaie déclarée au Fonds monétaire international. A
défaut de parité déclarée ou dans le cas d’application aux paiements courants, de cours s’écartant de la parité
d’une marge supérieure à celle qui est autorisée par le Fonds monétaire, le poids d’or fin correspondant à la
parité de la monnaie sera calculé sur la base du taux de change appliqué dans l’Etat-membre pour les paie-
ments courants, le jour du calcul, à une monnaie directement ou indirectement définie et convertible en or
et sur la base de la parité déclarée au Fonds monétaire de cette monnaie convertible.
3. L’unité de compte, telle que définie au paragraphe 1 ci-dessus, demeurera inchangée pour toute la durée
d’exécution du Protocole financier. Toutefois, si avant la date d’expiration de ce dernier devait intervenir
une modification uniformément proportionnelle du pair de toutes monnaies par rapport à l’or, décidée par le
Fonds monétaire international en application de l’article IV, section 7, de ses statuts, le poids d’or fin de
l’unité de compte variera en fonction inverse de cette modification.
Au cas où un ou plusieurs Etats-membres de la Communauté ne mettraient pas en application la décision
prise par le Fonds monétaire international visée à l’alinéa ci-dessus, le poids d’or fin de l’unité de compte
variera en fonction inverse de la modification décidée par le Fonds monétaire international. Cependant, le
Conseil de la Communauté Economique Européenne examinera la situation ainsi créée et prendra, à la
majorité qualifiée, sur proposition de la Commission et après avis du Comité monétaire, les mesures néces-
saires.
DÉCLARATION INTERPRÉTATIVE
RELATIVE A LA DÉFINITION DE LA NOTION DE
« PARTIES CONTRACTANTES» FIGURANT A L’ACCORD D’ASSOCIATION.
Les Parties contractantes conviennent d’interpréter l’Accord d’association en ce sens que l’expression
« Parties contractantes» qui figure audit Accord signifie, d’une part, la Communauté et les Etats-membres
ou uniquement, soit les Etats-membres, soit la Communauté et, d’autre part, la République de Turquie.
Le sens à donner en chaque cas à cette expression sera déduit des dispositions en cause de l’Accord ainsi
que des dispositions correspondantes du Traité instituant la Communauté. Dans certains cas, l’expression
« Parties contractantes » peut signifier les Etats-membres, pendant la période de transition du Traité insti-
tuant la Communauté, et la Communauté après l’expiration de ladite période.
DÉCLARATIONS DU GOUVERNEMENT
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE.
1. Déclaration relative à la définition
des ressortissants allemands.
Sont à considérer comme ressortissants de la République Fédérale d’Allemagne. tous les Allemands au
sens de la loi fondamentale de la République Fédérale d’Allemagne.
2. Déclaration concernant l’application de l’Accord à Berlin.
L’Accord d’association est également applicable au Land de Berlin, pour autant que le Gouvernement de
la République Fédérale d’Allemagne n’a pas fait, dans un délai de trois mois, aux Parties contractantes,
une déclaration contraire.
ECHANGE DE LETTRES
intervenu le 12 septembre 1963 à Ankara entre les Présidents des délégations de la Communauté
et de la
Turquie.
Lettre de : Monsieur Günther Seeliger, Président de la délégation de la Communauté Economique Européenne
à : M. Hasan Esat Isik, Ambassadeur, Président de la délégation turque,
en date du : 12 septembre 1963.
Objet : Problèmes relatifs à la main-d’oeuvre en Turquie.
Ankara, le 12 septembre 1963.
Monsieur le Président,
Comme suite aux voeux que vous avez exprimés au cours de ces négociations, j’ai l’honneur de vous faire
savoir que la Communauté accepte que, compte tenu des dispositions des articles 4 et 12 de l’Accord d’asso-
ciation, le Conseil d’association puisse étudier, dès la phase préparatoire, les problèmes relatifs à la main-
d’oeuvre en Turquie.
Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération.
(s.) Günther SEELIGER,
Président de la délégation
de la Communauté Economique Européenne.
Lettre de : M. Hasan Esat Isik, Ambassadeur, Président de la délégation turque
à : M. Günther Seeliger, Président de la délégation de la Communauté Economique Européenne
en date du : 12 septembre 1963.
Objet : Réponse à la lettre du Président de la délégation de la Communauté Economique Européenne.
Ankara, le 12 septembre 1963.
Monsieur le Président,
Par votre lettre en date du 12 septembre 1963, vous avez bien voulu me faire la communication suivante
« Monsieur le Président,
« Comme suite aux voeux que vous avez exprimés au cours de ces négociations, j’ai l’honneur de vous faire
savoir que la Communauté accepte que, compte tenu des dispositions des articles 4 et 12 de l’Accord d’asso-
ciation, le Conseil d’association puisse étudier, dès la phase préparatoire, les problèmes relatifs à la main-
d’oeuvre en Turquie.
« Je vous serais obligé de bien vouloir accuser réception de la présente lettre. »
J’ai l’honneur d’accuser réception de cette communication.
Veuillez agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma plus haute considération,
(s.) Hasan Esat ISIK.
Président de la délégation turque.
ACCORD
relatif
aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’Accord créant une association
entre la Communauté Economique
Européenne et la Turquie.
Les représentants des Gouvernements des Etats-membres de la Communauté Economique Européenne,
réunis au sein du Conseil,
Vu le Traité instituant la Communauté Economique Européenne et l’Accord créant une association
entre la Communauté Economique Européenne et la Turquie,
Considérant qu’il est nécessaire de dégager la position commune à prendre par les représentants de la
Communauté et des Etats-membres au sein du Conseil d’association institué aux articles 22 et 23 dudit
Accord et de fixer les modalités selon lesquelles sera dégagée cette position ;
Considérant, d’autre part, qu’il importe d’arrêter les règles selon lesquelles seront prises les mesures
d’application, à l’intérieur de la Communauté, des décisions et recommandations du Conseil d’association,
Après consultation de la Commission de la Communauté Economique Européenne,
Sont convenus des dispositions suivantes
Article 1
La position commune que les représentants de la Communauté et des Etats-membres ont à prendre au
sein du Conseil d’association est arrêtée conformément aux dispositions ci-dessous
a) lorsque le Conseil d’association connaît des questions qui, dans le cadre du Traité instituant la Com-
munauté, relèvent de la politique commerciale, les dispositions correspondantes dudit Traité sont
applicables ;
b) dans les autres cas, la position commune est arrêtée, à l’unanimité, et après consultation de la Commis-
sion, par le Conseil ou par les représentants des Gouvernements des Etats-membres réunis au sein
du Conseil.
Les dispositions des articles 3, 4 et 6 ci-dessus ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d’im-
portation, d’exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d’ordre public, de
sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation
des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique,
ou de protection de la propriété industrielle et commerciale. Toutefois, ces interdictions ou restrictions ne
doivent constituer ni un moyen de discrimination arbitraire, ni une restriction déguisée au commerce.
Chapitre 2. Dispositions
relatives à certains produits agricoles.
Les gouvernements des Etats associés et, le cas échéant, les instituts ou autres organismes spécialisés des
Etats membres ou des Etats associés sont responsables de l’exécution des programmes de coopération tech-
nique présentés par les gouvernements.
Chapitre III. Prêts à des conditions spéciales.
Dans la détermination de sa politique agricole commune, la Communauté prend en considération les
intérêts des Etats associés en ce qui concerne les produits homologues et concurrents des produits européens.
Des consultations ont lieu à cet effet entre la Communauté et les Etats associés intéressés.
Le régime applicable à l’importation dans la Communauté de ces produits, lorsqu’ils sont originaires des
Etats associés, est déterminé par celle-ci après consultation au sein du Conseil d’Association, au fur et
à mesure de la définition par la Communauté de sa politique agricole commune.
Chapitre 3. Dispositions
relatives à la politique commerciale.
Les prêts à des conditions spéciales visés à l’article 16 de la Convention servent à financer des projets
d’investissement, présentant un intérêt général pour l’Etat bénéficiaire dans la mesure où la rentabilité
directe de ces projets ainsi que la capacité d’endettement de l’Etat intéressé lors de l’octroi du prêt, permet-
tent un tel financement.
1. En ce qui concerne la politique commerciale, les Parties Contractantes conviennent de s’informer
mutuellement et, à la demande d’une d’entre elles, de se consulter aux fins de la bonne application de la
présente Convention.
2. Ces consultations portent sur les mesures relatives aux échanges commerciaux avec des pays tiers
lorsque celles-ci sont susceptibles de porter atteinte aux intérêts d’une ou de plusieurs Parties Contractantes
et notamment en ce qui concerne
a) La suspension, modification ou suppression des droits de douane,
b) L’octroi de contingents tarifaires à droit réduit ou nul, à l’exception des contingents visés par l’article
2, paragraphe 3 ci-dessus,
c) L’institution, la réduction ou la suppression de restrictions quantitatives, sans préjudice des obligations
découlant pour certaines Parties Contractantes de leur appartenance au G.A.T.T.
3. Dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil d’Association définit la procédure d’in-
formation et de consultation relative à l’application du présent article.
Chapitre 4. Clauses de sauvegarde.
Ces prêts peuvent être accordés pour une durée maxima de quarante ans, et être exonérés d’amortisse-
ments pendant une durée allant jusqu’à dix ans. Ils bénéficient de conditions d’intérêt favorables.
1. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l’activité économique d’un Etat associé,
ou compromettent sa stabilité financière extérieure, celui-ci peut, par dérogation aux dispositions de l’ar-
ticle 3, paragraphe 2, alinéa 1er et de l’article 6, paragraphes 1er, 2 et 4, prendre les mesures de sauvegarde
nécessaires.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application sont notifiées, sans délai, au Conseil d’Association.
2. Si des perturbations sérieuses se produisent dans un secteur de l’activité économique de la Communauté
ou d’un ou de plusieurs Etats membres ou compromettent leur stabilité financière extérieure et si des diffi-
cultés surgissent pouvant se traduire par l’altération grave d’une situation économique régionale, la Com-
munauté peut prendre ou autoriser le ou les Etats membres intéressés à prendre par dérogation aux dispo-
tions des articles 2 et 5, les mesures qui se révéleraient nécessaires dans leurs relations avec les Etats associés.
Ces mesures ainsi que leurs modalités d’application, sont notifiées, sans délai, au Conseil d’Association.
3. Pour l’application des paragraphes 1er et 2 du présent article, doivent être choisies par priorité les mesures
qui apportent le minimum de perturbations dans le fonctionnement de l’Association. Ces mesures ne doivent
pas excéder la portée strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Des consultations ont lieu au sein du Conseil d’Association sur les mesures prises en application des
paragraphes 1er et 2 du présent article.
Elles ont lieu à la demande de la Communauté pour les mesures du paragraphe 1er et à la demande d’un
ou de plusieurs Etats associés pour celles du paragraphe 2.
Chapitre V. Dispositions générales.
La Communauté arrête les conditions d’octroi des prêts ainsi que les modalités de leur exécution et de
leur recouvrement.
Chapitre IV. Prêts de la Banque Européenne d’Investissement.
Sans préjudice des dispositions particulières prévues par la présente Convention et notamment de celles
figurant à l’article 3 ci-dessus, chaque Partie Contractante s’interdit toute mesure ou pratique de nature
fiscale interne établissant directement ou indirectement une discrimination entre ses produits et les produits
similaires originaires des autres Parties Contractantes.
Titre II. Coopération financière et technique.
L’examen par la Banque de l’admissibilité des projets et l’octroi des prêts aux Etats associés ou aux entre-
prises ressortissant de ces Etats s’effectuent suivant les modalités, conditions et procédures prévues par les
statuts de la Banque et compte tenu de la capacité d’endettement de l’Etat intéressé. La Banque ne finance
que ceux des projets auxquels le ou les Etats associés intéressés ont donné leur avis favorable.
La Communauté participe, dans les conditions indiquées ci-après, aux mesures propres à promouvoir
le développement économique et social des Etats associés par un effort complémentaire de ceux accomplis
par ces Etats.
La durée de la période d’amortissement de chaque prêt est établie sur la base des caractéristiques écono-
miques du projet à financer ; cette période peut atteindre un maximum de vingt-cinq ans.
Aux fins précisées à l’article 15, et pour la durée de la présente Convention, un montant global de 730
millions d’unités de compte est fourni
a) pour 666 millions d’unités de compte par les Etats membres ; ce montant, versé au « Fonds Européen
de Développement » ci-après dénommé le Fonds, est utilisé à concurrence de 620 millions d’unités de compte
sous forme d’aides non remboursables et le solde sous forme de prêts à des conditions spéciales ;
b) à concurrence de 64 millions d’unités de compte par la Banque Européenne d’Investissements, ci-après
dénommée la Banque, sous forme de prêts accordés par celle-ci dans les conditions prévues au Protocole n° 5
relatif à la gestion des aides financières annexé à la présente Convention.
Les prêts peuvent être utilisés pour couvrir des dépenses d’importation aussi bien que les dépenses locales
nécessaires à la réalisation des projets d’investissement approuvés.
Dans les conditions prévues par la présente Convention et par le Protocole n° 5, le montant fixé à l’article
16 ci-dessus est utilisé
1. dans le domaine des investissements économiques et sociaux,
pour des projets d’infrastructure économique et sociale,
pour des projets à caractère productif d’intérêt général,
pour des projets à caractère productif et à rentabilité financière normale,
pour l’assistance technique préparatoire, concomitante et postérieure aux investissements ;
2. dans le domaine de la coopération technique générale,
pour des études sur les perspectives de développement des économies des Etats associés,
pour des programmes de formation des cadres et de formation professionnelle ;
3. dans le domaine des aides à la diversification et à la production,
pour des actions destinées essentiellement à permettre la commercialisation à des prix compétitifs
sur l’ensemble des marchés de la Communauté, en encourageant notamment la rationalisation des
cultures et des méthodes de vente et en facilitant aux producteurs les adaptations nécessaires ;
4. dans le domaine de la régularisation des cours,
pour des avances en vue de contribuer à pallier les conséquences des fluctuations temporaires des prix
mondiaux.
Les prêts portent un taux d’intérêt identique à celui pratiqué par la Banque au moment de la signature
du prêt. Ils peuvent être assortis à la demande des bénéficiaires de bonifications d’intérêt dans les conditions
prévues à l’article 19 de la Convention.
Les aides non remboursables et les prêts sont affectés
a) à concurrence de 500 millions d’unités de compte au financement des actions visées à l’article 17,
paragraphes 1 et 2,
b) à concurrence de 230 millions d’unités de compte au financement des actions visées à l’article 17,
paragraphe 3.
La décision d’octroi de bonifications d’intérêt est prise par la Communauté. Le montant des bonifications
est directement versé à la Banque.
Chapitre V. Avances aux caisses de stabilisation.
Les prêts de la Banque visés à l’article 16, b), peuvent être assortis de bonifications d’intérêt. Le taux de
ces bonifications peut atteindre 3% pour des prêts d’une durée maximum de vingt-cinq ans.
Les montants nécessaires au paiement des bonifications d’intérêt sont, pendant la durée de l’existence
du Fonds, imputés sur le montant des aides non remboursables prévu à l’article 16, a).
Pour le financement des actions visées à l’article 17, paragraphe 4 de la Convention, des avances peuvent
être accordées aux caisses de stabilisation existantes ou à créer dans les Etats associés.
1. La Communauté peut accorder sur les disponibilités de trésorerie du Fonds des avances dans la limite
d’un plafond de 50 millions d’unités de compte pour les interventions prévues à l’article 17, paragraphe 4.
2. Ces avances sont accordées dans les conditions fixées au Protocole n° 5.
Les demandes d’avances sont présentées à la Communauté à l’adresse de la Commission, par les gouverne-
ments des Etats associés intéressés. Elles sont accompagnées d’un rapport préparé par le Conseil d’Admi-
nistration de la caisse de stabilisation intéressée.
Pour le financement des actions visées à l’article 17, l’Etat associé ou le groupe d’Etats associés intéressés
établit, dans les conditions fixées au Protocole n° 5, un dossier pour chaque projet ou programme pour lequel
il sollicite un concours financier. Il transmet ce dossier à la Communauté à l’adresse de la Commission.
La Communauté fixe le montant et la durée des avances. Ces avances sont garanties par l’Etat associé
intéressé. Leur terme normal est celui de la Convention.
Chapitre VI. Aides
à la diversification et à la production.
La Communauté instruit les demandes de financement qui lui sont présentées en vertu des dispositions
de l’article précédent. Elle maintient avec les Etats associés intéressés les contacts nécessaires afin de statuer
en pleine connaissance de cause sur les projets ou programmes qui lui sont soumis. L’Etat associé ou le
groupe d’Etats associés intéressés est informé de la suite réservée à sa demande.
Les aides à la production et la diversification visées aux articles 17, paragraphe 3, et 18, lettre b de la Con-
vention sont réparties et utilisées dans les conditions prévues ci-après.
Le concours apporté par la Communauté pour la réalisation de certains projets ou programmes peut prendre
la forme d’une participation à des financements dans lesquels interviendraient notamment des Etats tiers,
des organismes financiers internationaux ou des autorités et des instituts de crédit et de développement des
Etats associés ou des Etats membres.
Les aides à la production ont pour objet de faciliter aux producteurs des Etats associés l’adaptation pro-
gressive de leurs productions aux exigences d’une commercialisation aux prix mondiaux.
Les aides à la diversification doivent permettre aux Etats associés de réformer leur structure et de réaliser
les diversifications appropriées dans les domaines agricole, industriel et commercial,
à
1. Les bénéficiaires des aides du Fonds sont
a) en ce qui concerne les aides non remboursables
pour les projets d’investissements économiques et sociaux, soit les Etats associés, soit des personnes
morales qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d’intérêt
général ou social et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique ;
pour les programmes de formation de cadres et de formation professionnelle ainsi que pour les études
économiques, les Gouvernements des Etats associés, les instituts ou organismes spécialisés ou, à
titre exceptionnel, les boursiers et stagiaires ;
pour l’aide à la production, les producteurs ;
pour l’aide à la diversification, les Etats associés, les groupements de producteurs ou organismes simi-
laires agréés par la Communauté ou, à défaut de ceux-ci, les producteurs eux-mêmes ;
b) en ce qui concerne les prêts à conditions spéciales et les bonifications d’intérêt
pour les projets d’investissements économiques et sociaux, soit les Etats associés, soit des personnes
morales qui ne poursuivent pas à titre principal un but lucratif, qui présentent un caractère d’intérêt
général ou social et qui sont soumises dans ces Etats au contrôle de la puissance publique, soit éven-
tuellement des entreprises privées sur décision spéciale de la Communauté ;
pour l’aide à la diversification, les Etats associés, les groupements de producteurs ou organismes simi-
laires agréés par la Communauté ou, à défaut de ceux-ci, les producteurs eux-mêmes et éventuellement
des entreprises privées sur décision spéciale de la Communauté.
2. Les aides financières ne peuvent être utilisées pour couvrir les dépenses courantes d’administration,
d’entretien et de fonctionnement.
Les aides à la production et à la diversification sont réparties comme suit
1° 183 millions d’unités de compte à titre d’aides à la production et à la diversification aux onze Etats
associés suivants: Cameroun, République Centrafricaine, Congo (Brazzaville), Côte d’Ivoire, Dahomey,
Madagascar, Mali, Niger, Sénégal, Tchad et Togo ;
2° 32 millions d’unités de compte à titre d’aides à la diversification aux quatre Etats associés suivants
Burundi, Congo (Léopoldville), Rwanda et Somalie ;
3° 15 millions d’unités de compte à titre d’aides à la diversification aux trois Etats associés suivants
Gabon, Haute-Volta et Mauritanie.
Pour les interventions dont le financement est assuré par le Fonds ou par la Banque, la participation aux
adjudications, appels d’offres, marchés et contrats est ouverte, à égalité de conditions, à toutes les personnes
physiques et morales ressortissant des Etats membres et des Etats associés.
Pour le financement des actions visées à l’article 23 ci-dessus et dans la limite du montant dont il bénéficie
à ce titre, chaque Etat associé présente, dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la Convention, un pro-
gramme couvrant au maximum la période de validité de celle-ci et prévoyant soit simultanément les aides
la production et des aides à la diversification, soit uniquement des aides à la diversification.
Section A. Etats bénéficiant simultanément d’aides à la diversification et à la production.
L’utilisation des montants attribués pour le financement des projets ou de programmes, en application
des dispositions du présent Titre, doit être conforme aux affectations décidées et se réaliser dans les meilleures
conditions économiques.
1. Pour chacun des onze Etats associés bénéficiant simultanément d’aides à la diversification et à la pro-
duction, la quote-part quinquennale de la somme de 183 millions d’unités de compte servant à l’établisse-
ment de son programme, est calculée en fonction de ses exportations des produits suivants : café, arachides
en graines, huile d’arachide, huile de palme, coco râpé, coton, poivre, riz, sucre, gomme arabique.
2. Sur la base des dispositions du paragraphe précédent, la quote-part quinquennale de chacun de ces
Etats associés est fixée comme suit (en millions d’unités de compte)
Cameroun . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15,8
République Centrafricaine . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6,8
Congo (Brazzaville)
6,4
Côte d’Ivoire
46,7
Dahomey
5,5
Madagascar
31,6
Mali
5,6
Niger
6,5
Sénégal
46,7
Tchad
5,7
Togo
Le Conseil d’Association définit l’orientation générale de la coopération financière et technique dans le
cadre de l’association à la lumière notamment d’un rapport annuel qui lui est soumis par l’organe chargé de
la gestion de l’aide financière et technique de la Communauté.
Chaque Etat associé recevant simultanément des aides à la production et des aides à la diversification
tient compte pour l’établissement de son programme quinquennal des principes suivants
1. les aides à la production ne peuvent excéder les trois quarts du montant quinquennal que la Commu-
nauté accorde à cet Etat au titre de l’ensemble des aides à la production et à la diversification ;
2. les aides à la production peuvent être allouées dès la première année de la Convention par la Commu-
nauté à chaque Etat associé. Elles deviennent dégressives à partir de la date à laquelle débutera, pour chaque
produit, le processus devant conduire à la commercialisation aux prix mondiaux, de manière à parvenir au
plus tard à la fin de la période de validité de la Convention à la suppression complète de ces aides ;
3. chaque Etat associé prévoit qu’une partie adéquate du montant alloué au titre des aides à la production
sera affectée par les producteurs à l’amélioration structurelle des cultures,
à
5,7
La non ratification de la présente Convention par un Etat associé dans les conditions prévues à l’article
57 ou la dénonciation de la Convention conformément à l’article 62 entraîne pour les Parties Contractantes
l’obligation d’ajuster le montant de l’aide financière fixé aux articles 16 et 18.
Titre
III. Droit d’établissement, services, paiements et capitaux.
La Communauté examine avec chaque Etat associé si le programme présenté par celui-ci est conforme
aux principes établis à l’article 27 ci-dessus. A la suite de cet examen, et si nécessaire après ajustement de
ce programme, elle en prend acte et arrête le montant de la première tranche annuelle de son intervention.
Sans préjudice de l’exécution des mesures prises en application du Traité, les ressortissants et sociétés
de tous les Etats membres sont dans chaque Etat associé progressivement et au plus trois ans après l’entrée
en vigueur de la présente Convention, mis sur un pied d’égalité en matière de droit d’établissement et de
prestation des services.
Le Conseil d’Association peut autoriser un Etat associé sur sa demande à suspendre pour une période et
une activité déterminées, l’application des dispositions de l’alinéa précédent.
Cependant les ressortissants et sociétés d’un Etat membre ne peuvent bénéficier, pour une activité déter-
minée, dans un Etat associé des dispositions du premier alinéa que dans la mesure où l’Etat dont ils relèvent
accorde pour cette même activité des avantages de même nature aux ressortissants et sociétés de l’Etat
associé en cause.
1. La Communauté examine immédiatement après la fin de chaque année à compter de la date d’entrée
en vigueur de la Convention, si l’utilisation des aides à la diversification et à la production a été conforme,
au cours de l’année écoulée, aux objectifs assignés à ces aides, conformément aux dispositions de la Convention
et du présent Protocole.
2. Cet examen porte notamment sur
l’analyse par produit, de l’évolution des cours mondiaux par rapport à ceux ayant servi de base à la
détermination de la quote-part de chaque Etat associé visé à l’article 26 ;
la comparaison par produit des niveaux des tonnages effectivement exportés par rapport à ceux ayant
servi de base à la détermination de ladite quote-part ;
le montant des aides qui ont été allouées par d’autres sources pour la réalisation des objectifs visés à
l’article 23.
3. A la suite de cet examen et après avoir si nécessaire ajusté la tranche annuelle suivante du programme
prévu à l’article 25, la Communauté arrête définitivement le montant de cette tranche.
4. Si, à l’issue de cet examen, la Communauté constate que l’aide à la production allouée à l’Etat associé
intéressé au titre de l’année écoulée n’a pas été totalement utilisée, elle décide, après consultation de cet
Etat, de l’affectation à donner à ce solde.
Dans le cas où un Etat associé accorderait aux ressortissants ou sociétés d’un Etat qui n’est ni Etat membre
de la Communauté ni Etat associé au sens de la présente Convention, un traitement plus favorable que celui
résultant, pour les ressortissants ou sociétés des Etats membres, de l’application des dispositions du présent
Titre, ce traitement est étendu aux ressortissants ou sociétés des Etats membres, sauf lorsqu’il résulte
d’accords régionaux.
1. Les montants de l’aide destinée aux producteurs, tel qu’il est établi en vertu des dispositions des
articles 28 et 29 ci-dessus est versé sous forme d’aides non remboursables à des organismes agréés par la
Communauté et les Etats associés.
2. Le montant annuel et les modalités d’utilisation de l’aide allouée à chaque Etat pour chaque production
font l’objet, à l’intérieur de chaque Etat associé, d’une publicité appropriée.
Le droit d’établissement au sens de la présente Convention comporte, sous réserve des dispositions relatives
aux mouvements de capitaux, l’accès aux activités non salariées et leur exercice, la constitution et la gestion
d’entreprises et notamment de sociétés, ainsi que la création d’agences, de succursales ou de filiales.
L’utilisation des montants alloués au titre de l’aide à la production doit être effectuée conformément
aux affectations et modalités arrêtées par la Communauté après consultation de l’Etat associé intéressé.
Les Etats associés sont responsables chacun en ce qui le concerne des actes qui doivent être accomplis pour
l’exécution des dispositions du présent chapitre.
La Communauté veille à l’observation de la prescription de l’alinéa premier et prend, le cas échéant,
toutes mesures appropriées.
Au sens de la présente Convention, sont considérées comme services les prestations fournies normale-
ment contre rémunération dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives aux échanges
commerciaux, au droit d’établissement et aux mouvements de capitaux. Les services comprennent notam-
ment des activités de caractère industriel, des activités de caractère commercial, des activités artisanales
et les activités des professions libérales, à l’exclusion des activités salariées.
Pour l’application des articles 28 à 30 ci-dessus, chaque Etat associé présente annuellement un rapport
détaillé sur l’utilisation des sommes reçues au titre des aides à la production. Il y joint toutes pièces justifi-
catives et notamment les rapports des organismes agréés.
L’Etat associé prête son concours à tous contrôles que la Communauté estime utiles d’effectuer notamment
auprès desdits organismes.
Par sociétés on entend, au sens de la présente Convention, les sociétés de droit civil ou commercial, y
compris les sociétés coopératives et les autres personnes morales relevant du droit public ou privé, à l’ex-
ception des sociétés qui ne poursuivent pas de but lucratif.
Les sociétés d’un Etat membre ou d’un Etat associé sont les sociétés constituées en conformité de la légis-
lation d’un Etat membre ou d’un Etat associé et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale
ou leur établissement principal dans un Etat membre ou un Etat associé ; toutefois, dans le cas où elles n’ont
dans un Etat membre ou dans un Etat associé que leur siège statutaire, leur activité doit présenter un lien
effectif et continu avec l’économie de cet Etat membre ou de cet Etat associé.
Les sommes que les Etats associés bénéficiant simultanément d’aides à la production et d’aides à la diver-
sification, consacrent à l’aide à la diversification, sont utilisées conformément aux dispositions des articles
36 à 38.
Section B. Etats bénéficiant d’aides à la diversification.
Le Conseil d’Association arrête toutes décisions nécessaires en vue de promouvoir l’exécution des articles
29 à 33 ci-dessus.
1. Les sommes prévues à l’article 24, paragraphe 2, sont réparties comme suit (en millions d’unités de
compte)
Burundi
5,25
Congo (Léopoldville) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Rwanda
5,25
Somalie
6,50
2. Les sommes prévues a l’article 24, paragraphe 3, sont réparties comme suit (en millions d’unités de
compte)
Gabon
Haute-Volta
Mauritanie
Chaque Etat signataire s’engage, dans la limite de sa compétence en la matière, à autoriser les paiements
afférents aux échanges de marchandises, de services et de capitaux et aux salaires ainsi que le transfert
de ces paiements vers l’Etat membre ou l’Etat associé dans lequel réside le créancier ou le bénéficiaire,
dans la mesure où la circulation des marchandises, des services, des capitaux et des personnes est libérée en
application de la présente Convention.
Sur la base du programme prévu à l’article 25 ci-dessus, la Communauté examine avec chacun des sept
Etats associés visés à l’article précédent si leurs propositions d’utilisation des aides à la diversification tiennent
compte des objectifs assignés à ces aides.
Pendant toute la durée des prêts et des avances visés aux chapitre III, IV et V du Protocole n° 5, les
Etats associés s’engagent à mettre à la disposition des débiteurs, les devises nécessaires au service de l’intérêt
et de l’amortissement des prêts accordés pour les projets à réaliser sur leur territoire et au remboursement
des avances consenties aux caisses de stabilisation.
Les projets d’aides à la diversification sont financés soit par des aides non remboursables, soit par des
prêts a conditions spéciales, soit par des prêts accordés par la Banque avec éventuellement bonifications
d’intérêt, soit simultanément par plusieurs de ces moyens.
1. Les Etats associés s’efforcent de n’introduire aucune nouvelle restriction de change affectant le régime
des investissements et les paiements courants afférents aux mouvements de capitaux en résultant lorsqu’ils
sont effectués par des personnes résidant dans les Etats membres ainsi que de ne pas rendre plus restrictives
les réglementations existantes.
2. Dans la mesure nécessaire à la réalisation des objectifs de la présente Convention, les Etats associés
s’engagent à traiter sur un pied d’égalité au plus tard le 1er janvier 1965, les ressortissants et les sociétés
des Etats membres en ce qui concerne les investissements réalisés par eux à compter de l’entrée en vigueur
de la Convention et les mouvements de capitaux en résultant.
Dans le cadre de son programme, chaque Etat associé présente à la Communauté des demandes d’aides
à la diversification sur la base de projets déterminés.
Le Conseil d’Association formule toutes recommandations utiles aux Parties Contractantes au sujet de
l’application des articles 35, 36 et 37 ci-dessus.
Titre IV. Les Institutions de l’association.
Les dispositions des chapitres I, II, III et IV du présent Protocole sont, en tant que de besoin, applicables
au financement des projets d’aides à la diversification.
Chapitre VII. Dispositions diverses.
Les Institutions de l’Association sont
le Conseil d’Association assisté du Comité d’Association,
la Conférence parlementaire de l’Association,
la Cour arbitrale de l’Association.
En vue de permettre une intervention rapide pour l’attribution de secours d’urgence sur les ressources
du Fonds à ceux des Etats associés qui seraient frappés de catastrophes naturelles, il est institué un fonds
de réserve, alimenté par un prélèvement de 1% sur la part des aides non remboursables comprises dans le
montant visé à l’article 18, lettre a), de la Convention.
Le Conseil d’Association est composé, d’une part des membres du Conseil de la Communauté Economique
Européenne et de membres de la Commission de la Communauté Economique Européenne, et, d’autre part,
d’un membre du gouvernement de chaque Etat associé.
Tout membre du Conseil d’Association empêché peut se faire représenter. Le représentant exerce tous
les droits du membre titulaire.
Le Conseil d’Association ne peut valablement délibérer qu’avec la participation de la moitié des membres
du Conseil de la Communauté, d’un membre de la Commission et de la moitié des membres titulaires repré-
sentant les gouvernements des Etats associés.
Les frais financiers et administratifs résultant de la gestion du Fonds sont imputés sur les ressources des-
tinées aux aides non remboursables.
La présidence du Conseil d’Association est exercée à tour de rôle par un membre du Conseil de la Com-
munauté Economique Européenne et un membre du gouvernement d’un Etat associé.
Les importations dans un Etat associé qui ont fait l’objet d’un marché de fournitures financé par la Com-
munauté, ne sont pas imputées sur les contingents ouverts aux Etats membres.
Le Conseil d’Association se réunit une fois par an à l’initiative de son Président.
Il se réunit en outre chaque fois que la nécessité le requiert, dans les conditions fixées par son règlement
intérieur.
La Communauté et les Etats associés collaborent à toutes mesures nécessaires pour assurer que l’utilisa-
tion des montants attribués par la Communauté se réalise conformément aux dispositions de l’article 26
de la Convention.
PROTOCOLE N° 6
relatif aux frais de fonctionnement des Institutions de l’Association.
Les Hautes Parties contractantes
Sont convenues des dispositions ci-après, qui sont annexées à la Convention
Le Conseil d’Association se prononce du commun accord de la Communauté d’une part, et des Etats
associés d’autre part.
La Communauté, d’une part, et les Etats associés, d’autre part, déterminent, chacun par un Protocole
interne, le mode de formation de leurs positions respectives.
Dans les cas prévus par la présente Convention, le Conseil d’Association dispose du pouvoir de prendre des
décisions ; ces décisions sont obligatoires pour les Parties Contractantes qui sont tenues de prendre les
mesures que comporte leur exécution.
Le Conseil d’Association peut également formuler les résolutions, recommandations ou avis qu’il juge
opportuns pour la réalisation des objectifs communs et le bon fonctionnement du régime d’association.
Le Conseil d’Association procède périodiquement à l’examen des résultats du régime d’Association, compte
tenu des objectifs de celle-ci.
Le Conseil d’Association arrête son règlement intérieur.
Le Conseil d’Association est assisté dans l’accomplissement de sa tâche par un Comité d’Association
composé, d’une part, d’un représentant de chaque Etat membre et d’un représentant de la Commission
et, d’autre part, d’un représentant de chaque Etat associé.
La Présidence du Comité d’Association est assurée par l’Etat assumant la Présidence du Conseil d’Asso-
ciation.
Le Comité d’Association arrête son règlement intérieur qui est soumis au Conseil d’Association pour
approbation.
1. Le Conseil d’Association détermine dans son règlement intérieur la mission et la compétence du Comité
d’Association en vue notamment d’assurer la continuité de la coopération nécessaire au bon fonctionnement
de l’Association.
2. Le Conseil d’Association peut, lorsque la nécessité le requiert, déléguer au Comité d’Association, dans
les conditions et les limites qu’il arrête, l’exercice des pouvoirs qui lui sont dévolus par la présente Convention.
Dans ce cas, le Comité d’Association se prononce dans les conditions prévues à l’article 43.
Le Comité d’Association rend compte au Conseil d’Association de ses activités, notamment dans les
domaines ayant fait l’objet d’une délégation de compétences.
Il présente également au Conseil d’Association toute proposition utile.
Le Secrétariat du Conseil d’Association et du Comité d’Association est assuré sur une base paritaire dans
les conditions prévues par le règlement intérieur du Conseil d’Association.
La Conférence parlementaire de l’Association se réunit une fois par an. Elle est composée, sur une base
paritaire, de membres de l’Assemblée et de membres des Parlements des Etats associés.
Le Conseil d’Association présente chaque année un rapport d’activité à la Conférence parlementaire.
La Conférence parlementaire peut voter des résolutions dans les matières concernant l’Association. Elle
désigne son président et son bureau et arrête son règlement intérieur.
La Conférence parlementaire est préparée par une Comission paritaire.
1. Les différends relatifs à l’interprétation ou à l’application de la présente Convention nés entre un Etat
membre, plusieurs Etats membres ou la Communauté d’une part, et un ou plusieurs Etats associés d’autre
part, sont soumis par l’une des parties au différend au Conseil d’Association qui en recherche, au cours de sa
plus proche session, le règlement amiable. S’il ne peut y parvenir et faute pour les parties d’être convenues
d’un mode de règlement approprié, le différend est porté à la requête de la partie la plus diligente devant la
Cour arbitrale de l’Association.
2. La Cour arbitrale est composée de cinq membres : un Président qui est nommé par le Conseil d’Asso-
ciation et quatre juges choisis parmi des personnalités offrant toute garantie d’indépendance et de compé-
tence. Les juges sont désignés dans les trois mois de l’entrée en vigueur de la Convention et pour la durée de
celle-ci par le Conseil d’Association. Deux d’entre eux sont nommés sur présentation du Conseil de la Com-
munauté Economique Européenne, les deux autres sur présentation des Etats associés. Le Conseil d’Asso-
ciation nomme, suivant la même procédure, pour chaque juge un suppléant qui siège en cas d’empêchement
du juge titulaire.
3. La Cour arbitrale statue à la majorité.
4. Les décisions de la Cour arbitrale sont obligatoires pour les parties aux différends qui sont tenus de
prendre les mesures que comporte leur exécution.
5. Dans les trois mois de la nomination des juges, le statut de la Cour arbitrale est arrêté, sur
proposition de celle-ci, par le Conseil d’Association.
6. Dans le même délai, la Cour arbitrale arrête son règlement de procédure.
Le Conseil d’Association peut faire toute recommandation utile pour faciliter les contacts entre la Com-
munauté et les représentants des intérêts professionnels des Etats associés.
Les frais de fonctionnement des Institutions de l’Association sont pris en charge dans les conditions déter-
minées par le Protocole n° 6 annexé à la présente Convention.
Titre
V. Dispositions générales et finales.
Les traités, conventions, accords ou arrangements entre un ou plusieurs Etats membres et un ou plusieurs
Etats associés, quelle qu’en soit la forme ou la nature, ne doivent pas faire obstacle à l’application des dispo-
sitions de la présente Convention.
La présente Convention s’applique au territoire européen des Etats membres de la Communauté, d’une
part, et au territoire des Etats associés, d’autre part.
Le Titre Premier de la présente Convention s’applique également aux relations entre les départements
français d’outre-mer et les Etats associés.
La présente Convention sera, en ce qui concerne la Communauté, valablement conclue par une décision
du Conseil de la Communauté prise en conformité des dispositions du Traité et notifiée aux Parties. Elle
sera ratifiée par les Etats signataires en conformité de leurs règles constitutionnelles respectives.
Les instruments de ratification et l’acte de notification de la conclusion de la Convention sont déposés au
Secrétariat des Conseils des Communautés Européennes qui en informera les Etats signataires.
1. La présente Convention entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date à laquelle ont été
déposés les instruments de ratification des Etats membres et de quinze au moins des Etats associés, ainsi
que l’acte de notification de la conclusion de la Convention par la Communauté.
2. L’Etat associé qui n’a pas ratifié au jour de l’entrée en vigueur de la Convention telle que prévue au
paragraphe précédent, ne peut y procéder que dans les douze mois suivant cette entrée en vigueur sauf si,
avant l’expiration de ce terme, il porte à la connaissance du Conseil d’Association son intention de ratifier
la Convention au plus tard dans les six mois suivant ce terme et à condition qu’il dépose, dans ce même
délai, ses instruments de ratification.
3. Pour les Etats n’ayant pas ratifié au jour de l’entrée en vigueur de la Convention telle que prévue
au paragraphe 1, les dispositions de la Convention deviennent applicables le premier jour du mois suivant
le dépôt de leurs instruments de ratification respectifs.
Les Etats signataires qui ratifient la Convention dans les conditions énoncées au paragraphe 2 reconnais-
sent la validité de toute mesure d’application de la Convention prise entre la date d’entrée en vigueur de
la Convention et la date où ses dispositions leur sont devenues applicables. Sans préjudice d’un délai qui
pourrait leur être accordé par le Conseil d’Association, ils exécutent six mois au plus tard après le dépôt de
leurs instruments
de ratification, toutes les obligations qui sont à leur charge au terme de la Convention
ou de décisions d’application prises par le Conseil d’Association.
4. Le règlement intérieur des organes de l’Association fixe si et dans quelles conditions les représentants
des Etats signataires qui, à la date d’entrée en vigueur de la Convention, ne l’ont pas encore ratifiée, siègent
en qualité d’observateurs aux organes de l’Association. Les dispositions ainsi arrêtées ne peuvent produire
effet que jusqu’à la date à laquelle la Convention devient applicable à l’égard de ces Etats ; elles cessent
en tout état de cause d’être applicables à la date à laquelle, selon les modalités du paragraphe 2 ci-dessus,
l’Etat en cause ne pourra plus procéder à la ratification de la Convention.
1. Le Conseil d’Association est informé de toute demande d’adhésion ou d’association d’un Etat à la Com-
munauté.
2. Toute demande d’association à la Communauté d’un Etat dont la structure économique et la production
sont comparables à celles des Etats associés qui, après examen par la Communauté, a été portée par celle-ci
devant le Conseil d’Association, y fait l’objet de consultations.
3. L’accord d’association entre la Communauté et un Etat visé au paragraphe précédent peut prévoir
l’accession de cet Etat à la présente Convention. Cet Etat jouit alors des mêmes droits et est soumis aux
mêmes obligations que les Etats associés. Toutefois, l’accord qui l’associe à la Communauté peut fixer la
date à laquelle certains de ces droits et obligations lui deviennent applicables.
Cette accession ne peut porter atteinte aux avantages résultant pour les Etats associés signataires de la
présente Convention des dispositions relatives à la coopération financière et technique.
La présente Convention est conclue pour une durée de cinq années à compter de son entrée en vigueur.
Un an avant l’expiration de la présente Convention, les Parties Contractantes examinent les dispositions
qui pourraient être prévues pour une nouvelle période.
Le Conseil d’Association prend éventuellement les mesures transitoires nécessaires jusqu’à l’entrée en
vigueur de la nouvelle Convention.
La Communauté et les Etats membres assument les engagements prévus aux articles 2, 5 et 11 de la
Convention à l’égard des Etats associés qui, sur la base d’obligations internationales applicables lors de
l’entrée en vigueur du Traité instituant la Communauté Economique Européenne et les soumettant à l’appli-
cation d’un régime douanier particulier, estimeraient ne pouvoir dès à présent assurer au profit de la Com-
munauté la réciprocité prévue par l’article 3, paragraphe 2 de la Convention.
Les Parties Contractantes intéressées réexaminent la situation au plus tard trois ans après l’entrée en
vigueur de la Convention.
La présente Convention peut être dénoncée par la Communauté à l’égard de chaque Etat associé et par
chaque Etat associé à l’égard de la Communauté moyennant un préavis de six mois.
Les Protocoles qui sont annexés à la présente Convention en font partie intégrante.
La présente Convention rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et
néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du Secrétariat des
Conseils des Communautés Européennes qui en remettra une copie certifiée conforme au gouvernement de
chacun des Etats signataires.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas de la présente Convention.
Fait à Yaoundé, le vingt juillet mil neuf cent soixante-trois.
Pour Sa Majesté le Roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der Belgen
H. Fayat.
Für den Präsidenten der Bundesrepublik Deutschland
W. Scheel.
Pour le Président de la République Française
R. Triboulet.
Per il Presidente della Repubblica Italiana
E. Colombo.
Pour Son Altesse Royale la Grande-Duchesse de Luxembourg
E. Schaus.
Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden
J.
Luns.
Pour le Conseil de la Communauté Economique Européenne
J.
Luns.
W. Hallstein.
Sous réserve que la Communauté ne sera définitivement engagée qu’après notification aux autres Parties
Contractantes de l’accomplissement des procédures requises par le Traité instituant la Communauté Econo-
mique Européenne.
Pour Sa Majesté le Mwami du Burundi
L. Nimubona.
Pour le Président de la République fédérale du Cameroun
V. Kanga.
Pour le Président de la République Centrafricaine
J. Mackpayen.
Pour le Président de la République du Congo (Brazzaville)
V. Sathoud.
Pour le Président de la République du Congo (Léopoldville)
M. Lengema.
Pour le Président de la République de Côte-d’Ivoire
L. Amon Tanoh.
Pour le Président de la République du Dahomey
Aplogan.
Pour le Président de la République Gabonaise
A. Anguile.
Pour le Président de la République de Haute-Volta
M. Traore.
Pour le Président de la République Malgache
A. Ramangasoavina.
Pour le Chef de l’Etat, Président du Conseil de Gouvernement de la République du Mali
J.
Kone.
Pour le Président de la République islamique de Mauritanie
M. Sidi.
Pour le Président de la République du Niger
I. Zodi.
Pour le Président de la République Rwandaise
C. Habamenshi.
Pour le Président de la République du Sénégal
D. Gueye.
Per il Presidente della Repubblica Somala
A. Scego.
Pour le Président de la République du Tchad
M. Ngangtar.
Pour le Président de la République Togolaise
J. Agbemegnan.
ANNEXE A LA CONVENTION ET PROTOCOLES.
ANNEXE.
A. Liste des produits originaires des Etats associés, admis en franchise de droit de douane dans la Com-
munauté, à compter de l’entrée en vigueur de la Convention (article 2 de la Convention).
Numéro du tarif
Désignation des marchandises.
08.01 C
Ananas
ex 08.01 D
Noix de coco (pulpe déshydratée)
09.01 A I a
Café, non torréfié, non décaféiné
09.02 B
Thé, autre que présenté en emballages immédiats d’un contenu net de 3 kg au moins
09.04 A I
Poivre, (du genre « Piper » ), non broyé ni moulu
09.05
Vanille
09.07 A
Girofles (antofles, clous et griffes), non broyés ni moulus
ex 09.08 A II
Noix muscades, non broyées ni moulues, autres que destinées à la fabrication indus-
trielle d’huiles essentielles ou de résinoïdes
18.01
Cacao en fèves et brisures de fèves, brut ou torréfié
B. Bois tropicaux.
Le Conseil de la Communauté Economique Européenne est convenu de mettre en oeuvre les dispositions
prévues au Protocole de la liste G dans le cadre des négociations en cours avec le Royaume-Uni.
PROTOCOLE N° 1
relatif à l’application de l’article 3 de la Convention d’Association.
Les Hautes Parties Contractantes
Sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la Convention
En vue de promouvoir l’accroissement des échanges entre les Etats associés et les Etats membres, de
renforcer leurs relations économiques et l’indépendance économique des Etats associés et de contribuer
ainsi au développement du commerce international, les Hautes Parties Contractantes sont convenues des
dispositions suivantes régissant leurs relations commerciales mutuelles.
Chapitre 1er. Droits de douane et restrictions quantitatives.